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Décision

AC.2009.0207

CDAP - AC.2009.0207 - 2010-09-24 - STEVANOVICH/Municipalité de Montreux, MK TRADE AG

24 septembre 2010Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

MK Trade AG est propriétaire de la parcelle n°

8'377 du cadastre de la Commune de Montreux (ci-après : la commune).

D'une surface de 2'770 m², cette parcelle se situe en contrebas de

la route de Tréchillonnel. Elle est actuellement construite d’une petite maison

individuelle (ECA n° 3257) confinée à l’angle nord du bien-fonds sur une légère

planie. Pour le surplus, le terrain présente une pente régulière descendant en

direction du lac. Sa limite sud-est est contiguë à la parcelle n° 8'330,

propriété de Steve et Ashley Stevanovich.

B.

Selon le plan général d'affectation de la commune

et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15

décembre 1972 (ci-après: RPGA), ces biens-fonds sont tous deux colloqués en

zone de faible densité en protection des sites. Un projet de nouveau plan

général d'affectation est actuellement en cours dans la commune. Ce plan et son

règlement (ci-après: le nouveau règlement) ont été soumis à l'enquête publique

du 20 avril au 21 mai 2007. Ils ont fait l'objet de modifications, puis ont

finalement été adoptés le 2 septembre 2009 par le Conseil communal de Montreux.

Selon ses nouvelles dispositions, la parcelle n° 8'377 serait colloquée en zone

de coteau B.

C.

Du 9 janvier au 9 février 2009, MK Trade AG a

mis à l'enquête publique sur la parcelle n° 8'377 un projet de démolition de la

maison existante et de construction d'une grande villa à l'architecture contemporaine

alliant l'usage du béton et du verre.

Selon ce projet, la villa comporte

cinq niveaux, dont le premier est complètement enterré. Le deuxième niveau est constitué

de trois parties: au nord-ouest, un parking de 6 places de parc presque

totalement compris sous le terrain naturel, au centre, un espace wellness

et piscine entièrement enterré et, au sud-est, deux chambres et leur salle

d'eau dont la paroi aval, fermée de grandes baies vitrées, est totalement

dégagée du terrain aménagé. Le troisième niveau correspond au rez-de-chaussée

et le quatrième niveau au 1er étage. Le cinquième niveau est

constitué d'un attique ouvrant sur une large terrasse.

Sur le plan des aménagements

extérieurs, le rez-de-chaussée de la villa s’ouvre au nord-ouest sur un large espace

aménagé en terrasse (plus de 80 m2) et jeu de boules (environ 45 m2)

ceinturé sur ses côtés nord-est et nord-ouest par un large mur de béton de 50

cm de section, prolongement aérien des parois du garage souterrain. Ce mur se

prolonge parallèlement à la façade amont de la villa. Lorsqu’il atteint le

niveau de l’attique, il est rehaussé jusqu’à hauteur du toit de l’attique puis

se retourne à l’horizontale pour former le prolongement de ce toit. Au sud-est,

un mur semblable implanté dans le même axe sort de la façade latérale du

bâtiment pour former un « L » inversé, au jambage de 18 mètres, à

l’intérieur duquel est également aménagé une cour puis une terrasse en

contrebas de quelques marches d’escalier. Le sommet des murs précités (hormis

la partie rehaussée) se situe à la hauteur du bas de la dalle du 2e

étage de la villa.

Pour plus de compréhension, le plan

de situation du projet est reproduit ci-dessous :

D.

Steve et Ashley Stevanovich, propriétaires de la

parcelle voisine côté est (parcelle no 8'330), ont fait opposition à ce projet

le 9 février 2009.

Le 1er juillet 2009, MK

Trade AG a fait parvenir à la Municipalité de Montreux (ci-après: la

municipalité) de nouveaux plans après retranchement de la piscine extérieure préalablement

envisagée.

E.

Le 18 mars 2009, la Centrale des autorisations

CAMAC a rendu sa synthèse dont il ressort que les services ont délivré les

autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le

projet. Appelé à se déterminer dans ce cadre, le Service des forêts, de la

faune et de la nature a précisé que « le projet ne touche aucun site ou

biotope protégé. Toutefois, les nouvelles constructions nécessitent l’abattage

de plusieurs arbres. La commune est compétente à cet égard. Dans le cas

présent, le CCFN recommande tout particulièrement que les aménagements

extérieurs soient agrémentés à l’aide d’espèces indigènes, d’intérêt paysager

et biologique, à la place de telles que laurelles ou thuyas. »

F.

La municipalité a informé Steve et Ashley

Stevanovich le 28 juillet 2009 qu'elle avait décidé de lever leur opposition et

de délivrer le permis de construire sollicité. Elle précisait dans sa décision

que quatre arbres protégés pourraient être abattus et qu’ils feraient l’objet

d’une « plantation compensatoire sous la forme de 6 arbres d’origine

indigène ou ornementale, d’une hauteur minimum de 2,50 m à la plantation ».

G.

Steve et Ashley Stevanovich ont recouru à

l'encontre de cette décision le 14 septembre 2009 à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils y concluent

à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que

l'opposition est admise et l'autorisation de construire refusée,

subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à la municipalité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse

le 5 novembre 2009 dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision. MK Trade AG a déposé ses observations le 19

novembre 2009 et conclu au rejet du recours.

Les recourants ont encore déposé un

mémoire supplémentaire le 23 décembre 2009. La constructrice et la

municipalité, respectivement les 7 et 10 janvier 2010, ont, en substance,

renoncé à dupliquer.

