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Décision

AC.2009.0253

CDAP - AC.2009.0253 - 2010-08-03 - COTTIER, NEGRO/Municipalité de Bougy-Villars, BERGKVIST

3 août 2010Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert et Michèle Bergkvist sont propriétaires

de la parcelle 152 à Bougy-Villars, d'une surface de 1'142 m2. Ce

bien-fonds est sis en zone d'habitation individuelle type A, régie par le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

adopté par le Conseil général le 28 novembre 1994 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 mars 1996 (ci-après: RPGA).

B.

Le 25 juin 2008, les époux Bergkvist ont déposé

une demande de permis de construire une villa familiale avec place de parc pour

deux voitures et piscine privée. La surface bâtie serait de 142 m2

et la surface brute utile des planchers de 284 m2, entièrement

consacrée au logement.

C.

Le projet a été mis à l'enquête du 29 novembre

au 29 décembre 2008. Il a suscité l'opposition de François et Simone Cottier, propriétaires

de la parcelle 153 supportant une villa, jouxtant la limite Ouest de la

parcelle destinée à la construction. A également formé opposition Christiane

Negro, propriétaire de la parcelle 136 accueillant de même une villa, sise au

Nord de la parcelle 152, dont elle est séparée par une route de desserte. La

synthèse CAMAC (n° 90'971) a été notifiée le 22 décembre 2008. Il en ressort

notamment que le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré

l'autorisation spéciale au sens de l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), le

projet se situant dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages, sites

et monuments naturels d'importance national (IFP, objet n° 1201) et dans

l'inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 39).

Par courrier du 7 janvier 2009, la

municipalité a indiqué à l'architecte des constructeurs que le projet devait

être revu et corrigé notamment en ce qui concernait les mouvements de terre et

les distances aux limites. Une séance a été aménagée entre la municipalité, les

opposants et les constructeurs le 23 février 2009.

A la suite de cette séance, l'architecte

a déposé le 13 mai 2009 de nouveaux plans, que la municipalité a soumis pour

nouveau rapport le 22 mai 2009 à son aménagiste conseil, le bureau GEA (des

rapports avaient déjà été délivrés les 28 septembre 2006, 5 août 2008 et 31

octobre 2008).

Le bureau GEA a fourni son rapport

le 16 juin 2009, relatif notamment au calcul de l'altitude moyenne du terrain

naturel, qui conduisait à retenir que le projet avait une hauteur excessive.

Les 24 juin et 8 juillet 2009, la

municipalité a invité le bureau d'architecte à modifier le projet en réduisant

la hauteur du bâtiment.

D.

De nouveaux plans ont été déposés et la municipalité

a levé les oppositions par décisions du 1er octobre 2009, en

délivrant le permis de construire le 12 octobre 2009, sur la base du nouveau

projet, à savoir les plans suivants:

- plan de situation du 5 octobre 2009,

- plans et coupe du 14 novembre 2008 modifiés le 17 août 2009,

- aménagement du 14 novembre 2008 modifié le 10 juillet 2009,

- façades du 14 novembre 2008

modifié le 17 août 2009.

La municipalité considérait en

substance que le calcul adopté du terrain naturel moyen aux angles du bâtiment

(arrêtant la cote moyenne à 571,16 m) rendait la hauteur de construction

conforme. Par ailleurs, les règles de l'esthétique étaient respectées.

On extrait du plan de situation ce

qui suit:

E.

Agissant le 30 octobre 2009, François et Simone

Cottier, ainsi que Fernando et Christiane Negro ont recouru contre la décision

précitée du 1er octobre 2009, concluant à son annulation. Ils

soulèvent des griefs relatifs à la détermination du terrain naturel moyen (soit

à la hauteur de la construction), à l'orientation des faîtes, à la prise en compte

des terrasses et balcons, ainsi qu'à la qualification de la piscine de

dépendance.

F.

La municipalité a déposé sa réponse le 15

janvier 2010, concluant au rejet du recours. Les recourants ont communiqué un

mémoire complémentaire le 5 mars 2010.

G.

Le 18 mars 2010, la municipalité a requis le

renvoi de l'audience prévue le 23 mars 2010 au motif qu'elle avait décidé, dans

sa séance du 16 mars 2010, de modifier le RPGA dans le sens préconisé par le

bureau GEA selon un rapport du 8 mars 2010. Le projet - prévoyant que le niveau

moyen du terrain naturel se calculerait en prenant la moyenne des cotes

d'altitude de ce terrain à tous les angles de la construction projetée - était

en cours de rédaction et un préavis serait soumis au Conseil général en juin

prochain.

H.

