AC.2009.0195
CDAP - AC.2009.0195 - 2010-04-26 - NEMOZ/Municipalité de Vucherens
26 avril 2010Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0195
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.04.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEMOZ/Municipalité de Vucherens
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
PLAN DE ZONES
SAILLIE
TOIT
LOGEMENT
CHEVAL
ACCÈS À LA ROUTE
CONSTRUCTION ANNEXE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
INDICE D'UTILISATION
LATC-80-2
LPA-2
LPE-11-2
OPair-annexe-2
OPair-2-5-b
OPAn-1-2
RLATC-39-2
RLATC-39-3
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer le permis de construire. La recourante souhaite réhabiliter un ancien battoir-scierie pour y aménager deux appartements et des stalles pour chevaux. A l'heure actuelle, le bâtiment est non réglementaire, en ce qu'il excède en ses extrémités ouest et nord le périmètre de construction. Or, le projet de la recourante tend à aggraver l'atteinte à la réglementation puisqu'il prévoit l'aménagement de terrasses et de couverts, augmentant ainsi la surface utilisable. En outre, l'aménagement d'un abri à foin à 12,5 m de la façade du bâtiment voisin est susceptible d'entraîner un préjudice pour celui-ci. A cela s'ajoute que l'aménagement d'une voie d'accès contournant le bâtiment à l'est et de trois places de parc pavées au nord générera un conflit, non résolu en l'espèce, entre usagers divers et les chevaux qui quitteront leurs boxes pour se rendre sur l'aire de délassement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Jean-Daniel Beuchat et François Despland, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourante
Christine NEMOZ, représentée par Romandie, construction, courtage, et architecture
R.C.C.A. SA, à Carrouge.
Autorité intimée
Municipalité de
Vucherens, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate
à Vevey.
Objet
permis de construire
Recours Christine NEMOZ c/ décision de la
Municipalité de Vucherens du 5 août 2009 (refus de permis de construire,
parcelle n° 145, ancien battoir-scierie)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christine Nemoz est propriétaire de la parcelle
n° 145 du Registre foncier de Vucherens. Sis au lieu-dit «Champs de la Grange»,
ce bien-fonds de 1'261 m² est
classé dans la zone de village régie par les art. 20 et ss du règlement du plan
général d’affectation et du plan partiel d’affectation, adopté les 21 novembre
1995 et 24 septembre 1996 par le Conseil général et approuvé le 3 décembre 1997
par le Département des travaux publics et de l’aménagement du territoire (ci-après:
RPGA). La zone de village fait l’objet d’un plan partiel d’affectation, adopté
et approuvé aux mêmes dates que le RPGA (ci-après: PPA). La parcelle n° 145
supporte un bâtiment (ECA n° 44), d’une surface de 180
m2, affecté autrefois à un battoir et une
scierie, auquel s’ajoute une extension d’environ 80 m2, côté est,
non cadastrée.
Christine Nemoz a déposé une
demande d’autorisation de construire en vue de transformer et d’agrandir le
bâtiment n° ECA 44. Par arrêt AC.2006.0151 du 18 mars 2008, le Tribunal
cantonal a admis le recours de Christine Nemoz contre la décision de la
Municipalité de Vucherens du 20 juin 2006 de refuser la mise à l'enquête de son
projet. Il est fait référence à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.
B.
Le 2 février 2009, Christine Nemoz a déposé une
nouvelle demande de transformation et d’agrandissement de son bâtiment. Elle a
repris en substance le projet ayant fait l’objet de sa précédente demande de
permis, tout en y apportant quelques modifications. Ainsi, le projet prévoit
désormais la création de deux logements, un appartement au niveau supérieur,
comprenant quatre chambres, un séjour et une cuisine, une salle de bains, trois
vérandas, quatre terrasses (dont deux couvertes), un balcon, un grenier, et un
accès à des combles, l’autre appartement au niveau inférieur, comprenant deux
chambres, un séjour et une cuisine, une salle de bains, un hall, avec entrée et
toilettes, une entrée pour le logement, ainsi que quatre stalles pour chevaux,
une sellerie et des locaux annexes. Le projet prévoit en sus deux extensions:
un couvert sur récupérateur d’eaux de pluies et pompe à chaleur au nord, un
abri pour foin au sud. La surface bâtie serait ainsi portée à 415 m2.
Une voie d’accès contiguë à la parcelle n° 146 (propriété de Marcel Vuagniaux)
au sud devrait être aménagée; cet accès est relié à l’accès côté nord en
contournant le bâtiment par l’est. Au regard du projet précédent, celui-ci
réduit à trois le nombre de places de stationnement à créer au nord.