H.

Le Tribunal a procédé à une inspection locale

sur la parcelle litigieuse le 9 mars 2010 en présence des parties. Le compte

rendu d'audience rédigé à l'issue de cette inspection contient notamment le

passage suivant :

« La

municipalité intimée précise qu’elle a pris en compte toute la hauteur de la

parcelle, dans l’axe de l’implantation de la villa, pour déterminer si le

projet était situé dans un secteur à forte pente. Me Bovay estime quant à lui

que la pente, inférieure à 20 % au lieu de situation de la construction

projetée, ne peut être qualifiée de forte à cet endroit.

La

municipalité déclare qu’elle interprète l’art. 71 de son règlement communal en

ce sens qu’un étage est « entièrement dégagé sur la façade aval » si

toute la hauteur de sa façade est visible. Cette condition ne concerne

toutefois que la partie habitable du projet, auquel n’appartient pas la

piscine. L’architecte présent précise que la configuration proposée par le

projet a pour mérite de diminuer l’impact visuel du niveau supplémentaire au 1er

sous-sol. Selon le représentant des recourants toutefois, l’espace wellness

doit être considéré comme habitable et sa façade aval doit être dégagée.

Me Bovay

renonce au grief relatif à l’habitabilité du deuxième sous-sol.

Le conseil

des recourants estime qu’en l’espèce, les grandes terrasses aménagées et

délimitées par d’importants murs doivent entrer dans la surface bâtie. Il se

réfère à cet égard à de récentes jurisprudences de la CDAP allant dans ce sens

(AC.2009.0091 et AC.2008.0029). La constructrice rétorque que tout terrain en

pente implique des mouvements de terre et que ces nivellements ne sauraient

conduire à inclure les terrasses non couvertes dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol (COS).

La

municipalité déclare qu’elle exigera un plan des aménagements extérieurs afin

de s’assurer que les plantations requises soient effectuées.

Me Bovay

conteste que les proportions des longueurs/largeurs de façade soient respectées

car il faut, selon lui, tenir compte de tous les éléments construits, ce qui

inclut les murs entourant les terrasses.

L’architecte

du projet expose que, pour le calcul du COS, il est parti du plus grand étage

en plan constitué par le rez-de-chaussée. La municipalité précise qu’elle ne

compte pas l’espace compris entre les joues du bâtiment dans la surface bâtie

car le mur vertical en saillie ne se prolonge pas jusqu’au sol. Elle raisonne

par analogie avec un balcon, posé ou non sur des piliers.

M. Gay [architecte des constructeurs] déclare encore que le projet a été élaboré en étroite collaboration

avec la commune et que le fait de devoir respecter simultanément deux

règlements n’a pas rendu la tâche facile.

De

l’inspection locale, il ressort que les constructions alentours, également

concernées par la clause de protection des sites de l’art. 40 [RPGA], présentent

une architecture hétéroclite, que ce soit par leurs dimensions ou leurs styles

variés. Sur sa limite avec le bien-fonds litigieux, la parcelle des recourants

est actuellement plantée d’une haie au feuillage persistant de plus de 2 m de

hauteur. »

I.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'art. 75 al. 1er let. a de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RS 173.36), en

vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD)

dispose que « a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ».

Pour interpréter la notion d’intérêt digne de protection figurant à l’art. 75

al. 1er let. a LPA-VD, on peut se référer à la

jurisprudence relative à l’art. 103 let. a de

l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure valable sous

l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) (cf.

ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n’est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt

de fait - doit se trouver, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l’admission du

recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou

idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1, traduit, résumé et commenté par

Etienne Poltier, in RDAF 2008 I, p. 487 ss; 409 consid. 1.3 et

références citées). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le

recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171 consid.

2b où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a,

traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569;

120.

Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi ATF 1A.179/1996 du 8

avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).

b) En l’occurrence, les recourants

sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet

litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et

jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant

l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de

l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur

être reconnue.

c) Le recours a par ailleurs été

déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Le territoire de la commune est actuellement

régi par le RPGA datant de 1972. Toutefois, lors qu’elle octroie un permis de

construire, la Municipalité doit également examiner la conformité des

constructions projetées à l’aune du nouveau règlement sur le plan général

d'affectation tel qu'il a été adopté par le Conseil communal de Montreux dans

sa séance du 2 septembre 2009. L’art. 79 al. 1 LATC prescrit en effet que, dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement

d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir à l'encontre

du projet. Par conséquent, le Tribunal examinera également le projet litigieux

sous l’angle du nouveau règlement dans la mesure où cela s’avère utile.

3.

a) Les recourants contestent tout d’abord que la

pente du terrain de la parcelle litigieuse puisse être considérée comme forte

et qu’elle permette l’aménagement d’un niveau supplémentaire partiellement

habitable.

b) Selon l’art. 35 RPGA, en zone

faible densité, « le nombre des étages est limité à deux sous la

corniche ». En vertu de l’art. 71 RPGA toutefois, « dans les

terrains en forte pente, la Municipalité peut autoriser l’aménagement d’un

étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant

que celui-ci bénéficie d’une insolation suffisante et qu’il soit entièrement

dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des

dispositions de l’article 87, sa surface habitable n’excède pas 80 % de la

surface habitable de l’étage supérieur. Cet étage supplémentaire n’est pris en

considération ni pour le calcul du nombre d’étages autorisé ni pour

l’application des dispositions qui en dépendent ».

