AC.2009.0221
CDAP - AC.2009.0221 - 2010-10-29 - PIOT AUGSBURGER, KHAN AUGSBURGER/Municipalité de Lucens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, BARAHONA
29 octobre 2010Français34 min
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N° affaire:
AC.2009.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2010
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIOT AUGSBURGER, KHAN AUGSBURGER/Municipalité de Lucens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, BARAHONA
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
Résumé contenant:
Arrêt en interprétation.
La demande de permis de construire, qui concernait trois appartements, forme un tout, de sorte que le tribunal ne pouvait modifier le projet en autorisant la transformation de deux appartements, même si les griefs visaient l'accès insuffisant au sens de l'art. 104 LATC au troisième appartement.
Il n'y a pas de contradiction entre le dispositif et les considérants. Requête en interprétation rejetée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt en interprétation du 29 octobre 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs .
Requérant
Richard
BARAHONA, à Lucens, représenté par Me Pierre
MATHYER, avocat à Lausanne.
Tiers intéressées
1.
Antoinette PIOT
AUGSBURGER, Communauté héréditaire, à Lucens,
2.
Denise AUGSBURGER,
Communauté héréditaire, à Lucens,
3.
Michèle KHAN
AUGSBURGER, Communauté héréditaire, à Lucens,
toutes trois représentées
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Tiers intéressée
Municipalité de
Lucens, représentée par Laurent TRIVELLI, avocat
à Lausanne.
Tiers intéressé
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représentée par
Département des infrastructures, Secrétariat général, à Lausanne Adm cant.
Objet
Requête en interprétation de l’arrêt du
21 juillet 2010 dans la cause AC.2009.0221
Vu les faits suivants
A. Le
21 juillet 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
a rendu l’arrêt suivant dans la cause AC.2009.0221 :
Composition
Mme Aleksandra
Favrod, présidente; François Gillard et Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourantes
1.
Antoinette PIOT (-AUGSBURGER),
2.
Denise AUGSBURGER,
3.
Michèle KHAN (-AUGSBURGER),
toutes trois à Lucens et représentées par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lucens, représentée par Me Laurent TRIVELLI,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), représenté par Département des
infrastructures, Secrétariat général, à Lausanne Adm cant,
Constructeur
Richard BARAHONA, à Lucens, représenté par Me Pierre
MATHYER, avocat à Lausanne,
Objet
permis de
construire
Recours
Antoinette PIOT et consorts c/ décision de la Municipalité de Lucens du 19
août 2009 (autorisant la rénovation du bâtiment ECA n° 198, sur la parcelle
n° 46)
Vu les
faits suivants
A.
La parcelle n°
46, propriété de Richard Barahona, se trouve dans le centre historique de
Lucens, site classé. Lucens est qualifié de petite ville d'importance nationale
selon ISOS (inventaire des sites construits à protéger). Le bien-fonds n° 46
est colloqué en zone du château, selon le plan des zones de la Commune de Lucens,
approuvé le 10 mai 1985 par le Conseil d'Etat; son statut est régi par le
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
approuvé à la même date et ayant fait l'objet de modifications par la suite.
La
Communauté héréditaire formée par Denise Ausburger, Antoinette Piot, née
Ausburger, et Michèle Khan, née Ausburger, est propriétaire en main commune de
la parcelle voisine n° 45 du cadastre de Lucens, située rue des Greniers 13.
Le plan
de situation est reproduit ci-dessous :
La
parcelle 45, de forme triangulaire, comprend une surface totale de 270 m2 sur
laquelle sont érigés une habitation et un dépôt (bâtiment ECA n° 194) de 197
m2. Le bâtiment précité comprend un dégagement le long de la rue des Greniers;
il s'agit d'un espace aménagé en cour-jardin longeant cette rue; cette maison
d'habitation occupe pour le reste pratiquement l'entier de la parcelle n° 45
qui ne dispose que d'un espace restreint de quelques mètres carrés à
l'extrémité ouest de la parcelle. L'entier de la façade Sud du bâtiment ECA n°
194 se trouve en limite de propriété avec la parcelle n° 46, sis rue des
Greniers 9, appartenant à Richard Barahona. La façade sud du bâtiment ECA n°
194 donne intégralement sur le jardin de la parcelle n° 46.
