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Décision

AC.2009.0265

CDAP - AC.2009.0265 - 2010-11-10 - CENTENARO/Municipalité de St-Cergue, GREPPIN, LARSSON GREPPIN

10 novembre 2010Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Maurice Greppin et Maria Greppin Larsson (ci-après: les constructeurs ou

les époux Greppin) sont propriétaires de la parcelle n° 1094 du cadastre de la

commune de St-Cergue, colloquée en zone de villas et chalets selon l'art. 7 du

Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995 (ci-après: RPGA ou

le règlement). D'une surface totale de 1004 m2, cette parcelle a une

forme rectangulaire et supporte, approximativement au milieu du terrain, une

villa, bâtiment n° ECA 1064. Le bien-fonds est bordé par les parcelles nos

996 au sud-ouest (propriété d'Emma et de Michele Centenaro, anciennement d'Eric

et de Claire-Lise Junet), 995 à l'ouest, 539 au nord-ouest et 845 au nord-est. La

parcelle n° 1094 est notamment grevée de deux servitudes de passage à pied et pour

tous véhicules, nos 217'353 et 105'289. La première, en faveur de la

parcelle n° 995, longe le côté nord-ouest de la parcelle n° 1094 et la seconde,

en faveur des parcelles n° 992, 995 et 996, longe le côté nord-est. Un chemin est

aménagé sur cette dernière et dessert ces différentes parcelles. S'agissant en

particulier de la parcelle n° 996, elle est bordée d'un muret de pierres sèches

le long de la limite de propriété avec la parcelle n° 1094.

B.

Du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009, les époux Greppin ont mis à

l'enquête publique un projet d'agrandissement du bâtiment ECA n° 1064 et de

construction d'un garage pour deux véhicules.

Le garage, d'une surface de 36 m2, devait

être implanté à l'angle sud-ouest de la parcelle, soit à 1,12 m de la limite de

la servitude de passage bordant la parcelle du côté nord-est, et à 1 m de la

limite de propriété du côté sud-est, soit du côté de la parcelle n° 996.

Ce projet n'a suscité aucune opposition et le permis

de construire a été délivré le 26 janvier 2009 par la Municipalité de St-Cergue

(ci-après: la municipalité).

C.

Au cours des travaux, il est apparu qu'une canalisation d'eau potable se

trouvait sous l'emplacement prévu pour le garage. A cela s'est ajouté que le

chemin susmentionné ne correspondait pas précisément à l'assiette de la

servitude de passage telle qu'inscrite au registre foncier. En effet, le chemin

se situe à cheval entre l'assiette de la servitude et la partie de la parcelle

n° 1094 non grevée de ladite servitude.

Informé du fait que la construction du garage pourrait

nécessiter de procéder à une modification du chemin, Gérard Neuffer, pour le

compte de la société SPIG SA et d'Eric et de Claire-Lise Junet, s'est opposé,

par correspondance du 21 juin 2009, à "toute modification susceptible

de changer le parcours du chemin actuel".

Suite à une séance de conciliation tenue sur place

le 29 juin 2009 par la municipalité en présence des voisins, les constructeurs

ont déposé un nouveau plan de situation établi le 2 juillet 2009 en vue de la

modification de l'implantation du garage prévoyant son retrait du chemin

d'accès de 1 m en direction du sud-ouest et de 50 cm en direction du sud-est,

la construction se trouvant ainsi à 50 cm de la parcelle n° 996.

Emma et Michele Centenaro (ci-après: les époux

Centenaro) ont acquis la parcelle n° 996 le 6 juillet 2009. Par courrier du 27

juillet 2009, Gérard Neuffer, pour le compte des époux Centenaro, a indiqué à

la municipalité, qu'en application du règlement, l'éloignement de la

construction par rapport à la limite de propriété devait être de deux mètres.

Suite à une nouvelle séance sur place tenue le 24 août

2009 en présence des voisins, la municipalité a invité les constructeurs à

mettre en place des gabarits afin de pouvoir visualiser l'emprise réelle du

garage projeté. Les époux Centenaro ont été invités à se déterminer quant à la

nouvelle implantation proposée.

