AC.2009.0270
CDAP - AC.2009.0270 - 2011-12-28 - BORGOGNON/Service du développement territorial, Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Trélex, BRIEGER
28 décembre 2011Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; Guy Bernard Dutoit et Claude Bonnard,
assesseurs.
Recourant
Claude BORGOGNON, à Nyon,
représenté par Jacques BARILLON, Avocat, à Genève,
Autorités intimées
1.
Service du développement
territorial, représenté par Alain MAUNOIR, Avocat, à Genève 12,
2.
Municipalité de Trélex, représentée
par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
2.
Service des eaux, sols et
assainissement,
Service de l'environnement et de
l'énergie,
3.
Service des eaux, sols et
assainissement, Section sols, carrières et déchets,
Opposants
1.
Clairmonde BRIEGER, Patricia et
Michael CHARALAMBOUS, Claude et Jannine CORPATAUX, Laure et Philippe
DESPONDS, Françoise et Bernard FÉLIX, Christophe et Martine HABISREUTINGER,
Serge HENRY, Hans et Marielen JERNE, Astrid et Hartmut JUNGIUS, Philippe et
Nathalie MAYER, Mary-José et Claude OEHRLI, François et Marianne SCHUWEY,
Jacqueline et Jacques THONNEY, Chantal et Thierry CHERPILLOD, Monique BROTO,
Marie-Christine LESCHOT BURKI, Laurence CHEHAB (-Fabry) et Pierre CHEHAB,
Daniel COSANDEY, Floriane SCHWEGLER, Luc-Alain STAHLER, ainsi que Association
des graviophobes de Trélex et Gingins (AGTG), tous à Trélex et
représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
1.- Recours Claude
BORGOGNON c/ décision du Service du développement territorial du 7 octobre
2009 concernant la remise en état d'un atelier mécanique, l’extension du
couvert de lavage et d'un réservoir à mazout de 2'000 litres (AC.2009.0270).
2.- Recours Claude BORGOGNON c/ décision de la
Municipalité de Trélex du 13 octobre 2009 refusant un permis de
construire pour un atelier mécanique et un réservoir à mazout de 2000 litres.
(AC : 2009.0271; dossier joint)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) L’entreprise Borgognon exploitait la carrière située au lieu-dit
"La Coque" à Trélex depuis 1953. La carrière était déjà exploitée à
cet emplacement depuis 1898. Claude Borgognon a repris cette exploitation de
son père Charles Borgognon en 1987. Il est propriétaire des parcelles nos
330 et 335 du cadastre de la Commune de Trélex sur lesquelles se situe
l’exploitation. Le gisement a été complètement épuisé au début des années 80 et
l’entreprise Borgognon a cessé l’extraction du gravier sur ce site et s’est
alors consacrée aux activités de dépôt, de concassage, de production de graves
provenant de l’extérieur, soit de la gravière du Bois de Ban, soit provenant
d’autres sites du canton de Vaud, soit encore du canton de Genève.
b) Dès l’année 2003, différents propriétaires
d’habitations individuelles situées à proximité du site d’exploitation de
« La Coque », qui avaient acquis leurs bien-fonds en connaissance de
la présence de l’exploitation, se sont regroupés au sein de l’Association des graviophobes
de Trélex et de Gingins (ci-après:l’association) et ont sollicité la
Municipalité de Trélex (ci-après: la municipalité) et le Département des
infrastructures (ci-après: le département) d’ordonner la désaffectation de
l’ensemble des installations. Le recours formé contre la décision de la
municipalité qui rejetait cette demande a été admis par le Tribunal
administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, ci-après: CDAP ou le tribunal) le 21 juin 2006. Le dispositif de l’arrêt
comportait les précisions suivantes :
"La décision de la
Municipalité de Trélex du 16 mai 2003 est annulée. Le dossier est retourné au
Service de l’environnement et de l’énergie, au Service de l’aménagement du
territoire, ainsi qu’au Service des eaux, sols et assainissements, afin de
compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer sur
l’assainissement de l’exploitation située sur les parcelles 330 et 335 du
cadastre communal en collaboration avec le détenteur de l’installation Claude
Borgognon et la Municipalité de Trélex".
