AC.2009.0238
CDAP - AC.2009.0238 - 2010-05-31 - VONNEZ/Service du développement territorial, CFF - ACQUISITIONS, Municipalité de Lutry, Service de l'environnement et de l'énergie, Service Immeubles, Patrimoine et
31 mai 2010Français13 min
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N° affaire:
AC.2009.0238
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VONNEZ/Service du développement territorial, CFF - ACQUISITIONS, Municipalité de Lutry, Service de l'environnement et de l'énergie, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ÉNERGIE SOLAIRE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ZONE À PROTÉGER
PROTECTION DE LA NATURE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
LAT-18a
LAT-24 (01.09.2000)
LLavaux-1
LVLEne-29
RLVLEne-30
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autoriser l'installation de capteurs solaires d'une surface de 12 m2 sur le mur de soutènement d'un talus de ligne CFF dans le site protégé du Lavaux. L'intérêt public à préserver ce site l'emporte sur l'intérêt public à favoriser les énergies renouvelables et sur l'intérêt privé du recourant, qui doit assainir son installation de chauffage. L'implantation des capteurs solaires à l'endroit choisi n'est pas imposée par leur destination.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
Raymond VONNEZ, à Vucherens,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me
Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
2.
Municipalité de
Lutry,
Service de
l'environnement et de l'énergie,
3.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Propriétaire
CFF - ACQUISITIONS,
à Lausanne,
Objet
Recours Raymond VONNEZ c/ décision du
Service du développement territorial du 17 septembre 2009 (implantation de capteurs solaires thermiques sur le talus CFF,
au lieudit "Bossières", Commune de Lutry)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Raymond et Claire-Lise Vonnez sont propriétaires
dans le hameau de Bossières du bâtiment no ECA 603 qui s'élève sur la
parcelle n° 1'100 du cadastre de la commune de Lutry. Cette construction fait
partie d'un groupe de quatre bâtiments contigus partageant la même toiture
principale à deux pans. Situé dans l'angle nord, son toit est, comme sa façade
principale, orienté au nord-ouest. Accolé à sa façade sud, se trouve le
bâtiment n° ECA 602 alors que les bâtiments nos ECA 1'181b et 1'181a
s'élèvent sur le côté est.
Raymond et Claire-Lise Vonnez sont
également propriétaires de la parcelle n° 1066 qui se situe au nord de la parcelle
n° 1'100, de l'autre côté de la route de Bossières. D'une surface de 216 m2,
cette parcelle est aménagée dans sa partie nord-ouest en jardin d'agrément,
plantée de deux sapins et de quelques arbres fruitiers, et dans sa partie
sud-est en jardin potager. Elle est limitée au nord par un mur de soutènement
d'environ 80 cm de haut au-delà duquel un talus abrupt s'élève jusqu'au niveau
des voies CFF. Le mur de soutènement, le talus, tout comme les voies CFF, sont
implantés sur la parcelle no 4'111, propriété des CFF.
La parcelle n° 1'100 est située en
zone ville et villages, la parcelle n°1066 en zone viticole et la parcelle n° 4'111
hors zone à bâtir selon le plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat du
Canton de Vaud le 24 septembre 1987.
B.
Le 23 mars 2007, Raymond et Claire-Lise Vonnez
se sont vu impartir par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) un
délai au 31 août 2015 pour assainir l'installation de chauffage de leur
bâtiment.
Le 27 mai 2009, les intéressés ont déposé
auprès de la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) une demande de
permis d'implanter des capteurs solaires thermiques d'une surface de 12 m2
sur le mur de soutènement susmentionné, devant le talus CFF. Ces panneaux seraient
destinés à la production d'eau chaude et d'un "appoint
chauffage d'une nouvelle installation combinée bois-solaire en remplacement
d'une chaudière à mazout" pour leur bâtiment (n° ECA 603) et pour
le bâtiment n° ECA 602a et 602b.
Soumis à l'enquête publique du 18
juillet au 16 août 2009, le projet n'a suscité aucune opposition.
Par lettre du 10 août 2009, les CFF
ont donné leur accord à la réalisation du projet, moyennant le respect de
quelques charges.
Le 17 septembre 2009, la Centrale
des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a informé la municipalité
que le Service du développement territorial (SDT) avait refusé d'accorder l'autorisation
spéciale requise pour une construction hors zone à bâtir. Il ressort également
du document établi par la CAMAC que le Service immeubles, patrimoine et logistique
(SIPAL) a estimé que "le projet ne respecte pas
les conditions d'intégration indispensables liées à la protection du site de
Lavaux".
