AC.2009.0198
CDAP - AC.2009.0198 - 2010-03-26 - KOHLER/Municipalité d'Apples, Service du développement territorial
26 mars 2010Français29 min
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N° affaire:
AC.2009.0198
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2010
Juge:
IG
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KOHLER/Municipalité d'Apples, Service du développement territorial
ZONE AGRICOLE
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LATC-105-1
LATC-130-2
Résumé contenant:
Ancienne bergerie en zone agricole démolie et travaux de reconstruction commencés sans autorisation. Ordre de remise en état prononcé par l'autorité confirmé. Principe de la proportionnalité respecté, vu la modicité des travaux entepris et l'intérêt public à faire respecter le principe de la séparation entre zones inconstructibles et zones à bâtir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Silvia Uehlinger, assesseur, et
M. François Gillard, assesseur ; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant
Alain KOHLER, à Cottens, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, à Morges,
Autorités intimées
1.
Municipalité
d'Apples, à Apples
2.
Service du
développement territorial (SDT), représenté par Me Edmond de
Braun, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Alain KOHLER c/ décisions de la Municipalité
d'Apples du 4 août 2009 et du Service du développement territorial du 31
juillet 2009 refusant la délivrance d'un permis de reconstruire une bergerie
après démolition sur la parcelle n° 861, ordonnant la suppression des
constructions entreprises et une remise en état des lieux.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alain Kohler est propriétaire, au lieu dit
"La Persévérance", de la parcelle n° 861 du cadastre de la commune
d'Apples, d'une surface de 22'550 m2, dont 21'697 m2 en
nature de champ, pré et pâturage et 718 m2 en forêt. La parcelle est
construite d'une habitation (n° ECA 279) de 82 m2 et d'une petite
construction (n° ECA 536) de 53 m2 située à environ 85 m de la
construction principale. Alain Kohler est aussi propriétaire de la parcelle n°
860, enclavée dans la partie ouest de la parcelle nº 861, construite du bâtiment n° ECA 280. Les deux habitations (n°
ECA 280 et 279) sont contiguës et situées le long de la route de Yens. A
l'exception des surfaces sur lesquelles sont construites les habitations
précitées et d'une aire de dégagement colloquées en zone du village, les
parcelles n° 860 et 861 sont situées en zone agricole, selon le plan des zones
approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 11 juillet 1984 et régie par
les art. 70 à 79 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions de la commune d'Apples (RPGA). Alain Kohler exerce la
profession de maçon et va bientôt prendre sa retraite.
B.
La petite construction n° ECA 536,
respectivement l'aménagement d'une bergerie, avait à l'époque fait l'objet
d'une mise à l'enquête publique du 2 au 12 août 1977 par son propriétaire Alfred
Kohler, jardinier-maraîcher et employé du BAM, père d'Alain Kohler. En raison
de la proximité d'un ruisseau, le Service cantonal des eaux avait exigé que le
sol de la bergerie soit en béton étanche et que les pas de porte aient une
hauteur de 15 cm environ (lettre du 16 août 1977 à la municipalité d'Apples,
ci-après : la municipalité). Un permis de construire (n° 468) avait été délivré
à Alfred Kohler le 31 août 1977 par la municipalité, aux conditions spéciales
mentionnées, notamment l'exigence précitée du Service cantonal des eaux. Le
projet occupait une surface au sol de 7.90 x 6.60 m. Après avoir constaté deux
ans plus tard que la bergerie avait été construite, mais que le sol n'était pas
en béton et qu'il n'y avait pas de pas de porte d'une hauteur de 15 cm, la
municipalité avait, par lettre du 17 décembre 1979, informé le propriétaire d’alors
qu'elle refusait l'octroi du permis d'utiliser la bergerie et qu'elle
l'invitait à faire le nécessaire dans les plus brefs délais.
C.
