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Décision

AC.2009.0212

CDAP - AC.2009.0212 - 2010-02-19 - BERTRAND/Service du développement territorial, Municipalité de Ste-Croix, CAMBI

19 février 2010Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Florence et Frédéric Bertrand (ci-après: les

constructeurs) sont propriétaires, au lieu-dit "Vers chez Jaccard" à

Sainte-Croix, des parcelles nos 2066, 2081 et 3606, acquises

respectivement le 25 novembre 2004, le 26 avril 2004 et le 15 juin 2005. D'une

superficie de 1'306 m2, la parcelle n° 2066 est colloquée en zone de

village, selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions de la Commune de Sainte-Croix adopté par le Conseil communal le

26 avril 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1993 (ci-après:

le RPGA). La parcelle adjacente n° 3606 est en zone "agricole et

agropastorale protégée". Enfin, de l'autre côté d'une petite route, la

parcelle n° 2081 est sise en zone de village et en zone agricole. La

partie "zone de village" de la parcelle n° 2081 comprend un immeuble dit

"habitation et rural" (ECA n° 749, 194 m2) et un petit

bâtiment agricole (ECA n° 748, 14 m2), ainsi qu'un bout de terrain

autour des constructions. Le reste de la parcelle ("place-jardin")

est colloqué en zone agricole.

B.

Les constructeurs - non exploitants agricoles,

mais passionnés d'équitation - ont aménagé des écuries dans les bâtiments sis

sur la parcelle n° 2081 (ECA nos 748 et 749). Ils y ont installé

quelques chevaux, qui seraient au nombre de six. Le 27 avril 2004, ils ont requis

de la municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) l'autorisation

de créer sur la parcelle n° 2081 un carré d'échauffement, devant aussi servir

de surface de mise en extérieur des chevaux. D'après les plans de situation et

les coupes annexés, établis par l'entreprise Pastoris, à l'exception d'une étroite

bande en zone de village, l'aire était principalement prévue en zone agricole

et impliquait des mouvements de terre. Les constructeurs affirmaient avoir

présenté le projet aux voisins directs qui l'avaient accepté; ils annexaient à

cet égard des documents signés le 27 avril 2004 par Patrick Jeanmonod et Albert

Meylan, respectivement le 1er mai 2004 par Yvonne Cambi, par lesquels

chaque prénommé déclarait:

"(…) avoir pris connaissance du projet de

Frédéric et Florence Bertrand

Parcelle N° 2081;

soit la création d'un carré d'entraînement

pour chevaux,

et

les autorise à concrétiser ce projet."

C.

Par courrier du 14 mai 2004, la municipalité a

indiqué en substance aux constructeurs que leur projet était accepté, dans les

termes suivants:

"La Municipalité, dans sa séance

ordinaire du 10 mai 2004, a pris connaissance de votre projet de réalisation

d'un carré d'échauffement pour vos chevaux.

Les plans établis par l'entreprise Pastoris sont

acceptés et ces travaux n'ayant pas été publiés, ils sont admis à bien plaire.

(…)

En complément, nous avons pris bonne note de

l'arrangement intervenu avec Monsieur Meylan, pour stocker le fumier et vos

écuries devront répondre aux normes légales en vigueur.

(…)."

D.

Par lettre du 4 août 2008, Yvonne Cambi,

propriétaire de la parcelle adjacente n° 2079, laquelle supporte une habitation

et un rural (ECA n° 750), contigus au bâtiment ECA n° 749 des constructeurs,

s'est plainte auprès des époux Bertrand notamment dans les termes suivants:

"Le

nombre de chevaux actuels (5-6) est inadapté par rapport au bâtiment (alors

qu'au début, il y a 4 ans, il n'y avait que 3 chevaux !) (…) Il était convenu

que cela restait du loisir. Actuellement, du fait du nombre de chevaux, nous

sommes envahis par les mauvaises odeurs et mouches même dans notre chambre à

coucher !!) (…)"

E.

Le 28 novembre 2008, le Service du développement

territorial (ci-après: le SDT) a informé les constructeurs avoir constaté,

notamment sur la base d'une vue aérienne du secteur, qu'un carré de sable pour

chevaux avait été aménagé sur la parcelle n° 2081. Il relevait notamment:

"Cette parcelle n° 2081 est sise hors

des zones à bâtir (zone agricole) de la Commune de Sainte-Croix et ces travaux

ont été réalisés sans que soit requise l'autorisation cantonale prévue par les

articles 25 LAT et 120 alinéa 1 lettre a LATC. Or, cette autorisation est

nécessaire pour tous travaux même s'ils sont considérés comme étant de minime

importance par l'autorité communale ou le propriétaire concerné (cf. arrêt du

Tribunal fédéral du 22 août 2008 /1C_170/2008)."

Par le même courrier, le SDT a

requis les constructeurs de lui fournir toutes informations sur les

aménagements apportés sur la parcelle n° 2081, ainsi qu'un dossier

photographique, un relevé topographique précis et des croquis si nécessaire. Il

a relevé que des renseignements sur leurs activités liées aux chevaux (nombre

et propriété de ceux-ci) sur la parcelle en cause seraient également utiles. Par

lettre du 18 décembre 2008, il a encore précisé que le recours à un géomètre

et/ou un ingénieur n'était pas nécessaire en l'espèce. En outre, les

photographies qui figuraient déjà au dossier pouvaient suffire.

Le 8 janvier 2009, la municipalité

a indiqué au SDT que lors de l'examen de la demande, et sur la base des

indications de l'entreprise Pastoris, il avait été constaté que les mouvements

de terre n'étaient pas supérieurs à 1,50 m du terrain naturel. Avant la

réalisation du carré, la surface était clôturée et utilisée comme parc ("mise

en extérieur"). La demande de permis ayant été acceptée par tous les

voisins et les écuries étant comprises dans la ferme affectée en zone de

village, elle avait délivré, à bien plaire, une simple autorisation. Il n'y

avait pas eu d'enquête officielle.

