AC.2009.0235
CDAP - AC.2009.0235 - 2010-06-03 - BONZON, DOMINGUEZ, VETTOVAGLIA/Municipalité de Sugnens, DUTOIT, Service de l'environnement et de l'énergie, DUTOIT, ZAHND, BALMER, ETHENOZ, GINDROZ
3 juin 2010Français39 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0235
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONZON, DOMINGUEZ, VETTOVAGLIA/Municipalité de Sugnens, DUTOIT, Service de l'environnement et de l'énergie, DUTOIT, ZAHND, BALMER, ETHENOZ, GINDROZ
INDICE D'UTILISATION
SAILLIE
LATC-97-4
Résumé contenant:
Le balcon prévu en façade ouest du rez doit être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie puisqu'il a une profondeur de 2 m. Il y a également lieu de tenir compte des surfaces des locaux construits en encorbeillement. Vu l'importance du dépassement du COS, la question de savoir si les constructeurs peuvent se prévaloir d'un bonus de 5% dans le calcul du COS en application de l'art. 97 al. 4 LATC n'est pas déterminante.
La jurisprudence admet que le CUS ou le COS peut être transféré à certaines conditions sur une parcelle contiguë sise dans la même zone. On peut ainsi convenir avec un propriétaire que ce dernier mette à disposition du fonds voisin, pour le calcul de la surface constructible, une surface de terrain qui n'a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant, à la condition que la surface mise ainsi à contribution ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement qu'elle soit grevée d'une servitude de non bâtir au profit de la collectivité. En l'espèce, la parcelle sur laquelle le constructeur entend faire inscrire la servitude ne jouxte pas celle sur laquelle le bâtiment sera implanté et ne répond ainsi pas à la condition selon laquelle il doit s'agir d'une parcelle contiguë. En outre, cette parcelle supporte déjà un bâtiment et ne répond également pas à l'exigence selon laquelle elle ne doit pas avoir déjà servi pour le calcul de la surface d'un bâtiment existant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2010
Composition
M. François Kart, président; M. François Despland, assesseur, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme
Mélanie Pasche, greffière.
Recourants
1.
Christine BONZON, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat
à Lausanne,
2.
David BONZON, à Sugnens, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
3.
Paola DOMINGUEZ, à Sugnens, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à
Lausanne,
4.
Alessandro
DOMINGUEZ, à Sugnens, représenté par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
5.
Mariette
VETTOVAGLIA, à Sugnens, représentée par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
6.
Humbert
VETTOVAGLIA, à Sugnens, représenté par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Sugnens.
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie.
Constructeur
Albert DUTOIT, à Sugnens, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.
Propriétaires
1.
Alain DUTOIT, à Etagnières, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
2.
Alexandre ZAHND, à Cugy VD, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
3.
Delphine BALMER, à Cugy VD, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
4.
Philippe ETHENOZ, à Lausanne, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
5.
Isabelle ETHENOZ, à Lausanne, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.
Tiers intéressé
Marlyse GINDROZ, à Assens.
Objet
permis de construire
Recours Christine BONZON et consorts c/
décisions de la Municipalité de Sugnens des 8 septembre 2009 et 5 février
2010 (construction d'un immeuble de trois appartements sur la parcelle n° 354
de Sugnens, ch. du Monteilly 4)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D’une surface de 1000 m2, la parcelle
n° 470 du cadastre de la Commune de Sugnens (anciennement parcelle n° 354), colloquée
dans la zone du village selon le Règlement communal sur l’aménagement du
territoire et les constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 14 août
1992 (ci-après : RC), est un bien-fonds non bâti situé au lieu dit
« En Rosset ». La parcelle n° 470 est délimitée au nord par les
chemins du Monteilly et du Botterel, à l’est par la parcelle n° 390
(anciennement parcelle n° 355), au sud par la parcelle parcelle n° 392
(anciennement n° 352) et à l’ouest par la parcelle n° 469 (anciennement
parcelle n° 351). La parcelle n° 390, constituée en propriété par étages,
supporte un immeuble dont sont propriétaires Christine et David Bonzon, Paola
et Alessandro Dominguez, et Mariette et Humbert Vettovaglia. Cette parcelle
comprend trois garages couverts accolés du côté ouest, dont le toit forme la
terrasse de l’immeuble. On accède à ces garages depuis le chemin du Botterel
par un chemin qui empiète sur la limite est de la parcelle n° 470, ceci au
bénéfice d’une servitude.
B.
Du 24 avril au 25 mai 2009, Marlyse Gindroz,
propriétaire à l’époque de la parcelle n° 470 et Albert Dutoit en tant que
promettant-acquéreur ont mis à l’enquête publique la construction sur cette
parcelle d’un immeuble de trois appartements avec garage au sous-sol. La
construction projetée comprenait quatre niveaux. Selon les documents d’enquête
publique, la surface au sol du bâtiment était de 175 m2 et la
surface brute utile des planchers de 525 m2. Le projet comprenait la
création de trois places de stationnement couvertes et de quatre places non
couvertes sises à l’est, à proximité de la limite avec la parcelle n° 390.
