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Décision

AC.2009.0210

CDAP - AC.2009.0210 - 2011-03-29 - GUIGOZ c/Service du développement territorial, Municipalité de Rennaz, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

29 mars 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Guigoz est notamment propriétaire de la

parcelle n° 272 du cadastre de la Commune de Rennaz. Ce bien-fonds est situé à

l'extrémité sud-est du territoire communal, à proximité directe de l’ancienne

cimenterie de Roche. De forme triangulaire, il est longé à l'est par la ligne

CFF du Simplon au-delà de laquelle s'étendent les installations de l'usine

d'épuration des eaux usées de la Commune de Montreux. Il est longé à l'ouest et

au sud-ouest par la route cantonale 780 et au nord par le chantier de la future

route H144 reliant Villeneuve au Bouveret. La parcelle n° 272 présente une

surface de 8'385 m2. Une ancienne ferme (ECA n°3) a été édifiée sur ce bien-fonds

vers 1742. Le terrain est classé en zone intermédiaire par le plan des zones

communal approuvé par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1980.

B.

La Division Monuments et Sites et Archéologie du

Service immeubles, patrimoine et logistique (ci après: section Monuments et

Sites) a établit le 11 juillet 2007 un constat concernant létat du bâtiment

ECA n°3 dans les termes suivants :

"L’ensemble

est dans un état de délabrement très avancé. Les dégâts sont visibles tant à

l’extérieur qu’à l’intérieur. Certaines parties menacent de s’effondrer

présentant un danger réel.

Il s’agit d’un ensemble bâti ayant obtenu la note *3* lors du

recensement architectural de la commune, signifiant qu’il présente un intérêt

au niveau local et qu’il doit être conservé. Par ailleurs, cette construction a

été publiée dans l’ouvrage "les maisons rurales de Suisse-Vaud", tome

2 de Denyse Raymond(…). Elle fait partie en effet des rares maisons paysannes isolées

dans le Chablais.

L’auteur relève

l’originalité, la rareté et l’importance de cette maison paysanne construite en

1742.

L’absence

de mesures de protection minimum pour assurer la sauvegarde de ces bâtiments

fait peser un danger important sur la préservation d’un témoin majeur de

l’architecture rurale.

Si

des mesures ne sont pas prises rapidement, la réhabilitation de cet ensemble

situé hors des zones à bâtir est compromise. La substance historique présentant

de l’intérêt ayant disparu, les dispositions prévues aux articles 24d al. 2 LAT

et (1a LATC ne seraient dès lors plus applicables".

A la suite d’une séance qui s’est

déroulée sur place le 5 mars 2009 avec les représentants de la municipalité et

du Service du développement territorial notamment, il a été décidé de

transmettre le dossier à la section Monuments et Sites pour un nouvel avis,

laquelle s’est alors déterminée comme suit en date du 19 mai 2009 :

"Lors

de notre visite le 25 avril 2007 qui avait fait l'objet d'un rapport adressé le

11 juillet 2007 à la Municipalité de Rennaz, nous avions déjà précisé

l'urgence des mesures à prendre pour sauver ce qui pouvait l'être encore à ce

moment-là.

En

l'absence de toutes mesures, nous constatons, sur la base des photos

transmises, que la situation a naturellement et sans surprise empirée.

Aujourd'hui

la substance des bâtiments n'étant ni conservable ni restaurable, les objectifs

même de la mise sous protection, au sens des art. 24-d al. LAT et 81a LATC ne

peuvent pas être atteints. Dès lors, la Section monuments et sites ne serait

pas en mesure d'appliquer ces dispositions légales.

Malheureusement,

la solution de la démolition semble réaliste compte tenu de l'absence

d'entretien auquel a été confronté ce bâtiment depuis tellement d'années".

C.

Le Service du développement territorial (le

Service) a requis l’avis d’un charpentier, M. Hertel, lequel a estimé que la

charpente était pratiquement irrécupérable faute d’un entretien depuis des décennies.