L’enquête publique s’est déroulée
du 17 avril au 18 mai 2009. Le projet a été soumis aux services cantonaux
spécialisés pour préavis (synthèse CAMAC du 7 mai 2009). Il a suscité
l’opposition de Marcel Vuagniaux.
Le 5 août 2009, la Municipalité de
Vucherens a refusé de délivrer l’autorisation requise.
C.
Christine Nemoz a recouru contre la décision
précitée, dont elle demande l’annulation.
La Municipalité de Vucherens
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, Christine
Nemoz a confirmé ses conclusions précédentes.
La Municipalité, dans sa dernière
correspondance, a relevé que le bilan thermique de la construction projetée,
dans sa version corrigée, n’était pas conforme à la norme SIA 380/1, édition
2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
D.
Le Tribunal a tenu audience à Vucherens le 19
avril 2010, au cours de laquelle il a recueilli les explications de Régis
Nemoz, ainsi que de représentants de la Municipalité de Vucherens, soit Etienne
Cherpillod, vice-syndic, et René Dutoit, municipal, assistés de Me Michèle
Meylan. Il a procédé en leur compagnie à une inspection locale.
A l’issue de l’audience, le
Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) Sur le plan formel, la recourante se plaint
d’une violation de l’art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette
disposition impose à la municipalité de se déterminer, en accordant ou en
refusant le permis, dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de
permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui
doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé
après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu
d'enquête publique. Elle est complétée par l'art. 75 du règlement d'application
du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1), selon lequel l'autorité cantonale statue
sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification
unique des autorisations spéciales avec sa décision sur le permis de
construire.
b) En l’occurrence, l’enquête
publique s’est déroulée du 17 avril au 18 mai 2009. Les autorisations spéciales
cantonales ont été délivrées le 7 mai 2009 avec la synthèse CAMAC. Or, la
Municipalité a attendu jusqu’au 5 août 2009 pour rendre sa décision et refuser
le permis requis. Il est vrai qu’entre-temps, elle attendait de la recourante un
bilan thermique corrigé qu’elle n’a reçu que le lendemain de la décision
attaquée. La recourante n’est du reste guère fondée à se plaindre de l’inaction
de la Municipalité eu égard, comme on le verra ci-dessous, aux vices formels
dont la demande de permis est entachée. Quoi qu’il en soit, l’art. 114 al. 1
LATC est un délai d’ordre dont l’inobservation permet à l’administré de se
plaindre d’un retard à statuer. Or, si un tel retard était avéré in casu, ce
qui n’est pas le cas, il n’entraînerait de toute façon aucune conséquence pour
la délivrance ou le refus du permis.
2.
Toujours sur le plan formel, la demande est
entachée de plusieurs vices rédhibitoires. La Municipalité indique du reste qu’elle
aurait dû refuser le permis, dans la mesure où la demande ne remplit pas
certaines prescriptions impératives.
a) Dans son arrêt précédent, le
Tribunal a annulé la décision municipale de refuser la mise du projet à
l’enquête, sans que des questions d’ordre formel ne soient évoquées. Il reste
que la demande est entachée de plusieurs vices. Le dossier de construction est
lacunaire puisqu’il y manque les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 du
rez-de-chaussée, des étages et combles avec destination de tous les locaux et
l'indication des mesures de prévention contre les incendies (art. 69 al. 1 ch.
2.
RLATC), les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les
profils du terrain naturel et aménagé (ibid., ch. 3). En outre, les plans, le
questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le
propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le
maître de l'ouvrage (art. 73 al. 1, 1ère phrase, RLATC). Cette exigence
n’est pas non plus respectée en l’occurrence. Sans doute, le but de l'art. 69 RLATC
est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un
projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête
publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan
des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires
voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute
connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir
RDAF 1989 p. 456). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,
celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de
nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne
permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêt
AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et les références citées). La recourante s’est
affranchie en l’occurrence des prescriptions de l’art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC. On
ne peut s’empêcher de relever un manque de sérieux, voire même un certain dilettantisme,
de sa part et de la part de ses mandataires. Il est certain que ce manque de
rigueur est de nature à compliquer la procédure, dans la mesure où les informations
nécessaires à la représentation du projet n’ont pas été fournies. Il est
difficile en effet se rendre compte, sur les plans d’enquête, de l’ampleur des
éléments qui débordent du périmètre de construction. Compte tenu de toutes ces
informalités, il n’est en tout cas pas excessif de refuser le permis pour ce
seul motif.
