AC.2009.0207
CDAP - AC.2009.0207 - 2010-09-24 - STEVANOVICH/Municipalité de Montreux, MK TRADE AG
24 septembre 2010Français47 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0207
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2010
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STEVANOVICH/Municipalité de Montreux, MK TRADE AG
ARBRE
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
Résumé contenant:
La détermination précise de l'emplacement d'arbres compensatoires, dont le nombre et la hauteur minimale sont déjà fixés dans une décision municipale, n'a pas besoin d'être règlée dans le permis de construire mais peut être remise à un stade ultérieur. (consid. 14)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et M. François
Gillard, assesseurs ; Mme Annick Borda,
greffière.
Recourants
Steve et Ashley
STEVANOVICH, à Chernex, représentés par Me Benoît
Bovay, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Constructrice
MK TRADE AG, à Zug, représentée
par Me Denis Sulliger, avocat, à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours Ashley et Steve STEVANOVICH c/
décision de la Municipalité de Montreux du 28 juillet 2009 (autorisant
notamment la construction d'une villa avec piscine intérieure et extérieure,
d'un garage souterrain et de 2 places de parc extérieures et la pose de
sondes géothermiques - parcelle no 8'377)
Faits
Vu les faits suivants
A.
MK Trade AG est propriétaire de la parcelle n°
8'377 du cadastre de la Commune de Montreux (ci-après : la commune).
D'une surface de 2'770 m², cette parcelle se situe en contrebas de
la route de Tréchillonnel. Elle est actuellement construite d’une petite maison
individuelle (ECA n° 3257) confinée à l’angle nord du bien-fonds sur une légère
planie. Pour le surplus, le terrain présente une pente régulière descendant en
direction du lac. Sa limite sud-est est contiguë à la parcelle n° 8'330,
propriété de Steve et Ashley Stevanovich.
B.
Selon le plan général d'affectation de la commune
et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15
décembre 1972 (ci-après: RPGA), ces biens-fonds sont tous deux colloqués en
zone de faible densité en protection des sites. Un projet de nouveau plan
général d'affectation est actuellement en cours dans la commune. Ce plan et son
règlement (ci-après: le nouveau règlement) ont été soumis à l'enquête publique
du 20 avril au 21 mai 2007. Ils ont fait l'objet de modifications, puis ont
finalement été adoptés le 2 septembre 2009 par le Conseil communal de Montreux.
Selon ses nouvelles dispositions, la parcelle n° 8'377 serait colloquée en zone
de coteau B.
C.
Du 9 janvier au 9 février 2009, MK Trade AG a
mis à l'enquête publique sur la parcelle n° 8'377 un projet de démolition de la
maison existante et de construction d'une grande villa à l'architecture contemporaine
alliant l'usage du béton et du verre.
Selon ce projet, la villa comporte
cinq niveaux, dont le premier est complètement enterré. Le deuxième niveau est constitué
de trois parties: au nord-ouest, un parking de 6 places de parc presque
totalement compris sous le terrain naturel, au centre, un espace wellness
et piscine entièrement enterré et, au sud-est, deux chambres et leur salle
d'eau dont la paroi aval, fermée de grandes baies vitrées, est totalement
dégagée du terrain aménagé. Le troisième niveau correspond au rez-de-chaussée
et le quatrième niveau au 1er étage. Le cinquième niveau est
constitué d'un attique ouvrant sur une large terrasse.
Sur le plan des aménagements
extérieurs, le rez-de-chaussée de la villa s’ouvre au nord-ouest sur un large espace
aménagé en terrasse (plus de 80 m2) et jeu de boules (environ 45 m2)
ceinturé sur ses côtés nord-est et nord-ouest par un large mur de béton de 50
cm de section, prolongement aérien des parois du garage souterrain. Ce mur se
prolonge parallèlement à la façade amont de la villa. Lorsqu’il atteint le
niveau de l’attique, il est rehaussé jusqu’à hauteur du toit de l’attique puis
se retourne à l’horizontale pour former le prolongement de ce toit. Au sud-est,
un mur semblable implanté dans le même axe sort de la façade latérale du
bâtiment pour former un « L » inversé, au jambage de 18 mètres, à
l’intérieur duquel est également aménagé une cour puis une terrasse en
contrebas de quelques marches d’escalier. Le sommet des murs précités (hormis
la partie rehaussée) se situe à la hauteur du bas de la dalle du 2e
étage de la villa.
Pour plus de compréhension, le plan
de situation du projet est reproduit ci-dessous :
D.
Steve et Ashley Stevanovich, propriétaires de la
parcelle voisine côté est (parcelle no 8'330), ont fait opposition à ce projet
le 9 février 2009.
Le 1er juillet 2009, MK
Trade AG a fait parvenir à la Municipalité de Montreux (ci-après: la
municipalité) de nouveaux plans après retranchement de la piscine extérieure préalablement
envisagée.
E.
Le 18 mars 2009, la Centrale des autorisations
CAMAC a rendu sa synthèse dont il ressort que les services ont délivré les
autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le
projet. Appelé à se déterminer dans ce cadre, le Service des forêts, de la
faune et de la nature a précisé que « le projet ne touche aucun site ou
biotope protégé. Toutefois, les nouvelles constructions nécessitent l’abattage
de plusieurs arbres. La commune est compétente à cet égard. Dans le cas
présent, le CCFN recommande tout particulièrement que les aménagements
extérieurs soient agrémentés à l’aide d’espèces indigènes, d’intérêt paysager
et biologique, à la place de telles que laurelles ou thuyas. »
F.