Par correspondance du 28 août 2009, le mandataire

des constructeurs a informé la municipalité que les gabarits avaient été posés

conformément à sa demande.

Le 14 septembre 2009, les époux Centenaro, par l'intermédiaire

de leur conseil, se sont déterminés sur la nouvelle implantation du garage. En

substance, ils se sont opposés au projet de construction dans la mesure où il

ne respecterait pas la distance requise à la limite de propriété, entraînerait

un préjudice pour eux-mêmes et impliquerait des travaux sur leur parcelle

auxquels ils ne consentiraient pas.

Par correspondance du 17 septembre 2009, la

municipalité a informé le conseil des époux Centenaro qu'elle entendait

demander une "enquête supplémentaire" pour la modification de

l'implantation du garage, dans laquelle lui-même et ses mandants auraient tout

loisir de s'exprimer.

Le même jour, la municipalité a invité le mandataire

des époux Greppin à déposer un dossier complet de dispense d'enquête publique

portant sur la nouvelle implantation du garage.

Le 30 septembre 2009, le conseil des époux Centenaro

a requis de la municipalité que le projet de construction litigieux soit soumis

aux règles de l'enquête publique, soit notamment affiché pendant trente jours

au pilier public et publié.

D.

Compte tenu de la problématique de la canalisation d'eau située sous

l'emplacement initialement prévu pour le garage litigieux, la municipalité a

constaté son caractère vétuste qui nécessitait à terme une réfection, ce

d'autant plus qu'il y avait déjà eu deux fuites. En conséquence, la

municipalité a soumis au Conseil communal, selon préavis n° 10/2009 du 22

septembre 2009, une demande de crédit pour le renouvellement de ladite conduite

d'alimentation en eau potable et de défense contre l'incendie du chemin des

Murets aux Clairvaux. La nouvelle conduite prévue en polyéthylène devait passer

dans l'axe du chemin à l'intérieur de la servitude pour canalisations. Le

Conseil communal a accordé le financement nécessaire à l'occasion de sa séance

du 27 septembre 2009.

Par correspondance du 6 octobre 2009, le mandataire

des époux Greppin a transmis à la municipalité le dossier relatif à la dispense

de mise à l'enquête concernant la nouvelle implantation du garage. Le plan de

situation n° 175.022 du 5 octobre 2009 accompagnant le dossier prévoyait un

déplacement du garage de 1,19 m en direction du sud-ouest et de 50 cm en

direction du sud-est.

Une séance d'information relative au remplacement de

la conduite d'eau potable, à laquelle Eric Centenaro a assisté, a eu lieu le 13

octobre 2009. Sur question de ce dernier de savoir pour quelle raison ces

travaux devaient être faits en urgence, la représentante de la municipalité a

exposé que le plan d'investissements fixait des étapes et des priorités et que

les projets pouvaient être intervertis selon les urgences. En l'occurrence, les

deux fuites et la construction du garage en faisaient une priorité.

E.

Par décision du 14 octobre 2009, la municipalité a autorisé la

construction du garage selon l'implantation figurant sur le plan de situation n°

175.022 déposé le 13 octobre 2009 par les constructeurs, prévoyant de reculer

le garage de 50 cm à 60 cm de la limite de propriété. Il est spécifié dans la

décision que le garage projeté a fait l'objet d'une mise à l'enquête du 19 décembre

2008 au 19 janvier 2009 n'ayant suscité aucune remarque ni opposition.

Les époux Centenaro ont été informés par

correspondance du même jour de cette décision, une modification de plan

d'implantation leur étant communiqué sous le même pli.

F.

