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Décision

AC.2009.0270

CDAP - AC.2009.0270 - 2011-12-28 - BORGOGNON/Service du développement territorial, Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Trélex, BRIEGER

28 décembre 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) L’entreprise Borgognon exploitait la carrière située au lieu-dit

"La Coque" à Trélex depuis 1953. La carrière était déjà exploitée à

cet emplacement depuis 1898. Claude Borgognon a repris cette exploitation de

son père Charles Borgognon en 1987. Il est propriétaire des parcelles nos

330 et 335 du cadastre de la Commune de Trélex sur lesquelles se situe

l’exploitation. Le gisement a été complètement épuisé au début des années 80 et

l’entreprise Borgognon a cessé l’extraction du gravier sur ce site et s’est

alors consacrée aux activités de dépôt, de concassage, de production de graves

provenant de l’extérieur, soit de la gravière du Bois de Ban, soit provenant

d’autres sites du canton de Vaud, soit encore du canton de Genève.

b) Dès l’année 2003, différents propriétaires

d’habitations individuelles situées à proximité du site d’exploitation de

« La Coque », qui avaient acquis leurs bien-fonds en connaissance de

la présence de l’exploitation, se sont regroupés au sein de l’Association des graviophobes

de Trélex et de Gingins (ci-après:l’association) et ont sollicité la

Municipalité de Trélex (ci-après: la municipalité) et le Département des

infrastructures (ci-après: le département) d’ordonner la désaffectation de

l’ensemble des installations. Le recours formé contre la décision de la

municipalité qui rejetait cette demande a été admis par le Tribunal

administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, ci-après: CDAP ou le tribunal) le 21 juin 2006. Le dispositif de l’arrêt

comportait les précisions suivantes :

"La décision de la

Municipalité de Trélex du 16 mai 2003 est annulée. Le dossier est retourné au

Service de l’environnement et de l’énergie, au Service de l’aménagement du

territoire, ainsi qu’au Service des eaux, sols et assainissements, afin de

compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer sur

l’assainissement de l’exploitation située sur les parcelles 330 et 335 du

cadastre communal en collaboration avec le détenteur de l’installation Claude

Borgognon et la Municipalité de Trélex".

c) Le Service du développement territorial n’a pas

procédé à l’élaboration d’un plan d’assainissement en collaboration avec les

parties concernées, mais a notifié au recourant un ordre de rétablissement de

la situation réglementaire en date du 10 octobre 2006. Le recours formé contre

cette décision a été partiellement admis par arrêt du 30 décembre 2008. Le

dispositif de l’arrêt comporte les injonctions suivantes:

"La décision du Service du

développement territorial du 10 octobre 2007 est réformée dans le sens

suivant :

a) Le

point A.3 et le point D.23 sont réformés en ce sens que le recourant est invité

à engager une procédure de régularisation du nouveau réservoir à mazout

installé, auprès de la municipalité et du Service des eaux, sols et

assainissement, dans un délai de 30 jours dès la date du présent arrêt.

b) Les

points D.16 et D.17 concernant l’ordre de démolir et de supprimer l’extension

du couvert de la place de lavage et de supprimer et d’évacuer l’atelier de mécanique

ou de dépannage sont réformés en ce sens que le recourant est invité à

présenter une proposition d’assainissement et de régularisation de

l’installation, auprès de la municipalité et du Service du développement

territorial, dans un délai de 30 jours dès la date du présent arrêt.

c) Les

points D.17 et D.18 sont annulés et le dossier retourné au Service du

développement territorial afin qu’il complète l’instruction sur la question de

la péremption du droit d’exiger de cesser l’activité liée au salage hivernal et

au déchargement, au stockage, au traitement ou au chargement de graves, graviers

ou de sables de toute provenance, et qu’il statue à nouveau.

La décision du 10 octobre 2007 est

maintenue pour le surplus en précisant que les délais mentionnés dans cette

décision sont à compter depuis la date du présent arrêt".

