AC.2009.0263
CDAP - AC.2009.0263 - 2010-12-15 - CRIVII c/Municipalité de Gryon, DOUSSE BOVEY
15 décembre 2010Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0263
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2010
Juge:
FA
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CRIVII c/Municipalité de Gryon, DOUSSE BOVEY
CONSTRUCTION ANNEXE
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
CABANE
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION À LA LIMITE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
RLATC-39
RLATC-39-1
RPE-Gryon-62
Résumé contenant:
La qualification de dépendance ou d'ouvrage assimilé (RLATC-39) implique que leur utilisation soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal situé sur la même parcelle (rappel de jurisprudence). La cabane de jardin prévue par les constructeurs, qui doit prendre place sur une parcelle libre de constructions, ne peut donc pas être qualifiée de dépendance. Les règles de distance à la limite de propriété lui sont pleinement applicables.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
décembre 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Jean W. Nicole et M. Raymond
Durussel, assesseurs ; M. Mathieu Thibault
Burlet, greffier.
Recourants
Maria CRIVII et Mircea CRIVII, à Vufflens-la-Ville, représentés par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon.
Constructeurs
Alain BOVEY et Corinne DOUSSE BOVEY, à Gryon.
Objet
Permis de construire
Recours Maria et Mircea CRIVII c/
décisions de la Municipalité de Gryon du 13 octobre 2009 informant les époux
Crivii que les remblais et terrassements ont été autorisés le 19.08.09 et
ordonnant l'arrêt de tous travaux excédant cette autorisation. Dossier joint
AC.2010.0095 : Recours Maria et Mircea CRIVII c/ décision de la Municipalité
de Gryon du 5 mars 2010 autorisant les travaux d'aménagements extérieurs sur
les parcelles nos 3'023, 3'025 et 3'188.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey (ci-après:
les constructeurs) sont propriétaires des parcelles nos 3'023 (1'001
m2), 3'025 (1'123 m2) et 3'188 (1'031 m2) de
la Commune de Gryon, toutes colloquées en zone de chalets A selon le plan
d'extension communal du 6 mai 1983.
La parcelle n° 3'023 comprend le
bâtiment n° ECA 1'797, villa avec garage d'une surface totale de 107 m2,
le reste de la parcelle étant cadastré en nature de jardin. Les deux autres
parcelles sont libres de construction. Les lieux ont la configuration suivante
(l'axe vertical représente la longitude, le nord étant situé au haut du plan):
La parcelle n° 3'190, d'une surface
de 1'019 m2, également colloquée en zone de chalets A, appartient à
Maria et Mircea Crivii. Elle comprend un chalet (n° ECA 1955a) de 114 m2.
Le terrain présente une forte
déclivité dans l'axe longitudinal, l'aval se trouvant au sud. Ainsi, les
parcelles nos 3'023 et 3'025 dominent, respectivement, les parcelles
nos 3'188 et 3'190.
Un chemin goudronné, situé sur la
partie supérieure de la parcelle n° 3'188, près de la limite de propriété,
permet l'accès depuis l'ouest au garage souterrain de la villa des
constructeurs (parcelle n° 3'023). Il dessert également les parcelles nos
3'190 et 3'025, courant le long de la limite de propriété entre celles-ci. Un
chemin du même type borde la partie inférieure de la parcelle n° 3'188, à
cheval sur celle-ci et les parcelles contiguës, au sud.
B.
Le 9 août 2009, Alain Bovey a demandé à la
Municipalité de Gryon l'autorisation de "faire un plat de 5 mètres sur 6,50
mètres sur la parcelle 3025, côté est au niveau de la route". La municipalité lui a répondu, le 19 août 2009, qu'elle
avait décidé d'autoriser l'aménagement de cette planie sans mise à l'enquête
publique, vu l'importance minime des travaux. Le permis de construire a été
délivré le même jour.
Agissant par l'intermédiaire de
leur assurance de protection juridique (Orion Assurance de Protection juridique
SA), Maria et Mircea Crivii ont interpellé la municipalité le 6 octobre 2009 en
ces termes:
"Dans le
courant de l'année 2007, Monsieur Alain BOVEY a procédé à des travaux de
terrassement surélevant ainsi sa parcelle d'1 mètre 50. Récemment, il a
entrepris des travaux similaires, si bien que sa parcelle se trouve par endroit
surélevée de 3 mètres par rapport au niveau naturel du terrain.
Dans ces
conditions, dits travaux auraient indéniablement dû faire l'objet d'une
autorisation de construire. Or, à notre connaissance, tel n'est pas le cas.
Dès lors, vous
voudrez bien nous confirmer ce qui précède et, le cas échéant, ordonner les
travaux nécessaires au retour d'une situation conforme au droit, ce aux frais
de Monsieur BOVEY."
Dans sa
lettre du 13 octobre 2009, la municipalité a répondu que les remblais et
terrassements exécutés sur "la parcelle de
M. Bovey" avaient fait l'objet d'autorisations. Un "remblai moyen de 2m" avait ainsi été accepté
dans le cadre de l'enquête publique relative au chalet du constructeur. Une
seconde autorisation avait été délivrée avec dispense d'enquête publique le 19
août 2009 pour l'aménagement d'une planie d'environ 5 m sur 6 m 50.
Le 21 octobre 2009, l'assurance de
protection juridique des recourants est à nouveau intervenue auprès de la
municipalité en affirmant que le terrassement autorisé n'était pas de minime
importance, car les travaux représentaient un remblai de terre de plus d'un
mètre de hauteur et environ 10 m de large sur 15 m de long. Soutenant que même en
prenant les chiffres avancés par la municipalité, les travaux auraient dû faire
l'objet d'une enquête publique, l'assurance a déclaré que l'autorisation de
construire était entachée d'un vice de forme et a informé la municipalité qu'à
défaut d'annulation ou constatation de la nullité de la décision, elle saisirait
l'autorité supérieure.
