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Décision

AC.2009.0246

CDAP - AC.2009.0246 - 2011-02-28 - BEAUSIRE c/Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz, Département de l'économie, Service du développement territorial, PUBLICA Caisse fédérale de pensions, BEHETS-WYD

28 février 2011Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Marc-Henri Beausire est propriétaire en

société simple avec Manuela Beausire de la parcelle n° 1'252 du cadastre de la

Commune de St-Légier - La Chiésaz. Ce bien-fonds, d’une superficie totale de

4'711 m2, est situé à l’entrée du village de St-Légier, entre la

route d’Hauteville et la voie ferrée de la ligne Vevey-Blonay-Les Pléiades

exploitée par la compagnie du Montreux-Vevey-Riviera (MVR), anciennement

Chemins de Fer Electriques Veveysans, qui a fusionné avec le

Montreux-Glion-Rochers-de-Naye.

La parcelle

comprend un bâtiment d’habitation contigu situé dans le premier groupe de

maisons du village, qui a une surface au sol de 98 m2. La parcelle

comprend un autre bâtiment de 24 m2 au sol ainsi qu’un garage

souterrain avec une surface de 59 m2. La parcelle est classée

en zone du village sur une profondeur de 50 m depuis le groupe de bâtiments. Le

solde de la parcelle qui descend en pente jusqu’à la voie ferrée est classé en

zone de villas. Une partie du terrain classée en zone de villas recouvrant

l’ancienne parcelle n° 1'251 est classée en zone de protection des sites dans

le secteur A "Les Curtis".

b) Le plan des

zones communal approuvé par le Conseil d’Etat le 13 mai 1983 classe en outre en

zone d’habitation collective les terrains non construits situés de l’autre côté

de la voie ferrée, dans le prolongement de la parcelle n° 1252. Il s’agit des

parcelles nos 1'867, 1'868 et 1'869, propriétés de la Caisse

fédérale de pensions Publica à Berne. La parcelle n° 1'867 présente une

superficie de 3'435 m2 en nature de pré-champ, la parcelle n° 1'868,

a une surface totale de 5'291 m2 et la parcelle n° 1'869 superficie

totale de 13'878 m2 en nature de pré-champ également.

c) Le règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions autorise dans

la zone d’habitation collective les bâtiments dont la surface bâtie au sol

(coefficient d’occupation du sol) ne peut excéder le 15 % de la surface totale.

Le nombre de niveaux habitables est limité à quatre, rez-de-chaussée et combles

compris, et la hauteur à la sablière ne peut dépasser 11 m 50. La longueur

maximale du bâtiment est fixée à 24 m avec une largeur maximale de 14 mètres.

La distance entre chaque façade et la limite de propriété est fonction de la

plus grande dimension en plan du bâtiment; pour une longueur de façade de 12 m,

la distance doit être de 6 m et, dès 12 m, la distance est augmentée de 30

cm par mètre supplémentaire de longueur. Ces distances sont doublées entre

bâtiments sis sur une même propriété.

B.

a) La Municipalité de St-Légier - La Chiésaz

(ci-après : la municipalité) a entrepris des études en vue de l’élaboration

d’un plan partiel d’affectation au lieudit "En Grandchamp" englobant

les parcelles nos 1'867, 1'868 et 1'869. Le secteur est ainsi limité

à l’ouest et au nord par la voie ferrée du chemin de fer MRV, à l’est par un

quartier d’habitations collectives, au sud-ouest par des maisons individuelles

et une groupe de deux habitations collectives et à l’extrémité sud-est par une

route communale. La station de "St-Légier - Gare" est aménagée le

long de la voie ferrée à l’ouest du périmètre.

b) En date du 22

juin 2005, le Service de l’aménagement du territoire (actuellement Service du

développement territorial, SDT) a donné à la municipalité son accord

préliminaire pour la planification envisagée. Le Service du développement

territorial a ensuite transmis à la municipalité, le 5 mars 2007, le rapport

d’examen préalable. Il ressort de ces documents que le concept urbanistique du projet

est dicté par le cahier des charges élaboré par la Commission d’urbanisme de

St-Légier - La Chiésaz. Il prévoit la construction d’environ 150 logements (230

habitants), avec une légère augmentation du coefficient d’utilisation du sol.

Les différents services concernés de l’administration cantonale ont formulé des

préavis favorables au projet de plan partiel d’affectation.

c) La compagnie

de chemin de fer Montreux-Vevey-Riviera s’est déterminée le 15 août 2007 en

fixant les exigences spécifiques de protection par rapport à l’espace de

dégagement nécessaire le long de la voie ferrée et en mentionnant les

protections à prendre contre la corrosion concernant les ouvrages exposés aux

courants vagabonds. La fréquence des trains pouvait être estimée à deux trains

par heure dans chaque direction.

C.

a) Le projet de plan partiel d’affectation

"En Grandchamp" (PPA "En Grandchamp") définit différentes

aires d’évolution des constructions: l’aire A, qui est située à l’ouest du

périmètre en face de la station de St-Légier - Gare, l’aire B, qui longe la

voie ferrée au nord du périmètre, ainsi que l’aire C, répartie en cinq sous

périmètres le long de la limite est du périmètre. Le règlement du plan partiel

d’affectation (RPPA) prévoit des césures obligatoires d’une largeur minimale de

6 m à l’intérieur des aires d’évolution A et B. Le nombre de niveaux est fixé

par le plan pour chacun des secteurs considérés et l’altitude maximale des

constructions par les coupes (art. 21 et 22 RPPA). La surface brute de plancher

est fixée à 14'800 m2 pour l’ensemble du plan partiel d’affectation.

Le dernier niveau des constructions inscrites dans les aires d’évolution A et C

doit être en retrait par rapport à chacune des façades, d’au moins 1 m 50

(attique). L’attique dans l’aire A doit être construit en deux parties séparées

de 5 m au moins; les toitures des attiques et celles des bâtiments de l’aire B

doivent être plates et végétalisées de manière extensive (art. 24 al. 5 et 6

RPGA).

b) Le plan fixe,

pour chaque aire d’évolution des constructions, une surface brute de plancher,

qui est de 4'950 m2 pour l’aire A, avec un "rez + deux étages +

attique", et de 4'950 m2 pour l’aire B, avec un "rez +

trois étages". Dans les cinq sous périmètres de l’aire d’évolution C, la

surface brute de plancher est fixée à 980 m2 avec un "rez +

deux étages + attique". Le plan fixe l’altitude à la corniche pour l’aire

d’évolution B à 546. 90 m pour le bâtiment le plus à l’ouest (coupe DD), à

545.60 m pour le bâtiment central (coupe EE) et à 544.30 m pour le bâtiment le

plus à l’ouest (coupe FF). Le plan prévoit un accès en voiture par le chemin

des Cerisiers au sud, et l’aménagement de cheminements piétonniers permettant

de traverser au nord la voie ferrée du MVR et de remonter au village par le

cheminement existant traversant la parcelle n° 1'252.

c) Le plan

prévoit encore un espace central de parc urbain entre les différentes aires

d’évolution des constructions et les espaces de prolongement de l’habitat en

liaison avec les constructions, ainsi qu’un espace de dégagement le long de la

voie ferrée, un espace de liaison et de stationnement paysagé au sud du

périmètre et un espace vert d’aménagement paysager assurant la transition avec

le quartier d’habitation collective voisin à l’est (art. 12 RPGA).

D.

a) Le projet de plan partiel d’affectation

"En Grandchamp" a été soumis à l’enquête publique du 2 novembre au 3

décembre 2008. Le dossier de l’enquête comprend le plan lui-même, avec une

illustration d’aménagement à titre indicatif, et son règlement, ainsi qu’un

rapport justificatif et une notice d’impact sur l’environnement.

b) L’enquête a

soulevé notamment le 3 décembre 2007 l’opposition de Marc-Henri Beausire.

