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Décision

AC.2009.0254

CDAP - AC.2009.0254 - 2010-05-12 - FINK, KNABE, CHIAPPARELLI, LURATI/Municipalité de Lausanne, CONCEPTIS SA, Service des forêts, de la faune et de la nature

12 mai 2010Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D’une surface de 1548 m2, la parcelle

n° 3476 du cadastre de la Commune de Lausanne, classée en zone mixte de faible

densité par le plan général d’affectation du 26 juin 2006, est un

bien-fonds sis à l’avenue Victor-Ruffy 98 qui supporte une habitation de 109 m2

(n° ECA 11431a) ainsi qu’un garage de 25 m2 (n° ECA 11431b). Elle

est bordée à l’ouest par l’avenue Victor-Ruffy et est délimitée au nord par la

parcelle n° 3472, à l’est par les parcelles nos 3474, 3478 et

3479, au sud par les parcelles nos 3518, 3519 et 3520; pour

l’essentiel, ces parcelles sont bâties. La parcelle n° 3476 est traversée

dans sa partie sud par un chemin goudronné permettant notamment l’accès aux

parcelles nos 3518 à 3520, 3478 et 3479.

B.

Du 2 décembre 2008 au 5 janvier 2009, Conceptis

SA, propriétaire de la parcelle n° 3476, a mis à l’enquête publique la

démolition des bâtiments nos ECA 11431a et 11431b et la construction

d’un immeuble de six logements avec un garages enterré pour six véhicules, un

abri PC, et la création de six places de parc extérieures. Le projet implique

l’abattage de cinq arbres, dont un érable à sucre situé à proximité de la

limite sud-ouest du bien-fonds. La construction projetée, constituée de trois

bâtiments accolés de deux logements chacun, comprend un sous-sol, un

rez-de-chaussée, un étage et un attique. Trois logements de 3 ½ pièces chacun

sont prévus au rez-de-chaussée et trois logements (deux de 4 ½ pièces et un de

5 ½ pièces) au premier étage et en attique. Ces trois derniers logements

comprennent trois balcons à l’est et trois terrasses à l’ouest aménagées sur la

toiture des logements du premier étage. L’accès est prévu depuis le sud par une

rampe au niveau d’un garage enterré et, pour les piétons, depuis le nord par un

chemin d’accès d’1 m de large.

L’enquête publique a suscité

plusieurs oppositions émanant des propriétaires voisins, notamment les oppositions

de Stefan et Ganka Fink, propriétaires de la parcelle n° 3472, de Peter

Knabe, propriétaire de la parcelle n° 3474, de Doris Chiapparelli, propriétaire

de la parcelle n° 3478 et de Patrick Lurati, propriétaire de la parcelle n°

3520. Les opposants invoquaient pour l’essentiel une violation

des règles sur le coefficient d’utilisation du sol (CUS) et la longueur

maximale des constructions, un défaut d’intégration et des nuisances sonores

supplémentaires.

La Centrale des autorisations

(CAMAC) a transmis à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la

municipalité) le 19 mars 2009 la synthèse des différentes autorisations et préavis

des services cantonaux; le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN)

préavisait favorablement le projet pour autant que diverses modifications y

soient apportées, notamment une nouvelle variante d’écran anti-bruit (en dent

de scie et partiellement réhaussé). Le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci après : le

SFFN) relevait que le projet nécessitait l’abattage de plusieurs arbres, mais

qu’aucun biotope protégé n’était concerné par les travaux, l’autorisation

d’abattage des arbres étant de compétence communale.

C.

Du 19 mai au 18 juin 2009, Conceptis SA a mis à

l’enquête complémentaire l’adjonction d’une paroi anti-bruit, la modification

du parking au sous-sol ainsi que la création d’un emplacement pour conteneurs

et deux places de parc extérieures.

Cette nouvelle enquête a également suscité

plusieurs oppositions émanant des voisins, notamment celles de Stefan et Ganka

Fink, de Peter Knabe, de Doris Chiapparelli et de Patrick Lurati.

D.

Par décision du 16 septembre 2009, la

municipalité a décidé d’autoriser le projet et a levé les oppositions. Les

auteurs des oppositions ont été avisés de cette décision par lettres recommandées

du 2 octobre 2009 de la Direction des travaux, comportant des réponses

circonstanciées aux différents motifs soulevés dans les oppositions.

