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Décision

AC.2009.0250

CDAP - AC.2009.0250 - 2011-02-28 - Copropriété par étages ANÉMONE, BAUDRAZ, BEZZOLA, BRUNET, CARLSSON, CHIAVARO, CORBETT, DARMON, DE VERNEJOUL, EMERY, GANN, LACAILLE, LUSTENBERGER, RANNO, TURRIAN, Cop

28 février 2011Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan d'extension partiel au lieu-dit "Les Verneys" et son

règlement d'application (PEP "Les Verneys") a été adopté par la Municipalité

de Gryon (ci-après : la municipalité) le 28 juin 1969 et approuvé le 17 octobre

1969 par le Conseil d'Etat. Le périmètre du plan est traversé dans sa partie

nord-ouest par la ligne de la télécabine Barboleuze – Les Chaux ; il

prévoit le déplacement de la zone de piste de ski en lisière de la forêt et

légalise une vaste zone de chalets familiaux sur les anciennes parcelles nos 734,

735, 740, 741 et 744 du cadastre de la commune de Gryon. Le plan prévoit aussi

une zone hôtelière et commerciale dans la partie supérieure de la zone de

chalets.

B.

Le secteur "Les Verneys" a été répertorié dans l’inventaire

fédéral des marais d’importance nationale sous n° 1356. Sur mandat du Service

des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune et

de la nature (ci après : SFFN-CCFN ou Conservation de la faune et de la

nature), le Bureau d'études biologiques Raymond Delarze et le Bureau de

botanistes François Clot & Anne-Claude Plumettaz Clot ont élaboré, au mois

d'août 1997, un plan de gestion et de protection du bas-marais du Verneys. Ce

dernier contient notamment une carte des périmètres présentant des propositions

de délimitation du bas-marais et de ses zones tampon. Le rapport a été présenté

à la municipalité à l'occasion d'une séance du 16 septembre 1997. La

municipalité s'est déterminée le 19 septembre 1997 en indiquant qu'elle ne

prévoyait pas d'intervenir pour une modification d'affectation du secteur

abritant le bas-marais des Verneys. Dans cette mesure, la Conservation de la

faune et de la nature, a informé la municipalité le 1er octobre 1997

que le Département de l’agriculture de l’industrie et du commerce (actuellement

Département de l’économie), préparerait une décision de classement en vue de

modifier l'affectation du secteur concerné par le bas-marais.

C.

Dans le cadre d'un projet de construction sur une partie de la parcelle

n°1'492 (anciennement n° 740), un nouveau rapport a été établi le 13 décembre

1999 examinant les possibilités de modifier le périmètre du bas-marais en vue de

permettre la réalisation de trois à quatre chalets à l'amont de ce dernier. Le

rapport conclut à ce que, abstraction faite des questions juridiques, une

modification du périmètre du bas-marais serait admissible pour autant que les

mesures proposées soient prises pour réduire les impacts du projet d'une part,

et pour compenser les impacts résiduels d'autre part, par la mise en valeur du

potentiel biologique du solde de la parcelle n° 1'492.

Par correspondance du 6 juillet 2000, la

Conservation de la faune et de la nature, a transmis son préavis positif quant

à l'implantation des constructions précitées en amont du bas-marais aux

autorités fédérales. L'Office fédéral de l'environnement a toutefois donné un

préavis négatif le 30 août 2000, au motif que la localisation prévue des

bâtiments et les mesures préconisées ne permettraient pas de garantir la

protection intégrale du bas-marais prévue par l'ordonnance sur les bas-marais.

Mandaté par le SFFN-CCFN, le Bureau d'études

biologiques Raymond Delarze a réalisé, au mois de novembre 2006, un rapport

portant sur le bas-marais ayant pour but d'actualiser la carte de la végétation

du marais, évaluer la situation actuelle et formuler de nouvelles propositions

de mesures de gestion tenant compte des contraintes existantes. Le rapport

conclut à la dégradation de la situation du marais, à l'insuffisance de son entretien

et propose une série de mesures pour y remédier.

D.

La société Alpisa SA est propriétaire des parcelles nos 1'492

et 2'516 (anciennement nos 734, 741 et 744), classées en zone de

chalets familiaux et à habitation collective selon le PEP "les

Verneys", la parcelle n° 2516 étant en outre classée dans sa partie

supérieure dans la zone hôtelière et commerciale. D'une surface totale de

20'310 m2, ces parcelles sont disposées dans le prolongement

l'une de l'autre, la parcelle n° 2'516 se situant au nord de la parcelle

n° 1'492. Cette dernière abrite dans sa plus grande partie le bas-marais des

Verneys. Les parcelles nos 2'536 et 1'492 jouxtent les parcelles nos

2'517 et 1'579 à l'ouest, qui supportent respectivement les bâtiments ECA nos 1'513

et 1'178 des copropriétés par étage "Anémone" et "Iris". Le

bâtiment ECA n° 1'513 est situé en partie dans la zone hôtelière et

commerciale et en partie en zone de chalets familiaux et à habitation

collective, le bâtiment 1178 étant implanté entièrement dans la zone de chalets

familiaux et à habitation collective. Les parcelles nos 1'492 et

2'515 sont pour le surplus situées dans l’aire forestière.

