AC.2009.0216
CDAP - AC.2009.0216 - 2010-07-22 - NOVERRAZ/Municipalité de Rougemont, PEN DIT PEN DE CASTEL
22 juillet 2010Français21 min
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N° affaire:
AC.2009.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2010
Juge:
IBI
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NOVERRAZ/Municipalité de Rougemont, PEN DIT PEN DE CASTEL
PUBLICATION DES PLANS
FAÇADE
ARBRE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
LATC-108-2
LAT-25a-2
RLATC-69-1-1-g
RLATC-69-1-1-i
RLATC-69-1-4
Résumé contenant:
Demande de construction de deux garages. Dossier de mise à l'enquête ne contenant pas les dessins de toutes les façades et notamment pas des façades nord des garages projetés, ne permettant dès lors pas à la recourante de se faire une idée précise de leur impact visuel. Par ailleurs, le plan de situation ne comporte aucune indication sur l'arborisation des parcelles concernées et le document photographique produit en cours de procédure n'est pas suffisamment précis pour suppléer à un plan de situation conforme aux exigences de l'art. 69 al. 1 let. g RLATC. Enfin, l'autorité intimée a dissocié les procédures d'autorisation de construire les garages et d'abattre un arbre alors que les deux questions sont étroitement liées et ont toutes les deux été contestées par la recourante. En définitive, le dossier déposé en vue de l'enquête publique ne permet pas d'apprécier de manière complète la conformité des travaux à la réglementation applicable, ce qui ne peut qu'entraîner l'annulation du permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente ; MM.
Antoine Thélin et Georges-Arthur Meylan, assesseurs. Mme
Nicole Riedle, greffière.
Recourante
Nadine NOVERRAZ, à Rougemont.
Autorité intimée
Municipalité de
Rougemont, représentée par Benoît Bovay, avocat,
à Lausanne.
Propriétaire
Evelyne PEN DIT PEN
DE CASTEL, à Chamby, représentée par Jacky DUPERREX, menuiserie-ébénisterie-charpente,
à Rougemont.
Objet
Permis de construire
Recours Nadine NOVERRAZ c/ décision de la
Municipalité de Rougemont du 20 août 2009 (projet de construction de 2
couverts à voiture, parcelles 1499 et 1500 Commune de Rougemont).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Evelyne Pen dit Pen de Castel est propriétaire
des parcelles contiguës nos 1499 et 1500 de la commune de Rougemont. D'une
surface respective de 495 m2 et 519 m2, elles abritent une habitation mitoyenne occupant 46 m2 de chacune d'elles, pour un total de
92 m2. Elles se
trouvent dans la zone de chalets régie en particulier par les art. 14 ss du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé
par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 (RCPC) et sont bordées au sud par un
chemin public (DP 1032), à l'ouest par la parcelle n° 1496, propriété d'Evelyne
Pen dit Pen de Castel également, au nord par la parcelle n° 1498, propriété de
Nadine Noverraz, et à l'est par la parcelle n° 1501 appartenant à Marie-Claude
et Jean-Pierre Urweider.
B.
Le 1er mai 2009, Evelyne Pen dit Pen
de Castel, par le biais de l'entreprise de menuiserie, ébénisterie et charpente
Duperrex et fils, a sollicité de la Municipalité de Rougemont une autorisation
de construire deux abris pour voiture, l'un sur la parcelle n° 1499 et l'autre
sur la parcelle n° 1500. Suite à l'examen de la commission technique, la
municipalité a requis des modifications du projet déposé, à savoir la fermeture
des côtés des abris. Une nouvelle demande d'autorisation de construire, datée
du 20 juin 2009, a été déposée auprès de la municipalité, accompagnée de deux
plans. Le premier représente la façade sud des abris comportant deux fenêtres
et fait état, entre parenthèses, de la mention "Façade Nord partie
inférieure ouverte". Le second représente également une façade comportant
deux fenêtres, sans indiquer de quelle façade il s'agit.
La surface au sol de chacun des
abris est de 21 m2.
Ils mesurent 3,15 m de haut.
C.
L'enquête publique s'est déroulée du 11 juillet
au 10 août 2009 et a suscité l'opposition d'Elsa Gäumann, propriétaire de la
parcelle n° 1085, et de Nadine Noverraz, propriétaire de la parcelle n° 1498,
sous la dénomination "Association des propriétaires du quartier du Pra à
1659 Rougemont" (ci-après: l'association). Par décision du 20 août 2009,
la Municipalité de Rougemont a levé l'opposition de l'association, a délivré le
permis de construire et a levé l'effet suspensif au sens de l'art. 69 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
tout en précisant dans le permis de construire que "le pin situé dans
l'emprise des travaux sur la parcelle 1500 ne pourra en aucun cas être coupé
sans l'autorisation de la municipalité, celle-ci ne la délivrera pas avant la
fin de l'enquête publique qui se termine le 14 septembre 2009".