Des éléments en élévation menaçaient de s’écrouler et la partie logement,

complètement insalubre et décrépite, était inutilisable pour l’habitation. Le

Service a ordonné la démolition de l'ancienne ferme et de ses annexes par

décision du 27 juillet 2009. La décision comprend les mesures suivantes :

"A.

Mesures

1.

Ordre d'expulsion de tous les usagers occupant sans droit les lieux, évacuation

des aménagements et constructions illicites, des animaux détenus sur place

(chevaux, poules) et nettoyage du site.

2.

Mise à l'enquête publique d'un projet de démolition de la ferme en ruine, avec

remise en état du site. La végétation reconstituée devra être composée

d'espèces indigènes et adaptées au site. Aussi longtemps que la parcelle est

sise en zone intermédiaire, aucune construction de remplacement, ni

installation, ni dépôt de matériel, ni changement d'affectation, ni activité

commerciale (y compris une pépinière ou des installations de paysagisme) ne

pourront y être autorisé.

3.

Les mesures mentionnées aux chiffres n° 1 à 2 devront être entièrement

exécutées dans un délai échéant au 30 octobre 2009.

4. Une séance de

constat sur place est d'ores et déjà fixée au mardi 6 avril 2010 à 9h00, en

votre présence et celle de l'autorité communale. On peut effectivement supposer

que d'ici à cette échéance les travaux de remise en état auront pu être

réalisés".

D.

a) André Guigoz a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le

tribunal) par acte du 14 septembre 2009. Il conclut à l'annulation de la

décision du 27 juillet 2009. La Municipalité de Rennaz (la municipalité) a

transmis son dossier le 19 octobre 2009 et le Service du développement territorial

s'est déterminé sur le recours le 16 novembre 2009 concluant à son rejet. André

Guigoz a déposé un mémoire complémentaire le 5 février 2010.

b) Le tribunal a tenu une audience

à Rennaz le 29 juin 2010 et il a procédé à une inspection locale. Le

compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

"L'historique

des affectations du bâtiment litigieux est retracé. Celui-ci n'était plus

affecté à l'agriculture en 1972, car l'agriculteur qui exploitait la ferme

l'avait vendue en octobre 1963 à l'Etat de Vaud. La famille Comte a ensuite

loué le bâtiment comme domicile de 1966 à 1989. Au moment de l'acquisition du

bien-fonds par le recourant en juin 1990, l'entreprise Puenzieux exploitait une

scierie; le recourant avait discuté avec les représentants de cette entreprise

à la fin des années 80 avant d'acheter la parcelle; la scierie était ainsi déjà

exploitée sur les lieux dès les années 1970. Le recourant indique n'avoir

jamais demandé à l'entreprise de lui verser un loyer. Le syndic se renseignera

sur la date à laquelle l'entreprise a cessé son activité sur la parcelle, ainsi

que sur les permis de construire qui auraient été délivrés, à la fois pour

aménager la scierie dans le bâtiment de M. Guigoz et pour construire l’atelier

de remplacement dans le village. Après l'entreprise Puenzieux, c'est une

entreprise de paysagistes Maeder qui s'est installée sur le bien-fonds pendant

dix ans jusqu'à sa faillite en 2003-2004. Le recourant avait conclu un contrat

de bail commercial avec cette entreprise.

A

un certain moment, il a été discuté de la possibilité de loger des requérants

d'asile sur le bien-fonds du recourant, mais ce dernier n'a pas été intéressé

par cette option. Il a en revanche proposé à la commune d'adopter un plan

partiel d'affectation, afin de modifier l'affectation de la zone intermédiaire;

la crise des années 90 est toutefois intervenue, et le projet de plan de

quartier a été abandonné. Des discussions ont lieu actuellement entre la

commune et le SDT au sujet de la révision du plan général d'affectation

communal, mais un litige subsiste sur le périmètre du plan. Le représentant du

SDT indique que la volonté du canton est de trouver des terres d'assolement en

compensation à l’extension des zones à bâtir, et que ces terres de compensation

sont à trouver dans les zones intermédiaires inconstructibles, qui devraient

ainsi être affectées en priorité à la zone agricole.

