AC.2009.0241
CDAP - AC.2009.0241 - 2010-11-26 - GROSSENBACHER/Municipalité de St-Sulpice
26 novembre 2010Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0241
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2010
Juge:
FA
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GROSSENBACHER/Municipalité de St-Sulpice
RÉUNION DES FONDS
PERMIS DE DÉMOLIR
PERMIS DE CONSTRUIRE
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
INDICE D'UTILISATION
TOIT
ESTHÉTIQUE
SAILLIE
INTÉGRATION{AC}
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
DROIT COMMUNAL
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION À LA LIMITE
Résumé contenant:
Projet de construction consistant en la réunion de trois parcelles, la démolition de deux bâtiments et l'agrandissement du bâtiment restant. Coefficient d'occupation du sol dépassé en raison des balcons à créer (consid. 5). Toiture de l'annexe du bâtiment non réglementaire (consid. 6). Le projet n'est pas satisfaisant du point de vue esthétique (consid. 7), notamment s'agissant des balcons et des percements. Le bâtiment, dont le volume doit être augmenté alors qu'il est déjà plus imposant que les bâtiments situés dans les alentours, est susceptible de péjorer l'aspect du site (port des Pierrettes). Confirmation de la décision refusant l'octroi du permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Raymond Durussel, assesseurs ; M. Mathieu
Thibault Burlet, greffier.
Recourantes
Cinthya
GROSSENBACHER et Julia GROSSENBACHER, à
St-Sulpice, représentées par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
St-Sulpice, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à
Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Cinthya et Julia GROSSENBACHER c/
décision de la Municipalité de St-Sulpice du 17 septembre 2009 refusant
d'autoriser la construction d'un appartement, de balcons et d'un garage
(parcelles nos 572, 581 et 582)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Cinthya et Julia Grossenbacher (ci-après: les
recourantes) sont propriétaires des parcelles voisines nos 572 (419
m2), 581 (1'483 m2) et 582 (273 m2) de la
Commune de St-Sulpice, colloquées en zone résidentielle A selon le plan général
d'affectation de la Commune de St-Sulpice du 18 décembre 1992. La parcelle n° 572
comprend le bâtiment n° ECA 530, d'une surface de 15 m2, la parcelle
n° 581 les bâtiments nos ECA 321a, 321b, 321c, d'une surface totale
de 193 m2, et la parcelle n° 582 le bâtiment n° ECA 217 (39 m2).
Les lieux ont la configuration suivante:
Le terrain présente une certaine
déclivité, l'aval se situant au sud-est. Le bâtiment n° ECA 321a comprend quatre
étages (rez inférieur, rez supérieur, 1er étage, 2ème
étage). Le rez inférieur, dont seule la face sud-est se trouve entièrement
au-dessus du niveau du sol, abrite un café-restaurant. Les étages supérieurs
servent au logement. Le bâtiment est couvert d'un toit à deux pans avec croupes.
Le bâtiment n° ECA 321b, accolé au
321a, est constitué d'un seul niveau (rez inférieur), également partiellement enterré,
qui communique avec les locaux adjacents et dont la surface a la même
affectation.
Le bâtiment n° ECA 321c est une
annexe à toit plat qui compte deux niveaux. Le niveau inférieur, construit à
même hauteur que le rez inférieur des bâtiments n° ECA 321a et 321b, est, en
raison de la déclivité du terrain, complètement enterré.
Au sud-est des parcelles des
recourantes court le chemin du Petit-Port, qui longe le port des Pierrettes et
le lac Léman.
Au nord-est des parcelles nos
572, 581 et 582 se situe la parcelle n° 565, également propriété des
recourantes, et, au-delà, les parcelles nos 564 et 557, sur lesquelles
se trouvent un groupe de cabanons de pêcheurs qui constituent, avec le site du
port des Pierrettes, "un patrimoine digne
de protection en tant que témoin d'une activité et d'une époque révolues et
également en raison de ses particularités typologiques et de sa rareté"
(ATF 135 I 176 consid. 7.3 p. 185, ad arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal AC.2007.0103/AC.2007.0107 du 4 novembre 2008).
B.
La Commission communale d'urbanisme de St-Sulpice
(ci-après: CCU) s'est réunie le 4 novembre 2008 pour traiter une "demande préalable" formée par les recourantes concernant un projet de
construction sur la parcelle n° 581. Selon les plans qui figurent au dossier de
l'autorité intimée, le projet consistait en l'ajout d'un jardin d'hiver sur le
bâtiment 321b, au niveau du rez supérieur, et en la création de balcons (munis
de piliers reliant les différents niveaux entre eux jusqu'au sol) sur la façade
sud-est des bâtiments nos ECA 321a et 321b. Dans son rapport 28/08
du 4 novembre 2008, la CCU s'est prononcée en ces termes:
"- Les
balcons proposés, munis de piliers, constituent des avant-corps qui comptent
donc dans la surface bâtie.
