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Décision

AC.2009.0276

CDAP - AC.2009.0276 - 2010-04-23 - LACHAT c/Municipalité de Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Etablissement cantonal d'assurance cont

23 avril 2010Français126 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le Département des infrastructures a approuvé

le 14 février 2001 le plan d'affectation cantonal No 309 "Vennes"

(ci-après: PAC Vennes) touchant le territoire des Communes de Lausanne et

d'Epalinges. Le périmètre du plan est limité au sud par la route nationale A9

et la bretelle de sortie en direction de Lausanne. Il est longé au nord-ouest

par la route de Berne (RC 601b) et à l'est par la rive boisée du cours d'eau

"La Vuachère". Dans l'angle ouest du périmètre, entre la bretelle de

sortie de l'autoroute et la route de Berne, le plan prévoit un secteur

constructible désigné "G1", dont le nombre de niveaux maximum

autorisé est fixé à "R +3" avec une surface brute de plancher de

8'000 m2 dans l'hypothèse de la réalisation du métro M2.

b) L'art. premier du règlement du

PAC Vennes (RPAC) précise que le plan est destiné à promouvoir l'aménagement

d'un pôle de développement économique d'intérêt cantonal appelé "Bio

Pôle" (ci-après: biopôle). Selon l'art. 23 al. 1 RPAC, les différents

secteurs du plan sont destinés à l'ensemble des activités liées au biopôle. Des

activités sont également autorisées dans le secteur G1 pour autant qu'elles

soient réalisées en couverture du parking-relais. L'art. 40 du règlement

précise que le parking-relais existant de 400 places peut être maintenu mais

que son aménagement peut être modifié afin de garantir le bon fonctionnement du

site (al. 1). Des constructions sont possibles en couverture afin d'augmenter

la capacité de l'équipement et d'édifier des bâtiments d'activités liés au

biopôle (al. 2).

c) Le rapport d'impact mis à

l'enquête publique prévoit une augmentation de trafic de l'ordre de 1'370

véhicules sur le tronçon de la route de Berne compris entre la jonction nord de

l'autoroute A9 et le carrefour avec le chemin de Valmont dans un pronostic de

trafic fixé en 2020 avec la réalisation des 650 places de parc prévues par le

PAC Vennes sur l’ensemble du site.

B.

a) A la suite de l'approbation du PAC Vennes et

de l'acceptation en votation populaire du métro M2, la Ville de Lausanne a

souhaité augmenter la capacité totale du parking-relais (P+R), prévue

initialement à 800 places, pour la porter à 1'200 places. Une nouvelle étude de

trafic a été effectuée à cet effet en 2004 par le bureau d'études RGR,

Ingénieurs-conseils à Lausanne. Par ailleurs, la Ville de Lausanne avait lancé

un appel d'offres pour la réalisation du parking et du programme en couverture

sur la base d'un concours d'architecture ; il était toutefois nécessaire

de modifier les dispositions du PAC Vennes concernant le périmètre G1 pour

disposer d'une plus grande souplesse. Aussi, l'ouverture de l'autoroute A1 entre

Yverdon et Payerne en 2001 avait entraîné une diminution importante du trafic

sur la route de Berne (1’600 véhicules par jour); la charge du trafic

journalier en 2003 étant comparable à celle de 1997.

b) Un projet d'addenda au PAC

Vennes a été étudié en vue d'augmenter l'emprise du périmètre d'implantation

des constructions dans le secteur G1, de porter la capacité du parking-relais à

1’200 places et d'augmenter la surface brute de plancher de 8’000 m2 à 12'500

m2 tout en élargissant la définition des différentes affectations admissibles.

Le complément au rapport d'impact précise que les nouvelles affectations

prévues sur le parking-relais devaient permettre d'utiliser les places de parc

du parking-relais aux heures et durant les jours de faible occupation, soit pendant

les soirées et les week-ends. Selon le complément au rapport d'impact, la

génération de trafic provoquée par le parking-relais de 1’200 places et par les

activités prévues sur la plateforme s'élèverait à 3'600 véhicules par jour. Ce

calcul se fonde sur un coefficient de rotation de 1,5 (3 mouvements par place

de parc) pour les 1'200 places en tenant compte de 150 places réservées pour

les activités propres au périmètre de construction G1.

De cette manière, les impacts liés

à l'extension du parking-relais et des nouvelles activités ne devaient pas

dépasser les impacts pronostiqués en 2000 en raison de la diminution du trafic

sur la route de Berne et la réduction du trafic en direction de La Sallaz par

la mise en service du métro M2.

c) L’addenda au PAC Vennes a été

mis à l'enquête publique avec le rapport d'impact complémentaire sur le

territoire des Communes de Lausanne et d'Epalinges du 17 juin au 17 juillet

2005. Il n'a pas soulevé d'opposition et il a été approuvé par le Département

des institutions et des relations extérieures le 27 septembre 2006.

C.

a) L'Etat de Vaud est propriétaire de la

parcelle n° 7’311 qui comprend l'ensemble des terrains compris dans le

périmètre du PAC Vennes sur le territoire de la Commune de Lausanne (163'862

m2). Un projet de parking d'échange de 1'190 places a été mis à l'enquête

publique du 8 décembre 2006 au 8 janvier 2007 sur la parcelle n° 7’311. Une

demande d'autorisation préalable d'implantation a également été mise à

l'enquête publique pendant la même période pour la construction de deux

bâtiments (bâtiments A et B) sur la plateforme du parking-relais.

Le projet AcquaEcopôle prévu dans

le bâtiment A est un projet de musée scientifique proposant aux visiteurs

différents écosystèmes sur les thèmes de l'eau douce; (par exemple, l'environnement

naturel du Rhône, des grands lacs africains, des rivières australiennes et de

l'Amazone). Le bâtiment B était destiné d'une part, à un hôtel de 117 chambres

dans l'aile sud du bâtiment et d'autre part, à un centre médical dans l'étage

supérieur de l'aile nord avec un magasin de proximité et un kiosque au

rez-de-chaussée. Une partie du bâtiment B pouvait aussi être utilisée pour le

développement d'une halte-garderie ouverte de 7 heures à 19 heures les jours

ouvrables, qui permettrait de jouer un rôle incitatif pour l'utilisation du

parking-relais.

b) Un rapport d'impact de deuxième

étape traite à la fois des impacts du parking-relais et ceux des constructions

prévues en surface. Les 1’200 places du parking-relais sont réparties de la

manière suivante: 700 places pour les abonnés du parking-relais, 300 places

pour les tickets journaliers du parking-relais et 150 places réservées aux

activités se déroulant sur la plateforme et faisant l'objet de la demande

préalable d'implantation (musée AcquaEcopôle, hôtel, centre médical et magasin

de proximité), réparties de la manière suivante : 120 places dans le

parking et 30 places à l'air libre sur la plateforme du parking. La totalité

des places de stationnement (1’190) sont incluses dans l'enveloppe des 1’200

places prévues par l'addenda au PAC Vennes.

c) Selon l'étude de trafic RGR de

juillet 2004, à l'heure de pointe du soir, les véhicules sortant du

parking-relais à destination de l'autoroute représentent la grande majorité (70

%). Ceux qui partent en direction d'Epalinges et de Berne représentent le

25 % des véhicules alors que seuls 5 % des véhicules se dirigent au

centre-ville de Lausanne. Selon le rapport d'impact, la plateforme supérieure

devient une véritable interface entre le parking, la station du M2 et les

activités proposées en surface. Toute la plateforme se situe au niveau 695.00

m. Selon le rapport d'impact, l'augmentation du niveau sonore généré par le

projet ne dépassera pas 0.2 dB(A). En outre, la réalisation du PAC Vennes et

l'extension du parking-relais n'auraient que des impacts atmosphériques

faibles; l'augmentation des concentrations moyennes annuelles de NO2 ne

dépasserait pas 1 µg/m3 sur le périmètre du PAC Vennes.

