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Décision

AC.2009.0248

CDAP - AC.2009.0248 - 2010-12-01 - TAUXE/Service du développement territorial, Municipalité de Leysin, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'agriculture

1 décembre 2010Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Tauxe est propriétaire de la parcelle n° 1161

de la Commune de Leysin sise en zone agricole et alpestre. Selon une photographie

au dossier, aucune construction n’y était érigée en 1995. Un extrait du

registre foncier de février 2001 indique qu’y est construit un bâtiment

agricole ECA n° 1492 de 50 m2. Un extrait du registre foncier de septembre

2010 mentionne que ce même bâtiment à une surface de 92 m2 et, au regard de la

date du 18 juillet 2003, on trouve l’indication « bâtiment de 74 m2 non

agréé par Ingénieur forestier ».

B.

Le 4 juin 1996, la Municipalité a informé Michel

Tauxe qu’elle l’autorisait à ériger, à bien plaire, une sotte sur cette parcelle,

selon une esquisse jointe, représentant une construction à un pan.

Le 14 août 2000, Michel Tauxe a

requis l’autorisation de reconstruire le bâtiment, indiquant qu’il avait été

écrasé par la neige durant l’hiver 1999, que ses dimensions seront de 9,41 m par

7,81 m et que les travaux n’entraîneront aucune modification de l’aspect

extérieur du bâtiment existant. Le 14 septembre 2000, la Municipalité a accepté

qu’il reconstruise le bâtiment autorisé à bien plaire le 4 juin 1996.

Après avoir constaté que la sotte reconstruite

ne correspondait pas aux autorisations délivrées, elle l’a prié, le 7 novembre

2001, de déposer des plans du bâtiment à deux pans en construction. Elle a

constaté le 6 décembre 2001 que les plans et les travaux s’éloignent très

sensiblement du bâtiment initial, et lui a demandé de prendre contact avec le

syndic pour étudier les modifications architecturales à entreprendre s’agissant

en particulier des façades.

C.

Le 5 mai 2002 une rencontre a eu lieu entre

l’autorité communale, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFNN),

le Service du développement territorial (SdT, anciennement Service de

l’aménagement du territoire [SAT]) et Michel Tauxe. Il

aurait été convenu alors, selon le SdT, que celui-ci soumette à l’enquête

publique le nouveau bâtiment ECA n° 1492. Michel Tauxe soutient quant à lui

qu’il a alors donné des plans à M. Soguel et qu’il a attendu ensuite qu’on lui

indique les démarches à effectuer.

Le 12 juin 2002, le SFFN a dénoncé

Michel Tauxe au Préfet du district d’Aigle, pour avoir reconstruit « au

lieu d’une sotte pour le bétail un bâtiment à deux pans, prémices à une

construction à des fins d’habitation, hors des zones à bâtir et à moins de 10 mètres

de la forêt, sur un pâturage exploité de manière intensive. »

Le même jour, ce service a exigé de

la commune qu’elle prenne immédiatement, sur place, toutes les mesures utiles

pour faire cesser tous travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs jusqu’à

droit connu sur la procédure de permis de construire à diligenter.

Il a également, dans une

correspondance du 12 juin 2002, imparti à Michel Tauxe l’ordre d’arrêter tous

travaux intérieurs et extérieurs jusqu’à droit connu sur le sort de la

construction, compte tenu du fait que celle-ci est sise hors des zones à bâtir,

à moins de dix mètres de la forêt, sur un ancien pâturage.

Par prononcé du 23 juillet 2002, le

Préfet du district d’Aigle a condamné Michel Tauxe à une amende de 2'000

francs, plus 130 francs de frais, pour infractions notamment aux art. 5, 65 et

68 de la loi forestière.

Michel Tauxe a rempli un formulaire

n° 66 relatif aux constructions ou installations hors zone à bâtir. Il indique

que l’écurie a été détruite accidentellement en hiver 1998, et qu’il souhaite construire

un refuge pour randonnées équestres. Il dit exploiter depuis quatre ans le

manège de la Commune de Leysin qu’il loue, avoir un effectif de 45 chevaux, 5

vaches, 7 unités de bétail d’élevage et 7 de bétail d’engraissement, ainsi que

3 porcs d’engraissement. Ce formulaire figure dans le dossier de la commune et

dans celui du SdT.

L’inspecteur du bétail et l’office

de la culture des champs ont certifié les 23 et 30 juillet 2002 que les

indications relatives aux étables existantes et à l’effectif des animaux sont

exactes. La Commune a préavisé le 22 août 2002 favorablement le projet,

indiquant que son but (organiser des randonnées équestres) lui paraît très

intéressant. Elle a en outre noté que l’intégration dans le site lui semble

tout à fait satisfaisante. Elle précise que Michel Tauxe exerce également la

profession de représentant en assurances.

D.

Par lettre du 27 février 2009 à Michel Tauxe, le

SDT a relevé qu’il n’avait pas déposé de demande de permis et que des travaux supplémentaires

avaient été entrepris. Il a considéré que le bâtiment ECA n° 1492 et ses

dépendances ne répondent à aucun besoin agrosylvicole et que leur implantation

n’est pas imposée par leur destination. Partant, le chalet-refuge et ses

dépendances ne pouvaient être régularisés. Il a considéré que la démolition

pure et simple de toutes les constructions s’impose et fixé un délai au 31 mars

2009 à Michel Tauxe pour se déterminer.

Le SdT a transmis cette correspondance

au préfet pour valoir dénonciation. Par prononcé du 22 octobre 2009, le préfet

d’Aigle a condamné Michel Tauxe à une amende de 3'000 fr., plus 150 fr. de

frais, et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine de privation de

liberté de substitution sera de 30 jours.

Dans une lettre du 17 mars 2009 au

SdT, Michel Tauxe a exposé :

Enfant déjà, mon

père attachait des vaches pour y faire de la traite, une pièce située au dessus

de l’écurie servait de chambre et coin à manger. Ce bâtiment datant du milieu

du 19ème siècle, comme beaucoup d’autres chalets, ne figurait pas à

l’inventaire, de plus sa forme spéciale à l’époque apportait une discrétion et

une intégration parfaite dans son environnement qui n’était pas forestier.