- La surface de
la parcelle étant de 1'483 m2 et celle du bâtiment de 193 m2, le potentiel de
construction est en l'espèce totalement épuisé. Le projet présenté aggrave
ainsi les dérogations existantes (COS et distance à la limite pour la véranda).
- La commission lui
donne donc un préavis négatif . Elle souligne par surabondance que les travaux
prévus sont certainement destinés à accroître la valeur locative du bâtiment,
mais que l'ensemble n'est en l'espèce absolument pas convaincant du point de
vue esthétique."
Reprenant ces éléments, la
municipalité a signifié aux recourantes, le 18 novembre 2008, qu'elle
préavisait négativement au projet présenté.
La CCU s'est à nouveau réunie le 2
décembre 2008 afin de discuter le projet en présence de "M. Nieto, architecte, et Mme Grossenbacher,
propriétaire" (cf. rapport 34/08 du 2 décembre 2008 de la CCU).
Malgré la proposition de M. Nieto de réunir les parcelles nos 581,
582, 572 et 565, la CCU a confirmé son précédent rapport.
Le 9 décembre 2008, l'architecte a
adressé un projet modifié à la Municipalité de St-Sulpice. Les piliers, qui
reliaient toujours les balcons entre eux, ne prenaient désormais plus appui sur
le sol et les dimensions du jardin d'hiver avaient été réduites. La
municipalité s'est prononcée le 9 janvier 2009 de la manière suivante:
"Dans sa
séance du 22 décembre 2008, la Municipalité a étudié votre projet du 9 décembre
2008.
En premier lieu,
elle estime que les balcons proposés – destinés à améliorer le confort des
locataires – n'offrent pas une solution esthétiquement adéquate aux défis que
pose un immeuble situé dans un périmètre emblématique (Port des Pierrettes), et
dont l'harmonie, déjà passablement mise à mal par de précédentes
transformations, se trouverait encore atteinte par une nouvelle superposition
de styles. La véranda couverte accentue par ailleurs le déséquilibre de la face
sud du bâtiment, la plus exposée.
D'un point de vue
légal, le projet ne respecte toujours pas le règlement communal sur plusieurs
points : malgré la réunion des parcelles envisagée, il reste en effet un
déficit de COS de 2.7 m2, pour lequel la Municipalité n'entend pas octroyer de
dérogation en l'état. Ensuite, la véranda aggrave également une dérogation
préexistante aux limites des constructions. Enfin, les balcons aggravent quant
à eux une dérogation à la hauteur admissible des constructions dans cette zone.
Pour toutes ces
raisons, la Municipalité a donc décidé de rendre une décision négative
concernant votre projet."
C.
Du 23 juin au 23 juillet 2009, Cinthya et Julia
Grossenbacher ont soumis à l'enquête publique un projet de construction décrit,
dans la demande de permis de construire, en ces termes: "Agrandissement de l'annexe pour la création
d'un appartement de 4 pièces. Création de balcons en façade Est du bâtiment
principal. Construction d'un garage double et démolition des bâtiments Eca 217
et 530". Le projet emporte en substance réunion
des parcelles nos 572, 581 et 582, démolition des bâtiments nos
ECA 217 et 530 – comme la description le révèle explicitement –, agrandissement
du bâtiment n° ECA 321 et création d'un garage sur la partie septentrionale de
la parcelle n° 581. Le plan de situation se présente comme suit :
Toujours selon la formule de
demande de permis de construire, la nouvelle parcelle doit avoir une surface de
2'175 m2 et la surface bâtie après travaux atteindre 217 m2.
La surface brute utile des planchers prévue est de 720 m2, dont 500
m2 consacrés au logement.
La demande contient une fiche pour
chacun des bâtiments touchés par le projet. La première fiche, qui concerne le
bâtiment n° ECA "321.a/b/",
décrit celui-ci comme un bâtiment à affectation mixte comprenant deux logements.
On peut se demander, au regard de ces éléments, si la fiche en question se
rapporte également au bâtiment n° ECA 321c. Comme on ne trouve dans la demande
de permis de construire aucune fiche spécifique pour le bâtiment n° ECA 321c,
on peut penser que la fiche 1 concerne également celui-ci, ce d'autant que la surface
bâtie des bâtiments de la fiche 1 doit atteindre 217 m2, ce qui
correspond à la surface totale de toutes les constructions. Après travaux, il
est prévu que le bâtiment n° ECA 321 comprenne trois logements.
