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Décision

AC.2009.0241

CDAP - AC.2009.0241 - 2010-11-26 - GROSSENBACHER/Municipalité de St-Sulpice

26 novembre 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Cinthya et Julia Grossenbacher (ci-après: les

recourantes) sont propriétaires des parcelles voisines nos 572 (419

m2), 581 (1'483 m2) et 582 (273 m2) de la

Commune de St-Sulpice, colloquées en zone résidentielle A selon le plan général

d'affectation de la Commune de St-Sulpice du 18 décembre 1992. La parcelle n° 572

comprend le bâtiment n° ECA 530, d'une surface de 15 m2, la parcelle

n° 581 les bâtiments nos ECA 321a, 321b, 321c, d'une surface totale

de 193 m2, et la parcelle n° 582 le bâtiment n° ECA 217 (39 m2).

Les lieux ont la configuration suivante:

Le terrain présente une certaine

déclivité, l'aval se situant au sud-est. Le bâtiment n° ECA 321a comprend quatre

étages (rez inférieur, rez supérieur, 1er étage, 2ème

étage). Le rez inférieur, dont seule la face sud-est se trouve entièrement

au-dessus du niveau du sol, abrite un café-restaurant. Les étages supérieurs

servent au logement. Le bâtiment est couvert d'un toit à deux pans avec croupes.

Le bâtiment n° ECA 321b, accolé au

321a, est constitué d'un seul niveau (rez inférieur), également partiellement enterré,

qui communique avec les locaux adjacents et dont la surface a la même

affectation.

Le bâtiment n° ECA 321c est une

annexe à toit plat qui compte deux niveaux. Le niveau inférieur, construit à

même hauteur que le rez inférieur des bâtiments n° ECA 321a et 321b, est, en

raison de la déclivité du terrain, complètement enterré.

Au sud-est des parcelles des

recourantes court le chemin du Petit-Port, qui longe le port des Pierrettes et

le lac Léman.

Au nord-est des parcelles nos

572, 581 et 582 se situe la parcelle n° 565, également propriété des

recourantes, et, au-delà, les parcelles nos 564 et 557, sur lesquelles

se trouvent un groupe de cabanons de pêcheurs qui constituent, avec le site du

port des Pierrettes, "un patrimoine digne

de protection en tant que témoin d'une activité et d'une époque révolues et

également en raison de ses particularités typologiques et de sa rareté"

(ATF 135 I 176 consid. 7.3 p. 185, ad arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal AC.2007.0103/AC.2007.0107 du 4 novembre 2008).

B.

La Commission communale d'urbanisme de St-Sulpice

(ci-après: CCU) s'est réunie le 4 novembre 2008 pour traiter une "demande préalable" formée par les recourantes concernant un projet de

construction sur la parcelle n° 581. Selon les plans qui figurent au dossier de

l'autorité intimée, le projet consistait en l'ajout d'un jardin d'hiver sur le

bâtiment 321b, au niveau du rez supérieur, et en la création de balcons (munis

de piliers reliant les différents niveaux entre eux jusqu'au sol) sur la façade

sud-est des bâtiments nos ECA 321a et 321b. Dans son rapport 28/08

du 4 novembre 2008, la CCU s'est prononcée en ces termes:

"- Les

balcons proposés, munis de piliers, constituent des avant-corps qui comptent

donc dans la surface bâtie.

- La surface de

la parcelle étant de 1'483 m2 et celle du bâtiment de 193 m2, le potentiel de

construction est en l'espèce totalement épuisé. Le projet présenté aggrave

ainsi les dérogations existantes (COS et distance à la limite pour la véranda).

- La commission lui

donne donc un préavis négatif . Elle souligne par surabondance que les travaux

prévus sont certainement destinés à accroître la valeur locative du bâtiment,

mais que l'ensemble n'est en l'espèce absolument pas convaincant du point de

vue esthétique."

Reprenant ces éléments, la

municipalité a signifié aux recourantes, le 18 novembre 2008, qu'elle

préavisait négativement au projet présenté.

La CCU s'est à nouveau réunie le 2

décembre 2008 afin de discuter le projet en présence de "M. Nieto, architecte, et Mme Grossenbacher,

propriétaire" (cf. rapport 34/08 du 2 décembre 2008 de la CCU).

Malgré la proposition de M. Nieto de réunir les parcelles nos 581,

582, 572 et 565, la CCU a confirmé son précédent rapport.

