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Décision

AC.2009.0215

CDAP - AC.2009.0215 - 2010-03-26 - DE LORIOL/Service du développement territorial, Municipalité de Crassier, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

26 mars 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thierry de Loriol est propriétaire de la

parcelle n° 104 de la Commune de Crassier, au lieu-dit Bois d'Ely, qui se

trouve à l'écart du bourg. D'une surface totale de 83'078 m², cette parcelle supporte notamment un

bâtiment agricole (serre de 40 m²) n° ECA 143, un pavillon de 16 m² (n° ECA 144) et, à proximité, un bâtiment d'habitation (n° ECA 142)

de 328 m², soit une maison de

maître, qui est inscrite à l'inventaire des monuments non classés mais protégés

et qui a reçu la note *2* (monument d'importance régionale) au recensement

architectural du canton de Vaud.

B.

La partie du bien-fonds n° 104 qui comprend le

bâtiment d'habitation n° ECA 142, ainsi que les parcelles bâties avoisinantes nos

343, 344 et 353 abritant chacune un bâtiment agricole (rural) ou un

bâtiment d'habitation, forment un groupement de quatre constructions

importantes. Elles sont toutes colloquées en zone rurale, selon le Plan général

d'affectation du sol et le Règlement général sur les Constructions et

l'Aménagement du territoire de la Commune de Crassier (ci-après : RPGA ou

le règlement communal), approuvés par le département cantonal compétent le 23

janvier 1998. La zone rurale, dans laquelle se trouve notamment le bâtiment n°

ECA 142, est entourée par la zone agricole et viticole protégée, la zone de

verdure et l'aire forestière.

C.

A son article 2, le règlement communal définit

onze zones distinctes sur le territoire de la Commune de Crassier. La zone

rurale est régie par l'art. 2.5 RPGA, dont la teneur est la suivante:

«La zone rurale occupe des

parties bâties du territoire agricole dont le statut doit être préservé.

Les constructions, installations et aménagements

admis ou qui peuvent être autorisées sont:

- Les bâtiments existants qui peuvent

être transformés et utilisés conformément aux règles applicables à la zone

bourg dans les limites qu'implique le respect de leur intégrité

- les agrandissements et les

dépendances non habitables des bâtiments ci-dessus mentionnés dont la

superficie totale représente au plus les 25% de la surface cadastrée en nature

de bâtiment au moment de l'entrée en vigueur des présentes dispositions,

- les équipements et installations à

ciel ouvert qui sont attachés aux constructions ci-dessus mentionnées

- les réalisations conformes à la zone

agricole ou à la zone verdure.

L’octroi d’un permis de construire dans cette zone est

subordonné à la disponibilité des équipements nécessaires notamment les voies

d’accès, l'alimentation en eau et énergie, l'évacuation des eaux claires et des

eaux usées».

D.

Le 30 novembre 2008, Thierry de Loriol a déposé

une demande de permis de construire portant sur la transformation du bâtiment ECA

n° 142 et la création d'un garage souterrain. Ce projet, qui a été mis à

l'enquête publique du 16 décembre 2008 au 16 janvier 2009, n'a pas suscité

d'opposition.

Dans la synthèse CAMAC du 7 juillet

2009, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et

Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS) a délivré l'autorisation spéciale

requise pour le projet modifié à sa demande, selon les nouveaux plans datés des

9 et 11 mars 2009. En revanche, le Service du développement territorial, Hors

zone à bâtir (SDT-HZB), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise,

au motif que l'agrandissement projeté de la surface brute de plancher habitable

et, surtout, de la surface annexe (souterrain) à l'intérieur et à l'extérieur

du volume bâti dépassait largement les possibilités offertes par les

dispositions relatives aux constructions sises hors de la zone à bâtir. Il a

considéré en effet que la zone rurale était située en zone inconstructible et

donc soumise aux règles de la zone agricole.

Le 17 juillet 2009, la Municipalité

de Crassier (ci-après: la municipalité) a transmis cette synthèse à

l'architecte de Thierry de Loriol.