Le 30 septembre 2009, la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire.
C.
Le 10 octobre 2009, Raymond Vonnez (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Dans une lettre du 2 novembre 2009,
la municipalité a relevé qu'elle n'avait pas accordé le permis de construire
uniquement à cause de la décision négative du SDT et qu'elle était de son côté
favorable au projet, qu'elle trouvait "parfaitement
intégré au site et quasi invisible depuis l'aval".
Le 12 novembre 2009, le SIPAL a expliqué
qu'afin d'éviter la multiplication d'installations de capteurs solaires qui
porteraient atteinte à la préservation du site du Lavaux, il a pour principe
d'émettre un préavis négatif lorsque l'installation est visible depuis le
domaine public et que son impact est important, ce qui est le cas en l'espèce.
Le 24 novembre 2009, le SEVEN a de
son côté fait valoir que les panneaux projetés remplissaient la majorité des
critères prescrits par la Conférence romande des délégués à l'énergie (CRDE),
afin de favoriser une bonne intégration architecturale, à savoir qu'ils sont
regroupés en une seule et même surface, de forme rectangulaire et adaptée au
talus. Selon le SEVEN, leur impact sur le paysage serait moins important que
s'ils étaient installés sur le toit. Il a ajouté que la situation et la
protection du Lavaux ne devaient pas impliquer une interdiction de principe à
la pose des panneaux solaires, car cela poserait un grand problème au regard de
l'approvisionnement en énergie. Il a également fait valoir que la position de
principe du SIPAL n'était pas compatible avec la politique énergétique, car
cela empêcherait la pose de panneaux solaires sur toutes les toitures orientées
au sud, puisque ces panneaux seraient visibles depuis le lac qui fait partie du
domaine public.
Dans ses déterminations du 14
décembre 2009, le SDT a relevé que "la parcelle n°4'111
étant inconstructible et la parcelle n°1066 étant vouée à la viticulture, il
est évident que l'installation de panneaux solaires ne peut y être admise en
conformité avec le statut juridique des parcelles en question". Il
a ensuite examiné si le projet en cause pouvait bénéficier d'une dérogation et
a constaté que "rien ne commande à ce que les
panneaux litigieux soient nécessairement implantés à l'emplacement qui leur a
été assigné hors des zones à bâtir".
Le tribunal a procédé à une visite
des lieux en présence des parties le 8 mars 2010. Lors de cette dernière, le
SIPAL a fait valoir que les capteurs placés dans le terrain sont souvent plus
réfléchissants que ceux qui sont installés sur les toits et qu'en l'espèce ils
seraient déjà visibles depuis la jonction du chemin des Tiolles et de la route
de Bossières. Le SEVEN a quant à lui relevé que la position prévue des capteurs
solaires était très discrète et que les vitres pouvaient être traitées
anti-reflets. Il a ajouté que, s'il devait y avoir des reflets, il faudrait se
situer plus haut que les capteurs pour les voir, ce qui n'est pas possible dans
un terrain en pente vers le lac.
Le tribunal a délibéré à huis clos
et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérants
1.
En matière d'énergie renouvelable, et spécialement
de panneaux solaires, le droit fédéral et le droit cantonal comportent des
dispositions particulières. Le tribunal a eu l'occasion de rappeler certaines d'entre
elles dans l'arrêt AC.2008.0162 du 22 janvier 2009. Il a également rappelé que
si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement de l'énergie
solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu par un
arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans tous les
cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son intégration dans
son environnement, intérêt également consacré par la législation. Il a souligné
que si les communes devaient encourager l'utilisation de l'énergie solaire et pouvaient
dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales (cf. art. 29 de la loi sur l'énergie du 16 mai 2006, LVLEne; RSV 730.01), les installations de capteurs solaires devaient être adaptées aux
constructions, notamment par la position et la proportion des capteurs, ainsi
que par leur traitement architectural (art. 30 du règlement d'application de la
LVLEne; RSV 730.01.1). Le droit fédéral lui-même n'autorise pas les
installations solaires dans les toits et façades dans tous les cas, mais à
condition qu'elles y soient soigneusement intégrées (art. 18a LAT).
