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Décision

AC.2009.0221

CDAP - AC.2009.0221 - 2010-10-29 - PIOT AUGSBURGER, KHAN AUGSBURGER/Municipalité de Lucens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, BARAHONA

29 octobre 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

I.

La Cour a statué

par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

a) En vertu de

l’art. 117 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), lorsqu’elle impose des

modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer le permis de

construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au

projet.

La

jurisprudence a considéré qu'une telle hypothèse était réunie dans le cas de la

démolition d'une ancienne maison vigneronne et la reconstruction d'un nouveau

bâtiment situé dans le site protégé de Lavaux, dont l'autorisation de construire était subordonnée, au

titre de conditions posées par le permis de construire, à la suppression

d'ouvertures en toiture et la diminution de leur surface ayant pour effet de

réduire l'impact de la construction; le traitement détaillé d'une loggia

pouvait au surplus être laissé à l'approbation du SIPAL-MS (ATF 1C_367/2009 du

27.

octobre 2009).

Tel est

précisément ce qu'a fait en l'espèce la municipalité qui a délivré

l'autorisation requise à la condition notamment que l'ouverture en façade

nord-est, autrement dit la fenêtre, ait des dimensions réduites (80/100 cm au

lieu de 80/150), selon les exigences du SIPAL-MS. S'agissant du traitement

détaillé des fenêtres existantes, la synthèse de la CAMAC se réfère au rapport

du 20 novembre 2008 du maître-ébéniste Jacques Pignat, qui comporte des plans

(v. dossier SIPAL-MS).

b) Les

recourantes considèrent que ces modifications devraient faire l'objet d'une

enquête publique complémentaire, au sens de l'art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) qui prévoit

qu'une telle enquête ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance,

qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours. Elles

estiment qu'elles ne pourraient pas déterminer l'impact de ces modifications

qui pourraient porter atteinte à leurs droits. A tort. En effet, vu les

exigences posées par le SIPAL-MS, les recourantes ont toute connaissance de la

portée de l'autorisation donnée qui leur permet d'exercer leurs droits, ce dont

elles font précisément usage dans le cadre de la présente procédure. Mais cette

question n'a de toute manière pas de portée, vu l'issue du recours.

2.

a) En vertu de

l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement

de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont

au bénéfice d'un titre juridique.

Cette

disposition, qui vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour

l'autorité administrative, a pour but de prévenir des conflits ultérieurs. On

doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une

servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit

privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (TA arrêt

AC.1995.0154 du 6 décembre 1995). Cependant, en pareil cas, l’autorité

administrative peut néanmoins examiner à titre préjudiciel les questions de

droit relevant d’une autre autorité si celle-ci n’a pas encore statué

(AC.2004.0286 du 9 février 2005 et les arrêts cités). Il est admis que lorsque

le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la demande d’un permis de

construire pour un projet comportant des travaux sur l’assiette d’une

servitude, l’autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si le

refus du propriétaire grevé est abusif ou non (AC.2004.0286 précité;

AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC.2002.0202 du 30 mai 2001; AC.2000.0136 du 27

février 2001; AC.2000.0095 du 4 octobre 2001). Cette jurisprudence est fondée

sur le constat que, compte tenu de la durée d’une procédure civile,

l’obligation pour le constructeur d’ouvrir action devant le juge civil en

prenant des conclusions tendant à ordonner à l’opposant de signer les plans

équivaudrait (à supposer que de telles conclusions soient recevables) en

réalité à un refus du permis de construire. Toutefois, lorsque le contenu d’une

servitude de passage n’est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat

constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le

permis de construire doit être refusé jusqu’à ce que le constructeur puisse

suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l’aide du juge

civil compétent (voir ZBl 1981 p. 464). En d’autres termes, la municipalité qui

accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de

droit civil lorsqu’elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En

revanche, dès qu’il existe un doute sur le contenu ou sur l’étendue des droits

civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le

juge civil compétent et subordonner l’octroi du permis de construire à la

décision de ce dernier (AC.1995.0256 du 13 mars 1998).

b)

Selon l’art. 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune

aggravation de la servitude.

