AC.2009.0251
CDAP - AC.2009.0251 - 2011-07-05 - PPE Champs-Fleuris, COMTE, SAUTEREL, BOYER, GERBER, KURT, HUGUET, PERRIER, WINKLER, MONTEIRO, TETTAMENTI/Municipalité de Payerne, Service de l'environnement et de l'
5 juillet 2011Français5 min
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N° affaire:
AC.2009.0251
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2011
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE Champs-Fleuris, COMTE, SAUTEREL, BOYER, GERBER, KURT, HUGUET, PERRIER, WINKLER, MONTEIRO, TETTAMENTI/Municipalité de Payerne, Service de l'environnement et de l'énergie, GARAGE DE l'AVIATION MAYOR FRERES, SWISSCOM (Suisse) SA
Résumé contenant:
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours interjeté contre l'arrêt de la CDAP, il convient de statuer sur les frais et dépens. Les frais et les dépens doivent en l'espère être mis à la charge des recourants qui succombent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2011 sur frais et
dépens
Composition
Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Bertrand Dutoit, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur.
Recourants
1.
PPE Champs-Fleuris,
à Payerne,
2.
Didier COMTE, à Payerne,
3.
Jacques SAUTEREL, à Payerne,
4.
Christian BOYER, à Payerne,
5.
KURT GERBER, à Payerne,
6.
Jacqueline KURT, à Payerne,
7.
Vincent HUGUET, à Morens FR,
8.
Patrick PERRIER, à Payerne,
9.
Raymond WINKLER, à Payerne,
10.
Fernando MONTEIRO, à Payerne,
11.
Mario TETTAMENTI, à Payerne, tous représentés par Patrick PERRIER,
à Payerne,
Autorité intimée
Municipalité de
Payerne, représentée par Me Philippe-Edouard Journot,
avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Constructrice
SWISSCOM (Suisse)
SA, à Bern Swisscom, représentée par Me Amédée Kasser,
avocat, à Lausanne,
Propriétaire
GARAGE DE
l'AVIATION MAYOR FRERES, à Payerne,
Objet
permis de construire
Recours PPE Champs-Fleuris et consorts c/
décision du SEVEN du 30 juillet 2009 et de la Municipalité de Payerne du 29
septembre 2009 (autorisant l'implantation d'une installation de communication
pour téléphonie mobile à la rte d'Yverdon 71 (parcelle n° 669)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du 17 septembre 2010 (ci-après : l’arrêt)
admettant le recours de Patrick Perrier et consorts et annulant la décision du
Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : le SEVEN) du 30
juillet 2009 et celle de la Municipalité de la Commune de Payerne (ci-après :
la municipalité) du 29 septembre 2009,
-
vu le recours en matière de droit public
interjeté par Swisscom (Suisse) SA (ci-après aussi : la constructrice)
contre l’arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le recours des opposants
contre les décisions précitées est rejeté, dites décisions autorisant
l’implantation d’une installation de téléphonie mobile sur la parcelle 669 du
cadastre communal étant confirmées,
-
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2011
(1C_465/2010), dont le dispositif est le suivant :
« 1.
Le recours
est admis et l’arrêt attaqué annulé. Les décisions du Service cantonal du 30
juillet 2009 et de la municipalité du 29 septembre 2009 sont confirmées.
(…)
4.
La cause
est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et
dépens.
(…). »,
Considérants
-
que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31
mai 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens
concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour
ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
-
que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure
de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
que si celle-ci n’est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD),
-
que s’agissant des dépens, l’art. 55 al. 1
LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a
engagés pour défendre ses intérêts,
-
que cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),
-
qu’en l’espèce, la constructrice, la
municipalité et le SEVEN obtiennent en définitive entièrement gain de cause,
-
qu’il se justifie par conséquent de mettre
l’émolument à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux,
-
que s’agissant des dépens, tant la constructrice
que la municipalité, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, doivent s’en voir allouer,
-
que ceux-ci seront également mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux,
-
qu’en revanche, le SEVEN, respectivement l’Etat
de Vaud, n’y a pas droit (art. 56 al. 3 LPA-VD),
-
qu’il n’y a enfin pas lieu de percevoir des
frais ni d’allouer des dépens pour la présente procédure,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
II.
Les recourants sont les débiteurs solidaires de
Swisscom (Suisse) SA d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
III.
Les recourants sont les débiteurs solidaires de
la Commune de Payerne d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.