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Décision

AC.2009.0267

CDAP - AC.2009.0267 - 2011-02-21 - BIGLER, BRUNNER,NIEVEJAN/Municipalité de Chevroux, ZUMBRUNNEN

21 février 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Andreas Zumbrunnen est propriétaire de la

parcelle n° 456 du cadastre de la commune de Chevroux, soit d'un droit de

superficie distinct et permanent grevant la parcelle no 382

propriété de la commune de Chevroux. Sur ce bien-fonds, d'une surface de 503 m2,

s'élève un chalet bâti sur deux niveaux (n° ECA 279), dont l'emprise au sol,

terrasse comprise, est de 83,92 m2.

Le niveau inférieur comprend un

soubassement en maçonnerie formant un local borgne, légèrement enterré, de 7,5

m sur 3,5 m et de 2 m de haut (entre dalle et plafond). Le niveau supérieur occupe

une surface de 8 m sur 7. Il repose en partie sur le soubassement (à l'est) et

en partie sur trois piliers cylindriques. Il forme une grande pièce dans

laquelle quelques cloisons délimitent un coin cuisine et une salle de douche/WC

séparée. Il se prolonge à l'ouest par une terrasse de 8 m sur 3,74 m, elle

aussi supportée par trois piliers. Les deux niveaux ne sont pas reliés entre

eux. L'accès au niveau supérieur se fait par un escalier extérieur qui mène à

la terrasse, sur laquelle s'ouvrent deux grandes baies vitrées.

Le niveau supérieur est coiffé

d'une toiture à deux pans asymétriques. Le plus grand, à l'est, descend

jusqu'au niveau du plancher et n'est percé que par deux châssis rampants, dans

sa partie supérieure. Les façades pignons, au nord et au sud, sont aveugles. Elles

se prolongent, sous forme de joues latérales, jusqu'à l'extrémité de la

terrasse.

La parcelle n° 456 est bordée au

nord-ouest par le domaine public riverain du lac de Neuchâtel et au nord-est

par la parcelle n° 457, propriété de Beat Bigler. Au sud-est, elle est séparée par

un chemin de la parcelles n° 465 (propriété de Hendrik et Angelicka Nievejan). Voisine

de cette dernière se trouve la parcelle n° 466, propriété de Peter Brunner.

Les lieux sont colloqués en zone de

pavillons de vacances régie par les art. 32 et ss du règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune

de Chevroux (ci-après: RPGA), approuvé le 12 septembre 1980 par le Conseil

d'Etat, avec les modifications approuvées le 16 mars 2001 par le Département

des infrastructures et le 13 août 2008 par le Département de l'économie (ces

dernières en vigueur depuis le 25 septembre 2008).

B.

Le 2 septembre 2008, Andreas Zumbrunnen a déposé

auprès de la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité) une demande

de permis de construire (N° CAMAC: 92741), afin de pouvoir agrandir son chalet.

Soumis à l'enquête publique du 20

septembre au 20 octobre 2008, ce projet a suscité l'opposition de Beat Bigler, Hendrik

et Angelicka Nievejan et de Peter Brunner

Le 14 octobre 2008, la centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la

municipalité les autorisations et préavis cantonaux requis.

C.

Andreas Zumbrunnen a modifié son projet et déposé

le 10 juin 2009 une nouvelle demande de permis de construire (N°CAMAC: 98468).

Au niveau inférieur, le soubassement en maçonnerie serait agrandi de manière à

atteindre pratiquement les mêmes dimensions que l'étage (7,5 m sur 7). Il accueillerait

une douche/WC, un sauna, un local technique (chauffage et buanderie), une cave,

un local à vélo, ainsi qu'un hall d'entrée d'où un escalier en colimaçon donnerait

accès à l'étage.

Ce dernier serait agrandi au nord

par une construction sur pilotis, à toit plat, de forme trapézoïdale, destinée

à accueillir une salle de bain dans sa partie la plus étroite et une cuisine

dans sa partie la plus large (4,5 m) dotée d'une baie vitrée ouvrant sur une

terrasse de 2,5 m de profondeur, dans le prolongement de la terrasse actuelle.

