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Décision

AC.2009.0196

CDAP - AC.2009.0196 - 2010-09-30 - KÄPPELI,GOLAZ/Municipalité de Sévery, ALTEVOGT, SEEGER, PERRIN, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

30 septembre 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian Altevogt, Olivier Seeger et

Marie-Paule Perrin sont propriétaires de la parcelle n° 16 du cadastre de

Sévery, qu'ils ont constituée en propriété par étages le 11 septembre 2009. Sur

ce bien-fonds, d'une surface de 924 m², se trouve une ancienne ferme (n° ECA 51). Il s'agit d'un bâtiment

imposant, d'une surface de 306 m2, formé d'un corps principal comportant

à l'ouest une partie rurale dotée d'une vaste grange et à l'est une partie

habitation, ainsi que d'un corps de bâtiment plus petit, accolé ultérieurement

à la façade est pour agrandir l'habitation. Ce bâtiment figure au recensement

architectural du Canton de Vaud avec la note "4" (objet bien

intégré). Une petite remise (n° ECA 50), d'une surface de 25 m², occupe l'angle nord-est de la parcelle.

Cette dernière est bordée au sud

par la rue de la Poste, à l'ouest par la rue du Collège et par la parcelle n°

17 (sur laquelle sont implantés, en bordure de la rue du Collège, des bâtiments

contigus, dont l'école), au nord également par la parcelle n° 17 et à l'est par

la parcelle n° 22, propriété de Philippe et Sabine Käppeli, où se trouve aussi

une ancienne ferme transformée en habitation, qui a reçu la note "3"

(objet intéressant au niveau local) dans le cadre du recensement architectural.

Christian Altevogt est en outre propriétaire

de la parcelle n° 40, d'une surface de 283 m², situé au sud de la rue de la Poste, en face des parcelles nos 16 et 22. Ce terrain est

actuellement occupé par un hangar agricole en bois, avec un soubassement en

béton, coiffé d'un toit à deux pans présentant une hauteur de sept mètres au

faîte (no ECA 77).

Les lieux se trouvent dans la zone

du village du plan général d'affectation (PGA) approuvé par le Département des

institutions et des relations extérieures le 5 juillet 2005.

B.

En janvier 2009, M. Altevogt a présenté à la

municipalité un projet prévoyant la transformation et l'agrandissement du

bâtiment n° ECA 51 pour y aménager six appartements, ainsi que la

reconstruction du bâtiment n° ECA 77 pour y créer un appartement. Ce projet comportait

aussi l'aménagement de seize places de parc, dont quatre sous un couvert prévu

sur la parcelle n° 40. Il a suscité de nombreuses réserves de la part de la Municipalité

ainsi que du Conservateur des monuments et des sites, à qui cette dernière

l'avait soumis.

C.

Le 14 avril 2009, Christian Altevogt, Olivier

Seeger et Marie-Paule Perrin ont déposé une demande de permis de construire

pour un projet légèrement modifié prévoyant toujours six appartements dans le

bâtiment n° ECA 51 et un autre dans le bâtiment à construire à la place du

hangar n° ECA 77. Dans sa partie principale, le bâtiment n° ECA 51

accueillerait au rez-de-chaussée un appartement et des caves, à l'étage deux

appartements et dans les combles et surcombles deux appartements en duplex. Le

corps de bâtiment accolé à la partie principale du bâtiment n° ECA 51 serait

agrandi au niveau du rez-de-chaussée par la création d'une galerie le reliant à

une sorte de tourelle carrée qui remplacerait l'actuelle remise (n° ECA 50)

située à l'angle nord-est de la parcelle. Un appartement sur trois niveaux

serait crée dans cette partie du bâtiment. Dix places de parc sont prévues sur

la parcelle n° 16, en bordure de la rue de la Poste et de la rue du Collège.

Quant au bâtiment prévu pour remplacer le hangar agricole n° ECA 77, il

abriterait un appartement sur deux étages. Six places de parc seraient en outre

aménagées sur la parcelle n° 40, dont quatre sous un couvert séparé de la

nouvelle construction.

