AC.2009.0272
CDAP - AC.2009.0272 - 2010-10-04 - Communauté des copropriétaires par étages PPE EN LEISIS, DAL PONT, MULLER-GENIER, MALLAUN, BUCHER, SCHÜSSLER, CHIARADIA, MULLER, FAVRE, DE PARI, IMFELD, MONNIER, PAS
4 octobre 2010Français46 min
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N° affaire:
AC.2009.0272
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.10.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Communauté des copropriétaires par étages PPE EN LEISIS, DAL PONT, MULLER-GENIER, MALLAUN, BUCHER, SCHÜSSLER, CHIARADIA, MULLER, FAVRE, DE PARI, IMFELD, MONNIER, PASCALE, BAEHLER, SEILER, COTTET, PRINCE, GUIGNARD/Conseil
OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC
LATC-47 (01.01.1987)
LAT-26
Résumé contenant:
La zone à option se distingue du plan de quartier de compétence municipale en ce sens que la totalité des règles de construction prévues par l'une ou l'autre option est soumise à l'autorité cantonale, qui controle notamment leur conformité au plan directeur cantonal. La procédure d'adoption d'un plan spécial comprend une zone à option ne pose par conséquent pas problème au regard de l'art. 26 LAT.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2010
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseurs.
Recourants
1.
Communauté des
copropriétaires par étages PPE EN LEISIS, à
Pully,
2.
Renato DAL PONT, à Pully,
3.
Claude
MULLER-GENIER, à Pully,
4.
Arlette
MULLER-GENIER, à Pully,
5.
Jacqueline MALLAUN,
à Pully,
6.
Hansjörg BUCHER, à Pully,
7.
Ingeborg SCHÜSSLER,
à Pully,
8.
Pierre CHIARADIA, à Pully,
9.
Jacob MULLER, à Pully,
10.
Verena MULLER, à Pully,
11.
Pascal FAVRE, à Pully,
12.
Eva FAVRE, à Pully,
13.
Noemi BUCHER, à Pully,
14.
Sandro DE PARI, à Lausanne,
tous représentés
par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
15.
Bernard IMFELD, à Pully,
16.
Anne IMFELD, à Pully,
17.
André MONNIER, à Pully,
18.
Aniello Francesco
PASCALE, à Pully,
19.
Christiane PASCALE,
à Pully,
20.
André BAEHLER, à Pully,
21.
Josiane BAEHLER, à Pully,
22.
Félix SEILER, à Pully,
23.
Sylvia SEILER, à Pully,
24.
Jean-Claude COTTET,
à Pully,
25.
Christine COTTET, à Pully,
26.
Roland PRINCE, à Pully,
27.
Marie-Claire
GUIGNARD, à Choëx,
tous représentés
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.
Autorités intimées
1.
Conseil communal de
Pully, représenté par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
2.
Département de
l'économie.
Propriétaires
1.
James TONNER, à Pully,
2.
Daphné TONNER, à Pully,
tous deux représentés
par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
3.
Michèle MILLER,
p.a. Mme Lina TAUXE, à Pully, représentée par André
TAUXE, p.a. Mme Lina TAUXE, à Pully,
4.
Fernande RAPIT,
p.a. Mme Lina TAUXE, à Pully, représentée par André
TAUXE, p.a. Mme Lina TAUXE, à Pully,
5.
André TAUXE, p.a.
Mme Lina TAUXE, à Pully, représenté par André TAUXE,
p.a. Mme Lina TAUXE, à Pully,
6.
Françoise LUTZ,
p.a. Mme Paulette FAUCHERRE, à Pully, représenté
par Paulette FAUCHERRE, à Pully,
7.
Jacques DELESSERT,
p.a. Mme Paulette FAUCHERRE, à Pully, représenté
par Paulette FAUCHERRE, à Pully,
8.
Paulette FAUCHERRE,
à Pully, représentée par Paulette FAUCHERRE, à Pully,
9.
Alice BOULOS, à Pully, représentée par Maher BOULOS, à Pully,
10.
Maher BOULOS, à Pully, représenté
par Maher BOULOS, à Pully.
Objet
plan d'affectation
Recours Communauté des copropriétaires
par étages PPE EN LEISIS et consorts et Bernard IMFELD et consorts c/
décisions du Conseil communal de Pully des 14 novembre 2007 et 11 février
2009 et décision du Département de l'économie du 19 octobre 2009 (plan
directeur localisé et plan partiel d'affectation des Boverattes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le site «des Boverattes», d’une surface de
24'321 m2, se situe
dans la partie nord-est de la zone urbaine du territoire de la Commune de
Pully, en amont de la ligne CFF Lausanne-Berne. Ce secteur, orienté au sud en
pente régulière, est limité à l’ouest par le chemin de Rennier, à l’est par le
chemin de la Reine-Berthe, au nord par le chemin de Leisis et au sud par le
chemin de Clair-Matin. Il est traversé de part en part, du nord au sud, par le
chemin des Boverattes. Ce dernier, en forme de «y», a une branche horizontale
qui rejoint le chemin de Rennier à l’ouest. La parcelle n° 2'034, propriété de
la Commune de Pully, d’une surface de 14'256 m2, occupe la partie est du site. Colloquée en zone de villas au sens
des art. 38 et 39 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les
constructions approuvé par le Département des infrastructures le 12 mars 2001
(ci-après: RCATC), cette parcelle est actuellement libre de construction, mise
à part une ferme désaffectée. Dans la partie sud-ouest du site se trouvent
trois parcelles appartenant à des propriétaires privés, supportant chacune une
villa (parcelles nos
1'756, 3'420 et 3'421). Ces trois parcelles sont entourées à l’ouest et au nord
par la parcelle n° 1'755 d’une surface de 4'941 m2, propriété de la Commune de Pully, qui est colloquée en zone
d’utilité publique par le plan général d’affectation communal (ci-après: PGA).
Cette parcelle supporte un établissement horticole exploité par la commune. La
partie nord-ouest du secteur comprend deux parcelles en zone de villas. La
parcelle n° 1'744, en mains privées, supporte une villa, alors que la parcelle
n° 1'743, située à l’extrême nord du secteur et propriété de la Commune de
Pully, est occupée par une station électrique. Le site des Boverattes est bordé
au nord par le quartier «En Leisis», qui a fait l’objet d’un plan de quartier
approuvé en 1973. Ce quartier comprend trois ensembles d’habitats groupés, de
5, 6 et 7 unités, disposés autour d’un espace vert. Les bâtiments, comprenant
un rez-de-chaussée et un étage, disposent d’une toiture plate. Au sud, à
l’ouest et à l’est, se trouvent des secteurs en zone de villas comprenant des
villas individuelles. A l’est, au-delà du chemin de la Reine-Berthe, quatre
villas de trois appartements étaient en construction au moment où le tribunal a
procédé à l’inspection locale.
