AC.2009.0230
CDAP - AC.2009.0230 - 2011-01-24 - MULLER, SCHNEEBERGER/Municipalité de Coinsins, MICHEL
24 janvier 2011Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0230
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2011
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MULLER, SCHNEEBERGER/Municipalité de Coinsins, MICHEL
ESTHÉTIQUE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
LATC-86
Résumé contenant:
Dès lors que la commune a adopté un plan spécifique, dans le but de protéger un lieu, on ne peut pas recourir à la clause d'esthétique pour contester des éléments qui pouvaient être facilement déterminés par des règles simples, notamment mathématiques. Tel est le cas du volume de la construction, principal grief des recourants. Bien qu'important, il n'apparaît pas problématique en comparaison de celui d'autres bâtiments inclus dans le périmètre du plan d'extension. Recours en matière de droit public rejeté par arrêt du TF 1C_94/2011 du 17 août 2011.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier
2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Georges
Arthur Meylan, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourants
Frédy MULLER, à Coinsins, et Philippe SCHNEEBERGER, à Genève, représentés par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Coinsins, représentée par Me Olivier Freymond, avocat
à Lausanne,
Constructeurs
Nicolas MICHEL et
crts, p/a COGESTIM, à Nyon, représenté par Me Mathias Keller, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Frédy MULLER et Philippe
SCHNEEBERGER c/ décisions de la Municipalité de Coinsins du 28 août 2009 et
du 28 septembre 2010 (construction d'un bâtiment
de 12 logements à la route du Moulin, parcelle n° 423)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Luigi Antenucci, Orazio Ciccarelli, Sébastien
Infantolino, Claude Magnin, Nicolas Michel, Pascal Nicoud, Tatiana Nicoud,
Franco Streun et Alain Valentino (ci-après: Nicolas Michel et crts) sont
propriétaires depuis le 11 avril 2008 de la parcelle n° 423 de la Commune
de Coinsins. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'160 m2, libre de
construction, est cadastré en nature de vignes. Il jouxte au sud-ouest et au
nord-ouest la parcelle n° 62, au nord la parcelle n° 61 et au nord-est la
parcelle n° 124, propriété de Frédy Muller, qui comprend une maison
d'habitation (n° ECA 272). Au sud-est court la route du Moulin. De l'autre côté
de celle-ci, face à la parcelle no 124, se trouve la parcelle no
13, propriété de Philippe Schneeberger, qui comprend une maison d'habitation (no
ECA 75).
La parcelle n° 423 se situe sur le
flanc de la colline du "Molard",
dont le point culminant se trouve au nord, sur la parcelle n° 61. Elle est
colloquée en "zone village" au
sens de l'art. 3.1 du règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la Commune de Coinsins, approuvé le 8 avril 1987 (ci-après: RCAT).
La parcelle n° 423 est incluse dans le périmètre du plan d'extension "Le Molard"
du 31 octobre 1984 (ci-après: PEM), dont l'art. 2 renvoie aux dispositions du
RCAT. L'art. 3 PEM dispose toutefois:
"Pour assurer la sauvegarde de la
petite colline du "Molard", les règles suivantes s'appliquent à titre
complémentaire.
Sur cette colline, au dessus de la cote
d'altitude correspondant à la courbe de niveau 473.00 m :
- la topographie du terrain ne peut pas être
modifiée de façon sensible
- aucune construction n'est admise."
Selon le préavis municipal du 12
juin 1984 relatif au projet de plan d'extension "Le Molard", celui-ci
avait été établi car la municipalité souhaitait construire un abri de
protection civile et une maison villageoise sur la parcelle n° 58 de la commune,
parcelle située en zone village, mais dans un secteur qui devait préalablement
faire l'objet d'un plan d'extension partiel, ceci pour assurer une bonne
intégration des bâtiments à construire. D'entente avec les propriétaires
concernés, le périmètre du plan spécial avait été étendu et un article -
ébauche de l'actuel art. 3 PEM, qui ne comprenait pas à son deuxième paragraphe
la mention "Sur cette colline"
- prévu pour protéger la colline du Molard. Le plan d'extension partiel, soumis
à l'enquête publique du 7 mai au 7 juin 1984, avait fait l'objet d'une
opposition; son auteur, qui trouvait l'art. 3 du projet de PEM peu explicite,
avait demandé qu'il soit clairement établi que ce n'était "que sur la partie de la colline située au-dessus de la
cote 473 que les constructions [n'étaient] pas admises" (cf. annexe
au préavis municipal du 12 juin 1984). La municipalité avait alors proposé au
conseil général d'ajouter, au début du deuxième paragraphe de l'art. 3 PEM, les
mots "Sur cette colline",
proposition qui avait été acceptée, ainsi que le plan, à l'unanimité par le
Conseil général de la Commune de Coinsins dans sa séance du 2 juillet 1984.
Le PEM a fait l'objet d'une
modification partielle ("Addenda au plan
d'extension "Le Molard" ") le 16 août 2001.
B.
Une demande de permis de construire a été déposée
le 16 juin 2008 au nom de "Nicolas Michel & Cts" pour
la création d'un "immeuble
de logement" sur la parcelle n° 423.
Selon les indications des constructeurs, le projet comprend un seul bâtiment de
douze logements, 19 places de stationnement intérieures et deux places non
couvertes. La demande de permis a été mise à l'enquête publique du 24 juin au
24 juillet 2008.