Selon le jeu de plans soumis à
l'enquête publique, la partie intérieure du bâtiment n° 321a ne doit faire
l'objet que de peu de modifications. L'essentiel des travaux consiste en
l'ajout de balcons d'une profondeur de 2 m sur la façade sud-est du bâtiment,
au rez supérieur, au 1er et au 2ème étage. Ces balcons ne
sont pas fermés sur les côtés et ne sont pas, comme dans les précédents
projets, reliés entre eux par des piliers. Le bâtiment n° ECA 321a contiendra,
selon les plans, deux appartements. Un appartement de 5 pièces occupera le rez
supérieur et un 4 pièces les 1er et 2ème étages, le rez
inférieur conservant son affectation commerciale (café/restaurant). Le projet
de construction prévoit le remplacement des fenêtres situées au centre de la
façade par des portes-fenêtres permettant d'accéder aux balcons.
Le rez inférieur du bâtiment n° ECA
321b – unique niveau du bâtiment dans sa configuration actuelle – ne doit pas
subir de modification. Accolé au bâtiment n° ECA 321a, il sera toujours occupé
par la cuisine et une partie de la salle à manger du restaurant. En revanche,
un nouveau volume fermé sera construit au rez supérieur, dans le prolongement
vertical de l'étage inférieur. Cette nouvelle surface, attenante au bâtiment n°
ECA 321a, fera partie intégrante de l'appartement de 5 pièces évoqué au
paragraphe précédent. Ainsi, le rez supérieur des bâtiments nos ECA
321a et 321b ne formera qu'un appartement. Le balcon prévu à cet étage occupera
d'ailleurs presque toute la largeur des deux façades. Enfin, le toit du volume
à créer sera aménagé en terrasse pour l'appartement du 1er étage du
bâtiment n° ECA 321a.
Un niveau supplémentaire sera
ajouté au bâtiment n° ECA 321c et son périmètre d'implantation agrandi, le
bâtiment étant élargi sur une partie de sa longueur, à l'extrémité nord-ouest.
Il sera coiffé d'un toit à quatre pans de pente très faible. Au final, le
bâtiment comprendra deux niveaux hors sol (rez supérieur et premier étage), le
rez inférieur, actuellement existant, étant enterré en raison de la déclivité
du terrain. Dans sa nouvelle configuration, le bâtiment doit accueillir un seul
logement.
La synthèse CAMAC (n° 97256) a été
établie le 31 juillet 2009.
La CCU avait examiné le projet
avant la mise à l'enquête. Dans son rapport n° 16/09 du 19 mai 2009, elle
s'était exprimée ainsi:
"Remarques
de la commission :
- […]
- Sur le fond,
même si le règlement actuel ne le précise pas de façon claire, on infère de
l'article 25 de celui-ci que la zone de faible densité n'autorise qu'un nombre
limité de logements sur les parcelles, à savoir au maximum deux villas
jumelles. En l'occurrence, le bâtiment en cause comprend déjà trois
appartements et un commerce. La construction projetée d'une annexe au bâtiment
existant pour un nouveau 4½
pièces aggrave clairement la dérogation existante.
- Le futur
règlement n'autorise quant à lui, pour la zone de faible densité, que 2
logements par parcelle (art. 14.1 2e alinéa). Le projet n'est donc
pas conforme et doit être rejeté.
- Le toit plat
prévu sur l'agrandissement n'est pas conforme, art. 31 du RPA.
- En réunissant
les trois parcelles, la surface totale atteint 1'483 m2, le projet
d'agrandissement totalise 217 m2. La largeur des balcons étant de 2 m, au lieu
de 1.20 m (art. 53 RPA), ils comptent dans la surface bâtie, 26 m2 en plus.
Malgré la réunion de ces parcelles, le COS est dépassé.
- En conclusion,
la commission préavise négativement ce nouveau projet."
Le projet a suscité deux
oppositions collectives.
D.
Par décision du 17 septembre 2009, la
Municipalité de St-Sulpice a informé les recourantes qu'elle avait décidé, dans
sa séance du 17 août 2009, de refuser de délivrer le permis de construire
demandé. Un éventuel défaut esthétique n'a pas été invoqué dans les motifs de
la décision.
Cinthya et Julia Grossenbacher ont
recouru contre cette décision par acte du 16 octobre 2009, remis à un bureau de
poste suisse le même jour et qui contient les conclusions suivantes:
"Fondées sur
ce qui précède, Mmes Cinthya et Julia Grossenbacher ont l'honneur de conclure,
avec suite de dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et
public prononcer :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice est réformée
en ce sens que l'autorisation de construire relative aux transformations du bâtiment
sis sur les parcelles nos 572, 581 et 582, chemin du Petit-Port 11 à
Saint-Sulpice est accordée en ce sens que la création d'un appartement
supplémentaire et diverses transformations sont autorisées.
