AC.2009.0206
CDAP - Vaud: AC.2009.0206
23 septembre 2010Français19 min
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N° affaire:
AC.2009.0206
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HASTINGS, VIGEVENO-VERBUNT, VIGEVENO-VERBUT, VON WATTENWYL/Municipalité de Château-d'Oex, RÜTTI BAU AG SAANEN
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Résumé contenant:
La construtrice peut prévoir des balcons aux surcombles, selon une pratique illégale mais constante de la municipalité. Arrêt du 23 septembre 2010 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2011 (1C_482/2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Despland et Jean-Daniel Beuchat,
assesseurs.
Recourants
1.
Silke et Luke
HASTINGS, à Chêne-Bourg,
2.
Huibert et Annick VIGEVENO-VERBUNT,
à Londres,
3.
Jean-Jacques VON
WATTENWYL, à Oberwil BL,
tous représentés par Me
Edmond de Braun, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Château-d'Oex,
Constructrice
RÜTTI BAU AG, à Saanen, agissant par l'administrateur Hans Reichenbach,
à Gstaad, et représentée
par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Silke HASTINGS et consorts c/
décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 7 août 2009 levant leur
opposition et autorisant la construction de deux chalets avec garage
souterrain et places de parc extérieures, sur la parcelle n° 4243, propriété
de Rütti Bau AG
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Rütti Bau AG, à Saanen, est
propriétaire au lieu-dit de "La Frasse", de la parcelle n° 4243 du
cadastre de la Commune de Château-d'Oex. D’une surface totale de 3'897 m2 , ce bien-fonds supporte un bâtiment
agricole (grange n° ECA 72).
Cette parcelle est colloquée dans
la zone de chalets, régie par les art. 14 et ss du Règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par
le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et modifié la dernière fois en 2009.
B.
Le 18 mars 2009, Rütti Bau AG a présenté une
demande de permis de construire portant sur deux chalets à plusieurs niveaux (comprenant
neuf, respectivement six logements), un garage souterrain de 24 places avec
rampe d'accès et six places de parc extérieures; ce projet impliquait la
démolition de la grange (n° ECA 72), qui a reçu la note *4* (objet bien
intégré) au recensement architectural du Canton de Vaud. Mis à l'enquête
publique du 27 mai au 25 juin 2009, le projet a suscité des oppositions de
plusieurs propriétaires voisins, dont Luke et Silke Hastings, propriétaires notamment
de la parcelle n° 30 contiguë à celle de la constructrice.
C.
Toutes les autorisations spéciales et préavis
cantonaux requis ayant été délivrés (cf. Synthèse de la Centrale des
autorisations, CAMAC, du 4 juin 2009), la Municipalité de Château-d'Oex
(ci-après: la municipalité) a, par décision du 7 août 2009, levé les
oppositions et délivré le permis de construire requis.
D.
Le 14 septembre 2009, les opposants Luke et Silke
Hastings, Huibert et Annick Vigeveno-Verbunt et Jean-Jacques von Wattenwyl ont
interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 7 août 2009, dont ils
demandent l'annulation (cause AC. 2009.0206).
Le 9 novembre 2009, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Le 14 janvier 2010, la constructrice, représentée
par Me Philippe Reymond, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Lors d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives. Me de Braun et Me Reymond ont ensuite adressé
spontanément au tribunal un grand nombre de requêtes et courriers, qui n'ont
pas à être prises en considération. Par décision du 7 juillet 2010, la requête
de levée de l’effet suspensif présentée par la constructrice a été rejetée.
Une audience avec inspection locale
a eu lieu le 13 septembre 2010 en présence des parties qui ont été entendues
dans leurs explications.
E.
Parallèlement, le 15 septembre 2009, vingt-six
propriétaires voisins de la constructrice, dont Jean-François, Marie-Jeanne et
Pierre Henchoz, avaient requis de la Commune de Château-d'Oex l'élaboration
d'un plan de quartier intitulé "La Frasse-Dessous" afin de limiter la
construction de résidences secondaires dans un périmètre donné incluant
notamment la parcelle n° 4243. Ils lui demandaient de surseoir à l'octroi du
permis de construire délivré le 7 août 2009 qui, selon eux, serait susceptible
de compromettre le développement futur du quartier.
