AC.2009.0247
CDAP - AC.2009.0247 - 2010-03-30 - MOTTIER/Municipalité de Corbeyrier
30 mars 2010Français14 min
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N° affaire:
AC.2009.0247
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOTTIER/Municipalité de Corbeyrier
EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION}
DÉCISION EXÉCUTOIRE
EXÉCUTION{PROCÉDURE}
DÉLAI
TRAVAUX D'ENTRETIEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Ordre définitif et exécutoire de procéder au démontage d'une construction érigée en contradiction avec le permis de construire délivré. Recours déposé contre la décision impartissant un ultime délai au recourant pour se conformer à l'ordre de remise en étant : les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale ; seules les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur ainsi que les délais et les modalités d'exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n'ont pas été définies par la décision de base ; en l'espèce, le recourant ne protestant ni contre le délai, ni contre les autres modalités d'exécution figurant dans la décision attaquée, le tribunal n'a pas à entrer en matière sur les moyens soulevés, ces derniers ne constituant pas des faits nouveaux pertinents susceptibles de justifier un réexamen de l'ordre de remise en état.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et
M. Jacques Monod, assesseur.
Recourants
1.
Claude MOTTIER,
Résidence Les Claudiannes A, à Corbeyrier,
représenté par Claude Mottier, Résidence Les Claudiannes A, à Corbeyrier,
2.
Anne-Marie MOTTIER,
Résidence Les Claudioannes A, à Corbeyrier,
représentée par Claude Mottier, Résidence Les Claudiannes A, à Corbeyrier,
Autorité intimée
Municipalité de
Corbeyrier, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Claude et Anne-Marie MOTTIER c/
décision de la Municipalité de Corbeyrier du 16 septembre 2009 ordonnant
l'exécution d'un ordre de démolition d'une fermeture sous terrasse sur la
parcelle no 55 du cadastre communal
Vu les faits suivants
A.
Claude et Anne-Marie Mottier sont propriétaires
de la parcelle no 55 du cadastre de la Commune de Corbeyrier. Cette parcelle,
d’une surface de 307 m², est
colloquée en zone de village et de hameau selon le plan des zones et le
règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions,
approuvé par le Conseil d’Etat le 2 avril 1980 et selon le règlement du plan
partiel d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat le 28 août 1981. Elle était
construite d’un bâtiment agricole no ECA 81. La parcelle no 55 est frappée
d’une limite des constructions selon l’art. 36c LRou (7 m à l’axe de la
chaussée) sur son côté ouest et d’une limite des constructions selon l’art 36d
LRou (5 m à l’axe de la chaussée) sur son côté sud.
B.
Au début 2007, les propriétaires ont envisagé la
transformation du bâtiment agricole sis sur leur parcelle en habitation. Selon
des plans datés du 17 janvier 2007, une construction en dur (sous-terrasse),
fermée de tous côtés, était prévue sous le balcon de la façade ouest du
bâtiment, du côté de la route communale. Lors d’une rencontre qui s’est déroulée
le 15 janvier 2007 en présence des représentants de la Municipalité de
Corbeyrier (ci-après : la municipalité) et Claude Mottier accompagné de
son architecte Donnet-Monney, un accord est intervenu entre les parties. Selon
l’extrait de procès-verbal de la municipalité (séance no 19 du 15 janvier 2007,
no affaire 28 sur page 117), cet accord a été résumé comme suit :
« (…).
Au nom de
la Municipalité, M. Jean-Pierre Kaeslin tient à féliciter M. Mottier pour son
beau projet et est heureux de constater la rénovation d’un immeuble tel que le
sien pour créer des appartements.
Il y a
toutefois une ombre au tableau, c’est la proximité de la route communale. Sujet
qui a obligé la Municipalité à convoquer M. Mottier pour trouver une solution
satisfaisante.
M. Christian
Genillard prend la parole pour expliquer la situation. Dans son projet, M.
Mottier prévoit un agrandissement du volume existant en faisant une
construction, en dur, fermée, sous le balcon situé à l’ouest du bâtiment du
côté de la route communale. Selon les règles, notamment pour les anciens
bâtiments situés hors limites, les transformations ne peuvent en aucun cas
empirer la situation actuelle. L’ajout d’une partie supplémentaire qui n’est
pas cadastrée dans l’état des lieux actuel, de surcroît en dehors des limites
de construction, n’est pas possible.
M.
Genillard explique que la construction du balcon est possible, du fait qu’un
balcon n’est pas inscrit au cadastre, mais la construction fermée en-dessous
n’est pas admise, car trop près de la route. Cela pourrait poser des problèmes
tant à M. Mottier qu’à la commune (circulation, déneigement, etc.).
