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Décision

AC.2009.0230

CDAP - AC.2009.0230 - 2011-01-24 - MULLER, SCHNEEBERGER/Municipalité de Coinsins, MICHEL

24 janvier 2011Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Luigi Antenucci, Orazio Ciccarelli, Sébastien

Infantolino, Claude Magnin, Nicolas Michel, Pascal Nicoud, Tatiana Nicoud,

Franco Streun et Alain Valentino (ci-après: Nicolas Michel et crts) sont

propriétaires depuis le 11 avril 2008 de la parcelle n° 423 de la Commune

de Coinsins. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'160 m2, libre de

construction, est cadastré en nature de vignes. Il jouxte au sud-ouest et au

nord-ouest la parcelle n° 62, au nord la parcelle n° 61 et au nord-est la

parcelle n° 124, propriété de Frédy Muller, qui comprend une maison

d'habitation (n° ECA 272). Au sud-est court la route du Moulin. De l'autre côté

de celle-ci, face à la parcelle no 124, se trouve la parcelle no

13, propriété de Philippe Schneeberger, qui comprend une maison d'habitation (no

ECA 75).

La parcelle n° 423 se situe sur le

flanc de la colline du "Molard",

dont le point culminant se trouve au nord, sur la parcelle n° 61. Elle est

colloquée en "zone village" au

sens de l'art. 3.1 du règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire de la Commune de Coinsins, approuvé le 8 avril 1987 (ci-après: RCAT).

La parcelle n° 423 est incluse dans le périmètre du plan d'extension "Le Molard"

du 31 octobre 1984 (ci-après: PEM), dont l'art. 2 renvoie aux dispositions du

RCAT. L'art. 3 PEM dispose toutefois:

"Pour assurer la sauvegarde de la

petite colline du "Molard", les règles suivantes s'appliquent à titre

complémentaire.

Sur cette colline, au dessus de la cote

d'altitude correspondant à la courbe de niveau 473.00 m :

- la topographie du terrain ne peut pas être

modifiée de façon sensible

- aucune construction n'est admise."

Selon le préavis municipal du 12

juin 1984 relatif au projet de plan d'extension "Le Molard", celui-ci

avait été établi car la municipalité souhaitait construire un abri de

protection civile et une maison villageoise sur la parcelle n° 58 de la commune,

parcelle située en zone village, mais dans un secteur qui devait préalablement

faire l'objet d'un plan d'extension partiel, ceci pour assurer une bonne

intégration des bâtiments à construire. D'entente avec les propriétaires

concernés, le périmètre du plan spécial avait été étendu et un article -

ébauche de l'actuel art. 3 PEM, qui ne comprenait pas à son deuxième paragraphe

la mention "Sur cette colline"

- prévu pour protéger la colline du Molard. Le plan d'extension partiel, soumis

à l'enquête publique du 7 mai au 7 juin 1984, avait fait l'objet d'une

opposition; son auteur, qui trouvait l'art. 3 du projet de PEM peu explicite,

avait demandé qu'il soit clairement établi que ce n'était "que sur la partie de la colline située au-dessus de la

cote 473 que les constructions [n'étaient] pas admises" (cf. annexe

au préavis municipal du 12 juin 1984). La municipalité avait alors proposé au

conseil général d'ajouter, au début du deuxième paragraphe de l'art. 3 PEM, les

mots "Sur cette colline",

proposition qui avait été acceptée, ainsi que le plan, à l'unanimité par le

Conseil général de la Commune de Coinsins dans sa séance du 2 juillet 1984.

Le PEM a fait l'objet d'une

modification partielle ("Addenda au plan

d'extension "Le Molard" ") le 16 août 2001.

B.

Une demande de permis de construire a été déposée

le 16 juin 2008 au nom de "Nicolas Michel & Cts" pour

la création d'un "immeuble

de logement" sur la parcelle n° 423.

Selon les indications des constructeurs, le projet comprend un seul bâtiment de

douze logements, 19 places de stationnement intérieures et deux places non

couvertes. La demande de permis a été mise à l'enquête publique du 24 juin au

24 juillet 2008.

Le 25 juin 2008, la Municipalité de

Coinsins a fait part de différentes remarques à l'auteur des plans et lui a

demandé certains compléments d'information.

Le projet a fait l'objet de deux

oppositions, dont celle formée le 18 juillet 2008 par les recourants. Des

observations tardives ont également été déposées.

Le 11 septembre 2008, la

municipalité, considérant que les éléments requis dans sa lettre du 25 juin

2008 ne lui avaient été que partiellement transmis, a demandé à l'auteur des

plans d'initier une mise à l'enquête complémentaire pour compléter son projet.

C.

Le 3 octobre 2008, l'architecte a déposé une demande

de mise à l'enquête complémentaire pour un ouvrage désigné cette fois comme un

"Bâtiment de 12

logements avec garage souterrain".

La construction comprend un parking

souterrain de forme rectangulaire, dont l'orientation correspond à celle de la

parcelle. Dans le parking se trouvent, pour l'essentiel, 19 places de stationnement,

un local de conciergerie et un autre pour les poubelles. Les véhicules accèdent

au parking souterrain par un tunnel sous le talus en forte pente qui borde la

route du Moulin. Cet ouvrage prend place à proximité immédiate de la parcelle

n° 124, à moins d'un mètre de la limite de propriété.