L’accès était prévu depuis le nord-ouest, à travers la parcelle n° 469.
Le projet a suscité plusieurs
oppositions, dont celle déposée conjointement par Paola et Alessandro
Dominguez, Mariette et Humbert Vettovaglia, Christine et David Bonzon et
Nathania et Josquin Boschung. Ces derniers invoquaient une violation de
l’art. 13 RC relatif au nombre d’étages en raison de la hauteur du mur
d’embouchature, le dépassement de la hauteur maximale à la sablière, l’octroi
non justifié de dérogations en ce qui concerne la limite des constructions
(bâtiment et places de stationnement), l’absence de titre juridique pour
l’accès à travers la parcelle voisine et une violation des règles sur le coefficient
d’occupation du sol (COS).
Par courrier du 29 mai 2009, la Municipalité
de Sugnens (la municipalité) a averti les opposants qu’elle avait imparti un
délai d’un mois à Albert Dutoit pour l’informer s’il maintenait son projet ou
s’il souhaitait y apporter des modifications. Le 26 juin 2009, l’architecte du promettant
acquéreur a adressé des plans modifiés à la municipalité, prévoyant notamment un
mur d’embouchature de 1 m et le remplacement du grand balcon d’angle prévu au 1er
étage avec une profondeur de 2 m 50 par un balcon de 1 m 50 de profondeur en
façade sud et un balcon de 2 m de profondeur en façade ouest. Les plans
modifiés indiquaient également une hauteur à la sablière de 6 m. 50 par rapport
au niveau zéro (fixé à 679.69 m). Quant à la rampe d’accès prévue sur la
parcelle n° 469, il était précisé qu’elle ferait l’objet d’une servitude.
Le 7 juillet 2009, la municipalité
a transmis les plans modifiés et le courrier de l’architecte du promettant
acquéreur aux opposants, en impartissant à ces derniers un délai au 31 juillet
2009 pour indiquer s’ils maintenaient leurs oppositions. Par courrier du 31
juillet 2009, les époux Bonzon, Dominguez et Vettovalgia ont fait savoir qu’ils
maintenaient leurs oppositions, ce qu’ils ont confirmé par courrier du 31 août
2009. L’architecte du promettant acquéreur s’est déterminé le 7 septembre 2009.
Par décision du 8 septembre 2009,
la municipalité a levé les oppositions, sans délivrer le permis de construire à
cette date.
C.
Christine et David Bonzon, Paola et Alessandro
Dominguez, et Mariette et Humbert Vettovaglia se sont pourvus conjointement
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) le 8 octobre 2009 en concluant à son annulation, respectivement
à sa réforme en ce sens que le permis de construire requis par le promettant
acquéreur est refusé, tant sur la base du projet initial que du projet modifié.
Ils invoquaient un vice de forme dans la procédure de mise à l’enquête, une
motivation insuffisante de la décision attaquée et reprenaient leurs griefs
relatifs au nombre d’étages, à la hauteur à la sablière, au non-respect de la
limite des constructions, à l’absence de servitude pour l’accès au garage souterrain
et au dépassement du COS.
La municipalité a déposé sa réponse
au recours le 6 novembre 2009, en concluant à son rejet. Le même jour, Marlyse
Gindroz s’est déterminée sur le recours, en précisant qu’elle n’était plus
propriétaire de la parcelle n° 354, les nouveaux propriétaires étant Alain
Dutoit, Delphine Balmer et Alexandre Zahnd ainsi qu’Isabelle et Philippe
Ethenoz. Le 9 novembre 2009, Albert Dutoit a déposé des observations en concluant
au rejet du recours. A la même date, le notaire Mouquin a produit la servitude
constituée pour permettre l’accès à la parcelle à travers la parcelle n° 469.
Le Service de l’environnement et de
l’énergie (SEVEN) a déposé des observations le 16 novembre 2009. Par courrier
du 26 novembre 2009, les recourants ont fait valoir qu’Albert Dutoit n’avait
plus à intervenir dans la procédure, n’étant ni propriétaire ni promettant
acquéreur de la parcelle faisant l’objet du litige, ce qu’a nié le constructeur
le 30 novembre 2009. Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 15 janvier 2010. Le 4 février 2010, le SEVEN a fait savoir
au juge instructeur qu’aucune demande de certification Minergie n’avait été
déposée auprès de ce service.