c) Appelée à analyser les

conditions d'application d'une disposition identique, la Commission cantonale

de recours (CCRC) a tout d’abord jugé qu'en présence d'une disposition de droit

communal permettant l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire dans les

terrains en pente, il fallait que la différence entre le niveau moyen du sol à l'amont

et à l'aval d’un bâtiment soit au moins équivalente à la hauteur d’un étage, à

savoir de l'ordre de 2,70 mètres (RDAF 1973, p. 219). Cette jurisprudence a

toutefois été nuancée ultérieurement par le Tribunal administratif (TA, auquel

à succédé la CDAP dés le 1er janvier 2008), qui a considéré qu'une

exigence de 2,70 mètres au minimum était par trop schématique et qu'il serait

plus judicieux de faire intervenir un critère relatif consistant à interpréter

la notion de « terrain en forte pente » en fonction des

données topographiques de la commune en cause et de faire entrer dans cette

catégorie uniquement les terrains qui, par rapport au territoire communal

considéré, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte déclivité (arrêt TA

AC.1992.0047 du 20 avril 1993). Ultérieurement, le Tribunal de céans a encore

jugé que, même sans connaître toutes les caractéristiques du territoire

communal, une pente de 25% pourrait toujours et partout être objectivement qualifiée

de forte (arrêt AC.1992.0122 du 8 juin 1993, confirmé dans l’arrêt AC.2004.0194

du 28 juillet 2005).

Dans un arrêt concernant la commune

de Montreux et consacré au même art. 71 RPGA (arrêt AC.2004.0125 du 30 juin

2005), le Tribunal a considéré que l’on pouvait manifestement classer Montreux

au nombre des communes où les fortes déclivités sont fréquentes. Dès lors, pour

respecter l'esprit de la jurisprudence précitée, il fallait se montrer

restrictif dans l'application de l'art. 71 RPGA sous peine d'étendre à l'excès

la portée de cette disposition à caractère dérogatoire. A cet égard, il y avait

également lieu de rappeler que l'ancien art. 63 RPGA précisait la notion de

forte pente en considérant qu'une pente supérieure à 20% correspondait à cette

définition. Bien que cette disposition ait été abrogée en 1995, le Tribunal a

jugé qu’elle gardait néanmoins une certaine pertinence pour interpréter cette

notion et que c’était donc dans ce cadre que devait être examiné si les

conditions requises par l'art. 71 RPGA pour autoriser un niveau supplémentaire

sur la façade aval étaient remplies par le projet litigieux.

d) En l’espèce, l’examen des

courbes de niveau de la parcelle n° 8’377 montre que celle-ci descend en pente

régulière en direction du lac, l’inclination du sol s’accentuant légèrement sur

le bas de la parcelle. A l’endroit de la maison existante (ECA n° 3257 à

démolir) se situe une atténuation passagère du dénivelé pour former un petit

replat, suivie d’une soudaine accentuation de la pente puis d’une reprise du

dénivelé constaté sur le reste du bien-fonds. Une irrégularité des courbes de

niveau se lit aussi au lieu du chemin d’accès existant. Le dénivelé constaté en

limite de parcelle reste quant à lui régulier sur toute la hauteur du

bien-fonds. Par conséquent, le Tribunal considère que le terrain naturel devait

vraisemblablement être constitué d’une pente régulière à l’endroit où viendra

s’implanter la construction projetée et que les variations du sol décrites plus

haut ne sont que le résultat de modifications intervenues au moment de la

construction des bâtiments existants. Il y n’a donc pas lieu de tenir compte de

l’atténuation actuelle de la pente sous la villa à démolir pour définir la

force de la pente relevante pour l’application de l’art. 71 RPGA. Le Tribunal

s’en tiendra aux courbes de niveau constatées en limite de parcelle reflétant

le terrain naturel préexistant. La construction projetée est inscrite entre les

courbes de niveau 558.0 et 553.0. Lorsque ces courbes coupent la limite

nord-ouest de la parcelle, elles sont séparées de 24,5 mètres. Par conséquent,

la pente du terrain à cet endroit correspond à 20,4 %. Lorsque les courbes de

niveau 553.0 et 556.0 (seules disponibles sur le plan du géomètre) croisent la

limite sud-est du bien-fonds, elles sont distantes de 14,5 mètres. On relève alors

une pente de 20,6 %, soit un résultat quasiment équivalent.

Dans ces conditions, le Tribunal

estime que l’on peut encore juste admettre que la pente du bien-fonds litigieux

puisse être qualifiée de forte au vu de la limite de 20 % qui prévalait

précédemment dans la commune selon la jurisprudence précitée. En outre, on

rappelle que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux; cette interprétation

n’est sanctionnée que si elle paraît manifestement insoutenable, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce. Cette solution semble de plus correspondre à une

pratique constante de la municipalité qui a également mis la construction

voisine propriété des recourants au bénéfice de l’art. 71 RPGA, alors que ce

bâtiment est implanté sur un terrain présentant un dénivelé comparable. C’est

donc à bon droit que l’autorité intimée a appliqué l’art. 71 RPGA à la

construction projetée et autorisé la construction d’un étage supplémentaire habitable.