Le 16 novembre 2009, les époux Centenaro, par l'intermédiaire de leur

conseil, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre cette décision de la municipalité, en concluant

préalablement au maintien de l'effet suspensif, principalement à la nullité de

la décision, subsidiairement, à son annulation, et plus subsidiairement, à son

annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de leur

recours, dans le cadre duquel ils invoquent notamment, à titre de préjudice, la

dégradation du muret en pierres sèches bordant leur parcelle en raison de la construction

projetée, ils ont produit une correspondance du 9 novembre 2009, provenant de

Francine Beuret, présidente de l'Association pour la sauvegarde des murs de

pierres sèches. Dame Beuret met en évidence la qualité du muret et considère notamment

ce qui suit:

« (…)

- l'excavation effectuée dans le

talus sablonneux, strates géologiques peu stables, le met en grand péril et va

provoquer une déstabilisation de sa base et le détruire.

(…)

- l'entretien de la bande de terre

entre la nouvelle construction et le mur sera problématique de par son

étroitesse et son accès. Le risque de pousse d'arbres colonisateurs comme le

frêne va mettre cette construction en danger. Il faudrait un espace d'au moins

trois mètres au minimum. Ce qui paraît impossible sur cette vue et qui ne peut

être accepté.".

Par correspondance du 18 décembre 2009, les époux Greppin

se sont déterminés sur le recours et ont requis la levée de l'effet suspensif

qui leur a été refusée par décision du 23 décembre 2009.

Le 6 janvier 2010, la municipalité, par

l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur le recours en concluant à

son rejet.

Le 23 mars 2010, les recourants ont répliqué par

l'intermédiaire de leur conseil et ont sollicité une expertise du muret en

pierres sèches et des conséquences de l'édification de la construction

litigieuse à 60 cm dudit muret.

Par correspondance du 15 avril 2010, les époux Greppin

ont conclu au rejet de la requête d'expertise en relevant notamment que la

fragilité du muret, au demeurant non entretenu jusqu'ici, serait dû aux arbres

de très grande hauteur sis sur la parcelle des recourants. Quant à leur projet,

ils précisent qu'il est prévu d'ériger un socle de béton entre le mur du garage

et le socle du muret en pierre sèches, ce qui devrait consolider les appuis du

terrain.

Le 15 avril 2010, les recourants ont informé le

tribunal, d'une part, du fait que le muret en pierres sèches se serait partiellement

effondré au droit de l'excavation réalisée par les constructeurs, et d'autre

part, du fait qu'ils avaient déposé une requête de mesures provisionnelles et

de mesures préprovisionnelles devant le Président du Tribunal d'arrondissement de

la Côte le 31 mars 2010. En annexe, les recourants ont produit l'ordonnance de

mesures provisionnelles d'extrême urgence rendue le 1er avril 2010

par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte interdisant aux constructeurs

d'entreprendre les travaux envisagés à l'emplacement projeté du garage, leur

ordonnant de prendre toute mesure utile en vue de protéger ce muret et

déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire.

Le 19 avril 2010, la juge instructrice a rappelé aux

parties que le recours avait effet suspensif et qu'aucun travail ne pouvait

être exécuté sur la base de la décision contestée, que la municipalité était

invitée à s'assurer du respect de cette mesure.

Le 7 mai 2010, la municipalité s'est déterminée sur

les causes d'effondrement partiel du muret et sur la requête d'expertise, et a

précisé que le muret ne s'était pas effondré, mais déformé. A l'appui de ses

déterminations, elle a produit copie d'un rapport technique établi par le bureau

d'ingénieurs civils Hauswirth du 23 avril 2010, dont il ressort notamment que

la stabilité du muret en pierres sèches aurait été mise en péril par l'arrêt

des travaux durant plusieurs mois. Il y est également indiqué que "l'observation

des mousses qui ont recolonisé depuis longtemps les joints entre les pierres

déstabilisées pourrait permettre de penser que ces dégâts existaient déjà bien

avant le début des travaux".

G.

