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Décision

AC.2009.0198

CDAP - AC.2009.0198 - 2010-03-26 - KOHLER/Municipalité d'Apples, Service du développement territorial

26 mars 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain Kohler est propriétaire, au lieu dit

"La Persévérance", de la parcelle n° 861 du cadastre de la commune

d'Apples, d'une surface de 22'550 m2, dont 21'697 m2 en

nature de champ, pré et pâturage et 718 m2 en forêt. La parcelle est

construite d'une habitation (n° ECA 279) de 82 m2 et d'une petite

construction (n° ECA 536) de 53 m2 située à environ 85 m de la

construction principale. Alain Kohler est aussi propriétaire de la parcelle n°

860, enclavée dans la partie ouest de la parcelle nº 861, construite du bâtiment n° ECA 280. Les deux habitations (n°

ECA 280 et 279) sont contiguës et situées le long de la route de Yens. A

l'exception des surfaces sur lesquelles sont construites les habitations

précitées et d'une aire de dégagement colloquées en zone du village, les

parcelles n° 860 et 861 sont situées en zone agricole, selon le plan des zones

approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 11 juillet 1984 et régie par

les art. 70 à 79 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions de la commune d'Apples (RPGA). Alain Kohler exerce la

profession de maçon et va bientôt prendre sa retraite.

B.

La petite construction n° ECA 536,

respectivement l'aménagement d'une bergerie, avait à l'époque fait l'objet

d'une mise à l'enquête publique du 2 au 12 août 1977 par son propriétaire Alfred

Kohler, jardinier-maraîcher et employé du BAM, père d'Alain Kohler. En raison

de la proximité d'un ruisseau, le Service cantonal des eaux avait exigé que le

sol de la bergerie soit en béton étanche et que les pas de porte aient une

hauteur de 15 cm environ (lettre du 16 août 1977 à la municipalité d'Apples,

ci-après : la municipalité). Un permis de construire (n° 468) avait été délivré

à Alfred Kohler le 31 août 1977 par la municipalité, aux conditions spéciales

mentionnées, notamment l'exigence précitée du Service cantonal des eaux. Le

projet occupait une surface au sol de 7.90 x 6.60 m. Après avoir constaté deux

ans plus tard que la bergerie avait été construite, mais que le sol n'était pas

en béton et qu'il n'y avait pas de pas de porte d'une hauteur de 15 cm, la

municipalité avait, par lettre du 17 décembre 1979, informé le propriétaire d’alors

qu'elle refusait l'octroi du permis d'utiliser la bergerie et qu'elle

l'invitait à faire le nécessaire dans les plus brefs délais.

C.

Près de trente ans plus tard, ayant constaté qu’Alain

Kohler, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle n° 861, avait démoli le

"hangar" [la bergerie] qui s'y trouvait, la municipalité a ordonné

l'arrêt immédiat des travaux et requis le 7 mai 2008 les déterminations du

Service du développement territorial (ci-après : le SDT), puisque la

construction en cause était prévue en zone agricole. La municipalité expliquait

à cette occasion qu’Alain Kohler l’avait informé que la bergerie était en très

mauvais état, raison pour laquelle il avait décidé d’entreprendre les travaux

rapidement, sans demande préalable. Le 9 septembre 2008, le SDT a écrit à la

municipalité pour lui demander que le requérant fournisse des photographies du

bâtiment avant la démolition, ainsi que des plans cotés du projet. Il demandait

en outre un historique des travaux entrepris sur la parcelle n° 861 depuis le 1er

juillet 1972, notamment les changements d'affectation de tous les locaux, ainsi

que la date de cessation de l'usage agricole du bâtiment objet de la demande.

D.

Le 26 septembre 2008, Alain Kohler a présenté

une demande de permis de construire portant sur la reconstruction, après

démolition, de la bergerie aménagée sur la parcelle n° 861. Il a notamment

produit le formulaire 66A "Constructions et installations hors zone à

bâtir liées à une exploitation agricole" et l'annexe "Formule c

Logement du bétail, constructions et installations connexes" dont il

ressort que le projet est destiné à abriter cinq moutons. La construction prévue

occuperait une surface de 8.15 x 6.75 m., le toit à un pan serait incliné, la

hauteur du bâtiment étant comprise entre 3.90 et 4.75 m. Les piliers sont en

bois, les parois et le toit en tôles aciers nervurées prélaquées de couleur

rouge brique. Il est prévu un sol en béton. L'enquête publique a été ouverte du

18 octobre 2008 au 17 novembre 2008 et n'a suscité aucune opposition.