E.

Alpisa SA a déposé un premier projet d'implantation auprès de la

municipalité pour la construction de sept chalets sur les parcelles nos

1'492 et 2'516 et la demande préalable a été mise à l'enquête publique du 26

juin au 26 juillet 2007. L'autorisation sollicitée n'a toutefois pas été

délivrée.

Alpisa SA a déposé une seconde demande

d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de huit chalets. En

substance, le projet prévoit la réalisation de trois chalets (bâtiments A, B et

C) ainsi que de garages et locaux techniques enterrés (bâtiment I) sur la

parcelle n° 2'516, et de cinq autres chalets (bâtiments D, E, F, G et H) ainsi

que des garages et locaux techniques enterrés (bâtiment J) sur la parcelle n°

1'492. L'enquête publique, ouverte du 24 juillet au 24 août 2009, a suscité les

oppositions du WWF, de l'association Pro Natura, ainsi que celle, collective,

des copropriétés Anémone et Iris, de même que celle de Jan et Clara De Bruin.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 10

septembre 2009 la synthèse des différents préavis et autorisations spéciales

des services de l’administration cantonale.

Il ressort du préavis du SFFN-CCFN, que le projet

aurait entièrement été déplacé en dehors de la zone tampon du bas-marais

d'importance nationale. Par décision du 24 septembre 2009, la municipalité a

levé les oppositions et a délivré le permis d'implantation sollicité.

F.

Par acte du 28 octobre 2009, le WWF Suisse, le WWF Vaud, section du WWF

Suisse (ci-après : WWF Vaud), Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de

la nature (ci-après: Pro Natura Suisse) et Pro Natura Vaud - Ligue vaudoise

pour la protection de la nature (ci-après : Pro Natura Vaud) ont formé recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation.

Par acte du même jour, les copropriétés par étages

Anémone et Iris, ainsi que chacun de leurs copropriétaires, de même que Jan et

Clara de Bruin ont recouru contre cette décision ainsi que contre celle du SFFN-CCFN

contenue dans la synthèse CAMAC du 10 septembre 2009 auprès du tribunal en

concluant à leur annulation.

La municipalité s'est déterminée le 1er

décembre 2009 en concluant implicitement au rejet des recours et au maintien

de la décision attaquée. Les établissements cantonaux d'assurance (ci-après : ECA)

se sont déterminés par correspondance du 4 décembre 2009. Ils ont confirmé que

l'autorisation délivrée dans le dossier en question tenait compte du caractère

instable des terrains situés dans la zone concernée et s'en sont rapportés à

justice pour le surplus. Alpisa SA s'est déterminée le 17 décembre 2009 et a

conclu au rejet des recours. Le Service des forêts, de la faune et de la nature

(ci-après : SFFN) s'est déterminé le 25 janvier 2010 en confirmant son préavis

positif et en s'en rapportant à justice quant à l'issue de la procédure.

Par correspondance du 15 mars 2010, le conseil des

copropriétés Anémone et Iris, ainsi que de Jan et Clara De Bruin a requis le

profilement, confirmé exact par un géomètre, des constructions faisant l'objet

des recours. Les associations WWF Suisse, WWF Vaud, Pro Natura Suisse et Pro

Natura Vaud ont répliqué par acte du 30 mars 2010. Le 1er avril 2010,

le Conseil de la société Alpisa SA a transmis au tribunal un plan

d'implantation des gabarits.

Le 7 avril 2010, la municipalité a remis au tribunal

le préavis n° 1/1982 du 4 janvier 1982 concernant le plan des zones et

règlement sur la police des constructions, le rapport de la commission et le

contre-rapport de la municipalité, le procès-verbal de la séance du conseil

communal du 29 mars 1982 acceptant le plan, le règlement et les modifications, le

plan des zones adopté par les différentes instances, de même qu'une décision du

conseil communal sur le plan d'extension des Verneys refusant la modification

demandée par des promoteurs visant à abandonner le style des toitures pointues

pour revenir au style chalet admis par le règlement général d'extension, le

préavis n° 7/1982 du 4 juin 1982 y relatif, le rapport de la commission du

conseil communal et le contre-rapport y relatif de la municipalité, le

procès-verbal de la séance du conseil communal du 4 octobre 2010 rejetant

le préavis, ainsi qu'un courrier municipal adressé à une société immobilière

confirmant le maintien du plan déjà en vigueur.

Le tribunal a tenu audience le 10 mai 2010. Les

déclarations des parties ont été consignées dans un procès-verbal, dont la

teneur est la suivante :

"Me Trivelli

produit un bordereau de pièces n° II en début d'audience.