La procédure de publication de la
demande d'abattage d'un arbre a eu lieu du 17 août au 14 septembre 2009.
D.
Par acte du 15 septembre 2009, Nadine Noverraz a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision de la municipalité du 20 août 2009 et a conclu à son
annulation.
Le 12 octobre 2009, l'entreprise de
menuiserie, ébénisterie et charpente Duperrex et fils, a sollicité, au nom et
pour le compte de la constructrice, auprès du tribunal, la levée de l'effet
suspensif du recours.
La municipalité s'est déterminée le
16 octobre 2009, par l'intermédiaire de son mandataire, et a conclu au rejet du
recours. Elle a notamment contesté la qualité pour recourir de Nadine Noverraz.
Par décision du 20 octobre 2009,
l'effet suspensif accordé de par la loi au recours a été maintenu.
Le 28 octobre 2009, sur question du
tribunal, Nadine Noverraz a indiqué qu'il n'existait pas de statuts relatifs à
l'association, que la commune répondait individuellement à toutes les parties
et que ce mode de faire était utilisé dans le seul but de respecter le souhait
de la commune. A l'appui de sa lettre, Nadine Noverraz a produit copie d'un courrier
électronique qui lui a été adressé le 12 octobre 2007 par Claire-Lise Blum
Buri, syndique de la Commune de Rougemont, ainsi qu'un extrait du site internet
de l'agence immobilière Immoflor.
Le 25 novembre 2009, la
municipalité a indiqué maintenir la position développée dans le cadre de sa
réponse et dans la décision attaquée.
Le 22 janvier 2010, la juge
instructrice a invité la municipalité à préciser la date de construction des
bâtiments sis sur les parcelles de la constructrice, et a requis la production
du dossier relatif à l'abattage d'un arbre.
Le 2 février 2010, le mandataire de
la municipalité a transmis au tribunal l'envoi de sa mandante portant sur le
dossier de construction du chalet ECA n° 1426, parcelle n° 1496, propriété d'Evelyne
Pen dit Pen de Castel.
Constatant que les documents
produits concernaient une autre parcelle de la constructrice, la juge
instructrice a invité la municipalité à lui transmettre le dossier de construction
des chalets ECA nos 1431 et 1429 sis respectivement sur les parcelles nos 1499
et 1500.
Le 1er mars 2010, la
municipalité, toujours par le biais de son mandataire, a transmis au tribunal le
dossier relatif à l'abattage de l'arbre sis sur la parcelle n° 1500 comprenant
l'avis publié au pilier public du 17 août au 14 septembre 2009, le rapport du
garde forestier du 22 février 2010 et la décision municipale du 25 février 2010
autorisant l'abattage.
Le 11 juin 2010, la municipalité,
par le biais de son conseil, a indiqué au tribunal que les bâtiments nos 1429
et 1431 avaient été bâtis entre 1976 et 1979.
Par lettre du 24 juin 2010, le
Conseil de la municipalité a transmis au tribunal le règlement communal sur la
protection des arbres, ainsi qu'un document photographique des parcelles nos
1499 et 1500, montrant notamment la situation de l'arbre à abattre.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La qualité pour recourir de la recourante est
contestée en tant qu'elle n'aurait pas participé à la phase d'opposition de la
décision en son propre nom, mais comme représentante de l'association des
propriétaires du quartier du Pra.
a) A qualité pour recourir toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable à la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l'art. 99 de la
même loi).
b) En l'espèce, la recourante est
propriétaire de la parcelle n° 1498, directement voisine en amont des parcelles
nos 1499 et 1500 concernées par le permis de construire litigieux. Elle
reproche notamment aux constructions projetées d'être trop volumineuses et de
boucher la vue depuis son bien-fonds en direction du sud. La recourante a donc
un intérêt digne de protection à l'annulation du permis de construire
litigieux.
Quant à la question de savoir si la
recourante a participé à la phase antérieure de la procédure, il convient de
relever que l'opposition à la décision entreprise mentionne comme expéditeur
l'association, le nom de la recourante ainsi que celui d'une seconde opposante,
et qu'elle est signée par ces deux mêmes personnes. La recourante a précisé
qu'il n'existait pas de statuts relatifs à ladite association, et, en
substance, que ce mode de faire avait été adopté par mesure de simplification.
