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Décision

AC.2009.0206

CDAP - Vaud: AC.2009.0206

23 septembre 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Rütti Bau AG, à Saanen, est

propriétaire au lieu-dit de "La Frasse", de la parcelle n° 4243 du

cadastre de la Commune de Château-d'Oex. D’une surface totale de 3'897 m2 , ce bien-fonds supporte un bâtiment

agricole (grange n° ECA 72).

Cette parcelle est colloquée dans

la zone de chalets, régie par les art. 14 et ss du Règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par

le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et modifié la dernière fois en 2009.

B.

Le 18 mars 2009, Rütti Bau AG a présenté une

demande de permis de construire portant sur deux chalets à plusieurs niveaux (comprenant

neuf, respectivement six logements), un garage souterrain de 24 places avec

rampe d'accès et six places de parc extérieures; ce projet impliquait la

démolition de la grange (n° ECA 72), qui a reçu la note *4* (objet bien

intégré) au recensement architectural du Canton de Vaud. Mis à l'enquête

publique du 27 mai au 25 juin 2009, le projet a suscité des oppositions de

plusieurs propriétaires voisins, dont Luke et Silke Hastings, propriétaires notamment

de la parcelle n° 30 contiguë à celle de la constructrice.

C.

Toutes les autorisations spéciales et préavis

cantonaux requis ayant été délivrés (cf. Synthèse de la Centrale des

autorisations, CAMAC, du 4 juin 2009), la Municipalité de Château-d'Oex

(ci-après: la municipalité) a, par décision du 7 août 2009, levé les

oppositions et délivré le permis de construire requis.

D.

Le 14 septembre 2009, les opposants Luke et Silke

Hastings, Huibert et Annick Vigeveno-Verbunt et Jean-Jacques von Wattenwyl ont

interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 7 août 2009, dont ils

demandent l'annulation (cause AC. 2009.0206).

Le 9 novembre 2009, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Le 14 janvier 2010, la constructrice, représentée

par Me Philippe Reymond, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Lors d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont confirmé leurs

conclusions respectives. Me de Braun et Me Reymond ont ensuite adressé

spontanément au tribunal un grand nombre de requêtes et courriers, qui n'ont

pas à être prises en considération. Par décision du 7 juillet 2010, la requête

de levée de l’effet suspensif présentée par la constructrice a été rejetée.

Une audience avec inspection locale

a eu lieu le 13 septembre 2010 en présence des parties qui ont été entendues

dans leurs explications.

E.

Parallèlement, le 15 septembre 2009, vingt-six

propriétaires voisins de la constructrice, dont Jean-François, Marie-Jeanne et

Pierre Henchoz, avaient requis de la Commune de Château-d'Oex l'élaboration

d'un plan de quartier intitulé "La Frasse-Dessous" afin de limiter la

construction de résidences secondaires dans un périmètre donné incluant

notamment la parcelle n° 4243. Ils lui demandaient de surseoir à l'octroi du

permis de construire délivré le 7 août 2009 qui, selon eux, serait susceptible

de compromettre le développement futur du quartier.

Le 22 octobre 2009, la

municipalité a formellement décidé de ne pas faire droit à cette requête. Agissant

par l'intermédiaire de Me Edmond de Braun, Jean-François, Marie-Jeanne et

Pierre Henchoz ont formé recours devant la CDAP à l'encontre de la décision

municipale du 22 octobre 2009, en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce

que le dossier soit renvoyé à la commune pour qu'elle procède à l'étude du plan

de quartier requis (cause AC.2009.0249). Par arrêt du 24 août 2010, la CDAP a

rejeté le recours en considérant en bref que si le but poursuivi, à savoir la

limitation de la prolifération des résidences secondaires (problématique dite

des "lits froids") s’inscrivait bien dans le cadre des objectifs

d’aménagement du territoire du canton et de la commune, il n’en demeurait pas

moins que l’établissement d’un plan de quartier limité au seul secteur de la

"Frasse-Dessous" ne constituait pas l’instrument approprié pour atteindre

l’objectif visé, la question devant être réglée à l'échelle de la commune, ou

mieux de la région.

Considérants

1.

Dans la mesure où les recourants reviennent sur

la problématique dite "des lits froids" dans le cadre du présent

recours, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt précité du 24 août 2010

(AC.2009.0249).

2.

C'est à tort que les recourants s'opposent à la

démolition de la grange (bâtiment agricole n° ECA 72) pour le motif que

celle-ci serait digne d'être sauvegardée. Si son volume important et les

matériaux qui le composent lui confèrent de bonnes qualités d'intégration au

paysage environnant, cet édifice a reçu la note *4* au recensement

architectural, ce qui ne justifie l'adoption d'aucune mesure de protection

particulière (cf. avis du 8 décembre 2009 du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique). En conséquence, le permis de démolir ladite grange pouvait être

délivré.

3.

