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Décision

AC.2009.0266

CDAP - AC.2009.0266 - 2011-12-29 - MARTIN, MARTIN/Municipalité de Daillens, Romandie Foncière SA, Service des routes

29 décembre 2011Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 décembre 2005, la Municipalité de Daillens

a octroyé à Romandie Foncière SA un permis de construire (n° CAMAC 70'447) sur

la parcelle n° 253 – la parcelle a subi des modifications depuis – un habitat

groupé comprenant cinq bâtiments désignés par les lettres A, B, C, D et E et un

parking souterrain. Le projet a été mis à l’enquête du 26 novembre au 15

décembre 2005. Le plan de situation se présentait ainsi :

Selon la légende du plan de

situation, les trois emplacements représentés en vert étaient destinés à

accueillir des containers.

B.

Le périmètre de l'ancienne parcelle n° 253 de la

Commune de Daillens est régi par le plan partiel d’affectation "Les Montets", approuvé par le Conseil d’Etat le 23 juin 1997. L'art.

15 du règlement du plan partiel d'affectation "Les Montets" a la teneur suivante:

"Article 15 – Abris à containers

Les ordures doivent être stockées dans les

containers placés aux endroits prévus dans le plan de mise à l'enquête du

projet de construction."

C.

Sarah et Claude-Alain Martin (ci-après: les

recourants) sont copropriétaires, chacun par moitié, du lot de PPE n° 601-5 de

la Commune de Daillens, lot qui correspond à 80 millièmes de la parcelle n°

601. Dite parcelle occupe une partie de la surface de l'ancienne parcelle n°

253 et jouxte, au sud-est, la parcelle n° 450 et le domaine public (DP 1087). Elle

comprend le bâtiment qui porte la lettre A sur le plan de situation ci-dessus. Le

droit exclusif des recourants porte sur un appartement de 4,5 pièces, situé au

rez-de-chaussée, du côté est du bâtiment.

La parcelle n° 450, qui jouxte le domaine

public (DP 1087), a une forme oblongue. Elle est issue d'un fractionnement de l'ancienne

parcelle n° 253, inscrit au registre foncier le 12 mai 1998.

D.

Romandie Foncière SA a déposé une demande de

mise à l'enquête complémentaire (n° CAMAC 97303) datée du 19 mai 2009 pour un

ouvrage décrit comme "Modification de l'implantation de la place de jeux, pose de Molok à

la place des containers, accès divers" concernant

les parcelles nos 597, 598, 599 et 601. Selon le plan d'enquête

complémentaire du 28 avril 2009, trois containers de type "molok"

devaient être implantés sur la partie sud-est de la parcelle n° 601, en bordure

de la parcelle n° 450, propriété de la Commune de Daillens.

L'enquête publique a eu lieu du 9

juin au 9 juillet 2009. Le projet a fait l'objet de quatre oppositions. Deux

oppositions, dont celle de Sarah et Claude-Alain Martin, concernent les moloks.

E.

Dans sa décision du 15 octobre 2009, la

Municipalité de Daillens a informé Sarah et Claude-Alain Martin qu'elle avait

décidé, dans sa séance du 12 octobre 2009, de lever leur opposition et de

délivrer le permis de construire. La municipalité signalait aux opposants que

l' "entreprise HRS" avait produit un nouveau dossier d'aménagements extérieurs

prévoyant l'installation de quatre containers de type "villiger" sur le "domaine communal", à la place

des moloks prévu sur le terrain de la PPE.

Les plans en question, datés du 30

septembre 2009, prévoient l'implantation de quatre villigers, en ligne selon un

axe sud-ouest – nord-ouest, sur la parcelle n° 450, à proximité de la parcelle

n° 601. Chacun des villigers comprend une partie enterrée, ayant une forme de

parallélépipède rectangle, surmontée d'une borne au-dessus du niveau du sol. Le

plan de détail des villigers n'est pas coté. Par mesure sur le plan, on peut

déterminer que la cuve d'un villiger (encastrée dans le sol) a en plan une

forme carrée d'1m 50 de côté et une profondeur de 2m 30 environ. Les arêtes de

la borne, qui est presque cubique – elle est légèrement bombée sur le dessus –,

mesurent environ 1m 10 de haut.

