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Décision

AC.2009.0195

CDAP - AC.2009.0195 - 2010-04-26 - NEMOZ/Municipalité de Vucherens

26 avril 2010Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christine Nemoz est propriétaire de la parcelle

n° 145 du Registre foncier de Vucherens. Sis au lieu-dit «Champs de la Grange»,

ce bien-fonds de 1'261 m² est

classé dans la zone de village régie par les art. 20 et ss du règlement du plan

général d’affectation et du plan partiel d’affectation, adopté les 21 novembre

1995 et 24 septembre 1996 par le Conseil général et approuvé le 3 décembre 1997

par le Département des travaux publics et de l’aménagement du territoire (ci-après:

RPGA). La zone de village fait l’objet d’un plan partiel d’affectation, adopté

et approuvé aux mêmes dates que le RPGA (ci-après: PPA). La parcelle n° 145

supporte un bâtiment (ECA n° 44), d’une surface de 180

m2, affecté autrefois à un battoir et une

scierie, auquel s’ajoute une extension d’environ 80 m2, côté est,

non cadastrée.

Christine Nemoz a déposé une

demande d’autorisation de construire en vue de transformer et d’agrandir le

bâtiment n° ECA 44. Par arrêt AC.2006.0151 du 18 mars 2008, le Tribunal

cantonal a admis le recours de Christine Nemoz contre la décision de la

Municipalité de Vucherens du 20 juin 2006 de refuser la mise à l'enquête de son

projet. Il est fait référence à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

B.

Le 2 février 2009, Christine Nemoz a déposé une

nouvelle demande de transformation et d’agrandissement de son bâtiment. Elle a

repris en substance le projet ayant fait l’objet de sa précédente demande de

permis, tout en y apportant quelques modifications. Ainsi, le projet prévoit

désormais la création de deux logements, un appartement au niveau supérieur,

comprenant quatre chambres, un séjour et une cuisine, une salle de bains, trois

vérandas, quatre terrasses (dont deux couvertes), un balcon, un grenier, et un

accès à des combles, l’autre appartement au niveau inférieur, comprenant deux

chambres, un séjour et une cuisine, une salle de bains, un hall, avec entrée et

toilettes, une entrée pour le logement, ainsi que quatre stalles pour chevaux,

une sellerie et des locaux annexes. Le projet prévoit en sus deux extensions:

un couvert sur récupérateur d’eaux de pluies et pompe à chaleur au nord, un

abri pour foin au sud. La surface bâtie serait ainsi portée à 415 m2.

Une voie d’accès contiguë à la parcelle n° 146 (propriété de Marcel Vuagniaux)

au sud devrait être aménagée; cet accès est relié à l’accès côté nord en

contournant le bâtiment par l’est. Au regard du projet précédent, celui-ci

réduit à trois le nombre de places de stationnement à créer au nord.

L’enquête publique s’est déroulée

du 17 avril au 18 mai 2009. Le projet a été soumis aux services cantonaux

spécialisés pour préavis (synthèse CAMAC du 7 mai 2009). Il a suscité

l’opposition de Marcel Vuagniaux.

Le 5 août 2009, la Municipalité de

Vucherens a refusé de délivrer l’autorisation requise.

C.

Christine Nemoz a recouru contre la décision

précitée, dont elle demande l’annulation.

La Municipalité de Vucherens

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à répliquer, Christine

Nemoz a confirmé ses conclusions précédentes.

La Municipalité, dans sa dernière

correspondance, a relevé que le bilan thermique de la construction projetée,

dans sa version corrigée, n’était pas conforme à la norme SIA 380/1, édition

2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

D.

Le Tribunal a tenu audience à Vucherens le 19

avril 2010, au cours de laquelle il a recueilli les explications de Régis

Nemoz, ainsi que de représentants de la Municipalité de Vucherens, soit Etienne

Cherpillod, vice-syndic, et René Dutoit, municipal, assistés de Me Michèle

Meylan. Il a procédé en leur compagnie à une inspection locale.