E.

Par lettre du 3 juin 2009 au chef du département

de l'économie, Alain Kohler s'est plaint en substance du retard apporté au

traitement de sa demande de permis pour la reconstruction d'une bergerie. Il a

notamment expliqué que son père, décédé en 2003, y avait longtemps détenu des

moutons et que lui-même souhaitait y loger "au chaud" trois ânes, ne disposant

actuellement que d'un petit abri en PVC, inutilisable en hiver.

F.

Après avoir consulté les instances cantonales

concernées, la CAMAC s'est opposée à l'octroi du permis de construire

sollicité, en se fondant sur le refus du SDT (synthèse CAMAC 93149 du 31

juillet 2009) qui a en outre ordonné la suppression des travaux entrepris et

une remise en état des lieux, impartissant au propriétaire un délai au 15

septembre 2009 pour exécuter les travaux. On extrait les passages suivants de

la décision du SDT :

"(…)

Un abri pour animaux existe sur la parcelle

n° 861 depuis 1978 (selon l'ECA); à notre connaissance aucune autorisation ou

permis de construire n'ont été délivrés pour cette construction, en tout cas,

elles n'ont pas été produites avec le dossier soumis. Cet abri a été démoli,

sans autorisation, par le propriétaire. Nous ne disposons pas de plans ou de

photos de la construction avant sa démolition.

Le propriétaire habite sur la parcelle

voisine (n° 860) dans le bâtiment ECA b° 280, située en zone de village du PGA.

Selon le préavis du service de

l'agriculture, M. Alain Kohler n'est pas agriculteur, la détention d'ânes est

donc considérée comme une activité de loisirs et dès lors cette construction

n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole (art. 16a LAT, 34 al. 5

OAT).

Ces installations ne sont pas imposées par

leur destination hors des zones à bâtir selon la jurisprudence en la matière,

et l'intérêt prépondérant à laisser libre de constructions la zone agricole

s'oppose au projet. Dès lors, une autorisation en application de l'article 24

lettres a et b LAT est exclue.

Egalement, nous avons examiné si les travaux

projetés pourraient être autorisés en agrandissement du bâtiment principal n°

ECA 183 [sic], en application des articles 24c LAT et 42 OAT. Ces

dispositions sont applicables pour les bâtiments situés hors des zones à bâtir

et qui n'ont plus, ou n'ont jamais eu de relation avec l'agriculture depuis

1972, ou dès la date ou l'affectation du sol a été déterminée hors des zones

constructibles. Ces bâtiments disposent d'un potentiel d'agrandissement relatif

à la situation à la date de référence, pour autant qu'ils aient été édifiés

légalement (art. 41 OAT), ce qui pour le bâtiment ECA n° 536, n'est pas avéré.

(…)

Au surplus le projet présenté étant séparé

du bâtiment d'habitation du propriétaire, situé dans une zone constructible, il

ne peut s'agir en l'espèce d'un agrandissement de ce dernier, mais d'une

construction nouvelle.

Pour terminer, s'agissant d'une installation

sans relation avec l'affectation de la zone, et considérant que le propriétaire

habite en zone constructible, toutes les installations nécessaires à son

habitat doivent également se situer en zone constructible.

(…)

Vu ce qui précède, notre service ordonne les

mesures de remise en état suivantes :

1. Les constructions entreprises

doivent être entièrement supprimées et les lieux remis en état de prairie.

2. Le profil du terrain

naturel doit être rétabli, et aucun dépôt de terre ne peut être admis.

3. Un délai au 15 septembre

2009 est accordé au propriétaire pour exécuter les travaux. Une séance de

constat est dès lors convoquée sur place au 16 septembre 2009, à 14h30.

Pour le surplus, nous vous informons que vu

la contravention importante aux articles 103 ss LATC, notre service se réserve

le droit de transmettre une copie du dossier au Préfet du District de Nyon pour

valoir dénonciation en application de l'article 130 LATC. Cette dénonciation

est toutefois suspendue à l'instruction des autres aménagements du requérant

sur les parcelles 860 et 861. En effet, notre service a constaté sur une photo

aérienne (Géoplanet), que de multiples dépôts et aménagements ont été entrepris

sur ces parcelles, et il souhaite effectuer une visite locale afin d'en

examiner la légalité. (…)."

G.