Mis à l'enquête du 24 avril au 25

mai 2009, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Yves Golaz

et celle de Sabine et Philippe Käppeli. Ces derniers mettaient en cause une

urbanisation excessive du centre du village, avec un trop grand nombre

d'appartements et de places de stationnement. Ils dénonçaient de nombreuses

dérogations à la réglementation en vigueur, notamment au niveau des ouvertures

en façade et en toiture. La section vaudoise de Patrimoine Suisse est également

intervenue, avec des griefs semblables.

D.

Dans sa séance du 4 août 2009, la municipalité a

décidé d'écarter les oppositions et de délivrer le permis de construire, sous

diverses conditions. Cette décision a été communiquée aux opposants par lettres

du 12 août 2009.

Sabine et Philippe Käppeli, ainsi

que Brigitta et Yves Golaz, ont recouru contre cette décision le 11 septembre

2009, concluant au maintien de leurs oppositions et à l'annulation du permis de

construire, subsidiairement à l'annulation de la décision municipale et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision.

La Municipalité de Sévery a déposé

sa réponse le 21 octobre 2009, concluant au rejet du recours. Christian

Altevogt, Olivier Seeger et Marie-Paule Perrin (ci-après : les constructeurs)

en ont fait de même le 30 octobre 2009, concluant de surcroît à

l'irrecevabilité du recours des époux Golaz.

Les recourants ont répliqué le 30

mars 2010, confirmant leurs conclusions.

La municipalité et les constructeurs

ont renoncé à dupliquer.

Le tribunal a procédé le 30 août

2010 à une visite des lieux en présence des parties. Il a délibéré et arrêté le

dispositif de son arrêt à huis clos.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et à toute autre

personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).

La qualité pour agir est reconnue à

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

135.

II 145 consid. 6.1 p. 150; 133

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242;

131.

V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V

196.

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le

recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action

populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249

consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités).

b) Le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en

principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115

Ib 508 consid. 5c p. 511). La distance par rapport à l'objet du litige ne

constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir

du voisin. Le voisin peut, selon la topographie, le régime des vents, la

situation des parcelles ou pour d'autres motifs encore, être touché plus que

quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même

qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de la construction

litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble

des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature

et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (arrêt

1A.98/1994 du 28 mars 1995, ZBl 96/1995 p. 528, consid. 2c; ATF 120 Ib 379

consid. 4c p. 387 et les références).

c) En l'occurrence la qualité pour

agir des époux Käppeli, voisins immédiats du projet litigieux, n'est pas

contestée. En revanche les constructeurs contestent celle des époux Golaz.

Seul Yves Golaz a fait opposition

au projet de construction mis à l'enquête. Faute d'avoir pris part à la

procédure devant l'autorité municipale, son épouse Brigitta n'a pas qualité

pour recourir.

Le tribunal a pu constater qu' Yves

Golaz habite à la rue du Châtelard, à plus de cent mètres du projet litigieux,

et que les bâtiments qu'il est prévu de transformer sont invisibles de chez lui.

Il invoque toutefois sa qualité d'"utilisateur quotidien des voies

publiques en particulier de la rue de la Poste qui deviendra plus fréquentée du

fait de l'augmentation du nombre d'appartements". Il est douteux que

cela suffise à lui conférer un intérêt digne de protection - distinct de

l'intérêt général que pourraient faire valoir la plupart des habitants de

Sévery - à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Ce point

souffre toutefois de rester indécis dès lors que, parmi l'ensemble des

recourants agissant conjointement, deux ont indiscutablement qualité pour agir,

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Les recourants font valoir à l'encontre de la

décision attaquée un certain nombre de griefs touchant à la régularité de

l'enquête publique. On peut se dispenser de les examiner dans la mesure où les

défauts dont est entaché le projet, sur le plan de sa conformité au droit

matériel, conduisent de toute manière à l'annulation du permis de construire.