Les cloisons délimitant l'actuelle cuisine et la salle de bain seraient

supprimées pour faire place à une vaste salle à manger/séjour ouverte sur la

nouvelle cuisine et, dans la partie est, à deux petites chambres éclairées par

deux nouveaux châssis rampants dans la partie inférieure de la toiture.

Au-dessus de ces chambres et en porte-à-faux sur le salon, une mezzanine serait

aménagée dans la partie supérieure du comble. Quatre nouvelles ouvertures en

toiture (châssis rampants) seraient également créées dans le pan ouest du toit.

D.

Pendant l'enquête publique qui s'est déroulée du

27 juin au 27 juillet 2009, Beat Biggler, Hendrik et Angelicka Nievejan et

Peter Brunner ont à nouveau formé opposition.

Le 21 juillet 2009, la CAMAC a

informé la municipalité que le Service du développement territorial, Commission

des rives du lac, (SDT-CRL) considérait "que les documents présentés ne

satisfaisaient pas aux dispositions légales et réglementaires en vigueur".

Elle précisait toutefois "La CRL admet

l'extension projetée du rez-de-chaussée (intitulé 1er étage sur les plans

d'architecte) qui est conforme, mais demande que les locaux situés en-dessous

de ce niveau soient exclusivement des locaux non habitables, à savoir non

chauffés et non isolés. Cela concerne également le nouvel escalier projeté".

Par lettres du 11 août 2009,

Andreas Zumbrunnen s'est déterminé sur l'opposition et sur le préavis négatif du

SDT-CRL. Pour répondre à ce dernier, il a précisé que les locaux situés au

rez-de-chaussée, ainsi que l'escalier, ne seraient ni isolés, ni chauffés.

Le 19 août 2009, la municipalité a

informé Andreas Zumbrunnen que l'intention de ne pas rendre habitable le

rez-de-chaussée n'était pas compatible avec le maintien d'une salle de bain à

ce niveau et lui a imparti un délai au 10 septembre 2009 pour produire un

nouveau plan du rez-de-chaussée, ce que le constructeur a fait le 20 août 2009.

Selon ce nouveau plan, la salle de douche/WC et le sauna sont supprimés et le

hall d'entrée réduit à un corridor. Le sous-sol se compose dès lors d'une cave,

d'un local technique, d'un local de rangement et d'un local à vélos. L'escalier

en colimaçon relie désormais l'étage (et la mezzanine) à la cave.

E.

Le 23 septembre 2009, la CAMAC a communiqué les autorisations

et préavis cantonaux requis, dont celui du SDT-CRL qui a relevé que les

nouveaux plans répondaient à son objection.

Par décision du 15 octobre 2009, la

municipalité a constaté que la première demande de permis de construire (N°

CAMAC: 92741) était devenue sans objet; elle a levé les oppositions déposées à

l'encontre du deuxième projet faisant l'objet de l'enquête N° CAMAC 98468 et délivré

l'autorisation de construire sollicitée par Andreas Zumbrunnen, sous réserve

des droits des tiers, selon les plans modifiés conformément aux indications de

la SDT-CRL et aux conditions et charges fixées par les services cantonaux,

selon la synthèse CAMAC du 23 septembre 2009.

F.

Le 16 novembre 2009, Beat Bigler, Hendrik et

Angelika Nievejan et Peter Brunner (ci-après: les recourants) ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

Andreas Zumbrunnen (ci-après: le

constructeur) s'est déterminé sur les arguments des recourants dans une lettre

datée du 15 décembre 2009.

La municipalité a quant à elle

déposé ses déterminations le 23 décembre 2009 et a conclu au rejet du recours.

Le 22 février 2010, les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire.