Par décision du 4 août 2009, la municipalité a

informé Alain Kohler qu'elle refusait de lui délivrer le permis de construire

sollicité, suite au préavis négatif du SDT. Etait jointe en annexe au courrier

une copie de la synthèse CAMAC 93149, mentionnant la décision et les mesures

ordonnées par le SDT.

H.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil,

Alain Kohler a recouru le 7 septembre 2009 contre la décision de la

municipalité du 4 août 2009 et celle de la CAMAC et du SDT du 31 juillet 2009, en

concluant avec suite de frais et dépens à leur annulation et à l'octroi du

permis de construire sollicité. L'effet suspensif, en ce sens que l'ordre de

démolition était suspendu, ainsi que la tenue d'une audience sur place ont été

requis. Un bordereau de pièces a été produit, notamment copie du bail à ferme

conclu entre Alain Kohler et Gilbert Blaser, agriculteur, portant sur 90 ares

de terrain. Le recourant a expliqué qu'il souhaitait placer sur la part non

louée de sa parcelle entre trois et huit moutons, car c'était la seule manière

de l'exploiter de façon rationnelle. Ce projet nécessitait la réparation de la

bergerie qui menaçait de s'effondrer. Les parois de bois, qui étaient encore

sur place, avaient été abattues pour éviter le risque d'effondrement. La

restauration de l'ancienne bergerie avait alors immédiatement débuté, avant que

les autorités n'exigent une procédure d'autorisation. L'activité envisagée

avait un caractère agricole et le constructeur, bien que n'étant pas

agriculteur, voulait exploiter la parcelle avec des critères d'exploitation

agricole. Tant l'intérêt privé que l'intérêt public commandaient que la

parcelle soit exploitée de manière rationnelle et qu'elle soit entretenue, le

seul moyen étant d'y placer des moutons, ce qui n'était possible qu'avec le

maintien de la bergerie.

Le recourant s’est acquitté en

temps utile de l’avance de frais requise.

I.

La municipalité s'est exprimée par lettre du 30

septembre 2009, précisant notamment qu'elle était favorable à la remise en état

de la bergerie, mais qu'elle avait dû suivre "à contrecoeur" la

position du SDT. Elle a produit divers documents, en particulier une copie du

permis de construire (n° 468) délivré à Alfred Kohler le 31 août 1977.

Dans sa réponse du 6 novembre 2009,

le SDT s'est référé aux déterminations contenues dans la synthèse CAMAC 93149.

Le 8 décembre 2009, le recourant a

produit un lot de six photographies de la bergerie, avant et après sa

démolition en été 2008, ainsi que l'état des lieux en novembre 2009.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et le respect des autres

exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

2.

L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81

al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le département peut décider si des

travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si

une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit

expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le

département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.

Il n'est pas contesté en l'espèce

que le projet est prévu en zone agricole et qu'il appartenait au SDT d'accorder

ou de refuser l'autorisation spéciale requise.

3.

a) Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère

phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin

2000.

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise qu'il faut en

principe que ces constructions et installations servent à l'exploitation

tributaire du sol et qu'elles soient utilisées, notamment, pour la production de

denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, et provenant de la

culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente. En d'autres termes,

seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole

du sol peuvent en principe y être autorisées, le sol devant être le facteur de

production primaire et indispensable (ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281). Selon

la jurisprudence, l'élevage ou la garde d'animaux de rente est tributaire du

sol lorsque les animaux sont nourris de façon prépondérante par des fourrages

produits sur l'exploitation (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 375 et les

références citées). Par ailleurs, des constructions ou installations liées à la

production hors sol peuvent être admises en zone agricole sur la base de l'art.

16a al. 2 LAT, pour autant qu'elles servent au développement interne de

l'exploitation. Il y a "développement interne" lorsqu'un secteur de

production non tributaire du sol – garde d'animaux de rente (cf. art. 36 OAT),

cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (cf. art. 37 OAT) – est

adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la

viabilité de cette exploitation soit assurée (cf. Message du Conseil fédéral

relatif à la dernière révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489).

