AC.2009.0260
CDAP - AC.2009.0260 - 2010-02-04 - MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE LAUSANNE, BUGNON/Municipalité de Lausanne, COMMUNE de LAUSANNE, LOSINGER SA, FONDATION de BEAULIEU, SIPAL
4 février 2010Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François
Kart et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE
LAUSANNE, et Aimé BUGNON, à Lausanne, représentés par Me Christian BETTEX,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Section Monuments et Sites du Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne.
Propriétaire
COMMUNE de LAUSANNE, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.
Constructrice
FONDATION de BEAULIEU, à
Lausanne, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE LAUSANNE et Aimé
BUGNON c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 7 octobre 2009
autorisant la reconstruction des halles sud du Palais de Beaulieu, av. des
Bergières 6-8
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La Commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle 2'201,
délimitée au sud par l’avenue des Bergières, à l’est par l’avenue Antoine-Henri
Jomini, et au nord-est par l’avenue du Mont-Blanc. Le Palais de Beaulieu,
comprenant les bâtiments et halles du centre de congrès et d’expositions, est
construit sur ce bien-fonds. L’ensemble des bâtiments et des installations du
Palais de Beaulieu a été repris par la Fondation de Beaulieu, constituée le 1er
février 2000, qui est au bénéfice d’un droit de superficie accordé par la Commune
de Lausanne. La Fondation de Beaulieu a la charge des travaux d’entretien et
procède aux nouveaux investissements nécessaires.
b) Dans le cadre de la première phase d’un projet
désigné "Stratégie Beaulieu 2020", la Fondation de Beaulieu a étudié
un projet de démolition et de reconstruction des halles sud du Palais de
Beaulieu. Le projet mis à l’enquête publique du 12 mai au 11 juin 2009 comprend
la démolition des halles sud existantes, et la construction d’une nouvelle
halle d’une longueur d’environ 157 mètres sur une profondeur de 40 mètres. Le
projet comporte en outre à la tête sud des halles un bâtiment destiné aux
fonctions d’accueil et d’hôtellerie avec un restaurant et un hôtel. Le
formulaire de la demande de permis de construire prévoit que la surface brute
utile de plancher de 86'055 mètres carrés existante sera, après l’achèvement
des travaux, portée à 86’312 mètres carrés.
c) L’enquête publique a soulevé notamment
l’opposition du Mouvement pour la Défense de Lausanne le 10 juin 2009 ainsi que
celle de la famille Aimé Bugnon du 18 mai 2009. L’opposante Mouvement pour la
Défense de Lausanne critique le principe même de la démolition des halles sud
en relevant la bonne qualité architecturale de l’ouvrage existant. Les halles
sud existantes s’articuleraient de manière subtile en trois corps reliés par
des volumes intercalaires à fonctions de liaisons verticales et d’accès, et
cette subdivision serait un facteur d’intégration dans l’environnement bâti. Le
nouveau projet n’apporterait rien en terme d’intégration avec des gabarits
semblables à l’existant. La démolition serait superflue au regard du potentiel
de réhabilitation des constructions actuelles, et l’empiètement du projet au
nord pourrait rompre la symétrie du jardin par rapport à l’axe du Palais de
Beaulieu. La nouvelle construction projetée nierait les qualités du complexe
existant et son architecture ne serait pas adaptée au site avec des ouvertures
en façade sans aucune cohérence, n’apportant pas d’améliorations par rapport à
l’existant. L’opposante estime aussi que les dispositions de la réglementation
communale sur l’indice d’utilisation du sol, sur l’ordre des constructions, l’abattage
des arbres et l’affectation de la partie hôtel ne seraient pas respectées, tout
comme la hauteur de 17 mètres qui ne serait pas respectée. L’opposante
demandait en outre l’avis et les déterminations du délégué communal à la
protection du patrimoine.
d) Le délégué communal à la protection du patrimoine
a rendu en date du 3 juillet 2009 le préavis suivant:
"Rappel
A
l’instar de quelques grandes organisations, le Comptoir Suisse – et ses
antécédents – aura son architecte officiel. Le premier du nom, Charles Braun
(1881 – 1946) est l’auteur de la remarquable façade du Palais de Beaulieu,
hélas affadie par le remplacement récent des vitrages. Braun succèdera à Francis
Isoz (son ancien patron) auteur de l’extraordinaire plan général de la 8e
exposition suisse d’agriculture en septembre 1910 à Beaulieu. Charles, puis
Charles-François Thévenaz, lui succéderont.