Les constructeurs se sont exprimés

le 30 janvier 2009, en produisant des photographies. Ils relevaient notamment avoir

acquis la parcelle n° 2081 en avril 2004 d'un paysan, qui avait du bétail. La propriété

était alors clôturée. Elle disposait alors d'une "fosse à fumier",

d'une écurie avec l'aération d'origine; du matériel agricole et du fourrage

avaient été stockés dans la grange. L'écurie accueillait des vaches et un

cheval, qui sortaient et allaient paître sur la parcelle. Les constructeurs

précisaient que compte tenu du dénivelé en amont de la route, un déplacement du

carré de sable n'était pas possible, sauf à procéder à des aménagements de

terrain très importants. De surcroît, il serait disproportionné d'en exiger la

suppression, son aménagement ayant coûté 60'000 fr.

F.

Une visite locale a été aménagée le 2 juin 2009,

en présence du SDT, des constructeurs et de représentants de la municipalité. A

cette occasion, le SDT a constaté que le carré de sable, d'une superficie

totale de 400 m2, était en zone agricole sous réserve d'une petite

bande sise en zone de village (décision attaquée let. I). A l'issue de cette

visite, la municipalité a écrit le même jour au SDT un courrier ainsi libellé:

"(…) la Municipalité est souvent

confrontée avec des demandes de propriétaires qui souhaitent valoriser un petit

projet aux abords de l'habitation principale pour garder, par exemple quelques

animaux ou prévoir l'installation d'une serre "agricole" pour

favoriser le jardin potager, ou réaliser éventuellement l'aménagement de places

de stationnement.

L'intérêt porté à nouveau sur le bois de

chauffage nécessite également la construction d'abris dont l'emplacement doit

être accessible.

Afin de pouvoir répondre à ces projets

prévus principalement dans la zone de village dont les périmètres ont été

fortement limités afin d'éviter la construction de nouveaux bâtiments, il est

envisagé de légaliser une zone tampon, entre la zone village et la zone

agricole légalisée, qui pourra recevoir des dépendances ou une activité liée au

bâtiment principal.

Cette adaptation sera proposée lors de la

prochaine révision du PGA, prévue dans un délai de 3 à 5 ans pour Sainte-Croix

Village.

Ce besoin est réel, car ces vieux immeubles

sont souvent rachetés par des propriétaires qui apprécient la campagne et qui

aiment faire vivre ces anciens ruraux.

Dans cet environnement, le parcours libre

des animaux est plus valorisant qu'une pelouse entretenue à grands frais et

tondue régulièrement.

Pour ces différentes raisons, nous nous permettons

de réitérer notre demande d'accepter le projet réalisé par la Famille Bertrand,

dont les travaux sont de minime importance.

(…)"

G.

Entre-temps, en juin 2008, les constructeurs ont

présenté à la Commune de Sainte-Croix une demande portant sur l'aménagement

d'un "abri pour chevaux" sur la parcelle n° 2066. Il s'agissait d'une

construction en bois d'un seul niveau, destinée à accueillir quatre chevaux.

Les plans indiquaient sur la même parcelle une place ouverte de manège de forme

circulaire (diamètre d'environ 12 m). Le projet a été mis à l'enquête publique

du 9 juillet au 7 août 2008 et a suscité deux oppositions. La Centrale des

autorisations CAMAC (synthèse n° 90926) a donné son accord le 15 août 2008

aux conditions particulières posées par les autorités cantonales consultées. Par

décisions du 4 septembre 2008, la municipalité a informé les opposants qu'elle

avait décidé de lever leurs oppositions et de délivrer le permis de construire

requis. Par mémoires du 22 septembre 2008, Yvonne et Guy Cambi d'une part, propriétaires

de la parcelle n° 2079, dont l'habitation (ECA n° 750) est contiguë au bâtiment

ECA n° 749, et les autres opposants d'autre part, ont déféré les décisions de

la municipalité du 4 septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à leur annulation.

Par arrêt du 18 juin 2009

(AC.2008.0242), le Tribunal cantonal a rejeté les recours et confirmé les

décisions de la municipalité du 4 septembre 2008. Il a toutefois relevé en

liminaire (consid. 1):

"Le présent litige porte sur les

ouvrages autorisés par les décisions attaquées, à savoir les constructions

envisagées sur la parcelle n° 2066 exclusivement (écurie et manège). Il ne

concerne donc pas, en particulier, les aménagements existants sur la parcelle

n° 2081 (carré d’échauffement et écuries pour chevaux dans les bâtiments

ECA nos 748 et 749), qui doivent être examinés en premier lieu par

la municipalité, le SEVEN et le SDT notamment.

Il

sied toutefois de relever que les constructeurs détiennent déjà des chevaux -

qui seraient au nombre de six - dans les ruraux de la parcelle n° 2081. Il

ressort en outre de leurs déclarations lors de l'audience du 25 février 2009

qu'ils comptent détenir sept chevaux au total, à savoir quatre dans l'écurie

litigieuse et trois dans les ruraux précités. Or, au-delà de cinq chevaux, des

conditions plus rigoureuses sont imposées aux détenteurs sous l'angle de la

protection des animaux (art. 31 al. 4 let. b et 62 de l'ordonnance du 23 avril

2008 sur la protection des animaux [OPAn; RS 455.1]), voire de la protection

des eaux (art. 14 al. 1 de la

loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]). Il n'y a

néanmoins pas lieu de prendre en considération, dans le présent arrêt, les

chevaux déjà détenus. En effet,

ni cette détention, ni l'utilisation des ruraux existants à cet effet, pas plus

que l'aménagement d'un carré d'échauffement sur la parcelle n° 2081 n'ont été

autorisés par l'ensemble des autorités compétentes. Leur licéité doit encore

faire l'objet d'un examen, notamment sous l'angle de la protection des animaux,

des eaux et de l'air et, s'agissant du carré d'échauffement en zone agricole,

sous l'angle de l'aménagement du territoire. Cet examen tiendra compte de la

détention de quatre chevaux et des ouvrages projetés sur la parcelle

n° 2066, dont le sort est réglé par le présent arrêt."

H.

Le 21 juillet 2009, le SDT a notifié aux

constructeurs une décision portant sur l'aménagement du carré de sable sur la

parcelle n° 2081, dont les considérants en droit et le dispositif sont les

suivants:

"II. CONSIDERE EN DROIT

A. Qu’en l’occurrence, dès lors que

vous avez requis par courrier l’autorisation de l’autorité communale - même si

celle-ci était nulle et dépourvue d’effet (ATF 111 lb 213; JT 1987 I 564; voir

aussi ATF 1A.211/1999 du 27 septembre 2000 consid. 4c; arrêt AC.2003.0108 du 21

juin 2006 [résumé in RDAF 2007 p. 165 s.]) -, et l’assentiment des voisins,

vous pouvez être considérés de bonne foi.