En

vertu de cette disposition, l’aggravation d’une servitude est inadmissible si

elle est importante; pour en juger, il faut mettre l’intérêt du fonds dominant

et la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude en

balance avec les intérêts respectifs actuels (ATF 122 III 358 consid. 2c). En

vertu du principe de l’identité de la servitude, celle-ci ne peut toutefois pas

être utilisée dans un but différent de celui pour lequel elle a été constituée,

même s’il n’en résulte aucune aggravation pour le propriétaire du fonds servant

(ATF 117 II 536 consid. 4b ; 107 II 331 consid. 3 ; 100 II 105

consid. 3b ; arrêt non publié 5C.73/2001 du 17 juillet 2001;5C.13/2007 du

2.

août 2007). Dans sa casuistique, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une

servitude de passage « à pied et à char » devait s’accommoder de

l’utilisation de véhicules à moteur compte tenu des circonstances particulières

du cas dans lequel la servitude était empruntée depuis de nombreuses années par

des véhicules automobiles (arrêt 5C.38/2001 du 10 décembre 2001 consid.4). Si

le propriétaire du fonds servant doit en principe accepter une charge accrue en

raison d’une modification objective des circonstances, le développement de la

technique par exemple, il n’est en revanche pas tenu d’accepter une charge

accrue en raison d’une modification arbitraire de l’utilisation du fonds

dominant (ATF 131 III 345 consid. 4.3.2; 91 II 342 consid.4b = JdT 1966 I 246).

Ainsi, le droit de passage à pied et à char concédé en faveur d’une

exploitation agricole avec habitation ne doit pas servir à des besoins nouveaux

résultant de la transformation d’une grange en une maison d’habitation pour

deux familles avec garage attenant (ATF 117 II 536 = JdT 1993 I 333). De même,

le principe de l’identité de la servitude s’oppose à ce qu’un droit de passage

constitué en 1985 pour donner accès à une grange uniquement soit utilisé par

les habitants de trois villas mitoyennes, cela même s’il ne devait pas en

résulter d’aggravation de la servitude (ATF 5C.73/2001 du 17 juillet 2001).

c) En

l'espèce, il existe une servitude de passage grevant la parcelle n° 45 dont le

registre foncier indique qu'il s'agit d'un "passage à pied sur la place

devant du n° 45". Ne figure en revanche pas un plan définissant l'assiette

de cette servitude. Toute la question est celle de savoir si cette servitude

constitue un titre juridique suffisant pour autoriser la délivrance du permis

de construire; celui-ci suppose, en effet, l'usage de cette servitude de

passage par le constructeur sur un immeuble appartenant à autrui pour accéder

au nouvel appartement créé dans la partie nord du bâtiment ECA n° 198 où il a

prévu, outre la porte d’entrée, une fenêtre.

3.

a) Les

recourantes ont fait valoir que le passage ne visait pas l'accès au bâtiment

appartenant au constructeur, mais plutôt un accès qui devait permettre de

rejoindre le jardin de la parcelle n° 46 et de poursuivre encore au-delà en

direction de l'ouest; il devait s'agir d'un "ancien cheminement". A

défaut d'indications précises, il n'appartenait pas à la municipalité, toujours

selon les recourantes, de trancher un problème de droit privé qui la dépassait.

En l'absence de tracé précis, le constructeur ne pourrait pas emprunter leur

parcelle n° 45 pour aller jusqu'à la façade du bâtiment ECA n° 198 et y créer

une porte. Les recourantes en concluent que le constructeur n'est pas au

bénéfice d'un titre juridique suffisant au sens de l'art. 104 LATC. Dans leurs

observations, les recourantes ont admis, après avoir obtenu le plan de Lucens

de 1884, que la servitude de passage permettait effectivement d'accéder à

l'époque à plusieurs bâtiments, dont le bûcher n° 155 et la grange n° 159, mais

elles ont aussi relevé que ceux-ci avaient été démolis entre 1928 et 1938.

Elles relèvent que l'acte de 1901 se réfère "à l'état actuel des

lieux"; or, elles affirment que la topographie des lieux a beaucoup évolué

compte tenu qu'à l'époque aucun mur n'existait - selon leur lecture du plan de

1884.

– entre les bâtiments ECA nos 198 et 194. Elles imaginent dès

lors que l'ancien bûcher pouvait être ravitaillé par le haut, un char pouvant

s'engager à l'époque sur leur place n° 152. Vu les nombreux changements de

situation survenus et compte tenu du fait que ce droit de passage n'aurait pas

été utilisé depuis 70 à 80 ans, elles estiment que cette servitude serait même

de ce fait éteinte et à radier.

La

municipalité rétorque qu'il n'est pas exclu que la servitude de passage n°

54903.

ait eu pour but de permettre le passage depuis le jardin et les accès

dégagés de la parcelle n° 46 sur le domaine public, à travers la parcelle n°

45, mais que cette hypothèse n'est pas certaine. Considérant qu'à 10 cm près,

le tracé logique de la servitude de passage à pied qui est de 1 m selon l'usage

était connu, allant droit au domaine public, la municipalité fait valoir que le

nouvel appartement disposait d'un accès suffisant, juridiquement établi. Elle

ne pouvait pas subordonner le permis de construire à la suppression de cet

accès.

