AC.2009.0250
CDAP - AC.2009.0250 - 2011-02-28 - Copropriété par étages ANÉMONE, BAUDRAZ, BEZZOLA, BRUNET, CARLSSON, CHIAVARO, CORBETT, DARMON, DE VERNEJOUL, EMERY, GANN, LACAILLE, LUSTENBERGER, RANNO, TURRIAN, Cop
28 février 2011Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Silvia Uehlinger,
assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
recourants
1.
Copropriété par étages ANÉMONE,
Gryon-Immobilier Sàrl, Anne et Pascal BEZZOLA, Bernard et Brigitte BRUNET,
Mats CARLSSON, Rocco et Maria CHIAVARO, Anthony et Valérie CORBETT, Patricia
DARMON, Renaud DE VERNEJOUL, Raymond EMERY, David GANN, Gérard et Françoise
LACAILLE, Peter LUSTENBERGER, Lorenzo RANNO, Sabine TURRIAN, ainsi que la
Copropriété par étages IRIS, Gryon-Immobilier Sàrl, Hans-Peter BADER, Robert
et Janet BELL, Marcel BOVET, Marie-Rose BREHM, Jean-François CEPPI, Bertrand
et Monique CHAMOT, Liliane DE MICHELY, Daniel EGGER, Monique ETHENOZ, Michel
JAQUEROD, Urs LEU, Chanel MALLINGER, Conrad et Ingrid RYTZ, Heinz TWERENBOLD,
Kurt et Monica VON DACH, Jan et Clara DE BRUIN, tous à Gryon, représentés
par Me Laurent Trivelli, avocat, à Lausanne,
2.
WWF SUISSE, à Zurich, WWF
Vaud, à Vevey 1, PRO NATURA, à Basel, PRO NATURA VAUD, à
Lausanne, toutes représentées par Me Raphaël Dallèves, avocat, à Sion.
autorités intimées
1.
Municipalité de Gryon,
2.
Centre de Conservation de la Faune
et de la Nature, Service forêts, faune et nature, à Lausanne
autorité concernée
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully
constructrice
ALPISA SA, Antolini Roulet
Giancarla, à Aigle, représentée
par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Copropriété par étages ANÉMONE et consorts et WWF
SUISSE et consorts c/ décision de la Municipalité de Gryon du 24 septembre
2009 (projet d'implantation de huit chalets au lieu-dit "Les
Verneys", parcelles nos 1'492 et 2'516)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le plan d'extension partiel au lieu-dit "Les Verneys" et son
règlement d'application (PEP "Les Verneys") a été adopté par la Municipalité
de Gryon (ci-après : la municipalité) le 28 juin 1969 et approuvé le 17 octobre
1969 par le Conseil d'Etat. Le périmètre du plan est traversé dans sa partie
nord-ouest par la ligne de la télécabine Barboleuze – Les Chaux ; il
prévoit le déplacement de la zone de piste de ski en lisière de la forêt et
légalise une vaste zone de chalets familiaux sur les anciennes parcelles nos 734,
735, 740, 741 et 744 du cadastre de la commune de Gryon. Le plan prévoit aussi
une zone hôtelière et commerciale dans la partie supérieure de la zone de
chalets.
B.
Le secteur "Les Verneys" a été répertorié dans l’inventaire
fédéral des marais d’importance nationale sous n° 1356. Sur mandat du Service
des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune et
de la nature (ci après : SFFN-CCFN ou Conservation de la faune et de la
nature), le Bureau d'études biologiques Raymond Delarze et le Bureau de
botanistes François Clot & Anne-Claude Plumettaz Clot ont élaboré, au mois
d'août 1997, un plan de gestion et de protection du bas-marais du Verneys. Ce
dernier contient notamment une carte des périmètres présentant des propositions
de délimitation du bas-marais et de ses zones tampon. Le rapport a été présenté
à la municipalité à l'occasion d'une séance du 16 septembre 1997. La
municipalité s'est déterminée le 19 septembre 1997 en indiquant qu'elle ne
prévoyait pas d'intervenir pour une modification d'affectation du secteur
abritant le bas-marais des Verneys. Dans cette mesure, la Conservation de la
faune et de la nature, a informé la municipalité le 1er octobre 1997
que le Département de l’agriculture de l’industrie et du commerce (actuellement
Département de l’économie), préparerait une décision de classement en vue de
modifier l'affectation du secteur concerné par le bas-marais.
C.
Dans le cadre d'un projet de construction sur une partie de la parcelle
n°1'492 (anciennement n° 740), un nouveau rapport a été établi le 13 décembre
1999 examinant les possibilités de modifier le périmètre du bas-marais en vue de
permettre la réalisation de trois à quatre chalets à l'amont de ce dernier. Le
rapport conclut à ce que, abstraction faite des questions juridiques, une
modification du périmètre du bas-marais serait admissible pour autant que les
mesures proposées soient prises pour réduire les impacts du projet d'une part,
et pour compenser les impacts résiduels d'autre part, par la mise en valeur du
potentiel biologique du solde de la parcelle n° 1'492.
Par correspondance du 6 juillet 2000, la
Conservation de la faune et de la nature, a transmis son préavis positif quant
à l'implantation des constructions précitées en amont du bas-marais aux
autorités fédérales. L'Office fédéral de l'environnement a toutefois donné un
préavis négatif le 30 août 2000, au motif que la localisation prévue des
bâtiments et les mesures préconisées ne permettraient pas de garantir la
protection intégrale du bas-marais prévue par l'ordonnance sur les bas-marais.