S'agissant

du bâtiment concerné, le représentant du SDT constate que le recourant n'a pas

effectué de travaux d'entretien depuis son acquisition; même après

l'intervention en 2007 du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (Section

Monuments et Sites), le recourant n'a entrepris aucune mesure ni présenté aucun

projet concret pour réhabiliter le bâtiment. Actuellement, selon le

représentant du SDT, la bâtisse serait irrécupérable. Les représentants de la

municipalité indiquent que la commune n'a pas de projet non plus pour ce

bien-fonds, vu la volonté du SDT d'affecter les zones intermédiaires à la zone

agricole.

Le

syndic rappelle que la commune est favorable à la décision attaquée, car elle

demande depuis plus de 15 ans au recourant de mettre de l'ordre sur sa parcelle

et que ce dernier n'a fait que peu d'efforts dans ce sens. Le recourant indique

qu'il ne pouvait pas mettre l'entreprise Maeder à la porte et que les problèmes

venaient essentiellement du locataire.

Le

tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. En ce

qui concerne l’environnement, le tribunal constate que le terrain est longé à

l’Est par la voie CFF du Simplon, au-delà de laquelle se trouve la station

d’épuration de la région Vevey-Montreux. Le nouveau projet routier H144

longera, à une distance de 30 m environ, la limite Nord du bien-fonds, qui est

délimité à l’Ouest par la route cantonale Villeneuve-Aigle. En ce qui concerne

la construction, le tribunal constate l'état de délabrement du bâtiment, dont

la toiture est trouée à plusieurs endroits, et certaines parties visibles de la

charpente semblent irrécupérables. Le recourant ne dispose pas des clés pour

entrer dans la bâtisse, mais le tribunal a l'occasion d'interroger Jugoslav

Mirosavljevic, qui a entreposé des meubles dans la grange. Celui-ci indique que

l'accès à l'étage supérieur de la partie habitable de la ferme est condamné,

car le plafond se serait effondré. Il y a quelques trous dans la toiture de la

grange, mais l'endroit ne serait pour le reste pas critique. S'agissant du

rez-de-chaussée de la ferme, la chambre et une pièce, ainsi que la cave sous

cette pièce, seraient dans un état satisfaisant. Les abords de la ferme ont été

nettoyés et les annexes derrière la ferme ont été démolies. Jugoslav

Mirosavljevic indique qu'il est locataire de la ferme à bien plaire avec un

ami, qui s'occupe du jardin potager et de la volaille qu'il a amenée sur les

lieux. Le conseil du recourant fait remarquer l'existence d'anciens rails

utilisés par la scierie Puenzieux dans le cadre de son activité."

c) Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience. Par ailleurs, la

municipalité a produit différents documents retraçant l'historique de

l'occupation du bâtiment. Il ressort de ces documents les éléments suivants :

- Le bâtiment, ex-propriété André Chavannes, acquis par l'Etat de

Vaud, Bureau de construction des autoroutes, et il a été loué à l'entreprise A.

Clément & R. Puenzieux en 1967. Le bail a été conclu pour une durée

allant du 1er avril 1967 au 31 mars 1969 et il était

reconductible.

- L'entreprise A. Clément & R. Puenzieux a exploité dans les

bâtiments existants une scierie. La municipalité a produit notamment la demande

d'autorisation de construire déposée par l'entreprise le 10 février 1969 en vue

de la transformation du rural en scierie et de la réalisation de diverses

constructions provisoires.

- Les travaux autorisés consistaient en la transformation d'un

couvert en scierie, la construction d'une baraque-dépôt, la construction de

divers couverts pour dépôt de bois et matériel de maçonnerie, l'aménagement de

place de déchargement des billons et de la place de stockage des planches, la

pose de voies "Décauville", la pose d'une citerne à mazout et les

travaux d'entretien des bâtiments existants.