F.

Sarah et Claude-Alain Martin ont recouru contre

la décision de la Municipalité de Daillens du 15 octobre 2009 par acte du 16

novembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Ils ont conclu,

avec suite de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la

décision querellée. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale.

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2009.0266.

Dans ses déterminations du 18

décembre 2009, la constructrice a conclu, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours. Elle s'est opposée à l'inspection locale requise par les

recourants. Enfin, elle a demandé la levée de l'effet suspensif.

Le 21 décembre 2009, la municipalité

a informé la constructrice que, dans sa séance du 7 décembre 2009, elle avait

décidé de délivrer le permis de construire relatif à l'enquête complémentaire n°

CAMAC 97'303. Toutefois, en raison du recours déposé par Sarah et Claude-Alain

Martin concernant l'emplacement des villigers sur le domaine public, seule la

solution initialement autorisée, à savoir la disposition de containers sur les

trois emplacements de la parcelle n° 253, était réalisable.

Dans ses déterminations du 11

janvier 2010, le Service des routes a pris position en ces termes:

"Le Service des routes (SR),

respectivement le Voyer de l'arrondissement concerné, n'ont pas été consultés

lors de la circulation CAMAC de ce dossier (n° 97'303).

Il apparaît toutefois, au vu des documents

disponibles sur le site internet www.camac.vd et plus particulièrement du plan

de situation, que la décision municipale de levée d'opposition diverge sur

trois points par rapport aux aménagements complémentaires mis à l'enquête. Tout

d'abord, ce ne sont pas trois mais quatre éléments qui seront aménagés.

Ensuite, ceux-ci consisteront en des "Villiger" et non pas des "Moloks"

comme mentionné dans le dossier d'enquête. Enfin, ces éléments seront installés

sur la parcelle n° 450, propriété privée de la Commune de Daillens, et non pas

à l'extrémité sur de la parcelle n° 601 appartenant à la PPE, comme le figure

le plan précité.

Il nous apparaît que de telles modifications

relatives au lieu, au type et au nombre des aménagements projetés peuvent être

qualifiées d'importantes et sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection. Elles auraient dès lors dû faire l'objet d'une nouvelle

mise à l'enquête complémentaire.

Sur le plan de la législation routière, des

conteneurs à déchets semi encastrés dans le sol de type "Molok" ou

"Villiger" peuvent à notre avis être qualifiés de "dépendances

de peu d'importance" au sens de l'art. 37 LRou. Leur installation peut

donc être autorisée à l'intérieur des limites de construction à condition

qu'elle respecte une distance minimale de 3 m par rapport au bord de la

chaussée. L'autorisation peut toutefois être refusée lorsque la sécurité du trafic

l'exige (art. 37 al. 1er LRou).

Dans le cas d'espèce, cette distance de 3 m

était juste respectée dans la variante de projet telle que figurée sur le plan

précité, laquelle ne paraissait pas poser de problème de visibilité. Tel n'est

en revanche plus le cas dans la variante choisie par la Municipalité puisque les

conteneurs seraient situés à une distance inférieure à la distance minimale

prescrite. Seul un relevé détaillé des lieux à figurer sur un plan cadastral

permettrait d'apprécier la compatibilité de l'aménagement projeté sur la

parcelle n° 450 avec les exigences de la sécurité du trafic.

La Municipalité devra dans tous les cas

s'assurer que l'implantation de ces conteneurs ne nuira pas à la sécurité du

trafic sur la route communale (chemin des Montets) et cantonales (RC 306 d en

traversée de localité) sises à proximité. En particulier, cet aménagement ne

devra en aucun cas réduire la praticabilité du carrefour avec la RC, surtout

pour les poids lourds et autres gros véhicules. Il y a en particulier lieu

d'éviter des manœuvres de véhicules sur la RC afin de s'insérer dans le chemin

des Montets ou afin d'effectuer la vidange des conteneurs. S'agissant des

conditions de visibilité, les hauteurs maximales admissibles prévues à l'art. 8

al. 1 et 2 LRou (60 cm) ainsi que la norme VSS n° 640'273 ("sécurité dans

les carrefours") sont applicables.