E.

Le 11 septembre 2009, Thierry de Loriol a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SDT du 7 juillet 2009, dont il

demande l'annulation.

F.

Dans ses observations du 1er octobre

2009, la municipalité a déclaré appuyer le recours. Le 12 octobre 2009, le

SIPAL a précisé qu'il a approuvé le projet tel que modifié selon les nouveaux plans

de mars 2009. Dans sa réponse du 6 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu

au rejet du recours. Le 18 décembre 2009, le recourant a déposé une écriture

complémentaire et produit une pièce.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le SDT a refusé d’octroyer l’autorisation

spéciale requise car il a considéré que la zone rurale était régie par les

dispositions de la zone agricole et que l'extension projetée du bâtiment excédait

le potentiel disponible selon les art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 al. 3 let. a et b de

l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

2.

Le recourant conteste formellement que la zone

rurale, dans laquelle se trouve son bâtiment, constitue une zone située hors de

la zone à bâtir. A son avis, les règles de la zone agricole, qui limitent les

agrandissements des constructions non conformes à l'affectation de la zone, ne

sont pas applicables au cas particulier.

a) A juste titre, le recourant ne

prétend pas que le classement de sa parcelle en zone à bâtir s'imposerait au

regard de l'art. 15 LAT, aux termes duquel, les zones à

bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà

largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps (let. b). La notion de "terrains déjà largement bâtis" doit

être comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel

groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti,

qui présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les

infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur"). Les critères à

prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit,

les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure

publique. Les constructions agricoles peuvent être exceptionnellement prises en

compte; il ne suffit toutefois pas qu'un ensemble de maisons n'ait plus de

fonctions agricoles pour qu'il réponde à cette définition (ATF 132 II 218 consid.

4.1

p. 223; 121 II 417 consid. 5a p. 424; 116 Ia 197 consid. 2b p. 201; 113

Ia 444 consid. 4d/da p. 451; arrêt 1C_225/2008 du 9 mars 2009

consid. 4.1 et les références citées). En l'espèce, le groupement des bâtiments

dans la zone rurale en cause, qui se trouvait à l'écart du bourg, ne constitue

à l'évidence pas une agglomération au sens de la jurisprudence.

b) Reste à examiner si la zone

rurale constitue une zone spéciale au sens des art. 18

LAT et 50a de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

3.

a) Selon l’art. 75 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

l’aménagement du territoire doit servir une utilisation judicieuse et mesurée

du sol et une occupation rationnelle du territoire. La répartition des

affectations est le premier moyen de réaliser cet objectif; la séparation du

bâti et du non bâti en est l’un des aspects essentiels. Ce dernier principe

conduit à la distinction fondamentale entre la zone à bâtir (art. 15 LAT) et

les autres zones, lesquelles sont en règle générale non constructibles (Moor,

Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich 2009

[ci-après cité: Commentaire LAT], nº 73 ad art. 14). Le droit fédéral ne définit que les trois types

généraux de zones que les collectivités doivent prévoir (art. 14 al. 2 LAT):

les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Ces zones ne

permettent toutefois pas de répondre à tous les besoins spécifiques que

l’autorité de planification doit prendre en compte. L’art. 18 al. 1 LAT donne

ainsi la possibilité aux cantons de prévoir d’autres zones d’affectation, afin

que les autorités de planification puissent adopter des mesures d’aménagement

appropriées à chaque situation spécifique et qu’il ne subsiste pas de lacune ou

d’espace non aménagé dans l’organisation du territoire (Brandt/Moor,

Commentaire LAT, n° 1 ad art. 18). De telles zones sont soumises au même

principe de base selon lequel les zones à bâtir sont séparées des autres zones

(séparation du bâti et du non bâti ; Brandt/Moor, Commentaire LAT, n° ad

art. 18). En effet, en prévoyant d’autres zones ou territoires, le droit

cantonal ne peut pas éluder les règles posées aux art. 15 à 17 LAT, soit la

délimitation entre zones à bâtir et zones inconstructibles (Département fédéral

de justice et police, Office fédéral de l’aménagement du territoire, Etude

relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, p. 225; arrêts

AC.1994.0224 du 13 juin 1995 et AC.1996.0225 du 7 novembre 1997). Ainsi, les

zones et territoires de l’art. 18 LAT peuvent être intégrés aux zones à bâtir

lorsqu’ils s’insèrent dans le milieu bâti; il s’agit alors de zones qui font

partie de la zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. En revanche, les autres