Situation
Le site
du Comptoir Suisse comprend le Palais de Beaulieu, les pavillons nord, le
bâtiment d’entrée et les écuries (ces deux derniers hélas récemment démolis)
ainsi que les pavillons sud et le bâtiment d’angle, objets du
présent préavis.
Ce
vaste quadrilatère, qui mesure 400 m par 200, renferme un jardin de 180 m par
60 qui offre, au fil des années, un visage renouvelé par les jardinistes et jardiniers
de la Ville.
Le site
du Comptoir Suisse est un fragment de l’ancienne grande campagne de Beaulieu
constituée au 18e siècle et qui a été achetée par la Ville en 1854
pour la transformer en place d’armes et place de sports. En 1916, 1917 et 1918
se tient le Comptoir vaudois d’échantillons et en septembre 1920 s’ouvre le
premier Comptoir Suisse. De vastes halles sont construites ; elles seront
provisoires pendant plusieurs années. Le Comptoir Suisse, à Beaulieu, est un
haut lieu de la mythologie vaudoise, un repère important de l’appartenance à
une communauté et à ses rites, un lieu de médiation sociale et de rencontres
ville-campagne exemplaire.
Les
pavillons sud existants
Ils ont
été construits de décembre 1952 à septembre 1953 et se composent de trois
bâtiments séparés entre eux par des corps intermédiaires, le tout mesurant 200
m de longueur. Si la destination des locaux inférieurs permettait de prévoir
des piliers intermédiaires, au niveau supérieur, par contre, la surface
complète devait être recouverte sans aucun appui intermédiaire. La couverture
des pavillons sud est une charpente métallique et pèse 73 tonnes (pour un
pavillon) soit 37 kg par m2. Chaque pavillon offre une surface utile
de 2'100 m2 au niveau de l’avenue des Bergières et environ 1'800 m2
au niveau de la place de Beaulieu.
Quant
au bâtiment d’angle ECA 16780, il figure également au Recensement
architectural en note *3*. Il flanque le pavillon sud-est en une terminaison
urbaine réussie. En effet, au niveau de l’avenue, des magasins et un café-bar
avaient été créés pour « donner un peu de vie au carrefour ».
Remarque
Achevées
au milieu des années 1950, les halles sud du Comptoir Suisse ont été
construites à partir d’un cahier des charges contraignant dans un contexte
particulier. Les architectes et ingénieurs et les entreprises mandatés ont fait
preuve d’une grande inventivité et d’un savoir-faire remarquable. Avec les
pavillons nord, reconstruits en 1962 par Thévenaz & Prod’hom, architectes,
le site du Comptoir Suisse appréhendé de façon globale (un même
architecte) a vécu à satisfaction, doté des équipements actuels, pendant un
demi-siècle. Sa forte connotation d’équipement public pour l’entier du
site a contribué à l’attachement qui lui ont voué ses visiteurs.
***
Quelques
raisons qui ont amené les « constructeurs » à vouloir démolir et
reconstruire les halles sud.
·
Aujourd’hui, les halles ne sont
plus adaptées aux demandes actuelles.
·
Chacun des pavillons est fondé
à un niveau différent. Ces ruptures sont particulièrement malcommodes, en
regard aux exigences actuelles.
·
Les surfaces consacrées aux
escaliers, distributions, etc., sont très importantes. [Ch. et Ch.-F. Thévenaz
s’en expliquent in BTSR, 1955 (ndlr)].
·
Les domaines
« statiques » et « thermiques » sont insatisfaisants. On
constate une obsolescence des installations techniques (électricité,
chauffage).
·
Même si les bétons ont bien
résisté (1952-1953) certains sont quand même dégradés.
·
On constate une présence
ponctuelle d’amiante et de nettes insuffisances sécuritaires.
***
Remarque
finale
L’enquête
publique concernant ce dossier s’est déroulée du 12 mai au 11 juin 2009. C’est
pendant cette période que le soussigné a pris connaissance du dossier.
Préavis concernant la démolition des bâtiments ECA 16779 et
16780 du Comptoir Suisse : admissible."