Près de trente ans plus tard, ayant constaté qu’Alain
Kohler, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle n° 861, avait démoli le
"hangar" [la bergerie] qui s'y trouvait, la municipalité a ordonné
l'arrêt immédiat des travaux et requis le 7 mai 2008 les déterminations du
Service du développement territorial (ci-après : le SDT), puisque la
construction en cause était prévue en zone agricole. La municipalité expliquait
à cette occasion qu’Alain Kohler l’avait informé que la bergerie était en très
mauvais état, raison pour laquelle il avait décidé d’entreprendre les travaux
rapidement, sans demande préalable. Le 9 septembre 2008, le SDT a écrit à la
municipalité pour lui demander que le requérant fournisse des photographies du
bâtiment avant la démolition, ainsi que des plans cotés du projet. Il demandait
en outre un historique des travaux entrepris sur la parcelle n° 861 depuis le 1er
juillet 1972, notamment les changements d'affectation de tous les locaux, ainsi
que la date de cessation de l'usage agricole du bâtiment objet de la demande.
D.
Le 26 septembre 2008, Alain Kohler a présenté
une demande de permis de construire portant sur la reconstruction, après
démolition, de la bergerie aménagée sur la parcelle n° 861. Il a notamment
produit le formulaire 66A "Constructions et installations hors zone à
bâtir liées à une exploitation agricole" et l'annexe "Formule c
Logement du bétail, constructions et installations connexes" dont il
ressort que le projet est destiné à abriter cinq moutons. La construction prévue
occuperait une surface de 8.15 x 6.75 m., le toit à un pan serait incliné, la
hauteur du bâtiment étant comprise entre 3.90 et 4.75 m. Les piliers sont en
bois, les parois et le toit en tôles aciers nervurées prélaquées de couleur
rouge brique. Il est prévu un sol en béton. L'enquête publique a été ouverte du
18 octobre 2008 au 17 novembre 2008 et n'a suscité aucune opposition.
E.
Par lettre du 3 juin 2009 au chef du département
de l'économie, Alain Kohler s'est plaint en substance du retard apporté au
traitement de sa demande de permis pour la reconstruction d'une bergerie. Il a
notamment expliqué que son père, décédé en 2003, y avait longtemps détenu des
moutons et que lui-même souhaitait y loger "au chaud" trois ânes, ne disposant
actuellement que d'un petit abri en PVC, inutilisable en hiver.
F.
Après avoir consulté les instances cantonales
concernées, la CAMAC s'est opposée à l'octroi du permis de construire
sollicité, en se fondant sur le refus du SDT (synthèse CAMAC 93149 du 31
juillet 2009) qui a en outre ordonné la suppression des travaux entrepris et
une remise en état des lieux, impartissant au propriétaire un délai au 15
septembre 2009 pour exécuter les travaux. On extrait les passages suivants de
la décision du SDT :
"(…)
Un abri pour animaux existe sur la parcelle
n° 861 depuis 1978 (selon l'ECA); à notre connaissance aucune autorisation ou
permis de construire n'ont été délivrés pour cette construction, en tout cas,
elles n'ont pas été produites avec le dossier soumis. Cet abri a été démoli,
sans autorisation, par le propriétaire. Nous ne disposons pas de plans ou de
photos de la construction avant sa démolition.
Le propriétaire habite sur la parcelle
voisine (n° 860) dans le bâtiment ECA b° 280, située en zone de village du PGA.
Selon le préavis du service de
l'agriculture, M. Alain Kohler n'est pas agriculteur, la détention d'ânes est
donc considérée comme une activité de loisirs et dès lors cette construction
n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole (art. 16a LAT, 34 al. 5
OAT).
Ces installations ne sont pas imposées par
leur destination hors des zones à bâtir selon la jurisprudence en la matière,
et l'intérêt prépondérant à laisser libre de constructions la zone agricole
s'oppose au projet. Dès lors, une autorisation en application de l'article 24
lettres a et b LAT est exclue.