Le 25 juin 2008, la Municipalité de
Coinsins a fait part de différentes remarques à l'auteur des plans et lui a
demandé certains compléments d'information.
Le projet a fait l'objet de deux
oppositions, dont celle formée le 18 juillet 2008 par les recourants. Des
observations tardives ont également été déposées.
Le 11 septembre 2008, la
municipalité, considérant que les éléments requis dans sa lettre du 25 juin
2008 ne lui avaient été que partiellement transmis, a demandé à l'auteur des
plans d'initier une mise à l'enquête complémentaire pour compléter son projet.
C.
Le 3 octobre 2008, l'architecte a déposé une demande
de mise à l'enquête complémentaire pour un ouvrage désigné cette fois comme un
"Bâtiment de 12
logements avec garage souterrain".
La construction comprend un parking
souterrain de forme rectangulaire, dont l'orientation correspond à celle de la
parcelle. Dans le parking se trouvent, pour l'essentiel, 19 places de stationnement,
un local de conciergerie et un autre pour les poubelles. Les véhicules accèdent
au parking souterrain par un tunnel sous le talus en forte pente qui borde la
route du Moulin. Cet ouvrage prend place à proximité immédiate de la parcelle
n° 124, à moins d'un mètre de la limite de propriété.
Au-dessus du parking souterrain s'élèvent
deux bâtiments ou corps de bâtiment - la question de leur qualification
juridique peut demeurer ouverte - désignés "Bâtiment A" et "Bâtiment B". Ce dernier, de base presque
carrée (14,8 x 14,36 m), occupe la partie amont de la parcelle (nord-ouest) et
le bâtiment A, de base rectangulaire (17 x 15 m), la partie aval (sud-est). Les
façades sud-ouest des deux bâtiments sont alignées et parallèles à la limite de
propriété; la façade sud-est du bâtiment B et la façade nord-ouest du bâtiment A
se font face; une distance de trois mètres les sépare.
Le bâtiment A comprend trois
niveaux habitables au-dessus du parking souterrain ("rez-de-chaussée", "1er étage", "2ème étage"), le dernier dans
le comble. Chaque niveau compte deux appartements de quatre pièces, dont les
portes d'entrée s'ouvrent en façade nord-ouest sur des paliers extérieurs
reliant les deux bâtiments.
Le bâtiment B est constitué de quatre
niveaux au-dessus du parking souterrain ("Caves
& Technique", "1er
étage", "2ème étage",
"3ème étage"), dont
trois habitables, le dernier dans le comble. Il domine donc le bâtiment A d'un
étage. En raison de la déclivité de la parcelle et des aménagements de terrain
à effectuer, le niveau "Caves &
Technique" est enterré sur trois des quatre façades; seul le mur
situé au sud-est, qui fait face au rez-de-chaussée du bâtiment A, est hors de
terre. A cet endroit, un déblai jusqu'à hauteur de la dalle du niveau "Caves & Technique" est prévu. Le
niveau "Caves & Technique" comprend
douze caves, un abri de protection civile de 28 places, un local technique et
un local à vélos. Deux appartements de trois pièces, dont les portes d'entrée s'ouvrent
respectivement en façade sud-est et nord-est du bâtiment, occupent chacun des
trois étages supérieurs.
Deux escaliers permettent d'accéder
au palier extérieur du rez-de-chaussée, le premier directement depuis le
parking souterrain, le second, construit à moins d'un mètre et le long de la
limite entre les parcelles nos 423 et 124, dans le prolongement du
tunnel d'accès au parking souterrain.
Aux niveaux supérieurs, les
liaisons verticales sont également assurées par des escaliers externes reliant
les différents paliers. Ceux-ci se prolongent par une coursive sur une partie
de la façade nord-est du bâtiment B. Un ascenseur, logé dans la façade sud-est
du bâtiment B, dessert en outre tous les niveaux, y compris le parking
souterrain. Comme celles des appartements, ses portes s'ouvrent sur les paliers
extérieurs.
La façade sud-est du bâtiment B ne
comporte pas d'autres percements que les portes de l'ascenseur et les portes
d'entrée des appartements. Sur la façade opposée du bâtiment A se trouvent, à
chaque niveau, outre les portes d'entrée des appartements, deux fenêtres de
salles de bain de 90 x 60 cm, dont les plans indiquent qu'elles doivent être
équipées de vitrages fixes EI 30.
Chaque bâtiment est doté de sa
propre toiture. Il s'agit, dans les deux cas, d'un toit à deux pans, mais leurs
faîtes, d'orientation nord-est - sud-ouest pour le bâtiment B et nord-ouest -
sud-est pour le bâtiment A, sont perpendiculaires.
Le projet a été soumis à l'enquête
publique du 11 novembre au 11 décembre 2008. Il a fait l'objet de trois
oppositions, dont celle des recourants, formée le 11 décembre 2008. Dans sa
séance du 24 août 2009, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de
délivrer le permis de construire. Elle a notifié cette décision au conseil des
recourants par lettre du 28 août 2009.
D.
Par acte du 30 septembre 2009, remis à un bureau
de poste suisse le même jour, Frédy Muller et Philippe Schneeberger ont recouru
contre cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'admission du recours, principalement à ce que la décision entreprise soit
réformée en ce sens que leurs oppositions sont admises et le permis sollicité
refusé, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier
étant renvoyé à l'autorité communale pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants.