Le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale le 7

septembre 2010, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion

il a été constaté que les travaux d'agrandissement de la maison d'habitation

des constructeurs étaient achevés. Il a été expliqué par la municipalité que la

question du retrait de l’implantation du garage avait été pressenti pour résoudre

les différents problèmes liés à l’empiètement sur le chemin d’accès desservant

plusieurs parcelles dont celle des recourants, notamment la question d’une

éventuelle modification du tracé du chemin, ce qui aurait eu pour conséquence

d’empêcher un déneigement par la municipalité. Il a également été confirmé à

cette occasion que le remplacement de canalisations à cet endroit par la

commune avait déjà été effectué, de sorte que ce point n’était plus contesté

par les recourants. S’agissant de l’état du muret, qui longe la limite de

propriété entre les parcelles nos 1094 et 996, le tribunal a

constaté que le couronnement du muret s'est affaissé sur un tronçon d'environ

1,50 m au droit de l'excavation réalisée sur la parcelle n° 1094, qu'une

douzaine de pierres ont bougé et que les pierres du haut du muret ont été

reposées à cet endroit. Quant à la hauteur du muret, il n’est pas identique du

côté aval et du côté amont. Ainsi, du côté amont, sur la parcelle des

recourants, un remblai a été effectué ce qui pourrait avoir causé une pression

sur le muret. De ce fait, le muret exerce une certaine fonction de soutènement

qui n’est pas propre à ce genre de mur. A cela s’ajoute que l’arborisation de

la parcelle des recourants, notamment deux grands arbres et quelques plantations

à proximité directe du muret peuvent également être une source de

déstabilisation du mur.

Les parties ont disposé de la possibilité de se

déterminer sur le procès-verbal d'audience. La municipalité s'est déterminée

les 24 et 28 septembre 2010 et les recourants le 8 octobre 2010. A cette

occasion, ces derniers ont réitéré leur requête d'expertise.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

A titre liminaire, les recourants ont notamment contesté l'exécution de

travaux sur leur parcelle en relation avec le remplacement de canalisations. Il

est apparu en audience que la municipalité avait procédé à ces travaux en cours

de procédure, de sorte que ce grief a perdu son objet.

3.

Les recourants soulèvent en premier lieu un vice d'ordre formel. Ils

estiment que la décision attaquée autorisant la modification de l'implantation

du garage serait nulle dans la mesure où elle n'aurait pas fait l'objet d'une

mise à l'enquête publique. Pour sa part, l'autorité intimée expose que la construction

du garage pouvait faire l'objet d'une dispense, et qu'il en va, à fortiori, de

même du déplacement de ce dernier, étant précisé en particulier, que les

parties ont pu faire valoir complètement leur point de vue.

a) La procédure d'enquête publique est régie par les

art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1).

Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de

construire un ouvrage, soumise à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit

être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours, les

oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au

greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou

d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque

l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC précise que la

municipalité peut dispenser d’enquête publique les travaux de minime

importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. Fondé sur

cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 du règlement d'application de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1) dresse une liste exemplaire de tels objets, soit notamment les

constructions et installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle, tel qu'un garage à deux voitures.

Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun

intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient

pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins".

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111

LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des

"éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 RLATC) et de réserver

la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants

(AC.2009.0004 du 16 novembre 2009 consid. 2 et références).

Il a ainsi été jugé que la modification de

l'implantation d'un bâtiment devait en principe faire l'objet d'une nouvelle

enquête publique pour le déplacement de l'implantation d'un chalet de 8 m par

rapport à l'implantation mise à l'enquête. Il a en revanche été admis que

l'exigence d'une modification d'implantation de 1,55 m tendant à garantir le respect

des normes réglementaires en matière de distance entre bâtiments et limite de

propriété constituait une modification de peu d'importance pour un bâtiment de

plus de 40 m de façades et pouvait être assimilée à une modification de minime

importance et être imposée par une condition au permis de construire sans nouvelle

enquête (AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 3 et les références).

b) En l'espèce, il ne saurait être question de

remettre en cause l'ensemble du permis de construire délivré le 26 janvier 2009

autorisant l'agrandissement de la maison d'habitation des constructeurs et la

construction d'un garage. Il a d'ailleurs été fait usage de ce permis dès lors

que les travaux liés à l'agrandissement de la maison d'habitation ont été

réalisés. Ce permis de construire reste en force. La correspondance de la municipalité

du 17 septembre 2009 ne le révoque d'ailleurs pas mais se limite à inviter les

constructeurs à revoir l'emplacement de leur garage.