3.

Les recourants font à juste titre valoir que la

motivation de la décision municipale levant leur opposition est insuffisante,

tant au regard de l'art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et de l'art. 116 al. 1 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), que sous l'angle du droit d'être entendu garanti par la Constitution

(art. 29 Cst [RS 101]; art. 27 al. 2 Cst-VD [RSV 1.1]). Toutefois,

contrairement à ce qu'ils prétendent, ce vice peut être réparé devant

l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir

de cognition que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun

préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer

exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte grave aux

droits des parties (v. ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I 209 consid. 9a; 107 Ia 1;

Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne

2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer /

Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26

ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,

n° 2.2.7.4, p. 283, qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que

lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure).

S'agissant plus particulièrement de l'absence de motivation de la décision (ici

en cause), la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de

ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré

de compléter ses moyens (v. P. Moor, op.cit., n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28

cons. 4b; FI 2003.0127 du 29 avril 2004 cons. 4c et les références citées).

Il est vrai que le pouvoir d'examen

du tribunal de céans est en l'occurrence limité au contrôle de la légalité de

la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité.

L'octroi ou le refus du permis de construire ne relève toutefois pas de la

libre appréciation de l'autorité municipale, mais de la conformité du projet

aux règles de construction et d'aménagement du territoire, de sorte que le tribunal

dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (Tribunal

Fédéral, arrêt ATF 1C_204/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2).

4.

Le bâtiment n° ECA 51 figure sur le plan de

détail de la zone du village comme "Bâtiment à conserver". Il est

régi par l'art. 26 du règlement du 5 juillet 2005 sur le plan général

d'affectation (RPGA), dont la teneur est la suivante :

"1Les bâtiments bien intégrés (note 4

du recensement architectural établi par le Canton de Vaud) doivent être

conservés. Ils sont indiqués en brun foncé sur le plan.

2Ces

bâtiments peuvent faire l'objet d'agrandissements de peu d'importance ou être

transformés. Les agrandissements de peu d'importance ne peuvent prendre place

que dans l'aire des aménagements extérieurs, sous réserve des aires d'évolution

des constructions nouvelles. Les transformations et agrandissements doivent

respecter le caractère spécifique de leur intégration.

3Le

rythme et la forme des percements ainsi que la nature des matériaux doivent

être adaptés à la nature des bâtiments.

4Pour des

raisons de sécurité ou de salubrité, la municipalité peut autoriser la

démolition et la reconstruction de tout ou partie de ces bâtiments.

5En cas

de reconstruction, les bâtiments sont implantés en règle générale dans les

limites de leur implantation existante et leur volume initial. La municipalité

peut autoriser une implantation différente dans l'aire des aménagements

extérieurs pour des raisons urbanistiques ou de cohérence avec le secteur et en

conformité avec les buts de l'art. 1 du présent règlement. Pour ce faire, elle

se fonde sur le préavis de la commission consultative d'urbanisme. En cas de

modification de l'implantation, la distance à la limite de propriété ou entre

bâtiments est fixée à 3 m au minimum."

6(…)"

Le projet prévoit d'agrandir le

bâtiment en façade sud par une galerie vitrée de 5,50 m de long sur 1,20 m de

large protégeant l'escalier menant au sous-sol, surmontée d'un balcon de 2,20 m

de profondeur, et par un hall d'environ 3 m de large sur 3,50 m de profondeur devant

l'actuelle porte de grange, sous l'avant-toit existant. Ces agrandissements

prendraient place non pas dans l'aire des aménagements extérieurs, mais dans

l'aire de dégagement, que l'art. 29 RPGA réglemente en ces termes :

"1Cette aire est destinée à

assurer une transition entre la rue et les bâtiments. Elle a un caractère

semi-public. Elle contribue à mettre en valeur les bâtiments s'ouvrant sur la

rue, et à conserver la qualité des espaces semi-publics.

