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Décision

AC.2009.0235

CDAP - AC.2009.0235 - 2010-06-03 - BONZON, DOMINGUEZ, VETTOVAGLIA/Municipalité de Sugnens, DUTOIT, Service de l'environnement et de l'énergie, DUTOIT, ZAHND, BALMER, ETHENOZ, GINDROZ

3 juin 2010Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D’une surface de 1000 m2, la parcelle

n° 470 du cadastre de la Commune de Sugnens (anciennement parcelle n° 354), colloquée

dans la zone du village selon le Règlement communal sur l’aménagement du

territoire et les constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 14 août

1992 (ci-après : RC), est un bien-fonds non bâti situé au lieu dit

« En Rosset ». La parcelle n° 470 est délimitée au nord par les

chemins du Monteilly et du Botterel, à l’est par la parcelle n° 390

(anciennement parcelle n° 355), au sud par la parcelle parcelle n° 392

(anciennement n° 352) et à l’ouest par la parcelle n° 469 (anciennement

parcelle n° 351). La parcelle n° 390, constituée en propriété par étages,

supporte un immeuble dont sont propriétaires Christine et David Bonzon, Paola

et Alessandro Dominguez, et Mariette et Humbert Vettovaglia. Cette parcelle

comprend trois garages couverts accolés du côté ouest, dont le toit forme la

terrasse de l’immeuble. On accède à ces garages depuis le chemin du Botterel

par un chemin qui empiète sur la limite est de la parcelle n° 470, ceci au

bénéfice d’une servitude.

B.

Du 24 avril au 25 mai 2009, Marlyse Gindroz,

propriétaire à l’époque de la parcelle n° 470 et Albert Dutoit en tant que

promettant-acquéreur ont mis à l’enquête publique la construction sur cette

parcelle d’un immeuble de trois appartements avec garage au sous-sol. La

construction projetée comprenait quatre niveaux. Selon les documents d’enquête

publique, la surface au sol du bâtiment était de 175 m2 et la

surface brute utile des planchers de 525 m2. Le projet comprenait la

création de trois places de stationnement couvertes et de quatre places non

couvertes sises à l’est, à proximité de la limite avec la parcelle n° 390.

L’accès était prévu depuis le nord-ouest, à travers la parcelle n° 469.

Le projet a suscité plusieurs

oppositions, dont celle déposée conjointement par Paola et Alessandro

Dominguez, Mariette et Humbert Vettovaglia, Christine et David Bonzon et

Nathania et Josquin Boschung. Ces derniers invoquaient une violation de

l’art. 13 RC relatif au nombre d’étages en raison de la hauteur du mur

d’embouchature, le dépassement de la hauteur maximale à la sablière, l’octroi

non justifié de dérogations en ce qui concerne la limite des constructions

(bâtiment et places de stationnement), l’absence de titre juridique pour

l’accès à travers la parcelle voisine et une violation des règles sur le coefficient

d’occupation du sol (COS).

Par courrier du 29 mai 2009, la Municipalité

de Sugnens (la municipalité) a averti les opposants qu’elle avait imparti un

délai d’un mois à Albert Dutoit pour l’informer s’il maintenait son projet ou

s’il souhaitait y apporter des modifications. Le 26 juin 2009, l’architecte du promettant

acquéreur a adressé des plans modifiés à la municipalité, prévoyant notamment un

mur d’embouchature de 1 m et le remplacement du grand balcon d’angle prévu au 1er

étage avec une profondeur de 2 m 50 par un balcon de 1 m 50 de profondeur en

façade sud et un balcon de 2 m de profondeur en façade ouest. Les plans

modifiés indiquaient également une hauteur à la sablière de 6 m. 50 par rapport

au niveau zéro (fixé à 679.69 m). Quant à la rampe d’accès prévue sur la

parcelle n° 469, il était précisé qu’elle ferait l’objet d’une servitude.

Le 7 juillet 2009, la municipalité

a transmis les plans modifiés et le courrier de l’architecte du promettant

acquéreur aux opposants, en impartissant à ces derniers un délai au 31 juillet

2009 pour indiquer s’ils maintenaient leurs oppositions. Par courrier du 31

juillet 2009, les époux Bonzon, Dominguez et Vettovalgia ont fait savoir qu’ils

maintenaient leurs oppositions, ce qu’ils ont confirmé par courrier du 31 août

2009. L’architecte du promettant acquéreur s’est déterminé le 7 septembre 2009.

Par décision du 8 septembre 2009,

la municipalité a levé les oppositions, sans délivrer le permis de construire à

cette date.

C.