En conclusion, le SR estime que le recours

doit être admis et le projet retourné à la Municipalité afin qu'elle soumette à

une enquête complémentaire un nouveau projet conforme aux dispositions légales

et réglementaires précitées".

Dans sa réponse du 25 janvier 2010,

la Municipalité de Daillens a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet

du recours. Elle s'en est remise à justice s'agissant de la levée de l'effet

suspensif requise par la constructrice. Enfin, elle a signalé que, de façon

provisoire et dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, des containers

seraient placés aux emplacements initiaux de la demande de permis de

construire.

Le 25 février 2010, la juge

instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif. Le 24 mars

2010, elle a suspendu la cause jusqu'au 15 juin 2010, afin de permettre à la municipalité

d'examiner, avec le Service des routes et le voyer, une éventuelle variante

d'implantation des villigers.

Le 30 juin 2010, la municipalité a

indiqué au tribunal qu'elle entendait mener une enquête complémentaire pour

l'implantation de villigers sur la parcelle n° 450, afin d'éviter "toute discussion formelle". Elle a demandé

la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'enquête complémentaire.

G.

La Commune de Daillens a déposé une demande de

permis de construire (n° CAMAC 108695) datée du 23 septembre 2010 pour la

"construction de 4

conteneurs enterrés type VILLIGER" sur les

parcelles n° 450 et DP 1087. Les plans soumis à l'enquête publique, datés du 5

août 2010, prévoient l'implantation de quatre villigers en ligne (axe sud-ouest

– nord-est) sur la parcelle n° 450, le long de la limite avec le domaine

public. Le villiger situé du côté sud-est empiète cependant un peu sur la

parcelle DP 1087. Les quatre villigers occupent un espace de 8 m de long sur 2

m de large.

Les plans de détail montrent que

chacun des villigers comprend une cuve enterrée de 2 m sur 2 m et de 2 m 34 de

profondeur. Au sommet de chaque cuve se trouve une borne d'1m 10 de hauteur et

dont la base mesure 55 cm sur 70 centimètres. Trois coupes présentent les

variations du terrain naturel en direction de la parcelle des recourants.

Le projet a été soumis à l'enquête

publique du 1er octobre au 1er novembre 2010. Auparavant,

soit le 28 septembre 2010, le Chef de la Centrale des autorisations CAMAC

(ci-après: la CAMAC) avait signalé à la Municipalité de Daillens que la

demande était de compétence municipale et qu'il appartenait à la municipalité

de délivrer ou non le permis de construire.

Ce projet a suscité deux

oppositions, dont celle de Sarah et Claude-Alain Martin, formée le 7 octobre

2010.

H.

Le 15 novembre 2010, la municipalité a signifié

aux recourants qu'elle avait décidé, dans sa séance du 1er novembre

2010, de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire.

I.

Sarah et Claude-Alain Martin ont recouru contre

cette décision par acte du 10 décembre 2010, concluant, avec dépens, à

l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision querellée. Les

recourants ont requis une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2010.0357. Elle a été jointe à la cause AC.2009.0266, sous cette

dernière référence.

Le Service des routes s'est

déterminé le 14 janvier 2011.

Le 17 janvier 2011, la constructrice

a informé le tribunal qu'elle n'avait pas d'observations particulières à

formuler et qu'elle s'en remettait à justice, y compris s'agissant de l'effet

suspensif.

Dans sa réponse du 7 mars 2011, la

Municipalité de Daillens a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans leurs déterminations du 23

mars 2011, les recourants ont maintenu leur position.

Le 14 septembre 2011, le tribunal a

tenu une audience suivie d'une inspection locale. Interpellé, le conseil de la

municipalité a déclaré que la décision du 15 octobre 2009 était maintenue.