Egalement, nous avons examiné si les travaux
projetés pourraient être autorisés en agrandissement du bâtiment principal n°
ECA 183 [sic], en application des articles 24c LAT et 42 OAT. Ces
dispositions sont applicables pour les bâtiments situés hors des zones à bâtir
et qui n'ont plus, ou n'ont jamais eu de relation avec l'agriculture depuis
1972, ou dès la date ou l'affectation du sol a été déterminée hors des zones
constructibles. Ces bâtiments disposent d'un potentiel d'agrandissement relatif
à la situation à la date de référence, pour autant qu'ils aient été édifiés
légalement (art. 41 OAT), ce qui pour le bâtiment ECA n° 536, n'est pas avéré.
(…)
Au surplus le projet présenté étant séparé
du bâtiment d'habitation du propriétaire, situé dans une zone constructible, il
ne peut s'agir en l'espèce d'un agrandissement de ce dernier, mais d'une
construction nouvelle.
Pour terminer, s'agissant d'une installation
sans relation avec l'affectation de la zone, et considérant que le propriétaire
habite en zone constructible, toutes les installations nécessaires à son
habitat doivent également se situer en zone constructible.
(…)
Vu ce qui précède, notre service ordonne les
mesures de remise en état suivantes :
1. Les constructions entreprises
doivent être entièrement supprimées et les lieux remis en état de prairie.
2. Le profil du terrain
naturel doit être rétabli, et aucun dépôt de terre ne peut être admis.
3. Un délai au 15 septembre
2009 est accordé au propriétaire pour exécuter les travaux. Une séance de
constat est dès lors convoquée sur place au 16 septembre 2009, à 14h30.
Pour le surplus, nous vous informons que vu
la contravention importante aux articles 103 ss LATC, notre service se réserve
le droit de transmettre une copie du dossier au Préfet du District de Nyon pour
valoir dénonciation en application de l'article 130 LATC. Cette dénonciation
est toutefois suspendue à l'instruction des autres aménagements du requérant
sur les parcelles 860 et 861. En effet, notre service a constaté sur une photo
aérienne (Géoplanet), que de multiples dépôts et aménagements ont été entrepris
sur ces parcelles, et il souhaite effectuer une visite locale afin d'en
examiner la légalité. (…)."
G.
Par décision du 4 août 2009, la municipalité a
informé Alain Kohler qu'elle refusait de lui délivrer le permis de construire
sollicité, suite au préavis négatif du SDT. Etait jointe en annexe au courrier
une copie de la synthèse CAMAC 93149, mentionnant la décision et les mesures
ordonnées par le SDT.
H.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil,
Alain Kohler a recouru le 7 septembre 2009 contre la décision de la
municipalité du 4 août 2009 et celle de la CAMAC et du SDT du 31 juillet 2009, en
concluant avec suite de frais et dépens à leur annulation et à l'octroi du
permis de construire sollicité. L'effet suspensif, en ce sens que l'ordre de
démolition était suspendu, ainsi que la tenue d'une audience sur place ont été
requis. Un bordereau de pièces a été produit, notamment copie du bail à ferme
conclu entre Alain Kohler et Gilbert Blaser, agriculteur, portant sur 90 ares
de terrain. Le recourant a expliqué qu'il souhaitait placer sur la part non
louée de sa parcelle entre trois et huit moutons, car c'était la seule manière
de l'exploiter de façon rationnelle. Ce projet nécessitait la réparation de la
bergerie qui menaçait de s'effondrer. Les parois de bois, qui étaient encore
sur place, avaient été abattues pour éviter le risque d'effondrement. La
restauration de l'ancienne bergerie avait alors immédiatement débuté, avant que
les autorités n'exigent une procédure d'autorisation. L'activité envisagée
avait un caractère agricole et le constructeur, bien que n'étant pas
agriculteur, voulait exploiter la parcelle avec des critères d'exploitation
agricole. Tant l'intérêt privé que l'intérêt public commandaient que la
parcelle soit exploitée de manière rationnelle et qu'elle soit entretenue, le
seul moyen étant d'y placer des moutons, ce qui n'était possible qu'avec le
maintien de la bergerie.
Le recourant s’est acquitté en
temps utile de l’avance de frais requise.
I.