La municipalité a fait connaître
son point de vue par lettre du 13 octobre 2009, dont la date est cependant erronée,
puisque antérieure à l'envoi auquel elle apportait une réponse. D'ailleurs, une
copie de cette lettre, figurant au dossier de l'autorité intimée, porte, ajouté
à la main, le chiffre 29 au lieu du 13, biffé. La municipalité persistait dans
l'idée que les travaux, tels qu'annoncés, ne nécessitaient pas une mise à
l'enquête publique. Néanmoins, elle reconnaissait que les aménagements réalisés
dépassaient sensiblement l'autorisation délivrée et annonçait qu'elle
interviendrait par courrier séparé auprès d'Alain Bovey pour obtenir le dépôt
d'un relevé des aménagements effectués et des volumes concernés, "ceci afin de régulariser ensuite le dossier par une
procédure d'autorisation ad-hoc". Enfin, elle informait l'assurance
de protection juridique des époux Crivii qu'un délai au 20 novembre serait
imparti à Alain Bovey pour fournir les éléments demandés, tous travaux étant
interrompus dans l'intervalle.
Conformément à ce qui avait été
annoncé aux recourants, la municipalité est intervenue auprès des constructeurs
par lettre datée du 13 octobre 2009, mais envoyée le 29 octobre 2009.
Répondant à la demande qui lui
avait été faite, Alain Bovey a fait parvenir à la municipalité une lettre du 30
octobre 2009, comprenant un croquis, fait à la main, de la planie aménagée, mais
sans indication de sa localisation sur la parcelle, ni d'ailleurs du numéro de
celle-ci. On infère cependant des prémices du dossier qu'il s'agit de la
parcelle n° 3'025; la présence sur le croquis d'une route jouxtant la parcelle permet
de comprendre que la planie se situe sur la partie inférieure du bien-fonds,
puisque c'est à cet endroit seul que se trouve une voie d'accès. Alain Bovey a
agrémenté son schéma de quelques remarques écrites.
Alain Bovey a fait parvenir à la
municipalité une seconde lettre datée du 30 octobre 2009, portant en exergue la
mention : "Aménagement d'un plat pour pose
d'un cabanon de jardin le printemps prochain". Un croquis,
également fait à la main, présente une deuxième planie, de 6 m 10 sur 3 m 80, située
2 m au nord – soit en amont – de la première. Le corps du texte de la lettre
contient le passage suivant:
"Il est
exact que nous n'avons pas demandé d'autorisation par écrit à la commune pour
l'aménagement de ce plat. Lors d'une discussion avec messieurs Anex et Ruchet
sur le terrain, nous avons convenu de profiter de la présence de la machine
pour faire un plat pour poser un futur cabanon de jardin, cabanon qui aurait
fait l'objet d'une demande d'autorisation à la commune le printemps prochain.
Veuillez nous
excuser pour ce décalage entre l'aménagement du plat et la demande d'un futur
cabanon. Nous nous rendons compte que nous n'avons peut-être pas suivi la
procédure et que nous aurions dû vous faire une demande d'autorisation aussi
pour ce plat même s'il est au milieu de notre terrain."
Le 12
novembre 2009, la municipalité, accusant réception des deux lettres
susmentionnées, a informé Alain Bovey qu'elle considérait que l'impact total de
l'aménagement des deux places sur le terrain naturel était assez conséquent, remettait
en question la qualification de travaux de minime importance et la contraignait
à exiger le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête. Tous travaux devaient
entre-temps être interrompus. La municipalité a transmis, le même jour, une
copie de cette lettre à la mandataire des époux Crivii.
C.
Par acte du 13 novembre 2009, remis à un bureau
de poste suisse le même jour, Mircea et Maria Crivii ont recouru contre les
deux lettres datées du 13 octobre 2009 que leur avait adressées la Municipalité
de Gryon et qu'ils ont considérées comme des décisions. Ils ont notamment
soutenu qu'Alain Bovey avait réalisé, outre les travaux litigieux, et sans
autorisation non plus, différents dépôts et hangars en tôle à la limite de leur
propriété. Les conclusions de l'acte sont ainsi formulées:
"Fondés sur
ce qui précède les recourants Maria et Mircea Crivii concluent à ce qu'il
plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dire et
prononcer, avec suite de dépens:
A titre
principal
I. -
Le recours est
admis.
II.-
Les décisions de
la Municipalité de Gryon du 13 octobre 2009 sont annulées, respectivement
réformées en ce sens qu'il est donné ordre à Alain Bovey de supprimer les
remblais, tas de terre et déblais réalisés sur les parcelles Nos 3188 et 3025
du Cadastre de Gryon ainsi que de démolir les différents ouvrages, tels que tas
de bois, tas de foin et couverts en tôle réalisés et de restituer le terrain
naturel, ceci avec effet immédiat.
A titre
subsidiaire
III.-
La Municipalité
de Gryon est invitée à donner ordre à Alain Bovey de mettre à l'enquête
publique les différents ouvrages réalisés, tels que terrassements, tas de
terre, dépôts, couverts en tôle, déblais et remblais, ceci avec effet immédiat."
A titre de
mesures provisionnelles, les recourants ont demandé qu'il soit ordonné à la
Municipalité de Gryon de faire stopper immédiatement tous les travaux de
terrassements sur les parcelles, de contrôler la stabilité de certains remblais
et, si cela se justifiait, de remettre immédiatement en état les différents
terrains.
La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2009.0263.
Dans sa décision sur mesures
provisionnelles du 3 décembre 2009, la juge instructrice, rappelant notamment que
la municipalité avait ordonné aux constructeurs d'arrêter les travaux qui
excédaient l'autorisation délivrée le 19 août 2009 et que le technicien
communal considérait que les talus réalisés ne présentaient aucun danger
particulier pour les tiers ou la parcelle des recourants, a rejeté la requête
de mesures provisionnelles déposée par ceux-ci.