E.

Ganka et Stefan Fink, Peter Knabe, Doris

Chiapparelli et Patrick Lurati se sont pourvus conjointement contre ces décisions

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

le 4 novembre 2009 en concluant à leur annulation. Ils soutiennent en substance

que le projet ne respecte pas les dispositions du règlement communal relatives

à la longueur des bâtiments et la distance entre bâtiments, au CUS et à l’étage

en attique. Ils invoquent également une utilisation trop intensive des

possibilités réglementaires de construire dans un secteur composé

essentiellement de villas.

Conceptis SA s’est déterminée sur

le recours le 11 décembre 2009, en concluant à son rejet. La municipalité a

déposé sa réponse le 16 décembre 2009, en concluant à son rejet. Le 3

février 2010, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel

ils remettent en cause l’autorisation d’abattage des arbres, plus particulièrement

en ce qui concerne l’érable. Ils soutiennent également que la municipalité a

autorisé à tort l’empiétement du mur anti-bruit dans l’espace réglementaire

entre la parcelle n° 3476 et la parcelle n° 3472. Enfin, ils soutiennent que

les promoteurs ont été dispensés sans droit de prévoir une évacuation des eaux

usées et claires par des canalisations distinctes. Conceptis SA et la

municipalité se sont déterminées le 1er mars 2010. Le SFFN

s’est également déterminé le 1er mars 2010, en relevant que le projet

n’a pas d’influence sur des éléments naturels méritant protection selon les art. 18 de

la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451) et art. 4a de la loi vaudoise sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et

sur la faune locale et ne nécessite pas de mesures particulières selon les art.

18b al. 2 LPN et 15 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection

de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). La municipalité a encore

déposé des observations le 26 avril 2010.

Le tribunal a tenu une audience le 28

avril 2010 en présence des recourants, assistés de leur conseil Me Gilliéron,

de Jean-Claude Cosanday du service de l’urbanisme et de Séverine Evequoz du

service des parcs et promenades de la Commune de Lausanne, assistés de leur

conseil Me Buffat, de Monique Jaggi du SFFN et de représentants de la

constructrice accompagnés de leurs architectes et assistés de leur conseil Me

Bovay. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Des

gabarits avaient été posés. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes:

« Le

président aborde en premier lieu la question de la longueur du projet de

construction. Me Gilliéron confirme que le grief des recourants a trait à la

longueur du bâtiment projeté et non pas à la distance entre bâtiments ni à la

distance aux limites.

Le président

aborde ensuite la question du coefficient d’utilisation du sol (CUS) puis en

vient à la question de l’attique. Il soumet la figure 3 du Plan général

d’affectation du 26 juin 2006 (PGA) à M. Cosendey. Ce dernier explique que

cette figure ne s’applique pas à la zone mixte de faible densité.

Le président

interroge les parties sur la problématique de l’esthétique et de l’intégration

du projet de construction.

Il est passé à la

vision locale. Il est constaté la présence d’un érable dans la partie sud-ouest

de la parcelle n° 3476. Mme Evéquoz explique à cet égard que l’arbre est

protégé et sera abattu, dans la mesure où il risque de décliner à la suite du

chantier.

La question du

mur anti-bruit est discutée. Me Bovay fait la dictée suivante au procès-verbal

:

« Conceptis

SA confirme ici qu’à tout le moins le retour du mur anti-bruit parallèle à la

limite avec la parcelle n° 3472 sera en matériaux absorbants, pour éviter une

réflexion du bruit en direction de la maison située sur cette dernière

parcelle ». Me Bovay fait encore la dictée suivante : « Sur la limite

commune avec la parcelle n° 3472, en bordure de l’Avenue Victor-Ruffy, il n’y

aura pas de paroi phonique mais une clôture en treillis ».

La question des

arbres est à nouveau abordée. Mme Evéquoz expose que des mesures compensatoires

ont été exigées, à savoir la plantation de quatre arbres d’essences majeures.

Pour Mmes Jaggi et Evéquoz, la parcelle n° 3476 présente des espaces permettant

la plantation de quatre arbres. Les recourants insistent sur la beauté des

arbres, en particulier de l’érable, garnissant actuellement la parcelle

n° 3476, ainsi que sur la fraîcheur et la verdure qu’ils apportent au

quartier.