L’opposant conteste l’augmentation du coefficient d’utilisation du sol de 0.6 à

0.65 ainsi que la limitation de la réglementation concernant les distances

entre constructions dans les aires d’évolution et l’augmentation de la hauteur

à la corniche des bâtiments. Il estime que les règles de la zone d’habitation

collective sur ces points devraient être maintenues et respectées. Il reproche

au projet l’aire d’évolution des constructions B au nord du secteur qui permet

la construction de trois bâtiments très imposants de quatre étages qui auraient

un effet de barre séparant le quartier du vieux village en amont. L'opposant

reproche également à la nouvelle planification d'avoir réduit l'espace vert

d'aménagement paysager au nord-est du périmètre au profit de l'évolution des

constructions B et il estime que la réglementation concernant cet espace serait

trop vague et dépourvue de toute densité normative. L'opposant reproche

également à la planification le traitement architectural des toitures relevant

que tous les bâtiments sont construits dans le voisinage avec des toitures à

pans et que rien ne justifierait une exception dans le périmètre du plan.

L'opposant estime aussi que l’aire d’évolution des constructions ne serait pas

conforme avec l'objectif de la zone de protection du site "Les

Curtits" qui jouxte le périmètre au nord et dont l'objectif est la sauvegarde

du panorama.

c) Les

représentants de la Municipalité ont entendu le conseil du recourant lors d'une

séance de conciliation du 22 février 2008 à la suite de laquelle le recourant a

déclaré maintenir son opposition.

d) Dans son

préavis n° 04/2009, la municipalité a proposé au Conseil communal de St-Légier

- La Chiésaz d'adopter le PPA "En Grandchamp" et son règlement ainsi

que les propositions de réponse aux oppositions et observations. La proposition

de réponse à l'opposition de Marc-Henri Beausire précise que l'augmentation du

coefficient d'utilisation du sol à 0.65 était en cohérence avec les objectifs

cantonaux en matière de densité et relevait que la hauteur au faîte selon la

réglementation actuelle de la zone d'habitation collective pouvait varier entre

13 m et 16 m 50 compte tenu de la pente de la toiture et rester inférieure à la

hauteur maximum de 15 m 90 prévue par le plan partiel d'affectation. La

municipalité relevait aussi que l'aire de constructions B n'était pas contraire

à l'objectif de protection du secteur "Les Curtits" qui avait pour

but de ne pas dépasser de plus de un mètre le niveau de la route de Hauteville.

La réponse à l'opposition prévoit en outre de compléter la disposition

complémentaire concernant l'espace vert d'aménagement paysager par le texte

suivant :

"Le

ruisseau de La Bousse est renaturé. Le ruisseau créé est alimenté par les eaux

de surface des toitures, des eaux de source et partiellement par le ruisseau de

La Bousse. Espace vert d'aménagement paysagé est inconstructible".

La municipalité

précisait en outre que la réalisation de toits plats obligatoirement

végétalisés allait fortement réduire l'impact visuel depuis les parties

supérieures du site. Le Conseil communal a adopté le préavis dans sa séance du

29 avril 2009. Le Département de l'économie a approuvé préalablement le PPA

"En Grandchamp" en date du 26 août 2009.

E.

a) Marc-Henri Beausire a contesté la décision

d’adoption communale et la décision d’approbation préalable cantonale par un

recours déposé le 22 octobre 2009. Il conclut à l'admission du recours et à ce

que les décisions rendues par le Conseil communal et le Département de

l'économie soient annulées, le dossier leur étant retourné pour qu'il statue

dans le sens des instructions qui leur seront, le cas échéant, données par

l'arrêt à intervenir.

b) Le Service du

développement territorial s'est déterminé sur le recours le 11 novembre

2009 en concluant à son rejet. La municipalité a déposé une réponse au recours

le 24 décembre 2009 en concluant aussi à son rejet. Le recourant a déposé un

mémoire complémentaire le 1er mars 2010 en maintenant intégralement

les conclusions et griefs formulés à l'encontre des décisions contestées.

c) Le tribunal a

tenu une audience à St-Légier le 19 avril 2010. Il ressort du compte rendu de l'audience

que le recourant conteste essentiellement l'importance des constructions

prévues dans l'aire d'évolution des constructions B situées directement le long

de la voie ferrée circulant en aval de sa parcelle n° 1252. Il s'en prend à la

conception du plan qui induirait une forme de séparation entre le village de

St-Légier et le quartier "En Grandchamp" par la construction des

bâtiments dans l'aire d'évolution B qui créerait une fermeture et non une

ouverture en direction du village. Il a aussi indiqué que cette conception de

fermeture n'était pas favorable à l'intégration des nouveaux habitants et leur

participation à la vie communale. Les parties ont eu la possibilité de se

déterminer sur le compte-rendu de l'audience.

Considérants

1.

a) Les art. 60 et 61 de la loi vaudoise sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC ; RSV 700.11) réglementent la procédure d’approbation des plans

d’affectation. Ces dispositions sont formulées comme suit :

"Art.

60.

Notification des décisions communales sur les oppositions

1.

Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de

la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition

contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un

libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables. La

notification des décisions communales sur les oppositions est faite

simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du

département.

Art. 61 Approbation

et recours au Tribunal cantonal

1.

Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan

et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir d'examen

est limité à la légalité.

2.

La décision du département est notifiée par écrit à la commune,

aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au

Tribunal cantonal. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables

(…)".

b) Ces

dispositions ont été adoptées par le Grand Conseil lors de la modification de

la LATC des 11 février 2003 et 4 mars 2003, qui avait pour but de supprimer le

recours intermédiaire au département cantonal au profit d'un recours direct au

Tribunal administratif bénéficiant du libre pouvoir d’examen exigé par le droit

fédéral (BGC, janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). L’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative du

18.

décembre 1989 (LJPA), qui réservait à l'art. 36 let.

c le contrôle en opportunité lorsque le droit fédéral

ou une loi spéciale le prévoyait, a été remplacée par la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Toutefois l’art. 98

LPA-VD prévoit que le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.

a) sans réserver la possibilité d’un contrôle en opportunité exigé par l’art.

33.

al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin

1979.

(RS 700; LAT) et l’art. 60 al. 1 LATC. Le tribunal a toutefois constaté

que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi sur la

procédure administrative, de mai 2008 (n° 81), prévoyait que le système

actuellement en vigueur en vertu de la LJPA restait inchangé (cf. p. 47 et 88

ad art. 98 [alors l'art. 99 du projet]). En conséquence, le pouvoir d’examen du

tribunal n'est pas restreint par l’art. 98 LPA-VD mais s'étend à l'examen de

l’opportunité du plan d’affectation (voir arrêt AC.2008.0271 du 3 décembre 2009

consid. 2). Comme l’exigence du libre pouvoir d’examen de l’autorité de recours

résulte du droit fédéral, elle s’impose au tribunal directement par la

Constitution fédérale (art. 49 al. 1 Cst; ATF 135 I 106

consid. 2.1 p. 108; voir aussi ATF 128 I 46 consid. 5a,

295.

consid. 3b; et les arrêts cités).

c) Le droit de

procédure cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les

décisions et les plans d'affectation basés sur la LAT et les dispositions

cantonales et fédérales d'exécution et accorder à une autorité de recours au

moins un libre pouvoir d'examen selon l’art. 33 al. 3 let. b LAT. Ce principe

n'est pas restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités

chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui

leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement

de leur tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté

d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant

conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité

communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; voir

aussi JdT 1990 I 461). Cette exigence fédérale relative à la liberté

d'appréciation des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où

il n'existe aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation

attaqué doit être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement

en raison du rôle de l'autorité de recours quant au fond et

institutionnellement. En ce qui concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce

avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la

connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance

(art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les

intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la

délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle

institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de

contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais

doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF

114.

Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Si la mesure d'aménagement est

appropriée et résulte d’une pesée correcte et consciencieuse de l’ensemble des

intérêts à prendre en considération, elle doit être confirmée par l'autorité de

recours, qui ne saurait lui substituer une autre solution également convenable

(ATF 134 II 117 consid.

6.1

non publié). Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et

il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle

de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les

intérêts locaux; en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en

considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au

canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).

2.

Le recourant reproche essentiellement à la

planification un manque de "densité normative" et de caractère

contraignant pour différents aspects de la réglementation du plan partiel

d'affectation concernant notamment le traitement des aménagements extérieurs.

a) La notion de

densité normative a été développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral en

relation avec l'exigence des conditions fixées par la Constitution fédérale

pour admettre des restrictions aux droits fondamentaux en particulier la

condition relative à la base légale. L’art. 36 al. 1 Cst. prévoit en effet que

toute restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale,

les restrictions graves devant être prévues par une base légale formelle,

c’est-à-dire une loi adoptée par le législateur cantonal et soumise aux règles

du contrôle démocratique. La densité normative de la base légale se rapporte à

la précision exigée dans la formulation de la loi; selon la jurisprudence, la

précision requise doit permettre au citoyen de se conformer aux comportements

exigés de lui et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec

un certain degré de certitude. Toutefois, l'exigence concernant la densité

normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de

renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part

nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite

inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser

aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la

concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en

droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires

et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF

132.

I 112 consid. 7a p. 124). La jurisprudence admet en outre que, dans une

certaine mesure, l'imprécision des normes peut être compensée par des garanties

de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 p. 58; 128 I 327 consid. 4.2 p. 339).

b) Mais le degré

de précision d’une réglementation d’un plan d’affectation est déterminé avant

tout par le droit cantonal d’application de la législation fédérale sur

l’aménagement du territoire. Par exemple, le Tribunal fédéral a eu à se prononcer

sur une décision du Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall refusant d'approuver

un plan d'aménagement détaillé en raison de l'absence de précision concernant

la hauteur des constructions et les détails des aménagements extérieurs (ATF

121.

I 117 ss). Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que le Conseil

d'Etat ne saurait exiger à ce point un plan concrétisé, qu'il ne resterait plus

de marges d'initiative ou de conception architecturale pour les projets de

construction. Un plan d'aménagement détaillé doit laisser aux propriétaires une

certaine liberté et leur permettre de projeter des bâtiments de conceptions

différentes. Il n'est pas nécessaire cependant qu'une telle liberté porte sur

chacun des éléments du plan; il suffit que le plan dans son ensemble offre la

possibilité de variantes. Le droit saint-gallois attribue en premier lieu à la

commune la compétence de fixer la marge de liberté à laisser au propriétaire,

de cas en cas, en exerçant son pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 117 consid. 4c

p. 122). Mais le Tribunal fédéral a estimé que la fixation des hauteurs des

constructions était un élément primordial des plans d'aménagements du droit

saint-gallois. Or, le plan contesté se bornait à donner un nombre de niveau et

une cote d'altitude du rez-de-chaussée, alors que selon le droit saint-gallois

il aurait fallu une hauteur maximale impérative indiquée en mètres (ATF 121 I

117.

consid. 6a p. 126). En outre, le plan était insuffisant en ce qui

concernait les aménagements extérieurs des constructions, alors que

l'intégration des bâtiments dans leur environnement constituait un des éléments

essentiels d'un plan d'aménagement détaillé selon le droit saint-gallois,

lequel exige en tous cas des règles impératives sur la conception des éléments

principaux des abords des constructions tels que la localisation d'espaces

verts, de jardins, de parc, l'implantation d'arbres dans l'espace intermédiaire

et la configuration à donner au sol. Sur l'ensemble de ces points, le plan

contesté se contentait de donner des lignes directrices de portées purement

indicatives (ATF 121 I 117 consid. 6b/aa p. 126-127). Le Tribunal fédéral

constatait aussi que l’équipement, qui est un autre élément primordial d’un

plan d’aménagement détaillé, n’était réglé pour o’essentiel qu’à titre

indicatif ; en particulier, le plan ne contenait que des indications sur

des garages collectifs et leur accès alors que ni l'aménagement de parkings de

surface ni celui des aires de jeu n'étaient réglés impérativement (ATF 121 I

117.

consid. 6c p. 127-128).

Toutefois, cette

jurisprudence doit être appréciée avec nuance en raison des spécificités du

droit saint-gallois de l'aménagement du territoire. En effet, la loi sur les

constructions du canton de Saint-Gall institue trois catégories de plans d’affectation

impératifs pour les propriétaires. La première est celle des plans de zones qui

divisent le territoire communal en différentes parties qui ont pour fonction

d'établir le régime général d'utilisation du sol (Zonenpläne). Le droit

saint-gallois prévoit ensuite les plans de quartiers (Überbauungspläne) servant

à une première organisation des espaces constructibles. Ces plans fixent dans

un périmètre délimité les dimensions réduites des équipements et les modalités

particulières de la construction, en prévoyant les alignements des voies

publiques et des bâtiments, en donnant les règles sur la hauteur et les

orientations. Ils peuvent contenir aussi des dispositions spéciales,

principalement quant aux volumes et aux densités. Il est possible de déroger, dans

un certain cadre, aux normes générales du plan des zones. Enfin, la troisième

catégorie concerne les plans d’aménagement détaillés (Gestaltungspläne), qui

règlent de manière encore plus précise l’utilisation des terrains

constructibles. Ils servent à assurer une "excellente organisation

urbanistique", en réglant la construction "jusque dans ses

détails"; la loi donne en exemple l’établissement de plans en coupe. Comme

ces plans règlent l’utilisation du sol de manière encore plus détaillée qu’un

plan de quartier, ces plans doivent au minimum fixer tous les points qui

peuvent faire l’objet d’un tel plan. Il s’agit en tout cas de la situation, du

volume, de la hauteur, de la forme des bâtiments, de la délimitation des

espaces verts ainsi que de l’équipement (ATF 121 I 117 consid. 4 a et b p.

121-122).

c) Le droit

vaudois de l’aménagement du territoire ne connaît pas l’institution des plans

d’aménagement détaillés (Gestaltungspläne). La loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 fixe quatre catégories de

plans d’affectation fixant le mode d’utilisation du sol au sens de l’art. 14

LAT. L’art. 44 LATC mentionne le plan général d’affectation (let. a), le plan

partiel d’affectation (let. b), le plan de quartier (let. c) et le plan d’affectation

cantonal (let. d). Le contenu du plan général d’affectation ou du plan partiel

d’affectation est défini par l’art. 47 LATC. Cette disposition précise, d’une

part, que les plans et règlements d’affectation fixent les prescriptions

relatives à l’affectation des zones ainsi que la mesure de l’utilisation du sol

(al. 1) et, d’autre part, précise qu’ils peuvent contenir des dispositions

relatives notamment aux conditions de construction (ch. 1), aux paysages,

sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités, aux ensembles

ou aux bâtiments méritant protection (ch. 2), à la création et à la

préservation d’espaces verts (ch. 4) ou à la création d’emplacements de

délassement (ch. 5). Ces règles s’appliquent au contenu du plan général d’affectation

et du plan partiel d’affection au sens de l’art. 44 let. a et b LATC. Le seul

contenu contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1

LATC relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit,

ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les autres dispositions de l’art.

47.

al. 2 LATC n’ont pas un caractère contraignant ou impératif. Ces règles

forment les bases légales formelles qui permettent de prévoir dans les plans

d’affectation les restrictions qui en résultent pour le propriétaire (ATF 106

Ia 364 consid. 2a p. 366-367) et d’adapter le contenu du plan de quartier aux

objectifs d’aménagement et de développement recherchés par la collectivité

concernée.

