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Décision

AC.2009.0209

CDAP - AC.2009.0209 - 2010-05-26 - PATRIMOINE SUISSE, PATRIMOINE SUISSE/Municipalité de Lausanne, DUBOURG, STREICHER, SAX, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

26 mai 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété de Denise Dubourg et Jean-Pierre

Streicher, la parcelle no 403 du cadastre de Lausanne occupe

l'extrémité est de l'îlot que forme la jonction du chemin des Retraites (au

nord), de l'avenue Recordon (à l'est) et de la rue de Genève (au sud). La

majeure partie de ce bien-fonds, d'une surface de 1'347 m2, est

occupée par un bâtiment construit en 1947-1948 d'après les plans de l'architecte

Charles-François Thévenaz pour l'entreprise "La Miroiterie du Léman".

Hormis la façade ouest, édifiée

parallèlement à la limite avec la parcelle voisine no 402, les

façades de ce bâtiment sont implantées à la limite des voies publiques qui

l'entourent, dont elles suivent la courbure à l'est et au sud-est. Le bâtiment

comporte trois niveaux, soit un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un

premier étage. Le sous-sol est composé de locaux de

différentes tailles, hauts de plafond, certains éclairés par de petites

fenêtres percées au niveau du trottoir. Ces fenêtres sont plus grandes dans la

partie ouest, où une porte de garage coulissante donne accès à un vaste espace

qui servait d'atelier et de dépôt. La majeure partie du rez-de-chaussée, dont

le niveau est supérieur de un à deux mètres à celui de la voirie, était occupée

par les ateliers de la Miroiterie du Léman. Seule la partie située dans

l'arrondi de la façade, à l'est, était occupée par la réception et quelques

bureaux. On y accède par une volée de marches depuis la porte d'entrée

principale. Le sol présente de nombreuses différences de niveau. La hauteur des

locaux est d'environ 4 m 50. Le 1er étage, légèrement plus bas de

plafond, abritait également des ateliers à l'origine; il a été loué de 1996 à 2006 par l'Etat de Vaud, qui y avait

aménagé à ses frais des bureaux. Il n'a pas retrouvé preneur depuis le départ

de ce locataire. La Miroiterie du Léman a également

quitté le bâtiment en 2008 pour des locaux mieux adaptés à ses besoins, au

Mont-sur-Lausanne.

B.

La parcelle n° 403 est située en zone mixte de

forte densité selon le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA),

entré en vigueur le 26 juin 2006. Selon l'art. 104 du règlement du PGA du 26

juin 2006 (RPGA), cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux

bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi

qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au

sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.

Le bâtiment de la Miroiterie du

Léman figure depuis 1993 au recensement architectural du Canton de Vaud avec la

note "3". Il est promis-vendu à Leo-Herbert Sax (ci-après: le

constructeur).

C.

Le 19 décembre 2008, le constructeur, au

bénéfice d'une procuration signée par les deux propriétaires, a déposé une

demande de permis pour la démolition de ce bâtiment et la construction à sa

place d'"un nouvel

immeuble d'habitation avec commerce au rez-de-chaussée et une place de jeux, parking souterrain

de 29 places (suppression de 21 places) avec 60 places pour les 2 roues, 1

ascenseur, panneaux solaires en toiture, abri PCi ".

Soumis à l'enquête publique du 27

janvier au 26 février 2009, ce projet a suscité une opposition déposée par

Patrimoine Suisse, section vaudoise, et deux interventions.

Le 12 mai 2009, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la municipalité) les autorisations et préavis des

services cantonaux concernés. La CAMAC a également signalé que le Conservateur

cantonal des monuments et sites avait émis un préavis négatif dans lequel il

faisait valoir que ce bâtiment, qui avait obtenu la note "3" au

recensement architectural, était "placé sous la

protection générale prévue par LPNMS, articles 46 et suivants, et sous celle du

règlement communal du PGA de la Ville de Lausanne, articles 69,

"Intégration des constructions", et 73, "objets figurants dans

un recensement". Après avoir décrit les qualités "urbanistiques et architecturales" de l'immeuble,

il relevait qu'une "réhabilitation de ses espaces

intérieurs, voire une surélévation de son volume pourraient largement mettre en

valeur cet édifice (…)".