Le
bien-fonds n° 46, de forme allongée, comporte une surface de 1'706 m2 qui
accueille une habitation et atelier (bâtiment ECA n° 198) de 151 m2; le solde
de la parcelle, soit 1'555 m2 est en nature de place-jardin. Le bâtiment ECA n°
198 occupe l'est de la parcelle n° 46 et se trouve également en bordure de la
rue des Greniers; sa façade nord (ou désignée par d'autres documents ci-après
comme étant une façade nord-est), borgne, se trouve en limite de propriété avec
la parcelle n° 45; sans ouverture, elle jouxte la cour du bien-fonds n° 45. Le
bâtiment ECA n° 198 comprend par ailleurs une aile qui s'avance en direction du
Sud-Ouest à l'intérieur de la parcelle qui est dégagée dans cette direction et
jouit d'un espace important. Ce bâtiment a une forme qui ressemble à la lettre
L dessinée à l'envers de manière courbée, voire à une lettre C compte tenu de
l'existence d'un mur d'un 1 m de largeur situé entièrement sur la parcelle n°
46 et reliant les bâtiments ECA nos 194 et 198; ce dernier bâtiment
bénéficie d'une note *2* au recensement architectural et il est inscrit à
l'inventaire depuis 1990. D'après un plan de 1932, le mur, qui est érigé entre
les bâtiments ECA nos 198 et 194, existe depuis cette date (voire
même antérieurement).
La
parcelle n° 46 est au bénéfice d'un droit de passage à pied "sur la place
de devant du no 45" inscrit le 27 juin 1902 (n° 54933). L'assiette de la
servitude grevant le fonds servant n° 45 n'est pas déterminée par un plan
annexé au registre foncier.
Selon l'acte dressé le 27 décembre 1901 par la Commission
des servitudes de Lucens, il s'agissait d'une servitude de passage à pied
grevant le n° 152 "se pratiquant conformément à l'état actuel des
lieux" pour l'usage des suivants, énumérés sous les nos 154
(logements), 155 (bûcher), 158 (place), 159 (grange, écurie, remise), 160
(jardin) et 161 (Les Canteries pré). Cette dénomination correspond à un
lieu-dit, situé plus à l'Ouest de la parcelle n° 46.
D'après
un plan de 1884, le n° 152 - grevé selon l'acte établi le 27 décembre 1901 -
correspondait à l'actuelle cour sise sur l'actuelle parcelle n° 45 côté rue des
Greniers devant le bâtiment actuel ECA n° 194 qui portait à l'époque le n° 151.
Le bâtiment n° 154 est celui portant actuellement le n° ECA 198. Le bûcher, qui
portait donc le n° 155, était situé sur l'actuelle parcelle n° 46; il était
implanté dans le jardin de cette parcelle, accolé à première vue déjà à un mur,
sis entièrement sur le bien-fonds n° 46, et reliant les bâtiments ECA nos 194
et 198. En 1884, le bâtiment portant le n° 159 était édifié dans le jardin de
la parcelle n° 46.
On reproduit ci-dessous ce plan :
D'après
un autre extrait du registre foncier au dossier, le bâtiment n° 159 (grange,
écurie, remise) a été taxé comme "place" en 1928 suite à sa
démolition; le bûcher n° 155 a été taxé en 1938 comme "place" suite
également à sa démolition.
B.
Du 6 juin au 6
juillet 2009, la Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a mis à
l'enquête publique le projet de Richard Barahona (ci-après: le constructeur)
tendant à la rénovation du bâtiment ECA n° 198 et à y aménager trois logements
(un appartement de quatre pièces et deux appartements de deux pièces), soit un
logement supplémentaire par rapport à la situation actuelle. A cette occasion a
été requise une dérogation à l'alignement des constructions du 8 décembre 1923.
Selon
les plans de l'architecte Jean-Daniel Liechti du 22 avril 2009, le projet
prévoit notamment l'aménagement d'un logement au rez-de-chaussée (2 pièces) et
deux appartements (un 4 pièces et un 2 pièces) situés sur deux niveaux, à
l'étage et dans les combles. Une portée d'entrée (90/200 cm) en faveur du
logement de deux pièces, créé dans la partie Nord du bâtiment ECA n° 198, dont
elle constituerait le seul accès, serait aménagée en façade pignon Nord de ce
bâtiment; l'accès à cette porte d'entrée impliquerait ainsi le passage par le
jardin de la parcelle du bien-fonds n°45, au bénéfice du droit de passage de
1902 figurant au registre foncier en faveur de la parcelle n° 46. Le projet
prévoit aussi la création d'une fenêtre de 80/150 cm en façade pignon Nord
(Nord-Est selon les plans) du bâtiment ECA n° 198.
C.
Par lettre et
sur la feuille d'enquête, les cohéritières de la parcelle n° 45 se sont
opposées le 25 juin 2009 au projet précité, affirmant que le droit de passage
existant, grevant leur parcelle, n'avait aucune raison d'être; à cette
occasion, elles ont notamment mis en doute l'existence même de ce droit qui
n'avait pas été utilisé, selon leurs explications, depuis plus d'un siècle,
aucune entrée ni ouverture n'ayant existé sur le pignon de la façade nord du
bâtiment voisin ECA n° 198.
