AC.2009.0259
CDAP - AC.2009.0259 - 2010-08-26 - SOLVALOR FUND MANAGEMENT SA/Direction des travaux, Métro Lausanne-Ouchy SA, EVIR SA c/o PBBG Gérances et, BLANCHARD, HEIM, SCHÖN, Hoirie PIAGET
26 août 2010Français20 min
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N° affaire:
AC.2009.0259
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOLVALOR FUND MANAGEMENT SA/Direction des travaux, Métro Lausanne-Ouchy SA, EVIR SA c/o PBBG Gérances et, BLANCHARD, HEIM, SCHÖN, Hoirie PIAGET
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
Cst-8-1
LATC-80-1
LATC-80-2
RPGA-Lausanne-101-1
RPGA-Lausanne-102
RPGA-Lausanne-23-1-a
Résumé contenant:
Un bâtiment dont la construction a été autorisée sous l'ancien droit par dérogation aux règles applicables en matière de hauteur des bâtiments, n'était pas conforme au règlement de l'époque. La surélévation de ce bâtiment s'examine dès lors au regard de l'art. 80 al. 2 LATC. L'octroi d'une nouvelle dérogation n'entre pas en ligne de compte, eu égard aux intérêts en présence. On ne se trouve pas de surcroît dans un cas où le constructeur aurait droit à l'égalité dans l'illégalité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
SOLVALOR FUND
MANAGEMENT SA, à Lausanne, représentée par Me Benoît
Bovay, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, Direction des travaux, représentée par Me
Olivier Freymond, avocat à Lausanne,
Opposants
1.
EVIR SA c/o PBBG
Gérances et, Gestions Immobilières SA, à
Lausanne, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
2.
Françoise
BLANCHARD,
3.
Willy HEIM,
4.
Suzanne HEIM,
5.
Catherine SCHÖN,
6.
Hoirie Bernard PIAGET,
tous représentés par Me
Jean Heim, avocat à Lausanne,
Propriétaire
Métro
Lausanne-Ouchy SA, à Renens 1,
Objet
permis de construire
Recours SOLVALOR FUND MANAGEMENT SA c/
décision de la Direction des travaux du 6 octobre 2009 (refus du permis de
construire sur les parcelles n° 5420 et n° 20379 de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Solvalor Fund Management S.A.
(ci-après: Solvalor) est propriétaire de la parcelle n°5420 du Registre foncier
de Lausanne, la société Métro Lausanne-Ouchy S.A. (ci-après; MO) de la parcelle
contiguë n°20379. Sur ces biens-fonds, sis à l’angle de l’Avenue d’Ouchy n°64
et du chemin du Liseron, est érigée une maison destinée à l’habitation et aux
activités (ECA n°14'271). Les lieux sont classés dans la zone urbaine régie par
les art. 95ss le plan général d’affectation de la Ville de Lausanne (PGA) et
son règlement y relatif (RPGA), du 26 juin 2006.
B.
Le 4 octobre 2007, la Municipalité de Lausanne a
accordé à la société L. Properties S.A. (ci-après: LP) l’autorisation de
démolir les bâtiments existants sur les parcelles n°5412, 5413 et 6'613 du
Registre foncier de Lausanne, sises au chemin du Liseron et de construire à la
place une immeuble d’habitation et de bureaux. La Municipalité a accordé en
l’occurrence une dérogation à la norme de hauteur, en application de l’art. 79
RPGA. Le 27 mars 2008, la Municipalité a accordé à la société La Bâloise
l’autorisation de surélever le bâtiment existant sur la parcelle n°5411 (ECA
n°15509), également sis au chemin du Liseron.
C.
Le 19 décembre 2008, Solvalor a présenté une
demande de permis de construire portant sur la création de deux niveaux en
attique sur le bâtiment n°14'271, et la pose de panneaux solaires en toiture.