Dans les années

1965, ce bâtiment a été détruit par la pression et le poids de la neige, mon

frère peut vous confirmer ces faits.

Suite à la

création de la route Vers Bas-Solpraz, subventionnée par les AF, des

éboulements venant de cette construction ont bouché l’accès à cette parcelle.

Les AF ont alors payé la réfection et la remise en état de ce chemin et de la

place se trouvant autour de l’écurie démolie. Ce fut alors pour nous l’occasion

d’évacuer les restes de ce bâtiment et de rendre l’endroit propre.

Contrairement à

votre affirmation, je suis agriculteur propriétaire de bovins et d’équidés, mon

no d’exploitation est le no 540740. J’ai effectivement, comme vous l’avez

relevé, un deuxième métier par obligation comme beaucoup d’autres agriculteurs

aujourd’hui, afin de faire face à nos charges et à la bonne marche de nos exploitations,

ce dont je me passerai bien.

Concernant mon

statut de propriétaire, mon frère et moi avons reçu en héritage cette montagne

ainsi que les bâtiments attenants en 1969 de notre père qui les avait reçus de

sa famille au débit du siècle et ainsi de suite de génération en génération.

Dans le contexte

de l’époque, mon souhait était de reconstruire ce bâtiment afin d’abriter mes

chevaux estivés, la municipalité m’a alors donné l’autorisation nécessaire.

L’ouragan Lothar

n’a pas détruit le bâtiment alors reconstruit mais par contre une grande partie

de la forêt située en bas de la parcelle. Le bâtiment a lui subi les effets

d’un hiver très rigoureux, l’ECA est intervenu financièrement.

Afin d’utiliser

au mieux les matériaux de cet environnement de plus mis à disposition par la

nature, dans l’esprit également avec lequel nos ancêtres ont construit ce pays,

il me semblait logique de prendre mes arbres tombés pour reconstruire ce chalet

à nouveau endommagé.

Depuis plusieurs

années, je me spécialise, avec mon équipe, dans la randonnée équestre par

étapes. Lors de cette reconstruction, l’architecture a été imaginée afin de

permettre à mes hôtes d’y passer la nuit, cet endroit servant de camps de base

d’altitude à de nombreux parcours équestres et à faire paître mes chevaux sur

ma montagne.

En ce qui

concerne les limites de la forêt, nous aurons l’occasion de constater ensemble

la juste distance.

En juillet 2002, les

plans ont été donnés de mains en mains à M. Soguel (S.A.T) pour qu’il les

étudie et me donne le chemin à suivre. Etait aussi présent M. J.L. Gay qui m’a

confirmé sa volonté de ne pas donner de suite défavorable.

Aujourd’hui

encore je n’ai reçu aucune remarque et marche à suivre du service concerné.

Malgré cela j’ai accepté ma peine et payé Fr. 2'000.- d’amende chez le Préfet.

Afin d’éviter

d’importantes déprédations qui commençaient à endommager le chalet, suite aussi

à l’acceptation de M. Soguel me disant que je pouvais fermer le chalet, j’ai

entrepris les travaux suivants :

vitrage du bâtiment

et du porche d’entrée

portique d’entrée

sculpté avec un réduit de 150mx200m servant de sellerie

abri en rondins

posé sur pieux servant à couvrir un bassin en bois pour abreuver et attacher

les chevaux

Considérant les

différends qui nous oppose, considérant également ma volonté de bien faire afin

de répondre à un besoin économique, je demande à être reçu par votre service,

je souhaiterais également la présence de Messieurs Soguel et Gay car je ne suis

ni malhonnête ni menteur !

Le Service de l’agriculture a émis

un préavis favorable le 8 septembre 2009. Il expose que Michel Tauxe est

exploitant agricole et que son exploitation de montagne totalise 29.91 hectares

de surface agricole utile. Il exploite un manège et y élève 6 juments

poulinières et 8 poulains et garde 19 chevaux et 7 poneys. Michel Tauxe dispose

d’un troupeau de 25 vaches-mères qui sont estivées auprès de son neveu en été

et mis en pension auprès d’un tiers en hiver. Le Chalet « Bois-rond »

est situé sur un estivage qui fait partie d’un train d’alpage exploité par son

neveu. Il sert de relais lors de randonnées. Les cavaliers y dorment et les

chevaux passent la nuit à la belle étoile ou sont logés dans le chalet de Martial

Tauxe en cas de mauvais temps. Selon le service, il s’agit d’un activité

« non agricole » étroitement liée à l’entreprise agricole, qui se

développe au centre de l’exploitation à Leysin et dont le déroulement ne peut

avoir lieu qu’hors exploitation.

Par décision du 17 septembre 2009,

le SDT a ordonné la démolition et l’évacuation du refuge ECA n° 1492 et de ses

dépendances, et la remise en état naturel du site d’ici au 15 juin 2010, fixant

une séance de constat sur place au 16 juin suivant à 14 heures. Il a précisé

notamment qu’un ordre d’exécution forcée par substitution pourra être ordonné

si le délai précité n’est pas respecté.

E.

Par acte du 23 octobre 2009, Michel Tauxe a recouru

contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation. Il fait valoir, en bref, qu’il pouvait se fier de bonne foi aux

décisions de la Municipalité et aux déclarations du représentant du SDT M.

Soguel, que l’implantation du refuge hors de la zone à bâtir est nécessitée par

sa destination et que l’ordre de démolition viole le principe de la

proportionnalité.

Le 11 novembre 2009, le SFFN a

conclu au rejet du recours, arguant que la construction litigieuse était érigée

à moins de dix mètres de la lisière de la forêt.

Le Service de l’agriculture a

transmis le 19 novembre 2009 son dossier, sans se déterminer formellement.