- Par ailleurs, une lettre adressée par l'entreprise Puenzieux

S.A. au bureau de constructions des autoroute relevait que du matériel stocké

dans la partie centrale de la grange ainsi que du matériel stocké à l'extérieur

étaient propriété de André Guigoz, qui finalement a acheté les terrains en 1990

après un appel d'offre effectué par le bureau de constructions des autoroutes.

L’occasion a été donnée aux parties

de se déterminer sur les dossiers produits par la municipalité.

Considérant

Considérants

1.

a) Le recourant invoque essentiellement la

protection de la situation acquise régie par l'art. 24c de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT, RS 700). Cette disposition

est formulée comme suit :

"Hors

de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise.

L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l’aménagement du territoire doivent être satisfaites".

L’art. 24c LAT reprend la

réglementation de l’ancien art. 24 al. 2 aLAT, qui permettait aux cantons

d’autoriser la rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction de

bâtiments existants hors de la zone à bâtir. Cette disposition avait déjà fait

l’objet d’une abondante jurisprudence et il ne se justifiait pas de préciser

encore sa portée; la règle devait reprendre l’ensemble des conditions qui

avaient été dégagées par la jurisprudence concernant les travaux sur les

bâtiments existants (Conseil fédéral, Message relatif à une révision partielle

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1996 III p. 511). Mais la

nouvelle disposition votée par les Chambres fédérales constitue une norme

fédérale d’application directe, et non plus une simple habilitation donnée aux

cantons (ATF 127 II 209 consid. 2c). En outre, l’art. 24c LAT précise aussi que

les bâtiments doivent avoir été érigés ou transformés légalement (al. 2), et

qu’ils ne sont plus conformes à l’affectation de la zone (al. 1).

b) L'art. 41 de l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) apporte les

précisions suivantes :

"L’art. 24c

LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées

conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues

contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la

législation ou des plans d’aménagement".

aa) Cette disposition a été adoptée

en vue de clarifier le champ d'application de l'art. 24c LAT. La formulation

"qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone" était due à

la commission de rédaction du Parlement. La version acceptée par les Chambres

fédérales avait la teneur suivante : "qui sont devenues contraires à

l’affectation de la zone". Il est apparu après cette modification

rédactionnelle, qu’il était difficile, du point de vue de l’application du

droit, de comprendre quelles constructions et installations rentraient dans le

champ d’application de l’article 24c LAT. Une incertitude avait notamment été

constatée concernant les constructions et installations érigées en toute

légalité, mais qui n’ont jamais été conformes à l’affectation de la zone du

fait qu’il n’existait pas encore de plans des zones et de règlements à l’époque

de leur construction. Le texte de l’art. 41 OAT prévoit que la non-conformité à la zone devrait nécessairement résulter

d’une modification de la législation ou des plans d’affectation (Office du développement territorial, "Nouveau

droit de l’aménagement du territoire, Explications relatives à l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre"

Berne 2001, partie I, p. 42). Ainsi, les modifications

du droit conduisant à l’application de l’art. 24c LAT étaient en règle générale

l’entrée en vigueur, le 1er juillet 1972, de la première loi fédérale

sur la protection des eaux qui a, pour la première fois, introduit une

séparation stricte des territoires constructibles et non constructibles (Office

fédéral du développement territorial, op. cit., p. 42).