Cette modification d'implantation résulte de la constatation,

en cours de construction, d'une part qu'une canalisation d'eau potable passait

sous l'emplacement initialement prévu pour le garage, et d'autre part, que le chemin,

tel qu'utilisé, ne coïncidait pas avec l'assiette de servitude de passage, ce

qui avait pour effet que le garage projeté aurait empiété sur le chemin,

empêchant en particulier le déneigement de celui-ci par la commune. Afin

d'éviter des désagréments pour les voisins, dont les recourants, qui auraient

pu résulter de cet emplacement, la municipalité a requis un retrait de

l'implantation initialement autorisée du garage. Les constructeurs ont dès lors

soumis un plan modifié à l'autorité intimée, faisant état de la nouvelle implantation

du garage, déplacé à environ 1 m du chemin et à 50 puis à 60 cm de la limite

de propriété des recourants. En audience, les représentants de la municipalité

ont expliqué que l'autorité intimée avait choisi de dispenser cette

modification d'enquête publique. Le projet de construction du garage, autorisé

selon le permis de construire du 26 janvier 2009, n'est pour le reste pas

modifié. Cette appréciation peut être confirmée. Il s'agit là, à l'évidence, d'une

modification de minime importance qui ne nécessite pas une mise à l'enquête

publique, même complémentaire.

c) Par ailleurs, de jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction

projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (voir

AC.2009.0116 du 15 février 2010 consid. 1 ; AC.2005.0233 du 31 mars 2006

consid. 2). En l'occurrence, l'autorité intimée a convoqué deux séances sur

place et a requis la pose de gabarits. Les recourants ont formellement été

invités à se déterminer quant à la nouvelle implantation du garage, ce qu'ils

ont fait le 14 septembre 2009. De surcroît, les représentants de la

municipalité ont confirmé en audience que de nombreuses discussions avaient eu

lieu entre les parties et que la municipalité avait été en contact tant avec

les recourants qu'avec les constructeurs. Par ailleurs, le fait que les recourants

soient devenus propriétaires de leur parcelle en juillet 2009, soit alors que les

travaux sur la parcelle des constructeurs étaient déjà en cours, ne les a pas empêché

de faire valoir complètement leur point de vue. Ainsi, même si l'autorité

intimée a pu tenir des propos ambigus lorsqu'elle a informé les recourants, le

17.

septembre 2009, d'une "enquête supplémentaire", elle leur a

donné la possibilité d'intervenir dans la procédure et de se déterminer de manière

circonstanciée. Par conséquent, l'absence formelle d'enquête publique n'a pas

eu pour conséquence de porter préjudice aux recourants dans l'exercice de leur

droit.

Partant, ce premier grief est mal fondé.

4.

Sur le fond, les recourants invoquent la violation de la distance à la

limite de propriété prévue par le règlement communal.

a) L'art. 7.3 RPGA dispose que la distance aux

limites de propriété ou du droit distinct et permanent est de 5 m.

L'art. 39 RLATC permet toutefois l'implantation de

dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings."

Fondé sur l'art. 39 RLATC, la commune a adopté

l'art. 23.5 RPGA, qui prévoit ce qui suit:

"On entend par dépendance

hors terre toute construction définie par l'art. 39 RATC considérée comme ni

enterrée ni semi-enterrée (art. 19.5 du présent règlement).

·

Le nombre maximum de dépendances admis par bâtiment principal est

de 2.

·

La surface maximum admise par dépendance est de 40 m2

au sol.

·

Les surfaces additionnées des dépendances ne doivent pas dépasser

50.

m2 par bâtiment principal.

·

Cette surface n'est pas comprise dans le calcul du COS.".

b) En l'espèce, le projet porte sur un garage pour

deux voitures, d'une dimension de 36 m2, soit inférieure à ce que

permet le règlement communal. Située entièrement au-dessus du terrain aménagé,

il ne s'agit pas d'une construction enterrée ou semi-enterrée au sens de l'art.