Le 18 janvier 2010, la municipalité

a relevé qu’elle était favorable au projet qui fait partie de l’offre

touristique de Leysin.

Le SDT a conclu le 26 février 2010

au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du

15 avril 2010, le recourant a exposé que la construction sera alimentée en

énergie solaire, que le chauffage sera au bois, que l’eau proviendra d’une

source se situant sur une de ses parcelles et qu’une fosse étanche sera

installée aux fins d’évacuation des eaux usées. Il fait valoir que les

conditions de l’art. 5 al. 2 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFO ;

RSV 921.01) sont remplies de sorte qu’une dérogation à l’interdiction

d’implantation à 10 mètres de la lisière de la forêt doit être octroyée. Le

recourant a produit un devis du 10 janvier 2010 chiffrant à 147'734 fr. 80 les

frais de démontage, d’évacuation du chalet et de remise en état du terrain.

Le SDT et le SFFN ont maintenu leur

position dans des mémoires complémentaires du 25 mai 2010. La Municipalité de

Leysin a déclaré le 31 mai 2010 n’avoir pas d’observations supplémentaires à

déposer.

F.

Le tribunal a tenu une audience sur la parcelle

n° 1161 le 22 septembre 2010. Le compte rendu de celle-ci a le contenu

suivant :

« Se

présentent :

le recourant, M.

Michel Tauxe, accompagné de son épouse et assisté de Me Jacques Haldy, avocat à

Lausanne, accompagné de Me Céline Berger, avocate-stagiaire en son étude;

pour le Service

du développement territorial (SDT), Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne;

pour le Service

des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Mme Anne-France Eichelberger,

juriste, et M. Jean-Louis Gay, inspecteur forestier;

pour le Service

de l’agriculture (SAgr), Mme Sophie Engel, juriste;

pour la

Municipalité de Leysin, M. Jean-Marc Udriot, syndic, assisté de Me Denis Sulliger,

avocat à Vevey.

Il n’y a pas de

réquisition d’entrée de cause.

Le tribunal

procède à la visite des lieux en présence des parties, qui sont simultanément

entendues dans leurs explications.

La présidente

demande quel a été le déroulement de la procédure après que le recourant a

remis le formulaire 66 à la Commune de Leysin et que celle-ci a émis un préavis

favorable. M. Tauxe indique que la municipalité a transmis le formulaire au SDT

et qu’il ne s’est plus rien passé ensuite. Me de Braun déclare que le SDT a

bien reçu le formulaire 66, mais jamais de demande de mise à l’enquête; par

conséquent, celle-ci n’a jamais été ouverte. Me Haldy demande à Me de Braun si

le SDT a une fois demandé un complément à M. Tauxe. Me de Braun répond que M.

Soguel avait rencontré M. Tauxe et l’avait informé à cette occasion que le

projet devait être mis à l’enquête. M. Tauxe affirme qu’il avait alors remis à

M. Soguel les plans de la construction et le formulaire 66, pensant que cela

était suffisant. Me de Braun répète que le SDT n’a jamais reçu de dossier de

mise à l’enquête et renvoie à la pièce n° 8 produite par le SDT.

La présidente

demande quels travaux ont été effectués à partir de ce moment. M. Tauxe indique

qu’il n'a rien construit pendant trois ou quatre ans et qu’il ne savait pas ce

qu’il devait faire pour mettre le projet à l’enquête. Il déclare avoir ensuite

continué à faire des travaux peu à peu. Il précise cependant que la

construction n’est pas finie. Pour cette même raison, elle n a jamais été

utilisée pour accueillir des randonneurs, selon son idée initiale. M. Tauxe

explique qu’il y a une source à proximité de la construction, mais que celle-ci

ne dispose pas encore de l’eau courante. Rien n’a été pour l'instant prévu

s’agissant des eaux usées.

La cour pénètre

dans le bâtiment litigieux. Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée, deux

pièces fermées, vides, une salle de bain et une petite pièce attenante au hall

d’entrée, sans séparation physique. Les travaux ne sont pas achevés.

Le tribunal se

rend à l’étage supérieur en empruntant un escalier en colimaçon. Le premier

étage, situé sous les toits, comprend une seule grande pièce et une petite

salle de bains.

M. Tauxe déclare

qu’il a construit un bassin pour les chevaux à l’extérieur. Il explique

qu’auparavant, à la place de l’actuelle construction, se trouvait une sotte qui

servait d’abri pour les chevaux. Elle a été détruite par la neige puis

reconstruite avec du bois dont il disposait après le passage de Lothar.

Interpellé, M.

Tauxe explique qu’il a effectué lui-même beaucoup de travaux et que ceux-ci lui

ont coûté à ce jour 200'000 francs. Il affirme avoir reçu 40'000 fr. de l’ECA

en raison de la destruction de la sotte. Il ajoute qu’il n’a pour l’instant

tiré aucun revenu du nouveau bâtiment.

Il explique qu’il

loue le manège de Leysin et qu’il est propriétaire de 35 chevaux et poulains.

Il a également des vaches dont il s’occupe lui-même. Elles étaient auparavant

chez un ami mais sont actuellement en stabulation chez lui. Questionné sur la

nature de ses activités principales, M. Tauxe explique qu’il répartit son temps

entre le manège, ses vaches et les assurances. Il exploite 30 hectares à

Leysin, qui lui servent à nourrir les vaches et les chevaux. Il utilise

également ses vaches pour pâturer les terrains qu’il n’est pas possible de

faucher. Il précise que ses vaches sont allaitantes et qu’il s’en occupe

lui-même. Il expose que l’activité du bâtiment litigieux serait liée à celle du

manège.

Interrogé sur les

revenus qu’il tire de son travail au manège, M. Tauxe déclare que les cours

génèrent un chiffre d’affaires de 50'000 à 60'000 fr., mais qu’il atteint

100'000 fr. s'il prend en compte les chevaux qu'il garde en pension. Il ne peut

dire quel est exactement le bénéfice du manège, car il tient un bilan global de

toutes ses activités. Il estime cependant le bénéfice du manège entre 10'000 et

15'000 francs. Il ajoute que les randonnées auraient pour but de rentabiliser

encore le manège. Mme Tauxe explique que le manège ne "tourne" bien

que six semaines par année; les randonnées permettraient d’élargir leur

activité.