Soumis à l’enquête publique du 27 mars au 27 avril 2009, ce projet a suscité
l’opposition notamment de la société Evir S.A. (ci-après: Evir), propriétaire
de la parcelle n°5388, sise au chemin du Funiculaire 6, et sur laquelle est
érigée une maison d’habitation (ECA n°1'705), ainsi que de Francesca Blanchard,
Suzanne Heim, Willy Heim, Catherine Schön et de l’hoirie de Bernard Piaget
(ci-après: Blanchard et consorts), propriétaires de la parcelle n°5399, sise à
l’Avenue d’Ouchy n°60, sur laquelle est érigée un maison destinée à
l’habitation et aux activités (ECA n°14’633a). Selon la synthèse du 14 avril
2009, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC),
les autorisations spéciales requises ont été octroyées, sous diverses charges
et conditions. Le 16 septembre 2009, la Municipalité a refusé le permis de
construire; elle a communiqué cette décision le 6 octobre 2009 et en a précisé
les motifs le 12 octobre suivant. En bref, la Municipalité a retenu que le
bâtiment n°14’271 dépassait la norme de hauteur prévue par l’art. 101 RPGA; la
surélévation projetée aggraverait cette situation, de sorte que les conditions
d’une dérogation, au sens de l’art. 79 RPGA, n’étaient pas réunies.
D.
Solvalor a recouru, en concluant à la réforme de
la décision du 6 octobre 2009, en ce sens que le permis de construire lui soit
accordé. La Municipalité, Blanchard et consorts, ainsi qu’Evir, proposent le
rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses
conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 18 mai 2010 à Lausanne, en présence de MM. Michel Narbel et Manuel
Perez, pour la recourante, assistés de Me Benoît Bovay, avocat; de Mme Liliane
Enz Piemontesi, pour la Direction municipale des travaux, assistée de Me
Olivier Freymond, avocat, et de Me Sabrina Carlin, avocate stagiaire; de Me
Jean-Claude Perroud, avocat, pour l’opposante Evir; de M. Jacques Mosetti, pour
Blanchard et consorts, assisté de Me Catherine Weniger, avocate, remplaçant Me
Jean Heim, avocat. A l’issue de cette audience, à l’invitation du Tribunal, la
Municipalité a versé des pièces complémentaires au dossier. Les parties ont
produit des déterminations finales.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 80 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV
700.
), les bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir
entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la
distance aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à
l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne
doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients
qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
b) La recourante soutient qu’à
l’époque où le bâtiment n°14'271 a été édifié, en 1960, sa hauteur était
conforme à la réglementation en vigueur. Elle en déduit qu’il n’y aurait pas
lieu de se référer à l’art. 80 LATC, mais uniquement au RPGA, pour apprécier le
projet. Cet avis ne peut être partagé, pour deux raisons.
aa) L’art. 80 al. 1 LATC se réfère
aux bâtiments existants qui ne sont plus conformes aux règles nouvelles,
adoptées après leur édification. Comme cela ressort de son texte clair, l’art.
80.
al. 1 LATC ne peut, selon l’expression consacrée, «profiter qu’aux bâtiments
dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation»
(prononcé n°6178 de la Commission cantonale de recours du 9 juin 1989 dans la
cause Bassières c. Mathod, cité par Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages
non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir,
RDAF 1987 p. 389ss, 390).
bb) Le dossier, tel que complété
après l’audience du 18 mai 2010, contient un jeu de plans, datés du 25 août
1960, ainsi que de notes (en parties manuscrites, en partie dactylographiées)
émanant des services de la Direction municipale des travaux. A cette époque
était applicable le règlement de la commune de Lausanne concernant le plan
d’extension, du 3 novembre 1942 (RPE). Dans la zone urbaine de l’ordre contigu,
la hauteur des façades bordant les voies publiques ou privées, était déterminée
par la distance entre les alignements (art. 13 al. 1 RPE). Comme celle-ci était
en l’occurrence supérieure à 18m, la hauteur de la façade était limitée à 17m
(art. 15 RPE). Or, les plans de 1960, portant le n°10017, montrent que la hauteur
de la façade Nord du bâtiment n°14271 a été calculée à partir d’une altitude au
sol de 383,27m (plan 10017, coupe longitudinale), alors que l’arête supérieure
de la corniche culmine à 402,70m; la hauteur de la façade est ainsi de 19,43m,
ce que confirme également l’annotation du 3 août 1960, portée sur le dossier
municipal, évoquant à ce propos une hauteur de 19,5m. Malgré ce dépassement de
la norme de hauteur, la Municipalité a autorisé l’édification du bâtiment sur
la base d’une dérogation, comme le permettait l’art. 111 RPE, en contrepartie
de la cession d’un hors-ligne et de la fourniture du gaz dans l’immeuble. Il
suit de là que dès l’origine, le bâtiment n’était pas conforme aux
prescriptions du RPE. L’argument de la recourante, consistant à dire que
l’octroi d’une dérogation (elle-même prévue par le RPE) aurait rendu le projet
règlementaire au regard de l’ancien droit, revient à jouer sur les mots.
