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Décision

AC.2009.0245

CDAP - AC.2009.0245 - 2010-07-06 - BARRY, DE WAARD/Municipalité de La Tour-de-Peilz

6 juillet 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

David Barry et Suellen de Waard ont acquis de

Jean Echenard et Mavilla Sàrl, le 9 juillet 2008, la parcelle n° 2'771 du

cadastre de la Tour-de-Peilz, au lieudit "En la Sarraz". Sur ce

bien-fonds de 908 m² ses

précédents propriétaires avaient obtenu le 8 mai 2008 le permis de construire

une villa individuelle avec abri collectif de 33 places, couvert à voiture et

place de parc extérieure. Occupant une surface rectangulaire de 8,20 m sur

11 m, le bâtiment tel qu'il a été autorisé comporte trois niveaux, soit deux

étages habitables et un sous-sol comprenant l'abri de protection civile, une chaufferie

buanderie, ainsi qu'un local sans affectation de 14,7 m². Compte tenu de la pente du terrain, le sous-sol est entièrement

dégagé en façade ouest (façade principale), alors qu'à l'opposé, en façade est,

seul l'étage supérieur dépasse le niveau du terrain aménagé.

Parmi les conditions spéciales du

permis de construire délivré le 8 mai 2008 (n°3'494) figure la mention suivante

:

"VOLUMES DITS «DISPONIBLES» EN SOUS-SOL

L'habitation est interdite dans les sous-sols. Les locaux dits

"disponibles" seront équipés de verres translucides, sans ouverture

possible. Ils ne seront munis ni d'installations sanitaires, ni d'agencement de

cuisine, ni de chauffage."

B.

Après avoir acquis la parcelle, David Barry et

Suellen de Waard ont souhaité apporter des modifications au projet. Ils ont

présenté une demande de mise à l'enquête complémentaire comportant la

construction d'un garage enterré et des modifications des balcons et des

aménagements extérieurs. En façade ouest, des balcons de 9 m sur 2 ont remplacé

un balcon de 3,45 m sur 1,5 m au rez-inférieur et de 5 m sur 1,5 m au

rez-supérieur. Au sous-sol, aucune autre modification que le percement d'une

porte de communication avec le garage n'était prévue.

C.

En cours de construction, de nouvelles

modifications ont été apportées au projet. Selon les plans du 10 septembre 2009

produits par M. Barry et Mme de Waard, l'abri de protection civile est supprimé

pour faire place à une cave à vin de 16,9 m² et de nouveaux locaux désignés comme "disponibles", l'un

de 13,8 m[z1] ², l'autre d'environ 5 m². Ce dernier comporte une porte de fenêtre

ouvrant sur la terrasse en façade ouest et communique par une autre porte sur

un hall central et une cage d'escalier, également modifiée par rapport aux

plans initiaux. De part et d'autre de ce local, les deux autres pièces "disponibles"

sont dotées de larges portes fenêtres (210/216 cm). Le sous-sol est en

outre agrandi de 8 m² au nord

(garage) et de 4 m² au sud

(cave à vin). Au rez-inférieur, les salles de bains sont remaniées. Il en va de

même de la distribution des pièces au rez-supérieur. D'autres modifications

sont apportées aux ouvertures en façades nord et sud, ainsi qu'aux vitrages aux

façades ouest. Enfin, les aménagements extérieurs au sud sont sensiblement

modifiés.

Ces modifications n'ont été ni mises

à l'enquête, ni autorisées.

D.

Le 19 octobre 2009, alors que le gros œuvre

était réalisé selon les nouveaux plans du 10 septembre 2009 jusqu'à la hauteur

de la dalle du rez-inférieur, ce qui contrevenait au permis de construire, ainsi

qu'à l'art. 43 du règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions qui n'autorise que deux niveaux habitables, la Municipalité de la

Tour-de-Peilz a ordonné "la suspension de tous travaux de construction

jusqu'à nouvelle décision consécutive à une enquête complémentaire de mise en

conformité à déposer", sous menace des peines prévues à l'art.

292 du code pénal suisse.

E.

David Barry et Suellen de Waard ont recouru

contre cette décision le 20 octobre 2009, concluant à son annulation.

A titre de mesures provisionnelles,

les recourants ont demandé à être autorisés "à poursuivre tous les

travaux de construction en cours sur leur parcelle nº 2'771 objet des permis de construire

délivrés le 8 mai 2008 et le 29 mai 2009". Par

décision incidente du 21 octobre 2009, le juge instructeur a rejeté cette

requête et levé partiellement l'effet suspensif que la loi confère au recours.