2Elle est

destinée à rester, en principe, libre de construction. Toutefois, les éléments

suivants y sont autorisés :

- des emplacements de stationnement,

- des voies d'accès,

- des avant-corps tels que perrons, porches

d'entrée, marquises, escaliers.

3A titre

d'exception, la municipalité peut autoriser dans l'aire de dégagement des

agrandissements de bâtiments existants pour des raisons urbanistiques ou de

cohérence avec le secteur et en conformité avec les buts de l'article 1 du

présent règlement. Pour ce faire, elle se fonde sur le préavis de la commission

consultative d'urbanisme.

4Les

éléments de construction ou agrandissements autorisés dans l'aire de dégagement

doivent obligatoirement se tenir en retrait de la limite indiquée par le plan

fixant la limite des constructions d'octobre 2002."

Lors de la visite des lieux, le

représentant de la municipalité a exposé que, pour cette dernière, les

agrandissements susmentionnés, d'importance réduite, devaient être considérés

comme des avant-corps au sens de l'al. 2 de la disposition précitée. Même si

l'on peut hésiter à qualifier de porche d'entrée le hall entièrement fermé

prévu par le projet, le tribunal considère que la municipalité n'a pas abusé de

la latitude de jugement dont elle jouit dans l'interprétation de cette

disposition.

5.

Le projet prévoit également un agrandissement

vers le nord, en bordure de la parcelle des recourants. Il s'agirait de relier,

au niveau du rez-de-chaussée, le corps de bâtiment accolé à la façade est de la

partie principale du bâtiment n° ECA 51 à la dépendance située à l'angle

nord-est la parcelle n° 16. Cette remise, de forme rectangulaire, d'environ 4 m

de large sur 5,50 m de long, recouverte d'un toit à un seul pan, serait

remplacée par une sorte de tourelle de 4 m sur 4, surmontée d'un toit à quatre

pans. Cet ouvrage, désigné sur les plans comme "coin bibliothèque",

serait éclairé à l'ouest par une large baie vitrée et se prolongerait au sud par

une galerie, plus basse et plus large, longue de 8,64 m, formant une salle à

manger / séjour communiquant avec la cuisine qui serait aménagée dans le

bâtiment existant. Cette extension prendrait place dans l'aire des aménagements

extérieurs, que l'art. 30 RPGA définit comme suit :

"1Cette aire

est destinée aux aménagements extérieurs (jardins potagers et d'agréments,

plantations, vergers, etc.), aux extensions des bâtiments existants au moment

de l'approbation du plan et aux places de stationnement. Dans toute la mesure

du possible, les espaces destinés au stationnement doivent être plantés ou

arborisés et s'intégrer à leur environnement.

2Les extensions des bâtiments existants doivent respecter les

dispositions de l'article 1 et de l'article 2. Par ailleurs l'article 48

(distance à la forêt) est réservé."

a) Les recourants considèrent qu'il

ne s'agit pas là d'un agrandissement "de peu d'importance" au

sens de l'art. 26 al. 2 RPGA. Ils relèvent qu'il va créer un mur d'une hauteur

de l'ordre de 2,2 m le long de la limite de propriété, ce qui les empêchera

d'aménager leur grange, à laquelle ce mur ferait face.

La municipalité considère pour sa

part que l'agrandissement prévu "pour rejoindre la dépendance (ECA 50)"

est de moins de 50 m², ce

qui ne représente que 12,5 % de la surface au sol du bâtiment n° EAC 51,

qui serait de 400 m².

En réalité la surface de

l'agrandissement est de 66,7 m²

et celle du bâtiment existant de 306 m² (le bâtiment n° ECA 50, d'un peu plus de 16 m², dont le statut actuel est celui d'une

petite dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, ne serait pas transformé ou

agrandi, mais démoli et remplacé par une nouvelle construction).