Dans son mémoire de réponse du 2
novembre 2009, la Municipalité de Coinsins a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
Le 2 décembre 2009, Nicolas Michel
et consorts ont également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
Le 15 décembre 2009, le juge
instructeur, constatant qu'à première vue la hauteur à la corniche en façade
sud-est du bâtiment B ne respectait pas les prescriptions réglementaires, a
interpellé la municipalité et les constructeurs sur ce point. La municipalité
s'est déterminée le 5 janvier 2010 et les constructeurs le lendemain. Les
recourants se sont prononcés sur la prise de position des autres parties le 25
février 2010.
Le 26 mai 2010, les constructeurs,
se prévalant d'un préavis favorable de la municipalité, ont transmis au
tribunal un jeu de plans modifiant le projet de construction. Le juge
instructeur leur a fait savoir, le 31 mai 2010, que s'ils souhaitaient modifier
le projet, il leur appartenait d'en faire la demande à la municipalité,
laquelle statuerait, le cas échéant après enquête complémentaire.
Le 10 juin 2010, le juge
instructeur a d'autre part invité l'ECA à se déterminer sur la conformité du
projet litigieux - dans sa teneur résultant des plans mis à l'enquête du 24
juin au 24 juillet 2008 et du 11 novembre au 11 décembre 2008 - aux règles de
prévention des incendies compte tenu notamment de la faible distance séparant
les bâtiments A et B et l'important avant-toit de ce dernier. L'ECA a répondu
par lettre du 24 juin 2010, qui contient notamment le passage suivant:
"Appelés à nous déterminer en regard de
la distance de 3 mètres séparant les corps de bâtiment A et B ainsi que sur les
avant-toits qui surplombent la voie de fuite, nous nous prononçons sur la base
de deux directives de protection incendie de l'AEAI, à savoir la directive
15-03 f "Distances de sécurité - Compartiments coupe-feu" et la
directive 16-03 f "Voies d'évacuation et de sauvetage" :
1. Les façades des deux bâtiments
A et B distants de 3 mètres l'un de l'autre doivent être de résistance feu EI
60 (icb), portes EI 30 homologuées et vitrages EI 30 fixes (non ouvrants).
2. Les revêtements des façades,
plafonds et avant-toits situés entre les deux bâtiments (voie de fuite) doivent
être incombustibles (classe 6).
A toute fin utile, nous portons à votre
connaissance que nous ignorons si la Commune de Coinsins s'est déterminée en
matière de prévention incendie sur cet objet. De plus, nous relevons que les
plans présentés ne donnent aucune indication sur la résistance au feu des
portes palières des logements ni sur la nature et la résistance au feu des murs
ou parois des façades qui se font face."
Le 16 juillet 2010, le conseil des constructeurs
a produit une lettre du 12 juillet 2010 dans laquelle l'auteur des plans s'adresse
à la municipalité en ces termes:
"Nous avons pris connaissance avec
attention des déterminations de l'ECA décrites dans leurs correspondance
adressée au Juges instructeur le 24 juin 2010, dont nous avons reçus copie. Par
la présente nous nous engageons à respecter leurs directives notamment les
points décris ci-dessous.
Tous les éléments spécifiés ci-après seront
réalisés et homologués comme suit:
- Les façades
des deux bâtiments A & B distants de 3 mètres seront en maçonnerie de
briques terre-cuite creuses résistantes EI 60 (icb).
- Les portes
palières seront résistantes EI 30
- Les vitrages
sur paliers seront fixes et résistants EI 30.
Tous les éléments spécifiés ci-après seront
réalisés incombustibles (classe 6) :
- les revêtements
des façades en crépis minéral.
- Le revêtement
du dessous des avant-toits sera en plaques de ciment armé de fibres.
- Les coursives
et les escaliers seront en béton armé, les revêtements de sols en carrelage ou
pierre naturelle, les mains-courantes et parapets en acier ou aluminium."
E.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
24 septembre 2010. Il a notamment constaté que le terrain naturel de la
parcelle n° 423, à proximité de l'angle sud-est du bâtiment A était dominé par
la terrasse de la maison de Frédy Muller (toit du bâtiment n° ECA 272b). La
hauteur du terrain naturel situé à l'angle nord-est du bâtiment A correspondait
en revanche à celle de la terrasse. Le compte rendu contient en outre le
passage suivant:
"Le tribunal poursuit son chemin et
s’arrête à l’angle ouest de la parcelle n° 61. De cet endroit, on voit
parfaitement la colline du Molard. Les gabarits de la construction délimitent
un volume imposant, qui culmine à une altitude plus élevée que le faîte du toit
de la maison de M. Muller (n° ECA 272a) et des bâtiments nos ECA 71
et 70 situés plus à l’est. Certains arbres, dont on n'arrive pas à déterminer
s'ils sont plantés sur la parcelle n° 61 ou 124, atteignent une hauteur
équivalente à celle des gabarits.
Le tribunal rejoint la route de Cordex, au
nord, depuis laquelle on a une vue dégagée sur la colline du Molard. On
aperçoit, derrière et légèrement à droite – soit plus à l'ouest – de celle-ci
une cheminée et un bout du faîte de la maison de M. Muller. Sont en revanche
parfaitement visibles, encore plus à droite, les gabarits de la construction,
qui culminent à une hauteur plus importante que le bâtiment n° ECA 272a. Les
arbres décrits précédemment, qu'on voit derrière l'autre versant de la colline
– plus à l'est – paraissent également atteindre, de ce point de vue, une
hauteur similaire à celle des gabarits les plus élevés de la
construction."