III. Subsidiairement, la décision municipale est annulée,
l'autorité communale étant invitée à prendre une nouvelle décision dans le sens
des considérants du jugement à intervenir."
Les recourantes ont déclaré
renoncer à la construction du garage.
Dans sa réponse du 18 décembre
2009, la Municipalité de St-Sulpice a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Le 22 février 2010, les recourantes
ont déposé un mémoire complémentaire, maintenant les conclusions de leur
recours. Elles ont produit un document arrêtant la surface de plancher à 604,91
m2, le chiffre de la demande étant, selon leurs affirmations,
entaché d'une erreur.
Dans ses observations du 16 mars
2010, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
15 juin 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:
"Le tribunal
prend séance à 14h 30 sur le chemin du Petit-Port, au sud-est du bâtiment n°
ECA 321a.
Se
présentent :
- pour les
recourantes, Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, accompagné de M. Grossenbacher
et de M. Enric Nieto, architecte auteur du projet;
- pour la
Municipalité de St-Sulpice, M. Jean-Charles Cerottini, syndic, et M. Jean
Cavalli, municipal, assistés de Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne.
Il n’y a pas de
réquisition d’entrée de cause.
Le tribunal procède
à la visite des lieux en présence des parties, qui sont simultanément entendues
dans leurs explications.
La cour observe
la façade sud-est des bâtiments nos ECA 321a et 321b. Il est
question des modifications qui seront apportées à cette partie des bâtiments.
Me Freymond fait remarquer que l’immeuble est plus grand que les constructions
qui se situent dans les alentours, notamment que les cabanons des parcelles nos
564 et 557, situées au nord-est; les transformations projetées auraient pour
effet d’accentuer le caractère massif de l’immeuble.
La cour pénètre
sur la parcelle n° 581 par le chemin piétonnier qui longe celle-ci sur sa
partie sud-ouest. Elle s’arrête à hauteur du bâtiment n° ECA 321c. M.
Grossenbacher déclare qu’actuellement, ce bâtiment comprend deux places de parc
couvertes et deux en extérieur, situées dans l’angle formé par les bâtiments nos
ECA 321c et 321a. Il expose que ces places de stationnement seront remplacées
par trois places extérieures, aménagées devant le prolongement prévu du
bâtiment n° ECA 321c.
La cour et les
parties examinent les plans soumis à l’enquête publique. MM. Nieto et
Grossenbacher affirment que l’ "annexe" – le bâtiment n° ECA 321c –
comprendra un appartement en duplex, de quatre pièces. Ils exposent que le bâtiment
n° ECA 321a comprend aussi un duplex, situé au premier étage et aux combles.
Interpellé, M. Grossenbacher admet que l’indication "accès 4 P"
figurant sur le plan du premier étage est erronée, car le duplex comprend six
pièces. Me Bovay et M. Grossenbacher déclarent enfin qu’un logement de cinq
pièces est prévu au rez supérieur. Me Freymond conclut que les bâtiments nos
ECA 321a, 321b et 321c comprendront au final trois logements, ce à quoi Me
Bovay acquiesce. Me Freymond fait valoir que le projet n’est pas réglementaire,
car le règlement communal prévoit un maximum de deux logements. Me Bovay
rappelle qu’il est prévu de détruire la villa de la parcelle n° 582, soit le
bâtiment n° ECA 217.
La présidente
demande combien d'appartements l'immeuble contient actuellement. Me Bovay
répond que le bâtiment n° ECA 321a comprend un appartement et un duplex, et que
l’annexe comprend un logement. Il expose qu’à l’origine, le bâtiment n° ECA
321a comptait trois appartements, mais que deux ont été reliés de manière à former
un duplex.
La cour pénètre
dans le bâtiment n° ECA 321a. Pour l’essentiel, elle constate que les
appartements du premier étage et des combles sont effectivement réunis,
constituant ainsi un duplex.
La cour se rend
sur la parcelle n° 572, au nord-est du bâtiment n° ECA 321c. M. Nieto déclare
qu’il a choisi de coiffer l’annexe d’un toit à faible pente afin de diminuer la
hauteur de celle-ci et maintenir son caractère d’annexe. Me Bovay rappelle que
les recourantes sont disposées à modifier le projet de construction en
prévoyant un toit à plusieurs pans, si la cour devait considérer la solution
actuelle non réglementaire.
La cour constate
que le bâtiment n° ECA 530 de la parcelle n° 572, figurant au plan de situation
soumis à l’enquête publique, n’existe plus et qu’une cabane de jardin, dont
l'implantation diffère quelque peu, le remplace. M. Grossenbacher affirme que
le bâtiment n° ECA 530 est détruit depuis "bien longtemps", mais
ignore depuis quand précisément.