Après discussion en salle, le tribunal s'est rendu sur la parcelle n° 34

de la Commune de Daillens, où se trouve un parking public et une zone de dépose

de déchets, comprenant entre autres trois villigers. Une odeur de détritus

était perceptible à quelques mètres de ceux-ci. La cour a ensuite pris place à

proximité des aménagements litigieux et a constaté que le jardin des recourants

surplombait le chemin des Montets, ainsi que la voie d'accès à l'intérieur du

quartier.

Un procès-verbal d'audience a été

établi le 4 octobre 2011 et envoyé aux parties. La constructrice s'est déterminée

sur son contenu le 10 octobre 2011, la municipalité, les recourants et le

Service des routes le 14 octobre 2011. La municipalité a produit d'autres

pièces et fait part d'observations complémentaires le 28 octobre 2011; la

constructrice s'est à nouveau exprimée le 31 octobre 2011.

Le 15 novembre 2011, la

municipalité a informé le tribunal que "le premier

projet [était] définitivement abandonné au profit du projet modifié lors de la

deuxième enquête". Interpellés, les recourants ont déclaré, le 24

novembre 2011, qu'ils considéraient la lettre du 15 novembre 2011 comme une

nouvelle décision annulant celle du 15 octobre 2009, de sorte que le recours

qu'ils avaient formé le 16 novembre 2009 n'avait plus d'objet. Ils ont

cependant maintenu leur conclusion en allocation de dépens. Par lettre non

datée reçue par le tribunal le 1er décembre 2011, la constructrice a

affirmé qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler et s'en est

remise à justice s'agissant des frais et dépens. Le Service des routes s'est

déterminé le 30 novembre 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La municipalité met en doute la qualité pour

recourir de Sarah et Claude-Alain Martin.

a) L'art. 75 LPA-VD de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit ce qui suit :

"Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour

former recours :

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Selon la

jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196

consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle (arrêt de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 consid. 2). En matière de

droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain

jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

b) En

l'occurrence, la décision du 15 novembre 2010 prévoit l'implantation de quatre

villigers sur la parcelle n° 450. Les recourants sont propriétaires d'un lot de

PPE de la parcelle n° 601, qui jouxte celle-là. Les travaux à réaliser seront

sources d'immissions incommodantes, notamment s'agissant du bruit. Il est

possible que les recourants pâtissent de la présence de conteneurs à proximité

de leur habitation, en raison du bruit que l'utilisation de ceux-ci pourrait engendrer

et de l'odeur qui pourrait s'en dégager.

Sarah et Claude-Alain Martin sont

donc atteints par la décision du 15 novembre 2010, dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Ils disposent d'un

intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette

décision. Pour le surplus, le recours du 10 décembre 2010 satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

c) Pour les mêmes raisons, Sarah et

Claude-Alain Martin avaient également qualité pour recourir contre la décision

du 15 octobre 2009 lorsqu'ils ont déposé leur recours du 16 novembre 2009.

2.

Le 15 novembre 2011, la Municipalité de Daillens

a informé le tribunal que "le premier projet [était] définitivement abandonné au profit du

projet modifié lors de la deuxième enquête".

De la part de la municipalité, cette affirmation est surprenante, dès lors que

la demande de mise à l'enquête complémentaire du 19 mai 2009 avait été déposée

par Romandie Foncière SA, et non par la municipalité. Quoi qu'il en soit, la

constructrice, à réception de la lettre de la municipalité du 15 novembre 2011,

n'a pas exigé le maintien de la décision du 15 octobre 2009. Partant, on doit

retenir que la décision du 15 octobre 2009 est annulée et que le recours du 16

novembre 2009 est sans objet.

a) Cela étant, il sied de rappeler

que selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage,

soumise à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête

publique par la municipalité pendant trente jours, les oppositions motivées et

les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le

délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou d’observations sont

avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l’indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l’opposition est

écartée (art. 116 LATC).

L'enquête publique a un double but.

