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Décision

AC.2009.0263

CDAP - AC.2009.0263 - 2010-12-15 - CRIVII c/Municipalité de Gryon, DOUSSE BOVEY

15 décembre 2010Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey (ci-après:

les constructeurs) sont propriétaires des parcelles nos 3'023 (1'001

m2), 3'025 (1'123 m2) et 3'188 (1'031 m2) de

la Commune de Gryon, toutes colloquées en zone de chalets A selon le plan

d'extension communal du 6 mai 1983.

La parcelle n° 3'023 comprend le

bâtiment n° ECA 1'797, villa avec garage d'une surface totale de 107 m2,

le reste de la parcelle étant cadastré en nature de jardin. Les deux autres

parcelles sont libres de construction. Les lieux ont la configuration suivante

(l'axe vertical représente la longitude, le nord étant situé au haut du plan):

La parcelle n° 3'190, d'une surface

de 1'019 m2, également colloquée en zone de chalets A, appartient à

Maria et Mircea Crivii. Elle comprend un chalet (n° ECA 1955a) de 114 m2.

Le terrain présente une forte

déclivité dans l'axe longitudinal, l'aval se trouvant au sud. Ainsi, les

parcelles nos 3'023 et 3'025 dominent, respectivement, les parcelles

nos 3'188 et 3'190.

Un chemin goudronné, situé sur la

partie supérieure de la parcelle n° 3'188, près de la limite de propriété,

permet l'accès depuis l'ouest au garage souterrain de la villa des

constructeurs (parcelle n° 3'023). Il dessert également les parcelles nos

3'190 et 3'025, courant le long de la limite de propriété entre celles-ci. Un

chemin du même type borde la partie inférieure de la parcelle n° 3'188, à

cheval sur celle-ci et les parcelles contiguës, au sud.

B.

Le 9 août 2009, Alain Bovey a demandé à la

Municipalité de Gryon l'autorisation de "faire un plat de 5 mètres sur 6,50

mètres sur la parcelle 3025, côté est au niveau de la route". La municipalité lui a répondu, le 19 août 2009, qu'elle

avait décidé d'autoriser l'aménagement de cette planie sans mise à l'enquête

publique, vu l'importance minime des travaux. Le permis de construire a été

délivré le même jour.

Agissant par l'intermédiaire de

leur assurance de protection juridique (Orion Assurance de Protection juridique

SA), Maria et Mircea Crivii ont interpellé la municipalité le 6 octobre 2009 en

ces termes:

"Dans le

courant de l'année 2007, Monsieur Alain BOVEY a procédé à des travaux de

terrassement surélevant ainsi sa parcelle d'1 mètre 50. Récemment, il a

entrepris des travaux similaires, si bien que sa parcelle se trouve par endroit

surélevée de 3 mètres par rapport au niveau naturel du terrain.

Dans ces

conditions, dits travaux auraient indéniablement dû faire l'objet d'une

autorisation de construire. Or, à notre connaissance, tel n'est pas le cas.

Dès lors, vous

voudrez bien nous confirmer ce qui précède et, le cas échéant, ordonner les

travaux nécessaires au retour d'une situation conforme au droit, ce aux frais

de Monsieur BOVEY."

Dans sa

lettre du 13 octobre 2009, la municipalité a répondu que les remblais et

terrassements exécutés sur "la parcelle de

M. Bovey" avaient fait l'objet d'autorisations. Un "remblai moyen de 2m" avait ainsi été accepté

dans le cadre de l'enquête publique relative au chalet du constructeur. Une

seconde autorisation avait été délivrée avec dispense d'enquête publique le 19

août 2009 pour l'aménagement d'une planie d'environ 5 m sur 6 m 50.

Le 21 octobre 2009, l'assurance de

protection juridique des recourants est à nouveau intervenue auprès de la

municipalité en affirmant que le terrassement autorisé n'était pas de minime

importance, car les travaux représentaient un remblai de terre de plus d'un

mètre de hauteur et environ 10 m de large sur 15 m de long. Soutenant que même en

prenant les chiffres avancés par la municipalité, les travaux auraient dû faire

l'objet d'une enquête publique, l'assurance a déclaré que l'autorisation de

construire était entachée d'un vice de forme et a informé la municipalité qu'à

défaut d'annulation ou constatation de la nullité de la décision, elle saisirait

l'autorité supérieure.

La municipalité a fait connaître

son point de vue par lettre du 13 octobre 2009, dont la date est cependant erronée,

puisque antérieure à l'envoi auquel elle apportait une réponse. D'ailleurs, une

copie de cette lettre, figurant au dossier de l'autorité intimée, porte, ajouté

à la main, le chiffre 29 au lieu du 13, biffé. La municipalité persistait dans

l'idée que les travaux, tels qu'annoncés, ne nécessitaient pas une mise à

l'enquête publique. Néanmoins, elle reconnaissait que les aménagements réalisés

dépassaient sensiblement l'autorisation délivrée et annonçait qu'elle

interviendrait par courrier séparé auprès d'Alain Bovey pour obtenir le dépôt

d'un relevé des aménagements effectués et des volumes concernés, "ceci afin de régulariser ensuite le dossier par une

procédure d'autorisation ad-hoc". Enfin, elle informait l'assurance

de protection juridique des époux Crivii qu'un délai au 20 novembre serait

imparti à Alain Bovey pour fournir les éléments demandés, tous travaux étant

interrompus dans l'intervalle.

Conformément à ce qui avait été

annoncé aux recourants, la municipalité est intervenue auprès des constructeurs

par lettre datée du 13 octobre 2009, mais envoyée le 29 octobre 2009.