Le

constructeur fait valoir de son côté que le texte de la servitude litigieuse

est parfaitement clair. Il soutient que le droit de passage s'étend sur

l'entier de la place de devant, à savoir sur la petite place située le long de

la rue des Greniers (placette). Cette servitude de passage n'aurait jamais

permis de se rendre dans le jardin situé sur la parcelle n° 46 à l'ouest du

bâtiment ECA n° 198 dès lors que le jardin précité se trouve en contrebas de la

placette des Greniers, plusieurs mètres en dessous de celle-ci, compte tenu de

la topographie des lieux. Le constructeur relève que cette configuration est

largement antérieure à la constitution de la servitude en 1902. Il considère

dès lors que la question de savoir si cette servitude a été utilisée ou non,

cas échéant doit être radiée, est une question de droit privé qui échappe à la

compétence de la municipalité et à l'autorité de céans. En l'absence

d'ambiguïté, le constructeur plaide l'existence d'un titre juridique suffisant.

Dans ses observations du 22 mars 2010, il a encore relevé à l'appui de ses

conclusions que la servitude de passage de 1902 était également destinée à des

logements situés dans le bâtiment n° 154. Or, ce bâtiment est précisément celui

pour lequel il demande la création de la porte litigieuse.

b) En

l'occurrence, la servitude de passage à pied résultant de l'acte du 27 décembre

1901.

et inscrite au registre foncier sous le n° 54903 le 27 juin 1902 n'est pas

complétée par un plan de géomètre définissant son assiette. En l'état, son

contenu est discuté par les parties qui en proposent chacune une interprétation

diamétralement différente.

Le

droit de passage à pied litigieux remonte à 1902 et devait se pratiquer

"conformément à l'état actuel des lieux" pour l'usage, l'utilité et

la jouissance des bâtiments nos 154 (logements), 155 (bûcher), 158

(place), 159 (grange, écurie, remise), 160 (jardin) et 161 (les Canteries pré).

Il résulte qu'à l'origine cette servitude était ainsi destinée notamment aux

logements situés dans l'ancien bâtiment no° 154 (actuel bâtiment ECA n° 198);

mais on ignore comment elle se pratiquait à l'époque, si en particulier la

façade nord-est de ce bâtiment était borgne, comme elle l'est actuellement et

apparemment depuis de nombreuses années. Il résulte par ailleurs du dossier que

le bûcher (n° 155) et la grange, remise, écurie (n° 159) ont été détruits dans

les années 1930 et qu'un mur sépare depuis cette époque les bâtiments ECA nos

198.

et 194 de sorte que cette servitude de passage n'a pas pu être

exercée au travers de ce mur. A lire le plan de 1884, ce mur semblait déjà

existant, apparemment accolé au bûcher n° 159 de sorte qu'on ne peut pas

déterminer comment cette servitude au profit notamment des logements situés

dans le bâtiment n° 154 s'exerçait au début du XXe siècle, d'autant moins qu'on

ne sait pas si la topographie du terrain a été modifiée dans l'intervalle. A

cela s'ajoute encore le fait qu'on ignore combien de logements abritait à

l'époque le bâtiment n° 154. En l'état actuel, le bâtiment ECA n° 198 en compte

deux, dont les photos au dossier démontrent qu'ils sont relativement anciens;

un troisième appartement devrait être aménagé de sorte qu'il est probable que

la création de ce logement supplémentaire, impliquerait une aggravation de la

servitude prohibée par l'art. 739 CC. On ne peut pas davantage exclure que

cette servitude de passage à pied qui n'aurait pas pu être utilisée depuis au

moins 1932 ne soit éteinte par renonciation tacite des ayants droit (cf. ATF

128.

III 265 consid. 4a). Dans ces circonstances, trop de doutes existent sur

l’étendue et le contenu du droit de passage à pied litigieux, de sorte que

cette question doit être tranchée par le juge civil avant que ne puisse être

délivré le cas échéant le permis de construire la porte dans la façade nord (ou

nord-est) du bâtiment. En l'état, faute d'accès suffisant, la construction du

projet ne peut pas être autorisée, ce qui conduit à l'annulation de la décision

de la municipalité.

4.

Vu l'issue du

pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des recourantes tirés

notamment de l'art. 80 al. 1 et 2 LATC étant rappelé que la création de la

nouvelle fenêtre en façade nord (ou nord-est) du bâtiment ECA n° 198 doit

respecter les dimensions et conditions posées par le SIPAL-MS.