L'audience a été maintenue à la date prévue. Un

photomontage de la construction (d'une ancienne version, antérieure à celle

mise à l'enquête) a été déposé par les constructeurs à cette occasion. On

extrait ce qui suit du procès-verbal et compte-rendu d'audience, s'agissant de

l'inspection locale proprement dite:

"Le tribunal

et les parties se rendent à l'emplacement de la future construction en

empruntant la route des Polets et le chemin du Signal, avant d'arriver à la

route Sus Chez Cassin. Ils examinent en passant la villa construite sur la

partie Sud de la parcelle 481, objet de l'arrêt du 5 avril 2004 (AC.2003.0165)

et constatent que le faîte parallèle aux courbes de niveaux est plus long et

légèrement plus haut que le faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux.

Hormis de rares

exceptions (parcelle 500, apparemment un bâtiment ancien), les immeubles

observés le long du trajet comportent un faîte principal parallèle aux courbes

de niveaux.

L'audience

reprend à 15 heures 40 au Nord de la parcelle des constructeurs, sur laquelle

les gabarits abattus par le vent ont été replacés.

La recourante

Christiane Negro est excusée et quitte l'audience.

Au Nord de la route,

le chalet de la recourante Christiane Negro, qui date de 1947, présente un

faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Au Sud de la parcelle des

recourants, la villa implantée sur la parcelle 639 est surmontée d'un toit en

pyramide.

La façade Est du

bâtiment des époux Cottier comporte, du Nord au Sud, la porte d'entrée, une

fenêtre donnant sur une petite pièce, puis une fenêtre latérale du salon.

Le terrain prévu

pour la construction présente une assez forte déclivité, surtout dans sa partie

supérieure, qui va en s'atténuant en direction du Sud, avec un léger replat en

son milieu. La partie inférieure est plantée de vignes qui seront maintenues

par les constructeurs. L'immeuble est prévu dans la partie supérieure; par

rapport à la villa Cottier, il est décalé de quelques mètres vers l'amont.

Les recourants Cottier confirment qu'ils sont gênés par la hauteur

prévue pour la construction et par la trop grande proximité de la terrasse

Ouest qui pourraient, selon eux, surplomber leur façade Est. La constructrice

souligne l'importance de la terrasse pour les constructeurs et confirme en

substance que l'usage qu'ils entendent faire de celle-ci sera conforme aux

règles de bon voisinage."

La procédure a été suspendue à

l'issue de l'audience afin de permettre aux parties d'engager des pourparlers.

Ceux-ci ayant échoué, l'instruction a été reprise. Les recourants ont déposé

leurs ultimes observations le 4 juin 2010.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants discutent en premier lieu la hauteur

du bâtiment au faîte, plus précisément la détermination de son point de

référence, soit le niveau moyen du sol naturel.

a) L'art. 14 al. 1 RPGA dispose que

la hauteur des bâtiments au faîte ne dépassera pas 8 m. L'art. 60 RPGA définit

cette hauteur ainsi:

Art. 60

La hauteur au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol

naturel, prise aux angles principaux du bâtiment, jusqu'au dessus du faîte. Le

niveau de la dalle du rez sera au maximum à +50 cm de la cote moyenne. Si la

dalle du rez comporte plusieurs niveaux, c'est leur altitude moyenne pondérée

qui est applicable.

Autrement dit, le calcul du niveau

moyen du sol naturel doit se fonder sur les cotes prises aux "angles

principaux du bâtiment".

b) En l'espèce, les parties

interprètent la notion d' "angles principaux du bâtiment"

de manières divergentes.

aa) Les recourants soutiennent que

l'art. 60 RPGA est clair et doit être appliqué à la lettre, soit en tenant

compte exclusivement des 6 angles principaux proprement dits, à savoir les 4

coins de la bâtisse (sans l'entrée) et les 2 angles rentrant et sortant du

décrochement Sud-Ouest. La cote moyenne du sol naturel découlant de cette

méthode est de 570,16 m, de sorte que la hauteur du bâtiment au faîte - lequel

atteint une cote de 579,16 m, recte 578,99 m/8,24 m - est de 9 m, partant

excède la hauteur maximale de 1 m.

bb) Selon la municipalité en

revanche, le caractère anguleux du bâtiment impose de tenir compte, dans le

calcul de la cote moyenne du sol naturel, de la totalité des angles, soit 10, à

savoir les 6 angles principaux proprement dits et les 4 angles de l'entrée en amont.

Une telle méthode aboutit à une cote moyenne du sol naturel de 571,16 m,

si bien que la hauteur du bâtiment au faîte n'excède pas le maximum

réglementaire de 8 m.