Mandaté par le SFFN-CCFN, le Bureau d'études
biologiques Raymond Delarze a réalisé, au mois de novembre 2006, un rapport
portant sur le bas-marais ayant pour but d'actualiser la carte de la végétation
du marais, évaluer la situation actuelle et formuler de nouvelles propositions
de mesures de gestion tenant compte des contraintes existantes. Le rapport
conclut à la dégradation de la situation du marais, à l'insuffisance de son entretien
et propose une série de mesures pour y remédier.
D.
La société Alpisa SA est propriétaire des parcelles nos 1'492
et 2'516 (anciennement nos 734, 741 et 744), classées en zone de
chalets familiaux et à habitation collective selon le PEP "les
Verneys", la parcelle n° 2516 étant en outre classée dans sa partie
supérieure dans la zone hôtelière et commerciale. D'une surface totale de
20'310 m2, ces parcelles sont disposées dans le prolongement
l'une de l'autre, la parcelle n° 2'516 se situant au nord de la parcelle
n° 1'492. Cette dernière abrite dans sa plus grande partie le bas-marais des
Verneys. Les parcelles nos 2'536 et 1'492 jouxtent les parcelles nos
2'517 et 1'579 à l'ouest, qui supportent respectivement les bâtiments ECA nos 1'513
et 1'178 des copropriétés par étage "Anémone" et "Iris". Le
bâtiment ECA n° 1'513 est situé en partie dans la zone hôtelière et
commerciale et en partie en zone de chalets familiaux et à habitation
collective, le bâtiment 1178 étant implanté entièrement dans la zone de chalets
familiaux et à habitation collective. Les parcelles nos 1'492 et
2'515 sont pour le surplus situées dans l’aire forestière.
E.
Alpisa SA a déposé un premier projet d'implantation auprès de la
municipalité pour la construction de sept chalets sur les parcelles nos
1'492 et 2'516 et la demande préalable a été mise à l'enquête publique du 26
juin au 26 juillet 2007. L'autorisation sollicitée n'a toutefois pas été
délivrée.
Alpisa SA a déposé une seconde demande
d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de huit chalets. En
substance, le projet prévoit la réalisation de trois chalets (bâtiments A, B et
C) ainsi que de garages et locaux techniques enterrés (bâtiment I) sur la
parcelle n° 2'516, et de cinq autres chalets (bâtiments D, E, F, G et H) ainsi
que des garages et locaux techniques enterrés (bâtiment J) sur la parcelle n°
1'492. L'enquête publique, ouverte du 24 juillet au 24 août 2009, a suscité les
oppositions du WWF, de l'association Pro Natura, ainsi que celle, collective,
des copropriétés Anémone et Iris, de même que celle de Jan et Clara De Bruin.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 10
septembre 2009 la synthèse des différents préavis et autorisations spéciales
des services de l’administration cantonale.
Il ressort du préavis du SFFN-CCFN, que le projet
aurait entièrement été déplacé en dehors de la zone tampon du bas-marais
d'importance nationale. Par décision du 24 septembre 2009, la municipalité a
levé les oppositions et a délivré le permis d'implantation sollicité.
F.
Par acte du 28 octobre 2009, le WWF Suisse, le WWF Vaud, section du WWF
Suisse (ci-après : WWF Vaud), Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de
la nature (ci-après: Pro Natura Suisse) et Pro Natura Vaud - Ligue vaudoise
pour la protection de la nature (ci-après : Pro Natura Vaud) ont formé recours
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation.
Par acte du même jour, les copropriétés par étages
Anémone et Iris, ainsi que chacun de leurs copropriétaires, de même que Jan et
Clara de Bruin ont recouru contre cette décision ainsi que contre celle du SFFN-CCFN
contenue dans la synthèse CAMAC du 10 septembre 2009 auprès du tribunal en
concluant à leur annulation.
La municipalité s'est déterminée le 1er
décembre 2009 en concluant implicitement au rejet des recours et au maintien
de la décision attaquée. Les établissements cantonaux d'assurance (ci-après : ECA)
se sont déterminés par correspondance du 4 décembre 2009. Ils ont confirmé que
l'autorisation délivrée dans le dossier en question tenait compte du caractère
instable des terrains situés dans la zone concernée et s'en sont rapportés à
justice pour le surplus. Alpisa SA s'est déterminée le 17 décembre 2009 et a
conclu au rejet des recours. Le Service des forêts, de la faune et de la nature
(ci-après : SFFN) s'est déterminé le 25 janvier 2010 en confirmant son préavis
positif et en s'en rapportant à justice quant à l'issue de la procédure.
Par correspondance du 15 mars 2010, le conseil des
copropriétés Anémone et Iris, ainsi que de Jan et Clara De Bruin a requis le
profilement, confirmé exact par un géomètre, des constructions faisant l'objet
des recours. Les associations WWF Suisse, WWF Vaud, Pro Natura Suisse et Pro
Natura Vaud ont répliqué par acte du 30 mars 2010. Le 1er avril 2010,
le Conseil de la société Alpisa SA a transmis au tribunal un plan
d'implantation des gabarits.