Le 9 décembre 2008, l'architecte a

adressé un projet modifié à la Municipalité de St-Sulpice. Les piliers, qui

reliaient toujours les balcons entre eux, ne prenaient désormais plus appui sur

le sol et les dimensions du jardin d'hiver avaient été réduites. La

municipalité s'est prononcée le 9 janvier 2009 de la manière suivante:

"Dans sa

séance du 22 décembre 2008, la Municipalité a étudié votre projet du 9 décembre

2008.

En premier lieu,

elle estime que les balcons proposés – destinés à améliorer le confort des

locataires – n'offrent pas une solution esthétiquement adéquate aux défis que

pose un immeuble situé dans un périmètre emblématique (Port des Pierrettes), et

dont l'harmonie, déjà passablement mise à mal par de précédentes

transformations, se trouverait encore atteinte par une nouvelle superposition

de styles. La véranda couverte accentue par ailleurs le déséquilibre de la face

sud du bâtiment, la plus exposée.

D'un point de vue

légal, le projet ne respecte toujours pas le règlement communal sur plusieurs

points : malgré la réunion des parcelles envisagée, il reste en effet un

déficit de COS de 2.7 m2, pour lequel la Municipalité n'entend pas octroyer de

dérogation en l'état. Ensuite, la véranda aggrave également une dérogation

préexistante aux limites des constructions. Enfin, les balcons aggravent quant

à eux une dérogation à la hauteur admissible des constructions dans cette zone.

Pour toutes ces

raisons, la Municipalité a donc décidé de rendre une décision négative

concernant votre projet."

C.

Du 23 juin au 23 juillet 2009, Cinthya et Julia

Grossenbacher ont soumis à l'enquête publique un projet de construction décrit,

dans la demande de permis de construire, en ces termes: "Agrandissement de l'annexe pour la création

d'un appartement de 4 pièces. Création de balcons en façade Est du bâtiment

principal. Construction d'un garage double et démolition des bâtiments Eca 217

et 530". Le projet emporte en substance réunion

des parcelles nos 572, 581 et 582, démolition des bâtiments nos

ECA 217 et 530 – comme la description le révèle explicitement –, agrandissement

du bâtiment n° ECA 321 et création d'un garage sur la partie septentrionale de

la parcelle n° 581. Le plan de situation se présente comme suit :

Toujours selon la formule de

demande de permis de construire, la nouvelle parcelle doit avoir une surface de

2'175 m2 et la surface bâtie après travaux atteindre 217 m2.

La surface brute utile des planchers prévue est de 720 m2, dont 500

m2 consacrés au logement.

La demande contient une fiche pour

chacun des bâtiments touchés par le projet. La première fiche, qui concerne le

bâtiment n° ECA "321.a/b/",

décrit celui-ci comme un bâtiment à affectation mixte comprenant deux logements.

On peut se demander, au regard de ces éléments, si la fiche en question se

rapporte également au bâtiment n° ECA 321c. Comme on ne trouve dans la demande

de permis de construire aucune fiche spécifique pour le bâtiment n° ECA 321c,

on peut penser que la fiche 1 concerne également celui-ci, ce d'autant que la surface

bâtie des bâtiments de la fiche 1 doit atteindre 217 m2, ce qui

correspond à la surface totale de toutes les constructions. Après travaux, il

est prévu que le bâtiment n° ECA 321 comprenne trois logements.

Selon le jeu de plans soumis à

l'enquête publique, la partie intérieure du bâtiment n° 321a ne doit faire

l'objet que de peu de modifications. L'essentiel des travaux consiste en

l'ajout de balcons d'une profondeur de 2 m sur la façade sud-est du bâtiment,

au rez supérieur, au 1er et au 2ème étage. Ces balcons ne

sont pas fermés sur les côtés et ne sont pas, comme dans les précédents

projets, reliés entre eux par des piliers. Le bâtiment n° ECA 321a contiendra,

selon les plans, deux appartements. Un appartement de 5 pièces occupera le rez

supérieur et un 4 pièces les 1er et 2ème étages, le rez

inférieur conservant son affectation commerciale (café/restaurant). Le projet

de construction prévoit le remplacement des fenêtres situées au centre de la

façade par des portes-fenêtres permettant d'accéder aux balcons.