A l'appui de sa solution, la municipalité

relève d'une manière générale que la notion d' "angles principaux"

donne lieu à des problèmes excessifs d'interprétation, par exemple sur le

point de savoir si un angle rentrant est, ou non, un angle principal. De surcroît,

le législateur communal n'avait manifestement pas envisagé l'hypothèse se

présentant actuellement. En effet, s'il est facile de procéder au calcul du

terrain naturel moyen lorsque la construction est carrée ou rectangulaire, les

choses se compliquent quand l'ouvrage est très anguleux. C'est pour trouver une

solution "médiane" que la municipalité avait décidé, dans ce cas

comme dans d'autres affaires semblables, de tenir compte de la totalité des

angles, rentrants et sortants. Par ailleurs, l'instabilité du terrain à

Bougy-Villars s'oppose à ce que les bâtiments soient enterrés trop

profondément. Or, en l'occurrence, ne pas tenir compte des angles de l'entrée conduirait

à devoir enterrer davantage la construction; l'entrée étant du reste

importante, ses angles peuvent être considérés comme principaux. Enfin, la

municipalité a confirmé à l'audience (cf. procès-verbal et compte-rendu)

qu'elle avait toujours, comme en l'espèce, pris en compte tous les angles de la

construction, qu'elle entendait continuer à procéder ainsi à l'avenir, et

qu'une modification du RPGA en ce sens était du reste prévue. Elle a déposé le

projet de modification, ainsi libellé:

Art. 60 - proposition de rédaction

La

hauteur des constructions se mesure au faîte, à l'acrotère, ou à toute

disposition constructive y tenant lieu, depuis le niveau moyen du terrain

naturel ou du terrain aménagé en déblai.

Le

niveau moyen du terrain naturel se calcule en prenant la moyenne des cotes

d'altitude de ce terrain à tous les angles de la construction projetée.

cc) Quant aux constructeurs, ils

adhèrent en substance à l'argumentation de la municipalité.

2.

a) D'une manière générale, on rappellera d'abord

que les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les

difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne

doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres

législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité

communale. Pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au

système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que

l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle

l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2009.0053 du 30 septembre 2009

consid. 3 et les nombreuses références citées).

b) Les dispositions communales

relatives à la hauteur ont pour objectif de limiter l'impact visuel des

bâtiments construits et non pas de laisser le constructeur libre de choisir,

parmi les points de référence prévus, celui qui lui est le plus favorable

(arrêts TA AC.2007.0038 du 19 décembre 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006

et AC.2006.0036 du 28 décembre 2006).

aa) D'après l'arrêt reproduit in RDAF

1980.

p. 204 du 12 janvier 1978 (Commission cantonale des constructions, concernant

la Commune de la Tour-de-Peilz), un règlement communal disposant que le niveau

moyen du sol naturel correspond à "la moyenne des cotes d'altitude

prise aux angles de la construction", pose un problème

d'interprétation lorsque le bâtiment offre en plan une forme autre que celle

d'un quadrilatère défini par quatre façades rectilignes. Rien ne justifie de ne

tenir compte que de quatre angles pour les bâtiments dont les façades sont

décrochées et qui présentent en plan une silhouette très découpée, ne serait-ce

que parce qu'il serait parfois impossible de fixer des critères sûrs pour le

choix de ces angles. Si les façades sont orthogonales et marquent des

décrochements, ces façades ne définissent pas seulement des angles saillants mais

aussi des angles rentrants. Toujours selon l'arrêt RDAF précité, à défaut de

précision dans le règlement, il n'y a pas lieu de ne tenir compte que des

angles saillants, à l'exclusion des angles rentrants. Sont en effet des angles

tous les saillants ou rentrants formés par deux lignes qui se coupent. Certes,

la disposition réglementaire peut donner lieu à des abus, un constructeur

pouvant être tenté de multiplier les décrochements et, par conséquent, les

angles, dans la partie supérieure de l'aire d'implantation pour exhausser son

ouvrage. Mais cette considération, qui pourrait conduire les autorités communales

à modifier le règlement, ne saurait priver l'autorité de recours de son

obligation d'appliquer le règlement en vigueur, d'autant plus en l'absence d'indices

d'une telle fraude (consid. A de l'arrêt RDAF précité).

En d'autres termes selon cet arrêt,

lorsque le règlement communal dispose que le niveau moyen du sol naturel

correspond à "la moyenne des cotes d'altitude prise aux angles de la

construction", tant les angles sortants que rentrants doivent être

pris en considération. Ce jugement ne distingue toutefois pas, suivant en cela

le règlement communal alors concerné, les angles principaux des angles

secondaires.

bb) Un arrêt ultérieur du Tribunal

administratif du 9 mai 2005 (AC.2004.0158, relatif à la Commune

d'Ormont-Dessus) interprète un règlement communal disposant que la hauteur au

faîte est "déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du

terrain naturel, altitudes prises aux angles extérieurs principaux de la

construction (…)", en ce sens que seuls les angles sortants principaux

doivent être pris en considération, à l'exclusion des angles rentrants.

Toutefois, le règlement en cause mentionne expressément les angles "extérieurs

principaux".

cc) Par ailleurs, la jurisprudence

reconnaît que lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs parties possédant chacune

une toiture propre, il apparaît justifié de calculer la hauteur au faîte pour

chacune en prenant la moyenne du terrain naturel selon leurs angles respectifs

(AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 4 concernant la Commune de Gilly;

AC.2006.0020 du 2 juillet 2007 concernant la Commune de Borex).

c) En présence, comme en l'espèce,

d'un terrain en forte déclivité et d'un projet de bâtiment anguleux, la

détermination de la cote moyenne du sol naturel peut effectivement différer considérablement

selon les angles pris en considération, à savoir les angles sortants et rentrants

ou seuls les angles sortants, respectivement tous les angles ou seuls les angles

principaux.