D.

a)

Remo Lachat, Mario Lachat et Bruno Lachat sont ensemble propriétaires en

société simple de la parcelle n° 7’320 du cadastre de la Commune de Lausanne,

sise à la route de Berne 143. D'une superficie de 527 m2, le terrain comporte

une habitation d'une surface bâtie au sol de 80 m2 ainsi qu'un garage de 36 m2.

Le terrain est en outre grevé depuis le 1er mars 1995 d'une

servitude d'usage et de maintien d'une paroi anti-bruit en faveur de l'Etat de

Vaud. La parcelle est située sur le côté nord du tronçon de la route de Berne,

compris entre la sortie nord de l'autoroute A9 et l'accès sur le chemin de

Valmont. Remo Lachat, Mario Lachat et Bruno Lachat se sont opposés à la fois au

projet de construction du parking-relais de 1’190 places et à la demande

préalable d'implantation pour les activités prévues sur la plateforme du

parking-relais (projet AcquaEcopôle).

b) Le Service de l'aménagement du

territoire (actuellement Service du développement territorial) a rendu le 29

juin 2007 une décision finale concernant l'étude de l'impact sur

l'environnement en délivrant l'autorisation spéciale requise pour la

réalisation du projet. La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)

a délivré

le 11 juillet 2007 le permis de construire le parking-relais de 1’190 places

ainsi que l'autorisation préalable d'implantation pour les bâtiments A et B sur

la plateforme du parking-relais (musée AcquaEcopôle, projet d'hôtel, et de

centre médical). Par décision du 20 juillet 2007, elle a levé l'opposition de

Remo, Mario et Bruno Lachat au projet de construction du parking-relais de 1’190

places et par une nouvelle décision du

23 juillet 2007, elle a également levé l'opposition à la demande préalable

d'implantation des bâtiments destinés aux activités associées au

parking-relais.

c) Remo, Mario et Bruno Lachat ont

recouru auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) le 10 août 2007 à la fois contre

la décision municipale du 20 juillet 2007 levant leur opposition au

parking-relais, contre la décision finale sur l'étude d'impact sur

l'environnement du 29 juin 2007 rendue par le Service de l'aménagement du

territoire et contre la décision municipale du 23 juillet 2007 levant leur

opposition à la demande préalable d'implantation des bâtiments associés au

parking d'échange ainsi que contre toutes les autres autorisations cantonales

spéciales en rapport avec les deux enquêtes. Ils concluent à l'admission du

recours et à ce que la décision de la Municipalité du 20 juillet 2007, levant

leur opposition à la demande de permis de construire le parking-relais, soit

annulée. Ils demandaient également que la décision municipale du 23 juillet

2007 levant leur opposition à la demande préalable d'implantation concernant

les bâtiments associés au parking d'échange soit annulée avec la décision finale

sur l’étude d'impact rendue le 29 juin 2007 par le Service de l'aménagement du

territoire ainsi que toutes les autres autorisations cantonales spéciales en

relation avec les enquêtes.

E.

a) Par arrêt du 18 janvier 2008, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé

par Remo, Mario et Bruno Lachat. Le tribunal a considéré en substance que le

principe de coordination avait été respecté, dès lors que l’étude d’impact de

deuxième étape avait permis d’apprécier autant les effets sur l’environnement

du projet de parking d’échange que ceux de l’exploitation des bâtiments

nécessaires aux activités associées, tels que le musée AcquaEcopôle, l’hôtel et

le centre médical. Ainsi, l’étude d’impact de deuxième étape permettait de

constater que le projet respectait l’ensemble des dispositions du droit fédéral

de la protection de l’environnement, notamment celles concernant la protection

contre le bruit, la protection de l’air, ainsi que celles relatives au respect

des valeurs limites des rayons non ionisants. Le tribunal a aussi constaté que

la procédure avait été coordonnée de manière satisfaisante avec le projet de

rehaussement de la ligne de transport CFF et les exigences de l’Office fédéral

des routes concernant l’intégration des trafics de sortie de parking sur la

bretelle de sortie de l’autoroute Lausanne-Vennes étaient respectées. Le

tribunal a également jugé que les dérogations de minime importance de

l’implantation du parking étaient admissibles et compatibles avec le droit

cantonal et communal et que les dispositions réglementaires communales

concernant la fixation de la hauteur des bâtiments avaient été respectées.

b) Le recours formé contre l’arrêt

de la Cour de droit administratif et public par Remo, Mario et Bruno Lachat a

été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du Tribunal fédéral

du 10 juillet 2008. Le Tribunal fédéral a relevé tout d’abord que les griefs

concernant l’autorisation préalable d’implantation étaient irrecevables en

précisant notamment que le complexe de bâtiments regroupant le musée

scientifique, l’hôtel et le centre médical, ainsi que deux petits commerces,

n’était en lui-même pas soumis à une étude d’impact sur l’environnement

(consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que l’étude d’impact par

étapes réalisée pour le projet de parking était appropriée et que les critiques

des recourants concernant le contenu de l’étude d’impact n’étaient pas fondées,

notamment en ce qui concerne les pronostics de trafic, la protection de l’air

et la protection contre les rayonnements non ionisants. Le Tribunal fédéral a

également écarté les critiques des recourants concernant l’octroi de la

dérogation relative à l’implantation du parking-relais empiétant sur la limite

des constructions.

F.

a) Dans l’intervalle, la Commune de Lausanne a

acquis le 28 avril 2008 de l’Etat de Vaud la parcelle n° 20'349, qui a été

détachée de la parcelle n° 7'311. La nouvelle parcelle n° 20'349, d’une

superficie de 15'560 m2, est longée au nord par la route de Berne, à

l’ouest par la bretelle de sortie de l’autoroute Lausanne-Vennes, à l’est par

la nouvelle assiette du chemin de Valmont comprenant l’entrée au parking

d’échange et, au sud-est, par la voie de sortie du parking d’échange rejoignant

la bretelle de sortie de l’autoroute.

b) La Commune de Lausanne a fait

étudier les plans de la demande de permis de construire des bâtiments A (musée

AcquaEcopôle) et B (hôtel, centre médical et commerces) destinés aux

activités associées au parking d’échange. Le bâtiment A (musée) comprend un

niveau inférieur avec les différentes installations techniques nécessaires à

l’exploitation du musée (filtres mécaniques, filtres biologiques, vestiaires,

locaux de quarantaine, réservoirs d’eau, locaux de ventilation ainsi qu’un laboratoire,

une cafétéria et un local container). Le niveau du rez-de-chaussée comprend

l’entrée du musée, donnant de plain-pied sur une cafétéria, de laquelle on peut

accéder au premier niveau du musée correspondant à la dalle recouvrant le

niveau technique inférieur, mais située à environ 2 m 40 au-dessus du niveau de

l’entrée. L’entrée permet encore d’accéder de plain-pied à la serre aménagée au

centre du musée et bénéficiant d’un éclairage zénithal. Le deuxième niveau du

musée est accessible par différentes circulations verticales ainsi que par la

serre et comprend notamment un amphithéâtre, une surface d’exposition

temporaire et un local pour les travaux pratiques. La toiture du musée comprend

les différents monoblocs nécessaires à la ventilation et à la climatisation du

musée et de l’eau des aquariums, ainsi que les aménagements de l’éclairage

zénithal de la serre et des panneaux photovoltaïques. Les monoblocs des

ventilations sont entourés à l’est, au nord et à l’ouest de parois de

protection pour éviter la diffusion du bruit en direction de la route de Berne.