Par décision du 15 juillet 2009, la

municipalité a accordé le permis de construire demandé.

D.

Le 14 septembre 2009, Patrimoine Suisse et

Patrimoine Suisse, section vaudoise, (ci-après: les recourantes) ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

Dans sa réponse du 12 novembre

2009, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le constructeur a quant à

lui déposé des observations le 16 novembre 2009.

Le 21 avril 2010, le tribunal a

procédé à une inspection locale en présence des parties. A cette occasion le

constructeur a remis au tribunal un rapport d'expertise privée daté du 2 avril

2010, dont l'auteur met en doute la possibilité économique d'une opération de

rénovation et surélévation du bâtiment existant. La municipalité a quant à elle

déposé une copie du rapport du Service de l'urbanisme du 18 mai 2009 où figure

le préavis du remplaçant du délégué communal à la protection du patrimoine bâti.

La municipalité et les recourantes se sont exprimées sur ces documents, ainsi

que sur le compte rendu de l'inspection locale, respectivement les 6 et 10 mai

2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y

relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour

déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en

application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.

arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du

17.

août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au

surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle

peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette

disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409

consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587

consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1

p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier

formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II

649.

consid. 3.1 p. 651).

b) Patrimoine suisse est une

association d'importance nationale qui a notamment pour but de protéger les

paysages, les lieux historiques, les monuments et les sites contre l’altération

et la destruction (art. 2 ch. 1 de ses statuts). Patrimoine suisse, section

vaudoise, est l'une de ses sections cantonales. Ces associations ne prétendent

pas être atteintes par la décision attaquée comme pourrait l’être n’importe

quel particulier. Elle ne se prévalent pas non plus de la jurisprudence

fédérale qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans l’intérêt de

leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou

un nombre important d’entre eux sont touchés et auraient personnellement

qualité pour recourir (v. notamment ATF 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 30; 122 I 90

consid. 2a p. 92; 114 Ia 452 ; 113 Ia 468 ; 104 Ib 307). Elles invoquent

en revanche, en relation avec l’art. 75 let. b LPA-VD, l'art. 90 de la loi

cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS ; RSV 450.11). Cette disposition a la teneur suivante :

"Outre les propriétaires touchés, les

communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de

la présente loi et susceptibles de recours".

En l'occurrence, la décision

attaquée est un permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne en

application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC;RSV 700.11) et du règlement communal du 26 juin 2006 sur le

plan général d'affectation (RPGA). Toutefois, selon une jurisprudence constante

du Tribunal administratif et de la cour de céans, la qualité pour recourir doit

être reconnue à Patrimoine Suisse et à sa section vaudoise sur la base de

l'art. 90 LPNMS lorsque les intérêts protégés par cette législation sont en

cause (AC.2008.0276 du 21 juillet 2009; AC.2004.0277 du 20 juin 2005;

AC.2002.0122 du 9 septembre 2004 et les références citées). Sont ainsi

considérées comme prises en application de la LPNMS les décisions sur les plans

d'affectation ou les autorisations de construire "qui doivent tenir

compte des impératifs de protection résultant de cette législation" (AC.2009.0001

du 26 février 2010; AC.2009.0260 du 4 février 2010 et les références citées).

Il convient dès lors d'admettre la qualité pour agir des recourantes dans la

mesure où elles contestent l'autorisation de démolir un objet dont elles

considèrent qu'il devrait être conservé en raison de son intérêt architectural.

c) En revanche la qualité pour

recourir doit être déniée à Patrimoine Suisse et sa section vaudoise dans la

mesure où elles invoquent une violation des art. 50 à 53 RPGA relatifs à

l'aménagement d'espaces verts. La parcelle nº 403 en est aujourd'hui totalement dépourvue. Le projet litigieux

permettra d'y remédier en partie, mais dans une proportion que les recourantes

jugent insuffisante. Cette question relève de l'urbanisme et de la police des

constructions, et non de la préservation de la flore et de la faune ni du

maintien des milieux naturels. Or, dans le cadre de l'art. 90 LPNMS, la qualité

pour recourir des associations se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents

à la protection de la nature, des monuments et des sites; elle ne s'étend pas à

d'autres intérêts publics (AC.2009.0001 du 26 février 2010; AC.2002.0013 du 10

décembre 2002; AC.1995.0108 du 11 octobre 1995, confirmé par l'ATF 1P.644/1995

du 4 mars 1996, RDAF 1996 p. 485).