M.
Donnet-Monney s’en est tenu au balcon existant et est resté en retrait des
supports. Il a pris le relevé existant.
M. Mottier
ne veut pas supprimer son balcon et ne comprend pas pourquoi la Municipalité
veut l’empêcher de faire son local, dans lequel il avait prévu d’y mettre ses
plantes en hiver.
De plus,
actuellement il a dû poser un grillage, car il devait régulièrement nettoyer
une quantité incroyable de déchets jetés sous son balcon, chose qu’il aimerait
éviter à l’avenir.
M. Kaeslin
précise que le dossier a été soumis au bureau technique d’Aigle, qui confirme
la position de la Municipalité.
De plus,
si la grange était entièrement démolie, M. Mottier serait contraint de
reconstruire en respectant les distances à la limite. Dans le cas actuel, la
Municipalité doit appliquer les règles.
M.
Donnet-Monney propose alors un compromis, en ne faisant pas de local, en
laissant la partie sous le balcon ouverte, mais en créant un muret de 30 cm,
pour éviter que tous les déchets ou la neige s’amoncellent, et en gardant les
trois piliers.
La
Municipalité et M. Mottier acceptent ce compromis. Les plans seront donc
modifiés en conséquence avant la mise à l’enquête.
Une confirmation
écrite de cette décision sera envoyée aux intéressés.
(…). ».
C.
Du 18 février au 29 mars 2007, les propriétaires
susmentionnés ont mis à l’enquête publique un projet de transformation du
bâtiment no ECA 81 en habitation (deux appartements, impliquant une démolition
partielle, une reconstruction, une élévation de la toiture, la pose de châssis
rampants et l’installation de panneaux solaires). Selon les plans définitifs,
le couvert sous le balcon côté ouest du bâtiment était laissé ouvert et un muret
de 30 cm de haut était prévu. La municipalité a délivré le permis de construire
sollicité le 29 juin 2007.
D.
Le 12 janvier 2009, la municipalité, ayant
constaté que les constructeurs n’avaient pas respecté l’accord intervenu le 15
janvier 2007 et avaient créer un local fermé par des fenêtres et des portes
sous la terrasse situé à l’ouest du bâtiment, a ordonné aux constructeurs de
procéder au démontage de ces dernières et à la remise en état des lieux dans un
délai échéant le 15 avril 2009. Cette décision, adressée aux intéressés par
lettre du 21 janvier 2009, n’a pas fait l’objet d’un recours.
E.
Par décision du 30 juin 2009, la municipalité a
imparti aux constructeurs un nouveau délai échéant le 31 août 2009 pour
procéder conformément au courrier susmentionné. Les constructeurs n’ont
également pas recouru contre cette décision.
F.
Le 16 septembre 2009, la municipalité a ordonné
l’exécution par substitution, aux frais des constructeurs, de sa décision du 30
juin 2009. Elle leur a précisé que si les travaux n’étaient pas été effectués
avant le 30 octobre 2009, une entreprise serait mandatée à leurs frais pour
remettre en état les lieux et démonter l’ouvrage illicite non autorisé; les
frais engagés seraient garantis par une hypothèque légale conformément à l’art.
132 LATC. Par ailleurs, une dénonciation serait adressée à la Préfecture.
G.
Claude et Anne-Marie Mottier ont recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 21 octobre 2009 en concluant à son annulation et à pouvoir cadastrer
le vitrage litigieux. Ils exposent notamment qu’il existe un danger de
chute pour les enfants du bâtiment scolaire voisin s’asseyant sur le muret et
qu’ils pourraient tomber d’une hauteur de plus de 1,50 m au point le plus haut
de la pente des arcades. En outre, en hiver 2008/2009, lors du déblaiement de
la neige par la voirie communale, celle-ci a poussé la neige dans leur
propriété, ce qui les a obligés à l’évacuer personnellement, tâche qui s’est
avérée très pénible vu leur âge avancé. Les recourants se sont acquittés
en temps utile de l’avance de frais requise.
H.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 9
décembre 2009 accompagné du dossier. Elle a conclu au rejet du recours.
Faits
I.