A l’issue de l’audience, le

Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) Sur le plan formel, la recourante se plaint

d’une violation de l’art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette

disposition impose à la municipalité de se déterminer, en accordant ou en

refusant le permis, dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de

permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui

doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé

après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu

d'enquête publique. Elle est complétée par l'art. 75 du règlement d'application

du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1), selon lequel l'autorité cantonale statue

sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification

unique des autorisations spéciales avec sa décision sur le permis de

construire.

b) En l’occurrence, l’enquête

publique s’est déroulée du 17 avril au 18 mai 2009. Les autorisations spéciales

cantonales ont été délivrées le 7 mai 2009 avec la synthèse CAMAC. Or, la

Municipalité a attendu jusqu’au 5 août 2009 pour rendre sa décision et refuser

le permis requis. Il est vrai qu’entre-temps, elle attendait de la recourante un

bilan thermique corrigé qu’elle n’a reçu que le lendemain de la décision

attaquée. La recourante n’est du reste guère fondée à se plaindre de l’inaction

de la Municipalité eu égard, comme on le verra ci-dessous, aux vices formels

dont la demande de permis est entachée. Quoi qu’il en soit, l’art. 114 al. 1

LATC est un délai d’ordre dont l’inobservation permet à l’administré de se

plaindre d’un retard à statuer. Or, si un tel retard était avéré in casu, ce

qui n’est pas le cas, il n’entraînerait de toute façon aucune conséquence pour

la délivrance ou le refus du permis.

2.

Toujours sur le plan formel, la demande est

entachée de plusieurs vices rédhibitoires. La Municipalité indique du reste qu’elle

aurait dû refuser le permis, dans la mesure où la demande ne remplit pas

certaines prescriptions impératives.

a) Dans son arrêt précédent, le

Tribunal a annulé la décision municipale de refuser la mise du projet à

l’enquête, sans que des questions d’ordre formel ne soient évoquées. Il reste

que la demande est entachée de plusieurs vices. Le dossier de construction est

lacunaire puisqu’il y manque les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 du

rez-de-chaussée, des étages et combles avec destination de tous les locaux et

l'indication des mesures de prévention contre les incendies (art. 69 al. 1 ch.

2.

RLATC), les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé (ibid., ch. 3). En outre, les plans, le

questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le

propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le

maître de l'ouvrage (art. 73 al. 1, 1ère phrase, RLATC). Cette exigence

n’est pas non plus respectée en l’occurrence. Sans doute, le but de l'art. 69 RLATC

est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un

projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête

publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan

des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires

voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute

connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir

RDAF 1989 p. 456). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,

celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de

nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne

permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêt

AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et les références citées). La recourante s’est

affranchie en l’occurrence des prescriptions de l’art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC. On

ne peut s’empêcher de relever un manque de sérieux, voire même un certain dilettantisme,

de sa part et de la part de ses mandataires. Il est certain que ce manque de

rigueur est de nature à compliquer la procédure, dans la mesure où les informations

nécessaires à la représentation du projet n’ont pas été fournies. Il est

difficile en effet se rendre compte, sur les plans d’enquête, de l’ampleur des

éléments qui débordent du périmètre de construction. Compte tenu de toutes ces

informalités, il n’est en tout cas pas excessif de refuser le permis pour ce

seul motif.

b) Une autre informalité s’oppose à

la délivrance du permis: la vérification du bilan thermique du bâtiment, que

tout constructeur doit joindre à sa demande de permis, vu l’art. 69 al. 1 ch. 7

RLATC. Le bilan du 19 mars 2009 a été calculé selon la norme 380/1 édition

2007, en vigueur au moment de la demande. Le 10 juin 2009, Weinmann-Energies

SA, bureau d’ingénieurs-conseils à Yverdon-les-Bains, mandaté par la

Municipalité, a retourné ce document à la Municipalité. La recourante a été

invitée à opérer certaines corrections avant que la conformité de ce bilan

thermique ne soit estimée. La recourante a déposé un nouveau bilan le 6 août

2009, soit le lendemain du jour où la Municipalité a décidé de refuser le

permis de construire. Nonobstant ce qui précède, la Municipalité a soumis ce

nouveau bilan à Weinmann-Energies SA. Le 15 janvier 2010, ce mandataire a

retourné le dossier sans opérer les vérifications demandées, du fait que les

calculs doivent être effectués au regard de la dernière norme en vigueur au

moment de la délivrance du permis. Dans le meilleur des cas pour la recourante,

l’accueil de son recours aurait dû conduire la Municipalité à lui octroyer le

permis en 2010. La norme applicable en la matière est donc bien la norme SIA

380/1, édition 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, plus

sévère que la précédente. La recourante devra donc, quoi qu’il en soit, refaire

les calculs du bilan thermique de son projet.

3.