B.
Le domaine des Boverattes a été acquis par la
Commune de Pully en 1969. Dans les années 1970, des projets consistant à y
créer un court de tennis puis à y transférer le cimetière de Chamblande ont été
étudiés, sans se concrétiser. En 1983, le Conseil communal a étudié une motion
visant à mettre sur pied un concours d’idées pour une urbanisation harmonieuse
du domaine des Boverattes avec dans un deuxième temps une étude des conditions dans
lesquelles la Commune pourrait ou non se séparer de ce terrain. Le Conseil
communal a décidé de ne pas renvoyer cette motion à la municipalité et de
classer l’affaire. Dans un préavis d’intention débattu par le Conseil communal
en mars 1991 en réponse à diverses motions relatives à la politique du
logement, la municipalité a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’affecter le
domaine des Boverattes à la zone d’utilité publique et qu’elle envisageait de consacrer
ce secteur à l’habitation. La municipalité indiquait qu’une proposition de plan
directeur, de plan partiel d’affectation ou de plan de quartier serait
présentée le moment venu.
Le plan directeur communal de la
Commune de Pully (ci-après: PDcom), adopté par le Conseil d’Etat le 6 mars 1996,
mentionne le domaine des Boverattes parmi les «espaces méritant une attention
particulière», appelant l’élaboration d’un plan de quartier avec comme objectif
général l’habitat groupé de faible densité. Dans un préavis débattu par le
Conseil communal en mars 1999 en réponse à des interpellations relatives à la
politique immobilière de la commune, la municipalité annonçait pour le domaine
des Boverattes un concours d’urbanisme afin de définir les principes
d’aménagement, principes qui devaient ensuite se traduire par une série de
mesures urbanistiques et architecturales dans le cadre d’un plan spécial. En
2001, lors de la modification du PGA et de la révision du RCATC, le secteur,
qui était en zone villas depuis 1965, a été maintenu dans cette affectation,
sous réserve de la parcelle communale n° 1'755 qui a été colloquée en zone
d’utilité publique. Dans le PGA, le site des Boverattes est mentionné parmi les
«secteurs stratégiques» régis par l’art. 4 RCATC. Cette disposition prévoit
notamment que ces secteurs pourront faire l’objet de plans spéciaux.
Dans un préavis n° 15-2003 du 6
octobre 2003 en réponse à une motion lui demandant de procéder à l’étude du
développement de la parcelle des Boverattes dans le sens du plan directeur, la
municipalité a annoncé l’étude d’un plan partiel d’affectation accompagné d’un
plan directeur localisé. La municipalité indiquait vouloir élaborer un concept
d’urbanisation cohérent afin de proposer une intégration harmonieuse du bâti
dans le site déjà construit, de préciser le type d’habitat avec sa densité et de
traiter les espaces extérieurs de manière qualitative et cohérente sur
l’ensemble du périmètre, qu’ils soient publics, collectifs ou privés, afin de
donner à ce quartier une identité propre.
C. Le plan directeur
localisé «Boverattes» (ci-après: le PDL) a été mis en consultation publique du
2 juin au 3 juillet 2006. Simultanément a été mis à l’enquête publique le plan
partiel d’affectation «Boverattes» (ci-après: PPA), accompagné de son règlement
(ci-après: RPPA) et du rapport prévu par l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil
fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Dans
la partie est, correspondant à la parcelle communale n° 2034, le PPA prévoit
six aires d’implantation (aires d’implantation A) destinées à la construction
de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec le logement
(en particulier les activités tertiaires non gênantes pour l’habitation sur 30%
au maximum des surfaces brutes de plancher utile). L’implantation des
constructions est prévue par palier (nord, intermédiaire et sud). Un périmètre
constructible est également prévu sur les parcelles sises directement au
sud-ouest du chemin des Boverattes (parcelles nos 3'420, 3'421 et 1'756) avec une surface brute de plancher de 1'600
m2. La surface brute
de plancher constructible totale du PPA se monte à 12'460 m2, ce qui permet la réalisation de 50
à 80 logements selon la typologie retenue. L’accès au garage du palier nord est
prévu par la branche horizontale du chemin des Boverattes depuis le chemin de
Rennier, l’accès au garage du palier intermédiaire depuis le chemin de
Clair-Matin, par la partie inférieure du chemin des Boverattes et l’accès au
garage du palier sud par le chemin de Clair-Matin. L’art. 23 RPPA mis
initialement à l’enquête publique prévoyait deux typologies de bâtiments, à
savoir l’habitat groupé en bandes d’au moins 5 unités par aire (typologie A) et
des petits blocs d’une largeur maximale de 18 m (typologie B). A l’issue de
l’enquête publique, la municipalité a proposé d’ajouter un troisième type, à
savoir les bâtiments d’habitation contigus permettant la réalisation de
constructions basses comportant deux étages avec attique (typologie C). Le RPPA
mis à l’enquête publique prévoyait qu’une seule typologie était autorisée par
palier. A l’issue de l’enquête publique, la municipalité a proposé d'autoriser
une mixité par palier entre les typologies B et C. Selon l’art. 23 al. 2 RPPA,
pour chaque typologie, le dernier niveau est érigé sous la forme d’attique ou
de toiture terrasse intégrée à la morphologie du bâtiment avec une surface qui
ne doit pas excéder le 60 % de la surface de l’étage inférieur. La hauteur
maximale des bâtiments est fixée sur le plan pour chaque aire d’implantation A
(art. 24 RPPA).
Le PPA prévoit également des aires
d’implantation destinées à la construction de garages enterrés ou semi enterrés
pour le stationnement des véhicules automobiles et au prolongement extérieur des
habitations (aires d’implantation B régies par l’art. 30 RPPA). Selon
l’art. 30 al. 2 RPPA, peuvent également être autorisés des éléments de
construction en relation avec les bâtiments des aires A et intégrés à leur
caractère architectural, tels que des auvents, des pergolas, des murs et autres
aménagements de jardin. A l’issue de l’enquête publique, la municipalité a
proposé de compléter l’art. 30 RPPA en ajoutant que les aires d’implantation B
peuvent également être destinées au prolongement extérieur des habitations des
aires d’implantation A.