Au-dessus du parking souterrain s'élèvent

deux bâtiments ou corps de bâtiment - la question de leur qualification

juridique peut demeurer ouverte - désignés "Bâtiment A" et "Bâtiment B". Ce dernier, de base presque

carrée (14,8 x 14,36 m), occupe la partie amont de la parcelle (nord-ouest) et

le bâtiment A, de base rectangulaire (17 x 15 m), la partie aval (sud-est). Les

façades sud-ouest des deux bâtiments sont alignées et parallèles à la limite de

propriété; la façade sud-est du bâtiment B et la façade nord-ouest du bâtiment A

se font face; une distance de trois mètres les sépare.

Le bâtiment A comprend trois

niveaux habitables au-dessus du parking souterrain ("rez-de-chaussée", "1er étage", "2ème étage"), le dernier dans

le comble. Chaque niveau compte deux appartements de quatre pièces, dont les

portes d'entrée s'ouvrent en façade nord-ouest sur des paliers extérieurs

reliant les deux bâtiments.

Le bâtiment B est constitué de quatre

niveaux au-dessus du parking souterrain ("Caves

& Technique", "1er

étage", "2ème étage",

"3ème étage"), dont

trois habitables, le dernier dans le comble. Il domine donc le bâtiment A d'un

étage. En raison de la déclivité de la parcelle et des aménagements de terrain

à effectuer, le niveau "Caves &

Technique" est enterré sur trois des quatre façades; seul le mur

situé au sud-est, qui fait face au rez-de-chaussée du bâtiment A, est hors de

terre. A cet endroit, un déblai jusqu'à hauteur de la dalle du niveau "Caves & Technique" est prévu. Le

niveau "Caves & Technique" comprend

douze caves, un abri de protection civile de 28 places, un local technique et

un local à vélos. Deux appartements de trois pièces, dont les portes d'entrée s'ouvrent

respectivement en façade sud-est et nord-est du bâtiment, occupent chacun des

trois étages supérieurs.

Deux escaliers permettent d'accéder

au palier extérieur du rez-de-chaussée, le premier directement depuis le

parking souterrain, le second, construit à moins d'un mètre et le long de la

limite entre les parcelles nos 423 et 124, dans le prolongement du

tunnel d'accès au parking souterrain.

Aux niveaux supérieurs, les

liaisons verticales sont également assurées par des escaliers externes reliant

les différents paliers. Ceux-ci se prolongent par une coursive sur une partie

de la façade nord-est du bâtiment B. Un ascenseur, logé dans la façade sud-est

du bâtiment B, dessert en outre tous les niveaux, y compris le parking

souterrain. Comme celles des appartements, ses portes s'ouvrent sur les paliers

extérieurs.

La façade sud-est du bâtiment B ne

comporte pas d'autres percements que les portes de l'ascenseur et les portes

d'entrée des appartements. Sur la façade opposée du bâtiment A se trouvent, à

chaque niveau, outre les portes d'entrée des appartements, deux fenêtres de

salles de bain de 90 x 60 cm, dont les plans indiquent qu'elles doivent être

équipées de vitrages fixes EI 30.

Chaque bâtiment est doté de sa

propre toiture. Il s'agit, dans les deux cas, d'un toit à deux pans, mais leurs

faîtes, d'orientation nord-est - sud-ouest pour le bâtiment B et nord-ouest -

sud-est pour le bâtiment A, sont perpendiculaires.

Le projet a été soumis à l'enquête

publique du 11 novembre au 11 décembre 2008. Il a fait l'objet de trois

oppositions, dont celle des recourants, formée le 11 décembre 2008. Dans sa

séance du 24 août 2009, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de

délivrer le permis de construire. Elle a notifié cette décision au conseil des

recourants par lettre du 28 août 2009.

D.

Par acte du 30 septembre 2009, remis à un bureau

de poste suisse le même jour, Frédy Muller et Philippe Schneeberger ont recouru

contre cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à

l'admission du recours, principalement à ce que la décision entreprise soit

réformée en ce sens que leurs oppositions sont admises et le permis sollicité

refusé, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier

étant renvoyé à l'autorité communale pour nouvelle instruction dans le sens des

considérants.

Dans son mémoire de réponse du 2

novembre 2009, la Municipalité de Coinsins a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours.

Le 2 décembre 2009, Nicolas Michel

et consorts ont également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Le 15 décembre 2009, le juge

instructeur, constatant qu'à première vue la hauteur à la corniche en façade

sud-est du bâtiment B ne respectait pas les prescriptions réglementaires, a

interpellé la municipalité et les constructeurs sur ce point. La municipalité

s'est déterminée le 5 janvier 2010 et les constructeurs le lendemain. Les

recourants se sont prononcés sur la prise de position des autres parties le 25

février 2010.

Le 26 mai 2010, les constructeurs,

se prévalant d'un préavis favorable de la municipalité, ont transmis au

tribunal un jeu de plans modifiant le projet de construction. Le juge

instructeur leur a fait savoir, le 31 mai 2010, que s'ils souhaitaient modifier

le projet, il leur appartenait d'en faire la demande à la municipalité,

laquelle statuerait, le cas échéant après enquête complémentaire.