Le 5 février 2010, la municipalité
a informé les recourants que, lors de sa séance du 1er février 2010,
elle avait décidé d’accorder le permis de construire, selon les plans modifiés,
sous réserve du rejet du recours formé le 8 octobre 2009. Le
17 février 2010, les recourants ont indiqué recourir également contre
cette décision, en invoquant les mêmes moyens et en prenant les mêmes
conclusions, tout en complétant celles-ci en ce sens que les décisions sur
oppositions du 5 février 2010 sont annulées, respectivement réformées en
ce sens que le projet de construction d’un immeuble de trois appartements,
parcelle n° 354, n° CAMAC 96234, ne peut être réalisé. Les recourants ont fait
valoir que le précédent projet n’avait pas été retiré et que la procédure
relative à ce projet était pendante et portait effet suspensif. Le 18 février
2010, le juge instructeur a informé les parties que le recours déposé le 17
février 2010 serait traité conjointement avec celui déposé le 8 octobre 2009. Le
1er mars 2010, Albert Dutoit et les nouveaux propriétaires (soit
Alain Dutoit, Alexandre Zahnd, Delphine Balmer et Philippe et Isabelle Ethenoz)
ont déposé conjointement des déterminations. A cette occasion, en relation avec
les griefs des recourants relatifs au dépassement du COS, ils ont indiqué se
prévaloir des art. 97 al. 3 et 97 al. 4 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)
ayant trait aux constructions permettant des économies d’énergie en indiquant
qu’une démarche était en cours auprès du SEVEN en vue d’une certification
Minergie. A titre subsidiaire, ils ont invoqué l’imminence de l’inscription
d’une servitude de non bâtir de 8,33 m2 grevant la parcelle n° 267
au profit de la parcelle n° 470. Le 3 mars 2010, la municipalité a précisé que,
en l’état, le permis de construire n’avait pas été formellement établi et
délivré. Le 8 mars 2010, le constructeur et les propriétaires ont
conclu au rejet du recours formé le 17 février 2010 contre la décision
municipale du 5 février 2010. En réponse à une requête du juge instructeur, le
SEVEN s’est déterminé le 18 mars 2010 sur l’application de l’art. 97 al.
3 et 4 LATC en précisant qu’aucun dossier n’avait été déposé auprès de lui
ou de l’agence Minergie à Fribourg désormais compétente pour la certification.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 18 mars 2010. Le Tribunal a tenu une
audience le 23 mars 2010. Le compte-rendu de l’audience comporte les précisions
suivantes :
« (…)
Le président
aborde en premier lieu la problématique de la procédure de mise à l’enquête,
qu’il résume. Me Guignard sollicite l’ouverture du procès-verbal afin d’y faire
figurer ce qui suit : « Le constructeur et les promettant acquéreurs renoncent
au projet initial mis à l’enquête publique du 25 avril au 25 mai 2009 et s’en
tiennent au projet modifié ».
Le président en
vient ensuite à la question de l’alignement. Les parties sont entendues à ce
sujet.
Le président
interroge les parties sur la hauteur de l’embouchature et le nombre d’étages et
sur la question de l’accès à la parcelle. Dans la mesure où les plans ont été
modifiés et une servitude constituée, ces points ne paraissent plus litigieux.
La problématique
des places de parc est ensuite abordée, puis celle du coefficient d’occupation
du sol (COS).
Me Guignard
produit une copie du dossier adressé le 22 mars 2010 à Bureau EHE Sàrl par le
constructeur. Les recourants soutiennent par l’intermédiaire de leur conseil
que dans l’hypothèse où un certificat Minergie était délivré, il faudrait
examiner l’incidence sur le volume du bâtiment et déterminer s’il y a lieu de
remettre le projet à l’enquête publique.
L’audience est
suspendue à 10h30 afin de permettre aux parties de se déplacer sur les lieux.
Elle est reprise à 10h35 en présence des parties.
La cour constate
la présence de gabarits. La cour observe les lieux où seraient situées les
places de parc selon le projet de construction. Les recourants craignent la
présence de véhicules supplémentaires sous leurs fenêtres qui devront manœuvrer
et risquent de causer des problèmes entre voisins et des nuisances. (…) »
Sur requête du juge instructeur, la
municipalité a produit le 15 avril 2010 le dossier relatif au plan d’extension
du 21 juillet 1971 fixant les limites des constructions en bordure des R.C. 438
et 439 et des rues du village. Interpellée sur ce point, elle a également
précisé que, à l’époque, la commune ne disposait pas d’un règlement sur les
constructions. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces
documents.
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation des
règles sur l'enquête publique. Selon eux, la municipalité ne pouvait pas
autoriser le projet sur la base de plans modifiés sans avoir soumis ceux-ci à
une enquête publique complémentaire et sans que le premier projet ne soit
retiré.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il
est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend en effet le droit pour l’intéressé de
prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents
avant qu’une décision ne soit prise touchant la situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 ; 124 II
132.
consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2005.0278
du 31 mai 2006 consid. 1a ; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 et
AC.2005.0278 précités ; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19
août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes,
mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une
enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art.
109.
LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête
publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction
après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de
construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247
précité consid. 1b p.4-5 et références).
c) En l'occurrence, les
modifications apportées au projet postérieurement à l’enquête publique
concernent la diminution de la hauteur de l’embouchature, le rabaissement de la
hauteur du bâtiment et la diminution de la profondeur des balcons prévus au
sud-ouest. Ces modifications vont toutes dans le sens d’une réduction du projet
et répondent à des griefs soulevés par les recourants dans leur opposition. Ces
modifications sont au demeurant de minime importance par rapport à l'ensemble
de la construction projetée. A cela s’ajoute que l'absence d'enquête publique
complémentaire n’a en aucune manière empêché les recourants de défendre leurs
droits puisqu’ils ont eu l’occasion de faire valoir leurs griefs à l’encontre
du projet modifié. Exiger dans ces conditions que les modifications du projet
fassent l’objet d’une enquête publique relèverait ainsi d'un excès de
formalisme. On rappelle encore que lors de l’audience du 23 mars 2010, le
constructeur et les propriétaires ont indiqué qu’ils renonçaient au projet
initial mis à l’enquête publique du 24 avril au 25 mai 2009 et s’en
tenaient au projet modifié, qui a fait l’objet de la nouvelle décision
municipale notifiée le 5 février 2010. Le grief des recourants relatif à
l’absence de retrait du premier projet est ainsi dénué de fondement.
2.
Les recourants font valoir que la décision
attaquée serait insuffisamment motivée, se plaignant ainsi, à tout le moins
implicitement, d’une violation de leur droit d’être entendus.
a) Le droit d'être entendu comprend
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130
II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.). Ainsi, d’une part,
l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y
a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune
prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue
(ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b p. 4; 125 II 369 consid. 2c p. 372;
124.
V 180 consid. 1a in fine p. 181; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 1a
p. 5; PE. 2008.0348 du 25 mai 2009 consid. 2a p. 5).
Le droit d’être entendu, et par
conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature
formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans
qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond
(ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; 118 Ia 104 consid. 3c p. 109; PE.2008.0022 du
28.
mai 2008 consid. 4b p. 6 et les références citées). La jurisprudence admet
toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant
a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être
soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la
partie (ATF 106 IV 330 consid. 3 p. 333 s.; PE.2008.0022 précité consid. 4b p.
6; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., 2002, p.
283.
s. et les références citées).
b) En l’espèce, les décisions
municipales des 8 septembre 2009 (projet initial) et 5 février 2010 (projet
modifié) sont très sommairement motivées. Cela étant, il ressort du dossier
municipal que l’architecte des constructeurs s’est déterminé sur les griefs des
opposants le 26 juin 2009, détermination qui leur a été transmise par la
municipalité le 7 juillet 2009 avec un délai pour maintenir ou retirer les
oppositions. Par l’intermédiaire de leur conseil, les opposants se sont
déterminés le 31 août 2009 sur les réponses données par l’architecte. Les
recourants pouvaient ainsi d¿uire de la décision municipale du 8 septembre
2009.
que, implicitement, la municipalité avait fait siens les arguments
développés par l’architecte. Partant, ils connaissaient les motifs qui fondaient
sa décision et ont été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. Au
demeurant, même si l’on considérait que la municipalité aurait omis, à tort, de
traiter explicitement de chaque grief soulevé par les recourants dans leur
opposition, cette informalité a été réparée en procédure de recours. En effet, les
recourants ont eu la possibilité de développer dans le cadre de cette procédure
tous les arguments qu’ils entendaient soulever et ils n’ont pas été entravés
dans la possibilité de contester la décision municipale. De plus, la
municipalité a déposé un mémoire de réponse motivé le 6 novembre 2009 et les
recourants ont eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire et de se
déterminer sur chacun des arguments que la municipalité a précisés et détaillés
dans sa réponse. Ainsi, à supposer que la décision attaquée ne soit pas suffisamment
motivée, ceci n’a pas porté préjudice aux recourants qui ont pu compléter les
arguments en pleine connaissance de cause dans le cadre de la procédure de
recours (voir arrêt AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 4 p. 8 et réf).
c) Vu ce qui précède, le grief
relatif à l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne saurait
conduire à l’annulation de cette dernière.
3.
Compte tenu de la
décision formelle rendue par la municipalité le 5 février 2010 au
sujet du projet modifié postérieurement à l’enquête publique et de la
déclaration des constructeurs lors de l’audience du 23 mars 2010 selon laquelle
ils renonçaient au projet mis initialement à l’enquête publique, le tribunal
n’examinera les griefs des recourants qu’en relation avec le projet modifié. Il
n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les griefs relatifs au nombre d’étages
en relation avec la hauteur de l’embouchature et à la hauteur à la sablière
puisque, comme l’admettent les recourants, ces derniers ne concernaient que le
projet initial. De même, ne sera pas examiné le grief relatif à l’accès et au
titre juridique pour emprunter la propriété d’autrui puisque les constructeurs
ont produit la servitude que leur permet d’accéder au garage souterrain par la
parcelle n° 469 ce qui, comme les recourants l’ont admis lors de l’audience,
permet de régler la question de l’accès au garage souterrain.
4.
Selon les recourants, le
bâtiment projeté ne peut être autorisé car il empiète sur la limite résultant
d’un plan adopté le 21 juillet 1971 intitulé « Plan d’extension fixant les
limites des constructions en bordure des R.C. 438 et 439 et des rues du
village » (ci-après : plan de 1971 fixant les limites des
constructions).