Il a déclaré la décision municipale du 19 octobre 2009 "exécutoire dans

la mesure où elle ordonne la suspension immédiate de tous travaux de

construction sur la parcelle nº 2'771 qui ne sont pas conformes au permis de construire nos 3'494 du 8 mai 2008 et 3'539 du 29

mai 2009, en particulier des travaux devant faire l'objet d'une demande de

permis de construire complémentaire".

La municipalité s'est déterminée

sur le recours les 10 et 30 novembre 2008, concluant principalement à son

irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Les parties se sont encore brièvement

exprimées les 10 et 14 décembre 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon la municipalité, sa décision du 19 octobre

2009.

ordonnant la suspension des travaux "relève des mesures

provisionnelles"; elle ne serait pas une décision finale, mais une

décision incidente contre laquelle le recours direct ne serait ouvert qu'aux

conditions de l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire si elle pouvait causer un

préjudice irréparable aux recourants (let. a) ou si l'admission du recours

pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une

procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Ces conditions n'étant pas

remplies en l'espèce, le recours devrait être déclaré irrecevable.

La LPA-VD ne définit ni la notion

de décision incidente, ni celle de décision finale. Il résulte toutefois de

l'exposé des motifs que les décisions finales sont, comme en procédure

fédérale, celles qui mettent fin à la procédure (cf. art. 90 de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; Exposé des motifs et

projet de loi sur la procédure administrative du 21 mai 2008, p. 39-40). Tel

est en l'occurrence le cas de la décision attaquée qui, même si on devait lui

reconnaître le caractère d'une mesure provisionnelle, n'a pas été prise dans le

cadre d'une procédure principale dont elle constituerait un incident, mais fait

l'objet d'une procédure totalement indépendante (la procédure de permis de

construire s'est terminée par l'octroi de ce dernier le 8 mai 2008, puis par la

délivrance d'un permis complémentaire le 29 mai 2009; aucune nouvelle procédure

d'enquête complémentaire n'a été ouverte à ce jour).

Quoi qu'il en soit, en procédure

administrative vaudoise les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (art. 74 al. 3 LPA-VD).

La Cour de droit administratif et public et, avant elle, le Tribunal

administratif, sont d'ailleurs toujours entrés en matière sur les recours

dirigés contre un ordre d'arrêt des travaux (v. notamment AC.2009.0191 du 9

décembre 2009; AC.2007.0068 du 13 août 2007; AC.2002.0030 du 16 avril 2002.

Le recours est par conséquent

recevable.

2.

Aucun travail de construction ou de démolition,

en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1, 1ère phrase, de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions

[LATC; RSV 700.11]). Même les travaux de construction et de démolition qui, par

exception, ne sont pas soumis à autorisation (cf. art. 103 al. 2 et 3 LATC),

doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision

de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Ceci implique également que les

modifications apportées à un projet autorisé ne puissent être effectuées sans

autorisation préalable de la municipalité ou décision constatant qu'elles ne

sont pas soumises à autorisation (dans ce sens Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 228). La municipalité, à son

défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant

supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1

LATC). Elle est même tenue de le faire, nonobstant la formulation potestative

de cette disposition AC.2007.0068 du 13 août 2007 consid. 1a). En outre la municipalité

ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans

approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art

de construire (art. 127 LATC).

Il n'est en l'occurrence pas

contesté que les recourants ont apporté au projet de construction, tel qu'il a

été autorisé par les permis du 8 mai 2008 et du 29 mai 2009, de nombreuses et

importantes modifications. En particulier le réaménagement du sous-sol, avec la

création de deux pièces isolées et éclairées, constitue une violation grossière

de la condition spéciale posée par le permis de construire du 8 mai 2008 au

sujet des volumes "disponibles" en sous-sol. S'il est possible que

certaines des modifications envisagées, concernant par exemple la cage

d'escaliers ou la disposition des locaux au rez-inférieur et supérieur, soient

conformes à la réglementation, il n'en va à première vue pas de même de celles

apportées au sous-sol et qui tendent à le rendre partiellement habitable, en

violation des art. 43 et 87 RPE. Quoi qu'il en soit, rien ne pouvait justifier "d'anticiper

le résultat des mises à l'enquête publique", comme l'expriment

les recourants. Que la construction de leur maison intervienne simultanément à

la réalisation d'autres projets dans le cadre d'une même promotion et qu'un

retard dans le planning du chantier puisse présenter des inconvénients, ne

constitue d'aucune manière un motif pertinent de se soustraire aux procédures

légales. En ce qui concerne les travaux non conformes au permis de construire délivré,

l'ordre de suspension donné par la municipalité est ainsi pleinement justifié.

3.