Claude Borgognon a recouru auprès du Tribunal

fédéral contre les autres mesures de rétablissement de la situation

réglementaire qui étaient confirmées par l’arrêt du 30 décembre 2008.

B.

a) Après avoir entendu Claude Borgognon assisté de son conseil lors

d’une séance du 13 mai 2009, le Service du développement territorial a rendu

deux décisions distinctes. La première du 7 octobre 2009 concerne les activités

de salage hivernal et les activités de stockage et de traitement de gravier. La

décision est formée dans les termes suivants :

" (D17 :

salage hivernal) :

-

prend acte du fait que l’activité de salage hivernal est

définitivement abandonnée;

-

vous fait interdiction, ainsi qu’à tout nouveau propriétaire des

parcelles n 330 et 335 de la commune de Trélex, d’exercer sur ces

parcelles une activité de salage hivernal;

(D18 :

stockage et traitement de graviers provenant de l’extérieur du canton)

-

vous ordonne de mettre fin, dans un délai d’une année dès

notification de la présente, à toute activité liée au déchargement, au

stockage, au traitement ou au chargement de graves, graviers ou sables

provenant de l’extérieur du canton, notamment de France".

b) La seconde décision du 7 octobre 2009 concerne

l’atelier de mécanique et de dépannage, l’extension du couvert de la place de

lavage et le réservoir à mazout de 2'000 litres.

La décision est formulée dans les termes suivants :

" (D15 :

Atelier de mécanique et de dépannage) :

-

Ordonne de supprimer et d’évacuer, dans un délai d’une année dès

notification de la présente, l’atelier de mécanique et de dépannage, situé dans

le hangar n° 311 ou dans le bâtiment de liaison entre ledit hangar et la place

de lavage couverte;

(D16 :

extension du couvert de la place de lavage)

-

Ordonne de démolir et de supprimer, dans un délai d’une année dès

notification de la présente, l’extension du couvert de la place de lavage (côté

est), comblant l’angle formé avec le couvert autorisé le 18 mai 1982.

(D23 : réservoir

à mazout 2'000 litres) :

-

Ordonne de supprimer et d’évacuer, dans un délai d’une année dès

notification de la présente, le réservoir à mazout de 2'000 litres. "

c) Enfin, par décision du 12 octobre 2009, notifiée

le 13 octobre 2009, la municipalité a refusé à Claude Borgognon un permis de

construire concernant la mise à l’enquête publique de plans de mise en

conformité des locaux et citerne déposée à la suite de l’arrêt du Tribunal

administratif du 30 décembre 2008.

C.

a) Claude Borgognon a recouru séparément contre chacune de ces décisions

auprès du tribunal. Il conclut préalablement à la suspension de l’instruction

des trois causes jusqu’à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal

fédéral contre l’arrêt du 30 décembre 2008. Il conclut principalement à l’annulation

des deux décisions du Service du développement territorial du 7 octobre 2009 et

de la décision de la municipalité du 12 octobre 2009 et subsidiairement à l’annulation

des décisions et au renvoi du dossier au Service du développement territorial et

à la municipalité pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

b) Par arrêt du 1er février 2010, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours de Claude Borgognon et a confirmé l’arrêt

de la CDAP du 30 décembre 2008. Invité à se déterminer sur la matière du

recours, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Claude Borgognon a déclaré

le 19 février 2010 qu’il maintenait les trois recours. L’instruction des trois

recours a été jointe.

c) Le Service des eaux, sols et assainissement s’est

déterminé sur les recours en concluant à leur rejet. Le Service du

développement territorial s’est également déterminé le 1er mars 2010

en concluant au rejet des trois recours. La municipalité a déposé sa réponse au

recours le 11 mars 2010 et conclut également au rejet des recours. Les

opposants Clairmonde Brieger et consorts ont également déposé une réponse aux

recours le 19 mars 2010 en concluant à leur rejet. Enfin, la possibilité a été

donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire et, dans une écriture du

30 avril 2010, il a persisté dans les conclusions de ses recours.