Le rez inférieur du bâtiment n° ECA

321b – unique niveau du bâtiment dans sa configuration actuelle – ne doit pas

subir de modification. Accolé au bâtiment n° ECA 321a, il sera toujours occupé

par la cuisine et une partie de la salle à manger du restaurant. En revanche,

un nouveau volume fermé sera construit au rez supérieur, dans le prolongement

vertical de l'étage inférieur. Cette nouvelle surface, attenante au bâtiment n°

ECA 321a, fera partie intégrante de l'appartement de 5 pièces évoqué au

paragraphe précédent. Ainsi, le rez supérieur des bâtiments nos ECA

321a et 321b ne formera qu'un appartement. Le balcon prévu à cet étage occupera

d'ailleurs presque toute la largeur des deux façades. Enfin, le toit du volume

à créer sera aménagé en terrasse pour l'appartement du 1er étage du

bâtiment n° ECA 321a.

Un niveau supplémentaire sera

ajouté au bâtiment n° ECA 321c et son périmètre d'implantation agrandi, le

bâtiment étant élargi sur une partie de sa longueur, à l'extrémité nord-ouest.

Il sera coiffé d'un toit à quatre pans de pente très faible. Au final, le

bâtiment comprendra deux niveaux hors sol (rez supérieur et premier étage), le

rez inférieur, actuellement existant, étant enterré en raison de la déclivité

du terrain. Dans sa nouvelle configuration, le bâtiment doit accueillir un seul

logement.

La synthèse CAMAC (n° 97256) a été

établie le 31 juillet 2009.

La CCU avait examiné le projet

avant la mise à l'enquête. Dans son rapport n° 16/09 du 19 mai 2009, elle

s'était exprimée ainsi:

"Remarques

de la commission :

- […]

- Sur le fond,

même si le règlement actuel ne le précise pas de façon claire, on infère de

l'article 25 de celui-ci que la zone de faible densité n'autorise qu'un nombre

limité de logements sur les parcelles, à savoir au maximum deux villas

jumelles. En l'occurrence, le bâtiment en cause comprend déjà trois

appartements et un commerce. La construction projetée d'une annexe au bâtiment

existant pour un nouveau 4½

pièces aggrave clairement la dérogation existante.

- Le futur

règlement n'autorise quant à lui, pour la zone de faible densité, que 2

logements par parcelle (art. 14.1 2e alinéa). Le projet n'est donc

pas conforme et doit être rejeté.

- Le toit plat

prévu sur l'agrandissement n'est pas conforme, art. 31 du RPA.

- En réunissant

les trois parcelles, la surface totale atteint 1'483 m2, le projet

d'agrandissement totalise 217 m2. La largeur des balcons étant de 2 m, au lieu

de 1.20 m (art. 53 RPA), ils comptent dans la surface bâtie, 26 m2 en plus.

Malgré la réunion de ces parcelles, le COS est dépassé.

- En conclusion,

la commission préavise négativement ce nouveau projet."

Le projet a suscité deux

oppositions collectives.

D.

Par décision du 17 septembre 2009, la

Municipalité de St-Sulpice a informé les recourantes qu'elle avait décidé, dans

sa séance du 17 août 2009, de refuser de délivrer le permis de construire

demandé. Un éventuel défaut esthétique n'a pas été invoqué dans les motifs de

la décision.

Cinthya et Julia Grossenbacher ont

recouru contre cette décision par acte du 16 octobre 2009, remis à un bureau de

poste suisse le même jour et qui contient les conclusions suivantes:

"Fondées sur

ce qui précède, Mmes Cinthya et Julia Grossenbacher ont l'honneur de conclure,

avec suite de dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et

public prononcer :

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice est réformée

en ce sens que l'autorisation de construire relative aux transformations du bâtiment

sis sur les parcelles nos 572, 581 et 582, chemin du Petit-Port 11 à

Saint-Sulpice est accordée en ce sens que la création d'un appartement

supplémentaire et diverses transformations sont autorisées.

III. Subsidiairement, la décision municipale est annulée,

l'autorité communale étant invitée à prendre une nouvelle décision dans le sens

des considérants du jugement à intervenir."

Les recourantes ont déclaré

renoncer à la construction du garage.

Dans sa réponse du 18 décembre

2009, la Municipalité de St-Sulpice a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le 22 février 2010, les recourantes

ont déposé un mémoire complémentaire, maintenant les conclusions de leur

recours. Elles ont produit un document arrêtant la surface de plancher à 604,91

m2, le chiffre de la demande étant, selon leurs affirmations,

entaché d'une erreur.

Dans ses observations du 16 mars

2010, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

E.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

15 juin 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:

"Le tribunal

prend séance à 14h 30 sur le chemin du Petit-Port, au sud-est du bâtiment n°

ECA 321a.