Questionné, M. Muller a affirmé que
sa maison avait été construite en 1989, postérieurement à l'adoption du plan
d'extension "le Molard" et a
reconnu que le faîte de son bâtiment culminait à plus de 473 mètres, sans que
cela ait fait l'objet d'une dérogation.
Le tribunal a encore constaté que
la signalisation limitait à 30km/h la vitesse sur la route du Moulin et que
celle-ci ne comprenait pas de trottoir.
F.
Peu auparavant, soit le 23 juin 2010, les
constructeurs ont déposé une nouvelle demande de mise à l'enquête
complémentaire, présentée comme une "solution alternative du projet" qui serait réalisée si le projet initial ne devait pas être
accepté par le tribunal. Les constructeurs se réservaient explicitement la
faculté de construire l'ouvrage tel que figuré dans les plans de la première
enquête complémentaire.
Selon les nouveaux plans, les murs
qui soutenaient le terrain de part et d'autre de la façade sud-est du bâtiment
B, dans le prolongement de celle-ci, de manière à ce que le palier du rez-de-chaussée
du bâtiment A (et du niveau "Caves &
Technique" du bâtiment B) soit dégagé sur les côtés, ont été
déplacés d'environ 1,7 m vers l'aval (sud-est), et les espaces libres entre ces
murs, la façade du bâtiment A et la dalle du palier du 1er étage,
fermés par des murs percés chacun d'une porte. En conséquence, le palier du
rez-de-chaussée, initialement ouvert à ses deux extrémités, est désormais complètement
fermé, sous réserve des trémies d'escalier.
Le projet a été soumis à l'enquête
publique du 17 août au 16 septembre 2010. Il a fait l'objet d'une opposition,
formée par les recourants le 16 septembre 2010. Dans sa séance du 27 septembre
2010, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis
de construire. Elle a notifié cette décision au conseil des recourants par
lettre du 28 septembre 2010.
G.
Frédy Muller et Philippe Schneeberger ont
recouru contre la décision du 28 septembre 2010 par acte du 13 octobre 2010, concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à ce que la
décision querellée soit rapportée, l'opposition des recourants étant admise et
le permis complémentaire refusé.
Dans son mémoire de réponse du 2
novembre 2010, la Municipalité de Coinsins a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours du 13 octobre 2010.
Les recourants se sont encore
déterminés le 4 novembre 2010, notamment sur les coupes et plans produits par les
constructeurs le 14 octobre 2010.
Les constructeurs se sont
déterminés le 19 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
Ils ont fait part d'observations
complémentaires le 3 décembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, les recours satisfont aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants font valoir que le projet de
construction n'est pas conforme à l'art. 3 PEM, dont le contenu est le suivant
:
"Pour assurer la sauvegarde de la
petite colline du "Molard", les règles suivantes s'appliquent à titre
complémentaire.
Sur cette colline, au dessus de la cote
d'altitude correspondant à la courbe de niveau 473.00 m :
- la topographie du terrain ne peut pas être
modifiée de façon sensible
- aucune construction n'est admise."
Cette rédaction est quelque peu ambiguë.
Les recourants ne prétendent toutefois pas que l'art. 3 PEM fixe la hauteur
maximale des constructions dans le périmètre du plan en référence à une
altitude exprimée en valeur absolue, et non de manière relative, par rapport au
niveau du terrain naturel, comme le fait l'art. 6.1. RCAT.
Lors de l'élaboration du PEM, l'auteur
d'une opposition s'était inquiété de la formulation peu explicite de l'art. 3 du
PEM. La réponse donnée par la municipalité n'a pas été pas non plus d'une
grande clarté. On peut néanmoins en déduire que la lecture que faisait
l'opposant de l'art. 3 ("Ce n'est que sur la partie de la colline
située au-dessus de la cote 473 que les constructions ne sont pas admises")
n'a pas été démentie par la municipalité. Au demeurant, s'il fallait considérer
que dans le périmètre du PEM aucune construction ne peut dépasser la cote
d'altitude de 473 m, les possibilités de bâtir dans les parties classées en
zone village se trouveraient considérablement restreintes (sur la parcelle n°
423.
la hauteur maximum du faîte par rapport au terrain naturel se verrait
réduite à 6 m dans le bas de la parcelle et pratiquement à zéro dans le haut,
alors qu'elle est de 12 m suivant l'art. 6.1. RCAT).
La référence à la notion de courbe
de niveau, combinaison de données horizontales et verticales, montre d'ailleurs
que les restrictions que prévoit l'art. 3 PEM s'appliquent à une surface, soit
à un secteur du plan où l'altitude du terrain naturel dépasse 473 mètres. Elles
ne concernent donc pas le projet de construction litigieux, qui est implanté
sur un terrain naturel dont l'altitude est en tout point inférieure à 473
mètres.
Les indications données lors de
l'inspection locale par Frédy Muller le confirment au besoin: son bâtiment n°
ECA 272, construit après l'adoption du plan d'extension "le Molard", culmine à plus de 473 mètres,
sans que cela ait fait l'objet d'une dérogation.
3.
Les recourants considèrent que la construction n'est
pas conforme aux règles en matière de hauteur des bâtiments.