L'agrandissement prévu dépasse ainsi 20% de la surface du bâtiment existant; il

ne peut pas être qualifié de "peu d'importance". Surtout, il

s'agit d'une adjonction totalement étrangère, dans son style et sa conception

architecturale, à la maison paysanne existante. Il ne respecte pas le caractère

spécifique de l'intégration de cette dernière (v. art. 26 al. 2 RPGA).

b) Dans la zone du village, les

distances aux limites de propriété "sont fixées dans les dispositions

relatives à chaque zone et secteur" (art. 15 al. 1). Toutefois, pour

les agrandissements de bâtiments à conserver, l'art. 26 al. 2 RPGA se borne à

préciser qu'ils "ne peuvent prendre place que dans l'aire des

aménagements extérieurs, sous réserve des aires d'évolution des constructions

nouvelles". Si l'on s'en tient à la lettre du règlement, ce

n'est qu'en cas de reconstruction, lorsque l'implantation est modifiée, qu'une

distance de 3 m jusqu'à la limite de propriété ou entre bâtiments doit

être respectée.

Ceci constitue un argument

supplémentaire pour ne pas interpréter de manière extensive la notion

d'agrandissement "de peu d'importance". Prolonger de 12,70 m

sur la limite de propriété – ou à quelques centimètres – une façade aveugle, là

où il n'existe pas actuellement de contiguïté (le bâtiment des recourants n'est

pas contigu, mais implanté légèrement en retrait en limite de la propriété),

constitue en effet une singularité.

6.

Sous la rubrique "Lucarne", l'art. 16

RPGA dispose ce qui suit :

"6Par leur forme et leur

proportion, les lucarnes et les châssis rampants s'intègrent de manière

harmonieuse à leur support et respectent l'expression architecturale des

niveaux inférieurs.

7Les

largeurs additionnées des lucarnes ne peuvent excéder le tiers de la longueur

du pan de la toiture. La lucarne doit être plus haute que large et sa largeur

n'excédera pas 1.50 m hors tout.

8Le choix

de l'une de ces typologies exclut l'autre sur un même pan de toit. Les lucarnes

positives se situent à l'aplomb ou en retrait de la façade.

(…)."

D'autre part, l'art. 26 al. 4 RPGA

prescrit : "Le rythme et la forme des percements ainsi que la

nature des matériaux doivent être adaptés à la nature des bâtiments".

a) A l'heure actuelle le bâtiment

n° ECA 51 est une ferme villageoise dont la façade principale, côté rue,

comporte une importante partie rurale, sans autre ouverture qu'une large porte

de grange, et la partie habitation des fenêtres traditionnelles de 80 x 140 cm.

La toiture principale ne comporte aucune ouverture. Une simple tabatière

éclaire le comble du corps de bâtiment secondaire accolé à la façade est. Le

projet prévoit à la place de celle-ci une lucarne à deux pans (chien assis).

Sur la toiture principale on trouverait, au niveau de l'étage, un balcon

baignoire de 4 m de large sur 1,65 m de haut, au niveau du comble, deux groupes

de quatre lucarnes rampantes de 114 x 160 cm chacune et, au niveau du

surcomble, deux autres lucarnes de mêmes dimensions. Du côté nord, la toiture

serait percée de cinq lucarnes semblables à celles prévues du côté sud sur le

toit du corps de bâtiment secondaire et, au niveau du surcomble, de quatre

lucarnes rampantes.

Le projet mélange ainsi, sur le

même pan de toit, des lucarnes et des châssis rampants (au nord), ainsi qu'une

lucarne négative (balcon baignoire) et des châssis rampants (au sud), ce qui

contrevient à l'art. 16 al. 8 RPGA.

b) La municipalité croit pouvoir

déroger à cette disposition en raison des particularités du bâtiment actuel,

qui possède une surface de toiture ainsi qu'un volume non habitable très

importants. Selon elle, "l'aspect général de la façade sud est meilleur

ainsi que si l'unicité des ouvertures avait été exigée par l'autorité".

