AC.2009.0209
CDAP - AC.2009.0209 - 2010-05-26 - PATRIMOINE SUISSE, PATRIMOINE SUISSE/Municipalité de Lausanne, DUBOURG, STREICHER, SAX, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
26 mai 2010Français26 min
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N° affaire:
AC.2009.0209
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PATRIMOINE SUISSE, PATRIMOINE SUISSE/Municipalité de Lausanne, DUBOURG, STREICHER, SAX, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PROTECTION DES MONUMENTS
PERMIS DE DÉMOLIR
INVENTAIRE
PROCÉDURE DE CLASSEMENT
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LPNMS-46
LPNMS-47
LPNMS-49
LPNMS-52
Résumé contenant:
Il découle des art. 46 et ss LPNMS que l'objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire, et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par cette loi.Il peut par contre, conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, être protégé par une disposition du RPGA. Tel est le cas en l'espèce, mais il apparaît que les charges qu'imposerait à ses propriétaires le maintien du bâtiment seraient disproportionnées à l'intérêt que présente sa conservation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Daniel
Rickli, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourantes
1.
PATRIMOINE SUISSE, à La Tour-de-Peilz,
2.
PATRIMOINE SUISSE, section
vaudoise, à La Tour-de-Peilz,
toutes deux représentées
par Me Alex DÉPRAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Constructeur
Léo-Herbert SAX, à Longirod, représenté par M. Daniel WURLOD, architecte à Pully,
Propriétaires
1.
Denise DUBOURG, à Corbeyrier,
2.
Jean-Pierre
STREICHER, à Corbeyrier,
Objet
permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts
c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 29 juillet 2009 (démolition du bâtiment de "La Miroiterie du Léman" et
construction d'un immeuble d'habitation à la rue de Genève 80, parcelle no
403)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété de Denise Dubourg et Jean-Pierre
Streicher, la parcelle no 403 du cadastre de Lausanne occupe
l'extrémité est de l'îlot que forme la jonction du chemin des Retraites (au
nord), de l'avenue Recordon (à l'est) et de la rue de Genève (au sud). La
majeure partie de ce bien-fonds, d'une surface de 1'347 m2, est
occupée par un bâtiment construit en 1947-1948 d'après les plans de l'architecte
Charles-François Thévenaz pour l'entreprise "La Miroiterie du Léman".
Hormis la façade ouest, édifiée
parallèlement à la limite avec la parcelle voisine no 402, les
façades de ce bâtiment sont implantées à la limite des voies publiques qui
l'entourent, dont elles suivent la courbure à l'est et au sud-est. Le bâtiment
comporte trois niveaux, soit un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un
premier étage. Le sous-sol est composé de locaux de
différentes tailles, hauts de plafond, certains éclairés par de petites
fenêtres percées au niveau du trottoir. Ces fenêtres sont plus grandes dans la
partie ouest, où une porte de garage coulissante donne accès à un vaste espace
qui servait d'atelier et de dépôt. La majeure partie du rez-de-chaussée, dont
le niveau est supérieur de un à deux mètres à celui de la voirie, était occupée
par les ateliers de la Miroiterie du Léman. Seule la partie située dans
l'arrondi de la façade, à l'est, était occupée par la réception et quelques
bureaux. On y accède par une volée de marches depuis la porte d'entrée
principale. Le sol présente de nombreuses différences de niveau. La hauteur des
locaux est d'environ 4 m 50. Le 1er étage, légèrement plus bas de
plafond, abritait également des ateliers à l'origine; il a été loué de 1996 à 2006 par l'Etat de Vaud, qui y avait
aménagé à ses frais des bureaux. Il n'a pas retrouvé preneur depuis le départ
de ce locataire. La Miroiterie du Léman a également
quitté le bâtiment en 2008 pour des locaux mieux adaptés à ses besoins, au
Mont-sur-Lausanne.
B.
La parcelle n° 403 est située en zone mixte de
forte densité selon le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA),
entré en vigueur le 26 juin 2006. Selon l'art. 104 du règlement du PGA du 26
juin 2006 (RPGA), cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux
bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi
qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au
sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.
Le bâtiment de la Miroiterie du
Léman figure depuis 1993 au recensement architectural du Canton de Vaud avec la
note "3". Il est promis-vendu à Leo-Herbert Sax (ci-après: le
constructeur).
C.
