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Décision

AC.2009.0227

CDAP - AC.2009.0227 - 2010-12-13 - WHEATLEY/Municipalité de Mont-sur-Rolle, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION, ROLLE, Service de la mobilité, Service des routes

13 décembre 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société Coopérative d'Habitation, Rolle (ci-après:

SCHR) est titulaire d'un droit distinct et permanent au lieu dit Verney inscrit

sous n° 1047 du registre foncier de la Commune de Mont-sur-Rolle.

Ce bien-fonds est régi par un plan

partiel d'affectation pour le secteur au sud de l'autoroute et son règlement

(ci-après: RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 23

décembre 1994. Il est également soumis au plan des zones et au règlement sur le

plan des zones et la police de constructions de la Commune de Mont-sur-Rolle

(ci-après: RPZ), approuvés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 mars

1988.

La parcelle n° 1047, d'une surface

de 4'117 m2 en forme de L inversé, est bordée au nord-ouest par le

chemin du Chauchey et au nord-est par la route du Lac. Elle est colloquée

intégralement en zone de moyenne densité 2 selon le RPPA. A l'intérieur du L

formé par cette parcelle s'inscrit un rectangle attribué à la zone pour des

espaces collectifs. Au sud-est, une bande de terre colloquée en zone artisanale

A sépare ces terrains des voies de chemin de fer situées à moins de 50 m en

aval.

B.

Gerrit Wheatley est propriétaire de la parcelle n°

342 située au nord-ouest du fonds concerné, soit de l'autre côté du chemin de

Chauchey.

C.

Du 16 juin au 6 juillet 2006, la SCHR a mis à

l'enquête publique un premier projet de construction sur l'immeuble n° 1047 prévoyant

la réalisation de quatre habitations collectives pour un total de vingt-huit

appartements, l'aménagement d'une crèche au rez-de-chaussée de l'un d'eux, d’un

parking souterrain de quarante-cinq places et d’un parking extérieur de huit

places.

Les plans mis à l'enquête ayant

fait l'objet d'oppositions, puis d'un recours au Tribunal administratif, la SCHR

a finalement renoncé à ce premier projet.

D.

Du 16 mars au 16 avril 2007, la SCHR a mis à

l'enquête publique un nouveau projet de construction sur la parcelle n° 1047

prévoyant la réalisation de quatre habitations collectives pour un total de

vingt-huit appartements, l'aménagement d'une crèche au rez-de-chaussée de l'un

d'eux, d’un parking souterrain de quarante-cinq places et d’un parking

extérieur de six places.

Les constructions mises à l'enquête

ont fait l'objet d'une observation et d'une opposition collective de la part de

propriétaires voisins.

Le 7 juin 2007, la Municipalité de

Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) a communiqué aux opposants que, dans

sa séance du 22 mai 2007, elle avait décidé de délivrer le permis de construire

requis et de lever leur opposition collective.

Les propriétaires voisins ont

recouru le 26 juin 2007 devant le Tribunal administratif - actuellement la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) - à

l'encontre de la décision de levée d'opposition du 7 juin 2007 et ont conclu à

son annulation.

Par arrêt AC.2007.0154 du 9

septembre 2008, la CDAP a admis le recours et annulé la décision de la

municipalité du 7 juin 2007.

E.

Du 17 juin 2009 au 16 juillet 2009, la SCHR a

mis à l'enquête publique un troisième projet de construction sur la parcelle n°

1047 prévoyant la réalisation de quatre habitations collectives (bâtiments A,

B, C et D) pour un total de 26 appartements, l'aménagement d'une crèche au

rez-de-chaussée de l'un d'eux, d'un parking souterrain de quarante-deux places

et d'un parking extérieur de huit places.

Le projet a suscité l'opposition de

deux propriétaires voisins, dont celle de Gerrit Wheatley. La troisième

opposition, formée par l'Association Vaudoise pour la construction adaptée aux

handicapés, a été retirée.

F.

Par décision du 27 août 2009, la municipalité a

informé Gerrit Wheatley du fait qu'elle avait décidé, lors de sa séance du 4

août 2009, de lever son opposition et de délivrer le permis de construire. En

annexe, elle a notamment joint copie d'un plan portant sur l'implantation et le

nivellement du projet permettant de déterminer la hauteur des bâtiments. Une copie

de la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC (ci-après: synthèse

CAMAC) du 4 août 2009 a été remise à Gerrit Wheatley par la suite.