zones de l’art. 18 LAT, qui sont destinées à répondre à des besoins spécifiques

hors des zones à bâtir, sont en principe imposées par leur destination à

l’emplacement prévu par le plan d’affectation; elles sont clairement à

l’extérieur des zones à bâtir de l’art. 15 LAT et, sous réserve de leur

affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (Brandt/Moor,

Commentaire LAT, n° 8 ad art. 18).

En matière d’autorisation de

construire, il faut distinguer les cas dans lesquels une zone de l’art. 18 LAT

fait partie de la zone à bâtir et ceux dans lesquels elle est en dehors de

cette zone. Dans la première hypothèse, la procédure ordinaire d’autorisation

de construire prévue à l’art. 22 LAT est applicable et les dérogations sont

réglées par le droit cantonal conformément à l’art. 23 LAT. A cet égard, l’art.

22.

LAT dispose qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1); l’autorisation

est délivrée si: la construction ou l’installation est conforme à

l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2

let. b). S’agissant des exceptions prévues hors de la zone à bâtir, elles sont

réglementées de manière exhaustive par l’art. 24 LAT: des autorisations de

construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d’affectation si: l’implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (let. a); et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

Lorsqu’une zone de l’art. 18 LAT

entre en ligne de compte pour régler l’affectation du sol hors des zones à

bâtir, soit pour la réalisation d’un projet déterminé, soit pour régler un mode

d’utilisation du sol inhérent aux lieux (par exemple, une plage, une zone de

détente ou de protection), la planification doit tenir compte de la condition

relative à l’implantation imposée par la destination (art. 24 let. a LAT). Les

constructions qui respectent la destination de la zone sont alors autorisées

selon l’art. 22 LAT, mais l’art. 24 LAT reste applicable pour les constructions

et installations non conformes à la destination de telles zones (Brandt/Moor,

Commentaire LAT, n° 9 ad art. 18). Les zones de l’art. 18 al. 1 LAT sont hors

des zones à bâtir lorsqu’elles répondent à un besoin objectif à l’emplacement

prévu et satisfont ainsi à la condition de l’implantation imposée par la

destination. Il s’agit pour l’essentiel des terrains visés à l’art. 3 al. 2

let. c et d LAT (rives de lacs et cours d’eau, sites naturels et territoires

servant au délassement) et des territoires que les cantons doivent désigner

dans les études de base du plan directeur cantonal selon l’art. 6 al. 2 let. b

et c LAT (territoires qui ont une importance pour le délassement ou qui sont

menacés par des forces naturelles ou par des nuisances) (Brandt/Moor,

Commentaire LAT, n° 27 ad art. 18). Tel est également le cas des zones de

hameaux ou de maintien de l’habitat rural.

b) Selon l’art. 33 OAT, « pour

assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à

bâtir, des zones spéciales au sens de l’article 18 LAT, telles que les zones de

hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si

la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit. »

Cette disposition correspond à l’art. 23 de l’ancienne OAT, entrée en vigueur

le 2 octobre 1989. Selon la jurisprudence fédérale, on entend par petites

entités urbanisées un groupe de cinq à dix maisons formant une unité en soi. Ce

groupe doit former en quelque sorte un point d’appui dans le paysage (Stützpunktfunktion)

et être nettement séparé du village (ATF 119 Ia 300 consid. 3a = JdT 1995 I

425). Seules les constructions groupées peuvent être classées en zone de

hameaux et non les habitats dispersés. La distance séparant chaque bâtiment ne

devrait pas être supérieure à 20-30 mètres (Brandt/Moor, Commentaire LAT, n°

11.

et 34 ad art. 18).