c) Le Service du développement territorial n’a pas
procédé à l’élaboration d’un plan d’assainissement en collaboration avec les
parties concernées, mais a notifié au recourant un ordre de rétablissement de
la situation réglementaire en date du 10 octobre 2006. Le recours formé contre
cette décision a été partiellement admis par arrêt du 30 décembre 2008. Le
dispositif de l’arrêt comporte les injonctions suivantes:
"La décision du Service du
développement territorial du 10 octobre 2007 est réformée dans le sens
suivant :
a) Le
point A.3 et le point D.23 sont réformés en ce sens que le recourant est invité
à engager une procédure de régularisation du nouveau réservoir à mazout
installé, auprès de la municipalité et du Service des eaux, sols et
assainissement, dans un délai de 30 jours dès la date du présent arrêt.
b) Les
points D.16 et D.17 concernant l’ordre de démolir et de supprimer l’extension
du couvert de la place de lavage et de supprimer et d’évacuer l’atelier de mécanique
ou de dépannage sont réformés en ce sens que le recourant est invité à
présenter une proposition d’assainissement et de régularisation de
l’installation, auprès de la municipalité et du Service du développement
territorial, dans un délai de 30 jours dès la date du présent arrêt.
c) Les
points D.17 et D.18 sont annulés et le dossier retourné au Service du
développement territorial afin qu’il complète l’instruction sur la question de
la péremption du droit d’exiger de cesser l’activité liée au salage hivernal et
au déchargement, au stockage, au traitement ou au chargement de graves, graviers
ou de sables de toute provenance, et qu’il statue à nouveau.
La décision du 10 octobre 2007 est
maintenue pour le surplus en précisant que les délais mentionnés dans cette
décision sont à compter depuis la date du présent arrêt".
Claude Borgognon a recouru auprès du Tribunal
fédéral contre les autres mesures de rétablissement de la situation
réglementaire qui étaient confirmées par l’arrêt du 30 décembre 2008.
B.
a) Après avoir entendu Claude Borgognon assisté de son conseil lors
d’une séance du 13 mai 2009, le Service du développement territorial a rendu
deux décisions distinctes. La première du 7 octobre 2009 concerne les activités
de salage hivernal et les activités de stockage et de traitement de gravier. La
décision est formée dans les termes suivants :
" (D17 :
salage hivernal) :
-
prend acte du fait que l’activité de salage hivernal est
définitivement abandonnée;
-
vous fait interdiction, ainsi qu’à tout nouveau propriétaire des
parcelles n 330 et 335 de la commune de Trélex, d’exercer sur ces
parcelles une activité de salage hivernal;
(D18 :
stockage et traitement de graviers provenant de l’extérieur du canton)
-
vous ordonne de mettre fin, dans un délai d’une année dès
notification de la présente, à toute activité liée au déchargement, au
stockage, au traitement ou au chargement de graves, graviers ou sables
provenant de l’extérieur du canton, notamment de France".
b) La seconde décision du 7 octobre 2009 concerne
l’atelier de mécanique et de dépannage, l’extension du couvert de la place de
lavage et le réservoir à mazout de 2'000 litres.
La décision est formulée dans les termes suivants :
" (D15 :
Atelier de mécanique et de dépannage) :
-
Ordonne de supprimer et d’évacuer, dans un délai d’une année dès
notification de la présente, l’atelier de mécanique et de dépannage, situé dans
le hangar n° 311 ou dans le bâtiment de liaison entre ledit hangar et la place
de lavage couverte;
(D16 :
extension du couvert de la place de lavage)
-
Ordonne de démolir et de supprimer, dans un délai d’une année dès
notification de la présente, l’extension du couvert de la place de lavage (côté
est), comblant l’angle formé avec le couvert autorisé le 18 mai 1982.
(D23 : réservoir
à mazout 2'000 litres) :
-
Ordonne de supprimer et d’évacuer, dans un délai d’une année dès
notification de la présente, le réservoir à mazout de 2'000 litres. "
c) Enfin, par décision du 12 octobre 2009, notifiée
le 13 octobre 2009, la municipalité a refusé à Claude Borgognon un permis de
construire concernant la mise à l’enquête publique de plans de mise en
conformité des locaux et citerne déposée à la suite de l’arrêt du Tribunal
administratif du 30 décembre 2008.