Dans sa partie sud-ouest, correspondant
à la parcelle communale n° 1'755, le PPA prévoit une zone à option au sens de
l’art. 48a de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). Aux termes de l’art. 37 RPPA, cette zone
est destinée soit à la construction de bâtiments, d’installations et d’aménagements
d’utilité publique, soit à la construction de bâtiments voués au logement et
aux activités compatibles avec le logement. Dans cette dernière hypothèse,
s’appliquent les règles des aires d’implantation A et B.
D. Le projet de PPA a
notamment fait l’objet d’oppositions formulées par Bernard Imfeld, André
Monnier, André et Josiane Baehler, Félix et Sylvia Seiler, Jean-Claude et
Christine Cottet, Roland Prince, Marie-Claire Guignard, Aniello Francesco et
Christiane Pascale et par la communauté des copropriétaires de la PPE «En
Leisis». Sur requête de la municipalité, une étude supplémentaire relative aux
circulations et aux nuisances sonores a été effectuée par les bureaux team + et
Ecoscan, qui a abouti à un rapport de juillet 2007(ci-après: rapport Ecoscan). Le
3 octobre 2007, la municipalité a déposé un préavis motivé (n°
17-2007) dans lequel elle proposait l’adoption du projet avec un certain nombre
de modifications (énumérées au ch. 5.7) et formulait des propositions de
réponse motivée aux oppositions. Par décision du 14 novembre 2007, le Conseil
communal de Pully a décidé ce qui suit:
«8.1 d’adopter le
Plan directeur localisé (PDL) des Boverattes avec l’ensemble des modifications
qui lui sont apportées et d’amender le Plan directeur localisé (PDL) par la
suppression du 4 chapitre de l’article 5 à savoir (Restriction du nombre de
places de stationnement en prenant au maximum 1 place pour 100 m2 de SBP);
8.2 d’adopter la
modification du Plan générale d’affectation (PGA) dans le secteur stratégique
g. «le quartier des Boverattes», le Plan partiel d’affectation (PPA) des
«Boverattes», et le Règlement spécial du plan partiel d’affectation (RPPA);
8.3. d’approuver
l’ensemble des modifications décrites sous chiffre 5.7. apportées au PPA et à
son règlement spécial;
8.4 de lever
l’ensemble des remarques et oppositions qui se sont manifestées durant
l’enquête publique concernant le PDL, le PPA et le RPPA, en approuvant les
propositions de réponse de la Municipalité décrites sous chiffres 5.4 et 5.5.»
E. En raison des modifications
apportées au projet, une enquête publique complémentaire a eu lieu du 31 mai au
30 juin 2008. Bernard Imfeld, André Monnier, André Baehler, Félix Seiler,
Jean-Claude Cottet, Roland Prince, Marie-Claire Guignard, Aniello Francesco,
Homan Haghighi et Yann Murith ont formé une opposition conjointe par l’intermédiaire
de Me Denis Sulliger. La communauté des copropriétaires de la PPE «En Leisis» a
également formé une nouvelle opposition par l’intermédiaire de Me Benoît Bovay.
F. Par décision du 11
février 2009, le Conseil communal de Pully a levé les oppositions formulées
lors de l’enquête publique complémentaire en approuvant les propositions de
réponses figurant dans le préavis municipal 01/2009 du 17 décembre 2008.
Le 19 octobre 2009, le Département de l’économie a approuvé préalablement le
PPA Boverattes.
G. Par acte du 19 novembre
2009, la communauté des copropriétaires par étage «En Leisis» et dix copropriétaires
se sont pourvus contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à leur réforme, en ce
sens que les oppositions sont admises et le PPA et le plan directeur localisé
ni adoptés ni approuvés, subsidiairement à leur annulation. Un autre recours a
été déposé conjointement à la même date par Bernard et Anne Imfeld, André
Monnier, Aniello Francesco et Christiane Pascale, André et Josiane Baehler,
Félix et Sylvia Seiler, Jean-Claude et Christine Cottet, Roland Prince et Marie-Claire
Guignard, concluant à l’annulation des décisions du Conseil communal et du
Département. Le Service du développement territorial a déposé sa réponse le 16
décembre 2009 en concluant implicitement au rejet des recours. Le Conseil
communal de Pully a déposé sa réponse le 12 janvier 2010 en concluant au rejet
des recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires les 3
février et 15 mars 2010. Le Conseil communal s’est déterminé le 30 avril 2010.
Le tribunal a tenu audience le 23 juin 2010 en présence des parties et de leur
conseil. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le même jour, le
tribunal a requis la production par la Commune de Pully du dossier d’enquête
publique des constructions en cours le long du chemin de la Reine-Berthe, qui a
été déposé le 7 juillet 2010 après avoir été transmis préalablement aux
conseils des recourants. Le 27 juillet 2007, le conseil de la communauté
des copropriétaires par étage «En Leisis» et consorts s’est brièvement
déterminé au sujet du dossier produit par la municipalité le 7 juillet
2010. Interpellée sur la question de savoir si le respect de l’art. 9 de l’ordonnance
sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41)
impliquait la réalisation préalable des aménagements du chemin de Rennier
mentionnés dans le rapport Ecoscan, la commune s’est déterminée le 14 septembre
2020 en produisant une prise de position à ce sujet du Bureau Ecoscan.
Considérants
1.
Les recourants relèvent que le dossier a été élaboré
par la Direction de l’urbanisme et de l’environnement de la commune de Pully et
mettent en doute la conformité de ce procédé au regard de l’art. 5a LATC.
L’art. 5a al. 1 LATC prévoit que
les plans d’affectation doivent être établis par des personnes qualifiées. L’art.
5a al. 2 LATC énumère les personnes qui ont qualité pour élaborer les plans
d’aménagement. Selon l’art. 5a al. 3 LATC, ces personnes ne doivent pas
dépendre dans leur situation professionnelle d’intérêts économiques particulier
incompatibles avec l’intérêt public.
En l’occurrence, le PPA a été
élaboré par le bureau Urbaplan. Il n’est pas contesté que ce bureau d’urbanisme
répond aux exigences fixées à l’art. 5a al. 2 et 3 LATC. On ne voit au surplus
pas pour quel motif le fait qu’il ait collaboré avec la Direction de l’urbanisme
et de l’environnement lors de l’élaboration du plan poserait problème au regard
de l’art. 5a LATC. Il s’agit en effet de la collaboration usuelle entre un
mandataire et son mandant dans ce type de dossier.
2.