Le 10 juin 2010, le juge

instructeur a d'autre part invité l'ECA à se déterminer sur la conformité du

projet litigieux - dans sa teneur résultant des plans mis à l'enquête du 24

juin au 24 juillet 2008 et du 11 novembre au 11 décembre 2008 - aux règles de

prévention des incendies compte tenu notamment de la faible distance séparant

les bâtiments A et B et l'important avant-toit de ce dernier. L'ECA a répondu

par lettre du 24 juin 2010, qui contient notamment le passage suivant:

"Appelés à nous déterminer en regard de

la distance de 3 mètres séparant les corps de bâtiment A et B ainsi que sur les

avant-toits qui surplombent la voie de fuite, nous nous prononçons sur la base

de deux directives de protection incendie de l'AEAI, à savoir la directive

15-03 f "Distances de sécurité - Compartiments coupe-feu" et la

directive 16-03 f "Voies d'évacuation et de sauvetage" :

1. Les façades des deux bâtiments

A et B distants de 3 mètres l'un de l'autre doivent être de résistance feu EI

60 (icb), portes EI 30 homologuées et vitrages EI 30 fixes (non ouvrants).

2. Les revêtements des façades,

plafonds et avant-toits situés entre les deux bâtiments (voie de fuite) doivent

être incombustibles (classe 6).

A toute fin utile, nous portons à votre

connaissance que nous ignorons si la Commune de Coinsins s'est déterminée en

matière de prévention incendie sur cet objet. De plus, nous relevons que les

plans présentés ne donnent aucune indication sur la résistance au feu des

portes palières des logements ni sur la nature et la résistance au feu des murs

ou parois des façades qui se font face."

Le 16 juillet 2010, le conseil des constructeurs

a produit une lettre du 12 juillet 2010 dans laquelle l'auteur des plans s'adresse

à la municipalité en ces termes:

"Nous avons pris connaissance avec

attention des déterminations de l'ECA décrites dans leurs correspondance

adressée au Juges instructeur le 24 juin 2010, dont nous avons reçus copie. Par

la présente nous nous engageons à respecter leurs directives notamment les

points décris ci-dessous.

Tous les éléments spécifiés ci-après seront

réalisés et homologués comme suit:

- Les façades

des deux bâtiments A & B distants de 3 mètres seront en maçonnerie de

briques terre-cuite creuses résistantes EI 60 (icb).

- Les portes

palières seront résistantes EI 30

- Les vitrages

sur paliers seront fixes et résistants EI 30.

Tous les éléments spécifiés ci-après seront

réalisés incombustibles (classe 6) :

- les revêtements

des façades en crépis minéral.

- Le revêtement

du dessous des avant-toits sera en plaques de ciment armé de fibres.

- Les coursives

et les escaliers seront en béton armé, les revêtements de sols en carrelage ou

pierre naturelle, les mains-courantes et parapets en acier ou aluminium."

E.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

24 septembre 2010. Il a notamment constaté que le terrain naturel de la

parcelle n° 423, à proximité de l'angle sud-est du bâtiment A était dominé par

la terrasse de la maison de Frédy Muller (toit du bâtiment n° ECA 272b). La

hauteur du terrain naturel situé à l'angle nord-est du bâtiment A correspondait

en revanche à celle de la terrasse. Le compte rendu contient en outre le

passage suivant:

"Le tribunal poursuit son chemin et

s’arrête à l’angle ouest de la parcelle n° 61. De cet endroit, on voit

parfaitement la colline du Molard. Les gabarits de la construction délimitent

un volume imposant, qui culmine à une altitude plus élevée que le faîte du toit

de la maison de M. Muller (n° ECA 272a) et des bâtiments nos ECA 71

et 70 situés plus à l’est. Certains arbres, dont on n'arrive pas à déterminer

s'ils sont plantés sur la parcelle n° 61 ou 124, atteignent une hauteur

équivalente à celle des gabarits.

Le tribunal rejoint la route de Cordex, au

nord, depuis laquelle on a une vue dégagée sur la colline du Molard. On

aperçoit, derrière et légèrement à droite – soit plus à l'ouest – de celle-ci

une cheminée et un bout du faîte de la maison de M. Muller. Sont en revanche

parfaitement visibles, encore plus à droite, les gabarits de la construction,

qui culminent à une hauteur plus importante que le bâtiment n° ECA 272a. Les

arbres décrits précédemment, qu'on voit derrière l'autre versant de la colline

– plus à l'est – paraissent également atteindre, de ce point de vue, une

hauteur similaire à celle des gabarits les plus élevés de la

construction."

Questionné, M. Muller a affirmé que

sa maison avait été construite en 1989, postérieurement à l'adoption du plan

d'extension "le Molard" et a

reconnu que le faîte de son bâtiment culminait à plus de 473 mètres, sans que

cela ait fait l'objet d'une dérogation.

Le tribunal a encore constaté que

la signalisation limitait à 30km/h la vitesse sur la route du Moulin et que

celle-ci ne comprenait pas de trottoir.

F.