C.
a) Claude Borgognon a recouru séparément contre chacune de ces décisions
auprès du tribunal. Il conclut préalablement à la suspension de l’instruction
des trois causes jusqu’à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal
fédéral contre l’arrêt du 30 décembre 2008. Il conclut principalement à l’annulation
des deux décisions du Service du développement territorial du 7 octobre 2009 et
de la décision de la municipalité du 12 octobre 2009 et subsidiairement à l’annulation
des décisions et au renvoi du dossier au Service du développement territorial et
à la municipalité pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
b) Par arrêt du 1er février 2010, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours de Claude Borgognon et a confirmé l’arrêt
de la CDAP du 30 décembre 2008. Invité à se déterminer sur la matière du
recours, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Claude Borgognon a déclaré
le 19 février 2010 qu’il maintenait les trois recours. L’instruction des trois
recours a été jointe.
c) Le Service des eaux, sols et assainissement s’est
déterminé sur les recours en concluant à leur rejet. Le Service du
développement territorial s’est également déterminé le 1er mars 2010
en concluant au rejet des trois recours. La municipalité a déposé sa réponse au
recours le 11 mars 2010 et conclut également au rejet des recours. Les
opposants Clairmonde Brieger et consorts ont également déposé une réponse aux
recours le 19 mars 2010 en concluant à leur rejet. Enfin, la possibilité a été
donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire et, dans une écriture du
30 avril 2010, il a persisté dans les conclusions de ses recours.
D.
a) Dans l’intervalle, soit le 15 mars 2010, le Service du développement
territorial a adressé à Claude Borgognon une sommation. Constatant que les
mesures ayant fait l’objet des arrêts des 30 décembre 2008 et 1er
février 2010 étaient exécutoires, il a fixé à Claude Borgognon un délai au 25
avril 2010 pour donner suite à différentes mesures (A1, A2, D10, D11, D12, D21
et D22 - ch. III 1), ainsi qu’un délai au 25 mai 2010 pour donner suite à
d’autres mesures (D13, D14, D19 et D20 - ch. III, 2). Le Service du
développement territorial a considéré que les mesures A4, A5, A6, B7, C9 et D24
étaient apparemment déjà exécutées, respectivement immédiatement exécutoires
(ch. III, 3). Il les a maintenues, en tant que de besoin. Il a fixé l’émolument
à 4'000 fr. (ch. IV). Le Service du développement territorial a averti Claude
Borgognon qu’à défaut d’exécution, les travaux nécessaires seraient réalisés à
ses frais, en assortissant sa décision de la menace des peines prévues par
l’art. 292 CP (ch. V).
b) Claude Borgognon a recouru contre cette décision.
A titre principal, il a conclu à l’annulation du ch. III, 2 et IV de la
décision du 15 mars 2010, avec renvoi de la cause au Service du développement
territorial pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre
subsidiaire, le recourant a requis la réforme des ch. III 2 et IV, en ce sens
que le délai imparti pour s’exécuter soit prolongé au 25 février 2011 et que le
montant de l’émolument fixé à 1'500 fr. Encore plus subsidiairement, il a
demandé la prolongation du délai et la réduction de l’émolument «dans une
mesure que justice dira».
c) Par arrêt du 17 septembre 2010, le tribunal a
partiellement admis le recours dans a mesure où il concernait le chiffre IV de
la décision du 15 mars 2010 concernant les émoluments, qui a été annulé. En
revanche, la décision du 15 mars 2010 a été confirmée pour le surplus et un
délai de 30 jours dès la notification de l’arrêt a été imparti au recourant
pour se conformer au chiffre III de la décision du 15 mars 2010.
E.
a) Au mois de mars 2011, le journal « La Côte » relevait que
les travaux de remise en état du site de « La Coque » étaient
pratiquement terminés. Invité à se déterminer sur la suite de la procédure, Claude
Borgognon a déclaré retirer le recours formé contre la décision du Service du
développement territorial du 7 octobre 2009 concernant l’activité de stockage
et de traitement du gravier (dossier GE.2009.0222). Une décision de classement
a été notifiée aux parties le 19 octobre 2011.
b) Le tribunal a tenu une audience le 18 novembre
2011 à Trélex. Le compte-rendu de l’audience comporte les précisions
suivantes :
« La
discussion s’engage sur l’utilisation actuelle du hangar. Le recourant explique
avoir cessé toute activité en lien avec le sable et la gravière et être
désormais à la retraite. Le hangar ne serait plus utilisé. Le recourant indique
louer un terrain pour entreposer son matériel, à savoir des machines et des
camions. Il expose avoir perdu 2'000'000 fr. à la suite de l’arrêt de
l’exploitation et du transport du matériel et avoir dû replacer 20 ouvriers.