En revanche, le

plan de quartier fixe « des conditions détaillées d’urbanisme,

d’implantation et de construction dans le périmètre qu’il délimite » (art.

64.

al. 1 LATC). Le contenu du plan de quartier peut comprendre toutes les

règles qui sont mentionnées à l’art. 47 LATC, et l’art. 69 LATC permet un contenu

encore plus détaillé, comportant notamment les dimensions minimales et

maximales et la destination des constructions ainsi que de leurs prolongements

extérieurs (let. b), les aires de circulation des piétons et des véhicules, les

garages et places de stationnement ainsi que leur accès (let. e) et les autres

équipements, en particulier les collecteurs et les conduites d’énergie,

existants ou à créer, y compris le raccordement (let. f). En outre, selon

l’art. 69 al. 2 LATC, le plan de quartier peut imposer notamment des

emplacements collectifs de jeux et de loisirs, des espaces de verdure et des

plantations d’arbres, ainsi que des dispositions concernant les étapes et les

conditions de réalisation. L’art. 69 LATC ne fixe toutefois pas un contenu

minimum contraignant du plan de quartier en précisant que : "En règle

générale, le plan comprend les éléments suivants". En définitive, ce

sont les dispositions nécessaires pour définir les conditions détaillées

d’urbanisme, d’implantation et de construction au sens de l’art. 64 LATC qui

font partie du contenu contraignant du plan de quartier.

d) En l’espèce,

la planification spéciale mise en cause par les recourants au lieudit "En

Grandchamp" répond à la désignation de plan partiel d’affectation au sens

de l’art. 44 let. b LATC, soit un plan d’affectation limité à une partie bien

déterminée du territoire communal. Ainsi, la loi cantonale, en dehors du degré

de sensibilité au bruit, de la désignation de la zone et de la mesure

d’utilisation du sol (art. 47 al. 1 LATC), ne fixe aucune obligation spéciale

quant au contenu minimum du plan. Il n’en demeure pas moins que ce contenu doit

être adapté aux objectifs d’aménagement et de développement poursuivis par la

commune dans le secteur. Les mesures qui résultent du plan et du règlement

doivent permettre d’atteindre ces objectifs, et si plusieurs mesures permettent

d’obtenir le résultat recherché, l’autorité doit alors appliquer celle qui lèse

le moins les intéressés (art. 4 LATC). Le tribunal doit donc examiner si le

plan et ses dispositions règlementaires, qui forment un tout, sont propres à

atteindre les objectifs recherchés, soit si elles sont en adéquation avec la

concrétisation des objectifs de développement retenus pour le secteur considéré

au niveau communal, régional et cantonal.

3.

a) Le recourant critique le manque de densité

normative de l’art. 12 RPPA. Il estime que les contraintes ou modalités

d’aménagement du secteur seraient "quasiment inexistantes". Le

cheminement piétonnier n’est pas évoqué et il faudrait consulter les

recommandations annexées au règlement pour "imaginer quelques hypothèses

ou orientations d’aménagement", mais ces indications ne seraient toutefois

pas contraignantes. Selon le recourant, l’exigence d’une "conception

globale" pour la partie est en liaison avec le passage de la voie ferrée

serait vide de toute substance. Il estime que c’est dans la procédure de

planification que ces diverses questions devraient être réglées.

b) L’art. 12 RPPA

est formulé de la manière suivante :

"Cet

espace est destiné à créer une transition entre le PPA "En

Grandchamp" et les bâtiments existants situés à l’Est du périmètre. Il

assure une continuité paysagère entre le village et la partie avale du

territoire communal. Il réserve l’emprise nécessaire à la réalisation d’un

projet de revitalisation paysagère et écologique (espaces favorables à

l’établissement de la faune et de la flore indigènes).

Le ruisseau de

la Bousse est renaturé. Le ruisseau créé est alimenté par les eaux de surfaces,

les eaux de sources et par le ruisseau de la Bousse. Les débits de crues sont

dérivés dans une canalisation.

L’espace vert

d’aménagement paysager est inconstructible.

L’espace vert

d’aménagement paysager, situé à la tête Est de l’aire d’évolution des

constructions B, doit faire l’objet d’une conception globale réglant le passage

piéton sous voie, le ruisseau de la Bousse, les aspects de rétention éventuelle

de la Bousse en aval des voies et le traitement de la tête bâtie de l’aire

d’évolution des constructions B".

Le règlement du

plan partiel d’affectation comporte en annexe des recommandations

d’aménagement, concernant notamment l’espace vert d’aménagement paysager. Ces

recommandations sont formulées de la manière suivante :

"Dans

cette zone, les considérations de protection de la nature (dans le sens

d’amélioration de la qualité écologique par rapport à l’existant) devraient

primer sur les considérations esthétiques ou paysagères. Cet espace doit faire

l’objet d’un aménagement écologiquement fonctionnel et d’un entretien très extensif.

Outre la possibilité de la création d’un petit cours d’eau, l’espace vert

d’aménagement paysager pourrait accueillir une haie champêtre (basse pour ne

pas entraver les vues) ou un alignement d’arbres fruitiers à haute tige (ou un

mélange des deux possibilités), accompagné d’une bande herbeuse (prairie

extensive). Cette mesure permettrait de créer un élément naturel de valeur

(refuge et habitat pour la petite faune) et créerait une transition paysagère.

Un tel aménagement n’est pas incompatible avec un rôle de détente pour les

habitants. La création d’un cheminement piétonnier est obligatoire (sans voie

de circulation motorisée ou éclairage public)".

c) La disposition

réglementaire critiquée par le recourant précise au premier alinéa le but de

l’espace en question. Elle comporte au deuxième alinéa l’obligation de

renaturer le ruisseau de la Bousse en précisant les modalités d’alimentation du

cours d’eau. L’alinéa 3 précise que l’espace est inconstructible; enfin,

l’alinéa 4 exige une conception globale pour régler la question du passage

piéton de la voie ferrée et le traitement de la façade est du bâtiment de

l’aire d’évolution des constructions B. Une telle réglementation correspond à

l’un des buts du plan mentionné à l’art. 1er RPPA visant à

"mettre en place des mesures paysagères garantissant une liaison entre les

quartiers". Le règlement du plan partiel d’affectation fixe donc

clairement les principes d’utilisation du sol dans l’espace vert d’aménagement

paysager et c’est dans le cadre de la procédure de demande de permis de

construire, qu’il appartiendra au constructeur de préciser les modalités

d’exécution prévues. L’art. 15 RPPA prévoit à cet effet que le plan des

aménagements extérieurs devra contenir au minimum les indications relatives au

traitement de l’espace vert d’aménagement paysager. Les recommandations

annexées au règlement donnent toutefois des indications précieuses sur les

différentes possibilités de concrétiser les objectifs du plan dans ce secteur.