Les recourants font valoir pour l'essentiel que,

de par leurs grandes dimensions, les deux chalets projetés ne s’intégreraient

pas à l’environnement bâti composé de chalets plus modestes

a) En vertu de l'art. 86 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115

Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF

1987, 155; voir aussi, Bovay / Didisheim / Sulliger /

Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 2 ad

art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223.

consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale

dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce

sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,

l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution

dépend étroitement des circonstances locales (AC.1992.0101, du 7 avril 1993).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994;

AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC,

l'art. 50 RPE, applicable à toutes les zones, prévoit que la municipalité peut

prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal (al.

1) ; la municipalité interdit les installations dont l’architecture n'est

pas en harmonie avec le site ou le quartier (al. 2) ; les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, de nature à nuire au bon

aspect d’un lieu, sont interdits (al. 3). L’art. 51 RPE précise que les

transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les

constructions existantes et respecter dans l’esprit le style de l’architecture

traditionnelle de la région. Dans le cas particulier, les chalets litigieux

devraient prendre place dans la zone de chalets, soit une zone destinée aux

habitations genre "chalets" (art. 14 RPE). Les constructions seront

en bois ou revêtues de bois ; les sous-sols et d’autres parties des

bâtiments peuvent être construits en maçonnerie ; extérieurement, le bois

sera toujours le matériau prédominant (art. 15 RPE).

b) A titre liminaire, il est

constaté que, compte tenu de la surface bâtie totale des deux chalets projetés

(576 m2) et de la

surface totale de la parcelle (3'897 m2), le coefficient d’occupation du sol

(COS) maximum de 1/6 fixé par l'art. 19 al. 1 RPE (nouveau) est en l'espèce largement

respecté, puisqu'il ne dépassera pas l'indice de 1/7, après démolition de la

grange. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, les garages

souterrains n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la surface bâtie

(art. 19 al. 1 in fine RPE). Par ailleurs, la longueur de la façade la plus

grande de chaque chalet projeté n'excèdera pas 24 m, conformément à l'art. 20 al.

5.

RPE. En outre, le projet ne contrevient pas à l'art. 20 al. 6 RPE, prévoyant

que la hauteur au faîte de la façade pignon aval ou de la façade principale est

au maximum de 13, 35 m hors tout. Il ressort en effet des plans mis à l'enquête

que la hauteur au faîte atteindrait la cote de 12,56 m. De plus, l'aménagement de

saunas et/ou fitness en sous-sol ne viole pas l'art. 59 RPE, qui ne proscrit

que les locaux affectés à l'habitation. A priori, il n'y a pas eu utilisation

trop intensive des possibilités réglementaires de bâtir.

Les recourants affirment que, de

par leurs dimensions très importantes, les chalets projetés ne s'intégreraient

pas à l'environnement bâti composé de chalets de plus petite taille.

L'inspection des lieux a permis de constater que si les constructions

directement voisines de la parcelle de la constructrice sont effectivement

moins imposantes que les chalets projetés, il se trouve, dans le même secteur,

en amont et à l'arrière-plan, deux édifices (un ancien hôtel et un chalet

d'habitation) au moins aussi volumineux que les bâtiments projetés. Même si le

gabarit de chacun des deux chalets projetés est relativement important, il ne

forme néanmoins pas une disproportion flagrante et insolite entre les chalets

projetés et les constructions existantes (cf. RDAF 2009 I 39 n° 51; voire aussi

RDAF 1986 p. 337; 1987 p. 448; 1989 p. 309). La vision locale a montré du reste

que l'on ne se trouvait pas dans un secteur composé de chalets formant une

unité architecturale de qualité. Au contraire, bon nombre de chalets environnants

ne présentaient pas de qualités esthétiques remarquables; le tribunal a pu

observer que certaines constructions n'étaient pas en bois ni même revêtues de

bois. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les bâtiments projetés

entrent dans la catégorie des constructions "genre chalet", qui sont

exclusivement définies par leur aspect architectural extérieur (utilisation

prépondérante du bois sur les façades) et n'impliquent pas – comme le

prétendent les recourants - une affectation déterminée, caractérisée par un

nombre restreint de logements, à défaut de dispositions réglementaires contraires

(cf. RDAF 1985 p. 424).

En résumé, l'autorité intimée n'a

pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en délivrant

le permis de construire pour un projet n'impliquant pas une utilisation trop

intensive des possibilités réglementaires de bâtir. Force est d'admettre que la

constructrice n'a pas tenté de tirer un parti excessif d'un espace constructible

exigu, qui aurait fait apparaître des proportions insolites ou un effet de

promiscuité inacceptable. Le projet litigieux ne viole pas la clause

d'esthétique et s'intègre à son environnement architectural et paysager.

c) Selon les recourants, les

lucarnes "énormes" prévues ne sauraient être admises du point de vue

de l'esthétique, sans toutefois expliquer précisément en quoi elles ne

s'harmoniseraient pas avec le caractère général du bâtiment selon l'art. 20 al.

9.

RPE ou avec les chalets environnants. A noter qu'il n'existe pas de

prescriptions communales sur la hauteur et la largeur maximales des lucarnes.