La municipalité a informé Steve et Ashley
Stevanovich le 28 juillet 2009 qu'elle avait décidé de lever leur opposition et
de délivrer le permis de construire sollicité. Elle précisait dans sa décision
que quatre arbres protégés pourraient être abattus et qu’ils feraient l’objet
d’une « plantation compensatoire sous la forme de 6 arbres d’origine
indigène ou ornementale, d’une hauteur minimum de 2,50 m à la plantation ».
G.
Steve et Ashley Stevanovich ont recouru à
l'encontre de cette décision le 14 septembre 2009 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils y concluent
à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que
l'opposition est admise et l'autorisation de construire refusée,
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à la municipalité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse
le 5 novembre 2009 dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision. MK Trade AG a déposé ses observations le 19
novembre 2009 et conclu au rejet du recours.
Les recourants ont encore déposé un
mémoire supplémentaire le 23 décembre 2009. La constructrice et la
municipalité, respectivement les 7 et 10 janvier 2010, ont, en substance,
renoncé à dupliquer.
H.
Le Tribunal a procédé à une inspection locale
sur la parcelle litigieuse le 9 mars 2010 en présence des parties. Le compte
rendu d'audience rédigé à l'issue de cette inspection contient notamment le
passage suivant :
« La
municipalité intimée précise qu’elle a pris en compte toute la hauteur de la
parcelle, dans l’axe de l’implantation de la villa, pour déterminer si le
projet était situé dans un secteur à forte pente. Me Bovay estime quant à lui
que la pente, inférieure à 20 % au lieu de situation de la construction
projetée, ne peut être qualifiée de forte à cet endroit.
La
municipalité déclare qu’elle interprète l’art. 71 de son règlement communal en
ce sens qu’un étage est « entièrement dégagé sur la façade aval » si
toute la hauteur de sa façade est visible. Cette condition ne concerne
toutefois que la partie habitable du projet, auquel n’appartient pas la
piscine. L’architecte présent précise que la configuration proposée par le
projet a pour mérite de diminuer l’impact visuel du niveau supplémentaire au 1er
sous-sol. Selon le représentant des recourants toutefois, l’espace wellness
doit être considéré comme habitable et sa façade aval doit être dégagée.
Me Bovay
renonce au grief relatif à l’habitabilité du deuxième sous-sol.
Le conseil
des recourants estime qu’en l’espèce, les grandes terrasses aménagées et
délimitées par d’importants murs doivent entrer dans la surface bâtie. Il se
réfère à cet égard à de récentes jurisprudences de la CDAP allant dans ce sens
(AC.2009.0091 et AC.2008.0029). La constructrice rétorque que tout terrain en
pente implique des mouvements de terre et que ces nivellements ne sauraient
conduire à inclure les terrasses non couvertes dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol (COS).
La
municipalité déclare qu’elle exigera un plan des aménagements extérieurs afin
de s’assurer que les plantations requises soient effectuées.
Me Bovay
conteste que les proportions des longueurs/largeurs de façade soient respectées
car il faut, selon lui, tenir compte de tous les éléments construits, ce qui
inclut les murs entourant les terrasses.
L’architecte
du projet expose que, pour le calcul du COS, il est parti du plus grand étage
en plan constitué par le rez-de-chaussée. La municipalité précise qu’elle ne
compte pas l’espace compris entre les joues du bâtiment dans la surface bâtie
car le mur vertical en saillie ne se prolonge pas jusqu’au sol. Elle raisonne
par analogie avec un balcon, posé ou non sur des piliers.
M. Gay [architecte des constructeurs] déclare encore que le projet a été élaboré en étroite collaboration
avec la commune et que le fait de devoir respecter simultanément deux
règlements n’a pas rendu la tâche facile.
De
l’inspection locale, il ressort que les constructions alentours, également
concernées par la clause de protection des sites de l’art. 40 [RPGA], présentent
une architecture hétéroclite, que ce soit par leurs dimensions ou leurs styles
variés. Sur sa limite avec le bien-fonds litigieux, la parcelle des recourants
est actuellement plantée d’une haie au feuillage persistant de plus de 2 m de
hauteur. »
I.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'art. 75 al. 1er let. a de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RS 173.36), en
vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD)
dispose que « a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ».
Pour interpréter la notion d’intérêt digne de protection figurant à l’art. 75
al. 1er let. a LPA-VD, on peut se référer à la
jurisprudence relative à l’art. 103 let. a de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure valable sous
l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) (cf.
ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n’est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt
de fait - doit se trouver, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l’admission du
recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou
idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1, traduit, résumé et commenté par
Etienne Poltier, in RDAF 2008 I, p. 487 ss; 409 consid. 1.3 et
références citées). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le
recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(ATF 121 II 171 consid.
2b où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a,
traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569;
120.
Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi ATF 1A.179/1996 du 8
avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).
b) En l’occurrence, les recourants
sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet
litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et
jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant
l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de
l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur
être reconnue.
c) Le recours a par ailleurs été
déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Le territoire de la commune est actuellement
régi par le RPGA datant de 1972. Toutefois, lors qu’elle octroie un permis de
construire, la Municipalité doit également examiner la conformité des
constructions projetées à l’aune du nouveau règlement sur le plan général
d'affectation tel qu'il a été adopté par le Conseil communal de Montreux dans
sa séance du 2 septembre 2009. L’art. 79 al. 1 LATC prescrit en effet que, dès
l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement
d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir à l'encontre
du projet. Par conséquent, le Tribunal examinera également le projet litigieux
sous l’angle du nouveau règlement dans la mesure où cela s’avère utile.