Même si ces recommandations n’ont pas un caractère contraignant, elles

permettent de guider l’architecte et le promoteur de la réalisation, l’autorité

municipale, puis le cas échéant le tribunal, sur la portée des règles

communales qui, comme l’art. 12 RPPA, laissent une liberté d’appréciation relativement

importante à l’autorité municipale. Les recommandations sont alors un

indicateur utile pour le tribunal, en ce qui concerne la détermination de la

volonté du législateur communal au moment de l’adoption du plan et la portée

des dispositions auxquelles elle se rapporte tout en laissant aux propriétaires

une certaine liberté leur permettant le choix des différentes options possibles

en vue d’atteindre le but recherché. Mais il est vrai que l’art. 12 RPPA

n’apporte aucune précision concernant le chemin piétonnier à créer dans

l’espace vert d’aménagement paysager mais cet aspect n’apparaît pas critiquable

du point de vue du contenu minimum du plan partiel d’affectation. En effet, le

plan lui-même trace tout le long de l’espace vert d’aménagement paysager une

liaison piétonne publique à créer, l’art. 34 RPPA précisant que les liaisons

piétonnes définies sur le plan sont obligatoires dans leur principe, le tracé

précis figurant sur le plan ayant un caractère indicatif. Cette disposition

suffit à garantir une telle liaison piétonne. Mais sa réalisation nécessite

l’acquisition des droits de passage nécessaires auprès du propriétaire par la

collectivité, qui peut s’effectuer soit par acquisition de gré à gré, soit par

voie d’expropriation (art. 14 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991,

LRou, RSV 725.21). Mais le règlement du PPA "En Grandchamp" permet de

réserver le tracé du cheminement piétonnier et comporte les règles nécessaires

pour assurer sa réalisation (voir arrêt AC.2004.0003 du 29 décembre 2005

consid. 4).

d) En ce qui

concerne l’exigence d’une conception globale à la tête est de l’aire

d’évolution des constructions B, une telle mesure apparaît nécessaire, compte

tenu des différentes procédures applicables à ce point particulier du plan

partiel d’affectation. En effet, la traversée de la voie ferrée nécessite une

procédure spécifique propre à la législation fédérale sur les chemins de fer. A

cet égard, l’ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de

fer du 23 novembre 1983 (OCF; RS 742.141.1) n’exige pas la création d’un

passage sous voie en présence d’un passage à niveau pour piétons sur une ligne

secondaire d’un réseau local. En effet, l’art. 37c al. 3 let. c OCF prévoit que

si les conditions de visibilité sont suffisantes, ou si les véhicules

ferroviaires émettent des signaux d’avertissement appropriés en cas de

condition de visibilité temporairement insuffisante, les passages à niveau

peuvent être signalés par des croix de Saint-André, à condition que la route ou

le chemin ne soit ouvert qu’à la circulation des piétons et que celle-ci soit

faible (ch. 1). L’inspection locale a permis de constater que ces conditions

sont réalisées. Si la municipalité devait estimer que la circulation des

piétons ne pourrait être qualifiée de faible après la réalisation du plan,

l’art. 37c al. 3 let. b et b/bis OCF prévoit la possibilité d’installer des

signaux à feux clignotants ou d’équiper le passage à niveau de barrières. Mais

l’art. 37c OCF n’impose en aucun cas la réalisation d’un passage souterrain

pour piétons. Dès lors que la procédure prévue par la loi fédérale sur les

chemins de fer conditionne l’emprise du passage à niveau et que l’aménagement

du secteur doit être coordonné avec la mise à jour du ruisseau de la Bousse,

qui est régie par les procédures prévues par la loi sur les eaux dépendant du

domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01), il apparaît

nécessaire qu’une conception globale soit élaborée pour étudier les différentes

solutions et possibilités de variantes qui se présentent à cet endroit

particulier de l’espace vert d’aménagement paysager. La mesure apparaît ainsi

adéquate et permet de tenir compte de procédures distinctes afin de coordonner

les différentes interventions au moment de la procédure de demande de permis de

construire.

4.

a) Dans un second grief, le recourant critique

aussi le manque de densité normative et de force contraignante du PPA "En

Grandchamp". Il estime que le document juridique laisse une marge de

manœuvre et une liberté beaucoup trop grande aux constructeurs, ce qui ne

serait pas acceptable. Il critique encore les recommandations qui n’ont pas

force contraignante et qui pourraient conférer à l’autorité municipale une

certaine marge d’appréciation dans l’octroi ou le refus du permis de construire.

Le recourant admet que les règles concernant la destination des constructions,

leur hauteur, les coefficients d’utilisation du sol peuvent être considérées

comme suffisantes, mais concentre ses critiques sur les autres périmètres en

reprochant à l’autorité de planification "de fixer mollement quelques

vagues objectifs ou règles d’aménagement". Il estime que le seul renvoi au

plan des aménagements extérieurs qui serait censé régler l’ensemble des

modalités détaillées d’utilisation du sol ne serait pas suffisant, car la

procédure d’autorisation de construire n’avait pas pour but de régler les

conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et d’équipement des

constructions dans un périmètre donné, mais seulement de vérifier si le projet

de construction est conforme aux règles préalablement définies dans le

périmètre en cause.

b) Selon l'art. 75 Cst, les cantons doivent établir des plans

d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol

ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur

l'aménagement du territoire prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans

d'affectation et la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de

planification ont un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout

judicieux au sein duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est

dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33

LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans

d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1

LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.

1.

al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6

ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir sert seulement

à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la

réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la

réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de

planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument

matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique

et de la participation de la population - en particulier du contrôle

démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif communal

- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53 consid. 3a).

Ainsi, une dérogation qui par son importance aurait

pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol, ne peuvent être

décidées dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire sans violer

l'art. 2 LAT (ATF 116 Ib 50 consid. 3a p. 53-54; voir aussi l'arrêt TA

AC.2007.0196 du 18 janvier 2008).

C'est pourquoi le

plan d'affectation doit comporter tous les éléments essentiels permettant

d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus par l'autorité de planification

et par les plans directeurs (Brandt /

Moor, Commentaire LAT, art. 18 N. 127). Ainsi, les règles fixées par le

plan partiel d’affectation doivent comporter tous les éléments essentiels

permettant d’atteindre les objectifs d’aménagement retenus par l’autorité de

planification et par les plans directeurs (voir arrêt AC.2006.0202 consid. 2c).

aa) En ce qui

concerne l’espace de dégagement, le recourant estime que les modalités

d’aménagement seraient pratiquement inexistantes.

L’espace de

dégagement est situé le long du périmètre du plan partiel d’affectation sur ses

côtés sud-ouest et nord de son périmètre et longe la voie ferrée du MRV. Il a

pour but essentiel d’assurer les dégagements nécessaires le long de la voie

ferrée. L’art. 10 RPPA règlemente l’espace de dégagement de la manière suivante

:

"Cet espace

assure la transition entre la voie MVR et le bâti. Il doit être aménagé et

planté. Il est traité dans le cadre d’un plan des aménagements extérieurs prévu

à l’art. 15 du présent règlement".

Les recommandations

annexées au règlement apportent les précisions suivantes concernant l’espace de

dégagement :

"L’aménagement

de ces espaces devrait être fait de manière douce, soit par exemple par la mise

en place d’un cheminement piéton dans une zone de prairie traitée de manière

extensive. Du point de vue esthétique, deux fauches par année suffisent à

garantir un aspect satisfaisant et permettent à de nombreuses plantes et

insectes de terminer leur cycle de reproduction. Le recours à un tel entretien

sur des zones soumises à peu de contraintes, apporte une plus-value écologique

et économiquement avantageuse. La plantation de quelques arbres fruitiers en

alignement, notamment en limite ouest, rappellerait l’ancienne utilisation du

sol et animerait le paysage".

Comme le tribunal

l’a déjà exposé ci-dessus, l’existence de recommandations en annexe au

règlement du plan partiel d’affectation est une solution judicieuse et adéquate

qui permet d’interpréter les dispositions qui, comme l’art. 10 RPPA, laissent

une liberté d’appréciation relativement importante à la fois au propriétaire

constructeur et à la municipalité chargée d’appliquer cette norme. Il ressort

de la réglementation du plan partiel d’affectation que l’espace de dégagement

ne peut être construit ni par des dépendances, ni par des constructions

souterraines (art. 26 et 27 RPPA). Il en va de même des parkings couverts,

souterrains et semi enterrés (art. 35 RPPA). La réglementation prévoit que

l’espace doit être planté et aménagé. Le renvoi au plan des aménagements

extérieurs apparaît suffisant pour atteindre les objectifs recherchés par la

commune pour assurer la transition nécessaire avec la voie ferrée du MRV. A cet

égard, l’art. 40 RPPA et l’annexe 2 du règlement du plan partiel d’affectation

apporte aussi les précisions suffisantes concernant la hauteur et la distance

des plantations par rapport au domaine ferroviaire. Le fait que les

recommandations mentionnent certaines précisions sur l’aménagement de l’espace

de dégagement donne à la fois la souplesse nécessaire au constructeur tout en

fournissant à la municipalité les outils nécessaires à la mise en œuvre des

objectifs recherchés, lui permettant de refuser les solutions qui

s’écarteraient trop des mesures proposées.

bb) Le recourant

critique aussi la réglementation relative à l’espace de prolongement de

l’habitat en estimant que les possibilités d’utilisation de cet espace

devraient être définies de manière plus précise que celles prévues par le

règlement projeté.