La cour se rend
sur la parcelle n° 581 et prend place au nord-ouest de la construction
litigieuse. M. Cavalli rappelle que les parcelles nos 572 et 582
sont inconstructibles et que les bâtiments qui s’y trouvent ont été érigés
avant l’entrée en vigueur du règlement actuel. Il répète que l’immeuble
litigieux est plus imposant que les constructions situées aux alentours et que
les transformations vont augmenter encore son volume. M. Nieto explique qu’on a
préféré, dans l’élaboration du projet, dégager du terrain par la destruction du
bâtiment n° ECA 217 et augmenter le volume de l’annexe déjà existante, de
manière à regrouper les différents logements.
La présidente
fait remarquer que, bien qu’elle ne l’ait pas fait dans la décision entreprise,
la municipalité aurait pu invoquer la clause d’esthétique. Me Freymond et M.
Cavalli acquiescent. Me Bovay et M. Grossenbacher rappellent que cet élément
n’a pas été évoqué par la municipalité dans la décision querellée. M. Cavalli
rétorque que l’esthétique du projet a été critiquée dans les échanges de correspondances
entre les parties et la municipalité avant la mise à l’enquête. La présidente
donne lecture du rapport n° 16/09 de la Commission communale d’urbanisme. Me
Bovay fait remarquer que le rapport, repris dans la décision de la
municipalité, est muet s'agissant de l'esthétique.
La cour se rend
sur la parcelle n° 582, au sud-est du bâtiment n° ECA 217. Me Bovay répète que
les propriétaires ont préféré regrouper les différents logements de leurs
parcelles, en détruisant la villa de la parcelle n° 582 et en ajoutant un étage
au bâtiment n° ECA 321c. Il déclare qu’il est envisageable, pour des raisons
d’esthétique, de modifier le balcon prévu en façade des bâtiments nos
ECA 321a et 321b, au rez supérieur.
M. Cavalli
déclare que la municipalité disposait de suffisamment d’arguments pour refuser
le projet de construction, raison pour laquelle elle n’a pas invoqué le défaut
d’esthétique de l'immeuble. Ce problème avait cependant été relevé dans le
premier rapport de la Commission communale d’urbanisme. Me Bovay fait valoir
que ses clientes, voyant que le deuxième rapport de la Commission communale
d’urbanisme n’évoquait pas cette question, pensaient que ce grief était
abandonné; si cela avait été dit clairement, le projet aurait pu être
retravaillé."
La municipalité et les recourantes
se sont déterminées sur le compte rendu d'inspection locale les 19 et 27
juillet 2010, respectivement.
Le tribunal a statué par
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) L'art. 79 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose
que dès l’ouverture de l’enquête publique concernant un plan ou un règlement
d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre
du projet. Selon la jurisprudence, lorsque la commune adopte une nouvelle
réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette
mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en
vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être
autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future
réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou
au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p.
338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (AC.2009.0112
du 11 février 2010 consid. 3a et b; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 4a;
AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 6b).
b) Le règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de St-Sulpice
(ci-après: RPA) a été approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992. Un nouveau
règlement ("règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions"; ci-après: nRGA)
est cependant en voie d'élaboration. Il a été approuvé par le Département de
l'économie le 25 mai 2009. On se trouve donc dans un cas d'application de
l'art. 79 LATC. Partant, le projet de construction doit être conforme tant au
RPA qu'au nRGA.
3.
La cour prend acte de ce que les recourantes
renoncent à la construction du garage double. Cet aspect du projet ne sera donc
pas traité.
4.
La municipalité considère que le nombre de
logements de la future construction n'est pas réglementaire.
a) L'art. 14.1 nRGA, relatif à la
zone faible densité, en laquelle sont colloquées les parcelles des recourantes
selon le nouveau plan d'affectation, a la teneur suivante:
"AFFECTATION 14.1 La zone faible densité
est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec
l'habitation dans la mesure où ils s'exercent dans un bâtiment destiné en
partie au logement de personnes.
Les bâtiments d'habitation sont implantés sur des biens-fonds de 800
m2 au moins. Ils comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés soit
de façon superposée, soit de façon juxtaposée.