Les recourants soutiennent que le PPA permet une
augmentation excessive des possibilités de bâtir. Ils invoquent une violation de
l’art. 66 LATC, des principes figurant dans le PDcom et le non-respect
d’engagements pris précédemment par la commune, notamment dans le préavis n°
15-2003 du 6 octobre 2003. Ils contestent notamment la hauteur des
constructions permises par le PPA en relevant que le projet finalement légalisé
ne respecterait pas le principe selon lequel les vues, dégagements et percées
sur le lac devraient être maintenues, principe qui ressortirait notamment du
préavis municipal n° 17/2007. Selon eux, une modification légère du projet
permettrait de préserver le dégagement des propriétaires sis en amont. Les intérêts
de ces derniers n’auraient par conséquent pas été pris en compte de manière
adéquate.
a) Les autorités en charge de
l’aménagement du territoire bénéficient d’une importante liberté d’appréciation
dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS
700]), notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté
d’appréciation n’est toutefois pas totale. L’autorité de planification doit en
effet se conformer aux buts et aux principes régissant l’aménagement du territoire,
tels qu’ils résultent de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT);
elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la
législation fédérale sur la protection de l’environnement. Ces principes
s’appliquent également lorsque, comme en l’espèce, l’autorité de planification
révise un plan d’affectation et substitue à une zone à bâtir existante une
autre zone constructible soumise à un régime différent (ATF 1C_251/2007 du 3
mars 2008 consid. 3.1).
Selon l'art. 75 Cst., les cantons
doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation
judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire.
La LAT prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la
procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un
rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel
chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure
assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la
participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans
d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1
LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art. 3 OAT; cf. ATF 1C_317/2009 du 15 janvier 2010 publié in SJ
2010.
p. 297 ss consid. 5.1) et selon les indications des
plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT) (cf. AC.2006.0202 consid. 2c
p. 9). La planification doit se faire en fonction de la
cohérence de l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans la
planification locale, voire régionale, excluant ainsi une appréciation isolée
des qualités d'un plan (ATF 122 II 326
consid. 5b p. 330/331 et les arrêts cités; cf. ATF 1C_386/2007
et 1C_388/2007 du 15 avril 2008; ATF 1A.238/2005 du 13 octobre 2006 consid. 6.2; ATF 1P.297/2002
du 26 novembre 2002 consid. 4.5).
En l’espèce, dès lors que l’on se
trouve en présence d’un plan spécial qui s’écarte du plan général d’affectation,
il convient également d’examiner le plan litigieux au regard des principes
régissant les rapports entre plan général d’affectation (plan de zone) et plans
spéciaux. En droit vaudois, cette question est régie par l’art. 66 LATC (qui
concerne les plans de quartier mais peut s’appliquer par analogie aux plans
partiels d’affectation). Cette disposition prévoit qu’un plan de quartier peut
s'écarter des normes du plan général d'affectation à condition de respecter les
objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à
l'extension des zones à bâtir. La question des rapports entre plan général
d’affectation et plans spéciaux a fait l’objet d’un article dans la revue de
l’Association suisse pour l’aménagement national (ASPAN) intitulé «du plan
d’affectation spécial au plan d’affectation général» (voir Inforum no 3/09 p. 8
ss). Selon cette publication, les plans spéciaux ne sont admis que pour un
développement de l’aménagement qui soit conforme à la zone, c'est-à-dire qu’ils
ne doivent pas contredire le plan général d’affectation et la dérogation à la
réglementation fondamentale rendue possible par le plan d’affectation spécial
doit rester de nature secondaire. En d’autres termes, ils doivent se fonder sur
l’affectation de base et la compléter de manière judicieuse. Cela ne signifie
toutefois pas que le recours aux plans spéciaux exclue entièrement toutes
dérogations aux pratiques standard de construction déterminées par la
réglementation fondamentale. Il peut être judicieux de s’écarter ponctuellement
de cette dernière pour sauvegarder des intérêts publics importants (par ex. une
bonne intégration dans l’environnement et le paysage, des surfaces libres plus généreuses
ou un mode d’utilisation du sol plus économe par un mode de construction
semi-contigu). Dans des cas fondés et lorsqu’il y a plus-value qualitative, les
divergences ponctuelles peuvent même aller relativement loin. Il faut toutefois
veiller à ce que les dérogations à la réglementation fondamentale ne deviennent
pas la règle et vident le plan général d’affectation de sa substance. Selon
les auteurs de l’article, on ne peut ainsi pas dévier du type d’affectation de
la zone: des bâtiments destinés à une activité artisanale ne peuvent par
exemple pas être construits dans une pure zone d’habitation par le biais de
plans d’affectation spéciaux. Lorsque le caractère de la zone de base n’est
plus préservé, une adaptation du plan général d’affectation doit être
entreprise. Pour déterminer les dérogations admissibles, il convient notamment
de tenir compte de la procédure d’adoption du plan spécial. Lorsque cette
procédure est simplifiée (par exemple délégation du législatif à l’exécutif),
il est encore plus important que les dérogations au moyen d’un plan
d’affectation spécial ne soient autorisées que lorsqu’elles n’ont qu’une portée
secondaire et qu’elles préservent le caractère de la zone.
Pour ce qui est de la
jurisprudence, la question des rapports entre plan général d’affectation et
plans spéciaux a notamment été examinée par le Tribunal fédéral dans un ATF
1P.270/2005 du 26 septembre 2005. Dans cette affaire, le Tribunal administratif
du canton de Thurgovie avait jugé que, s’agissant du coefficient d’utilisation
du sol (ci-après: CUS), une dérogation aux règles du plan général d’affectation
était admissible aussi longtemps qu’était respecté l’indice d’utilisation de la
zone directement supérieure (fixé à 0,7). Le Tribunal fédéral a confirmé
l’arrêt du Tribunal administratif, tout en émettant des réserves quant à une
utilisation généralisée de la méthode proposée, la règle générale posée par le
tribunal cantonal devant pouvoir être adaptée en fonction de la situation
concrète.
b) En l’occurrence, le plan général
d’affectation de la Commune de Pully colloque le secteur concerné en zone de
villas. Comme le montre le projet de construction de quatre villas en cours de
réalisation à l’est du secteur litigieux, dont le dossier a été produit par
l’autorité communale l’application des règles de la zone de villas permet des
réalisations relativement importantes avec un CUS d’environ 0,6 (0,59 selon la
demande de permis de construire, 0,56 selon les recourants PPE En Leisis et
consorts qui contestent les chiffres mentionnés par le constructeur dans la
demande de permis de construire et 0,63 selon les calculs effectués par
l’assesseur spécialisé du tribunal [parcelle de 3374 m2 avec une surface brute
de planchers de 2120 m2 pour les quatre villas]). Comme le CUS prévu par le PPA
litigieux est de 0,76 (CUS prévu pour la parcelle no 2034), on ne change pas de
catégorie de zone puisque l’on reste dans une zone de moyenne densité (cf. ATF 1P.167/2003
consid. 4.1 qui rappelle que l’indice d’utilisation maximal généralement admis
en zone de moyenne densité varie entre 0,5 et 0,8). Les recourants ne sauraient
ainsi être suivis lorsqu’ils soutiennent que l’on passe d’une zone de faible
densité à une zone de forte densité, ceci quand bien même le PPA s’écarte des
règles du PGA concernent le coefficient du sol, la longueur maximale des
constructions et le nombre de niveaux.