L’espace de

prolongement de l’habitat ne fait pas l’objet d’une définition spécifique dans

la réglementation du plan partiel d’affectation et ne comporte pas de précision

non plus dans les recommandations annexées au règlement. Comme le recourant le

relève, seuls les art. 26 et 27 RPPA précisent que les constructions

souterraines et les dépendances peuvent être édifiées à la fois dans les aires

d’évolution des constructions et dans les espaces de prolongement de l’habitat.

Toutefois, l’espace de prolongement de l’habitat se définit par lui-même. Il

est donc réservé et attenant aux logements, soit directement aux logements

accessibles du rez-de-chaussée, soit par des espaces communs aux habitants de l’immeuble,

ou encore, si la surface le permet, par des surfaces attribuées spécifiquement

aux logements des niveaux supérieurs. Les aires de prolongement de l’habitat

sont ainsi destinées à assurer un prolongement direct des logements du

rez-de-chaussée sur un espace de jardin privatif. Il est le prolongement de la

surface habitable sur un espace extérieur privé réservé aux logements. La

situation est comparable à celle d’un prolongement extérieur rattaché aux

logements des niveaux supérieurs désignés habituellement comme un balcon,

loggia ou terrasses superposées, sans que cela soit nécessaire de préciser que

ces espaces extérieurs sont rattachés aux logements qu’ils desservent pour en

continuer le prolongement extérieur.

cc) Le recourant

critique aussi la définition de l’espace de liaison et de stationnement

paysager à l’art. 13 RPPA. Il reproche à la règle communale de ne pas fixer les

règles de construction applicables aux installations et aménagements autorisés

dans cet espace (implantation, dimensions distances à respecter).

b) L’art. 13 RPPA

est formulé de la manière suivante :

"Cette aire

est destinée aux accès aux parkings, aux espaces de stationnement extérieur

liés aux besoins du quartier, à l’aménagement d’une déchetterie de quartier

intégrée ainsi qu’aux aménagements paysagers, de transitions avec les quartiers

voisins.

Le choix des

matériaux, la végétation, l’éclairage doivent faire l’objet d’un choix

judicieux et doivent être précisés dans le plan des aménagements extérieurs,

conformément à l’art. 15 du présent règlement".

Cette définition est

complétée par les recommandations annexées au règlement, qui ont la teneur

suivante :

"Recourir à

des aménagements naturels: places de parc, en pavés-gazon (lorsque les

contraintes sont faibles), arborisation indigène, entretien extensif des

banquettes herbeuses (on favorisera la mise en place de terre végétale maigre

ou de matériaux minéraux sur ces endroits)".

L’espace de liaison

et de stationnement paysager longe les limites sud et sud-ouest du plan partiel

d’affectation. Il s’agit d’un espace de transition avec les quartiers voisins,

qui permet l’aménagement d’aires de stationnements extérieures ou d’accès au

parking. Une telle affectation n’est d’ailleurs pas contraire à l’art. 39 al. 3

du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RLATC ; RSV 700.1.1) qui autorise dans

l’espace réglementaire entre bâtiments et limite de propriété les places de

stationnement à l’air libre, ainsi que les accès aux parkings. C’est dans le

cadre de la demande de permis de construire, notamment par les précisions à

indiquer sur le plan des aménagements extérieurs (art. 15 RPPA) que les

différents aménagements prévus dans cet espace seront fixés, ainsi que leurs

dimensions et leur implantation. La procédure de demande de permis de

construire assure à cet égard la protection juridique nécessaire aux

propriétaires touchés. Le tribunal constate aussi que l’espace de liaison et de

stationnement paysager se situe dans la partie opposée du plan partiel

d’affectation à plus de 150 m du bien fonds du recourant et que les

aménagements prévus dans cet espace seront vraisemblablement cachés de la vue

du recourant par la construction des bâtiments dans les aires d’évolution A, B

et C; il ne subira aucun préjudice des éventuels aménagements prévus par la

planification communale dans ce secteur du plan partiel d’affectation.

dd) Le recourant

estime aussi que l’art. 11 al. 2 RPPA qui réglemente l’aménagement du parc ne

présente pas une densité normative suffisante en n’indiquant pas le nombre, ni

l’implantation et les dimensions des équipements légers et de loisirs qui

pourraient être admis dans cet espace. La disposition réglementaire communale

qui régit l’espace de parc urbain est formulée de la manière suivante :

"L’espace de

″parc urbain″ est destiné à contribuer à l’animation sociale du

quartier. Il doit être traité comme une place publique, dégageant des

ambiances, des qualités spatiales et des traitements différenciés (sols,

matériaux, etc). 3 surfaces homogènes doivent se dégager, à savoir:

·

mail urbain (parc ombragé);

·

place ouverte de quartier;

·

place ouverte de jeux.

Le parc urbain est

destiné aux habitants du quartier ainsi qu’à l’usage du public en général. Il

doit permettre l’installation d’équipements légers et de loisirs. Le choix de

ces équipements est précisé dans le plan des aménagements extérieurs défini à

l’art. 15 du présent règlement.

Toutes les

mesures de sécurité des usagers doivent être assurées. L’emprise de l’espace du

parc urbain peut être déplacée, mais sa surface non diminuée. Le sol peut être

traité en dur, en gravier, en surface herbeuse, etc.".

Les recommandations

annexées au plan partiel d’affectation donnent encore les précisions suivantes

:

"La dimension paysagère et écologique du parc devrait être

intégrée dans sa conception en favorisant notamment: les plantations d’arbres

et d’arbustes indigènes (voir liste en annexe), le maintien de bandes herbeuses

entretenues de manière plus extensive (entretien différencié des zones de

verdure), en favorisant les revêtements perméables à la pluie (pavés,

pavés-gazon, etc.)".

En l’espèce, il

ne paraît pas opportun de définir à ce stade de la procédure les dimensions, le

type, la forme des équipements légers de loisirs qui pourraient être admis dans

le parc urbain. La réglementation communale fixe la destination de cet espace

et sa fonction dans l’ensemble d’habitation collective et l’étape de la

procédure de permis de construire permettra de définir les modalités de

construction et d’aménagement prévues par le constructeur. Cette manière de

réglementer un espace extérieur du plan partiel d’affectation apparaît

judicieuse et adéquate en fixant le principe de l’utilisation du sol et en

laissant au stade de la demande de permis de construire les précisions

nécessaires des équipements qui pourront être autorisés dans ce secteur.

