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Décision

AC.2009.0272

CDAP - AC.2009.0272 - 2010-10-04 - Communauté des copropriétaires par étages PPE EN LEISIS, DAL PONT, MULLER-GENIER, MALLAUN, BUCHER, SCHÜSSLER, CHIARADIA, MULLER, FAVRE, DE PARI, IMFELD, MONNIER, PAS

4 octobre 2010Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le site «des Boverattes», d’une surface de

24'321 m2, se situe

dans la partie nord-est de la zone urbaine du territoire de la Commune de

Pully, en amont de la ligne CFF Lausanne-Berne. Ce secteur, orienté au sud en

pente régulière, est limité à l’ouest par le chemin de Rennier, à l’est par le

chemin de la Reine-Berthe, au nord par le chemin de Leisis et au sud par le

chemin de Clair-Matin. Il est traversé de part en part, du nord au sud, par le

chemin des Boverattes. Ce dernier, en forme de «y», a une branche horizontale

qui rejoint le chemin de Rennier à l’ouest. La parcelle n° 2'034, propriété de

la Commune de Pully, d’une surface de 14'256 m2, occupe la partie est du site. Colloquée en zone de villas au sens

des art. 38 et 39 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les

constructions approuvé par le Département des infrastructures le 12 mars 2001

(ci-après: RCATC), cette parcelle est actuellement libre de construction, mise

à part une ferme désaffectée. Dans la partie sud-ouest du site se trouvent

trois parcelles appartenant à des propriétaires privés, supportant chacune une

villa (parcelles nos

1'756, 3'420 et 3'421). Ces trois parcelles sont entourées à l’ouest et au nord

par la parcelle n° 1'755 d’une surface de 4'941 m2, propriété de la Commune de Pully, qui est colloquée en zone

d’utilité publique par le plan général d’affectation communal (ci-après: PGA).

Cette parcelle supporte un établissement horticole exploité par la commune. La

partie nord-ouest du secteur comprend deux parcelles en zone de villas. La

parcelle n° 1'744, en mains privées, supporte une villa, alors que la parcelle

n° 1'743, située à l’extrême nord du secteur et propriété de la Commune de

Pully, est occupée par une station électrique. Le site des Boverattes est bordé

au nord par le quartier «En Leisis», qui a fait l’objet d’un plan de quartier

approuvé en 1973. Ce quartier comprend trois ensembles d’habitats groupés, de

5, 6 et 7 unités, disposés autour d’un espace vert. Les bâtiments, comprenant

un rez-de-chaussée et un étage, disposent d’une toiture plate. Au sud, à

l’ouest et à l’est, se trouvent des secteurs en zone de villas comprenant des

villas individuelles. A l’est, au-delà du chemin de la Reine-Berthe, quatre

villas de trois appartements étaient en construction au moment où le tribunal a

procédé à l’inspection locale.

B.

Le domaine des Boverattes a été acquis par la

Commune de Pully en 1969. Dans les années 1970, des projets consistant à y

créer un court de tennis puis à y transférer le cimetière de Chamblande ont été

étudiés, sans se concrétiser. En 1983, le Conseil communal a étudié une motion

visant à mettre sur pied un concours d’idées pour une urbanisation harmonieuse

du domaine des Boverattes avec dans un deuxième temps une étude des conditions dans

lesquelles la Commune pourrait ou non se séparer de ce terrain. Le Conseil

communal a décidé de ne pas renvoyer cette motion à la municipalité et de

classer l’affaire. Dans un préavis d’intention débattu par le Conseil communal

en mars 1991 en réponse à diverses motions relatives à la politique du

logement, la municipalité a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’affecter le

domaine des Boverattes à la zone d’utilité publique et qu’elle envisageait de consacrer

ce secteur à l’habitation. La municipalité indiquait qu’une proposition de plan

directeur, de plan partiel d’affectation ou de plan de quartier serait

présentée le moment venu.

Le plan directeur communal de la

Commune de Pully (ci-après: PDcom), adopté par le Conseil d’Etat le 6 mars 1996,

mentionne le domaine des Boverattes parmi les «espaces méritant une attention

particulière», appelant l’élaboration d’un plan de quartier avec comme objectif

général l’habitat groupé de faible densité. Dans un préavis débattu par le

Conseil communal en mars 1999 en réponse à des interpellations relatives à la

politique immobilière de la commune, la municipalité annonçait pour le domaine

des Boverattes un concours d’urbanisme afin de définir les principes

d’aménagement, principes qui devaient ensuite se traduire par une série de

mesures urbanistiques et architecturales dans le cadre d’un plan spécial. En

2001, lors de la modification du PGA et de la révision du RCATC, le secteur,

qui était en zone villas depuis 1965, a été maintenu dans cette affectation,

sous réserve de la parcelle communale n° 1'755 qui a été colloquée en zone

d’utilité publique. Dans le PGA, le site des Boverattes est mentionné parmi les

«secteurs stratégiques» régis par l’art. 4 RCATC. Cette disposition prévoit

notamment que ces secteurs pourront faire l’objet de plans spéciaux.

Dans un préavis n° 15-2003 du 6

octobre 2003 en réponse à une motion lui demandant de procéder à l’étude du

développement de la parcelle des Boverattes dans le sens du plan directeur, la

municipalité a annoncé l’étude d’un plan partiel d’affectation accompagné d’un

plan directeur localisé. La municipalité indiquait vouloir élaborer un concept

d’urbanisation cohérent afin de proposer une intégration harmonieuse du bâti

dans le site déjà construit, de préciser le type d’habitat avec sa densité et de

traiter les espaces extérieurs de manière qualitative et cohérente sur

l’ensemble du périmètre, qu’ils soient publics, collectifs ou privés, afin de

donner à ce quartier une identité propre.