Le SFFN indique

les différentes étapes de mise en œuvre des mesures de protection du bas-marais

"Les Verneys". En 1997, un plan de protection et de gestion du

bas-marais avec différentes annexes dont un tableau de végétation, une carte de

végétation et une carte des périmètres ont été établis par le bureau Raymond

Delarze. Cette carte des périmètres permet de délimiter la zone du bas-marais

ainsi que deux zones tampon. Le périmètre du bas-marais délimité par le bureau

Delarze est plus étendu que celui de l'inventaire fédéral. Ces documents ont

été soumis à la Municipalité de Gryon, qui n'a pas voulu modifier son plan

d'extension partiel "Les Verneys"; le SFFN a alors décidé d'adopter

une décision de classement, mais la procédure est encore en cours. Le projet

d'implantation litigieux a obtenu un préavis favorable du SFFN car il est situé

en dehors de la zone tampon. En 2006, une évaluation de la situation a été

effectuée par le bureau Delarze.

Me Dallèves

relève que la zone tampon serait délimitée de manière trop restrictive. Il y

aurait au-delà de cette délimitation des zones à caractère marécageux, dont la

végétation serait typique de celle des marais. La délimitation établie par le

bureau Delarze serait incompréhensible au vu du terrain; elle est contestée par

les recourants. Me Trivelli réitère sa requête tendant à la mise en œuvre d'une

expertise "neutre" visant à délimiter la zone tampon. Le SFFN

s'oppose à une contre-expertise; l'objectivité de l'expertise Delarze est

invoquée. Me Dallèves ajoute que non seulement la zone tampon devrait être

délimitée de manière plus extensive, mais qu'il faudrait également examiner si

des zones marécageuses d'importance régionale doivent être répertoriées à cet endroit.

Michel Bongard précise à cet égard que de l'eau et de la végétation palustre

seraient présentes sur l'ensemble du site; le projet d'implantation litigieux

serait dès lors, selon lui, aménagé dans une roselière.

Le SFFN rappelle

que le canton est compétent pour délimiter de manière précise ce qu'il faut

entendre par bas-marais "d'importance nationale". Deux critères sont

à cet égard utilisés pour délimiter les zones tampons: celui d'une alimentation

suffisante en eau (fonction hydrique) et celui de la qualité de l'eau (fonction

trophique). S'agissant du risque d’un effet barrage que provoquerait le projet

litigieux, le SFFN indique que le permis de construire est subordonné à des

conditions impérieuses et que les eaux claires devront être réinjectées dans le

bas-marais. Michel Bongard relève que la fonction écologique de la zone tampon

serait également déterminante (en plus des deux autres fonctions mentionnées

par le SFFN), car elle permet de garantir une "unité morphologique"

susceptible d'être mise en danger par les terrassements des constructions

projetées.

Il est ensuite

procédé à une inspection locale. Le tribunal examine les parcelles concernées.

Le SFFN explique que la végétation présente sur la parcelle n° 2'516 n'aurait

pas d'intérêt biologique. Michel Bongard le conteste; les groupements végétaux

existants seraient dignes d'être protégés. Le tribunal se déplace ensuite sur

la parcelle n° 1'492 où une vue d’ensemble du biotope se dégage; le tribunal

examine la nature du sol à la limite de la zone tampon. Il semblerait que la

partie du terrain en aval du chemin d’accès, qui n’est pas comprise dans la

zone tampon, serait constituée par des remblais effectués lors de la

réalisation des bâtiments des PPE Iris et Anémone. Il est convenu que le SFFN transmettra

au tribunal la carte relative aux bas-marais d'importance régionale dans le

secteur en cause. A l'issue de l'inspection locale, la possibilité est donnée

aux parties de faire valoir leurs moyens par oral. L'audience est levée à 16h30".

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte rendu résumé de l'audience.

Le 1er juin 2010, le SFFN a produit une

carte des bas-marais "Les Verneys" comportant l'indication du

bas-marais d'importance nationale ainsi que des bas-marais d'importance

régionale. Le SFFN-CCFN a par ailleurs indiqué ne pas s'opposer à une

contre-expertise visant à délimiter la zone tampon.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine

d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, voir aussi les arrêts

arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004,

AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044

du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.1994.0062 du 9

janvier 1996).

a) Selon l’art. 37 de l'ancienne loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après :

LJPA), "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale

qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La notion d'intérêt digne de

protection était identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ de sorte que

la jurisprudence fédérale relative à cette disposition était applicable pour

définir la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif (BGC

février-mars 1996 p. 4489; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la

jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être

de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits

lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale

ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la

violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger

ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale

et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II

361.

consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF

121.

II 39 consid. 2c/aa p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a

p. 51; ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184; ATF 116 Ib 321 consid. 2a

p. 323-324; ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib

245.

consid. 5 à 7 p. 248 ss).

Ces conditions sont en principe réalisées quand le

recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120

m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le

voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour

recourir (cf. ATF 125 II 10

consid. 3a p. 15; ATF 124

II 293 consid. 3a p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c

p. 387 et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in

RDAF 1997 I p. 242).

b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103 let. a OJ précité,

définit de la manière suivante la qualité pour recourir pour le recours en

matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à la procédure

devant l’autorité précédente (let. a), il doit être "particulièrement"

atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de

protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la

base de cette nouvelle disposition, le Tribunal fédéral a estimé que le

recourant ne pouvait demander l’examen d’un projet de construction contesté

qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa

propre situation. Tel serait le cas lorsque l’application des dispositions

relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de

bâtir est de nature à influer sur la situation du voisin, lequel ne serait pas

habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement

intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.