Le 19 décembre 2008, le constructeur, au
bénéfice d'une procuration signée par les deux propriétaires, a déposé une
demande de permis pour la démolition de ce bâtiment et la construction à sa
place d'"un nouvel
immeuble d'habitation avec commerce au rez-de-chaussée et une place de jeux, parking souterrain
de 29 places (suppression de 21 places) avec 60 places pour les 2 roues, 1
ascenseur, panneaux solaires en toiture, abri PCi ".
Soumis à l'enquête publique du 27
janvier au 26 février 2009, ce projet a suscité une opposition déposée par
Patrimoine Suisse, section vaudoise, et deux interventions.
Le 12 mai 2009, la Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la Municipalité
de Lausanne (ci-après: la municipalité) les autorisations et préavis des
services cantonaux concernés. La CAMAC a également signalé que le Conservateur
cantonal des monuments et sites avait émis un préavis négatif dans lequel il
faisait valoir que ce bâtiment, qui avait obtenu la note "3" au
recensement architectural, était "placé sous la
protection générale prévue par LPNMS, articles 46 et suivants, et sous celle du
règlement communal du PGA de la Ville de Lausanne, articles 69,
"Intégration des constructions", et 73, "objets figurants dans
un recensement". Après avoir décrit les qualités "urbanistiques et architecturales" de l'immeuble,
il relevait qu'une "réhabilitation de ses espaces
intérieurs, voire une surélévation de son volume pourraient largement mettre en
valeur cet édifice (…)".
Par décision du 15 juillet 2009, la
municipalité a accordé le permis de construire demandé.
D.
Le 14 septembre 2009, Patrimoine Suisse et
Patrimoine Suisse, section vaudoise, (ci-après: les recourantes) ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP).
Dans sa réponse du 12 novembre
2009, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le constructeur a quant à
lui déposé des observations le 16 novembre 2009.
Le 21 avril 2010, le tribunal a
procédé à une inspection locale en présence des parties. A cette occasion le
constructeur a remis au tribunal un rapport d'expertise privée daté du 2 avril
2010, dont l'auteur met en doute la possibilité économique d'une opération de
rénovation et surélévation du bâtiment existant. La municipalité a quant à elle
déposé une copie du rapport du Service de l'urbanisme du 18 mai 2009 où figure
le préavis du remplaçant du délégué communal à la protection du patrimoine bâti.
La municipalité et les recourantes se sont exprimées sur ces documents, ainsi
que sur le compte rendu de l'inspection locale, respectivement les 6 et 10 mai
2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y
relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour
déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en
application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.
arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du
17.
août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au
surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle
peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette
disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409
consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587
consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1
p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II
649.
consid. 3.1 p. 651).
b) Patrimoine suisse est une
association d'importance nationale qui a notamment pour but de protéger les
paysages, les lieux historiques, les monuments et les sites contre l’altération
et la destruction (art. 2 ch. 1 de ses statuts). Patrimoine suisse, section
vaudoise, est l'une de ses sections cantonales. Ces associations ne prétendent
pas être atteintes par la décision attaquée comme pourrait l’être n’importe
quel particulier. Elle ne se prévalent pas non plus de la jurisprudence
fédérale qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans l’intérêt de
leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou
un nombre important d’entre eux sont touchés et auraient personnellement
qualité pour recourir (v. notamment ATF 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 30; 122 I 90
consid. 2a p. 92; 114 Ia 452 ; 113 Ia 468 ; 104 Ib 307). Elles invoquent
en revanche, en relation avec l’art. 75 let. b LPA-VD, l'art. 90 de la loi
cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS ; RSV 450.11). Cette disposition a la teneur suivante :
"Outre les propriétaires touchés, les
communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des
sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de
la présente loi et susceptibles de recours".
En l'occurrence, la décision
attaquée est un permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne en
application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
constructions (LATC;RSV 700.11) et du règlement communal du 26 juin 2006 sur le
plan général d'affectation (RPGA). Toutefois, selon une jurisprudence constante
du Tribunal administratif et de la cour de céans, la qualité pour recourir doit
être reconnue à Patrimoine Suisse et à sa section vaudoise sur la base de
l'art. 90 LPNMS lorsque les intérêts protégés par cette législation sont en
cause (AC.2008.0276 du 21 juillet 2009; AC.2004.0277 du 20 juin 2005;
AC.2002.0122 du 9 septembre 2004 et les références citées). Sont ainsi
considérées comme prises en application de la LPNMS les décisions sur les plans
d'affectation ou les autorisations de construire "qui doivent tenir
compte des impératifs de protection résultant de cette législation" (AC.2009.0001
du 26 février 2010; AC.2009.0260 du 4 février 2010 et les références citées).