L'art. 6.1. RCAT dispose qu' "en aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de
largeur limitée exceptés", la hauteur à la corniche ne peut, en
zone village, dépasser 7 m, et la hauteur au faîte 12 mètres. Un schéma montre
que ces hauteurs se calculent par rapport au terrain aménagé lorsque celui-ci est
en déblai, mais par rapport au terrain naturel en présence d'un remblai. Une
ligne verticale indique que le point de référence du terrain utilisé pour la
mesure est celui situé exactement en dessous du point à contrôler. L'interprétation
des recourants, selon laquelle la mesure doit se faire depuis le terrain
naturel, en son point le plus bas, jusqu'au faîte du toit le plus élevé, ne
correspond donc pas au schéma du règlement. Par ailleurs, au regard de l'art.
6.1
RCAT, il est indifférent que l'on soit en présence d'un bâtiment à deux
corps ou de deux bâtiments, puisque les valeurs fixées par cette disposition
doivent être respectées en tout point de la construction. La question du nombre
de bâtiments peut donc rester ouverte.
Selon les plans du projet soumis à
l'enquête publique du 11 novembre au 11 décembre 2008 (première enquête
complémentaire), la hauteur de la corniche à l'angle sud-est du bâtiment B s'élève
à 7 mètres (sur le dessin présentant les façades nord-est), respectivement à 6m
89.
(représentation des façades sud-ouest). Pour ces deux mesures, le point de
référence a été fixé au niveau du terrain naturel. Or le terrain, à cet endroit
de la construction, est aménagé en déblai. C'est donc le terrain aménagé, soit
le niveau du palier du rez-de-chaussée, qui aurait dû servir de référence pour
le calcul des hauteurs. Vu l'importance du déblai (plus de 2,4 m), la hauteur à
la corniche dépasse nettement les 7 m autorisés. Le projet soumis à l'enquête
publique du 11 novembre au 11 décembre 2008 n'est donc pas réglementaire et
justifie l'admission du recours déposé à son encontre. Il ne sera dès lors plus
question, dans le présent arrêt, que de la version du projet qui découle de la
seconde enquête complémentaire.
Les modifications apportées au
projet le 23 juin 2010 (seconde enquête complémentaire) le rendent en revanche réglementaire
sur ce point. En effet, les murs de soutènement du talus, inscrits auparavant
dans le prolongement de la façade sud-est du bâtiment B, ont été déplacés, si
bien que la hauteur du terrain aménagé situé sous les extrémités de la corniche
est légèrement supérieure à celle du terrain naturel; la hauteur à la corniche
est dès lors de moins de 7 mètres. Quant au palier du rez-de-chaussée, dans
cette nouvelle configuration, il n'entre plus en considération comme surface
aménagée en déblai, car il est fermé de tous côtés et couvert.
4.
L'art. 5.3. RCAT, applicable par renvoi de
l'art. 2 PEM, impose, en zone village, une distance D (distance entre deux
bâtiments situés sur la même parcelle) minimale de 6 mètres. L'art. 5.6. RCAT
dispose toutefois que "la distance D entre deux façades aveugles de type murs
"pare-feu" peut être réduite à 3m, pour autant que les dispositions
de la police du feu soient respectées".
Il est inutile de déterminer si les
parties A et B de la construction sont des bâtiments distincts ou des corps d'un
même bâtiment, puisque, quoi qu'il en soit, les conditions de l'art. 5.6. RCAT
sont remplies.
La façade sud-est du bâtiment B,
qui ne comprend que des portes palières et d'ascenseur, doit indubitablement
être qualifiée de façade aveugle. Aucun de ces percements n'est destiné à offrir
aux occupants de ce bâtiment une vue sur l'extérieur. La façade nord-ouest du
bâtiment A, en vis-à-vis, comprend également des portes palières, mais aussi
des fenêtres de WC. Malgré cela, on doit aussi considérer qu'il s'agit d'un mur
aveugle. En effet, les fenêtres de WC sont usuellement translucides; destinées
à laisser passer la lumière, elles doivent en revanche protéger des regards. De
plus, en l'occurrence, il est prévu qu'elles soient fixes. Impossible donc de
voir au travers d'une quelconque manière.
Vu l'absence de certaines
indications sur les plans qui lui avaient été soumis, l'ECA ne s'est pas
prononcé quant à la conformité du projet litigieux aux règles de prévention des
incendies, mais a énuméré, dans sa lettre du 24 juin 2010, les exigences qui
devaient être respectées. Les matériaux de construction et leur propriétés,
tels qu'exposés par l'auteur des plans à la municipalité dans sa lettre du 12
juillet 2010, satisfont en tous points aux prescriptions de l'ECA.
Les conditions de l'art. 5.6. RCAT
étant remplies, la distance de 3 m séparant les bâtiments A et B, pour autant
que ceux-ci puissent être qualifiés comme tels, est suffisante. Mal fondé, le
moyen des recourants doit être rejeté.
5.
Les recourants considèrent que l'escalier extérieur
reliant le niveau du rez-de-chaussée au tunnel d'accès au parking souterrain,
construit à 50 cm de la limite de propriété, est assimilable à une dépendance
au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1) et qu'il ne peut être construit en raison du préjudice qu'il
entraînerait pour eux. Les constructeurs et la municipalité soutiennent que
l'art. 39 RLATC n'est pas applicable, car l'escalier, qui communique avec le
bâtiment principal, n'entre de ce fait pas dans la définition de l'art. 39 al.
2.