La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 7 décembre 2009 et les constructeurs le 15 décembre 2009.
La cause a été suspendue pour
permettre aux parties d'entamer un processus de médiation qui finalement n'a
pas été mis en œuvre.
D.
Conformément aux exigences de la municipalité, Alain
Bovey et Corinne Dousse Bovey ont soumis à l'enquête publique, du 22 janvier au
22 février 2010, un projet de construction intitulé "Régularisation des aménagements
extérieurs réalisés sur les parcelles 3023, 3025, 3188 et projet de local de
jardin sur la parcelle 3025", qui comprend
notamment le plan suivant:
Comme l'indique la légende du plan,
certains éléments étaient, au moment de la mise à l'enquête, déjà réalisés. Tel
était le cas de la plateforme engazonnée et du talus occupant la portion supérieure
de la parcelle n° 3'188, ainsi que des mouvements de terrain de la parcelle n°
3'025, soit les deux planies situées sur la partie orientale de la parcelle et
le plat à l'ouest, soutenu par un talus dominant la parcelle des recourants (n° 3'190).
Le projet prévoit la construction,
sur la planie supérieure de la parcelle n° 3'025, d'un local de jardin de 5
m sur 2 m 50 et d'une hauteur au faîte de 2 m 56, érigé, pour la partie du
bâtiment la plus proche de la limite de propriété, à 3 m de celle-ci. Des
enrochements, d'une hauteur maximale de 2 m 50, doivent être disposés au bas
des talus de la parcelle n° 3'025 décrits ci-dessus, et également le long du
chemin bordant la parcelle n° 3'188 au sud. Il est encore prévu de planter de
nombreux résineux.
Le projet a suscité l'opposition de
Maria et Mircea Crivii, signifiée le 22 février 2010.
E.
Par décision du 5 mars 2010, la Municipalité de
Gryon a levé l'opposition et délivré le permis de construire. La municipalité a
fondé ses raisonnements sur la prémisse que les trois parcelles des
constructeurs devaient être considérées comme un tout, soit une seule parcelle.
Le ch. 5 de la décision, concernant les enrochements, est ainsi formulé:
"5. bien qu'il soit fait état sur le plan de
situation de la réalisation d'enrochements avec une hauteur maximale de 2.50
mètres, il apparaît, à la lecture du profil n° 1, qu'il ne soit pas nécessaire
de mettre en place un enrochement d'une telle hauteur et que seule une retenue
du pied de talus doive être construire. Aussi, considérons-nous ces
aménagements comme peu importants et s'intégrant dans le site."
F.
Maria et Mircea Crivii ont recouru contre cette
décision par acte du 22 avril 2010, remis à un bureau de poste suisse le même
jour. Les conclusions de l'acte sont formulées en ces termes:
"Fondés sur
ce qui précède les recourants Marie et Mircea Crivii concluent avec suite de
frais et dépens à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal :
I. -
Le recours est
admis.
II.-
La décision de la
Municipalité de Gryon du 5 mars 2010 levant l'opposition des recourants est
annulée, respectivement réformée en ce sens que le permis de construire requis
par Corinne Dousse Bovey et Alain Bovey, relatif à la réalisation
d'aménagements extérieurs sur les parcelles Nos 3023, 3025 et 3188 et la
réalisation d'un local de jardin sur la parcelle No 3025 n'est pas délivré.
III.-
En conséquence de
ce qui précède, les propriétaires Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey sont
invités à remettre les parcelles Nos 3023, 3025 et 3188 en l'état où elles se
trouvaient avant la réalisation des travaux illicites, soit à supprimer les
remblais, tas de terre, déblais ainsi que démolir les différents ouvrages, tels
que tas de bois, tas de foin, couvert en tôle réalisés et de restituer le
terrain naturel, avec effet immédiat."
G.
Le recours a été enregistré sous la référence
AC.2010.0095. Le 31 mai 2010, cette cause a été jointe à l'affaire AC.2009.0263.
H.
Peu auparavant, soit le 21 mai 2010, la
municipalité a déposé des déterminations, confirmant sa décision du 5 mars
2010. Elle s'est notamment interrogée sur la qualité pour recourir de Mircea et
Maria Crivii.
Le 9 juin 2010, les constructeurs
ont demandé la levée de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par la
juge instructrice le 7 juillet 2010.
Dans leur mémoire complémentaire du
19 juillet 2010, les recourants ont confirmé les conclusions prises au pied de
leurs recours.
Les constructeurs se sont encore
déterminés le 9 août 2010.
I.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
25 août 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:
"Le tribunal
prend séance à 09h 40 au nord-ouest de la parcelle n° 3'190 de la Commune de
Gryon.
Se présentent:
- les recourants, Mme Maria Crivii et M. Mircea Crivii, assistés de
Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne;
- les constructeurs, Mme Corinne Dousse Bovey et M. Alain Bovey, non
assistés;
- pour la Municipalité de Gryon, M. Michel Ravy, municipal en charge
de la police des constructions.
Il n’y a pas de
réquisition d’entrée de cause.
Interrogé par la
présidente, Me Schlaeppi déclare que seuls certains aménagements sont
litigieux; il s’agit de la plateforme engazonnée située sur la partie nord de
la parcelle n° 3'188, du talus qui occupe la partie inférieure de la parcelle
n° 3'025, enfin de la cabane de jardin qu’il est prévu de construire à l’est de
la parcelle n° 3'025.