D.

a) Dans l’intervalle, soit le 15 mars 2010, le Service du développement

territorial a adressé à Claude Borgognon une sommation. Constatant que les

mesures ayant fait l’objet des arrêts des 30 décembre 2008 et 1er

février 2010 étaient exécutoires, il a fixé à Claude Borgognon un délai au 25

avril 2010 pour donner suite à différentes mesures (A1, A2, D10, D11, D12, D21

et D22 - ch. III 1), ainsi qu’un délai au 25 mai 2010 pour donner suite à

d’autres mesures (D13, D14, D19 et D20 - ch. III, 2). Le Service du

développement territorial a considéré que les mesures A4, A5, A6, B7, C9 et D24

étaient apparemment déjà exécutées, respectivement immédiatement exécutoires

(ch. III, 3). Il les a maintenues, en tant que de besoin. Il a fixé l’émolument

à 4'000 fr. (ch. IV). Le Service du développement territorial a averti Claude

Borgognon qu’à défaut d’exécution, les travaux nécessaires seraient réalisés à

ses frais, en assortissant sa décision de la menace des peines prévues par

l’art. 292 CP (ch. V).

b) Claude Borgognon a recouru contre cette décision.

A titre principal, il a conclu à l’annulation du ch. III, 2 et IV de la

décision du 15 mars 2010, avec renvoi de la cause au Service du développement

territorial pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre

subsidiaire, le recourant a requis la réforme des ch. III 2 et IV, en ce sens

que le délai imparti pour s’exécuter soit prolongé au 25 février 2011 et que le

montant de l’émolument fixé à 1'500 fr. Encore plus subsidiairement, il a

demandé la prolongation du délai et la réduction de l’émolument «dans une

mesure que justice dira».

c) Par arrêt du 17 septembre 2010, le tribunal a

partiellement admis le recours dans a mesure où il concernait le chiffre IV de

la décision du 15 mars 2010 concernant les émoluments, qui a été annulé. En

revanche, la décision du 15 mars 2010 a été confirmée pour le surplus et un

délai de 30 jours dès la notification de l’arrêt a été imparti au recourant

pour se conformer au chiffre III de la décision du 15 mars 2010.

E.

a) Au mois de mars 2011, le journal « La Côte » relevait que

les travaux de remise en état du site de « La Coque » étaient

pratiquement terminés. Invité à se déterminer sur la suite de la procédure, Claude

Borgognon a déclaré retirer le recours formé contre la décision du Service du

développement territorial du 7 octobre 2009 concernant l’activité de stockage

et de traitement du gravier (dossier GE.2009.0222). Une décision de classement

a été notifiée aux parties le 19 octobre 2011.

b) Le tribunal a tenu une audience le 18 novembre

2011 à Trélex. Le compte-rendu de l’audience comporte les précisions

suivantes :

« La

discussion s’engage sur l’utilisation actuelle du hangar. Le recourant explique

avoir cessé toute activité en lien avec le sable et la gravière et être

désormais à la retraite. Le hangar ne serait plus utilisé. Le recourant indique

louer un terrain pour entreposer son matériel, à savoir des machines et des

camions. Il expose avoir perdu 2'000'000 fr. à la suite de l’arrêt de

l’exploitation et du transport du matériel et avoir dû replacer 20 ouvriers.

Plusieurs agriculteurs souhaiteraient louer son hangar. La mandataire du

recourant précise que son client ne souhaite pas laisser son terrain à

l’abandon, mais qu’il n’a pas encore de projet précis quant à sa future

affectation. Elle indique également que le réservoir à mazout n’est plus

utilisé et que le couvert de la place de lavage est encore en place. Elle

estime qu’il serait disproportionné de détruire l’atelier mécanique.

Le représentant

du SDT précise que la mesure D15 porte sur l’activité déployée dans l’atelier

mécanique et de dépannage, et non sur sa destruction.

