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Décision

AC.2009.0204

CDAP - AC.2009.0204 - 2010-01-26 - KEUSEN/Municipalité de Grandcour, RAPIN, RUCHAT

26 janvier 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Charles Rapin est propriétaire de la parcelle no

728 du cadastre de la Commune de Grandcour (ci-après : la commune). Ce

bien-fonds est situé en zone de hameau régie par les art. 84 ss du règlement

communal sur le plan d’affectation et la police des constructions de Grandcour,

approuvé par le Conseil d’Etat le 27 mars 1996 (ci-après : RPGA).

B.

Le 18 mai 2009, Jacques et Evelyne Rapin,

promettants acquéreurs de la parcelle susmentionnée, ont présenté une demande

de permis de construire une villa familiale avec spa et un couvert pour deux

voitures sur la future parcelle no 1775 issue du fractionnement de la parcelle

no 728. Le 18 mai 2009 également, Jean-François et Sandra Ruchat ont présenté

une demande de permis de construire une villa familiale avec spa et un couvert

pour deux voitures sur la future parcelle no 1776 issue du fractionnement de la

parcelle no 728.

C.

Les deux enquêtes publiques se sont déroulées du

30 mai au 29 juin 2009. Elles ont suscité deux oppositions chacune, soit celle

de Philippe Mayor, propriétaire de la parcelle contiguë des constructeurs

Rapin, et celle de Nicolas Keusen, propriétaire pour moitié de la parcelle

contiguë de celle de Philippe Mayor, en date du 26 juin 2009. Dans son

opposition, Nicolas Keusen contestait l’aspect et l’intégration des

constructions projetées (art. 85 et 88 RPGA), le non-respect de la hauteur

maximale de remblai (art. 40 RPGA), ainsi que les forages nécessaires à la pose

de sondes pour pompes à chaleur.

D.

Le 5 août 2009, une séance de conciliation s’est

déroulée en présence des divers intéressés. Le procès-verbal de cette réunion,

établi par le syndic de la commune (ci-après : le syndic), contient le

passage suivant :

« Intégration

des constructions projetées

M.

HIRSBRUNNER explique qu’avant de déposer une demande de mise à l’enquête

publique, les porteurs de projets ont présenté un avant-projet à la

Municipalité. Celle-ci a alors exigé de réaliser un photomontage. Sur la base

du premier photomontage présenté, la Municipalité a demandé de changer la

couleur des tuiles initialement prévue « noir anthracite » en «brun brique ».

Un nouveau photomontage a été réalisé et le dossier a ensuite été mis à

l’enquête publique.

M. KEUSEN

signale qu’il est toujours d’avis que les constructions projetées ne

s’intègreront pas harmonieusement dans le quartier des Vignes situé en zone

d’affectation «hameau». Il fait confiance aux élus pour prendre la bonne

décision. Il se ralliera à cette décision si elle est fondée.

Renoncement

au recours

Les

soussignés acceptent les décisions prises et,

- pour les

porteurs de projets, s’engagent à

respecter

les hauteurs de remblais autorisées par le Règlement communal de police des

constructions. ».

Ce document a été contresigné par

les constructeurs, Nicolas Keusen et le syndic.

E.

Le 14 août 2009, la Municipalité de Grandcour (ci-après :

la municipalité) a accepté l’opposition de Nicolas Keusen concernant la hauteur

des remblais, mais l’a levée s’agissant de ses autres aspects et décidé de

délivrer le permis de construire en imposant aux constructeurs le respect de

l’art. 40 RPGA.

F.

Nicolas Keusen a recouru contre cette décision

le 10 septembre 2009 en concluant à l’annulation du permis délivré.

G.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais requise.

H.

La Municipalité a déposé sa réponse le 22

octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Les constructeurs Ruchat ont

déposé leurs observations le 26 octobre 2009 en concluant également au rejet du

recours.

I.

Par décision du 28 octobre 2009, la juge

instructrice du tribunal a levé partiellement l’effet suspensif au recours et

autorisé les constructeurs à poursuivre uniquement les travaux de raccordement

des services puis à refermer la fouille.

J.

Le 16 novembre 2009, le recourant a produit trois

mémoires complémentaires (concernant respectivement la réponse de la

municipalité, les observations des constructeurs Ruchat et les déterminations

de ces derniers sur l’effet suspensif) dans lequel il a notamment exposé ce qui

suit :

« D. Conclusion

1. Le

recourant soussigné rejette absolument toute suite de dépens que M. et Mme

Jean-François et Sandra RUCHAT, par Me P. del Boca, voudraient lui faire

assumer. En effet, le soussigné, ancien président du Conseil communal et

toujours membre de cette autorité législative est toujours intervenu pour le

bien de la Commune de Grandcour et n’est donc, dans cette affaire, mû que par

l’intérêt du bien public ; ses bénéfices ou avantages dans la dite affaire sont

nuls; au contraire, cette affaire, en raison des informations déformées, voire

objectivement fausses, colportées par la communauté, ne peut que lui porter

préjudice. Le recourant voue respect et admiration aux époux Ruchat dont le

pain et la boulangerie sont réputées, ceci tel qu’il le leur a confirmé en

séance de conciliation du 5 août 2009. L’intérêt du recourant se concentre sur

la sécurité du droit de la construction dans sa commune, son unité

d’application et par-là la défense des caractéristiques du bâti du territoire

communal. Pour ces raisons, le soussigné doit être libéré de tous dépens.