3.
a) Les recourants contestent tout d’abord que la
pente du terrain de la parcelle litigieuse puisse être considérée comme forte
et qu’elle permette l’aménagement d’un niveau supplémentaire partiellement
habitable.
b) Selon l’art. 35 RPGA, en zone
faible densité, « le nombre des étages est limité à deux sous la
corniche ». En vertu de l’art. 71 RPGA toutefois, « dans les
terrains en forte pente, la Municipalité peut autoriser l’aménagement d’un
étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant
que celui-ci bénéficie d’une insolation suffisante et qu’il soit entièrement
dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des
dispositions de l’article 87, sa surface habitable n’excède pas 80 % de la
surface habitable de l’étage supérieur. Cet étage supplémentaire n’est pris en
considération ni pour le calcul du nombre d’étages autorisé ni pour
l’application des dispositions qui en dépendent ».
c) Appelée à analyser les
conditions d'application d'une disposition identique, la Commission cantonale
de recours (CCRC) a tout d’abord jugé qu'en présence d'une disposition de droit
communal permettant l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire dans les
terrains en pente, il fallait que la différence entre le niveau moyen du sol à l'amont
et à l'aval d’un bâtiment soit au moins équivalente à la hauteur d’un étage, à
savoir de l'ordre de 2,70 mètres (RDAF 1973, p. 219). Cette jurisprudence a
toutefois été nuancée ultérieurement par le Tribunal administratif (TA, auquel
à succédé la CDAP dés le 1er janvier 2008), qui a considéré qu'une
exigence de 2,70 mètres au minimum était par trop schématique et qu'il serait
plus judicieux de faire intervenir un critère relatif consistant à interpréter
la notion de « terrain en forte pente » en fonction des
données topographiques de la commune en cause et de faire entrer dans cette
catégorie uniquement les terrains qui, par rapport au territoire communal
considéré, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte déclivité (arrêt TA
AC.1992.0047 du 20 avril 1993). Ultérieurement, le Tribunal de céans a encore
jugé que, même sans connaître toutes les caractéristiques du territoire
communal, une pente de 25% pourrait toujours et partout être objectivement qualifiée
de forte (arrêt AC.1992.0122 du 8 juin 1993, confirmé dans l’arrêt AC.2004.0194
du 28 juillet 2005).
Dans un arrêt concernant la commune
de Montreux et consacré au même art. 71 RPGA (arrêt AC.2004.0125 du 30 juin
2005), le Tribunal a considéré que l’on pouvait manifestement classer Montreux
au nombre des communes où les fortes déclivités sont fréquentes. Dès lors, pour
respecter l'esprit de la jurisprudence précitée, il fallait se montrer
restrictif dans l'application de l'art. 71 RPGA sous peine d'étendre à l'excès
la portée de cette disposition à caractère dérogatoire. A cet égard, il y avait
également lieu de rappeler que l'ancien art. 63 RPGA précisait la notion de
forte pente en considérant qu'une pente supérieure à 20% correspondait à cette
définition. Bien que cette disposition ait été abrogée en 1995, le Tribunal a
jugé qu’elle gardait néanmoins une certaine pertinence pour interpréter cette
notion et que c’était donc dans ce cadre que devait être examiné si les
conditions requises par l'art. 71 RPGA pour autoriser un niveau supplémentaire
sur la façade aval étaient remplies par le projet litigieux.
d) En l’espèce, l’examen des
courbes de niveau de la parcelle n° 8’377 montre que celle-ci descend en pente
régulière en direction du lac, l’inclination du sol s’accentuant légèrement sur
le bas de la parcelle. A l’endroit de la maison existante (ECA n° 3257 à
démolir) se situe une atténuation passagère du dénivelé pour former un petit
replat, suivie d’une soudaine accentuation de la pente puis d’une reprise du
dénivelé constaté sur le reste du bien-fonds. Une irrégularité des courbes de
niveau se lit aussi au lieu du chemin d’accès existant. Le dénivelé constaté en
limite de parcelle reste quant à lui régulier sur toute la hauteur du
bien-fonds. Par conséquent, le Tribunal considère que le terrain naturel devait
vraisemblablement être constitué d’une pente régulière à l’endroit où viendra
s’implanter la construction projetée et que les variations du sol décrites plus
haut ne sont que le résultat de modifications intervenues au moment de la
construction des bâtiments existants. Il y n’a donc pas lieu de tenir compte de
l’atténuation actuelle de la pente sous la villa à démolir pour définir la
force de la pente relevante pour l’application de l’art. 71 RPGA. Le Tribunal
s’en tiendra aux courbes de niveau constatées en limite de parcelle reflétant
le terrain naturel préexistant. La construction projetée est inscrite entre les
courbes de niveau 558.0 et 553.0. Lorsque ces courbes coupent la limite
nord-ouest de la parcelle, elles sont séparées de 24,5 mètres. Par conséquent,
la pente du terrain à cet endroit correspond à 20,4 %. Lorsque les courbes de
niveau 553.0 et 556.0 (seules disponibles sur le plan du géomètre) croisent la
limite sud-est du bien-fonds, elles sont distantes de 14,5 mètres. On relève alors
une pente de 20,6 %, soit un résultat quasiment équivalent.
Dans ces conditions, le Tribunal
estime que l’on peut encore juste admettre que la pente du bien-fonds litigieux
puisse être qualifiée de forte au vu de la limite de 20 % qui prévalait
précédemment dans la commune selon la jurisprudence précitée. En outre, on
rappelle que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux; cette interprétation
n’est sanctionnée que si elle paraît manifestement insoutenable, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce. Cette solution semble de plus correspondre à une
pratique constante de la municipalité qui a également mis la construction
voisine propriété des recourants au bénéfice de l’art. 71 RPGA, alors que ce
bâtiment est implanté sur un terrain présentant un dénivelé comparable. C’est
donc à bon droit que l’autorité intimée a appliqué l’art. 71 RPGA à la
construction projetée et autorisé la construction d’un étage supplémentaire habitable.