4.

a) Les recourants soutiennent ensuite que la

surface de cet étage supplémentaire représenterait plus de 80% du niveau

supérieur et que la façade aval ne serait pas entièrement dégagée, de sorte

qu’il ne serait de toute façon pas règlementaire.

b) Le Tribunal a effectué son

propre calcul des surfaces habitables sur la base des plans produits à

l’enquête publique. La surface habitable comprend d’ordinaire, en sus de

l’espace intérieur, également la section horizontale des murs et façades. Etant

donné l’architecture peu conventionnelle de la villa, qui n’a sur certaines de

ses faces pratiquement que du vitrage pour façade, il y a lieu de se référer à

la dalle supportant le rez-de-chaussée pour définir la surface habitable de cet

étage. Celle-ci correspond au périmètre hachuré par la constructrice à la page

intitulée « surface bâtie » dans son cahier du 20 octobre 2008. Cette

surface s’élève à presque 275 m2 (plus précisément 274,4 m2

selon les explications données au considérant 7 b) ci-dessous). Quant au

premier sous-sol, contrairement à ce que soutient la municipalité, le Tribunal

considère que la partie des locaux comprenant piscine, sauna, douche et espace

détente doit être qualifiée d’habitable au vu de l’importance de ces

installations (voir AC.2009.0091 du 17 février 2010 consid. 8), tel que l’a

d’ailleurs estimé elle-même la constructrice dans le cahier précité. Doit

toutefois être déduit de cette surface l’espace clos situé derrière la cage d’ascenseur

qui n’est manifestement pas habitable. La surface déterminante du premier

sous-sol s’élève donc à 217 m2, ce qui est inférieur aux 220 m2

(80 % de 275 m2) maximum autorisés. Le règlement communal est donc respecté

sur ce point.

5.

a) Selon l’art. 71 RPGA toujours, pour être

autorisé, l’étage supplémentaire doit être entièrement dégagé du terrain

naturel ou aménagé sur la façade aval.

D'après les principes généraux

d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre

(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation

avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65

consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56

consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a,

183.

consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée).

b) En l’occurrence, la formulation

de l’art. 71 RPGA est claire, de sorte que l’on doit s’en tenir à une interprétation

littérale. Selon cette disposition, la façade aval doit être entièrement

dégagée, à savoir être visible non seulement sur toute sa hauteur, mais

également sur toute sa largeur. Tel est d’ailleurs également l’interprétation

qu’en fait la municipalité, à la différence toutefois qu’elle estime que les

locaux non habitables ne sont pas concernés par cette condition. Selon le

projet litigieux, la partie wellness ne bénéficie pas d’une façade entièrement

dégagée. L’intimée a toutefois autorisé cette configuration au motif que cet espace

ne serait pas habitable. Or, comme on l’a vu plus haut, ces locaux font partie de

la surface utile de la villa, de sorte que la règle du dégagement leur est

également applicable. Dans ces circonstances, force est de constater que,

contrairement au texte clair de la loi, le premier sous-sol ne dispose pas d’une

façade entièrement dégagée et qu’il ne respecte donc pas les conditions posées de

l’art. 71 RPGA. Partant, ce grief doit être admis.

6.

Lors de l’inspection locale, les recourants ont

renoncé à contester le caractère non habitable du deuxième sous-sol. Le

Tribunal n’examinera donc pas ce point.

7.

a) Selon les recourants, les vastes terrasses et

aménagements extérieurs prévus doivent être considérés comme des constructions.

Pour cette raison, le projet ne respecterait pas le coefficient d’occupation du

sol et les distances aux limites.

b) La loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) ne définit

pas la notion de coefficient d'occupation du sol, qui est simplement mentionnée

à l'art. 48 al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur

cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans

leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure

de l'utilisation du sol (arrêt TA AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le

coefficient d'occupation du sol (COS) indique la proportion de la surface bâtie,

à savoir la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour fonction

de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces

non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il permet donc d'assurer

des conditions adéquates d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en

limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée et

en maintenant une proportion de surface verte. Ce coefficient remplit en fait

plus ou moins les mêmes fonctions que les distances aux limites ou entre

bâtiments (voir notamment J.-L. Marti, Distance, coefficient et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Thèse Lausanne 1988, p. 151-152). L’application

des dispositions relatives aux distances aux limites et au coefficient

d’occupation du sol répond d’ailleurs d’ordinaire à des principes

d’interprétation semblables, les mêmes éléments constructifs étant pris en

compte pour déterminer si ces dispositions sont ou non respectées (AC.2009.0253

du 3 août 2010 consid. 4). Le coefficient ou l'indice d'occupation du sol

assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant sur

la structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier donné, et il permet

aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (voir

arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3a; AC.2004.0213 du 22 juin 2006

consid. 8 et AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le Tribunal a déjà eu

l'occasion de rappeler que les communes pouvaient préciser dans leur règlement

quels étaient les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour

le calcul du COS (AC.2001.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001).

A Montreux, selon l'art. 40 al. 1

RPGA relatif à la protection des sites dans la zone de faible densité, « dans

les secteurs définis par le plan, la proportion de la surface bâtie par rapport

à celle de la parcelle est limité à 1/10 pour les bâtiments comportant deux

étages sous la corniche. Elle est de 1/6 dans les autres cas ». La

définition de la surface bâtie découle de l’art. 74 al. 1 à 3 RPGA, applicable

à toutes les zones, qui est libellé comme suit:

« Art.

74.

La surface

bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes

dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,

des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés

latéralement ou non) et d'autres installations semblables.

Pour le

calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances

souterraines, respectivement d'autres constructions souterraines de plus

grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules,

ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de

celle du bâtiment principal.