Christine et David Bonzon, Paola et Alessandro

Dominguez, et Mariette et Humbert Vettovaglia se sont pourvus conjointement

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) le 8 octobre 2009 en concluant à son annulation, respectivement

à sa réforme en ce sens que le permis de construire requis par le promettant

acquéreur est refusé, tant sur la base du projet initial que du projet modifié.

Ils invoquaient un vice de forme dans la procédure de mise à l’enquête, une

motivation insuffisante de la décision attaquée et reprenaient leurs griefs

relatifs au nombre d’étages, à la hauteur à la sablière, au non-respect de la

limite des constructions, à l’absence de servitude pour l’accès au garage souterrain

et au dépassement du COS.

La municipalité a déposé sa réponse

au recours le 6 novembre 2009, en concluant à son rejet. Le même jour, Marlyse

Gindroz s’est déterminée sur le recours, en précisant qu’elle n’était plus

propriétaire de la parcelle n° 354, les nouveaux propriétaires étant Alain

Dutoit, Delphine Balmer et Alexandre Zahnd ainsi qu’Isabelle et Philippe

Ethenoz. Le 9 novembre 2009, Albert Dutoit a déposé des observations en concluant

au rejet du recours. A la même date, le notaire Mouquin a produit la servitude

constituée pour permettre l’accès à la parcelle à travers la parcelle n° 469.

Le Service de l’environnement et de

l’énergie (SEVEN) a déposé des observations le 16 novembre 2009. Par courrier

du 26 novembre 2009, les recourants ont fait valoir qu’Albert Dutoit n’avait

plus à intervenir dans la procédure, n’étant ni propriétaire ni promettant

acquéreur de la parcelle faisant l’objet du litige, ce qu’a nié le constructeur

le 30 novembre 2009. Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 15 janvier 2010. Le 4 février 2010, le SEVEN a fait savoir

au juge instructeur qu’aucune demande de certification Minergie n’avait été

déposée auprès de ce service.

Le 5 février 2010, la municipalité

a informé les recourants que, lors de sa séance du 1er février 2010,

elle avait décidé d’accorder le permis de construire, selon les plans modifiés,

sous réserve du rejet du recours formé le 8 octobre 2009. Le

17 février 2010, les recourants ont indiqué recourir également contre

cette décision, en invoquant les mêmes moyens et en prenant les mêmes

conclusions, tout en complétant celles-ci en ce sens que les décisions sur

oppositions du 5 février 2010 sont annulées, respectivement réformées en

ce sens que le projet de construction d’un immeuble de trois appartements,

parcelle n° 354, n° CAMAC 96234, ne peut être réalisé. Les recourants ont fait

valoir que le précédent projet n’avait pas été retiré et que la procédure

relative à ce projet était pendante et portait effet suspensif. Le 18 février

2010, le juge instructeur a informé les parties que le recours déposé le 17

février 2010 serait traité conjointement avec celui déposé le 8 octobre 2009. Le

1er mars 2010, Albert Dutoit et les nouveaux propriétaires (soit

Alain Dutoit, Alexandre Zahnd, Delphine Balmer et Philippe et Isabelle Ethenoz)

ont déposé conjointement des déterminations. A cette occasion, en relation avec

les griefs des recourants relatifs au dépassement du COS, ils ont indiqué se

prévaloir des art. 97 al. 3 et 97 al. 4 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)

ayant trait aux constructions permettant des économies d’énergie en indiquant

qu’une démarche était en cours auprès du SEVEN en vue d’une certification

Minergie. A titre subsidiaire, ils ont invoqué l’imminence de l’inscription

d’une servitude de non bâtir de 8,33 m2 grevant la parcelle n° 267

au profit de la parcelle n° 470. Le 3 mars 2010, la municipalité a précisé que,

en l’état, le permis de construire n’avait pas été formellement établi et

délivré. Le 8 mars 2010, le constructeur et les propriétaires ont

conclu au rejet du recours formé le 17 février 2010 contre la décision

municipale du 5 février 2010. En réponse à une requête du juge instructeur, le

SEVEN s’est déterminé le 18 mars 2010 sur l’application de l’art. 97 al.

3 et 4 LATC en précisant qu’aucun dossier n’avait été déposé auprès de lui

ou de l’agence Minergie à Fribourg désormais compétente pour la certification.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 18 mars 2010. Le Tribunal a tenu une

audience le 23 mars 2010. Le compte-rendu de l’audience comporte les précisions

suivantes :

« (…)

Le président

aborde en premier lieu la problématique de la procédure de mise à l’enquête,

qu’il résume. Me Guignard sollicite l’ouverture du procès-verbal afin d’y faire

figurer ce qui suit : « Le constructeur et les promettant acquéreurs renoncent

au projet initial mis à l’enquête publique du 25 avril au 25 mai 2009 et s’en

tiennent au projet modifié ».