C. Le plan directeur

localisé «Boverattes» (ci-après: le PDL) a été mis en consultation publique du

2 juin au 3 juillet 2006. Simultanément a été mis à l’enquête publique le plan

partiel d’affectation «Boverattes» (ci-après: PPA), accompagné de son règlement

(ci-après: RPPA) et du rapport prévu par l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil

fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Dans

la partie est, correspondant à la parcelle communale n° 2034, le PPA prévoit

six aires d’implantation (aires d’implantation A) destinées à la construction

de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec le logement

(en particulier les activités tertiaires non gênantes pour l’habitation sur 30%

au maximum des surfaces brutes de plancher utile). L’implantation des

constructions est prévue par palier (nord, intermédiaire et sud). Un périmètre

constructible est également prévu sur les parcelles sises directement au

sud-ouest du chemin des Boverattes (parcelles nos 3'420, 3'421 et 1'756) avec une surface brute de plancher de 1'600

m2. La surface brute

de plancher constructible totale du PPA se monte à 12'460 m2, ce qui permet la réalisation de 50

à 80 logements selon la typologie retenue. L’accès au garage du palier nord est

prévu par la branche horizontale du chemin des Boverattes depuis le chemin de

Rennier, l’accès au garage du palier intermédiaire depuis le chemin de

Clair-Matin, par la partie inférieure du chemin des Boverattes et l’accès au

garage du palier sud par le chemin de Clair-Matin. L’art. 23 RPPA mis

initialement à l’enquête publique prévoyait deux typologies de bâtiments, à

savoir l’habitat groupé en bandes d’au moins 5 unités par aire (typologie A) et

des petits blocs d’une largeur maximale de 18 m (typologie B). A l’issue de

l’enquête publique, la municipalité a proposé d’ajouter un troisième type, à

savoir les bâtiments d’habitation contigus permettant la réalisation de

constructions basses comportant deux étages avec attique (typologie C). Le RPPA

mis à l’enquête publique prévoyait qu’une seule typologie était autorisée par

palier. A l’issue de l’enquête publique, la municipalité a proposé d'autoriser

une mixité par palier entre les typologies B et C. Selon l’art. 23 al. 2 RPPA,

pour chaque typologie, le dernier niveau est érigé sous la forme d’attique ou

de toiture terrasse intégrée à la morphologie du bâtiment avec une surface qui

ne doit pas excéder le 60 % de la surface de l’étage inférieur. La hauteur

maximale des bâtiments est fixée sur le plan pour chaque aire d’implantation A

(art. 24 RPPA).

Le PPA prévoit également des aires

d’implantation destinées à la construction de garages enterrés ou semi enterrés

pour le stationnement des véhicules automobiles et au prolongement extérieur des

habitations (aires d’implantation B régies par l’art. 30 RPPA). Selon

l’art. 30 al. 2 RPPA, peuvent également être autorisés des éléments de

construction en relation avec les bâtiments des aires A et intégrés à leur

caractère architectural, tels que des auvents, des pergolas, des murs et autres

aménagements de jardin. A l’issue de l’enquête publique, la municipalité a

proposé de compléter l’art. 30 RPPA en ajoutant que les aires d’implantation B

peuvent également être destinées au prolongement extérieur des habitations des

aires d’implantation A.

Dans sa partie sud-ouest, correspondant

à la parcelle communale n° 1'755, le PPA prévoit une zone à option au sens de

l’art. 48a de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Aux termes de l’art. 37 RPPA, cette zone

est destinée soit à la construction de bâtiments, d’installations et d’aménagements

d’utilité publique, soit à la construction de bâtiments voués au logement et

aux activités compatibles avec le logement. Dans cette dernière hypothèse,

s’appliquent les règles des aires d’implantation A et B.

D. Le projet de PPA a

notamment fait l’objet d’oppositions formulées par Bernard Imfeld, André

Monnier, André et Josiane Baehler, Félix et Sylvia Seiler, Jean-Claude et

Christine Cottet, Roland Prince, Marie-Claire Guignard, Aniello Francesco et

Christiane Pascale et par la communauté des copropriétaires de la PPE «En

Leisis». Sur requête de la municipalité, une étude supplémentaire relative aux

circulations et aux nuisances sonores a été effectuée par les bureaux team + et

Ecoscan, qui a abouti à un rapport de juillet 2007(ci-après: rapport Ecoscan). Le

3 octobre 2007, la municipalité a déposé un préavis motivé (n°

17-2007) dans lequel elle proposait l’adoption du projet avec un certain nombre

de modifications (énumérées au ch. 5.7) et formulait des propositions de

réponse motivée aux oppositions. Par décision du 14 novembre 2007, le Conseil

communal de Pully a décidé ce qui suit:

«8.1 d’adopter le

Plan directeur localisé (PDL) des Boverattes avec l’ensemble des modifications

qui lui sont apportées et d’amender le Plan directeur localisé (PDL) par la

suppression du 4 chapitre de l’article 5 à savoir (Restriction du nombre de

places de stationnement en prenant au maximum 1 place pour 100 m2 de SBP);

8.2 d’adopter la

modification du Plan générale d’affectation (PGA) dans le secteur stratégique

g. «le quartier des Boverattes», le Plan partiel d’affectation (PPA) des

«Boverattes», et le Règlement spécial du plan partiel d’affectation (RPPA);

8.3. d’approuver

l’ensemble des modifications décrites sous chiffre 5.7. apportées au PPA et à

son règlement spécial;

8.4 de lever

l’ensemble des remarques et oppositions qui se sont manifestées durant

l’enquête publique concernant le PDL, le PPA et le RPPA, en approuvant les

propositions de réponse de la Municipalité décrites sous chiffres 5.4 et 5.5.»

E. En raison des modifications

apportées au projet, une enquête publique complémentaire a eu lieu du 31 mai au

30 juin 2008. Bernard Imfeld, André Monnier, André Baehler, Félix Seiler,

Jean-Claude Cottet, Roland Prince, Marie-Claire Guignard, Aniello Francesco,

Homan Haghighi et Yann Murith ont formé une opposition conjointe par l’intermédiaire

de Me Denis Sulliger. La communauté des copropriétaires de la PPE «En Leisis» a

également formé une nouvelle opposition par l’intermédiaire de Me Benoît Bovay.

F. Par décision du 11

février 2009, le Conseil communal de Pully a levé les oppositions formulées

lors de l’enquête publique complémentaire en approuvant les propositions de

réponses figurant dans le préavis municipal 01/2009 du 17 décembre 2008.