Le tribunal
observe la plateforme engazonnée située sur la partie nord de la parcelle n°
3'188. Me Schlaeppi déclare que ses clients n’apprécient guère les mouvements
de terre qui ont été effectués et soutient qu’en l’absence de bâtiment sur la
parcelle, ils ne sont pas réglementaires. M. Bovey déclare que la parcelle n°
3'023 comprend un garage, dont une seule place peut être utilisée pour les
véhicules des visiteurs. Il précise que l’espace situé devant le garage ne peut
pas servir de place de stationnement. La planie est notamment destinée à
accueillir les véhicules des visiteurs occasionnels. Mme Bovey ajoute que cette
surface sert aussi de lieu de détente, sur lequel on peut par exemple disposer
une table et des chaises. Il est prévu que cette plateforme reste engazonnée
comme elle l’est actuellement. Me Schlaeppi demande à M. Ravy si le nombre de
places de stationnement prévu sur la parcelle n° 3'023 est réglementaire. M.
Ravy acquiesce. M. Bovey s’engage à enlever la construction en tôle,
actuellement démontée, qui se trouve sur la parcelle n° 3188, tout près de
celle des Crivii.
Le tribunal
observe les aménagements déjà effectués sur la parcelle n° 3'025. En substance,
il constate que la partie sud-ouest de la parcelle n° 3'025 a déjà fait l’objet
de modifications importantes. Si les enrochements n’ont pas encore été
réalisés, les mouvements de terre représentés sur le plan de situation dressé
pour enquête ont déjà été effectués. Des planches, retenues par des piquets en
bois, sont disposées çà et là le long du talus ainsi créé.
Mme Bovey déclare
que la planie réalisée sur la parcelle n° 3'025 sert d’espace de détente. Me
Schlaeppi émet des doutes quant à l’exactitude du profil n° 1 qui figure dans
le jeu de plans dressés pour enquête.
M. Crivii montre,
sur le terrain, la borne qui fait l’angle entre les parcelles nos 3'023, 3'025,
3'188 et 3'190. Elle est située un peu au nord du chemin qui dessert la
parcelle n° 3'190, n’est pas à la même hauteur que la route, mais un peu moins
d’1 m au-dessus de celle-ci. Entre le chemin goudronné et la borne, le terrain
accuse une certaine pente. L’assesseur Durussel demande si la borne située
entre les parcelles des recourants et des constructeurs a été déplacée. M.
Crivii répond qu’il n’en sait rien. L’assesseur Durussel émet l’avis que si la
borne n’a pas été déplacée, elle est représentative du terrain naturel à cet
endroit. Il est possible que lors de la création du chemin d’accès, on ait
creusé quelque peu le terrain naturel, ce qui donne l'impression que la borne
est particulièrement haute.
L’assesseur
Durussel demande au recourant s’il entend réaliser les enrochements prévus au
bas de la parcelle n° 3'025. M. Bovey répond que ces enrochements avaient été
imaginés pour répondre aux appréhensions que nourrissaient M. et Mme Crivii
quant aux glissements de terrain; le talus s’étant révélé stable, il n’est au
final pas nécessaire de compléter l’ouvrage. Seule une arborisation du talus
est projetée. Il affirme, en relation avec les doutes émis précédemment par Me
Schlaeppi, que le profil n° 1 a été dessiné sur la base des travaux déjà
effectués sur la parcelle.
La cour se
déplace sur le chemin goudronné en direction de l’est et prend place à l’angle
des parcelles nos 3'025, 3'190 et 3'216. Le tribunal constate que certains des
aménagements prévus sur la partie sud-est de la parcelle n° 3'025 ont déjà été
réalisés. Les deux planies et les deux talus ont déjà été aménagés. Il n’y a en
revanche pas d’enrochement ni de cabane de jardin. Au sommet de chacun des deux
talus se trouve une petite haie de résineux. La planie inférieure, désignée
"plateforme" sur les plans mis à l’enquête, est recouverte de copeaux
de bois. Sur la partie est de cette plateforme se trouve un amoncellement hétérogène,
qui comprend essentiellement du bois et notamment diverses pièces métalliques,
des seaux en plastique, des sacs de terreau et des piquets en bois peints.
M. Bovey déclare
qu’il compte utiliser cette place pour couper et entreposer du bois, et éventuellement
amener une voiture avec une remorque. Cet espace doit donc servir
essentiellement de place de travail. M. Bovey ajoute que la cabane de jardin
doit servir à ranger les différents éléments qui composent l’amoncellement
situé sur la plateforme, à l’exception du bois. Il compte aussi stocker du foin
dans la cabane. M. Bovey ajoute qu’il ne compte pas réaliser les enrochements
prévus à cet endroit sur les plans mis à l’enquête.
Le tribunal prend
place sur la plateforme engazonnée située sur la partie ouest et à mi-hauteur
de la parcelle n° 3'025. Cette planie s’inscrit dans la continuité de celle
réalisée à l’est de la parcelle n° 3'023.
Me Schlaeppi
soutient que l’on peut effectuer des mouvements de terre sur une parcelle
uniquement s'ils sont justifiés et en présence, sur la même parcelle, d’un
bâtiment principal. Il rappelle qu’après 20 ans, le terrain aménagé définit le
terrain naturel; si l’on considère comme règlementaire les mouvements de
terrain effectués, ils pourront servir de base à une construction future, plus
élevée qu’elle ne pourrait l’être actuellement.
La cour prend
place au nord-est de la parcelle n° 3'188. Me Schlaeppi déclare que la petite
butte, située à mi-hauteur de la parcelle n° 3'188, proche de la limite de la
parcelle n° 3'190, n’est pas litigieuse. Me Schlaeppi évoque le chiffre 5 de la
décision du 5 mars 2010 et affirme ne pas comprendre le contenu de cette partie
de la décision, qui manque à son sens de clarté. M. Ravy déclare qu’il faut
comprendre la décision en ce sens que les enrochements ont été autorisés, mais
qu’ils ne pourront pas atteindre la hauteur maximale prévue de 2 m 50; seule
une retenue du pied de talus pourra être construite.