b) Une autre informalité s’oppose à
la délivrance du permis: la vérification du bilan thermique du bâtiment, que
tout constructeur doit joindre à sa demande de permis, vu l’art. 69 al. 1 ch. 7
RLATC. Le bilan du 19 mars 2009 a été calculé selon la norme 380/1 édition
2007, en vigueur au moment de la demande. Le 10 juin 2009, Weinmann-Energies
SA, bureau d’ingénieurs-conseils à Yverdon-les-Bains, mandaté par la
Municipalité, a retourné ce document à la Municipalité. La recourante a été
invitée à opérer certaines corrections avant que la conformité de ce bilan
thermique ne soit estimée. La recourante a déposé un nouveau bilan le 6 août
2009, soit le lendemain du jour où la Municipalité a décidé de refuser le
permis de construire. Nonobstant ce qui précède, la Municipalité a soumis ce
nouveau bilan à Weinmann-Energies SA. Le 15 janvier 2010, ce mandataire a
retourné le dossier sans opérer les vérifications demandées, du fait que les
calculs doivent être effectués au regard de la dernière norme en vigueur au
moment de la délivrance du permis. Dans le meilleur des cas pour la recourante,
l’accueil de son recours aurait dû conduire la Municipalité à lui octroyer le
permis en 2010. La norme applicable en la matière est donc bien la norme SIA
380/1, édition 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, plus
sévère que la précédente. La recourante devra donc, quoi qu’il en soit, refaire
les calculs du bilan thermique de son projet.
3.
Ces questions d’ordre essentiellement formel
auraient pu, à l’extrême limite, demeurer indécises. En effet, le projet est
affecté de nombreux vices réglementaires, sur le plan matériel également.
a) S’agissant tout d’abord de la
conformité du projet à la réglementation applicable, on relève, sur le fond, que
celui-ci n’a guère varié depuis l’arrêt AC.2006.0151, si ce n’est sur deux
points que l’on étudiera ci-après. La recourante, modifiant en cela son projet
initial, prévoit d’aménager deux appartements distincts dans son bâtiment. Son
projet est conforme à cet égard à l’art. 24 RPGA, le nombre maximum de
logements indiqués sur le PPA étant de deux. Il se pourrait en revanche que le
projet de la recourante d’aménager, outre les deux appartements, quatre boxes
et une sellerie au niveau inférieur heurte l’art. 24 al. 2 et 3 RPGA, à teneur
duquel:
«2 Les locaux réservés à des
activités sont assimilés à un logement par tranche de 150m2 de
surface nette de plancher.
3.
Lorsque la surface nette de plancher réservée à des activités ne
dépasse pas 60m2 par bâtiment, celle-ci n’est pas considérée comme
un logement au sens de l’alinéa 2 ci-dessus. »
Pour la Municipalité, on entend par
activités au sens de l’art. 24 RPGA tous les locaux non affectés à
l’habitation. La recourante critique cette appréciation; il faut s’en tenir,
selon elle, aux activités professionnelles. On rappellera
que les constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation
en tant que sport ou activité de détente n'ont en principe pas leur place en
zone agricole, mais doivent s'implanter dans des zones à bâtir ou dans zones
spécialement prévues à cet effet (v. ATF 122 II 160
consid. 3b p. 162; 111 Ib 213 consid. 3 p. 216ss;
1C_24/2008 du 17 février 2009, consid. 4, et les arrêts cités ; arrêt
AC.2007.0209 du 15 avril 2009). Tel est le cas en l’occurrence puisque
l’immeuble de la recourante se trouve dans la zone du village, laquelle est
destinée à l’habitation, aux activités artisanales, agricoles ou commerciales,
aux constructions et installations publiques (art. 20 al. 2 RPGA). La détention de quatre chevaux prévue en l'espèce est ainsi conforme
aux recommandations de l’Office fédéral du développement territorial (OFDT)
intitulées "Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités
liées au cheval" (Berne 2003, v. let. D ch. 2 al. 2), d'autant plus que
la zone concernée n'est pas une zone d'habitation exclusive, mais une zone
mixte, entourée de surcroît d'une zone agricole. Sur le
principe, les activités liées aux chevaux ne débordent pas de l'affectation de
la zone. Sous cet angle, les constructions qui sont destinées à ces activités,
soit les quatre stalles et la sellerie, sont conformes. A lecture des plans
toutefois, les locaux dévolus aux activités équestres s’étendraient toutefois sur
une surface de 62 m2 environ. Si l’on considère qu’il s’agît là
d’activités au sens de l’art. 24 al. 2 et 3 RPGA, ces locaux devraient être
considérés comme une troisième unité, ce que le PPA ne permet pas dans le
bâtiment de la recourante. Quoi qu’il en soit, on peut, compte tenu de ce qui
suit, laisser cette question ouverte.
b) La loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but
la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes
(art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions
atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs
(art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions
atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des
mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des
pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE).
Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre
préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable.
