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Décision

AC.2009.0231

CDAP - Vaud: AC.2009.0231

15 janvier 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alexandre Assumpçao, Henry Dupertuis, Charles-Abram

Favrod-Coune et Thérèse Favrod-Coune sont propriétaires (en main commune) de la

parcelle n°199 du Registre foncier de Chêne-Pâquier. Ce bien-fonds, d’une

surface de 11'619 m2, en nature de prés et de champs, sis au lieu-dit «Au Suchy

Devant», est classé dans la zone agricole régie par le plan général

d’affectation de la Commune de Chêne-Pâquier. Sur la parcelle n°199, Henry

Dupertuis a entreposé un mobil-home, un conteneur, un abri, divers outillages

et véhicules, sans autorisation; il réside à cet endroit avec son père

octogénaire; il y élève du bétail.

B.

Le 16 janvier 2009, la Municipalité de Chêne-Pâquier

a imparti à Henry Dupertuis un délai au 28 février 2009 pour évacuer la

parcelle n°199 de tout le matériel et de tous les véhicules ne servant pas à

abriter, fourrager et abreuver les animaux. Le 9 mars 2009, le Service du

développement territorial (ci-après: le SDT) a exigé l’évacuation de tout le

matériel et de tous les véhicules se trouvant sur la parcelle n°199, sous

réserve de l’octroi de l’autorisation spéciale pour des abris-tunnels destinés

à accueillir le bétail. Les décisions des 16 janvier et 9 mars 2009 sont

entrées en force. Henry Dupertuis n’a pas obtempéré.

C.

Après avoir, le 19 mai 2009, averti les

propriétaires de la parcelle n°199 de ses intentions, le SDT a, le 26 août

2009, ordonné l’exécution par substitution des décisions des 15 (recte: 16)

janvier et 9 mars 2009. Il a chargé une entreprise de cette tâche, pour un montant

forfaitaire de 14'000 francs.

D.

Le 25 septembre 2009, Thèrèse Favrod-Coune,

Alexandre Assumpçao, Charles-Abram Favrod-Coune et Henry Dupertuis ont recouru

contre la décision du 26 août 2009. Ce recours ayant été retiré, il a été rayé

du rôle, le 2 octobre 2009 (cause AC.2009.0224).

E.

Le 29 septembre 2009, Henry Dupertuis a recouru derechef

contre la décision du 26 août 2009. Il conclut principalement à ce qu’il soit

autorisé à exploiter la parcelle n°199, subsidiairement à ne pas être expulsé

durant l’hiver. La Municipalité propose le rejet du recours. Le SDT conclut principalement

à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Attraits à la

procédure en tant que tiers intéressés, Thérèse Favrod-Coune, Alexandre

Assumpçao et Charles-Abram Favrod-Coune concluent au rejet du recours.

F.

Le 24 novembre 2009, le juge instructeur a

rejeté la demande de levée de l’effet suspensif présentée par la Municipalité.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A qualité pour recourir toute personne ayant

pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose

d’une intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art.

75.

al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD, RSV 173.36).

b) Les mesures nécessaires à

l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre

le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et

par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes

ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte

au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue

de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses

liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme

propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a p.

70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44

consid. 2c/aa p. 50; arrêt AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b). Tel est

notamment le cas de celui qui met son terrain à disposition pour un usage qui

n’est pas conforme à l’affectation de la zone (ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71)

ou tolère sur son bien-fonds une construction non-conforme aux règles de

l’aménagement du territoire ou de la police des constructions (ATF 107 Ia 19

consid. 2a p. 23).

c) Thérèse Favrod-Coune, Alexandre

Assumpçao, Charles-Abram Favrod-Coune et Henry Dupertuis sont propriétaires en

main commune de la parcelle litigieuse. Cette communauté doit être considérée

comme perturbatrice par situation, relativement aux travaux qui ont fait

l’objet de l’ordre de remise en état, puis d’exécution par substitution. Henry

Dupertuis est en outre perturbateur par comportement, puisque c’est lui qui a

installé sur la parcelle n°199 les objets et matériaux dont l’évacuation est

exigée. En notifiant sa décision aux tous les copropriétaires, dont Henry

Dupertuis, le SDT s’est conformé à la règle qui veut que la décision de remise

en état (y compris l’exécution par substitution) soit adressée à la fois au

propriétaire du bien-fonds, comme perturbateur par situation, et à l’auteur de

l’atteinte à l’ordre public, comme perturbateur par comportement (cf. arrêts

AC.2004.0052, précité, consid. 1b et 2; AC.1999/0105 du 28 décembre 2000;

AC.7590 du 2 septembre 1994).

d) Henry Dupertuis ne peut recourir

seul en qualité de perturbateur par situation. En effet, dans la propriété en

main commune, le droit de chaque propriétaire s’étend à la chose entière (art.

652.

CC). A défaut d’autres règles, les droits des propriétaires en main

commune, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés

qu’en vertu d’une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). Il s’agit d’une

consorité nécessaire (ATF 129 II 715 consid. 3.3 p. 720), qui a pour

conséquence que les propriétaires doivent recourir conjointement ou, lorsque

l’un agit au nom des autres, que ceux-ci ratifient le recours (cf. arrêt AC.2001.0188

du 22 mai 2002, et les références citées; cf. également Jürg Wichtermann, N.