Plusieurs agriculteurs souhaiteraient louer son hangar. La mandataire du
recourant précise que son client ne souhaite pas laisser son terrain à
l’abandon, mais qu’il n’a pas encore de projet précis quant à sa future
affectation. Elle indique également que le réservoir à mazout n’est plus
utilisé et que le couvert de la place de lavage est encore en place. Elle
estime qu’il serait disproportionné de détruire l’atelier mécanique.
Le représentant
du SDT précise que la mesure D15 porte sur l’activité déployée dans l’atelier
mécanique et de dépannage, et non sur sa destruction.
L’architecte du
recourant indique que le réservoir à mazout serait agréé par l’ECA et qu’il ne
serait pas dangereux pour l’exploitation. Il ajoute que le plan 03B du 22 avril
2009 fait la synthèse de l’ensemble des travaux réalisés. Le couvert de la
place de lavage aurait été autorisé dans le cadre de l’enquête n° 7'836 et aurait
été réalisé en 1989 ou en 1990. Par la suite, la place a été fermée sur les
parties latérales.
Le mandataire des
opposants cite une lettre du SAT du 11 mars 1988 et indique que le hangar de
liaison n’aurait jamais été autorisé. De plus, il doute de la conformité du
couvert réalisé en 1988 et renvoie à cet égard à une lettre du SAT du 29
novembre 1988.
Le mandataire du
SDT estime que les travaux réalisés avec l’autorisation du service peuvent être
maintenus. Il se réfère en particulier à l’agrandissement de 20 m2
du bâtiment ECA 311, du couvert de 136 m2, de la place de lavage de
120 m2 ainsi qu’au WC.
Le mandataire du
SDT rappelle que le service se réserve la possibilité de prendre d’autres
mesures de remise en état. Les décisions prises par le SDT visent les éléments
non-conformes les plus frappants.
Le Syndic expose
s’être rendu sur place avec M. Hofmann. Ils ont constaté qu’il avait été
procédé à un remblaiement sans autorisation municipale. A cet égard, le
recourant expose que le chemin traversant la parcelle risquait de s’écrouler.
Par ailleurs, un mur de 18 m de hauteur a dû être détruit. Le mandataire de la
municipalité le confirme et précise qu’il a été demandé au recourant de déposer
un dossier complet de remise en état. La mandataire du recourant indique qu’un
géomètre a été mandaté pour réaliser un projet de remblaiement de la parcelle,
qui pourrait être déposé sous peu.
L’audience est
suspendue à 15h 10 et reprise à 15h 20 sur la parcelle n° 330 du cadastre de la
Commune de Trélex pour procéder à une inspection locale en présence des
parties.
Le tribunal et
les parties se rendent sur la place de lavage. L’architecte donne quelques
explications. Il indique notamment qu’en 1982 la place avait une forme
rectangulaire et que c’est à la demande de l’Etat qu’elle a été couverte. C’est
à la même période que le hangar de liaison et l’extension triangulaire du
couvert de la place de lavage auraient été réalisés.
Le mandataire du
SDT rappelle que le service demande la suppression de l’extension du couvert de
la place de lavage, formant un triangle du côté est de la place et qui s’étend
du dernier poteau au sud-est jusqu’au luminaire situé entre deux poteaux
métalliques du côté nord. L’architecte estime que le coût des travaux afférant
à la suppression de cette partie du couvert s’élèverait à environ 50'000 fr. Il
faudrait déboulonner et déplacer deux poutrelles métalliques, refaire la
toiture et les façades et aligner le tout.
Le recourant
indique qu’il lui aurait été demandé de maintenir les parois de la place de
lavage pour des motifs de protection contre le bruit. M. Corpataux estime en
revanche que les parois latérales auraient eu un effet de caisse de résonance.