Le plan de 1971 fixant les limites
des constructions distingue deux types de limites: une limite dite
« nouvelle » figurée en carmin et une limite dite « légale, en
conformité des dispositions de l’article 72 de la loi sur les routes »
figurée en orange.
Selon le plan d’enquête des
géomètres officiels Mosini et Caviezel du 20 février 2009, le bâtiment
empiète sur la limite figurée en orange et y est indiqué comme une dérogation.
Les constructeurs soutiennent que cette limite, dès lors qu’elle renvoie à la
loi sur les routes, implique de se référer à la loi actuellement en vigueur,
soit la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) qui a
remplacé la loi sur les routes du 25 mai 1964 en vigueur au moment de l’adoption
du plan de 1971. Il conviendrait ainsi d’appliquer l’art. 36 al. 1 LRou. Selon
cette disposition, la distance minimale à observer pour les autres routes
cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e
classe est de 10 m hors des localités et 7 m à l'intérieur des localités
(let. c). La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,
délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al. 2 LRou). En
l’occurrence, l’angle de la façade nord-ouest du bâtiment projeté est situé à
plus de 7 m de l’axe du chemin public du Monteilly, si bien que l’art. 36 LRou
est respecté.
La position des constructeurs
pourrait se fonder sur le principe selon lequel lorsqu'une collectivité
publique renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang
supérieur qu'elle n'a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut avoir
pour conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment (cf.
Tribunal administratif, arrêts AC.1993.0307 du 26 novembre 1993; AC.1993.0156
du 26 septembre 1994; AC.1996.262 du 14 juin 1997 et AC.1999.0128 du
18.
janvier 2000). Dans l’arrêt AC 93.0156, le Tribunal administratif avait
ainsi considéré que le renvoi dans un règlement communal à l’art. 72 de la loi
sur les routes du 25 mai 1964 s’agissant des distances à respecter par rapport
à la voie publique, justifiait d’appliquer l’art. 36 LRou puisque la loi sur
les routes de 1964 a été abrogée le 1er avril 1992 par la LRou.
En l’occurrence, le principe
mentionné ci-dessus ne peut s’appliquer que par analogie puisqu’un plan fixant
les limites des constructions n’est pas, strictement, un acte législatif. Cela
étant, et bien que les travaux préparatoires relatifs à l’adoption du plan de
1971.
fixant les limites des constructions soient peu clairs sur ce point, on
peut admettre que l’intention à l’époque était de fixer des limites des
constructions là où l’application des limites légales posait problème et de
reproduire pour le reste, à titre informatif, les limites légales (limites
figurées en orange). Dans son préavis du 28 avril 1971, la municipalité
explique ainsi qu’elle a décidé d’établir un plan d’alignement là où
l’application stricte de la loi sur les routes peut « apporter des
préjudices à certains propriétaires et créer des difficultés lors de mises à
l’enquête pour travaux concernant des bâtiments ». On en déduit que, pour
le reste, l’intention municipale était de maintenir l’application de la loi sur
les routes. On ne saurait dès lors suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent
dans leur dernière écriture que la volonté de la municipalité était d’établir
dans tout le secteur concerné un plan d’alignement dérogeant à la loi sur les
routes. Dans ces conditions, il apparaît cohérent d’appliquer aujourd’hui les
limites de l’art. 36 LRou là où on avait à l’époque renvoyé aux limites
légales. Le grief des recourants relatifs à la distance du bâtiment projeté par
rapport à la route doit dès lors également être écarté.
5.
Les recourants
soutiennent que les quatre places de parc extérieures ne respectent pas la
distance réglementaire par rapport à la limite de leur parcelle et que la place
sise au nord empiète sur la limite des constructions résultant du plan de 1971
fixant les limites des constructions. Quant à la municipalité, elle explique
avoir fait application des art. 65 al. 2 et 77 RC pour autoriser
la réalisation de places de parc à l’intérieur des limites de constructions.
a) Il n’est pas contesté que, par
rapport à la parcelle n° 390, les quatre places de parc extérieures ne
respectent pas la distance minimale de 6 m prévue par l’art. 8 RC.
A défaut de dispositions communales
contraires, la question de savoir si des places de stationnement à l’air libre peuvent
être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété est régie par l’art. 39 al. 4 RLATC, qui prévoit que des
places de parc ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que
l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003
consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, la notion de "gêne
supportable" doit s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de
chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires
touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui
peuvent en résulter (ATF 1P.411/1199 du 10 novembre 1999 consid. 3c/bb, publié
in RDAF 2000 I p. 257, 259).
En l’occurrence, l’implantation des
places de stationnement à l’air libre dans les espaces réglementaires est régie
par une disposition du règlement communal, à savoir l’art. 65 al. 2 RC, ce qui
implique que l’art. 39 al. 4 RLATC et la jurisprudence y relative ne sont pas applicables.