D.
Il résulte de la
synthèse CAMAC n° 95'680 du 16 juillet 2009 que les autorisations spéciales
requises par le projet de Richard Barahona étaient délivrées moyennant le
respect de certaines exigences. En particulier, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS) a subordonné la
délivrance de son autorisation spéciale aux conditions suivantes:
"
l'ouverture projetée à l'étage en façade nord-est ait les dimensions de 80 cm /
100 cm
- la réfection
des fenêtres soit conforme au rapport de l'expert du 29.11.2008
- la création de
l'escalier au sous-sol reste réservée étant donné l'éventuelle présence
d'éléments archéologiques à conserver
- le chantier
sera suivi par la Section monuments et sites afin de déterminer les détails
d'exécution concernant la réfection des éléments historiques
- en cas de mise
au jour de vestiges conséquents lors des travaux, la Section se réserve le
droit d'exiger une adaptation du projet afin de conserver ceux-ci
- le maître de
l'ouvrage ou son représentant avertira la Section des monuments et sites par
écrit et au moins deux semaines à l'avance de la date du début des travaux afin
de planifier ses interventions."
E.
Par décision du
19 août 2009, la municipalité a levé l'opposition de la Communauté héréditaire
formée par Antoinette Piot, Denise Ausburger et Michèle Khan (ci-après:
Antoinette Piot et consorts) et délivré le permis de construire sollicité par
le constructeur (permis n° 2009-23). La municipalité a considéré en résumé
qu'aucune règle de droit public ne faisait obstacle à l'ouverture d'une fenêtre
et d'une porte d'entrée sur la façade pignon nord du bâtiment ECA n° 198. Elle
a estimé que l'usage d'une servitude, tout comme l'inscription d'un droit de
vue, relevait du droit privé et ne ressortissait pas de la Commune de Lucens,
réservant le droit des tiers à cet égard.
F.
Par acte du 22
septembre 2009, Antoinette Piot et consorts ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la
décision de la municipalité levant leur opposition et délivrant le permis de
construire. Elles concluent, avec dépens, à l'admission de leur opposition, à
l'annulation de l'autorisation de construire, l'autorité intimée étant invitée
à statuer à nouveau dans le sens des considérants, le cas échéant, après une
enquête complémentaire; subsidiairement, les recourantes concluent à
l'annulation de la décision de la municipalité du 19 août 2009.
Dans
ses observations du 23 octobre 2009, le SIPAL s'en est remis à justice
concernant l'étendue de l'exercice de la servitude de passage invoqué pour la
nouvelle porte d'entrée projetée et, pour le cas où ce moyen serait rejeté, a
conclu au rejet du recours.
Dans sa
réponse du 18 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 20
novembre 2009, le constructeur a conclu au maintien du permis de construire
délivré, sollicitant la levée partielle de l'effet suspensif s'agissant des
travaux prévus dans l'axe est-ouest du bâtiment, à l'exclusion de l'appartement
situé dans la partie nord dans laquelle il devrait entrer par la façade
nord-est.
Par
lettre du 25 novembre 2009, les recourantes ont, à l'appui de leurs
explications, produit des pièces relatives à la servitude de passage dont leur
parcelle est actuellement grevée. Elles ont indiqué qu'elles ne s'opposaient
pas à la levée de l'effet suspensif s'agissant des travaux dans les 2
appartements actuels. Leurs déterminations ont été encore complétées le 4 décembre
2009.
G.
Par décision
incidente du 6 janvier 2010, la juge instructrice a admis la requête du
constructeur tendant à la levée partielle de l'effet suspensif, autorisant
celui-ci, à ses risques et périls, à débuter les travaux de rénovation des deux
appartements sis dans l'immeuble ECA n° 198, au sud de l'entrée.
H.
Le 20 janvier
2010, les recourantes ont insisté sur le fait que le droit de passage était,
selon l'état de leurs recherches, destiné à accéder à un bûcher et non à une
construction à usage d'habitation.
La juge
instructrice a indiqué aux parties que sur la base du plan de 1932 produit, il
serait retenu qu'un mur est érigé entre les bâtiments ECA nos 198 et 194 en
tout cas depuis cette date.
Le
SIPAL-MS a renoncé à déposer des observations complémentaires.
Le 22
mars 2010, le constructeur a fait remarquer que parmi les immeubles bénéficiant
de la servitude de passage figuraient à l'époque non seulement un bûcher, une
grange, écurie et remise, mais également des logements (bâtiment n° 154 du plan
de 1884), plaidant dès lors l'existence d'un accès suffisant.