Le bâtiment B, comprenant un

rez-de-chaussée et trois niveaux, se divise en deux corps de bâtiments

entourant à l’est et au sud-est le bâtiment A du musée. Le premier corps de

bâtiments comprend au rez-de-chaussée un kiosque, deux commerces d’une surface

de 200 m2 environ chacun, ainsi que l’entrée du centre médical. On

trouve au premier étage du centre médical, les différents locaux d’une

permanence médicale comprenant une réception, une salle d’attente, les bureaux

des médecins, ainsi que les différentes salles de soins et les locaux

administratifs ; le deuxième étage est réservé aux cabinets médicaux avec

des locaux d’archives. Le troisième étage, situé en retrait par rapport aux

façades nord et ouest, est affecté à la partie hôtelière dont la réception se

trouve au rez-de-chaussée du second corps de bâtiments implanté parallèlement à

la voie de sortie du parking d’échange. Le rez-de-chaussée comprend donc

l’entrée de l’hôtel avec les espaces nécessaires à l’accueil à la réception,

ainsi qu’un restaurant et des salles de séminaires. Le premier et le deuxième

étages de l’hôtel comprennent chacun 40 chambres et le troisième étage comporte

également 40 chambres, mais se prolonge, comme déjà indiqué, sur la partie du

corps de bâtiments situé sur le centre médical et comprend onze chambres, soit

un total de 131 chambres. Les installations techniques sont aménagées dans les

superstructures situées en attique avec une toiture recouverte de panneaux

photovoltaïques.

En ce qui concerne les aménagements

extérieurs, le projet prévoit un couvert sur le rez-de-chaussée (mall) reliant

la sortie du métro, l’entrée du musée, l’accès aux commerces, l’entrée du

centre médical, ainsi que l’entrée de l’hôtel.

c) Le projet comporte une étude

acoustique du 7 avril 2009 ainsi qu’un rapport de la société ER Energies

Rationnelles SA concernant le respect des exigences de la norme SIA 380/1

(édition 2009); pour le bâtiment A, le besoin de chaleur pour le chauffage est

estimé à 150 MJ/m2, avec une valeur limite des besoins à 176 MJ/m2 ;

pour le bâtiment B, le besoin de chaleur pour le chauffage est estimé à 104

MJ/m2 avec une valeur limite des besoins de 121 MJ/m2. En

outre, l’optimalisation de l’enveloppe thermique des bâtiments permet

d’atteindre les exigences primaires Minergie 2009. Un descriptif technique

prévoit aussi pour le musée tout le dispositif du traitement de l’eau avec un

système de filtration et de stérilisation des eaux avant le rejet dans le

réseau des eaux usées. Le dossier comporte également le projet de remplacement

des mâts nos 34 et 35 de la ligne de transport des CFF à haute

tension à 132 KW Puidoux-Bussigny, avec le dossier de mise à l’enquête publique

de cette modification, le rapport technique, le rapport de sécurité, ainsi que

la notice explicative "ORNI".

G.

a) Le dossier de la demande de permis de

construire a été mis à l’enquête publique du 8 mai au 8 juin 2009. Il a soulevé

notamment l’opposition de Remo, Mario et Bruno Lachat le 7 juin 2009. Les

opposants estiment que les dossiers de l’enquête publique sont incomplets, que

l’ensemble des études ne sont pas abouties, que la sécurité des alentours et du

projet n’est pas garantie, de même que la viabilité du projet; ils se plaignent

essentiellement du bruit, de la pollution, de la poussière et des fissures qui

apparaissaient dans la maison. Les travaux de construction du M2 auraient

notamment provoqué des dommages sur leur propriété et un déplacement de la

paroi antibruit sur la route de Berne, avec une fissure des canalisations.

L’opposition a été transmise à la centrale des autorisations (CAMAC), qui a

communiqué à la municipalité le 31 août 2009 la synthèse des différentes

autorisations cantonales nécessaires au projet des bâtiments A et B.

b) Par décisions des 9 et 16

septembre 2009, la municipalité a délivré le permis de construire pour le

bâtiment A, sous réserve de l’inscription au Registre foncier d’un droit de

superficie en faveur du maître de l’ouvrage et des sociétés constructrices. La

décision municipale réserve les différentes conditions particulières des

autorités cantonales figurant dans la synthèse de la centrale des autorisations

du 31 août 2009. Sont également réservées les conditions de l’approbation des

Chemins de fer fédéraux du 6 avril 2009 ainsi que l’approbation des Transports

publics de la région lausannoise du 6 mai 2009. La municipalité a en outre fixé

la condition suivante :

"L’installation

de panneaux solaires en toiture n’est pas admise. Celle-ci sera rendue

végétalisée conformément à l’art. 31 du plan d’affectation cantonal (PAC)

309. Un plan de toiture ainsi que les modifications liées aux aspects

énergétiques nous seront remis avant exécution en deux exemplaires dûment datés

et signés.

Le projet sera

complété par une augmentation de l’espace dévolu au parking deux roues dont le

nombre devra répondre au PGA (art. 61 et annexe 1) ainsi qu’à la norme TSS

n°640065. Un plan détaillé sur ce point est à nous remettre en deux exemplaires

datés et signés avant exécution."

c) La municipalité a également

délivré le permis de construire pour le

bâtiment B en dates des 9 et 16 septembre 2009, en fixant les mêmes conditions

que celles concernant le bâtiment A. La municipalité a décidé ainsi de lever

l’opposition, et sa décision a été notifiée aux opposants le 21 octobre 2009.

H.

a) Bruno Lachat, Mario Lachat et Remo Lachat ont

contesté la décision municipale concernant le bâtiment A, ainsi que les

décisions figurant dans la synthèse de la centrale des autorisations du 31 août

2009, par un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils concluent à la réforme de la décision municipale en ce

sens que le permis de construire est refusé, ainsi qu’à la réforme de la

décision du Service de l’économie, du logement et du tourisme – SELT – figurant

dans la synthèse CAMAC du 31 août 2009, en ce sens que l’autorisation spéciale

est refusée, subsidiairement subordonnée à un horaire d’exploitation de 9h00 à

19h00, ainsi qu’à la réforme des autres décisions figurant dans la synthèse

CAMAC du 31 août 2009 en ce sens que les autorisations spéciales sont refusées.

Bruno Lachat, Mario Lachat et Remo

Lachat ont également recouru contre la décision municipale levant leur

opposition et délivrant le permis de construire pour le bâtiment B, ainsi que

contre la décision du Service de l’économie, du logement et du tourisme

figurant dans la synthèse du 31 août 2009 et les autres décisions mentionnées

dans la synthèse de la centrale des autorisations du 31 août 2009, dont

notamment la décision du Service des eaux, sols et assainissement, du Service

de l’environnement et de l’énergie, de l’Etablissement cantonal d’assurance

contre l’incendie et les éléments naturels (l'ECA), et celle de l’Office

fédéral des routes. Ils concluent à la jonction des causes ayant trait au

bâtiment A et au bâtiment B ainsi qu’à la réforme de la décision municipale, en

ce sens que le permis de construire sollicité est refusé. Ils concluent

également à la réforme de la décision du Service de l’économie, du logement et

du tourisme de la synthèse CAMAC du 31 août 2009 en ce sens que l’autorisation

spéciale est refusée, subsidiairement subordonnée à un horaire d’exploitation

de 9h00 à 19h00. Ils concluent aussi à la réforme de toutes les autres

décisions figurant dans la synthèse CAMAC du 31 août 2009 en ce sens que les

autorisations spéciales sont refusées.