Le président en

vient ensuite à la question de l’alignement. Les parties sont entendues à ce

sujet.

Le président

interroge les parties sur la hauteur de l’embouchature et le nombre d’étages et

sur la question de l’accès à la parcelle. Dans la mesure où les plans ont été

modifiés et une servitude constituée, ces points ne paraissent plus litigieux.

La problématique

des places de parc est ensuite abordée, puis celle du coefficient d’occupation

du sol (COS).

Me Guignard

produit une copie du dossier adressé le 22 mars 2010 à Bureau EHE Sàrl par le

constructeur. Les recourants soutiennent par l’intermédiaire de leur conseil

que dans l’hypothèse où un certificat Minergie était délivré, il faudrait

examiner l’incidence sur le volume du bâtiment et déterminer s’il y a lieu de

remettre le projet à l’enquête publique.

L’audience est

suspendue à 10h30 afin de permettre aux parties de se déplacer sur les lieux.

Elle est reprise à 10h35 en présence des parties.

La cour constate

la présence de gabarits. La cour observe les lieux où seraient situées les

places de parc selon le projet de construction. Les recourants craignent la

présence de véhicules supplémentaires sous leurs fenêtres qui devront manœuvrer

et risquent de causer des problèmes entre voisins et des nuisances. (…) »

Sur requête du juge instructeur, la

municipalité a produit le 15 avril 2010 le dossier relatif au plan d’extension

du 21 juillet 1971 fixant les limites des constructions en bordure des R.C. 438

et 439 et des rues du village. Interpellée sur ce point, elle a également

précisé que, à l’époque, la commune ne disposait pas d’un règlement sur les

constructions. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces

documents.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation des

règles sur l'enquête publique. Selon eux, la municipalité ne pouvait pas

autoriser le projet sur la base de plans modifiés sans avoir soumis ceux-ci à

une enquête publique complémentaire et sans que le premier projet ne soit

retiré.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il

est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend en effet le droit pour l’intéressé de

prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents

avant qu’une décision ne soit prise touchant la situation juridique, de produire

des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 ; 124 II

132.

consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2005.0278

du 31 mai 2006 consid. 1a ; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 et

AC.2005.0278 précités ; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19

août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

b) Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes,

mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une

enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art.

109.

LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête

publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction

après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger

divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de

construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247

précité consid. 1b p.4-5 et références).

c) En l'occurrence, les

modifications apportées au projet postérieurement à l’enquête publique

concernent la diminution de la hauteur de l’embouchature, le rabaissement de la

hauteur du bâtiment et la diminution de la profondeur des balcons prévus au

sud-ouest. Ces modifications vont toutes dans le sens d’une réduction du projet

et répondent à des griefs soulevés par les recourants dans leur opposition. Ces

modifications sont au demeurant de minime importance par rapport à l'ensemble

de la construction projetée. A cela s’ajoute que l'absence d'enquête publique

complémentaire n’a en aucune manière empêché les recourants de défendre leurs

droits puisqu’ils ont eu l’occasion de faire valoir leurs griefs à l’encontre

du projet modifié. Exiger dans ces conditions que les modifications du projet

fassent l’objet d’une enquête publique relèverait ainsi d'un excès de

formalisme. On rappelle encore que lors de l’audience du 23 mars 2010, le

constructeur et les propriétaires ont indiqué qu’ils renonçaient au projet

initial mis à l’enquête publique du 24 avril au 25 mai 2009 et s’en

tenaient au projet modifié, qui a fait l’objet de la nouvelle décision

municipale notifiée le 5 février 2010. Le grief des recourants relatif à

l’absence de retrait du premier projet est ainsi dénué de fondement.

2.

Les recourants font valoir que la décision

attaquée serait insuffisamment motivée, se plaignant ainsi, à tout le moins

implicitement, d’une violation de leur droit d’être entendus.

a) Le droit d'être entendu comprend

le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne

satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130

II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.). Ainsi, d’une part,

l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y

a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer

son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune

prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue

(ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b p. 4; 125 II 369 consid. 2c p. 372;

124.

V 180 consid. 1a in fine p. 181; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 1a

p. 5; PE. 2008.0348 du 25 mai 2009 consid. 2a p. 5).

Le droit d’être entendu, et par

conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; 118 Ia 104 consid. 3c p. 109; PE.2008.0022 du

28.

mai 2008 consid. 4b p. 6 et les références citées). La jurisprudence admet

toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant

a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un

plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie (ATF 106 IV 330 consid. 3 p. 333 s.; PE.2008.0022 précité consid. 4b p.

6; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., 2002, p.

283.

s. et les références citées).

b) En l’espèce, les décisions

municipales des 8 septembre 2009 (projet initial) et 5 février 2010 (projet

modifié) sont très sommairement motivées. Cela étant, il ressort du dossier

municipal que l’architecte des constructeurs s’est déterminé sur les griefs des

opposants le 26 juin 2009, détermination qui leur a été transmise par la

municipalité le 7 juillet 2009 avec un délai pour maintenir ou retirer les

oppositions. Par l’intermédiaire de leur conseil, les opposants se sont

déterminés le 31 août 2009 sur les réponses données par l’architecte. Les

recourants pouvaient ainsi d¿uire de la décision municipale du 8 septembre

2009.

que, implicitement, la municipalité avait fait siens les arguments

développés par l’architecte. Partant, ils connaissaient les motifs qui fondaient

sa décision et ont été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. Au

demeurant, même si l’on considérait que la municipalité aurait omis, à tort, de

traiter explicitement de chaque grief soulevé par les recourants dans leur

opposition, cette informalité a été réparée en procédure de recours. En effet, les

recourants ont eu la possibilité de développer dans le cadre de cette procédure

tous les arguments qu’ils entendaient soulever et ils n’ont pas été entravés

dans la possibilité de contester la décision municipale. De plus, la

municipalité a déposé un mémoire de réponse motivé le 6 novembre 2009 et les

recourants ont eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire et de se

déterminer sur chacun des arguments que la municipalité a précisés et détaillés

dans sa réponse. Ainsi, à supposer que la décision attaquée ne soit pas suffisamment

motivée, ceci n’a pas porté préjudice aux recourants qui ont pu compléter les

arguments en pleine connaissance de cause dans le cadre de la procédure de

recours (voir arrêt AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 4 p. 8 et réf).

c) Vu ce qui précède, le grief

relatif à l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne saurait

conduire à l’annulation de cette dernière.

3.

Compte tenu de la

décision formelle rendue par la municipalité le 5 février 2010 au

sujet du projet modifié postérieurement à l’enquête publique et de la

déclaration des constructeurs lors de l’audience du 23 mars 2010 selon laquelle

ils renonçaient au projet mis initialement à l’enquête publique, le tribunal

n’examinera les griefs des recourants qu’en relation avec le projet modifié. Il

n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les griefs relatifs au nombre d’étages

en relation avec la hauteur de l’embouchature et à la hauteur à la sablière

puisque, comme l’admettent les recourants, ces derniers ne concernaient que le

projet initial. De même, ne sera pas examiné le grief relatif à l’accès et au

titre juridique pour emprunter la propriété d’autrui puisque les constructeurs

ont produit la servitude que leur permet d’accéder au garage souterrain par la

parcelle n° 469 ce qui, comme les recourants l’ont admis lors de l’audience,

permet de régler la question de l’accès au garage souterrain.

4.

Selon les recourants, le

bâtiment projeté ne peut être autorisé car il empiète sur la limite résultant

d’un plan adopté le 21 juillet 1971 intitulé « Plan d’extension fixant les

limites des constructions en bordure des R.C. 438 et 439 et des rues du

village » (ci-après : plan de 1971 fixant les limites des

constructions).

Le plan de 1971 fixant les limites

des constructions distingue deux types de limites: une limite dite

« nouvelle » figurée en carmin et une limite dite « légale, en

conformité des dispositions de l’article 72 de la loi sur les routes »

figurée en orange.

Selon le plan d’enquête des

géomètres officiels Mosini et Caviezel du 20 février 2009, le bâtiment

empiète sur la limite figurée en orange et y est indiqué comme une dérogation.

Les constructeurs soutiennent que cette limite, dès lors qu’elle renvoie à la

loi sur les routes, implique de se référer à la loi actuellement en vigueur,

soit la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) qui a

remplacé la loi sur les routes du 25 mai 1964 en vigueur au moment de l’adoption

du plan de 1971. Il conviendrait ainsi d’appliquer l’art. 36 al. 1 LRou. Selon

cette disposition, la distance minimale à observer pour les autres routes

cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e

classe est de 10 m hors des localités et 7 m à l'intérieur des localités

(let. c). La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al. 2 LRou). En

l’occurrence, l’angle de la façade nord-ouest du bâtiment projeté est situé à

plus de 7 m de l’axe du chemin public du Monteilly, si bien que l’art. 36 LRou

est respecté.

La position des constructeurs

pourrait se fonder sur le principe selon lequel lorsqu'une collectivité

publique renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang

supérieur qu'elle n'a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut avoir

pour conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment (cf.