Le Tribunal fédéral a précisé les

conditions de la mise en œuvre de l’art. 33 OAT. Il a jugé que les cantons

devaient respecter les étapes de la planification dans la mise en place de zones

de hameaux, à savoir l’adoption d’un plan directeur cantonal, puis d’un plan

d’affectation, lequel doit, en accord avec le plan directeur, régler le mode

d’utilisation du sol de façon contraignante. Il a admis que la compétence de

définir des zones de hameaux puisse être déléguée aux communes, mais dans la

mesure où le droit cantonal le prévoit (ATF 115 Ib 148, JdT 1991 I 450). Ainsi,

de nouvelles zones de hameaux ou de maintien de l’habitat rural ne peuvent être

valablement approuvées par le canton tant que le plan directeur cantonal n’est

pas validé par l’autorité fédérale, tel que le prévoit la procédure de l’art.

11.

LAT (Brandt/Moor, Commentaire LAT, n° 35 ad art. 18, qui cite l’arrêt du

Tribunal fédéral du 3 décembre 1992 consid. 4 in: Recueil de jurisprudence

ASPAN n° 558).

4.

a) Dans le canton de Vaud, le législateur a

adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le

16.

août 2002, qui prévoit désormais que les communes peuvent définir des zones

spéciales, « a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées

sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat

rural, etc.) ou b) pour permettre l’exercice d’activités spécifiques (sports,

loisirs, extraction de gravier etc.) dont la localisation s’impose hors de la

zone à bâtir ». L’introduction de ces zones spéciales en droit vaudois

a constitué une innovation en 1998, la loi cantonale n’ayant pas utilisé plus

tôt la possibilité offerte par le droit fédéral de prévoir ce type

d’affectation. L’art. 50a LATC comble donc une lacune et pose désormais la base

légale habilitant les communes à créer des zones spéciales, et plus

particulièrement des zones de hameaux (BGC 1998 p. 7177, sp. 7205-7206). Selon

l’art. 50a al. 2 LATC, l’établissement de ces zones doit respecter les critères

définis par le plan directeur cantonal et l’équipement doit être suffisant.

Compte tenu de l’extension territoriale du canton de Vaud, il n’est pas

imaginable de délimiter sur la carte du plan directeur cantonal toutes les

petites entités à sauvegarder. En revanche, des critères doivent être précisés

dans le texte du plan directeur cantonal pour permettre la délimitation de ces

zones dans les plans d’affectation communaux ou intercommunaux (BGC 2002, p.

343, sp. 355-356).

b) Le nouveau plan directeur

cantonal entré en vigueur le 1er août 2008 a remplacé celui de 1987.

Il contient désormais, contrairement à son prédécesseur, une mesure C22

consacrée aux « Petites entités urbanisées (hameaux) ». Dans son "volet

opérationnel" (volume 2, p. 126 ss), il expose la problématique: "en

plus des villes et villages compacts, le patrimoine bâti comprend également de

nombreux groupes de bâtiments formant de petites entités urbanisées, dont des

hameaux. Leur étendue limitée ne permet généralement pas de les reconnaître

comme des lieux de développement à attribuer à la zone à bâtir. (..). Le régime

ordinaire des autorisations spéciales hors de la zone à bâtir ne permet pas de

répondre aux besoins spécifiques des petites entités urbanisées. (…) L'intérêt

public au renforcement de l'habitat dans les hameaux crée indirectement une

plus-value sur les bâtiments dont le changement d'affectation est autorisé.

L'égalité de traitement commande donc de fixer clairement les exigences et les

limites (…). A cet effet, il est prévu notamment ce qui suit :

« Les communes valorisent le patrimoine bâti et

optimisent l’occupation des volumes disponibles afin d’y renforcer l’habitat

permanent. Elles définissent des zones spéciales pour les petites entités urbanisées.