Cependant, conformément à la

jurisprudence exposée ci-dessus, il importe de s'attacher en première ligne à la

lettre du règlement communal. Or, l'art. 60 RPGA dispose sans ambiguïté que la

cote moyenne du sol naturel doit être calculée aux "angles principaux"

du bâtiment. Cet article ne prévoit pas de limiter le calcul aux angles

sortants, pas plus qu'il ne préconise de l'étendre à la totalité des angles. De

surcroît, on ne discerne pas ce qui imposerait de s'écarter de son texte clair.

Il est vrai que l'art. 60 RPGA peut donner lieu à des abus (un constructeur

pouvant être tenté de multiplier des renflements secondaires en aval en sachant

que les angles y relatifs ne seraient pas comptés) mais, comme le souligne

l'arrêt RDAF 1980 p. 204 précité, si ce risque pourrait conduire l'autorité

communale à modifier l'art. 60 RPGA (ce qui est précisément l'intention de

l'autorité intimée), il ne dispense pas le tribunal de l'appliquer selon son

texte en vigueur, étant souligné qu'on ne distingue pas d'indices d'une telle

fraude en l'espèce.

Par ailleurs, on précisera que le

bâtiment principal et son aile ne sont pas suffisamment distincts pour qu'il se

justifie de procéder à des calculs différents.

Il est enfin relevé que la

modification prévue du règlement ne conduit pas à une autre conclusion. Il n'y

a en effet pas lieu d'accorder un effet anticipé à un règlement qui n'est pas

en vigueur. L'exception prévue à ce principe par l'art. 77 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), qui permet à la municipalité de refuser un projet au motif qu'il

contreviendrait à un règlement projeté, ne s'applique pas dès lors qu'en

l'espèce, la municipalité ne refuse précisément pas le projet, mais l'admet.

Ainsi, force est conclure en

l'occurrence que seuls doivent être pris en considération, dans le calcul de la

cote moyenne du sol naturel, les angles principaux de la construction, entrants

et sortants, à l'exclusion des angles secondaires. Il s'agit, conformément à la

thèse soutenue par les recourants, de 6 angles, soit les 4 coins du bâtiment, auxquels

s'ajoutent les 2 angles du décrochement Sud-Ouest. Compte tenu de la petite

taille du renflement formé par l'entrée, de 1 m sur 4 m (soit 4 m2

sur une surface totale de 142 m2), les angles y relatifs sont

secondaires et doivent être exclus du calcul. La cote moyenne du sol naturel

est ainsi - les calculs des recourants devant être confirmés - de 570,16 m, de

sorte que la hauteur au faîte, de 578,99 m (8,24 m), est de 8,83 m, partant

excède le maximum réglementaire de 0,83 m.

Les griefs des recourants sont

ainsi bien fondés sur ce point.

d) Encore faut-il ajouter que le

principe de l'égalité dans l'illégalité ne conduit pas à une autre conclusion,

pour les motifs qui suivent.

aa) D'une façon

générale, le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) l'emporte sur celui de

l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe

de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement

à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce

n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans

plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et

qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que

le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour

autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 127 I 1 consid. 3a

p. 2; 126 V 390

consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités).

Dans le domaine

des autorisations de construire, la situation est cependant particulière dans

la mesure où la procédure permet à des tiers d'intervenir par le biais

d'oppositions afin d'exiger que le projet mis à l'enquête publique respecte le

droit et plus particulièrement la réglementation communale sur les

constructions. La jurisprudence prévoit du reste qu’en matière d’aménagement du

territoire notamment, il faut accorder, de manière générale, une importance

plus grande à la légalité qu’à l’égalité dès lors que des intérêts dignes de

protection des voisins sont en cause. Dans ces circonstances, il n'apparaît

guère concevable qu'une municipalité puisse invoquer le principe d'égalité pour

écarter une opposition relevant à juste titre le caractère non réglementaire

d'un projet. Cette attitude se heurterait à l'intérêt privé des opposants, et

plus particulièrement celui des voisins, tendant à ce que les constructions

édifiées sur des parcelles voisines soient conformes au droit. On peut au surplus

douter qu'une municipalité puisse enlever tout effet à une disposition d'un

plan partiel d'affectation régulièrement adopté par le législateur communal. On

relèvera à ce propos qu'en agissant ainsi, l'autorité communale viole l'art. 21

al. 1er de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), à teneur duquel les plans d'affectation ont force

obligatoire pour chacun. Cette pratique est en outre contraire à l'obligation

faite à la municipalité par l'art. 17 LATC de veiller au respect des

prescriptions légales et réglementaires (AC.2007.0180 du 25 août 2008 consid.