Le 19 octobre 2009, le Département de l’économie a approuvé préalablement le

PPA Boverattes.

G. Par acte du 19 novembre

2009, la communauté des copropriétaires par étage «En Leisis» et dix copropriétaires

se sont pourvus contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à leur réforme, en ce

sens que les oppositions sont admises et le PPA et le plan directeur localisé

ni adoptés ni approuvés, subsidiairement à leur annulation. Un autre recours a

été déposé conjointement à la même date par Bernard et Anne Imfeld, André

Monnier, Aniello Francesco et Christiane Pascale, André et Josiane Baehler,

Félix et Sylvia Seiler, Jean-Claude et Christine Cottet, Roland Prince et Marie-Claire

Guignard, concluant à l’annulation des décisions du Conseil communal et du

Département. Le Service du développement territorial a déposé sa réponse le 16

décembre 2009 en concluant implicitement au rejet des recours. Le Conseil

communal de Pully a déposé sa réponse le 12 janvier 2010 en concluant au rejet

des recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires les 3

février et 15 mars 2010. Le Conseil communal s’est déterminé le 30 avril 2010.

Le tribunal a tenu audience le 23 juin 2010 en présence des parties et de leur

conseil. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le même jour, le

tribunal a requis la production par la Commune de Pully du dossier d’enquête

publique des constructions en cours le long du chemin de la Reine-Berthe, qui a

été déposé le 7 juillet 2010 après avoir été transmis préalablement aux

conseils des recourants. Le 27 juillet 2007, le conseil de la communauté

des copropriétaires par étage «En Leisis» et consorts s’est brièvement

déterminé au sujet du dossier produit par la municipalité le 7 juillet

2010. Interpellée sur la question de savoir si le respect de l’art. 9 de l’ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41)

impliquait la réalisation préalable des aménagements du chemin de Rennier

mentionnés dans le rapport Ecoscan, la commune s’est déterminée le 14 septembre

2020 en produisant une prise de position à ce sujet du Bureau Ecoscan.

Considérants

1.

Les recourants relèvent que le dossier a été élaboré

par la Direction de l’urbanisme et de l’environnement de la commune de Pully et

mettent en doute la conformité de ce procédé au regard de l’art. 5a LATC.

L’art. 5a al. 1 LATC prévoit que

les plans d’affectation doivent être établis par des personnes qualifiées. L’art.

5a al. 2 LATC énumère les personnes qui ont qualité pour élaborer les plans

d’aménagement. Selon l’art. 5a al. 3 LATC, ces personnes ne doivent pas

dépendre dans leur situation professionnelle d’intérêts économiques particulier

incompatibles avec l’intérêt public.

En l’occurrence, le PPA a été

élaboré par le bureau Urbaplan. Il n’est pas contesté que ce bureau d’urbanisme

répond aux exigences fixées à l’art. 5a al. 2 et 3 LATC. On ne voit au surplus

pas pour quel motif le fait qu’il ait collaboré avec la Direction de l’urbanisme

et de l’environnement lors de l’élaboration du plan poserait problème au regard

de l’art. 5a LATC. Il s’agit en effet de la collaboration usuelle entre un

mandataire et son mandant dans ce type de dossier.

2.

Les recourants soutiennent que le PPA permet une

augmentation excessive des possibilités de bâtir. Ils invoquent une violation de

l’art. 66 LATC, des principes figurant dans le PDcom et le non-respect

d’engagements pris précédemment par la commune, notamment dans le préavis n°

15-2003 du 6 octobre 2003. Ils contestent notamment la hauteur des

constructions permises par le PPA en relevant que le projet finalement légalisé

ne respecterait pas le principe selon lequel les vues, dégagements et percées

sur le lac devraient être maintenues, principe qui ressortirait notamment du

préavis municipal n° 17/2007. Selon eux, une modification légère du projet

permettrait de préserver le dégagement des propriétaires sis en amont. Les intérêts

de ces derniers n’auraient par conséquent pas été pris en compte de manière

adéquate.

a) Les autorités en charge de

l’aménagement du territoire bénéficient d’une importante liberté d’appréciation

dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS

700]), notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté

d’appréciation n’est toutefois pas totale. L’autorité de planification doit en

effet se conformer aux buts et aux principes régissant l’aménagement du territoire,

tels qu’ils résultent de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT);

elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la

législation fédérale sur la protection de l’environnement. Ces principes

s’appliquent également lorsque, comme en l’espèce, l’autorité de planification

révise un plan d’affectation et substitue à une zone à bâtir existante une

autre zone constructible soumise à un régime différent (ATF 1C_251/2007 du 3

mars 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 75 Cst., les cantons

doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation

judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire.

La LAT prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la

procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un

rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel

chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure

assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans

d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1

LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art. 3 OAT; cf. ATF 1C_317/2009 du 15 janvier 2010 publié in SJ

2010.

p. 297 ss consid. 5.1) et selon les indications des

plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT) (cf. AC.2006.0202 consid. 2c

p. 9). La planification doit se faire en fonction de la

cohérence de l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans la

planification locale, voire régionale, excluant ainsi une appréciation isolée

des qualités d'un plan (ATF 122 II 326

consid. 5b p. 330/331 et les arrêts cités; cf. ATF 1C_386/2007

et 1C_388/2007 du 15 avril 2008; ATF 1A.238/2005 du 13 octobre 2006 consid. 6.2; ATF 1P.297/2002

du 26 novembre 2002 consid. 4.5).