Le 7 avril 2010, la municipalité a remis au tribunal
le préavis n° 1/1982 du 4 janvier 1982 concernant le plan des zones et
règlement sur la police des constructions, le rapport de la commission et le
contre-rapport de la municipalité, le procès-verbal de la séance du conseil
communal du 29 mars 1982 acceptant le plan, le règlement et les modifications, le
plan des zones adopté par les différentes instances, de même qu'une décision du
conseil communal sur le plan d'extension des Verneys refusant la modification
demandée par des promoteurs visant à abandonner le style des toitures pointues
pour revenir au style chalet admis par le règlement général d'extension, le
préavis n° 7/1982 du 4 juin 1982 y relatif, le rapport de la commission du
conseil communal et le contre-rapport y relatif de la municipalité, le
procès-verbal de la séance du conseil communal du 4 octobre 2010 rejetant
le préavis, ainsi qu'un courrier municipal adressé à une société immobilière
confirmant le maintien du plan déjà en vigueur.
Le tribunal a tenu audience le 10 mai 2010. Les
déclarations des parties ont été consignées dans un procès-verbal, dont la
teneur est la suivante :
"Me Trivelli
produit un bordereau de pièces n° II en début d'audience.
Le SFFN indique
les différentes étapes de mise en œuvre des mesures de protection du bas-marais
"Les Verneys". En 1997, un plan de protection et de gestion du
bas-marais avec différentes annexes dont un tableau de végétation, une carte de
végétation et une carte des périmètres ont été établis par le bureau Raymond
Delarze. Cette carte des périmètres permet de délimiter la zone du bas-marais
ainsi que deux zones tampon. Le périmètre du bas-marais délimité par le bureau
Delarze est plus étendu que celui de l'inventaire fédéral. Ces documents ont
été soumis à la Municipalité de Gryon, qui n'a pas voulu modifier son plan
d'extension partiel "Les Verneys"; le SFFN a alors décidé d'adopter
une décision de classement, mais la procédure est encore en cours. Le projet
d'implantation litigieux a obtenu un préavis favorable du SFFN car il est situé
en dehors de la zone tampon. En 2006, une évaluation de la situation a été
effectuée par le bureau Delarze.
Me Dallèves
relève que la zone tampon serait délimitée de manière trop restrictive. Il y
aurait au-delà de cette délimitation des zones à caractère marécageux, dont la
végétation serait typique de celle des marais. La délimitation établie par le
bureau Delarze serait incompréhensible au vu du terrain; elle est contestée par
les recourants. Me Trivelli réitère sa requête tendant à la mise en œuvre d'une
expertise "neutre" visant à délimiter la zone tampon. Le SFFN
s'oppose à une contre-expertise; l'objectivité de l'expertise Delarze est
invoquée. Me Dallèves ajoute que non seulement la zone tampon devrait être
délimitée de manière plus extensive, mais qu'il faudrait également examiner si
des zones marécageuses d'importance régionale doivent être répertoriées à cet endroit.
Michel Bongard précise à cet égard que de l'eau et de la végétation palustre
seraient présentes sur l'ensemble du site; le projet d'implantation litigieux
serait dès lors, selon lui, aménagé dans une roselière.
Le SFFN rappelle
que le canton est compétent pour délimiter de manière précise ce qu'il faut
entendre par bas-marais "d'importance nationale". Deux critères sont
à cet égard utilisés pour délimiter les zones tampons: celui d'une alimentation
suffisante en eau (fonction hydrique) et celui de la qualité de l'eau (fonction
trophique). S'agissant du risque d’un effet barrage que provoquerait le projet
litigieux, le SFFN indique que le permis de construire est subordonné à des
conditions impérieuses et que les eaux claires devront être réinjectées dans le
bas-marais. Michel Bongard relève que la fonction écologique de la zone tampon
serait également déterminante (en plus des deux autres fonctions mentionnées
par le SFFN), car elle permet de garantir une "unité morphologique"
susceptible d'être mise en danger par les terrassements des constructions
projetées.
Il est ensuite
procédé à une inspection locale. Le tribunal examine les parcelles concernées.
Le SFFN explique que la végétation présente sur la parcelle n° 2'516 n'aurait
pas d'intérêt biologique. Michel Bongard le conteste; les groupements végétaux
existants seraient dignes d'être protégés. Le tribunal se déplace ensuite sur
la parcelle n° 1'492 où une vue d’ensemble du biotope se dégage; le tribunal
examine la nature du sol à la limite de la zone tampon. Il semblerait que la
partie du terrain en aval du chemin d’accès, qui n’est pas comprise dans la
zone tampon, serait constituée par des remblais effectués lors de la
réalisation des bâtiments des PPE Iris et Anémone. Il est convenu que le SFFN transmettra
au tribunal la carte relative aux bas-marais d'importance régionale dans le
secteur en cause. A l'issue de l'inspection locale, la possibilité est donnée
aux parties de faire valoir leurs moyens par oral. L'audience est levée à 16h30".
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte rendu résumé de l'audience.
