AC.2009.0267
CDAP - AC.2009.0267 - 2011-02-21 - BIGLER, BRUNNER,NIEVEJAN/Municipalité de Chevroux, ZUMBRUNNEN
21 février 2011Français22 min
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N° affaire:
AC.2009.0267
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.02.2011
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BIGLER, BRUNNER,NIEVEJAN/Municipalité de Chevroux, ZUMBRUNNEN
DISTANCE À LA LIMITE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Cst-26
LATC-80-2
Résumé contenant:
D'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété, ainsi que la hauteur des constructions. En l'occurence l'agrandissement projeté respecte ces prescriptions, il ne saurait dès lors être interdit pour le seul motif qu'il restreindra la vue des recourants. Cet inconvénient est sans relation avec le caractère non réglementaire du bâtiment agrandi qui, en d'autres points, est implanté trop près des propriétés voisines.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février
2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
François Gillard, assesseur et M.
Jean-Daniel Rickli, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Beat BIGLER, à Bern,
2.
Peter BRUNNER, à Chevroux,
3.
Hendrik NIEVEJAN, à Wilden,
4.
Angelika NIEVEJAN, à Wilden,
tous représentés par Me
Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon- les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Chevroux, représentée par Me Yves Nicole, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
Constructeur
Andreas ZUMBRUNNEN,
à Chevroux,
Objet
Recours Beat BIGLER et consorts c/
décision de la Municipalité de Chevroux du 15 octobre 2009 et autorisations
cantonales non spécifiées (transformation et
agrandissement du bâtiment no ECA 279 au lieudit "La Grève",
parcelle no 456)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Andreas Zumbrunnen est propriétaire de la
parcelle n° 456 du cadastre de la commune de Chevroux, soit d'un droit de
superficie distinct et permanent grevant la parcelle no 382
propriété de la commune de Chevroux. Sur ce bien-fonds, d'une surface de 503 m2,
s'élève un chalet bâti sur deux niveaux (n° ECA 279), dont l'emprise au sol,
terrasse comprise, est de 83,92 m2.
Le niveau inférieur comprend un
soubassement en maçonnerie formant un local borgne, légèrement enterré, de 7,5
m sur 3,5 m et de 2 m de haut (entre dalle et plafond). Le niveau supérieur occupe
une surface de 8 m sur 7. Il repose en partie sur le soubassement (à l'est) et
en partie sur trois piliers cylindriques. Il forme une grande pièce dans
laquelle quelques cloisons délimitent un coin cuisine et une salle de douche/WC
séparée. Il se prolonge à l'ouest par une terrasse de 8 m sur 3,74 m, elle
aussi supportée par trois piliers. Les deux niveaux ne sont pas reliés entre
eux. L'accès au niveau supérieur se fait par un escalier extérieur qui mène à
la terrasse, sur laquelle s'ouvrent deux grandes baies vitrées.
Le niveau supérieur est coiffé
d'une toiture à deux pans asymétriques. Le plus grand, à l'est, descend
jusqu'au niveau du plancher et n'est percé que par deux châssis rampants, dans
sa partie supérieure. Les façades pignons, au nord et au sud, sont aveugles. Elles
se prolongent, sous forme de joues latérales, jusqu'à l'extrémité de la
terrasse.
La parcelle n° 456 est bordée au
nord-ouest par le domaine public riverain du lac de Neuchâtel et au nord-est
par la parcelle n° 457, propriété de Beat Bigler. Au sud-est, elle est séparée par
un chemin de la parcelles n° 465 (propriété de Hendrik et Angelicka Nievejan). Voisine
de cette dernière se trouve la parcelle n° 466, propriété de Peter Brunner.
Les lieux sont colloqués en zone de
pavillons de vacances régie par les art. 32 et ss du règlement communal
sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune
de Chevroux (ci-après: RPGA), approuvé le 12 septembre 1980 par le Conseil
d'Etat, avec les modifications approuvées le 16 mars 2001 par le Département
des infrastructures et le 13 août 2008 par le Département de l'économie (ces
dernières en vigueur depuis le 25 septembre 2008).
B.
Le 2 septembre 2008, Andreas Zumbrunnen a déposé
auprès de la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité) une demande
de permis de construire (N° CAMAC: 92741), afin de pouvoir agrandir son chalet.