G.

Le 28 septembre 2009, Gerrit Wheatley a recouru,

par l’intermédiaire de son conseil, devant la CDAP contre cette décision ainsi

que contre celles des services de l'Etat contenues dans la synthèse CAMAC du 4

août 2009, en concluant à leur annulation. Dans le cadre de son recours, il a

requis la production de la totalité des dossiers des 1ère, 2ème

et 3ème mises à l'enquête par la SCHR, de même que la production de

la totalité du dossier mis à l'enquête le 16 juin 2009 concernant un projet de

construction de 14 villas, 28 places de parc privées et 7 places de parc

visiteurs au chemin du Verney, ainsi que la/les opposition/s audit projet, la

décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle sur la/les oppositions et le(s)

éventuel(s) recours au tribunal. Enfin, le recourant s'est réservé de requérir

une inspection locale.

Le 28 octobre 2009, le Service des

routes, agissant au nom du Département des infrastructures, a déposé ses

observations. En substance, il a relevé que l'accès au parking souterrain et

aux places de parc se ferait par la route du Lac, laquelle présentait une

largeur de 5 m. Il a également relevé que la norme VSS 640'201 retenait que,

dans un tel cas de figure, pour que deux véhicules légers se croisent à une

vitesse de 50 km/h, la chaussée devait offrir une largeur d'au moins 5 m 10,

mais que ce chiffre devait être relativisé dans la mesure où le croisement

pouvait se faire aisément à une vitesse quelque peu réduite. S'agissant de

l'augmentation de trafic que le projet pourrait entraîner, le Service des

routes a indiqué ne pas connaître le trafic journalier moyen (ci-après: TJM) de

la route du Lac et du chemin du Chauchey, mais qu'une augmentation de 675

véhicules pour l'entier du quartier en tenant compte de tous les projets de

construction mentionnés dans le mémoire du recourant ne paraissait pas particulièrement

alarmante.

Le 12 novembre 2009, la

municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée en concluant

à la levée de l'effet suspensif et au rejet du recours.

Le 16 novembre 2009, le Service de

la mobilité s'est déterminé en confirmant le préavis qu'il avait donné dans le

cadre de la synthèse CAMAC, dont il ressort qu'il appartient à la commune de

statuer sur le nombre de places de stationnement qu'il est possible

d'autoriser.

Par décision du 23 novembre 2009, la

juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif et a

confirmé l'effet suspensif accordé de par la loi.

Le 8 janvier 2010, le recourant,

par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un mémoire complémentaire et a requis

une inspection locale, ainsi qu’une expertise tendant à établir le TJM et la

manière dont s'effectue la circulation dans le périmètre litigieux.

Le 14 janvier 2010, le Service de

la mobilité a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler quant aux mesures

d'instruction requises.

Le 25 janvier 2010, le Service des

routes s'est déterminé sur le mémoire complémentaire, en indiquant s'en

rapporter à justice quant aux mesures d'instruction requises. Pour le surplus,

il a exposé que la largeur de la route du Lac ressortait du plan de situation

figurant au dossier, en précisant qu'il n'avait pas mesuré la largeur de cette

route sur place.

La municipalité s'est déterminée le

26 janvier 2010. Elle s'est opposée à ce qu'une expertise soit ordonnée au

motif que les dessertes étaient suffisantes. A l'appui de ses déterminations,

elle a produit un document établi par le Touring Club Suisse relatif aux

résultats des contrôles de vitesse effectués à la route du Lac sur lesquels

figurent également le nombre total de véhicules ayant circulé à cet emplacement

durant les mesures de contrôle.

Par correspondance du 11 mai 2010,

le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a requis qu'il soit donné

suite aux mesures d'instructions sollicitées dans le cadre de son mémoire de

recours et de son mémoire complémentaire.

H.

Le tribunal a procédé à une audience avec

inspection locale, le 29 septembre 2010, en présence des parties et de leur

conseil. A cette occasion, le conseil de la municipalité a produit un dossier

relatif au marquage d'une bande longitudinale pour piétons au chemin du

Chauchey, dont le projet a été mis à l'enquête publique du 18 août au 16

septembre 2010 et n'a pas suscité d'opposition.

