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Décision

AC.2009.0216

CDAP - AC.2009.0216 - 2010-07-22 - NOVERRAZ/Municipalité de Rougemont, PEN DIT PEN DE CASTEL

22 juillet 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Evelyne Pen dit Pen de Castel est propriétaire

des parcelles contiguës nos 1499 et 1500 de la commune de Rougemont. D'une

surface respective de 495 m2 et 519 m2, elles abritent une habitation mitoyenne occupant 46 m2 de chacune d'elles, pour un total de

92 m2. Elles se

trouvent dans la zone de chalets régie en particulier par les art. 14 ss du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé

par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 (RCPC) et sont bordées au sud par un

chemin public (DP 1032), à l'ouest par la parcelle n° 1496, propriété d'Evelyne

Pen dit Pen de Castel également, au nord par la parcelle n° 1498, propriété de

Nadine Noverraz, et à l'est par la parcelle n° 1501 appartenant à Marie-Claude

et Jean-Pierre Urweider.

B.

Le 1er mai 2009, Evelyne Pen dit Pen

de Castel, par le biais de l'entreprise de menuiserie, ébénisterie et charpente

Duperrex et fils, a sollicité de la Municipalité de Rougemont une autorisation

de construire deux abris pour voiture, l'un sur la parcelle n° 1499 et l'autre

sur la parcelle n° 1500. Suite à l'examen de la commission technique, la

municipalité a requis des modifications du projet déposé, à savoir la fermeture

des côtés des abris. Une nouvelle demande d'autorisation de construire, datée

du 20 juin 2009, a été déposée auprès de la municipalité, accompagnée de deux

plans. Le premier représente la façade sud des abris comportant deux fenêtres

et fait état, entre parenthèses, de la mention "Façade Nord partie

inférieure ouverte". Le second représente également une façade comportant

deux fenêtres, sans indiquer de quelle façade il s'agit.

La surface au sol de chacun des

abris est de 21 m2.

Ils mesurent 3,15 m de haut.

C.

L'enquête publique s'est déroulée du 11 juillet

au 10 août 2009 et a suscité l'opposition d'Elsa Gäumann, propriétaire de la

parcelle n° 1085, et de Nadine Noverraz, propriétaire de la parcelle n° 1498,

sous la dénomination "Association des propriétaires du quartier du Pra à

1659 Rougemont" (ci-après: l'association). Par décision du 20 août 2009,

la Municipalité de Rougemont a levé l'opposition de l'association, a délivré le

permis de construire et a levé l'effet suspensif au sens de l'art. 69 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

tout en précisant dans le permis de construire que "le pin situé dans

l'emprise des travaux sur la parcelle 1500 ne pourra en aucun cas être coupé

sans l'autorisation de la municipalité, celle-ci ne la délivrera pas avant la

fin de l'enquête publique qui se termine le 14 septembre 2009".

La procédure de publication de la

demande d'abattage d'un arbre a eu lieu du 17 août au 14 septembre 2009.

D.

Par acte du 15 septembre 2009, Nadine Noverraz a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision de la municipalité du 20 août 2009 et a conclu à son

annulation.

Le 12 octobre 2009, l'entreprise de

menuiserie, ébénisterie et charpente Duperrex et fils, a sollicité, au nom et

pour le compte de la constructrice, auprès du tribunal, la levée de l'effet

suspensif du recours.

La municipalité s'est déterminée le

16 octobre 2009, par l'intermédiaire de son mandataire, et a conclu au rejet du

recours. Elle a notamment contesté la qualité pour recourir de Nadine Noverraz.

Par décision du 20 octobre 2009,

l'effet suspensif accordé de par la loi au recours a été maintenu.

Le 28 octobre 2009, sur question du

tribunal, Nadine Noverraz a indiqué qu'il n'existait pas de statuts relatifs à

l'association, que la commune répondait individuellement à toutes les parties

et que ce mode de faire était utilisé dans le seul but de respecter le souhait

de la commune. A l'appui de sa lettre, Nadine Noverraz a produit copie d'un courrier

électronique qui lui a été adressé le 12 octobre 2007 par Claire-Lise Blum

Buri, syndique de la Commune de Rougemont, ainsi qu'un extrait du site internet

de l'agence immobilière Immoflor.