M. Bonvin relève

que le mur anti-bruit et le toit du projet de construction seront végétalisés

et rappelle qu’il s’agira d’une construction Minergie.

La cour et les

parties font le tour de la parcelle n° 3476. La présence de gabarits est

constatée.

Le président

interroge encore M. Cosendey sur la question des garages. Le président aborde

en dernier lieu la problématique des eaux claires et des eaux usées. »

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation des

règles sur le coefficient d’utilisation du sol (CUS), en faisant valoir que la

surface de 381 m2 occupée par le chemin goudronné traversant la

parcelle n° 3476 et permettant d’accéder notamment aux parcelles nos

3518.

à 3520, 3478 et 3479 n’aurait pas dû être prise en considération dans la

surface constructible du terrain. Ils relèvent que cette surface correspond à

une ancienne parcelle n° 3477 qui aurait été réunie artificiellement à la parcelle

n° 3476 pour contourner la réglementation relative au CUS.

a) L’art. 17 al. 1 du règlement du

plan général d’affectation de la Commune de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA)

prévoit que l’indice d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la

surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. L’art.

17.

al. 3 RPGA précise que la surface constructible du terrain est la surface

cadastrale de la parcelle située dans la zone sous déduction de la surface des

cours d’eau et des surfaces soumises à la législation forestière. L’indice

d’utilisation du sol est limité à 0.50 (art. 119 RPGA).

b) En l’occurrence, le texte de l’art.

17.

al. 3 RPGA apparaît clair : la surface constructible du terrain correspond

à la surface cadastrale de la parcelle et seules les surfaces de cours d’eau et

celles soumises à la législation forestière doivent être déduites de la surface

prise en compte. Partant, il n’ y a pas lieu d’exclure une surface au motif

qu’elle est goudronnée et sert de chemin d’accès. Peu importe également la

manière dont la parcelle concernée a été composée (sous réserve de l’art. 83

LATC, qui n’est pas invoqué dans le cas d’espèce). Selon le texte clair de

l’art. 17 al. 3 RPGA, c’est en effet la surface cadastrale de la parcelle au

moment de la décision relative au permis de construire qui est prise en compte.

N’est ainsi pas déterminant le fait que la parcelle a apparemment été agrandie

peu avant le dépôt de la demande de permis de construire avec l’adjonction de

la parcelle correspondant au chemin. On relève par ailleurs que, dans un arrêt

du 13 mars 2008 (ATF 1C_332/2007), le Tribunal fédéral a annulé un arrêt du Tribunal

administratif qui avait refusé d’inclure une voie d’accès dans la surface

constructible prise en compte pour calculer le CUS au motif que cela n’était

pas conforme aux objectifs des règles sur la densité consistant à assurer un

minimum d’espace et de lumière autour des constructions et à répartir celles-ci

de manière harmonieuse. Le Tribunal fédéral a relevé pour sa part que la prise

en compte du chemin d’accès ne compromettait pas ces objectifs, ceux-ci devant

s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné. Il a relevé à cet

égard, qu’à l'échelle d'un quartier, une route ou un chemin d'accès permettait

de maintenir de l'espace entre les constructions du quartier desservi (ATF

précité consid 4.3).

Compte tenu du texte clair de

l’art. 17 al. 3 RPGA et de la jurisprudence précitée, le fait d’avoir pris en

considération la partie de la parcelle correspondant au chemin d’accès dans la

surface bâtie ne prête pas flanc à la critique et le grief des recourants

relatif au respect de l’art. 17 RPGA doit par conséquent être écarté.

2.

Pour les recourants, le dernier niveau de la construction

ne peut être assimilé à un attique, un retrait n’étant prévu que sur la façade

ouest et non sur les autres façades.

a) L’art. 123 RPGA, applicable à la

zone mixte de faible densité, dispose que le nombre de niveaux est limité à

deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique (al. 1). La

surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont le

dégagement est d’au moins 2 m 40, ne peut excéder les 3/5 de la surface du

deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau

et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain (al. 2).