On note que, sur le principe, la
densification prévue peut se fonder sur les buts et principes régissant
l’aménagement du territoire. La jurisprudence a en effet retenu que pour faire
face aux besoins du marché du logement - besoins qui sont importants dans la
région dès lors qu’il est notoire que la région lausannoise souffre d’une
pénurie de logements –, il était conforme aux principes de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire, notamment à l’obligation d’assurer une utilisation mesurée du
sol (cf. art. 1 al. 1 LAT), de prévoir une
occupation plus dense des terrains ou des bâtiments déjà classés en zone à
bâtir plutôt que d’étendre la superficie des zones à bâtir (cf. ATF 119
Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269).
Il convient également d’examiner la
planification litigieuse au regard de la planification directrice cantonale.
Afin de concrétiser les buts et principes d’aménagement du territoire prévus
aux art. 1 et 3 LAT, le droit fédéral fait en effet obligation aux cantons
d'établir des plans directeurs (art. 6 LAT), soumis à l'approbation du Conseil
fédéral (art. 11 LAT). Le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les
autorités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC). Cantons et communes doivent donc
respecter ce plan lors de l’établissement des plans d’affectations (ATF 110 Ia
51.
= JdT 1986 I 541). Le canton de Vaud a adopté récemment un nouveau plan
directeur cantonal, entré en vigueur le 1er août 2008, qui a remplacé
celui de 1987 (ci-après: le PDCn). Le PDCn vise notamment à coordonner
mobilité, urbanisation et environnement en localisant l’urbanisation dans les
centres (volume 1 volet stratégique ligne d’action A1). La Commune de Pully
fait partie de l’agglomération Lausanne-Morges qui est considérée comme centre
cantonal par le PDCn et fait l’objet de la fiche régionale R01. Le secteur
litigieux est inclus dans le «périmètre compact» de cette agglomération. Pour
ce périmètre, le PDCn prévoit que, afin de favoriser une urbanisation alliant
densité et qualité, les communes doivent fixer des densités qui, en moyenne,
tendent à dépasser 100 habitants et emplois par hectare dans les secteurs
ordinaires et 200 habitants et emplois dans les sites stratégiques (cf. volume
1.
volet stratégique p. 104). Selon le rapport final du Projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM) de décembre 2007, une densité humaine de 100
habitants/emplois à l’hectare correspond en gros à un CUS de 0,625 (annexe 3-5
du rapport final p. 24).
En l’occurrence, même si, avec un
CUS de 0,76, la densification prévue va au-delà de l’objectif minimal fixé par
le PDCn, il faut constater que celle-ci va dans le sens des principes posés par
la nouvelle planification directrice cantonale, qui tendent clairement à une
densification du bâti dans le périmètre compact, qui correspond au centre des
agglomérations (cf. PDCn volume 1 volet stratégique mesure B11 p. 51). Les
recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu’ils soutiennent que l’on se
trouve dans un secteur qui doit être régi par les règles relatives à la faible
densité, ceci en conformité à la volonté exprimée par le législateur communal.
Cette affirmation se heurte tout d’abord au fait que le législateur communal a
précisément voulu une densification plus importante en adoptant le PPA
litigieux. A cela s’ajoute que, même si le législateur communal avait voulu
appliquer au secteur les règles de la faible densité, cette volonté se serait
heurtée aux principes fixés par le PDCn s’agissant de la densification des
secteurs sis dans le périmètre compact de l’agglomération Lausanne-Morges.
Pour ce qui est de la planification
directrice communale, on a vu que le PDcom adopté en 1996 mentionne le domaine
des Boverattes parmi les «espaces méritant une attention particulière»,
appelant l’élaboration d’un plan de quartier avec comme objectif général
l’habitat groupé de faible densité. On peut se demander ce que les auteurs de
ce plan entendaient par «faible densité». Cela ne peut en tous les cas
signifier un CUS de 0,4 comme le souhaiteraient les recourants puisque celui-ci
serait inférieur à celui de la zone actuelle (zone de villas), ce qui apparaît
difficilement concevable. Cette notion doit au surplus être interprétée en relation
avec les principes posés ultérieurement par le PDCn, qui ont force obligatoire
pour les autorités et s’imposent par conséquent à d’éventuels principes
divergents qui résulteraient du PDcom. On relève au demeurant que si le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie
toutes les autorités, les autres plans directeurs approuvés par le Conseil
d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de
travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC). Il en
va ainsi des plans directeurs communaux comme l'a confirmé le Tribunal fédéral
en se référant notamment aux travaux préparatoires (arrêt 1C_289/2007 du 27
décembre 2007 consid. 5.2;1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru
à la RDAF 1998 I p. 318; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8). Dès lors que la densification prévue est conforme aux principes
posés par le PDCn, la question de la conformité de la planification litigieuse
à la planification directrice communale souffre ainsi de demeurer indécise.
c) En résumé, la densification
prévue est conforme aux buts et aux principes régissant l’aménagement du territoire
(art. 1 et 3 LAT) et respecte les objectifs de densification fixés par le plan
directeur cantonal et par la planification régionale pour le secteur considéré
(périmètre compact de l’agglomération Lausanne-Morges). Pour les raisons
mentionnées ci-dessus, la planification litigieuse respecte également les
objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension
des zones à bâtir et ne pose par conséquent pas problème au regard de l’art. 66
LATC. S’agissant de l’importance des dérogations par rapport au PGA, on
relèvera que le problème doit être relativisé dans la mesure où, en droit
vaudois, la procédure d’adoption d’un plan spécial (plan de quartier ou plan
partiel d’affectation) et la procédure de modification du plan général
d’affectation sont les mêmes avec une adoption par le législatif communal et un
référendum facultatif (cf. AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 p. 21). Tout bien
considéré, le PPA s’avère également conforme également sous cet angle, ceci
quand bien même il introduit la possibilité d’exercer des activités, ce qui
n’est pas prévu par le PGA.
d) Il convient encore d’examiner le
grief concernant la hauteur des constructions permises par le PPA et l’impact
sur le dégagement et la vue dont bénéficient actuellement certains recourants.