B.
a) À la suite de l’enquête publique, la Fondation de Beaulieu a déposé
un nouveau dossier de demande de permis de construire complémentaire le 24 août
2009 sans la partie hôtelière et restauration. La surface brute de plancher
existante de 86’055 mètres carrés s’élèverait après la réalisation du projet à 83’288
mètres carrés.
b) La centrale des autorisations (CAMAC) a transmis
à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) le 24 septembre 2009
la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet.
Par décision du 7 octobre 2009, et sans nouvelle enquête complémentaire, la
municipalité a délivré le permis de construire sans la partie hôtelière par
rapport au projet mis à l’enquête publique et en autorisant l’abattage des
différents arbres nécessité par la réalisation du projet ainsi que l’accès
logistique au bâtiment sur le trottoir de l’avenue des Bergières. La
municipalité a également levé les oppositions formées par Aimé Bugnon et par le
Mouvement pour la Défense de Lausanne en informant les opposants par lettre du
9 octobre 2009.
C.
a) Aimé Bugnon ainsi que l’association Mouvement pour la Défense de
Lausanne (ci-après : association MDL) ont contesté la décision municipale
par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 9 novembre 2009. Ils concluent à l’admission du recours et
à l’annulation de la décision du 7 octobre 2009 écartant leurs oppositions et
autorisant le projet de démolition des bâtiments ECA 16'779 et 16'780 ainsi que
la reconstruction des halles sud à l’avenue des Bergières 6-8. Ils estiment que
le dossier de la mise à l’enquête publique comportait une irrégularité car
l’affectation hôtelière n’était pas conforme à la destination de la zone d’utilité
publique et nécessitait une dérogation qui n’avait pas été mentionnée. Aussi,
la suppression du complexe hôtelier était une modification trop importante qui
aurait dû faire l’objet d’une enquête complémentaire. Les recourants contestent
en outre la conformité du projet aux règles communales concernant la densité et
en particulier le respect de la limitation de l’indice d’utilisation du sol;
ils contestent également les décisions d’abattage des arbres et le respect de
la hauteur réglementaire fixée à 17 mètres. Ils estiment aussi que la décision
ne tient pas suffisamment compte des bâtiments figurant au recensement architectural
avec la note *3* et violerait ainsi la règle relative à l’esthétique des
constructions.
b) Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
s’est déterminé sur le recours le 19 novembre 2009 en relevant que, depuis
1997, la Commune de Lausanne avait seule la compétence d’examiner les bâtiments
faisant l’objet d’une note *3* au recensement architectural. La société
Losinger s’est déterminée le 3 décembre 2009 en relevant que son implication ne
concernait que la partie hôtelière qui avait été supprimée. La Fondation de
Beaulieu a déposé un mémoire réponse le 4 décembre 2009 en concluant au rejet
du recours. Elle a déposé à la même date une requête de levée de l’effet
suspensif. La municipalité a déposé sa réponse le 8 décembre 2009 en concluant
au rejet du recours.
c) Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique a
complété son préavis le 23 décembre 2009 dans les termes suivants:
"En
suite à notre lettre du 16 décembre 2009, et comme mentionné dans son
avant-dernier paragraphe, nous avons pris connaissance du projet de
remplacement des bâtiments existants ECA 16779 et 16780 et nous pouvons vous
transmettre notre position, qui va dans le même sens que le préavis favorable
délivré par le délégué à la protection du patrimoine bâti de la Ville de
Lausanne.
L’analyse
des dessins contenus dans le dossier CAMAC 100091 nous permet de confirmer le
préavis favorable à la démolition des bâtiments existants mentionnés plus haut
et à leur remplacement par le projet soumis à autorisation.
Les
qualités architecturales de la proposition, déjà relevées par la détermination
unanime du jury de concours dont est issu le projet, correspondent aux attentes
de notre section lors d’une reconstruction du bâtiment ayant obtenu la note *3*
lors du recensement architectural. L’usage renouvelé et amélioré des volumes
intérieurs, d’une part, et l’échelle sensiblement identique du nouveau projet
et l’expression résolument contemporaine de ses façades, d’autre part,
permettront de retrouver les valeurs architecturales équivalentes à celles des
ouvrages à démolir."
d) Les recourants Aimé
Bugnon et l'association MDL se sont en outre déterminés le 23 décembre 2009 sur
leur qualité pour recourir et la requête de levée de l'effet suspensif
présentée par la Fondation de Beaulieu.
Considérants
1.
La municipalité et la Commune de Lausanne ainsi que la fondation
constructrice contestent la qualité pour recourir de l’association MDL.