D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137

et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision

municipale implique une pesée des intérêts en présence (AC.2007.0148 du 11 mars

2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC 2002.0174 du 9

décembre 2002; AC 1998.0107 du

31.

août 1999; AC 1996.0013 du

28.

avril 1998; AC 1995.0282 du 11 novembre 1998).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne

peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si

elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des

constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111 LATC), de

prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b

al. 2 RLATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements

plus importants (AC.2009.0004 du 16 novembre 2009 consid. 2 et références).

En l'occurrence, la demande de mise

à l'enquête complémentaire du 19 mai 2009 et les plans du 28 avril 2009

prévoyaient la construction de trois moloks sur la parcelle n° 601. La décision

du 15 octobre 2009 autorisait quant à elle la construction de quatre villigers

sur la parcelle n° 450. Il ne s'agissait donc pas du même nombre de conteneurs,

ni du même type, ni de la même parcelle. Le projet finalement autorisé n'avait

pas grand-chose en commun avec celui soumis à l'enquête publique. Les

potentiels intéressés n'avaient pas pu consulter le projet déposé en cours

d'enquête. Les opposants eux-mêmes n'en avaient eu connaissance qu'à réception

de la décision du 15 octobre 2009. Il s'agissait là d'une violation grave des

règles de procédure, de nature à empêcher les administrés de faire valoir leurs

droits. Le projet de construction autorisé par la décision du 15 octobre 2009 avait

subi des changements tellement importants qu'on ne pouvait pas considérer qu'il

avait fait l'objet d'une quelconque mise à l'enquête. Ce vice aurait commandé

l'annulation pure et simple de la décision du 15 octobre 2009, si la

municipalité ne l'avait pas d'elle-même annulée en cours de procédure.

b) Comme le recours du 16 novembre

2009.

est sans objet, il ne sera question ci-dessous que de la décision du 15

novembre 2010.

3.

Les recourants font valoir que la décision du 15

novembre 2010 n'est pas conforme aux dispositions du règlement du plan partiel

d'affectation "Les

Montets" du 23 juin 1997 (ci-après: RPPA).

a) L'art. 13 du chapitre III

("Aménagements extérieurs")

RPPA a la teneur suivante:

"Article 13 – Définition et

destination

L'aire des aménagements extérieurs comprend

toutes les surfaces qui ne sont pas situées dans un périmètre d'implantation

des constructions. Elle est indiquée sur le plan de situation.

Elle est destinée à assurer le dégagement

entre les constructions, à organiser le prolongement des logements du

rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation et à aménager les équipements

communs du quartier. Elle accueille en particulier les éléments construits

suivants:

[…]

- abris collectifs à containers."

L'art. 15 RPPA dispose quant à lui:

"Article 15 – Abris à containers

Les ordures doivent être stockées dans les

containers placés aux endroits prévus dans le plan de mise à l'enquête du

projet de construction."

b) L'art. 13 RPPA n'impose pas

d'emplacement précis pour les containers. Ceux-ci doivent uniquement prendre

place dans l'aire des aménagements extérieurs. Quant à l'art. 15 RPPA, il

prévoit simplement que les containers seront disposés aux endroits prévus à cet

effet dans le plan de mise à l'enquête du projet de construction. La démarche

de la constructrice, qui souhaite modifier l'emplacement des containers en

déposant une demande de permis de construire complémentaire, est parfaitement

conforme, dans son principe, aux dispositions du RPPA. Reste à définir si le

nouvel emplacement prévu se situe bel et bien dans l'aire des aménagements

extérieurs du PPA. Les recourants soutiennent que tel n'est pas le cas; la

parcelle n° 450 ne serait selon eux pas incluse dans le périmètre du PPA "Les Montets". A l'appui de cet argument,

ils font valoir que l'art. 2 RPPA ne mentionne pas la parcelle n° 450. Les

plans montrent cependant que la parcelle n° 450 est bel et bien comprise dans

le périmètre du plan partiel d'affectation, qui plus est dans l'aire des

aménagements extérieurs. Cette parcelle est d'ailleurs issue de l'ancienne

parcelle n° 253; l'absence de mention de la parcelle n° 450 à l'art. 2

RPPA s'explique par le fait que le fractionnement est postérieur à l'adoption

du PPA. Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.