B. Que la réalisation de ce paddock -

d’une surface de 400 m2 - constitue une modification évidente de la

nature du sol, respectivement de la configuration, de l’apparence et de

l’affectation du terrain colloqué en zone agricole, même si un cheval y

paissait avec le bétail de l’ancien propriétaire (cf. arrêts AC.2007.0209,

considérant 1, du 15 avril 2009 et AC.2007.0161 et les références citées).

C. Qu’un aménagement tel que le carré

de sable en cause est soumis à autorisation selon les dispositions des articles

103 et 120 alinéa 1 lettre a LATC, même s’il est considéré comme étant de

minime importance par l’autorité communale ou le propriétaire concerné (cf.

arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2008 / 1 C_170/2008).

D Qu’à cet égard, notre service doit

se déterminer sur le sort de ces travaux litigieux sur la base des dispositions

de droit matériel applicables hors des zones à bâtir de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire (LAT) et de son ordonnance (OAT) et,

respectivement, de l’article 81 LATC.

E. Que le paddock réalisé n’étant pas

destiné à l’usage d’une exploitation agricole viable, vouée à une activité

d’élevage, il ne peut manifestement pas être considéré comme conforme à

l’affectation de la zone agricole (art. 16a LAIT et 34 OAT).

F. Que, par ailleurs, une autorisation

dérogatoire exceptionnelle, aux conditions de l’article 24 LAT, ne peut pas,

non plus, être délivrée pour cet aménagement. Qu’en effet, l’implantation de la

construction à l’endroit prévu n’est pas imposée par sa destination (art 24

let. a LAT), condition qui n’est réalisée que lorsque l’ouvrage ne peut être

utilisé qu’en un endroit précis hors de la zone à bâtir pour des raisons

strictement techniques et relevant de critères objectifs, l’emplacement de la

surface considérée n’étant dicté que par les convenances personnelles des

propriétaires.

G. Que cette installation, de par son

importance ainsi que sa localisation, ne peut pas être assimilée à une

modification mineure des abords du bâtiment ECA n° 749 selon les articles

24d alinéa I LAT et 42a OAT.

H. Que, conformément aux directives

figurées dans la brochure publiée par l’Office fédéral du développement

territorial (ODT) "Comment l’aménagement du territoire appréhende les

activités liées aux cheval", les constructions nouvelles (carré de sable,

paddock, etc.) destinées à la garde de chevaux à titre de loisir ne sont pas

autorisées en zone agricole.

I. Que la réalisation de ce paddock ne

saurait davantage trouver la justification valable quant au choix de son

emplacement au titre d’ "aire de sortie", laquelle pourrait être

considérée comme nécessaire pour les chevaux en application de la législation

fédérale sur la protection des animaux. Qu’en effet, si l’utilisation du rural

sis en zone village pour l’hébergement de chevaux est conforme à l’affectation

de cette zone à bâtir, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal

fédéral exige que l’ensemble des équipements destinés à répondre aux besoins

des constructions érigées dans une zone à bâtir conforme au droit fédéral

soient totalement compris à l’intérieur de cette zone.

J. Que seule une aire de sortie

correspondant aux exigences fixant la surface minimale nécessaire permettant

aux animaux de se mouvoir librement, pourrait être autorisée (pages nos

23 à 25 de la brochure susmentionnée in http://www.are.admin. ch/are/fr/are/rechtjindex.html)

en prolongation directe de l’écurie existante sise dans le bâtiment ECA n° 749;

pour 4 chevaux de très grande taille, la surface admissible d’une aire de

sortie permanente serait de 128 m2 (4 chevaux x 32 m2) au

maximum.

K. Que, vu ce qui précède, notre

service ne peut pas admettre la construction du carré de sable entrepris.

L. Que, selon la jurisprudence en la

matière, l’ordre de démolir une construction édifiée sans permis de construire

et pour laquelle une autorisation ne pouvait pas être accordée, n’est pas

contraire au principe de la proportionnalité (voir arrêts AC.2008.0147 du 10 juin

2009 et AC. 2007.0161 du 12 mars 2008 et les références citées).

M. Que les intentions de la Commune de

Sainte-Croix, s’agissant de prévoir une zone tampon entre la zone village et la

zone agricole lors de la prochaine révision de son PGA, qui débutera dans un

délai de 3 à 5 ans, sont trop lointaines et insuffisamment concrètes pour

permettre de tolérer provisoirement le carré de sable litigieux.

N. Qu’il vous incombe, si vous entendez

détenir des chevaux dans les bâtiments ECA nos 748 et 749 ainsi que

dans les locaux que vous projetez de construire sur la parcelle n° 2066, de

déterminer dans la zone à bâtir une surface tenant lieu d’aire de sortie et

ayant les dimensions minimales par animal requises par l’Ordonnance du 23 avril

2008 sur la protection des animaux (OPAn) et de déposer une demande de

régularisation formelle dans ce sens.

En conséquence, notre service:

III. DECIDE LES MESURES DE REMISE EN ETAT

SUIVANTES

1. Le paddock (carré de sable) est

supprimé par enlèvement du tout-venant, des poutres de soutènement et tout

autre matériau et remise du terrain dans son état antérieur, en nature de

pré-champ (prairie), labouré et réensemencé.

2. Un délai au 30 octobre 2009

vous est imparti pour nous soumettre, par l’entremise de la commune et sous la

forme d’une demande de permis de construire, une solution conforme à ce qui

précède, s’agissant de la mise à disposition de vos chevaux d’une aire de

sortie conforme aux exigences de la législation sur la protection des animaux. A

défaut, la présente décision sera communiquée au Service de la consommation et

des affaires vétérinaires (SCAV) pour qu’il prenne toutes mesures qu’il jugera

utiles en vue de la protection des chevaux.

3. Un délai au 31 mai 2010 vous est imparti

pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. Une séance de

constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le mardi 1 juin 2010 à 10h00."

I.