Dans ces zones, le changement d’affectation à des fins d’habitation sans

rapport avec l’agriculture ou servant le petit artisanat, le tourisme rural et

le commerce local peut être autorisé.

La

délimitation des zones spéciales pour les petites entités urbanisées répond aux

critères suivants :

-la zone

comporte cinq bâtiments d’habitation au minimum formant une entité cohérente et

compacte bien séparée du village ou de l’agglomération principale;

- la

majorité des bâtiments d’habitation ne sont plus liés à une exploitation

agricole, horticole ou viticole;

-l’exploitation

agricole de la surface restante et des parcelles limitrophes n’est pas menacée;

- la zone ne

peut être assimilée visuellement ou physiquement à une extension de la zone à

bâtir, ni à un foyer potentiel d’urbanisation;

- l’équipement

existant doit être suffisant. Un système alternatif de gestion des eaux ou un

système décentralisé de production d’énergie peut être proposé, à la charge du

propriétaire.

Dans leur

planification, les communes délimitent et inscrivent les petites entités

urbanisées dans le plan général d’affectation communal (PGA) en zone de

hameaux. Une nouvelle construction ou la démolition-reconstruction d’un

bâtiment existant peut exceptionnellement être intégrée à la planification. »

5.

En l’espèce, le plan général d’affection du sol

de la Commune de Crassier et son règlement ont été adoptés le 23 janvier 1998.

A cette date, le droit cantonal ne disposait pas encore d’une base légale

suffisante pour la mise en place de zones de hameaux. En effet, l’art. 50a LATC

n’a été introduit qu'en février 1998, soit un mois plus tard. Quant à l’art. 18

al. 1 LAT, selon lequel il appartient au droit cantonal de prévoir d’autres

zones d’affectation, il n’était pas suffisant pour fonder le droit à l’adoption

d’une zone de hameaux hors de toute base légale cantonale. Le plan directeur

cantonal n’a introduit la notion de petites entités urbanisées que lors de sa

révision de 2008. On pourrait dès lors même se demander si la création de zones

de hameaux entre 1998 et 2008 aurait été admissible compte tenu de l’obligation

faite par l’art. 33 OAT de prévoir ces zones dans le plan directeur cantonal et

de respecter ainsi les étapes de planification (ATF 115 Ib 148, JdT 1991 I 450,

cité plus haut). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’art. 2.5 du

règlement communal, dans la mesure où il constituerait une zone spéciale de

l’art. 18 LAT, a été adopté sans base légale. Même si entre-temps, l’art. 50a

LATC et le plan directeur cantonal ont comblé cette lacune, on pourrait

difficilement admettre que l’art. 2.5 du règlement communal (s'il devait être

interprété comme une disposition instituant une zone de hameaux zone spéciale)

reposerait à l’heure actuelle sur une base légale suffisante. Cette question

peut toutefois demeurer indécise, puisque la zone rurale en question ne répond

de toute manière pas à la définition de la zone de hameaux telle prévue

notamment par le nouveau plan directeur cantonal (voir, ci-après).

6.

La légalité des zones de hameaux étant admise en

droit vaudois, il s’agit dès lors d’examiner si l’art. 2.5 du règlement

communal répond à la définition de zone spéciale au sens de l’art. 18 al. 1 LAT

ou s’il s’agit de territoire agricole (art. 16 LAT).

a) Dans une affaire concernant la

commune de Riex, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur la

question de l’application de l’art. 18 LAT à une zone décrite par le plan

d’affectation communal comme un « secteur de la zone viticole pour

construction en relation directe avec la viticulture ». Quand bien même le

plan de protection de Lavaux, dont la portée équivaut matériellement à un plan

directeur cantonal, prévoit la possibilité de déterminer dans les plans

d’affectation communaux des secteurs où des constructions en relation avec la

viticulture sont possibles, le Tribunal fédéral a jugé que la zone litigieuse,

vu la surface modeste concernée par le territoire en cause et la systématique

du règlement communal, constituait un sous-périmètre de la zone viticole – à

laquelle s’appliquaient les règles de la zone agricole – qui se bornait à

régler de façon détaillée, compte tenu des particularités locales, la

destination de l’utilisation de la zone agricole (ou viticole), et cela dans la

mesure où les art. 16 et 16a LAT laissent au législateur cantonal ou communal

la possibilité d’adopter des prescriptions complémentaires (arrêt du Tribunal

fédéral 1A.205/2004 du 11 février 2005).