Toujours s’agissant des activités
liées aux chevaux, le SEVEN, dans son autorisation spéciale, rappelle que les
odeurs liées à la détention d’animaux sont considérées comme incommodantes
(art. 2 al. 5 let. b de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la
protection de l’air - OPair ; RS 814.318.142.1). Il s’est fondé à cet
égard sur l’art. 51 Annexe 2 OPair, dont le contenu est le suivant:
«1 Lors de la construction
d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la
zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées
comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie
d’entreprise et de génie rural.
2.
Si l’air évacué, chargé d’odeurs pénétrantes, est épuré, il est
alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées »
Dans le cas présent, la distance
minimale à observer est de 14 m, mais le SEVEN, dans sa pratique, n'admet pas
des distances inférieures à 20 m (v. arrêt AC.2009.0082 du 26 février 2010). Ainsi,
pour les quatre boxes à chevaux prévus, la distance minimale à respecter est de
vingt mètres depuis les ouvertures qui font face au voisinage ou depuis l’aire
de promenade. A l’intérieur de ce périmètre, il ne doit pas y avoir
d’habitations autres que celles directement liées à l’exploitation. Hormis les
juments allaitantes et les juments portantes, un équidé équivaut au maximum à
0,70 UGB (unité de gros bétail, cf. annexe de l'ordonnance du 7 décembre 1998
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation,
OTerm; RS 910.91). En l'espèce, les quatre équidés (soit 2,8 UGB) à placer dans
l'écurie correspondent ainsi à une émission d'odeurs (GB, Geruchsbelastung) de
0,42 unités (2,8 x un facteur d'émission d'odeurs rattaché aux chevaux de
0,15). Ces émissions sont trop faibles pour calculer la distance dite
normalisée en fonction de la formule déterminée (43 x lognat[unités] - 40), qui
n'est utilisable qu'à partir de 4 GB. C'est donc la distance minimale valable
pour 4 GB qui doit être respectée en cas d'émissions d'odeurs plus faibles,
soit 20 m, l'autorité étant cependant libre d'accorder une réduction de la
distance minimale (rapport de la Station fédérale de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural [FAT] n° 476 de 1996,
intitulé "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage
d'animaux", ch. 2.2 p. 6). On précisera que la valeur de 4 GB à laquelle
correspond la distance minimale de 20 m équivaut à 38 chevaux (4 / 0,15 / 0,70
= 38). En d'autres termes, il est possible de détenir jusqu'à 38 chevaux sans
que la distance minimale de 20 m ne doive être augmentée.
La Municipalité relève que la
distance imposée n’est pas respectée en l’espèce, suivant en cela les termes de
l’opposition de Marcel Vuagniaux ; elle soutient que la ferme de ce voisin
se situe à moins de vingt mètres de l’ouverture du box le plus au sud et de
l’aire de promenade des chevaux. Or, la Municipalité perd de vue sur ce point que
les quatre boxes prévus sont ouverts en direction de l’est et que la ferme
Vuagniaux se dresse du côté sud de la limite de propriété de la recourante. Au
surplus, contrairement aux constatations de la Municipalité, plus de 20 m
séparent l’angle d’ouverture du box le plus méridional de la façade nord de la
ferme Vuagniaux. A cet égard, le projet s’avère conforme au préavis du SEVEN.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il puisse être autorisé tel quel.
c) La loi fédérale du 9 mars 1978
sur la protection des animaux (LPA; RS 455) pose le principe que les animaux
doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins
(art. 2 al. 1 LPA). La liberté de mouvement nécessaire à l’animal détenu par
l’homme ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s’il en résulte
pour lui des douleurs, des maux ou des dommages (art. 3 al. 2). Dans sa teneur
du 27 mai 1981, l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn; RS
455.
) prévoyait que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs
fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur
faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve excessivement (art. 1 al. 1).
Ces dispositions, toutes générales, ont été complétées par la directive
n°800.106.06 émise par l’Office vétérinaire fédéral (ci-après: OVF) le 23 avril
2001.
relativement à la détention de chevaux, de poneys, d’ânes, de mulets et de
bardots (ci-après: la directive OVF). Ce document contient des prescriptions au
sujet des aires de sortie (ch. 4, p. 9/10). Il prévoit des surfaces minimales
pour les chevaux selon que l’aire de sortie en question est accessible en
permanence ou non (ch. 41 de la directive OVF). Le sol de l’aire de sortie doit
être aménagé de façon notamment à limiter les risques de blessures et à
résister à la pression du poids des bêtes, le sabot ne devant pas s’enfoncer
au-delà de la couronne (ch. 42 de la directive OVF). Pour les aires
relativement petites ou utilisées intensivement, le sol doit être aménagé de
manière à permettre l’écoulement de l’eau, à offrir une bonne prise et à
s’entretenir facilement; les surfaces doivent être formées par exemple de lit
de sable, de copeaux de bois, de pavés antidérapants, de pavage en bois
recouvert de sable ou de dalles perforées en matière synthétique (ch. 42 de la
directive OVF). Ces normes ne sont toutefois ni suffisamment spécifiques, ni
contraignantes pour déroger aux règles applicables en matière d’aménagement du
territoire, s’agissant des aires de détente pour chevaux de loisir (ATF
1A.26/2003 du 22 avril 2003, consid. 6, et les arrêts cités; cf. également ATF
1C_170/2008 du 22 août 2008, consid. 3, et arrêt AC.2007.0161 du 12 mars 2008).
