AC.2009.0249
CDAP - Vaud: AC.2009.0249
24 août 2010Français20 min
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N° affaire:
AC.2009.0249
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HENCHOZ/Municipalité de Château-d'Oex, RÜTTI BAU AG SAANEN, Service du développement territorial
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PLAN DIRECTEUR
RÉSIDENCE SECONDAIRE
RÉSIDENCE PRINCIPALE
TOURISME
MONTAGNE
BUT DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LATC-64
LATC-65
LATC-66
LATC-66-1
LATC-67-2
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-77-1 (01.01.1987)
LAT-21-2
Résumé contenant:
Une demande de plan de quartier ne fait pas automatiquement obstacle à l'octroi d'un permis de construire dans son périmètre. L'art. 77 LATC n'est de toute manière pas applicable ici puisque le permis de construire a été délivré par la municipalité avant le dépôt de la demande de plan de quartier.
In casu, la demande de plan de quartier a été présentée dans le but de limiter la construction de résidences secondaires dans une zone de chalets de Château-d'Oex. Bien que ce but soit conforme aux obsjectifs d'aménagement du territoire du canton et de la commune, l'établissement d'un plan de quartier ne constitue pas l'instrument approprié pour atteindre l'objectif visé. La problématique dite "des lits froids" doit être résolue à l'échelle de la commune voire de la région du Pays-d'Enhaut (et non pas à l'échellon du quartier), comme cela est préconisé par le Plan directeur cantonal. Recours rejeté.
Arrêt du 24 août 2010 entièrement confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2011 (1C_436/2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur.
Recourants
1.
Jean-François
HENCHOZ, à Château-d'Oex,
2.
Marie-Jeanne
HENCHOZ, à Château-d'Oex,
3.
Pierre HENCHOZ, à Château-d'Oex,
tous représentés
par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Château-d'Oex,
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
Constructrice
RÜTTI BAU AG, à Saanen, représentée
par Me Philippe Reymond, avocat, à Lausanne,
Objet
Plan de quartier
Recours Jean-François, Marie-Jeanne et Pierre
HENCHOZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 22
octobre 2009 rejetant leur demande d'étude d'un plan de quartier à "La
Frasse-Dessous"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-François, Marie-Jeanne et Pierre Henchoz
sont propriétaires, en société simple, au lieu-dit de "La Frasse", de
la parcelle n° 29 de la Commune de Château-d'Oex. La société Rütti Bau AG est
propriétaire de la parcelle voisine n° 4243, supportant un bâtiment agricole
(rural n° ECA 72).
B.
Ces parcelles sont colloquées dans la zone de
chalets, régie par les art. 14 et ss du Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par le
Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et modifié la dernière fois en 2009.
C.
Le 18 mars 2009, Rütti Bau AG, propriétaire de
la parcelle n° 4243 d'une surface totale de 3'897 m2, a présenté une
demande de permis de construire portant sur deux chalets (comprenant chacun
plusieurs logements) et un garage souterrain; ce projet impliquait la démolition
de la grange (n° ECA 72), qui a obtenu la note *4* (objet bien intégré) au
recensement architectural du Canton de Vaud. Mis à l'enquête publique du 27 mai
au 25 juin 2009, le projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celles de
Luke et Silke Hastings, propriétaires de la parcelle voisine n° 30.
D.
Toutes les autorisations spéciales requises
ayant été délivrées (cf. Synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 4
juin 2009), la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a, par
décision du 7 août 2009, levé les oppositions et délivré le permis de
construire requis. Le 14 septembre 2009, les opposants, dont Luke et Silke
Hastings, ont interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 7 août
2009, dont ils demandent l'annulation (cause AC. 2009.0206). Cette procédure de
recours parallèle est actuellement pendante devant la Cour de céans.
E.
Le 15 septembre 2009, vingt-six propriétaires
voisins de la constructrice, dont Jean-François, Marie-Jeanne et Pierre
Henchoz, ont requis de la Commune de Château-d'Oex l'élaboration d'un plan de
quartier intitulé "La Frasse-Dessous" afin de limiter la construction
de résidences secondaires ("volets clos") dans un périmètre donné
incluant notamment la parcelle n° 4243. Ils lui demandent de surseoir à
l'octroi du permis de construire délivré le 7 août 2009 qui, selon eux, serait susceptible
de compromettre le développement futur du quartier.