La loi vaudoise sur l’aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)

et son règlement d’application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV

700.11

) ne définissent pas la notion d’attique. On entend généralement par là

un niveau placé au sommet de la maison d’habitation, de proportions moindres

que le niveau immédiatement inférieur; il est séparé du reste de l’élévation

par une frise ou une corniche; il s’inscrit dans l’espace réservé en principe à

la toiture ou aux combles (AC.2008.0134 du 27 novembre 2008, consid. 2c et d). La

jurisprudence a précisé que, lorsque le règlement communal ne contient pas de

prescriptions plus précises, un attique peut ne pas être en retrait de la façade

sur tous les côtés de celle-ci (AC.2003.0100 du 22 avril 2004). En

l’occurrence, le RPGA ne définit pas directement la notion d’attique. Selon le

glossaire annexé au RPGA, l’attique est l’étage au sommet d’une construction,

en principe au-dessus de la corniche et de proportions moindres que l’étage

inférieur.

b) Les plans d’enquête complémentaire

relatifs à l’étage et au niveau considéré comme attique montrent que ce dernier

est en retrait de la façade ouest et que ce dernier niveau respecte au surplus l’art.

123.

RPGA en tant qu’il concerne le rapport entre sa surface brute de plancher et

celle de l’étage inférieur. Dès lors que le RPGA n’exige pas qu’un attique soit

en retrait de la façade sur tous les côtés de celle-ci, le grief des recourants

est mal fondé et doit être écarté.

3.

Les recourants font valoir dans leurs écritures

que le projet ne respecterait pas les dispositions du RPGA relatives à la

longueur des bâtiments et à la distance entre bâtiments. Ils soutiennent que

les dérogations octroyées par la municipalité ne sont justifiées par aucun

intérêt public et procèdent d’une appréciation arbitraire des éléments de faits

pertinents.

a) Lors de l’audience, les

recourants ont précisé qu’ils contestent uniquement la longueur du bâtiment et

l’octroi d’une dérogation sur ce point. Il n’y a par conséquent pas lieu

d’examiner plus avant la question du respect de la distance entre bâtiments.

b) Dans la décision attaquée, la

municipalité indique qu’elle a accordé une dérogation en ce qui concerne la

longueur du bâtiment, qu’elle décrit comme « légèrement » supérieure

à 30 m, ceci par une application « quelque peu extensive » des art.

81.

RPGA et 84 LATC.

Le RPGA réglemente aux art. 118 à

126.

la zone mixe de faible densité. La longueur totale d’un bâtiment ne peut

excéder 30 m (art. 121 RPGA). L’art. 81 RPGA réglemente

les constructions souterraines en précisant que la municipalité peut déroger

aux règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur le

coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol pour les constructions

souterraines si la topographie existante avant l’exécution des travaux n’est

pas sensiblement modifiée (al. 1). En outre, les constructions souterraines ou

semi-enterrées peuvent déborder les périmètres d’implantation, n’entrent pas

dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments, ne peuvent en aucun cas

être habitables et ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (al. 2). Pour sa part, l’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence limitée ou restreinte

pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme

pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement

communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne

sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du

sol (al. 1). Une telle réglementation n’est applicable que dans la mesure où le

profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en

résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Comme la cour de céans a eu

l’occasion de le relever dans un arrêt récent (AC.2009.0074 du 29 janvier

2010), l’art. 81 RPGA s’écarte des termes de la délégation

législative cantonale en ce sens qu’il prévoit que les constructions

souterraines ou semi-enterrées n’entrent pas dans le calcul des dimensions maximales

des bâtiments (art. 81 al. 2 let. b RPGA). A

cette occasion, le tribunal a jugé admissible d’interpréter

l’art. 84 al. 1 LATC en ce sens que cette disposition

autorise aussi les communes à prévoir des dérogations à la longueur des

bâtiments pour les constructions souterraines lorsque les conditions de

l’art. 84 al. 2 LATC sont remplies, c’est-à-dire lorsque le

profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en

résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (arrêt précité consid. 2c). Sur ce

dernier point, la jurisprudence a précisé qu’une construction souterraine dont

l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des

lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1

LATC (AC.2008.0145 consid. 6 du 31 août 2009, AC.2008.0283 du 15 avril

2009.