L’architecte du

recourant indique que le réservoir à mazout serait agréé par l’ECA et qu’il ne

serait pas dangereux pour l’exploitation. Il ajoute que le plan 03B du 22 avril

2009 fait la synthèse de l’ensemble des travaux réalisés. Le couvert de la

place de lavage aurait été autorisé dans le cadre de l’enquête n° 7'836 et aurait

été réalisé en 1989 ou en 1990. Par la suite, la place a été fermée sur les

parties latérales.

Le mandataire des

opposants cite une lettre du SAT du 11 mars 1988 et indique que le hangar de

liaison n’aurait jamais été autorisé. De plus, il doute de la conformité du

couvert réalisé en 1988 et renvoie à cet égard à une lettre du SAT du 29

novembre 1988.

Le mandataire du

SDT estime que les travaux réalisés avec l’autorisation du service peuvent être

maintenus. Il se réfère en particulier à l’agrandissement de 20 m2

du bâtiment ECA 311, du couvert de 136 m2, de la place de lavage de

120 m2 ainsi qu’au WC.

Le mandataire du

SDT rappelle que le service se réserve la possibilité de prendre d’autres

mesures de remise en état. Les décisions prises par le SDT visent les éléments

non-conformes les plus frappants.

Le Syndic expose

s’être rendu sur place avec M. Hofmann. Ils ont constaté qu’il avait été

procédé à un remblaiement sans autorisation municipale. A cet égard, le

recourant expose que le chemin traversant la parcelle risquait de s’écrouler.

Par ailleurs, un mur de 18 m de hauteur a dû être détruit. Le mandataire de la

municipalité le confirme et précise qu’il a été demandé au recourant de déposer

un dossier complet de remise en état. La mandataire du recourant indique qu’un

géomètre a été mandaté pour réaliser un projet de remblaiement de la parcelle,

qui pourrait être déposé sous peu.

L’audience est

suspendue à 15h 10 et reprise à 15h 20 sur la parcelle n° 330 du cadastre de la

Commune de Trélex pour procéder à une inspection locale en présence des

parties.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la place de lavage. L’architecte donne quelques

explications. Il indique notamment qu’en 1982 la place avait une forme

rectangulaire et que c’est à la demande de l’Etat qu’elle a été couverte. C’est

à la même période que le hangar de liaison et l’extension triangulaire du

couvert de la place de lavage auraient été réalisés.

Le mandataire du

SDT rappelle que le service demande la suppression de l’extension du couvert de

la place de lavage, formant un triangle du côté est de la place et qui s’étend

du dernier poteau au sud-est jusqu’au luminaire situé entre deux poteaux

métalliques du côté nord. L’architecte estime que le coût des travaux afférant

à la suppression de cette partie du couvert s’élèverait à environ 50'000 fr. Il

faudrait déboulonner et déplacer deux poutrelles métalliques, refaire la

toiture et les façades et aligner le tout.

Le recourant

indique qu’il lui aurait été demandé de maintenir les parois de la place de

lavage pour des motifs de protection contre le bruit. M. Corpataux estime en

revanche que les parois latérales auraient eu un effet de caisse de résonance.

Le tribunal et

les parties se rendent dans l’atelier mécanique jouxtant la place de lavage. Le

tribunal constate qu’il est vide et désaffecté. Le mandataire du SDT indique

que le service procèdera, ultérieurement, à un contrôle de la remise en état de

l’atelier. Il relève que l’ordre a en grande partie été suivi d’effet.

M. Guyot indique

qu’un hangar en bois se trouvait sur la parcelle depuis les années 1950, ce que

l’opposant Corpataux conteste.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite dans le hangar, où se trouve la citerne. Le tribunal constate

qu’elle a été murée. Le recourant explique qu’elle contenait de l’huile de

chauffage. La plus grande citerne a été supprimée.

c) Les parties se sont déterminées sur le compte-rendu

résumé de l’audience.