Le 1er juin 2010, le SFFN a produit une
carte des bas-marais "Les Verneys" comportant l'indication du
bas-marais d'importance nationale ainsi que des bas-marais d'importance
régionale. Le SFFN-CCFN a par ailleurs indiqué ne pas s'opposer à une
contre-expertise visant à délimiter la zone tampon.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine
d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, voir aussi les arrêts
arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004,
AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044
du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.1994.0062 du 9
janvier 1996).
a) Selon l’art. 37 de l'ancienne loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après :
LJPA), "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale
qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La notion d'intérêt digne de
protection était identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ de sorte que
la jurisprudence fédérale relative à cette disposition était applicable pour
définir la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif (BGC
février-mars 1996 p. 4489; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la
jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être
de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits
lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale
ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la
violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger
ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle
établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans
une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale
et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et
particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II
361.
consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF
121.
II 39 consid. 2c/aa p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a
p. 51; ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184; ATF 116 Ib 321 consid. 2a
p. 323-324; ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib
245.
consid. 5 à 7 p. 248 ss).
Ces conditions sont en principe réalisées quand le
recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(ATF 121 II 171
consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120
m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le
voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable
que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,
même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour
recourir (cf. ATF 125 II 10
consid. 3a p. 15; ATF 124
II 293 consid. 3a p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c
p. 387 et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in
RDAF 1997 I p. 242).
b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103 let. a OJ précité,
définit de la manière suivante la qualité pour recourir pour le recours en
matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à la procédure
devant l’autorité précédente (let. a), il doit être "particulièrement"
atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la
base de cette nouvelle disposition, le Tribunal fédéral a estimé que le
recourant ne pouvait demander l’examen d’un projet de construction contesté
qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa
propre situation. Tel serait le cas lorsque l’application des dispositions
relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de
bâtir est de nature à influer sur la situation du voisin, lequel ne serait pas
habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement
intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.
253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la part d’Etienne
Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss).
Cependant, la nouvelle loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur
le 1er janvier 2009 ne reprend pas la condition restrictive de l’art. 89 al. 1
let. b LTF. Selon l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours : toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir (let. b). Le législateur a expressément refusé
de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cela signifie que les restrictions
particulières qui seraient liées à cette condition ne sont pas applicables à la
définition de la qualité pour recourir en droit cantonal.
En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le
législateur cantonal a probablement estimé que la jurisprudence cantonale
pouvait aussi se distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion
d’intérêt digne de protection de l’art. 89 al. 1 LTF, qui répondrait uniquement
aux besoins et aux nécessités particulières d’une juridiction administrative de
dernière instance fédérale, qui ne revoit que l’application du droit. La
pratique de la Cour de droit administratif et public, n’est toutefois
pas uniforme. Certains arrêts reprennent la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral sur l’interprétation de la notion d’intérêt digne de protection (arrêts
AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1, AC.2007.0306 du 18 août 2009
consid. 1), notamment en ce qui concerne l’aménagement de places de
stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094, in RDAF I
2008.
I p. 215ss, 292), ainsi que la construction de garages et de voies d’accès
(arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 1), alors que d’autres arrêts ne se
réfèrent pas aux nouvelles conditions restrictives de la jurisprudence fédérale
(arrêts AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 1, AC.2009.0029 du 28 janvier
2010.
consid. 1, AC.2008.0250 du 25 février 2010 consid. 1d, AC.2008.0145
du 31 août 2009 consid. 1, AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b, AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 1b et AC.2008.0110 du 31 août
2009.
consid. 1). La Cour de droit administratif et public n'a pas encore
tranché la question dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l’art.
34.
ROTC.
c) En l'espèce, les copropriétés par
étage "Anémone" et "Iris" ainsi que les copropriétaires
individuellement et les recourants Jan et Clara de Bruin sont propriétaires de
biens immobiliers jouxtant les parcelles concernées par le projet
d’implantation. Les recourants sont directement touchés par la
réalisation du projet qui entraîne un accroissement des nuisances dues au
trafic destiné à desservir les nouveaux chalets. Ils ont donc un intérêt digne
de protection à l’annulation de la décision attaquée.
S'agissant des associations cantonales
Pro Natura Vaud et WWF Vaud, leur droit de recours se fonde sur l'art. 90 de la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 juin 1969
(LPNMS; RSV 450.11). Aux termes de cette disposition, la qualité pour recourir
doit être reconnue aux associations d'importance cantonale, qui se vouent à la
protection de la nature, lorsque les intérêts protégés par la LPNMS sont en
cause (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 1b et les arrêts cités). Tel est le
cas en l'espèce, puisque le projet incriminé porte sur deux parcelles voisines
dont l'une abrite un bas-marais d'importance nationale, soit un biotope au sens
de l'art. 18a de la loi fédérale sur la protection de la nature (art. 4a
LPNMS). De plus, les deux associations cantonales ont pris part à la
procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition lors de
l’enquête publique. La qualité pour recourir doit ainsi leur être reconnue.
Quant aux associations nationales Pro
Natura Suisse et WWF Suisse, elles ont qualité pour recourir en application de
l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature (LPN; RS 451), en relation avec l'art. 1er chiffre
3.
et 6 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement
ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS 814.076).
2.