c) La hauteur des façades qui
bordent les voies publiques ou privées, existantes ou projetées est de 17m
lorsque la distance entre les limites des constructions dépasse 18m (art. 101
al. 1 RPGA), comme en l’occurrence. La réalisation du projet litigieux implique
ainsi de déroger à cette norme, alors même que le bâtiment existant n’est pas
conforme aux règles de hauteur applicables selon l’ancien droit.
2.
Se pose également la question du respect des
prescriptions relatives au profil des toitures et superstructures.
a) Le RPE prévoyait qu’au-dessus de
la hauteur limite des façades, situées ou non sur l’alignement, le profil des
toitures, constructions et superstructures ne pouvait dépasser sur chacune des
façades un arc de cercle de 7m de rayon, dont le point de départ était placé à
l’aplomb du mur de face pris au niveau de la hauteur limite, et le centre à 1m
au-dessous du niveau de celle-ci (art. 20 al. 1 RPE). Le plan n°10017 (coupe
longitudinale) relatif au projet autorisé en 1960 indique que le profil des
toitures du bâtiment autorisé à l’époque s’inscrit dans un arc de cercle d’un
rayon de 7m et dont le centre a été fixé à 1m en dessous du niveau de la
hauteur réglementaire de la façade, soit 16m (17m – 1m). De ce point de vue, la
construction initiale était conforme au RPE.
b) Le RPGA contient des
dispositions analogues. Il prévoit que le gabarit des toitures et des attiques
ne peut dépasser, sur chacune des façades, un arc de cercle de 8m de rayon et
un plan tangent aux arcs de cercle (art. 102 RPGA). Le point de départ de
ceux-ci est placé à l’aplomb du nu des façades, pris au niveau de la corniche
du dernier étage complet ou partiel compris dans la hauteur réglementaire et le
centre à 1m au-dessous (art. 23 al. 1 let. a RPGA, applicable par renvoi de
l’art. 102). Il ressort des plans mis à l’enquête (élévation A-A, B-B) que le
centre de l’arc de cercle se trouverait à 1m en dessous de l’arête de la
corniche existante, soit à une hauteur de 18,43m. Or, l’art. 23 al. 1 RPGA
exige que le centre de l’arc de cercle doit être placé à 1m en dessous de la
corniche du dernier étage compris dans la hauteur réglementaire, soit en
l’occurrence 17m. Cette règle n’est pas respectée en l’occurrence.
3.