Me Haldy

souhaiterait que l’instruction porte sur les déclarations de M. Soguel. M. Gay

déclare qu’il était présent à la séance qui avait eu lieu en 2002. Il avait

alors été dit qu’une mise à l’enquête était nécessaire. M. Soguel avait indiqué

au recourant que certains travaux, dont le but était d’assurer la conservation

de l’objet, comme la pose de fenêtres et la couverture du toit, pouvaient être

terminés. Il précise qu’en 2002, le rez-de-chaussée était présenté comme une

écurie. M. Tauxe reconnaît que l’autorisation orale donnée par M. Soguel

portait uniquement sur les mesures de conservation. Il admet avoir cependant

effectué d’autres travaux.

Me Haldy déclare

que son client est disposé à requérir formellement une mise à l’enquête, si

nécessaire.

Me de Braun

produit une note manuscrite de M. Soguel, déclarant qu’il s’agit d’un document

interne. M. Tauxe reconnaît qu’il n’a pas déduit des déclarations de M. Soguel

que les travaux étaient autorisés. Il a attendu une autorisation, mais, en

l’absence de réponse, n’a pas relancé le SDT.

Me de Braun

informe la cour que M. Soguel ne travaille plus au SDT. Il suppose que le SDT a

demandé que lui soit remis le formulaire 66 rapidement car il s’agit d’un document

très important, sorte de préalable au reste de la procédure.

Exposant le point

de vue de la municipalité, M. Udriot explique que la Commune de Leysin est

propriétaire du manège. Il estime que M. et Mme Tauxe parviennent à faire vivre

le manège car il ne s’agit pas de leur seule activité. Le manège est important

pour la commune car il répond à un impératif de diversification de l’offre

touristique. Un projet de reconstruction du manège est d’ailleurs à l’étude. A

son sens, ordonner la démolition du bâtiment litigieux serait une grave erreur.

Me Sulliger ajoute qu’il est toutefois nécessaire, dans l’hypothèse d’une mise

à l’enquête publique, de traiter le problème des eaux usées. Me Haldy répond

que l’énergie sera fournie par des panneaux solaires, l’eau par la source

située à proximité et qu’une solution ad hoc devra être trouvée pour le

traitement des eaux usées.

S’exprimant sur

la position probable du SDT en cas de future mise à l’enquête, Me de Braun

expose que le service refusera de délivrer une autorisation spéciale, car

l’activité équestre, annexe à celle du manège, n’a pas sa place en zone

agricole. Me Haldy réplique que le bâtiment doit servir de chalet de

randonneurs; s’il s’agit d’une annexe économique au manège, ce n’est pas une

annexe au sens de l’aménagement du territoire.

Mme Eichelberger

demande si le plan directeur communal prévoit la diversification de l’offre

touristique ou du manège. M. Udriot répond que le plan directeur communal, qui

date de 2008, mentionne le manège, sans toutefois décrire les possibilités de

développement de son activité.

Mme Engel déclare

que M. Tauxe a reçu un numéro d’exploitation et qu’il perçoit des paiements

directs. Selon ses informations, le manège constitue effectivement le centre

des activités de M. Tauxe. Selon son souvenir, l’exploitation comprend 4 UGB et

1,94 UMOS.

Le tribunal prend

place en aval de la construction. M. Gay explique que, comme il n’y a pas eu de

mise à l’enquête, l’emplacement de la lisière n’a pas été déterminé. Il est

constaté que des mouvements de terre ont été effectués. En outre, la forêt est

proche de la construction. Le tribunal n’instruit pas plus amplement cette

question.

Me Sulliger

déclare qu’il lui paraît opportun de soumettre un projet complet à l’enquête

publique. Me Haldy demande formellement la suspension de la procédure et

réitère sa requête d'audition de M. Soguel. Me Sulliger adhère à la requête de

suspension de la procédure. Me de Braun s'en remet à justice, mais fait

cependant remarquer que les notes de M. Soguel ont été versées au dossier.

La présidente

informe les parties qu’elle recevront une copie des notes de M. Soguel ainsi

qu’un compte rendu de l’inspection locale. Le tribunal se prononcera à brève

échéance sur la requête de suspension de procédure.

Sans autre réquisition,

l’audience est levée à 15h 40. »

G.

Les notes manuscrites de M. Soguel de l’entrevue

du 1er mai 2002 produites en audience indiquent notamment que la

contruction est illicite, qu’il y a lieu d’exiger un dossier complet en vue

d’une mise à l’enquête publique, que le SAT demande à la Municipalité d’exiger

un dossier complet en vue d’une mise à l’enquête publique dans un délai de

trois mois au maximum, que le SFFN transmet le dossier à l’UTA (réd. unité

territoire agricole) pour suite à donner, que la Municipalité doit faire

arrêter les travaux.

Le 7 octobre 2010, les parties ont

été informées du rejet de la requête en suspension de cause jusqu’à l’issue

d’une procédure d’enquête publique. Les notes précitées et l’extrait du

Registre foncier de la parcelle concernée mentionné au début de l’arrêt leur ont

été adressés.

Le SdT s’est déterminé le 19

octobre 2010, le SFFN et le recourant le 28 octobre 2010.

Les moyens des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Il a été statué par circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis l’audition en qualité de

témoin de Patrick Soguel, ancien employé du SDT.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2

p. 494). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). La jurisprudence admet

aussi que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

En l’espèce, même si le

représentant du SDT avait donné un accord ferme sur l’admissibilité des

travaux, le constructeur ne pouvait de toute façon pas se contenter de

garanties données par oral par un membre du SDT pour entreprendre ou achever ceux-ci.