b) Dans une affaire très comparable

au cas d'espèce concernant la Commune de Poliez-Pittet (AC.2008.0284 du 7

juillet 2009), la Cour de céans a jugé que les constructions sises en zone

rurale étaient séparées par une grande distance (jusqu'à 120 mètres), si bien

que les bâtiments en cause ne constituaient clairement pas un noyau compact,

mais plutôt des habitats dispersés et ne présentaient donc pas les caractéristiques

d’un hameau. L’art. 2.11 du règlement communal ne pouvait donc être interprété comme

instituant une zone spéciale de hameau. Le texte même de l’article querellé,

prévoyant que « la zone rurale correspond à une partie bâtie du

territoire agricole », rattachait ce secteur à la zone agricole. A cet

égard, il était constaté que, au même titre que pour la zone agricole (art.

2.

) et la zone agricole protégée (art. 2.9), l’octroi d’un permis de construire

dans la zone rurale requérait l’autorisation préalable du département compétent,

obligation qui ne prenait sens que s’il s’agissait pour celui-ci de vérifier la

conformité des aménagements projetés avec les règles des art. 16a et 24 ss LAT.

Enfin, l’adoption de cet article à une date où la possibilité de prévoir des

zones spéciales en droit cantonal n’existait pas encore confirmait cette

interprétation. La zone rurale constituait en réalité une subdivision de la

zone agricole, où les restrictions à la construction, la transformation ou

l’agrandissement des bâtiments étaient moindres que dans les secteurs où la

protection du site (zone agricole protégée) ou le maintien du caractère

strictement agricole (zone agricole) justifiant d’interdire tout aménagement ne

répondant pas à ces critères. Les dispositions du règlement communal tendaient

donc à régler de façon plus détaillée l’occupation du territoire agricole, tel

que l’autorisaient les art. 16 et 16a LAT (arrêt du Tribunal fédéral

1A.205/2004 déjà cité). Partant, le SDT ne s’était pas mépris en exigeant que

tout permis de construire délivré dans la zone rurale devait respecter les

prescriptions des art. 16a ou 24 ss LAT (consid. 6b).

c) Au vu de cette jurisprudence, le

présent recours doit être rejeté. Dans le cas particulier, les circonstances de

fait sont quelque peu différentes. La zone rurale en cause comprend quatre

bâtiments rapprochés. On peut donc admettre que ces constructions forment une

entité cohérente et compacte bien séparée du bourg. Mais, pour qu'une zone

spéciale pour les petites entités urbanisées puisse être autorisée, il faut que

la zone comporte cinq bâtiments d'habitation au minimum (cf. nouveau plan

directeur cantonal; voir supra consid), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il

n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions cumulatives sont

réalisées.

Le recourant se prévaut du préavis

municipal n° 25 concernant le plan général d'affectation du sol et de son

règlement de 1998, dans lequel la municipalité a relevé qu'une "zone

rurale a été créée afin de définir le statut juridique des bâtiments existant

dans la zone agricole mais non conforme aux dispositions légales applicables à

cette surface. Il s'agit des bâtiments situés aux lieux-dits Schie du Verger,

Crottes, Pralies, Chalet des Bois et Bois d'Ely. Considérant la délimitation de

la zone rurale qui permet la réalisation d'équipements à ciel ouvert, la

Municipalité considère qu'il n'est pas opportun de délimiter une nouvelle zone

de verdure à Bois d'Ely ceci d'autant moins (…) qu'une diminution de la

superficie de la zone agricole doit faire l'objet d'une compensation dans une

autre partie du territoire communal". Ces travaux préparatoires ne

modifient pas l'appréciation du tribunal. Au contraire, on voit bien que la

volonté de la municipalité n'était pas de sortir les bâtiments litigieux de la

zone agricole, mais de soumettre les bâtiments existants à des règles

particulières, soit à celles applicables à la zone bourg. Or, une disposition

du règlement communal relatif à la zone rurale où, comme ici, s'appliquent les règles