Agissant le 14 septembre 2009 par

l'intermédiaire de leur mandataire, les constructeurs ont déféré la décision du

SDT du 21 juillet 2009 devant le Tribunal cantonal. Ils concluent à l'admission

du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le carré d'échauffement

aménagé sur la parcelle n° 2081 est autorisé et peut être maintenu, subsidiairement

à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils

font valoir leur bonne foi, le caractère indispensable du carré d'échauffement

au vu des conditions climatiques à Sainte-Croix, la modestie de l'aménagement

du terrain, les intentions de la municipalité quant à la modification du plan

d'affectation, ainsi que la perspective d'une modification à brève échéance du

droit fédéral en vue de faciliter les installations pour les chevaux hors de la

zone à bâtir (motion Darbellay). Ils invoquent l'art. 24 al. 1er de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)

et, subsidiairement, le caractère disproportionné de l'ordre de remise en état.

J.

Par courrier du 15 septembre 2009, la

municipalité a indiqué aux époux Cambi, s'agissant des écuries existantes (parcelle

n° 2081), que ces installations bénéficiaient d'une autorisation d'exploitation

délivrée par le vétérinaire cantonal et que leur occupation était conforme à

l'affectation des lieux. Elle précisait avoir accepté, dans le cadre du permis

délivré ensuite de l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 juin 2009 (AC.2008.0242

cité), l'installation provisoire de deux boxes amovibles qui seraient implantés

à l'emplacement prévu de l'abri pour chevaux, en attente de la construction des

quatre boxes autorisés.

Le 5 octobre 2009, les époux Cambi

ont transmis le courrier précité du 15 septembre 2009 au tribunal, en déclarant

notamment que l'ancien propriétaire du rural était décédé en février 2000 à un

âge avancé et que la succession n'avait jamais utilisé le bâtiment. Par

ailleurs, une autorisation pour la détention des chevaux (plus de trois)

n'avait jamais été requise. Ils ont en outre produit divers courriers du SDT

(19 août 2009), de la municipalité (15 septembre 2009), du SEVEN (3 juillet

2009), du Préfet du District Jura-Nord vaudois (2 juin 2009) et de leurs

courriers adressés aux instances précitées.

K.

La municipalité a déposé ses observations le 13

octobre 2009. Les époux Cambi se sont spontanément exprimés les 16 et 19

novembre 2009. Le SDT a transmis sa réponse le 4 décembre 2009.

Les recourants ont communiqué un

mémoire complémentaire le 11 janvier 2010 et produit un bordereau avec les

pièces suivantes:

- Extrait de

presse relatif à la décision du Conseil des Etats ayant admis le 21 septembre

2009 l'initiative parlementaire Christophe Darbellay;

- Attestation

d'inscription de Florence Bertrand à la formation Equigarde au Haras national;

- Protocoles de constat du contrôle effectué par le Service vétérinaire,

soit:

- campagne 2003-2004, date indéterminée, 2 juments et 2 poneys, 4

box;

- campagne

2009, 13 novembre 2009, 6 équidés, 6 box, aire de sortie contiguë avec accès

permanent de 400 m2.

- Attestation

de conformité du 16 novembre 2009 du Service de la consommation et des affaires

vétérinaires (SCAV) délivrée à Frédéric Bertrand le 18 novembre 2009.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la suppression du carré de

sable aménagé sur la parcelle des recourants n° 2081 et la remise en état du

terrain ordonnées par le SDT.

2.

a) Aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente (art. 22

al. 1 LAT). Par constructions et installations, on entend tous les aménagements

durables crées par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une

incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace

extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou soient susceptibles

de porter atteinte à l'environnement et à l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p.

259). Selon l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les art. 69a al. 1,

72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation: les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b), les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée (let. c) (al. 2).

b) De jurisprudence constante, un

enclos pour chevaux est une installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, lorsqu'il

entraîne une modification du terrain, notamment par le drainage et le dépôt de

sable (v. arrêts AC.2007.0209 du 15 avril 2009 consid. 1; AC.2007.0161 du 12

mars 2008 et ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3; AC.2008.0147 [recours

TF pendant 1C_314/2009] du 10 juin 2009; AC.2007.0257 [recours TF pendant

1C_250/2009] du 8 mai 2009; AC.2007.0012 du 12 février 2008; AC.2006.0238 du 15

octobre 2007; AC.2005.0129 du 5 décembre 2005; cf. aussi les Recommandations de

l'Office fédéral du développement territorial "Comment l'aménagement du

territoire appréhende les activités liées au cheval" - ci-après: les

Recommandations fédérales - Berne 2003, qui précisent

que ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole et ne peuvent pas

y être autorisées les constructions et installations destinées à l'équitation,

soit notamment les installations extérieures de toutes sortes telles que

paddocks, parcours d'obstacles, hippodromes, etc. [(v. let. B ch. 4 p. 13; voir

encore annexe 4 relative aux installations extérieures]).

c) En l'espèce, les recourants ont

fait aplanir, moyennant déblais et remblais, une surface comprise entre 400 et

500.

m2 (400 m2 selon le SDT, env. 495 m2 selon

les plans de l'entreprise José Pastoris et env. 460 m2 selon la vue

aérienne du 7 août 2008) dans la partie Ouest de la parcelle n° 2081. La

surface a été entièrement recouverte de sable et est délimitée par des bordures

(des poutres de soutènement selon la décision attaquée). Elle est utilisée

comme carré d'échauffement, aussi appelé paddock, pour les chevaux. Un tel

aménagement nécessite l'octroi d'une autorisation.

3.

Il convient d'examiner si un tel carré

d'échauffement pour chevaux peut être autorisé dans la zone dans laquelle il a

été aménagé.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a

LAT, la construction doit être conforme à l'affectation de la zone dans

laquelle est prévu son aménagement. En l'espèce, selon le plan de zones annexé

au RPGA (pièce 2.11 du dossier de la municipalité), la limite entre zone

agricole (à l'Ouest) et zone de village (à l'Est) passe quelque peu à l'Ouest

du bâtiment ECA n° 748. Cette configuration correspond aux plans présentés par

les constructeurs en 2004, qui ont fait l'objet de l'approbation de la

municipalité le 10 mai 2004 (pièce. 1.8; étant précisé que le plan "Projet

de fractionnement de la parcelle 2079" du bureau d'ingénieurs Jaquier

Pointet [pièce 2.3] semble placer cette limite au milieu du bâtiment ECA n°

748, augmentant ainsi la zone agricole). Il en découle selon les plans précités

que le paddock est entièrement inclus dans la zone agricole, hormis une bande

de terrain, qui serait de 60 m2 selon les recourants (mémoire

complémentaire du 11 janvier 2010). Ce chiffre peut être admis, étant précisé

que la bande en cause semblerait même de plus grande taille à teneur des plans de

l'entreprise Pastoris (3,4 m sur 23,5 m, soit très approximativement 80 m2).

b) Aux termes de l'art. 16a al. 1,

1ère phrase, LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la

jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT

précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et

les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne

sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités;

AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 3a; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008

consid. 6a).