F.
Le 22 octobre 2009, la municipalité a formellement
décidé de ne pas faire droit à la requête tendant à l'établissement d'un plan
de quartier dans le périmètre du secteur de "La Frasse-Dessous", tout
en soulignant qu'il ne serait de toute manière pas correct de changer les
règles de la zone après coup notamment pour la constructrice Rütti Bau AG.
G.
Agissant par l'intermédiaire de Me Edmond de
Braun, Jean-François, Marie-Jeanne et Pierre Henchoz ont formé recours devant la
CDAP à l'encontre de la décision municipale du 22 octobre 2009, en concluant à
l'annulation de celle-ci et à ce que le dossier soit renvoyé à la commune pour
qu'elle procède à l'étude du plan de quartier requis.
H.
Le 9 novembre 2009, la municipalité a conclu au
rejet du recours. Le 14 janvier 2010, la constructrice, représentée par Me Philippe
Reymond, a conclu au rejet du recours, avec dépens. Me de Braun et Me Reymond
ont ensuite adressé bon nombre de requêtes et courriers au tribunal.
Considérants
1.
Les recourants prétendent que le permis de
construire délivré le 7 août 2009 à Rütti Bau SA aurait dû être refusé déjà sur
la base de l'art. 77 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aux termes
duquel le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un
projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux
règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est
contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal
envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique (…).
L'art. 77 al. 1 LATC - qui permet à
la municipalité de délivrer le permis de construire alors même que le projet
serait contraire à la réglementation future exigée (RDAF 2009 I 73 n° 97) -
n'entre manifestement pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. Seule la
réglementation que la municipalité envisage de soumettre à l'enquête publique
peut justifier l'application de l'art. 77 LATC; ce n'est pas le cas de la
réglementation que certains souhaiteraient voir adopter (RDAF 2006 I 209 n°
10). Une demande de plan de quartier ne fait pas automatiquement obstacle à
l'octroi d'un permis de construire dans son périmètre. L'art. 77 LATC ne
proscrit que les permis manifestement contraires aux dispositions prévues par
le projet de plan (RDAF 1983 p. 385), conditions non réalisées en l'occurrence.
Il n'est de toute manière pas possible de faire ici application de l'art. 77
LATC, étant donné que le permis de construire litigieux a été délivré le 7 août
2009.
tandis que la demande de plan de quartier a été déposée ultérieurement, soit
le 15 septembre 2009, au cours de la procédure de recours parallèle dirigée
contre le permis de construire du 7 août 2009 (voir sur toutes ces questions, Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 2 ad art. 77 al. 1 LATC, p. 346
ss et les références citées). Autrement dit, quand bien même la municipalité
serait tenue d'engager une procédure de plan de quartier tel que demandée par
les recourants, elle ne pourrait pas invoquer l'art. 77 al. 1 LATC pour refuser,
ou révoquer, le permis de construire en cause.
Reste à examiner si la municipalité
est tenue de mettre en œuvre le plan de quartier dans le secteur de
"Frasse-Dessous" tel que délimité par les recourants.
2.
a) La procédure d'établissement des plans de
quartier est régie par les art. 64 à 72 LATC. Le plan de quartier est un plan
d'affectation communal limité à une portion déterminée du territoire et fixant
les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans
ce périmètre (art. 64 al. 1er LATC). D'après l'art. 65 LATC, le périmètre du
plan de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou
privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par
des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau (al. 1); il peut
comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2). Aux termes de l'art. 66 al. 1
LATC, le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à
condition de respecter les objectifs de l'aménagement de la commune et les
principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le
périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires
(art. 66 al. 1 LATC). En vertu de l'art. 67 al. 1 LATC, la municipalité peut
prendre en tout temps l'initiative d'un plan de quartier (al. 1). Toutefois,
l'art. 67 al. 2 LATC prévoit ce qui suit :
"Elle (la
municipalité) est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en
est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les
immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et
pour autant que les conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité
n'est pas liée par les propositions des propriétaires; elle peut notamment
étendre ou restreindre le périmètre."