En l’espèce, dès lors que l’on se

trouve en présence d’un plan spécial qui s’écarte du plan général d’affectation,

il convient également d’examiner le plan litigieux au regard des principes

régissant les rapports entre plan général d’affectation (plan de zone) et plans

spéciaux. En droit vaudois, cette question est régie par l’art. 66 LATC (qui

concerne les plans de quartier mais peut s’appliquer par analogie aux plans

partiels d’affectation). Cette disposition prévoit qu’un plan de quartier peut

s'écarter des normes du plan général d'affectation à condition de respecter les

objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à

l'extension des zones à bâtir. La question des rapports entre plan général

d’affectation et plans spéciaux a fait l’objet d’un article dans la revue de

l’Association suisse pour l’aménagement national (ASPAN) intitulé «du plan

d’affectation spécial au plan d’affectation général» (voir Inforum no 3/09 p. 8

ss). Selon cette publication, les plans spéciaux ne sont admis que pour un

développement de l’aménagement qui soit conforme à la zone, c'est-à-dire qu’ils

ne doivent pas contredire le plan général d’affectation et la dérogation à la

réglementation fondamentale rendue possible par le plan d’affectation spécial

doit rester de nature secondaire. En d’autres termes, ils doivent se fonder sur

l’affectation de base et la compléter de manière judicieuse. Cela ne signifie

toutefois pas que le recours aux plans spéciaux exclue entièrement toutes

dérogations aux pratiques standard de construction déterminées par la

réglementation fondamentale. Il peut être judicieux de s’écarter ponctuellement

de cette dernière pour sauvegarder des intérêts publics importants (par ex. une

bonne intégration dans l’environnement et le paysage, des surfaces libres plus généreuses

ou un mode d’utilisation du sol plus économe par un mode de construction

semi-contigu). Dans des cas fondés et lorsqu’il y a plus-value qualitative, les

divergences ponctuelles peuvent même aller relativement loin. Il faut toutefois

veiller à ce que les dérogations à la réglementation fondamentale ne deviennent

pas la règle et vident le plan général d’affectation de sa substance. Selon

les auteurs de l’article, on ne peut ainsi pas dévier du type d’affectation de

la zone: des bâtiments destinés à une activité artisanale ne peuvent par

exemple pas être construits dans une pure zone d’habitation par le biais de

plans d’affectation spéciaux. Lorsque le caractère de la zone de base n’est

plus préservé, une adaptation du plan général d’affectation doit être

entreprise. Pour déterminer les dérogations admissibles, il convient notamment

de tenir compte de la procédure d’adoption du plan spécial. Lorsque cette

procédure est simplifiée (par exemple délégation du législatif à l’exécutif),

il est encore plus important que les dérogations au moyen d’un plan

d’affectation spécial ne soient autorisées que lorsqu’elles n’ont qu’une portée

secondaire et qu’elles préservent le caractère de la zone.

Pour ce qui est de la

jurisprudence, la question des rapports entre plan général d’affectation et

plans spéciaux a notamment été examinée par le Tribunal fédéral dans un ATF

1P.270/2005 du 26 septembre 2005. Dans cette affaire, le Tribunal administratif

du canton de Thurgovie avait jugé que, s’agissant du coefficient d’utilisation

du sol (ci-après: CUS), une dérogation aux règles du plan général d’affectation

était admissible aussi longtemps qu’était respecté l’indice d’utilisation de la

zone directement supérieure (fixé à 0,7). Le Tribunal fédéral a confirmé

l’arrêt du Tribunal administratif, tout en émettant des réserves quant à une

utilisation généralisée de la méthode proposée, la règle générale posée par le

tribunal cantonal devant pouvoir être adaptée en fonction de la situation

concrète.

b) En l’occurrence, le plan général

d’affectation de la Commune de Pully colloque le secteur concerné en zone de

villas. Comme le montre le projet de construction de quatre villas en cours de

réalisation à l’est du secteur litigieux, dont le dossier a été produit par

l’autorité communale l’application des règles de la zone de villas permet des

réalisations relativement importantes avec un CUS d’environ 0,6 (0,59 selon la

demande de permis de construire, 0,56 selon les recourants PPE En Leisis et

consorts qui contestent les chiffres mentionnés par le constructeur dans la

demande de permis de construire et 0,63 selon les calculs effectués par

l’assesseur spécialisé du tribunal [parcelle de 3374 m2 avec une surface brute

de planchers de 2120 m2 pour les quatre villas]). Comme le CUS prévu par le PPA

litigieux est de 0,76 (CUS prévu pour la parcelle no 2034), on ne change pas de

catégorie de zone puisque l’on reste dans une zone de moyenne densité (cf. ATF 1P.167/2003

consid. 4.1 qui rappelle que l’indice d’utilisation maximal généralement admis

en zone de moyenne densité varie entre 0,5 et 0,8). Les recourants ne sauraient

ainsi être suivis lorsqu’ils soutiennent que l’on passe d’une zone de faible

densité à une zone de forte densité, ceci quand bien même le PPA s’écarte des

règles du PGA concernent le coefficient du sol, la longueur maximale des

constructions et le nombre de niveaux.

On note que, sur le principe, la

densification prévue peut se fonder sur les buts et principes régissant

l’aménagement du territoire. La jurisprudence a en effet retenu que pour faire

face aux besoins du marché du logement - besoins qui sont importants dans la

région dès lors qu’il est notoire que la région lausannoise souffre d’une

pénurie de logements –, il était conforme aux principes de la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire, notamment à l’obligation d’assurer une utilisation mesurée du

sol (cf. art. 1 al. 1 LAT), de prévoir une

occupation plus dense des terrains ou des bâtiments déjà classés en zone à

bâtir plutôt que d’étendre la superficie des zones à bâtir (cf. ATF 119

Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269).

Il convient également d’examiner la

planification litigieuse au regard de la planification directrice cantonale.

Afin de concrétiser les buts et principes d’aménagement du territoire prévus

aux art. 1 et 3 LAT, le droit fédéral fait en effet obligation aux cantons

d'établir des plans directeurs (art. 6 LAT), soumis à l'approbation du Conseil

fédéral (art. 11 LAT). Le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les

autorités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC). Cantons et communes doivent donc

respecter ce plan lors de l’établissement des plans d’affectations (ATF 110 Ia

51.