[…]"
En l'occurrence, au final, après démolition
du bâtiment n° ECA 217 – le bâtiment n° ECA 530 ayant déjà été détruit –, le
nouveau bien-fonds, créé par réunion des parcelles nos 572, 581,
582, comptera trois logements et un commerce, répartis dans trois bâtiments
accolés (nos ECA 321a, 321b, 321c). Ce nombre résulte de la demande
de permis de construire, notamment de la fiche 1, et des plans de la
construction, qui montrent qu'un appartement occupera le rez supérieur des
bâtiments nos ECA 321a et 321b, un duplex les 1er et 2ème
étages du bâtiment n° ECA 321a et un second duplex le rez supérieur et le 1er
étage du bâtiment n° ECA 321c. Il est ainsi faux de prétendre, comme l’a
d’abord fait la municipalité, que le projet de construction comprendra quatre
logements. Nonobstant cette erreur, le nombre de logements – trois – excède les
possibilités offertes par l'art. 14.1 nRGA.
b) Le bâtiment n° ECA 321 comprend
actuellement deux logements et un commerce. On précisera que l’affirmation du
conseil des constructrices en audience citée ci-dessus, selon laquelle l’annexe
comprend actuellement un appartement est erronée. Auparavant, le bâtiment n°
ECA 321 contenait trois logements dès lors que les constructrices ont réuni
deux des appartements pour en faire un duplex. Ce nombre de trois ne sera pas
modifié par le projet de construction. Il n'y a donc pas d'aggravation de l'atteinte
à la réglementation s’agissant du nombre de logements.
5.
Les recourantes contestent que le coefficient
d'occupation du sol dépasse le maximum autorisé.
a) L'art. 28 RPA, applicable en
zone résidentielle A, dispose que "la
surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle".
La réunion des parcelles nos
572, 581 et 582 doit permettre la création d'une parcelle de 2'175 m2,
surface annoncée dans la demande de permis de construire. La surface bâtie ne peut
donc excéder 217,5 m2.
b) La municipalité estime que la
surface des balcons doit être incluse dans la surface bâtie, en application de
l'art. 53 RPA, ainsi formulé:
"Art. 53. La
surface bâtie est mesurée sur le plan horizontal et correspond à la projection
des niveaux situés en dehors du terrain naturel. Ne sont pas comptés comme
surface bâtie, les dépendances prévues à l'article 54 et les terrasses sur
terre-plein ainsi que les seuils, les perrons, les balcons ouverts et autres
installations semblables dont la saillie n'excède pas 1,20 m. Néanmoins, la
Municipalité autorise des balcons jusqu'à 2 m pour autant que le bâtiment soit
retiré de la limite de la différence et qu'il n'en résulte aucun inconvénient
pour le voisinage.
[…]"
Les parties sont en litige quant à l'interprétation
de la dernière phrase de l'art. 53 al. 1 RPA. En substance, les recourantes y
voient une règle spéciale qui permet, sous certaines conditions, de ne pas
compter les balcons dans la surface bâtie lorsqu'ils mesurent entre 1m 20 et 2
mètres. La municipalité considère pour sa part qu'il ne s'agit là que d'une
règle de distance à la limite, les balcons étant en somme systématiquement
inclus dans la surface bâtie lorsque leur profondeur excède 1m 20.
Dans son arrêt AC.1996.0171 du 18
avril 2000, le Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)
avait entériné l'interprétation qu'avait alors faite la Municipalité de
St-Sulpice de l'art. 53 RPA (cf. consid. 3b), interprétation équivalente à
celle que soutiennent les recourantes de la présente cause. La cour de céans
n'a pas de raison de s'écarter de la solution de l'arrêt précité et retient que
les balcons dont la profondeur est comprise entre 1m 20 et 2 m peuvent, sous certaines
conditions, ne pas être comptés dans la surface bâtie. Aucune modification du
RPA n'étant intervenue, l'ancienne pratique de la municipalité, dont le
bien-fondé avait été constaté par l'autorité de recours, n'a pas à être
modifiée.
c) Comme la profondeur des balcons
de la construction est de 2 m, le corps du bâtiment doit être éloigné de la limite
de construction de 80 cm, soit la différence entre 2 m et 1m 20.
La façade sud-est de la
construction se trouve à une distance de plus de 80 cm à la limite des
constructions. A cet égard, la surface du balcon ne compte pas dans la surface
bâtie.
En revanche, le bâtiment empiète
sur la limite des constructions au sud-ouest et il n’est ainsi pas implanté en
retrait de celle-ci. Il en découle qu’une partie du balcon au sud-ouest, de 80
cm sur 2 mètres, doit être prise en compte dans le calcul du COS. Selon la
demande, la surface bâtie de la construction est de 217 m2, alors
qu'elle peut atteindre au maximum 217,5 m2. L'inclusion d'une partie
du balcon du rez supérieur dans la surface bâtie entraîne donc un dépassement
du coefficient d'occupation du sol. Les transformations ne sont par conséquent
pas réglementaires.