b) Le périmètre faisant l'objet de
la demande d'établissement du plan de quartier "La Frasse-Dessous" comprend
36.
parcelles dont l'estimation fiscale totale s'élève à 17'534'500 fr. Les recourants
sont propriétaires de 26 parcelles dont l'estimation fiscale se monte à
13'575'500 fr. En définitive, la majorité des propriétaires du périmètre
détenant largement la majorité des valeurs des estimations fiscales ont déposé
une demande d'établissement du plan de quartier dans un périmètre qui paraît au
surplus conforme à l'art. 65 LATC. En pareil cas, l'art. 67 al. 2 LATC, dont
les conditions formelles sont remplies, oblige la municipalité à donner suite à
la demande des recourants; encore faut-il que les conditions matérielles de
l'art. 66 LATC soient réalisées.
c) L'art. 66 LATC prévoit que le
plan de quartier peut s'écarter des normes du plan général d'affectation à
condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les
principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Cette disposition n'a
pas d'autre effet juridique que celui de s'assurer de la conformité de la
mesure de planification prévue par le plan de quartier aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'au plan directeur, exigences
reprises à cet égard par les art. 43 et 48 LATC et qui résultent directement du
droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 26 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire; LAT, RS 700). Le plan de quartier
doit de toute manière être conforme aux dispositions du droit fédéral et
cantonal de l'aménagement du territoire et être accompagné du rapport prévu par
l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT;
RS 700.1) démontrant la conformité de la planification aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire ainsi que la prise en considération
adéquate des observations émanant de la population, du plan directeur cantonal
et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment
de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ainsi, pour
déterminer si les conditions de l'art. 66 LATC sont remplies, il convient aussi
d'examiner si la demande d'établissement du plan de quartier est conforme aux
exigences de l’art. 21 al. 2 LAT qui implique nécessairement une conformité aux
buts et principes régissant l’aménagement du territoire.
d) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Le législateur
fédéral a ainsi choisi une solution de compromis entre deux exigences
contradictoires: d'une part, l'aménagement du territoire étant un processus
continu, et la détermination des différentes affectations impliquant des pesées
d'intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne
se confirment jamais entièrement, l'adaptation périodique des plans
d'affectation est indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité
aux exigences légales; d'autre part, il faut tenir compte des intérêts privés
et publics dont la protection nécessite une certaine sécurité juridique (Thierry Tanquerel, Commentaire LAT,
Zurich 2009, art. 21, nos 11 ss). La jurisprudence souligne que,
pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan
d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid. 2.4. p.
733). L'intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent
invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l'intérêt
à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation, qui peut lui aussi être protégé
par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2 p. 232-234).
Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier, soit la
stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à
statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en
fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (cf. ATF 128 I
190.
consid. 4.2 p. 198).
3.
Les recourants demandent l'établissement du plan
de quartier "La Frasse-Dessous", dont les parcelles sont colloquées
en zone de chalets, afin d'y limiter la construction de résidences secondaires
(problématique dite des "lits froids").
a) Force est de constater que les
recourants poursuivent un but qui est conforme aux "objectifs
d'aménagement" au sens de l'art. 66 LATC. En effet, selon la jurisprudence
(voir notamment ATF 135 I 233 consid. 2.7 et 2.8 et les nombreuses références
citées), les mesures de politique d'aménagement tendant à favoriser la
construction de résidences principales et à limiter celle de résidences
secondaires constituent des mesures d'aménagement du territoire car elles
tendent, conformément à l'objectif visé à l'art. 75 Cst., à une occupation
judicieuse et mesurée du territoire. Ces mesures permettent de lutter, dans les régions touristiques,
contre la prolifération des résidences secondaires dont les effets sont le
gaspillage du territoire à bâtir, la pression sur les prix du terrain au
détriment de la population locale et l'exode de cette dernière. Cela permet
également d'éviter la création d'infrastructures surdimensionnées et
sous-utilisées . Ainsi, la fixation de contingents de logements secondaires, ou
l'obligation de réserver un minimum de surfaces brutes de plancher aux
résidences principales constituent bien des mesures d'aménagement du territoire.