Le 22 octobre 2009, la
municipalité a formellement décidé de ne pas faire droit à cette requête. Agissant
par l'intermédiaire de Me Edmond de Braun, Jean-François, Marie-Jeanne et
Pierre Henchoz ont formé recours devant la CDAP à l'encontre de la décision
municipale du 22 octobre 2009, en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce
que le dossier soit renvoyé à la commune pour qu'elle procède à l'étude du plan
de quartier requis (cause AC.2009.0249). Par arrêt du 24 août 2010, la CDAP a
rejeté le recours en considérant en bref que si le but poursuivi, à savoir la
limitation de la prolifération des résidences secondaires (problématique dite
des "lits froids") s’inscrivait bien dans le cadre des objectifs
d’aménagement du territoire du canton et de la commune, il n’en demeurait pas
moins que l’établissement d’un plan de quartier limité au seul secteur de la
"Frasse-Dessous" ne constituait pas l’instrument approprié pour atteindre
l’objectif visé, la question devant être réglée à l'échelle de la commune, ou
mieux de la région.
Considérants
1.
Dans la mesure où les recourants reviennent sur
la problématique dite "des lits froids" dans le cadre du présent
recours, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt précité du 24 août 2010
(AC.2009.0249).
2.
C'est à tort que les recourants s'opposent à la
démolition de la grange (bâtiment agricole n° ECA 72) pour le motif que
celle-ci serait digne d'être sauvegardée. Si son volume important et les
matériaux qui le composent lui confèrent de bonnes qualités d'intégration au
paysage environnant, cet édifice a reçu la note *4* au recensement
architectural, ce qui ne justifie l'adoption d'aucune mesure de protection
particulière (cf. avis du 8 décembre 2009 du Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique). En conséquence, le permis de démolir ladite grange pouvait être
délivré.
3.
Les recourants font valoir pour l'essentiel que,
de par leurs grandes dimensions, les deux chalets projetés ne s’intégreraient
pas à l’environnement bâti composé de chalets plus modestes
a) En vertu de l'art. 86 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115
Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF
1987, 155; voir aussi, Bovay / Didisheim / Sulliger /
Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 2 ad
art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à
ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien
même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/
Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;
ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale
dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce
sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,
l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution
dépend étroitement des circonstances locales (AC.1992.0101, du 7 avril 1993).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994;
AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18
juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC,
l'art. 50 RPE, applicable à toutes les zones, prévoit que la municipalité peut
prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal (al.
1) ; la municipalité interdit les installations dont l’architecture n'est
pas en harmonie avec le site ou le quartier (al. 2) ; les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, de nature à nuire au bon
aspect d’un lieu, sont interdits (al. 3). L’art. 51 RPE précise que les
transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les
constructions existantes et respecter dans l’esprit le style de l’architecture
traditionnelle de la région. Dans le cas particulier, les chalets litigieux
devraient prendre place dans la zone de chalets, soit une zone destinée aux
habitations genre "chalets" (art. 14 RPE). Les constructions seront
en bois ou revêtues de bois ; les sous-sols et d’autres parties des
bâtiments peuvent être construits en maçonnerie ; extérieurement, le bois
sera toujours le matériau prédominant (art. 15 RPE).
b) A titre liminaire, il est
constaté que, compte tenu de la surface bâtie totale des deux chalets projetés
(576 m2) et de la
surface totale de la parcelle (3'897 m2), le coefficient d’occupation du sol
(COS) maximum de 1/6 fixé par l'art. 19 al. 1 RPE (nouveau) est en l'espèce largement
respecté, puisqu'il ne dépassera pas l'indice de 1/7, après démolition de la
grange. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, les garages
souterrains n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la surface bâtie
(art. 19 al. 1 in fine RPE). Par ailleurs, la longueur de la façade la plus
grande de chaque chalet projeté n'excèdera pas 24 m, conformément à l'art. 20 al.
5.