Sont

considérées comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les

3/4 au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel,

dont une face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la

toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou

aménagée en verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement

d'emplacements de stationnement sur la toiture des dépendances et autres

constructions souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure

suffisantes sont par ailleurs garantis. »

c) En l’occurrence, la villa

projetée comporte deux étages sous la corniche, de sorte que la proportion de

la surface bâtie par rapport à la parcelle est limitée à 1/10 en vertu de

l’art. 40 al. 1 RPGA. La surface du bien-fonds litigieux étant de 2'770 m2,

la surface bâtie couverte par le projet ne doit donc pas dépasser 277 m2.

d) A l’examen du projet, il appert

qu’entrent sans conteste dans la surface bâtie les deux rectangles principaux constituant

le plan de la villa proprement dite, dans leurs dimensions telles qu’elles résultent

du plan du deuxième sous-sol de la construction. Cette surface correspond à la « Surface

A » (Schema 2. Untergeschoss, Fläche A) figurée dans le cahier de

la constructrice du 20 octobre 2008, à savoir à 274,4 m2. Les joues

faisant saillie sur la façade sud du bâtiment n’entrent en revanche pas dans la

surface bâtie car elles peuvent être assimilées à des balcons fermés

latéralement ne dépassant pas 1,50 m de profondeur. En revanche, le prolongement

du toit de l’attique jusqu’au mur nord-est, rehaussé à cet endroit, donne

clairement l’impression d’une extension du bâtiment jusqu’à ce mur, augmentant

de ce fait son gabarit global. Cette imposante structure surplombant l’attique

ne peut raisonnablement être assimilée à une « installation

semblable » au sens de l’art. 74 al. 1 RPGA, similaire à une terrasse

découverte, un seuil, un perron ou un balcon. Le fait que l’attique ne soit

relié au mur vertical que par deux sections parallèles et non par un toit plein

ne modifie en rien l’impression générale de masse supplémentaire générée par

cette construction. Cela étant, la surface sur laquelle est implantée la partie

rehaussée du mur nord ainsi que celle comprise entre ce pan de mur et la façade

nord de la villa doit être comptabilisée dans la surface bâtie. Selon les cotes

figurées sur les plans d’enquête, cette surface mesure 9,94 m sur 3,75 m, à

savoir 37,2 m2. Ajoutée aux 274,4 m2 constituant le plan

de la villa, on obtient à ce stade une surface bâtie de 311,6 m2, donc

largement supérieure aux 277 m2 maximum autorisés.

e) Il s’agit ensuite d’examiner si

les larges terrasses et les murs qui les entourent doivent être comptabilisés

dans la surface bâtie.

Le projet litigieux dispose d’une

architecture peu conventionnelle. Pour le spectateur situé au nord-est de la

construction projetée, la façade de la villa qui s’offre à sa vue n’est percée

d’aucune ouverture. Elle se confond avec le pan rehaussé du mur nord-ouest, qui

présente exactement le même aspect visuel. De facture identique, les longs murs

litigieux donnent l’impression de sortir directement des façades de la

construction et de constituer le prolongement du rez-de-chaussée de la villa. Cette

vision est identique sur les côtés sud-est et nord-ouest du projet, où les murs

précités se retournent à angle droit. A ce titre, ces larges parois forment clairement

le prolongement de la villa et un tout architectural avec celle-ci. Cette

conclusion découle également de l’analyse des plans du projet desquels il

ressort que les murs situés de part et d’autre de la construction constituent

des rappels imposants de la façade nord-est de la villa, que ce soit par la

largeur de leur section ou par leur positionnement dans le même axe que cette

façade. Ils participent ainsi clairement des éléments bâtis. Pour cette raison,

ils ne peuvent être assimilés à de simples murs de clôture, mais doivent être

considérés comme partie intégrante de la construction. Ils ne remplissent

aucune des conditions permettant de les exclure du calcul de la surface bâtie

puisqu’ils ne sont ni « une installation semblable » au sens

de l’art. 74 al. 1 RPGA ni une construction souterraine au sens de l’art. 74

al. 2 et 3 RPGA. Leur surface au sol doit donc être comptée dans la surface

bâtie.

Les terrasses projetées

s’inscrivent directement et entièrement à l’intérieur de l’espace délimité par

les murs litigieux. Enfermées sur trois côtés par des parois de la hauteur d’un

étage, elles constituent en réalité un lieu clos, formant un tout avec les murs

précités (voir arrêt CDAP AC.2008.0315 du 8 juillet 2010 relatif à un jardin

clos). De ce fait, elles sont assimilables à un espace construit et ne sont plus

comparables aux terrasses traditionnelles ouvertes sur le jardin, mais constituent

un réel prolongement de la construction. Pour ce motif et en raison de

l’impression architecturale générale de l’ouvrage, l’intégralité de la surface

couverte par les terrasses projetées doit être comprise dans la surface bâtie,

l’exclusion prévue à l’art. 74 al. 1 RPGA in fine ne leur étant pas applicable.

Comme on l’a vu plus haut, la surface bâtie maximale est déjà dépassée par le

projet. L’inclusion des terrasses dans cette surface a pour effet d’aggraver

d’autant l’atteinte à la réglementation applicable, ce qui conduit également à

l’admission du recours.

f) Enfin, on doit se demander si le

local destiné aux outils de jardinage et le garage (dont l’emprise au sol est

plus grande que la terrasse qui le surmonte) peuvent être exclus de la surface

bâtie, à savoir s’ils constituent respectivement une dépendance souterraine ou

une autre construction souterraine de plus grandes dimensions destinée aux

installations de stationnement des véhicules au sens de l’art. 74 al. 2 RPGA.