L’art. 65 al. 2 RC a la teneur suivante :
« Les
emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des limites de
constructions. Toutefois, si les conditions le permettent, les places de
stationnement peuvent être provisoirement aménagées à l’intérieur de ces
limites, les emplacements réglementaires étant prévus et bien définis. »
Selon son texte clair, l’art. 65 al. 2 RC
ne permet une dérogation à la règle selon laquelle les emplacements de
stationnement doivent être prévus en arrière des limites de constructions que
dans l’hypothèse de places de stationnement provisoires. Or, le projet
concerne l’emplacement définitif des places de stationnement extérieures.
Partant, celles-ci ne sauraient être autorisées sur la base de l’art. 65 al. 2
2ème phrase.
b) Il convient encore d’examiner si
les places de parc litigieuses pouvaient être autorisées sur la base de la
disposition du RC régissant les dérogations, à savoir l’art. 77 RC, dont la
teneur est la suivante :
« A titre
exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité
peut autoriser des dérogations de minime importance aux disposition du présent
document :
lorsqu’il importe
de tenir compte d’une situation existante et de cas non prévus par la
réglementation ;
lorsque la
sauvegarde de tout ou partie d’un ouvrage qui présente une valeur
architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières ;
lorsque
l’application stricte d’une mesure d’aménagement empêche la mise en œuvre d’une
solution architecturale intéressante ;
lorsque la
promotion de l’économie d’énergie le justifie ;
lorsqu’il s’agit de permettre la réalisation
d’équipements publics ou collectifs dont la destination justifie des mesures
spécifiques. »
L’art. 77 RC énumère de manière exhaustive
les hypothèses dans lesquelles une dérogation peut être octroyée. S’agissant
des places de parc extérieures, on constate qu’aucune des conditions prévues à
l’art. 77 RC n’est réalisée : l’implantation de ces places à proximité de
la limite de la parcelle n° 390 ne saurait se justifier par une situation
existante ou un cas non prévu par la réglementation, ni pour sauvegarder tout
ou partie d’un ouvrage qui présente une valeur architecturale ou historique. On
ne se trouve pas non plus dans un cas de figure où l’application stricte d’une
mesure d’aménagement empêcherait la mise en œuvre d’une solution architecturale
intéressante. La dérogation ne saurait enfin se justifier par un souci de
promotion de l’économie d’énergie ou pour permettre la réalisation
d’équipements publics ou collectifs dont la destination justifierait des
mesures spécifiques. D’autre endroits sur la parcelle, en arrière des limites
de construction, pourraient d’ailleurs accueillir lesdites places de parc.
Vu ce qui précède, les quatre
places de parc extérieures ne peuvent pas être autorisées. La question de
savoir si la place sise le plus au nord doit également être refusée en raison
de l’empiètement sur la limite des constructions souffre ainsi de demeurer
indécise. On relèvera toutefois que tel ne devrait pas être le cas dès lors
que, en application de l’art. 37 al. 1 LRou, à défaut de plan fixant la limite
des constructions souterraines, l’autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d’importance à une distance de 3 m au moins du
bord de la chaussée, l’autorisation étant refusée lorsque la sécurité du trafic
ou la stabilité de la chaussée l’exigent. Les places de parc extérieures étant
considérées comme des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 37 al.
1.
LRou et le plan d’extension du 21 juillet 1971 n’étant pas un « plan
fixant la limite des constructions souterraines » au sens de cette
disposition, l’emplacement de la place litigieuse par rapport à la route
apparaît réglementaire puisqu’il se situe à plus de 3 m de la chaussée et qu’il
ne pose a priori pas de problème en ce qui concerne la sécurité du trafic ou la
stabilité de la chaussée.
c) Le constructeur et les
propriétaires plaident l’existence de précédents admis par l’autorité, en
observant que les recourants eux-mêmes disposent de places de stationnement et
de garages construits dans les distances réglementaires.
aa) Le principe de la légalité de
l'activité administrative prime celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres
cas (ATF 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 5.1 et
les arrêts cités). Lorsqu’une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans
plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et
qu’elle fait savoir qu’à l’avenir également elle ne respectera pas la loi, le
citoyen est toutefois en droit d’exiger d’être mis au bénéfice de l’illégalité,
pour autant que cela ne lèse pas d’autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia
81.