Répondant à la demande qui lui

avait été faite, Alain Bovey a fait parvenir à la municipalité une lettre du 30

octobre 2009, comprenant un croquis, fait à la main, de la planie aménagée, mais

sans indication de sa localisation sur la parcelle, ni d'ailleurs du numéro de

celle-ci. On infère cependant des prémices du dossier qu'il s'agit de la

parcelle n° 3'025; la présence sur le croquis d'une route jouxtant la parcelle permet

de comprendre que la planie se situe sur la partie inférieure du bien-fonds,

puisque c'est à cet endroit seul que se trouve une voie d'accès. Alain Bovey a

agrémenté son schéma de quelques remarques écrites.

Alain Bovey a fait parvenir à la

municipalité une seconde lettre datée du 30 octobre 2009, portant en exergue la

mention : "Aménagement d'un plat pour pose

d'un cabanon de jardin le printemps prochain". Un croquis,

également fait à la main, présente une deuxième planie, de 6 m 10 sur 3 m 80, située

2 m au nord – soit en amont – de la première. Le corps du texte de la lettre

contient le passage suivant:

"Il est

exact que nous n'avons pas demandé d'autorisation par écrit à la commune pour

l'aménagement de ce plat. Lors d'une discussion avec messieurs Anex et Ruchet

sur le terrain, nous avons convenu de profiter de la présence de la machine

pour faire un plat pour poser un futur cabanon de jardin, cabanon qui aurait

fait l'objet d'une demande d'autorisation à la commune le printemps prochain.

Veuillez nous

excuser pour ce décalage entre l'aménagement du plat et la demande d'un futur

cabanon. Nous nous rendons compte que nous n'avons peut-être pas suivi la

procédure et que nous aurions dû vous faire une demande d'autorisation aussi

pour ce plat même s'il est au milieu de notre terrain."

Le 12

novembre 2009, la municipalité, accusant réception des deux lettres

susmentionnées, a informé Alain Bovey qu'elle considérait que l'impact total de

l'aménagement des deux places sur le terrain naturel était assez conséquent, remettait

en question la qualification de travaux de minime importance et la contraignait

à exiger le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête. Tous travaux devaient

entre-temps être interrompus. La municipalité a transmis, le même jour, une

copie de cette lettre à la mandataire des époux Crivii.

C.

Par acte du 13 novembre 2009, remis à un bureau

de poste suisse le même jour, Mircea et Maria Crivii ont recouru contre les

deux lettres datées du 13 octobre 2009 que leur avait adressées la Municipalité

de Gryon et qu'ils ont considérées comme des décisions. Ils ont notamment

soutenu qu'Alain Bovey avait réalisé, outre les travaux litigieux, et sans

autorisation non plus, différents dépôts et hangars en tôle à la limite de leur

propriété. Les conclusions de l'acte sont ainsi formulées:

"Fondés sur

ce qui précède les recourants Maria et Mircea Crivii concluent à ce qu'il

plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dire et

prononcer, avec suite de dépens:

A titre

principal

I. -

Le recours est

admis.

II.-

Les décisions de

la Municipalité de Gryon du 13 octobre 2009 sont annulées, respectivement

réformées en ce sens qu'il est donné ordre à Alain Bovey de supprimer les

remblais, tas de terre et déblais réalisés sur les parcelles Nos 3188 et 3025

du Cadastre de Gryon ainsi que de démolir les différents ouvrages, tels que tas

de bois, tas de foin et couverts en tôle réalisés et de restituer le terrain

naturel, ceci avec effet immédiat.

A titre

subsidiaire

III.-

La Municipalité

de Gryon est invitée à donner ordre à Alain Bovey de mettre à l'enquête

publique les différents ouvrages réalisés, tels que terrassements, tas de

terre, dépôts, couverts en tôle, déblais et remblais, ceci avec effet immédiat."

A titre de

mesures provisionnelles, les recourants ont demandé qu'il soit ordonné à la

Municipalité de Gryon de faire stopper immédiatement tous les travaux de

terrassements sur les parcelles, de contrôler la stabilité de certains remblais

et, si cela se justifiait, de remettre immédiatement en état les différents

terrains.

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2009.0263.

Dans sa décision sur mesures

provisionnelles du 3 décembre 2009, la juge instructrice, rappelant notamment que

la municipalité avait ordonné aux constructeurs d'arrêter les travaux qui

excédaient l'autorisation délivrée le 19 août 2009 et que le technicien

communal considérait que les talus réalisés ne présentaient aucun danger

particulier pour les tiers ou la parcelle des recourants, a rejeté la requête

de mesures provisionnelles déposée par ceux-ci.

La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 7 décembre 2009 et les constructeurs le 15 décembre 2009.

La cause a été suspendue pour

permettre aux parties d'entamer un processus de médiation qui finalement n'a

pas été mis en œuvre.

D.

Conformément aux exigences de la municipalité, Alain

Bovey et Corinne Dousse Bovey ont soumis à l'enquête publique, du 22 janvier au

22 février 2010, un projet de construction intitulé "Régularisation des aménagements

extérieurs réalisés sur les parcelles 3023, 3025, 3188 et projet de local de

jardin sur la parcelle 3025", qui comprend

notamment le plan suivant:

Comme l'indique la légende du plan,

certains éléments étaient, au moment de la mise à l'enquête, déjà réalisés. Tel

était le cas de la plateforme engazonnée et du talus occupant la portion supérieure

de la parcelle n° 3'188, ainsi que des mouvements de terrain de la parcelle n°

3'025, soit les deux planies situées sur la partie orientale de la parcelle et

le plat à l'ouest, soutenu par un talus dominant la parcelle des recourants (n° 3'190).