Le tribunal et
les parties se rendent dans l’atelier mécanique jouxtant la place de lavage. Le
tribunal constate qu’il est vide et désaffecté. Le mandataire du SDT indique
que le service procèdera, ultérieurement, à un contrôle de la remise en état de
l’atelier. Il relève que l’ordre a en grande partie été suivi d’effet.
M. Guyot indique
qu’un hangar en bois se trouvait sur la parcelle depuis les années 1950, ce que
l’opposant Corpataux conteste.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite dans le hangar, où se trouve la citerne. Le tribunal constate
qu’elle a été murée. Le recourant explique qu’elle contenait de l’huile de
chauffage. La plus grande citerne a été supprimée.
c) Les parties se sont déterminées sur le compte-rendu
résumé de l’audience.
Le Service du développement territorial s’est
déterminé le 28 novembre. Il a souhaité apporter une modification au deuxième
paragraphe du comppte-rendu afin qu’il soit précisé que la mesure D15 portait
sur l’activité déployée dans l’atelier mécanique et de dépannage et non sur la
destruction des bâtiments ayant abrité l’atelier mécanique et de dépannage. A
son avis, les machines, installations et aménagements liés à l’activité
devraient aussi « disparaître ».
La municipalité a indiqué le 5 décembre 2011 n’avoir
pas d’observation à formuler en rapport avec le compte-rendu de l’audience.
Le recourant Claude Borgognon s’est déterminé le 14
décembre 2011. Il souhaite qu’il soit précisé au premier paragraphe qu’il n’a
pas cessé son activité de plein gré, mais qu’il a été contraint par une
décision de justice, ce qui implique aussi de supprimer les indication
concernant le fait qu’il serait désormais à la retraite.
La municipalité est intervenue le 7 décembre 2011
pour demander que la procédure soit suspendue pour permettre au Service du
développement territorial de statuer sur la question d’une éventuelle démolition
de l’extension du couvert.
Les opposants se sont déterminés le 15 décembre
2011. Ils relèvent que la couverture de la place de lavage a été autorisée le
18 juillet 1989. Le hangar de liaison et l’extension triangulaire du couvert de
la place de lavage n’auraient pas été réalisés en 1982 mais plutôt en 1988 ou
1989. Les recourants estiment que les équipements qui auraient servis à
l’atelier mécanique devraient être enlevés. Ils ont estimé en revanche que la
proposition de suspension de l’instruction de la cause faite par la
municipalité ne se justifiait pas.
Le Service du développement territorial s’est opposé
le 16 décembre 2011 à la proposition de la municipalité concernant la
suspension de l’instruction de la cause et il a demandé que le principe de
l’utilisation du hangar soit tranché.
Considérants
A.-
PROCEDURE AC.2009.0270 (Décision de remise en état du 7 octobre 2009)
1.
Il convient d’examiner les différentes mesures comprises dans l’ordre de
remise en état du 7 octobre 2009.
a) La mesure D15 concerne l’atelier de
mécanique et de dépannage. Le Service du développement territorial a ordonné au
recourant de supprimer et d’évacuer, dans un délai d’une année dès notification
de la décision, l’atelier de mécanique et de dépannage, situé dans le hangar n°
311.
ou dans le bâtiment de liaison entre ledit hangar et la place de lavage
couverte. L’inspection locale a permis de constater que cet ordre avait été
exécuté et qu’il n’existe plus aucune activité liée à un atelier mécanique dans
les locaux visés par la décision. Il subsiste seulement les éléments mécaniques
en liaison avec la structure du bâtiment, en particulier, les éléments de
levage d’un pont roulant. Mais il n’est pas exclut que ce type d’installation
puisse aussi servir dans le cadre de la reconversion des bâtiments à l’agriculture.