Le recours formé contre le bâtiment

A a été enregistré sous la référence AC.2009.0276 et le recours concernant le

bâtiment B sous la référence AC.2009.0277. Par décision du 28 décembre 2009,

l’instruction des deux causes a été jointe pour le jugement.

b) Les différents services

concernés de l’administration cantonale et de l’administration fédérale se sont

déterminés sur le recours ; en particulier, le Service des routes le 14

décembre 2009, le Service de la mobilité le 15 décembre 2009, les CFF le

17 décembre 2009, l’Office fédéral des routes le 21 décembre 2009 et le Service

de l’économie, du logement et du tourisme le 21 décembre 2009.

L’ECA s’est déterminé le 18

décembre 2009, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires le 21

décembre 2009, l’Office fédéral des transports le

8 janvier 2010, le Service des forêts, de la faune et de la nature le 5 janvier

2010, le Service des eaux, sols et assainissement le 11 janvier 2010, le

Service de l’environnement et de l’énergie le 14 janvier 2010, le Service de la

santé publique le

15 janvier 2010 et la municipalité a déposé un mémoire réponse le 25 janvier

2010. Les sociétés constructrices ont renoncé à déposer des observations sur le

recours.

c) Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 19 mars 2010 et produit un avis donné par le Service

de l’environnement et de l’énergie dans une autre procédure (AC.2009.0233),

selon lequel les comptages qui venaient d’être effectués par le Service des

routes indiquaient "un TJM approximatif de 29'900 vhc/j". Le Service

de l’environnement et de l’énergie a encore produit une correspondance le 16

avril 2010, qui n’est pas de nature à influencer la décision du tribunal.

Considérants

1.

Les recourants se réfèrent à l’art. 104 al. 4 de

la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) en se plaignant du fait que la Commune de Lausanne était

devenue propriétaire de la parcelle en cause sans qu’ils en aient été informés.

Ils soulèvent la question de la péremption de l’autorisation préalable

d’implantation et invoquent le fait que la rubrique "propriétaire"

dans le formulaire de la demande de permis de construire ne comporte aucune

signature.

a) L’art. 104 al. 4 LATC précise

que le permis de construire est personnel et que la municipalité doit être

avisée sans délai en cas de changement de titulaire. La jurisprudence a précisé

que si le permis de construire présente un caractère personnel au sens de

l’art. 104 al. 4 LATC, un changement de titulaire est possible, pour autant que

la municipalité en soit avisée. L’objectif recherché par le législateur

concernant le caractère personnel du permis de construire consiste à permettre

à la municipalité de connaître tout changement de titulaire du permis avant et

pendant les travaux autorisés par le permis. Le permis est donc transmissible

(voir arrêt AC.2005.0281 du 15 février 2007), ce qui ne signifie toutefois pas

encore qu’il présente un caractère réel. En effet, l’octroi du permis de

construire peut être lié à des qualités personnelles du titulaire, ce qui est

notamment le cas pour les constructions hors des zones à bâtir (voir arrêt

AC.1993.0287 du 1er juillet 1994, consid. 3c).

En l’espèce, il est vrai que la

Commune de Lausanne est devenue propriétaire de la parcelle de base n° 20'349

après l’octroi de l’autorisation préalable d’implantation. En sa qualité de

représentante du propriétaire du terrain et d’autorité compétente en matière de

permis de construire, la municipalité ne pouvait faire autrement que d’être

informée du changement de titulaire de l’autorisation préalable d’implantation

auquel elle doit de plus accorder un droit de superficie pour la réalisation des

deux bâtiments A et B du centre AcquaEcopôle. L’autorisation préalable

d’implantation n’imposait par ailleurs pas de conditions personnelles liées au

propriétaire ou à l’exploitant des bâtiments projetés. Il en résulte que

l’autorisation préalable d’implantation a bien été transférée au nouveau

propriétaire en conformité des conditions de l’art. 104 al. 4 LATC.

b) L'art. 119 LATC permet au

constructeur de requérir avant la mise à l'enquête publique du projet de

construction une autorisation préalable d'implantation

(al. 1). L'autorisation préalable est périmée si elle n'est pas suivie d'une

demande de permis de construire dans les deux ans qui suivent sa délivrance

(al. 2). Elle ne couvre que les éléments mis à l'enquête publique (al. 3). En

statuant sur une demande préalable d'implantation, l'autorité communale doit

alors trancher des questions de principe liées à l'édification de la

construction en particulier le droit de construire, l'emplacement, le type

d'ouvrage et les rapports de surface. L'octroi du permis d'implantation a les

mêmes effets juridiques en ce qui concerne les éléments contenus dans cette

autorisation que ceux du permis de construire (arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier

2008). Ce dernier doit alors être délivré si la demande en est faite dans le

délai de deux ans et si le projet de construction est conforme aux conditions

fixées par le permis d'implantation. En revanche, si le propriétaire laisse son

permis d'implantation se périmer ou s'il présente un projet qui ne respecte pas

les conditions fixées par cette autorisation ou qui diffère du projet faisant

l'objet de l'autorisation, l'autorité communale, le cas échéant l'autorité de

recours, examine librement toutes les questions que soulève le projet sans être

liée par le permis d'implantation (ATF 101 Ia 213, consid. 3a, p. 215-216).

L'autorisation préalable ne lie ainsi la municipalité lors de la procédure

définitive de la demande de permis de construire que dans la mesure où la

situation de fait et de droit déterminante qui a conduit à son octroi reste

pour l'essentiel inchangée (arrêt AC.2001.0157 du 22 mai 2002).

En l’espèce, l’autorisation

préalable d’implantation pour les bâtiments A et B du complexe AcquaEcopôle a

été délivrée le 11 juillet 2007. Les effets de cette autorisation ont été

paralysés par le dépôt du recours formé par les recourants le

23.

juillet 2007 jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 18 janvier 2008. L’effet suspensif ayant été

refusé au recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, le délai

de deux ans a commencé à courir dès l’entrée en force de la décision délivrant

le permis de construire et arrive ainsi à échéance au mois de janvier 2010. La

demande de permis de construire ayant été déposée le 8 avril 2009, le délai de

deux ans fixé à l’art. 119 al. 2 LATC est respecté.

c) Les recourants se plaignent

aussi du fait que le formulaire et les plans du dossier de la demande de permis

de construire ne comportent pas la signature du propriétaire du bien-fonds.

L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que

la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il

s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité

ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se comprendre en

relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des conséquences du

principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à

tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; v.

Robert Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire

zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II,

2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire

du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public; la

jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction

a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure

forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992,

220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une

construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du

bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit

public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe

de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble).

Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits

ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés

(voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que l'absence de signature

du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de

la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la

signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF

1972.

p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou

même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur

des plans (arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001).

En l’espèce, la municipalité,

représentée par Mme Silvia Zamora, Conseillère municipale en charge de la

culture, du logement et du patrimoine, a donné procuration à Jacques Richter,

architecte à Lausanne, pour la signature de tout document nécessaire à la

procédure visant à obtenir un permis de construire à la fois pour le musée

AcquaEcopôle (bâtiment A) et à la fois pour l’hôtel, le centre médical et les

commerces (bâtiment B). La procuration, délivrée le 23 avril 2009, fait partie

des documents qui ont été soumis à l’enquête publique du 8 mai au 8 juin 2009.