Les recourants ne sauraient déduire
des buts et principes régissant l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) un
droit à ce que la planification d’un secteur voisin non construit soit
effectuée de manière à préserver la vue dont ils bénéficient. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds
dans une zone à bâtir doit en effet s’attendre à ce que les parcelles voisines
puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il
bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir
une densification (arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1c/cc et réf.
cit.). Pour ce qui est du palier nord (soit le secteur susceptible de poser un
problème de vue et de dégagement pour les propriétaires sis en amont), il
résulte de la coupe de principe jointe au PDL et de l’étude de faisabilité
produite par la commune que la hauteur maximale est de 7 m en amont, soit une
hauteur inférieure à celle autorisée en zone de de villas (10 m; cf. art. 39
RCATC) et de 12 m dans la partie aval, soit la hauteur au faîte autorisée dans
la zone à faible densité (cf. art. 37 RCATC). S’agissant de la hauteur
des constructions dans le secteur le plus sensible, la rupture d’échelle entre
la réglementation actuelle et celle instaurée par le PPA demeure par conséquent
dans des proportions raisonnables. En outre, le projet a été conçu de telle
manière qu’une partie des vues et dégagement existants soient préservés. L’atteinte
portée à la vue et au dégagement des propriétaires sis directement en amont
n’est dès lors pas telle qu’elle justifie de remettre en cause le projet. A cet
égard, il convient de noter que des constructions dans la partie amont du
terrain selon les règles de la zone de villas, avec la possibilité d’une
hauteur au faîte de 10 m, impliquerait également une atteinte non négligeable
aux vues dont bénéficient actuellement les propriétaires sis de l’autre côté du
chemin de Leisis. Pour ce qui est du gabarit des futures constructions,
l’autorité communale de planification n’a en tous les cas pas outrepassé la
liberté d’appréciation qui doit lui être reconnue en la matière.
On ne voit en
outre pas que les recourant puissent se prévaloir d’assurances qui leur
auraient été données par le passé s’agissant de la manière dont le site des Boverattes serait développé.
Les recourants ne sauraient notamment se prévaloir des réponses données au
cours des années par la municipalité à l’occasion de diverses motions et
interpellations relatives à ce secteur. Celles-ci ne lient en effet pas le
Conseil communal, seul compétent pour adopter les plans d’affectation
communaux. On relève au demeurant que les «assurances» dont se prévalent les
recourants, notamment celles données dans le cadre du préavis municipal n°
15-2003 du 6 octobre 2003, sont antérieures au nouveau PDCn. La municipalité
pouvait par conséquent revenir sur les éventuelles options prises à cette
époque pour les adapter à la nouvelle planification directrice cantonale qui,
on l’a vu, lie les autorités communales et tend clairement vers une
densification du secteur. Enfin, c’est à tort que les recourants semblent se prévaloir
d’une dichotomie entre les explications figurant dans le préavis municipal n°17-2007
relatives à une volonté de préserver le dégagement vers le lac depuis les
constructions existantes en amont et le PPA finalement adopté, qui ne
préserverait pas suffisamment ce dégagement. Encore une fois, les explications
figurant dans ce préavis ne liaient pas le législateur communal, qui pouvait
cas échéant s’en écarter.
e) Il convient finalement
d’examiner le projet au regard de l’art. 1 al. 2 let. a LAT,
qui prévoit que les mesures d’aménagement du territoire doivent notamment
veiller à protéger le paysage et de l’art. 3 al. 2 let. b LAT qui prévoit que,
dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités chargées de l’aménagement
du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le
paysage et veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur
ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage.
La portée de ces dispositions
dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question.
S’il s’agit d’un site sensible, porté à l’inventaire ou présentant des
caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d’intégration peut se
justifier qu’en présence d’un paysage de moindre intérêt. Une construction ou
une installation s’intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses
dimensions n’affectent ni les caractéristiques ni l’équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l’originalité. Pour
qu’un projet puisse être condamné sur la base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il
doit porter une atteinte grave à un paysage d’une valeur particulière, qui
serait inacceptable dans le cadre d’une appréciation soigneuse des divers
intérêts en présence (ATF 1C_82/2008 et 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3
et références).
En l’occurrence, même si le paysage
dans lequel s’inscrit le PPA est sans conteste de qualité, on ne saurait
considérer que les constructions qu’il autorise soient susceptibles de lui
porter une atteinte pouvant être qualifiée de grave, ce qui pourrait justifier
une intervention de l’autorité de recours. A cet égard, il est important de
relever que si les constructions prévues s’écartent nettement de la typologie
des villas individuelles que l’on trouve dans les alentours (notamment à l‘ouest
et au sud), le PPA reprend en revanche une typologie déjà existante, notamment
en amont (quartier «En Leisis»).
3.
L’art. 10 RPPA mis initialement à l’enquête
publique prévoyait que l’aménagement du site pouvait être réalisé en plusieurs
étapes et que celles-ci devaient être réalisées conformément au ch. 3 du PDL, à
savoir notamment que la partie est du site devait être développée par étape, en
commençant par le plier sud, puis le palier intermédiaire, et en dernière étape
le palier nord. Cette exigence a ensuite été abandonnée. Les recourants le contestent
en relevant qu’on ne peut pas laisser les constructions se réaliser de façon
désordonnée, sans respecter un plan d’ensemble. Dans sa réponse, l’autorité
communale relève pour sa part que cette exigence est finalement apparue trop
contraignante pour les propriétaires et qu’elle pouvait amener à des situations
de blocage, par exemple si un propriétaire du palier sud décidait tout à coup
de ne plus construire.
La question des étapes de
réalisation des constructions prévues par un PPA ne met pas véritablement en
cause les buts et principes régissant l’aménagement du territoire et relève du
pouvoir d’appréciation de l’autorité communale. Il n’appartient dès lors pas au
tribunal de remettre en cause l’option prise finalement par le conseil
communal. Cela étant, on relève que l’exigence fixée initialement pouvait effectivement
conduire à une situation de blocage. On peut ainsi comprendre pour celle-ci
soit apparue trop contraignante et ait finalement été abandonnée.
4.
Les recourants communauté des copropriétaires
par étages PPE «En Leisis» et consorts mettent en cause l’introduction d’un
nouvel alinéa à l’art 30 al. 1 RPPA qui prévoit que les aires d’implantation B
peuvent également être destinées au prolongement extérieur des habitations des
aires d’implantation A. Ils relèvent que, dans les décisions levant leur
opposition, l’autorité ne s’est pas prononcée sur le grief qu’ils avaient
développé dans l’opposition formulée lors de l’enquête complémentaire, à savoir
que cette nouvelle faculté dans les aires d’implantation B impliquait une augmentation
excessive des possibilité de construire. Ils contestent également l’art. 36 al.