= JdT 1986 I 541). Le canton de Vaud a adopté récemment un nouveau plan

directeur cantonal, entré en vigueur le 1er août 2008, qui a remplacé

celui de 1987 (ci-après: le PDCn). Le PDCn vise notamment à coordonner

mobilité, urbanisation et environnement en localisant l’urbanisation dans les

centres (volume 1 volet stratégique ligne d’action A1). La Commune de Pully

fait partie de l’agglomération Lausanne-Morges qui est considérée comme centre

cantonal par le PDCn et fait l’objet de la fiche régionale R01. Le secteur

litigieux est inclus dans le «périmètre compact» de cette agglomération. Pour

ce périmètre, le PDCn prévoit que, afin de favoriser une urbanisation alliant

densité et qualité, les communes doivent fixer des densités qui, en moyenne,

tendent à dépasser 100 habitants et emplois par hectare dans les secteurs

ordinaires et 200 habitants et emplois dans les sites stratégiques (cf. volume

1.

volet stratégique p. 104). Selon le rapport final du Projet d’agglomération

Lausanne-Morges (PALM) de décembre 2007, une densité humaine de 100

habitants/emplois à l’hectare correspond en gros à un CUS de 0,625 (annexe 3-5

du rapport final p. 24).

En l’occurrence, même si, avec un

CUS de 0,76, la densification prévue va au-delà de l’objectif minimal fixé par

le PDCn, il faut constater que celle-ci va dans le sens des principes posés par

la nouvelle planification directrice cantonale, qui tendent clairement à une

densification du bâti dans le périmètre compact, qui correspond au centre des

agglomérations (cf. PDCn volume 1 volet stratégique mesure B11 p. 51). Les

recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu’ils soutiennent que l’on se

trouve dans un secteur qui doit être régi par les règles relatives à la faible

densité, ceci en conformité à la volonté exprimée par le législateur communal.

Cette affirmation se heurte tout d’abord au fait que le législateur communal a

précisément voulu une densification plus importante en adoptant le PPA

litigieux. A cela s’ajoute que, même si le législateur communal avait voulu

appliquer au secteur les règles de la faible densité, cette volonté se serait

heurtée aux principes fixés par le PDCn s’agissant de la densification des

secteurs sis dans le périmètre compact de l’agglomération Lausanne-Morges.

Pour ce qui est de la planification

directrice communale, on a vu que le PDcom adopté en 1996 mentionne le domaine

des Boverattes parmi les «espaces méritant une attention particulière»,

appelant l’élaboration d’un plan de quartier avec comme objectif général

l’habitat groupé de faible densité. On peut se demander ce que les auteurs de

ce plan entendaient par «faible densité». Cela ne peut en tous les cas

signifier un CUS de 0,4 comme le souhaiteraient les recourants puisque celui-ci

serait inférieur à celui de la zone actuelle (zone de villas), ce qui apparaît

difficilement concevable. Cette notion doit au surplus être interprétée en relation

avec les principes posés ultérieurement par le PDCn, qui ont force obligatoire

pour les autorités et s’imposent par conséquent à d’éventuels principes

divergents qui résulteraient du PDcom. On relève au demeurant que si le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie

toutes les autorités, les autres plans directeurs approuvés par le Conseil

d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de

travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC). Il en

va ainsi des plans directeurs communaux comme l'a confirmé le Tribunal fédéral

en se référant notamment aux travaux préparatoires (arrêt 1C_289/2007 du 27

décembre 2007 consid. 5.2;1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru

à la RDAF 1998 I p. 318; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8). Dès lors que la densification prévue est conforme aux principes

posés par le PDCn, la question de la conformité de la planification litigieuse

à la planification directrice communale souffre ainsi de demeurer indécise.

c) En résumé, la densification

prévue est conforme aux buts et aux principes régissant l’aménagement du territoire

(art. 1 et 3 LAT) et respecte les objectifs de densification fixés par le plan

directeur cantonal et par la planification régionale pour le secteur considéré

(périmètre compact de l’agglomération Lausanne-Morges). Pour les raisons

mentionnées ci-dessus, la planification litigieuse respecte également les

objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension

des zones à bâtir et ne pose par conséquent pas problème au regard de l’art. 66

LATC. S’agissant de l’importance des dérogations par rapport au PGA, on

relèvera que le problème doit être relativisé dans la mesure où, en droit

vaudois, la procédure d’adoption d’un plan spécial (plan de quartier ou plan

partiel d’affectation) et la procédure de modification du plan général

d’affectation sont les mêmes avec une adoption par le législatif communal et un

référendum facultatif (cf. AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 p. 21). Tout bien

considéré, le PPA s’avère également conforme également sous cet angle, ceci

quand bien même il introduit la possibilité d’exercer des activités, ce qui

n’est pas prévu par le PGA.

d) Il convient encore d’examiner le

grief concernant la hauteur des constructions permises par le PPA et l’impact

sur le dégagement et la vue dont bénéficient actuellement certains recourants.

Les recourants ne sauraient déduire

des buts et principes régissant l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) un

droit à ce que la planification d’un secteur voisin non construit soit

effectuée de manière à préserver la vue dont ils bénéficient. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds

dans une zone à bâtir doit en effet s’attendre à ce que les parcelles voisines

puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il

bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir

une densification (arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1c/cc et réf.

cit.). Pour ce qui est du palier nord (soit le secteur susceptible de poser un

problème de vue et de dégagement pour les propriétaires sis en amont), il

résulte de la coupe de principe jointe au PDL et de l’étude de faisabilité

produite par la commune que la hauteur maximale est de 7 m en amont, soit une

hauteur inférieure à celle autorisée en zone de de villas (10 m; cf. art. 39

RCATC) et de 12 m dans la partie aval, soit la hauteur au faîte autorisée dans

la zone à faible densité (cf. art. 37 RCATC). S’agissant de la hauteur

des constructions dans le secteur le plus sensible, la rupture d’échelle entre

la réglementation actuelle et celle instaurée par le PPA demeure par conséquent

dans des proportions raisonnables. En outre, le projet a été conçu de telle

manière qu’une partie des vues et dégagement existants soient préservés. L’atteinte

portée à la vue et au dégagement des propriétaires sis directement en amont

n’est dès lors pas telle qu’elle justifie de remettre en cause le projet. A cet

égard, il convient de noter que des constructions dans la partie amont du

terrain selon les règles de la zone de villas, avec la possibilité d’une

hauteur au faîte de 10 m, impliquerait également une atteinte non négligeable

aux vues dont bénéficient actuellement les propriétaires sis de l’autre côté du

chemin de Leisis. Pour ce qui est du gabarit des futures constructions,

l’autorité communale de planification n’a en tous les cas pas outrepassé la

liberté d’appréciation qui doit lui être reconnue en la matière.