(…). »

K.

La municipalité et les constructeurs Ruchat ont

encore déposé de brèves écritures le 2 et le 4 décembre 2009 dans lesquelles

ils ont maintenu leur position.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée.

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008,

de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. arrêt AC.2009.0057 du

17.

août 2009 consid. 2 p. 6).

Ainsi, la qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la définition de l'intérêt

digne de protection, la jurisprudence rappelle que le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver

avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire" (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239

consid. 6 pp. 242 s; ATF 1C_64.2007 du 2 juillet 2007; arrêt

AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2 p. 7; AC.2007.0306 du

18.

août 2009 consid. 1 p. 2 ; GE.2009.0040 du 16 septembre

2009). C’est au recourant qu’il appartient de démontrer l’existence d’un rapport

étroit avec la contestation car l’exigence de motivation s’étant aussi à la

question de la qualité pour recourir (JAAC 1997 no 2 p. 195 ; ATF 120 Ib

431.

consid. 1).

b) En l’espèce, ou pourrait

préalablement se demander si le recours n’est pas d’emblée irrecevable en

raison de la transaction intervenue lors de la séance de conciliation du 5 août

2009, à l’issue de laquelle Nicolas Keusen a notamment déclaré faire confiance

aux élus pour prendre la bonne décision en ce qui concernait l’intégration des

constructions projetées. Cet accord aurait mis fin à la contestation et il n’y

avait plus matière à une décision municipale relative à l’opposition du

recourant. Quoique la municipalité ait formellement déclaré, le 14 août 2009,

qu’elle levait cette opposition, il n’existerait ainsi pas de décision par

laquelle le recourant serait "atteint" aux termes de l’art. 75 al. 1

let a LPA-VD. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant

de toute façon être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2.

Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain

jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II

145.

consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib

147.

consid. 1b; 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c)

ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance

de 45, respectivement 70 et 120m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension

d'une gravière), voire 150m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic

résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les

parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas

où cette distance était de 150m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine; dans le même sens), 200m (ZBl 1984 p. 378, chantier

naval/hangar à bateaux) et 800m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références

notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I,

p. 242, consid. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé

l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de

600m du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne

sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère de la

distance n’est pas le seul déterminant; s’il est certain ou très vraisemblable

que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions

– bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir. Il en va de même quand l’exploitation de l’installation

comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes

dans un large rayon géographique (cf. ATF 1C_260/2007 du 7 décembre 2007

consid. 3 et références).

3.

Dans le cas présent, le recourant est un très

proche voisin des constructeurs dans la mesure où sa parcelle se situe à

proximité quasi immédiate de celles des époux Ruchat et Rapin. A cet égard, sa

qualité pour recourir ne serait à première vue pas litigieuse. En revanche, l’intéressé

ne remplit manifestement pas les exigences relatives a l’existence d’un intérêt

digne de protection au sens décrit sous ch. 1. ci-dessus. Dans son mémoire

complémentaire, le recourant a en effet clairement exposé que le but de son

opposition, puis de son recours n’était que le respect de l’intérêt public et

que son seul objectif se concentrait sur la sécurité du droit de la

construction dans sa commune. Il affirmait également que les bénéfices ou

avantages qu’il pourrait retirer de l’annulation du permis litigieux étaient

nuls. Dans ces conditions, le recourant n’est pas dans une relation

suffisamment spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec

l’objet de la contestation puisque l’admission du recours ne lui est, selon ses

propres allégations, d’aucune utilité personnelle quelconque.

Cela étant, le recours doit être

déclaré irrecevable. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge du

recourant débouté. Ces derniers seront toutefois réduits pour tenir compte

notamment du fait que la procédure n’a pas nécessité d’inspection locale. Le

recourant versera en outre des dépens, également réduits pour les mêmes raisons

que celles mentionnées ci-dessus, aux constructeurs et à la municipalité, qui

obtiennent gain de cause et ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel. En revanche, les constructeurs Jacques et Evelyne Rapin, qui

n’ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, n’ont pas

droit à des dépens (art. 49, 55 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision attaquée est maintenue.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Nicolas Keusen est le débiteur de la Commune de

Grandcour d’un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

V.

Nicolas Keusen est le débiteur des constructeurs

Jean-François Ruchat et Sandra Ruchat, solidairement entre eux, d’un montant de

800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.