Le projet prévoit la construction,

sur la planie supérieure de la parcelle n° 3'025, d'un local de jardin de 5

m sur 2 m 50 et d'une hauteur au faîte de 2 m 56, érigé, pour la partie du

bâtiment la plus proche de la limite de propriété, à 3 m de celle-ci. Des

enrochements, d'une hauteur maximale de 2 m 50, doivent être disposés au bas

des talus de la parcelle n° 3'025 décrits ci-dessus, et également le long du

chemin bordant la parcelle n° 3'188 au sud. Il est encore prévu de planter de

nombreux résineux.

Le projet a suscité l'opposition de

Maria et Mircea Crivii, signifiée le 22 février 2010.

E.

Par décision du 5 mars 2010, la Municipalité de

Gryon a levé l'opposition et délivré le permis de construire. La municipalité a

fondé ses raisonnements sur la prémisse que les trois parcelles des

constructeurs devaient être considérées comme un tout, soit une seule parcelle.

Le ch. 5 de la décision, concernant les enrochements, est ainsi formulé:

"5. bien qu'il soit fait état sur le plan de

situation de la réalisation d'enrochements avec une hauteur maximale de 2.50

mètres, il apparaît, à la lecture du profil n° 1, qu'il ne soit pas nécessaire

de mettre en place un enrochement d'une telle hauteur et que seule une retenue

du pied de talus doive être construire. Aussi, considérons-nous ces

aménagements comme peu importants et s'intégrant dans le site."

F.

Maria et Mircea Crivii ont recouru contre cette

décision par acte du 22 avril 2010, remis à un bureau de poste suisse le même

jour. Les conclusions de l'acte sont formulées en ces termes:

"Fondés sur

ce qui précède les recourants Marie et Mircea Crivii concluent avec suite de

frais et dépens à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal :

I. -

Le recours est

admis.

II.-

La décision de la

Municipalité de Gryon du 5 mars 2010 levant l'opposition des recourants est

annulée, respectivement réformée en ce sens que le permis de construire requis

par Corinne Dousse Bovey et Alain Bovey, relatif à la réalisation

d'aménagements extérieurs sur les parcelles Nos 3023, 3025 et 3188 et la

réalisation d'un local de jardin sur la parcelle No 3025 n'est pas délivré.

III.-

En conséquence de

ce qui précède, les propriétaires Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey sont

invités à remettre les parcelles Nos 3023, 3025 et 3188 en l'état où elles se

trouvaient avant la réalisation des travaux illicites, soit à supprimer les

remblais, tas de terre, déblais ainsi que démolir les différents ouvrages, tels

que tas de bois, tas de foin, couvert en tôle réalisés et de restituer le

terrain naturel, avec effet immédiat."

G.

Le recours a été enregistré sous la référence

AC.2010.0095. Le 31 mai 2010, cette cause a été jointe à l'affaire AC.2009.0263.

H.

Peu auparavant, soit le 21 mai 2010, la

municipalité a déposé des déterminations, confirmant sa décision du 5 mars

2010. Elle s'est notamment interrogée sur la qualité pour recourir de Mircea et

Maria Crivii.

Le 9 juin 2010, les constructeurs

ont demandé la levée de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par la

juge instructrice le 7 juillet 2010.

Dans leur mémoire complémentaire du

19 juillet 2010, les recourants ont confirmé les conclusions prises au pied de

leurs recours.

Les constructeurs se sont encore

déterminés le 9 août 2010.

I.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

25 août 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:

"Le tribunal

prend séance à 09h 40 au nord-ouest de la parcelle n° 3'190 de la Commune de

Gryon.

Se présentent:

- les recourants, Mme Maria Crivii et M. Mircea Crivii, assistés de

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne;

- les constructeurs, Mme Corinne Dousse Bovey et M. Alain Bovey, non

assistés;

- pour la Municipalité de Gryon, M. Michel Ravy, municipal en charge

de la police des constructions.

Il n’y a pas de

réquisition d’entrée de cause.

Interrogé par la

présidente, Me Schlaeppi déclare que seuls certains aménagements sont

litigieux; il s’agit de la plateforme engazonnée située sur la partie nord de

la parcelle n° 3'188, du talus qui occupe la partie inférieure de la parcelle

n° 3'025, enfin de la cabane de jardin qu’il est prévu de construire à l’est de

la parcelle n° 3'025.

Le tribunal

observe la plateforme engazonnée située sur la partie nord de la parcelle n°

3'188. Me Schlaeppi déclare que ses clients n’apprécient guère les mouvements

de terre qui ont été effectués et soutient qu’en l’absence de bâtiment sur la

parcelle, ils ne sont pas réglementaires. M. Bovey déclare que la parcelle n°

3'023 comprend un garage, dont une seule place peut être utilisée pour les

véhicules des visiteurs. Il précise que l’espace situé devant le garage ne peut

pas servir de place de stationnement. La planie est notamment destinée à

accueillir les véhicules des visiteurs occasionnels. Mme Bovey ajoute que cette

surface sert aussi de lieu de détente, sur lequel on peut par exemple disposer

une table et des chaises. Il est prévu que cette plateforme reste engazonnée

comme elle l’est actuellement. Me Schlaeppi demande à M. Ravy si le nombre de

places de stationnement prévu sur la parcelle n° 3'023 est réglementaire. M.

Ravy acquiesce. M. Bovey s’engage à enlever la construction en tôle,

actuellement démontée, qui se trouve sur la parcelle n° 3188, tout près de

celle des Crivii.