On ne voit en

outre pas que les recourant puissent se prévaloir d’assurances qui leur

auraient été données par le passé s’agissant de la manière dont le site des Boverattes serait développé.

Les recourants ne sauraient notamment se prévaloir des réponses données au

cours des années par la municipalité à l’occasion de diverses motions et

interpellations relatives à ce secteur. Celles-ci ne lient en effet pas le

Conseil communal, seul compétent pour adopter les plans d’affectation

communaux. On relève au demeurant que les «assurances» dont se prévalent les

recourants, notamment celles données dans le cadre du préavis municipal n°

15-2003 du 6 octobre 2003, sont antérieures au nouveau PDCn. La municipalité

pouvait par conséquent revenir sur les éventuelles options prises à cette

époque pour les adapter à la nouvelle planification directrice cantonale qui,

on l’a vu, lie les autorités communales et tend clairement vers une

densification du secteur. Enfin, c’est à tort que les recourants semblent se prévaloir

d’une dichotomie entre les explications figurant dans le préavis municipal n°17-2007

relatives à une volonté de préserver le dégagement vers le lac depuis les

constructions existantes en amont et le PPA finalement adopté, qui ne

préserverait pas suffisamment ce dégagement. Encore une fois, les explications

figurant dans ce préavis ne liaient pas le législateur communal, qui pouvait

cas échéant s’en écarter.

e) Il convient finalement

d’examiner le projet au regard de l’art. 1 al. 2 let. a LAT,

qui prévoit que les mesures d’aménagement du territoire doivent notamment

veiller à protéger le paysage et de l’art. 3 al. 2 let. b LAT qui prévoit que,

dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités chargées de l’aménagement

du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le

paysage et veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur

ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage.

La portée de ces dispositions

dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question.

S’il s’agit d’un site sensible, porté à l’inventaire ou présentant des

caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d’intégration peut se

justifier qu’en présence d’un paysage de moindre intérêt. Une construction ou

une installation s’intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses

dimensions n’affectent ni les caractéristiques ni l’équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l’originalité. Pour

qu’un projet puisse être condamné sur la base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il

doit porter une atteinte grave à un paysage d’une valeur particulière, qui

serait inacceptable dans le cadre d’une appréciation soigneuse des divers

intérêts en présence (ATF 1C_82/2008 et 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3

et références).

En l’occurrence, même si le paysage

dans lequel s’inscrit le PPA est sans conteste de qualité, on ne saurait

considérer que les constructions qu’il autorise soient susceptibles de lui

porter une atteinte pouvant être qualifiée de grave, ce qui pourrait justifier

une intervention de l’autorité de recours. A cet égard, il est important de

relever que si les constructions prévues s’écartent nettement de la typologie

des villas individuelles que l’on trouve dans les alentours (notamment à l‘ouest

et au sud), le PPA reprend en revanche une typologie déjà existante, notamment

en amont (quartier «En Leisis»).

3.

L’art. 10 RPPA mis initialement à l’enquête

publique prévoyait que l’aménagement du site pouvait être réalisé en plusieurs

étapes et que celles-ci devaient être réalisées conformément au ch. 3 du PDL, à

savoir notamment que la partie est du site devait être développée par étape, en

commençant par le plier sud, puis le palier intermédiaire, et en dernière étape

le palier nord. Cette exigence a ensuite été abandonnée. Les recourants le contestent

en relevant qu’on ne peut pas laisser les constructions se réaliser de façon

désordonnée, sans respecter un plan d’ensemble. Dans sa réponse, l’autorité

communale relève pour sa part que cette exigence est finalement apparue trop

contraignante pour les propriétaires et qu’elle pouvait amener à des situations

de blocage, par exemple si un propriétaire du palier sud décidait tout à coup

de ne plus construire.

La question des étapes de

réalisation des constructions prévues par un PPA ne met pas véritablement en

cause les buts et principes régissant l’aménagement du territoire et relève du

pouvoir d’appréciation de l’autorité communale. Il n’appartient dès lors pas au

tribunal de remettre en cause l’option prise finalement par le conseil

communal. Cela étant, on relève que l’exigence fixée initialement pouvait effectivement

conduire à une situation de blocage. On peut ainsi comprendre pour celle-ci

soit apparue trop contraignante et ait finalement été abandonnée.

4.

Les recourants communauté des copropriétaires

par étages PPE «En Leisis» et consorts mettent en cause l’introduction d’un

nouvel alinéa à l’art 30 al. 1 RPPA qui prévoit que les aires d’implantation B

peuvent également être destinées au prolongement extérieur des habitations des

aires d’implantation A. Ils relèvent que, dans les décisions levant leur

opposition, l’autorité ne s’est pas prononcée sur le grief qu’ils avaient

développé dans l’opposition formulée lors de l’enquête complémentaire, à savoir

que cette nouvelle faculté dans les aires d’implantation B impliquait une augmentation

excessive des possibilité de construire. Ils contestent également l’art. 36 al.

2.