Les parties ont disposé de la

possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d'audience. La municipalité

s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil, le 18 octobre 2010, et a

produit le projet précédent mis à l'enquête publique du 16 mars au 16 avril

2007. Le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé le 14

octobre 2010.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recourant a sollicité la production de

l’intégralité des dossiers relatifs aux premier et second projets mis à

l'enquête publique par la constructrice, de l'intégralité du dossier objet de

la présente cause, du dossier relatif au projet de construction de 14 villas,

28.

places privées et 7 places de parc visiteurs au chemin du Verney, ainsi que

les éventuelles oppositions y relatives, l'éventuelle décision de l'autorité

intimée sur celles-ci et les éventuels recours au tribunal. Par ailleurs, il a

requis la mise en œuvre d'une expertise tendant à établir d'une part le TJM

dans le quartier concerné et, d'autre part, la manière dont s'effectue la circulation

dans le périmètre concerné.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves (ATF 131 I 153 consid. 3

p. 157; 127 III 576 consid. 2c p. 578 sv.; 127 V 431 consid. 3a p. 436). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119

Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). La jurisprudence admet aussi que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 8D_4/2009 du 3

mars 2010 consid. 5.2; ATF 2C_366 & 368/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.1; ATF

134.

I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l'espèce, le tribunal a ordonné

la production de l'intégralité du dossier objet de la présente cause, de même

que du second projet mis à l'enquête publique par la constructrice ayant donné

lieu à l'arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2009. Cela étant, il ne se justifie

pas de donner suite aux autres mesures d'instruction sollicitées par le

recourant. S'agissant du premier projet mis à l'enquête publique par la

constructrice, l'on ne voit pas en quoi sa production serait utile dans

l'examen de la présente cause et le recourant ne l'a d'ailleurs pas explicité.

S'agissant du projet de quatorze villas au chemin du Verney, le recourant s'y

réfère en exposant que ce projet entraînerait une augmentation importante du

trafic. Or, comme il sera examiné ci-après, il a été constaté en inspection

locale que les habitants des villas en question emprunteront plutôt le chemin

du Chauchey en direction de l'ouest pour se rendre à Rolle ou aller prendre

l'autoroute. Par ailleurs, le recourant a été informé en audience du fait que

l'opposition à ce projet avait été définitivement levée. Dans cette mesure, la

production de ce projet n'apparaît pas pertinente. Quant à l'expertise visant à

établir le TJM dans le quartier d'une part, et la manière dont s'y effectue le

trafic d'autre part, elle ne s'avère pas nécessaire non plus. En effet, au vu

des déterminations du Service des routes et des constatations faites en

audience, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour se déterminer sur

les questions des accès et de l'augmentation du trafic.

Au regard de ce qui précède, il

n'apparaît pas nécessaire de donner suite à l'intégralité des mesures

d'instruction requises par le recourant.

3.

Le recourant soutient que le permis de

construire serait nul dans la mesure où le dossier mis à l'enquête publique serait

incomplet, en ce sens qu'il ne comporterait pas de coupes permettant de

vérifier la conformité réglementaire de la hauteur au faîte des bâtiments C et

D. Il relève par ailleurs que le plan qui lui a été remis en annexe de la correspondance

du 27 août 2009 et permettant, d'après l'autorité intimée, de déterminer la

hauteur au faîte des bâtiments projetés, est daté du 22 décembre 2005 alors que

les plans figurant dans le dossier mis à l'enquête publique sont datés du 24

avril 2009.

a) L'art. 108 al. 2 LATC dispose

que le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que

lorsque ces exigences sont remplies.

Aux termes de l'art. 69 al. 1 ch. 3

RLATC, en cas de construction nouvelle,

d'agrandissements, de surélévations, de transformations

d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée

d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297

millimètres) et les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé.

Selon la jurisprudence du tribunal,

lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers

dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une

idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité

aux règles de la police des constructions (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008;

AC.2007.0031 du 28 septembre 2007 consid. 4; AC.2004.0062 du 31 mai 2005 consid.