Le fait que les recourants ont

acheté leur appartement car il n'y avait pas d'emplacement de containers à proximité

n'est pas pertinent dans la présente procédure. Il s'agit d'un moyen de droit

privé, irrecevable devant le tribunal de céans (AC.2009.0230 du 24 janvier 2011

consid. 6; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai

2008.

consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).

4.

Les recourants, qui se prévalent de l'art. 86

LATC, critiquent l'esthétique du projet de construction. Selon eux, les

villigers, "qui

n'ont pas l'esthétisme pour qualité première"

(acte de recours du 10 décembre 2010, p. 5), marqueraient ainsi l'entrée du

nouveau quartier "Les

Montets", en dénatureraient la partie sud,

enlaidissant les bâtiments situés à cet endroit. Cet enlaidissement sera

visible, puisque les villigers doivent être implantés aux abords d'une route

cantonale et d'une route communale.

a) L’art. 86 LATC a la teneur

suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir

des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.

345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid.

6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité

municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29

décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er

mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) Selon l'art. 1 al. 1 RPPA, "Le plan partiel d'affectation "Les Montets"

a pour but d'assurer un développement harmonieux du village et de structurer la

transition entre la zone villas du bourg et la zone agricole, en direction de

Bettens". Hormis cet article, le RPPA ne contient aucune disposition

en matière d'esthétique des constructions. Cependant, l'art. 29 RPPA a la

teneur suivante:

"Article 29 – Lois et règlement

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le

présent règlement, et dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, sont

applicables les dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC) et celles du règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions, ainsi que toute autre

réglementation communale en la matière."

L'art. 4.1 ("Protection du caractère des lieux") du

chapitre 4 ("Règles applicables à toutes

les zones") du règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions de la Commune de Daillens du 5 février 2003

(ci-après: RPGA) dispose:

"La Municipalité prend toutes mesures

pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. En particulier, elle peut

refuser le permis de construire pour tout projet qui, bien que conforme à la

réglementation en vigueur, risquerait de compromettre le caractère des lieux,

en particulier le caractère du village de Daillens.

Les entrepôts et dépôts à la vue du public

sont interdits.

La Municipalité peut exiger la plantation

d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations

existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis, les peintures, les affichages,

etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

Lors de travaux de construction, de

transformation ou de rénovation, tout élément susceptible d'influencer de

manière notable l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être soumis à

l'approbation de la Municipalité. Il en va ainsi notamment de la création de

nouvelles ouvertures, de la création de nouvelles places de stationnement

(aménagement des aires de stationnement extérieur et parking intégré au

bâtiment ou en souterrain), des matériaux et couleurs utilisés en façade, en

toiture et pour les murs et clôtures.

Sur l'ensemble du territoire communal,

principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations

et travaux doivent avoir un aspect satisfaisant."

c) Le projet litigieux consiste en

la pose de quatre villigers sur la parcelle n° 450. Seules les bornes, dont

les dimensions sont modestes – leur base est de 70 x 55 cm, et leur hauteur de

1,1 m –, seront visibles; les cuves, quant à elles, sont enterrées. L'aspect

des bornes est sobre, comme celui, par exemple, des armoires électriques. En

conséquence, l'impact visuel de l'ouvrage sera faible. Certes, comme le font

valoir les recourants, les villigers n'ont pas l'esthétique pour qualité

première. Mais ils ne sont pas plus laids que des containers, qui sont répandus

et indispensables à l'habitation. Le projet présenté par la constructrice n'est

de ce point de vue pas plus problématique que la solution initialement

proposée, à savoir la disposition de containers en trois endroits du périmètre

du PPA "Les Montets".

La précision apportée par l'art 4.1

al. 6 RPGA, selon lequel les installations doivent avoir un aspect satisfaisant

principalement à proximité des routes, ne fait pas échec au projet de

construction, pourtant situé aux abords du chemin des Montets et de la route de

Bettens. En effet, même si cette disposition accentue les exigences en matière

d'esthétique en certains lieux, il n'en reste pas mois que l'impact visuel des

villigers sera faible, et dès lors admissible. La municipalité n'a donc pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation demandée.