Le 31
mars 2010, les recourantes ont invoqué les difficultés d'interprétation que
soulevait l'existence contestée de la servitude invoquée par le constructeur à
l'appui de son projet, qui serait aggravée.
Suite
aux lettres respectives des 20 et 21 avril 2010 du constructeur et des
recourantes, la juge instructrice a indiqué aux parties qu'elle n'entendait pas
suspendre la présente procédure dans l'attente d'une éventuelle saisine du juge
civil quant à la servitude de passage, réservant néanmoins une décision
contraire du tribunal sur ce point.
Faits
I.
La Cour a statué
par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
a) En vertu de
l’art. 117 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), lorsqu’elle impose des
modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer le permis de
construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au
projet.
La
jurisprudence a considéré qu'une telle hypothèse était réunie dans le cas de la
démolition d'une ancienne maison vigneronne et la reconstruction d'un nouveau
bâtiment situé dans le site protégé de Lavaux, dont l'autorisation de construire était subordonnée, au
titre de conditions posées par le permis de construire, à la suppression
d'ouvertures en toiture et la diminution de leur surface ayant pour effet de
réduire l'impact de la construction; le traitement détaillé d'une loggia
pouvait au surplus être laissé à l'approbation du SIPAL-MS (ATF 1C_367/2009 du
27.
octobre 2009).
Tel est
précisément ce qu'a fait en l'espèce la municipalité qui a délivré
l'autorisation requise à la condition notamment que l'ouverture en façade
nord-est, autrement dit la fenêtre, ait des dimensions réduites (80/100 cm au
lieu de 80/150), selon les exigences du SIPAL-MS. S'agissant du traitement
détaillé des fenêtres existantes, la synthèse de la CAMAC se réfère au rapport
du 20 novembre 2008 du maître-ébéniste Jacques Pignat, qui comporte des plans
(v. dossier SIPAL-MS).
b) Les
recourantes considèrent que ces modifications devraient faire l'objet d'une
enquête publique complémentaire, au sens de l'art. 72b du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) qui prévoit
qu'une telle enquête ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance,
qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours. Elles
estiment qu'elles ne pourraient pas déterminer l'impact de ces modifications
qui pourraient porter atteinte à leurs droits. A tort. En effet, vu les
exigences posées par le SIPAL-MS, les recourantes ont toute connaissance de la
portée de l'autorisation donnée qui leur permet d'exercer leurs droits, ce dont
elles font précisément usage dans le cadre de la présente procédure. Mais cette
question n'a de toute manière pas de portée, vu l'issue du recours.
2.
a) En vertu de
l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement
de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont
au bénéfice d'un titre juridique.
Cette
disposition, qui vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour
l'autorité administrative, a pour but de prévenir des conflits ultérieurs. On
doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une
servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit
privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (TA arrêt
AC.1995.0154 du 6 décembre 1995). Cependant, en pareil cas, l’autorité
administrative peut néanmoins examiner à titre préjudiciel les questions de
droit relevant d’une autre autorité si celle-ci n’a pas encore statué
(AC.2004.0286 du 9 février 2005 et les arrêts cités). Il est admis que lorsque
le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la demande d’un permis de
construire pour un projet comportant des travaux sur l’assiette d’une
servitude, l’autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si le
refus du propriétaire grevé est abusif ou non (AC.2004.0286 précité;
AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC.2002.0202 du 30 mai 2001; AC.2000.0136 du 27
février 2001; AC.2000.0095 du 4 octobre 2001). Cette jurisprudence est fondée
sur le constat que, compte tenu de la durée d’une procédure civile,
l’obligation pour le constructeur d’ouvrir action devant le juge civil en
prenant des conclusions tendant à ordonner à l’opposant de signer les plans
équivaudrait (à supposer que de telles conclusions soient recevables) en
réalité à un refus du permis de construire. Toutefois, lorsque le contenu d’une
servitude de passage n’est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat
constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le
permis de construire doit être refusé jusqu’à ce que le constructeur puisse
suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l’aide du juge
civil compétent (voir ZBl 1981 p. 464). En d’autres termes, la municipalité qui
accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de
droit civil lorsqu’elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En
revanche, dès qu’il existe un doute sur le contenu ou sur l’étendue des droits
civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le
juge civil compétent et subordonner l’octroi du permis de construire à la
décision de ce dernier (AC.1995.0256 du 13 mars 1998).
b)
Selon l’art. 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune
aggravation de la servitude.