4; AC.2000.300 du 22 avril 2004; AC.2002.0228 du 8 juillet 2003 et les

références citées).

b) En l'espèce, les plans

accompagnant la demande de permis de construire, mis à l'enquête publique, font

état des cotes du terrain naturel aux angles sortants de chacun des quatre

bâtiments. Les plans en question permettent ainsi de déterminer la hauteur des

bâtiments au faîte, et d'en vérifier la conformité au règlement. Afin de clarifier

encore cette question, la décision attaquée était accompagnée d'un plan daté du

22.

décembre 2005 portant sur l'implantation et le nivellement du projet,

reprenant toutes les cotes d'altitude des bâtiments, et indiquant la manière de

calculer la hauteur au faîte des bâtiments. A cet égard, les architectes de la

constructrice ont confirmé en audience que l'altitude du terrain, établie par

un géomètre, n'avait pas été modifiée depuis la mise à l'enquête précédente et

que le projet litigieux reprenait les mêmes cotes d'altitudes, de sorte que le

plan récapitulatif précité de 2005 pouvait également être pris en considération

pour déterminer ces cotes. Peu importe dès lors que ce plan soit plus ancien

que ceux mis à l'enquête publique dans le cadre du projet actuel. Partant, le

recourant a pu disposer de l'ensemble des informations nécessaires à se faire

une idée précise, claire et complète des travaux et de leur conformité aux

règles de la police des constructions.

En conséquence, ce premier grief s'avère

mal fondé.

4.

Le recourant se plaint ensuite du fait que le

projet ne serait pas réglementaire dans la mesure où la hauteur du bâtiment B

serait supérieure à celle autorisée. Le recourant relève notamment que la

hauteur du bâtiment en question a été augmentée par rapport à celle du précédent

projet mis à l'enquête, où la hauteur au faîte était de 417,52 m.

a) Aux termes de l'art. 3 litt. g

al. 3 RPPA, pour le secteur du Verney, la hauteur au faîte est limitée à 12 m.

L'art. 66 RPZ, applicable par renvoi de l'art. 16 RPPA, dispose que la hauteur

de la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol

naturel occupé par la construction. Elle est mesurée au milieu du bâtiment.

b) En l'espèce, selon les explications

fournies par les architectes du projet et confirmées par la municipalité est

déterminante la hauteur moyenne du terrain figurant sur les plans et des cotes

d'altitudes indiquées aux angles des bâtiments. S'agissant en particulier du

bâtiment B, il a été précisé en audience que ce bâtiment présente un

décrochement en toiture et six angles et que les cotes d'altitude de ceux-ci ont

été prises en compte dans le calcul de la hauteur. Les cotes des angles

sortants du bâtiment B atteignent une hauteur moyenne de 406,12 m [(405,67 +

404,50 + 406,36 + 406,62 + 406, 95 + 406,60) : 6]. La hauteur maximale

autorisée pour ce bâtiment s'élève ainsi à 418,12 m (406,12 + 12). Dès lors que

la hauteur au faîte du bâtiment B s'élève, selon le plan n° 901/106, à 417,95 m,

la hauteur réglementaire est respectée. Il en va de même de la hauteur des

bâtiments A, C et D.

Partant, ce grief est également mal

fondé.

5.

Le recourant fait valoir que le nombre de places

de parc prévues par le projet serait excessif.

a) L'art. 40a al. 1 RLATC dispose

que la réglementation communale

fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les

deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS)

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction. Selon

l'al. 2, à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,

celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non

motorisés.

A cet égard, le tribunal a

récemment précisé que l'art. 40a al. 1 RLATC ne constituait pas une base légale

suffisante pour permettre d'appliquer les normes VSS en dérogation à la

réglementation communale contraire (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010). Cela

étant, dans le cas présent, la réglementation communale renvoie expressément aux

normes VSS de l'Union suisse des professionnels de la route. Ainsi, l'art. 72

RPZ, applicable par renvoi de l'art. 16 RPPA, dispose ce qui suit:

"La

Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage

pour voiture ou tout autre véhicule qui doivent être aménagées par les

propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance

et la destination des nouvelles constructions. Au minimum les dispositions des

normes VSS de l'Union suisse des professionnels de la route sont applicables.

Les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des limites de

construction."