253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la part d’Etienne

Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss).

Cependant, la nouvelle loi vaudoise sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur

le 1er janvier 2009 ne reprend pas la condition restrictive de l’art. 89 al. 1

let. b LTF. Selon l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours : toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité

qu'une loi autorise à recourir (let. b). Le législateur a expressément refusé

de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cela signifie que les restrictions

particulières qui seraient liées à cette condition ne sont pas applicables à la

définition de la qualité pour recourir en droit cantonal.

En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le

législateur cantonal a probablement estimé que la jurisprudence cantonale

pouvait aussi se distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion

d’intérêt digne de protection de l’art. 89 al. 1 LTF, qui répondrait uniquement

aux besoins et aux nécessités particulières d’une juridiction administrative de

dernière instance fédérale, qui ne revoit que l’application du droit. La

pratique de la Cour de droit administratif et public, n’est toutefois

pas uniforme. Certains arrêts reprennent la nouvelle jurisprudence du Tribunal

fédéral sur l’interprétation de la notion d’intérêt digne de protection (arrêts

AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1, AC.2007.0306 du 18 août 2009

consid. 1), notamment en ce qui concerne l’aménagement de places de

stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094, in RDAF I

2008.

I p. 215ss, 292), ainsi que la construction de garages et de voies d’accès

(arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 1), alors que d’autres arrêts ne se

réfèrent pas aux nouvelles conditions restrictives de la jurisprudence fédérale

(arrêts AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 1, AC.2009.0029 du 28 janvier

2010.

consid. 1, AC.2008.0250 du 25 février 2010 consid. 1d, AC.2008.0145

du 31 août 2009 consid. 1, AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b, AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 1b et AC.2008.0110 du 31 août

2009.

consid. 1). La Cour de droit administratif et public n'a pas encore

tranché la question dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l’art.

34.

ROTC.

c) En l'espèce, les copropriétés par

étage "Anémone" et "Iris" ainsi que les copropriétaires

individuellement et les recourants Jan et Clara de Bruin sont propriétaires de

biens immobiliers jouxtant les parcelles concernées par le projet

d’implantation. Les recourants sont directement touchés par la

réalisation du projet qui entraîne un accroissement des nuisances dues au

trafic destiné à desservir les nouveaux chalets. Ils ont donc un intérêt digne

de protection à l’annulation de la décision attaquée.

S'agissant des associations cantonales

Pro Natura Vaud et WWF Vaud, leur droit de recours se fonde sur l'art. 90 de la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 juin 1969

(LPNMS; RSV 450.11). Aux termes de cette disposition, la qualité pour recourir

doit être reconnue aux associations d'importance cantonale, qui se vouent à la

protection de la nature, lorsque les intérêts protégés par la LPNMS sont en

cause (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 1b et les arrêts cités). Tel est le

cas en l'espèce, puisque le projet incriminé porte sur deux parcelles voisines

dont l'une abrite un bas-marais d'importance nationale, soit un biotope au sens

de l'art. 18a de la loi fédérale sur la protection de la nature (art. 4a

LPNMS). De plus, les deux associations cantonales ont pris part à la

procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition lors de

l’enquête publique. La qualité pour recourir doit ainsi leur être reconnue.

Quant aux associations nationales Pro

Natura Suisse et WWF Suisse, elles ont qualité pour recourir en application de

l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature (LPN; RS 451), en relation avec l'art. 1er chiffre

3.

et 6 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement

ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS 814.076).

2.

Les recourants font valoir que le PEP « Verneys » ne serait conforme

ni à la législation en vigueur en matière d'aménagement du territoire, ni à

celle relative à la protection de la nature. Il convient dès lors de déterminer

si une planification spéciale peut être remise en question à l'occasion d'un

recours contre un permis d'implantation préalable.

a) La jurisprudence fédérale admet qu’un

propriétaire foncier peut, en se prévalant de la garantie de la propriété,

demander le réexamen et l’adaptation d’un plan d’affectation non seulement en

vue d’obtenir la révision du régime applicable à son propre bien-fonds, mais

aussi pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée pour les

immeubles voisins. Ainsi, le propriétaire qui démontre que divers intérêts

publics pris en considération à l’occasion de l’adoption de la mesure de

planification mise en cause ne sont plus prépondérants par rapport à ses

intérêts de propriétaire peut être fondé à obtenir le réexamen d’un plan

d’affectation en vigueur sur la base de l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; ATF 120 Ia 227

consid. 2d p. 233 et 234). Par ailleurs, le tribunal a jugé que l'association

Pro Natura Vaud, qui a qualité pour recourir contre un plan d'affectation

lorsque des objets protégés par la LPNMS sont touchés par la mesure de

planification contestée (voir notamment RDAF 1986 p. 219), est également

légitimée à demander, selon la procédure de l'art. 75 LATC, la modification ou

l'adaptation d'un plan d'affectation qui ne serait plus conforme aux nouvelles

dispositions applicables en matière de protection de la nature (arrêt

AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 4a).