Le tribunal a ainsi jugé qu'il
convenait d'accepter la dérogation à l'orientation du faîte du toit d'une
maison à reconstruire pour permettre l'utilisation de tous les toits orientés
au sud pour y installer des panneaux photovoltaïques, le développement des
énergies renouvelables reposant sur un intérêt public manifeste et la
municipalité ayant déjà admis des telles dérogations (AC.2008.0267 du 16 juin
2009). Il a par contre estimé, dans le cas d'un toit classé en application de
la loi sur la protection des monuments historiques et des sites, que l'intérêt
public et privé à la production d'énergies renouvelables devait céder le pas
face à l'intérêt public à la protection des monuments historiques (AC.2008.0215
du 20 mai 2009). Dans l'arrêt AC.2008.0162 déjà cité, le tribunal a retenu que
la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'autoriser la pose de panneaux solaires dans une pente de 31° et en exigeant
qu'ils soient intégrés au toit de la véranda, incliné à 7°, pour des motifs
esthétiques.
2.
Le projet mis à l'enquête prévoit que les capteurs
solaires soient implantés sur le mur de soutènement situé sur la parcelle n° 4'111,
soit "hors zone à bâtir". Le fait que le recourant soit d'avis
que la parcelle devrait être qualifiée de zone à bâtir, compte tenu du fait
qu'elle est "largement
construite (Quai, abri pour les voyageurs, lampadaires, clôtures, voies et
pylônes)", ne change rien à cette affectation.
Suivant l'art. 24 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), des autorisations ne peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation que si l’implantation
de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par
leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose
(let.b).
Si, conformément à la jurisprudence
précitée, l'intérêt public à préserver l'esthétique d'un bâtiment peut
l'emporter sur l'intérêt public à favoriser les énergies renouvelables, il en
va de même lorsque l'implantation d'une installation solaire hors zone à bâtir
pourrait nuire au paysage. On doit même se montrer plus restrictif dans ce
dernier cas, puisqu'il s'agit d'une zone qui doit rester en principe libre de
toute construction.
En l'espèce, l'emplacement prévu
pour l'installation des capteurs solaires se trouve dans le site de Lavaux,
protégé selon l'art. 52 a de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD;
RSV 101.01) et inscrit depuis 2007 au Patrimoine mondial de l'Unesco. Le Lavaux est également répertorié dans l’annexe 1 de l’ordonnance
du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels (OIFP ; RS 451.11) comme un site d’importance nationale
à protéger. Quant à la loi sur le plan de protection de Lavaux
du 12 février 1979 (LLavaux ; RSV 701.43), entrée en vigueur le 15
mai 1979, elle se fixe notamment comme but de respecter le site construit et
non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et
la beauté de la région de Lavaux.
La municipalité et le SEVEN
estiment, tout comme le recourant, que les capteurs seront bien intégrés au
paysage. Or la surface des capteurs solaires devrait atteindre 12 m2,
ce qui n'est pas insignifiant. De plus, ils seraient implantés sur un mur de
soutènement, devant un talus, et non pas intégrés à un élément bâti, ni
dissimulé par le terrain naturel. L'inspection locale a d'ailleurs permis de
constater que malgré la végétation qui pousse sur la parcelle n°1066, l'installation
serait visible presque jusqu'au chemin des Tiolles, soit à une distance de 150
mètres environ. Le Lavaux étant un site extrêmement sensible, l'impact
qu'auraient sur ce dernier les capteurs solaires ne peut être qualifié que de disproportionné
par rapport au but visé.
3.
A cela s'ajoute que l'implantation des capteurs
solaires à l'endroit choisi n'est pas imposée par leur destination. Elle
résulte d'un choix du constructeur, qui est certes tenu d'assainir son
installation de chauffage, mais n'a pour cela aucune obligation de recourir à
un appoint d'énergie solaire. Le fait que cette installation ne puisse trouver
place sur la parcelle nº 1'100,
en raison de l'exiguïté de cette dernière, de l'orientation nord-ouest de la
toiture du bâtiment nº ECA 603
et de la pratique constante de la municipalité, qui refuse l'installation de
capteurs solaires sur les toits dans la zone "ville et villages", ne suffit
pas à justifier son implantation hors zone à bâtir.
4.
Conformément aux art. 49 et 55 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires
en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 17 septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Raymond Vonnez.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.