En outre, les notes manuscrites de M. Soguel ont été produites en inspection

locale ; le recourant et l’inspecteur forestier, qui étaient présents lors

de l’entrevue de 2002 concordent à dire que M. Soguel a alors donné une

autorisation orale de terminer des travaux destinés à assurer la conservation

de l’objet (pose de fenêtre, toit) et qu’il a déclaré qu’une enquête publique

était nécessaire. Connaître les raisons pour lesquelles le formulaire 66 que le

recourant dit avoir remis à M. Soguel et que la Municipalité a préavisé

favorablement n’a pas été suivi par le dépôt formel d’une demande de permis de

construire n’est pas déterminant pour la suite du litige. Il n’y a ainsi pas

lieu d’entendre M. Soguel.

2.

Le recourant et la Municipalité ont requis que

la procédure soit suspendue pour permettre le dépôt d’une demande de permis de

construire. Le SdT et le SFFN ont précisé qu’ils ne modifieraient pas leurs

décisions quelles que soient les prises de positions des autres services de

l’Etat. Le recourant a exposé qu’il disposait de sa propre source, que

l’électricité serait produite par des panneaux solaires et que l’évacuation des

eaux usées devait encore être prévue. La Municipalité a renchéri en faisant

valoir que l’atteinte à la réglementation ne pouvait être appréciée sans que

toutes les autorités se soient prononcées. Le recourant conteste en outre que les

normes relatives à la protection de la forêt puissent être applicables dès lors

que l’emplacement de la lisière n’a pas été déterminé en raison de l’absence de

mise à l’enquête publique.

S’il est possible de déroger, à des

conditions très strictes, à l’exigence de la conformité à l’affectation de la

zone (art. 23 et 24 à 24 d LAT), on ne peut jamais se soustraire à la condition

que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let b LAT) (P.

Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Stämpfli, Berne 2001, n° 554 p. 256), et en l’occurrence, il ne l’est pas, même s’il était

possible en raison de la source d’assurer l’alimentation d’eau sans

d’importants travaux ou si la pose de panneaux solaires étaient suffisants. Le

fait que toutes les autorités ne se sont pas exprimées sur le projet n’est

ainsi pas déterminant.

En outre, les photographies au

dossier de 1995 et 2004 démontrent la proximité de la forêt. Il en va de même

de l’extrait de la carte issue de geoplanet qui indique que la construction est

juste à la limite de la forêt. Surtout, le SFFN a dénoncé à deux reprises le

recourant pour infractions à la loi forestière en particulier son art. 5, qui

dispose que l’implantation de construction à moins de 10 m de la lisière de la

forêt est interdite, et le recourant a été condamné. Enfin, le tribunal a

constaté lors de l’inspection locale que la forêt était proche de la

construction. Dans ces circonstances, même si on ignore à combien de mètres se

trouve précisément la lisière de la forêt, le tribunal retiendra qu’elle se

situe à moins de dix mètres de la construction litigieuse. Point n’est besoin ainsi

d’instruire plus avant cette question.

3.

L’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit l’autorisation ou

l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis

hors des zones à bâtir; ceci s’applique également aux changements

d’affectation. Les art. 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a de la

loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11) confirment ce principe en précisant que tout projet de

construction ou de changement de l'affectation d'une

construction ou d'une installation existante situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une autorisation spéciale préalable du

département (cantonal) en charge des constructions; la décision du département compétent

ne préjuge pas de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 LATC). La

jurisprudence a ainsi admis qu’un permis de construire délivré par une commune

hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale préalable, ne déployait

aucun effet et qu'il était radicalement nul. L’autorisation cantonale est en

effet un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT

(cf. notamment ATF 132 II 21 consid. 3 p. 26 ss, traduit et résumé in

RDAF 2007 I, p. 440 ss, avec une note de Christine Guy-Ecabert). De

manière générale, l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu une

décision est un motif de nullité de cette décision (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa

p. 98/99; 114 Ia 427

consid. 8b p. 450; 113 IV 123

consid. 2b p. 124; 104 Ia 172

consid. 2c p. 176 et les références citées). Le droit de se

prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité

et peut être exercé en tout temps dans toute procédure.

En l’espèce, la Municipalité de

Leysin a autorisé le 4 juin 1996, à bien plaire, la construction d’une sotte

sur une parcelle sise en zone agricole et alpestre. Elle a accepté le 14

septembre 2000 que ce bâtiment soit reconstruit. Ces autorisations délivrées

par une commune, sans autorisation préalable de l’autorité cantonale, sont

radicalement nulles.

4.

Selon l’art. 22 al. 2 let a LAT, une autorisation

de construire n’est délivrée que si la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone. S’agissant de constructions situées en

zone agricole, la conformité à l’affectation de la zone est définie par l’art.

16a LAT. Le premier alinéa de cette disposition prévoit que les constructions

et installations doivent être nécessaires à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice. Seules les constructions dont la destination

correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation

ordinaire au sens de l’art. 22 LAT. En d’autres termes, le sol est le facteur

de production primaire et indispensable et les modes d’exploitation dans

lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (ATF 133 II

370.

consid. 4.2 p. 375 ; 129 II 413 consid. 3.1 p. 415 ; 125 II 278

consid. 3a p. 281). L’art. 34 al. 1 de l’ordonnance du 20 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) reprend cette définition, en

précisant que sont conformes à l’affectation de la zone les constructions qui

servent à l’exploitation tributaire du sol.

L’art. 24 LAT précise qu’en

dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement

d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination (a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose (b). On considère que la destination d’une

construction ou installation impose que celle-ci soit implantée hors de la zone

à bâtir lorsqu’elle ne peut, pour des raisons objectives, être édifiée qu’à un

endroit précis hors de la zone à bâtir (implantation imposée positivement par

la destination de la construction) ou lorsque aucune zone à bâtir existante ne

s’y prête et qu’il ne serait pas admissible d’en délimiter une, si bien que la

construction ou installation en question ne peut être réalisée à l’intérieur de

la zone à bâtir (implantation imposée négativement par la destination de la

construction) (Muggli, Commentaire LAT, ad art. 24 n. 4). Pour juger la

question de savoir si une installation est imposée par sa destination hors de

la zone à bâtir, sont pris en considération des critères objectifs et non pas

les idées et les vœux subjectifs des particuliers, ni des critères de commodité

ou d’agrément (Zen-Ruffinen, op. cit., n° 575 p. 266). Ont été considérées comme

positivement imposées par leur destination, les carrières, les gravières et les

glaisières qui doivent être implantées là où gisent les matériaux recherchés et

où leur extraction est réalisable du point de vue technique et économique (ATF

112.