Le recourant

reproche aussi à la réglementation du parc urbain de prévoir la possibilité de

déplacer l’emprise du parc sans en diminuer la surface. Il regrette le fait que

le règlement ne dit pas dans quelles circonstances et à quelles conditions il

serait possible de déroger à l’emprise de l’espace du parc urbain. Toutefois,

l’art. 44 RPPA précise que les dérogations peuvent être accordées par la

municipalité dans la limite des art. 85 et 85a LATC; le règlement fixe ainsi

les conditions des dérogations admissibles par le renvoi à l’art. 85 LATC, qui

permet l’octroi de dérogations pour des motifs d'intérêt public ou lorsque des

circonstances objectives le justifient. En outre, il paraît judicieux de

laisser au constructeur la liberté nécessaire au concept architectural qui sera

choisi pour les bâtiments et les aménagements extérieurs du plan. Le stade de

la demande de permis de construire permet d’apporter un niveau de précision

supplémentaire, qui révèle ou met en évidence des contraintes qui n’étaient pas

perceptibles au stade de l’adoption du plan partiel d’affectation. La

possibilité de déroger dans des limites qui sont fixées par les art. 85 et 85a

LATC à l’emprise de l’espace du parc urbain apparaît une solution judicieuse

qui laisse la marge d’appréciation nécessaire au stade de la réalisation dans

le cadre de la demande de permis de construire.

ee) Le recourant

critique encore l’art. 16 RPPA relatif aux mouvements de terrain; cette

disposition ne serait pas assez précise en introduisant un concept juridique

indéterminé qui laisserait beaucoup trop de liberté au constructeur et

risquerait de rester inappliquée en pratique. Il estime que la limitation des

mouvements de terre devrait faire l’objet d’une règle quantitative.

L’art. 16 RPPA

est formulé de la manière suivante:

"Les

mouvements de terrain, remblais et déblais, sont limités au strict minimum dans

le tout le périmètre du PPA " En Grandchamp".

La continuité

spatiale des aménagements extérieurs doit être assurée".

Il est vrai que

cette disposition réglementaire ne comporte pas une précision chiffrée des

hauteurs admissibles en déblai ou en remblai. Mais la loi vaudoise sur

l’aménagement du territoire et les constructions ne comporte pas une obligation

précise visant à règlementer la hauteur des mouvements de terre. Selon la

jurisprudence du tribunal, lorsque le règlement communal ne comporte pas de

disposition relative aux mouvements de terre, ce sont les règles relatives à

l’esthétique qui s’appliquent. Le tribunal a ainsi été amené à définir que des

mouvements de terre de plus de 3 m de haut n’étaient pas compatibles avec de

telles règles (AC. 2004.0045 du 30 novembre 2004). Il est toutefois évident

qu’une règle communale qui demande que les mouvements de terre en remblai ou

déblai soient limités au strict minimum permet difficilement de dépasser une

hauteur de un mètre en déblai ou en remblai, mais une telle règle présente la

souplesse nécessaire dans certains cas particulier, notamment lorsque des

conditions objectives justifient de dépasser une telle hauteur, notamment pour

les rampes d’accès aux parkings souterrains (voir arrêt AC.2008.0152 du 8

octobre 2009 consid. 7).

c) En définitive,

le plan partiel d’affectation comporte une structuration des différents espaces

extérieurs qui est en adéquation avec les objectifs de la planification. Tout

d’abord, en traitant des espaces situés en périphérie, qui longent le périmètre

du plan, ensuite les espaces liés directement aux constructions pour en

constituer les prolongements extérieurs, et enfin, l’espace central de parc

urbain ouvert au public. Une telle réglementation présente le mérite d’une

réflexion sur le mode d’utilisation des espaces extérieurs, en fixant les

principes nécessaires à la mise en valeur des site, tout en laissant la liberté

d’appréciation nécessaire aux architectes et constructeurs au stade de la

demande de permis de construire; en outre, la référence aux recommandations

permet de préciser et d’illustrer les objectifs recherchés par des exemples

concrets. Une telle réglementation apparaît non seulement suffisante, mais

présente aussi des qualités qui reflètent un processus d’élaboration soigné et

propre à assurer la concrétisation des objectifs d’aménagement recherchés.

5.

a) Le recourant critique également la largeur

minimale de 6 m prévue à l’intérieur de l’aire d’évolution B entre les trois

bâtiments prévus dans le périmètre d’implantation des constructions. Il estime

que la largeur de 6 m est insuffisante alors que la réglementation communale

impose dans la zone d’habitation collective un alignement proportionnel au

double de la longueur de la plus grande façade mais de 12 m au minimum. Il

estime que la limitation des césures à une largeur de 6 m ne serait pas

conforme aux objectifs du plan directeur communal, en particulier en ce qui

concerne la zone de protection du site "Les Curtits" qui grève une

partie de son terrain.

b) Le chapitre VI

du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions

(RPE) traite des zones de protection des sites. L’art. 29 RPE concerne le

secteur A des "Curtits" qui est soumis aux dispositions de la zone de

villas. Cette règle précise toutefois qu’en vue de sauvegarder le panorama, la

hauteur totale des constructions élevées dans ce secteur ne pourra pas dépasser

de plus de 1 m le niveau de la route mesurée dans l’axe de celle-ci au droit de

la construction. En l’espèce, il ressort de la coupe BB du plan contesté que la

hauteur à la corniche des bâtiments prévus dans l’aire d’évolution B se trouve

largement au-dessous du niveau de la route d’Hauteville. Par exemple, dans son

tronçon le plus à l’ouest, le niveau de la route d’Hauteville s’élève à 557.20

m alors que le niveau correspondant du bâtiment prévu dans l’aire d’évolution B

atteint une hauteur à la corniche de 544.30 m, soit plus de 12 m en contrebas

de la route d’Hauteville. La hauteur prévue pour les constructions dans l’aire

d’évolution B apparaît compatible avec les objectifs de protection visés par la

zone des Curtits.

c) Le plan

partiel d’affectation peut s’écarter des règles du plan général d’affectation

pour autant qu’il s’inscrive dans le cadre fixé par le plan directeur communal

et respecte les objectifs de développement retenus aux niveaux régional et

cantonal par les plans directeurs. L’art. 43 LATC précise en effet que les

plans d’affectation sont élaborés sur la base des plans directeurs (al. 1). Or,

le plan partiel d’affectation n’apparaît pas contraire aux objectifs du plan

directeur communal de 2004 dans ce secteur. Il est vrai que les mesures prévues

par le plan sectoriel du paysage, des sites et de l’environnement (plan

sectoriel des sites) prévoient de sauvegarder des vues dans le secteur "En

Grandchamp" à la fois depuis la route d’Hauteville en direction du sud, ce

qui correspond à la zone de protection des Curtits, mais aussi depuis la gare

de St-Légier en direction de l’est et du sud-est. En outre, le périmètre du

plan contesté est répertorié dans un espace urbanisé ou à urbaniser sensible du

point de vue paysager. Les objectifs du plan sectoriel des sites tendent à cet

égard de réserver des couloirs de vue sur le lac, en préservant, dans la

localité et ses abords, les lieux offrant de telles vues et des dégagements de

qualité en direction du bassin lémanique.

Un autre objectif

du plan sectoriel des sites prévoit de valoriser les composantes du paysage

représentatif du milieu périurbain local. La carte du plan sectoriel des sites

qui mentionne depuis la station de St. Légier - Gare un front de vue important

en direction de l’est et du sud-est ne permet de déceler quel type de vue il

s’agirait de protéger. Ces fronts de vue ne correspondent ni à la direction du

village, ni à celle du lac. En tous les cas, le plan partiel d’affectation

prévoit un cheminement piétonnier le long de l’espace vert d’aménagement

paysager notamment, qui permet de préserver et de mettre en valeur les vues sur

le lac et sur le village depuis ce cheminement. La délimitation des aires

d’évolution des constructions permet aussi de maintenir des dégagements et des

vues intéressantes depuis l’espace du « parc urbain » en direction du

sud notamment. En définitive, le tribunal constate que le périmètre d’évolution

B n’est pas en contradiction avec les buts de protection de la zone des Curtits

ni avec les objectifs spécifiques du plan sectoriel des sites. Au demeurant, le

plan directeur communal prévoit bien d’attribuer le secteur en cause à une zone

d’habitation (plan sectoriel de l’urbanisation), tout comme d’ailleurs la

parcelle n° 1'252 du recourant.

d) Par ailleurs,

le regroupement de trois bâtiments dans l’aire d’évolution B relève d’un choix

urbanistique et qui permet de concentrer les constructions le long de la voie

ferrée du MRV tout en dégageant l’espace central réservé au parc urbain. Le

fait que les bâtiments qui peuvent être construits dans l’aire d’évolution B se

trouvent sur les dégagement de la parcelle n° 1'252 en direction du sud et du

lac représente un inconvénient pour le recourant; mais cet inconvénient doit

être relativisé. En effet la cote d’altitude à la corniche du bâtiment le plus

élevé de l’aire d’évolution B (446.90 m) se trouve environ à mi pente sur la

parcelle n° 1252 et la cote du bâtiment central (445.60 m) dans le tiers

inférieur du terrain. Il est vrai que l’étude du plan aurait pu s’étendre

jusqu’au secteur situé directement en aval de la route d’Hauteville. Mais les

options d’aménagement retenues par le plan contesté résultent du cahier des

charges de la Commission consultative d’urbanisme et constitue un choix

urbanistique qui relève des compétences communales en matière de planification.