En
vertu de cette disposition, l’aggravation d’une servitude est inadmissible si
elle est importante; pour en juger, il faut mettre l’intérêt du fonds dominant
et la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude en
balance avec les intérêts respectifs actuels (ATF 122 III 358 consid. 2c). En
vertu du principe de l’identité de la servitude, celle-ci ne peut toutefois pas
être utilisée dans un but différent de celui pour lequel elle a été constituée,
même s’il n’en résulte aucune aggravation pour le propriétaire du fonds servant
(ATF 117 II 536 consid. 4b ; 107 II 331 consid. 3 ; 100 II 105
consid. 3b ; arrêt non publié 5C.73/2001 du 17 juillet 2001;5C.13/2007 du
2.
août 2007). Dans sa casuistique, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une
servitude de passage « à pied et à char » devait s’accommoder de
l’utilisation de véhicules à moteur compte tenu des circonstances particulières
du cas dans lequel la servitude était empruntée depuis de nombreuses années par
des véhicules automobiles (arrêt 5C.38/2001 du 10 décembre 2001 consid.4). Si
le propriétaire du fonds servant doit en principe accepter une charge accrue en
raison d’une modification objective des circonstances, le développement de la
technique par exemple, il n’est en revanche pas tenu d’accepter une charge
accrue en raison d’une modification arbitraire de l’utilisation du fonds
dominant (ATF 131 III 345 consid. 4.3.2; 91 II 342 consid.4b = JdT 1966 I 246).
Ainsi, le droit de passage à pied et à char concédé en faveur d’une
exploitation agricole avec habitation ne doit pas servir à des besoins nouveaux
résultant de la transformation d’une grange en une maison d’habitation pour
deux familles avec garage attenant (ATF 117 II 536 = JdT 1993 I 333). De même,
le principe de l’identité de la servitude s’oppose à ce qu’un droit de passage
constitué en 1985 pour donner accès à une grange uniquement soit utilisé par
les habitants de trois villas mitoyennes, cela même s’il ne devait pas en
résulter d’aggravation de la servitude (ATF 5C.73/2001 du 17 juillet 2001).
c) En
l'espèce, il existe une servitude de passage grevant la parcelle n° 45 dont le
registre foncier indique qu'il s'agit d'un "passage à pied sur la place
devant du n° 45". Ne figure en revanche pas un plan définissant l'assiette
de cette servitude. Toute la question est celle de savoir si cette servitude
constitue un titre juridique suffisant pour autoriser la délivrance du permis
de construire; celui-ci suppose, en effet, l'usage de cette servitude de
passage par le constructeur sur un immeuble appartenant à autrui pour accéder
au nouvel appartement créé dans la partie nord du bâtiment ECA n° 198 où il a
prévu, outre la porte d’entrée, une fenêtre.
3.
a) Les
recourantes ont fait valoir que le passage ne visait pas l'accès au bâtiment
appartenant au constructeur, mais plutôt un accès qui devait permettre de
rejoindre le jardin de la parcelle n° 46 et de poursuivre encore au-delà en
direction de l'ouest; il devait s'agir d'un "ancien cheminement". A
défaut d'indications précises, il n'appartenait pas à la municipalité, toujours
selon les recourantes, de trancher un problème de droit privé qui la dépassait.
En l'absence de tracé précis, le constructeur ne pourrait pas emprunter leur
parcelle n° 45 pour aller jusqu'à la façade du bâtiment ECA n° 198 et y créer
une porte. Les recourantes en concluent que le constructeur n'est pas au
bénéfice d'un titre juridique suffisant au sens de l'art. 104 LATC. Dans leurs
observations, les recourantes ont admis, après avoir obtenu le plan de Lucens
de 1884, que la servitude de passage permettait effectivement d'accéder à
l'époque à plusieurs bâtiments, dont le bûcher n° 155 et la grange n° 159, mais
elles ont aussi relevé que ceux-ci avaient été démolis entre 1928 et 1938.
Elles relèvent que l'acte de 1901 se réfère "à l'état actuel des
lieux"; or, elles affirment que la topographie des lieux a beaucoup évolué
compte tenu qu'à l'époque aucun mur n'existait - selon leur lecture du plan de
1884.
– entre les bâtiments ECA nos 198 et 194. Elles imaginent dès
lors que l'ancien bûcher pouvait être ravitaillé par le haut, un char pouvant
s'engager à l'époque sur leur place n° 152. Vu les nombreux changements de
situation survenus et compte tenu du fait que ce droit de passage n'aurait pas
été utilisé depuis 70 à 80 ans, elles estiment que cette servitude serait même
de ce fait éteinte et à radier.