Mais le contrôle incident d'un plan d'affectation en

force et de son règlement à n'est admis que de manière restrictive. Les griefs

formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la

procédure de permis de construire ne sont recevables que dans les trois

hypothèses suivantes : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas

percevoir clairement, lors de son adoption, les restrictions de propriété qui

étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au

moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un

tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 127 I 103 consid.

6b p. 105; 125 II 643 consid.

5d p. 657, et les ATF 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia

227.

consid. 2c p. 232; 120 Ib 436 consid. 2d p. 449 ss; 116 Ib 207 consid 3b p.

211; 115 Ib 335 consid. 4c p. 341).

b) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les plans

d’affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées. Le législateur fédéral a ainsi

choisi une solution de compromis entre deux exigences contradictoires: d’une

part, l'aménagement du territoire étant un processus continu, et la

détermination des différentes affectations impliquant des pesées d’intérêts fondées

sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais

entièrement, l'adaptation périodique des plans d’affectation est indispensable

pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales; d’autre

part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection

nécessite une certaine sécurité juridique. La jurisprudence souligne que, pour

apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d’adapter un plan

d’affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid. 2.4 p.

733). L’intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent

invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l’intérêt

à l'adoption d’un nouveau régime d’affectation, qui peut lui aussi être protégé

par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid.

2.

p. 232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier

soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité

appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur

d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts

(cf. ATF 128 I 190 consid.

4.2

p. 198). L’art. 63 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC, RSV 700.11) a une règle comparable à celle de l’art.

21.

al. 2 LAT (" les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les

circonstances ont sensiblement changé"). L’art. 75 al. 2 LATC précise

enfin que tout intéressé peut demander l’abandon ou la révision d’un plan

d’affectation dix ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle

demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.

L’adoption d’un plan d’affectation est ainsi le

résultat d’une pesée de l’ensemble des intérêts à prendre en considération,

dont font partie les intérêts de la protection de la nature et du paysage. La

prise en compte de tels intérêts résulte déjà des buts et principes régissant

l’aménagement du territoire, qui tendent à protéger les bases naturelles de la

vie telles que le sol, l’air, l’eau, les forêts et le paysage (art. 1 al. 2

let. a LAT), et à conserver les sites naturels ainsi que les territoires

servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT). Le plan d’affectation doit

aussi être élaboré en tenant compte de la présence de biotopes d’importance

locale et régionale au sens de l’art. 18b LPN (ATF 118 Ib 485 consid. 4 p. 491)

ou les biotopes d’importance fédérale selon l’art. 18a LPN. Le plan

d’affectation implique aussi une délimitation de l’aire forestière conforme à

la législation fédérale sur les forêts; les plans d’affectation doivent

également délimiter les zones à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 LAT,

notamment pour les cours d’eau, les lacs et leurs rives (let. a) ainsi que les

biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d).

c) Il résulte des explications qui précèdent que les

recourants sont légitimés à invoquer le contrôle incident du PEP « Verneys »

dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire ou de demande

préalable d’implantation au sens de l’art. 118 LATC pour autant qu’ils puissent

démontrer que les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une

adaptation du plan est nécessaire, c’est-à-dire si les conditions de l’art. 21

al. 2 LAT sont manifestement remplies. Il convient donc d’examiner quelles sont

les modifications légales intervenues depuis l’approbation du PEP "Verneys"

qui pourraient nécessiter une révision de la planification. A cet égard, le

tribunal constate que les législations en matière d'aménagement du territoire

et de protection de la nature ont évolué de manière significative depuis l’approbation

du PEP "Verneys" en 1969. En effet, les dispositions légales

applicables à la délimitation et à la définition des zones ont subi de profonds

changements. Le développement désordonné de la construction pendant les années

soixante, dû à l'étendue de zones à bâtir totalement disproportionnée par

rapport aux besoins, a nécessité la mise en place de mesures législatives

fédérales et cantonales propres à assurer une utilisation mesurée et

rationnelle du territoire, conformément au mandat constitutionnel donné par le

peuple et les cantons lors de la votation sur les art. 22 ter et 22 quater Cst,

le 14 septembre 1969 (RDAF 1986 p. 237).

aa) L'on notera en particulier que depuis son entrée

en vigueur en 1972, l’ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre

la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP) a contribué à contenir le développement

anarchique des constructions. Selon cette réglementation, il n'a plus été

possible d'ériger des constructions et des installations à l'extérieur des

zones à bâtir délimitées. A défaut de telles zones, il fallait s'en tenir au

périmètre du plan directeur des égouts ainsi qu'aux terrains équipés ou prêts à

l'être. En dehors de ces territoires, toute construction devait répondre à un

besoin objectivement fondé (DFJP/OFAT Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, p. 67).