Dès que l'exploitation agricole

passe à l'arrière-plan et cède le pas à d'autres utilisations - par exemple à

des activités de loisirs ou commerciales -, la conformité à la zone ne peut

plus être admise (cf. Recommandations fédérales, let. A ch. 3.2.1 p. 8). Du

reste, l'art. 34 al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) précise que les constructions et installations qui

servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées

conformes à l'affectation de la zone agricole.

c) En l'espèce, comme cela a déjà

été relevé, les recourants ne sont pas agriculteurs, mais passionnés

d'équitation, activité qu'ils pratiquent intensément. L'utilisation de l'aménagement

litigieux relève donc uniquement de leurs loisirs. Quand bien même le bâtiment

dans lequel ont été installés les chevaux est un ancien rural dont une partie

était déjà aménagée en écurie, l'utilisation qui en faite par les nouveaux

propriétaires ne présente plus de lien avec une activité agricole. Une

autorisation fondée sur les art. 16a et 22 LAT ne peut donc leur être octroyée.

4.

Il sied encore d'examiner si l'installation en

cause peut être admise à titre dérogatoire en application des art. 24 à 24d LAT, à l'exception de l'art. 24b LAT (activité

accessoire non agricole dans le cadre d'une entreprise agricole), cette

dernière disposition apparaissant d'emblée inapplicable en l'espèce.

a) Aux termes de l'art. 24 LAT, des

autorisations de construire peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22

al. 2 let. a LAT pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout

changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

La première de ces deux conditions

cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé

conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à

bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux

conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la

configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de

critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les

considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent

pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68;

AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4a/aa).

Les constructions et installations

destinées à la pratique de l'équitation en tant que sport ou activité de

détente n'ont en principe pas leur place en zone agricole, mais doivent

s'implanter dans les zones à bâtir ou dans des zones spécialement prévues à cet

effet. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé à diverses reprises que les écuries,

les manèges, les autres installations comparables pour la détention de chevaux

liées à l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des

personnes autres que des agriculteurs, de même que pour l'élevage et le

dressage des chevaux pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité

principale est sans rapport avec l'agriculture, n'étaient pas conformes à

l'affectation de la zone agricole, respectivement que leur destination

n'imposait pas leur implantation en dehors de la zone à bâtir (ATF 122 II 160

consid. 3b in JdT 1997 I 473, spéc. 475, et les arrêts cités; v. aussi AC.2007.0034

du 22 janvier 2009 consid. 4a/bb, AC.2006.0238 du 15 octobre 2007 et les

nombreuses références; RDAF 2006 p. 331 [arrêt neuchâtelois]).

En l'occurrence, les recourants

justifient l'aménagement litigieux par sa proximité immédiate avec l'écurie sise

sur la même parcelle, en zone à bâtir. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité

intimée, il incombe aux recourants de trouver en zone à bâtir les espaces

nécessaires à leurs chevaux, c'est-à-dire dans les espaces de dégagement

accessibles autour des bâtiments et des boxes à chevaux. Si ces espaces sont

insuffisants, les recourants sont tenus d'adapter leur projet, respectivement

de limiter le nombre de chevaux détenus, en fonction de la place disponible en

zone à bâtir. Le souci de convenance personnelle des recourants, à savoir

limiter leur trajet entre l'écurie et le lieu où ils entraînent leurs chevaux,

ne justifie pas l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT.

b) L'art. 24a LAT dispose que

lorsqu'un changement d'affectation de constructions et d'installations sises

hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens

de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée si ce changement

d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et

l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune loi fédérale (let. b).

Le carré d'échauffement, qui a

notamment impliqué des mouvements de terre et l'apport de sable (ainsi que des

poutres de soutènement selon la décision attaquée), est une construction

nouvelle, pas une transformation. De surcroît, les travaux en cause entraînent

une incidence importante sur le territoire, non seulement du point de vue

visuel, mais également s'agissant du changement de la nature du sol. Il ne

s'agit donc pas d'un changement d'affectation, sans travaux de transformation,

qui peut être autorisé en zone agricole au sens de l'art. 24a LAT.

c) L'art. 24c LAT prévoit une

dérogation, qui ne s'applique qu'aux constructions et aux installations sises

hors de la zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à

la suite d'un changement de réglementation, en particulier suite à l'entrée en

vigueur le 1er juillet 1972 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur

la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1. p. 398; 127 II 209 consid. 2c

p. 212; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, p. 280

n° 599; Office fédéral du développement

territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications

relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2001, partie

V, autorisations au sens de l’article 24c: modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone,

ch. 2 p. 5).

En l'espèce, le pré sur lequel a été

aménagé le paddock litigieux se trouve en zone agricole - pour sa plus grande

partie - au moins depuis l'approbation du PGA en 1993. Le carré d'échauffement

ayant été construit en 2004, on ne saurait considérer qu'il est devenu

contraire à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation

ou des plans d'aménagement. Par ailleurs, il est douteux que le paddock, de 400

m2, puisse être considéré comme un agrandissement mesuré du rural

existant en zone à bâtir (AC.2007.0257 [recours TF

pendant 1C_250/2009] du 8 mai 2009 consid. 4b/aa, relatif à un paddock de 700 m2;

ATF 1A.26/2003 du 22 avril 2003 consid. 4.3). La question souffre néanmoins de

rester indécise, dans la mesure où l'art. 24c LAT ne s'applique de toute façon

pas à une construction située à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 1A.226/2006

du 25 avril 2007 consid. 4.2).