La recourante reproche à la Municipalité de ne
pas avoir autorisé le projet à titre dérogatoire. Cela impliquerait de
s’écarter aussi bien de l’art. 101 al. 1 RPGA que de l’art. 102, mis en
relation avec l’art. 23 al. 1 du même règlement
a) Le projet porte sur un
agrandissement du bâtiment n°14'271, par l’adjonction de deux niveaux
supplémentaires en attique; compte tenu du fait que la hauteur du bâtiment
existant n’est pas réglementaire, le projet s’examine à la lumière de l’art. 80
al. 2 LATC (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2008.0026 du 24 février 2009,
consid. 2d, et les références citées). Pour déterminer si le projet litigieux
aggrave l’atteinte à la réglementation, il faut rechercher le but que
poursuivent les normes transgressées (arrêt AC.2008.0026, précité, consid. 3a,
et les références citées). Tout projet portant atteinte à la réglementation,
peu ou prou, doit être proscrit (arrêt AC.2008.0026, précité, consid. 3a, et
les références citées). La réalisation du projet litigieux aurait pour conséquence
de surélever le bâtiment n°14'271 au-delà de la hauteur permise. Les normes
relatives à la hauteur des bâtiments poursuivent un double but: protéger les
propriétaires voisins contre des constructions trop hautes qui les priveraient
de vue ou de soleil; préserver le caractère des quartiers d’habitation. En
l’occurrence, la zone urbaine est dévolue à l’habitat, aux commerces, aux
bureaux et à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi
qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au
sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 95 RPGA). L’ordre
contigu est obligatoire (art. 96 RPGA), et la hauteur des bâtiments le long des
voies varie entre 14,5m et 21m, en fonction de la distance entre les limites de
construction (art. 101 RPGA). Même si l’accroissement du nombre de niveaux
habitables n’est pas contraire au développement, au caractère et à la
destination de la zone en question (cf. art. 80 al. 2, première phrase, LATC),
le projet litigieux implique en revanche un dépassement de la norme de hauteur
qui lui est applicable sur le vu de sa situation, ainsi que de s’affranchir des
normes relatives au profil de la toiture; cela conduit à aggraver le caractère
non règlementaire du bâtiment n°14'271 à cet égard (cf. art. 80 al. 2, deuxième
phrase, LATC). De ce point de vue, le projet ne respecte pas les exigences de
l’art. 80 al. 2 LATC.
b) La Municipalité peut accorder
des dérogations aux prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du RPGA
concernant l’ordre, la hauteur et la longueur des constructions, pour autant
que des motifs d’intérêt public le justifient ou lorsque la topographie, la
forme des parcelles, les accès, l’intégration ou la conception des
constructions requièrent des solutions particulières (art. 79 al. 1 RPGA). A
teneur de l’alinéa 2 de cette disposition, l’octroi des dérogations ne doit pas
augmenter de manière significative le total des surfaces brutes de plancher
habitables (let. a) ni porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers (let. b).
aa) Le droit communal ne peut être
plus restrictif ou permissif que l’art. 80 LATC (cf. arrêt AC.2008.0026,
précité, consid. 2b, et les arrêts cités). Le point de savoir si l’art. 79
RPGA, comme tel, heurte l’art. 80 al. 2 LATC, souffre de rester indécis, eu
égard à l’issue du litige.
bb) L'octroi d'une dérogation
suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut
de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se
substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela
étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement
interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se
pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour
atténuer ou même éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de la
réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir
la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle
implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement
économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou
encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à
conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêts AC.2008.0043 du 21 avril 2009,
consid. 4b; AC.2008.0141 du 19 décembre 2008, consid. 3b; AC.2005.0206 du 26
février 2008, consid. 5b, et les arrêts cités; arrêt AC.2009.0289 du 31 mai
2010, consid. 3, concernant l’art. 79 RPGA). Lorsque l’application de la norme
dérogatoire implique l’exercice par l’autorité de son pouvoir d’appréciation,
le Tribunal n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir. Excède son
pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant
d’une faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son pouvoir d’appréciation
l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer; au sens large, l’abus de pouvoir se
confond avec l’arbitraire ou la violation de la Constitution (arrêts
AC.2008.0141 du 19 décembre 2008, consid. 3b; AC.2001.0232 du 22 juillet 2002,
consid. 1b).
cc) Pour la recourante, la
topographie des lieux, l’aspect des bâtiments voisins, ainsi que les nécessités
d’intégration justifieraient de manière évidente et objective la surélévation
de son bâtiment. Le Tribunal, qui a procédé à une inspection des lieux, y
compris sur la toiture du bâtiment existant, n’a pas constaté que tel serait le
cas en l’espèce. La quartier de l’avenue d’Ouchy est caractérisé par des
constructions de style assez disparate. Quant aux bâtiments contigus bordant le
chemin du Liseron, certains présentent une hauteur différente de celui de la
recourante, qui en tire argument pour faire valoir que son projet de
surélévation aurait pour effet d’harmoniser l’aspect des bâtiments donnant sur
cette voie. Outre le fait que les bâtiments concernés (et spécialement leurs
parties supérieures) sont très différents, ce qui ne permet pas d’escompter de
réaliser leur unité architecturale, le point litigieux relève de l’appréciation,
qui revient en premier lieu à l’autorité communale. Or, on ne saurait dire que
le choix de la Municipalité, de refuser la dérogation, relèverait de
l’arbitraire.