Ces questions d’ordre essentiellement formel

auraient pu, à l’extrême limite, demeurer indécises. En effet, le projet est

affecté de nombreux vices réglementaires, sur le plan matériel également.

a) S’agissant tout d’abord de la

conformité du projet à la réglementation applicable, on relève, sur le fond, que

celui-ci n’a guère varié depuis l’arrêt AC.2006.0151, si ce n’est sur deux

points que l’on étudiera ci-après. La recourante, modifiant en cela son projet

initial, prévoit d’aménager deux appartements distincts dans son bâtiment. Son

projet est conforme à cet égard à l’art. 24 RPGA, le nombre maximum de

logements indiqués sur le PPA étant de deux. Il se pourrait en revanche que le

projet de la recourante d’aménager, outre les deux appartements, quatre boxes

et une sellerie au niveau inférieur heurte l’art. 24 al. 2 et 3 RPGA, à teneur

duquel:

«2 Les locaux réservés à des

activités sont assimilés à un logement par tranche de 150m2 de

surface nette de plancher.

3.

Lorsque la surface nette de plancher réservée à des activités ne

dépasse pas 60m2 par bâtiment, celle-ci n’est pas considérée comme

un logement au sens de l’alinéa 2 ci-dessus. »

Pour la Municipalité, on entend par

activités au sens de l’art. 24 RPGA tous les locaux non affectés à

l’habitation. La recourante critique cette appréciation; il faut s’en tenir,

selon elle, aux activités professionnelles. On rappellera

que les constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation

en tant que sport ou activité de détente n'ont en principe pas leur place en

zone agricole, mais doivent s'implanter dans des zones à bâtir ou dans zones

spécialement prévues à cet effet (v. ATF 122 II 160

consid. 3b p. 162; 111 Ib 213 consid. 3 p. 216ss;

1C_24/2008 du 17 février 2009, consid. 4, et les arrêts cités ; arrêt

AC.2007.0209 du 15 avril 2009). Tel est le cas en l’occurrence puisque

l’immeuble de la recourante se trouve dans la zone du village, laquelle est

destinée à l’habitation, aux activités artisanales, agricoles ou commerciales,

aux constructions et installations publiques (art. 20 al. 2 RPGA). La détention de quatre chevaux prévue en l'espèce est ainsi conforme

aux recommandations de l’Office fédéral du développement territorial (OFDT)

intitulées "Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités

liées au cheval" (Berne 2003, v. let. D ch. 2 al. 2), d'autant plus que

la zone concernée n'est pas une zone d'habitation exclusive, mais une zone

mixte, entourée de surcroît d'une zone agricole. Sur le

principe, les activités liées aux chevaux ne débordent pas de l'affectation de

la zone. Sous cet angle, les constructions qui sont destinées à ces activités,

soit les quatre stalles et la sellerie, sont conformes. A lecture des plans

toutefois, les locaux dévolus aux activités équestres s’étendraient toutefois sur

une surface de 62 m2 environ. Si l’on considère qu’il s’agît là

d’activités au sens de l’art. 24 al. 2 et 3 RPGA, ces locaux devraient être

considérés comme une troisième unité, ce que le PPA ne permet pas dans le

bâtiment de la recourante. Quoi qu’il en soit, on peut, compte tenu de ce qui

suit, laisser cette question ouverte.

b) La loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but

la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes

(art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions

atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs

(art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions

atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des

mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des

pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE).

Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

Toujours s’agissant des activités

liées aux chevaux, le SEVEN, dans son autorisation spéciale, rappelle que les

odeurs liées à la détention d’animaux sont considérées comme incommodantes

(art. 2 al. 5 let. b de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air - OPair ; RS 814.318.142.1). Il s’est fondé à cet

égard sur l’art. 51 Annexe 2 OPair, dont le contenu est le suivant:

«1 Lors de la construction

d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la

zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées

comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie

d’entreprise et de génie rural.

2.

Si l’air évacué, chargé d’odeurs pénétrantes, est épuré, il est

alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées »

Dans le cas présent, la distance

minimale à observer est de 14 m, mais le SEVEN, dans sa pratique, n'admet pas

des distances inférieures à 20 m (v. arrêt AC.2009.0082 du 26 février 2010). Ainsi,

pour les quatre boxes à chevaux prévus, la distance minimale à respecter est de

vingt mètres depuis les ouvertures qui font face au voisinage ou depuis l’aire

de promenade. A l’intérieur de ce périmètre, il ne doit pas y avoir

d’habitations autres que celles directement liées à l’exploitation. Hormis les

juments allaitantes et les juments portantes, un équidé équivaut au maximum à

0,70 UGB (unité de gros bétail, cf. annexe de l'ordonnance du 7 décembre 1998

sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation,

OTerm; RS 910.91). En l'espèce, les quatre équidés (soit 2,8 UGB) à placer dans

l'écurie correspondent ainsi à une émission d'odeurs (GB, Geruchsbelastung) de

0,42 unités (2,8 x un facteur d'émission d'odeurs rattaché aux chevaux de

0,15). Ces émissions sont trop faibles pour calculer la distance dite

normalisée en fonction de la formule déterminée (43 x lognat[unités] - 40), qui

n'est utilisable qu'à partir de 4 GB. C'est donc la distance minimale valable

pour 4 GB qui doit être respectée en cas d'émissions d'odeurs plus faibles,

soit 20 m, l'autorité étant cependant libre d'accorder une réduction de la

distance minimale (rapport de la Station fédérale de recherches d'économie

d'entreprise et de génie rural [FAT] n° 476 de 1996,

intitulé "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage

d'animaux", ch. 2.2 p. 6). On précisera que la valeur de 4 GB à laquelle

correspond la distance minimale de 20 m équivaut à 38 chevaux (4 / 0,15 / 0,70

= 38). En d'autres termes, il est possible de détenir jusqu'à 38 chevaux sans

que la distance minimale de 20 m ne doive être augmentée.

La Municipalité relève que la

distance imposée n’est pas respectée en l’espèce, suivant en cela les termes de

l’opposition de Marcel Vuagniaux ; elle soutient que la ferme de ce voisin

se situe à moins de vingt mètres de l’ouverture du box le plus au sud et de

l’aire de promenade des chevaux. Or, la Municipalité perd de vue sur ce point que

les quatre boxes prévus sont ouverts en direction de l’est et que la ferme

Vuagniaux se dresse du côté sud de la limite de propriété de la recourante. Au

surplus, contrairement aux constatations de la Municipalité, plus de 20 m

séparent l’angle d’ouverture du box le plus méridional de la façade nord de la

ferme Vuagniaux. A cet égard, le projet s’avère conforme au préavis du SEVEN.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il puisse être autorisé tel quel.

c) La loi fédérale du 9 mars 1978

sur la protection des animaux (LPA; RS 455) pose le principe que les animaux

doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins

(art. 2 al. 1 LPA). La liberté de mouvement nécessaire à l’animal détenu par

l’homme ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s’il en résulte

pour lui des douleurs, des maux ou des dommages (art. 3 al. 2). Dans sa teneur

du 27 mai 1981, l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn; RS

455.

) prévoyait que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs

fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur

faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve excessivement (art. 1 al. 1).

Ces dispositions, toutes générales, ont été complétées par la directive

n°800.106.06 émise par l’Office vétérinaire fédéral (ci-après: OVF) le 23 avril

2001.

relativement à la détention de chevaux, de poneys, d’ânes, de mulets et de

bardots (ci-après: la directive OVF). Ce document contient des prescriptions au

sujet des aires de sortie (ch. 4, p. 9/10). Il prévoit des surfaces minimales

pour les chevaux selon que l’aire de sortie en question est accessible en

permanence ou non (ch. 41 de la directive OVF). Le sol de l’aire de sortie doit

être aménagé de façon notamment à limiter les risques de blessures et à

résister à la pression du poids des bêtes, le sabot ne devant pas s’enfoncer

au-delà de la couronne (ch. 42 de la directive OVF). Pour les aires

relativement petites ou utilisées intensivement, le sol doit être aménagé de

manière à permettre l’écoulement de l’eau, à offrir une bonne prise et à

s’entretenir facilement; les surfaces doivent être formées par exemple de lit

de sable, de copeaux de bois, de pavés antidérapants, de pavage en bois

recouvert de sable ou de dalles perforées en matière synthétique (ch. 42 de la

directive OVF). Ces normes ne sont toutefois ni suffisamment spécifiques, ni

contraignantes pour déroger aux règles applicables en matière d’aménagement du

territoire, s’agissant des aires de détente pour chevaux de loisir (ATF

1A.26/2003 du 22 avril 2003, consid. 6, et les arrêts cités; cf. également ATF

1C_170/2008 du 22 août 2008, consid. 3, et arrêt AC.2007.0161 du 12 mars 2008).