Soumis à l'enquête publique du 20
septembre au 20 octobre 2008, ce projet a suscité l'opposition de Beat Bigler, Hendrik
et Angelicka Nievejan et de Peter Brunner
Le 14 octobre 2008, la centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la
municipalité les autorisations et préavis cantonaux requis.
C.
Andreas Zumbrunnen a modifié son projet et déposé
le 10 juin 2009 une nouvelle demande de permis de construire (N°CAMAC: 98468).
Au niveau inférieur, le soubassement en maçonnerie serait agrandi de manière à
atteindre pratiquement les mêmes dimensions que l'étage (7,5 m sur 7). Il accueillerait
une douche/WC, un sauna, un local technique (chauffage et buanderie), une cave,
un local à vélo, ainsi qu'un hall d'entrée d'où un escalier en colimaçon donnerait
accès à l'étage.
Ce dernier serait agrandi au nord
par une construction sur pilotis, à toit plat, de forme trapézoïdale, destinée
à accueillir une salle de bain dans sa partie la plus étroite et une cuisine
dans sa partie la plus large (4,5 m) dotée d'une baie vitrée ouvrant sur une
terrasse de 2,5 m de profondeur, dans le prolongement de la terrasse actuelle.
Les cloisons délimitant l'actuelle cuisine et la salle de bain seraient
supprimées pour faire place à une vaste salle à manger/séjour ouverte sur la
nouvelle cuisine et, dans la partie est, à deux petites chambres éclairées par
deux nouveaux châssis rampants dans la partie inférieure de la toiture.
Au-dessus de ces chambres et en porte-à-faux sur le salon, une mezzanine serait
aménagée dans la partie supérieure du comble. Quatre nouvelles ouvertures en
toiture (châssis rampants) seraient également créées dans le pan ouest du toit.
D.
Pendant l'enquête publique qui s'est déroulée du
27 juin au 27 juillet 2009, Beat Biggler, Hendrik et Angelicka Nievejan et
Peter Brunner ont à nouveau formé opposition.
Le 21 juillet 2009, la CAMAC a
informé la municipalité que le Service du développement territorial, Commission
des rives du lac, (SDT-CRL) considérait "que les documents présentés ne
satisfaisaient pas aux dispositions légales et réglementaires en vigueur".
Elle précisait toutefois "La CRL admet
l'extension projetée du rez-de-chaussée (intitulé 1er étage sur les plans
d'architecte) qui est conforme, mais demande que les locaux situés en-dessous
de ce niveau soient exclusivement des locaux non habitables, à savoir non
chauffés et non isolés. Cela concerne également le nouvel escalier projeté".
Par lettres du 11 août 2009,
Andreas Zumbrunnen s'est déterminé sur l'opposition et sur le préavis négatif du
SDT-CRL. Pour répondre à ce dernier, il a précisé que les locaux situés au
rez-de-chaussée, ainsi que l'escalier, ne seraient ni isolés, ni chauffés.
Le 19 août 2009, la municipalité a
informé Andreas Zumbrunnen que l'intention de ne pas rendre habitable le
rez-de-chaussée n'était pas compatible avec le maintien d'une salle de bain à
ce niveau et lui a imparti un délai au 10 septembre 2009 pour produire un
nouveau plan du rez-de-chaussée, ce que le constructeur a fait le 20 août 2009.
Selon ce nouveau plan, la salle de douche/WC et le sauna sont supprimés et le
hall d'entrée réduit à un corridor. Le sous-sol se compose dès lors d'une cave,
d'un local technique, d'un local de rangement et d'un local à vélos. L'escalier
en colimaçon relie désormais l'étage (et la mezzanine) à la cave.
E.
Le 23 septembre 2009, la CAMAC a communiqué les autorisations
et préavis cantonaux requis, dont celui du SDT-CRL qui a relevé que les
nouveaux plans répondaient à son objection.
Par décision du 15 octobre 2009, la
municipalité a constaté que la première demande de permis de construire (N°
CAMAC: 92741) était devenue sans objet; elle a levé les oppositions déposées à
l'encontre du deuxième projet faisant l'objet de l'enquête N° CAMAC 98468 et délivré
l'autorisation de construire sollicitée par Andreas Zumbrunnen, sous réserve
des droits des tiers, selon les plans modifiés conformément aux indications de
la SDT-CRL et aux conditions et charges fixées par les services cantonaux,
selon la synthèse CAMAC du 23 septembre 2009.