5.

Les considérants

qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les recourantes, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à l'allocation de dépens, à

charge du constructeur qui supportera les frais de la présente procédure (art.

49.

et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est

admis.

II.

La décision

rendue le 19 août 2009 par la Municipalité de Lucens est annulée.

III.

Un émolument

judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Richard

Barahona.

IV.

Richard Barahona

est débiteur d'Antoinette Piot et consorts d'une indemnité s'élevant à 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21

juillet 2010

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

B.

Le 23 juillet 2010, Richard Barahona a requis

l’interprétation du chiffre II du dispositif. Il fait valoir que le tribunal a

admis la conclusion subsidiaire des recourantes sans se prononcer sur la

conclusion principale, qu’il aurait dû admettre partiellement le recours dans

le sens de l’octroi du permis de construire à l’exclusion de l’accès à

l’appartement qui donne sur la petite place propriété des recourantes.

L’avis d’enregistrement du tribunal

du 26 juillet 2010 contient les passages suivants :

1.

Les griefs du recours portaient

essentiellement sur l’accès au troisième appartement et l’ouverture d’une

fenêtre (cf. lettre des recourantes du 25 novembre 2009).

Le permis de

construire et la synthèse CAMAC forment un tout et le tribunal renvoie en

général le dossier à la municipalité pour qu’elle délivre le cas échéant un

nouveau permis dans le sens des considérants en cas d’admission partielle ou

totale du recours.

2.

Dans le cas particulier, le constructeur

pourrait choisir de construire deux appartements comme prévu lors de la

première enquête, et ainsi de n’entreprendre aucune modification de la partie

de l’immeuble concernée par le troisième appartement. Il appartient à la

municipalité de décider si de nouveaux plans doivent être alors produits et si

une enquête complémentaire doit également être entreprise. Dans cette

hypothèse, la délivrance par la municipalité du permis de construire ne devrait

être qu’une formalité, dès lors que les recourantes n’ont pas invoqué des

griefs liés à ces deux appartements.

Le

constructeur pourrait aussi choisir de modifier totalement son projet initial

et requérir ainsi un nouveau permis de construire qui, hormis sur certains

points, pourrait être très éloigné du premier.

Un délai au 3

août 2010 est imparti au constructeur pour indiquer au tribunal s’il se

contente de ces explications ou s’il maintient sa demande d’interprétation.

Le 30 juillet 2010, le requérant-constructeur

a exposé avoir renoncé à exécuter, dans le cadre de la demande de permis de

construire n° 2009-23, les travaux de création de l’appartement de trois pièces

sis au nord et maintenir sa demande de permis de construire, sans modification,

pour les travaux de rénovation des deux appartements sis dans l’immeuble ECA

198, au sud de l’entrée. Il s’agit des travaux pour lesquels l’effet suspensif

a été levé par décision du 6 janvier 2010. Il a requis que l’arrêt soit

interprété en ce sens que le permis de construire doit être délivré pour la

transformation des deux appartements précités. Il a en outre formellement

maintenu le 3 août 2010 sa demande d’interprétation.

Le 11 août 2010, les recourantes au

fond ont affirmé que l’arrêt était clair, qu’il appartenait au constructeur de

déposer une nouvelle demande de permis de construire et qu’il n’y avait pas

matière à interprétation.

La Municipalité de Lucens a exposé

que, par économie de moyens, il serait opportun que l’arrêt soit interprété en

ce sens que seul le troisième appartement est remis en cause, de sorte que le permis

de construire peut être délivré s’agissant des travaux relatifs aux deux

appartements ayant fait l’objet de l’enquête publique du 6 juin au 9 juillet

2009.

Il a été statué par voie de

circulation.

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) ne contient pas de disposition

relative à l’interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif du Tribunal

cantonal. La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), n’en contenait pas non plus (arrêts TA AC.2004.0092 du 2 juillet 2004

et RE.2004.0019 du 5 juillet 2004). Le tribunal avait considéré sous l’empire

de la LJPA que l'interprétation correspond à un principe général du droit de

procédure et qu'elle est possible même en l'absence d'une base légale expresse

(cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. V p. 79). Une procédure d'interprétation d'un arrêt de la Cour

de droit administratif et public est par conséquent concevable, nonobstant le

silence de la LJPA. Etant donné que l'interprétation tend à restituer son véritable

sens au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a réellement

voulu, il est naturel que la compétence pour interpréter une décision

appartienne au tribunal qui l'a rendue (J.-F. Poudret, op. cit., p. 78). C'est

ainsi la Cour de droit administratif et public, dans la même composition, qui a

rendu l'arrêt dont l'interprétation est requise qui est compétente pour statuer

sur cette requête (v. à cet égard PS.2007.0082 du 31 juillet 2008 ;

RE.2007.0008 du 27 août 2007 ; CR.1992.0170 du 7 mai 1993). Cette

jurisprudence est encore valable sous l’empire de la LPA-VD.