La municipalité s'est exprimée par lettre du 30
septembre 2009, précisant notamment qu'elle était favorable à la remise en état
de la bergerie, mais qu'elle avait dû suivre "à contrecoeur" la
position du SDT. Elle a produit divers documents, en particulier une copie du
permis de construire (n° 468) délivré à Alfred Kohler le 31 août 1977.
Dans sa réponse du 6 novembre 2009,
le SDT s'est référé aux déterminations contenues dans la synthèse CAMAC 93149.
Le 8 décembre 2009, le recourant a
produit un lot de six photographies de la bergerie, avant et après sa
démolition en été 2008, ainsi que l'état des lieux en novembre 2009.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et le respect des autres
exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.
2.
L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de
démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81
al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le département peut décider si des
travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si
une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit
expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être
construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur
destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le
département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.
Il n'est pas contesté en l'espèce
que le projet est prévu en zone agricole et qu'il appartenait au SDT d'accorder
ou de refuser l'autorisation spéciale requise.
3.
a) Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère
phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin
2000.
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise qu'il faut en
principe que ces constructions et installations servent à l'exploitation
tributaire du sol et qu'elles soient utilisées, notamment, pour la production de
denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, et provenant de la
culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente. En d'autres termes,
seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole
du sol peuvent en principe y être autorisées, le sol devant être le facteur de
production primaire et indispensable (ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281). Selon
la jurisprudence, l'élevage ou la garde d'animaux de rente est tributaire du
sol lorsque les animaux sont nourris de façon prépondérante par des fourrages
produits sur l'exploitation (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 375 et les
références citées). Par ailleurs, des constructions ou installations liées à la
production hors sol peuvent être admises en zone agricole sur la base de l'art.
16a al. 2 LAT, pour autant qu'elles servent au développement interne de
l'exploitation. Il y a "développement interne" lorsqu'un secteur de
production non tributaire du sol – garde d'animaux de rente (cf. art. 36 OAT),
cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (cf. art. 37 OAT) – est
adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la
viabilité de cette exploitation soit assurée (cf. Message du Conseil fédéral
relatif à la dernière révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489).
En outre, selon les recommandations
de l'Office fédéral du développement territorial relatives aux activités liées
au cheval ("Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités
liées au cheval", Berne 2003, p. 12), la garde de chevaux en pension –
mais également celle d'autres équidés tels les poneys et les ânes - n'est
reconnue conforme à l'affectation de la zone agricole qu'à plusieurs conditions
cumulatives, notamment que l'exploitation agricole constitue, même sans la
pension pour chevaux, une entreprise agricole au sens de l'art. 7 al. 1 de la
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS
211.412
). Cette disposition définit l'entreprise agricole comme l'unité
composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de
base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation
usuelles dans le pays, au moins trois quart d'une unité de main-d'œuvre
standard (UMOS ; une unité depuis le 1er septembre 2008). Le fait
de disposer d'une base fourragère suffisante pour nourrir ses propres animaux
ainsi que les chevaux – ou autres équidés - en pension est une autre condition
cumulative posée à la reconnaissance de la garde de chevaux en pension comme
conforme à la zone agricole.
b) En l'espèce, le recourant,
propriétaire de la parcelle sur laquelle est prévue l'installation litigieuse,
exerce la profession de maçon et n'est pas un exploitant agricole. Peu importe
que son père ait autrefois travaillé comme maraîcher et qu'il lui ait, à
l'époque, prêté main forte, puisqu'il est établi qu'il n'y a pas d'exploitation
agricole sur les parcelles n° 860 et 861 et que le recourant n'est pas
exploitant agricole. Les animaux qu'il détient - trois ânes selon la lettre de
l'intéressé du 3 juin 2009 au chef du département de l'économie, indications
sur lesquelles s'est fondé le SDT -, ou les moutons - cinq selon la demande de
permis de construire ou entre trois et huit selon le mémoire de recours - qu'il
entend acquérir, n'ont aucun lien avec l'exploitation d'une entreprise
agricole. Ils sont détenus à titre de loisir. L'octroi d'une autorisation de
construire un abri pour ces animaux en zone agricole doit par conséquent être
refusé, à moins que le recourant ne puisse tirer un droit d'autres dispositions
légales ou d'éventuels droits acquis de l'édification, en 1978, d'une bergerie.