Le pouvoir d’examen du tribunal, même étendu à un contrôle en opportunité, ne

permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de

l'autorité de planification sur les points concernant les intérêts locaux (voir

consid. 1c ci-dessus). Par ailleurs, il est vrai que la césure de 6 m imposée

entre bâtiments dans l’aire d’évolution B des constructions est moins

importante que la distance à respecter entre bâtiments dans la zone

d’habitation collective du plan en vigueur, mais la césure offre tout de même

un dégagement entre chaque bâtiment qui apparaît suffisant. En outre, le plan

peut précisément s’écarter des règles du plan général d’affectation et fixer

d’autres distances à respecter entre bâtiments notamment pour autant que les

objectifs résultant des plans directeurs soient pris en considération (art. 43

al. 1 LATC).

6.

a) Le recourant critique aussi la forme des

toitures et le traitement architectural et constate que la réglementation

communale ne touche que la forme de la toiture des attiques, mais non celle des

bâtiments prévus sans attique comme dans l’aire d’évolution B des

constructions. Le recourant reproche à la planification communale d’imposer des

toitures plates, non seulement sur les attiques, mais aussi sur les bâtiments

de l’aire d’évolution B, alors que les toitures plates seraient en principe

interdites à St-Légier, à l’exception de la zone industrielle. Il relève aussi

que l’ensemble des bâtiments construits autour du périmètre du plan partiel

d’affectation présente des toitures à pans, alors que le plan directeur

communal tend à favoriser l’harmonisation des toitures. Il estime en

conséquence que le plan partiel d’affectation devrait également prévoir des

toitures en pente, ce qui serait possible sans pour autant augmenter l’impact

volumétrique des bâtiments, mais en réduisant le nombre de niveaux ou en

imposant des orientations et des inclinaisons particulières.

b) Il est vrai

que le règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions interdit les toitures plates dans toutes les zones à l’exception

de la zone industrielle (art. 59 RPE). C’est la raison pour laquelle l’ensemble

des constructions situées dans le voisinage du plan partiel d’affectation ont

été construites avec des toitures en pente. Mais le plan directeur communal ne

mentionne pas d’exigence spécifique concernant la forme des toitures. Il est vrai

que l’objectif 2.5 du plan sectoriel de l’urbanisation prévoit de

"Favoriser l’harmonisation des toitures"». Mais la mesure proposée en

réponse à cet objectif précise qu’il convient de veiller à ce que les matériaux

et couleurs des toitures s’assortissent à celles des constructions voisines

(notamment dans le secteur de villas denses). Il n’y a donc pas une volonté

communale clairement exprimée dans le plan directeur communal visant à exiger

des toitures en pente dans tout le territoire communal. Le plan partiel

d’affectation peut donc s’écarter des règles du plan des zones sur ce point

également. Au demeurant, le plan prévoit une forme particulière de toiture

plate, soit des toitures végétalisées de manière extensive et constituant

« la cinquième façade » du bâtiment. L’exigence de végétalisation

concerne à la fois les toitures plates des bâtiments prévus avec un attique

dans les aires d’évolution A et C et les toitures des bâtiments prévus sans

attique dans l’air d’évolution B (art. 24 al. 5 et 6 RPPA). Le tribunal a déjà

eu l’occasion de constater que la végétalisation des

toitures présente de nombreux avantages favorables à la protection de

l’environnement (arrêt AC.2009.0076 du 23 avril 2010 consid. 4d). Elle permet

en effet une rétention des eaux pluviales et un rafraîchissement par

évaporation entraînant la réduction des effets de réflexion et d’irradiation

thermique et solaire. Elle augmente la diversité floristique et faunistique par

la création de biotopes de substitution dans les zones urbanisées; elle

améliore aussi l’aspect esthétique des toitures plates et protège l’étanchéité

contre les chocs thermiques (variations pouvant atteindre des écarts de 80°) et

contre les rayons ultraviolets et en apportant aussi une augmentation du

confort thermique et de la protection contre les bruits aériens (voir notamment

le Cahier de l’environnement N° 216 publié par l’Office fédéral de

l’environnement). Une toiture végétalisée répond ainsi à plusieurs exigences

légales concernant notamment la rétention des eaux de pluie (art. 12b LPDP),

les mesures de compensations de biotopes (art. 18 al. 1ter LPN) et

l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments. Enfin, la forme et les

matériaux prévus pour les toitures des bâtiments se justifient aussi par la

situation du secteur, en contrebas du village et de la route d’Hauteville. La

végétalisation des toitures permet ainsi une bonne intégration dans le paysage,

et elle est probablement mieux adaptée aux caractéristiques des lieux que des

toitures en pente.

c) Enfin, il est

vrai que le règlement du PPA "En Grandchamp" n’indique pas

expressément la forme des toitures des bâtiments de l’aire d’évolution B, en

précisant que les toitures doivent également être végétalisées (art. 24 al. 6

RPPA). Le recourant en déduit avec raison que le plan exige aussi une toiture

plate pour les bâtiments de l’aire d’évolution B, ce que confirment encore les

coupes D-D, E-E et FF du plan contesté. Ces coupes ont d’ailleurs un effet

juridique contraignant en fixant le nombre de niveaux (art. 21 RPPA) et la

hauteur des constructions (art. 22 RPPA). Il est vrai que le plan contesté

prévoit ainsi un traitement différencié des toitures des aires d’évolution A et

C et de l’aire d’évolution B en prévoyant des toitures en attique seulement

pour les aires A et C. Cette situation s’explique probablement par le fait que

la commune a renoncé à prévoir un étage supplémentaire sur le bâtiment

probablement en supprimant ainsi le niveau de l’attique prévu initialement

comme une cinquième niveau. Mais la surface de plancher brute prévue pour

l’aire d’évolution B (4’950 m2) est identique à celle prévue pour

l’aire d’évolution A (4’950 m2) dont le dernier niveau doit être

aménagé en attique. Le plan donne ainsi une plus grande souplesse au

constructeur dans la conception des bâtiments de l‘aire d’évolution B, lui

permettant de soigner au mieux la transition avec la zone de villas à l’amont

et le village.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les décisions du Conseil communal de St-Légier - La

Chiésaz du 20 avril 2009 et du Département de l'économie du 28 août 2009,

adoptant et approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "En

Grandchamp", sont maintenues. En ce qui concerne la répartition des frais

et dépens, la commune, qui obtient gain de cause en ayant consulté un homme de

loi, a droit aux dépens qu’elle a requis. Les frais de justice sont en outre

mis à la charge du recourant, dont les conclusions sont écartées.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de St-Légier -

La Chiésaz du 20 avril 2009 et du Département de l'économie du 28 août 2009,

adoptant et approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "En

Grandchamp" sont maintenues.

III.

Un émolument de justice de 2500 (deux mille cinq

cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur de la Commune de

St.-Légier - La Chiésaz d’un montant de 2000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 28 février 2011

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.