Les recourants font valoir que le PEP « Verneys » ne serait conforme
ni à la législation en vigueur en matière d'aménagement du territoire, ni à
celle relative à la protection de la nature. Il convient dès lors de déterminer
si une planification spéciale peut être remise en question à l'occasion d'un
recours contre un permis d'implantation préalable.
a) La jurisprudence fédérale admet qu’un
propriétaire foncier peut, en se prévalant de la garantie de la propriété,
demander le réexamen et l’adaptation d’un plan d’affectation non seulement en
vue d’obtenir la révision du régime applicable à son propre bien-fonds, mais
aussi pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée pour les
immeubles voisins. Ainsi, le propriétaire qui démontre que divers intérêts
publics pris en considération à l’occasion de l’adoption de la mesure de
planification mise en cause ne sont plus prépondérants par rapport à ses
intérêts de propriétaire peut être fondé à obtenir le réexamen d’un plan
d’affectation en vigueur sur la base de l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; ATF 120 Ia 227
consid. 2d p. 233 et 234). Par ailleurs, le tribunal a jugé que l'association
Pro Natura Vaud, qui a qualité pour recourir contre un plan d'affectation
lorsque des objets protégés par la LPNMS sont touchés par la mesure de
planification contestée (voir notamment RDAF 1986 p. 219), est également
légitimée à demander, selon la procédure de l'art. 75 LATC, la modification ou
l'adaptation d'un plan d'affectation qui ne serait plus conforme aux nouvelles
dispositions applicables en matière de protection de la nature (arrêt
AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 4a).
Mais le contrôle incident d'un plan d'affectation en
force et de son règlement à n'est admis que de manière restrictive. Les griefs
formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la
procédure de permis de construire ne sont recevables que dans les trois
hypothèses suivantes : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas
percevoir clairement, lors de son adoption, les restrictions de propriété qui
étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au
moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un
tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 127 I 103 consid.
6b p. 105; 125 II 643 consid.
5d p. 657, et les ATF 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia
227.
consid. 2c p. 232; 120 Ib 436 consid. 2d p. 449 ss; 116 Ib 207 consid 3b p.
211; 115 Ib 335 consid. 4c p. 341).
b) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les plans
d’affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées. Le législateur fédéral a ainsi
choisi une solution de compromis entre deux exigences contradictoires: d’une
part, l'aménagement du territoire étant un processus continu, et la
détermination des différentes affectations impliquant des pesées d’intérêts fondées
sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais
entièrement, l'adaptation périodique des plans d’affectation est indispensable
pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales; d’autre
part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection
nécessite une certaine sécurité juridique. La jurisprudence souligne que, pour
apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d’adapter un plan
d’affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid. 2.4 p.
733). L’intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent
invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l’intérêt
à l'adoption d’un nouveau régime d’affectation, qui peut lui aussi être protégé
par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid.
2.
p. 232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier
soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité
appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur
d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts
(cf. ATF 128 I 190 consid.
4.2
p. 198). L’art. 63 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC, RSV 700.11) a une règle comparable à celle de l’art.
21.
al. 2 LAT (" les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les
circonstances ont sensiblement changé"). L’art. 75 al. 2 LATC précise
enfin que tout intéressé peut demander l’abandon ou la révision d’un plan
d’affectation dix ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle
demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.
L’adoption d’un plan d’affectation est ainsi le
résultat d’une pesée de l’ensemble des intérêts à prendre en considération,
dont font partie les intérêts de la protection de la nature et du paysage. La
prise en compte de tels intérêts résulte déjà des buts et principes régissant
l’aménagement du territoire, qui tendent à protéger les bases naturelles de la
vie telles que le sol, l’air, l’eau, les forêts et le paysage (art. 1 al. 2
let. a LAT), et à conserver les sites naturels ainsi que les territoires
servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT). Le plan d’affectation doit
aussi être élaboré en tenant compte de la présence de biotopes d’importance
locale et régionale au sens de l’art. 18b LPN (ATF 118 Ib 485 consid. 4 p. 491)
ou les biotopes d’importance fédérale selon l’art. 18a LPN. Le plan
d’affectation implique aussi une délimitation de l’aire forestière conforme à
la législation fédérale sur les forêts; les plans d’affectation doivent
également délimiter les zones à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 LAT,
notamment pour les cours d’eau, les lacs et leurs rives (let. a) ainsi que les
biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d).
c) Il résulte des explications qui précèdent que les
recourants sont légitimés à invoquer le contrôle incident du PEP « Verneys »
dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire ou de demande
préalable d’implantation au sens de l’art. 118 LATC pour autant qu’ils puissent
démontrer que les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une
adaptation du plan est nécessaire, c’est-à-dire si les conditions de l’art. 21
al. 2 LAT sont manifestement remplies. Il convient donc d’examiner quelles sont
les modifications légales intervenues depuis l’approbation du PEP "Verneys"
qui pourraient nécessiter une révision de la planification. A cet égard, le
tribunal constate que les législations en matière d'aménagement du territoire
et de protection de la nature ont évolué de manière significative depuis l’approbation
du PEP "Verneys" en 1969. En effet, les dispositions légales
applicables à la délimitation et à la définition des zones ont subi de profonds
changements. Le développement désordonné de la construction pendant les années
soixante, dû à l'étendue de zones à bâtir totalement disproportionnée par
rapport aux besoins, a nécessité la mise en place de mesures législatives
fédérales et cantonales propres à assurer une utilisation mesurée et
rationnelle du territoire, conformément au mandat constitutionnel donné par le
peuple et les cantons lors de la votation sur les art. 22 ter et 22 quater Cst,
le 14 septembre 1969 (RDAF 1986 p. 237).