Le tribunal

observe les aménagements déjà effectués sur la parcelle n° 3'025. En substance,

il constate que la partie sud-ouest de la parcelle n° 3'025 a déjà fait l’objet

de modifications importantes. Si les enrochements n’ont pas encore été

réalisés, les mouvements de terre représentés sur le plan de situation dressé

pour enquête ont déjà été effectués. Des planches, retenues par des piquets en

bois, sont disposées çà et là le long du talus ainsi créé.

Mme Bovey déclare

que la planie réalisée sur la parcelle n° 3'025 sert d’espace de détente. Me

Schlaeppi émet des doutes quant à l’exactitude du profil n° 1 qui figure dans

le jeu de plans dressés pour enquête.

M. Crivii montre,

sur le terrain, la borne qui fait l’angle entre les parcelles nos 3'023, 3'025,

3'188 et 3'190. Elle est située un peu au nord du chemin qui dessert la

parcelle n° 3'190, n’est pas à la même hauteur que la route, mais un peu moins

d’1 m au-dessus de celle-ci. Entre le chemin goudronné et la borne, le terrain

accuse une certaine pente. L’assesseur Durussel demande si la borne située

entre les parcelles des recourants et des constructeurs a été déplacée. M.

Crivii répond qu’il n’en sait rien. L’assesseur Durussel émet l’avis que si la

borne n’a pas été déplacée, elle est représentative du terrain naturel à cet

endroit. Il est possible que lors de la création du chemin d’accès, on ait

creusé quelque peu le terrain naturel, ce qui donne l'impression que la borne

est particulièrement haute.

L’assesseur

Durussel demande au recourant s’il entend réaliser les enrochements prévus au

bas de la parcelle n° 3'025. M. Bovey répond que ces enrochements avaient été

imaginés pour répondre aux appréhensions que nourrissaient M. et Mme Crivii

quant aux glissements de terrain; le talus s’étant révélé stable, il n’est au

final pas nécessaire de compléter l’ouvrage. Seule une arborisation du talus

est projetée. Il affirme, en relation avec les doutes émis précédemment par Me

Schlaeppi, que le profil n° 1 a été dessiné sur la base des travaux déjà

effectués sur la parcelle.

La cour se

déplace sur le chemin goudronné en direction de l’est et prend place à l’angle

des parcelles nos 3'025, 3'190 et 3'216. Le tribunal constate que certains des

aménagements prévus sur la partie sud-est de la parcelle n° 3'025 ont déjà été

réalisés. Les deux planies et les deux talus ont déjà été aménagés. Il n’y a en

revanche pas d’enrochement ni de cabane de jardin. Au sommet de chacun des deux

talus se trouve une petite haie de résineux. La planie inférieure, désignée

"plateforme" sur les plans mis à l’enquête, est recouverte de copeaux

de bois. Sur la partie est de cette plateforme se trouve un amoncellement hétérogène,

qui comprend essentiellement du bois et notamment diverses pièces métalliques,

des seaux en plastique, des sacs de terreau et des piquets en bois peints.

M. Bovey déclare

qu’il compte utiliser cette place pour couper et entreposer du bois, et éventuellement

amener une voiture avec une remorque. Cet espace doit donc servir

essentiellement de place de travail. M. Bovey ajoute que la cabane de jardin

doit servir à ranger les différents éléments qui composent l’amoncellement

situé sur la plateforme, à l’exception du bois. Il compte aussi stocker du foin

dans la cabane. M. Bovey ajoute qu’il ne compte pas réaliser les enrochements

prévus à cet endroit sur les plans mis à l’enquête.

Le tribunal prend

place sur la plateforme engazonnée située sur la partie ouest et à mi-hauteur

de la parcelle n° 3'025. Cette planie s’inscrit dans la continuité de celle

réalisée à l’est de la parcelle n° 3'023.

Me Schlaeppi

soutient que l’on peut effectuer des mouvements de terre sur une parcelle

uniquement s'ils sont justifiés et en présence, sur la même parcelle, d’un

bâtiment principal. Il rappelle qu’après 20 ans, le terrain aménagé définit le

terrain naturel; si l’on considère comme règlementaire les mouvements de

terrain effectués, ils pourront servir de base à une construction future, plus

élevée qu’elle ne pourrait l’être actuellement.

La cour prend

place au nord-est de la parcelle n° 3'188. Me Schlaeppi déclare que la petite

butte, située à mi-hauteur de la parcelle n° 3'188, proche de la limite de la

parcelle n° 3'190, n’est pas litigieuse. Me Schlaeppi évoque le chiffre 5 de la

décision du 5 mars 2010 et affirme ne pas comprendre le contenu de cette partie

de la décision, qui manque à son sens de clarté. M. Ravy déclare qu’il faut

comprendre la décision en ce sens que les enrochements ont été autorisés, mais

qu’ils ne pourront pas atteindre la hauteur maximale prévue de 2 m 50; seule

une retenue du pied de talus pourra être construite.

Le tribunal prend

place sur la partie inférieure de la parcelle n° 3'188. M. Bovey déclare que

les aménagements de partie supérieure de la parcelle n° 3'188, représentés sur

le profil n° 3 des plans mis à l’enquête, ont déjà été réalisés. Ce n’est en

revanche pas le cas pour la partie inférieure de la parcelle.

La présidente

informe les parties qu’un compte rendu d’audience leur sera adressé et qu’un

délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. Un arrêt sera rendu

ultérieurement.

Sans autre

réquisition, l’audience est levée à 10h 50."

Invités à

se déterminer sur le compte rendu d'audience, les recourants ont affirmé que le

profil n° 1 ne se situait pas à l'endroit le plus pentu du talus qui avait fait

l'objet de l'inspection.