Ainsi, la législation fédérale sur la protection des animaux n'exige pas que la
liberté de mouvement des chevaux s'exerce impérativement dans un espace
accessible en tout temps depuis le lieu de détention, ce qui implique que
l'aire de sortie ne doit pas obligatoirement se trouver sur la même parcelle
que les écuries ni dans la même zone que celles-ci. Le Tribunal fédéral a par
ailleurs relevé qu'il était parfaitement possible de laisser s'ébattre les
chevaux sans autre mesure d'aménagement du sol si l'aire de sortie est
suffisamment grande (ATF 1A.26/2003 précité, consid. 6).
A l’heure actuelle, le bâtiment n° 44
abrite deux chevaux et un poney. Les chevaux sortent par
l’est, sur une bande de terre non aménagée de 1,50 m, et longent le bâtiment en
direction du côté nord de la propriété. Une aire de délassement leur est
réservée à cet endroit, prise en majeure partie, sinon même exclusivement, sur
la propriété adjacente de Roland Vuagniaux, ceci à bien plaire au demeurant.
Les chevaux ne vont jamais vers le sud, en direction de la propriété de Marcel
Vuagniaux. Le projet de la recourante consiste à maintenir la sortie des
chevaux par les boxes, côté est. Or, elle prévoit également à cet endroit
d’aménager un accès au chemin public, contournant son bâtiment par l’est. Il en
résultera d’inévitables conflits entre usagers divers de cet accès. En outre,
la recourante projette de réserver pour ses chevaux une aire de délassement du
côté nord de l’immeuble. Or, elle compte également aménager à cet endroit trois
places de parc, qu’elle prévoit, par surcroît, de paver. Là encore, le conflit
inévitable entre chevaux et automobiles n’est pas résolu par la recourante.
4.
En deuxième lieu, le débat a trait à l’art. 80
al. 2 LATC, à teneur duquel les bâtiments existants non conformes aux règles de
la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être transformés dans
les limites des volumes existants ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte
pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de
la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
a) Cette disposition tend à
garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments
existants non conformes aux règles applicables. Si on prend son contenu à la
lettre, les constructions non réglementaires dès leur édification ne sont pas
visées au demeurant par l'art. 80 LATC (v. Commission cantonale de recours en
matière de construction, prononcé A. c/Ecublens n° 6810 du 22 janvier 1991, in
RDAF 1992, pp. 229-230). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée
par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités;
il en va a fortiori de même lorsque ces constructions ont été érigées au
bénéfice d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (v. en ce sens
Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois,
en particulier dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 390 et ss, not. 392; Tribunal
administratif, arrêts AC.1999.0128 du 18 janvier 2000; AC.1998.0213 du 3
janvier 2000; AC.1996.0206 du 15 mai 1998; AC.1992.0270 du 7 avril 1993).
On entend par transformation au
sens de l'art. 80 LATC, l'opération modifiant la répartition interne des
volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que
le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même,
l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation
communale; la reconstruction se caractérisait quant à elle par le remplacement
d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister
que quelques parties de l'ouvrage primitif (cf. Alexandre Bonnard et al., Droit
fédéral et vaudois de la construction, 3ème ed.,
Lausanne 2002, nos 3.2.1 et 5.1 ad art. 80 LATC). La notion d’agrandissement implique toute augmentation du volume
extérieur de la construction ou toute adjonction d’éléments extérieurs nouveaux
(par exemple un balcon ou l’augmentation de la hauteur d’un alignement de
toiture, RDAF 1977 p. 46 et RDAF 1968 p. 327 cité chez Bonnard et al., ad art.
80.
LATC n° 3.3).