RLATC.
a) L'art. 39 RLATC est formulé en
ces termes:
"Art. 39 Dépendances de peu
d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par
dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
3.
Ces
règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont
réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Il est admis que la condition de
l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la
lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce
sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,
c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er
janvier 2008, le Tribunal administratif] AC.2008.0164/0172 du 29 juin 2009
consid. 4b/cc; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b; AC.2003.0052 du 11
mai 2006 consid. 2; RDAF 2000 I p. 257; AC 2001.0255 du 21 mars 2002, consid.
2c, et les références citées).
Le RCAT contient des dispositions
spécifiques en matière de construction dans les espaces réglementaires:
"5.7. La Municipalité peut autoriser la construction
dans les espaces de non-bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la
limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, de petits
bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à la
corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation
ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
5.8
Les parties de bâtiment non
fermés (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces
non constructibles de la parcelle. Les dispositions de la Loi cantonal sur les
routes sont réservées."
La première de ces dispositions ne
s'applique manifestement pas à un ouvrage tel que l'escalier litigieux, qui ne
peut pas être qualifié de "petit bâtiment". Quant à la
seconde, elle ne contient rien de contraire à l'art. 39 RLATC, de sorte que la
question peut demeurer indécise.
b) Les escaliers extérieurs sont
des ouvrages assimilables aux dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC
(AC.2000.0205 du 20 mai 2003 consid. 3). Ils ne perdent pas cette qualité du
fait qu'ils sont reliés au bâtiment principal, comme le soutiennent la
municipalité et les constructeurs. Outre que le critère de l'art. 39 al. 2 RLATC
n'est pas repris explicitement à l'art. 39 al. 3 RLATC, on ne voit pas comment
un escalier extérieur, qui n'est pas un volume fermé, pourrait avoir une
communication "interne" avec le
bâtiment principal. La condition d'absence de préjudice sérieux pour les
voisins de l'art. 39 al. 4 RLATC doit donc être respectée.
L'escalier en lui-même ne crée pas
d'inconvénient sérieux pour les occupants de la parcelle n° 124. Reliant le tunnel
d'accès au parking et le rez-de-chaussée du bâtiment A, qui se trouve plus de
deux mètres au-dessous du niveau du terrain naturel, il sera presque
entièrement enterré. Seuls les murs de la trémie dépasseront légèrement du sol.
Même si ceux-ci seront vraisemblablement surmontés d'un parapet ou d'une
barrière (qui ne figure pas sur les plans), l'impact visuel sera négligeable
pour les voisins. Il en va de même pour les nuisances, notamment sonores, que
le passage dans cet escalier est susceptible de causer, d'autant plus qu'il ne
constitue que l'un des accès au rez-de-chaussée: une partie de la circulation
entre le sous-sol et les différents niveaux de la construction se fera par
l'autre escalier et par l'ascenseur. Enfin, s'agissant de l'intimité des
habitants de la parcelle n° 124, il convient de rappeler que, même en l'absence
d'un chemin d'accès, rien n'interdit aux occupants de la parcelle n° 423 de circuler
en limite de propriété, de s'y installer, etc. La condition de l'absence de
préjudice est donc remplie.
6.
Les recourants font valoir que le projet de
construction n'est pas conforme à l'art. 8.2. RCAT, ainsi formulé:
"8.2. La pente des remblais de plus de 1.00 m de
hauteur effectués autour des bâtiments ou installations ne peut pas dépasser la
pente du terrain naturel augmentée de 20%.
[…]"
Les parties sont divisées sur
l'interprétation qu'il convient de donner à cette disposition. Les recourants
semblent considérer que cet article est applicable à tous les mouvements de
terre, qu'il s'agisse de remblais ou de déblais. Les constructeurs, en
revanche, soutiennent qu'il n'est applicable qu'aux remblais proprement dits.
Le tribunal n'a pas de raison de
s'écarter de l'interprétation littérale que la municipalité fait de cette
disposition. S'agissant d'une restriction à l'exercice du droit de propriété,
il n'y a pas lieu de lui donner une portée plus étendue. C'est donc uniquement
pour les remblais de plus d'un mètre que des exigences en matière de pente du
terrain sont posées.
Les coupes produites par les
constructeurs le 14 octobre 2010 ne font apparaître que des excavations
relativement peu importantes de part et d'autre du palier du rez-de-chaussée, de
sorte qu'il n'y a pas matière à application de l'art. 8.2. RCAT. Le moyen des
recourants doit donc être rejeté.
Une éventuelle violation de l'art.
34.
du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) échappe à
l'examen de la cour de céans. Celle-ci doit s'assurer que les règles du droit
public des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Elle n'a pas à
vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles
obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC.1994.0038 du 16 juin
1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du Code
rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal de céans (AC.2007.0244
du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072
du 28 novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).
7.