Il n’est pas contesté que les ¾ au

moins du volume du local des outils de jardinage sont situés en dessous du

terrain naturel et qu’une face au plus en est visible une fois le terrain

aménagé. En revanche, il faut encore examiner si cette construction respecte la

troisième condition de l’art. 74 al. 3 RPGA selon laquelle sa toiture doit en

principe être recouverte d’une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée

en verdure, sous réserve de l’autorisation municipale d’y aménager des places

de stationnement moyennant le maintien de surfaces vertes suffisantes. Situé

sous le perron de la villa, le toit du local des outils de jardinage ne sera

pas engazonné ni affecté au stationnement des véhicules. Même si les plans

d’enquête ne définissent pas précisément sa couverture, ce local sera

vraisemblablement recouvert de dallage, voire de revêtement bitumineux, de

sorte que la dernière condition de l’art. 74 al. 3 RPGA n’est pas strictement respectée.

Quant au garage, il est recouvert

en bonne partie par l’imposante terrasse comprise entre des murs qui sont le

prolongement aérien direct des parois du parking souterrain, de sorte que cette

construction, qui présente en réalité deux étages, ne peut pas être considérée

comme majoritairement souterraine.

Dans ces conditions, l’intégralité

de la surface occupée par le garage et le local des outils de jardinage doit

être comptabilisée dans la surface bâtie, ce qui a pour effet d’aggraver une

nouvelle fois l’atteinte à la réglementation communale en matière de COS.

8.

En matière de distances aux limites, l’art. 34

RPGA, relatif à la zone de faible densité, et les art. 62 al. 1 et 65 bis RPGA,

applicables à toutes les zones, énoncent ce qui suit :

« Art.

34.

La

distance entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines est de 7 mètres

au minimum. »

« Art.

62.

La

distance entre un bâtiment et les limites de la parcelle voisine ou du domaine

public à défaut de limite de constructions est mesurée dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des

perrons, des balcons (ou partie de balcon en saillie du nu de la façade)

jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés latéralement ou non) et autres installations

semblables.

(…).»

« Art.

65.

bis

Dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés, et

s’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour le voisinage, les constructions

souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance

aux limites ou entre bâtiments. Leur implantation est autorisée en limite de

parcelle, sous réserve des législations forestière et routière.

L’article 74, alinéa 3, est applicable.»

a) En l’espèce, le mur projeté au sud-est

se situe à moins de quatre mètres de la limite de la parcelle des recourants.

Comme on l’a vu plus haut, cette construction constitue un prolongement de la

villa et non un simple mur de clôture et ne peut être assimilé aux « installations

semblables » de l’art. 62 al. 1 RPGA in fine, disposition dont le

contenu reprend les exclusions mentionnées à l’art. 74 al. 1 RPGA. La même constatation

vaut pour le mur nord-ouest. Quant au garage, il ne peut être qualifié de

souterrain, tel qu’on l’a déjà examiné plus haut. A ce stade, ces constructions

devraient donc respecter la distance aux limites.

b) Il y a encore lieu d’examiner si

ces éléments bâtis peuvent bénéficier des dispositions applicables aux

dépendances. En la matière, la commune a adopté un art. 73 RPGA, dont la teneur

est la suivante :

« La

Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de parcelles voisines, la

construction de dépendances d’une hauteur de 3 m. sur la corniche au maximum,

mesurée conformément à l’art. 66. Ces petites constructions ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’article

39.

RATC est au surplus applicable. »

L'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC, RSV 700.11.1) a la teneur suivante:

« 1

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement

à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.»

L’art. 39 RLATC distingue les

dépendances proprement dites (pavillons, réduits de jardin ou garages) des

autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires qu’il assimile aux

dépendances, à savoir les murs de soutènement, les clôtures ou encore les

places de stationnement à l'air libre (voir, pour la distinction entre

dépendance proprement dite et improprement dite, arrêt TA AC.2006.0010 du 12

septembre 2006).

Selon la jurisprudence (voir

notamment arrêts AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 et AC.2001.0040 du 25 octobre

2001), lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant

la dépendance de manière différente du règlement cantonal, celles-ci prennent

le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus

restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette

dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour

toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal. Ainsi,

la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant

les limites imposées, doit-elle être autorisée.

c) En l’occurrence, les murs

litigieux ne peuvent être assimilés à des dépendances. En effet, comme on l’a

vu plus haut, ces murs font corps avec la villa projetée puisqu’ils sont accolés

à la façade de cette construction et qu’ils peuvent ainsi s’analyser comme un

avant-corps délimitant un espace - la terrasse - relié au bâtiment principal.

En outre, ils ne peuvent être assimilés à des murs de clôture et leurs

imposantes dimensions ne permettent pas de les qualifier de constructions de

peu d’importance. Quant au garage, exclu de la qualification de construction

souterraine, l’étendue de sa surface (pouvant accueillir six voitures) écarte

toute possibilité de l’assimiler à une dépendance. Il doit dès lors respecter

la distance réglementaire minimale à la parcelle voisine fixée à 7 mètres. Or

tel n’est pas le cas de sorte que le recours doit également être admis sur ce

point.

9.

Il découle des considérants qui précèdent que le

projet devra être fortement remanié. Dans la mesure toutefois où il pourrait

être envisageable de supprimer les murs non réglementaires et de réduire le

projet à la seule villa proprement dite, le Tribunal examinera, par économie de

procédure, les autres griefs soulevés par les recourants dans la mesure où cet

examen lui paraît utile.