bb) La loi fédérale sur la

protection des eaux du 8 octobre 1971 (LPEP) a en effet posé aux art. 19 et 20

LPEP une réglementation dont la portée était comparable à celle des art. 15, 22

et 24 LAT en soumettant l’octroi du permis de construire hors du périmètre du

plan directeur des égouts à la condition que la construction ou l’installation

réponde à un besoin objectivement fondé ; la notion de besoin

objectivement fondé avait été alors précisée par l’art. 27 de l’ordonnance

générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (OGPEP). Selon cette disposition,

les exploitations agricoles faisaient partie des bâtiments et installations

pour lesquels il existait un besoin objectivement fondé au sens de l’art. 20

LPEP (art. 27 al. 2 OGPEP, RO 1972 I p. 683-684). Ainsi, en se référant à la

notion de périmètre du plan directeur des égouts, lequel devait être établi

pour les zones bâties et celles qu’il était prévu d’affecter à la construction

dans une période de quinze ans au plus (art. 15 OGPEP), l’art. 20 LPEP a eu

pour effet d’introduire pour la première fois une règle délimitant les zones à

bâtir. L’art. 24 LAT a repris la réglementation des art. 20 LPEP, 25 et 27

OGPEP (Message concernant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF

1978.

I p.1031-1032), sous réserve de la réglementation applicable à la zone

agricole, qui permettait d’autoriser les constructions servant à l’exploitation

agricole du sol comme étant conformes à l’affectation de la zone (voir ATF 120

Ib 270 consid. 2c).

cc) En l'espèce, il ressort

clairement des informations données par la municipalité à la suite de

l'audience, que l'ensemble des bâtiments construits sur la parcelle n° 272

n'avaient plus aucune affectation agricole au 1er juillet 1972. Ces

bâtiments avaient été transformés en vue de l'exploitation d'une scierie par l'entreprise

A. Clément & R. Puenzieux. Il apparaît donc clairement que l'ensemble des

immeubles construits sur ce bien-fonds peuvent être mis au bénéfice de la

protection de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT si les autres

conditions requises par cette disposition sont remplies.

c) La réglementation de l’art. 24

al. 2 aLAT, reprise par l’art. 24c LAT sur ce point, permet la reconstruction

des bâtiments, qu’ils aient été détruits volontairement ou contre le gré du

propriétaire (ATF 127 II 209 consid. 3c p. 213-214).

aa) Selon la jurisprudence, la reconstruction d'un bâtiment en vertu de l’art. 24c LAT (auparavant

24.

al. 2 aLAT), n'entre en considération que si ce bâtiment était encore

utilisable conformément à son affectation et que son utilisation réponde

toujours à un besoin (ATF 127 II 209 consid. 3a, JdT 2002 I 682 et les

références citées; ATF 1A.13/2004 du 14 avril 2004 consid. 3.1; ATF 1A.250/2002

du 16 mai 2003 consid. 3.1). Cette condition est reprise expressément à l’art.

42.

al. 4 OAT. En outre, la construction de remplacement

doit conserver dans les grandes lignes le volume et l’affectation de l’ouvrage

initial. Cela signifie qu’un agrandissement par rapport au volume de l’ancienne

construction est possible si l’identité de la construction est respectée pour

l’essentiel et que les modifications restent dans les limites d’une

transformation partielle (ATF 113 Ib 314 consid. 3a). L'Office

fédéral du développement territorial précise qu'une reconstruction est à

exclure "lorsque les bâtiments sont abandonnés depuis longtemps ou

lorsqu'ils sont en ruines; il ne faut pas que les ruines puissent être

transformées en constructions nouvelles" (Office fédéral du développement

territorial, op. cit., p. 46).