aa) L'on notera en particulier que depuis son entrée
en vigueur en 1972, l’ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre
la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP) a contribué à contenir le développement
anarchique des constructions. Selon cette réglementation, il n'a plus été
possible d'ériger des constructions et des installations à l'extérieur des
zones à bâtir délimitées. A défaut de telles zones, il fallait s'en tenir au
périmètre du plan directeur des égouts ainsi qu'aux terrains équipés ou prêts à
l'être. En dehors de ces territoires, toute construction devait répondre à un
besoin objectivement fondé (DFJP/OFAT Etude relative à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, p. 67).
bb) Les objectifs à long terme de l'aménagement du
territoire dépassaient toutefois les moyens mis à disposition par l’ancienne
législation sur la protection des eaux. En effet, l'application de cette loi
reposait sur le critère des zones à bâtir existantes, et ne répondait donc pas
forcément aux impératifs d'une utilisation judicieuse du sol. De ce fait, il
s'est avéré impossible de se servir de cette loi pour atteindre les buts de
l'aménagement du territoire, du moins en ce qui concerne la réduction des zones
à bâtir surdimensionnées. L'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en
matière d'aménagement du territoire (AFU) devait permettre d'éviter le pire
jusqu'à l'adoption d'une loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Dès son
entrée en vigueur le 17 mars 1972 (art. 14 al. 2 AFU), l'arrêté fédéral obligea
les cantons à désigner des zones protégées à l'intérieur desquelles toute
construction incompatible avec les buts visés par l'aménagement du territoire
ne pouvait être autorisée. En outre, les cantons étaient libres d'établir des
dispositions restrictives pour d'autres régions qui n'étaient probablement pas
destinées à être occupées ou dans lesquelles l'implantation prématurée de
constructions aurait pu influer défavorablement sur l'aménagement du territoire
(art. 2 et 4 AFU). L'AFU, prévu à l'origine jusqu'au 31 décembre 1975 (art. 14
al. 2 AFU), fut d'abord prorogé d'un an, puis jusqu'au 31 décembre 1979, à la
suite du rejet par le peuple de la première loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (DFJP/OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, p. 67-68). Ces mesures fédérales ont été mises en oeuvre dans le
canton de Vaud par le règlement du 12 juillet 1972 d'application de l'AFU.
cc) En 1972 encore, la modification de la loi
vaudoise sur la police des constructions (LCAT) du 15 décembre 1971 et concernant
l'équipement des parcelles à bâtir est entrée en force. L'adjonction d'un
nouvel article 67 bis LCAT instituait l'obligation de l'équipement de la
parcelle comme condition à l'octroi d'un permis de construire. Cette
modification était aussi destinée à limiter les possibilités de construire dans
les zones sans affectation spéciale ainsi que dans les zones de villas
surdimensionnées et mal équipées. Elle correspondait d'ailleurs à la
réglementation des articles 19 et 20 LPEP en précisant que l'équipement
comprenait aussi l'épuration des eaux usées, c'est-à-dire l'aboutissement du
réseau d'égout à une station d'épuration établie selon les exigences de l'art.
17.
LPEP, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 19 LPEP (RDAF 1986 p.
239).
dd) En 1976, le Conseil d'Etat constatait que les révisions
de la LCAT de 1964 et 1971 n'avaient pas joué le rôle prévu de frein à la
construction dans des zones demeurées excessives et proposait au Grand Conseil
de généraliser les zones agricoles (BGC, session septembre 1976, p. 764 et ss).
La modification de la LCAT, adoptée le 13 septembre 1976, instaurait à son
art. 25 bis, pour chaque commune, l'obligation de créer des zones agricoles sur
les territoires qui s'y prêtent. Les critères applicables à la délimitation des
zones ont en outre été précisés à l'article 25 ter en ce sens que le territoire
qui n'était pas destiné à assurer l'extension de l'agglomération dans les dix
années à venir devait être classé soit en zone agricole, soit en zone de
verdure ou dans une autre zone inconstructible, soit encore en zone intermédiaire
avec une réglementation identique à celle du territoire agricole ou plus
restrictive. La durée des zones agricoles a été fixée à vingt-cinq ans afin de
garantir aux agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (BGC
session septembre 1976 p. 839).
En fait, presque la totalité des communes qui
avaient adopté leur plan des zones dans les années soixante et au début des
années septante ont dû l'adapter aux nouvelles exigences légales, ce qui a
nécessité une réduction sensible des zones à bâtir beaucoup trop largement
dimensionnées à l'époque (RDAF 1986 p. 241).