RPPA dans la mesure où ce dernier permet la réalisation de places de

stationnement extérieures dans les aires de dégagement. Ils craignent plus

particulièrement l’utilisation à cet effet de l’aire de dégagement prévue entre

le chemin de Leisis et les bâtiments dont ils sont propriétaires en amont,

notamment en relation avec les activités tertiaires autorisées par le PPA.

a) Comme le relève l’autorité

communale dans sa réponse, l’adjonction faite à l’art 30 al. 1 RPPA relatif à

la destination des aires d’implantation B n’implique pas une augmentation des

possibilités de bâtir mais un déplacement puisque La surface brute de planchers

n’a pas été modifiée. Ce grief doit par conséquent être écarté, pour autant

qu’il soit recevable dans la mesure où la faculté de déplacer les possibilités

de bâtir qu’implique la disposition querellée dans l’aire d’implantation B est

favorable aux recourants, cette dernière se trouvant à l’opposé de leur

bâtiment.

b) Pour ce qui est des places de

stationnement pour les véhicules automobiles, l’art. 16 RPPA prévoit que celles-ci,

hormis les places visiteurs, devront être réalisées dans des garages

souterrains ou semi-enterrés. Il résulte en outre des art. 17 et 36 al. 2 RPPA

que seules des places de stationnement visiteurs en nombre limité pourront être

réalisées dans les aires de dégagement. Les craintes exprimées par les

recourants apparaissent ainsi infondées. Au surplus, ceux-ci pourront cas

échéant intervenir au moment de la réalisation des places de stationnement en

demandant le respect des principes posés dans les dispositions précitées.

c) Vu ce qui précède, les griefs

relatifs aux art. 30 et 36 RPPA doivent être écartés.

5.

Les recourants critiquent l’absence de lieux de

rencontre et d’aires de délassement. Ils invoquent à cet égard une violation de

l’art. 47 al. 2 ch. 5 LATC.

L’art. 47 al. 2 ch. 5 LATC prévoit

que les plans et règlements cantonaux peuvent contenir des dispositions

relatives à la création d’emplacements de délassement tels que terrains ou

locaux de récréation, places et pistes de sports, places de jeux, campings et

caravanings résidentiels et de lieux d’amarrage pour bateaux. Il s’agit ainsi

d’une faculté et non pas d’une obligation, qui relève essentiellement de la

liberté d’appréciation de l’autorité communale de planification. Cela étant, on

constate que le PPA prévoit des aires de desserte piétonnes et des aires de

dégagement, qui devraient notamment permettre la création d’aires de jeux pour

les enfants.

Pour autant qu’il soit recevable,

ce grief doit par conséquent également être écarté.

6.

Les recourants relèvent

qu’il résulte du rapport Ecoscan que les bâtiments qui se situeront le long du

chemin de Rennier seront soumis à de fortes nuisances et que ce rapport

recommande par conséquent que des aménagements de ce chemin soient réalisés

(suppression de la double voie dans le sens de la montée). Selon eux, rien

n’indique que cette mesure sera ordonnée. Ils soutiennent en outre qu’un

trottoir devrait être réalisé le long du Chemin de Clair-Matin.

a) Selon l’art. 24 al. 1 première

phrase de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(LPE; RS 814.01), les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de

logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne

peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit

ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels

des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de

respecter ces valeurs. Cette disposition est concrétisée et précisée par l’art.

29.

de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;

RS 814.41), selon lequel les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments

comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non

constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent

être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas

les valeurs de planification, ou en des secteur dans lesquels des mesures de

planification, d’aménagement ou de constructions permettent de respecter ces

valeurs.

L’art. 24 LPE vise toutes les

situations où l’on envisage de délimiter pour la première fois depuis l’entrée

en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985, une zone à bâtir

comprenant des locaux à usage sensible au bruit. Le concept de nouvelle zone à

bâtir n’inclut pas le changement d’affectation de zone à bâtir existante ou

l’hypothèse où un nouveau plan d’affectation implique une densification d’une

zone à bâtir existante (cf. ATF 1A.21/2003 du 29 septembre 2003 consid. 5.2

résumé in DEP 2004 p. 165 ; Anne-Christine Favre, La protection contre le

bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, p. 248 ss). Dans cette

hypothèse, ce sont les valeurs limites d’immissions et non plus les valeurs de

planification qui sont déterminantes.

Dans le cas d’espèce, dès lors que le plan d’affectation litigieux

concerne une zone qui appartient d’ores et déjà à la zone à bâtir, les

exigences des art. 24 LPE et 29 OPB ne s’appliquent pas. Il n’y a dès lors pas

lieu de subordonner l’adoption du plan à la mise en œuvre de mesures

d’aménagement destinées à garantir le respect des valeurs de planification, et

notamment les mesures préconisées dans le rapport Ecoscan. Pour le surplus, il

appartiendra à l’autorité compétente de vérifier, au moment de l’octroi des

permis de construire que les exigences de la LPE et de l’OPB sont respectées,

notamment celles figurant aux art. 31 OPB concernant le respect des valeurs

limites d’immissions (cf. ATF 1A.21/2003 précité consid. 5.2).

b) La construction éventuelle d’un

trottoir le long du chemin de Clair-Matin concerne un aménagement du domaine

public qui n’a pas de lien direct avec le PPA. Il n’y a dès lors pas lieu

d’examiner plus avant cette question, qui relève d’un choix municipal. On se

contentera tout au plus de relever que, s’agissant d’un chemin avec un trafic modéré

(trafic journalier moyen de 455 véhicules selon le rapport Ecoscan),

l’aménagement d’un trottoir n’apparaît pas a priori s’imposer.

7.

Le PPA mis initialement à

l’enquête publique prévoyait la plantation d’arbres le long du chemin de

Clair-Matin au sud des parcelles nos 1'755, 3'420 et 3'42. A la

suite de l’enquête publique, cette exigence a été abandonnée. Les recourants

critiquent cette mesure en relevant que des plantations structurantes se

justifient pour marquer la limite sud du périmètre et que le renvoi aux

exigences générales en matière d’arborisation du règlement communal (art. 46

al. 3 RCATC) serait insuffisant. Ils invoquent une violation de l’art. 47 al. 2

ch. 4 LATC.

L’art. 47 al. 2 ch. 4 LATC prévoit

que les plans et règlements cantonaux peuvent contenir des dispositions

relatives à la plantation et à la protection des arbres, sans l’imposer. C’est

par conséquent à tort que les recourants soutiennent que, en application de

cette disposition, le PPA devrait imposer la plantation d’un certain nombre

d’arbres, notamment en limite sud ouest du plan. Le fait de renvoyer à la

réglementation générale qui exige lors de toute construction nouvelle, la

plantation d’un arbre de taille majeure et d’essence appropriée aux lieux, par

500.

m2 de parcelle, ne prête par conséquent pas flanc à la critique

et relève une nouvelle fois essentiellement de la liberté d’appréciation de

l’autorité communale de planification.