2.
RPPA dans la mesure où ce dernier permet la réalisation de places de
stationnement extérieures dans les aires de dégagement. Ils craignent plus
particulièrement l’utilisation à cet effet de l’aire de dégagement prévue entre
le chemin de Leisis et les bâtiments dont ils sont propriétaires en amont,
notamment en relation avec les activités tertiaires autorisées par le PPA.
a) Comme le relève l’autorité
communale dans sa réponse, l’adjonction faite à l’art 30 al. 1 RPPA relatif à
la destination des aires d’implantation B n’implique pas une augmentation des
possibilités de bâtir mais un déplacement puisque La surface brute de planchers
n’a pas été modifiée. Ce grief doit par conséquent être écarté, pour autant
qu’il soit recevable dans la mesure où la faculté de déplacer les possibilités
de bâtir qu’implique la disposition querellée dans l’aire d’implantation B est
favorable aux recourants, cette dernière se trouvant à l’opposé de leur
bâtiment.
b) Pour ce qui est des places de
stationnement pour les véhicules automobiles, l’art. 16 RPPA prévoit que celles-ci,
hormis les places visiteurs, devront être réalisées dans des garages
souterrains ou semi-enterrés. Il résulte en outre des art. 17 et 36 al. 2 RPPA
que seules des places de stationnement visiteurs en nombre limité pourront être
réalisées dans les aires de dégagement. Les craintes exprimées par les
recourants apparaissent ainsi infondées. Au surplus, ceux-ci pourront cas
échéant intervenir au moment de la réalisation des places de stationnement en
demandant le respect des principes posés dans les dispositions précitées.
c) Vu ce qui précède, les griefs
relatifs aux art. 30 et 36 RPPA doivent être écartés.
5.
Les recourants critiquent l’absence de lieux de
rencontre et d’aires de délassement. Ils invoquent à cet égard une violation de
l’art. 47 al. 2 ch. 5 LATC.
L’art. 47 al. 2 ch. 5 LATC prévoit
que les plans et règlements cantonaux peuvent contenir des dispositions
relatives à la création d’emplacements de délassement tels que terrains ou
locaux de récréation, places et pistes de sports, places de jeux, campings et
caravanings résidentiels et de lieux d’amarrage pour bateaux. Il s’agit ainsi
d’une faculté et non pas d’une obligation, qui relève essentiellement de la
liberté d’appréciation de l’autorité communale de planification. Cela étant, on
constate que le PPA prévoit des aires de desserte piétonnes et des aires de
dégagement, qui devraient notamment permettre la création d’aires de jeux pour
les enfants.
Pour autant qu’il soit recevable,
ce grief doit par conséquent également être écarté.
6.
Les recourants relèvent
qu’il résulte du rapport Ecoscan que les bâtiments qui se situeront le long du
chemin de Rennier seront soumis à de fortes nuisances et que ce rapport
recommande par conséquent que des aménagements de ce chemin soient réalisés
(suppression de la double voie dans le sens de la montée). Selon eux, rien
n’indique que cette mesure sera ordonnée. Ils soutiennent en outre qu’un
trottoir devrait être réalisé le long du Chemin de Clair-Matin.
a) Selon l’art. 24 al. 1 première
phrase de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(LPE; RS 814.01), les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de
logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne
peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit
ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels
des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de
respecter ces valeurs. Cette disposition est concrétisée et précisée par l’art.
29.
de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;
RS 814.41), selon lequel les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments
comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non
constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent
être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas
les valeurs de planification, ou en des secteur dans lesquels des mesures de
planification, d’aménagement ou de constructions permettent de respecter ces
valeurs.
L’art. 24 LPE vise toutes les
situations où l’on envisage de délimiter pour la première fois depuis l’entrée
en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985, une zone à bâtir
comprenant des locaux à usage sensible au bruit. Le concept de nouvelle zone à
bâtir n’inclut pas le changement d’affectation de zone à bâtir existante ou
l’hypothèse où un nouveau plan d’affectation implique une densification d’une
zone à bâtir existante (cf. ATF 1A.21/2003 du 29 septembre 2003 consid. 5.2
résumé in DEP 2004 p. 165 ; Anne-Christine Favre, La protection contre le
bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, p. 248 ss). Dans cette
hypothèse, ce sont les valeurs limites d’immissions et non plus les valeurs de
planification qui sont déterminantes.
Dans le cas d’espèce, dès lors que le plan d’affectation litigieux
concerne une zone qui appartient d’ores et déjà à la zone à bâtir, les
exigences des art. 24 LPE et 29 OPB ne s’appliquent pas. Il n’y a dès lors pas
lieu de subordonner l’adoption du plan à la mise en œuvre de mesures
d’aménagement destinées à garantir le respect des valeurs de planification, et
notamment les mesures préconisées dans le rapport Ecoscan. Pour le surplus, il
appartiendra à l’autorité compétente de vérifier, au moment de l’octroi des
permis de construire que les exigences de la LPE et de l’OPB sont respectées,
notamment celles figurant aux art. 31 OPB concernant le respect des valeurs
limites d’immissions (cf. ATF 1A.21/2003 précité consid. 5.2).
b) La construction éventuelle d’un
trottoir le long du chemin de Clair-Matin concerne un aménagement du domaine
public qui n’a pas de lien direct avec le PPA. Il n’y a dès lors pas lieu
d’examiner plus avant cette question, qui relève d’un choix municipal. On se
contentera tout au plus de relever que, s’agissant d’un chemin avec un trafic modéré
(trafic journalier moyen de 455 véhicules selon le rapport Ecoscan),
l’aménagement d’un trottoir n’apparaît pas a priori s’imposer.
7.
Le PPA mis initialement à
l’enquête publique prévoyait la plantation d’arbres le long du chemin de
Clair-Matin au sud des parcelles nos 1'755, 3'420 et 3'42. A la
suite de l’enquête publique, cette exigence a été abandonnée. Les recourants
critiquent cette mesure en relevant que des plantations structurantes se
justifient pour marquer la limite sud du périmètre et que le renvoi aux
exigences générales en matière d’arborisation du règlement communal (art. 46
al. 3 RCATC) serait insuffisant. Ils invoquent une violation de l’art. 47 al. 2
ch. 4 LATC.