24-25 ad art. 653 CC, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas

Geiser, Zivilgesetzbuch II, 3ème éd., Bâle, 2007); cette solution

souple répond aux exigences de la prohibition de l’arbitraire et du formalisme

excessif (ATF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002, consid. 3). En matière de

copropriété par étages, la règle est semblable: pour que l’administrateur

puisse agir pour le compte de la communauté des copropriétaires par étages, il

doit disposer d’une autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires

selon l’art. 712t al. 2 CC; si une telle autorisation fait défaut au moment du

dépôt du recours, un délai raisonnable doit être imparti pour y remédier

(arrêts AC.2008.0237 du 17 juillet 2009; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009,

consid. 1, et les arrêts cités).

En l’occurrence, Thérèse

Favrod-Coune, Alexandre Assumpçao, Charles-Abram Favrod-Coune et Henry

Dupertuis ont, dans un premier temps, recouru ensemble contre la décision du 26

août 2009. Après qu’ils ont renoncé à cette procédure, Henry Dupertuis est

revenu à la charge, seul. Or, non seulement les autres propriétaires ne se sont

pas ralliés à sa démarche, mais s’y sont encore expressément opposés, en

concluant au rejet du recours, selon leur détermination du 10 décembre 2009.

Henry Dupertuis n’est ainsi pas légitimé à agir au nom de la communauté des

propriétaires de la parcelle n°199, en tant que perturbatrice par situation.

e) Il reste à examiner si le

recourant est recevable à agir seul, comme perturbateur par comportement.

aa) La jurisprudence reconnaît au

locataire, titulaire d’un bail, la qualité pour agir, indépendamment de celle

du propriétaire, contre des mesures d’aménagement du territoire et des constructions

touchant un fonds voisin (ATF 1P.460/1998 du 19 mars 1999; arrêts AC.2001.0006

du 13 février 2003; AC.2001.0128 du 12 mars 2002; AC.2000.0001 du 5 octobre

2000). Il est également admis que les modalités d’un ordre de remise en état

(et, par voie de conséquence, la prise en charge des frais d’exécution par

substitution) soient répartis entre le propriétaire comme perturbateur par

situation et le locataire comme perturbateur par comportement (cf. ATF

1P.244/1997 du 17 juin 1997). Celui-ci a dès lors le droit de recourir, aux

côtés du perturbateur par situation, contre une décision de remise en état

(arrêt AC.2004.0052, précité, s’agissant du concours entre le propriétaire et

l’entreprise générale qui avait conduit les travaux).

bb) Par rapport à la communauté des

copropriétaires, dont il fait lui-même partie, le recourant se trouve de fait

dans une situation analogue à celle du locataire ou du fermier, dès lors que

les autres copropriétaires lui ont laissé l’usage de la parcelle n°199 en vue

de s’y installer et de s’y adonner à l’élevage du bétail. L’ordre de remise en

état le vise exclusivement, en tant que propriétaire des véhicules, objets et

matériaux entreposés sur la parcelle n°199. Bien que la mesure d’exécution par

substitution s’adresse à l’ensemble des copropriétaires, le recourant est plus

particulièrement touché, car il devra quitter les lieux et interrompre son

activité économique. Cela justifie de lui reconnaître la qualité pour agir,

indépendamment de la communauté des copropriétaires.

f) Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant s’en prend à l’ordre d’évacuation

du bien-fonds qu’il occupe. Or, cet aspect du litige a été définitivement

tranché après l’entrée en force des décisions des 16 janvier et 9 mars 2009. Le

seul point encore en discussion, au regard de la décision attaquée, est

l’exécution par substitution, ainsi que les modalités arrêtées par le SDT le 26

août 2009. Or, le recourant ne s’y attarde pas, ou alors seulement pour

remettre en discussion, sous ce couvert, les décisions des 16 janvier et 9 mars

2009.

– ce qu’il n’est pas habilité à faire (cf. arrêt AC.7590 précité, consid.

2).

3.

Le recourant demande à ne pas devoir quitter les

lieux pendant l’hiver. La décision attaquée précise qu’il appartiendra à

l’adjudicataire d’indiquer la date, postérieure à l’échéance du délai de

recours, de son intervention par substitution (ch. III/4 de la décision

attaquée). Ce point de la décision attaquée doit être compris en ce sens que la

décision attaquée ne pourra être exécutée qu’une fois entrée en force – ce qui

tombe sous le sens, au demeurant. Il suit de là que l’exécution par

substitution ne pourra se faire qu’après l’entrée en force du présent arrêt.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure

où il est recevable. En principe, les frais devraient être mis à la charge du

recourant (art. 49 LPA-VD). Outre le fait que celui-ci a été dispensé de

l’avance de frais à raison de la demande d’assistance judiciaire qu’il a

présentée à l’autorité compétente, il se justifie, au regard de sa situation

personnelle précaire, de renoncer exceptionnellement à la perception d’un

émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la

Municipalité, qui est intervenue sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 et

56.

LPA-VD). Les tiers intéressés auraient en principe droit à de tels dépens,

au regard de l’art. 55 LPA-VD; il convient toutefois de renoncer à leur

allocation, compte tenu de la situation des parties et de la concision de la

détermination du 10 décembre 2009.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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