Ainsi, la législation fédérale sur la protection des animaux n'exige pas que la

liberté de mouvement des chevaux s'exerce impérativement dans un espace

accessible en tout temps depuis le lieu de détention, ce qui implique que

l'aire de sortie ne doit pas obligatoirement se trouver sur la même parcelle

que les écuries ni dans la même zone que celles-ci. Le Tribunal fédéral a par

ailleurs relevé qu'il était parfaitement possible de laisser s'ébattre les

chevaux sans autre mesure d'aménagement du sol si l'aire de sortie est

suffisamment grande (ATF 1A.26/2003 précité, consid. 6).

A l’heure actuelle, le bâtiment n° 44

abrite deux chevaux et un poney. Les chevaux sortent par

l’est, sur une bande de terre non aménagée de 1,50 m, et longent le bâtiment en

direction du côté nord de la propriété. Une aire de délassement leur est

réservée à cet endroit, prise en majeure partie, sinon même exclusivement, sur

la propriété adjacente de Roland Vuagniaux, ceci à bien plaire au demeurant.

Les chevaux ne vont jamais vers le sud, en direction de la propriété de Marcel

Vuagniaux. Le projet de la recourante consiste à maintenir la sortie des

chevaux par les boxes, côté est. Or, elle prévoit également à cet endroit

d’aménager un accès au chemin public, contournant son bâtiment par l’est. Il en

résultera d’inévitables conflits entre usagers divers de cet accès. En outre,

la recourante projette de réserver pour ses chevaux une aire de délassement du

côté nord de l’immeuble. Or, elle compte également aménager à cet endroit trois

places de parc, qu’elle prévoit, par surcroît, de paver. Là encore, le conflit

inévitable entre chevaux et automobiles n’est pas résolu par la recourante.

4.

En deuxième lieu, le débat a trait à l’art. 80

al. 2 LATC, à teneur duquel les bâtiments existants non conformes aux règles de

la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être transformés dans

les limites des volumes existants ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte

pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de

la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

a) Cette disposition tend à

garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments

existants non conformes aux règles applicables. Si on prend son contenu à la

lettre, les constructions non réglementaires dès leur édification ne sont pas

visées au demeurant par l'art. 80 LATC (v. Commission cantonale de recours en

matière de construction, prononcé A. c/Ecublens n° 6810 du 22 janvier 1991, in

RDAF 1992, pp. 229-230). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée

par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités;

il en va a fortiori de même lorsque ces constructions ont été érigées au

bénéfice d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (v. en ce sens

Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois,

en particulier dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 390 et ss, not. 392; Tribunal

administratif, arrêts AC.1999.0128 du 18 janvier 2000; AC.1998.0213 du 3

janvier 2000; AC.1996.0206 du 15 mai 1998; AC.1992.0270 du 7 avril 1993).

On entend par transformation au

sens de l'art. 80 LATC, l'opération modifiant la répartition interne des

volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que

le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même,

l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation

communale; la reconstruction se caractérisait quant à elle par le remplacement

d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister

que quelques parties de l'ouvrage primitif (cf. Alexandre Bonnard et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, 3ème ed.,

Lausanne 2002, nos 3.2.1 et 5.1 ad art. 80 LATC). La notion d’agrandissement implique toute augmentation du volume

extérieur de la construction ou toute adjonction d’éléments extérieurs nouveaux

(par exemple un balcon ou l’augmentation de la hauteur d’un alignement de

toiture, RDAF 1977 p. 46 et RDAF 1968 p. 327 cité chez Bonnard et al., ad art.

80.

LATC n° 3.3).

Cette disposition n'exclut pas tous

les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne

peut être ni plus strict, ni plus permissif (Bonnard et al., ad art. 80 LATC,

ch. 6.2, RDAF 1989 p. 314).

b) In casu, quelques

rappels. Le Chapitre III (art. 20 à 40) du RPGA régit la

zone de village, qui fait l’objet du PPA. Selon l’art. 20 RPGA, la zone, régie

par le PPA (al. 1), est destinée à l’habitation, aux activités artisanales,

agricoles ou commerciales, ainsi qu’aux constructions et installations

publiques (al. 2). L’art. 21 prévoit que le PPA a pour but de maintenir les

caractéristiques essentielles du domaine bâti traditionnel, ainsi que son

organisation urbanistique; à cet effet, le PPA règle de manière détaillée les

possibilités de construire (al. 1); les entreprises agricoles, ainsi que les

activités artisanales et commerciales traditionnellement compatibles avec

l’habitation sont autorisées, même s’il en résulte quelques inconvénients pour

l’habitation (al. 2). Aux termes de l’art. 23 RPGA, la zone de village, telle

que définie par le PPA, comprend des périmètres de nouvelles constructions, des

constructions à protéger ou à conserver; elle inclut les bâtiments pouvant être

transformés ou reconstruits, ainsi que les autres constructions existantes;