Il convient dès lors d'admettre la qualité pour agir des recourantes dans la
mesure où elles contestent l'autorisation de démolir un objet dont elles
considèrent qu'il devrait être conservé en raison de son intérêt architectural.
c) En revanche la qualité pour
recourir doit être déniée à Patrimoine Suisse et sa section vaudoise dans la
mesure où elles invoquent une violation des art. 50 à 53 RPGA relatifs à
l'aménagement d'espaces verts. La parcelle nº 403 en est aujourd'hui totalement dépourvue. Le projet litigieux
permettra d'y remédier en partie, mais dans une proportion que les recourantes
jugent insuffisante. Cette question relève de l'urbanisme et de la police des
constructions, et non de la préservation de la flore et de la faune ni du
maintien des milieux naturels. Or, dans le cadre de l'art. 90 LPNMS, la qualité
pour recourir des associations se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents
à la protection de la nature, des monuments et des sites; elle ne s'étend pas à
d'autres intérêts publics (AC.2009.0001 du 26 février 2010; AC.2002.0013 du 10
décembre 2002; AC.1995.0108 du 11 octobre 1995, confirmé par l'ATF 1P.644/1995
du 4 mars 1996, RDAF 1996 p. 485).
2.
Selon les recourantes, la Miroiterie du Léman
est un bâtiment qui présente de belles qualités architecturales et
urbanistiques, raison pour laquelle il a reçu la note "3" au
recensement architectural vaudois de 1993, "ce qui correspond à un
bâtiment d'intérêt local ou régional méritant d'être conservé, car répondant
aux qualifications d'un bâtiment remarquable ou intéressant du point de vue
architectural ou historique". Le préavis du Conservateur des
monuments et des sites va dans le même sens: du fait de la note qui lui a été
attribuée, le bâtiment serait "placé sous la protection générale prévue
par la LPNMS".
a) C'est l'occasion de rappeler
préliminairement que le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS,
mais pas l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV
450.11
), qui dispose que le département "établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,
selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section
monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en
mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des
bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le
cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte
l'attribution de notes qui sont les suivantes: "1": Monument
d'importance nationale; "2": Monument d'importance régionale;
"3": Objet intéressant au niveau local; "4": Objet bien
intégrés; "5": Objet présentant des qualités et des défauts;
"6": Objet sans intérêt; "7": Objet altérant le site.
A l'exception des notes
"1" et "2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les
notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne
constituent pas une mesure de protection (arrêt AC.2000.0026 du 4 juillet 2000;
AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque
ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique
des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt
AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
b) La formule utilisée dans la
plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud", que l'on
retrouve dans nombre d'arrêts du Tribunal administratif et de la cour de céans,
selon laquelle "les objets recensés en note
"3" sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses
art. 46 et ss" (v. AC.2003.0188 du 7 décembre
2004.
consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 4a; AC.2002.0128 du
12.
mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21 mars 1996 consid. 4) prête à
confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note "3"
a été attribuée à un bâtiment, il en découle conformément à l'art. 46 al. 3
LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le
caractère ne peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031 du 21 février
2006.
consid. 4c).
Sous le titre "Protection générale des monuments historiques et des antiquités" le chapitre IV de la LPNMS dispose:
"Art. 46 Définition
1.
Sont
protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,
de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et
mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif.
2.
Sont
également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.
3.
Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.
Art. 47 Mesures conservatoires
1.
Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des
infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
2.
L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.
Art. 48
1.
Si aucune enquête en vue du
classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures
conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil
d'Etat peut
prolonger ce délai de six mois au plus."
La protection générale des
monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de
prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant
à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à
l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation
devrait être rare, puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes
analogues à ceux de l'art. 46 al. 1:
"Art. 49 Inventaire
1.
Un
inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,
de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières,
situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent.
(…)"
A contrario, un objet qui n'est ni
classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a
renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. "Les
objets placés sous la protection générale demeurent sous la surveillance du département
sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire" (Recensement
architectural du canton de Vaud, p. 22).
c) En indiquant que "les bâtiments recensés en note "3" (…) méritent d'être
sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments
historiques" (ibid.) et en renonçant
systématiquement, après 1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département
a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS: si
l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la
seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire (sous
réserve des mesures de protection fondées sur d'autres lois, comme on le verra ci-dessous)
est en définitive de le classer. Ceci explique la position paradoxale du
Conservateur des monuments historiques et des sites dans la présente cause,
lequel plaide en faveur d'un refus de l'autorisation de démolir, tout en
renonçant à imposer des mesures conservatoires et en excluant a fortiori toute
mesure de classement (ce qui laisse présumer, à la rigueur des textes, que le
bâtiment ne mérite pas d'être conservé). Si le Conservateur n'est pas d'accord
avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de
mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des
observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles
la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de
réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne
pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
3.