10.

a) Les recourants contestent encore que le

niveau en attique soit admissible dans un secteur de protection des sites. Ils

estiment également que, de façon globale, la villa et ses aménagements ne

s’inscrivent pas harmonieusement dans le terrain, en raison notamment des

importantes terrasses et mouvements de terre qu’ils induisent.

b) En vertu de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2

c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, p. 155; voir

aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,

l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur

la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes

les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai

1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large

pouvoir d'appréciation, l’autorité de recours observe une certaine retenue dans

l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29

décembre 1993). Elle ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement

des circonstances locales (AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de

l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus

et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10

mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC,

l’art. 40 al. 2 RPGA précise que, dans les secteurs de protection des sites,

« la Municipalité peut imposer un caractère architectural déterminé et

certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments projeté afin de

créer un ordre de construction harmonieux et qui tienne compte de la

topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut en outre imposer le

genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des

constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des

aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du sol. »

En outre, selon l’art. 72 bis al. 1

RPGA, « l’aménagement de locaux habitables en attique est autorisé en

lieu et place de combles, sous réserve des dispositions des articles 40 et 76.

Leur surface aménagée, escalier et dégagement compris, ne peut excéder les 3/5

de la surface de l’étage inférieur ».

La notion d'attique n'est pas

définie dans la législation fédérale, cantonale ou communale sur l'aménagement

du territoire et les constructions. Le dictionnaire « Robert »

(dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1966)

donne la définition suivante: « Etage placé au sommet d'une construction,

et de proportions moindres que l'étage inférieur. Se dit également d'un petit

étage qu'on élève au-dessus d'un pavillon d'angle ou au milieu d'un

bâtiment ». Selon la jurisprudence, il résulte de la définition précitée

qu'un étage attique ne doit pas nécessairement être en retrait sur tous les

côtés du bâtiment (voir à Montreux, arrêt TA AC.2003.0100 du 22 avril 2004

consid. 6).

c) Dans le cas présent, l’attique

dispose d’une façade nord-est construite dans le prolongement de celle des

autres étages de la villa. Sur la base de la jurisprudence précitée, cette

configuration est en soi admissible. En revanche, l’extension du toit de

l’attique jusqu’au mur nord, qui a pour conséquence de faire sortir ce dernier

étage du gabarit vertical du bâtiment ne correspond plus à la définition d’un

attique, dont l’objectif est de restreindre les proportions du dernier étage

afin d’en diminuer l’impact visuel. Pour cette raison, ce dernier étage ne

saurait être autorisé. De plus, l’art. 72 bis al. 1 RPGA spécifie que la

surface aménagée en attique, dégagement compris, ne doit pas excéder 3/5e

de la surface de l’étage inférieur. Or, selon les calculs effectués par le

Tribunal, la surface aménagée de l’attique, qui correspond aussi bien à la

construction en volume qu’à l’espace occupé par la terrasse, recouvre une

surface d’environ 196 m2. Rapportée aux 274,4 m2 de

l’étage inférieur, cette surface excède donc le chiffre de 3/5e

autorisé par la réglementation communale. Pour ce motif également, l’étage en

attique n’est pas réglementaire. En outre, dans la mesure où ce niveau devra

être remanié, le Tribunal ne se prononcera pas, en l’état, sur son adéquation

avec la clause de protection des sites. Il constate toutefois que l’art. 40 al.

2.

RPGA ne s’oppose pas sur le principe à l’existence d’une construction en

attique dans cette zone, dont la compatibilité avec le site doit être examinée

de cas en cas.

d) Compte tenu de l’admission du

recours, qui conduira entre autres à une importante modification de

l’aménagement extérieur de la villa, notamment des terrasses et des murs les

ceinturant, le Tribunal s’abstiendra également d’examiner l’intégration de la

construction projetée, tout en mettant toutefois en doute que ses proportions

actuelles soient compatibles avec la clause de protection du site. En revanche,

il y a lieu de préciser que le style architectural du bâtiment, fait de béton

et de verre, n’est pas en soi contraire à la clause d’esthétique et serait à

même de s’intégrer harmonieusement au quartier dans des proportions plus

réduites. En effet, les constructions alentours, aussi concernées par la clause

de protection des sites de l’art. 40 RPAC, présentent une architecture

hétéroclite, que ce soit par leurs dimensions ou leurs styles variés, de sorte

qu’une architecture plus contemporaine n’aurait pas pour effet de dénaturer le

site.

11.

Les recourants s’en prennent encore à la hauteur

de la construction projetée.

a) Selon l’art. 39 RPGA, « la

hauteur sur la corniche mesurée conformément à l’art. 66 ne peut excéder 7 m.

pour les bâtiments de deux étages sous la corniche et 4.50 m. dans

les autres cas». L’art. 66 RPGA, applicable à toutes les zones, spécifie

que :

«

Dans l’ordre non contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau

moyen du terrain naturel (moyenne des cotes d’altitudes prises aux angles

sortant de la construction). En cas de configuration irrégulière du terrain,

notamment lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications, la

Municipalité détermine les niveaux à prendre en considération.

Lorsque la

cote d’altitude n’est pas la même sur toute la longueur des façades, la

corniche la plus élevée est déterminante.