elle détermine les droits à bâtir non localisés, ainsi que les droits à bâtir

localisés sur un fonds adjacent. Les droits à bâtir sont déterminés par le

nombre maximum de logements indiqués sur le PPA (art. 24 RPGA). L’art. 25 RPGA prévoit que lorsque le PPA réserve un périmètre

destiné aux nouvelles constructions; celles-ci doivent être implantées à

l’intérieur de ces périmètres (al. 1); la Municipalité peut exceptionnellement

déroger à cette règle lorsque le commande l’intérêt général, que la solution

est compatible avec les objectifs de la planification, qu’elle respecte les

options d’organisation de l’urbanisation telles que définies dans le concept

d’aménagement, et cela pour autant que l’intégration de la nouvelle

construction dans le site naturel ou bâti est assurée et qu’il n’en résulte

aucun inconvénient pour le voisinage ou les espaces publics concernés (al. 2).

L’art. 26 RPGA se rapporte aux constructions à protéger, l’art. 27 aux

constructions à conserver et l’art. 28 aux constructions pouvant être

transformées ou reconstruites. Quant à l’art. 29 RPGA, il prévoit qu’à

l’exception des constructions englobées dans un périmètre

à développer par plan d’ensemble, les constructions existantes ne faisant

l’objet d’aucune mention particulière sur le plan ne peuvent qu’être

entretenues ou améliorées, à l’exclusion de toute transformation importante,

agrandissement ou reconstruction, cas de destruction fortuite excepté; la

création de nouveaux logements n’y est pas admise.

Il a été jugé dans l’arrêt

AC.2006.0151, déjà cité, que le bâtiment n° 44, désigné

comme «autre construction existante» par le PPA, entrait dans le champ

d’application de l’art. 29 RPGA. Prise à la lettre, cette norme ne permet que

l’entretien et l’amélioration des bâtiments existants, à l’exclusion de la

création de nouveaux logements. La Municipalité a toutefois admis que le

bâtiment n° 44 pouvait être non seulement entretenu ou amélioré, mais

transformé, ceci à l’intérieur du périmètre d’implantation des constructions

nouvelles au sens de l’art. 25 RPGA. Malgré la perplexité qu’elle pouvait susciter

ab initio, le Tribunal a fait sienne cette interprétation extensive du RPGA,

conforme à l’art. 80 al. 2 LATC, dont la Municipalité confirme du reste qu’elle

a été concrétisée par une pratique constante de sa part sur le territoire

communal. La recourante continue

de contester cette appréciation, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir. La

Municipalité évoque la 2ème phrase de l’art. 80 al. 2 LATC à l’appui

de son refus de délivrer le permis; selon elle, les travaux projetés aggraveraient

surtout l'atteinte à la réglementation en vigueur.

c) Cette question ayant été tranchée,

il y a donc lieu de retenir que les travaux portent sur

une transformation du bâtiment n° 44 dont l’enveloppe extérieure resterait peu

ou prou la même, alors que son aménagement intérieur serait entièrement remanié

et son affectation, changée. Dans son extension actuelle,

le bâtiment excède le périmètre d’implantation à l’ouest et au nord. Il n’est

donc pas réglementaire. Or, la recourante projette d’en modifier l’affectation;

originairement artisanal, ce bâtiment serait voué à l’habitation. En outre, la

recourante envisage non seulement de transformer les parties de son bâtiment sises

hors périmètre mais, s’agissant du côté nord, de les agrandir, puisqu’elle

compte y aménager un couvert de 22,75 m2, avec pompe à chaleur et

récupérateur des eaux de pluies. Côté nord, elle projette en outre d’aménager

sous la toiture une terrasse couverte sur le local technique existant, soit le

bâtiment cadastré n° ECA 157, hors périmètre constructible. Côté ouest, elle

prévoit d’aménager, dans la saillie hors périmètre, une terrasse couverte et un

balcon (créé dans le périmètre de construction) reliant celle-ci, par la

dalle-toiture du nouveau couvert créé côté nord, à l’autre terrasse couverte. Elle

a requis à cet effet une dérogation, qui lui a été refusée. Or, pour la

recourante, ces travaux ne porteraient pas atteinte à la réglementation en

vigueur, dès lors que le projet n’accroîtrait pas la surface bâtie existante. Le

balcon projeté prend, certes, place dans un espace constructible; il pourrait

être autorisé s’il était fermé latéralement. En revanche, pour rendre habitable

la terrasse couverte à l’ouest, la recourante projette, selon ses explications,

de relever la toiture (ce qui, du reste, ne figure nullement sur les plans

d’enquête). Cette terrasse s’étend dans un espace situé hors périmètre

constructible; le projet, qui augmente la surface utilisable, tend clairement à

aggraver l’atteinte à la réglementation.