bb) Les objectifs à long terme de l'aménagement du

territoire dépassaient toutefois les moyens mis à disposition par l’ancienne

législation sur la protection des eaux. En effet, l'application de cette loi

reposait sur le critère des zones à bâtir existantes, et ne répondait donc pas

forcément aux impératifs d'une utilisation judicieuse du sol. De ce fait, il

s'est avéré impossible de se servir de cette loi pour atteindre les buts de

l'aménagement du territoire, du moins en ce qui concerne la réduction des zones

à bâtir surdimensionnées. L'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en

matière d'aménagement du territoire (AFU) devait permettre d'éviter le pire

jusqu'à l'adoption d'une loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Dès son

entrée en vigueur le 17 mars 1972 (art. 14 al. 2 AFU), l'arrêté fédéral obligea

les cantons à désigner des zones protégées à l'intérieur desquelles toute

construction incompatible avec les buts visés par l'aménagement du territoire

ne pouvait être autorisée. En outre, les cantons étaient libres d'établir des

dispositions restrictives pour d'autres régions qui n'étaient probablement pas

destinées à être occupées ou dans lesquelles l'implantation prématurée de

constructions aurait pu influer défavorablement sur l'aménagement du territoire

(art. 2 et 4 AFU). L'AFU, prévu à l'origine jusqu'au 31 décembre 1975 (art. 14

al. 2 AFU), fut d'abord prorogé d'un an, puis jusqu'au 31 décembre 1979, à la

suite du rejet par le peuple de la première loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (DFJP/OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, p. 67-68). Ces mesures fédérales ont été mises en oeuvre dans le

canton de Vaud par le règlement du 12 juillet 1972 d'application de l'AFU.

cc) En 1972 encore, la modification de la loi

vaudoise sur la police des constructions (LCAT) du 15 décembre 1971 et concernant

l'équipement des parcelles à bâtir est entrée en force. L'adjonction d'un

nouvel article 67 bis LCAT instituait l'obligation de l'équipement de la

parcelle comme condition à l'octroi d'un permis de construire. Cette

modification était aussi destinée à limiter les possibilités de construire dans

les zones sans affectation spéciale ainsi que dans les zones de villas

surdimensionnées et mal équipées. Elle correspondait d'ailleurs à la

réglementation des articles 19 et 20 LPEP en précisant que l'équipement

comprenait aussi l'épuration des eaux usées, c'est-à-dire l'aboutissement du

réseau d'égout à une station d'épuration établie selon les exigences de l'art.

17.

LPEP, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 19 LPEP (RDAF 1986 p.

239).

dd) En 1976, le Conseil d'Etat constatait que les révisions

de la LCAT de 1964 et 1971 n'avaient pas joué le rôle prévu de frein à la

construction dans des zones demeurées excessives et proposait au Grand Conseil

de généraliser les zones agricoles (BGC, session septembre 1976, p. 764 et ss).

La modification de la LCAT, adoptée le 13 septembre 1976, instaurait à son

art. 25 bis, pour chaque commune, l'obligation de créer des zones agricoles sur

les territoires qui s'y prêtent. Les critères applicables à la délimitation des

zones ont en outre été précisés à l'article 25 ter en ce sens que le territoire

qui n'était pas destiné à assurer l'extension de l'agglomération dans les dix

années à venir devait être classé soit en zone agricole, soit en zone de

verdure ou dans une autre zone inconstructible, soit encore en zone intermédiaire

avec une réglementation identique à celle du territoire agricole ou plus

restrictive. La durée des zones agricoles a été fixée à vingt-cinq ans afin de

garantir aux agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (BGC

session septembre 1976 p. 839).

En fait, presque la totalité des communes qui

avaient adopté leur plan des zones dans les années soixante et au début des

années septante ont dû l'adapter aux nouvelles exigences légales, ce qui a

nécessité une réduction sensible des zones à bâtir beaucoup trop largement

dimensionnées à l'époque (RDAF 1986 p. 241).

ee) Le 1er janvier 1980, la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 est entrée en vigueur

(LAT; RS 700). Elle fixe les principes applicables à la délimitation des zones

à bâtir (art. 15 LAT), des zones agricoles (art. 16 LAT) et des zones à

protéger (art. 17 LAT). Le plan d'affectation doit donc avant tout opérer la

séparation fondamentale entre les zones à bâtir et celles qui ne le sont pas

(DFJP/OFAT op. cit., p. 187). Dans ce système, les cantons sont tenus de

détailler, de développer et aussi de compléter la réglementation fédérale,

notamment en prévoyant d'autres types de zones (art. 18 al. 1 et 2 LAT,

DFJP/OFAT op. cit., p. 67-68); ces zones doivent cependant être assimilées soit

aux zones à bâtir, soit aux zones non constructibles. Si l'affectation

principale d'une zone est destinée à l'urbanisation et qu'elle permet qu'on y

érige régulièrement des constructions qui ne concernent pas l'exploitation du

sol et dont la destination ne nécessite pas qu'elles soient implantées dans un

lieu déterminé, on admet que l'on est en présence d'une zone à bâtir à laquelle

s'applique les critères de l'art. 15 LAT (DFJP/OFAT op. cit., p. 225). Pour les

territoires ne répondant pas à la notion de zone à bâtir, l'art. 24 LAT a

repris en substance la réglementation de l'art. 20 LPEP qui a été modifié en

conséquence (RDAF 1986 p. 242). La loi prévoit aussi à son art. 21 al. 2 que

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Enfin, l'art. 35 LAT dispose

que les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à

temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en

vigueur de la loi.