Le tribunal a statué par

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La municipalité met en doute la qualité pour

recourir de Maria et Mircea Crivii. Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey, bien

qu'ils ne formulent pas ce grief explicitement, font de même, dès lors qu'ils s'interrogent

sur l'intérêt que les recourants ont à agir.

a) L'art. 75 LPA-VD de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit ce qui suit :

"Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour former

recours :

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Selon la

jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196

consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle (AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 consid. 2). En matière de

droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain

jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

b) En l'occurrence, la parcelle des

recourants est voisine de celles des constructeurs. Les travaux à réaliser sont

sources d'immissions incommodantes, notamment s'agissant du bruit. Quant aux

mouvements de terrains que les recourants ont déjà entrepris sur leurs

parcelles, ils modifient l'aspect des lieux et la vue que les recourants ont

depuis leur bien-fonds; même si c'est en direction du sud que se trouve la vue

la plus intéressante, il n'est pas possible de nier l'intérêt qu'ont les recourants

à la préservation de l'aspect des abords de leur parcelle. Le talus aménagé sur

la partie sud-ouest de la parcelle n° 3'025, par exemple, renforce l'impression

d'encaissement, au nord, de la villa des recourants, alors que le terrain

présente déjà une certaine déclivité. Maria et Mircea Crivii sont donc bel et

bien atteints par les décisions attaquées et disposent d'un intérêt digne de

protection à leur annulation ou modification. Pour le surplus, les recours

satisfont aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le tribunal prend acte de ce que les

constructeurs renoncent, comme Alain Bovey l'a déclaré lors de l'inspection

locale du 25 août 2010, à réaliser les enrochements prévus au bas du talus de

la plateforme engazonnée de la partie ouest de la parcelle n° 3'025.

Il est également pris note de l'engagement

– consigné dans le compte rendu d'inspection locale – d'Alain Bovey d'enlever

la construction en tôle démontée qui se trouvait lors de la visite des lieux sur

la parcelle n° 3'188, près de la parcelle des recourants.

3.

Dans sa décision du 5 mars 2010, la municipalité

a affirmé qu'il lui semblait raisonnable et justifié de traiter les trois

parcelles appartenant aux constructeurs comme faisant partie d'un tout, car le

morcellement avait été fait par les propriétaires précédents et ne résultait

donc pas d'une volonté des constructeurs, qui avaient d'ailleurs acquis les

parcelles en deux étapes.

Contrairement à ce que soutient la

municipalité, il n'y a aucune raison de s'écarter de la situation juridique

claire qui ressort du registre foncier; des éléments purement factuels ne

sauraient modifier ce régime. Il importe peu que les constructeurs ne soient

pas les auteurs de la partition de leur bien. Si les constructeurs souhaitent

que leurs parcelles soient traitées comme une seule, il leur appartient

d'entamer les démarches tendant à la réunion de celles-ci.

4.

Les recourants critiquent les mouvements de

terre effectués sur les parcelles n° 3'025 et 3'188.

a) L'art. 68 du règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Gryon du 20

mars 1987 (ci-après: RPE) a la teneur suivante:

"Mouvements de terre

Art. 68 – Les

mouvements de terre seront limités dans la mesure du possible. En principe le

terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles voisines."

Cette disposition laisse un large

pouvoir d'appréciation à la municipalité (AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid.

8). De manière générale (cf. AC.2008.0279 du 11 mai 2009 consid. 4a), la réglementation communale sur les mouvements de terre a

essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des

constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou

remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de

la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant

les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2006.0044

du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la

hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée

dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (AC.2003.0256 du 7

septembre 2004 consid. 7). Dans ce cadre, le tribunal a considéré qu’un remblai

d’une hauteur de 3 mètres était excessif sur une petite parcelle entièrement

recouverte par le monticule du remblai à l’aval de la construction (AC.2004.0045

du 30 novembre 2004 consid. 3). Il a aussi notamment jugé qu’une rampe d’accès

à un garage souterrain ne pouvait être autorisée lorsqu’elle entraînait un

déblai d’environ un mètre supérieur à la hauteur des mouvements de terre

prescrite par la réglementation communale (AC.2005.0151 du 5 janvier 2006

consid. 1).

b) Les recourants estiment que des

mouvements de terre ne peuvent être réalisés sur une parcelle que lorsqu'un

bâtiment s'y trouve. Ils infèrent cette règle de la lettre de l'art. 68 RPE,

qui dispose que les mouvements de terre doivent être "limités dans la mesure du possible".

L'art. 14 RPE dispose que la zone

de chalets A est réservée à des bâtiments d'habitation, ainsi qu'aux bâtiments

liés aux exploitations agricoles, à l'artisanat, au commerce et au tourisme,

pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitat ou ne

compromettent pas le caractère du lieu. Ainsi, c'est de manière assez large que

le RPE définit l'affectation de la zone de chalets A. En soi, les mouvements de

terre ne sont pas contraires à l'affectation de la zone. Tant qu'ils sont en

lien avec l'une des utilisation possible du sol, ils sont admissibles. On ne

saurait considérer, comme le font les recourants, que seul le terrain d'une

parcelle qui comprend un bâtiment peut être remanié. Ainsi, rien n'empêche de

réaliser de tels aménagements sur une parcelle voisine de celle comprenant le

bâtiment pour lesquels ces aménagements sont prévus, puisque, de la sorte, ils restent

conformes à l'affectation de la zone. Par ailleurs, dès lors qu'il serait

loisible aux constructeurs d'ériger sur chacune des parcelles nos

3'188 et 3'025 un bâtiment qui justifierait des mouvements de terre, on doit

leur reconnaître la faculté de ne procéder qu'à une partie de ces travaux.

c) Les recourants considèrent que

la plateforme engazonnée située sur la partie sud-ouest de la parcelle

n° 3'025 n'est pas réglementaire.

aa) Ils font en premier lieu valoir

que le talus réalisé par les constructeurs empiète sur la partie nord-ouest de

leur parcelle (n° 3'190), dont le terrain aurait été surélevé. Ils en tiennent

pour preuve que la portion de leur terrain situé au nord-ouest du chemin

goudronné est légèrement plus élevée que celui-ci.