Le 8 mars 2010, respectivement le

11 mars 2010, l'autorité intimée et le constructeur ont formulé d'ultimes

observations.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

A titre de mesures d'instruction, les recourants

ont requis la pose de gabarits, ainsi qu'une inspection locale.

Ces mesures d'instruction sont

superflues dans la mesure où les plans figurant au dossier suffisent pour

apprécier la légalité du projet litigieux. Les recourants ne prétendent en

effet pas que celle-ci dépendrait de circonstances locales impossibles à

apprécier autrement que par une visite des lieux, en particulier que les transformations

projetées ne s'intégreraient pas à l'environnement ou compromettraient l'aspect

ou le caractère des lieux. Ils invoquent certes le respect des "couloirs

de vue" que les autorités communales auraient voulu sauvegarder. A cet

égard, le plan de situation et les photographies qui se trouvent au dossier

permettent au tribunal de se faire une idée suffisante des caractéristiques de

ce secteur. Il apparaît effectivement que les chalets ont été construits de

manière à ménager autant que possible à chacun une vue sur le lac, et que

l'agrandissement projeté réduira celle dont bénéficient les recourants, en

particulier les propriétaires de la parcelle n° 466. On observera au demeurant

que le lotissement en question a été réalisé, selon les recourants, dans les

années 70 soit avant l'adoption du plan général d'affectation qui légalise leur

présence, et qu'il ne contient aucune règle spécifique concernant

l'implantation des bâtiments.

Les recourants ont en outre relevé

que, selon leurs informations, le constructeur avait loué son chalet de

vacances à l'année et ils ont demandé au tribunal d'ordonner la production du

contrat de bail, ce qui a été refusé le 26 novembre 2010. Le fait à prouver

n'apparaît en effet pas pertinent pour le jugement de la cause.

2.

Les recourants relèvent qu'ils ne disposent pas

des documents finaux sur la base desquels la décision attaquée a été prise et se

demandent si le dernier projet présenté par le constructeur n'aurait pas dû

faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.

La procédure d'enquête publique

est régie par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.1). L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance

de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou

autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les

démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (Tribunal administratif, arrêt

AC.2006.0247 du 31 janvier 2008; v. aussi AC.1995.0206 du 13 février 1996).

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête

ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si

elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou

qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions

(AC.2006.0247 précité; AC.2005.0278 du 31 mai 2006; AC.1999.0199 du 26 mai

2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à

un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant

plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces

modifications (AC.2006.0247 précité; AC.2006.0100 du 5 juillet 2007, AC.2005.0278

du 31 mai 2006; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée).

En l'espèce, le constructeur a

modifié le projet soumis à l'enquête publique du 27 juin au 27 juillet 2009, en

supprimant la salle de bain et le sauna prévus au niveau inférieur, afin de se

conformer à la demande de la municipalité. Or, ces modifications vont également

dans le sens de ce que veulent les recourants, comme on le verra sous chiffre

4, puisqu'elles ont été prises afin que le niveau inférieur ne soit pas habitable.

Une nouvelle mise à l'enquête publique ne se justifiait dès lors pas.

3.

Aux termes de l'art. 32, 1ère phrase,

RPGA, la zone de pavillons de vacances est destinée à des constructions du

genre chalet ou pavillons de vacances. Les recourants estiment que la

construction autorisée viole cette disposition, car elle n'a plus rien de

commun avec un chalet de vacances et que, selon eux, le constructeur prévoit d'y

vivre à l'année.

Le chapitre VI du RPGA, qui

concerne la zone de pavillons de vacances, ne contient aucune disposition qui

interdirait aux propriétaires des constructions sises dans cette zone d'y vivre

à l'année. Dans l'arrêt AC.1996.0272 du 2 mars 1998, le tribunal administratif

a jugé que la seule dénomination "zone de maisons

de vacances" ne constituait pas une base légale suffisamment claire

pour s'opposer à l'occupation permanente (v. à propos d'une réglementation

comparable de la Commune d'Arzier-le-Muids, le prononcé de la Commission de

recours en matière de constructions n° 5662, du 11 octobre 1988, et l'ATF du 31

mars 1989,1P.635/1988).