En outre, selon les recommandations

de l'Office fédéral du développement territorial relatives aux activités liées

au cheval ("Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités

liées au cheval", Berne 2003, p. 12), la garde de chevaux en pension –

mais également celle d'autres équidés tels les poneys et les ânes - n'est

reconnue conforme à l'affectation de la zone agricole qu'à plusieurs conditions

cumulatives, notamment que l'exploitation agricole constitue, même sans la

pension pour chevaux, une entreprise agricole au sens de l'art. 7 al. 1 de la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS

211.412

). Cette disposition définit l'entreprise agricole comme l'unité

composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de

base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation

usuelles dans le pays, au moins trois quart d'une unité de main-d'œuvre

standard (UMOS ; une unité depuis le 1er septembre 2008). Le fait

de disposer d'une base fourragère suffisante pour nourrir ses propres animaux

ainsi que les chevaux – ou autres équidés - en pension est une autre condition

cumulative posée à la reconnaissance de la garde de chevaux en pension comme

conforme à la zone agricole.

b) En l'espèce, le recourant,

propriétaire de la parcelle sur laquelle est prévue l'installation litigieuse,

exerce la profession de maçon et n'est pas un exploitant agricole. Peu importe

que son père ait autrefois travaillé comme maraîcher et qu'il lui ait, à

l'époque, prêté main forte, puisqu'il est établi qu'il n'y a pas d'exploitation

agricole sur les parcelles n° 860 et 861 et que le recourant n'est pas

exploitant agricole. Les animaux qu'il détient - trois ânes selon la lettre de

l'intéressé du 3 juin 2009 au chef du département de l'économie, indications

sur lesquelles s'est fondé le SDT -, ou les moutons - cinq selon la demande de

permis de construire ou entre trois et huit selon le mémoire de recours - qu'il

entend acquérir, n'ont aucun lien avec l'exploitation d'une entreprise

agricole. Ils sont détenus à titre de loisir. L'octroi d'une autorisation de

construire un abri pour ces animaux en zone agricole doit par conséquent être

refusé, à moins que le recourant ne puisse tirer un droit d'autres dispositions

légales ou d'éventuels droits acquis de l'édification, en 1978, d'une bergerie.

4.

a) L'art. 24 LAT traite des exceptions prévues

hors de la zone à bâtir. En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des

autorisations de construire peuvent être délivrées pour des nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (let. b).

La première de ces deux conditions

cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé

conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à

bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux

conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la

configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de

critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les

considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent

pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et

les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé à diverses reprises que les

écuries, les manèges, les autres installations comparables pour la détention de

chevaux liées à l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des

personnes autres que des agriculteurs, de même que pour l'élevage et le

dressage des chevaux pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité

principale est sans rapport avec l'agriculture, n'étaient pas conformes à

l'affectation de la zone agricole, respectivement que leur destination

n'imposait pas leur implantation en dehors de la zone à bâtir (cf. notamment AC.2007.0034

cité consid. 4a/bb et les arrêts cités).

b) A teneur de la demande de permis

de construire, la construction envisagée serait une bergerie destinée à

abriter des moutons. A cet égard, la nécessité d'installer l'abri en zone

agricole et non en zone constructible n'a pas été établie, cela d'autant plus

que le recourant, qui n'est pas exploitant agricole, dispose à proximité

immédiate de l'emplacement prévu d'un terrain situé en zone de village. A

priori, rien ne l'empêche donc d'y installer l'abri pour les moutons. Si l'on

croit ses déclarations, il a d'ailleurs déjà aménagé un abri en PVC pour ses

trois ânes. On ne voit dès lors pas pourquoi il n'apporterait pas des améliorations

à cet abri, plutôt que d'envisager une construction, respectivement une

reconstruction en zone agricole. En définitive, que l'abri soit prévu pour des

moutons ou pour des ânes, l'emplacement choisi répond aux vœux du recourant,

mais ne s'impose pas en zone agricole. Il est dès lors superflu d'examiner si,

de surcroît, un intérêt prépondérant s'y opposerait, la première des conditions

cumulatives de l'art. 24 LAT n'étant pas remplie.

5.

a) L'art. 24c LAT prévoit, sous le titre

"Constructions et installations existantes hors de la zone à bâtir et

non-conformes à l'affectation de la zone" que, hors de la zone à bâtir,

les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à

leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Intitulé "Champ d'application

de l'art. 24c LAT", l'art. 41 OAT précise que cette disposition est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont

devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de

la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante est en principe

l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LEaux; RS 814.20)

qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et

non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c P.

212; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, p. 280 n° 599). L'abandon ultérieur de

l'affectation conforme à la zone n'entraîne pas l'application de l'art. 24c

LAT. La possibilité de transformer des constructions et installations qui

étaient utilisées à des fins agricoles au moment de la modification du droit et

dont la destination agricole a été abandonnée ensuite doit par conséquent être

appréciée à la lumière des art. 24, 24a, 24b et 24d LAT (Explications relatives

à l'OAT, p. 43).