2.

Selon les recourantes, la Miroiterie du Léman

est un bâtiment qui présente de belles qualités architecturales et

urbanistiques, raison pour laquelle il a reçu la note "3" au

recensement architectural vaudois de 1993, "ce qui correspond à un

bâtiment d'intérêt local ou régional méritant d'être conservé, car répondant

aux qualifications d'un bâtiment remarquable ou intéressant du point de vue

architectural ou historique". Le préavis du Conservateur des

monuments et des sites va dans le même sens: du fait de la note qui lui a été

attribuée, le bâtiment serait "placé sous la protection générale prévue

par la LPNMS".

a) C'est l'occasion de rappeler

préliminairement que le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS,

mais pas l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV

450.11

), qui dispose que le département "établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,

selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section

monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en

mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des

bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le

cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte

l'attribution de notes qui sont les suivantes: "1": Monument

d'importance nationale; "2": Monument d'importance régionale;

"3": Objet intéressant au niveau local; "4": Objet bien

intégrés; "5": Objet présentant des qualités et des défauts;

"6": Objet sans intérêt; "7": Objet altérant le site.

A l'exception des notes

"1" et "2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les

notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne

constituent pas une mesure de protection (arrêt AC.2000.0026 du 4 juillet 2000;

AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque

ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique

des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt

AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).

b) La formule utilisée dans la

plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud", que l'on

retrouve dans nombre d'arrêts du Tribunal administratif et de la cour de céans,

selon laquelle "les objets recensés en note

"3" sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses

art. 46 et ss" (v. AC.2003.0188 du 7 décembre

2004.

consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 4a; AC.2002.0128 du

12.

mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21 mars 1996 consid. 4) prête à

confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note "3"

a été attribuée à un bâtiment, il en découle conformément à l'art. 46 al. 3

LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le

caractère ne peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031 du 21 février

2006.

consid. 4c).

Sous le titre "Protection générale des monuments historiques et des antiquités" le chapitre IV de la LPNMS dispose:

"Art. 46 Définition

1.

Sont

protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,

de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et

mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif.

2.

Sont

également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.

3.

Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Art. 47 Mesures conservatoires

1.

Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des

infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2.

L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.

Art. 48

1.

Si aucune enquête en vue du

classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures

conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil

d'Etat peut

prolonger ce délai de six mois au plus."

La protection générale des

monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de

prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant

à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à

l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation

devrait être rare, puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes

analogues à ceux de l'art. 46 al. 1:

"Art. 49 Inventaire

1.

Un

inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,

de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières,

situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent.

(…)"

A contrario, un objet qui n'est ni

classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a

renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. "Les

objets placés sous la protection générale demeurent sous la surveillance du département

sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire" (Recensement

architectural du canton de Vaud, p. 22).

c) En indiquant que "les bâtiments recensés en note "3" (…) méritent d'être

sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments

historiques" (ibid.) et en renonçant

systématiquement, après 1987, à porter ces objets à l'inventaire, le département

a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS: si

l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la

seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire (sous

réserve des mesures de protection fondées sur d'autres lois, comme on le verra ci-dessous)

est en définitive de le classer. Ceci explique la position paradoxale du

Conservateur des monuments historiques et des sites dans la présente cause,

lequel plaide en faveur d'un refus de l'autorisation de démolir, tout en

renonçant à imposer des mesures conservatoires et en excluant a fortiori toute

mesure de classement (ce qui laisse présumer, à la rigueur des textes, que le

bâtiment ne mérite pas d'être conservé). Si le Conservateur n'est pas d'accord

avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de

mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des

observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles

la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de

réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne

pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.

3.

La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la

protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.

Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les plans et les

règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection. La Commune de Lausanne a fait

usage de cette faculté en édictant l'art. 73 RPGA dont la teneur est la

suivante:

Art. 73. Objets

figurant dans un recensement

1.

La direction des travaux tient à

disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles

figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt

historique et au recensement des ensembles bâtis.