dd) La recourante allègue que la
dérogation convoitée aurait dû lui être accordée afin de répondre à l’intérêt
public lié à la densification souhaitée des zones à bâtir en ville de Lausanne,
en vue de la création de milliers de logements supplémentaire pour répondre aux
besoins de la population. Dans sa réplique du 5 mars 2010, elle se réfère sur
ce point au programme de législature (2006-2011) de la Municipalité. Par ce
document (p. 8), la Municipalité s’est effectivement assignée l’objectif de
créer 5'000 logements en dix ans, mais par la planification de nouvelles
constructions sur diverses parcelles communales, et non point par l’octroi
systématique de dérogations aux normes de hauteur sur les bâtiments existants –
à supposer qu’un tel moyen soit légal. La recourante ne peut rien tirer du
programme de législature en sa faveur.
ee) Enfin, même à supposer que
l’intérêt public allégué existât, la Municipalité devait de toute manière
prendre en compte l’accroissement notamment de la surface bâtie, induite par le
projet, soit 474m2 de surface brute utile des planchers, consacrée au logement,
soit 15% environ de plus que celle existante (3'200 m2). Or, il s’agit là d’une
augmentation sensible, justifiant le rejet de la demande de dérogation au
regard de l’art. 79 al. 2 let. a RPGA.
ff) En conclusion sur ce point, on
ne saurait reprocher à la Municipalité d’avoir excédé, abusé ou mésusé de son
pouvoir d’appréciation en refusant la dérogation demandée.
4.
La recourante reproche à la Municipalité d’avoir
violé l’égalité de traitement, à son détriment.
a) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs
sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des
règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257
consid. 3.1 p. 260/261, et les arrêts cités).
b) La recourante revendique le
droit de bénéficier de la même dérogation que celle accordée à LP. Pour la construction du nouveau bâtiment édifié sur se propriété,
LP a accepté de créer un passage le long de la couverture des voies du métro
(M2), afin de faciliter l’accès du public à cette «coulée verte». En
contrepartie de cette cession, qui la privait de la possibilité d’utiliser une
partie du rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, LP a demandé à pouvoir surélever celui-ci au-delà de ce que permet
l’art. 101 RPGA. La Municipalité a accordé la dérogation nécessaire, le 4
octobre 2007. Cette décision étant entrée en force dans l’intervalle, il n’y a
pas lieu d’examiner si elle est conforme au droit. Il suffit de constater que
la recourante ne se trouve pas dans une situation similaire à celle de LP, car la
dérogation qu’elle demande ne constituerait pas la compensation d’un avantage
concédé à la collectivité publique.
c) A supposer que la Municipalité
ait violé la loi en accordant une dérogation à LP, la recourante ne pourrait
s’en prévaloir. En effet, le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas
(ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228
consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212, et les arrêts cités). Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF
127.
I 1 consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392;
115.
Ia 81 consid. 2 p. 82/83, et les arrêts cités).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de penser que la Municipalité entendrait, dans le
secteur considéré, octroyer systématiquement des dérogations, en vue de
favoriser la création de logements supplémentaires par la surélévation des
bâtiments existants. S’agissant du chemin du Liseron, le cas de LP semble être resté une exception. En effet, l’autorisation octroyée le 27 mars 2008 à La Bâloise n’a
pas impliqué l’octroi d’une dérogation, même si la Municipalité admet, dans se
observations finales du 29 juin 2010, que cela relève d’une erreur dans le
calcul de la hauteur de la façade.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi que
les dépens (art. 49, 55 et 56 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36), auxquels la commune de Lausanne
a également droit (arrêt AC.2008.0319 du 22 avril 2009, consid. 6).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 octobre 2009 par la
Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera aux opposants Blanchard et
consorts une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera à l’opposante Evir S.A. une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
La recourante versera à la Commune de Lausanne
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 août 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.