5a).

Enfin, le

Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, lorsqu’une municipalité

constate qu’une règle n’est plus adaptée aux besoins actuels et qu’elle peut

aisément engager une procédure de révision de cette règle, elle ne saurait a

priori décider d’adopter une pratique contraire au droit en vigueur: il lui

incombe d’abord de prendre l’initiative d’une révision et ce n’est qu’en cas

d’échec de cette procédure - suite au refus de l’organe délibérant de la

commune ou de la non approbation par l’autorité cantonale - que la possibilité

d’une pratique contraire peut être envisagée pour des motifs d’égalité (ATF

1P.44/2006 du 18 janvier 2007, consid. 2.2; arrêt

AC.2005. 0029 du 7 décembre 2005; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf

Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 105/2004 p. 1 ss, 11).

bb) En l'espèce, l’intérêt des

constructeurs à être traités de la même manière que d’autres propriétaires de

la commune ayant réalisé des constructions anguleuses par le passé ne saurait

prévaloir sur l'intérêt privé des recourants - voisins immédiats - à ne pas se

voir imposer à quelques mètres de leur propre habitation un bâtiment dépassant

d'un mètre la hauteur maximale réglementaire, au vu du préjudice en découlant

en termes de vue et d'ensoleillement notamment. Dans ces conditions, l’intérêt des

constructeurs à être traités comme l’ont été d’autres propriétaires doit céder

le pas à l’intérêt à l’application du droit objectif de voisins touchés plus

que quiconque par un projet dont ils refusent la réalisation. Partant,

l’autorité intimée n’avait pas à accorder un caractère prépondérant au principe

de l’égalité en dérogeant au droit communal en vigueur, d’autant plus que rien

ne laisse présager l’échec de la procédure de révision de la règle disputée

telle que déjà initiée par la municipalité.

e) A toutes fins utiles, on peut enfin

évoquer l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des

constructions (AIHC, cf. www.dtap.ch, reproduit in Droit fédéral et vaudois de

la construction, Bovay et al., 4ème éd., Bâle 2010, p. 653 ss).

Selon le ch. 5.1 de cet Accord, "la hauteur

totale [d'un bâtiment] est déterminée par la différence de hauteur

maximale entre le point le plus haut de la charpente du toit et sa projection

perpendiculaire sur le terrain de référence." Cela étant, cet Accord n'est pour le moins pas sur le

point de s'imposer aux autorités vaudoises. D'une part, pour que l’Accord puisse déployer ses effets, six

adhésions sont nécessaires, cinq cantons ayant fait le pas (Grisons, Berne, Fribourg, Bâle-Campagne et Argovie; le Grand Conseil de Thurgovie a décidé d'adhérer à l'accord en tant que sixième canton, mais le délai du référendum

facultatif courait jusqu’à fin juillet). D'autre part - outre que le canton de

Vaud ne fait pas partie de cette liste - l'Accord prévoit que les cantons adaptent leur législation d’ici fin

2012.

et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation.

3.

Les recourants dénoncent en second lieu une

violation de l'art. 14 al. 4 RPGA, selon lequel "l'orientation des

faîtes sera parallèle aux courbes de niveau du terrain". Ils estiment

en effet que le faîte principal du projet est orienté Nord-Sud, soit

perpendiculairement aux courbes de niveau.

a) L'ancien Tribunal administratif

a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'art. 14 al. 4 RPGA, dans un arrêt

AC.2003.0165 du 5 avril 2004, concernant un projet à ériger également à

Bougy-Villars, sur une parcelle 481 sise à environ 500 m de la parcelle

destinée au projet ici litigieux. Il a alors retenu (consid. 2b et c):

"b) En l'espèce,

la cour de céans a pu constater lors de la vision locale et sur les

photographies figurant au dossier, qu'un certain nombre de faîtes et de pignons

sont orientés perpendiculairement aux courbes de niveau. Plusieurs des villas

construites, même dans la zone d'habitation individuelle A, présentent des

corps de bâtiments certains modestes, d'autres importants, orientés nord-sud,

notamment sur les parcelles suivantes :

- parcelles

nos 65 et 489 : faîte principal orienté nord-sud;

- parcelle

no 99 (Daniel Dura) : deux pignons orientés nord-sud;

- parcelle

no 140 : un pignon orienté nord-sud récemment construit;

- parcelle

no 340 (Bayard) : un pignon important orienté nord-sud;

- parcelle

no 341 (Barth) : deux importants pignons orientés nord-sud;

- parcelle

no 488 (Kaufmann) : une aile au nord, orientée nord-sud;

-

parcelle no 481 (propriété Dubugnon) : une aile orientée nord-sud;

- parcelle

no 489 (Pomport) : une importante aile orientée nord-sud;

- parcelle

no 522 (ex-Maurogordato) : deux énormes pignons sur façade sud, orientés

nord-sud.