d) aa) L'art. 24d al. 1bis LAT,

modifié par novelle du 23 mars 2007, entré en vigueur le 1er

septembre 2007, prévoit que des travaux de transformation peuvent être

autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils

permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à

titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les

nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où

la détention convenable d'animaux l'exige. En exécution de la novelle du 23

mars 2007, le Conseil fédéral a adopté une modification de l'art. 42b OAT le 4

juillet 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, qui prévoit

que la transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est

assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du

bâtiment d'habitation situé à proximité (al. 1) et qu'elle est imputée aux possibilités

d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42 al. 3 OAT ou

de l'art. 42a al. 2 OAT. Le Message du 2 décembre 2005 relatif à la révision

partielle de la LAT (FF 2005 V 6629 spéc. ch. 1.2.3 p. 6634) indique que

les parties inhabitées de bâtiments comprennent notamment les bâtiments

d'exploitation agricole attenant à un bâtiment d'habitation et les

constructions isolées. Il est précisé ce qui suit s'agissant des installations

extérieures:

"En

règle générale, les installations extérieures nécessitent un terrain agricole,

sont très visibles et ont souvent des incidences considérables sur le

territoire et sur l'environnement. Il faut par conséquent autoriser seulement

les installations extérieures qui sont indispensables à une garde conforme aux

besoins des animaux, conformément à la législation sur la protection des

animaux. Chaque espèce animale a besoin d'installations extérieures

spécifiques. Pour les chevaux, par exemple, les installations extérieures

conformes sont des aires de sortie en plein air sur lesquelles ils peuvent se

mouvoir librement. Il ne s'agit pas de terrains servant en premier lieu à la

pratique de sports, comme l'équitation. Le pâturage est l'aire de sortie

idéale. Pour ménager l'herbe, il faut toutefois également disposer d'une espace

clôturé et aménagé, accessible en toute saison qui, idéalement, sera attenant

aux écuries. Selon la directive de l'Office vétérinaire fédéral (directive

800.106.06

sur la protection des animaux), la surface minimale d'une aire de

sortie toutes saisons doit être, pour un cheval de taille moyenne, de 20 à 25 m2

(aire de sortie accessible en permanence), respectivement de 30 à 35 m2

(aire de sortie non accessible en permanence)."

Les Explications relatives à la

révision de l'OAT du 4 juillet 2007, version 1.1 du 9 juillet 2007, rédigées

par l'Office fédéral du développement territorial [OFDT] (ci-après:

Explications OAT) indiquent que l'aménagement ou l'extension d'installations

extérieures peut "être autorisé uniquement dans les limites

indispensables à une garde d'animaux conforme à la législation sur la

protection des animaux", étant précisé en note liminaire "Pour

les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots, par exemple, se

référer à la Directive de l'Office vétérinaire fédéral (OFV) du 23 avril 2001

sur la détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots

(Protection des animaux – directive 800.106.06)" (Explications

OAT p. 11 et note 18).

Le Tribunal cantonal a retenu, en

s'appuyant notamment sur le Message, que bien que les

art. 24d al. 1 bis LAT et 42c OAT introduisent des assouplissements

en ce qui concerne les constructions en rapport avec la détention d'animaux à

titre de loisir, ils ne vont pas jusqu'à autoriser la construction de paddocks,

liés à la pratique du sport équestre (AC.2007.0012 du 12

février 2008 consid. 3b; AC.2007.0161 du 12 mars 2008 consid.

3c confirmé par l’ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008; voir aussi AC.2008.0147

[recours TF pendant 1C_314/2009] du 10 juin 2009 consid. 3c/cc; AC.2007.0257

[recours TF pendant 1C_250/2009] du 8 mai 2009 consid. 4b/cc).

bb) L'entrée en vigueur le 1er

septembre 2008 de la nouvelle ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des

animaux (OPAn; RSV 455.1) n'a pas modifié la portée de l'art. 24d al. 1bis LAT

(AC.2008.0147 [recours TF pendant 1C_314/2009] du 10

juin 2009 consid. 3c/cc; AC.2007.0257 [recours TF pendant 1C_250/2009] du 8 mai

2009.

consid. 4b/cc; AC.2007.0209 consid. 3c). L'art. 61 OPAn prévoit que les

chevaux doivent prendre suffisamment de mouvement tous les jours (al. 1), que

les aires de sortie doivent respecter des dimensions minimales et qu'il

convient de mettre à la disposition des chevaux, dans la mesure du possible,

des surfaces de sortie selon les dimensions recommandées (al. 2). Aux termes de

l'art. 2 al. 3 let. f OPAn, il faut entendre par aire de sortie le pré ou

l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous

les jours et par tous les temps. Selon le tableau 7 de l'annexe 1 OPAn, la

surface minimale pour les chevaux dont la hauteur au garrot est comprise entre

134-148 cm est de 16 m2 pour l'aire accessible en permanence de

l'écurie et de 24 m2 pour l'aire de sortie non attenante à l'écurie.

Pour des hauteurs au garrot de 148-162 cm, ces espaces sont respectivement de

20.

m2 et 30 m2 et pour les hauteurs au garrot de 162-175

cm, ils sont de 24 m2 et 36 m2. La surface recommandée

par cheval est de 150 m2, étant bien précisé qu'il ne s'agit là que

d'une recommandation et non d'une exigence.

cc) On ajoutera encore que selon les

Recommandations fédérales précitées, édictées en 2003, soit avant l'adoption de

l'art. 24d LAT, "si l'on s'en réfère au besoin d'espace pour un cheval

(environ 20 à 25 m2, en ne comptant ni l'aire de sortie attenante à l'écurie ni

l'aire à fumier), on observe que l'application de l'article 24c LAT permet la garde

de tout au plus trois ou quatre chevaux à titre de hobby. Ce nombre correspond

à ce qui peut être autorisé aux personnes détenant des chevaux à titre de

loisir en zone d'habitation et permet de prévenir une transformation

insidieuse en une pension pour chevaux ou en d'autres activités non-conformes à

l'affectation agricole de la zone" (Recommandations, let. C, ch. 3.3

p. 18; AC.2008.0147 [recours TF pendant 1C_314/2009] du 20 juin 2009 consid.

3c/aa). S'agissant de la zone à bâtir, les Recommandations indiquent en effet: "Le nombre de chevaux admis en zone d'habitation dépend des

activités admises dans la zone en question et des nuisances liées à la

détention de chevaux. Trois ou quatre chevaux semble une estimation

réaliste" (let. D ch. 2 p. 20).