Peu auparavant, soit le 23 juin 2010, les

constructeurs ont déposé une nouvelle demande de mise à l'enquête

complémentaire, présentée comme une "solution alternative du projet" qui serait réalisée si le projet initial ne devait pas être

accepté par le tribunal. Les constructeurs se réservaient explicitement la

faculté de construire l'ouvrage tel que figuré dans les plans de la première

enquête complémentaire.

Selon les nouveaux plans, les murs

qui soutenaient le terrain de part et d'autre de la façade sud-est du bâtiment

B, dans le prolongement de celle-ci, de manière à ce que le palier du rez-de-chaussée

du bâtiment A (et du niveau "Caves &

Technique" du bâtiment B) soit dégagé sur les côtés, ont été

déplacés d'environ 1,7 m vers l'aval (sud-est), et les espaces libres entre ces

murs, la façade du bâtiment A et la dalle du palier du 1er étage,

fermés par des murs percés chacun d'une porte. En conséquence, le palier du

rez-de-chaussée, initialement ouvert à ses deux extrémités, est désormais complètement

fermé, sous réserve des trémies d'escalier.

Le projet a été soumis à l'enquête

publique du 17 août au 16 septembre 2010. Il a fait l'objet d'une opposition,

formée par les recourants le 16 septembre 2010. Dans sa séance du 27 septembre

2010, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis

de construire. Elle a notifié cette décision au conseil des recourants par

lettre du 28 septembre 2010.

G.

Frédy Muller et Philippe Schneeberger ont

recouru contre la décision du 28 septembre 2010 par acte du 13 octobre 2010, concluant,

sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à ce que la

décision querellée soit rapportée, l'opposition des recourants étant admise et

le permis complémentaire refusé.

Dans son mémoire de réponse du 2

novembre 2010, la Municipalité de Coinsins a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours du 13 octobre 2010.

Les recourants se sont encore

déterminés le 4 novembre 2010, notamment sur les coupes et plans produits par les

constructeurs le 14 octobre 2010.

Les constructeurs se sont

déterminés le 19 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours.

Ils ont fait part d'observations

complémentaires le 3 décembre 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, les recours satisfont aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que le projet de

construction n'est pas conforme à l'art. 3 PEM, dont le contenu est le suivant

:

"Pour assurer la sauvegarde de la

petite colline du "Molard", les règles suivantes s'appliquent à titre

complémentaire.

Sur cette colline, au dessus de la cote

d'altitude correspondant à la courbe de niveau 473.00 m :

- la topographie du terrain ne peut pas être

modifiée de façon sensible

- aucune construction n'est admise."

Cette rédaction est quelque peu ambiguë.

Les recourants ne prétendent toutefois pas que l'art. 3 PEM fixe la hauteur

maximale des constructions dans le périmètre du plan en référence à une

altitude exprimée en valeur absolue, et non de manière relative, par rapport au

niveau du terrain naturel, comme le fait l'art. 6.1. RCAT.

Lors de l'élaboration du PEM, l'auteur

d'une opposition s'était inquiété de la formulation peu explicite de l'art. 3 du

PEM. La réponse donnée par la municipalité n'a pas été pas non plus d'une

grande clarté. On peut néanmoins en déduire que la lecture que faisait

l'opposant de l'art. 3 ("Ce n'est que sur la partie de la colline

située au-dessus de la cote 473 que les constructions ne sont pas admises")

n'a pas été démentie par la municipalité. Au demeurant, s'il fallait considérer

que dans le périmètre du PEM aucune construction ne peut dépasser la cote

d'altitude de 473 m, les possibilités de bâtir dans les parties classées en

zone village se trouveraient considérablement restreintes (sur la parcelle n°

423.

la hauteur maximum du faîte par rapport au terrain naturel se verrait

réduite à 6 m dans le bas de la parcelle et pratiquement à zéro dans le haut,

alors qu'elle est de 12 m suivant l'art. 6.1. RCAT).

La référence à la notion de courbe

de niveau, combinaison de données horizontales et verticales, montre d'ailleurs

que les restrictions que prévoit l'art. 3 PEM s'appliquent à une surface, soit

à un secteur du plan où l'altitude du terrain naturel dépasse 473 mètres. Elles

ne concernent donc pas le projet de construction litigieux, qui est implanté

sur un terrain naturel dont l'altitude est en tout point inférieure à 473

mètres.

Les indications données lors de

l'inspection locale par Frédy Muller le confirment au besoin: son bâtiment n°

ECA 272, construit après l'adoption du plan d'extension "le Molard", culmine à plus de 473 mètres,

sans que cela ait fait l'objet d'une dérogation.

3.

Les recourants considèrent que la construction n'est

pas conforme aux règles en matière de hauteur des bâtiments.

L'art. 6.1. RCAT dispose qu' "en aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de

largeur limitée exceptés", la hauteur à la corniche ne peut, en

zone village, dépasser 7 m, et la hauteur au faîte 12 mètres. Un schéma montre

que ces hauteurs se calculent par rapport au terrain aménagé lorsque celui-ci est

en déblai, mais par rapport au terrain naturel en présence d'un remblai. Une

ligne verticale indique que le point de référence du terrain utilisé pour la

mesure est celui situé exactement en dessous du point à contrôler. L'interprétation

des recourants, selon laquelle la mesure doit se faire depuis le terrain

naturel, en son point le plus bas, jusqu'au faîte du toit le plus élevé, ne

correspond donc pas au schéma du règlement. Par ailleurs, au regard de l'art.