La
municipalité rétorque qu'il n'est pas exclu que la servitude de passage n°
54903.
ait eu pour but de permettre le passage depuis le jardin et les accès
dégagés de la parcelle n° 46 sur le domaine public, à travers la parcelle n°
45, mais que cette hypothèse n'est pas certaine. Considérant qu'à 10 cm près,
le tracé logique de la servitude de passage à pied qui est de 1 m selon l'usage
était connu, allant droit au domaine public, la municipalité fait valoir que le
nouvel appartement disposait d'un accès suffisant, juridiquement établi. Elle
ne pouvait pas subordonner le permis de construire à la suppression de cet
accès.
Le
constructeur fait valoir de son côté que le texte de la servitude litigieuse
est parfaitement clair. Il soutient que le droit de passage s'étend sur
l'entier de la place de devant, à savoir sur la petite place située le long de
la rue des Greniers (placette). Cette servitude de passage n'aurait jamais
permis de se rendre dans le jardin situé sur la parcelle n° 46 à l'ouest du
bâtiment ECA n° 198 dès lors que le jardin précité se trouve en contrebas de la
placette des Greniers, plusieurs mètres en dessous de celle-ci, compte tenu de
la topographie des lieux. Le constructeur relève que cette configuration est
largement antérieure à la constitution de la servitude en 1902. Il considère
dès lors que la question de savoir si cette servitude a été utilisée ou non,
cas échéant doit être radiée, est une question de droit privé qui échappe à la
compétence de la municipalité et à l'autorité de céans. En l'absence
d'ambiguïté, le constructeur plaide l'existence d'un titre juridique suffisant.
Dans ses observations du 22 mars 2010, il a encore relevé à l'appui de ses
conclusions que la servitude de passage de 1902 était également destinée à des
logements situés dans le bâtiment n° 154. Or, ce bâtiment est précisément celui
pour lequel il demande la création de la porte litigieuse.
b) En
l'occurrence, la servitude de passage à pied résultant de l'acte du 27 décembre
1901.
et inscrite au registre foncier sous le n° 54903 le 27 juin 1902 n'est pas
complétée par un plan de géomètre définissant son assiette. En l'état, son
contenu est discuté par les parties qui en proposent chacune une interprétation
diamétralement différente.
Le
droit de passage à pied litigieux remonte à 1902 et devait se pratiquer
"conformément à l'état actuel des lieux" pour l'usage, l'utilité et
la jouissance des bâtiments nos 154 (logements), 155 (bûcher), 158
(place), 159 (grange, écurie, remise), 160 (jardin) et 161 (les Canteries pré).
Il résulte qu'à l'origine cette servitude était ainsi destinée notamment aux
logements situés dans l'ancien bâtiment no° 154 (actuel bâtiment ECA n° 198);
mais on ignore comment elle se pratiquait à l'époque, si en particulier la
façade nord-est de ce bâtiment était borgne, comme elle l'est actuellement et
apparemment depuis de nombreuses années. Il résulte par ailleurs du dossier que
le bûcher (n° 155) et la grange, remise, écurie (n° 159) ont été détruits dans
les années 1930 et qu'un mur sépare depuis cette époque les bâtiments ECA nos
198.
et 194 de sorte que cette servitude de passage n'a pas pu être
exercée au travers de ce mur. A lire le plan de 1884, ce mur semblait déjà
existant, apparemment accolé au bûcher n° 159 de sorte qu'on ne peut pas
déterminer comment cette servitude au profit notamment des logements situés
dans le bâtiment n° 154 s'exerçait au début du XXe siècle, d'autant moins qu'on
ne sait pas si la topographie du terrain a été modifiée dans l'intervalle. A
cela s'ajoute encore le fait qu'on ignore combien de logements abritait à
l'époque le bâtiment n° 154. En l'état actuel, le bâtiment ECA n° 198 en compte
deux, dont les photos au dossier démontrent qu'ils sont relativement anciens;
un troisième appartement devrait être aménagé de sorte qu'il est probable que
la création de ce logement supplémentaire, impliquerait une aggravation de la
servitude prohibée par l'art. 739 CC. On ne peut pas davantage exclure que
cette servitude de passage à pied qui n'aurait pas pu être utilisée depuis au
moins 1932 ne soit éteinte par renonciation tacite des ayants droit (cf. ATF
128.
III 265 consid. 4a). Dans ces circonstances, trop de doutes existent sur
l’étendue et le contenu du droit de passage à pied litigieux, de sorte que
cette question doit être tranchée par le juge civil avant que ne puisse être
délivré le cas échéant le permis de construire la porte dans la façade nord (ou
nord-est) du bâtiment. En l'état, faute d'accès suffisant, la construction du
projet ne peut pas être autorisée, ce qui conduit à l'annulation de la décision
de la municipalité.
4.