ff) Le 4 décembre 1985, le Grand Conseil a adopté

une nouvelle loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1987,

et qui reprend dans l'ensemble les principes définis par la modification de la

LCAT de 1976 concernant la répartition des zones, pour les préciser et les

adapter dans les limites tracées par la loi fédérale. Selon l'art. 48 al. 2

LATC, les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre des plans

directeurs et comprennent les terrains déjà largement bâtis ou probablement

nécessaire à la construction dans les dix ans à venir et équipés pendant ce

laps de temps. L'art. 49 al. 2 LATC précise qu'une zone à bâtir ne peut être

prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés et

l'alinéa 3 prévoit expressément la possibilité de réaliser l'équipement par

étapes. Un délai de deux ans au maximum dès l'entrée en vigueur de la loi est

imparti aux communes qui n'ont pas de plan d'affectation pour adopter un plan conforme

aux exigences légales (art. 133 al. 2 LATC, RDAF 1986 p. 242).

gg) En application de l'article 8 LAT, le Grand

Conseil a adopté le 20 mai 1987 le premier Plan directeur cantonal du Canton de

Vaud. Ce dernier prévoit, pour la Commune de Gryon, des efforts localisés de

densification et de concentration de l'habitat, ainsi que le renforcement de

l'offre touristique. Pour ce qui est du milieu de montagne, le plan prévoit de

préserver les espaces naturels, d'assurer la cohabitation de l'agriculture et

des activités d'appoint, de maîtriser le développement du tourisme et de

structurer les relations entre les centres bien équipés et les autres aires

urbanisées.

hh) Face au constat que la protection des biotopes

n'a pu être assurée avec suffisamment d'efficacité alors que le maintien des

espèces végétales et animales requiert un réseau de biotopes qui s'étende sur

l'ensemble du territoire national, la loi sur la protection de la nature a été

modifiée par l'introduction des art. 18a, 18b, 18c et 18d découlant du

contre-projet indirect à l'initiative de Rothenturm et est entrée en vigueur le

1er février 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449). Ces

dispositions visent à protéger l'ensemble des biotopes qu'ils soient d'importance

nationale, régionale ou locale. Dans ce système, le Conseil fédéral, après

avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il

détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la

protection (art. 18a al. 1 LPN). Les cantons règlent la protection et

l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les

mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a al. 2 LPN).

L'initiative de Rothenturm, acceptée par le peuple

et les cantons le 6 décembre 1987, a introduit l'art. 78 dans la

Constitution fédérale (anciennement art. 24 sexies Cst.) obligeant la

Confédération et les cantons à protéger strictement et de manière spécifique les

sites marécageux d'une beauté particulière. En application de cette norme

constitutionnelle, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 7 septembre 1994

sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ordonnance sur les

bas-marais; RS 451.33), entrée en vigueur le 1er octobre 1994. Elle

comprend, dans son annexe 1, l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance

nationale (art. 1 ordonnance sur les bas-marais). L'ordonnance prévoit que les

cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones tampon

suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l’avis des propriétaires

fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi

que des bénéficiaires de concessions et d’autorisations pour des installations

et constructions (art. 3 al. 1 ordonnance sur les bas-marais). Les cantons,

après avoir pris l’avis des intéressés prennent les mesures de protection et

d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une

importance particulière au maintien et à l’encouragement d’une exploitation agricole

adaptée (art. 5 al. 1 Ordonnance sur les bas-marais). Ils veillent en

particulier à ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode

d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du

territoire soient conformes à la présente ordonnance (art. 5 al. 2 let. a

ordonnance sur les bas-marais). L'ordonnance prévoit que ces mesures

doivent être prises dans un délai de trois ans (art. 6 al. 1 ordonnance sur les

bas-marais).

ii) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo; RS 921) est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Selon le

message, le dépérissement des forêts apparu ces dernières années,

l'augmentation de la pression que subissent les forêts en raison de

l'occupation croissante de notre espace vital, la détérioration de la situation

économique des entreprises forestières causées par une baisse des recettes,

ainsi que la prise de conscience à laquelle on a assisté dans la population,

qui commence aujourd'hui à se rendre réellement compte que les forêts ont une fonction

importante à remplir comme espace vital, comme lieu de délassement et comme

protection contre les catastrophes naturelles, ont rendu une révision totale de

la loi souhaitable (FF 1988 III 157). L'un des objectifs premiers de la

nouvelle loi est donc de redéfinir la limite entre l'aménagement du territoire

et les forêts et de coordonner les procédures à appliquer lorsqu'une

collaboration entre les deux est indispensable. A cet égard, la loi prévoit que

lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT,

une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à

bâtir confinent et confineront à la forêt (art. 10 al. 2 LFo). Dans les zones à

bâtir au sens de la LAT, les limites de forêts doivent être fixées sur la base

de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée,

conformément à l'art. 10 de la loi (art. 13 al. 1 LFo).