Le tribunal prend
place sur la partie inférieure de la parcelle n° 3'188. M. Bovey déclare que
les aménagements de partie supérieure de la parcelle n° 3'188, représentés sur
le profil n° 3 des plans mis à l’enquête, ont déjà été réalisés. Ce n’est en
revanche pas le cas pour la partie inférieure de la parcelle.
La présidente
informe les parties qu’un compte rendu d’audience leur sera adressé et qu’un
délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. Un arrêt sera rendu
ultérieurement.
Sans autre
réquisition, l’audience est levée à 10h 50."
Invités à
se déterminer sur le compte rendu d'audience, les recourants ont affirmé que le
profil n° 1 ne se situait pas à l'endroit le plus pentu du talus qui avait fait
l'objet de l'inspection.
Le tribunal a statué par
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La municipalité met en doute la qualité pour
recourir de Maria et Mircea Crivii. Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey, bien
qu'ils ne formulent pas ce grief explicitement, font de même, dès lors qu'ils s'interrogent
sur l'intérêt que les recourants ont à agir.
a) L'art. 75 LPA-VD de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit ce qui suit :
"Art. 75 - Qualité pour agir
A qualité pour former
recours :
a. toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Selon la
jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans
un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196
consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle (AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 consid. 2). En matière de
droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain
jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci
(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
b) En l'occurrence, la parcelle des
recourants est voisine de celles des constructeurs. Les travaux à réaliser sont
sources d'immissions incommodantes, notamment s'agissant du bruit. Quant aux
mouvements de terrains que les recourants ont déjà entrepris sur leurs
parcelles, ils modifient l'aspect des lieux et la vue que les recourants ont
depuis leur bien-fonds; même si c'est en direction du sud que se trouve la vue
la plus intéressante, il n'est pas possible de nier l'intérêt qu'ont les recourants
à la préservation de l'aspect des abords de leur parcelle. Le talus aménagé sur
la partie sud-ouest de la parcelle n° 3'025, par exemple, renforce l'impression
d'encaissement, au nord, de la villa des recourants, alors que le terrain
présente déjà une certaine déclivité. Maria et Mircea Crivii sont donc bel et
bien atteints par les décisions attaquées et disposent d'un intérêt digne de
protection à leur annulation ou modification. Pour le surplus, les recours
satisfont aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le tribunal prend acte de ce que les
constructeurs renoncent, comme Alain Bovey l'a déclaré lors de l'inspection
locale du 25 août 2010, à réaliser les enrochements prévus au bas du talus de
la plateforme engazonnée de la partie ouest de la parcelle n° 3'025.
Il est également pris note de l'engagement
– consigné dans le compte rendu d'inspection locale – d'Alain Bovey d'enlever
la construction en tôle démontée qui se trouvait lors de la visite des lieux sur
la parcelle n° 3'188, près de la parcelle des recourants.
3.
Dans sa décision du 5 mars 2010, la municipalité
a affirmé qu'il lui semblait raisonnable et justifié de traiter les trois
parcelles appartenant aux constructeurs comme faisant partie d'un tout, car le
morcellement avait été fait par les propriétaires précédents et ne résultait
donc pas d'une volonté des constructeurs, qui avaient d'ailleurs acquis les
parcelles en deux étapes.
Contrairement à ce que soutient la
municipalité, il n'y a aucune raison de s'écarter de la situation juridique
claire qui ressort du registre foncier; des éléments purement factuels ne
sauraient modifier ce régime. Il importe peu que les constructeurs ne soient
pas les auteurs de la partition de leur bien. Si les constructeurs souhaitent
que leurs parcelles soient traitées comme une seule, il leur appartient
d'entamer les démarches tendant à la réunion de celles-ci.
4.
Les recourants critiquent les mouvements de
terre effectués sur les parcelles n° 3'025 et 3'188.
a) L'art. 68 du règlement communal sur
le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Gryon du 20
mars 1987 (ci-après: RPE) a la teneur suivante:
"Mouvements de terre
Art. 68 – Les
mouvements de terre seront limités dans la mesure du possible. En principe le
terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles voisines."
Cette disposition laisse un large
pouvoir d'appréciation à la municipalité (AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid.
8). De manière générale (cf. AC.2008.0279 du 11 mai 2009 consid. 4a), la réglementation communale sur les mouvements de terre a
essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des
constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou
remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de
la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant
les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2006.0044
du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la
hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée
dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (AC.2003.0256 du 7
septembre 2004 consid. 7). Dans ce cadre, le tribunal a considéré qu’un remblai
d’une hauteur de 3 mètres était excessif sur une petite parcelle entièrement
recouverte par le monticule du remblai à l’aval de la construction (AC.2004.0045
du 30 novembre 2004 consid. 3). Il a aussi notamment jugé qu’une rampe d’accès
à un garage souterrain ne pouvait être autorisée lorsqu’elle entraînait un
déblai d’environ un mètre supérieur à la hauteur des mouvements de terre
prescrite par la réglementation communale (AC.2005.0151 du 5 janvier 2006
consid. 1).
b) Les recourants estiment que des
mouvements de terre ne peuvent être réalisés sur une parcelle que lorsqu'un
bâtiment s'y trouve. Ils infèrent cette règle de la lettre de l'art. 68 RPE,
qui dispose que les mouvements de terre doivent être "limités dans la mesure du possible".