cc) Dans la

publication sur le nouveau droit de l’aménagement du territoire, l’Office

fédéral se réfère à une définition cantonale de la notion de bâtiment

d’habitation utilisable conformément à sa destination, qui ressortait d’un

arrêt du Tribunal fédéral (ATF du 9 mars 1993 1A. 173/1993). Selon cette

définition, pour qu’un bâtiment d’habitation puisse être utilisé conformément à

sa destination, il faut que les structures porteuses, les sols et le toit

soient dans l’ensemble intacts, que les fenêtres et les portes existent, que

les installations de cuisine, même très simples, et la cheminée soient en état

de marche, ou pour le moins réparables, en d’autres termes, que la construction

soit encore utilisable conformément à son usage d’habitation; le Tribunal

fédéral a toutefois précisé, en rapport avec cette définition, qu’il n’était

pas sûr que les éléments très rudimentaires qui sont mentionnés soient

suffisants pour considérer qu’une construction est habitable, et que l’autorité

cantonale avait probablement formulé ces exigences eu égard aux régions de

montagne où les paysans utilisent à titre temporaire et à différentes altitudes

des abris équipés de manière rudimentaire. Dans ces circonstances, la notion de

structure porteuse intacte doit être comprise dans un sens large si l’on

considère que le bâtiment peut encore être utilisé conformément à sa

destination (Office fédéral du développement territorial op. cit. partie IV, p.

6).

En l'espèce, l'ancienne

construction rurale comprenant la partie habitation ainsi que les écuries et la

grange n'est actuellement plus en état d'être utilisée. La toiture est

effondrée et lors de l'inspection locale, il a été précisé que la visite même

de l'intérieur du bâtiment présentait des dangers importants en raison de

l'effondrement du plancher. Ainsi, les structures porteuses, les sols et les

toits sont en ruine. Il manque les éléments essentiels pour que le bâtiment

puisse être considéré comme encore utilisable et pour ce motif, il ne peut

bénéficier de la situation acquise. Il est vrai que la partie de la construction

rurale qui a été utilisée comme scierie ainsi que l'extension réalisée pour la

scierie présentent un état de conservation meilleure; mais, ces volumes sont

étroitement imbriqués dans la structure de la charpente de l'ancienne

construction rurale et des percements ont également été observés dans la

toiture. Même si ces volumes pourraient actuellement être utilisés comme

garde-meubles, ils ne présentent pas une indépendance qui permette leur

maintien en raison de l'imbrication des structures et de la volumétrie avec la

construction rurale en ruine. Ainsi, l'ensemble du bâtiment ne peut plus être

considéré comme pouvant bénéficier de la protection de la situation acquise au

sens de l'art. 24c LAT. Le tribunal a par ailleurs constaté qu'une partie de

l'ancienne construction rurale avait déjà été démolie par le recourant à la

demande de la municipalité.

2.

a) Il convient d’examiner encore si les travaux

pourraient aussi être autorisés dans le cadre fixé par le nouvel art. 24d LAT,

dont la teneur est la suivante :

"(…)

2.

Le changement complet d'affectation

de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être

autorisé à condition que :

a. celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité

compétente;

b. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une

autre manière.

3Les autorisations prévues par le

présent article ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son

usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle

n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune

nécessité;

b. l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment

demeurent pour l’essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des équipements existants est

nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés

par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation

sont à la charge du propriétaire;

d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas

menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose."

La portée de cette disposition a

été précisée par l'art. 42a OAT qui prévoit ce qui suit :

"1 Un agrandissement peut

être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable

pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles.

2.

Pour

des bâtiments d’habitation agricoles édifiés légalement avant l’attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des

agrandissements peuvent être admis à l’intérieur du volume bâti existant dans

les limites fixées à l’art. 42, al. 3.

3.

Dans

les deux cas, la reconstruction peut être admise si la destruction était due à

une force majeure".

b) Les nouveaux art. 24d LAT et 42a

OAT admettent donc l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés

dans leur substance à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture ;

en outre, les travaux de transformation dans le cadre du volume bâti existant

et des agrandissements mesurés peuvent être admis ; mais, contrairement à

l’art. 24c LAT, l’art. 24d LAT ne règle pas le cas de reconstructions. L'Office

fédéral du développement territorial a en effet précisé que l'art. 24d LAT ne

prévoyait pas la reconstruction. "Au contraire, il présuppose que les

bâtiments ont été conservés dans leur substance et que l'utilisation de ces

volumes bâtis se poursuit" (Explications relatives à l'article 42a de

l'OAT, version 2 du 23 août 2004, p. 4). Aux termes de l'art. 42a al. 3 OAT,

seuls les cas de destruction due à une force majeure peuvent donner lieu à

reconstruction. A cet égard, "la destruction ne

sera pas considérée comme due à une force majeure si l'entretien du bâtiment a

été négligé et que celui-ci n'a pu de ce fait résister aux intempéries"