Ib 26 consid. 2 p. 30), certaines installations de télécommunication (TF

1C_14/2008 du 25 janvier 2009 ;1C_345/2008 du 29 janvier 2009), une tour

d’observation des marais (DC 2004/3 n° 256) ou des ouvrages qu’il est exclu de

créer en zone à bâtir en raison des immissions qu’ils produisent, tels qu’un

petit stand de tir (ATF 112 Ib 39) ou des constructions destinées à l’élevage

et à l’hébergement d’animaux de compagnie en nombre important (DC 1995, 65, n°

168). S’agissant des hôtels et des restaurants, la jurisprudence a précisé

qu’ils ne sont pas imposés par leur destination hors de la zone à bâtir (ATF

107.

Ib 237, cons. 3 p. 242), même s’il s’agit d’un restaurant de passage aux

abords des routes fréquentées (ATF 102 Ib 212, consid. 3 p. 217). En montagne,

en particulier pendant la saison d’hiver, le besoin se fait ressentir d’offrir

des possibilités de restauration aux skieurs. Pour éviter la multiplication de

ce genre d’installations, on exige leur implantation à proximité directe des

stations de départ ou d’arrivée des remontées mécaniques, seule solution qui

permet d’éviter de porter atteinte au paysage et de limiter les difficultés

d’équipements. S’il existe d’autres possibilités de ravitaillement à une

distance raisonnable, la création de nouvelles structures, aussi modestes

soient-elles, n’est pas admissible (Zen-Ruffinen, op. cit., n° 578 p. 268).

En l’espèce, la construction projetée

ne correspond à l’évidence pas à l’affectation agricole de la parcelle, de sorte

qu’il convient d’examiner si elle peut être autorisée en application de l’art.

24.

LAT, comme le soutient le recourant. Le bâtiment principal est aménagé pour

accueillir pour la nuit des cavaliers ou des randonneurs ; il comprend

notamment un dortoir, une cuisine, une salle à manger et deux salles d’eau. Les

chevaux passent la nuit à l’extérieur ou dans la grange du neveu du recourant en

cas de mauvais temps. Certes, le bâtiment est destiné à permettre une halte

lors de courses et à donner l’occasion aux cavaliers de dormir dans un lieu

bucolique, ce qui implique qu’il soit situé dans un endroit paisible. Mais il

n’en demeure pas moins que ce bâtiment pourrait être implanté en zone

constructible, sauf à admettre que toutes les zones alpestres peuvent

accueillir des ouvrages, tels que restaurants, cabanes, dortoirs ou hôtels, destinés

aux randonneurs, cavaliers, adeptes de la raquette ou simples promeneurs qui

aimeraient faire une halte ou se restaurer, sans qu’un motif objectif n’impose

son implantation. Tel n’est manifestement pas l’intention du législateur de

sorte qu’il y a lieu d’admettre que l’implantation de la construction

litigieuse hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par sa destination. Il en

va de même de l’imposant portail, du réduit servant de sellerie et de l’abri

qui couvre le bassin pour chevaux. La condition de l’art. 24 let. a LAT n’étant

pas remplies, il ne sera pas examiné si un intérêt prépondérant s’oppose à

l’implantation au sens de la lettre b de cet article, étant précisé que les

intérêts publics et privés en jeu seront examinés ci-dessous.

5.

Le recourant a plusieurs activités

professionnelles. Il est exploitant agricole, et enregistré comme tel auprès du

Service de l’agriculture. Son exploitation de montagne totalise un peu moins de

30.

hectares de surface agricole utile qui lui permettent de nourrir ses vaches,

au nombre d’environ 25, et ses 35 chevaux et poulains. Il loue à la commune le

manège de Leysin où il développe des activités liées à l’équitation de loisir. Il

a également une activité de représentant en assurances.

L’art. 24b LAT prévoit que des

activités accessoires non agricoles peuvent être autorisées hors de la zone à

bâtir. Ainsi, lorsqu’une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu

complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une

activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des

constructions et installations existantes peuvent être autorisées, l’exigence

découlant de l’art. 24 let. a ne doit pas être satisfaite (al. 1er).

Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à

l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité

d’un revenu complémentaire, des agrandissements mesurés étant admissibles

lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites (al.

1bis). Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de

transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et

installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de

restauration ou d’hébergement (al. 1ter). Or, en l’espèce, on ne saurait quoiqu’il

en soit considérer que le chalet projeté est une construction existante, ni

qu’il s’agit d’un agrandissement mesuré au vu de sa volumétrie très supérieure

à celle de l’ancienne sotte.

Enfin, les conditions de l’art. 24c

LAT qui régit les constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l’affectation de la zone et celles 24d LAT qui traite de

l’habitation sans rapport avec l’agriculture, de la détention d’animaux à titre

de loisir et des constructions et installations dignes de protection ne sont à

l’évidence pas non plus remplies.

En conséquence, les constructions

litigieuses ne sauraient être autorisées sous l’angle des art. 24 et suivants

LAT.

6.