Au-delà des travaux non autorisés, la

municipalité a ordonné la suspension "de tous travaux de construction

jusqu'à nouvelle décision consécutive à une enquête complémentaire de mise en

conformité". Dans ses déterminations du 10 novembre 2009, elle

explique cette décision en ces termes :

"La suppression de l'abri PC, la

distribution différente des locaux du sous-sol et leur affectation à

l'habitation pour l'essentiel, alors qu'un troisième niveau habitable est

prohibé, a enlevé toute la confiance que la municipalité pouvait avoir envers

les propriétaires et la direction des travaux. Dans ce contexte, autoriser la

poursuite même des travaux autorisés exposait la Municipalité à de nouvelles

violations du permis de construire, rendait nécessaire des contrôles fréquents,

et ouvrait la voie à des discussions incessantes sur la conformité ou non des

travaux poursuivis. Dans ce contexte, la Municipalité a estimé que la

suspension des travaux, devant hâter la production et la mise à l'enquête d'un

nouveau dossier, (…) respectait le principe de proportionnalité."

Les travaux non autorisés dont on

peut sérieusement douter qu'ils puissent faire ultérieurement l'objet d'un

permis de construire complémentaire concernent essentiellement le sous-sol et

consistent principalement dans la suppression de l'abri de protection civile au

profit de locaux a priori habitables, dotés de portes-fenêtres. Ces travaux, à

lire la décision attaquée, étaient déjà exécutés – tout au moins en ce qui

concerne le gros œuvre – lorsque la municipalité a statué. S'agissant des

modifications prévues aux niveaux supérieurs, elles portent principalement sur

des aménagements intérieurs et quelques ouvertures en façade qui n'apparaissent

pas d'emblée contraires à la réglementation applicable, de sorte que même si

l'ordre de suspendre les travaux non autorisés devait ne pas être respecté,

comme le craignait la municipalité, le risque de créer une situation illicite

et difficilement réversible demeurait limité. Il ne justifiait pas de priver

les recourants de la possibilité de poursuivre les travaux conformément aux

permis de construire délivrés. Les difficultés de contrôles alléguées par la

municipalité n'apparaissent pas non plus suffisantes pour exiger un arrêt

complet du chantier. Cette mesure, certes envisageable, pouvait être réservée à

l'hypothèse où les recourants ne se conformeraient pas à l'interdiction de

poursuivre les travaux non autorisés. Il était ainsi disproportionné d'arrêter

immédiatement tous les travaux, y compris ceux qui sont au bénéfice des permis

de construire du 8 mai 2008 et du 29 mai 2009, pour prévenir le risque que leur

poursuite n'accroisse la violation desdits permis et ne compromette une mise ne

conformité ultérieure. Le recours doit ainsi être partiellement admis et la

décision attaquée réformée en conséquence.

4.

En procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des

frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si

elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de

procédure (al. 2 ). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont

répartis entre elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et

du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

L'autorité alloue une indemnité à

la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui succombe

(art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de

cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2

LPA-VD).

En l'occurrence, malgré l'issue du

litige, on serait tenté de mettre l'entier de l'émolument de justice et la

totalité des dépens auxquels prétend la Commune de la Tour-de-Peilz à la charge

des constructeurs : par leur désinvolture, pour ne pas dire leur mépris de

décision municipale, ceux-ci ont en effet provoqué la décision attaquée, et

l'on peut difficilement reprocher à la municipalité son erreur d'appréciation

consistant à suspendre la totalité des travaux, au lieu seulement de ceux qui

n'étaient pas conformes aux permis de construire. Les dispositions

susmentionnées de la LPA-VD ne laissent toutefois pas la même liberté

d'appréciation que d'autres règles de procédure (v. par exemple art. 66 al. 1

et art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans la présente cause les recourants n'ont pas

occasionnés de frais par un comportement fautif ou en violation des règles de

procédure, de sorte qu'ils ne sauraient se voir imputer la totalité de

l'émolument; ils n'ont pas non plus inutilement prolongé ou compliqué la

procédure, ce qui pourrait justifier la privation totale de dépens (art. 56 al.

1.

LPA-VD). Il y a dès lors lieu de mettre à leur charge un émolument réduit et

de compenser les dépens.

Pour des motifs d'équité, le

tribunal renonce mettre à la charge de la Tour-de-Peilz un émolument de justice

(art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de la

Tour-de-Peilz du 19 octobre 2009 est confirmée dans la mesure où elle ordonne

la suspension immédiate de tous travaux de construction sur la parcelle n°

2'771 qui ne sont pas conformes aux permis de construire nos 3'494 du 8 mai 2008 et 3'539 du 29

mai 2009, en particulier les travaux devant faire l'objet d'une demande de

permis de construire complémentaire. Elle est annulée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'200 (mille deux cents) francs

est mis à la charge de David Barry et Suellen de Waard, solidairement.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 6 juillet 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

[z1]