RPE. En outre, le projet ne contrevient pas à l'art. 20 al. 6 RPE, prévoyant
que la hauteur au faîte de la façade pignon aval ou de la façade principale est
au maximum de 13, 35 m hors tout. Il ressort en effet des plans mis à l'enquête
que la hauteur au faîte atteindrait la cote de 12,56 m. De plus, l'aménagement de
saunas et/ou fitness en sous-sol ne viole pas l'art. 59 RPE, qui ne proscrit
que les locaux affectés à l'habitation. A priori, il n'y a pas eu utilisation
trop intensive des possibilités réglementaires de bâtir.
Les recourants affirment que, de
par leurs dimensions très importantes, les chalets projetés ne s'intégreraient
pas à l'environnement bâti composé de chalets de plus petite taille.
L'inspection des lieux a permis de constater que si les constructions
directement voisines de la parcelle de la constructrice sont effectivement
moins imposantes que les chalets projetés, il se trouve, dans le même secteur,
en amont et à l'arrière-plan, deux édifices (un ancien hôtel et un chalet
d'habitation) au moins aussi volumineux que les bâtiments projetés. Même si le
gabarit de chacun des deux chalets projetés est relativement important, il ne
forme néanmoins pas une disproportion flagrante et insolite entre les chalets
projetés et les constructions existantes (cf. RDAF 2009 I 39 n° 51; voire aussi
RDAF 1986 p. 337; 1987 p. 448; 1989 p. 309). La vision locale a montré du reste
que l'on ne se trouvait pas dans un secteur composé de chalets formant une
unité architecturale de qualité. Au contraire, bon nombre de chalets environnants
ne présentaient pas de qualités esthétiques remarquables; le tribunal a pu
observer que certaines constructions n'étaient pas en bois ni même revêtues de
bois. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les bâtiments projetés
entrent dans la catégorie des constructions "genre chalet", qui sont
exclusivement définies par leur aspect architectural extérieur (utilisation
prépondérante du bois sur les façades) et n'impliquent pas – comme le
prétendent les recourants - une affectation déterminée, caractérisée par un
nombre restreint de logements, à défaut de dispositions réglementaires contraires
(cf. RDAF 1985 p. 424).
En résumé, l'autorité intimée n'a
pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en délivrant
le permis de construire pour un projet n'impliquant pas une utilisation trop
intensive des possibilités réglementaires de bâtir. Force est d'admettre que la
constructrice n'a pas tenté de tirer un parti excessif d'un espace constructible
exigu, qui aurait fait apparaître des proportions insolites ou un effet de
promiscuité inacceptable. Le projet litigieux ne viole pas la clause
d'esthétique et s'intègre à son environnement architectural et paysager.
c) Selon les recourants, les
lucarnes "énormes" prévues ne sauraient être admises du point de vue
de l'esthétique, sans toutefois expliquer précisément en quoi elles ne
s'harmoniseraient pas avec le caractère général du bâtiment selon l'art. 20 al.
9.
RPE ou avec les chalets environnants. A noter qu'il n'existe pas de
prescriptions communales sur la hauteur et la largeur maximales des lucarnes.
Et les recourants ne prétendent pas à juste titre que leurs largeurs additionnées
dépasseraient la moitié de la longueur de la façade au sens de l'art. 20 al. 9
deuxième phrase RPE. Ce grief doit ainsi être rejeté, d'autant que la notion de
"genre chalet" n'exclut pas quelques touches contemporaines (cf. RDAF
2007.
I 128 n° 41).
4.
Les recourants se plaignent encore de ce que les
constructions litigieuses vont masquer la vue sur les montagnes, dont ils
bénéficient depuis leur chalet.
a) Selon la jurisprudence
constante, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction
au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin
constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de
la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres
termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est
indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit
la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine,
soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2006.0073 du 23 juin 2006 ;
AC.2004.0194 du 28 juillet 2005 ; AC.2003.0245 du 30 avril 2004 ;
AC.1997.0021 du 2 avril 1998). En
effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait
difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il
est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour
conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une
vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des
parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible
prévu par la réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière
par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone
à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être
construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même
si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une
densification (v. AC.2006.0165 du 15 février 2007 et les références citées).
Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent
que si leur intérêt à ce maintien est protégé par une
norme spéciale du droit communal (AC. 2009.0199 du 7 décembre 2009).
b) En l’espèce, le recourants
n’allèguent pas la violation d’une disposition du règlement communal sur la
police des constructions qui serait susceptible de protéger leur droit à la
vue. Partant, ce grief doit être écarté. A noter que la recourante Silke
Hastings bénéficiera depuis son chalet qui se trouve à proximité immédiate de
la grange, d'un meilleur dégagement et d'un plus grand ensoleillement après la
démolition de celle-ci, ce qui compensera largement la perte de vue (oblique)
résultant de la construction des chalets en cause.
5.
Les recourants critiquent le projet en tant
qu'il prévoit des balcons aux surcombles (sur la façade pignon), alors que
l'art. 20 al. 4 RPE interdit précisément les balcons aux surcombles. En audience,
la municipalité a indiqué que, selon une pratique constante instaurée il y a
près trois ans, elle autorisait de tels balcons sur tout le territoire communal
(y compris dans la zone de chalets) pour des motifs d'harmonie et d'esthétique.
La constructrice, qui a produit plusieurs photographies de chalets comportant
des balcons aux surcombles, invoque le principe d'égalité dans l'illégalité.
D'une façon générale, le principe de
la légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement
accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité
dans l'illégalité. Si toutefois l'autorité ne paraît pas disposée à renoncer à
sa pratique contraire à la loi, l'intérêt du justiciable à l'égalité de
traitement l'emporte sur le respect de la légalité; encore faut-il, en ce cas,
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Tout dépend donc
de l'attitude de l'autorité (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid.
4a p. 451/452 et les arrêts cités).
En l'espèce, les conditions posées par
la jurisprudence sont réalisées, si bien que la constructrice est fondée à se
prévaloir du principe d'égalité en ce qui concerne les balcons aux surcombles.
6.
Les recourants s'en prennent encore à la rampe d’accès
au parking des chalets projetés et considèrent que le débouché sur la route de
la Frasse (DP 1007) serait dangereux compte tenu de l’impossibilité de croiser.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée
que si le terrain est équipé et les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard
qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation
prévue. Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit
garantie, que la visibilité et les possibilités de croisements soient
suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que
l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage (voir
AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).
b) Actuellement, le tronçon de
route qui se trouve au droit de la rampe d'accès au parking souterrain a une
largeur de 3,10 m. Le projet prévoit à cet endroit un élargissement de la route
à 4,5 m afin de créer une zone de croisement/évitement. L'inspection des lieux
a permis de constater que l'espace supplémentaire offert par ce dégagement
permettra également une sortie sécurisée des véhicules en un lieu qui ne pose
par ailleurs pas de problème de visibilité, aucun obstacle n’obstruant la vue
sur la route à cet endroit. De tels aménagements sont du reste conformes au
plan de circulation de la commune qui prévoit, pour le quartier de la Frasse,
la "création de places d'évitement" et "éventuellement la mise
en sens unique du nord de la boucle (de la route de la Frasse), selon le plan
établi le 25 octobre 2004 concernant les "Propositions de mesures – Réseau
routier – Itinéraires piétonniers". Il ressort de la configuration des lieux
que, sur cette route, déjà empruntées par de nombreux propriétaires de
résidences secondaires du quartier, le trafic supplémentaire généré par 15
nouveaux logements de vacances n'aura pas de conséquences négatives sur la
sécurité des usagers ou la fluidité du trafic, d'autant moins que la route de
la Frasse forme une boucle, si bien que le quartier est accessible aussi bien
par le nord que par le sud de la route.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
avec suite de frais et dépens à la charge des recourants, solidairement entre
eux. Obtenant gain de cause, la constructrice, représentée par un mandataire
professionnel, a droit à des dépens. Quant à la commune, agissant seule, elle
n'y a pas droit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Château-d’Oex
du 7 août 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Silke Hastings et consorts,
débiteurs solidaires, verseront à la constructrice Rütti Bau AG la somme de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.