Le 25 novembre 2009, la

municipalité a indiqué maintenir la position développée dans le cadre de sa

réponse et dans la décision attaquée.

Le 22 janvier 2010, la juge

instructrice a invité la municipalité à préciser la date de construction des

bâtiments sis sur les parcelles de la constructrice, et a requis la production

du dossier relatif à l'abattage d'un arbre.

Le 2 février 2010, le mandataire de

la municipalité a transmis au tribunal l'envoi de sa mandante portant sur le

dossier de construction du chalet ECA n° 1426, parcelle n° 1496, propriété d'Evelyne

Pen dit Pen de Castel.

Constatant que les documents

produits concernaient une autre parcelle de la constructrice, la juge

instructrice a invité la municipalité à lui transmettre le dossier de construction

des chalets ECA nos 1431 et 1429 sis respectivement sur les parcelles nos 1499

et 1500.

Le 1er mars 2010, la

municipalité, toujours par le biais de son mandataire, a transmis au tribunal le

dossier relatif à l'abattage de l'arbre sis sur la parcelle n° 1500 comprenant

l'avis publié au pilier public du 17 août au 14 septembre 2009, le rapport du

garde forestier du 22 février 2010 et la décision municipale du 25 février 2010

autorisant l'abattage.

Le 11 juin 2010, la municipalité,

par le biais de son conseil, a indiqué au tribunal que les bâtiments nos 1429

et 1431 avaient été bâtis entre 1976 et 1979.

Par lettre du 24 juin 2010, le

Conseil de la municipalité a transmis au tribunal le règlement communal sur la

protection des arbres, ainsi qu'un document photographique des parcelles nos

1499 et 1500, montrant notamment la situation de l'arbre à abattre.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour recourir de la recourante est

contestée en tant qu'elle n'aurait pas participé à la phase d'opposition de la

décision en son propre nom, mais comme représentante de l'association des

propriétaires du quartier du Pra.

a) A qualité pour recourir toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable à la

procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l'art. 99 de la

même loi).

b) En l'espèce, la recourante est

propriétaire de la parcelle n° 1498, directement voisine en amont des parcelles

nos 1499 et 1500 concernées par le permis de construire litigieux. Elle

reproche notamment aux constructions projetées d'être trop volumineuses et de

boucher la vue depuis son bien-fonds en direction du sud. La recourante a donc

un intérêt digne de protection à l'annulation du permis de construire

litigieux.

Quant à la question de savoir si la

recourante a participé à la phase antérieure de la procédure, il convient de

relever que l'opposition à la décision entreprise mentionne comme expéditeur

l'association, le nom de la recourante ainsi que celui d'une seconde opposante,

et qu'elle est signée par ces deux mêmes personnes. La recourante a précisé

qu'il n'existait pas de statuts relatifs à ladite association, et, en

substance, que ce mode de faire avait été adopté par mesure de simplification.

Dès lors que l'association n'a en réalité jamais été constituée, il convient de

considérer que chacune des opposantes a agi individuellement pour son propre

compte. La recourante a ainsi participé à la procédure devant l'autorité

précédente.

On aurait également pu retenir

l'existence d'une société simple formée par les deux opposantes. Une telle

société étant dépourvue de personnalité juridique, il y aurait alors lieu de

retenir, dans cette hypothèse également, que chacune des sociétaires avait valablement

formé opposition et ainsi participé à la procédure devant l'autorité inférieure

(cf. JdT 2007 I p. 328).

La recourante a ainsi qualité pour

recourir.

c) Le recours a par ailleurs été

déposé en temps utile et il est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99

LPA-VD).

2.