4.
a) L'art. 24 LAT traite des exceptions prévues
hors de la zone à bâtir. En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des
autorisations de construire peuvent être délivrées pour des nouvelles
constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si
l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir
est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne
s'y oppose (let. b).
La première de ces deux conditions
cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé
conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à
bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux
conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la
configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la
zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à
l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de
critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les
considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent
pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et
les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé à diverses reprises que les
écuries, les manèges, les autres installations comparables pour la détention de
chevaux liées à l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des
personnes autres que des agriculteurs, de même que pour l'élevage et le
dressage des chevaux pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité
principale est sans rapport avec l'agriculture, n'étaient pas conformes à
l'affectation de la zone agricole, respectivement que leur destination
n'imposait pas leur implantation en dehors de la zone à bâtir (cf. notamment AC.2007.0034
cité consid. 4a/bb et les arrêts cités).
b) A teneur de la demande de permis
de construire, la construction envisagée serait une bergerie destinée à
abriter des moutons. A cet égard, la nécessité d'installer l'abri en zone
agricole et non en zone constructible n'a pas été établie, cela d'autant plus
que le recourant, qui n'est pas exploitant agricole, dispose à proximité
immédiate de l'emplacement prévu d'un terrain situé en zone de village. A
priori, rien ne l'empêche donc d'y installer l'abri pour les moutons. Si l'on
croit ses déclarations, il a d'ailleurs déjà aménagé un abri en PVC pour ses
trois ânes. On ne voit dès lors pas pourquoi il n'apporterait pas des améliorations
à cet abri, plutôt que d'envisager une construction, respectivement une
reconstruction en zone agricole. En définitive, que l'abri soit prévu pour des
moutons ou pour des ânes, l'emplacement choisi répond aux vœux du recourant,
mais ne s'impose pas en zone agricole. Il est dès lors superflu d'examiner si,
de surcroît, un intérêt prépondérant s'y opposerait, la première des conditions
cumulatives de l'art. 24 LAT n'étant pas remplie.
5.
a) L'art. 24c LAT prévoit, sous le titre
"Constructions et installations existantes hors de la zone à bâtir et
non-conformes à l'affectation de la zone" que, hors de la zone à bâtir,
les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à
leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).
L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
Intitulé "Champ d'application
de l'art. 24c LAT", l'art. 41 OAT précise que cette disposition est
applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont
devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de
la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante est en principe
l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi fédérale du 8
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LEaux; RS 814.20)
qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et
non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c P.
212; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, p. 280 n° 599). L'abandon ultérieur de
l'affectation conforme à la zone n'entraîne pas l'application de l'art. 24c
LAT. La possibilité de transformer des constructions et installations qui
étaient utilisées à des fins agricoles au moment de la modification du droit et
dont la destination agricole a été abandonnée ensuite doit par conséquent être
appréciée à la lumière des art. 24, 24a, 24b et 24d LAT (Explications relatives
à l'OAT, p. 43).
De plus, en vertu de l'art. 42 al.
4.