et AC.2006.0316 du 14 novembre 2007). Ainsi, le critère déterminant pour

apprécier si la topographie avant l’exécution des travaux n’est pas

sensiblement modifiée au sens de l’art. 81 al. 1 in fine RPGA ou si la

configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84

al. 2 LATC, dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans

l’environnement construit, et non pas uniquement de savoir si la construction

se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2009.0074 précité

consid. 2c).

c) En l’occurrence, il résulte des

plans d’enquête que la longueur du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée et du

1er étage est de 24 m 75. La question du respect de l’art. 121 RPGA se

pose par conséquent uniquement si l’on tient également compte du garage

souterrain et il convient ainsi d’examiner si les conditions des art. 81 al. 1

in fine RPGA et 84 al. 2 LATC sont remplies. A cet égard, on constate seule la

façade sud du garage souterrain, soit la petite façade, est partiellement dégagée

pour permettre l’accès au garage, ceci sur une longueur de 5 m; le garage se

trouve pour le surplus en grande partie sous le niveau du terrain naturel et

ses façades est et ouest ne sont pas visibles. Son impact visuel n’est donc pas

très important. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la municipalité a

fait application de l’art. 81 al. 2 let. b RPGA et n’a pas tenu compte de la

partie enterrée du garage.

d) Par surabondance, l’art. 80 RPGA

habilite la municipalité à accorder des dérogations d’importance mineure aux

prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement lorsque

celles-ci ne portent pas atteinte aux objectifs principaux poursuivis. S’il

devait être tenu compte du garage souterrain, la longueur totale de la construction

serait, selon le plan du sous-sol, de 30 m 03. Ce dépassement de très minime importance

pourrait dès lors en toute hypothèse être admis en application de l’art. 80

RPGA.

Mal fondé, le grief des recourants

relatifs à la longueur du bâtiment doit également être rejeté.

4.

Les recourants soutiennent que le volume de la

construction serait supérieur à celui autorisé pour un bâtiment situé dans une

zone mixte de faible densité. Ils relèvent que le projet exploite au maximum

les possibilités offertes par l’art, 123 RPGA en ce qui concerne le nombre de

niveaux et que l’on va construire un « bloc » massif dans une zone

essentiellement, si ce n’est exclusivement, constituée de villas.

a) Contrairement à ce qu’affirment

les recourants, au demeurant de manière très générale, on a vu ci-dessus que le

projet respecte les règles relatives à la dimension maximale des constructions

dans la zone mixte de faible densité régie par les art. 118 ss RPGA.

Implicitement, les recourants font en réalité valoir que le projet soulève un

problème d’esthétique et d’intégration dans le quartier, point qu’il convient

d’examiner ci-après.

b) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Dans le règlement de la Commune de Lausanne, ces principes sont

concrétisés à l’art. 69 RPGA, qui prévoit que les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le

caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à

l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2).

Selon la jurisprudence, il incombe

au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367).

Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne

vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6

avril 2005). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86

LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.

Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2002.0195, AC.2004.0102,

précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114

Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités). Le

tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les

arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2006.0097, précité).

c) Dans le cas d’espèce, la

construction doit s’implanter en bordure d’une route à grand trafic dans un

quartier proche du centre ville qui est déjà fortement urbanisé avec aux

alentours plusieurs constructions présentant des dimensions comparables. On ne

se trouve par conséquent pas dans le cas de figure où il s’agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, ce qui pourrait justifier une dérogation au principe

selon lequel le permis de construire doit être délivré lorsque les possibilités

de construire réglementaires sont respectées.

On ne saurait ainsi refuser le

permis de construire au seul motif que le projet impliquera un certain

contraste avec les villas environnantes et le grief soulevé par les recourants

à cet égard doit par conséquent être écarté.

5.

