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Décision

AC.2009.0247

CDAP - AC.2009.0247 - 2010-03-30 - MOTTIER/Municipalité de Corbeyrier

30 mars 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les recourants n’ont pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision ordonnant

une exécution par substitution et impartissant un ultime délai aux recourants

pour se conformer à un ordre de remise en état, adressé aux intéressés en date

du 21 janvier 2009 et du 30 juin 2009. Ces ordres sont aujourd’hui définitifs

et exécutoires. En effet, ni l’ordre de procéder au démontage des fenêtres et

portes et à la remise en état des lieux intimé par la municipalité aux

recourants le 21 janvier 2009 dans un délai échéant le 15 avril 2009, ni la

confirmation de cet ordre du 30 juin impartissant un nouveau délai au 31 août

2009.

n’ont fait l’objet d’un recours. Or, selon la jurisprudence, une décision

qui ne fait qu'imposer un délai – en l’occurrence ultime (au 30 octobre 2009) -

pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne

peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette

dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de

l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498 et arrêts TA, AC.2004.0295 du 5 août 2005, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC.2007.0113 du 27 juin 2007). En

effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus

être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la

décision initiale (voir RDAF 1986, p. 314; voir André Grisel, Traité de droit administratif

II, p. 994; voir arrêt TA GE.1993.0122 du 16 avril 1996, consid.1). En

revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de

l'entrepreneur ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être

contestées dans la mesure où elles n'ont pas été définies par la décision de

base (voir arrêt TA

AC.1992.0098 du 13 novembre 1992 et AC.2007.0113

du 27 juin 2007). Il n’est fait exception à ce principe

que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable

et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF

115.

Ia 1, traduit in JdT 1991 I p. 396).

2.

En l’espèce, les recourants ne protestent pas contre

le nouveau délai imparti avant de faire procéder à l’exécution par substitution.

Ils se limitent en fait à invoquer des motifs dirigés contre la décision de

base les enjoignant de procéder à la démolition des portes et fenêtres et à la remise

en état, décision qu’ils auraient dû faire valoir dans le cadre d’un recours

dirigé contre cette dernière. S’étant abstenus d’agir en temps utile –

apparemment sans aucun motif valable de nature à justifier leur inaction -, ils

ne peuvent plus remettre en cause aujourd’hui un ordre de remise en état entré

en force. On relèvera à cet égard que les motifs exposés dans le recours pour

tenter de justifier le non-respect des injonctions de remise en état, soit le

fait que, lors du déblaiement de la neige en hiver 2008/2009, de grandes

quantités de neige auraient été repoussées dans leur propriété, ou que des

enfants s’asseyant sur le muret pourraient chuter d’une hauteur de 1,50 m, étaient

déjà connus lorsque la municipalité leur a envoyé le rappel de remise en état le

30.

juin 2009. Les recourants auraient donc eu la possibilité de contester cette

injonction à ce moment là par le dépôt d’un recours. Cela étant, le tribunal

n'a pas à entrer en matière sur les moyens des recourants, ces derniers ne se

prévalant pas de faits nouveaux pertinents susceptibles de justifier un

réexamen de la décision de principe du 21 janvier 2009, ni de celle du 30 juin

2009.

3.

La décision d'exécution du 16 septembre 2009 ne

mentionne pas de coût probable des travaux de démolition, ni la personne qui

sera chargée de ceux-ci. La présence de telles indications ne saurait néanmoins

être érigée en condition de validité de la décision. En effet, l’art. 130 al. 2

de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC, RSV 700.11) ne pose aucune exigence quant au contenu d'une telle

décision. De plus, cette lacune n'empêche pas les recourants de préserver leurs

droits: s'ils craignent le coût des travaux, ils gardent la possibilité de

démonter eux-mêmes les aménagements litigieux; la municipalité le leur a

d'ailleurs expressément rappelé dans la décision entreprise. Le contrôle de la

proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants

pourront, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge,

faire recours auprès de la présente autorité s'ils estiment excessifs les coûts

de l'exécution par équivalent (cf. André Grisel, op.cit., p. 639; art. 61 al. 5

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Par ailleurs, si le danger de chute

invoqué par les recourants devait réellement exister, il appartiendra à la

municipalité de s’assurer que des mesures adéquates seront prises pour y parer,

comme l’exige l’art 24 al. 1 et 4 du du règlement d’application de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions du 19

septembre 1986 (RLATC, 700.11.1), par exemple par la pose de balustrades au

dessus du muret ou par tout autre moyen utile.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du

délai d’exécution qui sera reporté au 30 avril 2010. Au vu de ce résultat, les

frais de justice seront mis à la charge des recourants déboutés, qui seront

également astreints à verser une indemnité à l’autorité intimée, qui obtient

gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, à

titre de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corbeyrier du 16

septembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Claude et Anne-Marie Mottier solidairement entre eux.

IV.

Claude et Anne-Marie Mottier sont les débiteurs

solidaires de la Commune de Corbeyrier d’une indemnité de 1'000 (mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.