19.5

RPGA. Ainsi, le projet peut être qualifié de dépendance de peu d'importance

au sens des art. 39 RLATC et 23.5 RPGA et prendre place dans les espaces dits

réglementaires.

5.

L'art. 39 al. 4 RLATC prévoit que les dépendances de peu d'importance ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins. Reste ainsi à examiner dans quelle mesure l'implantation

nouvelle du garage entraîne un tel préjudice pour les recourants.

a) La condition de l’absence de préjudice pour les

voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être

interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (cf. notamment AC.2008.0181 du 17

juillet 2009; AC.2007.0206 du 14 janvier 2009; AC.2007.0181 du 16 décembre

2008; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts

contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre

1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts

respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de

construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients

appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité

une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267

du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner

un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en

présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son

impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances

sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004;

AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août

2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999;

AC.1996.0046 du 29 mai 1996).

Il a notamment été jugé qu'un projet de dépendance

de moins de 40 m2 destiné à abriter un garage pour deux voitures et

un cabanon de jardin implanté à 1 m de la limite de propriété n'entraînait pas

un préjudice excessif pour les voisins. En effet, le tribunal a considéré que

le préjudice subi par les recourants consistait dans la présence d'une façade

de garage à quelques mètres de leur terrasse, ce qui n'est pas excessif au

point d'entraîner le rejet de la demande du permis de construire, en

particulier au vu du fait que les problèmes d'obstruction à la vue et à

l'ensoleillement invoqués ne sont de loin pas le seul fait de cette

construction mais résultent bien plutôt de la présence de la villa des

constructeurs et de la végétation plantée par les recourants (AC.2009.0116

précité consid. 3b). Il a également été jugé que l'aménagement d'un garage et

d'un accès pour véhicules en limite de propriété, à proximité de jardins

d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient insupportable

(AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 6). En revanche, s'agissant d'un couvert

pour deux voitures à implanter à flanc de montagne sur un soubassement en

maçonnerie fermé et en limite du fonds voisin, le tribunal a considéré que les

sacrifices demandés aux recourants (privation du dégagement et de la vue depuis

la terrasse, privation pour l'un des niveaux de l'immeuble des recourants de

vue et d'ensoleillement et nuisances sonores et olfactives en raison de

l'implantation à une courte distance) pouvaient être qualifiés d'excessifs dès

lors que le projet pouvait trouver place dans le prolongement d'une zone déjà

affectée à des places de parc, à l'autre extrémité de la parcelle du

constructeur (AC.2006.0060 du 24 juillet 2006 consid. 2).

b) Les recourants soutiennent que la construction

projetée entraînerait un préjudice excessif à leur égard, compte tenu du risque

d'endommagement du muret en pierres sèches qui borde leur parcelle. Ils

invoquent également l'impossibilité de déneiger la portion de chemin conduisant

à leur parcelle ainsi qu'à la parcelle n° 992. Enfin, ils considèrent que ce

dernier pourrait être placé à d'autres endroits sur la parcelle des

constructeurs. Pour sa part, l'autorité intimée estime que la nouvelle implantation

du garage constitue la seule permettant aux constructeurs d'en réaliser un. Par

ailleurs, elle rappelle que le déplacement de l'implantation du garage a été

nécessité par le fait que le tracé effectif du chemin ne correspondait pas à

l'assiette de servitude et que le chemin est d'ailleurs utilisé à cet endroit par

les recourants eux-mêmes, de sorte que le retrait du garage projeté par rapport

au chemin leur est également favorable, dans la mesure où le déneigement de ce

chemin pourra continuer à être effectué par la commune.