Dès lors que l'association n'a en réalité jamais été constituée, il convient de
considérer que chacune des opposantes a agi individuellement pour son propre
compte. La recourante a ainsi participé à la procédure devant l'autorité
précédente.
On aurait également pu retenir
l'existence d'une société simple formée par les deux opposantes. Une telle
société étant dépourvue de personnalité juridique, il y aurait alors lieu de
retenir, dans cette hypothèse également, que chacune des sociétaires avait valablement
formé opposition et ainsi participé à la procédure devant l'autorité inférieure
(cf. JdT 2007 I p. 328).
La recourante a ainsi qualité pour
recourir.
c) Le recours a par ailleurs été
déposé en temps utile et il est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99
LPA-VD).
2.
La recourante se plaint du fait que le permis de
construire délivré par l'autorité intimée serait affecté de plusieurs vices
formels. En premier lieu, elle soutient que les plans au dossier ne sont pas
signés par un architecte, mais par une entreprise de menuiserie, ébénisterie et
charpente.
a) Les plans de toute construction
mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent
être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les
plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle
doit entraîner le refus du permis de construire (AC.1997.0166 du 26 février
1998.
consid. 6 et référence). La notion de minime importance au sens de l'art.
106.
LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête
au sens de l'art. 111 LATC (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral
et droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad
106.
LATC). Selon la jurisprudence, correspondent à des constructions de minime
importance les travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques,
techniques ou artistiques (AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par
exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations,
prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279). Ne constituent
en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont
l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures
contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965
p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (AC.1997.0166
précité) ou encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique
(AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) En l'espèce, le permis de
construire litigieux porte sur deux garages mesurant 21 m2 au sol, hauts de 3,15 m, et
comportant deux fenêtres sur chacune des trois façades, le côté nord restant
ouvert. Les plans y relatifs ont été réalisés et signés par une entreprise de
menuiserie, ébénisterie et charpente. Quant au plan de situation dressé pour
enquête, il est signé par un ingénieur EPFL/géomètre officiel.
En application de la jurisprudence
susmentionnée selon laquelle un garage privé ne correspond pas à une
construction de minime importance, les plans y relatifs devaient être établis
et signés par un architecte. Or, tel n'a pas été le cas. Partant, pour cette
raison déjà, le permis de construire doit être annulé.
3.
D'autres vices, de nature formelle également,
militent en faveur de l'annulation du permis de construire. La recourante fait notamment
valoir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet.
a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre
1986.
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière.
La demande de permis de construire
et ses annexes, au sens de l'art. 69 RLATC, sont tenues à disposition du
public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique
de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
L'enquête publique a un double but.
D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer
à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner
si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi
qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence.
De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2008.0264 du 3
septembre 2009 consid. 2; AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 1c et
références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner
la nullité du permis de construire que si elles ne permettent pas de se faire
une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur
conformité aux règles de la police des constructions (AC.2008.0127 du 17 mars
2009.
consid. 2 et référence).
b) La recourante critique les plans
des garages projetés. Elle se plaint du fait que les plans des façades nord des
garages projetés manquent au dossier et que seul un plan des façades est et ouest
s'y trouve.
aa) Conformément à l'art. 69 al. 4
RLATC, dans les cas de constructions nouvelles,
d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de
changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au
format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les dessins de
toutes les façades.
Le RCPC ne contient pas de
dispositions propres en la matière, mais prévoit à son art. 79 que "Pour
tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions, ainsi que son règlement d'application sont
applicables.".
bb) En l'espèce, le dossier
contient deux plans des garages projetés, soit l'un représentant la façade sud
des chalets et comportant la mention "Façade Nord partie inférieure
ouverte", et l'autre représentant une façade sans indication. L'autorité
intimée a toutefois exposé dans ses déterminations que les façades est et ouest
des deux bâtisses seraient identiques à celle dessinée et que la façade nord
serait entièrement ouverte comme mentionné. Si ces indications permettent de se
faire une idée claire des façades est et ouest des garages projetés, tel n'est
pas le cas concernant les façades nord, dont on ne sait si elles seraient
entièrement ou seulement partiellement ouvertes. Ce sont par ailleurs ces
façades nord qui font face à la propriété de la recourante et dont la
représentation précise apparaît ainsi déterminante pour que cette dernière
puisse se rendre compte de l'impact visuel du projet depuis sa parcelle.
c) A cela s'ajoute des exigences
formelles supplémentaires concernant le plan de situation accompagnant la
demande et résultant de l'art. 69 al. 1 let. g et i RLATC.