ee) Le 1er janvier 1980, la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 est entrée en vigueur
(LAT; RS 700). Elle fixe les principes applicables à la délimitation des zones
à bâtir (art. 15 LAT), des zones agricoles (art. 16 LAT) et des zones à
protéger (art. 17 LAT). Le plan d'affectation doit donc avant tout opérer la
séparation fondamentale entre les zones à bâtir et celles qui ne le sont pas
(DFJP/OFAT op. cit., p. 187). Dans ce système, les cantons sont tenus de
détailler, de développer et aussi de compléter la réglementation fédérale,
notamment en prévoyant d'autres types de zones (art. 18 al. 1 et 2 LAT,
DFJP/OFAT op. cit., p. 67-68); ces zones doivent cependant être assimilées soit
aux zones à bâtir, soit aux zones non constructibles. Si l'affectation
principale d'une zone est destinée à l'urbanisation et qu'elle permet qu'on y
érige régulièrement des constructions qui ne concernent pas l'exploitation du
sol et dont la destination ne nécessite pas qu'elles soient implantées dans un
lieu déterminé, on admet que l'on est en présence d'une zone à bâtir à laquelle
s'applique les critères de l'art. 15 LAT (DFJP/OFAT op. cit., p. 225). Pour les
territoires ne répondant pas à la notion de zone à bâtir, l'art. 24 LAT a
repris en substance la réglementation de l'art. 20 LPEP qui a été modifié en
conséquence (RDAF 1986 p. 242). La loi prévoit aussi à son art. 21 al. 2 que
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Enfin, l'art. 35 LAT dispose
que les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à
temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en
vigueur de la loi.
ff) Le 4 décembre 1985, le Grand Conseil a adopté
une nouvelle loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1987,
et qui reprend dans l'ensemble les principes définis par la modification de la
LCAT de 1976 concernant la répartition des zones, pour les préciser et les
adapter dans les limites tracées par la loi fédérale. Selon l'art. 48 al. 2
LATC, les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre des plans
directeurs et comprennent les terrains déjà largement bâtis ou probablement
nécessaire à la construction dans les dix ans à venir et équipés pendant ce
laps de temps. L'art. 49 al. 2 LATC précise qu'une zone à bâtir ne peut être
prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés et
l'alinéa 3 prévoit expressément la possibilité de réaliser l'équipement par
étapes. Un délai de deux ans au maximum dès l'entrée en vigueur de la loi est
imparti aux communes qui n'ont pas de plan d'affectation pour adopter un plan conforme
aux exigences légales (art. 133 al. 2 LATC, RDAF 1986 p. 242).
gg) En application de l'article 8 LAT, le Grand
Conseil a adopté le 20 mai 1987 le premier Plan directeur cantonal du Canton de
Vaud. Ce dernier prévoit, pour la Commune de Gryon, des efforts localisés de
densification et de concentration de l'habitat, ainsi que le renforcement de
l'offre touristique. Pour ce qui est du milieu de montagne, le plan prévoit de
préserver les espaces naturels, d'assurer la cohabitation de l'agriculture et
des activités d'appoint, de maîtriser le développement du tourisme et de
structurer les relations entre les centres bien équipés et les autres aires
urbanisées.
hh) Face au constat que la protection des biotopes
n'a pu être assurée avec suffisamment d'efficacité alors que le maintien des
espèces végétales et animales requiert un réseau de biotopes qui s'étende sur
l'ensemble du territoire national, la loi sur la protection de la nature a été
modifiée par l'introduction des art. 18a, 18b, 18c et 18d découlant du
contre-projet indirect à l'initiative de Rothenturm et est entrée en vigueur le
1er février 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449). Ces
dispositions visent à protéger l'ensemble des biotopes qu'ils soient d'importance
nationale, régionale ou locale. Dans ce système, le Conseil fédéral, après
avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il
détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la
protection (art. 18a al. 1 LPN). Les cantons règlent la protection et
l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les
mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a al. 2 LPN).
L'initiative de Rothenturm, acceptée par le peuple
et les cantons le 6 décembre 1987, a introduit l'art. 78 dans la
Constitution fédérale (anciennement art. 24 sexies Cst.) obligeant la
Confédération et les cantons à protéger strictement et de manière spécifique les
sites marécageux d'une beauté particulière. En application de cette norme
constitutionnelle, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 7 septembre 1994
sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ordonnance sur les
bas-marais; RS 451.33), entrée en vigueur le 1er octobre 1994. Elle
comprend, dans son annexe 1, l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance
nationale (art. 1 ordonnance sur les bas-marais). L'ordonnance prévoit que les
cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones tampon
suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l’avis des propriétaires
fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi
que des bénéficiaires de concessions et d’autorisations pour des installations
et constructions (art. 3 al. 1 ordonnance sur les bas-marais). Les cantons,
après avoir pris l’avis des intéressés prennent les mesures de protection et
d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une
importance particulière au maintien et à l’encouragement d’une exploitation agricole
adaptée (art. 5 al. 1 Ordonnance sur les bas-marais). Ils veillent en
particulier à ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode
d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du
territoire soient conformes à la présente ordonnance (art. 5 al. 2 let. a
ordonnance sur les bas-marais). L'ordonnance prévoit que ces mesures
doivent être prises dans un délai de trois ans (art. 6 al. 1 ordonnance sur les
bas-marais).
ii) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo; RS 921) est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Selon le
message, le dépérissement des forêts apparu ces dernières années,
l'augmentation de la pression que subissent les forêts en raison de
l'occupation croissante de notre espace vital, la détérioration de la situation
économique des entreprises forestières causées par une baisse des recettes,
ainsi que la prise de conscience à laquelle on a assisté dans la population,
qui commence aujourd'hui à se rendre réellement compte que les forêts ont une fonction
importante à remplir comme espace vital, comme lieu de délassement et comme
protection contre les catastrophes naturelles, ont rendu une révision totale de
la loi souhaitable (FF 1988 III 157). L'un des objectifs premiers de la
nouvelle loi est donc de redéfinir la limite entre l'aménagement du territoire
et les forêts et de coordonner les procédures à appliquer lorsqu'une
collaboration entre les deux est indispensable. A cet égard, la loi prévoit que
lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT,
une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à
bâtir confinent et confineront à la forêt (art. 10 al. 2 LFo). Dans les zones à
bâtir au sens de la LAT, les limites de forêts doivent être fixées sur la base
de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée,
conformément à l'art. 10 de la loi (art. 13 al. 1 LFo).