2.
a) A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur
le 1er janvier 2009 – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure
de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même
loi). Cette nouvelle disposition reprend le critère de l’intérêt digne de
protection.
b) L’ancienne Commission cantonale de recours en
matière de construction (la commission de recours) avait reconnu pendant au
moins une trentaine d’années à l’association MDL la qualité pour agir contre
les décisions communales en matière de permis de construire sur la base de
l’art. 3 al. 1 de l’arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les
recours administratifs (APRA); cette disposition précisait que le droit de
recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d’un
intérêt protégé par la loi applicable. La commission de recours reconnaissait
dans sa jurisprudence la qualité pour recourir aux associations à but idéal
lorsqu’elles invoquaient des moyens ressortissant essentiellement à l’ordre
public, notamment ceux concernant l’intégration des constructions, et que la
défense des intérêts généraux en cause constituait leur but statutaire
spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978 p. 256). La circonstance que
des membres des associations recourantes soient propriétaires de biens-fonds du
voisinage ne devait pas être tenue pour une condition nécessaire de la
recevabilité.
Cette jurisprudence était sensiblement plus large
que celle des autorités de recours fédérales et celle du Conseil d’Etat vaudois
dans des domaines comparables, mais la commission de recours avait toujours
considéré devoir confirmer cette tendance en raison de l’importance prise par
les dispositions d’intérêt général destinées à préserver le patrimoine naturel
ou architectural de constructions nouvelles dommageables et des risques majeurs
auxquels les progrès de la technique et l’expansion des constructions
exposaient de tels biens; à défaut, le contrôle juridictionnel voulu par le
législateur pouvait, particulièrement lorsqu’il s’agissait de projets
importants, rester lettre morte, les propriétaires privés hésitant parfois à
affronter seuls des collectivités publiques ou communautés de constructeurs (Roland Bersier, La procédure devant la
Commission cantonale vaudoise de recours en matière de construction, in RDAF
1981.
p. 152 et les références citées).
c) Lors de l’adoption de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la Commission du
Grand Conseil (commission) avait demandé que l’art. 37 LJPA, définissant la
qualité pour recourir, soit formulée de la même manière que l’ancien art. 3 al.
1.
APRA afin de maintenir le droit de recours des associations devant la commission
de recours. La majorité de la commission souhaitait maintenir le statu quo pour
les associations qui pouvaient utiliser le droit de recours en matière de
construction (BGC automne 1989 p. 698), et les interventions devant le plénum
du Grand Conseil manifestaient clairement une opposition à tout retour en
arrière qui définirait la qualité pour recourir des associations à but idéal de
manière plus restrictive (BGC automne 1989 p. 764 à 768). Le Tribunal
administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) a ainsi repris la jurisprudence de la commission de recours
en reconnaissant la qualité pour recourir aux associations à but idéal
lorsqu’elles invoquaient des moyens ressortissant essentiellement à l’ordre
public, notamment ceux concernant l’intégration des constructions, et que la
défense des intérêts généraux en cause constituait leur but statutaire
spécifique et essentiel, voire exclusif. Le tribunal a toutefois précisé que
les intérêts généraux défendus par l’association devaient correspondre à
l’intérêt protégé par la norme dont la violation est alléguée (arrêt TA GE.1990.9150
du 30 octobre 1992 consid 2b in RDAF 1993 p. 228).
C’est ainsi que le Tribunal administratif a reconnu à
l’association MDL la qualité pour recourir contre un projet d’habitation
collective à proximité d’un site construit qui avait recueilli la note *2* au
recensement architectural (arrêt AC.1991.0239 du 29 juillet 1993, consid. 1).
Le Tribunal administratif a également confirmé la jurisprudence reconnaissant
la qualité pour recourir à l'association MDL dans le domaine de l’esthétique et
de l’intégration des constructions, s’agissant d’un projet de balises à
Lausanne (arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996).
d) La jurisprudence du Tribunal administratif a
évolué en subordonnant la qualité pour agir d’une association à la condition
qu’elle soit fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours (arrêt AC.1993.0186
du 18 novembre 1993 in RDAF 1994 p. 137, 140). Le tribunal s’était référé à un
prononcé de la commission de recours par lequel la qualité pour recourir avait
été refusée à une association fondée à l’occasion de la mise à l’enquête du
projet litigieux ; la commission de recours avait alors estimé que sous le
couvert de termes généraux, les buts visés tendaient en réalité à la sauvegarde
d’intérêts particuliers (prononcé CCRC 5180 du 10 février 1987).