On notera encore que l’autorité cantonale peut

délivrer une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 LAT pour une

construction ou une installation à édifier dans l’aire forestière, lorsqu’elles

sont conformes à l’affectation de la forêt et ne nécessitent pas une dérogation

à l’interdiction de défricher selon l’art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur les forêts (LFo ; RS 921.0). Les constructions et installations

forestières ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles soient nécessaires

à une exploitation de la forêt conforme à la législation forestière et au but

poursuivi, que leur emplacement soit imposé par leur destination, qu’elles ne

soient pas surdimensionnées et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à leur

réalisation. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Si ces conditions

ne sont pas réalisées, l’autorisation ne peut pas être délivrée sur la base de

l’art. 22 LAT ; seule une dérogation au sens de l’art. 5 LFo et 24 LAT est

susceptible d’entrer en matière, laquelle implique une pesée de tous les

intérêts en présence (ATF 1A.78/2005 ad AC.2000.0005 du 18 février 2005). a)

Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo ;

RSV 921.01), l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de

la forêt est interdite. Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département ou la

commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les

conditions suivantes sont réunies : la construction ne peut être édifiée

ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a), l’intérêt de sa réalisation l’emporte

sur la protection de l’aire forestière (let. b), il n’en résulte pas de sérieux

dangers pour l’environnement (let. c) et l’aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l’art. 6 de la loi (à savoir que, en principe, l’accès

du public à la forêt et l’évacuation des bois doivent être garantis) (let. d).

L’art. 5 LVLFo met en œuvre l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

les forêts (LFo ; RS 921.0) qui prévoit que les constructions et

installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si

elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation

(al. 1) et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit

séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette

distance étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2).

L’art. 5 al. 2 let. a LVLFo est une

norme dérogatoire ou exceptionnelle qui, appliquée strictement et

littéralement, implique que si la construction peut être implantée à plus de 10

m de la forêt, l’octroi d’une dérogation n’est pas possible. Cela étant, une

disposition prévoyant des dérogations ne doit pas nécessairement être

interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen,

op. cit., n° 556, p. 257).

Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne

doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale

serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141 consid. 4 p. 146 s.;

117.

Ib 125 consid. 6d p. 134; 112 Ib 51 consid. 5; 107 Ia 214 consid. 5; v.

aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit

apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres

termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation

normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte

précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt

privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la

dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui

que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts

publics ou privés opposés (voir, sur toutes ces questions, AC.2002.0229 du 12

mai 2003 et références). Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une pesée des

intérêts devait être effectuée s’agissant de l’application de l’art. 24 LAT,

qui dispose qu’en dehors de la zone à bâtir une construction n’est autorisée

que si son implantation hors zone à bâtir est imposée par sa destination,

notion qui s’apparente à l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo. Le Tribunal fédéral a

ainsi considéré que cette condition n’avait pas un caractère absolu mais devait

au contraire être relativisée (sur ce qui précède, cf. AC.2008.0156, consid. 4a

du 28 décembre 2009 ; AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6) .

En l’espèce, la condition de l’art.

5.

al. 2 let. a LVLFo n’est pas remplie pour les motifs évoqués ci-dessus

s’agissant de l’implantation hors de la zone à bâtir. En outre, même si

l’implantation du refuge dans un endroit isolé paraît aller de soi, rien

n’impose qu’elle se situe à moins de 10 m. de la lisière de la forêt. Le

recourant n’a enfin pas agrandi une construction existante, mais il l’a

totalement reconstruite dans un gabarit plus grand.

7.

Il reste à examiner si l’ordre de démolition du bâtiment

ECA n° 1492 et de ses dépendances est fondé.

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (TF

1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009 ; ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). Lorsqu'un

administré se trouve au bénéfice d'une décision nulle, voire erronée, sa bonne

foi ne saurait le protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance

destinée à rétablir une situation conforme au droit (TF 1A.1/2005 du 11

novembre 2005 consid. 8.3). L'autorité renonce à ordonner la démolition si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248

consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p.

69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe

de la proportionnalité.

a) En l’espèce, le recourant

affirme qu’une construction a toujours été sise à cet endroit et que son père y

attachait ses vaches. Il convient d’admettre que tel était le cas, même si

celle-ci ne figure pas sur la photographie au dossier de 1995, dès lors qu’on y

discerne un chemin qui mène précisément à l’emplacement de la construction

litigieuse.

Il paraît peu crédible que le

recourant ait pu croire qu’il était au bénéfice d’une autorisation valable au

vu des correspondances de 1996 et 2000 de la Municipalité. Le recourant étant

exploitant agricole, à la tête d’un manège et représentant en assurances, il

connaît plus qu’un autre les règles régissant la zone agricole. De plus, ces

autorisations à bien plaire, délivrées par une autorité incompétence et ainsi

radicalement nulles comme exposé ci-dessus, concernaient une sotte, soit une

construction à un pan selon le croquis non coté de 1996, ou une construction de

9,41mètres sur 7,81 mètres, soit de 73,49 m2, conformément à la lettre du 14

août 2000 du recourant. Le refuge pour randonnées équestres et ses dépendances que

le recourant a érigés n’ont aucun rapport avec une sotte. Le recourant ne

pouvait ignorer ainsi en 2000/2001 qu’il outrepassait largement l’autorisation à

bien plaire octroyée par la municipalité et que les travaux modifiaient

l’aspect extérieur du bâtiment, contrairement à ses déclarations contenues dans

sa lettre d’août 2000 précitée.

Il est établi qu’une rencontre a eu

lieu le 5 mai 2002 entre le recourant et des représentants de la municipalité,

du SFFN et du SdT à l’issue de laquelle le SFFN a dénoncé le recourant au

Préfet et lui a imparti l’ordre d’arrêter les travaux. L’instruction n’a pas

permis d’établir pour quels motifs le recourant n’a pas déposé une demande formelle

de permis de construire, s’est contenté de remplir un formulaire 66 et s’il a

été induit en erreur par les autorités. Elle n’a pas permis non plus de

comprendre pourquoi les autorités cantonales n’ont pas demandé, par écrit, le

dépôt d’une demande de permis de construire. Cette exigence est en effet

clairement posée dans des courriers entre services cantonaux dont le recourant

n’a pas reçu copie. Peu importe. Toutes les autorités concernées savaient en

2002.