Selon la norme VSS 640'281 éditée en février 2006 par l'Association suisse des professionnels

de la route et des transports sous le titre "Stationnement; Offre en

cases de stationnement pour les voitures de tourisme", l'offre en

cases de stationnement pour les affectations au logement correspond aux valeurs

indicatives suivantes pour le cas normal, soit une case de stationnement par

100.

m2 de SPB (surface plancher brut) ou une case par

appartement, plus, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement

pour les habitants (ch. 9.1). Pour l'affectation à la crèche, cette norme

prévoit une place par salle pour le personnel et 0,2 place par salle pour les

visiteurs.

b) En l'espèce, le permis de

construire litigieux du 1er septembre 2009 autorise la création de

50.

places de stationnement (42 places souterraines et 8 places externes), pour

26.

appartements et une crèche. Il est certes apparu en audience que la demande

de permis de construire du 28 mai 2009 semblait contenir une incohérence, dès

lors la première page indique 26 logements, alors que, selon les fiches

spécifiques à chaque bâtiment contenues dans ladite demande, le projet prévoirait

28.

logements. Interpellés à ce sujet, les architectes de la constructrice ont

néanmoins confirmé que le récapitulatif contenu dans la même demande était en

principe correct. Dans la mesure où le permis de construire du 1er

septembre 2009 se réfère bien à 26 appartements, il convient de considérer que

c'est ce chiffre qui est déterminant. C'est donc sur la base d'un total de

2'789 m2 de surface

brute de plancher consacré au logement et d'un total de 26 appartements, que le

nombre minimum de places de stationnement doit être déterminé. Quant à

l'estimation du nombre de places en relation avec la crèche projetée, l'autorité

intimée a indiqué en audience que le projet de crèche avait été abandonné en ce

qui la concernait et que l'emplacement initialement prévu à cet effet serait

éventuellement remplacé par une unité d'accueil temporaire de jour pour

personnes âgées. Quoi qu'il en soit, la constructrice n'a à ce jour pas modifié

son projet sur ce point, de sorte qu'il convient de statuer en l'état du

dossier qui prévoit une affectation d'une partie du bâtiment B à une crèche.

Selon la norme VSS 640'281, 26

appartements impliquent 29 places de stationnement (dont trois pour les

visiteurs), ou 31 places sur la base de la surface brute de plancher (SBP). En

effet, pour un total de 2'789 m2 de SBP, il y a lieu de prendre en compte pour les habitants et

visiteurs 1,1 cases de stationnement par 100 m2, ce qui représente 30,67 places de stationnement (1,1 x 2'789 m2 SBP : 100), arrondi à 31 places. A

cela s'ajoute le nombre de places afférentes à la crèche. A cet égard, le

Service de la mobilité n'a pas clairement indiqué le nombre de places qu'il y

aurait lieu de prévoir pour cette affectation. Il convient toutefois de relever

que cette même autorité avait considéré, dans le cadre de l'enquête publique

relative au précédent projet de la constructrice (voir AC.2007.0154 précité),

que la crèche comprenait huit salles, ce qui impliquait un total de 10 places,

dont deux visiteurs. En comparant les plans de la crèche tels que prévue dans

le précédent projet avec ceux du présent projet litigieux, le tribunal constate

que ces plans n'ont pas été modifiés, s'agissant du nombre de salles prévues

pour la crèche. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter du nombre de places

retenues par le Service de la mobilité pour la crèche dans la procédure

précédente, soit un total de 10 [(1 x 8 pour le personnel) + (0,2 x 8 pour les

visiteurs)]. Le nombre de places de stationnement prescrit par les normes VSS

s'élève ainsi au plus à 41 places (31 + 10).

c) Reste à déterminer dans quelle

mesure la municipalité était fondée à s'écarter de cette limite, au regard de

sa réglementation. Comme indiqué plus haut, l'art. 72 RPZ prévoit qu'au minimum

les dispositions des normes VSS sont applicables. Dans son arrêt précédent

relatif au second projet de la constructrice sur la parcelle n° 1047

(AC.2007.0154 précité, consid. 9), le tribunal avait considéré que la

municipalité pouvait s'écarter de ce minimum au vu de son règlement. Tenant

compte de la faible desserte du quartier en transports publics, le tribunal

avait admis qu'un nombre de cases de stationnement supérieur de 15% à celui

prescrit par la norme VSS 640 281 n'était pas excessif et pouvait être toléré.

Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette appréciation dans le cas présent.

En conséquence, une variation de 15% dans le cas présent équivaut à 6,15

places, arrondi à 7. Le nombre total de places admissible est donc de 48.

La municipalité a toutefois

autorisé 50 places. Elle n'indique pas pour quel motif il se justifierait

d'aller au-delà de la variation de 15% admise précédemment. Il convient partant

de réformer le permis de construire en ce sens que seules 48 places de

stationnement sont autorisées.

6.

Le recourant se plaint ensuite de l'insuffisance

des voies d'accès au regard de l'accroissement du trafic entraîné par le projet

litigieux et des problèmes de sécurité qui s'en suivraient.

a) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La

voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF

1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b et les références

citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008;

AC.2006.0317 du 25 octobre 2007). Enfin, pour déterminer si un accès est

suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui

règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31

octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999

consid. 7 p. 23/24; Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch.

IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération

pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à

l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants

pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services

publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2009.0086 du 20

août 2010 ; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 ; AC.2008.0073 du 31

octobre 2008; AC.1998.0005 du 30 avril 1999, ainsi que Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 25).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité ; AC.2008.0233

du 6 mai 2009 ; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Les

spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en

moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0086 et AC.2008.0334

précités).

b) En l'espèce, le projet litigieux

prévoit un nombre de 50 places de parc, lequel a été réduit à 48 places par le

tribunal au considérant qui précède, ce qui correspond à 120 à 144 mouvements

de véhicules par jour. Le recourant soutient qu'au vu des nouvelles

constructions dans le quartier, l'augmentation du trafic journalier serait de

675.

véhicules par jour. Or, des explications fournies en audience par la

municipalité, il apparaît vraisemblable que les habitants de ces constructions

emprunteront d'autres axes. Ainsi, ceux des quatorze villas au chemin du Verney

emprunteront plutôt le chemin de Chauchey en direction de l'ouest, soit pour

rejoindre l'autoroute, soit pour se rendre en direction de Rolle. Ces nouvelles

constructions ne devraient par conséquent pas contribuer de manière

significative à augmenter le trafic à la route du Lac. En d'autres termes, il

est douteux que l'augmentation de 675 véhicules par jour pour la route du Lac

alléguée par le recourant se réalise effectivement. Quoi qu'il en soit, même à

supposer que ce chiffre soit atteint, le Service des routes a considéré qu'une

telle augmentation de trafic n'apparaissait pas alarmante sur ces routes.

Par ailleurs, le représentant de

l'autorité intimée a exposé en audience qu'un élargissement de la chaussée était

prévu à la route du Lac, à proximité du projet litigieux, de même que la

suppression des places de parc existantes à cet endroit, afin de créer un arrêt

de bus scolaire et éviter que le bus scolaire ne bloque la circulation. Il a

néanmoins précisé que la route en tant que telle ne serait pas élargie. A cet

égard, le tribunal a constaté, lors de l'inspection locale, qu'à cet endroit la

route mesurait environ 5,50 m. Or, selon le Service des routes, en application

des normes VSS, la route doit offrir une largeur d'au moins 5,10 m pour que

deux véhicules légers puissent se croiser à une vitesse de 50 km/h. Il s'en

suit que la route est suffisamment large. Par ailleurs, il ressort des

documents produits par l'autorité intimée en audience, que selon l'enquête

publique qui s'est déroulée du 18 août au 16 septembre 2010 et qui n'a suscité

aucune opposition, il est prévu de procéder au marquage d'une bande

longitudinale pour piétons au chemin du Chauchey. Il en découle que la sécurité

des piétons dans le quartier est également prise en compte et sera améliorée. A

cela s'ajoute que l'accès au parking souterrain de même qu'aux places de parc

situées à l'extérieur des bâtiments litigieux se fera par la route du Lac, de

sorte que les nuisances pour le recourant qui habite le chemin du Chauchey

paraissent faibles. Au regard de ce qui précède, les voies d'accès à la

parcelle doivent être considérées comme suffisantes.

Partant, ce grief est mal fondé.