Se

présentent :

- pour les

recourantes, Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, accompagné de M. Grossenbacher

et de M. Enric Nieto, architecte auteur du projet;

- pour la

Municipalité de St-Sulpice, M. Jean-Charles Cerottini, syndic, et M. Jean

Cavalli, municipal, assistés de Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne.

Il n’y a pas de

réquisition d’entrée de cause.

Le tribunal procède

à la visite des lieux en présence des parties, qui sont simultanément entendues

dans leurs explications.

La cour observe

la façade sud-est des bâtiments nos ECA 321a et 321b. Il est

question des modifications qui seront apportées à cette partie des bâtiments.

Me Freymond fait remarquer que l’immeuble est plus grand que les constructions

qui se situent dans les alentours, notamment que les cabanons des parcelles nos

564 et 557, situées au nord-est; les transformations projetées auraient pour

effet d’accentuer le caractère massif de l’immeuble.

La cour pénètre

sur la parcelle n° 581 par le chemin piétonnier qui longe celle-ci sur sa

partie sud-ouest. Elle s’arrête à hauteur du bâtiment n° ECA 321c. M.

Grossenbacher déclare qu’actuellement, ce bâtiment comprend deux places de parc

couvertes et deux en extérieur, situées dans l’angle formé par les bâtiments nos

ECA 321c et 321a. Il expose que ces places de stationnement seront remplacées

par trois places extérieures, aménagées devant le prolongement prévu du

bâtiment n° ECA 321c.

La cour et les

parties examinent les plans soumis à l’enquête publique. MM. Nieto et

Grossenbacher affirment que l’ "annexe" – le bâtiment n° ECA 321c –

comprendra un appartement en duplex, de quatre pièces. Ils exposent que le bâtiment

n° ECA 321a comprend aussi un duplex, situé au premier étage et aux combles.

Interpellé, M. Grossenbacher admet que l’indication "accès 4 P"

figurant sur le plan du premier étage est erronée, car le duplex comprend six

pièces. Me Bovay et M. Grossenbacher déclarent enfin qu’un logement de cinq

pièces est prévu au rez supérieur. Me Freymond conclut que les bâtiments nos

ECA 321a, 321b et 321c comprendront au final trois logements, ce à quoi Me

Bovay acquiesce. Me Freymond fait valoir que le projet n’est pas réglementaire,

car le règlement communal prévoit un maximum de deux logements. Me Bovay

rappelle qu’il est prévu de détruire la villa de la parcelle n° 582, soit le

bâtiment n° ECA 217.

La présidente

demande combien d'appartements l'immeuble contient actuellement. Me Bovay

répond que le bâtiment n° ECA 321a comprend un appartement et un duplex, et que

l’annexe comprend un logement. Il expose qu’à l’origine, le bâtiment n° ECA

321a comptait trois appartements, mais que deux ont été reliés de manière à former

un duplex.

La cour pénètre

dans le bâtiment n° ECA 321a. Pour l’essentiel, elle constate que les

appartements du premier étage et des combles sont effectivement réunis,

constituant ainsi un duplex.

La cour se rend

sur la parcelle n° 572, au nord-est du bâtiment n° ECA 321c. M. Nieto déclare

qu’il a choisi de coiffer l’annexe d’un toit à faible pente afin de diminuer la

hauteur de celle-ci et maintenir son caractère d’annexe. Me Bovay rappelle que

les recourantes sont disposées à modifier le projet de construction en

prévoyant un toit à plusieurs pans, si la cour devait considérer la solution

actuelle non réglementaire.

La cour constate

que le bâtiment n° ECA 530 de la parcelle n° 572, figurant au plan de situation

soumis à l’enquête publique, n’existe plus et qu’une cabane de jardin, dont

l'implantation diffère quelque peu, le remplace. M. Grossenbacher affirme que

le bâtiment n° ECA 530 est détruit depuis "bien longtemps", mais

ignore depuis quand précisément.

La cour se rend

sur la parcelle n° 581 et prend place au nord-ouest de la construction

litigieuse. M. Cavalli rappelle que les parcelles nos 572 et 582

sont inconstructibles et que les bâtiments qui s’y trouvent ont été érigés

avant l’entrée en vigueur du règlement actuel. Il répète que l’immeuble

litigieux est plus imposant que les constructions situées aux alentours et que

les transformations vont augmenter encore son volume. M. Nieto explique qu’on a

préféré, dans l’élaboration du projet, dégager du terrain par la destruction du

bâtiment n° ECA 217 et augmenter le volume de l’annexe déjà existante, de

manière à regrouper les différents logements.