Il convient

toutefois de constater qu'il s'agit pratiquement toujours, à l'exception des

constructions érigées sur les parcelles nos 65 et 489, d'éléments secondaires,

alors que le faîte du corps principal est plus élevé et orienté, comme le

prévoit le règlement communal, parallèlement aux courbes de niveau.

c) Comme

c'est le cas pour d'autres constructions du village, les villas à construire

ont une forme en L, ce qui permet une meilleure utilisation de la surface de

terrain, en évitant de donner à la construction l'aspect d'un mur - coupant la

vue - si elle devait s'étendre en largeur uniquement. Cette forme impose

pratiquement la création d'un toit dont le faîte est perpendiculaire aux

courbes de niveau. La villa B présente ainsi un corps de bâtiment s'avançant au

sud, dont le faîte est orienté nord-sud, mais de dimensions réduites par

rapport au faîte principal, prolongé par un deuxième faîte secondaire, lui

aussi orienté est-ouest. La villa C présente aussi un corps de bâtiment dirigé

vers le sud, qui s'avance davantage que celui de la villa B, mais qui reste

secondaire par rapport au faîte principal orienté est-ouest. Il est vrai que la

façade est de la villa C prolongée par le balcon est plus longue que celle de

la villa B, ce qui lui donne une apparence assez massive. Les recourants ne

sauraient toutefois s'en plaindre, puisqu'il s'agit du côté qui fait face à

l'habitation du constructeur. Dans ces conditions, on peut admettre que le

projet n'enfreint pas la règle relative à l'orientation des faîtes dans la

mesure où celle-ci n'est pas absolue, comme cela résulte clairement de la

faculté laissée à la municipalité par l'art. 51 du règlement communal. Un faîte

orienté perpendiculairement aux courbes de niveau est ainsi acceptable, s'il

concerne un corps de bâtiment secondaire. Par conséquent, les plans présentés

ont été établis en conformité avec le règlement communal, tel que l'applique la

municipalité depuis de nombreuses années."

Autrement dit, cet arrêt confirme que

le règlement de Bougy-Villars autorise un faîte perpendiculaire aux courbes de

niveaux, mais à condition, en principe, qu'il s'agisse d'un faîte secondaire.

b) Selon les plans présentés en

l'espèce, le faîte parallèle aux courbes de niveau est long de 2,5 m pour une

cote de 578,99 m (8,24 m). Le faîte perpendiculaire aux courbes de niveau est

long de 3 m pour une cote de 578,63 m (7,88 m). Ainsi, le premier faîte est

plus élevé de 0,36 m (étant précisé qu'il a été constaté à l'audience [cf.

procès-verbal et compte-rendu] une inadvertance de cote sur le plan de la

toiture du 15 décembre 2009, le faîte perpendiculaire aux courbes de niveau

étant situé à l'altitude de 578,63 m [et non de 578,99 m]). Cette différence

d'altitude est certes légère, mais suffisamment importante pour qu'il soit

conclu que la municipalité n'a pas abusé de sa latitude d'appréciation en

qualifiant le premier faîte de principal, partant en considérant le projet

conforme à l'art. 14 al. 34 RPGA. Certes, le premier faîte est moins long de

0,5 m, mais cette distinction n'est pas si considérable qu'elle devrait

conduire à une autre conclusion: pour un observateur extérieur en effet, c'est

la hauteur supérieure du faîte parallèle aux courbes de niveau qui reste

décisive. Enfin, cette impression déterminante subsiste même si la façade

parallèle aux courbes de niveau, de 12 m, est plus courte de 0,5 m par rapport

à la façade perpendiculaire, de 12,5 m. Ne conduit pas davantage à une autre

conclusion la présence d'un faîte surmontant l'entrée, perpendiculaire aux courbes

de niveau, de 3,5 m de long pour une cote de 577,63 m (6,88 m), dès lors que sa

hauteur est inférieure de 1,36 m au faîte parallèle.

Par ailleurs, au vu des toitures

présentes dans le quartier, notamment de la maison en "L" des

recourants Cottier (parcelle 153 adjacente, à l'Ouest), de la maison au faîte

perpendiculaire de la recourante Christiane Negro (parcelle 136, construite en

1947, à proximité au Nord), de la villa surmontée d'un toit en pyramide

(parcelle 639 adjacente, au Sud, construction neuve), voire compte tenu

des bâtiments décrits dans le secteur plus éloigné décrit à l'arrêt précité

AC.2003.0165, on ne saurait dire, à l'encontre de l'appréciation de la

municipalité, que le projet comportant un faîte principal parallèle aux courbes

de niveau et un faîte secondaire perpendiculaire à celles-ci s'inscrirait en

rupture avec les constructions déjà bâties.

Le moyen fondé sur l'art. 14 al. 4

RPGA doit ainsi être rejeté.

4.