Cette disposition n'exclut pas tous
les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou
l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement
l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la
réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne
peut être ni plus strict, ni plus permissif (Bonnard et al., ad art. 80 LATC,
ch. 6.2, RDAF 1989 p. 314).
b) In casu, quelques
rappels. Le Chapitre III (art. 20 à 40) du RPGA régit la
zone de village, qui fait l’objet du PPA. Selon l’art. 20 RPGA, la zone, régie
par le PPA (al. 1), est destinée à l’habitation, aux activités artisanales,
agricoles ou commerciales, ainsi qu’aux constructions et installations
publiques (al. 2). L’art. 21 prévoit que le PPA a pour but de maintenir les
caractéristiques essentielles du domaine bâti traditionnel, ainsi que son
organisation urbanistique; à cet effet, le PPA règle de manière détaillée les
possibilités de construire (al. 1); les entreprises agricoles, ainsi que les
activités artisanales et commerciales traditionnellement compatibles avec
l’habitation sont autorisées, même s’il en résulte quelques inconvénients pour
l’habitation (al. 2). Aux termes de l’art. 23 RPGA, la zone de village, telle
que définie par le PPA, comprend des périmètres de nouvelles constructions, des
constructions à protéger ou à conserver; elle inclut les bâtiments pouvant être
transformés ou reconstruits, ainsi que les autres constructions existantes;
elle détermine les droits à bâtir non localisés, ainsi que les droits à bâtir
localisés sur un fonds adjacent. Les droits à bâtir sont déterminés par le
nombre maximum de logements indiqués sur le PPA (art. 24 RPGA). L’art. 25 RPGA prévoit que lorsque le PPA réserve un périmètre
destiné aux nouvelles constructions; celles-ci doivent être implantées à
l’intérieur de ces périmètres (al. 1); la Municipalité peut exceptionnellement
déroger à cette règle lorsque le commande l’intérêt général, que la solution
est compatible avec les objectifs de la planification, qu’elle respecte les
options d’organisation de l’urbanisation telles que définies dans le concept
d’aménagement, et cela pour autant que l’intégration de la nouvelle
construction dans le site naturel ou bâti est assurée et qu’il n’en résulte
aucun inconvénient pour le voisinage ou les espaces publics concernés (al. 2).
L’art. 26 RPGA se rapporte aux constructions à protéger, l’art. 27 aux
constructions à conserver et l’art. 28 aux constructions pouvant être
transformées ou reconstruites. Quant à l’art. 29 RPGA, il prévoit qu’à
l’exception des constructions englobées dans un périmètre
à développer par plan d’ensemble, les constructions existantes ne faisant
l’objet d’aucune mention particulière sur le plan ne peuvent qu’être
entretenues ou améliorées, à l’exclusion de toute transformation importante,
agrandissement ou reconstruction, cas de destruction fortuite excepté; la
création de nouveaux logements n’y est pas admise.
Il a été jugé dans l’arrêt
AC.2006.0151, déjà cité, que le bâtiment n° 44, désigné
comme «autre construction existante» par le PPA, entrait dans le champ
d’application de l’art. 29 RPGA. Prise à la lettre, cette norme ne permet que
l’entretien et l’amélioration des bâtiments existants, à l’exclusion de la
création de nouveaux logements. La Municipalité a toutefois admis que le
bâtiment n° 44 pouvait être non seulement entretenu ou amélioré, mais
transformé, ceci à l’intérieur du périmètre d’implantation des constructions
nouvelles au sens de l’art. 25 RPGA. Malgré la perplexité qu’elle pouvait susciter
ab initio, le Tribunal a fait sienne cette interprétation extensive du RPGA,
conforme à l’art. 80 al. 2 LATC, dont la Municipalité confirme du reste qu’elle
a été concrétisée par une pratique constante de sa part sur le territoire
communal. La recourante continue
de contester cette appréciation, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir. La
Municipalité évoque la 2ème phrase de l’art. 80 al. 2 LATC à l’appui
de son refus de délivrer le permis; selon elle, les travaux projetés aggraveraient
surtout l'atteinte à la réglementation en vigueur.