4.
a) Les recourants soutiennent ensuite que la
surface de cet étage supplémentaire représenterait plus de 80% du niveau
supérieur et que la façade aval ne serait pas entièrement dégagée, de sorte
qu’il ne serait de toute façon pas règlementaire.
b) Le Tribunal a effectué son
propre calcul des surfaces habitables sur la base des plans produits à
l’enquête publique. La surface habitable comprend d’ordinaire, en sus de
l’espace intérieur, également la section horizontale des murs et façades. Etant
donné l’architecture peu conventionnelle de la villa, qui n’a sur certaines de
ses faces pratiquement que du vitrage pour façade, il y a lieu de se référer à
la dalle supportant le rez-de-chaussée pour définir la surface habitable de cet
étage. Celle-ci correspond au périmètre hachuré par la constructrice à la page
intitulée « surface bâtie » dans son cahier du 20 octobre 2008. Cette
surface s’élève à presque 275 m2 (plus précisément 274,4 m2
selon les explications données au considérant 7 b) ci-dessous). Quant au
premier sous-sol, contrairement à ce que soutient la municipalité, le Tribunal
considère que la partie des locaux comprenant piscine, sauna, douche et espace
détente doit être qualifiée d’habitable au vu de l’importance de ces
installations (voir AC.2009.0091 du 17 février 2010 consid. 8), tel que l’a
d’ailleurs estimé elle-même la constructrice dans le cahier précité. Doit
toutefois être déduit de cette surface l’espace clos situé derrière la cage d’ascenseur
qui n’est manifestement pas habitable. La surface déterminante du premier
sous-sol s’élève donc à 217 m2, ce qui est inférieur aux 220 m2
(80 % de 275 m2) maximum autorisés. Le règlement communal est donc respecté
sur ce point.
5.
a) Selon l’art. 71 RPGA toujours, pour être
autorisé, l’étage supplémentaire doit être entièrement dégagé du terrain
naturel ou aménagé sur la façade aval.
D'après les principes généraux
d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65
consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56
consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a,
183.
consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée).
b) En l’occurrence, la formulation
de l’art. 71 RPGA est claire, de sorte que l’on doit s’en tenir à une interprétation
littérale. Selon cette disposition, la façade aval doit être entièrement
dégagée, à savoir être visible non seulement sur toute sa hauteur, mais
également sur toute sa largeur. Tel est d’ailleurs également l’interprétation
qu’en fait la municipalité, à la différence toutefois qu’elle estime que les
locaux non habitables ne sont pas concernés par cette condition. Selon le
projet litigieux, la partie wellness ne bénéficie pas d’une façade entièrement
dégagée. L’intimée a toutefois autorisé cette configuration au motif que cet espace
ne serait pas habitable. Or, comme on l’a vu plus haut, ces locaux font partie de
la surface utile de la villa, de sorte que la règle du dégagement leur est
également applicable. Dans ces circonstances, force est de constater que,
contrairement au texte clair de la loi, le premier sous-sol ne dispose pas d’une
façade entièrement dégagée et qu’il ne respecte donc pas les conditions posées de
l’art. 71 RPGA. Partant, ce grief doit être admis.
6.
Lors de l’inspection locale, les recourants ont
renoncé à contester le caractère non habitable du deuxième sous-sol. Le
Tribunal n’examinera donc pas ce point.
7.
a) Selon les recourants, les vastes terrasses et
aménagements extérieurs prévus doivent être considérés comme des constructions.
Pour cette raison, le projet ne respecterait pas le coefficient d’occupation du
sol et les distances aux limites.
b) La loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) ne définit
pas la notion de coefficient d'occupation du sol, qui est simplement mentionnée
à l'art. 48 al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur
cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans
leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure
de l'utilisation du sol (arrêt TA AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le
coefficient d'occupation du sol (COS) indique la proportion de la surface bâtie,
à savoir la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour fonction
de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces
non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il permet donc d'assurer
des conditions adéquates d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en
limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée et
en maintenant une proportion de surface verte. Ce coefficient remplit en fait
plus ou moins les mêmes fonctions que les distances aux limites ou entre
bâtiments (voir notamment J.-L. Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Thèse Lausanne 1988, p. 151-152). L’application
des dispositions relatives aux distances aux limites et au coefficient
d’occupation du sol répond d’ailleurs d’ordinaire à des principes
d’interprétation semblables, les mêmes éléments constructifs étant pris en
compte pour déterminer si ces dispositions sont ou non respectées (AC.2009.0253
du 3 août 2010 consid. 4). Le coefficient ou l'indice d'occupation du sol
assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant sur
la structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier donné, et il permet
aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (voir
arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3a; AC.2004.0213 du 22 juin 2006
consid. 8 et AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le Tribunal a déjà eu
l'occasion de rappeler que les communes pouvaient préciser dans leur règlement
quels étaient les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour
le calcul du COS (AC.2001.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001).
A Montreux, selon l'art. 40 al. 1
RPGA relatif à la protection des sites dans la zone de faible densité, « dans
les secteurs définis par le plan, la proportion de la surface bâtie par rapport
à celle de la parcelle est limité à 1/10 pour les bâtiments comportant deux
étages sous la corniche. Elle est de 1/6 dans les autres cas ». La
définition de la surface bâtie découle de l’art. 74 al. 1 à 3 RPGA, applicable
à toutes les zones, qui est libellé comme suit:
« Art.