Et les recourants ne prétendent pas à juste titre que leurs largeurs additionnées

dépasseraient la moitié de la longueur de la façade au sens de l'art. 20 al. 9

deuxième phrase RPE. Ce grief doit ainsi être rejeté, d'autant que la notion de

"genre chalet" n'exclut pas quelques touches contemporaines (cf. RDAF

2007.

I 128 n° 41).

4.

Les recourants se plaignent encore de ce que les

constructions litigieuses vont masquer la vue sur les montagnes, dont ils

bénéficient depuis leur chalet.

a) Selon la jurisprudence

constante, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction

au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin

constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de

la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres

termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est

indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit

la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine,

soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2006.0073 du 23 juin 2006 ;

AC.2004.0194 du 28 juillet 2005 ; AC.2003.0245 du 30 avril 2004 ;

AC.1997.0021 du 2 avril 1998). En

effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait

difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il

est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour

conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une

vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des

parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible

prévu par la réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière

par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone

à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être

construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même

si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une

densification (v. AC.2006.0165 du 15 février 2007 et les références citées).

Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent

que si leur intérêt à ce maintien est protégé par une

norme spéciale du droit communal (AC. 2009.0199 du 7 décembre 2009).

b) En l’espèce, le recourants

n’allèguent pas la violation d’une disposition du règlement communal sur la

police des constructions qui serait susceptible de protéger leur droit à la

vue. Partant, ce grief doit être écarté. A noter que la recourante Silke

Hastings bénéficiera depuis son chalet qui se trouve à proximité immédiate de

la grange, d'un meilleur dégagement et d'un plus grand ensoleillement après la

démolition de celle-ci, ce qui compensera largement la perte de vue (oblique)

résultant de la construction des chalets en cause.

5.

Les recourants critiquent le projet en tant

qu'il prévoit des balcons aux surcombles (sur la façade pignon), alors que

l'art. 20 al. 4 RPE interdit précisément les balcons aux surcombles. En audience,

la municipalité a indiqué que, selon une pratique constante instaurée il y a

près trois ans, elle autorisait de tels balcons sur tout le territoire communal

(y compris dans la zone de chalets) pour des motifs d'harmonie et d'esthétique.

La constructrice, qui a produit plusieurs photographies de chalets comportant

des balcons aux surcombles, invoque le principe d'égalité dans l'illégalité.

D'une façon générale, le principe de

la légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement

accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité

dans l'illégalité. Si toutefois l'autorité ne paraît pas disposée à renoncer à

sa pratique contraire à la loi, l'intérêt du justiciable à l'égalité de

traitement l'emporte sur le respect de la légalité; encore faut-il, en ce cas,

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Tout dépend donc

de l'attitude de l'autorité (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid.

4a p. 451/452 et les arrêts cités).

En l'espèce, les conditions posées par

la jurisprudence sont réalisées, si bien que la constructrice est fondée à se

prévaloir du principe d'égalité en ce qui concerne les balcons aux surcombles.

6.

Les recourants s'en prennent encore à la rampe d’accès

au parking des chalets projetés et considèrent que le débouché sur la route de

la Frasse (DP 1007) serait dangereux compte tenu de l’impossibilité de croiser.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée

que si le terrain est équipé et les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard

qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation

prévue. Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit

garantie, que la visibilité et les possibilités de croisements soient

suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que

l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage (voir

AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).

b) Actuellement, le tronçon de

route qui se trouve au droit de la rampe d'accès au parking souterrain a une

largeur de 3,10 m. Le projet prévoit à cet endroit un élargissement de la route

à 4,5 m afin de créer une zone de croisement/évitement. L'inspection des lieux

a permis de constater que l'espace supplémentaire offert par ce dégagement

permettra également une sortie sécurisée des véhicules en un lieu qui ne pose

par ailleurs pas de problème de visibilité, aucun obstacle n’obstruant la vue

sur la route à cet endroit. De tels aménagements sont du reste conformes au

plan de circulation de la commune qui prévoit, pour le quartier de la Frasse,

la "création de places d'évitement" et "éventuellement la mise

en sens unique du nord de la boucle (de la route de la Frasse), selon le plan

établi le 25 octobre 2004 concernant les "Propositions de mesures – Réseau

routier – Itinéraires piétonniers". Il ressort de la configuration des lieux

que, sur cette route, déjà empruntées par de nombreux propriétaires de

résidences secondaires du quartier, le trafic supplémentaire généré par 15

nouveaux logements de vacances n'aura pas de conséquences négatives sur la

sécurité des usagers ou la fluidité du trafic, d'autant moins que la route de

la Frasse forme une boucle, si bien que le quartier est accessible aussi bien

par le nord que par le sud de la route.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

avec suite de frais et dépens à la charge des recourants, solidairement entre

eux. Obtenant gain de cause, la constructrice, représentée par un mandataire

professionnel, a droit à des dépens. Quant à la commune, agissant seule, elle

n'y a pas droit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Château-d’Oex

du 7 août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Silke Hastings et consorts,

débiteurs solidaires, verseront à la constructrice Rütti Bau AG la somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.