c) Cette question ayant été tranchée,
il y a donc lieu de retenir que les travaux portent sur
une transformation du bâtiment n° 44 dont l’enveloppe extérieure resterait peu
ou prou la même, alors que son aménagement intérieur serait entièrement remanié
et son affectation, changée. Dans son extension actuelle,
le bâtiment excède le périmètre d’implantation à l’ouest et au nord. Il n’est
donc pas réglementaire. Or, la recourante projette d’en modifier l’affectation;
originairement artisanal, ce bâtiment serait voué à l’habitation. En outre, la
recourante envisage non seulement de transformer les parties de son bâtiment sises
hors périmètre mais, s’agissant du côté nord, de les agrandir, puisqu’elle
compte y aménager un couvert de 22,75 m2, avec pompe à chaleur et
récupérateur des eaux de pluies. Côté nord, elle projette en outre d’aménager
sous la toiture une terrasse couverte sur le local technique existant, soit le
bâtiment cadastré n° ECA 157, hors périmètre constructible. Côté ouest, elle
prévoit d’aménager, dans la saillie hors périmètre, une terrasse couverte et un
balcon (créé dans le périmètre de construction) reliant celle-ci, par la
dalle-toiture du nouveau couvert créé côté nord, à l’autre terrasse couverte. Elle
a requis à cet effet une dérogation, qui lui a été refusée. Or, pour la
recourante, ces travaux ne porteraient pas atteinte à la réglementation en
vigueur, dès lors que le projet n’accroîtrait pas la surface bâtie existante. Le
balcon projeté prend, certes, place dans un espace constructible; il pourrait
être autorisé s’il était fermé latéralement. En revanche, pour rendre habitable
la terrasse couverte à l’ouest, la recourante projette, selon ses explications,
de relever la toiture (ce qui, du reste, ne figure nullement sur les plans
d’enquête). Cette terrasse s’étend dans un espace situé hors périmètre
constructible; le projet, qui augmente la surface utilisable, tend clairement à
aggraver l’atteinte à la réglementation.
Force est dès lors d’admettre avec la
Municipalité que le projet, dans sa configuration actuelle, n’est pas
autorisable. L’aménagement à l’ouest et au nord du bâtiment, dans des espaces
non constructibles, de deux terrasses couvertes, reliées par surcroît entre
elles par un balcon et une dalle-toiture, a pour effet d’augmenter la surface utilisable
d’un bâtiment non réglementaire et donc, l’intensité d’occupation de celui-ci.
En outre, côté nord, le couvert hors périmètre destiné à abriter une
installation de pompe à chaleur n’est de toute façon pas autorisable tant et
aussi longtemps que le bilan thermique de la construction projetée n’aurait pu
être vérifié au regard des normes applicables (cf. consid. 2b, supra). Du
reste, les assesseurs spécialisés du Tribunal ont émis de sérieux doutes quant au
fonctionnement optimal d’une pompe à chaleur de type air-air, installée au nord
par surcroît, eu égard au volume de la construction à chauffer in casu. Quoi
qu’il en soit, ces travaux induisent à aggraver l’atteinte existante à la
réglementation. Au surplus, la recourante perd de vue que ces saillies ne
peuvent être qualifiées de dépendances, celles-ci ne pouvant en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle
(art. 39 al. 2, 2ème phrase, RLATC).
d) En outre, la recourante projette
de créer onze ouvertures en toiture et en façades pignon. En audience, son
représentant a cependant reconnu que les combles resteraient, du moins en
l’état, affectés à un galetas. Il s’est réservé la faculté de mettre
ultérieurement à l’enquête l’extension éventuelle dans les combles des deux
appartements aménagés au rez et au premier niveau. Cela étant, ce projet n’est
pas d’actualité. Or, selon la jurisprudence constante du tribunal, à défaut de
dispositions communales contraires, les lucarnes sont de petites fenêtres
pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est
sous les combles. La recourante prévoit ici de percer la toiture de huit
lucarnes rampantes et trois fenêtres dans les pignons, qui n’auront d’autre
utilité que d’éclairer un galetas. La réglementation communale commande
pourtant de réduire au minimum les ouvertures en toiture (art. 37 al. 3 RPGA).
Dès lors, tant et aussi longtemps que la recourante ne projette pas d’aménager
les combles, on ne voit pas qu’elle puisse créer des ouvertures en toiture et
pignons destinées à éclairer cet espace.
e) La recourante prévoit par ailleurs
d’aménager un abri à foin de 24,05 m2, en prolongement de la façade
sud de son bâtiment, donc hors périmètre également. Or, cet abri est distant de
12,5 m seulement de la façade nord de la ferme de Marcel Vuagniaux. Il doit
être considéré comme une dépendance de peu d’importance, en lien fonctionnel
avec le bâtiment principal, ne servant ni à
l'habitation ou à l'activité professionnelle au sens de l’art. 39 al. 1 et 2
RLATC. Une telle construction ne peut être autorisée que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (ibid., al. 4); l'aménagement ne
doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans
sacrifices excessifs (arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). A cet
égard, Marcel Vuagniaux a clairement indiqué, durant l’enquête publique, qu’il
s’opposait à toutes les dérogations requises par la recourante, côté sud
notamment. Son opposition est fondée dans la mesure où un abri à foin est effectivement susceptible d’entraîner un certain préjudice pour le voisinage. Dans la balance des intérêts privés en présence,
celui de la recourante pèse, au regard de celui du voisin immédiat, d’un poids
d’autant plus faible en l’espèce que toutes les questions liées à la détention
de chevaux sur sa parcelle n’ont pas été réglées comme on l’a vu au considérant
précédent. Dès lors, c’est à juste titre que cet abri n’a pas été autorisé.