aa) En premier lieu, s'agissant du grief lié au

déneigement, il convient de relever que l'implantation de la construction

litigieuse - critiquée par les recourants - a précisément été modifiée pour

leur permettre, ainsi qu'aux propriétaires voisins, notamment de la parcelle n°

992, de pouvoir continuer à emprunter le chemin, sans modifier son tracé. Le

retrait de l'implantation du garage a été demandé par la municipalité afin de

permettre un tel usage ainsi que le déneigement de ce chemin desservant

plusieurs habitations dont celle des recourants. En effet, les représentants de

la municipalité ont exposé en audience que, selon une pratique constante, la

commune déblayait tous les chemins, y compris les chemins privés. A cet égard,

l'art. 3 du règlement communal sur le déblaiement de la neige, approuvé par le

Conseil d'Etat le 23 décembre 2004, précise que tel est le cas, sauf si les

chemins sont en mauvais état ou difficiles d'accès. Or, dès lors que la

nouvelle implantation laisse intacte le chemin tel qu'il est actuellement

utilisé, le déneigement par la commune demeure possible. Tel n'aurait pas été

le cas si l'emplacement initial avait été maintenu. Afin d'arranger leurs

voisins, les constructeurs ont ainsi consenti à continuer de tolérer l'exercice

de la servitude de passage en dehors de son assiette, telle qu'inscrite au

registre foncier.

bb) Quant aux risques allégués pour le muret, les

recourants ont requis une expertise.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (ATF 131 I 153 consid.

3.

p. 157; 127 III 576 consid. 2c p. 578 sv.; 127 V 431

consid. 3a p. 436). Ce droit suppose que le fait à prouver

soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits

par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). La jurisprudence

admet aussi que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2; ATF 2C_366 & 368/2009 du 3 mars 2010;

ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 ;

AC.2009.0171 du 14 octobre 2010).

En l'espèce, le tribunal, composé d'assesseurs

spécialisés dans le domaine de la construction, a pu apprécier la configuration

des lieux et les risques éventuels pour le muret en relation avec le projet de

garage litigieux. A cela s'ajoute que suite à l'allégation selon laquelle le

muret se serait effondré pendant la présente procédure, la municipalité a

requis un rapport technique établi par le Bureau d'ingénieurs civils Hauswirth,

le 23 avril 2010. Il ressort notamment de ce rapport technique qu'il n'est pas

certain dans quelle mesure la légère déformation du muret et une dégradation du

couronnement du muret sur environ 2 m étaient préexistantes aux travaux. Quoi

qu'il en soit, ledit rapport a également relevé que les mesures provisoires de

protection entreprises lors du début des travaux de construction du garage ne

pouvant être repris dans l'immédiat, en raison de la procédure de recours, ces

mesures ne seraient pas suffisantes, de sorte que la stabilité du muret n'était

plus garantie si les travaux de construction du garage n'étaient pas entrepris

dans les meilleurs délais. Dans ces circonstances, il n'est pas opportun de

donner suite à la requête d'expertise, qui n'apparaît pas, pour les motifs qui

suivent, déterminante pour l'issue du litige, dès lors qu'une telle mesure

aurait pour conséquence de rallonger encore la procédure et partant de

maintenir un risque pour la stabilité du muret.

cc) Les recourants mettent en avant deux types de

risques pour le muret. Le premier est celui d'un effondrement lié aux travaux

de construction du garage. Il ressort du rapport technique précité du 23 avril

2010.

que ce type de muret présente une fragilité en cas de tassement de son

assise et que l'excavation réalisée sur la parcelle des constructeurs

représente par conséquent un risque pour ce dernier. Cette situation

d'instabilité est toutefois provisoire et limitée à la durée des travaux. Les

constructeurs ont encore expliqué qu'un mur de soutènement serait érigé pour

consolider le terrain sous le muret. Le tribunal, composé d'assesseurs

spécialisés dans le domaine de la construction, fait sienne l'appréciation du

rapport technique précité et retient qu'au vu des travaux de consolidation

prévus, un risque d'affaissement du muret lié à ces travaux sera écarté à

l'issue des travaux de construction.