Cette justification peine à convaincre. L'art. 16 RPGA est une disposition

propre à la zone du village, où plusieurs bâtiments présentent des

caractéristiques semblables à celui des recourants (en particulier les nos

ECA 57 sur la parcelle no 39, 14 sur la parcelle no 3,

ainsi que 19 et 78 sur la parcelle no 1). On ne peut donc pas

considérer que ce bâtiment constituerait un cas particulier justifiant une

dérogation. D'autre part, le tribunal ne partage pas l'idée que la diversité

des ouvertures en toiture, conjuguée à celle des nouveaux percements en façade

(fenêtres et portes traditionnelles remplacées par une galerie vitrée, portes-fenêtres

ouvrant sur un balcon ou encore baie vitrée surmontée d'un linteau cintré)

améliore l'aspect général de la façade sud. La comparaison avec la façade nord,

plus homogène, tend plutôt à démontrer le contraire. Ainsi le projet actuel ne

se distingue guère du précédent, à propos duquel le Conservateur cantonal

adjoint des monuments et des sites constatait qu'il "ne tient

absolument pas compte de l'état existant; que les ouvertures tant en toiture

qu'en façade sont trop nombreuses, surdimensionnées, mal proportionnées et

portent atteinte non seulement au bâtiment, mais à son environnement

immédiat". En conclusion, le projet ne respecte ni l'art. 16 al. 6 et

8, ni l'art. 26 al. 4 RPGA.

c) Les constructeurs ont fait

observer que d'autres bâtiments dans le village associent lucarnes et châssis

rampants sur un même pan de toiture, en particulier le bâtiment de l'école (nos

ECA 48 et 49, rue du Collège 2a et 2b), ainsi que le no 2 du

chemin du Record Marchand (no ECA 109a). Il n'est toutefois pas

établi que ces bâtiments aient été rénovés sous l'empire du RPGA actuel, entré

en vigueur le 5 juillet 2005, ni que la municipalité entende suivre

systématiquement une pratique dérogatoire dont les constructeurs pourraient se

prévaloir au nom de l'égalité dans l'illégalité. Le représentant de la

municipalité a au contraire déclaré que les transformations litigieuses constituaient

le premier projet d'envergure jugé à l'aune du nouveau règlement.

d) On observe enfin que le balcon

baignoire, qui doit être qualifié de "lucarne négative"

lorsqu'il consiste comme en l'espèce en une ouverture percée dans le toit et

entourée de toute part par la toiture environnante (AC.2007.0326 du 17 novembre

2008.

consid. 3d; AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 12d/cc), contrevient à

l'art. 16 al. 7, selon lequel la lucarne doit être plus haute que large et sa

largueur ne pas excéder 1,50 mètres.

7.

Sous la rubrique "Combles" l'art. 16

al. 9 dispose :

"9Les combles ne sont

aménageables que sur un seul niveau. L'aménagement d'un surcomble est autorisé

pour autant que celui-ci soit traité sous forme d'une galerie ouverte

(mezzanine)".

Le projet contrevient à cette

prescription. Si la partie sud du surcomble comporte bien des galeries ouvertes

sur le séjour, en revanche la partie nord comporte deux chambres et deux salles

de bains fermées. La municipalité justifie cette dérogation par le fait que les

règles semblables à l'art. 16 al. 9 RPGA sont très fréquemment détournées, la

mezzanine autorisée par le permis de construire étant ensuite transformée en

local fermé, au su des autorités communales qui fermeraient les yeux. Cette

justification est sans pertinence. Si la municipalité considère que la règle ne

mérite pas d'être appliquée, il lui appartient d'en proposer l'abrogation au conseil

communal et non de l'ignorer délibérément. Quant au fait que le bâtiment

existant comporte un volume très important sous la toiture de sa partie rurale,

il ne constitue pas non plus pas un motif de dérogation, pour les raisons déjà

exposées plus haut.

8.

Selon l’art. 18 RPGA, le nombre de places de

stationnement est calculé sur la base des besoins limites donnés par les normes

USPR (Union suisse des professionnels de la route). Le nombre de places

visiteurs correspond à 10% du nombre de places de stationnement. L’al. 2

précise que celles-ci doivent être réalisées sur le bien-fonds.