Pour mémoire, on indiquera qu'en 2003

également, le Conseil d'Etat vaudois a élaboré une directive à l'intention de

son administration, approuvée le 16 avril 2003, appliquée dès le 22 mai 2003,

qui s'intitule "Récapitulatif des critères de décisions pour l'examen

des projets hors zone à bâtir". Un complément à cette directive a été approuvé le 26 mai 2004 avec application

immédiate; il traite spécifiquement des "Critères concernant la

détention de chevaux".

dd) En

l'espèce, il est rappelé que l'aménagement litigieux n'est pas une aire de

sortie. Il s'agit bien d'un paddock lié à la pratique du sport équestre, destiné

à l'entraînement en vue de compétitions, comme le montrent les photographies au

dossier, ainsi que celle tirée du site cartographique de l'Etat de Vaud

(www.geoplanet.vd.ch), laquelle dévoile du reste des engins de sauts. L'espace n'a

pas pour but premier de permettre au cheval de s'ébattre en toute liberté,

conformément aux exigences de la protection des animaux. En tant qu'installation

destinée à permettre la pratique de sports équestres, elle n'a pas sa place en

zone agricole.

Au demeurant, à supposer que

l'espace - de 400 m2 - soit utilisé comme aire de sortie pour les

chevaux détenus dans le bâtiment ECA n° 749, ses dimensions dépasseraient

largement ce qui est recommandé pour une aire de sortie, compte tenu de la

taille des chevaux selon le "Protocole de constat du contrôle OPAn"

daté du 13 novembre 2009 qui fait état de six équidés d'une hauteur au garrot

comprise entre 1.45 et 1.71 m, cela d'autant plus que les six équidés ne sont

pas tous logés dans le même bâtiment, puisque les recourants ont prévu la

construction de quatre boxes sur la parcelle n° 2066 (AC.2008.0242).

L'aménagement du carré de sable

litigieux sis pour l'essentiel en zone agricole ne peut donc obtenir

l'autorisation spéciale requise pour une construction en zone agricole.

5.

Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC,

la municipalité et à son défaut le département compétent est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

a) Comme tout droit fondamental, la

propriété, dont la garantie est ancrée à l'art. 26 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne peut être restreinte qu'aux conditions de

l'art. 36 Cst. La restriction doit donc reposer sur une base légale -

respectivement sur une loi au sens formel si la restriction est grave - (al.

1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la

proportionnalité (al. 3). Le principe de la proportionnalité exige que le moyen

choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci

ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige

un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts - ATF 132 I 49 consid. 7.2 p. 62; 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126

I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'autorité

renonce à ordonner la remise en état si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne

foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248

consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69). Même un constructeur

qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

En ce qui concerne l'intérêt public

lésé, la séparation entre zones inconstructibles et zones à bâtir est un

principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la

loi, doit demeurer d'application stricte (v. notamment ATF 132 II 21 consid.

6.

; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

ordonne aux recourants de supprimer le paddock par

enlèvement du tout-venant, des poutres de soutènement et de tout autre matériau

et de remettre le terrain dans son état antérieur, en nature de pré-champ

(prairie), labouré et réensemencé, décision que les recourants contestent.

aa) En vertu des art. 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a LATC, tout projet de

construction en dehors des zones à bâtir doit être soumis à une autorisation

spéciale préalable du département en charge des constructions. L'autorité

municipale n'était donc pas compétente pour autoriser le paddock et le permis

de construire qu'elle a délivré aux recourants est radicalement nul (ATF 132 II 21 consid. 3 p. 26; ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008

consid. 3.2). Ces derniers ne sauraient s'en prévaloir pour s'opposer à l'ordre

de remise en état des lieux. Ils ne peuvent pas davantage faire valoir une

quelconque assurance émanant de l'autorité cantonale compétente pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir en vertu de l'art. 25

al. 2 LAT dès lors que le SDT n'a pas été consulté avant les travaux.

Certes, l'omission de consulter le

SDT n'est pas imputable à faute des recourants. Ceux-ci, qui ne sont pas des

professionnels, ni des habitués des procédures en zone agricole, ont obtenu

l'accord des voisins (du moins sur le principe du carré, la question du nombre

de chevaux étant autre), se sont adressés personnellement à la municipalité en

présentant les plans nécessaires, ont obtenu de celle-ci le permis requis "à

bien plaire" et ont ensuite réalisé le paddock conformément aux plans

déposés. La situation diffère ainsi, notamment, des cas réglés par l'ATF 1C_170/2008

du 22 août 2008, où la demande d'autorisation de construire avait été déposée

par un architecte, par l'ATF 1A.208/2006 du 24 mai 2007, où la constructrice

avait obtenu à deux reprises des autorisations spéciales du SDT pour des

ouvrages sur la même parcelle, ou par les ATF 1A.78/2005 du 19 janvier 2006 et

1A.215/2002 du 29 janvier 2003, où le constructeur avait réalisé un projet de

plus grande ampleur que celui annoncé à la municipalité. En l'espèce, il incombait

à la municipalité, au vu de l'intitulé du projet ("carré d'échauffement"),

des plans et des coupes qui indiquaient sans ambiguïté que d'importants

mouvements de terre étaient prévus en zone agricole (non pas de moins d'1,50 m

comme le soutient la municipalité, mais allant jusqu'à 2 m selon la coupe A-A

[échelle 1:200]), de surcroît sur une zone de 400 m2 environ, de

mesurer correctement l'ampleur des travaux et de soumettre le dossier au

service compétent. Un tel manquement a eu pour conséquence que la demande de

permis de construire relative au paddock n'a pas été soumise à l'autorité

cantonale compétente pour les constructions hors de la zone à bâtir.

Cela étant, la jurisprudence

fédérale retient néanmoins que lorsqu'un administré se trouve au bénéfice d'une

décision nulle, voire erronée, sa bonne foi ne saurait le protéger contre

l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation

conforme au droit (ATF 1C_170/2008 consid. 3.2 et

1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.3).

bb) En l'espèce, le paddock

représente une surface de plus de 400 m2 de terrain situé en zone

agricole, soustraits à leur affectation agricole. Cette surface n'est de loin

pas négligeable. Elle est en outre particulièrement visible par sa couleur

claire et par la modification du terrain naturel. L'irrégularité ne saurait être

qualifiée de mineure, puisqu'elle contrevient au principe fondamental de la

séparation entre le bâti et le non bâti, soit à un intérêt public considéré

comme important.