Le Service du développement territorial s’est

déterminé le 28 novembre. Il a souhaité apporter une modification au deuxième

paragraphe du comppte-rendu afin qu’il soit précisé que la mesure D15 portait

sur l’activité déployée dans l’atelier mécanique et de dépannage et non sur la

destruction des bâtiments ayant abrité l’atelier mécanique et de dépannage. A

son avis, les machines, installations et aménagements liés à l’activité

devraient aussi « disparaître ».

La municipalité a indiqué le 5 décembre 2011 n’avoir

pas d’observation à formuler en rapport avec le compte-rendu de l’audience.

Le recourant Claude Borgognon s’est déterminé le 14

décembre 2011. Il souhaite qu’il soit précisé au premier paragraphe qu’il n’a

pas cessé son activité de plein gré, mais qu’il a été contraint par une

décision de justice, ce qui implique aussi de supprimer les indication

concernant le fait qu’il serait désormais à la retraite.

La municipalité est intervenue le 7 décembre 2011

pour demander que la procédure soit suspendue pour permettre au Service du

développement territorial de statuer sur la question d’une éventuelle démolition

de l’extension du couvert.

Les opposants se sont déterminés le 15 décembre

2011. Ils relèvent que la couverture de la place de lavage a été autorisée le

18 juillet 1989. Le hangar de liaison et l’extension triangulaire du couvert de

la place de lavage n’auraient pas été réalisés en 1982 mais plutôt en 1988 ou

1989. Les recourants estiment que les équipements qui auraient servis à

l’atelier mécanique devraient être enlevés. Ils ont estimé en revanche que la

proposition de suspension de l’instruction de la cause faite par la

municipalité ne se justifiait pas.

Le Service du développement territorial s’est opposé

le 16 décembre 2011 à la proposition de la municipalité concernant la

suspension de l’instruction de la cause et il a demandé que le principe de

l’utilisation du hangar soit tranché.

Considérants

A.-

PROCEDURE AC.2009.0270 (Décision de remise en état du 7 octobre 2009)

1.

Il convient d’examiner les différentes mesures comprises dans l’ordre de

remise en état du 7 octobre 2009.

a) La mesure D15 concerne l’atelier de

mécanique et de dépannage. Le Service du développement territorial a ordonné au

recourant de supprimer et d’évacuer, dans un délai d’une année dès notification

de la décision, l’atelier de mécanique et de dépannage, situé dans le hangar n°

311.

ou dans le bâtiment de liaison entre ledit hangar et la place de lavage

couverte. L’inspection locale a permis de constater que cet ordre avait été

exécuté et qu’il n’existe plus aucune activité liée à un atelier mécanique dans

les locaux visés par la décision. Il subsiste seulement les éléments mécaniques

en liaison avec la structure du bâtiment, en particulier, les éléments de

levage d’un pont roulant. Mais il n’est pas exclut que ce type d’installation

puisse aussi servir dans le cadre de la reconversion des bâtiments à l’agriculture.

En outre, si la décision attaquée précise expressément qu’une citerne doit être

enlevée dans le bâtiment ECA 311 (mesure D23) elle ne dit rien des autres

installations fixes liées aux structures du bâtiment. La décision attaquée ne

comporte pas un ordre d’évacuation des installations mécaniques liées à la

structure du bâtiment. Les locaux sont actuellement vides et non utilisés et l’atelier

de mécanique et de dépannage a bien été supprimé et évacué. Le recourant a donc

exécuté la mesure D15 et le recours est devenu sans objet en ce qui concerne

cette mesure. Il reste que toute nouvelle utilisation ou affectation des

bâtiments en cause devra faire l’objet d’une demande d’autorisation de

construire.

b) La mesure D16 concerne l’extension du

couvert de la place de lavage. Le Service du développement territorial a

ordonné de démolir et de supprimer, dans un délai d’une année dès notification

de la présente, l’extension du couvert de la place de lavage (côté est),

comblant l’angle formé avec le couvert autorisé le 18 mai 1982. Il n’est pas

contesté que cette extension n’a pas été autorisée, mais il se pose encore la

question de la proportionnalité de la mesure pour que le tribunal puisse

confirmer ou non cet ordre.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée, n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure

si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas

de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255). Ces différentes conditions ne sont pas cumulatives, mais alternatives,

comme le confirme les termes « ou encore » précédant la dernière de

ces conditions.