Avec six appartements totalisant

une surface brute de plancher utile de 983 m², l’offre en case de stationnement

devrait correspondre à onze places, dont une pour les visiteurs (v. ch. 9.1 et

9.3

de la norme SN 640 281). Le projet n’en prévoit que dix sur la parcelle n°

16.

En revanche, il est prévu de créer six places, dont quatre sous couvert, de

l’autre côté de la rue, sur la parcelle n° 40. Selon les constructeurs, le nombre

de places est respecté pour autant qu'il soit calculé sur les deux parcelles.

Refuser qu'il en soit ainsi "relèverait du formalisme excessif".

Pour sa part la municipalité a considéré qu'une dérogation pouvait être admise,

d'une part parce que la parcelle n° 40 formerait de manière fonctionnelle un

tout avec la parcelle n° 16, d'autre part parce qu'il serait possible

d'augmenter le nombre de places sur la parcelle n° 16, dans l'aire de

dégagement, mais que cette solution serait moins heureuse sur le plan

esthétique.

Cette argumentation n'est pas

dépourvue de pertinence. La partie de l'aire de dégagement censée "assurer

une transition entre la rue et les bâtiments", contribuer "à

mettre en valeur les bâtiments s'ouvrant sur la rue" et "conserver

la qualité des espaces semi-publics" (cf. art. 29 al. 1 RPGA) est en

effet réduite à la portion congrue sur la parcelle n° 16. Même si, de ce point

de vue, il en va de même sur la parcelle n° 40, compte tenu du projet mis à

l'enquête, il n'apparaît pas d'emblée exclu de déroger en l'occurrence à l'art.

18.

al. 2 RPGA. Toutefois, dans la mesure où cette disposition a manifestement

pour but de garantir que les places de stationnement nécessaires à une

construction lui restent durablement liées, la municipalité aurait dû

subordonner la dérogation à la condition que l'usage des places de

stationnement aménagées sur la parcelle n° 40 en faveur de la parcelle n° 16

soit garanti par une servitude foncière.

9.

La parcelle n° 40 est actuellement occupée par

un hangar agricole (n° ECA 77) de 72 m² et, dans son angle sud-est, par un cabanon de 7 m². Le projet consiste à construire à la

place du hangar un bâtiment d'habitation de deux étages, coiffé d'une toiture à

deux pans. Au niveau du sous-sol, ce bâtiment occuperait la même surface que le

hangar existant. Il comporterait en façade est un balcon terrasse de 5,94 m de

long sur 2,54 m de profondeur. Soutenu au sud par un mur et au nord par un

pilier, ce balcon ferait également office de couvert pour une voiture. Le

projet prévoit aussi la construction d'un couvert pour quatre voitures dans la

partie sud-est de la parcelle, après démolition du cabanon. Ce couvert serait

constitué d'une toiture à deux pans soutenue par six piliers; un mur de 11,20 m

de long sur 2 m de haut le long de la limite de propriété au sud compléterait

l'ouvrage. Enfin, une cinquième place de stationnement serait aménagée entre ce

couvert et celui que forme le balcon terrasse. Le bâtiment d'habitation serait

implanté sur la surface occupée par le hangar existant, désigné par le plan de

détail de la zone de village comme "autre bâtiment"; le balcon

terrasse et le couvert à voiture prendraient place en partie dans l'aire de

dégagement et en partie dans l'aire des aménagements extérieur.

Sous le titre "Autres bâtiments"

l'art. 27 RPGA dispose ce qui suit :

"1Ces bâtiments ne font pas

l'objet de mesures particulières de protection.

2Les

extensions ou agrandissements dans l'aire des aménagements extérieurs doivent

se réaliser en contiguïté avec le bâtiment existant.

3En cas

de reconstruction, l'implantation actuelle doit, en principe, être respectée.