74.
La surface
bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes
dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,
des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés
latéralement ou non) et d'autres installations semblables.
Pour le
calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances
souterraines, respectivement d'autres constructions souterraines de plus
grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules,
ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de
celle du bâtiment principal.
Sont
considérées comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les
3/4 au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel,
dont une face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la
toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou
aménagée en verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement
d'emplacements de stationnement sur la toiture des dépendances et autres
constructions souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure
suffisantes sont par ailleurs garantis. »
c) En l’occurrence, la villa
projetée comporte deux étages sous la corniche, de sorte que la proportion de
la surface bâtie par rapport à la parcelle est limitée à 1/10 en vertu de
l’art. 40 al. 1 RPGA. La surface du bien-fonds litigieux étant de 2'770 m2,
la surface bâtie couverte par le projet ne doit donc pas dépasser 277 m2.
d) A l’examen du projet, il appert
qu’entrent sans conteste dans la surface bâtie les deux rectangles principaux constituant
le plan de la villa proprement dite, dans leurs dimensions telles qu’elles résultent
du plan du deuxième sous-sol de la construction. Cette surface correspond à la « Surface
A » (Schema 2. Untergeschoss, Fläche A) figurée dans le cahier de
la constructrice du 20 octobre 2008, à savoir à 274,4 m2. Les joues
faisant saillie sur la façade sud du bâtiment n’entrent en revanche pas dans la
surface bâtie car elles peuvent être assimilées à des balcons fermés
latéralement ne dépassant pas 1,50 m de profondeur. En revanche, le prolongement
du toit de l’attique jusqu’au mur nord-est, rehaussé à cet endroit, donne
clairement l’impression d’une extension du bâtiment jusqu’à ce mur, augmentant
de ce fait son gabarit global. Cette imposante structure surplombant l’attique
ne peut raisonnablement être assimilée à une « installation
semblable » au sens de l’art. 74 al. 1 RPGA, similaire à une terrasse
découverte, un seuil, un perron ou un balcon. Le fait que l’attique ne soit
relié au mur vertical que par deux sections parallèles et non par un toit plein
ne modifie en rien l’impression générale de masse supplémentaire générée par
cette construction. Cela étant, la surface sur laquelle est implantée la partie
rehaussée du mur nord ainsi que celle comprise entre ce pan de mur et la façade
nord de la villa doit être comptabilisée dans la surface bâtie. Selon les cotes
figurées sur les plans d’enquête, cette surface mesure 9,94 m sur 3,75 m, à
savoir 37,2 m2. Ajoutée aux 274,4 m2 constituant le plan
de la villa, on obtient à ce stade une surface bâtie de 311,6 m2, donc
largement supérieure aux 277 m2 maximum autorisés.
e) Il s’agit ensuite d’examiner si
les larges terrasses et les murs qui les entourent doivent être comptabilisés
dans la surface bâtie.
Le projet litigieux dispose d’une
architecture peu conventionnelle. Pour le spectateur situé au nord-est de la
construction projetée, la façade de la villa qui s’offre à sa vue n’est percée
d’aucune ouverture. Elle se confond avec le pan rehaussé du mur nord-ouest, qui
présente exactement le même aspect visuel. De facture identique, les longs murs
litigieux donnent l’impression de sortir directement des façades de la
construction et de constituer le prolongement du rez-de-chaussée de la villa. Cette
vision est identique sur les côtés sud-est et nord-ouest du projet, où les murs
précités se retournent à angle droit. A ce titre, ces larges parois forment clairement
le prolongement de la villa et un tout architectural avec celle-ci. Cette
conclusion découle également de l’analyse des plans du projet desquels il
ressort que les murs situés de part et d’autre de la construction constituent
des rappels imposants de la façade nord-est de la villa, que ce soit par la
largeur de leur section ou par leur positionnement dans le même axe que cette
façade. Ils participent ainsi clairement des éléments bâtis. Pour cette raison,
ils ne peuvent être assimilés à de simples murs de clôture, mais doivent être
considérés comme partie intégrante de la construction. Ils ne remplissent
aucune des conditions permettant de les exclure du calcul de la surface bâtie
puisqu’ils ne sont ni « une installation semblable » au sens
de l’art. 74 al. 1 RPGA ni une construction souterraine au sens de l’art. 74
al. 2 et 3 RPGA. Leur surface au sol doit donc être comptée dans la surface
bâtie.
Les terrasses projetées
s’inscrivent directement et entièrement à l’intérieur de l’espace délimité par
les murs litigieux. Enfermées sur trois côtés par des parois de la hauteur d’un
étage, elles constituent en réalité un lieu clos, formant un tout avec les murs
précités (voir arrêt CDAP AC.2008.0315 du 8 juillet 2010 relatif à un jardin
clos). De ce fait, elles sont assimilables à un espace construit et ne sont plus
comparables aux terrasses traditionnelles ouvertes sur le jardin, mais constituent
un réel prolongement de la construction. Pour ce motif et en raison de
l’impression architecturale générale de l’ouvrage, l’intégralité de la surface
couverte par les terrasses projetées doit être comprise dans la surface bâtie,
l’exclusion prévue à l’art. 74 al. 1 RPGA in fine ne leur étant pas applicable.