Quant aux risques à long terme pour le muret, les

recourants estiment que la présence du garage à seulement 60 cm du muret met en

danger son existence. Selon le rapport de l'association pour la sauvegarde des

murs de pierres sèches, versé au dossier par les recourants, un espace de 3 m

serait nécessaire pour permettre son entretien. Or, à teneur des déclarations

de la recourante en audience, l'entretien du muret consisterait à le laisser tel

quel, à "respirer", soit à ne pas le toucher. Même en admettant une

telle distance idéale, il convient de relever que l'autorisation de construire

délivrée par la municipalité le 26 janvier 2009 n'a pas été révoquée et reste

en force. Cette autorisation permet l'implantation du garage à une distance

d'un mètre à la limite de propriété, de sorte que cet idéal ne pourra en

l'espèce être atteint, même en considérant comme excessif la distance à la

limite autorisée à 60 cm. Quoi qu'il en soit, il n'est pas démontré, en l'état,

que la présence d'un garage à quelques 60 cm du muret mette en péril cette

exigence de manière concrète: même si l'éventuel besoin de "respirer"

du muret sera réduit, sur une très faible portion limitée à quelques mètres, il

ne sera pas totalement supprimé. Pour autant qu'il soit nécessaire, un

entretien consistant par exemple à déblayer la neige ou à freiner la pousse

d'arbres colonisateurs reste possible. Il convient d'ailleurs de relever que

les besoins d’entretien du côté de la parcelle des recourants est rendue

difficile du fait de l’existence d’une clôture. Quant aux besoins d'aération du

muret, ils ont également pu être mis en péril suite au remblaiement effectué

par les précédents propriétaires de la parcelle des recourants. Enfin, les

recourants allèguent encore que la présence de neige entre le garage et le

muret en hiver pourrait exercer une trop forte pression sur le mur. A cet

égard, il convient de relever que l’orientation du toit du garage projeté aura

pour effet d’éviter des chutes de neige sur le muret en provenance du toit.

Cette orientation pourra en outre assurer une certaine protection du muret en

empêchant une accumulation de neige à cet endroit. En comparaison, le danger

représenté par la chute de neige sur le muret en provenance des arbres sur la

parcelle des recourants paraît plus concret. Tout bien pesé, il n’apparaît pas

que la construction du garage à l’emplacement litigieux soit source d’un risque

concret de dommage pour le muret en comparaison des autres risques existants

auxquels ce muret est déjà aujourd’hui confronté.

Dans la pesée des intérêts, il convient encore de

relever que, contrairement à ce qu'affirment les recourants, le garage ne peut

être érigé à un autre endroit de la parcelle, à part à l'implantation

initialement autorisée. En effet, la parcelle comporte deux servitudes de passage,

l'une bordant la limite de la parcelle du nord-est au sud-est, et l'autre

bordant la parcelle le long de sa limite nord-ouest. Il n'est dès lors pas

envisageable d'implanter un garage sur la partie nord-ouest. De plus,

l'agrandissement de la villa ayant déjà été réalisé conformément au permis de

construire délivré, aucun autre emplacement du côté de la parcelle des

recourants ne demeure envisageable, à moins de revenir à l'implantation

initiale qui aurait pour conséquence notamment de priver les recourants ainsi

que d'autres voisins, d'un déneigement communal, voire de devoir entreprendre

des travaux de déplacement du chemin d'accès. L'appréciation faite par la

municipalité consistant à retenir la nouvelle implantation ne prête ainsi pas flanc

à la critique.

Au regard de ce qui précède, la nouvelle

implantation du garage ne crée pas d'inconvénients insupportables sans

sacrifices excessifs au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC pour les recourants. Ce grief

doit par conséquent être rejeté.

6.

Enfin, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 21 du code

rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) en tant que les

constructeurs auraient débuté une excavation à proximité du muret en pierres

sèches sans respecter la distance de deux mètres prescrite par cette

disposition.

Conformément à l'art. 107 al. 1 ch. 2 CRF, cette

question relève de la compétence du Juge de paix de sorte que tribunal de céans

ne saurait entrer en matière.

Partant, ce grief est irrecevable.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté aux frais des recourants (art. 49 LPA-VD). La municipalité ayant été assistée

par un avocat, il convient de lui allouer des dépens, à la charge des

recourants qui succombent (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de St-Cergue du 14 octobre 2009 est

maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

d'Emma et Michele Centenaro, solidairement entre eux.

IV.

Emma et Michele Centenaro, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de St-Cergue, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.