Tribunal administratif, arrêts AC.1993.0307 du 26 novembre 1993; AC.1993.0156

du 26 septembre 1994; AC.1996.262 du 14 juin 1997 et AC.1999.0128 du

18.

janvier 2000). Dans l’arrêt AC 93.0156, le Tribunal administratif avait

ainsi considéré que le renvoi dans un règlement communal à l’art. 72 de la loi

sur les routes du 25 mai 1964 s’agissant des distances à respecter par rapport

à la voie publique, justifiait d’appliquer l’art. 36 LRou puisque la loi sur

les routes de 1964 a été abrogée le 1er avril 1992 par la LRou.

En l’occurrence, le principe

mentionné ci-dessus ne peut s’appliquer que par analogie puisqu’un plan fixant

les limites des constructions n’est pas, strictement, un acte législatif. Cela

étant, et bien que les travaux préparatoires relatifs à l’adoption du plan de

1971.

fixant les limites des constructions soient peu clairs sur ce point, on

peut admettre que l’intention à l’époque était de fixer des limites des

constructions là où l’application des limites légales posait problème et de

reproduire pour le reste, à titre informatif, les limites légales (limites

figurées en orange). Dans son préavis du 28 avril 1971, la municipalité

explique ainsi qu’elle a décidé d’établir un plan d’alignement là où

l’application stricte de la loi sur les routes peut « apporter des

préjudices à certains propriétaires et créer des difficultés lors de mises à

l’enquête pour travaux concernant des bâtiments ». On en déduit que, pour

le reste, l’intention municipale était de maintenir l’application de la loi sur

les routes. On ne saurait dès lors suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent

dans leur dernière écriture que la volonté de la municipalité était d’établir

dans tout le secteur concerné un plan d’alignement dérogeant à la loi sur les

routes. Dans ces conditions, il apparaît cohérent d’appliquer aujourd’hui les

limites de l’art. 36 LRou là où on avait à l’époque renvoyé aux limites

légales. Le grief des recourants relatifs à la distance du bâtiment projeté par

rapport à la route doit dès lors également être écarté.

5.

Les recourants

soutiennent que les quatre places de parc extérieures ne respectent pas la

distance réglementaire par rapport à la limite de leur parcelle et que la place

sise au nord empiète sur la limite des constructions résultant du plan de 1971

fixant les limites des constructions. Quant à la municipalité, elle explique

avoir fait application des art. 65 al. 2 et 77 RC pour autoriser

la réalisation de places de parc à l’intérieur des limites de constructions.

a) Il n’est pas contesté que, par

rapport à la parcelle n° 390, les quatre places de parc extérieures ne

respectent pas la distance minimale de 6 m prévue par l’art. 8 RC.

A défaut de dispositions communales

contraires, la question de savoir si des places de stationnement à l’air libre peuvent

être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété est régie par l’art. 39 al. 4 RLATC, qui prévoit que des

places de parc ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que

l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003

consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, la notion de "gêne

supportable" doit s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de

chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires

touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui

peuvent en résulter (ATF 1P.411/1199 du 10 novembre 1999 consid. 3c/bb, publié

in RDAF 2000 I p. 257, 259).

En l’occurrence, l’implantation des

places de stationnement à l’air libre dans les espaces réglementaires est régie

par une disposition du règlement communal, à savoir l’art. 65 al. 2 RC, ce qui

implique que l’art. 39 al. 4 RLATC et la jurisprudence y relative ne sont pas applicables.

L’art. 65 al. 2 RC a la teneur suivante :

« Les

emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des limites de

constructions. Toutefois, si les conditions le permettent, les places de

stationnement peuvent être provisoirement aménagées à l’intérieur de ces

limites, les emplacements réglementaires étant prévus et bien définis. »

Selon son texte clair, l’art. 65 al. 2 RC

ne permet une dérogation à la règle selon laquelle les emplacements de

stationnement doivent être prévus en arrière des limites de constructions que

dans l’hypothèse de places de stationnement provisoires. Or, le projet

concerne l’emplacement définitif des places de stationnement extérieures.