En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la

suppression de l’extension du hangar n’avait qu’un impact réduit. La surface en

cause, d’environ 18 m2, reste de peu d’importance par rapport à

l’ensemble des surfaces qui ont été valablement autorisées, soit les deux hangars

contigus dont la surface au sol s’élève à 300 m2, sans compter la

surface de la place de lavage avec son couvert dans la forme autorisée par

l’autorité cantonale à l’époque (environ 130 m2). Le recourant et

son architecte ont précisé lors de l’audience - sans être contredits - que le

coût d’une telle modification pouvait s’élever à 50'000 fr., en raison des

travaux importants de modification de l’ensemble de la structure métallique du hangar.

Ainsi, l’intérêt public lésé, à savoir l’empiètement sur une surface agricole,

reste d’importance mineure par rapport aux coûts de remise en état, car la

réalisation des travaux de démolition ne pourrait empêcher l’utilisation de

l’ouvrage comme une place de lavage et ne permettrait pas de restituer la

surface en cause à la culture du sol compte tenu du contexte de l’environnement

construit, en particulier des bâtiments existants régulièrement autorisés. A

cela s’ajoute le fait que les travaux ont été réalisés il y a plus de 20 ans et

que la municipalité, qui était en relations d’affaires avec le recourant pour

l’achat de gravier, ne pouvait ignorer la présence de cette légère extension. La

mesure apparaît ainsi contraire au principe de proportionnalité.

c) La mesure D23 concerne le réservoir à

mazout de 2'000 litres. Le Service du développement territorial a ordonné de

supprimer et d’évacuer, dans un délai d’une année dès notification de la

décision, le réservoir à mazout de 2'000 litres. Le réservoir n’a jamais

bénéficié de l’autorisation requise pour les constructions hors des zones à

bâtir. Il a été utilisé pour le chauffage de l’ensemble des hangars et il a

donc une importance en relation avec l’utilisation potentielle ou la

destination possible de l’ensemble des hangars. Ainsi, le seul fait qu’il

réponde aux exigences techniques spécifiques en matière de protection des eaux

ou de défense incendie ne justifie pas son maintien. L’enlèvement d’un tel réservoir

ne représente pas non plus un coût disproportionné et l’intérêt public à son

enlèvement est important car cette mesure a une influence sur l’utilisation

future de ces surfaces, qui devra faire l’objet d’une procédure de demande

d’autorisation de construire.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est devenu sans

objet en ce qui concerne la mesure D15, qu’il est admis pour la mesure D16 et

rejeté pour la mesure D23, un nouveau délai de 60 jours étant imparti au

recourant pour procéder à l’enlèvement de la citerne. Enfin, il n’y a pas lieu

de suspendre la cause pour permettre à l’autorité intimée d’examiner si elle

entend compléter ou non la décision de remise en état en ce qui concerne le

couvert de l’atelier mécanique.

B.- PROCEDURE

AC.2009.0271 (Décision de la municipalité du 13 octobre 2009 refusant le

permis de construire du dossier de mise en conformité)

3.

a) Dans les arrêts du 21 juin 2006 (AC.2003.0108) et du 30 décembre 2008

(AC.2007.0268), le tribunal avait relevé que les travaux liés à la création de

l'atelier de mécanique réalisé en 1989, nécessitaient un traitement particulier;

le tribunal a estimé nécessaire, du point de vue du principe de la

proportionnalité, d'examiner avec le recourant les différentes possibilités

d'améliorer la situation existante. Le tribunal avait relevé dans l’arrêt

AC.2007.00268 que « l’autorité devrait plutôt impartir un délai au

recourant pour proposer une solution permettant à la fois de rétablir la

situation réglementaire et de limiter les nuisances qui résultent, pour le

voisinage, de l’utilisation de la place de lavage régulièrement autorisée.