Le conseil des recourantes a
déclaré, lors de l'inspection locale du 15 juin 2010, qu'il était envisageable
de modifier le balcon du rez supérieur. On ne peut cependant ordonner cette
modification du projet par le biais d'une condition ajoutée au permis de
construire; comme ce changement est susceptible de bouleverser l'esthétique de
la façade, le projet doit être retravaillé et faire l'objet d'une nouvelle
décision de la municipalité.
6.
La municipalité considère que la toiture du
bâtiment n° ECA 321c ne correspond pas aux possibilités offertes par les règlements
actuel et futur.
a) L'art. 31 RPA a la teneur
suivante:
"Art. 31. La
pente des toitures ne sera pas inférieure à 22°. Cependant, la Municipalité
peut autoriser des toits à faible pente, plats ou toits-terrasses, s'ils
s'harmonisent avec le site ou les constructions avoisinantes."
L'art. 6.2 nRGA prévoit ce qui suit:
TOITURES 6.2 Les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans
la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %.
Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à
très faible pente notamment :
- pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de
dépendance,
- pour les constructions enterrées ou en grand partie enterrées,
- pour les réalisations d'utilité publique,
- pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte
arborée, ou dans la zone activités.
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation
d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction
projetée.
[…]"
b) En l'occurrence, le toit du
bâtiment n° ECA 321c, tel que représenté sur les plans du projet de construction,
a une pente plus faible que le minimum prévu par les deux règlements. Il faut
donc examiner si, au regard de chacune de ces réglementations, une exception est
possible.
Les bâtiments situés aux alentours
de la construction litigieuse ne comportent pas de toits plats ou à faible
pente, en sorte qu'on ne peut soutenir que le bâtiment s'harmonise avec le site
ou les constructions avoisinantes. Un tel type de toit ne s'accorderait pas
avec l'architecture usuelle des lieux. Les recourantes soutiennent que ce choix
est logique et cohérent du point de vue architectural, car il permet de rendre
le bâtiment n° ECA 321c plus discret. Ce raisonnement ne peut être suivi dès
lors qu'il présente comme nécessaire une dérogation au règlement alors qu'il ne
s'agit que d'une manière de pallier un inconvénient dont les recourantes sont
elles-mêmes la cause; l'augmentation de volume du bâtiment n° ECA 321c –
notamment en raison de l'ajout d'un étage – procède d'un choix architectural et
non d'une contrainte extérieure et ne saurait donc justifier l'octroi d'une
dérogation. Le projet n'est donc pas conforme à l'art. 31 RPA.
Le projet de construction ne
correspond à aucune des exceptions de l'art. 6.2 nRGA permettant la création
d'un toit plat ou à faible pente. En effet, le bâtiment n° ECA 321c, rehaussé
d'un étage, ne peut être qualifié de construction basse; comprenant un
appartement entier, il ne répond pas à la définition d'annexe ou de dépendance.
Il n'est pas enterré, ni complètement ni en grande partie, et n'est pas
d'utilité publique. Enfin, il n'est pas compris dans une des zones énumérées à
l'art. 6.2 nRGA. La liste des exceptions n'est certes pas exhaustive – ce que
dénote l'adverbe "notamment" –
mais on ne voit pas de raison qui justifierait de s'écarter de la règle de base
de l'art. 6.2 nRGA.
C'est donc à raison que la
municipalité a considéré que le toit du bâtiment n° ECA 321c n'était pas
réglementaire.
c) Les recourantes font valoir que
cette irrégularité ne saurait justifier le refus du permis de construire, mais
commande tout au plus que celui-ci soit assorti de conditions. Dès lors que
d'autres griefs mènent au rejet du recours, la solution préconisée par les
recourantes n'est pas envisageable.
7.
La décision querellée ne contient aucune
critique à l'égard de l'esthétique du projet, pas plus que rapport de la CCU n°
16/09 du 19 mai 2009. La municipalité a cependant déclaré lors de l'inspection
locale du 15 juin 2010 que le projet n'était pas satisfaisant à cet égard, mais
qu'elle n'avait pas jugé nécessaire d'en faire état dans sa décision, car
d'autres éléments justifiaient le refus d'octroi du permis.
a) Les deux premiers rapports de la
CCU relevaient déjà le caractère peu esthétique des solutions esquissées;
aussi, même si la décision querellée était muette à ce sujet, c'est sans
surprise que la municipalité a fait grief aux recourantes, lors de l'inspection
locale, de l'esthétique du projet. Comme ce nouveau motif de refus du permis de
construire a été évoqué en présence du représentant et du conseil des
recourantes, ceux-ci ont a pu se déterminer séance tenante sur cet aspect du
litige ; les recourantes ont également pu le faire dans le cadre des observations
sur le procès-verbal d’audience. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être
entendu à tenir compte dans le présent arrêt d'un grief qui n'est pas mentionné
dans la décision querellée.
b) Le projet de construction
présente plusieurs défauts qui, cumulés, lui donnent une apparence disgracieuse
et compromettent son intégration dans le tissu bâti.