La présidente

fait remarquer que, bien qu’elle ne l’ait pas fait dans la décision entreprise,

la municipalité aurait pu invoquer la clause d’esthétique. Me Freymond et M.

Cavalli acquiescent. Me Bovay et M. Grossenbacher rappellent que cet élément

n’a pas été évoqué par la municipalité dans la décision querellée. M. Cavalli

rétorque que l’esthétique du projet a été critiquée dans les échanges de correspondances

entre les parties et la municipalité avant la mise à l’enquête. La présidente

donne lecture du rapport n° 16/09 de la Commission communale d’urbanisme. Me

Bovay fait remarquer que le rapport, repris dans la décision de la

municipalité, est muet s'agissant de l'esthétique.

La cour se rend

sur la parcelle n° 582, au sud-est du bâtiment n° ECA 217. Me Bovay répète que

les propriétaires ont préféré regrouper les différents logements de leurs

parcelles, en détruisant la villa de la parcelle n° 582 et en ajoutant un étage

au bâtiment n° ECA 321c. Il déclare qu’il est envisageable, pour des raisons

d’esthétique, de modifier le balcon prévu en façade des bâtiments nos

ECA 321a et 321b, au rez supérieur.

M. Cavalli

déclare que la municipalité disposait de suffisamment d’arguments pour refuser

le projet de construction, raison pour laquelle elle n’a pas invoqué le défaut

d’esthétique de l'immeuble. Ce problème avait cependant été relevé dans le

premier rapport de la Commission communale d’urbanisme. Me Bovay fait valoir

que ses clientes, voyant que le deuxième rapport de la Commission communale

d’urbanisme n’évoquait pas cette question, pensaient que ce grief était

abandonné; si cela avait été dit clairement, le projet aurait pu être

retravaillé."

La municipalité et les recourantes

se sont déterminées sur le compte rendu d'inspection locale les 19 et 27

juillet 2010, respectivement.

Le tribunal a statué par

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) L'art. 79 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose

que dès l’ouverture de l’enquête publique concernant un plan ou un règlement

d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre

du projet. Selon la jurisprudence, lorsque la commune adopte une nouvelle

réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette

mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en

vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être

autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future

réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou

au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p.

338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (AC.2009.0112

du 11 février 2010 consid. 3a et b; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 4a;

AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 6b).

b) Le règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de St-Sulpice

(ci-après: RPA) a été approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992. Un nouveau

règlement ("règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions"; ci-après: nRGA)

est cependant en voie d'élaboration. Il a été approuvé par le Département de

l'économie le 25 mai 2009. On se trouve donc dans un cas d'application de

l'art. 79 LATC. Partant, le projet de construction doit être conforme tant au

RPA qu'au nRGA.

3.

La cour prend acte de ce que les recourantes

renoncent à la construction du garage double. Cet aspect du projet ne sera donc

pas traité.

4.

La municipalité considère que le nombre de

logements de la future construction n'est pas réglementaire.

a) L'art. 14.1 nRGA, relatif à la

zone faible densité, en laquelle sont colloquées les parcelles des recourantes

selon le nouveau plan d'affectation, a la teneur suivante:

"AFFECTATION 14.1 La zone faible densité

est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec

l'habitation dans la mesure où ils s'exercent dans un bâtiment destiné en

partie au logement de personnes.

Les bâtiments d'habitation sont implantés sur des biens-fonds de 800

m2 au moins. Ils comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés soit

de façon superposée, soit de façon juxtaposée.

[…]"

En l'occurrence, au final, après démolition

du bâtiment n° ECA 217 – le bâtiment n° ECA 530 ayant déjà été détruit –, le

nouveau bien-fonds, créé par réunion des parcelles nos 572, 581,

582, comptera trois logements et un commerce, répartis dans trois bâtiments

accolés (nos ECA 321a, 321b, 321c). Ce nombre résulte de la demande

de permis de construire, notamment de la fiche 1, et des plans de la

construction, qui montrent qu'un appartement occupera le rez supérieur des

bâtiments nos ECA 321a et 321b, un duplex les 1er et 2ème

étages du bâtiment n° ECA 321a et un second duplex le rez supérieur et le 1er

étage du bâtiment n° ECA 321c. Il est ainsi faux de prétendre, comme l’a

d’abord fait la municipalité, que le projet de construction comprendra quatre

logements. Nonobstant cette erreur, le nombre de logements – trois – excède les

possibilités offertes par l'art. 14.1 nRGA.

b) Le bâtiment n° ECA 321 comprend

actuellement deux logements et un commerce. On précisera que l’affirmation du

conseil des constructrices en audience citée ci-dessus, selon laquelle l’annexe

comprend actuellement un appartement est erronée. Auparavant, le bâtiment n°

ECA 321 contenait trois logements dès lors que les constructrices ont réuni

deux des appartements pour en faire un duplex. Ce nombre de trois ne sera pas

modifié par le projet de construction. Il n'y a donc pas d'aggravation de l'atteinte

à la réglementation s’agissant du nombre de logements.