2.

Tous travaux les concernant font l’objet

d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant

ses déterminations.

3.

Sur la base de ce préavis, la Municipalité

peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions,

transformations ou démolitions.

4.

Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti

est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti

existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du

parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de

toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.

En l'absence de mesures de

protection découlant de la LPNMS, c'est donc sur la base de cette disposition

qu'il convient d'apprécier la légalité de l'autorisation de démolir délivrée en

l'occurrence par la municipalité.

a) A l'instar de l'art. 86 LATC

(clause générale d'esthétique et d'intégration des constructions), l'art. 73

RPGA définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être

protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être

imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction

de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale aussi large exige

que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en

présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport

aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (ATF 115 Ia 363 consid. 2c p.

366; 97 I 639 consid. 6b p. 642).

S'agissant de l'objet de la

protection, on ne saurait s'arrêter au seul fait que le bâtiment litigieux a

obtenu la note "3", ce qui le qualifie d'"objet intéressant

au niveau local" selon la terminologie du Recensement architectural du

canton de Vaud. Tout objet ne méritant pas protection, il faut procéder à un

examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prennent en

compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment

concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une

situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent

être conservés. De plus la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire

uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire

apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population,

pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 p.

182; arrêt 1P_79/2005 du 3 septembre 2005, in ZBL 2007 p. 83; ATF 120 Ia 270

consid. 4a p. 275; ATF 118 Ia 384 consid. 5a p. 389).

b) En l'occurrence, si le bâtiment

de la Miroiterie du Léman présente d'incontestables qualités architecturales,

il ne s'agit pas pour autant d'un édifice particulièrement esthétique et bien

intégré, surtout si on l'aborde en parcourant la rue de Genève d'ouest en est.

On peut sans doute y voir, comme le Conservateur des monuments et des sites,

"l'expression caractéristique d'un bâtiment artisanal et industriel

urbain des immédiates années d'après guerre", mais il n'en constitue

ni le premier ni le seul exemple. Son originalité tient essentiellement à sa

position "en tête d'îlot" à la jonction de la rue de Genève, de l'avenue

Recordon et du chemin des Retraites, et à sa façade arrondie qui épouse la

courbure de la voirie en limite de propriété. Cette forme et cette implantation

confèrent assurément au bâtiment un rôle particulier du point de vue de la

"signalétique urbaine", mais cette fonction pourra être

sauvegardée avec le nouveau bâtiment projeté, dont la morphologie reprend le

même principe.

Pour les recourantes, ce bâtiment forme

un ensemble remarquable avec celui de l'Ecole des métiers, situé juste en face.

"Son échelle marque cette zone artisanale et s'harmonise parfaitement

avec le contexte". En fait, le bâtiment de l'Ecole des métiers et

celui de la Miroiterie du Léman sont passablement dissemblables tant par la

forme, la taille que l'expression architecturale. Quant aux autres bâtiments du

voisinage, ils sont suffisamment disparates pour qu'il soit difficile de parler

d'un ensemble. Au demeurant, on ne peut s'empêcher de voir une certaine

contradiction dans le fait d'invoquer l'échelle du bâtiment comme un élément

marquant qui participe à sa bonne intégration, tout en admettant qu'il pourrait

être surélevé d'un ou deux étages.

Les éléments qui plaident pour la

conservation du bâtiment litigieux doivent ainsi être passablement relativisés.

