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Décision

AC.2009.0251

CDAP - AC.2009.0251 - 2011-07-05 - PPE Champs-Fleuris, COMTE, SAUTEREL, BOYER, GERBER, KURT, HUGUET, PERRIER, WINKLER, MONTEIRO, TETTAMENTI/Municipalité de Payerne, Service de l'environnement et de l'

5 juillet 2011Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal du 17 septembre 2010 (ci-après : l’arrêt)

admettant le recours de Patrick Perrier et consorts et annulant la décision du

Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : le SEVEN) du 30

juillet 2009 et celle de la Municipalité de la Commune de Payerne (ci-après :

la municipalité) du 29 septembre 2009,

-

vu le recours en matière de droit public

interjeté par Swisscom (Suisse) SA (ci-après aussi : la constructrice)

contre l’arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le recours des opposants

contre les décisions précitées est rejeté, dites décisions autorisant

l’implantation d’une installation de téléphonie mobile sur la parcelle 669 du

cadastre communal étant confirmées,

-

vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2011

(1C_465/2010), dont le dispositif est le suivant :

« 1.

Le recours

est admis et l’arrêt attaqué annulé. Les décisions du Service cantonal du 30

juillet 2009 et de la municipalité du 29 septembre 2009 sont confirmées.

(…)

4.

La cause

est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et

dépens.

(…). »,

Considérants

-

que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31

mai 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens

concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour

ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-

que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure

de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-

que si celle-ci n’est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD),

-

que s’agissant des dépens, l’art. 55 al. 1

LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient

totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a

engagés pour défendre ses intérêts,

-

que cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),

-

qu’en l’espèce, la constructrice, la

municipalité et le SEVEN obtiennent en définitive entièrement gain de cause,

-

qu’il se justifie par conséquent de mettre

l’émolument à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux,

-

que s’agissant des dépens, tant la constructrice

que la municipalité, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, doivent s’en voir allouer,

-

que ceux-ci seront également mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux,

-

qu’en revanche, le SEVEN, respectivement l’Etat

de Vaud, n’y a pas droit (art. 56 al. 3 LPA-VD),

-

qu’il n’y a enfin pas lieu de percevoir des

frais ni d’allouer des dépens pour la présente procédure,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

II.

Les recourants sont les débiteurs solidaires de

Swisscom (Suisse) SA d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

III.

Les recourants sont les débiteurs solidaires de

la Commune de Payerne d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.