La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les plans et les
règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux
paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux
ensembles ou aux bâtiments méritant protection. La Commune de Lausanne a fait
usage de cette faculté en édictant l'art. 73 RPGA dont la teneur est la
suivante:
Art. 73. Objets
figurant dans un recensement
1.
La direction des travaux tient à
disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles
figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt
historique et au recensement des ensembles bâtis.
2.
Tous travaux les concernant font l’objet
d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant
ses déterminations.
3.
Sur la base de ce préavis, la Municipalité
peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions,
transformations ou démolitions.
4.
Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti
est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti
existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du
parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de
toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
En l'absence de mesures de
protection découlant de la LPNMS, c'est donc sur la base de cette disposition
qu'il convient d'apprécier la légalité de l'autorisation de démolir délivrée en
l'occurrence par la municipalité.
a) A l'instar de l'art. 86 LATC
(clause générale d'esthétique et d'intégration des constructions), l'art. 73
RPGA définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être
protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être
imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction
de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale aussi large exige
que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en
présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport
aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (ATF 115 Ia 363 consid. 2c p.
366; 97 I 639 consid. 6b p. 642).
S'agissant de l'objet de la
protection, on ne saurait s'arrêter au seul fait que le bâtiment litigieux a
obtenu la note "3", ce qui le qualifie d'"objet intéressant
au niveau local" selon la terminologie du Recensement architectural du
canton de Vaud. Tout objet ne méritant pas protection, il faut procéder à un
examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prennent en
compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment
concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une
situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent
être conservés. De plus la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire
uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire
apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population,
pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 p.
182; arrêt 1P_79/2005 du 3 septembre 2005, in ZBL 2007 p. 83; ATF 120 Ia 270
consid. 4a p. 275; ATF 118 Ia 384 consid. 5a p. 389).
b) En l'occurrence, si le bâtiment
de la Miroiterie du Léman présente d'incontestables qualités architecturales,
il ne s'agit pas pour autant d'un édifice particulièrement esthétique et bien
intégré, surtout si on l'aborde en parcourant la rue de Genève d'ouest en est.
On peut sans doute y voir, comme le Conservateur des monuments et des sites,
"l'expression caractéristique d'un bâtiment artisanal et industriel
urbain des immédiates années d'après guerre", mais il n'en constitue
ni le premier ni le seul exemple. Son originalité tient essentiellement à sa
position "en tête d'îlot" à la jonction de la rue de Genève, de l'avenue
Recordon et du chemin des Retraites, et à sa façade arrondie qui épouse la
courbure de la voirie en limite de propriété. Cette forme et cette implantation
confèrent assurément au bâtiment un rôle particulier du point de vue de la
"signalétique urbaine", mais cette fonction pourra être
sauvegardée avec le nouveau bâtiment projeté, dont la morphologie reprend le
même principe.
Pour les recourantes, ce bâtiment forme
un ensemble remarquable avec celui de l'Ecole des métiers, situé juste en face.
"Son échelle marque cette zone artisanale et s'harmonise parfaitement
avec le contexte". En fait, le bâtiment de l'Ecole des métiers et
celui de la Miroiterie du Léman sont passablement dissemblables tant par la
forme, la taille que l'expression architecturale. Quant aux autres bâtiments du
voisinage, ils sont suffisamment disparates pour qu'il soit difficile de parler
d'un ensemble. Au demeurant, on ne peut s'empêcher de voir une certaine
contradiction dans le fait d'invoquer l'échelle du bâtiment comme un élément
marquant qui participe à sa bonne intégration, tout en admettant qu'il pourrait
être surélevé d'un ou deux étages.