Cette disposition prévoit que la
demande de permis doit notamment être accompagnée d'un
plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications des
accès des véhicules (art. 69 al. 1 let. i RLATC) ainsi que de l'emplacement des arbres protégés et de tous les
arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux
et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi
que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime
forestier (art. 69 al. 1 let. g RLATC). Aux
termes du règlement communal de protection des arbres de la commune de Rougemont,
sont protégés les arbres de plus 30 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol, les
cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives.
En l'espèce, le plan de situation
accompagnant la demande de permis de construire ne comporte aucune indication à
ce sujet.
S'agissant de l'arborisation de la
parcelle, l'autorité intimée a certes fourni en cours de procédure un document
photographique des parcelles concernées sur lequel est entouré l'arbre dont
l'abattage a été autorisé le 25 février 2010. Un tel document n'apparaît
toutefois pas suffisamment précis pour suppléer à un plan de situation conforme
aux exigences de l'art. 69 al. 1 let. g RLATC. Il n'est notamment pas possible
de déterminer l'existence d'un éventuel cordon boisé dont cet arbre ferait
partie. De plus, ce même document révèle que la parcelle n° 1499 est également
arborisée, en particulier à l'endroit où est prévu le second garage litigieux. L'on
peut dès lors se poser la question de savoir si la construction projetée sur
cette dernière parcelle impliquera également l'abattage d'un ou de plusieurs
arbres.
d) L'art. 25a de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) pose les principes
généraux en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation
d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de
plusieurs autorités. En particulier, l'autorité chargée de la coordination
veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même
temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et veille à la
concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune
ou simultanée des décisions (art. 25a al. 2 let. d LAT). Cette disposition vise
toutes les décisions que la construction rend nécessaire (Marti, Commentaire de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 15 ad art. 25a
LAT). Un tel besoin de coordination ressort, en droit vaudois, de l'art. 69 al.
1.
let. g RLATC qui exige, lors de la mise à l'enquête publique, l'indication sur
le plan de situation, de l'emplacement des arbres sur la parcelle ainsi que les
arbres à abattre. En l'occurrence, la municipalité n'a pas respecté cette
exigence, mais a dissocié les procédures d'autorisation de construire les
garages et d'abattre un arbre. Or la recourante a expressément contesté
l'abattage de l'arbre dans son acte de recours. En l'absence d'une coordination
conforme aux principes de l'art. 25a LAT, il n'est pas possible en l'état de
statuer sur le projet litigieux, ni sur la question de l'abattage de l'arbre
concerné par la décision subséquente du 25 février 2010. Or ces deux questions
sont étroitement liées, puisque l'emplacement même du garage concerné pourrait
être influencé par la décision autorisant ou non l'abattage d'un arbre. Ce vice
ne peut être guéri dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité (art. 98
LPA-VD; cf. Marti, op.cit., n. 24 ad art. 25a LAT).
Au vu de ce qui précède, le dossier
déposé en vue de l'enquête publique ne respecte pas les dispositions légales et
ne permet pas d'apprécier de manière complète la conformité des travaux à la
réglementation applicable, ce qui ne peut qu'entraîner l'annulation du permis
de construire (AC.1998.0012 du 21 juin 1999 consid. 2).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. A cela s'ajoute qu'au
vu de la violation de l'obligation de coordonner les procédures d'autorisation
de construire et d'abattage d'un arbre, tel qu'exigé par l'art. 25a LAT, la
décision du 25 février 2010, qui autorise l'abattage d'un arbre sur la parcelle
n° 1500, doit également être annulée et l'ensemble du dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Conformément à l'art. 49
al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à
la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence,
lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure
ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière,
suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés
indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés
(AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 4 et références).
Tel est le cas en l'espèce, du moins en partie, de
sorte qu'il se justifie de répartir l'émolument de justice entre la
municipalité et la constructrice. Toutefois, compte tenu de l'absence
d'audience, les frais peuvent être réduits.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Rougemont du
20 août 2009 et du 25 février 2010, autorisant l'abattage d'un arbre sur la
parcelle n° 1500, sont annulées.
III.
Un émolument de justice réduit est mis à la
charge de la Municipalité de Rougemont, à concurrence de 1'000 (mille) francs
et d'Evelyne Pen dit Pen de Castel, à concurrence de 1'000 (mille) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.