6.1

RCAT, il est indifférent que l'on soit en présence d'un bâtiment à deux

corps ou de deux bâtiments, puisque les valeurs fixées par cette disposition

doivent être respectées en tout point de la construction. La question du nombre

de bâtiments peut donc rester ouverte.

Selon les plans du projet soumis à

l'enquête publique du 11 novembre au 11 décembre 2008 (première enquête

complémentaire), la hauteur de la corniche à l'angle sud-est du bâtiment B s'élève

à 7 mètres (sur le dessin présentant les façades nord-est), respectivement à 6m

89.

(représentation des façades sud-ouest). Pour ces deux mesures, le point de

référence a été fixé au niveau du terrain naturel. Or le terrain, à cet endroit

de la construction, est aménagé en déblai. C'est donc le terrain aménagé, soit

le niveau du palier du rez-de-chaussée, qui aurait dû servir de référence pour

le calcul des hauteurs. Vu l'importance du déblai (plus de 2,4 m), la hauteur à

la corniche dépasse nettement les 7 m autorisés. Le projet soumis à l'enquête

publique du 11 novembre au 11 décembre 2008 n'est donc pas réglementaire et

justifie l'admission du recours déposé à son encontre. Il ne sera dès lors plus

question, dans le présent arrêt, que de la version du projet qui découle de la

seconde enquête complémentaire.

Les modifications apportées au

projet le 23 juin 2010 (seconde enquête complémentaire) le rendent en revanche réglementaire

sur ce point. En effet, les murs de soutènement du talus, inscrits auparavant

dans le prolongement de la façade sud-est du bâtiment B, ont été déplacés, si

bien que la hauteur du terrain aménagé situé sous les extrémités de la corniche

est légèrement supérieure à celle du terrain naturel; la hauteur à la corniche

est dès lors de moins de 7 mètres. Quant au palier du rez-de-chaussée, dans

cette nouvelle configuration, il n'entre plus en considération comme surface

aménagée en déblai, car il est fermé de tous côtés et couvert.

4.

L'art. 5.3. RCAT, applicable par renvoi de

l'art. 2 PEM, impose, en zone village, une distance D (distance entre deux

bâtiments situés sur la même parcelle) minimale de 6 mètres. L'art. 5.6. RCAT

dispose toutefois que "la distance D entre deux façades aveugles de type murs

"pare-feu" peut être réduite à 3m, pour autant que les dispositions

de la police du feu soient respectées".

Il est inutile de déterminer si les

parties A et B de la construction sont des bâtiments distincts ou des corps d'un

même bâtiment, puisque, quoi qu'il en soit, les conditions de l'art. 5.6. RCAT

sont remplies.

La façade sud-est du bâtiment B,

qui ne comprend que des portes palières et d'ascenseur, doit indubitablement

être qualifiée de façade aveugle. Aucun de ces percements n'est destiné à offrir

aux occupants de ce bâtiment une vue sur l'extérieur. La façade nord-ouest du

bâtiment A, en vis-à-vis, comprend également des portes palières, mais aussi

des fenêtres de WC. Malgré cela, on doit aussi considérer qu'il s'agit d'un mur

aveugle. En effet, les fenêtres de WC sont usuellement translucides; destinées

à laisser passer la lumière, elles doivent en revanche protéger des regards. De

plus, en l'occurrence, il est prévu qu'elles soient fixes. Impossible donc de

voir au travers d'une quelconque manière.

Vu l'absence de certaines

indications sur les plans qui lui avaient été soumis, l'ECA ne s'est pas

prononcé quant à la conformité du projet litigieux aux règles de prévention des

incendies, mais a énuméré, dans sa lettre du 24 juin 2010, les exigences qui

devaient être respectées. Les matériaux de construction et leur propriétés,

tels qu'exposés par l'auteur des plans à la municipalité dans sa lettre du 12

juillet 2010, satisfont en tous points aux prescriptions de l'ECA.

Les conditions de l'art. 5.6. RCAT

étant remplies, la distance de 3 m séparant les bâtiments A et B, pour autant

que ceux-ci puissent être qualifiés comme tels, est suffisante. Mal fondé, le

moyen des recourants doit être rejeté.

5.

Les recourants considèrent que l'escalier extérieur

reliant le niveau du rez-de-chaussée au tunnel d'accès au parking souterrain,

construit à 50 cm de la limite de propriété, est assimilable à une dépendance

au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1) et qu'il ne peut être construit en raison du préjudice qu'il

entraînerait pour eux. Les constructeurs et la municipalité soutiennent que

l'art. 39 RLATC n'est pas applicable, car l'escalier, qui communique avec le

bâtiment principal, n'entre de ce fait pas dans la définition de l'art. 39 al.

2.

RLATC.

a) L'art. 39 RLATC est formulé en

ces termes:

"Art. 39 Dépendances de peu

d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont

réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Il est admis que la condition de

l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce

sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêt de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er

janvier 2008, le Tribunal administratif] AC.2008.0164/0172 du 29 juin 2009

consid. 4b/cc; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b; AC.2003.0052 du 11

mai 2006 consid. 2; RDAF 2000 I p. 257; AC 2001.0255 du 21 mars 2002, consid.