5.

Les recourants font valoir que le projet de

construction ne respecte pas la législation sur les routes. Selon eux, les

villigers sont trop proches des routes communale et cantonale, et leur hauteur

est excessive (art. 36 et 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

[LRou; RSV 725.01] et art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [RLRou; RSV 725.01.1]).

a) Les art. 36, 37 et 39 LRou ont

la teneur suivante:

"Art. 36 Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances

minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment, sont les suivantes:

a. pour les routes cantonales principales de 1re

classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales principales de 2e

classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re

classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les autres routes cantonales secondaires,

les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des

localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de 3e classe, 5

mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne

les sentiers et les servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les distances à observer sont

déterminées par le département ou la municipalité selon qu'il s'agit de routes

cantonales ou communales.

Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines,

l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;

l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la

chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de

poteaux de lignes aériennes.

3.

Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées

pour des installations particulières, telles que garages s'ouvrant sur la voie

publique.

Art. 39 d) Aménagements extérieurs

1.

Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou

plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une

diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les

fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à

observer."

De la jurisprudence applicable aux

art. 36 et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère

impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir des

distances inférieures à celles de la LRou, soit en instituant une limite de

construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire

obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé

par la limite des constructions, pour autant que les exigences de sécurité

requises par la loi sur les routes sont respectées (AC.2010.0243 du 16 mars

2011.

consid. 2c; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 4; AC.2008.0208 du 26

janvier 2010 consid. 7a; AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 3;

AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004; AC.2001.0099 du

18.

avril 2002).

c) Il sied, en premier lieu, de

qualifier les villigers au sens de la LRou.

La notion de dépendance de peu

d'importance de l'art. 37 LRou correspond à celle de l'art. 39 RLATC (AC.2000.0179

du 21 novembre 2001 consid. 10b; AC.1999.0013 du 4 juillet 2011 consid. 3),

sous réserve des aménagements extérieurs régis par l'art. 39 LRou (Bulletin du

Grand Conseil [BGC] automne 1991 p. 753). La notion de construction souterraine

est reprise de l'art. 84 LATC (BGC automne 1991 p. 753).

Ont été qualifiés d'aménagements

extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre

(AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2002.0224 du 11 mars 2003; AC.1993.0021 du 12

novembre 1993), des haies (AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2

juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (AC.1998.0110 du 8

septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000), une

pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire électrique

(AC.2006.0163 du 19 octobre 2007).

L'ouvrage litigieux, par son

importance et sa nature, ne peut manifestement pas être qualifié d'aménagement

extérieur. Il s'agit en effet d'un dispositif de collecte des ordures, qui présente

une surface au sol totale de 8 x 4 m; les quatre cuves, d'une profondeur de 2m

34, comportent chacune une borne d'1m 10 de hauteur. Le dispositif est donc

nettement plus volumineux que ne l'est une simple armoire électrique, par

exemple. En conséquence, l'installation doit être appréhendée au regard des

art. 36 ou 37 LRou.

Les villigers ne sont en l'espèce pas

des dépendances au sens de l'art. 39 RLATC. En effet, cet article ne permet de

qualifier de dépendance qu'un ouvrage en relation fonctionnelle avec un

bâtiment situé sur la même parcelle (AC.2009.0263/AC.2010.0095 du 15 décembre

2010.