En relation avec le projet litigieux, la

municipalité a autorisé l’abattage de cinq arbres protégés par le règlement

communal, à savoir deux ifs de 30 cm de diamètre, deux bouleaux de 40 cm de

diamètre et un érable à sucre de 120 cm de diamètre. En compensation, elle a

demandé la plantation de quatre arbres d’essence majeure. Les recourants

s’opposent à l’abattage de ces arbres et plus particulièrement à celui de

l’érable à sucre sis au sud-ouest de la parcelle n° 3476. Ils estiment que cet

arbre remplit une fonction importante en raison de sa situation et que son

maintien n’empêche pas la construction projetée. Ils relèvent également que les

plans n’indiquent pas où se situent les arbres qui devront être replantés et

mettent en doute que les exigences du RPGA en ce qui concerne les plantations

compensatoires puissent être respectées.

a) La LPNMS et son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). En application de ces dispositions, la Commune de

Lausanne a adopté les art. 56 à 60 RPGA. L'art. 56 RPGA fixe le

principe selon lequel tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et

haie vive est protégé sur le territoire communal. L'art. 25 RPGA

définit l'arbre d'essence majeure comme une espèce ou une variété à moyen ou

grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la

plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et

ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). L'art. 59 RPGA prévoit une

obligation de replanter en relation avec une autorisation d’abattage lorsque le

quota des arbres exigible fixé à l’art. 53 RPGA n’est pas respecté (un arbre

d’essence majeure pour 500 m carrés de surface cadastrale). Les arbres à

replanter doivent avoir au minimum 2 m de hauteur lors de l’abattage d’arbres

de taille courante et 4 à 6 m de hauteur lors d’abattage de spécimens de grande

taille.

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être accordée

notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement

cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1

RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

(ch. 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricole (ch. 2); lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou encore si des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles

(art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des

intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés (AC.1996.0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux objectifs de développement des plans directeurs, concrétisés par les plans

d'affectation (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi arrêts

AC.1991.0210 du 26 janvier 1994 et AC.1995.0051 du 8 août 1996). Dans un arrêt

récent concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour

de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et

maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte

de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres

protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une

occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074

du 29 janvier 2010 précité consid. 3). Dans le même arrêt, il a été relevé

que les objectifs d’occupation du territoire visés par le nouveau plan général

d’affectation de 2006 impliquent une utilisation plus intensive des

possibilités de construire, qui pourraient aussi impliquer en contrepartie une

pesée d’intérêts plus poussée de la part de l’autorité amenée à statuer sur une

autorisation d’abattage (AC.2009.0074 précité avec référence à AC.2007.0278 du

14.

octobre 2008 consid. 3).

b) En l'espèce, le tribunal

constate que les deux ifs et les deux bouleaux plantés sur la parcelle n° 3476 sont

condamnés par le projet de construction et n’ont pas d’intérêt particulier. Leur

abattage, qui n’est au demeurant pas véritablement mis en cause par les

recourants, doit ainsi être confirmé.

Il en va autrement de l’érable à

sucre. Lors de l’audience, la représentante du Service des parcs et promenades

a expliqué que l’érable était sain, ce qui a été confirmé par la vision locale.

L’abattage de l’érable n’est donc pas justifié par son état sanitaire (art. 15

ch. 4 RPNMS). La municipalité ne prétend au surplus pas que l’abattage serait

justifié par un autre des motifs mentionnés à l’art. 15 RPNMS. Lors de la

vision locale, le tribunal a pu constater que l’érable, de part son esthétique,

son ampleur et sa situation à proximité de l’avenue Victor-Ruffy, constitue un

élément paysager important du quartier. A la suite de la modification du

projet, l’arbre se situera à près de 2 m 50 du mur du garage. Il devrait ainsi

conserver un espace suffisant pour continuer à se développer. Sa suppression ne

saurait ainsi se justifier au motif qu’il serait condamné par la réalisation de

la construction. L’intérêt de la constructrice à l’abattage de cet arbre doit

au surplus être relativisé dès lors que son maintien ne remet pas en cause la

réalisation de la totalité du projet. Pour le même motif, ne saurait être

invoqué pour justifier la décision municipale l'intérêt public à une

utilisation des possibilités de construire rationnelle et conforme à la volonté

de densification exprimée par le législateur communal à travers l’adoption du

nouveau PGA.

Vu ce qui précède, le tribunal

constate que l'intérêt au maintien de l’érable est prépondérant, si bien que le

recours devra être partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant

qu’elle autorise l’abattage de cet arbre.

c) On constate au surplus que les

arbres à replanter figurent sur le plan du rez-de-chaussée de l’enquête

principale. Lors de l’audience, la représentante du Service des parcs et

promenade a indiqué que la plantation de quatre arbres d’essence majeure sur la

parcelle n° 3476 conformes aux exigences de l’art. 59 RPGA ne poserait pas de

problème, ce qui a été confirmé par la représentante du service cantonal

spécialisé (SFFN). Le tribunal n’ayant pas de raison de remettre en cause cette

appréciation, il y a lieu de constater que les exigences de l’art. 59 RPGA sont

respectées, ce d’autant plus que seuls 3 arbres devront être replantés.