7.

Le recourant fait valoir que le projet violerait

l'art. 10 RPPA en ce sens qu'aucun aménagement n'aurait été prévu pour tenir

compte de l'augmentation significative du nombre d'enfants qui fréquenteront la

place de jeu et du fait qu'aucune solution alternative n'a été prévue pour la

période où la place de jeux ne sera pas accessible en raison des travaux de construction.

Le recourant estime encore que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir

d'appréciation en ne fixant pas le principe des aménagements et des accès à la

place de jeux conformément à l'art. 10 RPPA (recte: art. 12 RPPA).

Il convient tout d’abord de relever

que cet espace est déjà aménagé : deux terrains de sport - football et

basket-ball - et une place de jeux pour enfants sont présents sur cette zone. A

cet égard, il a été précisé en audience que si l'espace en question serait

effectivement légèrement réduit au nord, la place de jeu demeurerait intacte.

De plus, le représentant de l'autorité intimée a également expliqué en audience

que les enfants du quartier jouaient avant tout dans leur propre jardin, mais

que tous les habitants auraient accès à l'espace de jeux, lequel ne serait pas

réservé aux locataires des bâtiments à construire. De surcroît, comme indiqué

dans la procédure précédente relative à la parcelle n° 1047 (AC.2007.0154

précité), la modification éventuelle de ces aménagements relève de la

compétence de la municipalité de gérer les espaces publics. Cette question

dépasse ainsi l'objet du présent litige. Quant à l'empêchement d'utiliser la

place de jeux pendant les travaux de construction, à supposer qu'un tel grief,

d'ailleurs non motivé, soit recevable, on ne voit pas en quoi un tel

empêchement temporaire serait de nature à justifier l’annulation du permis de

construire.

Enfin, s'agissant des accès à dite

place, dans le cadre du projet précédent, il avait été question d’aménager

trois accès à la place de jeux. Il ressort du plan des aménagements extérieurs

que deux accès sont prévus, au nord-ouest, le long du bâtiment D et au

nord-est, entre les bâtiments B et C. Les architectes du projet de construction

ont par ailleurs confirmé en audience qu'un troisième accès était prévu depuis

la zone artisanale sise au sud de la parcelle. L'autorité intimée a quant à

elle confirmé qu'elle veillait à assurer un accès suffisant à cet espace public

à tous les habitants.

Au vu de ce qui précède, ce grief

est mal fondé.

8.

Il ressort du plan de situation que la distance

aux limites entre le bâtiment D et la limite de propriété ouest serait de 6,77

m. Les constructeurs ont été interpellés sur cette question en audience, au vu

de l'exigence générale de l'art. 21 RPZ qui prévoit une distance aux limites de

8.

m. Les architectes du projet ont expliqué que la distance indiquée sur le

plan de situation était indicative, qu'elle avait vraisemblablement été ajoutée

par le géomètre, mais que le projet était réglementaire dès lors que les

bâtiments se trouvaient dans le périmètre d'évolution. Cette appréciation est

confirmée par l'art. 3 RPPA qui régit plus spécialement la zone du Verney dans

laquelle est sise la parcelle n° 1047 et qui dispose, sous lettre b), que les

constructions sont implantées obligatoirement à l'intérieur du périmètre d'évolution

fixé au plan. Il ressort des plans au dossier que les bâtiments s'inscrivent

effectivement dans le périmètre d'évolution, de sorte que le projet est réglementaire

à cet égard.

9.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être très partiellement admis. La décision de l'autorité intimée délivrant

le permis de construire doit être réformée en ce sens que seules 48 places de

stationnement sont autorisées. Elle est maintenue pour le surplus. Compte tenu

de l'admission très partielle du recours, il se justifie de mettre les frais de

justice à la charge du recourant qui succombe sur le principe, conformément à

l'art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD. La municipalité ayant procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel, il se justifie de lui allouer des dépens, à la

charge du recourant (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle

du 27 août 2009 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré

pour 48 places de stationnement. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les décisions contenues dans la synthèse CAMAC

n° 98213 du 4 août 2009 sont maintenues.

IV.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Gerrit Wheatley.

V.

Gerrit Wheatley versera à la Commune de

Mont-sur-Rolle un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.