Par ailleurs, la municipalité a adopté le 15 mai 2003 la décision suivante:

"Pour les

projets où la commune est maître de l’ouvrage, tous les documents pouvant être

publics sont signés par le conseiller municipal chargé de la culture, des

sports et du patrimoine ou de son remplaçant.

Pour les

projets où un tiers est maître de l’ouvrage sur une parcelle privée communale,

les documents pour l'enquête publique ne sont plus signés par le conseiller

municipal; une procuration a été établie selon l’art. 73 RATC, qui autorise le

mandataire à mettre à l’enquête un projet sur une parcelle privée communale. La

procuration, dont un exemplaire est donné en annexe, réserve expressément les

aspects du droit privé et du droit public, ainsi que la décision finale de la

municipalité.

(…)"

Il apparaît ainsi que la

Conseillère municipale Silvia Zamora, en charge de la culture, du logement et

du patrimoine, bénéficie des pouvoirs nécessaires pour conférer à l’architecte

Jacques Richter la procuration de signer au nom du propriétaire la demande de

permis de construire et les plans du dossier de l’enquête publique. La

procuration réserve conformément à la décision municipale du 15 mai 2003 les

droits privés de la Commune de Lausanne et les ratifications légales pouvant se

révéler nécessaires ainsi que la décision sur la demande de permis de

construire. La procuration, mise à l’enquête publique avec le dossier de la

demande de permis de construire, est en outre conforme aux exigences de l’art.

73.

du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement

du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

2.

Les recourants invoquent aussi le principe de

coordination. Ils relèvent que le concept du musée comprendra des bassins d’eau

douce et d’eau de mer accueillant différentes espèces, où des vertébrés et des

invertébrés seraient accueillis avec des espèces animales provenant d’élevages

ainsi que des espèces sauvages. Les recourants relèvent également que le musée

AcquaEcopôle comprendra des grands animaux avec des aquariums circulaires, des

bassins de quarantaine avec des volumes d’eau douce de 2'300 m3 et

des volumes d’eau salée de 230 m3. Ils mentionnent en outre que

l’aquarium sera pourvu d’un laboratoire, équipé notamment du matériel

nécessaire aux autopsies, avec aussi un local plongeur prévu pour l’équipe de

soigneurs pouvant accéder à l’ensemble des bassins. Les recourants relèvent encore

que le bâtiment B accueille un hôtel de 131 chambres de catégorie 3 étoiles

avec un centre de séminaire, un centre médical, un service d’urgences et un

regroupement de cabinets médicaux, ainsi qu’une pharmacie, un kiosque et un

magasin de proximité. Les recourants soulignent que l’ensemble des surfaces

brutes de plancher s’élèverait à 12'300 m2 et que la fréquentation

du musée serait de l’ordre de 340'000 visiteurs par an, avec une estimation de

30.

% utilisant les transports publics. Il s’agirait ainsi d’examiner avec soin

toutes les implications légales liées à la création du musée.

a) Les recourants soutiennent que

le projet n’aurait pas été examiné sous l’angle de la législation fédérale sur

la protection des animaux. Ils invoquent à cet égard les dispositions de

l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1),

en particulier les articles 89, 90, 95 et 98 OPAn. Ils estiment que le

vétérinaire cantonal n’aurait pas été directement consulté et que les

autorisations requises par la réglementation fédérale en matière de protection

des animaux n’auraient pas été accordées, ce qui ferait obstacle à une prise de

décision "raisonnée". Les recourants considèrent en particulier que

les art. 104 al. 1 et 120 LATC n’auraient pas été respectés. A leur avis, le laboratoire

prévu dans le musée répondrait à la définition de la clinique vétérinaire au

sens de la loi sur la santé publique par le fait que des autopsies seraient

pratiquées. Ils relèvent qu’une telle affectation ne bénéficierait pas des

autorisations requises par une telle législation.

aa) La loi fédérale sur la

protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) a pour but de protéger

la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1). Elle s’applique aux vertébrés

(art. 2 al. 1 LPA) et pose le principe selon lequel toute personne qui s’occupe

d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur

bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art. 4 al. 1

LPA). La Confédération peut encourager la formation continue des personnes qui

s’occupent d’animaux et elle veille aussi à l’information du public en matière

de protection des animaux (art. 5 LPA). L’art. 7 LPA précise que le Conseil

fédéral peut rendre obligatoire l’annonce de certaines formes de détention et

l’annonce de la détention de certaines espèces animales, ou les soumettre à

autorisation (al. 1); la détention, à des fins lucratives ou à titre privé,

d’animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de

détention spéciale est soumise à autorisation (al. 3).

bb) L’ordonnance précitée sur la

protection des animaux (OPAn) règle notamment la manière de traiter, de

détenir, d’utiliser les animaux vertébrés ainsi que les céphalopodes et les

décapodes marcheurs, et de pratiquer des interventions sur eux (art. 1 OPan).

L’art. 90 OPAn précise que les établissements détenant des animaux sauvages à

titre professionnel doivent disposer d’une autorisation (al. 1). Il s’agit

notamment des jardins zoologiques, des cirques, des parcs de passage, des parcs

d’animaux, des delphinariums et des aquariums (al. 2 let. a). Selon l’art. 91

OPAn, un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit

surveiller régulièrement l’état de santé des animaux et prendre des mesures de

prophylaxie dans des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel

ouverts au public (let. a); un professionnel ayant des connaissances en

biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de

l’établissement avant qu’elle n’acquiert de nouvelles espèces animales, sur la

question de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des

effectifs et de contrôle de l’aménagement des enclos (let. b). Selon l’art. 92

OPAn, l’autorité cantonale ne peut autoriser la détention d’animaux sauvages

dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles que si l’expertise

d’un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les

installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d’une

détention conforme aux besoins de l’espèce. Le requérant et l’autorité

cantonale choisissent ensemble le spécialiste (al. 1). La garde et les soins

prodigués sont réputés particulièrement difficiles pour les cétacés, les

siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses,

l’ornithorynque, les pingouins, les tortues de mer, tous les crocodiles, les

sphénodons, les iguanes marins, les caméléons, les requins, toutes les raies,

les grenouilles Goliath et les salamandres géantes (al. 2 let. a, e, f, g et

h). Selon l’art. 93 OPAn, les établissements soumis à autorisation qui

détiennent des animaux sauvages doivent tenir un registre qui doit comporter

notamment les indications suivantes: les augmentations d’effectif (date de

naissance, provenance, nombre d’animaux) et les diminutions d’effectif (date,

acheteur ou mort). L’art. 94 OPAn précise que la demande d’autorisation doit

être déposée au moyen du formulaire prévu par l’art. 209 al. 4 OPAn et adressée

à l’autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux. L’art. 95 OPAn

fixe les conditions d’octroi de l’autorisation, laquelle ne peut être délivrée

que si les locaux et les installations répondent aux besoins de l’espèce et

sont adaptés au nombre des animaux, sont conformes au but de l’exploitation et

aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’en échapper (let. a).

Il faut aussi que la surveillance vétérinaire régulière des animaux puisse être

attestée. L’autorisation peut alors être délivrée pour une durée maximale de

dix ans pour les établissements détenant des animaux à titre professionnel et

peut être assortie de conditions et de charges (art. 96 OPAn).