Les recourants font valoir que la route du
Moulin ne constitue pas un accès suffisant pour desservir les 12 logements que
compte le projet litigieux. Ils critiquent également la manière dont a été aménagé
l'accès sur la parcelle et la configuration du tunnel d'accès au parking souterrain,
dans lequel les piétons doivent passer aux côtés des véhicules.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur
l'aménagement du territoire, LAT; RS 700) et 104 al. 3 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11),
une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est
équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des
voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue (ATF 1C_246/2009 du 1er
février 2010 consid. 4.1). Pour une desserte routière, il faut que la sécurité
des usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement
soient suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que
l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage (ATF 1C_246/2009
du 1er février 2010 consid. 4.1; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010
consid. 11a; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 5; AC.2005.0169 du 15
décembre 2005 consid. 2).
b) En l'occurrence, le projet
prévoit la création de 19 places de stationnement. La route du Moulin, même si
elle est légèrement rétrécie au droit de la parcelle no 423, est
large d'environ cinq mètres. Compte tenu du faible trafic et de la limitation
de vitesse à 30 km/h, elle permet une circulation aisée dans les deux sens, ce
d'autant qu'elle présente une faible déclivité, qu'elle est rectiligne et que
la visibilité y est bonne. Elle pourra sans conteste absorber les quelques
mouvements de véhicules supplémentaires induits par la nouvelle construction.
Les recourants considèrent que
l'absence de place pour visiteurs donne lieu de craindre des parcages sauvages
le long de la route du Moulin, qui auront pour effet de réduire la sécurité sur
celle-ci. Le nombre de places de parc prévues respecte cependant parfaitement
les exigences de l'art. 9.3. RCAT. Celui-ci dispose en effet, à son alinéa 2,
que, "pour les bâtiments d'habitation, le
nombre de places minimal est fixé à une place et demie par logement, mais au
minimum deux places par habitation". La construction, qui comprend
19.
places de stationnement pour 12 logements, est réglementaire. Pour le
surplus, on ne peut faire grief par avance aux futurs habitants ou à leurs
visiteurs de ne pas respecter les conditions de stationnement sur le domaine
public. Cette question s'inscrit hors du cadre de la décision sur laquelle la
cour de céans est appelée à se prononcer. Il appartiendra aux autorités
compétentes, le cas échéant, de se prononcer sur une violation des règles de
stationnement.
S'agissant de la sécurité de l'entrée
et de la sortie du parking sur la route du Moulin, on relèvera que la portion de
l'ouvrage débouchant sur la voie publique ne présente aucune déclivité, de
sorte que les manœuvres d'engagement dans le trafic ou d'entrée dans le tunnel pourront
être aisément exécutées. La vitesse étant limitée à 30 km/h sur la route du
Moulin, la sortie du passage souterrain n'exposera pas les usagers de la route
à des risques excessifs, même si les joues du souterrain masqueront quelque peu
la vue au sortir du bâtiment.
Les recourants critiquent l'accès
au bâtiment tel que prévu pour les piétons. Ceux-ci devront en effet
impérativement emprunter le passage souterrain, soit la même entrée que les
véhicules, pour accéder aux différents logements. Cependant, ce n'est que sur
une courte distance (environ 10 m) qu'un conflit entre piétons et véhicules peut
survenir. De plus, à cet endroit, le passage présente une largeur de 4 m 51,
soit un espace de cheminement confortable. Par ailleurs, en raison de la
configuration des lieux, il n'est pas à craindre que les véhicules circulent à
cet endroit autrement qu'au pas.
Mal fondé, l'argument des
recourants doit être rejeté.
8.
Les recourants critiquent le projet du point de
vue esthétique et de son intégration au site. Ils font valoir que la construction
aurait pour effet de cacher partiellement la colline du Molard, qui pourtant présente
un intérêt certain, ce dont atteste l'adoption du PEM. Ils reprochent à la
construction son volume important, susceptible également de péjorer la vue
depuis la colline du Molard.
a) L’art. 86 LATC a la teneur
suivante :
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363
consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).
Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.
345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique
que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223;
AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité
municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal
observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des
circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29
décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet
2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;
AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
L'art. 3 PEM prévoit certaines
règles dont le but explicite est d' "assurer
la sauvegarde de la petite colline du "Molard" ". L'art.
2.
PEM renvoie quant à lui aux dispositions du RCAT, qui contient notamment les
articles suivants:
"7.1. La Municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les
installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de
nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité
d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont
interdits.
[…]
7.2
Dans la zone village, les
constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs
façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux
utilisés, doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.
[…]"
b) En l'occurrence, l'aspect de la
construction n'est en soi pas critiquable. Extérieurement, elle apparaît comme
deux bâtiments d'architecture sobre, coiffés de toits à deux pans très
classiques. Les paliers ouverts qui relient les deux bâtiments sont certes peu
communs, mais ils n'ôtent pas à la construction son apparence plutôt
traditionnelle. Aucun élément ne détonne particulièrement dans l'ensemble,
aussi peut-on affirmer que la construction est équilibrée. Le rythme des
percements n'est pas choquant; les façades présentent une certaine harmonie
intrinsèque.
Le volume de la construction est
imposant. Les dimensions de l'ouvrage respectent cependant de façon stricte la
réglementation. Il sied, à ce sujet, de rappeler que le PEM a été adopté dans
le but explicite de protéger le site de la colline du Molard. Ainsi, le
législateur a examiné ce problème et a adopté un plan spécifique au terme de
ses réflexions. On n'est donc pas dans le cas de l'application d'une réglementation
communale uniforme qui s'avérerait inadéquate pour un cas d'espèce particulier.
Il paraît dès lors d'autant moins soutenable de recourir à la clause
d'esthétique pour des éléments qui pouvaient être facilement déterminés par des
règles simples, notamment mathématiques. Tel est le cas du volume, principal
grief des recourants à l'égard de la construction, qu'on peut aisément
délimiter en fixant, par exemple, des dimensions maximales (hauteur, longueur
des façades, coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol). Il en va
autrement des notions indéterminées (rythme des percements, style de
l'architecture), mais ce n'est pas sur de tels éléments que les recourants
fondent leur argumentation. C'est donc avec une retenue particulière qu'il
convient d'examiner le grief des recourants.