Dans les

cas d’attiques aménagés en retrait des murs de façades, la corniche correspond

à l’altitude du décrochement, mesurée sur l’acrotère ou, le cas échéant, sur le

parapet. »

b) Comme on l’a vu précédemment, la

construction projetée ne se limite pas à la maison proprement dite, mais forme

un tout avec les murs se développant autour de la villa. Dans ces

circonstances, on pourrait raisonnablement se demander si l’extrémité de ces

murs ne devrait pas être assimilée aux angles sortants de la construction. En

réalité, nul n’est besoin de répondre précisément à cette question. En effet, peu

importe les angles pris en considération, à savoir ceux des murs extérieurs ou

ceux de la villa proprement dite, définis sur la base des cotes du plan de

situation du géomètre ou des cotes (différentes) indiquées dans le cahier de la

constructrice du 20 octobre 2008. Dans tous les cas, la construction projetée

ne respecte pas la hauteur maximale de 7 m fixée par le règlement communal.

Comme on l’a examiné plus haut, le niveau qualifié d’attique par la

constructrice constitue en réalité un étage supplémentaire. C’est donc depuis

le toit de cet attique que doit être calculée la hauteur globale de la

construction. A titre indicatif, l’altitude la plus élevée relevée par le

géomètre sur le plan de situation se situe à l’angle sortant le plus

septentrional du mur nord-ouest ceinturant la terrasse; elle est fixée à 557.80,

ce qui est forcément supérieur au niveau moyen du terrain naturel déterminé

selon l’art. 66 RPGA. La corniche du toit de l’attique se trouve à une altitude

de 565.00, à savoir au minimum plus de 7,2 m plus haut que le point précité.

Partant, la hauteur de la construction excède clairement les 7 m maximum

autorisés depuis le niveau moyen du terrain naturel.

12.

a) Selon les recourants, la proportion entre la

largeur et la hauteur des façades ne serait pas respectée étant donné

l’existence des larges murs ceinturant les terrasses.

b) L’art. 68 RPGA a la teneur

suivante :

« Sauf

dans l’ordre contigu, la hauteur sur la corniche des façades frontales (art.

21, al. 5) mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des cotes

d’altitudes aux angles de la façade considérée) ne peut excéder 3/5 de la

longueur de celles-ci.

La

Municipalité peut toutefois autoriser des exceptions dans le cas de terrains

particulièrement accidentés, sous réserve de leur intégration au site et aux

bâtiments voisins. Elle fixe le cas échéant les mesures propres à éviter tout

enlaidissement du paysage.»

Les règles relatives aux longueurs

et hauteurs des façades ont pour objectif de garantir des proportions

harmonieuses aux bâtiments; elles poursuivent un but principalement esthétique.

En l’occurrence, les murs prolongeant la villa latéralement ne sont pas

dissociables visuellement des façades du bâtiment principal. Ils doivent donc être

inclus dans la longueur totale des façades de la construction. La face du

bâtiment orientée nord-est atteint ainsi une longueur cumulée de 46 m 59, selon

les cotes inscrites sur le plan du rez-de-chaussée. Depuis le niveau moyen du

terrain naturel (555.0), le toit de l’attique culmine à 10 mètres de hauteur

(565.00). Au vu de ces chiffres, la proportion de 3/5e entre hauteur

et longueur des façades est clairement respectée.

13.

a) Les recourants se réfèrent encore au nouveau

règlement récemment adopté par le Conseil communal et contestent que la

proportion largeur/longueur des façades soit respectée.

b) Selon l’art. 9.7 du nouveau

règlement, « la longueur totale d’un bâtiment ne peut être de plus

d’une fois et demie sa largeur ». En l’occurrence, la somme des pans

des façades latérales, murs compris, atteint 22 m 08. Multiplié par 1,5, la

longueur maximale autorisée des façades amont et aval est de 33 m 12. Avec ses

46.

m 59 de façade nord-est, le projet ne s’avère donc pas réglementaire sur ce point

et ce grief doit être admis.

14.

a) Les recourants ne s’opposent pas à l’abattage

des arbres protégés qui a été autorisé par la municipalité. En revanche, ils

estiment que les indications municipales concernant les nouvelles plantations

sont trop vagues.

b) La loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11)

ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS, RSV 450.11.1)

instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit

des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un

plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au

sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les

communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit

que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être

accordée « notamment pour les arbres dont

l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent ».

L'art. 6 al. 2 LPNMS prévoit que l'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation.

c) En l’occurrence, la municipalité

a exigé, en remplacement de quatre arbres protégés, une plantation

compensatoire sous la forme de 6 arbres d’origine indigène ou ornementale,

d’une hauteur minimum de 2,50 m à la plantation. Cette décision, qui expose

clairement le nombre d’arbres à replanter et leur fixe une hauteur minimale

afin de leur assurer une présence structurante dans le site dès leur

plantation, permet de garantir adéquatement la compensation nécessaire des

quatre arbres à abattre. En outre, il est d’usage, en

pratique, que le détail de certains types d’aménagements extérieurs, parmi

lesquels l’arborisation, soit réglé après la délivrance du permis de construire

dans la mesure où ces aménagements ne sont pas eux-mêmes soumis à l’exigence de

l'enquête publique (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 11). En l’espèce,

les aménagements extérieurs du projet devront être remaniés compte tenu de

l’admission du recours. Il est donc de toute façon prématuré de prévoir dès

maintenant l’emplacement des arbres compensatoires requis.

15.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. La constructrice, qui

succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Elle versera de surcroît des dépens aux recourants, qui ont agi par

l’intermédiaire d’un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 28

juillet 2009 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de MK TRADE AG.

IV.

MK TRADE AG est la débitrice de Steve et Ashley

Stevanovich, solidairement entre eux, d’un montant de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.