e) Par la suite, l’art. 37 LJPA a été modifié le 26
février 1996 ; le critère de l’intérêt protégé par la loi applicable a été
remplacé par celui de l’intérêt digne de protection. Il s’agissait pour
l’essentiel d’uniformiser les règles sur la qualité pour recourir entre le
droit cantonal et les objets soumis à la voie du recours de droit administratif
au Tribunal fédéral (BGC février 1996 p. 4487/4488). Le
Tribunal fédéral a considéré que : « les travaux parlementaires ne
permettent nullement d'affirmer de façon certaine et incontestable que le
législateur ait voulu, à l'égard des associations à but idéal, conférer au
nouvel art. 37 al. 1 LJPA une portée excédant celle qui est habituellement
reconnue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au texte identique de l'art.
103.
let. a OJ. » Le Tribunal administratif a ainsi modifié la
jurisprudence sur la qualité pour recourir des associations à but idéal en
refusant à l’association MDL le droit de recourir (voir notamment arrêt GE.1996.0025
du 27 août 1996 publié à la RDAF 1997 I p. 145, ainsi que l’arrêt AC.2002.0159
du 5 novembre 2002). Mais l’association MDL fonde sa qualité pour recourir sur
l’art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11).
f) L'art. 90 LPNMS attribue aux associations
d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection
de la nature, des monuments et des sites, le droit de recourir contre les
décisions prises en application de cette loi ; il s’agit notamment des
décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations de construire qui
doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de cette
législation (arrêts AC.2007.0019 du 16 avril 2008, consid. 4b; AC.2000.0122 du
9.
septembre 2004, consid. 1 ; voir art. 2 et 28 du règlement du 22 mars
1989.
d'application de la LPNMS et l'arrêt AC.1994.0102 du 3 mai 1995; voir
aussi RDAF 1986 p. 219).
L’association MDL estime que la
qualité pour recourir en application de l’art. 90 LPNMS lui avait été refusée
par la jurisprudence pour le motif que son but statutaire était strictement
limité géographiquement et de ce fait, ne permettait pas de lui reconnaître une
importance cantonale. Elle relève que ses statuts ont été modifiés le 25 mai
2005.
pour étendre le champ d’action de l’association à l’ensemble de la région
lausannoise. Ce terme ne limiterait pas le champ d’activité de l’association à
la seule ville de Lausanne. Son champ d’intervention s’étendrait ainsi à une
région importante, non seulement en terme de surface, mais également au regard
du nombre de monuments et d’ensembles historiques, ainsi que de zones et parcs
de détente présents. Aussi, le périmètre de l’agglomération lausannoise ne
représenterait pas moins de la moitié de la population du canton de Vaud.
L’association MDL estime encore que la seule ville de Lausanne fait figure
d’exception, car elle a été répertoriée comme une ville d’importance nationale
au sens de l’inventaire fédéral des sites construits ; elle relève aussi
l’abondance de bâtiments recensés avec une note *3* et une note *4*.
L’association MDL indique enfin avoir été amenée à intervenir sur plusieurs
projets d’importance cantonale situés à Lausanne, comme le projet de musée des
beaux-arts à Bellerive, la reconstruction de l’ancien bâtiment du Grand Conseil
et le projet de restauration de la cathédrale. L’association MDL serait d’ailleurs
intervenue fréquemment hors de l’agglomération lausannoise, ce que relèveraient
les bulletins de l’association « Patrimoine lausannois ». Elle aurait
apporté un soutien financier à l’ouvrage réalisé sur les décors et architecture
des cages d’escalier des immeubles d’habitation en Suisse romande, ainsi qu’aux
démarches de l’Association pour l’inscription de Lavaux au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. La dimension cantonale de l’association MDL résulterait encore de
la répartition de ses membres, puisque sur un total de 716 membres, 195 ne
seraient pas enregistrés à Lausanne, soit une proportion de 30%. Elle relève
encore que le bulletin de l’association « Patrimoine lausannois »
paraît quatre fois par année, et qu’il est transmis non seulement à ses membres
mais également aux élus cantonaux et communaux.