; 127 I 1 consid. 3a ; 123 II 248 consid. 3c). Même si l'autorité
manifeste l'intention de s'en tenir à sa pratique illégale, le grief de
l'inégalité de traitement sera rejeté si des intérêts publics importants (tels
que la vie, la santé ou la sécurité) ou des intérêts privés prépondérants
s'opposent à une nouvelle violation de la loi. Dans certains domaines du droit,
il faut accorder une importance plus grande au principe de la légalité, au
détriment de celui de l’égalité ; il en va ainsi en matière d’aménagement
du territoire en particulier lorsque des intérêts dignes de protection des voisins
sont en cause (ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2 et
références ; voir également Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Volume II, Berne 2006, § 1069, p. 502 qui mentionnent
l’intérêt des propriétaires de biens-fonds au respect d'un règlement communal
de construction comme exemple d’intérêt public prépondérant).
bb) En l'espèce, il n’est pas
établi que l’autorité intimée aurait délibérément adopté en matière de places
de stationnement une pratique constante contraire aux art. 8 et
65.
al. 2 de son règlement communal. Quand bien même une telle
pratique devait être établie, le principe de l’égalité dans l’illégalité se
heurterait à l’intérêt prépondérant des voisins au respect des règles sur les
distances aux limites. On rappellera dans ce cadre que ces règles tendent
principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel et qu’elles ont
notamment pour but d'éviter que les habitants des biens-fonds contigus aient
l'impression que la construction voisine ne les écrase (cf. Jean-Luc
Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, thèse Lausanne 1988 p. 87; v. en outre Aldo Zaugg, Kommentar zum
Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juli 1985, 2.
Auflage, Bern 1995, ad art. 12 n° 8, pp. 145-146 et n° 13, p. 148). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux
habitants (v. arrêt AC 2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 3a et références).
cc) Dans ces conditions, les places
de stationnement extérieures ne sauraient être autorisées en application du
principe de l’égalité dans l’illégalité et le recours doit être admis sur ce
point.
6.
Les recourants invoquent
encore une violation de l’art. 9 RC régissant le rapport entre la surface
totale de la parcelle et la surface bâtie (COS).
a) Selon l’art. 9 RC,
« les bâtiments d’habitation, sans relation directe avec une
exploitation agricole, ne peuvent être construits que sur des parcelles ayant
au moins 6 fois leur surface, mais au minimum 1000 m2 (al.
1). L’article 66, alinéa 2 est réservé (al. 2). La Municipalité
peut autoriser des travaux de transformation intérieure destinés à rendre
habitable des bâtiments existants, situés sur des parcelles dont la surface n’est
pas 6 fois celle des bâtiments (al. 3). »
L’art. 66 al. 2 RC a la teneur
suivante :
« La
Municipalité peut aussi autoriser une modeste réduction de la surface minimum
si une parcelle qui existait avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne
peut pas être agrandie sans frais ou procédure excessifs. »
b) Pour déterminer si l’art. 9 RC
est respecté, il convient tout d’abord d’examiner quelle est la surface bâtie
qui doit être prise en considération. Le droit cantonal ne donne pas de définition
de la surface bâtie et il revient par conséquent aux communes de fixer dans
leur règlement la manière de la calculer en indiquant, le cas échéant, les
éléments de construction qui en sont exclus (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre
2008.
consid. 2.5 et référence). Dans le cas d’espèce, l’art. 50 RC prévoit que
la surface bâtie se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte
des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des
perrons (al. 1). Le cas échéants, cette surface est augmentée de celles des
locaux construits en encorbellement ou enterrés, quelle que soit leur
destination (al. 2). Les serres, vérandas, jardins d’hiver et autres
constructions similaires comptent dans le calcul de la surface du bâtiment (al.
3).
Dès lors que la parcelle 470 a une
surface de 1'000 m2, la surface du rez-de-chaussée, augmentée cas
échéant de celles des locaux construits en encorbellement ou enterrés, ne peut
en principe excéder 166,66 m2 (1000 m2 : 6 =
166.
). Il résulte des plans du projet modifié que, sans tenir compte du
balcon, la surface du rez-de-chaussée est de 175 m2, soit de 8,33 m2
supérieure à ce qu’autorise le règlement communal. Il convient également d’examiner
s’il faut tenir compte du balcon prévu en façade ouest. Le Tribunal
administratif et, avant lui, la Commission cantonale de recours en matière de
police des constructions (CCRC) se sont efforcés de définir la notion de
balcons lorsque, comme en l’espèce, la réglementation communale l’utilise sans
autres précisions. Il résulte de cette jurisprudence que les balcons doivent être pris en considération dans la surface
habitable brute des planchers - qui détermine tant l'indice d'utilisation de la
parcelle (CUS) et que celui d'occupation au sol (COS) lorsqu'ils sont assimilés
à des avant-corps. Sont considérés comme des
avant-corps les balcons dont la saillie dépasse la dimension usuelle des
balcons typiques, d'1 m 50. A défaut de dispositions réglementaires contraires
des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les indices
d'utilisation et d'occupation du sol, de même que dans le calcul de la distance
à la limite de propriété et des dimensions du bâtiment (cf., entre autres
arrêts, AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 3c et AC.2002.0251 du 3 novembre
2004.
consid. 5b.