5.

Les recourantes contestent que le coefficient

d'occupation du sol dépasse le maximum autorisé.

a) L'art. 28 RPA, applicable en

zone résidentielle A, dispose que "la

surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle".

La réunion des parcelles nos

572, 581 et 582 doit permettre la création d'une parcelle de 2'175 m2,

surface annoncée dans la demande de permis de construire. La surface bâtie ne peut

donc excéder 217,5 m2.

b) La municipalité estime que la

surface des balcons doit être incluse dans la surface bâtie, en application de

l'art. 53 RPA, ainsi formulé:

"Art. 53. La

surface bâtie est mesurée sur le plan horizontal et correspond à la projection

des niveaux situés en dehors du terrain naturel. Ne sont pas comptés comme

surface bâtie, les dépendances prévues à l'article 54 et les terrasses sur

terre-plein ainsi que les seuils, les perrons, les balcons ouverts et autres

installations semblables dont la saillie n'excède pas 1,20 m. Néanmoins, la

Municipalité autorise des balcons jusqu'à 2 m pour autant que le bâtiment soit

retiré de la limite de la différence et qu'il n'en résulte aucun inconvénient

pour le voisinage.

[…]"

Les parties sont en litige quant à l'interprétation

de la dernière phrase de l'art. 53 al. 1 RPA. En substance, les recourantes y

voient une règle spéciale qui permet, sous certaines conditions, de ne pas

compter les balcons dans la surface bâtie lorsqu'ils mesurent entre 1m 20 et 2

mètres. La municipalité considère pour sa part qu'il ne s'agit là que d'une

règle de distance à la limite, les balcons étant en somme systématiquement

inclus dans la surface bâtie lorsque leur profondeur excède 1m 20.

Dans son arrêt AC.1996.0171 du 18

avril 2000, le Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)

avait entériné l'interprétation qu'avait alors faite la Municipalité de

St-Sulpice de l'art. 53 RPA (cf. consid. 3b), interprétation équivalente à

celle que soutiennent les recourantes de la présente cause. La cour de céans

n'a pas de raison de s'écarter de la solution de l'arrêt précité et retient que

les balcons dont la profondeur est comprise entre 1m 20 et 2 m peuvent, sous certaines

conditions, ne pas être comptés dans la surface bâtie. Aucune modification du

RPA n'étant intervenue, l'ancienne pratique de la municipalité, dont le

bien-fondé avait été constaté par l'autorité de recours, n'a pas à être

modifiée.

c) Comme la profondeur des balcons

de la construction est de 2 m, le corps du bâtiment doit être éloigné de la limite

de construction de 80 cm, soit la différence entre 2 m et 1m 20.

La façade sud-est de la

construction se trouve à une distance de plus de 80 cm à la limite des

constructions. A cet égard, la surface du balcon ne compte pas dans la surface

bâtie.

En revanche, le bâtiment empiète

sur la limite des constructions au sud-ouest et il n’est ainsi pas implanté en

retrait de celle-ci. Il en découle qu’une partie du balcon au sud-ouest, de 80

cm sur 2 mètres, doit être prise en compte dans le calcul du COS. Selon la

demande, la surface bâtie de la construction est de 217 m2, alors

qu'elle peut atteindre au maximum 217,5 m2. L'inclusion d'une partie

du balcon du rez supérieur dans la surface bâtie entraîne donc un dépassement

du coefficient d'occupation du sol. Les transformations ne sont par conséquent

pas réglementaires.

Le conseil des recourantes a

déclaré, lors de l'inspection locale du 15 juin 2010, qu'il était envisageable

de modifier le balcon du rez supérieur. On ne peut cependant ordonner cette

modification du projet par le biais d'une condition ajoutée au permis de

construire; comme ce changement est susceptible de bouleverser l'esthétique de

la façade, le projet doit être retravaillé et faire l'objet d'une nouvelle

décision de la municipalité.