Les éléments qui plaident pour la
conservation du bâtiment litigieux doivent ainsi être passablement relativisés.
c) De leur côté la municipalité et
le constructeur font valoir que le bâtiment existant ne correspond plus aux
besoins actuels et que sa rénovation, voire sa surélévation, entraînerait des
coûts excessifs, impossibles à rentabiliser. Ils rappellent que le bâtiment a
été construit en 1948 par la Miroiterie du Léman pour ses propres besoins, et
que cette entreprise l'a définitivement quitté en 2008 pour des locaux mieux
adaptés. Le premier étage, qui était aussi conçu pour accueillir des activités
artisanales, a été reconverti en bureaux en 1996, mais il est aujourd'hui
inutilisé depuis plus de trois ans, malgré l'important investissement consenti
par le locataire. La visite des lieux a confirmé que les structures du bâtiment
étaient saines, mais que la rénovation impliquerait d'importants travaux, en
particulier l'isolation et la réfection des façades, le changement de la
plupart des vitrages, le remplacement complet des installations électriques,
sanitaires, de chauffage et de ventilation. Le réaménagement des locaux en vue
d'une nouvelle utilisation se heurterait en outre à des contraintes
importantes. Ainsi, au sous-sol, de nombreux poteaux et murs porteurs en béton
empêchent une utilisation rationnelle en parking. Avec son niveau supérieur à
celui de la voirie, son entrée par un escalier et ses dalles à différentes
hauteurs, le rez-de-chaussée présente peu d'attrait pour des commerces; sa
hauteur de plafond très importante le rend mal adapté à l'installation de
bureaux. Il en va de même du premier étage qui, malgré les transformations qui
lui ont été apportées, n'a pas trouvé preneur depuis plusieurs années. Par
ailleurs, les circulations verticales sont insuffisantes et les accès malaisés.
De manière convaincante, le constructeur évalue le coût des travaux de
rénovation nécessaire (sans surélévation) entre 4,8 et 6,8 millions, ce qui
paraît impossible à rentabiliser. Pour leur part les recourantes se disent
persuadées que de nouvelles affectations pourraient être trouvées. Elles ne
fournissent toutefois aucun exemple concret pour étayer leur conviction. Les
collectivités publiques ne sont apparemment pas intéressées par ce bâtiment, en
particulier les contacts pris avec l'Ecole des métiers dans la perspective
qu'il soit utilisé comme une annexe à cette dernière n'ont pas donné de
résultat. Le constructeur rend également très vraisemblable qu'une surélévation
du bâtiment nécessiterait un renforcement des structures et n'améliorerait pas
le bilan financier de l'opération.
d) Il apparaît ainsi clairement que
les charges qu'imposerait à ses propriétaires le maintien du bâtiment de la
Miroiterie du Léman seraient totalement disproportionnées à l'intérêt que
présente la conservation de cet édifice. On rappelle qu'une mesure de
classement – à quoi s'apparenterait l'interdiction de démolir que réclament les
recourantes – n'est compatible avec la garantie de la propriété que si le
propriétaire conserve la possibilité de se procurer un rendement convenable. Celui-ci
peut soit résulter de la continuation de l'activité économique antérieure, soit
d'une reconversion totale ou partielle, pourvu que les frais de celle-ci
puissent être raisonnablement mis à la charge du propriétaire. A défaut, l'Etat
doit renoncer à la mesure de classement envisagée, ou en réduire la portée, ou
encore la maintenir, mais à la condition, dans ce dernier cas, de prêter son
concours, y compris financier, au changement d'affectation nécessaire, voire à
l'exploitation future du bâtiment (ATF 126 I 219 consid. 2g/cc p. 226). Ces
conditions ne sont en l'occurrence manifestement pas réunies.
4.
Les recourantes ont encore fait valoir que, si
la réhabilitation du bâtiment existant s'avérait impossible, son remplacement
devrait être assuré par un bâtiment de qualité au moins équivalente, issu d'un
concours d'architecture. Il apparaît pour le moins douteux qu'une telle
exigence puisse être posée sur la base de l'art. 73 al. 3 RPGA. Cette
disposition a pour but la protection du patrimoine bâti et non la promotion
d'une qualité architecturale "supérieure" pour les constructions
destinées à remplacer celles qui n'auront pas pu être conservées. Comme
n'importe quelle autre construction nouvelle, le bâtiment projeté doit
présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement
(art. 69 al. 2 RPGA). La municipalité n'a manifestement pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que tel était le cas en l'espèce. Au
demeurant, les critiques exprimées sur ce point par les recourantes sont
irrecevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de la
protection des monuments et des sites.
5.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (DFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice
sera mis à la charge des recourantes déboutées; celles-ci supporteront en outre
les dépens auxquels peut prétendre la commune de Lausanne, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 15
juillet 2009 autorisant la démolition d'un immeuble commercial et la
construction d'un immeuble d'habitations avec commerces au n° 80 de la rue de
Genève, parcelle n° 403, est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourantes.
IV.
Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section
vaudoise, verseront solidairement à la Commune de Lausanne une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.