Comme on l’a vu plus haut, la surface bâtie maximale est déjà dépassée par le
projet. L’inclusion des terrasses dans cette surface a pour effet d’aggraver
d’autant l’atteinte à la réglementation applicable, ce qui conduit également à
l’admission du recours.
f) Enfin, on doit se demander si le
local destiné aux outils de jardinage et le garage (dont l’emprise au sol est
plus grande que la terrasse qui le surmonte) peuvent être exclus de la surface
bâtie, à savoir s’ils constituent respectivement une dépendance souterraine ou
une autre construction souterraine de plus grandes dimensions destinée aux
installations de stationnement des véhicules au sens de l’art. 74 al. 2 RPGA.
Il n’est pas contesté que les ¾ au
moins du volume du local des outils de jardinage sont situés en dessous du
terrain naturel et qu’une face au plus en est visible une fois le terrain
aménagé. En revanche, il faut encore examiner si cette construction respecte la
troisième condition de l’art. 74 al. 3 RPGA selon laquelle sa toiture doit en
principe être recouverte d’une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée
en verdure, sous réserve de l’autorisation municipale d’y aménager des places
de stationnement moyennant le maintien de surfaces vertes suffisantes. Situé
sous le perron de la villa, le toit du local des outils de jardinage ne sera
pas engazonné ni affecté au stationnement des véhicules. Même si les plans
d’enquête ne définissent pas précisément sa couverture, ce local sera
vraisemblablement recouvert de dallage, voire de revêtement bitumineux, de
sorte que la dernière condition de l’art. 74 al. 3 RPGA n’est pas strictement respectée.
Quant au garage, il est recouvert
en bonne partie par l’imposante terrasse comprise entre des murs qui sont le
prolongement aérien direct des parois du parking souterrain, de sorte que cette
construction, qui présente en réalité deux étages, ne peut pas être considérée
comme majoritairement souterraine.
Dans ces conditions, l’intégralité
de la surface occupée par le garage et le local des outils de jardinage doit
être comptabilisée dans la surface bâtie, ce qui a pour effet d’aggraver une
nouvelle fois l’atteinte à la réglementation communale en matière de COS.
8.
En matière de distances aux limites, l’art. 34
RPGA, relatif à la zone de faible densité, et les art. 62 al. 1 et 65 bis RPGA,
applicables à toutes les zones, énoncent ce qui suit :
« Art.
34.
La
distance entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines est de 7 mètres
au minimum. »
« Art.
62.
La
distance entre un bâtiment et les limites de la parcelle voisine ou du domaine
public à défaut de limite de constructions est mesurée dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des
perrons, des balcons (ou partie de balcon en saillie du nu de la façade)
jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés latéralement ou non) et autres installations
semblables.
(…).»
« Art.
65.
bis
Dans la
mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés, et
s’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour le voisinage, les constructions
souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance
aux limites ou entre bâtiments. Leur implantation est autorisée en limite de
parcelle, sous réserve des législations forestière et routière.
L’article 74, alinéa 3, est applicable.»
a) En l’espèce, le mur projeté au sud-est
se situe à moins de quatre mètres de la limite de la parcelle des recourants.
Comme on l’a vu plus haut, cette construction constitue un prolongement de la
villa et non un simple mur de clôture et ne peut être assimilé aux « installations
semblables » de l’art. 62 al. 1 RPGA in fine, disposition dont le
contenu reprend les exclusions mentionnées à l’art. 74 al. 1 RPGA. La même constatation
vaut pour le mur nord-ouest. Quant au garage, il ne peut être qualifié de
souterrain, tel qu’on l’a déjà examiné plus haut. A ce stade, ces constructions
devraient donc respecter la distance aux limites.
b) Il y a encore lieu d’examiner si
ces éléments bâtis peuvent bénéficier des dispositions applicables aux
dépendances. En la matière, la commune a adopté un art. 73 RPGA, dont la teneur
est la suivante :
« La
Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de parcelles voisines, la
construction de dépendances d’une hauteur de 3 m. sur la corniche au maximum,
mesurée conformément à l’art. 66. Ces petites constructions ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’article
39.
RATC est au surplus applicable. »
L'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC, RSV 700.11.1) a la teneur suivante:
« 1
A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement
à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.»
L’art. 39 RLATC distingue les
dépendances proprement dites (pavillons, réduits de jardin ou garages) des
autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires qu’il assimile aux
dépendances, à savoir les murs de soutènement, les clôtures ou encore les
places de stationnement à l'air libre (voir, pour la distinction entre
dépendance proprement dite et improprement dite, arrêt TA AC.2006.0010 du 12
septembre 2006).
Selon la jurisprudence (voir
notamment arrêts AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 et AC.2001.0040 du 25 octobre
2001), lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant
la dépendance de manière différente du règlement cantonal, celles-ci prennent
le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus
restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette
dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour
toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal. Ainsi,
la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant
les limites imposées, doit-elle être autorisée.
c) En l’occurrence, les murs
litigieux ne peuvent être assimilés à des dépendances. En effet, comme on l’a
vu plus haut, ces murs font corps avec la villa projetée puisqu’ils sont accolés
à la façade de cette construction et qu’ils peuvent ainsi s’analyser comme un
avant-corps délimitant un espace - la terrasse - relié au bâtiment principal.
En outre, ils ne peuvent être assimilés à des murs de clôture et leurs
imposantes dimensions ne permettent pas de les qualifier de constructions de
peu d’importance. Quant au garage, exclu de la qualification de construction
souterraine, l’étendue de sa surface (pouvant accueillir six voitures) écarte
toute possibilité de l’assimiler à une dépendance. Il doit dès lors respecter
la distance réglementaire minimale à la parcelle voisine fixée à 7 mètres. Or
tel n’est pas le cas de sorte que le recours doit également être admis sur ce
point.
9.