L’art. 98 OPAn précise que les

enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou

placés temporairement doivent présenter une qualité d’eau qui satisfasse au

besoin de l’espèce animale en question (al. 1). Pour les espèces de poissons

mentionnées à l’annexe 2, tableau 7, la qualité de l’eau des établissements de

détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales

prescrites par l’annexe en question (al. 2). Aussi, les poissons ne doivent pas

être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée (al. 4).

L’art. 99 OPAn précise que la manipulation des poissons et des décapodes

marcheurs doit être limitée au strict nécessaire et ne pas "stresser"

les animaux inutilement (al. 1). L’art. 209 OPAn attribue à l’Office

vétérinaire fédéral (OVF) la compétence d’élaborer des modèles de formulaires

pour les demandes d’autorisation, qui doivent contenir notamment les rubriques

suivantes:

a) la personne responsable et son domicile ou son siège social;

b) l’adresse du lieu où les animaux sont détenus et le but de la

détention;

c) les espèces animales et le nombre maximum d’animaux;

d) les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention;

e) les équipements et la densité d’occupation des locaux et des enclos;

f)

l’effectif et le degré de formation du personnel

qui prend soin des animaux.

cc) Le règlement vaudois sur la

protection des animaux du 2 juin 1982 (RPA; RSV 922.05.1) attribue au

vétérinaire cantonal la compétence de statuer sur les demandes d’autorisation

de détention d’animaux sauvages (art. 6 à 8 RPA). La synthèse de la centrale

des autorisations (CAMAC) du 31 août 2009 concernant la construction du bâtiment

A, comprenant le musée aquarium, reprend les conditions posées par le Service

de la consommation et des affaires vétérinaires, formulées de la manière

suivante:

"Le

Service de la consommation et des affaires vétérinaires – Vétérinaire cantonal

(SCAV/SVET) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives

ci-dessous:

Si les

installations sont conformes aux exigences de l’ordonnance sur la protection

des animaux ainsi qu’aux directives de l’Office vétérinaire fédéral.

Si les

personnes chargées de la garde des animaux ont une formation conforme aux

exigences de l’ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu’aux directives

de l’Office vétérinaire fédéral.

Si une demande

d’autorisation formelle est demandée avant le début des travaux."

L’autorisation requise par les art.

7.

al. 3 LPA et 94 à 96 OPAn n’a pas encore été formellement délivrée, mais le

Service de la consommation et des affaires vétérinaires a posé les conditions

auxquelles l’autorisation pouvait être accordée. Il convient de déterminer si

une telle manière de procéder est compatible avec le principe de coordination,

tel qu’il est formulé à l’art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Selon l’art. 25a LAT, une autorité

chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la

transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités (al. 1). L’autorité chargée de la coordination

peut alors prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (al.

2.

let. a); veiller à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient

mises en même temps à l’enquête publique (al. 2 let. b); recueillir les avis

circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et

fédérales concernées par la procédure (al. 2 let. c); veiller à la concordance

matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou

simultanée des décisions (al. 2 let. d). Les décisions ne doivent pas être

contradictoires (al. 3). L’art. 25a LAT vise en première ligne toutes les

autorisations spécifiques à l’implantation ou la transformation d’un bâtiment

ou d’une installation. Sont donc comprises au sens de cette disposition, outre

les autorisations ordinaires de construire, toutes les éventuelles

autorisations prévues par les législations spéciales. Mais le texte allemand de

l’art. 25a LAT exige explicitement une coordination suffisante (ausreichende Koordination). On peut

donc déduire du texte légal que les éventuelles autorisations spéciales de

moindre portée peuvent être isolées et traitées séparément, mais cela

uniquement lorsqu’il est clair que la coordination avec ces autres décisions

n’est pas nécessaire pour exclure des contradictions, que les droits du

requérant ou des tiers touchés ne sont pas atteints et que la séparation est

admise par le droit cantonal (Marti, Commentaires LAT, ad art. 25a n° 17).

Ainsi, il n’est pas nécessaire, respectivement pas possible, de coordonner des

décisions qui présentent bien un lien avec le projet de construction, mais qui

n’ont aucune influence directement contraignante sur la construction de

l’ouvrage ou de l’installation planifiés, comme les examens techniques, ou les

autorisations qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues

qu’après la construction, respectivement la transformation du bâtiment ou de

l’installation concernés, telles que les autorisations d’exploitation (Marti,

op. cit. n° 19).

dd) En l’espèce, l’autorisation du

Service de la consommation et des affaires vétérinaires exige un niveau de

précision et de détail qu’il n’est pas possible de satisfaire au stade de la

demande de permis de construire. Il s’agit notamment de la personne responsable

et de son domicile (art. 209 al. 4 let. a OPAn), du nom des spécialistes

indépendants et reconnus chargés de se prononcer sur la conformité des enclos

et des installations prévus pour satisfaire les conditions d’une détention conforme

aux besoins de l’espèce, du type exact des différentes espèces envisagées, des

conditions de la surveillance vétérinaire, du nombre exact et des différentes

espèces d’animaux, et de la formation des gardiens d’animaux qui seront engagés

(art. 195 OPAn). Ces différentes questions ne remettent pas en cause le

principe de la construction, ni l’affectation, mais posent des exigences

strictes quant au mode d’exploitation, au nombre d’espèces qu’il est prévu de

présenter dans le musée et aux conditions de détention durant l’exploitation du

musée. La coordination matérielle requise par l’art. 25a al. 2 let. c LAT a été

respectée en ce sens que l’avis du Service de la consommation et des affaires

vétérinaires a été requis, service qui a fixé les exigences essentielles à

respecter en vue de l’octroi de l’autorisation prévue aux art. 94 à 96 OPAn ;

aussi, l’autorisation prévue par les art. 7 LPA et 94 à 96 OPan s’apparente

plutôt à une autorisation d’exploiter au sens des art. 128 et 129 LATC, la

municipalité ne pouvant délivrer le permis d’utiliser si le Service de la

consommation et des affaires vétérinaires n’a pas délivré l’autorisation prévue

à cet effet ou si les conditions fixées par cette autorisation ne sont pas

remplies. Il y a lieu encore de relever que cette manière de faire n’est pas

préjudiciable aux droits des recourants qui ne sont pas atteints par les conditions

de détention et de soin des différents animaux dans le musée AcquaEcopôle et

que ces conditions n’affectent pas la coordination avec les autres

autorisations spéciales requises pour la réalisation du projet contesté. Au

surplus, le droit cantonal admet la distinction entre l’autorisation spéciale

cantonale requise par les art. 113 et 120 LATC et les autorisations liées au

permis d’habiter ou d’utiliser prévues par les art. 128 et 129 LATC. Ainsi, la possibilité

de dissocier la coordination des autorisations de construire nécessaires au

projet avec l'autorisation spéciale requise en matière de protection des

animaux est admissible. Le principe de l’autorisation est exigé dans la

synthèse de la centrale des autorisations, et elle peut donc être réservée dans

le permis de construire par une réforme de la décision attaquée.

b) Les recourants estiment que le

laboratoire qui serait aménagé à l’étage technique du rez-inférieur du musée

devrait être assimilé à une clinique vétérinaire répondant à la définition de

l’art. 109 de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.01).

L’art. 109 LSP fait partie du

chapitre 7 de la loi sur la santé publique, lequel régit les professions de la

santé et réglemente notamment l’autorisation de pratiquer à titre indépendant.