Il résulte de ce qui précède que,
faute de définition particulière dans le RC, le balcon prévus en façade ouest du
rez doit également être pris en considération dans la surface bâtie puisqu’il a
une profondeur de 2 m. En l’occurrence, compte tenu de l’obligation de prendre
en compte les surfaces des locaux construits en encorbellement, il convient de
prendre en considération le balcon prévu au 1er étage, qui a une
surface de 11 m2 (contre 7,1 m2 pour le balcon du rez-de-chaussée),
la surface bâtie dépassant par conséquent de 19,3 m2 la surface
maximale autorisée par l’art. 9 RC. L’art. 66 al. 2 RC, qui mentionne la
possibilité d’autoriser une « modeste réduction » de la surface
minimum si une parcelle existant avant l’entrée en vigueur du règlement ne peut
être agrandie sans frais ou procédure excessifs, ne peut trouver application
s’agissant d’un dépassement aussi conséquent. De même, les
conditions pour qu’une dérogation soit délivrée en application de l’art. 77 RC
ne sont pas réunies. Le dépassement du COS, dans la mesure où il est la
conséquence de l’avant-corps qui est prévu, ne saurait notamment se justifier
par la mise en œuvre d’une solution architecturale intéressante ou par la
promotion de l’économie d’énergie au sens de l’art. 77 RC. Compte tenu de
l’importance du dépassement du COS en raison de la prise en compte de la
surface du balcon, la question de savoir si, comme ils le prétendent, les
constructeurs peuvent se prévaloir d’un bonus de 5% dans le calcul du COS en
application de l’art. 97 al. 4 LATC au motif que le bâtiment atteindrait des
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur n’est
pas déterminante. On relèvera à ce propos que, selon l’art. 40d al. 2 RLATC, on
entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur
au sens de l’art. 97 al. 4 LATC, un bâtiment certifié selon
le standard Minergie R ou une autre norme équivalente reconnue par le service
cantonal en charge de l’énergie. En l’état, les constructeurs ne peuvent pas
revendiquer l’application de cette disposition puisqu’ils n’ont pas encore
obtenu la certification Minergie, le dossier requis n’ayant, selon les
explications fournies lors de l’audience du 23 mars 2010, été déposé devant l’autorité
compétente que la veille de l’audience.
c) En dernier lieu et
subsidiairement, le constructeur a expliqué qu’il était sur le point de
requérir l’inscription au registre foncier d’une servitude mixte de non bâtir
d’une surface de 8,33 m2 grevant la parcelle n° 267 du registre foncier
de Sugnens au profit de la parcelle n° 470 dudit registre, en précisant
que la commune en serait aussi bénéficiaire, ce afin que le projet devienne réglementaire.
aa) La jurisprudence admet que le
coefficient d’utilisation ou d’occupation du sol peut être transféré à
certaines conditions sur une parcelle contiguë sise dans la même zone (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4). On peut ainsi convenir
avec un propriétaire que ce dernier mette à disposition du fonds voisin, pour
le calcul de la surface constructible, une surface de terrain qui n’a pas déjà
servi à un tel calcul pour un bâtiment existant, à la condition toutefois que
la surface mise ainsi à contribution ne puisse plus servir ultérieurement à un
tel calcul, ce qui implique pratiquement qu’elle soit grevée d’une servitude de
non bâtir au profit de la collectivité (ATF 101 Ia 292 consid. 3b; 95 I 542;
AC.2002.0229 du 12 mai 2003).
bb) En l’espèce, la parcelle sur
laquelle le constructeur entend faire inscrire la servitude ne jouxte pas celle
sur laquelle le bâtiment sera implanté et ne répond par conséquent pas à la
condition selon laquelle il doit s’agir d’une parcelle contiguë. En outre,
cette parcelle supporte déjà un bâtiment et ne répond par conséquent également
pas à l’exigence selon laquelle elle ne doit pas avoir servi pour le calcul de
la surface d’un bâtiment existant. Il en résulte que, s’agissant du COS, le projet
ne peut pas être rendu réglementaire par l’inscription d’une servitude de non
bâtir sur la parcelle n° 267.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que les recours doivent être admis en tant qu’ils
concernent les places de stationnement extérieures et le COS et les décisions
de la municipalité des 8 septembre 2009 et 5 février 2010 annulées.
Les recourants, qui obtiennent gain
de cause ont droit à des dépens, à la charge des constructeur et propriétaires,
qui s’acquitteront en outre des frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Sugnens du 8
septembre 2009 levant l’opposition des recourant et autorisant la construction
d’un immeuble de trois appartements avec garage au sous-sol, pompe à chaleur
avec deux sondes géothermiques, panneaux solaires et place de parc et accès est
annulée, de même que la décision de la Municipalité de Sugnens du 5 février
2010 accordant le permis de construire sous réserve du rejet du recours formé
le 8 octobre 2010.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d’Albert Dutoit, Alain Dutoit, Alexandre Zahnd,
Delphine Balmer, Philippe Ethenoz et Isabelle Ethenoz, solidairement entre eux.
IV.
Albert Dutoit, Alain Dutoit, Alexandre Zahnd,
Delphine Balmer, Philippe Ethenoz et Isabelle Ethenoz sont débiteurs,
solidairement entre eux, d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre
de dépens en faveur de Christine et David Bonzon, Paola et Alessandro
Domginguez et Mariette et Humbert Vettovaglia, créanciers solidaires.
Lausanne, le 3 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.