Les mesures d'aménagement du territoire ont nécessairement des effets sur la
vie économique, sociale et culturelle; cela fait partie des buts poursuivis aux
art. 1 al. 2 LAT et 3 LAT et n'en fait pas pour autant des mesures de politique
économique.
Dans son
message du 4 juillet 2007 concernant la modification de la LAT (mesures
d'accompagnement liées à l'abrogation de la LFAIE), le Conseil fédéral a estimé
qu'il appartenait aux cantons de désigner, dans les plans directeurs, les
territoires où des mesures particulières doivent être prises pour maintenir une
proportion équilibrée de résidences principales et secondaires (FF 2007 5477).
Il est notamment relevé que la multiplication des résidences secondaires
entraîne une dégradation des paysages de valeur et, partant, de l'attrait des
sites touristiques. Parmi les solutions préconisées, dont le choix revient aux cantons, figurent les
quotas et contingentements, la délimitation de zones spécialement destinées aux
résidences principales ou secondaires, des coefficients minimums d'utilisation
du sol, soit autant d'instruments relevant de l'aménagement du territoire et
nécessitant une adaptation des plans directeurs cantonaux et des plans
d'affectation, y compris communaux (FF 2007 5485 ch. 1.4.1), en fonction des
circonstances régionales et locales (idem, p. 5487 ch. 1.7). La lutte contre le
développement excessif des résidences secondaires et ses effets constitue une
obligation des autorités de planification qui trouve son fondement dans les
dispositions générales des art. 1 à 3 LAT, et ne nécessite pas de base légale
plus spécifique en droit fédéral ou cantonal (FF 2007 5492 ch. 5.1).
b) En l'espèce, tant le Canton de
Vaud que la Commune de Château-d'Oex se préoccupent de la problématique des
"lits froids". Le nouveau Plan directeur cantonal (entré en vigueur
le 1er août 2008) comprend notamment la fiche régionale R02
consacrée au "Tourisme-Alpes Vaudoises" (volume 1: volet stratégique,
p. 107 et s) prévoyant comme objectif prioritaire que le pôle touristique,
constitué des communes de Leysin, Ollon, Gryon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus,
Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière, doit élaborer une politique touristique
régionale visant à soutenir notamment un positionnement multiple en
"augmentant l'attractivité du territoire pour les résidents principaux et
secondaires" et, de manière générale, maintenir les fondements de
l'urbanisation de montagne, par un développement harmonieux entre les
différents types de constructions et espaces (cf. aussi volume 2: volet
opérationnel, p. 263).
Une réflexion approfondie sur la
problématique des "lits froids" a aussi été menée par la Municipalité
de Château-d'Oex, qui a adopté le 24 janvier 2008 le Plan directeur communal
(PDCom), non encore adopté par les autorités compétentes. Il en ressort que la
région du Pays-d'Enhaut, ainsi que d'autres communes touristiques situées en
altitude, sont confrontées à la problématique des "lits froids". En
effet, de nombreux chalets sont utilisés comme résidences secondaires. La
Commune de Châteu-d'Oex se doit ainsi de répondre aux besoins de ses habitants
locaux (permettre aux jeunes de rester et de s'installer en famille), tout en
assurant des terrains pour les constructions résidentielles, en relation avec
la vocation touristique du lieu (p. 20 du projet PDCom). La municipalité s'est
fixée comme objectif de développer les possibilités d'accueil pour les
indigènes et les nouveaux habitants, en définissant les secteurs et les
conditions pour la construction de nouveaux logements, en créant et en
localisant de nouvelles zones à bâtir pour les indigènes et les visiteurs
(résidences primaires et secondaires, chalets, etc.) (p. 24 du projet PDCom).