L'art. 14 RPE dispose que la zone
de chalets A est réservée à des bâtiments d'habitation, ainsi qu'aux bâtiments
liés aux exploitations agricoles, à l'artisanat, au commerce et au tourisme,
pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitat ou ne
compromettent pas le caractère du lieu. Ainsi, c'est de manière assez large que
le RPE définit l'affectation de la zone de chalets A. En soi, les mouvements de
terre ne sont pas contraires à l'affectation de la zone. Tant qu'ils sont en
lien avec l'une des utilisation possible du sol, ils sont admissibles. On ne
saurait considérer, comme le font les recourants, que seul le terrain d'une
parcelle qui comprend un bâtiment peut être remanié. Ainsi, rien n'empêche de
réaliser de tels aménagements sur une parcelle voisine de celle comprenant le
bâtiment pour lesquels ces aménagements sont prévus, puisque, de la sorte, ils restent
conformes à l'affectation de la zone. Par ailleurs, dès lors qu'il serait
loisible aux constructeurs d'ériger sur chacune des parcelles nos
3'188 et 3'025 un bâtiment qui justifierait des mouvements de terre, on doit
leur reconnaître la faculté de ne procéder qu'à une partie de ces travaux.
c) Les recourants considèrent que
la plateforme engazonnée située sur la partie sud-ouest de la parcelle
n° 3'025 n'est pas réglementaire.
aa) Ils font en premier lieu valoir
que le talus réalisé par les constructeurs empiète sur la partie nord-ouest de
leur parcelle (n° 3'190), dont le terrain aurait été surélevé. Ils en tiennent
pour preuve que la portion de leur terrain situé au nord-ouest du chemin
goudronné est légèrement plus élevée que celui-ci.
Cet argument a été discuté lors de
l'inspection locale du 25 août 2010. La borne qui marque l'angle entre les
parcelles nos 3'023, 3'025, 3'188 et 3'190, à l'endroit où le
terrain aurait été surélevé, est clairement visible. Si de la terre avait été
ajoutée à cet endroit, la borne devrait être recouverte. A moins qu'elle ait
été déplacée. Le tribunal n'a cependant aucune preuve, ni même aucun indice,
que tel soit le cas. On ne peut donc que considérer que la borne est
représentative du terrain naturel. Certes, le terrain est à cet endroit plus
élevé que le chemin goudronné qui borde la parcelle n° 3'190; ceci peut
s'expliquer par le fait que le terrain est en déclivité et que le chemin
goudronné a probablement été aménagé partiellement en remblai (portion sud du
chemin) et partiellement en déblai (portion nord du chemin), le déblai créant
un fort contraste entre la hauteur du chemin et le terrain (au nord) resté
naturel.
bb) Le recourants critiquent pour
le surplus de manière globale cet aménagement, qu'ils estiment trop important,
inesthétique et non justifié par la présence, sur la même parcelle, d'un
bâtiment.
La licéité d'un tel ouvrage hors la
présence d'une construction sur la même parcelle a déjà été discutée et admise,
de sorte qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur cette question.
La cour considère que le profil n°
1.
des plans soumis à l'enquête publique est une représentation fidèle des
terrains naturel et aménagé. Il fait apparaître qu'à l'endroit où la différence
entre terrains aménagé et naturel est la plus forte, le remblai est légèrement
supérieur à deux mètres. Commentant le compte rendu de l'inspection locale, le
conseil des recourants a fait valoir que profil ne se situait pas à l'endroit
le plus pentu du talus. Il n'est absolument pas exclu que cette objection soit
fondée et qu'un autre profil puisse mettre en évidence une différence plus
grande entre terrains naturel et aménagé. Cependant, peu importe que tel puisse
être le cas. La hauteur des remblais n'étant pas limitée par une valeur
numérique stricte, elle doit être appréciée dans le cadre
de l’application de la clause d’esthétique. Or, il n'est pas nécessaire de
disposer d'une valeur chiffrée exacte pour se prononcer sur l'esthétique de
l'aménagement en question. Le profil n° 1 donne à tout le moins une valeur
indicative, qui permet à la cour, après inspection locale, de trancher en toute
connaissance de cause.
En l'occurrence, le remblai est au
maximum d'un peu plus de 2 mètres. S'il s'agit d'un remblai important, il n'est
pas sans commune mesure avec les valeurs qu'on peut trouver dans d'autres
règlements communaux. En outre, c'est à plus de cinq mètres de la limite de
propriété – située au sud – que cette valeur est atteinte; la différence entre terrains
naturel et aménagé va s'amenuisant à l'approche de la parcelle des recourants.
La plateforme, quant à elle, s'inscrit dans la continuité des aménagements de
la parcelle n° 3'023, ce qui contribue à son intégration au site. L'ouvrage
n'occupe, dans sa totalité, qu'une partie seulement (à vue d'œil, entre un
quart et un tiers) de la parcelle n° 3'025. Il s'agit donc d'un aménagement
spatialement limité. Quant au talus aménagé, il sied de relever que sa base ne
se situe pas à l'extrême limite de la parcelle n° 3'025, mais en partie
légèrement au nord de celle-ci, puisque le chemin goudronné qui borde la
parcelle n° 3'025 empiète sur une partie du fonds. L'importance de la pente du
talus aménagé doit être relativisée au regard de la configuration des lieux,
notamment de la déclivité du terrain, en l'occurrence assez forte. L'ouvrage,
du point de vue de ses dimensions et de son volume, s'intègre convenablement au
site.
L'aspect du talus, tel que la cour
l'a observé lors de l'inspection locale du 25 août 2010, n'est pas satisfaisant
– des planches retenues par des piquets semblent disposées au hasard le long de
la pente, sans souci esthétique. Cependant, le projet déposé par les
constructeurs prévoit l'arborisation du talus au moyen de résineux, ce qui améliorera
sensiblement l'apparence de l'ouvrage et diminuera son côté massif et uniforme.