de la zone agricole fédérale, ne peut aller plus loin que ce qu'autorisent les

art. 24 ss LAT, qui ne laissent pas de place pour une réglementation plus souple

sur le territoire agricole. Dans la mesure où l’art. 2.5 du règlement communal

va plus loin que ce qu’autorisent les art. 24 ss LAT, il est dépourvu de portée

pratique (arrêt précité AC.2008.0284).

d) Par ailleurs, le recourant se

réfère à la décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 11 octobre

1996, qui a autorisé le morcellement de la parcelle n° 104 et l'inscription

d'une mention au registre foncier de non assujettissement à la LDFR de la

parcelle n° 344 (résultant du fractionnement de la parcelle n° 104) d'une

surface de 1'137 m2 supportant pour l'essentiel des bâtiments, car l'ensemble

du domaine ne constituait pas une entreprise agricole et les bâtiments en état

de délabrement assez avancé n'étaient pas fonctionnels et ne représentaient que

peu de potentiel pour l'utilisation agricole. Là encore, cette décision n'est

d'aucun secours au recourant. Il n'est pas contesté que le bâtiment du

recourant n'a plus de vocation agricole et ne fait pas partie d'une entreprise

agricole. Cela ne veut pas dire qu'il ne se trouve pas dans une zone agricole.

A noter du reste que la LDFR vise à promouvoir et à garantir le maintien de

structures agricoles adaptées aux besoins, ce qui n'est pas le cas de la LAT

qui vise avant tout à assurer une utilisation mesurée du sol.

7.

a) Il en découle que le projet en cause ne pourrait

prendre place dans la zone rurale que pour le cas où il respecterait les règles

de la zone agricole fédérale. Il s’agit donc d’examiner si les transformations

projetées peuvent être autorisées en vertu de l’art. 24c LAT, dont la teneur

est la suivante:

« 1. Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être satisfaites. »

Le champ d'application de cette

disposition est défini à l'art. 41 OAT, selon lequel:

« L'art. 24c LAT est applicable aux

constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément

au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraire à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement. »

L'art. 24c LAT vise les bâtiments

qui ont été construits légalement avant le 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la protection des eaux qui

a introduit pour la première fois une séparation stricte des territoires

constructibles de ceux qui ne le sont pas. L'art. 24c LAT s'applique ainsi aux

bâtiments d'habitation édifiés avant le 1er juillet

1972, aux bâtiments anciennement agricoles dont l'affectation a été changée

avant cette date (il en ira de même des constructions, initialement conformes à

la zone, mais devenues par la suite non réglementaires en raison d'un

déclassement – postérieur au 1er juillet 1972 – hors

des zones à bâtir); mais non aux constructions et installations qui avaient un

usage agricole au moment de la modification du droit, car on ne saurait

considérer qu'elles soient devenues contraires à l'affectation de la zone au

sens de la loi et de l'ordonnance (ATF 129 II 396 consid.

4.2

; F. Meyer Stauffer, La zone agricole, in: Journée

Suisse du droit de la construction, Fribourg 2001, p. 53; AC.2002.0224 du 11

mars 2003; AC.2001.0075 du 23 août 2001).

b) Selon l'art. 42 OAT, les

constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable

peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour

l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de

l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans

l'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction

ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction

de l'ensemble des circonstances. Elle n'est plus respectée lorsque la surface

utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de

plus de 60%, à l'intérieur du volume bâti existant (al. 3 let. a) ou lorsque

l'agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant excède 30% ou 100 m², étant précisé que les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti ne comptent que pour moitié (al. 3 let.

b).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la

surface utilisée pour un usage non conforme à la zone comme point de référence

s'agissant d'apprécier si un agrandissement est ou non mesuré au regard de

l'art. 24c al. 2 LAT. Selon les recommandations de l'Office fédéral du

développement territorial (Nouveau droit de l'aménagement du territoire,

Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et

recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2001, chapitre IV, ch. 2.4.4, p.