L’art. 47 al. 2 ch. 4 LATC prévoit
que les plans et règlements cantonaux peuvent contenir des dispositions
relatives à la plantation et à la protection des arbres, sans l’imposer. C’est
par conséquent à tort que les recourants soutiennent que, en application de
cette disposition, le PPA devrait imposer la plantation d’un certain nombre
d’arbres, notamment en limite sud ouest du plan. Le fait de renvoyer à la
réglementation générale qui exige lors de toute construction nouvelle, la
plantation d’un arbre de taille majeure et d’essence appropriée aux lieux, par
500.
m2 de parcelle, ne prête par conséquent pas flanc à la critique
et relève une nouvelle fois essentiellement de la liberté d’appréciation de
l’autorité communale de planification.
8.
Les recourants
soutiennent que le nombre de places de stationnement prévu par le PPA est
insuffisant.
Le PPA ne prévoit pas un nombre
précis de places de stationnement, l’art. 16 RPPA stipulant que, lors
de toute nouvelle construction, des places de stationnement doivent être
aménagées conformément à la norme VSS SN 640 281.
Ce renvoi aux normes de
l’Association suisse des professionnels de la route et des transports apparaît
judicieux. On note à ce propos que l’art. 40a du règlement d’application de la
LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) impose désormais aux communes
de fixer le nombre de places de stationnement conformément à ces normes.
Partant, ce grief doit également être écarté.
9.
Les recourants
soutiennent que la zone à option serait illégale puisque le choix définitif de
la zone est effectué par la municipalité et non pas par le conseil communal
plusieurs années après l’entrée en vigueur du plan, ceci à un moment où, compte
tenu de l’évolution de l’aménagement du territoire, le choix entre l’une ou
l’autre des options peut ne plus être adéquat. Ils relèvent que le tribunal a
déjà constaté l’illégalité du plan de quartier de compétence municipale et
qu’il doit en aller de même des zones à option prévues par l’art. 48a LATC.
a) L’art. 72a LATC prévoit, en
dérogation au principe selon lequel les plans d’affectation sont adoptés par le
législatif communal (art. 58 LATC), qu’une municipalité peut adopter un «plan
de quartier de compétence municipale». Selon l'art. 72b LATC, le plan de
quartier de compétence municipale doit respecter les règles du plan général
d’affectation concernant la mesure de l'utilisation du sol au sens de l'art. 47
al. 1 LATC, notamment le coefficient d’utilisation du sol; en revanche, il peut
modifier toutes les règles du plan général d’affectation mentionnées à
l’article 47 al. 2 LATC, c’est-à-dire celles concernant les conditions de
construction telles que les dimensions des constructions et leur volumétrie,
les distances entre bâtiments et limites de propriété, la hauteur des
constructions, les mesures de protection des ensembles bâtis méritant
protection, la création d’espaces verts, la protection des arbres, la création
d’espaces de délassement, la création de garages, de places de stationnement
ainsi que les centres commerciaux; il faut toutefois que ces modifications
soient conformes à un plan directeur localisé. La procédure d’adoption du plan
de quartier de compétence municipale, comme son nom l’indique, ne prévoit pas
une procédure d’approbation par une autorité cantonale, mais simplement une obligation
pour la municipalité de transmettre pour information le plan de quartier au
Service de l’aménagement du territoire (actuellement Service du développement
territorial) (voir BGC janvier 1998 p. 7223).
Dans un arrêt du 31 janvier 2008
(AC.2006.0202), le Tribunal cantonal a constaté que le plan de quartier de
compétence municipale devait être considéré comme un véritable plan
d’affectation puisqu’il permet de déroger à toutes les règles du plan général
d’affectation prévues à l’art. 47 al. 2 LATC, notamment à des règles aussi
importantes que la destination des constructions, les distances entre bâtiments
et limites de propriété, la hauteur des bâtiments, la création d’espaces de
verdure et la protection des ensembles bâtis, ceci sans respecter les procédures
applicables à l’élaboration et à l’adoption des plans d’affectation. Il a jugé
que l’adoption par la municipalité seule n’était pas admissible au regard de
l’art. 26 LAT qui exige l’approbation d’une autorité cantonale. Le tribunal a
relevé à cette occasion que l'exigence d'approbation du plan d'affectation par
une autorité cantonale revêtait une importance particulière dans les
instruments de planification prévus par le droit fédéral de l'aménagement du
territoire, l’autorité cantonale devant notamment vérifier la conformité du
plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 LAT) pour assurer,
entre autres, la cohérence de l'aménagement du territoire au-delà de la seule
échelle de la commune et vérifier la conformité de la planification à
l’ensemble de la législation sur la protection de l’environnement (consid.
3d/aa p. 12). Il a souligné que l’exigence de conformité à un plan directeur
localisé n’était pas suffisante dès lors que ce plan n'a pas la portée d’un
plan d’affectation, qu’il ne comporte aucune règle ayant un effet contraignant
envers les particuliers au sens de l'art. 21 al. 1 LAT et que la procédure
d'adoption ne prévoit aucune possibilité de faire opposition et ne respecte pas
non plus les exigences de protection juridique de l'art. 33 LAT (consid. 3b
p.10/11).
b) aa) La zone à option se
distingue du plan de quartier de compétence municipale en ce sens que la
totalité des règles de construction prévues par l’une ou l’autre des options
est soumise à l’autorité cantonale. En approuvant cette zone, l’autorité
cantonale confirme notamment que toutes les options sont conformes au plan
directeur cantonal. Partant, contrairement au plan de quartier de compétence
municipale, la procédure d’adoption d’un plan spécial contenant une zone à
option ne pose pas de problème au regard de l’art. 26 LAT.
bb) Il est vrai que la zone à
option peut poser certains problèmes lorsque la surface concernée est
importante et que l’on se trouve en présence de nombreuses options. En
l’espèce, cette question ne se pose toutefois pas dès lors que le secteur
concerné est restreint et que les options sont clairement définies.
cc) Vu ce qui précède, le grief
relatif à la légalité de la zone à options doit également être écarté.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés
et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais sont
mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la
Commune de Pully, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Conseil communal de Pully des
14 novembre 2007 et 11 février 2009 et la décision du Département de l'économie
du 19 octobre 2009 sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants Communauté des copropriétaires par étage «En
Leisis» et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants Bernard Imfeld et consorts, solidairement
entre eux.
V.
Les recourants Communauté des copropriétaires
par étage «En Leisis» et consorts, solidairement entre eux, verseront à la
Commune de Pully une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
VI.
Les recourants Bernard Imfeld et consorts,
solidairement entre eux, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 1000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à
l’Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.