Certes, les recourants affirment

que dès lors qu'ils disposent, ce qui est rare, d'un bâtiment capable d'abriter

des chevaux en zone village, il est indispensable que les espaces extérieurs

limitrophes puissent servir pour la sortie des chevaux. Il serait ridicule de

les inviter à sortir leurs chevaux à d'autres endroits de la zone à bâtir ou à

quitter les lieux parce qu'ils ne disposent pas des surfaces de sorties

suffisantes en zone à bâtir. Cette argumentation n'est pas convaincante. On ne

saurait en effet justifier l'implantation d'une construction en zone agricole

de par sa proximité immédiate avec la zone à bâtir, puisque cela aurait pour

conséquence d'encourager le "grignotage" de la zone agricole et

l'extension sans droit de la zone constructible. Comme déjà dit, les points de

vue subjectifs du constructeur ou des motifs de convenance personnelle ne

peuvent être invoqués pour justifier l'emplacement d'une construction hors de

la zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid. 3.1. p. 68; 123 II 256 consid. 5a p.

261, 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités). On rappellera par ailleurs

qu'à proximité, les recourants disposent déjà de la parcelle 2066, en zone à

bâtir, destinée à une écurie pour quatre chevaux et à un manège ouvert

d'environ 12 m de diamètre, ainsi que de la parcelle attenante 3606, en zone

agricole.

cc) Les recourants relèvent en

outre les frais importants consentis pour l'aménagement du carré de sable, qui s'élèveraient

à 60'000 fr. et ceux qui devraient être investis pour un nouvel ouvrage

similaire. Les recourants ne prétendent pas que cette charge, non établie par

pièce, les mettrait financièrement en difficulté. Par ailleurs, même en

présence d'un tel montant, voire d'une somme dépassant la centaine de milliers

de francs pour une remise en état et une reconstruction, l'ordre d'enlèvement

et de remise en état donné en l'espèce ne saurait être considéré comme

disproportionné. Il est rappelé que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres

de démolition, respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs qui

alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (ATF 1C_167/2007

du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF 1C_170/2008 consid.

3.2

du 22 août 2008;1C_136/2009 du 4 novembre 2009).

dd) Les recourants ont produit un

extrait de presse relatif à une décision du Conseil des Etats du 21 septembre

2009.

donnant suite à l'initiative parlementaire de Christophe Darbellay, qui

vise à assouplir, voire à lever les dispositions qui limitent trop strictement

ou empêchent la garde de chevaux de sport ou de loisirs dans la zone agricole.

S'il est vrai que l'initiative parlementaire précitée a pour objectif de

permettre l'utilisation de bâtiments et d'infrastructures qui ne sont plus

nécessaires à l'agriculture, notamment pour les loisirs liés à la détention de

chevaux, elle n'a pas force de loi et son intégration dans un texte législatif

est encore lointaine (v. art. 111 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée

fédérale [Loi sur le Parlement, LParl; RS 171.10] selon lequel, s'il a été

décidé de donner suite à une initiative, comme en l'espèce, un projet doit être

élaboré dans un délai de deux ans, qui peut être prolongé). En outre, vu le peu

de précision de son texte, il n'est pas certain que cette initiative soit d'un

grand secours pour les recourants, non exploitants agricoles.

Les recourants ne peuvent pas

davantage prendre appui sur les intentions de la municipalité qui dit vouloir

modifier le statut des zones et déplacer la limite de la zone de village, ces

intentions n'ayant pas reçu de début de concrétisation à ce jour.

ee) En conclusion, l'intérêt public

au rétablissement d'une situation conforme au droit, en zone agricole, apparaît

ainsi prépondérant par rapport à l'intérêt privé des recourants au maintien de

l'aménagement litigieux. Dans ces conditions, l'ordre de remise en état des lieux

ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Quant aux griefs des recourants

contestant la commination du SDT de les dénoncer au SCAV s'ils ne présentent

pas à temps une solution de mise à disposition d'une aire de sortie conforme,

ils sont irrecevables. Selon la jurisprudence en effet, une dénonciation n'est

pas une décision susceptible de recours, quand bien même elle figurerait dans

un dispositif (ATF 2P.49/2004 du 18 février 2004;2A.423/2000 du 22 mars 2001; GE.2008.0245 du

20.

mars 2009; FO.1999.0020 du 11 octobre 2000). Il en va de même, a fortiori,

de la menace d'une telle dénonciation.

6.

On rappellera par ailleurs que les recourants

détiennent à ce jour six chevaux, en zone d'habitation, étant rappelé que selon

les Recommandations fédérales, trois ou quatre chevaux correspondent à ce qui

pourrait être autorisé aux personnes détenant des chevaux

à titre de loisir en zone d'habitation (AC.2008.0242 du

18.

juin 2009 consid. 3c/aa; voir aussi AC.2008.0147 [recours TF pendant

1C_314/2009] du 10 juin 2009 consid. 3c/bb).

De surcroît, le dossier en main du

tribunal ne contient pas de contrat approuvé par le SESA s'agissant de la prise

en charge du fumier non pas pour quatre, mais pour six chevaux (AC.2008.0242 du

18.

juin 2009 consid. 4).

7.

Les recourants ont requis l'aménagement d'une

inspection locale, ainsi qu'une audience de débats publics en application de

l'art. 6 CEDH. Le tribunal s'estime toutefois suffisamment renseigné sans qu'il

ne soit nécessaire de procéder à une inspection locale ou à une audience de

débats publics. L'ensemble des faits pertinents sont établis; en particulier,

la configuration des lieux, les caractéristiques de l'ouvrage construit, ainsi

que les circonstances dans lesquelles il a été aménagé sont ressorties à suffisance

du dossier. Seules ont subsisté des questions purement juridiques, qui ont pu

être résolues sur la seule base du dossier et des écritures des parties.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 5b/ee

supra) et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument de justice

est mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision rendue le 21 juillet 2009 par le

Service du développement territorial (SDT) est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants Florence et Frédéric Bertrand,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à l'Office fédéral de l'environnement

et à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.