2c, et les références citées).

Le RCAT contient des dispositions

spécifiques en matière de construction dans les espaces réglementaires:

"5.7. La Municipalité peut autoriser la construction

dans les espaces de non-bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la

limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, de petits

bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à la

corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation

ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

5.8

Les parties de bâtiment non

fermés (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces

non constructibles de la parcelle. Les dispositions de la Loi cantonal sur les

routes sont réservées."

La première de ces dispositions ne

s'applique manifestement pas à un ouvrage tel que l'escalier litigieux, qui ne

peut pas être qualifié de "petit bâtiment". Quant à la

seconde, elle ne contient rien de contraire à l'art. 39 RLATC, de sorte que la

question peut demeurer indécise.

b) Les escaliers extérieurs sont

des ouvrages assimilables aux dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC

(AC.2000.0205 du 20 mai 2003 consid. 3). Ils ne perdent pas cette qualité du

fait qu'ils sont reliés au bâtiment principal, comme le soutiennent la

municipalité et les constructeurs. Outre que le critère de l'art. 39 al. 2 RLATC

n'est pas repris explicitement à l'art. 39 al. 3 RLATC, on ne voit pas comment

un escalier extérieur, qui n'est pas un volume fermé, pourrait avoir une

communication "interne" avec le

bâtiment principal. La condition d'absence de préjudice sérieux pour les

voisins de l'art. 39 al. 4 RLATC doit donc être respectée.

L'escalier en lui-même ne crée pas

d'inconvénient sérieux pour les occupants de la parcelle n° 124. Reliant le tunnel

d'accès au parking et le rez-de-chaussée du bâtiment A, qui se trouve plus de

deux mètres au-dessous du niveau du terrain naturel, il sera presque

entièrement enterré. Seuls les murs de la trémie dépasseront légèrement du sol.

Même si ceux-ci seront vraisemblablement surmontés d'un parapet ou d'une

barrière (qui ne figure pas sur les plans), l'impact visuel sera négligeable

pour les voisins. Il en va de même pour les nuisances, notamment sonores, que

le passage dans cet escalier est susceptible de causer, d'autant plus qu'il ne

constitue que l'un des accès au rez-de-chaussée: une partie de la circulation

entre le sous-sol et les différents niveaux de la construction se fera par

l'autre escalier et par l'ascenseur. Enfin, s'agissant de l'intimité des

habitants de la parcelle n° 124, il convient de rappeler que, même en l'absence

d'un chemin d'accès, rien n'interdit aux occupants de la parcelle n° 423 de circuler

en limite de propriété, de s'y installer, etc. La condition de l'absence de

préjudice est donc remplie.

6.

Les recourants font valoir que le projet de

construction n'est pas conforme à l'art. 8.2. RCAT, ainsi formulé:

"8.2. La pente des remblais de plus de 1.00 m de

hauteur effectués autour des bâtiments ou installations ne peut pas dépasser la

pente du terrain naturel augmentée de 20%.

[…]"

Les parties sont divisées sur

l'interprétation qu'il convient de donner à cette disposition. Les recourants

semblent considérer que cet article est applicable à tous les mouvements de

terre, qu'il s'agisse de remblais ou de déblais. Les constructeurs, en

revanche, soutiennent qu'il n'est applicable qu'aux remblais proprement dits.

Le tribunal n'a pas de raison de

s'écarter de l'interprétation littérale que la municipalité fait de cette

disposition. S'agissant d'une restriction à l'exercice du droit de propriété,

il n'y a pas lieu de lui donner une portée plus étendue. C'est donc uniquement

pour les remblais de plus d'un mètre que des exigences en matière de pente du

terrain sont posées.

Les coupes produites par les

constructeurs le 14 octobre 2010 ne font apparaître que des excavations

relativement peu importantes de part et d'autre du palier du rez-de-chaussée, de

sorte qu'il n'y a pas matière à application de l'art. 8.2. RCAT. Le moyen des

recourants doit donc être rejeté.

Une éventuelle violation de l'art.

34.

du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) échappe à

l'examen de la cour de céans. Celle-ci doit s'assurer que les règles du droit

public des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Elle n'a pas à

vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles

obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC.1994.0038 du 16 juin

1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du Code

rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal de céans (AC.2007.0244

du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072

du 28 novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).

7.

Les recourants font valoir que la route du

Moulin ne constitue pas un accès suffisant pour desservir les 12 logements que

compte le projet litigieux. Ils critiquent également la manière dont a été aménagé

l'accès sur la parcelle et la configuration du tunnel d'accès au parking souterrain,

dans lequel les piétons doivent passer aux côtés des véhicules.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur

l'aménagement du territoire, LAT; RS 700) et 104 al. 3 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11),

une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est

équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des

voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue (ATF 1C_246/2009 du 1er

février 2010 consid. 4.1). Pour une desserte routière, il faut que la sécurité

des usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement

soient suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que

l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage (ATF 1C_246/2009

du 1er février 2010 consid. 4.1; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010

consid. 11a; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 5; AC.2005.0169 du 15

décembre 2005 consid. 2).

b) En l'occurrence, le projet

prévoit la création de 19 places de stationnement. La route du Moulin, même si

elle est légèrement rétrécie au droit de la parcelle no 423, est

large d'environ cinq mètres. Compte tenu du faible trafic et de la limitation

de vitesse à 30 km/h, elle permet une circulation aisée dans les deux sens, ce

d'autant qu'elle présente une faible déclivité, qu'elle est rectiligne et que

la visibilité y est bonne. Elle pourra sans conteste absorber les quelques

mouvements de véhicules supplémentaires induits par la nouvelle construction.