Cet argument a été discuté lors de

l'inspection locale du 25 août 2010. La borne qui marque l'angle entre les

parcelles nos 3'023, 3'025, 3'188 et 3'190, à l'endroit où le

terrain aurait été surélevé, est clairement visible. Si de la terre avait été

ajoutée à cet endroit, la borne devrait être recouverte. A moins qu'elle ait

été déplacée. Le tribunal n'a cependant aucune preuve, ni même aucun indice,

que tel soit le cas. On ne peut donc que considérer que la borne est

représentative du terrain naturel. Certes, le terrain est à cet endroit plus

élevé que le chemin goudronné qui borde la parcelle n° 3'190; ceci peut

s'expliquer par le fait que le terrain est en déclivité et que le chemin

goudronné a probablement été aménagé partiellement en remblai (portion sud du

chemin) et partiellement en déblai (portion nord du chemin), le déblai créant

un fort contraste entre la hauteur du chemin et le terrain (au nord) resté

naturel.

bb) Le recourants critiquent pour

le surplus de manière globale cet aménagement, qu'ils estiment trop important,

inesthétique et non justifié par la présence, sur la même parcelle, d'un

bâtiment.

La licéité d'un tel ouvrage hors la

présence d'une construction sur la même parcelle a déjà été discutée et admise,

de sorte qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur cette question.

La cour considère que le profil n°

1.

des plans soumis à l'enquête publique est une représentation fidèle des

terrains naturel et aménagé. Il fait apparaître qu'à l'endroit où la différence

entre terrains aménagé et naturel est la plus forte, le remblai est légèrement

supérieur à deux mètres. Commentant le compte rendu de l'inspection locale, le

conseil des recourants a fait valoir que profil ne se situait pas à l'endroit

le plus pentu du talus. Il n'est absolument pas exclu que cette objection soit

fondée et qu'un autre profil puisse mettre en évidence une différence plus

grande entre terrains naturel et aménagé. Cependant, peu importe que tel puisse

être le cas. La hauteur des remblais n'étant pas limitée par une valeur

numérique stricte, elle doit être appréciée dans le cadre

de l’application de la clause d’esthétique. Or, il n'est pas nécessaire de

disposer d'une valeur chiffrée exacte pour se prononcer sur l'esthétique de

l'aménagement en question. Le profil n° 1 donne à tout le moins une valeur

indicative, qui permet à la cour, après inspection locale, de trancher en toute

connaissance de cause.

En l'occurrence, le remblai est au

maximum d'un peu plus de 2 mètres. S'il s'agit d'un remblai important, il n'est

pas sans commune mesure avec les valeurs qu'on peut trouver dans d'autres

règlements communaux. En outre, c'est à plus de cinq mètres de la limite de

propriété – située au sud – que cette valeur est atteinte; la différence entre terrains

naturel et aménagé va s'amenuisant à l'approche de la parcelle des recourants.

La plateforme, quant à elle, s'inscrit dans la continuité des aménagements de

la parcelle n° 3'023, ce qui contribue à son intégration au site. L'ouvrage

n'occupe, dans sa totalité, qu'une partie seulement (à vue d'œil, entre un

quart et un tiers) de la parcelle n° 3'025. Il s'agit donc d'un aménagement

spatialement limité. Quant au talus aménagé, il sied de relever que sa base ne

se situe pas à l'extrême limite de la parcelle n° 3'025, mais en partie

légèrement au nord de celle-ci, puisque le chemin goudronné qui borde la

parcelle n° 3'025 empiète sur une partie du fonds. L'importance de la pente du

talus aménagé doit être relativisée au regard de la configuration des lieux,

notamment de la déclivité du terrain, en l'occurrence assez forte. L'ouvrage,

du point de vue de ses dimensions et de son volume, s'intègre convenablement au

site.

L'aspect du talus, tel que la cour

l'a observé lors de l'inspection locale du 25 août 2010, n'est pas satisfaisant

– des planches retenues par des piquets semblent disposées au hasard le long de

la pente, sans souci esthétique. Cependant, le projet déposé par les

constructeurs prévoit l'arborisation du talus au moyen de résineux, ce qui améliorera

sensiblement l'apparence de l'ouvrage et diminuera son côté massif et uniforme.

C'est donc sans abuser de son

pouvoir d'appréciation que la municipalité a autorisé la création de la

plateforme engazonnée de la parcelle n° 3'025.

d) La plateforme sise sur la partie

sud-est de la parcelle n° 3'025 n’est pas litigieuse, selon les déclarations

des recourants en début d’audience. Elle devrait quoiqu’il en soit être

autorisée pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.

e) Les recourants s'opposent à la

création d'une plateforme engazonnée sur la partie nord de la parcelle n°

3'188.

aa) Le fait que la parcelle ne

comprend pas de bâtiment n'empêche pas, comme expliqué ci-dessus, que des

mouvements de terre soient effectués.

bb) Le profil en long n° 3 des

plans soumis à l'enquête présente une coupe longitudinale de la parcelle n°

3'188, sur laquelle sont représentés les terrains naturel et aménagé. Le profil

révèle que la différence de niveau la plus importante entre les deux terrains

est d' 1 m 24, à l'emplacement qui porte le n° 9, lequel est situé à

l'extrémité sud de la plateforme engazonnée. Le remblai est ainsi d'une hauteur

modérée et ne dépasse pas les valeurs habituellement admises. La plateforme

n'occupe que la partie supérieure de la parcelle n° 3'188 et ne s'étend pas sur

toute sa largeur. En effet, le talus qui soutient la plateforme, à l'ouest, se

situe à une distance appréciable de la parcelle n° 2'766. L'ouvrage s'inscrit,

au nord, dans la continuité du chemin goudronné qui occupe le haut de la

parcelle. Il s'accorde ainsi bien à la morphologie des lieux et semble

constituer un simple élargissement de la chaussée, comme une place d'évitement.