jj) Un nouveau plan directeur cantonal est entré en vigueur le 1er
août 2008. Celui-ci prévoit, dans son volet stratégique, la valorisation du
patrimoine naturel, et dans son volet opérationnel, l'intégration dans toutes
les planifications des inventaires relatifs à la protection du patrimoine
naturel, tel que l'inventaire des bas-marais. S'agissant du tourisme et des alpes
vaudoises, il prévoit la mise en œuvre d'une stratégie de valorisation
touristique par les communes concernées, soit Leysin, Ollon, Gryon, Ormont-Dessus,
Ormont-Dessous, Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière.
d) Il convient donc de déterminer si l’ensemble de
circonstances nouvelles peut justifier une adaptation du PEP « Verneys» au
sens de l’art. 21 al. 2 LAT. A cet égard, le tribunal constate que le PEP
Verneys n’a pas été grevé par des mesures de protection provisoire résultant
des plans AFU en 1972 et il a connu un début de réalisation par la construction
d’un premier chalet au début des année 1970, vraisemblablement en 1972 et d’un
second chalet, probablement en 1985. Mais le PEP "Verneys" comporte
une vaste zone à bâtir en aval des constructions déjà réalisées qui n’a jamais
été équipée en accès et qui était vraisemblablement surdimensionnée par rapport
aux besoins de la commune et ne répondait pas aux exigences de l’art. 15 LAT ni
à l’obligation faites aux cantons de prévoir des zones à protéger pour les
biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés au sens de l’art. 17
al. 1 let. d LAT. L’art. 35 al. 1 LAT fixait d’ailleurs un délai de huit ans
aux cantons dès le 1er janvier 1980 pour adapter les plans d’affectation au
nouveau droit.
En outre, aucune mesure de protection du bas-marais
n'a encore été prise (art. 18 et 18a LPN); ni le bas-marais ni sa
zone-tampon n'ont été précisément délimités (art. 3, 5 et 6 de l’ordonnance sur
les bas-marais). En particulier, le rapport réalisé en 1997 présentant des
propositions de délimitation du bas-marais n'a pas été suivi d'une décision de
classement. Il est vrai que le SFFN-CCFN a estimé que le projet d’implantation
était compatible avec la zone de protection du bas marais, en particulier la
zone tampon. Mais cet aspect a été contesté par les recourants WWF et Pro
Natura. La délimitation précise de la zone à protéger doit résulter d’une
procédure complète de planification au cours de laquelle les organisations
auxquelles le droit de recours est accordé selon l’art. 12 LPN peuvent
intervenir et le cas échéant contester la limite prévue. Par ailleurs, alors
que les parcelles concernées sont entourées de parcelles colloquées en zone forestière,
la lisière de la forêt n’a pas été fixée de manière conforme à la procédure
prévue par les art. 10 et 13 LFo.
Par ailleurs, le tribunal constate que l’un des
chalets déjà réalisé (ECA n° 1513) n’est pas conforme à l’affectation de
la zone hôtelière et commerciale destinée à d’autres activités compatibles avec
le logement, telles que hôtellerie, loisir et commerce. Il en va de même de
l’un des chalets projetés sur la parcelle n° 2516 (chalet A).
En définitive, le tribunal constate que les
modifications légales intervenues depuis l’adoption du PEP "Verneys"
en 1969 ont entraîné un changement sensible des circonstances au sens de l’art.
21.
al. 2 LAT qui nécessite une adaptation du plan. L’adaptation du plan
permettrait d’ailleurs d’intégrer les mesures de protection propres au bas-marais
des Verneys sans exclure toute possibilité de construire dans la partie
supérieure du plan, qui peut se prêter à un développement équilibré et
raisonnable de la construction, mais en adoptant une mesure de planification
qui tienne compte de la proximité du biotope d’importance nationale et des
autres contraintes naturelles comme le relevé à jour de la lisière de la forêt.
Dans la mesure où le PEP « Verneys » doit
faire l’objet d’une adaptation et devra être rendu conforme aux différentes
lois précitées, il n’est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs aux
règles de la police des constructions soulevés par les recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Compte tenu du fait que la décision a été
prise sur la base des indications des services concernés de l’administration
cantonale, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ailleurs, les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire de
mandataires professionnels, ont droit à l'allocation de dépens à charge de la
constructrice (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 septembre 2009 par la Municipalité de Gryon est
annulée.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Alpisa SA est débitrice des recourantes WWF (Suisse et Vaud) et Pro
Natura (Suisse et Vaud) solidairement entre elles, d'un montant de 750 (sept
cents cinquante) francs à titre de dépens. Elle est également débitrice des
recourants Propriété par étage "Anémone" et consort, solidairement
entre eux, d’un montant de 750 (sept cents cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.