Les recourants considèrent que

l'absence de place pour visiteurs donne lieu de craindre des parcages sauvages

le long de la route du Moulin, qui auront pour effet de réduire la sécurité sur

celle-ci. Le nombre de places de parc prévues respecte cependant parfaitement

les exigences de l'art. 9.3. RCAT. Celui-ci dispose en effet, à son alinéa 2,

que, "pour les bâtiments d'habitation, le

nombre de places minimal est fixé à une place et demie par logement, mais au

minimum deux places par habitation". La construction, qui comprend

19.

places de stationnement pour 12 logements, est réglementaire. Pour le

surplus, on ne peut faire grief par avance aux futurs habitants ou à leurs

visiteurs de ne pas respecter les conditions de stationnement sur le domaine

public. Cette question s'inscrit hors du cadre de la décision sur laquelle la

cour de céans est appelée à se prononcer. Il appartiendra aux autorités

compétentes, le cas échéant, de se prononcer sur une violation des règles de

stationnement.

S'agissant de la sécurité de l'entrée

et de la sortie du parking sur la route du Moulin, on relèvera que la portion de

l'ouvrage débouchant sur la voie publique ne présente aucune déclivité, de

sorte que les manœuvres d'engagement dans le trafic ou d'entrée dans le tunnel pourront

être aisément exécutées. La vitesse étant limitée à 30 km/h sur la route du

Moulin, la sortie du passage souterrain n'exposera pas les usagers de la route

à des risques excessifs, même si les joues du souterrain masqueront quelque peu

la vue au sortir du bâtiment.

Les recourants critiquent l'accès

au bâtiment tel que prévu pour les piétons. Ceux-ci devront en effet

impérativement emprunter le passage souterrain, soit la même entrée que les

véhicules, pour accéder aux différents logements. Cependant, ce n'est que sur

une courte distance (environ 10 m) qu'un conflit entre piétons et véhicules peut

survenir. De plus, à cet endroit, le passage présente une largeur de 4 m 51,

soit un espace de cheminement confortable. Par ailleurs, en raison de la

configuration des lieux, il n'est pas à craindre que les véhicules circulent à

cet endroit autrement qu'au pas.

Mal fondé, l'argument des

recourants doit être rejeté.

8.

Les recourants critiquent le projet du point de

vue esthétique et de son intégration au site. Ils font valoir que la construction

aurait pour effet de cacher partiellement la colline du Molard, qui pourtant présente

un intérêt certain, ce dont atteste l'adoption du PEM. Ils reprochent à la

construction son volume important, susceptible également de péjorer la vue

depuis la colline du Molard.

a) L’art. 86 LATC a la teneur

suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.

345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223;

AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité

municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29

décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet

2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;

AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

L'art. 3 PEM prévoit certaines

règles dont le but explicite est d' "assurer

la sauvegarde de la petite colline du "Molard" ". L'art.

2.

PEM renvoie quant à lui aux dispositions du RCAT, qui contient notamment les

articles suivants:

"7.1. La Municipalité prend toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les

installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de

nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité

d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont

interdits.

[…]

7.2

Dans la zone village, les

constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs

façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux

utilisés, doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.

[…]"

b) En l'occurrence, l'aspect de la

construction n'est en soi pas critiquable. Extérieurement, elle apparaît comme

deux bâtiments d'architecture sobre, coiffés de toits à deux pans très

classiques. Les paliers ouverts qui relient les deux bâtiments sont certes peu

communs, mais ils n'ôtent pas à la construction son apparence plutôt

traditionnelle. Aucun élément ne détonne particulièrement dans l'ensemble,

aussi peut-on affirmer que la construction est équilibrée. Le rythme des

percements n'est pas choquant; les façades présentent une certaine harmonie

intrinsèque.

Le volume de la construction est

imposant. Les dimensions de l'ouvrage respectent cependant de façon stricte la

réglementation. Il sied, à ce sujet, de rappeler que le PEM a été adopté dans

le but explicite de protéger le site de la colline du Molard. Ainsi, le

législateur a examiné ce problème et a adopté un plan spécifique au terme de

ses réflexions. On n'est donc pas dans le cas de l'application d'une réglementation

communale uniforme qui s'avérerait inadéquate pour un cas d'espèce particulier.

Il paraît dès lors d'autant moins soutenable de recourir à la clause

d'esthétique pour des éléments qui pouvaient être facilement déterminés par des

règles simples, notamment mathématiques. Tel est le cas du volume, principal

grief des recourants à l'égard de la construction, qu'on peut aisément

délimiter en fixant, par exemple, des dimensions maximales (hauteur, longueur

des façades, coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol). Il en va

autrement des notions indéterminées (rythme des percements, style de

l'architecture), mais ce n'est pas sur de tels éléments que les recourants

fondent leur argumentation. C'est donc avec une retenue particulière qu'il

convient d'examiner le grief des recourants.