Ainsi un délai de 30 jours devait être imparti au recourant pour déposer une

proposition de régularisation de la situation créée par la construction de la

place de lavage et de l’atelier de réparation, comblant l’angle formé entre le

couvert de la place de lavage et le hangar existant (AC.2007.0268 consid. 5b).

b) Le recourant a ainsi déposé un dossier d’enquête

pour la mise en conformité des différents travaux de construction effectués

sans autorisation, mais les travaux visés par le dossier ont précisément fait

l’objet de la décision de remise en état du Service du développement

territorial du 7 octobre 2009, de sorte que la situation de droit a été réglée séparément.

A cet égard, le tribunal relève que l’annulation de la mesure D16 concernant

l’extension du couvert de la place de lavage n’a pas pour effet de régulariser

la construction. Cette extension reste contraire au droit et l’admission du

recours sur ce point a seulement pour effet de constater que l’ordre de remise

en état n’est pas conforme au principe de proportionnalité de sorte que cette

extension ne pourra être mise au bénéfice des dispositions cantonales et

fédérales concernant la protection de la garantie de la situation acquise.

C’est donc à juste titre que la municipalité a refusé l’autorisation de

construire et sa décision doit donc être confirmée. Il es résulte que le

recours est rejeté en ce qui concerne la procédure AC.2009.0271 et la décision

de la municipalité du 13 octobre 2009 maintenue.

C.- CONCLUSIONS (Procédures

AC.2009.0270 et AC.2009.0271)

4.

Il résulte des explications qui précèdent que le recours concernant

l’ordre de remise en état (AC.2009.0270) est partiellement admis en ce sens que

le recours est sans objet concernant la mesure D15, il est admis en ce qui

concerne la mesure D 16 qui doit être annulée et rejeté pour la mesure D 23.

Compte tenu de ces circonstances, le tribunal estime qu’il y a lieu pour cette

procédure de répartir les frais de justice à parts égales entre le recourant

et les opposants et de compenser les dépens.

En ce qui concerne la procédure AC.2009.0271, le

recours formé contre la décision de la municipalité du 13 octobre 2009 doit

être rejeté et la décision communale confirmée. Les frais de justice seront

donc mis à la charge du recourant ainsi que les dépens en faveur de la Commune

de Trélex et des opposants qui obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A.- PROCEDURE

AC.2009.0270 (Décision de remise en état du Service du développement territorial

du 7 octobre 2009)

I.

Le recours formé par Claude Borgognon contre la décision du Service du

développement territorial du 7 octobre 2010 est :

a) sans

objet en ce qui concerne la mesure D15 (atelier de mécanique et de dépannage);

b)

admis en ce qui concerne la mesure D 16 (suppression de l’extension du couvert

de la place de lavage), qui est annulée;

c)

rejeté en ce qui concerne la mesure D 23 (enlèvement du réservoir à mazout de

2000 l), un nouveau délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt

étant imparti au recourant pour exécuter la décision.

II.

Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant Claude Borgognon d’une part et d’autre part à la charge des opposants

Clairemonde Brieger et consort.

III.

Les dépens sont compensés

B.- PROCEDURE

AC.2009.0271 (Décision de la Municipalité de Trélex du 13 octobre 2009

refusant le permis de construire pour le dossier de mise en conformité)

IV.

Le recours formé par Claude Borgognon contre la décision de la

Municipalité de Trélex du 13 octobre 2009 est rejeté et la décision maintenue.

V.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant Claude Borgognon

VI.

Le recourant Claude Borgognon est débiteur des opposants Clairemonde

Brieger et consort d’une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

VII.

Le recourant Claude Borgognon est débiteur de la Commune de Trélex d’une

indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2011

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.