6.

La municipalité considère que la toiture du

bâtiment n° ECA 321c ne correspond pas aux possibilités offertes par les règlements

actuel et futur.

a) L'art. 31 RPA a la teneur

suivante:

"Art. 31. La

pente des toitures ne sera pas inférieure à 22°. Cependant, la Municipalité

peut autoriser des toits à faible pente, plats ou toits-terrasses, s'ils

s'harmonisent avec le site ou les constructions avoisinantes."

L'art. 6.2 nRGA prévoit ce qui suit:

TOITURES 6.2 Les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans

la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %.

Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à

très faible pente notamment :

- pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de

dépendance,

- pour les constructions enterrées ou en grand partie enterrées,

- pour les réalisations d'utilité publique,

- pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte

arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation

d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction

projetée.

[…]"

b) En l'occurrence, le toit du

bâtiment n° ECA 321c, tel que représenté sur les plans du projet de construction,

a une pente plus faible que le minimum prévu par les deux règlements. Il faut

donc examiner si, au regard de chacune de ces réglementations, une exception est

possible.

Les bâtiments situés aux alentours

de la construction litigieuse ne comportent pas de toits plats ou à faible

pente, en sorte qu'on ne peut soutenir que le bâtiment s'harmonise avec le site

ou les constructions avoisinantes. Un tel type de toit ne s'accorderait pas

avec l'architecture usuelle des lieux. Les recourantes soutiennent que ce choix

est logique et cohérent du point de vue architectural, car il permet de rendre

le bâtiment n° ECA 321c plus discret. Ce raisonnement ne peut être suivi dès

lors qu'il présente comme nécessaire une dérogation au règlement alors qu'il ne

s'agit que d'une manière de pallier un inconvénient dont les recourantes sont

elles-mêmes la cause; l'augmentation de volume du bâtiment n° ECA 321c –

notamment en raison de l'ajout d'un étage – procède d'un choix architectural et

non d'une contrainte extérieure et ne saurait donc justifier l'octroi d'une

dérogation. Le projet n'est donc pas conforme à l'art. 31 RPA.

Le projet de construction ne

correspond à aucune des exceptions de l'art. 6.2 nRGA permettant la création

d'un toit plat ou à faible pente. En effet, le bâtiment n° ECA 321c, rehaussé

d'un étage, ne peut être qualifié de construction basse; comprenant un

appartement entier, il ne répond pas à la définition d'annexe ou de dépendance.

Il n'est pas enterré, ni complètement ni en grande partie, et n'est pas

d'utilité publique. Enfin, il n'est pas compris dans une des zones énumérées à

l'art. 6.2 nRGA. La liste des exceptions n'est certes pas exhaustive – ce que

dénote l'adverbe "notamment" –

mais on ne voit pas de raison qui justifierait de s'écarter de la règle de base

de l'art. 6.2 nRGA.

C'est donc à raison que la

municipalité a considéré que le toit du bâtiment n° ECA 321c n'était pas

réglementaire.

c) Les recourantes font valoir que

cette irrégularité ne saurait justifier le refus du permis de construire, mais

commande tout au plus que celui-ci soit assorti de conditions. Dès lors que

d'autres griefs mènent au rejet du recours, la solution préconisée par les

recourantes n'est pas envisageable.

7.

La décision querellée ne contient aucune

critique à l'égard de l'esthétique du projet, pas plus que rapport de la CCU n°

16/09 du 19 mai 2009. La municipalité a cependant déclaré lors de l'inspection

locale du 15 juin 2010 que le projet n'était pas satisfaisant à cet égard, mais

qu'elle n'avait pas jugé nécessaire d'en faire état dans sa décision, car

d'autres éléments justifiaient le refus d'octroi du permis.

a) Les deux premiers rapports de la

CCU relevaient déjà le caractère peu esthétique des solutions esquissées;

aussi, même si la décision querellée était muette à ce sujet, c'est sans

surprise que la municipalité a fait grief aux recourantes, lors de l'inspection

locale, de l'esthétique du projet. Comme ce nouveau motif de refus du permis de

construire a été évoqué en présence du représentant et du conseil des

recourantes, ceux-ci ont a pu se déterminer séance tenante sur cet aspect du

litige ; les recourantes ont également pu le faire dans le cadre des observations

sur le procès-verbal d’audience. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être

entendu à tenir compte dans le présent arrêt d'un grief qui n'est pas mentionné

dans la décision querellée.

b) Le projet de construction

présente plusieurs défauts qui, cumulés, lui donnent une apparence disgracieuse

et compromettent son intégration dans le tissu bâti.