La construction, que la cour a pu

voir représentée par des gabarits lors de l'inspection locale du 24 septembre

2010, paraît imposante d'où qu'on la regarde. Cette impression est renforcée

par la présence du bâtiment n° ECA 272, de taille plus modeste. Cependant, ce

bâtiment ne semble épuiser que très partiellement les possibilités de bâtir de

la parcelle et n'être pas forcément représentatif de l'architecture des lieux. Les

bâtiments nos ECA 70 et 71, pourtant érigés sur la parcelle n° 61,

où culmine la colline du Molard, sont nettement plus volumineux. Leur emprise

au sol est sans comparaison avec celle de la villa de Frédy Muller et, de plus,

ils sont accolés. En comparaison de ces bâtiments, le volume de la construction

litigieuse ne paraît pas problématique, même si, depuis l'angle ouest de la

parcelle n° 61, le faîte du bâtiment B, représenté par les gabarits,

apparaissait plus élevé que ceux des bâtiments nos ECA 70 et 71.

Par ailleurs, bien que les

dimensions du projet querellé soient importantes, il s'agit, parmi les terrains

inclus dans le PEM, de la dernière parcelle colloquée en zone village et libre

de construction. Il n'est donc pas à craindre que d'autres bâtiments viennent,

pour autant que ce soit le cas, péjorer l'aspect du site. Le législateur communal

a en somme prévu des aires de dégagement pour maintenir la vue sur et depuis la

colline du Molard en maintenant une partie du périmètre en zone agricole et

viticole, ce qui suffit à assurer la conservation du site.

Il importe peu, comme le font

valoir les recourants, que les projets mis à l'enquête ne correspondent pas aux

prévisions qui avaient été faites lors de l'élaboration du PEM. Il est

suffisant qu'un projet respecte la législation matérielle pour être admissible.

Au final, on ne peut pas considérer

que la construction projetée relève d'une utilisation irrationnelle des

possibilités de construction. La municipalité n'a donc pas excédé son pouvoir

d'appréciation en autorisant le projet litigieux.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours de Frédy Muller et Philippe Schneeberger contre la

décision de la Municipalité de Coinsins du

28.

août 2009 levant leurs oppositions et accordant à Nicolas Michel et crts le

permis de construire pour un immeuble de 12 logements selon les plans mis à

l’enquête du

11.

novembre au 11 décembre 2008. Leur recours contre la décision de la

Municipalité de Coinsins du 28 septembre 2010 levant leur opposition et

délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de construire un bâtiment de 12

logements conformément au projet corrigé selon les plans mis à l’enquête

complémentaire du 18 août au 16 septembre 2010, doit en revanche être rejeté.

Conformément aux articles 49 al. 1

et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe. On observera cependant que dans les procédures où, parmi de nombreux

moyens invoqués, un seul peut conduire à l’admission ou au rejet du recours, le

succès de ce dernier se détermine moins en fonction des conclusions prises que

du nombre et de l’importance des moyens reconnus bien-fondés (AC 2008.0201 du

10.

février 2010 consid. 5 ; AC 1996.0220 du 19 août 1998 consid. 11 ;

AC 1996.0262 du 4 juin 1997 consid. 10 ; AC 1995.0003 du 31 juillet 1996

consid. 6 et les références).

En l’occurrence, si les recourants

obtiennent certes gain de cause sur le premier de leurs recours, c’est en

raison d’une irrégularité du projet de construction sur un point secondaire,

qu’ils n’avaient pas eux-mêmes soulevé. Pour le reste, la totalité de leurs

griefs s’avèrent mal fondés, et le projet corrigé doit être admis. En outre,

les corrections apportées au projet ne modifient ni la volumétrie ni

l’implantation, ni l’aspect architectural du bâtiment prévu. Les recourants

n’en tirent par conséquent aucun avantage, de sorte que, malgré l’admission de

leur premier recours, il y a lieu de considérer qu’ils succombent et de mettre

à leur charge un émolument de justice, ainsi que les dépens auxquels peuvent

prétendre les constructeurs et la Commune de Coinsins, qui ont procédé par

l’intermédiaire d’avocats et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Frédy Muller et Philippe

Schneeberger contre la décision de la Municipalité de Coinsins du 28 août 2009

levant leur opposition et délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de

construire pour un immeuble de 12 logements selon les plans mis à l’enquête du

11 novembre au 18 décembre 2008 est admis et ladite décision annulée.

II.

Le recours de Frédy Muller et Philippe

Schneeberger contre la décision de la Municipalité de Coinsins du 28 septembre

2010 levant leur opposition et délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de

construire un immeuble de 12 logements selon les plans mis à l’enquête du 11

novembre au 11 décembre 2008, tels que corrigés par les plans mis à l’enquête

complémentaire du 18 août au 16 septembre 2010, est rejeté et ladite décision

confirmée.

III.

Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Frédy Muller et Philippe Schneeberger,

solidairement.

IV.

Frédy Muller et Philippe Schneeberger verseront

solidairement à la Commune de Coinsins une indemnité de 2000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

V.

Frédy Muller et Philippe Schneeberger verseront

solidairement à Nicolas Michel et crts une indemnité de 2000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.