Les recourants soutiennent que la surface du

bâtiment est excessive et que le projet ne respecte pas les distances aux

limites. Ils affirment à cet égard que le balcon Sud et la terrasse Ouest

doivent être qualifiés d'avant-corps.

a) Pour la zone d'habitation

individuelle A dans laquelle est colloquée la parcelle des constructeurs,

l'art. 10 RPGA fixe le coefficient d'occupation au sol (COS) à 0,125 au maximum

et l'art. 11 RPGA arrête le coefficient d'utilisation du sol (CUS) à 0,25 au

maximum. L'art. 61 RPGA relatif au calcul du COS et du CUS a la teneur

suivante:

Art. 61

Le coefficient d'occupation au sol (COS) de

la parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se

calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions hors tout. Le

coefficient d'utilisation de la parcelle (CUS) est le rapport entre la surface utile

brute des planchers et la surface constructible de la parcelle. La surface

utile brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface

des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des

façades du bâtiment.

Dans le calcul des coefficients d'occupation

au sol de la parcelle et d'utilisation de la parcelle, n'entrent pas en

considération:

- les terrasse non couvertes, les

seuils, les perrons, les balcons, les loggias et les piscines privées non

couvertes;

(par contre, les avant-corps, dépendances,

comptent comme surfaces bâties);

- les dépendances

souterraines (y compris garage enterré) pour autant qu'elles ne modifient pas

le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient recouvertes d'une

couche de terre de 0,50 m au moins.

Les

surfaces de parcelle comprises dans la zone de forêt ne sont pas prises en

considération pour le calcul des indices COS et CUS.

Enfin, s'agissant de la distance

minimale aux limites de propriété, l'art. 8 RPGA la fixe à 6 m pour le présent

projet.

b) L'art.

61.

RPGA exclut du calcul du COS et du CUS, en particulier, les terrasses non couvertes et les balcons.

aa) Selon la jurisprudence

constante, sauf disposition communale contraire, les balcons fermés

latéralement, ou simplement supportés par des colonnes, sont en principe

considérés comme des avant-corps du point de vue de la surface bâtie et de la

distance minimum entre bâtiments et limite de propriété (AC.2007.0240 du 31

décembre 2008, consid. 8b; AC.2002.0251 du 3 novembre 2004 et les arrêts

cités). Un élément de construction peut toutefois être exclu du calcul de la

longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites

de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère

accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions

et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du

bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas

celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment

les arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 5, AC.2006.0134 du 30 mars

2007.

consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du 21

juin 2004 consid. 1a, AC 2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6a).

S'agissant toutefois du calcul du

coefficient d'utilisation du sol (CUS), respectivement de la surface brute de

plancher utile, un jugement récent (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 8b)

expose en substance que certains arrêts auraient laissé entendre que les règles

relatives à la prise en considération des balcons dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol (COS), respectivement de la surface bâtie, et de la

distance aux limites, s'appliqueraient également en matière de CUS. Or, ce

jugement AC.20070240 précité rappelle à juste titre que la norme ORL-EPFZ

définissant expressément la surface brute de plancher utile exclut les balcons

de ce calcul, sans limite de forme ou de dimension. Cet arrêt mentionne en

outre un prononcé de la Commission cantonale de recours du 29 mai 1972, résumé

in RDAF 1974 p. 304 selon lequel "… la surface des balcons fermés

latéralement ou non n'est pas prise en considération pour le calcul de la

surface totale des planchers habitables" (sic).

Il convient ainsi de retenir sans

ambiguïté que les balcons - qui, du reste, ne peuvent être réellement

"habités" sous nos latitudes - ne comptent pas dans le calcul du CUS,

quelles que soient leur forme ou leurs dimensions. Les règlements communaux

d'une teneur différente sont évidemment réservés.

Enfin, l'Accord intercantonal

précité, qui renvoie à son ch. 8.2 relatif à l' "indice de surface de

plancher" à la norme SIA 416, se réfère à des notions trop différentes

de celles utilisées jusqu'ici pour qu'il soit aisé - et utile à ce stade - d'en

tirer un enseignement.

bb) Le projet de bâtiment comporte

un balcon en porte-à-faux au Sud, de 2 m de profondeur sur 8 m de long, prolongé

à l'Ouest par une terrasse de même niveau, de plus de 2,50 m de profondeur.

Longeant la façade Ouest du bâtiment, la terrasse est d'abord de plain-pied au

Nord avant de s'écarter peu à peu du terrain à mesure qu'elle s'avance vers

l'aval. Au coin Sud-Ouest, la hauteur de son mur de soutènement et d'environ 1,6

- 1,7 m (cf. procès-verbal d'audience).

Dans ces conditions, tant le balcon

en porte-à-faux que la partie Sud de la terrasse - surélevée - doivent compter

dans le calcul du COS et de la distance aux limites.