5.
La recourante projette enfin d’aménager sur son
immeuble une voie d’accès par le sud, trois places de parc au nord et deux
places sous le couvert côté ouest.
a) Selon la jurisprudence, les
rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont
assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC, au même titre que les
places de stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites
dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts
AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005
consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai
2003.
consid. 5b, références citées). Une rampe ou une voie d'accès à des places
de stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit ainsi respecter la
règle de l'art. 39 al. 4 RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être
autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
Cette notion a été interprétée en
ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient
pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242, consid.
5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients
appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices
excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence
en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4
RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage
assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.
La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de
l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1B.411/1999 du 10
novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259).
En l’espèce, la recourante projette
de créer au sud de sa parcelle, en bordure de la parcelle n° 146 appartenant à
Marcel Vuagniaux, un chemin d’accès reliant un ancien accès existant, et de
permettre ainsi de contourner la façade est du bâtiment pour relier les trois
places de parc prévues côté nord. Or, Marcel Vuagniaux a fait opposition au
projet durant l’enquête; en effet, cet accès se situe à 3,50 m environ de la
façade nord de sa ferme. Son aménagement générera certaines nuisances pour ce
propriétaire. Dans la pesée des intérêts privés en présence, celui de la
recourante pèse d’autant moins lourd ici que l’utilité de cet accès par le sud de
sa propriété ne paraît guère évidente, dès lors qu’elle bénéficie déjà d’un
accès sur le domaine public, au nord de sa parcelle. Au surplus, la recourante
se prévaut d’une servitude de passage à cet endroit, tout en reconnaissant
elle-même que son inscription n’a pas été portée au Registre foncier.
b) La recourante entend aménager en
outre trois places de stationnement en épi au nord de sa parcelle, reliées au
domaine public par un accès, implantées à 2,50 m de la limite avec la parcelle
n° 144, propriété de Roland Vuagniaux, lequel ne s’est pas manifesté durant
l’enquête. S’y ajoute un couvert à deux véhicules, prévu sous la couverture
ouest, hors périmètre constructible. La recourante n’a pas justifié des besoins
particuliers; elle s’est simplement référée à l’art. 14 al. 1 RPGA qui exige
deux places de stationnement par logement et une par visiteur, pour deux
logements. Comme elle projette d’aménager deux logements dans son bâtiment,
cette disposition lui conférerait théoriquement la possibilité de prévoir cinq
places sur sa parcelle. Or, l’implantation de ces places n’est pas ici en
cause, mais leur nombre. La règle applicable ici est celle de l’art. 39 al. 3
RPGA, qui précise:
« Des places de stationnement couvertes
peuvent en outre être admises par la Municipalité, jusqu’à concurrence de 6
unités, si celles-ci forment un ensemble cohérent avec les bâtiments
principaux. La localisation des places de stationnement, couvertes ou non, doit
figurer sur le plan des aménagements extérieurs, fourni lors de l’enquête
publique. »
Cette règle doit être considérée
comme une «Kann-Vorschrift», dont on retire que la Municipalité peut effectivement
autoriser deux places couvertes en sus de trois places non-couvertes. Le
problème a trait en ce que ces places couvertes sont situées dans un espace
inconstructible et que cette affectation pourrait heurter l’art. 80 al. 2 LATC.
La règle communale assimile toutefois cet aménagement à des dépendances (art.
39.
al. 2 RPGA) et leur applique l’art. 39 RLATC. Dans cette optique, la
Municipalité exige sans doute qu’une certaine proportionnalité soit respectée
entre le nombre de places et le nombre de logements. Dans la mesure où
l’autorité communale n’en dit pas davantage, on ne voit cependant guère de
raisons de refuser à la recourante le droit d’aménager cinq places de
stationnement sur son immeuble. Il reste qu’en l’état actuel du projet, les
places qu’elle prévoit côté nord entreront en conflit avec l’aire de
délassement indispensable à la détention de quatre chevaux, comme on l’a vu au
considérant 3c). En conséquence, la recourante devra remanier son projet si
elle entend que son immeuble puisse accueillir à la fois cinq places de parc et
quatre chevaux.
6.
De ce qui précède, il s’ensuit que le recours
doive être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours
commande qu’un émolument soit mis à la charge de la recourante, celle-ci
succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour le surplus, des dépens seront
alloués à la Municipalité de Vucherens, qui obtient gain de cause avec
l’assistance d’un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD). Les communes, qui sont exclues
du champ d’application de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, conservent en effet, dans la
nouvelle procédure administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des
dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vucherens du 5
août 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Municipalité de
Vucherens des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 26 avril 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.