Il découle des considérants qui précèdent que le
projet devra être fortement remanié. Dans la mesure toutefois où il pourrait
être envisageable de supprimer les murs non réglementaires et de réduire le
projet à la seule villa proprement dite, le Tribunal examinera, par économie de
procédure, les autres griefs soulevés par les recourants dans la mesure où cet
examen lui paraît utile.
10.
a) Les recourants contestent encore que le
niveau en attique soit admissible dans un secteur de protection des sites. Ils
estiment également que, de façon globale, la villa et ses aménagements ne
s’inscrivent pas harmonieusement dans le terrain, en raison notamment des
importantes terrasses et mouvements de terre qu’ils induisent.
b) En vertu de l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2
c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, p. 155; voir
aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur
la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes
les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai
1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, l’autorité de recours observe une certaine retenue dans
l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre
pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29
décembre 1993). Elle ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement
des circonstances locales (AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de
l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus
et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10
mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;
AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC,
l’art. 40 al. 2 RPGA précise que, dans les secteurs de protection des sites,
« la Municipalité peut imposer un caractère architectural déterminé et
certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments projeté afin de
créer un ordre de construction harmonieux et qui tienne compte de la
topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut en outre imposer le
genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des
constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des
aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du sol. »
En outre, selon l’art. 72 bis al. 1
RPGA, « l’aménagement de locaux habitables en attique est autorisé en
lieu et place de combles, sous réserve des dispositions des articles 40 et 76.
Leur surface aménagée, escalier et dégagement compris, ne peut excéder les 3/5
de la surface de l’étage inférieur ».
La notion d'attique n'est pas
définie dans la législation fédérale, cantonale ou communale sur l'aménagement
du territoire et les constructions. Le dictionnaire « Robert »
(dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1966)
donne la définition suivante: « Etage placé au sommet d'une construction,
et de proportions moindres que l'étage inférieur. Se dit également d'un petit
étage qu'on élève au-dessus d'un pavillon d'angle ou au milieu d'un
bâtiment ». Selon la jurisprudence, il résulte de la définition précitée
qu'un étage attique ne doit pas nécessairement être en retrait sur tous les
côtés du bâtiment (voir à Montreux, arrêt TA AC.2003.0100 du 22 avril 2004
consid. 6).
c) Dans le cas présent, l’attique
dispose d’une façade nord-est construite dans le prolongement de celle des
autres étages de la villa. Sur la base de la jurisprudence précitée, cette
configuration est en soi admissible. En revanche, l’extension du toit de
l’attique jusqu’au mur nord, qui a pour conséquence de faire sortir ce dernier
étage du gabarit vertical du bâtiment ne correspond plus à la définition d’un
attique, dont l’objectif est de restreindre les proportions du dernier étage
afin d’en diminuer l’impact visuel. Pour cette raison, ce dernier étage ne
saurait être autorisé. De plus, l’art. 72 bis al. 1 RPGA spécifie que la
surface aménagée en attique, dégagement compris, ne doit pas excéder 3/5e
de la surface de l’étage inférieur. Or, selon les calculs effectués par le
Tribunal, la surface aménagée de l’attique, qui correspond aussi bien à la
construction en volume qu’à l’espace occupé par la terrasse, recouvre une
surface d’environ 196 m2. Rapportée aux 274,4 m2 de
l’étage inférieur, cette surface excède donc le chiffre de 3/5e
autorisé par la réglementation communale. Pour ce motif également, l’étage en
attique n’est pas réglementaire. En outre, dans la mesure où ce niveau devra
être remanié, le Tribunal ne se prononcera pas, en l’état, sur son adéquation
avec la clause de protection des sites. Il constate toutefois que l’art. 40 al.
2.
RPGA ne s’oppose pas sur le principe à l’existence d’une construction en
attique dans cette zone, dont la compatibilité avec le site doit être examinée
de cas en cas.
d) Compte tenu de l’admission du
recours, qui conduira entre autres à une importante modification de
l’aménagement extérieur de la villa, notamment des terrasses et des murs les
ceinturant, le Tribunal s’abstiendra également d’examiner l’intégration de la
construction projetée, tout en mettant toutefois en doute que ses proportions
actuelles soient compatibles avec la clause de protection du site. En revanche,
il y a lieu de préciser que le style architectural du bâtiment, fait de béton
et de verre, n’est pas en soi contraire à la clause d’esthétique et serait à
même de s’intégrer harmonieusement au quartier dans des proportions plus
réduites. En effet, les constructions alentours, aussi concernées par la clause
de protection des sites de l’art. 40 RPAC, présentent une architecture
hétéroclite, que ce soit par leurs dimensions ou leurs styles variés, de sorte
qu’une architecture plus contemporaine n’aurait pas pour effet de dénaturer le
site.
11.
Les recourants s’en prennent encore à la hauteur
de la construction projetée.
a) Selon l’art. 39 RPGA, « la
hauteur sur la corniche mesurée conformément à l’art. 66 ne peut excéder 7 m.
pour les bâtiments de deux étages sous la corniche et 4.50 m. dans
les autres cas». L’art. 66 RPGA, applicable à toutes les zones, spécifie
que :
«
Dans l’ordre non contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau
moyen du terrain naturel (moyenne des cotes d’altitudes prises aux angles
sortant de la construction). En cas de configuration irrégulière du terrain,
notamment lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications, la
Municipalité détermine les niveaux à prendre en considération.
Lorsque la
cote d’altitude n’est pas la même sur toute la longueur des façades, la
corniche la plus élevée est déterminante.