Les balcons, particulièrement
visibles depuis le sud-est car aucun bâtiment ne sépare la construction du port
des Pierrettes et du lac, présentent des dimensions importantes et péjorent
l'aspect de la façade, trop chargée. Cet inconvénient est essentiellement dû au
balcon du rez supérieur, qui court tout au long des façades des bâtiments nos
ECA 321a et 321b. Un balcon ramené aux dimensions de ceux des étages supérieurs
aurait pour effet, en rendant une certaine unité à la façade, de la rendre plus
harmonieuse et discrète.
L'arête orientale du bâtiment n°
ECA 321a présente une chaîne d'angle qui n'apparaît pas sur la représentation
des façades des plans soumis à l'enquête publique. La rupture des chaînes d'angle
doit être maintenue afin de conserver au bâtiment n° ECA 321a une apparence
propre, distincte du bâtiment n° ECA 321b.
Les percements de la façade sud-est
du bâtiment ne sont pas satisfaisants. Il n'y a pas de cohérence dans leurs
formes (certains sont arrondis au sommet, d'autres rectangulaires) et leurs
hauteurs (les fenêtres situées à l'ouest sont plus élevées que les autres).
Leur rythme est également malheureux; la façade manque de symétrie et le
déséquilibre entre les côtés gauche et droit est marqué.
L'agrandissement de l'annexe fait
perdre à celle-ci son caractère spécifique et relativement discret. Auparavant corps
de bâtiment accessoire, elle prend l'apparence d'une aile de bâtiment, augmentant
le caractère massif de l'ensemble. Ses percements sont également particulièrement
inesthétiques, sans rapport avec les façades nord-est et sud-est du bâtiment n°
ECA 321a.
Enfin, s'agissant de l'intégration
de la construction dans le tissu bâti, il sied de relever le volume actuel
important du bâtiment n° ECA 321, que les transformations augmenteraient encore
sensiblement. Il convient de rappeler que la zone résidentielle A est destinée
à l’habitation, le commerce et l’artisanat pouvant y être tolérés dans la
mesure où ces activités n’entraînent aucun inconvénient pour le voisinage
(bruit, odeurs, etc.) (art. 24 RPA). Cette zone ne peut accueillir que des
immeubles de 6 m 40 à la corniche et de deux niveaux habitables (art. 30 RPA). Le
nouveau règlement place cette construction en zone de faible densité affectée à
l’habitation et aux activités ou usages compatibles avec l’habitation dans la
mesure où ils s’exercent dans un bâtiment destiné en partie au logement de
personnes, les bâtiments ne pouvant contenir plus de 2 logements (art. 14.1
nRGA). Or, les constructions situées dans les alentours présentent en général
des dimensions moindres, en sorte que le projet, qui prévoit 3 logements et un restaurant
réunis dans le même volume, semble surdimensionné. Le contraste est
particulièrement marqué en comparaison des bâtiments des parcelles nos
564.
et 557, petits cabanons de pêcheurs qui présentent un grand intérêt et dont
la conservation a paru nécessaire à la cour de céans et au Tribunal fédéral.
Certes, le projet de construction ne modifie en rien lesdites parcelles;
cependant, prenant place non loin de celles-ci et à proximité immédiate du port
des Pierrettes, il est susceptible de péjorer l'aspect du site dans sa
globalité. Enfin, le projet ne prend pas suffisamment en compte le fait que le
parti pris de démolir le bâtiment n° ECA 217 afin de dégager du terrain et de
réunir les logements en un seul bâtiment aboutit à créer une construction
volumineuse, qui ne correspond pas aux caractéristiques urbanistiques des lieux et
qu’il convient à tout le moins de prendre des mesures architecturales pour
diminuer cette impression de volume.
8.
Le tribunal prend acte du nouveau calcul de
surface de plancher déterminant produit par les recourantes durant la présente
procédure. Comme le recours doit être rejeté pour d'autres motifs, la cour de
céans renonce à se prononcer sur la pertinence de ce calcul et la
réglementarité de la construction à cet égard.
9.
L’émolument de justice sera mis à la charge des
recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Elles supporteront également des
dépens en faveur de l’autorité intimée, qui a été représentée par un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Sulpice du
17 septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Cinthya Grossenbacher et Julia Grossenbacher,
solidairement.
IV.
Les recourantes, solidairement, verseront à la Commune
de St-Sulpice des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 26 novembre 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.