6.

Les

recourants relèvent que le projet comprend la construction d’un mur anti-bruit dont

une partie empiète sur l’espace dit réglementaire entre la parcelle n° 3476 et

la parcelle n° 3472, propriété des recourants Ganka et Stefan Fink. Ils

soutiennent que cet empiètement n’est pas admissible en raison de l’impact

esthétique du mur pour les voisins et de l’effet de réverbération, qui

augmentera les nuisances sonores sur la parcelle n° 3472.

a) Le décrochement du mur

anti-bruit projeté au nord de la parcelle n° 3476, en parallèle à la limite de

la parcelle no° 3472, ne respecte pas la distance réglementaire à la limite (5

m, art. 122 RPGA) en zone mixte de faible densité. Les clôtures et les murs

étant soumis à cette disposition et en l’absence de dispositions communales

sur ce point, il s’agit d’appliquer l’art. 39 RLATC relatif aux dépendances de

peu d’importance et autres aménagements assimilés, qui prévoit ce qui

suit :

« Art. 39

Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings ».

Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une

dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence

interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on

mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue

à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999

du 10 novembre 1999; AC.2006.0010 du 12 septembre 2006, AC.2005.0044 du

9.

août 2005 ; AC.2004.0083 du 24 juin 2005, et les références

citées). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des

parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire

(AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables

est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude

de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5

mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner

un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en

présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son

impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances

sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004;

AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août

2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999;

AC.1996.0046 du 29 mai 1996).

Il a notamment été jugé qu'une

palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue sur le lac de

Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des parcelles voisines

depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice insupportable,

bien qu'elle limitait le dégagement; le tribunal a considéré qu'elle

n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et que les matériaux utilisés

ne heurtaient pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas

abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC

(AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Le tribunal a également estimé que

l'aménagement de garages et d'accès pour véhicules en limite de propriété, à

proximité immédiate de jardins d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient

insupportable (AC.2007.0267 précité). Il en est de même pour la construction

d'un cabanon de jardin de 5 m 80 sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à

60.

cm de la limite de propriété, à l'endroit où les recourants disposaient d'un

jardin privatif. Le tribunal a retenu que s'il ne faisait pas de doute que le

cabanon projeté serait visible depuis le jardin des recourants et qu'il

viendrait masquer en partie la vue sur le Jura, l'impact de la construction

serait finalement limité en raison de son implantation derrière une palissade

et de sa conception sous forme de couvert sur une moitié; par ailleurs, les

recourants ne disposaient pas de droit à la vue. Dès lors, la construction

projetée n'entraînait pas un préjudice tel qu'il puisse être qualifié

d'excessif (AC.2005.0282 du 26 octobre 2006). Approuvant la jurisprudence

rendue par le tribunal de céans (AC.1999.0040 du 27 juillet 1999), le Tribunal

fédéral a confirmé la décision de la municipalité d'autoriser la construction,

à la limite est de la propriété, d'un garage pour deux véhicules et d'une place

de stationnement en amont du nouveau bâtiment projeté. Bien que constatant une

sensible perte d'ensoleillement le soir et la suppression du dégagement visuel

vers l'ouest, le TF n'a pas considéré comme arbitraire la solution adoptée par

la municipalité, eu égard à la retenue qu'il s'impose dans l'appréciation de

circonstances locales, mieux connues de l'autorité cantonale. Le préjudice pour

les voisins était établi mais celui-ci demeurait encore "supportable sans

sacrifice excessif" au sens de l'interprétation donnée à l'art. 39 al. 4

RLATC (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999).

b) En l’occurrence, on ne saurait

considérer que la construction d’un mur anti-bruit de 1m 50 ne serait pas

tolérable pour le voisinage pour des raisons d’esthétique, ce d’autant plus que

ce dernier, selon les explications fournies lors de l’audience, sera végétalisé.