Dans les
cas d’attiques aménagés en retrait des murs de façades, la corniche correspond
à l’altitude du décrochement, mesurée sur l’acrotère ou, le cas échéant, sur le
parapet. »
b) Comme on l’a vu précédemment, la
construction projetée ne se limite pas à la maison proprement dite, mais forme
un tout avec les murs se développant autour de la villa. Dans ces
circonstances, on pourrait raisonnablement se demander si l’extrémité de ces
murs ne devrait pas être assimilée aux angles sortants de la construction. En
réalité, nul n’est besoin de répondre précisément à cette question. En effet, peu
importe les angles pris en considération, à savoir ceux des murs extérieurs ou
ceux de la villa proprement dite, définis sur la base des cotes du plan de
situation du géomètre ou des cotes (différentes) indiquées dans le cahier de la
constructrice du 20 octobre 2008. Dans tous les cas, la construction projetée
ne respecte pas la hauteur maximale de 7 m fixée par le règlement communal.
Comme on l’a examiné plus haut, le niveau qualifié d’attique par la
constructrice constitue en réalité un étage supplémentaire. C’est donc depuis
le toit de cet attique que doit être calculée la hauteur globale de la
construction. A titre indicatif, l’altitude la plus élevée relevée par le
géomètre sur le plan de situation se situe à l’angle sortant le plus
septentrional du mur nord-ouest ceinturant la terrasse; elle est fixée à 557.80,
ce qui est forcément supérieur au niveau moyen du terrain naturel déterminé
selon l’art. 66 RPGA. La corniche du toit de l’attique se trouve à une altitude
de 565.00, à savoir au minimum plus de 7,2 m plus haut que le point précité.
Partant, la hauteur de la construction excède clairement les 7 m maximum
autorisés depuis le niveau moyen du terrain naturel.
12.
a) Selon les recourants, la proportion entre la
largeur et la hauteur des façades ne serait pas respectée étant donné
l’existence des larges murs ceinturant les terrasses.
b) L’art. 68 RPGA a la teneur
suivante :
« Sauf
dans l’ordre contigu, la hauteur sur la corniche des façades frontales (art.
21, al. 5) mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des cotes
d’altitudes aux angles de la façade considérée) ne peut excéder 3/5 de la
longueur de celles-ci.
La
Municipalité peut toutefois autoriser des exceptions dans le cas de terrains
particulièrement accidentés, sous réserve de leur intégration au site et aux
bâtiments voisins. Elle fixe le cas échéant les mesures propres à éviter tout
enlaidissement du paysage.»
Les règles relatives aux longueurs
et hauteurs des façades ont pour objectif de garantir des proportions
harmonieuses aux bâtiments; elles poursuivent un but principalement esthétique.
En l’occurrence, les murs prolongeant la villa latéralement ne sont pas
dissociables visuellement des façades du bâtiment principal. Ils doivent donc être
inclus dans la longueur totale des façades de la construction. La face du
bâtiment orientée nord-est atteint ainsi une longueur cumulée de 46 m 59, selon
les cotes inscrites sur le plan du rez-de-chaussée. Depuis le niveau moyen du
terrain naturel (555.0), le toit de l’attique culmine à 10 mètres de hauteur
(565.00). Au vu de ces chiffres, la proportion de 3/5e entre hauteur
et longueur des façades est clairement respectée.
13.
a) Les recourants se réfèrent encore au nouveau
règlement récemment adopté par le Conseil communal et contestent que la
proportion largeur/longueur des façades soit respectée.
b) Selon l’art. 9.7 du nouveau
règlement, « la longueur totale d’un bâtiment ne peut être de plus
d’une fois et demie sa largeur ». En l’occurrence, la somme des pans
des façades latérales, murs compris, atteint 22 m 08. Multiplié par 1,5, la
longueur maximale autorisée des façades amont et aval est de 33 m 12. Avec ses
46.
m 59 de façade nord-est, le projet ne s’avère donc pas réglementaire sur ce point
et ce grief doit être admis.
14.
a) Les recourants ne s’opposent pas à l’abattage
des arbres protégés qui a été autorisé par la municipalité. En revanche, ils
estiment que les indications municipales concernant les nouvelles plantations
sont trop vagues.
b) La loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11)
ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS, RSV 450.11.1)
instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit
des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un
plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au
sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les
communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être
maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit
que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être
accordée « notamment pour les arbres dont
l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent ».
L'art. 6 al. 2 LPNMS prévoit que l'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation.
c) En l’occurrence, la municipalité
a exigé, en remplacement de quatre arbres protégés, une plantation
compensatoire sous la forme de 6 arbres d’origine indigène ou ornementale,
d’une hauteur minimum de 2,50 m à la plantation. Cette décision, qui expose
clairement le nombre d’arbres à replanter et leur fixe une hauteur minimale
afin de leur assurer une présence structurante dans le site dès leur
plantation, permet de garantir adéquatement la compensation nécessaire des
quatre arbres à abattre. En outre, il est d’usage, en
pratique, que le détail de certains types d’aménagements extérieurs, parmi
lesquels l’arborisation, soit réglé après la délivrance du permis de construire
dans la mesure où ces aménagements ne sont pas eux-mêmes soumis à l’exigence de
l'enquête publique (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 11). En l’espèce,
les aménagements extérieurs du projet devront être remaniés compte tenu de
l’admission du recours. Il est donc de toute façon prématuré de prévoir dès
maintenant l’emplacement des arbres compensatoires requis.
15.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. La constructrice, qui
succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Elle versera de surcroît des dépens aux recourants, qui ont agi par
l’intermédiaire d’un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 28
juillet 2009 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de MK TRADE AG.
IV.
MK TRADE AG est la débitrice de Steve et Ashley
Stevanovich, solidairement entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.