Partant, celles-ci ne sauraient être autorisées sur la base de l’art. 65 al. 2

2ème phrase.

b) Il convient encore d’examiner si

les places de parc litigieuses pouvaient être autorisées sur la base de la

disposition du RC régissant les dérogations, à savoir l’art. 77 RC, dont la

teneur est la suivante :

« A titre

exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité

peut autoriser des dérogations de minime importance aux disposition du présent

document :

lorsqu’il importe

de tenir compte d’une situation existante et de cas non prévus par la

réglementation ;

lorsque la

sauvegarde de tout ou partie d’un ouvrage qui présente une valeur

architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières ;

lorsque

l’application stricte d’une mesure d’aménagement empêche la mise en œuvre d’une

solution architecturale intéressante ;

lorsque la

promotion de l’économie d’énergie le justifie ;

lorsqu’il s’agit de permettre la réalisation

d’équipements publics ou collectifs dont la destination justifie des mesures

spécifiques. »

L’art. 77 RC énumère de manière exhaustive

les hypothèses dans lesquelles une dérogation peut être octroyée. S’agissant

des places de parc extérieures, on constate qu’aucune des conditions prévues à

l’art. 77 RC n’est réalisée : l’implantation de ces places à proximité de

la limite de la parcelle n° 390 ne saurait se justifier par une situation

existante ou un cas non prévu par la réglementation, ni pour sauvegarder tout

ou partie d’un ouvrage qui présente une valeur architecturale ou historique. On

ne se trouve pas non plus dans un cas de figure où l’application stricte d’une

mesure d’aménagement empêcherait la mise en œuvre d’une solution architecturale

intéressante. La dérogation ne saurait enfin se justifier par un souci de

promotion de l’économie d’énergie ou pour permettre la réalisation

d’équipements publics ou collectifs dont la destination justifierait des

mesures spécifiques. D’autre endroits sur la parcelle, en arrière des limites

de construction, pourraient d’ailleurs accueillir lesdites places de parc.

Vu ce qui précède, les quatre

places de parc extérieures ne peuvent pas être autorisées. La question de

savoir si la place sise le plus au nord doit également être refusée en raison

de l’empiètement sur la limite des constructions souffre ainsi de demeurer

indécise. On relèvera toutefois que tel ne devrait pas être le cas dès lors

que, en application de l’art. 37 al. 1 LRou, à défaut de plan fixant la limite

des constructions souterraines, l’autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d’importance à une distance de 3 m au moins du

bord de la chaussée, l’autorisation étant refusée lorsque la sécurité du trafic

ou la stabilité de la chaussée l’exigent. Les places de parc extérieures étant

considérées comme des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 37 al.

1.

LRou et le plan d’extension du 21 juillet 1971 n’étant pas un « plan

fixant la limite des constructions souterraines » au sens de cette

disposition, l’emplacement de la place litigieuse par rapport à la route

apparaît réglementaire puisqu’il se situe à plus de 3 m de la chaussée et qu’il

ne pose a priori pas de problème en ce qui concerne la sécurité du trafic ou la

stabilité de la chaussée.

c) Le constructeur et les

propriétaires plaident l’existence de précédents admis par l’autorité, en

observant que les recourants eux-mêmes disposent de places de stationnement et

de garages construits dans les distances réglementaires.

aa) Le principe de la légalité de

l'activité administrative prime celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres

cas (ATF 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 5.1 et

les arrêts cités). Lorsqu’une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans

plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et

qu’elle fait savoir qu’à l’avenir également elle ne respectera pas la loi, le

citoyen est toutefois en droit d’exiger d’être mis au bénéfice de l’illégalité,

pour autant que cela ne lèse pas d’autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia

81.

; 127 I 1 consid. 3a ; 123 II 248 consid. 3c). Même si l'autorité

manifeste l'intention de s'en tenir à sa pratique illégale, le grief de

l'inégalité de traitement sera rejeté si des intérêts publics importants (tels

que la vie, la santé ou la sécurité) ou des intérêts privés prépondérants

s'opposent à une nouvelle violation de la loi. Dans certains domaines du droit,

il faut accorder une importance plus grande au principe de la légalité, au

détriment de celui de l’égalité ; il en va ainsi en matière d’aménagement

du territoire en particulier lorsque des intérêts dignes de protection des voisins

sont en cause (ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2 et

références ; voir également Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, Volume II, Berne 2006, § 1069, p. 502 qui mentionnent

l’intérêt des propriétaires de biens-fonds au respect d'un règlement communal

de construction comme exemple d’intérêt public prépondérant).

bb) En l'espèce, il n’est pas

établi que l’autorité intimée aurait délibérément adopté en matière de places

de stationnement une pratique constante contraire aux art. 8 et

65.

al. 2 de son règlement communal. Quand bien même une telle

pratique devait être établie, le principe de l’égalité dans l’illégalité se

heurterait à l’intérêt prépondérant des voisins au respect des règles sur les

distances aux limites. On rappellera dans ce cadre que ces règles tendent

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel et qu’elles ont

notamment pour but d'éviter que les habitants des biens-fonds contigus aient

l'impression que la construction voisine ne les écrase (cf. Jean-Luc

Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit

vaudois, thèse Lausanne 1988 p. 87; v. en outre Aldo Zaugg, Kommentar zum

Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juli 1985, 2.