L’inspection locale a également montré que le mur prévu, sis en contrebas de la

parcelle n° 3472, ne réduira pas, du moins pas significativement, la vue dont on

dispose depuis la parcelle n° 3472. Les propriétaires de cette parcelle ne le

prétendent du reste pas, pas plus qu’ils invoquent une perte d’ensoleillement.

S’agissant de la problématique de la réverbération du bruit, les recourants se

sont engagés lors de l’audience à réaliser un revêtement phono absorbant, si

bien que l’impact sonore du mur par réverbération ne sera également pas

significatif. La municipalité n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation

en autorisant la réalisation du mur anti-bruit en application de l’art. 39

RLATC dans l’espace réglementaire entre la parcelle n° 3476 et la parcelle n°

3472.

La décision attaquée devra toutefois être complétée par l’exigence

formelle selon laquelle un revêtement phono absorbant sera réalisé sur la

partie du mur qui empiète dans l’espace réglementaire.

7.

En dernier lieu, les

recourants soutiennent que la constructrice aurait été dispensée de

l’obligation de prévoir une évacuation des eaux claires et des eaux usées par

des canalisations distinctes, alors qu’eux-mêmes y auraient été contraints, ce

qui consacrerait une inégalité de traitement.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2

let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est

équipé. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès

et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Il découle des art. 7 et 12 al. 3 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)LEaux

que les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les

eaux polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux)

alors que les eaux non polluées doivent en règle générale être évacuées par

infiltration, si les conditions locales le permettent (art. 7 al. 2 LEaux).

Quant aux eaux non polluées dont l'écoulement est permanent, elles ne doivent

en principe pas être conduites à une station centrale d'épuration (art. 12 al.

3.

LEaux) (cf. ATF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1).

b) En l’espèce, et contrairement à

ce que soutiennent les recourants, la constructrice a bien prévu une séparation

des eaux claires et des eaux usées. Néanmoins, en l’état, le système séparatif

prévu sera raccordé à une canalisation unitaire située au sud de

la parcelle n° 3476, sous le chemin goudronné. Cette situation n’est au

demeurant aucunement imputable à la constructrice, qui a rempli ses obligations

en matière d’équipement. Cette situation insatisfaisante apparaît temporaire,

le changement de cette conduite ayant été programmé selon la municipalité et la

mise en séparatif à venir concernant l’ensemble des immeubles voisins ainsi que

le nouvel immeuble projeté. Dans ces conditions, on ne saurait rendre la

parcelle de Conceptis SA totalement inconstructible au seul motif que cette

dernière ne peut pas, en l’état, être reliée à un système séparatif d’évacuation

des eaux usées, ce qui constituerait une atteinte significative à la garantie

de la propriété (cf. ATF 1C_246/2009 précité consid. 3.3.2).

8.

Il résulte des

considérants que le recours doit être partiellement admis et la décision

attaquée annulée en tant qu’elle concerne l’abattage de l’érable à sucre sis au

sud-ouest de la parcelle n° 3476. La décision attaquée devra également être

complétée par l’exigence formelle selon laquelle un revêtement phono absorbant

sera réalisé sur la partie du mur qui empiète sur l’espace réglementaire entre

la parcelle n° 3476 et la parcelle n° 3472. Des frais réduits en conséquence

sont mis à la charge des recourants qui obtiennent partiellement gain de cause,

le solde des frais étant mis à la charge de la constructrice Conceptis SA.

Ayant consulté un mandataire rémunéré, la constructrice a droit à une indemnité

à titre de dépens, également réduite au vu de l'admission partielle du recours,

à la charge des recourants. La Commune de Lausanne, qui a également procédé

avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens réduits à la charge des

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 16

septembre 2009 est annulée en tant qu’elle autorise l’abattage de l’érable à

sucre sis au sud-ouest de la parcelle n° 3476.

III.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 16

septembre 2009 est réformée en ce sens que l’octroi du permis de construire est

subordonné à la réalisation d’un revêtement phono absorbant sur la partie du

mur anti-bruit qui empiète sur l’espace réglementaire entre la parcelle n° 3476

et la parcelle n° 3472. Elle est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de Conceptis SA.

VI.

Les recourants verseront à Conceptis SA une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VII.

Les recourants verseront à la Commune de

Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.