En cas de modification de l'implantation, la distance à la limite de propriété

ou entre bâtiments est fixée à 6 m au minimum.

4Le

nombre d'étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.

Les combles peuvent être habitables.

5La

municipalité peut autoriser une implantation différente dans l'aire des

aménagements extérieurs pour des raisons urbanistiques ou de cohérence avec le

secteur et en conformité avec les buts de l'article 1 du présent règlement.

Pour ce faire, elle se fonde sur le préavis de la commission consultative

d'urbanisme.

6Le

dernier alinéa de l'article 26 est applicable."

a) Le bâtiment projeté doit être

qualifié de reconstruction. En effet, il ne laisse rien subsister du hangar

existant. Abstraction faite du balcon terrasse, il respecte l'implantation

actuelle, tout au moins au niveau du sous-sol. Aux niveaux supérieurs, la

surlargeur des murs due à l'isolation périphérique conduit à un débordement de

15.

cm sur tout le pourtour de la surface constructible, ce qui est admissible

sous l'angle de l'art. 97 al. 7 LATC. En revanche le grand balcon terrasse

servant de couvert à voiture doit être considéré comme un agrandissement. De

part ses dimensions et sa structure, il ne saurait être assimilé à un simple

balcon qui, selon la jurisprudence et en l'absence de réglementation communale

spécifique, peut être admis dans la distance minimum entre bâtiment et limite

de propriété ou hors du périmètre d'implantation d'un bâtiment (v. AC.2008.0328

du 27 novembre 2009 consid. 3; AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 6;

AC.2006.0134 du 30 mars 2007). Cet ouvrage, dont la majeure partie se trouve

dans l'aire de dégagement n'est pas conforme à l'art. 29 RPGA (dont la teneur

est indiquée plus haut, consid. 4). Ses dimensions généreuses empêchent en

l'occurrence de considérer le balcon terrasse comme un simple avant-corps au

sens du 2ème alinéa de cette disposition. Et, à supposer qu'on

puisse le considérer comme un agrandissement du bâtiment existant (en réalité,

on se trouve en présence d'une reconstruction complète), les "raisons

urbanistiques ou de cohérence avec le secteur" qui permettraient de

l'autoriser (art. 29 al. 3 RPGA) font défaut.

b) Le couvert pour quatre voitures,

qui lui aussi empiète largement sur l'aire de dégagement, n'a pas non plus sa

place dans un secteur destiné "à rester, en principe, libre de

construction". Il ne s'agit pas de simples emplacements de

stationnement, mais d'un ouvrage relativement important, dont on ne peut pas

dire qu'il contribue à mettre en valeur les bâtiments s'ouvrant sur la rue ni à

conserver la qualité des espaces semi-publics. Il tend au contraire à accroître

la pression de l'urbanisation sur cet espace. La présence de ce couvert et,

surtout, d'un important mur de clôture en limite de propriété, n'est pas non

plus compatible avec l'art. 30 al. 1, 2ème phrase, RPGA qui dispose

:

"1(…).Dans toute la mesure

du possible, les espaces destinés au stationnement doivent être plantés"

10.

En résumé, le projet litigieux comporte de

nombreuses dérogations injustifiées à la réglementation en vigueur. Le recours

doit en conséquence être admis et le permis de construire annulé.

Conformément aux art. 45, 49 et 55

LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de

la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer

les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009 et les réf.; RDAF 1994 p.

324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des constructeurs,

qui supporteront également les dépens auxquels peuvent prétendre les

recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain

de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Sévery du 12

août 2009 rejetant les oppositions au projet mis à l'enquête du 24 avril au 25

mai 2009 et accordant le permis de construire sur les parcelles nos

16 et 40, est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Christian Altevogt, Olivier Seeger et Marie-Paule

Perrin, solidairement.

IV.

Christian Altevogt, Olivier Seeger et

Marie-Paule Perrin, verseront solidairement à Sabine et Philippe Käppeli une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2010

Le

président:

Le pr¿ent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.