Auflage, Bern 1995, ad art. 12 n° 8, pp. 145-146 et n° 13, p. 148). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants (v. arrêt AC 2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 3a et références).

cc) Dans ces conditions, les places

de stationnement extérieures ne sauraient être autorisées en application du

principe de l’égalité dans l’illégalité et le recours doit être admis sur ce

point.

6.

Les recourants invoquent

encore une violation de l’art. 9 RC régissant le rapport entre la surface

totale de la parcelle et la surface bâtie (COS).

a) Selon l’art. 9 RC,

« les bâtiments d’habitation, sans relation directe avec une

exploitation agricole, ne peuvent être construits que sur des parcelles ayant

au moins 6 fois leur surface, mais au minimum 1000 m2 (al.

1). L’article 66, alinéa 2 est réservé (al. 2). La Municipalité

peut autoriser des travaux de transformation intérieure destinés à rendre

habitable des bâtiments existants, situés sur des parcelles dont la surface n’est

pas 6 fois celle des bâtiments (al. 3). »

L’art. 66 al. 2 RC a la teneur

suivante :

« La

Municipalité peut aussi autoriser une modeste réduction de la surface minimum

si une parcelle qui existait avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne

peut pas être agrandie sans frais ou procédure excessifs. »

b) Pour déterminer si l’art. 9 RC

est respecté, il convient tout d’abord d’examiner quelle est la surface bâtie

qui doit être prise en considération. Le droit cantonal ne donne pas de définition

de la surface bâtie et il revient par conséquent aux communes de fixer dans

leur règlement la manière de la calculer en indiquant, le cas échéant, les

éléments de construction qui en sont exclus (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.5 et référence). Dans le cas d’espèce, l’art. 50 RC prévoit que

la surface bâtie se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte

des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des

perrons (al. 1). Le cas échéants, cette surface est augmentée de celles des

locaux construits en encorbellement ou enterrés, quelle que soit leur

destination (al. 2). Les serres, vérandas, jardins d’hiver et autres

constructions similaires comptent dans le calcul de la surface du bâtiment (al.

3).

Dès lors que la parcelle 470 a une

surface de 1'000 m2, la surface du rez-de-chaussée, augmentée cas

échéant de celles des locaux construits en encorbellement ou enterrés, ne peut

en principe excéder 166,66 m2 (1000 m2 : 6 =

166.

). Il résulte des plans du projet modifié que, sans tenir compte du

balcon, la surface du rez-de-chaussée est de 175 m2, soit de 8,33 m2

supérieure à ce qu’autorise le règlement communal. Il convient également d’examiner

s’il faut tenir compte du balcon prévu en façade ouest. Le Tribunal

administratif et, avant lui, la Commission cantonale de recours en matière de

police des constructions (CCRC) se sont efforcés de définir la notion de

balcons lorsque, comme en l’espèce, la réglementation communale l’utilise sans

autres précisions. Il résulte de cette jurisprudence que les balcons doivent être pris en considération dans la surface

habitable brute des planchers - qui détermine tant l'indice d'utilisation de la

parcelle (CUS) et que celui d'occupation au sol (COS) lorsqu'ils sont assimilés

à des avant-corps. Sont considérés comme des

avant-corps les balcons dont la saillie dépasse la dimension usuelle des

balcons typiques, d'1 m 50. A défaut de dispositions réglementaires contraires

des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les indices

d'utilisation et d'occupation du sol, de même que dans le calcul de la distance

à la limite de propriété et des dimensions du bâtiment (cf., entre autres

arrêts, AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 3c et AC.2002.0251 du 3 novembre

2004.

consid. 5b.