F.
Le 16 novembre 2009, Beat Bigler, Hendrik et
Angelika Nievejan et Peter Brunner (ci-après: les recourants) ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
Andreas Zumbrunnen (ci-après: le
constructeur) s'est déterminé sur les arguments des recourants dans une lettre
datée du 15 décembre 2009.
La municipalité a quant à elle
déposé ses déterminations le 23 décembre 2009 et a conclu au rejet du recours.
Le 22 février 2010, les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire.
Le 8 mars 2010, respectivement le
11 mars 2010, l'autorité intimée et le constructeur ont formulé d'ultimes
observations.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
A titre de mesures d'instruction, les recourants
ont requis la pose de gabarits, ainsi qu'une inspection locale.
Ces mesures d'instruction sont
superflues dans la mesure où les plans figurant au dossier suffisent pour
apprécier la légalité du projet litigieux. Les recourants ne prétendent en
effet pas que celle-ci dépendrait de circonstances locales impossibles à
apprécier autrement que par une visite des lieux, en particulier que les transformations
projetées ne s'intégreraient pas à l'environnement ou compromettraient l'aspect
ou le caractère des lieux. Ils invoquent certes le respect des "couloirs
de vue" que les autorités communales auraient voulu sauvegarder. A cet
égard, le plan de situation et les photographies qui se trouvent au dossier
permettent au tribunal de se faire une idée suffisante des caractéristiques de
ce secteur. Il apparaît effectivement que les chalets ont été construits de
manière à ménager autant que possible à chacun une vue sur le lac, et que
l'agrandissement projeté réduira celle dont bénéficient les recourants, en
particulier les propriétaires de la parcelle n° 466. On observera au demeurant
que le lotissement en question a été réalisé, selon les recourants, dans les
années 70 soit avant l'adoption du plan général d'affectation qui légalise leur
présence, et qu'il ne contient aucune règle spécifique concernant
l'implantation des bâtiments.
Les recourants ont en outre relevé
que, selon leurs informations, le constructeur avait loué son chalet de
vacances à l'année et ils ont demandé au tribunal d'ordonner la production du
contrat de bail, ce qui a été refusé le 26 novembre 2010. Le fait à prouver
n'apparaît en effet pas pertinent pour le jugement de la cause.
2.
Les recourants relèvent qu'ils ne disposent pas
des documents finaux sur la base desquels la décision attaquée a été prise et se
demandent si le dernier projet présenté par le constructeur n'aurait pas dû
faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.
La procédure d'enquête publique
est régie par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.1). L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance
de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou
autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les
démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (Tribunal administratif, arrêt
AC.2006.0247 du 31 janvier 2008; v. aussi AC.1995.0206 du 13 février 1996).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête
ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si
elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou
qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des
travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions
(AC.2006.0247 précité; AC.2005.0278 du 31 mai 2006; AC.1999.0199 du 26 mai
2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à
supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant
plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces
modifications (AC.2006.0247 précité; AC.2006.0100 du 5 juillet 2007, AC.2005.0278
du 31 mai 2006; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; B. Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée).
En l'espèce, le constructeur a
modifié le projet soumis à l'enquête publique du 27 juin au 27 juillet 2009, en
supprimant la salle de bain et le sauna prévus au niveau inférieur, afin de se
conformer à la demande de la municipalité. Or, ces modifications vont également
dans le sens de ce que veulent les recourants, comme on le verra sous chiffre
4, puisqu'elles ont été prises afin que le niveau inférieur ne soit pas habitable.
Une nouvelle mise à l'enquête publique ne se justifiait dès lors pas.
3.
Aux termes de l'art. 32, 1ère phrase,
RPGA, la zone de pavillons de vacances est destinée à des constructions du
genre chalet ou pavillons de vacances. Les recourants estiment que la
construction autorisée viole cette disposition, car elle n'a plus rien de
commun avec un chalet de vacances et que, selon eux, le constructeur prévoit d'y
vivre à l'année.