jj) Un nouveau plan directeur cantonal est entré en vigueur le 1er

août 2008. Celui-ci prévoit, dans son volet stratégique, la valorisation du

patrimoine naturel, et dans son volet opérationnel, l'intégration dans toutes

les planifications des inventaires relatifs à la protection du patrimoine

naturel, tel que l'inventaire des bas-marais. S'agissant du tourisme et des alpes

vaudoises, il prévoit la mise en œuvre d'une stratégie de valorisation

touristique par les communes concernées, soit Leysin, Ollon, Gryon, Ormont-Dessus,

Ormont-Dessous, Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière.

d) Il convient donc de déterminer si l’ensemble de

circonstances nouvelles peut justifier une adaptation du PEP « Verneys» au

sens de l’art. 21 al. 2 LAT. A cet égard, le tribunal constate que le PEP

Verneys n’a pas été grevé par des mesures de protection provisoire résultant

des plans AFU en 1972 et il a connu un début de réalisation par la construction

d’un premier chalet au début des année 1970, vraisemblablement en 1972 et d’un

second chalet, probablement en 1985. Mais le PEP "Verneys" comporte

une vaste zone à bâtir en aval des constructions déjà réalisées qui n’a jamais

été équipée en accès et qui était vraisemblablement surdimensionnée par rapport

aux besoins de la commune et ne répondait pas aux exigences de l’art. 15 LAT ni

à l’obligation faites aux cantons de prévoir des zones à protéger pour les

biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés au sens de l’art. 17

al. 1 let. d LAT. L’art. 35 al. 1 LAT fixait d’ailleurs un délai de huit ans

aux cantons dès le 1er janvier 1980 pour adapter les plans d’affectation au

nouveau droit.

En outre, aucune mesure de protection du bas-marais

n'a encore été prise (art. 18 et 18a LPN); ni le bas-marais ni sa

zone-tampon n'ont été précisément délimités (art. 3, 5 et 6 de l’ordonnance sur

les bas-marais). En particulier, le rapport réalisé en 1997 présentant des

propositions de délimitation du bas-marais n'a pas été suivi d'une décision de

classement. Il est vrai que le SFFN-CCFN a estimé que le projet d’implantation

était compatible avec la zone de protection du bas marais, en particulier la

zone tampon. Mais cet aspect a été contesté par les recourants WWF et Pro

Natura. La délimitation précise de la zone à protéger doit résulter d’une

procédure complète de planification au cours de laquelle les organisations

auxquelles le droit de recours est accordé selon l’art. 12 LPN peuvent

intervenir et le cas échéant contester la limite prévue. Par ailleurs, alors

que les parcelles concernées sont entourées de parcelles colloquées en zone forestière,

la lisière de la forêt n’a pas été fixée de manière conforme à la procédure

prévue par les art. 10 et 13 LFo.

Par ailleurs, le tribunal constate que l’un des

chalets déjà réalisé (ECA n° 1513) n’est pas conforme à l’affectation de

la zone hôtelière et commerciale destinée à d’autres activités compatibles avec

le logement, telles que hôtellerie, loisir et commerce. Il en va de même de

l’un des chalets projetés sur la parcelle n° 2516 (chalet A).

En définitive, le tribunal constate que les

modifications légales intervenues depuis l’adoption du PEP "Verneys"

en 1969 ont entraîné un changement sensible des circonstances au sens de l’art.

21.

al. 2 LAT qui nécessite une adaptation du plan. L’adaptation du plan

permettrait d’ailleurs d’intégrer les mesures de protection propres au bas-marais

des Verneys sans exclure toute possibilité de construire dans la partie

supérieure du plan, qui peut se prêter à un développement équilibré et

raisonnable de la construction, mais en adoptant une mesure de planification

qui tienne compte de la proximité du biotope d’importance nationale et des

autres contraintes naturelles comme le relevé à jour de la lisière de la forêt.

Dans la mesure où le PEP « Verneys » doit

faire l’objet d’une adaptation et devra être rendu conforme aux différentes

lois précitées, il n’est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs aux

règles de la police des constructions soulevés par les recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Compte tenu du fait que la décision a été

prise sur la base des indications des services concernés de l’administration

cantonale, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par ailleurs, les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire de

mandataires professionnels, ont droit à l'allocation de dépens à charge de la

constructrice (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 septembre 2009 par la Municipalité de Gryon est

annulée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Alpisa SA est débitrice des recourantes WWF (Suisse et Vaud) et Pro

Natura (Suisse et Vaud) solidairement entre elles, d'un montant de 750 (sept

cents cinquante) francs à titre de dépens. Elle est également débitrice des

recourants Propriété par étage "Anémone" et consort, solidairement

entre eux, d’un montant de 750 (sept cents cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.