L’art. 109 LSP est formulé de la manière suivante :

"1 Par

clinique vétérinaire, on entend une institution dans laquelle des animaux

malades, accidentés ou opérés sont gardés en traitement et en pension, et qui

fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, sous la surveillance

permanente du personnel soignant.

2.

Les cliniques

vétérinaires sont soumises par analogie aux dispositions des articles 145 à

151.

"

Les art. 145 à 151 LSP règlent la

procédure d’autorisation de construire et d’exploiter les établissements

sanitaires ; ces dispositions fixent de manière détaillée les conditions

requises pour l’octroi de l’autorisation (art. 147 à 149b LSP). Mais le

laboratoire prévu au niveau technique du musée ne répond pas à la notion de

clinique vétérinaire au sens de l’art. 109 LSP. Ce laboratoire, d’une surface

de l’ordre de 23 m2, fait partie des locaux et installations

nécessaires aux soins à donner aux poissons en détention dans le musée. Les

conditions à respecter dans le cadre de l’exploitation du laboratoire relèvent

de l’autorisation prévue par les art. 94 à 96 OPAn qui sera délivrée par le

Service de la consommation et des affaires vétérinaires. La notion de clinique

vétérinaire au sens de l’art. 109 LSP répond à la définition de l’établissement

sanitaire en principe ouvert au public et dans lequel les compétences des

médecins vétérinaires peuvent être exercées; à savoir : donner des soins

médicaux aux animaux, prescrire les médicaments vétérinaires et établir les

ordonnances à cet usage (art. 106 LSP). L’art. 109 LSP a été modifié en 1991

pour les motifs suivants : il ne pouvait être exigé des médecins

vétérinaires autorisés à pratiquer à titre indépendant d’assurer un service de

garde tous les jours de l’année 24 heures sur 24. De telles exigences

s’appliquaient en revanche aux cliniques vétérinaires et partiellement aux

permanences vétérinaires, qui nécessitaient une réglementation spécifique (sur

ce point voir BGC printemps 1991 p. 319). Cette modification montre bien que le

laboratoire prévu au niveau technique du musée ne peut être assimilé à une

clinique vétérinaire. Il s’agit plutôt d’un équipement destiné à satisfaire les

exigences spécifiques des art. 91 et 92 OPan concernant la garde et les soins à

donner aux animaux, en particulier pour permettre à un vétérinaire spécialisé

dans les maladies des animaux sauvages de surveiller régulièrement l’état de

santé des animaux et prendre les mesures de prophylaxie nécessaires (art. 91

al. 1 OPan).

c) Les recourants estiment

également que la question de l’évacuation des eaux usées des aquariums n’aurait

pas été suffisamment étudiée. Les recourants se réfèrent à la loi fédérale sur

les eaux. Ils invoquent aussi la loi fédérale sur la protection de

l’environnement en faisant état d’une éventuelle menace pour l’homme et

l’environnement et pour la diversité biologique. Ils estiment qu’aucun service

n’a examiné le risque pour la biodiversité locale, s’agissant notamment des cas

de rejet d’eau contenant des organismes étrangers ou des dangers liés à la

dispersion d’eau contenant éventuellement des bactéries étrangères résistant

aux filtres et aux rayons ultraviolets.

aa) La loi fédérale sur la

protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) a pour but de

protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1); elle vise notamment

à préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes (let. a) et

à sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes

(let. c). L’art. 6 LEaux pose le principe selon lequel il est interdit

d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances

naturelles polluées, l’infiltration de telles substances étant également

interdite (al. 1). C’est ainsi que les eaux polluées doivent être traitées

(art. 7 al. 1 LEaux). L’art. 3 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28

octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit que l’autorité détermine si les eaux à

évacuer sont considérées comme polluées ou non en fonction du type, de la

quantité, des propriétés et des périodes de déversement, des substances

susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer, et de

l’état des eaux réceptrices (al. 1). L’art. 7 OEaux attribue à l’autorité la

compétence d’autoriser le déversement dans les égouts publics des eaux

industrielles visées dans l'annexe 3.2 ou d’autres eaux mentionnées dans

l’annexe 3.3 lorsque les exigences qui résultent desdites annexes sont

respectées. L’annexe 3.3 précise que l’autorité fixe, cas par cas, les

exigences applicables au déversement, en tenant compte des caractéristiques des

eaux polluées, de l’état de la technique et de l’état du milieu récepteur. Elle

tient compte également ce faisant des normes internationales ou nationales, des

directives publiées par l’office et des normes élaborées par la branche

industrielle concernée en collaboration avec l’office. Dans le canton de Vaud,

cette compétence est attribuée au Département de la sécurité et de

l’environnement par l’art. 16 de la loi sur la protection des eaux contre la

pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV.814.31).

bb) En l’espèce, le Service des

eaux, sols et assainissement, agissant par délégation du Département de la

sécurité et de l’environnement, a délivré l’autorisation requise pour

l’évacuation des eaux des aquariums et bassins :

"Nous

prenons note que les eaux résiduaires qui seront évacuées sur le réseau d’eaux

usées représentent un volume journalier de l’ordre de 50 m3. Il

s’agit:

-

des eaux de trop-plein des réseaux

aquariologiques (eaux douce et de mer excédentaires)

-

des eaux de lavage des filtres

-

des eaux de rinçage des écumeurs

Ces eaux seront

filtrées, puis stérilisées aux UV avant rejet aux eaux usées. Ces eaux seront

régulièrement analysées, à des fréquences hebdomadaires ou bi-annuelles, selon

les paramètres.

Les eaux de

transport d’animaux, de quarantaine et de soins, ainsi que les eaux de lavage

des containers ayant servi au transport, seront désinfectées avant rejet aux

eaux usées.

Les eaux

résiduaires provenant du laboratoire devront respecter en tout temps les

valeurs limites fixées par l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux du

28.10

).

Les déchets

spéciaux (médicaments usagés, produits chimiques divers, solvants usagés, etc.)

seront remis à une entreprise d’élimination autorisée, afin d’être éliminés

conformément à l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD du 22.06.2005

)."

cc) Les recourants font état

d’éventuelles bactéries étrangères résistant au mode de traitement envisagé ou

traversant les filtres préconisés. Il s’agit toutefois d’une simple hypothèse

et ils ne démontrent pas en quoi le système imposé par le Service des eaux,

sols et assainissement serait insuffisant.

d) Les recourants soulèvent aussi

des problèmes liés aux espèces étrangères sur les espèces indigènes, notamment

en ce qui concerne les écrevisses.

aa) Selon l’art. 6 de la loi

fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (LFSP; RS 923.0), une autorisation de la

Confédération est nécessaire pour importer et introduire dans les eaux suisses

des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d’écrevisses étrangères

au pays ou à la région (al. 1). L’autorisation est accordée si le requérant

apporte la preuve que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en

péril et qu’il n’en résultera pas une modification indésirable de la faune (al.