Force est dès lors d’admettre avec la

Municipalité que le projet, dans sa configuration actuelle, n’est pas

autorisable. L’aménagement à l’ouest et au nord du bâtiment, dans des espaces

non constructibles, de deux terrasses couvertes, reliées par surcroît entre

elles par un balcon et une dalle-toiture, a pour effet d’augmenter la surface utilisable

d’un bâtiment non réglementaire et donc, l’intensité d’occupation de celui-ci.

En outre, côté nord, le couvert hors périmètre destiné à abriter une

installation de pompe à chaleur n’est de toute façon pas autorisable tant et

aussi longtemps que le bilan thermique de la construction projetée n’aurait pu

être vérifié au regard des normes applicables (cf. consid. 2b, supra). Du

reste, les assesseurs spécialisés du Tribunal ont émis de sérieux doutes quant au

fonctionnement optimal d’une pompe à chaleur de type air-air, installée au nord

par surcroît, eu égard au volume de la construction à chauffer in casu. Quoi

qu’il en soit, ces travaux induisent à aggraver l’atteinte existante à la

réglementation. Au surplus, la recourante perd de vue que ces saillies ne

peuvent être qualifiées de dépendances, celles-ci ne pouvant en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle

(art. 39 al. 2, 2ème phrase, RLATC).

d) En outre, la recourante projette

de créer onze ouvertures en toiture et en façades pignon. En audience, son

représentant a cependant reconnu que les combles resteraient, du moins en

l’état, affectés à un galetas. Il s’est réservé la faculté de mettre

ultérieurement à l’enquête l’extension éventuelle dans les combles des deux

appartements aménagés au rez et au premier niveau. Cela étant, ce projet n’est

pas d’actualité. Or, selon la jurisprudence constante du tribunal, à défaut de

dispositions communales contraires, les lucarnes sont de petites fenêtres

pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est

sous les combles. La recourante prévoit ici de percer la toiture de huit

lucarnes rampantes et trois fenêtres dans les pignons, qui n’auront d’autre

utilité que d’éclairer un galetas. La réglementation communale commande

pourtant de réduire au minimum les ouvertures en toiture (art. 37 al. 3 RPGA).

Dès lors, tant et aussi longtemps que la recourante ne projette pas d’aménager

les combles, on ne voit pas qu’elle puisse créer des ouvertures en toiture et

pignons destinées à éclairer cet espace.

e) La recourante prévoit par ailleurs

d’aménager un abri à foin de 24,05 m2, en prolongement de la façade

sud de son bâtiment, donc hors périmètre également. Or, cet abri est distant de

12,5 m seulement de la façade nord de la ferme de Marcel Vuagniaux. Il doit

être considéré comme une dépendance de peu d’importance, en lien fonctionnel

avec le bâtiment principal, ne servant ni à

l'habitation ou à l'activité professionnelle au sens de l’art. 39 al. 1 et 2

RLATC. Une telle construction ne peut être autorisée que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (ibid., al. 4); l'aménagement ne

doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans

sacrifices excessifs (arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). A cet

égard, Marcel Vuagniaux a clairement indiqué, durant l’enquête publique, qu’il

s’opposait à toutes les dérogations requises par la recourante, côté sud

notamment. Son opposition est fondée dans la mesure où un abri à foin est effectivement susceptible d’entraîner un certain préjudice pour le voisinage. Dans la balance des intérêts privés en présence,

celui de la recourante pèse, au regard de celui du voisin immédiat, d’un poids

d’autant plus faible en l’espèce que toutes les questions liées à la détention

de chevaux sur sa parcelle n’ont pas été réglées comme on l’a vu au considérant

précédent. Dès lors, c’est à juste titre que cet abri n’a pas été autorisé.

5.