La construction, que la cour a pu
voir représentée par des gabarits lors de l'inspection locale du 24 septembre
2010, paraît imposante d'où qu'on la regarde. Cette impression est renforcée
par la présence du bâtiment n° ECA 272, de taille plus modeste. Cependant, ce
bâtiment ne semble épuiser que très partiellement les possibilités de bâtir de
la parcelle et n'être pas forcément représentatif de l'architecture des lieux. Les
bâtiments nos ECA 70 et 71, pourtant érigés sur la parcelle n° 61,
où culmine la colline du Molard, sont nettement plus volumineux. Leur emprise
au sol est sans comparaison avec celle de la villa de Frédy Muller et, de plus,
ils sont accolés. En comparaison de ces bâtiments, le volume de la construction
litigieuse ne paraît pas problématique, même si, depuis l'angle ouest de la
parcelle n° 61, le faîte du bâtiment B, représenté par les gabarits,
apparaissait plus élevé que ceux des bâtiments nos ECA 70 et 71.
Par ailleurs, bien que les
dimensions du projet querellé soient importantes, il s'agit, parmi les terrains
inclus dans le PEM, de la dernière parcelle colloquée en zone village et libre
de construction. Il n'est donc pas à craindre que d'autres bâtiments viennent,
pour autant que ce soit le cas, péjorer l'aspect du site. Le législateur communal
a en somme prévu des aires de dégagement pour maintenir la vue sur et depuis la
colline du Molard en maintenant une partie du périmètre en zone agricole et
viticole, ce qui suffit à assurer la conservation du site.
Il importe peu, comme le font
valoir les recourants, que les projets mis à l'enquête ne correspondent pas aux
prévisions qui avaient été faites lors de l'élaboration du PEM. Il est
suffisant qu'un projet respecte la législation matérielle pour être admissible.
Au final, on ne peut pas considérer
que la construction projetée relève d'une utilisation irrationnelle des
possibilités de construction. La municipalité n'a donc pas excédé son pouvoir
d'appréciation en autorisant le projet litigieux.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours de Frédy Muller et Philippe Schneeberger contre la
décision de la Municipalité de Coinsins du
28.
août 2009 levant leurs oppositions et accordant à Nicolas Michel et crts le
permis de construire pour un immeuble de 12 logements selon les plans mis à
l’enquête du
11.
novembre au 11 décembre 2008. Leur recours contre la décision de la
Municipalité de Coinsins du 28 septembre 2010 levant leur opposition et
délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de construire un bâtiment de 12
logements conformément au projet corrigé selon les plans mis à l’enquête
complémentaire du 18 août au 16 septembre 2010, doit en revanche être rejeté.
Conformément aux articles 49 al. 1
et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe. On observera cependant que dans les procédures où, parmi de nombreux
moyens invoqués, un seul peut conduire à l’admission ou au rejet du recours, le
succès de ce dernier se détermine moins en fonction des conclusions prises que
du nombre et de l’importance des moyens reconnus bien-fondés (AC 2008.0201 du
10.
février 2010 consid. 5 ; AC 1996.0220 du 19 août 1998 consid. 11 ;
AC 1996.0262 du 4 juin 1997 consid. 10 ; AC 1995.0003 du 31 juillet 1996
consid. 6 et les références).
En l’occurrence, si les recourants
obtiennent certes gain de cause sur le premier de leurs recours, c’est en
raison d’une irrégularité du projet de construction sur un point secondaire,
qu’ils n’avaient pas eux-mêmes soulevé. Pour le reste, la totalité de leurs
griefs s’avèrent mal fondés, et le projet corrigé doit être admis. En outre,
les corrections apportées au projet ne modifient ni la volumétrie ni
l’implantation, ni l’aspect architectural du bâtiment prévu. Les recourants
n’en tirent par conséquent aucun avantage, de sorte que, malgré l’admission de
leur premier recours, il y a lieu de considérer qu’ils succombent et de mettre
à leur charge un émolument de justice, ainsi que les dépens auxquels peuvent
prétendre les constructeurs et la Commune de Coinsins, qui ont procédé par
l’intermédiaire d’avocats et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Frédy Muller et Philippe
Schneeberger contre la décision de la Municipalité de Coinsins du 28 août 2009
levant leur opposition et délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de
construire pour un immeuble de 12 logements selon les plans mis à l’enquête du
11 novembre au 18 décembre 2008 est admis et ladite décision annulée.
II.
Le recours de Frédy Muller et Philippe
Schneeberger contre la décision de la Municipalité de Coinsins du 28 septembre
2010 levant leur opposition et délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de
construire un immeuble de 12 logements selon les plans mis à l’enquête du 11
novembre au 11 décembre 2008, tels que corrigés par les plans mis à l’enquête
complémentaire du 18 août au 16 septembre 2010, est rejeté et ladite décision
confirmée.
III.
Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Frédy Muller et Philippe Schneeberger,
solidairement.
IV.
Frédy Muller et Philippe Schneeberger verseront
solidairement à la Commune de Coinsins une indemnité de 2000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
V.
Frédy Muller et Philippe Schneeberger verseront
solidairement à Nicolas Michel et crts une indemnité de 2000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.