qu’une construction avait été érigée sans droit et elles n’ont plus traité

le dossier jusqu’en février 2009. Le recourant a pendant ce laps de temps

terminé certains travaux, comme le représentant du SdT l’avait

« autorisé » soit des travaux visant au maintien de la construction

(fenêtre, toit), jusqu’à droit connu sur le sort de la construction. Il a

également entrepris d’autres travaux, comme la construction du portique ou

l’aménagement du bassin, travaux qui, il ne pouvait l’ignorer, n’ont jamais été

admis, même par une autorité incompétente. Le justiciable peut certes être

protégé lorsque l'autorité tolère délibérément, et sur une longue durée, une

situation contraire au droit (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124), mais tel n’est

manifestement pas le cas en l’espèce. Le recourant n’a toutefois pas terminé la

construction et notamment installé l’eau courante. Il n’a ainsi pas exploité le

refuge et n’y a jamais accueilli des cavaliers. On ne saurait néanmoins, compte

tenu de l’ensemble de ces circonstances, retenir que le recourant est de bonne

foi, même si la passivité des autorités a pu le surprendre, et qu’il n’a pas

tiré de bénéfice de la construction. Est déterminant le fait qu’il a accompli

l’essentiel des travaux en 2000-2001, sans autorisation de l’autorité

compétente, travaux qui n’ont rien à voir avec une sotte.

b) Quoiqu’il en soit, même si la

bonne foi du recourant devait être reconnue, elle ne saurait le protéger contre

l’intervention de l’autorité de surveillance, si l’ordre de démolition respecte

le principe de la proportionnalité.

L’intérêt privé du recourant à ce

que les constructions ne soient pas démolies est à l’évidence important. Il a

effectué des travaux lui-même, investi selon ses dires 200'000 francs dans la

construction et perçu 40'000 francs de l’ECA. La démolition telle qu’exigée par

l’autorité intimée lui coûterait encore 147’0734 francs selon le devis qu’il a

produit. Ces sommes sont très élevées, au regard du chiffre d’affaires de

100'000 francs qu’il dit réaliser grâce au manège et aux chevaux qu’il garde en

pensions. Il a investi également beaucoup de temps et d’énergie dans ce projet

qui lui tient particulièrement à cœur, tout comme à son épouse. Néanmoins, le

recourant a été vague sur les conséquences financières d’un ordre de démolition

eu égard à l’ensemble de sa situation financière et on ne peut retenir que son

exploitation serait en péril. Or, le Tribunal fédéral a récemment retenu que

les intérêts patrimoniaux très conséquents d’un constructeur devaient céder le

pas face à une violation fondamentale de règles de l’aménagement du territoire même

si la démolition ordonnée entraînerait probablement la mise en vente du domaine

et la faillite du recourant (TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322

du 26 février 2009 ; ATF 111 Ib 224 consid. 6b, JdT 1987 ; I 564).

La Municipalité a exposé qu’elle

soutenait le projet qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de son offre

touristique et la nécessité d’offrir une large possibilité d’activités. La cour

n’ignore pas les difficultés que rencontrent les stations de montagne et

l’importance d’une offre de loisirs diversifiée. La commune a certes un projet

de reconstruction du manège à l’étude. Elle n’a néanmoins pas prévu dans son

plan directeur communal un développement de l’offre lié à celui-ci. On ne

saurait retenir, sans début de concrétisation, que le développement de

randonnées liées au manège constitue un intérêt public important.

Du point de vue de l’intérêt

public, la dérogation au principe de l’inconstructibilité de la zone agricole

ne saurait être considérée comme mineure. La séparation en zones à bâtir et

zones inconstructibles est un principe essentiel de l’aménagement du territoire

qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d’application

stricte, de manière à ce que les autorités chargées de son application puissent

le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit, ceci constituant un intérêt général important (TF

1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009 ; ATF

1A.208/2009 du 24 mai 2007 ; ATF 132 II 21 consid. 6.4 ; AC.2007.0176

consid. 2d/aa ; AC.2 007.0192 consid. 4b/aa). A cela s’ajoute que la

construction est implantée à moins de dix mètres de la lisière de la forêt.

Enfin, la parcelle n’est pas équipée. Admettre que l’intérêt purement financier

du recourant l’emporte consisterait à tolérer dans les zones de montagne toute

construction destinée au développement touristique, en raison de l’important

engagement financier et humain du constructeur, lié au fait qu’il a mis l’autorité

devant le fait accompli. Cette hypothèse n’est pas admissible compte tenu des

principes de l’aménagement du territoire et de la jurisprudence du Tribunal

fédéral. Cette appréciation ne serait pas différente, si la parcelle pouvait

être équipée facilement et que la construction était plus éloignée de la

lisière de la forêt, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de suspendre la

procédure pour permettre une mise à l’enquête.

Ainsi, l’ordre de démolition

n’apparaît pas disproportionné du point de vue de la pesée des intérêts en

présence, sous réserve du point suivant. L’autorité intimée a ordonné la remise

en état naturel du site. Or, avant la construction de la sotte, y était

érigée une écurie. On ne saurait en conséquence ordonner le retour de toute la

parcelle à l’état naturel, dès lors qu’un abri pour les animaux y a été érigé

depuis des décennies. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée, après avoir

entendu le recourant sur cette question et sur ses intentions, de définir quel

type de construction ou installation peut être reconstruite, compte tenu de la

collocation en zone agricole et alpestre de la parcelle.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

très partiellement admis et la décision entreprise annulée, l’autorité intimée

étant invitée à rendre une nouvelle décision indiquant les modalités de la remise

en état du terrain, étant précisé qu’elle implique la destruction à tout le

moins du bâtiment principal et du portique. Les frais d’arrêt, légèrement

réduits, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe sur l’essentiel,

le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il ne sera pas alloué de dépens

dès lors que l’autorité cantonale n’y a pas droit et que la Municipalité de

Leysin a soutenu les conclusions du recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du17 septembre 2009 est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Les frais d’arrêt, légèrement réduits, par 2'300

(deux mille trois cents) francs sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.