45), cette référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne se

limite pas aux surfaces brutes de plancher (SBP), conformément à la jurisprudence

du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (ATF 112 Ib 94

consid. 3). Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement,

même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de locaux de

chauffage, de caves, de combles, etc. Cela ne signifie toutefois pas que les

surfaces utilisées de manière non conforme à la zone peuvent être agrandies à

volonté. Ainsi, la transformation de combles en locaux chauffés, dotés de

fenêtres et par conséquent habitables est également à considérer comme un

agrandissement dont les limites doivent respecter les conditions fixées à

l'art. 42 al. 3 OAT. Dans un arrêt du 7 juin 2005 (1A.289/2004 consid. 2.2.2),

le Tribunal fédéral a jugé que la surface à prendre en considération comprenait

ainsi non seulement la surface brute de plancher utile, mais également les

surfaces annexes existantes, telles que les garages, les locaux de chauffage,

les caves et les combles, qui sont reliés directement et par un lien

fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la

zone. En revanche, les surfaces qui ne sont pas systématiquement utilisées de

manière contraire à l'affectation de la zone ne sont pas prises en compte dans

la comparaison des surfaces. Il en va notamment ainsi des bâtiments

d'exploitation agricole, dont l'utilisation pour y abriter des véhicules ou des

chevaux peut être autorisée au-delà des limites fixées par l'art. 42 al. 3 OAT

pour autant qu'elle ne s'accompagne pas de travaux de transformation ou d'agrandissement.

c) Dans le cas présent, le

recourant ne conteste pas les chiffres retenus par le SDT: la totalité des

agrandissements prévus à l'intérieur et à l'extérieur du volume bâti s'élève à

479.

m2 au total, alors que la SBP existante le 1er juillet 1972

est de 568,5 m2 et que la surface annexe existante le 1er

juilet 1972 est de 313,5 m2. Le projet qui prévoit une augmentation de 479 m2 excède

ainsi très largement le maximum autorisé par l'art. 42 OAT qui prévoit que

l'identité de la construction n'est plus respectée lorsque la surface utilisée

pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de

100.

m2 au total.

8.

Comme cela ressort de la décision attaquée, au

vu de la valeur patrimoniale de l'ensemble architectural, le bâtiment litigieux

pourrait bénéficier des art. 24d al. 2 LAT et 81a LATC permettant le changement

complet d'affectation de constructions jugées dignes d'être protégées et

situées hors de la zone à bâtir (cf. notamment ATF non publié 1A.208/2006 du 24

mai 2007). Les recourants ont ainsi la possibilité de présenter une demande de

mise sous protection du bâtiment qui serait soumise à enquête publique. Il est

toutefois douteux, que les art. 24d al. 2 LAT et 81a LATC n'autorisent que des

agrandissements à l'intérieur du volume existant sans aucune limite en terme de

surface, comme le soutient l'autorité intimée. Les art. 24d al. 2 et 3 LAT et

81a LATC ne prévoient en tout cas pas que les agrandissements à l'extérieur du

volume bâti seraient interdits. Il appartiendra le cas échéant aux autorités

cantonales compétentes d'examiner en détail cette question et en particulier si

l'extension du souterrain projeté porte atteinte ou non à la valeur de

protection du bâtiment.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision du SDT confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais du recours (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le SDT n’a pas droit à

l’allocation de dépens (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD) et la municipalité n’a pas

recouru aux services d’un mandataire professionnel. Il ne sera donc pas alloué

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 7 juillet 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.