Il résulte de ce qui précède que,

faute de définition particulière dans le RC, le balcon prévus en façade ouest du

rez doit également être pris en considération dans la surface bâtie puisqu’il a

une profondeur de 2 m. En l’occurrence, compte tenu de l’obligation de prendre

en compte les surfaces des locaux construits en encorbellement, il convient de

prendre en considération le balcon prévu au 1er étage, qui a une

surface de 11 m2 (contre 7,1 m2 pour le balcon du rez-de-chaussée),

la surface bâtie dépassant par conséquent de 19,3 m2 la surface

maximale autorisée par l’art. 9 RC. L’art. 66 al. 2 RC, qui mentionne la

possibilité d’autoriser une « modeste réduction » de la surface

minimum si une parcelle existant avant l’entrée en vigueur du règlement ne peut

être agrandie sans frais ou procédure excessifs, ne peut trouver application

s’agissant d’un dépassement aussi conséquent. De même, les

conditions pour qu’une dérogation soit délivrée en application de l’art. 77 RC

ne sont pas réunies. Le dépassement du COS, dans la mesure où il est la

conséquence de l’avant-corps qui est prévu, ne saurait notamment se justifier

par la mise en œuvre d’une solution architecturale intéressante ou par la

promotion de l’économie d’énergie au sens de l’art. 77 RC. Compte tenu de

l’importance du dépassement du COS en raison de la prise en compte de la

surface du balcon, la question de savoir si, comme ils le prétendent, les

constructeurs peuvent se prévaloir d’un bonus de 5% dans le calcul du COS en

application de l’art. 97 al. 4 LATC au motif que le bâtiment atteindrait des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur n’est

pas déterminante. On relèvera à ce propos que, selon l’art. 40d al. 2 RLATC, on

entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur

au sens de l’art. 97 al. 4 LATC, un bâtiment certifié selon

le standard Minergie R ou une autre norme équivalente reconnue par le service

cantonal en charge de l’énergie. En l’état, les constructeurs ne peuvent pas

revendiquer l’application de cette disposition puisqu’ils n’ont pas encore

obtenu la certification Minergie, le dossier requis n’ayant, selon les

explications fournies lors de l’audience du 23 mars 2010, été déposé devant l’autorité

compétente que la veille de l’audience.

c) En dernier lieu et

subsidiairement, le constructeur a expliqué qu’il était sur le point de

requérir l’inscription au registre foncier d’une servitude mixte de non bâtir

d’une surface de 8,33 m2 grevant la parcelle n° 267 du registre foncier

de Sugnens au profit de la parcelle n° 470 dudit registre, en précisant

que la commune en serait aussi bénéficiaire, ce afin que le projet devienne réglementaire.

aa) La jurisprudence admet que le

coefficient d’utilisation ou d’occupation du sol peut être transféré à

certaines conditions sur une parcelle contiguë sise dans la même zone (arrêt du

Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4). On peut ainsi convenir

avec un propriétaire que ce dernier mette à disposition du fonds voisin, pour

le calcul de la surface constructible, une surface de terrain qui n’a pas déjà

servi à un tel calcul pour un bâtiment existant, à la condition toutefois que

la surface mise ainsi à contribution ne puisse plus servir ultérieurement à un

tel calcul, ce qui implique pratiquement qu’elle soit grevée d’une servitude de

non bâtir au profit de la collectivité (ATF 101 Ia 292 consid. 3b; 95 I 542;

AC.2002.0229 du 12 mai 2003).

bb) En l’espèce, la parcelle sur

laquelle le constructeur entend faire inscrire la servitude ne jouxte pas celle

sur laquelle le bâtiment sera implanté et ne répond par conséquent pas à la

condition selon laquelle il doit s’agir d’une parcelle contiguë. En outre,

cette parcelle supporte déjà un bâtiment et ne répond par conséquent également

pas à l’exigence selon laquelle elle ne doit pas avoir servi pour le calcul de

la surface d’un bâtiment existant. Il en résulte que, s’agissant du COS, le projet

ne peut pas être rendu réglementaire par l’inscription d’une servitude de non

bâtir sur la parcelle n° 267.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que les recours doivent être admis en tant qu’ils

concernent les places de stationnement extérieures et le COS et les décisions

de la municipalité des 8 septembre 2009 et 5 février 2010 annulées.

Les recourants, qui obtiennent gain

de cause ont droit à des dépens, à la charge des constructeur et propriétaires,

qui s’acquitteront en outre des frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision de la Municipalité de Sugnens du 8

septembre 2009 levant l’opposition des recourant et autorisant la construction

d’un immeuble de trois appartements avec garage au sous-sol, pompe à chaleur

avec deux sondes géothermiques, panneaux solaires et place de parc et accès est

annulée, de même que la décision de la Municipalité de Sugnens du 5 février

2010 accordant le permis de construire sous réserve du rejet du recours formé

le 8 octobre 2010.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge d’Albert Dutoit, Alain Dutoit, Alexandre Zahnd,

Delphine Balmer, Philippe Ethenoz et Isabelle Ethenoz, solidairement entre eux.

IV.

Albert Dutoit, Alain Dutoit, Alexandre Zahnd,

Delphine Balmer, Philippe Ethenoz et Isabelle Ethenoz sont débiteurs,

solidairement entre eux, d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens en faveur de Christine et David Bonzon, Paola et Alessandro

Domginguez et Mariette et Humbert Vettovaglia, créanciers solidaires.

Lausanne, le 3 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.