c) Les
circonstances se sont ainsi sensiblement modifiées depuis la décision
d'adoption du règlement communal en 1980, ce qui nécessite l'adaptation de
celui-ci en vertu de l'art. 21 al. 2 LAT. Cela étant,
si le but poursuivi par les recourants, à savoir la limitation de la
prolifération des résidences secondaires, s'inscrit dans le cadre des objectifs
d'aménagement du territoire du canton et de la commune, il n'en demeure pas
moins que l'établissement d'un plan de quartier limité au secteur "la
Frasse-Dessous" ne constitue pas l'instrument adéquat et nécessaire pour
atteindre l'objectif visé. En effet, comme cela ressort du Plan directeur
cantonal, il conviendrait de lutter contre la multiplication des résidences
secondaires non pas à l'échelle du quartier mais à l'échelle de la Commune,
voire de la Région. Pour maintenir une proportion équilibrée de résidences
principales et secondaire sur le territoire communal, il appartient aux
autorités de la Commune de Château-d'Oex, après cas échéant concertation avec
les communes voisines, d'adopter la meilleure solution possible en fonction des
circonstances locales et régionales. Parmi les mesures à prendre figurent notamment
les quotas et contingentements, la délimitation de zones spécialement destinées
aux résidences principales ou secondaires etc. Le choix des mesures et du
pourcentage admissible de résidences secondaires dépend avant tout de la
gravité de la situation et de l'urgence à y remédier. Il s'agit de choix
essentiellement politiques, dépendant du développement territorial souhaité. Or,
si l'on faisait droit à la requête d'établissement d'un plan de quartier dans
la secteur de La Frasse-Dessous (petite portion déterminée du territoire), cela
risquerait de compromettre les mesures de politique générale d'aménagement du
territoire tendant à lutter contre le développement excessif des résidences
secondaires sur la totalité du territoire communal (qui comporte d'autres zones
de chalets que celle de La Frasse). La planification cantonale exige du reste
une politique touristique régionale, ce qui implique une coordination entre les
différentes communes; il appartient au pôle
touristique, constitué des communes de Leysin, Ollon, Gryon, Ormont-Dessous,
Ormont-Dessus, Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière, d'assurer le meilleur
équilibre possible entre les résidences principales et secondaires. C'est à donc à bon droit que la municipalité n'a pas donné suite à
l'établissement d'un plan de quartier. Autrement dit, la demande du plan de
quartier tel que proposé par les recourants ne constitue pas une mesure de
nature à atteindre l'objectif d'aménagement visé, soit assurer sur tout le
territoire communal, voire régional, une proportion équilibrée entre les
résidences principales et secondaires. Un plan de quartier est un moyen
inadapté à la situation qui concerne toute les communes précitées. Une mesure
de planification spéciale limitée à un plan de quartier ne peut résoudre la
problématique des "lits froids" qui doit se régler au niveau
communal, voire régional.
d) Par ailleurs, les recourants fondent
apparemment leur demande d'établissement d'un plan de quartier également sur le
fait que le bâtiment n° ECA 72 sis sur la parcelle n° 4243, serait une grange
digne de protection. Si son volume important et les matériaux qui le composent
lui confèrent de bonnes qualités d'intégration au paysage environnant, ce
bâtiment agricole s'est vu attribuer la note *4* au recensement architectural,
ce qui ne justifie l'adoption d'aucune mesure de protection particulière (cf.
avis du 8 décembre 2009 du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique). C'est donc
manifestement en vain que les recourants invoquent dans ce contexte l'arrêt du
31.
janvier 2008 (AC.2006.0162; confirmé par l'ATF 1C_101/2008 du 3 décembre
2008), dans lequel la Cour de céans a admis qu'une procédure d'établissement
d'un plan de quartier devait être engagée par la Municipalité de Lausanne pour
le secteur "Mont-d'Or", constitué de constructions homogènes
présentant des qualités urbanistiques et architecturales évidentes, afin
d'assurer la mise en œuvre d'une zone de protection au sens de l'art. 17 al. 1
let. c LAT; les motifs pour lesquels l'étude d'un plan de quartier était
imposée étaient fondés sur des éléments objectifs (étude d'un historien,
rapport d'une commission cantonale consultative spécialisée), ce qui n'est à
l'évidence pas le cas en l'espèce.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté,
avec suite de frais à la charge des recourants, qui succombent. Ceux-ci verseront
à la constructrice, assistée d'un mandataire professionnel, une indemnité à
titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Château-d'Oex
du 22 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Henchoz et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à la constructrice Rütti Bau AG une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 août 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.