OAT, ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui
pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction
ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Cette
disposition reprend la jurisprudence rendue en application de l'art. 24 al. 2
aLAT (arrêt 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2 al. 3 et les arrêts
cités). La protection de la situation acquise ne s'étend en effet pas aux
bâtiments abandonnés depuis longtemps, en ruine, inutilisables et prêts à
s'écrouler; il ne faut en effet pas que les ruines puissent être transformées
en constructions nouvelles (cf. Explications relatives à l'OAT, p. 46; v. aussi
Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, ch. 595 p. 279 et ch. 608 p. 284).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la construction litigieuse est prévue à l'emplacement de
l'ancienne bergerie, qui a été érigée en 1978, soit postérieurement à l'entrée
en vigueur de la LEaux, le 1er juillet 1972. Il ne s'agit donc pas
d'une construction qui n'est plus conforme à l'affectation de la zone en raison
d'un changement de réglementation. Elle n'entre donc pas dans le champ
d'application de l'art. 24c LAT pour cette raison déjà, mais aussi parce que le
constructeur n'a, à l'époque, pas respecté les conditions fixées par le Service
cantonal des eaux, lesquelles faisaient partie intégrante du permis de
construire délivré par la municipalité. Les travaux requis n'ayant pas été
effectués, la municipalité avait refusé l'octroi du permis d'utiliser (v. décision
de la municipalité du 17 décembre 1979). Si le propriétaire a néanmoins fait
usage de la construction pour y héberger des moutons, comme le soutient le
recourant, il l'a fait sans autorisation. Un tel usage illégal, au mépris des
règles sur la protection des eaux, ne saurait dès lors fonder un droit à la
reconstruction, notamment en application de l'art. 24c LAT.
De plus, dans la mesure où le recourant
justifie la démolition de l'ancienne bergerie par son état de vétusté, cela signifie
que la construction ne pouvait plus être utilisée conformément à sa destination,
ce qui exclut également l'application de l'art. 24c LAT (art. 42 al. 4 OAT). Le
propriétaire n'aurait pu justifier le maintien de la construction litigieuse
que s'il avait établi qu'elle pouvait encore être utilisée comme abri à
moutons, moyennant quelques travaux et surtout la mise en conformité aux normes
de la LEaux, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait en outre été nécessaire qu'il
soit précisé clairement si la construction était destinée à des moutons ou à
des ânes, les conditions de détention n'étant pas les mêmes, ce que le
propriétaire n'a pas fait non plus. La construction prévue ne peut en outre
être tenue pour un agrandissement du bâtiment principal (habitations n° ECA 279
et 280), d'une part, parce que celui-ci est situé en zone du village, d'autre
part, en raison de son éloignement dudit bâtiment situé à environ 85 m (v.arrêt
AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4c al. 3).
En résumé, pour les raisons
évoquées ci-dessus, les conditions d'application de l'art. 24c LAT ne sont pas
réunies.
6.
a) Reste à examiner si la construction
litigieuse pourrait être autorisée en application du nouvel art. 24d al. 1bis
LAT, introduit par la novelle du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er
septembre 2007, qui prévoit que des travaux de transformation peuvent être
autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils
permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à
titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les
nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où
la détention convenable des animaux l'exige. Il est précisé à l'art. 24d al. 3
LAT que les autorisations prévues ne peuvent être délivrées que si la
construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur,
qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une
construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité (let. a), que l'aspect
extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel
inchangés (let. b), que tout au plus une légère extension des équipements
existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure
occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de
l'installation sont à charge du propriétaire (let. c), que l'exploitation
agricole des terrains environnants n'est pas menacée (let. d), et qu'aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. e). Le nouvel art. 42b OAT, adopté en
exécution de la novelle du 23 mars 2007, entré en vigueur le 1er
septembre 2007, prévoit que la transformation destinée à la détention d'animaux
à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins
d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité (al. 1) et qu'elle est
imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de
l'art. 42, al. 3, ou de l'art. 42a, al. 2 (al. 2).
b) Comme cela a déjà été relevé, la
construction litigieuse est une construction nouvelle, puisque le recourant a
procédé à la démolition de l'ancienne bergerie. Or, l'art. 24d al. 1bis
LAT prévoit expressément que les travaux autorisés sont des travaux de
transformation, ce qui exclut les nouvelles constructions, voire les
reconstructions. En effet, seules de nouvelles installations extérieures
peuvent être aménagées, mais il s'agit précisément d'installations (par exemple
des aires de fumier, des haies, des clôtures ou des aires de sortie) et non de
constructions. Ne sont notamment pas considérées comme des installations
extérieures les constructions en surface de tous types (abri pour bétail,
manèges couverts, chalets), comme l'a précisé le Tribunal cantonal (v.
AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4d et les références citées). Il n'est
dès lors pas nécessaire d'examiner si la construction remplissait au surplus
les conditions prévues à l'art. 42b OAT. Le recourant ne peut donc être
autorisé à réaliser le projet litigieux en application de l'art. 24d al. 1bis
LAT.
7.
La municipalité, ou à son défaut le département
compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires
(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
a) Selon la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une
autorisation ne pouvait être accordée, n'est en soi pas contraire au principe
de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255, 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité
renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252, 111 Ib 213 consid. 6b p.
224.
s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,
la séparation entre zones inconstructibles et zones à bâtir est un principe
essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit
demeurer d'application stricte (v. notamment ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib
213.
consid. 6b p. 225; ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2).
b) En l’occurrence, l'ancienne
bergerie comportait une structure porteuse en bois. Les parois et le toit
étaient en tôle ondulée (éternit). Comme le montrent les documents produits par
le recourant (photographie annexée au courrier du 8 décembre 2009 avec la
légende suivante : "Etat de situation de la bergerie avant démolition.
Côté non montré sur les précédentes photos. Photo retrouvée dernièrement. Eté
2008") et comme l'admet d'ailleurs le recourant, elle a été
entièrement démolie. Les travaux de reconstruction déjà entrepris ont consisté
en la pose d'un cadre extérieur dont la hauteur n'atteint guère 50 cm et en
l'installation d'environ 16 poutres en bois (photographies annexées au courrier
du 8 décembre 2009 avec les légendes suivantes : "Etat actuel vue de 2
côtés différents Novembre 09" et "Etat actuel de l'intérieur
de la future bergerie Nov. 09"). Il apparaît que ni le sol, ni les
parois n'ont été aménagés et que l'intérieur de la construction a été envahi
par la végétation. Dans ces conditions, les aménagements effectués peuvent être
qualifiés de rudimentaires et une remise en état des lieux ne se traduirait ni
par des travaux importants, ni par des frais excessifs. On relèvera à cet égard
que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de
remise en état, donnés à des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice
des montants de 100'000 fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2),
voire de 300'000 fr. (ATF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008;1C_136/2009
du 4 novembre 2009).
Le recourant ne s'est pas déterminé
sur la question de la remise en état. Il n'a en tous les cas ni allégué ni
établi que celle-ci se traduirait pas des difficultés insurmontables. Dès lors,
même si l'intéressé devait être considéré comme ayant agi de bonne foi – ce qui
n’est au demeurant pas établi de manière évidente -, l'intérêt public à
appliquer strictement le principe de la séparation entre zones constructibles
et zones à bâtir doit manifestement l'emporter sur l'intérêt privé du recourant,
lequel s’avère être de moindre importance puisque les travaux avaient à peine
commencé lorsque la décision du SDT a été rendue. L'ordre de remise en état ne
saurait dès lors être considéré comme disproportionné et doit être confirmé.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et les décisions querellées confirmées. Un nouveau
délai sera imparti au recourant pour démolir la construction litigieuse et
procéder à la remise en état des lieux.
Vu l’issue du pourvoi, le recourant
supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD). Conformément à la jurisprudence du tribunal (notamment arrêt
AC.2001.0192 du 23 avril 2002 et AC.2008.0329 du 20 juin 2009), le SDT n’a pas
droit à des dépens quand bien même il obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Apples du 4
août 2009 refusant de délivrer à Alain Kohler l'autorisation de reconstruire
une bergerie sur la parcelle n° 861 du cadastre communal est confirmée.
III.
La décision du Service du développement
territorial du 31 juillet 2009 (synthèse CAMAC 93149) refusant l'octroi du
permis de construire sur la parcelle n° 861 et ordonnant la démolition des
travaux effectués, ainsi qu'une remise en état des lieux, est confirmée, sous
réserve du délai d’exécution qui est reporté au 30 avril 2010.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.