g) Le Tribunal administratif a reconnu à
l’association « Sauver Lavaux » la qualité pour recourir en
application de l’art. 90 LPNMS pour les motifs suivants. Son champ d’action
dépassait largement le cadre communal pour s’étendre à l’une des plus belles
régions du canton et les impératifs de protection relevaient d’une norme de
rang constitutionnel (art. 6 bis) acceptée en votation populaire le 12 juin
1977.
par plus de 65'000 citoyens (arrêt AC.1994.0251 du 27 septembre 1996
consid. 1b). Le Tribunal fédéral avait estimé que si une telle interprétation
était certes « audacieuse », elle ne pouvait en tous les cas pas être
qualifiée d’arbitraire (ATF non publié 1A.352/1996 du 30 octobre 1997). En
l’espèce, il est vrai que l’association MDL présente des caractéristiques
comparables à « Sauver Lavaux ». Les buts statutaires limitent le
champ d’intervention des deux associations à une région géographique limitée.
En outre, les dimensions de l’agglomération lausannoise sont comparables à
celles de la région de Lavaux avec toutefois une population plus importante.
Aussi, la richesse du patrimoine historique et culturel de la région
lausannoise est attestée par l’inscription de la ville de Lausanne en qualité
de site construit d’importance nationale au sens de l’art. 1er et de l’annexe à
l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (OISOS ; RS 451.12). Même si l’histoire de l’association MDL et le
sérieux de son engagement sont reconnus dans la sauvegarde du patrimoine
historique et construit de la ville de Lausanne, la modification des statuts
qui étendent le champ d’action à la région lausannoise ne suffit pas à
satisfaire au critère d’importance cantonale ; la situation de l’association
MDL est comparable à celle de l’Association pour la sauvegarde du pied du Jura
dont le champ d’intervention est limité à une région spécifique du canton (arrêts
AC.2007.0121 du 21 novembre 2008 et AC.2004.0258 du 4 mai 2006). Or, le champ
d’intervention de l’association MDL reste limité à une région, qui, même si
elle présente une certaine importance du point de vue de la protection du
patrimoine, n’est en tous les cas pas comparable à celle de la région de Lavaux
dont les impératifs de protection relèvent de la Constitution
cantonale. L’adoption du nouvel art. 52 Cst-VD, accepté en votation
populaire le 27 novembre 2005, et déclarant que la région de la Lutrive à
Corsier est un site protégé, confirme l’importance cantonale du site et donc
aussi celle de l’association qui a été à l’origine de sa protection dans les
années 1970. De plus, la région de Lavaux est entrée au classement du Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO par décision du
28.
juin
2007.
du Comité de l’UNESCO, réuni à Christchurch en Nouvelle-Zélande, lequel a
reconnu ainsi la valeur exceptionnelle et universelle de cette région. Aussi,
l’arrêt AC.1994.0251 du 27 septembre 1996 reconnaissant à l’association «Sauver
Lavaux» la qualité d’association d’importance cantonale au sens de l’art. 90 LPNMS,
confirmé par l’arrêt AC.1995.0073 du 28 juin 1996, a été critiqué (arrêts AC.1999.0002
du 25 juin 1999 et AC.2006.0292 du 18 août 2007) et finalement, la qualité pour
recourir de cette association a été reconnue en application de l’art. 52 al. 2
Cst-VD (voir les arrêts AC.2008.0292 du 12 janvier 2010, AC.2008.0291 du 19
juin 2009 et AC.2006.0292 du 10 août 2007).
Enfin, les statuts de l’association MDL étendaient
déjà son champ d’action à la région lausannoise avant la modification des
statuts dont elle se prévaut au mois de mai 2005. Dans un arrêt du 5 novembre
2002.
(AC.2002.0159), le Tribunal administratif avait relevé les faits
suivants :
« (…)
L'art. 2 des statuts du 18 juin
1968.
décrit le but de l'association de la manière suivante:
"Elle a pour but de
sauvegarder le patrimoine esthétique et architectural de la région lausannoise,
tel qu'il est constitué par ses monuments et immeubles historiques, classés ou
non (aussi bien leur intérieur que leur façade, leur toiture et leur
environnement), ses ensembles, ses sites, ses zones de verdure, ses parcs et
certains arbres, notamment." »
Ainsi, la modification de l’art. 2 des statuts qui
serait intervenue le 25 mai 2005 ne pouvait pas porter sur l’extension du champ
d’action de l’association MDL et une telle extension ne serait de toute manière
pas suffisante pour lui reconnaître la qualité d’association d’importance
cantonale au sens de l’art. 90 LPNMS en raison de la limitation géographique de
son champ d’intervention.
h) Le droit de recourir des associations dans
l'intérêt de leurs membres est reconnu, lorsque les statuts leur assignent ce
but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et
auraient personnellement qualité pour recourir (ATF 131 I 198 consid. 2.1 p. 200;
130.