La recourante se plaint du fait que le permis de

construire délivré par l'autorité intimée serait affecté de plusieurs vices

formels. En premier lieu, elle soutient que les plans au dossier ne sont pas

signés par un architecte, mais par une entreprise de menuiserie, ébénisterie et

charpente.

a) Les plans de toute construction

mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent

être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les

plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle

doit entraîner le refus du permis de construire (AC.1997.0166 du 26 février

1998.

consid. 6 et référence). La notion de minime importance au sens de l'art.

106.

LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête

au sens de l'art. 111 LATC (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral

et droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad

106.

LATC). Selon la jurisprudence, correspondent à des constructions de minime

importance les travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques,

techniques ou artistiques (AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par

exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations,

prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279). Ne constituent

en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont

l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures

contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965

p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (AC.1997.0166

précité) ou encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique

(AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

b) En l'espèce, le permis de

construire litigieux porte sur deux garages mesurant 21 m2 au sol, hauts de 3,15 m, et

comportant deux fenêtres sur chacune des trois façades, le côté nord restant

ouvert. Les plans y relatifs ont été réalisés et signés par une entreprise de

menuiserie, ébénisterie et charpente. Quant au plan de situation dressé pour

enquête, il est signé par un ingénieur EPFL/géomètre officiel.

En application de la jurisprudence

susmentionnée selon laquelle un garage privé ne correspond pas à une

construction de minime importance, les plans y relatifs devaient être établis

et signés par un architecte. Or, tel n'a pas été le cas. Partant, pour cette

raison déjà, le permis de construire doit être annulé.

3.

D'autres vices, de nature formelle également,

militent en faveur de l'annulation du permis de construire. La recourante fait notamment

valoir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet.

a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière.

La demande de permis de construire

et ses annexes, au sens de l'art. 69 RLATC, sont tenues à disposition du

public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique

de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

L'enquête publique a un double but.

D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer

à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner

si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi

qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence.

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2008.0264 du 3

septembre 2009 consid. 2; AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 1c et

références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner

la nullité du permis de construire que si elles ne permettent pas de se faire

une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de la police des constructions (AC.2008.0127 du 17 mars

2009.

consid. 2 et référence).

b) La recourante critique les plans

des garages projetés. Elle se plaint du fait que les plans des façades nord des

garages projetés manquent au dossier et que seul un plan des façades est et ouest

s'y trouve.

aa) Conformément à l'art. 69 al. 4

RLATC, dans les cas de constructions nouvelles,

d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de

changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au

format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les dessins de

toutes les façades.

Le RCPC ne contient pas de

dispositions propres en la matière, mais prévoit à son art. 79 que "Pour

tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions, ainsi que son règlement d'application sont

applicables.".

bb) En l'espèce, le dossier

contient deux plans des garages projetés, soit l'un représentant la façade sud

des chalets et comportant la mention "Façade Nord partie inférieure

ouverte", et l'autre représentant une façade sans indication. L'autorité

intimée a toutefois exposé dans ses déterminations que les façades est et ouest

des deux bâtisses seraient identiques à celle dessinée et que la façade nord

serait entièrement ouverte comme mentionné. Si ces indications permettent de se

faire une idée claire des façades est et ouest des garages projetés, tel n'est

pas le cas concernant les façades nord, dont on ne sait si elles seraient

entièrement ou seulement partiellement ouvertes. Ce sont par ailleurs ces

façades nord qui font face à la propriété de la recourante et dont la

représentation précise apparaît ainsi déterminante pour que cette dernière

puisse se rendre compte de l'impact visuel du projet depuis sa parcelle.

c) A cela s'ajoute des exigences

formelles supplémentaires concernant le plan de situation accompagnant la

demande et résultant de l'art. 69 al. 1 let. g et i RLATC.

Cette disposition prévoit que la

demande de permis doit notamment être accompagnée d'un

plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications des

accès des véhicules (art. 69 al. 1 let. i RLATC) ainsi que de l'emplacement des arbres protégés et de tous les

arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux

et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi

que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime

forestier (art. 69 al. 1 let. g RLATC). Aux

termes du règlement communal de protection des arbres de la commune de Rougemont,

sont protégés les arbres de plus 30 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol, les

cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives.