A cela s'ajoute que l'autorité

intimée a indiqué que, selon une pratique constante, elle tolérait l'usage à

l'année des constructions du genre chalet ou pavillons de vacances. Elle a

ajouté que plusieurs propriétaires de chalets situés dans cette zone y

demeuraient déjà de façon permanente et que tel était notamment le cas des

recourants Brunner.

A supposer que le constructeur

prévoie de vivre de façon permanente dans sa maison, ce qu'il a toujours

contesté, ou de la louer à un tiers qui y résiderait à l'année, on ne voit pas

sur quelle base il pourrait en être empêché.

4.

Les recourants invoquent également une violation

de l'art. 32, 2ème phrase, qui dispose que le nombre d'étages est

limité à un (rez-de-chaussée). Les recourants estiment en effet que les locaux situés

sous le niveau appelé "1er

étage" par l'architecte sur les plans seront

habitables en tout cas durant les mois d'été et que par conséquent la

construction comprendra deux étages.

L'art. 35, 2ème phrase,

RPGA dispose que la hauteur du plancher du rez-de-chaussée, par rapport au

terrain naturel, ne dépassera pas deux mètres. En l'espèce, ce "1er

étage" ou niveau supérieur respecte cette hauteur et correspond dès

lors effectivement au niveau dénommé "rez-de-chaussée"

par le RPGA.

On ajoutera que l'autorité intimée

a précisé qu'elle avait toujours admis deux niveaux pour les constructions de

cette zone, la condition à respecter étant que le niveau inférieur reste

inhabitable. Pour prouver ce fait, elle a produit des photographies des trois

chalets des recourants montrant que ces derniers possèdent également cette

caractéristique.

Ceci dit, pour décider si un niveau

de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130) Il faut notamment

examiner si les conditions d'éclairage, d'accessibilité permettent

objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v. AC.2007.0240 du 31

décembre 2008 consid. 9 et RDAF 1972 p. 275, ainsi que les prononcés de la CCR

non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991).

Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux

exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce

qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais

ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un

local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas

habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé

pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans

les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de

l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction

avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les

caractéristiques d'une surface habitable (AC.2007.0240 précité; AC.2003.0129 du

23.

décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).

En l'espèce, la hauteur du niveau

inférieur ne dépasse pas 2 mètres, alors que, selon l'art. 27 al. 1 RLATC, tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou

de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond, à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines. De plus, les

locaux du niveau inférieur ne disposent d'aucun éclairage naturel. Les seules

ouvertures sont une porte en façade ouest donnant accès au local de rangement,

une porte en façade ouest ouvrant sur le local à vélo et une porte au nord

donnant accès à la cave. Le constructeur a renoncé au percement en façade est

d'une petite fenêtre qui aurait éclairé le local de douche/WC.

Enfin, tous les locaux situés à ce

niveau ne seront ni chauffés, ni isolés (voir AC.2007.0278 consid.6 du 14

octobre 2008, où le tribunal a jugé que le fait qu'un garage-atelier dispose

d'un éclairage conforme à l'art. 28 al. 1 RATC ne suffisait pas à en faire une

pièce habitable, notamment du fait qu'il n'était ni chauffé, ni isolé). A cela

s'ajoute que le soubassement du chalet se trouve à une altitude très proche du

niveau supérieur des eaux du lac de Neuchâtel.

Il s'ensuit que l'ensemble des

locaux situés au niveau inférieur du chalet, soit une entrée, une cave, un

local technique, un local de rangement et un local à vélo ne sont clairement

pas habitables.

5.

a) Selon l'art. 20 al. 1, 2ème phrase

RPGA, applicable par renvoi de l'art. 33 RPGA, la distance minimum entre les

façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas

de limite des constructions, est de 5 mètres.