II 514 consid. 2.3.3 p. 519). Mais l’association MDL ne prétend
pas agir dans son intérêt propre ni dans celui de ses membres et elle ne
soutient pas non plus qu’une grande partie de ceux-ci serait touchée par la
décision attaquée.
3.
La constructrice et l’autorité intimée contestent aussi la
qualité pour recourir du recourant Aimé Bugnon. Le recourant se prévaut à
la fois de ses qualités de locataire d’une boutique louée dans le complexe
d’immeubles à démolir et d’autre part de sa qualité de propriétaire de la
parcelle 1'851 située à l’avenue des Bergières 22 bis.
a) La jurisprudence a reconnu la qualité pour
recourir au locataire voisin, ainsi qu’à la personne occupant de manière stable
un immeuble en vertu d’un contrat de confiance assimilable au contrat de bail
(arrêt AC.2000.0086 du 29 novembre 2000). Le locataire voisin ou l’occupant
autorisé subissent en effet les inconvénients des travaux prévus de la même
manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux. Ils agissent en
quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin d’éviter les
inconvénients ou nuisances qui pouvaient grever le fonds concerné (arrêt AC.2006.0237
du 30 juillet 2007 consid. 1b). En revanche, celui qui occupe un appartement
sans droit n’a pas d’intérêt digne de protection à recourir contre
l’autorisation de démolir le bâtiment où se trouve cet appartement (arrêt AC.2007.0266
du 10 avril 2008).
b) En l’espèce, le contrat de bail du magasin loué
par le recourant Aimé Bugnon a été résilié pour le 30 septembre 2008, à la
suite de quoi une convention de prêt à usage a été signée entre les parties le
8.
janvier 2009. Selon cette convention, le propriétaire met gratuitement à
disposition du recourant Aimé Bugnon un magasin avec arrière-boutique et WC; la
convention qui prenait effet rétroactivement au 1er octobre 2008
venait à échéance le 31 mars 2009. Dès le 1er avril 2009, elle était
reconductible de mois en mois et prendra fin, moyennant un mois de préavis de
résiliation, à la démolition du bâtiment. Par ailleurs, par lettre du 12
novembre 2009, le Service du logement et des gérances de la ville de Lausanne a
résilié le contrat de prêt à usage pour le 31 décembre 2009, de sorte que, si
le recourant était au bénéfice d’une telle convention d’usage au moment du
dépôt du recours, il n’a actuellement plus aucun droit d’utiliser les locaux en
cause. Il est vrai que le recourant a contesté la résiliation par lettre du 2
décembre 2009.
Le tribunal constate toutefois que le délai de
préavis d’un mois a été respecté par l’envoi de la lettre de résiliation du 12
novembre 2009 à l’échéance du 31 décembre 2009, de sorte qu’une éventuelle
procédure judiciaire engagée pour contester cette résiliation n’aurait
vraisemblablement que peu de chances d’aboutir. Dans de telles conditions, le
recourant Aimé Bugnon occupe les locaux depuis le 1er janvier 2010
sans titre juridique et sans décision judiciaire l’autorisant à occuper
provisoirement ces derniers, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un intérêt
digne de protection à contester la décision municipale.
c) Le recourant indique encore être propriétaire de
la parcelle 1'851 située à proximité du Palais de Beaulieu. Toutefois, ce
bien-fonds a été vendu en date du 4 novembre 2009 à Etienne Laurent, de sorte
que le recourant n’est plus propriétaire de terrains dans le périmètre du
Palais de Beaulieu. La qualité pour recourir ne peut dès lors lui être
reconnue.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
irrecevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des
recourants solidairement entre eux un émolument de justice de mille francs. Par
ailleurs, la Commune de Lausanne et la Fondation de Beaulieu qui obtiennent
gain de cause en ayant consulté un avocat ont droit aux dépens qu’elles ont requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
III.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Lausanne
d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens et de la
Fondation de Beaulieu d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens également.
Lausanne, le 4 février 2010
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.