Or, cette prise en considération

conduit à constater, si ce n'est un dépassement du COS maximum, un empiètement

de la partie Sud-Ouest de la terrasse sur les espaces réglementaires,

puisqu'elle se situe à 2,50 m de la limite de propriété des recourants Cottier.

Les griefs des recourants doivent ainsi également être admis sur ces points.

5.

Enfin, les recourants affirment que la piscine

telle que prévue ne peut être qualifiée de dépendance, compte tenu de la

surface de son bassin, de la surface plane dallée l'entourant et du mur de

soutènement érigé à l'Ouest et au Sud de la piscine. Selon les recourants, ces

aménagements doivent être considérés comme une seule installation, source de

nuisances, ne pouvant être construite dans les espaces réglementaires.

a) S'agissant des petites

dépendances, l'art. 67 RPGA prévoit:

Art. 67

La

construction de petites dépendances est régie par l'article 39 du règlement

d'application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Cette disposition s'applique également aux piscines privées non couvertes.

L'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

) auquel renvoie l'art. 67 RPGA dispose:

Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements

assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et

de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à

la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

b) Selon la jurisprudence, les piscines sont considérées comme des

ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de taille modeste, qu'il

émerge à peine du sol et ne serait complété par aucun élément de construction

voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir (RDAF 1986

p. 194).

En l'espèce, la

surface du bassin est de 32 m2 et n'empiète pas sur les espaces

réglementaires. Seule la surface dallée et les murs de soutènement

(partiellement remblayés, d'environ 1,5 m de haut par rapport au terrain

naturel, dont environ 0,6 m à l'air libre) sont en partie aménagés dans ces

espaces.

Dans ces

conditions, le bassin doit être qualifié de modeste et, même en tenant compte

de la surface dallée et des murs (qui ne créent pas une apparence volumineuse),

l'installation demeure dans des dimensions compatibles avec la notion de petite

dépendance (selon la terminologie de l'art. 67 RPGA) ou de dépendance de peu

d'importance (selon la terminologie de l'art. 39 RLATC). A cela s'ajoute que

les nuisances que cet aménagement serait susceptible d'entraîner sont liées au

bassin, pas à ses alentours (voir aussi l'arrêt AC.2005.0044 du 9 juillet 2005

consid. 4 retenant, au vu des circonstances d'espèces, que l'implantation d'un

bassin [de moins de 39 m2], à environ 3 m d'une limite de

propriété, soit en partie dans les espaces réglementaires, ne générait pas de

nuisances excessives). Les griefs des recourants doivent ainsi être rejetés sous

cet aspect.

c) S'agissant du respect du COS, on

relèvera que la jurisprudence a précisé que les ouvrages à ciel ouvert destinés

à la pratique du sport, tels que les courts de tennis ou les piscines, étaient

des installations qui modifiaient de façon sensible la configuration du sol,

tant par les terrassements qu'ils pouvaient nécessiter que par la soustraction

d'une portion notable de terrain à la végétation et par l'occupation même de la

surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans les règlements

communaux, ces installations sont soumises aux mêmes dispositions que celles

applicables aux constructions et elles doivent être prises en compte dans le

calcul du COS (v. RDAF 1980 p. 61-62; v. également Jean-Luc Marti,

Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,

Lausanne 1988, p. 156; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 5; AC.2007.0253

du 30 décembre 2008).

En l'espèce toutefois, l'art. 61

RPGA (cf. consid. 4a supra) exclut expressément les piscines non couvertes du

calcul du COS. Au vu des dimensions modestes du projet, on ne discerne pas ce

qui imposerait de déroger à cette disposition communale (cf. AC. 2006.0083 du

27.

décembre 2006 consid. 1).

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis

partiellement. Les décisions levant les oppositions et délivrant le permis de

construire sont annulées en ce qui concerne le bâtiment et maintenues en ce qui

concerne la piscine. La répartition des frais et dépens doit tenir compte du

fait que les recourants ont gain de cause pour l'essentiel. Un émolument

judiciaire est mis à la charge des constructeurs et des recourants. La municipalité

a droit à des dépens réduits, à charge des constructeurs et des recourants. Les

dépens dus entre les constructeurs et les recourants sont partiellement

compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions

de la municipalité du 1er octobre 2009 levant

les oppositions et du 12 octobre 2009 délivrant le permis de construire sont

annulées en ce qui concerne le bâtiment et maintenues en ce qui concerne la

piscine.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est

mis à la charge des constructeurs et des recourants, ainsi:

a.

1'875 (mille huit cent septante-cinq) francs à

la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

b.

625 (six cent vingt-cinq) francs à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs et les recourants sont

débiteurs d'un montant de 500 fr. en faveur de la Commune de Bougy-Villars, à

titre d'indemnité pour les dépens, ainsi:

a.

375 (trois cent septante-cinq) francs à la

charge des constructeurs, solidairement entre eux.

b.

125 (cent vingt-cinq) francs à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

V.

Les constructeurs sont débiteurs,

solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur des

recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 3 août 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.