En l'espèce, le chalet existant ne

respecte pas cette distance avec la limite sud du droit de superficie, ainsi

que du côté nord-est avec la parcelle n° 457, propriété du recourant Bigler. Il

en va d'ailleurs de même pour la plupart des constructions de ce secteur, y

compris celles des recourants, qui sont implantées à moins de 5 m de l'une ou

l'autre des limites de leurs droits de superficie respectifs.

b) Construit antérieurement à

l’entrée en vigueur du règlement en cause, le chalet litigieux bénéficie

cependant d'une situation acquise méritant protection. Déduite de la garantie

de la propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la

non rétroactivité des lois, cette protection implique que, sous réserve de

garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant

les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de nouvelles

dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions

autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et

si le principe de la proportionnalité est respecté (RO 113 Ia 119 et les

références = JT 1989 I 464).

Dans le canton de Vaud, l'art. 80

LATC dispose ce qui suit :

"1 Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(…)"

aa) L'agrandissement projeté ne

porte pas atteinte au développement de la zone (qui est entièrement bâtie) ni à

son caractère ou sa destination. Sans doute réduit-elle la vue dont bénéficient

les recourants, mais, contrairement à ce que ceux-ci affirment, les "couloirs

de vue" qui, selon eux, constitueraient une caractéristique du

quartier résultent d'une simple situation de fait, et non d'un principe

d'aménagement qui aurait trouvé sa place dans la réglementation applicable.

bb) L'agrandissement projeté

respecte la distance minimum de 5 m à la limite de propriété qu'impose l'art.

21.

al. 1 RPGA. Il n'aggrave donc pas l'atteinte à la réglementation en vigueur.

cc) Quant aux inconvénients qui

résultent pour le voisinage du fait que le chalet litigieux se trouve trop

proche des limites sud et nord-est de la parcelle, ils sont apparemment

inexistants pour le recourant Bigler et ne sont en rien aggravés pour les

autres recourants, puisque l'agrandissement contesté se situe au nord.

L'inconvénient qu'il peut présenter pour les recourants est ainsi sans relation

avec le caractère non réglementaire du bâtiment existant.

c) C'est par conséquent à juste

titre que la municipalité a considéré que les transformations et

agrandissements projetés satisfaisaient aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC.

6.

D'une manière générale, le droit à la vue n'est

pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (v. prononcé

CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC.1992.0073, du 26 février

1993.

cités dans AC.2008.0026 du 24 février 2009). En effet, si l'existence d'un

droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de

mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de

nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue

dont jouissent les voisins (v. prononcé CCRC no 4115, du 26 juin

1982; 6872, du 27 mars 1991). La perte d’une vue résultant d’une situation de

fait provisoire, causée par le fait que les propriétaires des parcelles

voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par

la réglementation communale, n’est protégée d’aucune manière par le droit

public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit

s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les

mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités

sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. notamment

arrêts AC.2006.0165 du 15 février 2007, AC.2006.0073 du 23 juin 2006, AC 2004.0194

du 28 juillet 2005, AC.2003.0245 du 30 avril 2004, AC.1997.0198 du 7 mai 1998,

AC.1997.0021 du 2 avril 1998 et AC.1993.0127 du 24 juin 1994).

Dans le cas présent, comme le

relève l'autorité intimée, aucune règle communale ne protège spécifiquement le

droit à la vue dans cette zone. Dans la mesure où l'agrandissement projeté est

conforme aux règles fixées par le RPGA, il ne saurait dès lors être interdit

pour le seul motif qu'il restreindrait la vue des recourants.

7.

Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4

du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge du recourant débouté; celui-ci supportera en outre les dépens

auxquels peut prétendre la Commune de Chevroux, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chevroux du 15

octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Beat Bigler, Peter Brunner et Hendrick et

Angelika Nievejan, solidairement.

IV.

Beat Bigler, Peter Brunner et Hendrick et

Angelika Nievejan verseront solidairement une indemnité de 2'000 (deux mille) francs

à la Commune de Chevroux, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.