consid. 5). L'utilisation des villigers est certes liée à l'occupation des

bâtiments du quartier des Montets, mais la parcelle n° 450 ne comprend quant

à elle aucun bâtiment. Puisque la notion de dépendance de l'art. 37 LRou

correspond à celle de l'art. 39 RLATC, les villigers ne devraient en théorie

pas pouvoir non plus être qualifiés de dépendances au sens de l'art. 37 LRou. Il

est toutefois douteux, notamment au vu des buts de la LRou, que le critère

susmentionné (identité des parcelles entre dépendance et bâtiment principal)

soit également pertinent s'agissant de l'art. 37 LRou. Cette question peut

cependant rester ouverte. En effet, si l'on qualifiait les villigers de

dépendances au sens de l'art. 37 LRou, ils devraient être implantés à 3 m au

minimum de la limite de propriété (art. 14 RPPA). Situés aux abords immédiats

du domaine public communal, empiétant même sur la route, ils ne respectent bien

évidemment pas cette distance. L'art. 14 al. 2 RPPA prévoit certes une

exception pour certains ouvrages ("Des

constructions d'intérêt public de minime importance (sous-station S.I. par

exemple) ainsi que des constructions en relation avec les places et places de

jeux tels que balançoires, bancs, fontaines, etc. sont autorisées."),

mais ce régime assoupli n'est pas applicable aux villigers, dès lors que leur

importance n'est pas "minime"

et qu'ils n'ont aucune relation avec une place ou une place de jeux.

Le RPPA ne contient aucune disposition

spéciale permettant la création de "constructions

souterraines" au sens des art. 37 LRou et 84 LATC. Quoi qu'il en

soit, les villigers comprennent une importante cuve enterrée; à ce titre, en

application de l'art. 37 LRou, ils devraient être implantés à tout le

moins à 3 m du bord de la chaussée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Enfin, indubitablement, la

construction ne respecte pas non plus la distance prévue par l'art. 36 LRou. Le

plan partiel d'affectation "Les Montets"

comprend une telle limite des constructions, représentée en jaune et située en deçà

de l'endroit de l'ouvrage litigieux.

Le projet de construction n'est

donc pas conforme à la législation sur les routes, ce qui commande l'annulation

de la décision du 15 novembre 2010.

6.

Les recourants font également valoir que le

projet viole l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE;

RS 814.01). Vu l'issue du litige, cette question peut rester ouverte.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours du 10 décembre 2010 doit être admis et la décision du 15 novembre 2010

de la Municipalité de Daillens annulée. Le recours du 16 novembre 2009 est

quant à lui sans objet, car la municipalité a annulé sa décision du 15 octobre

2009.

Conformément à l'art. 49

al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à

la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence,

lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, AC.2001.0202 du 15 juin 2007;

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006;

FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006;

AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait

exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés

exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe

selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de

l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (AC.2009.0140 du 28

octobre 2009 consid. 4; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2; AC.2001.0202

du 15 juin 2007 consid. 3a; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Par

ailleurs, lorsque le recours devient sans objet en raison d'une nouvelle

décision allant dans le sens des conclusions du recours, l'autorité intimée est

censée succomber (RDAF 1994 p. 323).

En l'espèce, en autorisant, par

décision du 15 octobre 2009, la pose de quatre villigers sur la parcelle n°

450, alors que l'enquête publique concernait la pose de trois moloks sur la

parcelle n° 601, la Municipalité de Daillens a commis une erreur grossière.

Elle a de plus annulé cette décision en cours de procédure, de sorte qu'elle

doit seule assumer les frais et dépens liés au recours du 16 novembre 2009. Une

réduction de l'émolument de justice (art. 50 LPA-VD et art. 6 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

[TFJAP; RSV 173.36.5.1]) ou des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD) ne se justifie

pas; l'annulation tardive de la décision n'a épargné aucun travail au tribunal et

ne modifie en rien les frais que les recourants ont engagés pour défendre leurs

intérêts.

Les frais et dépens liés à la seconde

décision (15 novembre 2010) ne peuvent être mis qu'à la charge de la Commune de

Daillens, puisque la municipalité succombe et que la commune a elle-même formé

la demande de permis de construire pour un ouvrage situé sur une parcelle dont elle

est propriétaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours du 16 novembre 2009 est sans objet.

II.

Le recours du 10 décembre 2010 est admis.

III.

La décision de la Municipalité de Daillens du 15

novembre 2010 est annulée.

IV.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Daillens.

V.

La Commune de Daillens versera à Sarah Martin et

Claude-Alain Martin, solidairement entre eux, une indemnité de 3'500 (trois

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2011

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.