Les recourants n’ont pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision ordonnant
une exécution par substitution et impartissant un ultime délai aux recourants
pour se conformer à un ordre de remise en état, adressé aux intéressés en date
du 21 janvier 2009 et du 30 juin 2009. Ces ordres sont aujourd’hui définitifs
et exécutoires. En effet, ni l’ordre de procéder au démontage des fenêtres et
portes et à la remise en état des lieux intimé par la municipalité aux
recourants le 21 janvier 2009 dans un délai échéant le 15 avril 2009, ni la
confirmation de cet ordre du 30 juin impartissant un nouveau délai au 31 août
2009.
n’ont fait l’objet d’un recours. Or, selon la jurisprudence, une décision
qui ne fait qu'imposer un délai – en l’occurrence ultime (au 30 octobre 2009) -
pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne
peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette
dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de
l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498 et arrêts TA, AC.2004.0295 du 5 août 2005, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC.2007.0113 du 27 juin 2007). En
effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus
être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la
décision initiale (voir RDAF 1986, p. 314; voir André Grisel, Traité de droit administratif
II, p. 994; voir arrêt TA GE.1993.0122 du 16 avril 1996, consid.1). En
revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de
l'entrepreneur ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être
contestées dans la mesure où elles n'ont pas été définies par la décision de
base (voir arrêt TA
AC.1992.0098 du 13 novembre 1992 et AC.2007.0113
du 27 juin 2007). Il n’est fait exception à ce principe
que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable
et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF
115.
Ia 1, traduit in JdT 1991 I p. 396).
2.
En l’espèce, les recourants ne protestent pas contre
le nouveau délai imparti avant de faire procéder à l’exécution par substitution.
Ils se limitent en fait à invoquer des motifs dirigés contre la décision de
base les enjoignant de procéder à la démolition des portes et fenêtres et à la remise
en état, décision qu’ils auraient dû faire valoir dans le cadre d’un recours
dirigé contre cette dernière. S’étant abstenus d’agir en temps utile –
apparemment sans aucun motif valable de nature à justifier leur inaction -, ils
ne peuvent plus remettre en cause aujourd’hui un ordre de remise en état entré
en force. On relèvera à cet égard que les motifs exposés dans le recours pour
tenter de justifier le non-respect des injonctions de remise en état, soit le
fait que, lors du déblaiement de la neige en hiver 2008/2009, de grandes
quantités de neige auraient été repoussées dans leur propriété, ou que des
enfants s’asseyant sur le muret pourraient chuter d’une hauteur de 1,50 m, étaient
déjà connus lorsque la municipalité leur a envoyé le rappel de remise en état le
30.
juin 2009. Les recourants auraient donc eu la possibilité de contester cette
injonction à ce moment là par le dépôt d’un recours. Cela étant, le tribunal
n'a pas à entrer en matière sur les moyens des recourants, ces derniers ne se
prévalant pas de faits nouveaux pertinents susceptibles de justifier un
réexamen de la décision de principe du 21 janvier 2009, ni de celle du 30 juin
2009.
3.
La décision d'exécution du 16 septembre 2009 ne
mentionne pas de coût probable des travaux de démolition, ni la personne qui
sera chargée de ceux-ci. La présence de telles indications ne saurait néanmoins
être érigée en condition de validité de la décision. En effet, l’art. 130 al. 2
de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985.
(LATC, RSV 700.11) ne pose aucune exigence quant au contenu d'une telle
décision. De plus, cette lacune n'empêche pas les recourants de préserver leurs
droits: s'ils craignent le coût des travaux, ils gardent la possibilité de
démonter eux-mêmes les aménagements litigieux; la municipalité le leur a
d'ailleurs expressément rappelé dans la décision entreprise. Le contrôle de la
proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants
pourront, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge,
faire recours auprès de la présente autorité s'ils estiment excessifs les coûts
de l'exécution par équivalent (cf. André Grisel, op.cit., p. 639; art. 61 al. 5
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Par ailleurs, si le danger de chute
invoqué par les recourants devait réellement exister, il appartiendra à la
municipalité de s’assurer que des mesures adéquates seront prises pour y parer,
comme l’exige l’art 24 al. 1 et 4 du du règlement d’application de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions du 19
septembre 1986 (RLATC, 700.11.1), par exemple par la pose de balustrades au
dessus du muret ou par tout autre moyen utile.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du
délai d’exécution qui sera reporté au 30 avril 2010. Au vu de ce résultat, les
frais de justice seront mis à la charge des recourants déboutés, qui seront
également astreints à verser une indemnité à l’autorité intimée, qui obtient
gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, à
titre de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Corbeyrier du 16
septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Claude et Anne-Marie Mottier solidairement entre eux.
IV.
Claude et Anne-Marie Mottier sont les débiteurs
solidaires de la Commune de Corbeyrier d’une indemnité de 1'000 (mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.