(Office fédéral du développement territorial, 2004, op. cit., p. 5).

c) En l'espèce, il apparaît que

l'état de ruine du bâtiment est lié à un défaut d'entretien. Le recourant a

acquis le bâtiment en 1990 et il avait la possibilité de mettre en valeur

l'ancienne construction rurale qui présente des qualités qui ont été reconnues

par le travail de recensement architectural. Mais la section Monuments et Sites

a estimé que la substance des bâtiments n'est ni conservable ni restaurable. Les

objectifs même de la mise sous protection, selon les art. 24-d al. LAT et 81a

LATC ne peuvent pas être atteints. La section Monuments et Sites arrive ainsi à

la conclusion que la solution de la démolition semble réaliste compte tenu de

l'absence d'entretien auquel a été confronté ce bâtiment depuis tellement

d'année. Ainsi, le recourant ne peut bénéficier non plus des dispositions de la

loi fédérale sur l'aménagement

du territoire prévues pour maintenir les bâtiments dignes de protection (art.

24d al. 2 LAT).

3.

En définitive, il apparaît que les constructions

édifiées sur la parcelle n° 272 ne peuvent plus être utilisées conformément à

l'affectation de la zone, qui est d’ailleurs inconstructible (art. 24 du règlement

communal du plan des zones du 15 octobre 1980) et d'autre part, ne peut être affectée

à un autre usage en vertu des art. 24 à 24 d LAT, notamment en raison de l'état

de ruine de la plus grande partie du bâtiment. Il n'apparaît d’ailleurs pas

envisageable en cas de modification de l'affectation de la zone, de pouvoir réutiliser

les constructions à un usage conforme à la zone en raison de leur état de

délabrement. Il est vrai que la parcelle n° 272 se situe dans un compartiment

tout à fait particulier du territoire communal, en limite de la Commune de

Roche et des anciennes installations de la cimenterie, à proximité directe de

la station d'épuration des eaux usées de la Commune de Montreux, et présente des

caractéristiques favorables à une affectation artisanale, ou en relation avec

la station d’épuration, notamment en raison de la construction en cours du

projet routier H144 qui coupe la parcelle de l'aire agricole qui était située

dans son prolongement nord. Même en cas d’un éventuel classement en zone

artisanale, les bâtiments existants restent inutilisables, à l’état de ruine,

et présentent un danger pour la sécurité des utilisateurs. C'est la raison pour

laquelle une démolition s'impose, plus spécialement sur la base des l'art. 87

al. 3 et 92 al. 1 LATC, pour des motifs de sécurité, d'esthétique et de

salubrité indépendamment d'une éventuelle et hypothétique affectation future du

secteur en zone à bâtir. La mesure est proportionnée au but recherché dès lors

que le propriétaire n'a réalisé aucun travaux d'entretien du bâtiment depuis

l'achat de la parcelle en 1990 et qu’il a laissé la situation se détériorer à

tel point que l'immeuble est tombé en ruine. Seule la démolition permet

d'atteindre le but recherché par l'autorité cantonale et la décision doit ainsi

être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue étant précisé

toutefois que le délai fixé au 30 octobre 2009 pour l'exécution des mesures 1

et 2 doit être reporté au 30 juin 2011 et la séance de constat sur place

agendée au 31 janvier 2012. Compte tenu de l’issue de la procédure, un

émolument de justice de 2'500 francs et mis à la charge du recourant qui n'a

pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 27 juillet 2009 est maintenue étant précisé que le délai

d'exécution des mesures mentionnées sous ch. 1 et 2 est reporté au 30 juin 2011

et la séance de constat sur place prévue au ch. 4 reportée au 31 janvier 2012.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

Le président

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.