c) De leur côté la municipalité et

le constructeur font valoir que le bâtiment existant ne correspond plus aux

besoins actuels et que sa rénovation, voire sa surélévation, entraînerait des

coûts excessifs, impossibles à rentabiliser. Ils rappellent que le bâtiment a

été construit en 1948 par la Miroiterie du Léman pour ses propres besoins, et

que cette entreprise l'a définitivement quitté en 2008 pour des locaux mieux

adaptés. Le premier étage, qui était aussi conçu pour accueillir des activités

artisanales, a été reconverti en bureaux en 1996, mais il est aujourd'hui

inutilisé depuis plus de trois ans, malgré l'important investissement consenti

par le locataire. La visite des lieux a confirmé que les structures du bâtiment

étaient saines, mais que la rénovation impliquerait d'importants travaux, en

particulier l'isolation et la réfection des façades, le changement de la

plupart des vitrages, le remplacement complet des installations électriques,

sanitaires, de chauffage et de ventilation. Le réaménagement des locaux en vue

d'une nouvelle utilisation se heurterait en outre à des contraintes

importantes. Ainsi, au sous-sol, de nombreux poteaux et murs porteurs en béton

empêchent une utilisation rationnelle en parking. Avec son niveau supérieur à

celui de la voirie, son entrée par un escalier et ses dalles à différentes

hauteurs, le rez-de-chaussée présente peu d'attrait pour des commerces; sa

hauteur de plafond très importante le rend mal adapté à l'installation de

bureaux. Il en va de même du premier étage qui, malgré les transformations qui

lui ont été apportées, n'a pas trouvé preneur depuis plusieurs années. Par

ailleurs, les circulations verticales sont insuffisantes et les accès malaisés.

De manière convaincante, le constructeur évalue le coût des travaux de

rénovation nécessaire (sans surélévation) entre 4,8 et 6,8 millions, ce qui

paraît impossible à rentabiliser. Pour leur part les recourantes se disent

persuadées que de nouvelles affectations pourraient être trouvées. Elles ne

fournissent toutefois aucun exemple concret pour étayer leur conviction. Les

collectivités publiques ne sont apparemment pas intéressées par ce bâtiment, en

particulier les contacts pris avec l'Ecole des métiers dans la perspective

qu'il soit utilisé comme une annexe à cette dernière n'ont pas donné de

résultat. Le constructeur rend également très vraisemblable qu'une surélévation

du bâtiment nécessiterait un renforcement des structures et n'améliorerait pas

le bilan financier de l'opération.

d) Il apparaît ainsi clairement que

les charges qu'imposerait à ses propriétaires le maintien du bâtiment de la

Miroiterie du Léman seraient totalement disproportionnées à l'intérêt que

présente la conservation de cet édifice. On rappelle qu'une mesure de

classement – à quoi s'apparenterait l'interdiction de démolir que réclament les

recourantes – n'est compatible avec la garantie de la propriété que si le

propriétaire conserve la possibilité de se procurer un rendement convenable. Celui-ci

peut soit résulter de la continuation de l'activité économique antérieure, soit

d'une reconversion totale ou partielle, pourvu que les frais de celle-ci

puissent être raisonnablement mis à la charge du propriétaire. A défaut, l'Etat

doit renoncer à la mesure de classement envisagée, ou en réduire la portée, ou

encore la maintenir, mais à la condition, dans ce dernier cas, de prêter son

concours, y compris financier, au changement d'affectation nécessaire, voire à

l'exploitation future du bâtiment (ATF 126 I 219 consid. 2g/cc p. 226). Ces

conditions ne sont en l'occurrence manifestement pas réunies.

4.

Les recourantes ont encore fait valoir que, si

la réhabilitation du bâtiment existant s'avérait impossible, son remplacement

devrait être assuré par un bâtiment de qualité au moins équivalente, issu d'un

concours d'architecture. Il apparaît pour le moins douteux qu'une telle

exigence puisse être posée sur la base de l'art. 73 al. 3 RPGA. Cette

disposition a pour but la protection du patrimoine bâti et non la promotion

d'une qualité architecturale "supérieure" pour les constructions

destinées à remplacer celles qui n'auront pas pu être conservées. Comme

n'importe quelle autre construction nouvelle, le bâtiment projeté doit

présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement

(art. 69 al. 2 RPGA). La municipalité n'a manifestement pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que tel était le cas en l'espèce. Au

demeurant, les critiques exprimées sur ce point par les recourantes sont

irrecevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de la

protection des monuments et des sites.

5.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (DFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice

sera mis à la charge des recourantes déboutées; celles-ci supporteront en outre

les dépens auxquels peut prétendre la commune de Lausanne, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, en tant qu'il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 15

juillet 2009 autorisant la démolition d'un immeuble commercial et la

construction d'un immeuble d'habitations avec commerces au n° 80 de la rue de

Genève, parcelle n° 403, est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourantes.

IV.

Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section

vaudoise, verseront solidairement à la Commune de Lausanne une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.