8.

Les recourants

soutiennent que le nombre de places de stationnement prévu par le PPA est

insuffisant.

Le PPA ne prévoit pas un nombre

précis de places de stationnement, l’art. 16 RPPA stipulant que, lors

de toute nouvelle construction, des places de stationnement doivent être

aménagées conformément à la norme VSS SN 640 281.

Ce renvoi aux normes de

l’Association suisse des professionnels de la route et des transports apparaît

judicieux. On note à ce propos que l’art. 40a du règlement d’application de la

LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) impose désormais aux communes

de fixer le nombre de places de stationnement conformément à ces normes.

Partant, ce grief doit également être écarté.

9.

Les recourants

soutiennent que la zone à option serait illégale puisque le choix définitif de

la zone est effectué par la municipalité et non pas par le conseil communal

plusieurs années après l’entrée en vigueur du plan, ceci à un moment où, compte

tenu de l’évolution de l’aménagement du territoire, le choix entre l’une ou

l’autre des options peut ne plus être adéquat. Ils relèvent que le tribunal a

déjà constaté l’illégalité du plan de quartier de compétence municipale et

qu’il doit en aller de même des zones à option prévues par l’art. 48a LATC.

a) L’art. 72a LATC prévoit, en

dérogation au principe selon lequel les plans d’affectation sont adoptés par le

législatif communal (art. 58 LATC), qu’une municipalité peut adopter un «plan

de quartier de compétence municipale». Selon l'art. 72b LATC, le plan de

quartier de compétence municipale doit respecter les règles du plan général

d’affectation concernant la mesure de l'utilisation du sol au sens de l'art. 47

al. 1 LATC, notamment le coefficient d’utilisation du sol; en revanche, il peut

modifier toutes les règles du plan général d’affectation mentionnées à

l’article 47 al. 2 LATC, c’est-à-dire celles concernant les conditions de

construction telles que les dimensions des constructions et leur volumétrie,

les distances entre bâtiments et limites de propriété, la hauteur des

constructions, les mesures de protection des ensembles bâtis méritant

protection, la création d’espaces verts, la protection des arbres, la création

d’espaces de délassement, la création de garages, de places de stationnement

ainsi que les centres commerciaux; il faut toutefois que ces modifications

soient conformes à un plan directeur localisé. La procédure d’adoption du plan

de quartier de compétence municipale, comme son nom l’indique, ne prévoit pas

une procédure d’approbation par une autorité cantonale, mais simplement une obligation

pour la municipalité de transmettre pour information le plan de quartier au

Service de l’aménagement du territoire (actuellement Service du développement

territorial) (voir BGC janvier 1998 p. 7223).

Dans un arrêt du 31 janvier 2008

(AC.2006.0202), le Tribunal cantonal a constaté que le plan de quartier de

compétence municipale devait être considéré comme un véritable plan

d’affectation puisqu’il permet de déroger à toutes les règles du plan général

d’affectation prévues à l’art. 47 al. 2 LATC, notamment à des règles aussi

importantes que la destination des constructions, les distances entre bâtiments

et limites de propriété, la hauteur des bâtiments, la création d’espaces de

verdure et la protection des ensembles bâtis, ceci sans respecter les procédures

applicables à l’élaboration et à l’adoption des plans d’affectation. Il a jugé

que l’adoption par la municipalité seule n’était pas admissible au regard de

l’art. 26 LAT qui exige l’approbation d’une autorité cantonale. Le tribunal a

relevé à cette occasion que l'exigence d'approbation du plan d'affectation par

une autorité cantonale revêtait une importance particulière dans les

instruments de planification prévus par le droit fédéral de l'aménagement du

territoire, l’autorité cantonale devant notamment vérifier la conformité du

plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 LAT) pour assurer,

entre autres, la cohérence de l'aménagement du territoire au-delà de la seule

échelle de la commune et vérifier la conformité de la planification à

l’ensemble de la législation sur la protection de l’environnement (consid.

3d/aa p. 12). Il a souligné que l’exigence de conformité à un plan directeur

localisé n’était pas suffisante dès lors que ce plan n'a pas la portée d’un

plan d’affectation, qu’il ne comporte aucune règle ayant un effet contraignant

envers les particuliers au sens de l'art. 21 al. 1 LAT et que la procédure

d'adoption ne prévoit aucune possibilité de faire opposition et ne respecte pas

non plus les exigences de protection juridique de l'art. 33 LAT (consid. 3b

p.10/11).

b) aa) La zone à option se

distingue du plan de quartier de compétence municipale en ce sens que la

totalité des règles de construction prévues par l’une ou l’autre des options

est soumise à l’autorité cantonale. En approuvant cette zone, l’autorité

cantonale confirme notamment que toutes les options sont conformes au plan

directeur cantonal. Partant, contrairement au plan de quartier de compétence

municipale, la procédure d’adoption d’un plan spécial contenant une zone à

option ne pose pas de problème au regard de l’art. 26 LAT.

bb) Il est vrai que la zone à

option peut poser certains problèmes lorsque la surface concernée est

importante et que l’on se trouve en présence de nombreuses options. En

l’espèce, cette question ne se pose toutefois pas dès lors que le secteur

concerné est restreint et que les options sont clairement définies.

cc) Vu ce qui précède, le grief

relatif à la légalité de la zone à options doit également être écarté.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés

et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais sont

mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la

Commune de Pully, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Conseil communal de Pully des

14 novembre 2007 et 11 février 2009 et la décision du Département de l'économie

du 19 octobre 2009 sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Communauté des copropriétaires par étage «En

Leisis» et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Bernard Imfeld et consorts, solidairement

entre eux.

V.

Les recourants Communauté des copropriétaires

par étage «En Leisis» et consorts, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Pully une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants Bernard Imfeld et consorts,

solidairement entre eux, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 1000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à

l’Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.