Le chapitre VI du RPGA, qui
concerne la zone de pavillons de vacances, ne contient aucune disposition qui
interdirait aux propriétaires des constructions sises dans cette zone d'y vivre
à l'année. Dans l'arrêt AC.1996.0272 du 2 mars 1998, le tribunal administratif
a jugé que la seule dénomination "zone de maisons
de vacances" ne constituait pas une base légale suffisamment claire
pour s'opposer à l'occupation permanente (v. à propos d'une réglementation
comparable de la Commune d'Arzier-le-Muids, le prononcé de la Commission de
recours en matière de constructions n° 5662, du 11 octobre 1988, et l'ATF du 31
mars 1989,1P.635/1988).
A cela s'ajoute que l'autorité
intimée a indiqué que, selon une pratique constante, elle tolérait l'usage à
l'année des constructions du genre chalet ou pavillons de vacances. Elle a
ajouté que plusieurs propriétaires de chalets situés dans cette zone y
demeuraient déjà de façon permanente et que tel était notamment le cas des
recourants Brunner.
A supposer que le constructeur
prévoie de vivre de façon permanente dans sa maison, ce qu'il a toujours
contesté, ou de la louer à un tiers qui y résiderait à l'année, on ne voit pas
sur quelle base il pourrait en être empêché.
4.
Les recourants invoquent également une violation
de l'art. 32, 2ème phrase, qui dispose que le nombre d'étages est
limité à un (rez-de-chaussée). Les recourants estiment en effet que les locaux situés
sous le niveau appelé "1er
étage" par l'architecte sur les plans seront
habitables en tout cas durant les mois d'été et que par conséquent la
construction comprendra deux étages.
L'art. 35, 2ème phrase,
RPGA dispose que la hauteur du plancher du rez-de-chaussée, par rapport au
terrain naturel, ne dépassera pas deux mètres. En l'espèce, ce "1er
étage" ou niveau supérieur respecte cette hauteur et correspond dès
lors effectivement au niveau dénommé "rez-de-chaussée"
par le RPGA.
On ajoutera que l'autorité intimée
a précisé qu'elle avait toujours admis deux niveaux pour les constructions de
cette zone, la condition à respecter étant que le niveau inférieur reste
inhabitable. Pour prouver ce fait, elle a produit des photographies des trois
chalets des recourants montrant que ces derniers possèdent également cette
caractéristique.
Ceci dit, pour décider si un niveau
de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des
constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,
objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément
de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130) Il faut notamment
examiner si les conditions d'éclairage, d'accessibilité permettent
objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v. AC.2007.0240 du 31
décembre 2008 consid. 9 et RDAF 1972 p. 275, ainsi que les prononcés de la CCR
non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991).
Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux
exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce
qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais
ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un
local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas
habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé
pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans
les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de
l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction
avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les
caractéristiques d'une surface habitable (AC.2007.0240 précité; AC.2003.0129 du
23.
décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).
En l'espèce, la hauteur du niveau
inférieur ne dépasse pas 2 mètres, alors que, selon l'art. 27 al. 1 RLATC, tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou
de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond, à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines. De plus, les
locaux du niveau inférieur ne disposent d'aucun éclairage naturel. Les seules
ouvertures sont une porte en façade ouest donnant accès au local de rangement,
une porte en façade ouest ouvrant sur le local à vélo et une porte au nord
donnant accès à la cave. Le constructeur a renoncé au percement en façade est
d'une petite fenêtre qui aurait éclairé le local de douche/WC.
Enfin, tous les locaux situés à ce
niveau ne seront ni chauffés, ni isolés (voir AC.2007.0278 consid.6 du 14
octobre 2008, où le tribunal a jugé que le fait qu'un garage-atelier dispose
d'un éclairage conforme à l'art. 28 al. 1 RATC ne suffisait pas à en faire une
pièce habitable, notamment du fait qu'il n'était ni chauffé, ni isolé). A cela
s'ajoute que le soubassement du chalet se trouve à une altitude très proche du
niveau supérieur des eaux du lac de Neuchâtel.
Il s'ensuit que l'ensemble des
locaux situés au niveau inférieur du chalet, soit une entrée, une cave, un
local technique, un local de rangement et un local à vélo ne sont clairement
pas habitables.