Vu l'issue du
pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des recourantes tirés
notamment de l'art. 80 al. 1 et 2 LATC étant rappelé que la création de la
nouvelle fenêtre en façade nord (ou nord-est) du bâtiment ECA n° 198 doit
respecter les dimensions et conditions posées par le SIPAL-MS.
5.
Les considérants
qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les recourantes, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à l'allocation de dépens, à
charge du constructeur qui supportera les frais de la présente procédure (art.
49.
et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est
admis.
II.
La décision
rendue le 19 août 2009 par la Municipalité de Lucens est annulée.
III.
Un émolument
judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Richard
Barahona.
IV.
Richard Barahona
est débiteur d'Antoinette Piot et consorts d'une indemnité s'élevant à 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21
juillet 2010
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
B.
Le 23 juillet 2010, Richard Barahona a requis
l’interprétation du chiffre II du dispositif. Il fait valoir que le tribunal a
admis la conclusion subsidiaire des recourantes sans se prononcer sur la
conclusion principale, qu’il aurait dû admettre partiellement le recours dans
le sens de l’octroi du permis de construire à l’exclusion de l’accès à
l’appartement qui donne sur la petite place propriété des recourantes.
L’avis d’enregistrement du tribunal
du 26 juillet 2010 contient les passages suivants :
1.
Les griefs du recours portaient
essentiellement sur l’accès au troisième appartement et l’ouverture d’une
fenêtre (cf. lettre des recourantes du 25 novembre 2009).
Le permis de
construire et la synthèse CAMAC forment un tout et le tribunal renvoie en
général le dossier à la municipalité pour qu’elle délivre le cas échéant un
nouveau permis dans le sens des considérants en cas d’admission partielle ou
totale du recours.
2.
Dans le cas particulier, le constructeur
pourrait choisir de construire deux appartements comme prévu lors de la
première enquête, et ainsi de n’entreprendre aucune modification de la partie
de l’immeuble concernée par le troisième appartement. Il appartient à la
municipalité de décider si de nouveaux plans doivent être alors produits et si
une enquête complémentaire doit également être entreprise. Dans cette
hypothèse, la délivrance par la municipalité du permis de construire ne devrait
être qu’une formalité, dès lors que les recourantes n’ont pas invoqué des
griefs liés à ces deux appartements.
Le
constructeur pourrait aussi choisir de modifier totalement son projet initial
et requérir ainsi un nouveau permis de construire qui, hormis sur certains
points, pourrait être très éloigné du premier.
Un délai au 3
août 2010 est imparti au constructeur pour indiquer au tribunal s’il se
contente de ces explications ou s’il maintient sa demande d’interprétation.
Le 30 juillet 2010, le requérant-constructeur
a exposé avoir renoncé à exécuter, dans le cadre de la demande de permis de
construire n° 2009-23, les travaux de création de l’appartement de trois pièces
sis au nord et maintenir sa demande de permis de construire, sans modification,
pour les travaux de rénovation des deux appartements sis dans l’immeuble ECA
198, au sud de l’entrée. Il s’agit des travaux pour lesquels l’effet suspensif
a été levé par décision du 6 janvier 2010. Il a requis que l’arrêt soit
interprété en ce sens que le permis de construire doit être délivré pour la
transformation des deux appartements précités. Il a en outre formellement
maintenu le 3 août 2010 sa demande d’interprétation.
Le 11 août 2010, les recourantes au
fond ont affirmé que l’arrêt était clair, qu’il appartenait au constructeur de
déposer une nouvelle demande de permis de construire et qu’il n’y avait pas
matière à interprétation.
La Municipalité de Lucens a exposé
que, par économie de moyens, il serait opportun que l’arrêt soit interprété en
ce sens que seul le troisième appartement est remis en cause, de sorte que le permis
de construire peut être délivré s’agissant des travaux relatifs aux deux
appartements ayant fait l’objet de l’enquête publique du 6 juin au 9 juillet
2009.
Il a été statué par voie de
circulation.
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) ne contient pas de disposition
relative à l’interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif du Tribunal
cantonal. La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), n’en contenait pas non plus (arrêts TA AC.2004.0092 du 2 juillet 2004
et RE.2004.0019 du 5 juillet 2004). Le tribunal avait considéré sous l’empire
de la LJPA que l'interprétation correspond à un principe général du droit de
procédure et qu'elle est possible même en l'absence d'une base légale expresse
(cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V p. 79). Une procédure d'interprétation d'un arrêt de la Cour
de droit administratif et public est par conséquent concevable, nonobstant le
silence de la LJPA. Etant donné que l'interprétation tend à restituer son véritable
sens au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a réellement
voulu, il est naturel que la compétence pour interpréter une décision
appartienne au tribunal qui l'a rendue (J.-F. Poudret, op. cit., p. 78). C'est
ainsi la Cour de droit administratif et public, dans la même composition, qui a
rendu l'arrêt dont l'interprétation est requise qui est compétente pour statuer
sur cette requête (v. à cet égard PS.2007.0082 du 31 juillet 2008 ;
RE.2007.0008 du 27 août 2007 ; CR.1992.0170 du 7 mai 1993). Cette
jurisprudence est encore valable sous l’empire de la LPA-VD.