De plus, en vertu de l'art. 42 al.

4.

OAT, ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui

pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction

ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Cette

disposition reprend la jurisprudence rendue en application de l'art. 24 al. 2

aLAT (arrêt 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2 al. 3 et les arrêts

cités). La protection de la situation acquise ne s'étend en effet pas aux

bâtiments abandonnés depuis longtemps, en ruine, inutilisables et prêts à

s'écrouler; il ne faut en effet pas que les ruines puissent être transformées

en constructions nouvelles (cf. Explications relatives à l'OAT, p. 46; v. aussi

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, ch. 595 p. 279 et ch. 608 p. 284).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la construction litigieuse est prévue à l'emplacement de

l'ancienne bergerie, qui a été érigée en 1978, soit postérieurement à l'entrée

en vigueur de la LEaux, le 1er juillet 1972. Il ne s'agit donc pas

d'une construction qui n'est plus conforme à l'affectation de la zone en raison

d'un changement de réglementation. Elle n'entre donc pas dans le champ

d'application de l'art. 24c LAT pour cette raison déjà, mais aussi parce que le

constructeur n'a, à l'époque, pas respecté les conditions fixées par le Service

cantonal des eaux, lesquelles faisaient partie intégrante du permis de

construire délivré par la municipalité. Les travaux requis n'ayant pas été

effectués, la municipalité avait refusé l'octroi du permis d'utiliser (v. décision

de la municipalité du 17 décembre 1979). Si le propriétaire a néanmoins fait

usage de la construction pour y héberger des moutons, comme le soutient le

recourant, il l'a fait sans autorisation. Un tel usage illégal, au mépris des

règles sur la protection des eaux, ne saurait dès lors fonder un droit à la

reconstruction, notamment en application de l'art. 24c LAT.

De plus, dans la mesure où le recourant

justifie la démolition de l'ancienne bergerie par son état de vétusté, cela signifie

que la construction ne pouvait plus être utilisée conformément à sa destination,

ce qui exclut également l'application de l'art. 24c LAT (art. 42 al. 4 OAT). Le

propriétaire n'aurait pu justifier le maintien de la construction litigieuse

que s'il avait établi qu'elle pouvait encore être utilisée comme abri à

moutons, moyennant quelques travaux et surtout la mise en conformité aux normes

de la LEaux, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait en outre été nécessaire qu'il

soit précisé clairement si la construction était destinée à des moutons ou à

des ânes, les conditions de détention n'étant pas les mêmes, ce que le

propriétaire n'a pas fait non plus. La construction prévue ne peut en outre

être tenue pour un agrandissement du bâtiment principal (habitations n° ECA 279

et 280), d'une part, parce que celui-ci est situé en zone du village, d'autre

part, en raison de son éloignement dudit bâtiment situé à environ 85 m (v.arrêt

AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4c al. 3).

En résumé, pour les raisons

évoquées ci-dessus, les conditions d'application de l'art. 24c LAT ne sont pas

réunies.

6.

a) Reste à examiner si la construction

litigieuse pourrait être autorisée en application du nouvel art. 24d al. 1bis

LAT, introduit par la novelle du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er

septembre 2007, qui prévoit que des travaux de transformation peuvent être

autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils

permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à

titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les

nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où

la détention convenable des animaux l'exige. Il est précisé à l'art. 24d al. 3

LAT que les autorisations prévues ne peuvent être délivrées que si la

construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur,

qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une

construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité (let. a), que l'aspect

extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel

inchangés (let. b), que tout au plus une légère extension des équipements

existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure

occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de

l'installation sont à charge du propriétaire (let. c), que l'exploitation

agricole des terrains environnants n'est pas menacée (let. d), et qu'aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. e). Le nouvel art. 42b OAT, adopté en

exécution de la novelle du 23 mars 2007, entré en vigueur le 1er

septembre 2007, prévoit que la transformation destinée à la détention d'animaux

à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins

d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité (al. 1) et qu'elle est

imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de

l'art. 42, al. 3, ou de l'art. 42a, al. 2 (al. 2).

b) Comme cela a déjà été relevé, la

construction litigieuse est une construction nouvelle, puisque le recourant a

procédé à la démolition de l'ancienne bergerie. Or, l'art. 24d al. 1bis

LAT prévoit expressément que les travaux autorisés sont des travaux de

transformation, ce qui exclut les nouvelles constructions, voire les

reconstructions. En effet, seules de nouvelles installations extérieures

peuvent être aménagées, mais il s'agit précisément d'installations (par exemple

des aires de fumier, des haies, des clôtures ou des aires de sortie) et non de

constructions. Ne sont notamment pas considérées comme des installations

extérieures les constructions en surface de tous types (abri pour bétail,

manèges couverts, chalets), comme l'a précisé le Tribunal cantonal (v.

AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4d et les références citées). Il n'est

dès lors pas nécessaire d'examiner si la construction remplissait au surplus

les conditions prévues à l'art. 42b OAT. Le recourant ne peut donc être

autorisé à réaliser le projet litigieux en application de l'art. 24d al. 1bis

LAT.

7.

La municipalité, ou à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

a) Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une

autorisation ne pouvait être accordée, n'est en soi pas contraire au principe

de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255, 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité

renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252, 111 Ib 213 consid. 6b p.

224.

s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,

la séparation entre zones inconstructibles et zones à bâtir est un principe

essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit

demeurer d'application stricte (v. notamment ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib

213.

consid. 6b p. 225; ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2).

b) En l’occurrence, l'ancienne

bergerie comportait une structure porteuse en bois. Les parois et le toit

étaient en tôle ondulée (éternit). Comme le montrent les documents produits par

le recourant (photographie annexée au courrier du 8 décembre 2009 avec la

légende suivante : "Etat de situation de la bergerie avant démolition.

Côté non montré sur les précédentes photos. Photo retrouvée dernièrement. Eté

2008") et comme l'admet d'ailleurs le recourant, elle a été

entièrement démolie. Les travaux de reconstruction déjà entrepris ont consisté

en la pose d'un cadre extérieur dont la hauteur n'atteint guère 50 cm et en

l'installation d'environ 16 poutres en bois (photographies annexées au courrier

du 8 décembre 2009 avec les légendes suivantes : "Etat actuel vue de 2

côtés différents Novembre 09" et "Etat actuel de l'intérieur

de la future bergerie Nov. 09"). Il apparaît que ni le sol, ni les

parois n'ont été aménagés et que l'intérieur de la construction a été envahi

par la végétation. Dans ces conditions, les aménagements effectués peuvent être

qualifiés de rudimentaires et une remise en état des lieux ne se traduirait ni

par des travaux importants, ni par des frais excessifs. On relèvera à cet égard

que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de

remise en état, donnés à des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice

des montants de 100'000 fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2),

voire de 300'000 fr. (ATF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008;1C_136/2009

du 4 novembre 2009).

Le recourant ne s'est pas déterminé

sur la question de la remise en état. Il n'a en tous les cas ni allégué ni

établi que celle-ci se traduirait pas des difficultés insurmontables. Dès lors,

même si l'intéressé devait être considéré comme ayant agi de bonne foi – ce qui

n’est au demeurant pas établi de manière évidente -, l'intérêt public à

appliquer strictement le principe de la séparation entre zones constructibles

et zones à bâtir doit manifestement l'emporter sur l'intérêt privé du recourant,

lequel s’avère être de moindre importance puisque les travaux avaient à peine

commencé lorsque la décision du SDT a été rendue. L'ordre de remise en état ne

saurait dès lors être considéré comme disproportionné et doit être confirmé.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les décisions querellées confirmées. Un nouveau

délai sera imparti au recourant pour démolir la construction litigieuse et

procéder à la remise en état des lieux.

Vu l’issue du pourvoi, le recourant

supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD). Conformément à la jurisprudence du tribunal (notamment arrêt

AC.2001.0192 du 23 avril 2002 et AC.2008.0329 du 20 juin 2009), le SDT n’a pas

droit à des dépens quand bien même il obtient gain de cause avec l’assistance

d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Apples du 4

août 2009 refusant de délivrer à Alain Kohler l'autorisation de reconstruire

une bergerie sur la parcelle n° 861 du cadastre communal est confirmée.

III.

La décision du Service du développement

territorial du 31 juillet 2009 (synthèse CAMAC 93149) refusant l'octroi du

permis de construire sur la parcelle n° 861 et ordonnant la démolition des

travaux effectués, ainsi qu'une remise en état des lieux, est confirmée, sous

réserve du délai d’exécution qui est reporté au 30 avril 2010.

IV.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.