En l'espèce, le plan de situation

accompagnant la demande de permis de construire ne comporte aucune indication à

ce sujet.

S'agissant de l'arborisation de la

parcelle, l'autorité intimée a certes fourni en cours de procédure un document

photographique des parcelles concernées sur lequel est entouré l'arbre dont

l'abattage a été autorisé le 25 février 2010. Un tel document n'apparaît

toutefois pas suffisamment précis pour suppléer à un plan de situation conforme

aux exigences de l'art. 69 al. 1 let. g RLATC. Il n'est notamment pas possible

de déterminer l'existence d'un éventuel cordon boisé dont cet arbre ferait

partie. De plus, ce même document révèle que la parcelle n° 1499 est également

arborisée, en particulier à l'endroit où est prévu le second garage litigieux. L'on

peut dès lors se poser la question de savoir si la construction projetée sur

cette dernière parcelle impliquera également l'abattage d'un ou de plusieurs

arbres.

d) L'art. 25a de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) pose les principes

généraux en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation

d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de

plusieurs autorités. En particulier, l'autorité chargée de la coordination

veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même

temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et veille à la

concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune

ou simultanée des décisions (art. 25a al. 2 let. d LAT). Cette disposition vise

toutes les décisions que la construction rend nécessaire (Marti, Commentaire de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 15 ad art. 25a

LAT). Un tel besoin de coordination ressort, en droit vaudois, de l'art. 69 al.

1.

let. g RLATC qui exige, lors de la mise à l'enquête publique, l'indication sur

le plan de situation, de l'emplacement des arbres sur la parcelle ainsi que les

arbres à abattre. En l'occurrence, la municipalité n'a pas respecté cette

exigence, mais a dissocié les procédures d'autorisation de construire les

garages et d'abattre un arbre. Or la recourante a expressément contesté

l'abattage de l'arbre dans son acte de recours. En l'absence d'une coordination

conforme aux principes de l'art. 25a LAT, il n'est pas possible en l'état de

statuer sur le projet litigieux, ni sur la question de l'abattage de l'arbre

concerné par la décision subséquente du 25 février 2010. Or ces deux questions

sont étroitement liées, puisque l'emplacement même du garage concerné pourrait

être influencé par la décision autorisant ou non l'abattage d'un arbre. Ce vice

ne peut être guéri dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité (art. 98

LPA-VD; cf. Marti, op.cit., n. 24 ad art. 25a LAT).

Au vu de ce qui précède, le dossier

déposé en vue de l'enquête publique ne respecte pas les dispositions légales et

ne permet pas d'apprécier de manière complète la conformité des travaux à la

réglementation applicable, ce qui ne peut qu'entraîner l'annulation du permis

de construire (AC.1998.0012 du 21 juin 1999 consid. 2).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. A cela s'ajoute qu'au

vu de la violation de l'obligation de coordonner les procédures d'autorisation

de construire et d'abattage d'un arbre, tel qu'exigé par l'art. 25a LAT, la

décision du 25 février 2010, qui autorise l'abattage d'un arbre sur la parcelle

n° 1500, doit également être annulée et l'ensemble du dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Conformément à l'art. 49

al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à

la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence,

lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure

ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière,

suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés

indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés

(AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 4 et références).

Tel est le cas en l'espèce, du moins en partie, de

sorte qu'il se justifie de répartir l'émolument de justice entre la

municipalité et la constructrice. Toutefois, compte tenu de l'absence

d'audience, les frais peuvent être réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Rougemont du

20 août 2009 et du 25 février 2010, autorisant l'abattage d'un arbre sur la

parcelle n° 1500, sont annulées.

III.

Un émolument de justice réduit est mis à la

charge de la Municipalité de Rougemont, à concurrence de 1'000 (mille) francs

et d'Evelyne Pen dit Pen de Castel, à concurrence de 1'000 (mille) francs.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.