A nouveau, si le talus qui soutient la plateforme accuse une pente importante,

c'est en raison des caractéristiques des lieux.

Le talus de la plateforme doit être

arborisé aux moyens de résineux. Cette mesure diminuera l'impact visuel de

l'ouvrage et améliorera son intégration au site. Il est également prévu de

planter des arbres le long de la limite de propriété entre les parcelles n°

3'188 et 3'190. Ainsi, les travaux effectués sur la parcelle n° 3'188 seront

moins visibles depuis la parcelle des recourants et d'autant moins gênants – si

tant est qu'ils le soient.

Du point de vue de l'esthétique des

constructions, la municipalité n'a donc pas non plus abusé de son pouvoir

d'appréciation en autorisant la création de la plateforme engazonnée de la

parcelle n° 3'188.

cc) Les recourants s'opposent

également à la création de cette plateforme car elle ne peut servir, selon eux,

de place de stationnement pour véhicules, utilisation que comptent à leur sens

en faire les constructeurs.

Les constructeurs ont effectivement

déclaré, notamment dans leur écriture du 15 décembre 2009 et lors de

l'inspection locale du 25 août 2010, qu'ils comptaient utiliser la plateforme

engazonnée de la parcelle n° 3'188 pour accueillir les véhicules des visiteurs

occasionnels.

C'est le lieu de rappeler que le

tribunal ne saurait étendre son examen au-delà du cadre fixé par la décision

attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). En l'occurrence, parmi les décisions

querellées, aucune ne se prononce sur la création de places de stationnement. La

demande de permis de construire du 13 janvier 2010 ne contient pas d'indication

en ce sens. Il ne ressort pas de la rubrique F ("places de

stationnement"), ni du plan de situation mis à l'enquête, notamment, que

des places de stationnement doivent être créées. Les arguments des recourants

concernant la possibilité de créer un parking sur la parcelle n° 3'188 ou

le nombre de cases dont dispose déjà le bâtiment n° ECA 1'797 n'ont donc pas à

être examinés, puisqu'ils sont sans rapport avec l'objet du permis de

construire. Corollairement, il sied de rappeler également aux constructeurs

que, comme ils n'ont pas demandé l'autorisation de créer des places de

stationnement, celle-ci ne leur a pas été accordée, ni explicitement, ni

implicitement. S'agissant de la parcelle n° 3'188, seuls les aménagements

présentés dans la demande de permis de construire ont été autorisés. Il

n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur l'utilisation qui peut

en être faite par les constructeurs. C'est à eux seuls qu'il incombe de se

renseigner à ce sujet et d'adopter un comportement conforme au droit.

5.

Les recourants considèrent que la cabane de

jardin à ériger sur la parcelle n° 3'025 ne respecte pas la distance à la

limite de propriété. Les autres parties font valoir qu'il s'agit d'une

dépendance et qu'elle peut donc empiéter dans les espaces réglementaires entre

bâtiments et limites de propriété.

a) L'art. 39 RLATC est formulé en

ces termes:

"Art. 39 Dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

L'art. 62 RPE a la teneur suivante:

"Garages et dépendances

Art. 62 – Outre

les dépendances telles que buanderies, garages particuliers pour une ou deux

voitures, etc., la Municipalité peut autoriser, dans les espaces

réglementaires entres bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété,

la construction de garages semi-souterrains de plusieurs places, pour autant

que le 60% au moins du volume soit réalisé au-dessous du niveau du terrain

naturel et qu'une seule face soit visible une fois le terrain aménagé,

celle-ci sera agrémentée d'une marquise de 0.60 mètre au moins.

[…]"

Bien qu'il recoure à la notion de

dépendance, le RPE n'en contient pas de définition. C'est donc à celle de

l'art. 39 RLATC qu'il faut se reporter. La qualification de dépendance ou

d'ouvrage assimilé (art. 39 al. 3 RLATC) de la construction implique que son

utilisation soit "liée à l'occupation du bâtiment

principal" (art. 39 al. 1 RLATC). Cette disposition impose que

l'utilisation des dépendances proprement dites ou des ouvrages qui leur sont

assimilés soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal situé

sur la même parcelle (AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b; AC.2001.0073 du

15.

décembre 2003 consid. 2b).

En l'occurrence, la parcelle n° 3'025

ne comprend aucun bâtiment. La cabane de jardin ne peut donc pas être qualifiée

de dépendance, puisque ce n'est qu'en rapport avec un bâtiment construit sur la

même parcelle qu'elle pourrait avoir cette qualité. Le fait que la villa des

constructeurs soit érigée sur la parcelle voisine n'y change rien.

Comme la cabane de jardin ne peut

pas être qualifiée de dépendance, la règle de l'art. 16 RPE, qui dispose que la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est égale à la

moitié de la longueur du bâtiment, mais au minimum de 5 mètres, lui est

pleinement applicable. L'angle sud-est de la cabane de jardin est à une

distance de 3 m seulement de la limite de propriété. Le plan de situation

permet de constater que l'angle nord-est, pourtant plus éloigné de la limite de

propriété, est également à moins de 5 mètres de distance de la limite.