C'est donc sans abuser de son
pouvoir d'appréciation que la municipalité a autorisé la création de la
plateforme engazonnée de la parcelle n° 3'025.
d) La plateforme sise sur la partie
sud-est de la parcelle n° 3'025 n’est pas litigieuse, selon les déclarations
des recourants en début d’audience. Elle devrait quoiqu’il en soit être
autorisée pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.
e) Les recourants s'opposent à la
création d'une plateforme engazonnée sur la partie nord de la parcelle n°
3'188.
aa) Le fait que la parcelle ne
comprend pas de bâtiment n'empêche pas, comme expliqué ci-dessus, que des
mouvements de terre soient effectués.
bb) Le profil en long n° 3 des
plans soumis à l'enquête présente une coupe longitudinale de la parcelle n°
3'188, sur laquelle sont représentés les terrains naturel et aménagé. Le profil
révèle que la différence de niveau la plus importante entre les deux terrains
est d' 1 m 24, à l'emplacement qui porte le n° 9, lequel est situé à
l'extrémité sud de la plateforme engazonnée. Le remblai est ainsi d'une hauteur
modérée et ne dépasse pas les valeurs habituellement admises. La plateforme
n'occupe que la partie supérieure de la parcelle n° 3'188 et ne s'étend pas sur
toute sa largeur. En effet, le talus qui soutient la plateforme, à l'ouest, se
situe à une distance appréciable de la parcelle n° 2'766. L'ouvrage s'inscrit,
au nord, dans la continuité du chemin goudronné qui occupe le haut de la
parcelle. Il s'accorde ainsi bien à la morphologie des lieux et semble
constituer un simple élargissement de la chaussée, comme une place d'évitement.
A nouveau, si le talus qui soutient la plateforme accuse une pente importante,
c'est en raison des caractéristiques des lieux.
Le talus de la plateforme doit être
arborisé aux moyens de résineux. Cette mesure diminuera l'impact visuel de
l'ouvrage et améliorera son intégration au site. Il est également prévu de
planter des arbres le long de la limite de propriété entre les parcelles n°
3'188 et 3'190. Ainsi, les travaux effectués sur la parcelle n° 3'188 seront
moins visibles depuis la parcelle des recourants et d'autant moins gênants – si
tant est qu'ils le soient.
Du point de vue de l'esthétique des
constructions, la municipalité n'a donc pas non plus abusé de son pouvoir
d'appréciation en autorisant la création de la plateforme engazonnée de la
parcelle n° 3'188.
cc) Les recourants s'opposent
également à la création de cette plateforme car elle ne peut servir, selon eux,
de place de stationnement pour véhicules, utilisation que comptent à leur sens
en faire les constructeurs.
Les constructeurs ont effectivement
déclaré, notamment dans leur écriture du 15 décembre 2009 et lors de
l'inspection locale du 25 août 2010, qu'ils comptaient utiliser la plateforme
engazonnée de la parcelle n° 3'188 pour accueillir les véhicules des visiteurs
occasionnels.
C'est le lieu de rappeler que le
tribunal ne saurait étendre son examen au-delà du cadre fixé par la décision
attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). En l'occurrence, parmi les décisions
querellées, aucune ne se prononce sur la création de places de stationnement. La
demande de permis de construire du 13 janvier 2010 ne contient pas d'indication
en ce sens. Il ne ressort pas de la rubrique F ("places de
stationnement"), ni du plan de situation mis à l'enquête, notamment, que
des places de stationnement doivent être créées. Les arguments des recourants
concernant la possibilité de créer un parking sur la parcelle n° 3'188 ou
le nombre de cases dont dispose déjà le bâtiment n° ECA 1'797 n'ont donc pas à
être examinés, puisqu'ils sont sans rapport avec l'objet du permis de
construire. Corollairement, il sied de rappeler également aux constructeurs
que, comme ils n'ont pas demandé l'autorisation de créer des places de
stationnement, celle-ci ne leur a pas été accordée, ni explicitement, ni
implicitement. S'agissant de la parcelle n° 3'188, seuls les aménagements
présentés dans la demande de permis de construire ont été autorisés. Il
n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur l'utilisation qui peut
en être faite par les constructeurs. C'est à eux seuls qu'il incombe de se
renseigner à ce sujet et d'adopter un comportement conforme au droit.
5.
Les recourants considèrent que la cabane de
jardin à ériger sur la parcelle n° 3'025 ne respecte pas la distance à la
limite de propriété. Les autres parties font valoir qu'il s'agit d'une
dépendance et qu'elle peut donc empiéter dans les espaces réglementaires entre
bâtiments et limites de propriété.
a) L'art. 39 RLATC est formulé en
ces termes:
"Art. 39 Dépendances
de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes
du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le
volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,
telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux
voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
L'art. 62 RPE a la teneur suivante:
"Garages et dépendances
Art. 62 – Outre
les dépendances telles que buanderies, garages particuliers pour une ou deux
voitures, etc., la Municipalité peut autoriser, dans les espaces
réglementaires entres bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété,
la construction de garages semi-souterrains de plusieurs places, pour autant
que le 60% au moins du volume soit réalisé au-dessous du niveau du terrain
naturel et qu'une seule face soit visible une fois le terrain aménagé,
celle-ci sera agrémentée d'une marquise de 0.60 mètre au moins.
[…]"
Bien qu'il recoure à la notion de
dépendance, le RPE n'en contient pas de définition. C'est donc à celle de
l'art. 39 RLATC qu'il faut se reporter. La qualification de dépendance ou
d'ouvrage assimilé (art. 39 al. 3 RLATC) de la construction implique que son
utilisation soit "liée à l'occupation du bâtiment
principal" (art. 39 al. 1 RLATC). Cette disposition impose que
l'utilisation des dépendances proprement dites ou des ouvrages qui leur sont
assimilés soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal situé
sur la même parcelle (AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b; AC.2001.0073 du
15.
décembre 2003 consid. 2b).
En l'occurrence, la parcelle n° 3'025
ne comprend aucun bâtiment. La cabane de jardin ne peut donc pas être qualifiée
de dépendance, puisque ce n'est qu'en rapport avec un bâtiment construit sur la
même parcelle qu'elle pourrait avoir cette qualité. Le fait que la villa des
constructeurs soit érigée sur la parcelle voisine n'y change rien.