La recourante projette enfin d’aménager sur son

immeuble une voie d’accès par le sud, trois places de parc au nord et deux

places sous le couvert côté ouest.

a) Selon la jurisprudence, les

rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont

assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC, au même titre que les

places de stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites

dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts

AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005

consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai

2003.

consid. 5b, références citées). Une rampe ou une voie d'accès à des places

de stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit ainsi respecter la

règle de l'art. 39 al. 4 RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être

autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

Cette notion a été interprétée en

ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient

pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242, consid.

5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence

en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.

La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1B.411/1999 du 10

novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259).

En l’espèce, la recourante projette

de créer au sud de sa parcelle, en bordure de la parcelle n° 146 appartenant à

Marcel Vuagniaux, un chemin d’accès reliant un ancien accès existant, et de

permettre ainsi de contourner la façade est du bâtiment pour relier les trois

places de parc prévues côté nord. Or, Marcel Vuagniaux a fait opposition au

projet durant l’enquête; en effet, cet accès se situe à 3,50 m environ de la

façade nord de sa ferme. Son aménagement générera certaines nuisances pour ce

propriétaire. Dans la pesée des intérêts privés en présence, celui de la

recourante pèse d’autant moins lourd ici que l’utilité de cet accès par le sud de

sa propriété ne paraît guère évidente, dès lors qu’elle bénéficie déjà d’un

accès sur le domaine public, au nord de sa parcelle. Au surplus, la recourante

se prévaut d’une servitude de passage à cet endroit, tout en reconnaissant

elle-même que son inscription n’a pas été portée au Registre foncier.

b) La recourante entend aménager en

outre trois places de stationnement en épi au nord de sa parcelle, reliées au

domaine public par un accès, implantées à 2,50 m de la limite avec la parcelle

n° 144, propriété de Roland Vuagniaux, lequel ne s’est pas manifesté durant

l’enquête. S’y ajoute un couvert à deux véhicules, prévu sous la couverture

ouest, hors périmètre constructible. La recourante n’a pas justifié des besoins

particuliers; elle s’est simplement référée à l’art. 14 al. 1 RPGA qui exige

deux places de stationnement par logement et une par visiteur, pour deux

logements. Comme elle projette d’aménager deux logements dans son bâtiment,

cette disposition lui conférerait théoriquement la possibilité de prévoir cinq

places sur sa parcelle. Or, l’implantation de ces places n’est pas ici en

cause, mais leur nombre. La règle applicable ici est celle de l’art. 39 al. 3

RPGA, qui précise:

« Des places de stationnement couvertes

peuvent en outre être admises par la Municipalité, jusqu’à concurrence de 6

unités, si celles-ci forment un ensemble cohérent avec les bâtiments

principaux. La localisation des places de stationnement, couvertes ou non, doit

figurer sur le plan des aménagements extérieurs, fourni lors de l’enquête

publique. »

Cette règle doit être considérée

comme une «Kann-Vorschrift», dont on retire que la Municipalité peut effectivement

autoriser deux places couvertes en sus de trois places non-couvertes. Le

problème a trait en ce que ces places couvertes sont situées dans un espace

inconstructible et que cette affectation pourrait heurter l’art. 80 al. 2 LATC.

La règle communale assimile toutefois cet aménagement à des dépendances (art.

39.

al. 2 RPGA) et leur applique l’art. 39 RLATC. Dans cette optique, la

Municipalité exige sans doute qu’une certaine proportionnalité soit respectée

entre le nombre de places et le nombre de logements. Dans la mesure où

l’autorité communale n’en dit pas davantage, on ne voit cependant guère de

raisons de refuser à la recourante le droit d’aménager cinq places de

stationnement sur son immeuble. Il reste qu’en l’état actuel du projet, les

places qu’elle prévoit côté nord entreront en conflit avec l’aire de

délassement indispensable à la détention de quatre chevaux, comme on l’a vu au

considérant 3c). En conséquence, la recourante devra remanier son projet si

elle entend que son immeuble puisse accueillir à la fois cinq places de parc et

quatre chevaux.

6.

De ce qui précède, il s’ensuit que le recours

doive être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours

commande qu’un émolument soit mis à la charge de la recourante, celle-ci

succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour le surplus, des dépens seront

alloués à la Municipalité de Vucherens, qui obtient gain de cause avec

l’assistance d’un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD). Les communes, qui sont exclues

du champ d’application de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, conservent en effet, dans la

nouvelle procédure administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des

dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vucherens du 5

août 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Municipalité de

Vucherens des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 26 avril 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.