L'ouvrage n'est donc pas réglementaire et le moyen des recourants doit être

admis.

6.

Les recourants demandent que les différents dépôts

("tas de bois, tas

de foin, couvert en tôle") qui se trouvent

sur les parcelles des constructeurs soient démolis.

a) L'art. 70 RPE a la teneur

suivante:

"Dépôts, exploitations à ciel

ouvert

Art. 70 – Outre

les dispositions légales en vigueur, les entrepôts, dépôts, citernes,

installations et exploitations à ciel ouvert de nature à nuire au bon aspect

du paysage sont interdits. La Municipalité peut toutefois les autoriser dans

les secteurs non exposés à la vue et dans la zone artisanale. Elle fixe les

dispositions à prendre en vue de sauvegarder les intérêts du voisinage."

A l'évidence, l'art. 70 RPE

n'empêche pas de stocker du bois en plein air, sous forme de tas ("teiche").

Pour autant qu'ils soient réalisés avec soin, ces empilements ne sont en soi guère

critiquables du point de vue esthétique. Ils contribuent à façonner l'aspect

caractéristique du paysage de montagne, où ils sont fréquents.

b) Lors de l'inspection locale du

25.

août 2010, la cour a pu constater la présence, sur la planie située au

sud-est de la parcelle n° 3'025, d'un amoncellement hétérogène, comprenant

essentiellement du bois et notamment diverses pièces métalliques, des seaux en

plastique, des sacs de terreau et des piquets en bois peints. Il ne s'agit pas

d'un tas de bois traditionnel mais d'un amas d'éléments disparates à l'aspect

déplaisant que prohibe l'art. 70 RPE. Comme la décision du 5 mars 2010 ne

prévoit pas la création d'une place de dépôt sur la parcelle n° 3'025, la

présence de l'empilement est contraire à la réglementation communale. Il

appartiendra à la municipalité d'ordonner son enlèvement. Il en va de même s'agissant

de la construction en tôle démontée qui se trouve sur la parcelle n° 3'188,

près de la parcelle des recourants, si Alain Bovey ne le démantèle pas, comme

il s'était engagé à le faire lors de l'inspection locale.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours contre la

décision du 13 octobre 2009 doit être admis et celle-ci annulée. En effet, la

décision, qui constatait que les remblais et terrassements exécutés "sur la parcelle de M. Bovey" avaient fait l’objet d’autorisations est manifestement

erronée, dès lors que les époux Crivii dénonçaient d’autres remblais que ceux

faisant l’objet de la demande d’août 2009.

Le recours du 13 novembre 2009 est

par contre sans objet en tant qu'il conteste la décision datée – de manière

erronée – du 13 octobre 2009 et envoyée le 29 octobre 2009. Cette décision reprend

en partie la précédente et, pour le surplus, annonce que la municipalité

exigera le dépôt d'un relevé des aménagements effectués – ce qui coïncide

d'ailleurs avec la conclusion III du recours du 13 novembre 2009. Comme les

constructeurs ont satisfait à cette exigence, la décision envoyée le 29 octobre

2009.

a perdu son objet.

Le recours du 22 avril 2010, dirigé

contre la décision du 5 mars 2010, doit être partiellement admis. La décision

du 5 mars 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, à

qui il appartiendra d'octroyer un nouveau permis de construire, qui n'autorisera

cependant pas la création d'un local de jardin tel que prévu dans les plans du

projet initial.

Il sied de rappeler que les

constructeurs ont renoncé à réaliser les enrochements de la parcelle n° 3'025,

que ceux de la parcelle n° 3'188 ne sont pas litigieux et que la municipalité

devra, si nécessaire, ordonner l'enlèvement des amoncellements qui se trouvent

sur la partie sud-est de la parcelle n° 3'025 et sur la parcelle n° 3'188, à

proximité de la parcelle des recourants (n° 3'190).

8.

Les frais des recours doivent être arrêtés à 2’500

fr., et mis à la charge de la partie qui succombe (art. 51 al. 1 LPA-VD). Ils

seront, par 1'700 fr., mis à la charge des constructeurs, qui succombent sur

l’essentiel et qui ont mis l’autorité devant le fait accompli. En effet, selon

une jurisprudence bien établie lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Le

solde, par 800 fr. sera supporté par les recourants.

Les recourants, qui obtiennent

partiellement gain de cause s'agissant des deux recours interjetés, ont droit à

des dépens, réduits, de 1’500 fr., mis à la charge des constructeurs (art. 55

et 56 al. 2 LPA-VD). Ceux-ci, qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire, ne

peuvent en réclamer aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours du 13 novembre 2009 est admis en tant

qu’il concerne la décision du 13 octobre 2009.

II.

La décision de Municipalité de Gryon du 13

octobre 2009 est annulée.

III.

Le recours du 13 novembre 2009 est sans objet en

tant que dirigé contre la décision datée du 13 octobre 2009 et envoyée le 29

octobre 2009.

IV.

Le recours du 22 avril 2010 est partiellement

admis.

V.

La décision du 5 mars 2010 est annulée.

VI.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

VII.

Un émolument de 1'700 (mille sept cents) francs

est mis à la charge d'Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey, solidairement.

VIII.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge de Maria et Mircea Crivii, solidairement.

IX.

Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey,

solidairement, verseront à Maria et Mircea Crivii des dépens arrêtés à 1'500

(mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 15 décembre 2010

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.