Comme la cabane de jardin ne peut
pas être qualifiée de dépendance, la règle de l'art. 16 RPE, qui dispose que la
distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est égale à la
moitié de la longueur du bâtiment, mais au minimum de 5 mètres, lui est
pleinement applicable. L'angle sud-est de la cabane de jardin est à une
distance de 3 m seulement de la limite de propriété. Le plan de situation
permet de constater que l'angle nord-est, pourtant plus éloigné de la limite de
propriété, est également à moins de 5 mètres de distance de la limite.
L'ouvrage n'est donc pas réglementaire et le moyen des recourants doit être
admis.
6.
Les recourants demandent que les différents dépôts
("tas de bois, tas
de foin, couvert en tôle") qui se trouvent
sur les parcelles des constructeurs soient démolis.
a) L'art. 70 RPE a la teneur
suivante:
"Dépôts, exploitations à ciel
ouvert
Art. 70 – Outre
les dispositions légales en vigueur, les entrepôts, dépôts, citernes,
installations et exploitations à ciel ouvert de nature à nuire au bon aspect
du paysage sont interdits. La Municipalité peut toutefois les autoriser dans
les secteurs non exposés à la vue et dans la zone artisanale. Elle fixe les
dispositions à prendre en vue de sauvegarder les intérêts du voisinage."
A l'évidence, l'art. 70 RPE
n'empêche pas de stocker du bois en plein air, sous forme de tas ("teiche").
Pour autant qu'ils soient réalisés avec soin, ces empilements ne sont en soi guère
critiquables du point de vue esthétique. Ils contribuent à façonner l'aspect
caractéristique du paysage de montagne, où ils sont fréquents.
b) Lors de l'inspection locale du
25.
août 2010, la cour a pu constater la présence, sur la planie située au
sud-est de la parcelle n° 3'025, d'un amoncellement hétérogène, comprenant
essentiellement du bois et notamment diverses pièces métalliques, des seaux en
plastique, des sacs de terreau et des piquets en bois peints. Il ne s'agit pas
d'un tas de bois traditionnel mais d'un amas d'éléments disparates à l'aspect
déplaisant que prohibe l'art. 70 RPE. Comme la décision du 5 mars 2010 ne
prévoit pas la création d'une place de dépôt sur la parcelle n° 3'025, la
présence de l'empilement est contraire à la réglementation communale. Il
appartiendra à la municipalité d'ordonner son enlèvement. Il en va de même s'agissant
de la construction en tôle démontée qui se trouve sur la parcelle n° 3'188,
près de la parcelle des recourants, si Alain Bovey ne le démantèle pas, comme
il s'était engagé à le faire lors de l'inspection locale.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours contre la
décision du 13 octobre 2009 doit être admis et celle-ci annulée. En effet, la
décision, qui constatait que les remblais et terrassements exécutés "sur la parcelle de M. Bovey" avaient fait l’objet d’autorisations est manifestement
erronée, dès lors que les époux Crivii dénonçaient d’autres remblais que ceux
faisant l’objet de la demande d’août 2009.
Le recours du 13 novembre 2009 est
par contre sans objet en tant qu'il conteste la décision datée – de manière
erronée – du 13 octobre 2009 et envoyée le 29 octobre 2009. Cette décision reprend
en partie la précédente et, pour le surplus, annonce que la municipalité
exigera le dépôt d'un relevé des aménagements effectués – ce qui coïncide
d'ailleurs avec la conclusion III du recours du 13 novembre 2009. Comme les
constructeurs ont satisfait à cette exigence, la décision envoyée le 29 octobre
2009.
a perdu son objet.
Le recours du 22 avril 2010, dirigé
contre la décision du 5 mars 2010, doit être partiellement admis. La décision
du 5 mars 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, à
qui il appartiendra d'octroyer un nouveau permis de construire, qui n'autorisera
cependant pas la création d'un local de jardin tel que prévu dans les plans du
projet initial.
Il sied de rappeler que les
constructeurs ont renoncé à réaliser les enrochements de la parcelle n° 3'025,
que ceux de la parcelle n° 3'188 ne sont pas litigieux et que la municipalité
devra, si nécessaire, ordonner l'enlèvement des amoncellements qui se trouvent
sur la partie sud-est de la parcelle n° 3'025 et sur la parcelle n° 3'188, à
proximité de la parcelle des recourants (n° 3'190).
8.
Les frais des recours doivent être arrêtés à 2’500
fr., et mis à la charge de la partie qui succombe (art. 51 al. 1 LPA-VD). Ils
seront, par 1'700 fr., mis à la charge des constructeurs, qui succombent sur
l’essentiel et qui ont mis l’autorité devant le fait accompli. En effet, selon
une jurisprudence bien établie lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Le
solde, par 800 fr. sera supporté par les recourants.
Les recourants, qui obtiennent
partiellement gain de cause s'agissant des deux recours interjetés, ont droit à
des dépens, réduits, de 1’500 fr., mis à la charge des constructeurs (art. 55
et 56 al. 2 LPA-VD). Ceux-ci, qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire, ne
peuvent en réclamer aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours du 13 novembre 2009 est admis en tant
qu’il concerne la décision du 13 octobre 2009.
II.
La décision de Municipalité de Gryon du 13
octobre 2009 est annulée.
III.
Le recours du 13 novembre 2009 est sans objet en
tant que dirigé contre la décision datée du 13 octobre 2009 et envoyée le 29
octobre 2009.
IV.
Le recours du 22 avril 2010 est partiellement
admis.
V.
La décision du 5 mars 2010 est annulée.
VI.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
VII.
Un émolument de 1'700 (mille sept cents) francs
est mis à la charge d'Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey, solidairement.
VIII.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge de Maria et Mircea Crivii, solidairement.
IX.
Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey,
solidairement, verseront à Maria et Mircea Crivii des dépens arrêtés à 1'500
(mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 15 décembre 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.