Les balcons, particulièrement

visibles depuis le sud-est car aucun bâtiment ne sépare la construction du port

des Pierrettes et du lac, présentent des dimensions importantes et péjorent

l'aspect de la façade, trop chargée. Cet inconvénient est essentiellement dû au

balcon du rez supérieur, qui court tout au long des façades des bâtiments nos

ECA 321a et 321b. Un balcon ramené aux dimensions de ceux des étages supérieurs

aurait pour effet, en rendant une certaine unité à la façade, de la rendre plus

harmonieuse et discrète.

L'arête orientale du bâtiment n°

ECA 321a présente une chaîne d'angle qui n'apparaît pas sur la représentation

des façades des plans soumis à l'enquête publique. La rupture des chaînes d'angle

doit être maintenue afin de conserver au bâtiment n° ECA 321a une apparence

propre, distincte du bâtiment n° ECA 321b.

Les percements de la façade sud-est

du bâtiment ne sont pas satisfaisants. Il n'y a pas de cohérence dans leurs

formes (certains sont arrondis au sommet, d'autres rectangulaires) et leurs

hauteurs (les fenêtres situées à l'ouest sont plus élevées que les autres).

Leur rythme est également malheureux; la façade manque de symétrie et le

déséquilibre entre les côtés gauche et droit est marqué.

L'agrandissement de l'annexe fait

perdre à celle-ci son caractère spécifique et relativement discret. Auparavant corps

de bâtiment accessoire, elle prend l'apparence d'une aile de bâtiment, augmentant

le caractère massif de l'ensemble. Ses percements sont également particulièrement

inesthétiques, sans rapport avec les façades nord-est et sud-est du bâtiment n°

ECA 321a.

Enfin, s'agissant de l'intégration

de la construction dans le tissu bâti, il sied de relever le volume actuel

important du bâtiment n° ECA 321, que les transformations augmenteraient encore

sensiblement. Il convient de rappeler que la zone résidentielle A est destinée

à l’habitation, le commerce et l’artisanat pouvant y être tolérés dans la

mesure où ces activités n’entraînent aucun inconvénient pour le voisinage

(bruit, odeurs, etc.) (art. 24 RPA). Cette zone ne peut accueillir que des

immeubles de 6 m 40 à la corniche et de deux niveaux habitables (art. 30 RPA). Le

nouveau règlement place cette construction en zone de faible densité affectée à

l’habitation et aux activités ou usages compatibles avec l’habitation dans la

mesure où ils s’exercent dans un bâtiment destiné en partie au logement de

personnes, les bâtiments ne pouvant contenir plus de 2 logements (art. 14.1

nRGA). Or, les constructions situées dans les alentours présentent en général

des dimensions moindres, en sorte que le projet, qui prévoit 3 logements et un restaurant

réunis dans le même volume, semble surdimensionné. Le contraste est

particulièrement marqué en comparaison des bâtiments des parcelles nos

564.

et 557, petits cabanons de pêcheurs qui présentent un grand intérêt et dont

la conservation a paru nécessaire à la cour de céans et au Tribunal fédéral.

Certes, le projet de construction ne modifie en rien lesdites parcelles;

cependant, prenant place non loin de celles-ci et à proximité immédiate du port

des Pierrettes, il est susceptible de péjorer l'aspect du site dans sa

globalité. Enfin, le projet ne prend pas suffisamment en compte le fait que le

parti pris de démolir le bâtiment n° ECA 217 afin de dégager du terrain et de

réunir les logements en un seul bâtiment aboutit à créer une construction

volumineuse, qui ne correspond pas aux caractéristiques urbanistiques des lieux et

qu’il convient à tout le moins de prendre des mesures architecturales pour

diminuer cette impression de volume.

8.

Le tribunal prend acte du nouveau calcul de

surface de plancher déterminant produit par les recourantes durant la présente

procédure. Comme le recours doit être rejeté pour d'autres motifs, la cour de

céans renonce à se prononcer sur la pertinence de ce calcul et la

réglementarité de la construction à cet égard.

9.

L’émolument de justice sera mis à la charge des

recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Elles supporteront également des

dépens en faveur de l’autorité intimée, qui a été représentée par un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Sulpice du

17 septembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Cinthya Grossenbacher et Julia Grossenbacher,

solidairement.

IV.

Les recourantes, solidairement, verseront à la Commune

de St-Sulpice des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 26 novembre 2010

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.