En outre, si la décision attaquée précise expressément qu’une citerne doit être
enlevée dans le bâtiment ECA 311 (mesure D23) elle ne dit rien des autres
installations fixes liées aux structures du bâtiment. La décision attaquée ne
comporte pas un ordre d’évacuation des installations mécaniques liées à la
structure du bâtiment. Les locaux sont actuellement vides et non utilisés et l’atelier
de mécanique et de dépannage a bien été supprimé et évacué. Le recourant a donc
exécuté la mesure D15 et le recours est devenu sans objet en ce qui concerne
cette mesure. Il reste que toute nouvelle utilisation ou affectation des
bâtiments en cause devra faire l’objet d’une demande d’autorisation de
construire.
b) La mesure D16 concerne l’extension du
couvert de la place de lavage. Le Service du développement territorial a
ordonné de démolir et de supprimer, dans un délai d’une année dès notification
de la présente, l’extension du couvert de la place de lavage (côté est),
comblant l’angle formé avec le couvert autorisé le 18 mai 1982. Il n’est pas
contesté que cette extension n’a pas été autorisée, mais il se pose encore la
question de la proportionnalité de la mesure pour que le tribunal puisse
confirmer ou non cet ordre.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée, n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure
si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas
de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255). Ces différentes conditions ne sont pas cumulatives, mais alternatives,
comme le confirme les termes « ou encore » précédant la dernière de
ces conditions.
En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la
suppression de l’extension du hangar n’avait qu’un impact réduit. La surface en
cause, d’environ 18 m2, reste de peu d’importance par rapport à
l’ensemble des surfaces qui ont été valablement autorisées, soit les deux hangars
contigus dont la surface au sol s’élève à 300 m2, sans compter la
surface de la place de lavage avec son couvert dans la forme autorisée par
l’autorité cantonale à l’époque (environ 130 m2). Le recourant et
son architecte ont précisé lors de l’audience - sans être contredits - que le
coût d’une telle modification pouvait s’élever à 50'000 fr., en raison des
travaux importants de modification de l’ensemble de la structure métallique du hangar.
Ainsi, l’intérêt public lésé, à savoir l’empiètement sur une surface agricole,
reste d’importance mineure par rapport aux coûts de remise en état, car la
réalisation des travaux de démolition ne pourrait empêcher l’utilisation de
l’ouvrage comme une place de lavage et ne permettrait pas de restituer la
surface en cause à la culture du sol compte tenu du contexte de l’environnement
construit, en particulier des bâtiments existants régulièrement autorisés. A
cela s’ajoute le fait que les travaux ont été réalisés il y a plus de 20 ans et
que la municipalité, qui était en relations d’affaires avec le recourant pour
l’achat de gravier, ne pouvait ignorer la présence de cette légère extension. La
mesure apparaît ainsi contraire au principe de proportionnalité.
c) La mesure D23 concerne le réservoir à
mazout de 2'000 litres. Le Service du développement territorial a ordonné de
supprimer et d’évacuer, dans un délai d’une année dès notification de la
décision, le réservoir à mazout de 2'000 litres. Le réservoir n’a jamais
bénéficié de l’autorisation requise pour les constructions hors des zones à
bâtir. Il a été utilisé pour le chauffage de l’ensemble des hangars et il a
donc une importance en relation avec l’utilisation potentielle ou la
destination possible de l’ensemble des hangars. Ainsi, le seul fait qu’il
réponde aux exigences techniques spécifiques en matière de protection des eaux
ou de défense incendie ne justifie pas son maintien. L’enlèvement d’un tel réservoir
ne représente pas non plus un coût disproportionné et l’intérêt public à son
enlèvement est important car cette mesure a une influence sur l’utilisation
future de ces surfaces, qui devra faire l’objet d’une procédure de demande
d’autorisation de construire.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est devenu sans
objet en ce qui concerne la mesure D15, qu’il est admis pour la mesure D16 et
rejeté pour la mesure D23, un nouveau délai de 60 jours étant imparti au
recourant pour procéder à l’enlèvement de la citerne. Enfin, il n’y a pas lieu
de suspendre la cause pour permettre à l’autorité intimée d’examiner si elle
entend compléter ou non la décision de remise en état en ce qui concerne le
couvert de l’atelier mécanique.