5.
a) Selon l'art. 20 al. 1, 2ème phrase
RPGA, applicable par renvoi de l'art. 33 RPGA, la distance minimum entre les
façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas
de limite des constructions, est de 5 mètres.
En l'espèce, le chalet existant ne
respecte pas cette distance avec la limite sud du droit de superficie, ainsi
que du côté nord-est avec la parcelle n° 457, propriété du recourant Bigler. Il
en va d'ailleurs de même pour la plupart des constructions de ce secteur, y
compris celles des recourants, qui sont implantées à moins de 5 m de l'une ou
l'autre des limites de leurs droits de superficie respectifs.
b) Construit antérieurement à
l’entrée en vigueur du règlement en cause, le chalet litigieux bénéficie
cependant d'une situation acquise méritant protection. Déduite de la garantie
de la propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la
non rétroactivité des lois, cette protection implique que, sous réserve de
garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant
les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de nouvelles
dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions
autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et
si le principe de la proportionnalité est respecté (RO 113 Ia 119 et les
références = JT 1989 I 464).
Dans le canton de Vaud, l'art. 80
LATC dispose ce qui suit :
"1 Les bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
(…)"
aa) L'agrandissement projeté ne
porte pas atteinte au développement de la zone (qui est entièrement bâtie) ni à
son caractère ou sa destination. Sans doute réduit-elle la vue dont bénéficient
les recourants, mais, contrairement à ce que ceux-ci affirment, les "couloirs
de vue" qui, selon eux, constitueraient une caractéristique du
quartier résultent d'une simple situation de fait, et non d'un principe
d'aménagement qui aurait trouvé sa place dans la réglementation applicable.
bb) L'agrandissement projeté
respecte la distance minimum de 5 m à la limite de propriété qu'impose l'art.
21.
al. 1 RPGA. Il n'aggrave donc pas l'atteinte à la réglementation en vigueur.
cc) Quant aux inconvénients qui
résultent pour le voisinage du fait que le chalet litigieux se trouve trop
proche des limites sud et nord-est de la parcelle, ils sont apparemment
inexistants pour le recourant Bigler et ne sont en rien aggravés pour les
autres recourants, puisque l'agrandissement contesté se situe au nord.
L'inconvénient qu'il peut présenter pour les recourants est ainsi sans relation
avec le caractère non réglementaire du bâtiment existant.
c) C'est par conséquent à juste
titre que la municipalité a considéré que les transformations et
agrandissements projetés satisfaisaient aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC.
6.
D'une manière générale, le droit à la vue n'est
pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (v. prononcé
CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC.1992.0073, du 26 février
1993.
cités dans AC.2008.0026 du 24 février 2009). En effet, si l'existence d'un
droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de
mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de
nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue
dont jouissent les voisins (v. prononcé CCRC no 4115, du 26 juin
1982; 6872, du 27 mars 1991). La perte d’une vue résultant d’une situation de
fait provisoire, causée par le fait que les propriétaires des parcelles
voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par
la réglementation communale, n’est protégée d’aucune manière par le droit
public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit
s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les
mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités
sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. notamment
arrêts AC.2006.0165 du 15 février 2007, AC.2006.0073 du 23 juin 2006, AC 2004.0194
du 28 juillet 2005, AC.2003.0245 du 30 avril 2004, AC.1997.0198 du 7 mai 1998,
AC.1997.0021 du 2 avril 1998 et AC.1993.0127 du 24 juin 1994).
Dans le cas présent, comme le
relève l'autorité intimée, aucune règle communale ne protège spécifiquement le
droit à la vue dans cette zone. Dans la mesure où l'agrandissement projeté est
conforme aux règles fixées par le RPGA, il ne saurait dès lors être interdit
pour le seul motif qu'il restreindrait la vue des recourants.
7.
Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4
du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge du recourant débouté; celui-ci supportera en outre les dépens
auxquels peut prétendre la Commune de Chevroux, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Chevroux du 15
octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Beat Bigler, Peter Brunner et Hendrick et
Angelika Nievejan, solidairement.
IV.
Beat Bigler, Peter Brunner et Hendrick et
Angelika Nievejan verseront solidairement une indemnité de 2'000 (deux mille) francs
à la Commune de Chevroux, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.