En ce qui concerne les motifs

susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation, on peut

notamment se référer à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968

sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), dont la teneur est la

suivante :

"A la

demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle

contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le

dispositif et les motifs."

On peut également se référer à

l'art. 145 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du

16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2006, dont la teneur était la suivante :

"Lorsque le

dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments

sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes

de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une

partie, interprète ou rectifie l'arrêt."

L'art. 129 al. 1 de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en vigueur depuis le

1er janvier 2007, reprend intégralement le contenu de l'article

susmentionné, sous réserve de la possibilité pour le Tribunal fédéral de procéder

également d'office à l'interprétation ou à la rectification de l'arrêt.

On peut également se référer à

l'art. 482 du Code vaudois de procédure civile (CPC; RSV 270.11), qui prévoit

ce qui suit :

"Il y a lieu

à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en

est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une

inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les

motifs."

Enfin, le code de procédure civile

fédérale du 19 décembre 2008 qui entrera en vigueur le 1er janvier

2011 dispose, à son art. 334 al. 1er, que :

"Si le dispositif de la décision

est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la

motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation

ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés

ou les modifications demandées."

En résumé, on constate qu'un double

motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit,

d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est-à-dire du cas où il est "peu

clair, incomplet ou équivoque" et, d'autre part, de contradictions

soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif et les

considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 946).

2.

En l’espèce, le dispositif est clair, complet et

il ne contient pas de contradiction. Richard Barahona affirme qu’il y a une

contradiction entre le dispositif et les considérants. Il reproche à la cour

d’avoir admis le recours et annulé la décision entreprise au lieu de l’admettre

partiellement et de réformer la décision en ce sens le permis de construire est

octroyé pour deux appartements.

Une demande de permis de construire

se rapporte à un projet déterminé, documenté par des plans et des pièces,

conformément aux art. 108 LATC et 69 RLATC notamment. Le projet de création des

trois appartements formait un tout, que le tribunal devait donc traiter comme

tel. Au demeurant, le constructeur n’a pas prétendu, ni établi plans notamment

à l’appui, en cours de procédure de recours, qu’en cas d’admission partielle du

recours, le permis de construire pouvait être délivré seulement pour deux

appartements. Il a certes fait valoir qu’il n’entendait pas entreprendre

simultanément tous les travaux et l’effet suspensif au recours a été levé en ce

qui concerne deux appartements. Cette décision ne peut pas être comprise comme

la délivrance implicite du permis de construire deux appartements, ce que le

constructeur ne fait au demeurant pas valoir. En outre, elle précisait

expressément que les travaux se faisaient aux risques et périls du constructeur

et qu’elle ne préjugeait en rien l’arrêt au fond.

De plus, on ne saurait suivre la

municipalité qui admet que par économie de procédure, l’arrêt devrait être

interprété en ce sens que le permis de construire est délivré en ce qui

concerne les deux appartements. Il s’agit en effet d’un nouveau projet

différent de celui présenté par le constructeur, qui doit suivre la procédure

des art. 108 ss LATC et 69 ss RLATC. Il incombe donc à Richard Barahona de

déposer une nouvelle demande et de la faire approuver par la municipalité, pour

que celle-ci puisse ensuite notamment contrôler la conformité des travaux

réalisés aux plans. Ce nouveau projet pourrait au demeurant constituer dans la

régularisation des travaux effectués pendant la procédure de recours. Enfin, on

notera encore que les recourantes au fond ont clairement affirmé le 25 novembre

2009 que c’est uniquement les ouvertures proches de leur habitation qu’elles contestaient.

On n’imagine pas qu’elles puissent faire preuve de mauvaise foi et contester

maintenant ce qu’elles ont admis auparavant.

3.

Il ressort de ce qui précède que la requête

d’interprétation doit être rejetée, aux frais du constructeur qui succombe. Il

ne sera pas alloué de dépens aux parties assistées, qui n’en ont pas requis.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. La requête tendant à l’interprétation de l’arrêt

de la Cour de droit administratif et public du 21 juillet 2010 dans la cause

AC.2009.0221 est rejetée.

II. Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents)

francs est mis à la charge de Richard Barahona.

III. Il n’est pas alloué de

dépens.

ld/Lausanne, le 29 octobre 2010

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.