B.- PROCEDURE
AC.2009.0271 (Décision de la municipalité du 13 octobre 2009 refusant le
permis de construire du dossier de mise en conformité)
3.
a) Dans les arrêts du 21 juin 2006 (AC.2003.0108) et du 30 décembre 2008
(AC.2007.0268), le tribunal avait relevé que les travaux liés à la création de
l'atelier de mécanique réalisé en 1989, nécessitaient un traitement particulier;
le tribunal a estimé nécessaire, du point de vue du principe de la
proportionnalité, d'examiner avec le recourant les différentes possibilités
d'améliorer la situation existante. Le tribunal avait relevé dans l’arrêt
AC.2007.00268 que « l’autorité devrait plutôt impartir un délai au
recourant pour proposer une solution permettant à la fois de rétablir la
situation réglementaire et de limiter les nuisances qui résultent, pour le
voisinage, de l’utilisation de la place de lavage régulièrement autorisée.
Ainsi un délai de 30 jours devait être imparti au recourant pour déposer une
proposition de régularisation de la situation créée par la construction de la
place de lavage et de l’atelier de réparation, comblant l’angle formé entre le
couvert de la place de lavage et le hangar existant (AC.2007.0268 consid. 5b).
b) Le recourant a ainsi déposé un dossier d’enquête
pour la mise en conformité des différents travaux de construction effectués
sans autorisation, mais les travaux visés par le dossier ont précisément fait
l’objet de la décision de remise en état du Service du développement
territorial du 7 octobre 2009, de sorte que la situation de droit a été réglée séparément.
A cet égard, le tribunal relève que l’annulation de la mesure D16 concernant
l’extension du couvert de la place de lavage n’a pas pour effet de régulariser
la construction. Cette extension reste contraire au droit et l’admission du
recours sur ce point a seulement pour effet de constater que l’ordre de remise
en état n’est pas conforme au principe de proportionnalité de sorte que cette
extension ne pourra être mise au bénéfice des dispositions cantonales et
fédérales concernant la protection de la garantie de la situation acquise.
C’est donc à juste titre que la municipalité a refusé l’autorisation de
construire et sa décision doit donc être confirmée. Il es résulte que le
recours est rejeté en ce qui concerne la procédure AC.2009.0271 et la décision
de la municipalité du 13 octobre 2009 maintenue.
C.- CONCLUSIONS (Procédures
AC.2009.0270 et AC.2009.0271)
4.
Il résulte des explications qui précèdent que le recours concernant
l’ordre de remise en état (AC.2009.0270) est partiellement admis en ce sens que
le recours est sans objet concernant la mesure D15, il est admis en ce qui
concerne la mesure D 16 qui doit être annulée et rejeté pour la mesure D 23.
Compte tenu de ces circonstances, le tribunal estime qu’il y a lieu pour cette
procédure de répartir les frais de justice à parts égales entre le recourant
et les opposants et de compenser les dépens.
En ce qui concerne la procédure AC.2009.0271, le
recours formé contre la décision de la municipalité du 13 octobre 2009 doit
être rejeté et la décision communale confirmée. Les frais de justice seront
donc mis à la charge du recourant ainsi que les dépens en faveur de la Commune
de Trélex et des opposants qui obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A.- PROCEDURE
AC.2009.0270 (Décision de remise en état du Service du développement territorial
du 7 octobre 2009)
I.
Le recours formé par Claude Borgognon contre la décision du Service du
développement territorial du 7 octobre 2010 est :
a) sans
objet en ce qui concerne la mesure D15 (atelier de mécanique et de dépannage);
b)
admis en ce qui concerne la mesure D 16 (suppression de l’extension du couvert
de la place de lavage), qui est annulée;
c)
rejeté en ce qui concerne la mesure D 23 (enlèvement du réservoir à mazout de
2000 l), un nouveau délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt
étant imparti au recourant pour exécuter la décision.
II.
Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant Claude Borgognon d’une part et d’autre part à la charge des opposants
Clairemonde Brieger et consort.
III.
Les dépens sont compensés
B.- PROCEDURE
AC.2009.0271 (Décision de la Municipalité de Trélex du 13 octobre 2009
refusant le permis de construire pour le dossier de mise en conformité)
IV.
Le recours formé par Claude Borgognon contre la décision de la
Municipalité de Trélex du 13 octobre 2009 est rejeté et la décision maintenue.
V.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant Claude Borgognon
VI.
Le recourant Claude Borgognon est débiteur des opposants Clairemonde
Brieger et consort d’une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
VII.
Le recourant Claude Borgognon est débiteur de la Commune de Trélex d’une
indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2011
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.