En ce qui concerne les motifs
susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation, on peut
notamment se référer à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), dont la teneur est la
suivante :
"A la
demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle
contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le
dispositif et les motifs."
On peut également se référer à
l'art. 145 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du
16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006, dont la teneur était la suivante :
"Lorsque le
dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments
sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes
de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une
partie, interprète ou rectifie l'arrêt."
L'art. 129 al. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en vigueur depuis le
1er janvier 2007, reprend intégralement le contenu de l'article
susmentionné, sous réserve de la possibilité pour le Tribunal fédéral de procéder
également d'office à l'interprétation ou à la rectification de l'arrêt.
On peut également se référer à
l'art. 482 du Code vaudois de procédure civile (CPC; RSV 270.11), qui prévoit
ce qui suit :
"Il y a lieu
à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en
est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une
inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les
motifs."
Enfin, le code de procédure civile
fédérale du 19 décembre 2008 qui entrera en vigueur le 1er janvier
2011 dispose, à son art. 334 al. 1er, que :
"Si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés
ou les modifications demandées."
En résumé, on constate qu'un double
motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit,
d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est-à-dire du cas où il est "peu
clair, incomplet ou équivoque" et, d'autre part, de contradictions
soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif et les
considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 946).
2.
En l’espèce, le dispositif est clair, complet et
il ne contient pas de contradiction. Richard Barahona affirme qu’il y a une
contradiction entre le dispositif et les considérants. Il reproche à la cour
d’avoir admis le recours et annulé la décision entreprise au lieu de l’admettre
partiellement et de réformer la décision en ce sens le permis de construire est
octroyé pour deux appartements.
Une demande de permis de construire
se rapporte à un projet déterminé, documenté par des plans et des pièces,
conformément aux art. 108 LATC et 69 RLATC notamment. Le projet de création des
trois appartements formait un tout, que le tribunal devait donc traiter comme
tel. Au demeurant, le constructeur n’a pas prétendu, ni établi plans notamment
à l’appui, en cours de procédure de recours, qu’en cas d’admission partielle du
recours, le permis de construire pouvait être délivré seulement pour deux
appartements. Il a certes fait valoir qu’il n’entendait pas entreprendre
simultanément tous les travaux et l’effet suspensif au recours a été levé en ce
qui concerne deux appartements. Cette décision ne peut pas être comprise comme
la délivrance implicite du permis de construire deux appartements, ce que le
constructeur ne fait au demeurant pas valoir. En outre, elle précisait
expressément que les travaux se faisaient aux risques et périls du constructeur
et qu’elle ne préjugeait en rien l’arrêt au fond.
De plus, on ne saurait suivre la
municipalité qui admet que par économie de procédure, l’arrêt devrait être
interprété en ce sens que le permis de construire est délivré en ce qui
concerne les deux appartements. Il s’agit en effet d’un nouveau projet
différent de celui présenté par le constructeur, qui doit suivre la procédure
des art. 108 ss LATC et 69 ss RLATC. Il incombe donc à Richard Barahona de
déposer une nouvelle demande et de la faire approuver par la municipalité, pour
que celle-ci puisse ensuite notamment contrôler la conformité des travaux
réalisés aux plans. Ce nouveau projet pourrait au demeurant constituer dans la
régularisation des travaux effectués pendant la procédure de recours. Enfin, on
notera encore que les recourantes au fond ont clairement affirmé le 25 novembre
2009 que c’est uniquement les ouvertures proches de leur habitation qu’elles contestaient.
On n’imagine pas qu’elles puissent faire preuve de mauvaise foi et contester
maintenant ce qu’elles ont admis auparavant.
3.
Il ressort de ce qui précède que la requête
d’interprétation doit être rejetée, aux frais du constructeur qui succombe. Il
ne sera pas alloué de dépens aux parties assistées, qui n’en ont pas requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête tendant à l’interprétation de l’arrêt
de la Cour de droit administratif et public du 21 juillet 2010 dans la cause
AC.2009.0221 est rejetée.
II. Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents)
francs est mis à la charge de Richard Barahona.
III. Il n’est pas alloué de
dépens.
ld/Lausanne, le 29 octobre 2010
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.