2). L’art. 16 LFSP prévoit des sanctions pénales pour celui qui,

intentionnellement, aura nui au peuplement de poissons ou d’écrevisses ou en

aura compromis l’existence, en important ou en introduisant sans autorisation

dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et

d’écrevisses étrangères au pays ou à la région (al. 1 let. c). L’art. 7 de

l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche du 24 novembre 1993 (OLFP;

RS 923.01) précise les conditions à remplir pour l’importation et

l’introduction de poissons et d’écrevisses étrangers. L’art. 6 OLFP définit les

poissons d’aquarium comme les poissons et les écrevisses qui sont introduits

uniquement dans des aquariums dont l’exutoire éventuel est raccordé au réseau

des canalisations relié à une station d’épuration et qui ne sont utilisés ni

comme appât, ni à des fins de consommation (al. 3). L’étang de jardin est

défini comme de petits plans d’eau artificiels sans exutoire ni affluent, dans

lesquels les poissons et écrevisses ne sont destinés ni à être consommés ni à

servir d’appât (al. 4) et, par le terme "introduire", l’ordonnance

entend l’immersion des poissons et des écrevisses dans des eaux naturelles ou

artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de

pisciculture, les étangs de jardins et les aquariums (al. 5). L’art. 7 OLFP

précise que les conditions de l’autorisation sont en général remplies lorsque

les poissons et les écrevisses étrangers au pays, qui figurent à l’annexe 3 de

l’ordonnance, sont introduits dans des aquariums dont l’exutoire éventuel est

raccordé au réseau de canalisation relié à une station d’épuration et d’où ils

ne peuvent s’échapper pour gagner une autre eau, lorsqu’ils sont destinés à des

expositions publiques et à des zoos ainsi qu’à la recherche (let. d).

L’art. 9 OLFP indique la procédure

applicable à l’octroi de l’autorisation:

L’autorisation

pour l’importation et la première introduction d’espèces, de races et de

variétés de poissons et d’écrevisses étrangers au pays ou à la région est régie

par l’art. 12 de l’ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces

(al. 1).

Une

autorisation de l’Office fédéral de l’environnement est nécessaire pour

l’introduction d’espèces, de races et de variétés de poissons et d’écrevisses

étrangères au pays et à la région (al. 2).

Les demandes

d’autorisation pour l’introduction doivent être dûment motivées et adressées à

l’autorité cantonale. Cette dernière se charge de les transmettre à l’Office

fédéral de l’environnement avec son préavis (al. 3).

L’art. 9a OLFP prévoit que les

cantons prennent des mesures pour que les poissons et écrevisses étrangers au

pays, énumérés dans l’annexe 3, qui sont parvenus dans les eaux, ne se

propagent pas; dans la mesure du possible, ils les retirent (al. 1).

bb) Par ailleurs, la loi vaudoise

sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03) prévoit que le département

peut autoriser à des fins scientifiques, didactiques ou pour des raisons

d’hygiène ou d’aménagement, des personnes qualifiées à capturer, tenir en

captivité ou tuer des animaux de toutes espèces, en fixant dans chaque cas les

conditions d’autorisation. Le règlement d’exécution du 7 juillet 2004 de la loi

sur la faune (RLFaune; RSV 922.03.1) attribue au Centre de Conservation de la

faune et de la nature la

compétence de contrôler en tout temps les élevages et les installations de

détention d'animaux sauvages indigènes (art. 6 RLFaune). Enfin, le règlement précité sur la protection des animaux (p.16

ci-dessus) précise que les demandes d’autorisation de détenir des animaux

sauvages doivent être adressées au vétérinaire cantonal (art. 6 al. 1 RPA), la tenue d'un registre de contrôle de

l'effectif étant obligatoire (art. 7 al. 1 RPA).

cc) En l’espèce, dans la synthèse

de la centrale des autorisations du

31.

août 2009, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation

de la faune, a délivré l’autorisation prévue par l’art. 6 RPA dans les termes

suivants :

"Le projet

prévoit la construction d’un musée-aquarium, dans lequel il est prévu de

détenir des espèces de poissons indigènes et exotiques (selon liste indicative

transmise le 5 juin 2009 par le requérant).

Détention de

poissons en aquarium:

La détention

des espèces sauvages nécessite une autorisation au sens du Règlement du 20

octobre 2004 sur la protection des animaux, art. 6. Après examen du dossier,

l’Inspection de la pêche est en mesure de délivrer l’autorisation.

L’inspection de

la pêche émet un préavis positif pour la détention des espèces exotiques, sous

réserve des conditions suivantes:

-

les bassins extérieurs n’hébergeront pas de

poissons, afin d’éviter tout risque de propagation dans la nature, conformément

à l’article 9a de l’OLFP.

-

le rejet des eaux usées sera réalisé

conformément au descriptif technique joint au dossier (filtrage et

stérilisation sur UV des eaux avant acheminement dans le réseau d’eaux usées).

L’autorisation

formelle à cet égard est délivrée par le SVET."

Les conditions posées par

l’autorité compétente en matière de législation fédérale sur la pêche sont de

nature à éviter tout risque de propagation d’espèces étrangères dans les eaux

publiques suisses, notamment par l’interdiction d’héberger des poissons dans

les bassins extérieurs. Il reste toutefois que la liste des espèces étrangères

à introduire doit encore faire l’objet d’une autorisation par l’Office fédéral

de la protection de l’environnement. Le recours doit donc être très

partiellement admis sur ce point et la décision du Service des forêts, de la

faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, complétée

en ce sens que la demande de l’autorisation doit être transmise par le Centre

de conservation de la faune et de la nature à l’Office fédéral de

l’environnement selon la procédure prévue par l’art. 9 al. 3 OLFP. Toutefois,

de la même manière que l’autorisation prévue par les art. 94 à 96 OPan est une

autorisation de niveau technique, qui peut être traitée séparément des autres

autorisations cantonales, l'autorisation requise par l'art. 9 al. 2 OLFP présente

aussi un caractère technique secondaire qui ne remet pas en cause le principe

même du projet (art. 7 let. d OLFP). Il faut toutefois que l’exigence de cette

autorisation soit réservée dans le permis de construire. Le tribunal pouvant

statuer en réforme (art. 90 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008, LPA-VD ; RSV 173.36), il peut compléter le permis sur ce

point. Au demeurant, l’importation d’espèces étrangères est de toute manière

soumise à une autorisation de l’Office vétérinaire fédéral en application de

l’art. 8 de l’ordonnance

sur la conservation des espèces du 18 avril 2007 (OCE ; RS 453), qui

concrétise au niveau du droit interne les obligations résultant de la

convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d’extinction, conclue à Washington le 3 mars 1973 (RS 0.453) ;

il s’agit toutefois d’une formalité douanière concernant l’importation des

espèces qui n’a pas à figurer comme une autorisation à coordonner dans le cadre

de la demande de permis de construire.

e) Les recourants soutiennent

encore que le laboratoire prévu à l’étage technique du musée AcquaEcopôle

serait soumis au règlement sur les laboratoires d’analyses vétérinaires et sur

les cliniques vétérinaires.

Le règlement sur les laboratoires

d’analyses vétérinaires et sur les cliniques vétérinaires du 29 avril 1987

(RLabV ; RSV 811.41.1) est toutefois une disposition d’exécution des art.

109.

et 152 à 154 LSP. Il soumet la construction ou la transformation d’un

laboratoire d’analyses vétérinaires ou d’une clinique vétérinaire à

l’approbation du Département de la santé et de l’action sociale (art. 2 RLabV).

L’art. 3 RLabV pose l’exigence d’une autorisation d’exploiter délivrée par le

département sur préavis du pharmacien cantonal et du Service vétérinaire (al.

1). Le Service vétérinaire procède à une inspection de l’établissement en

collaboration avec le pharmacien cantonal avant de donner son préavis sur la

demande d’autorisation (al. 2); l’autorisation peut être assortie de conditions

dont la non observation peut entraîner le retrait de l’autorisation (al. 3).

Selon l’art. 5 RLabV, les locaux doivent être aménagés et équipés en fonction

de l’activité déployée dans l’établissement (al. 1); les mesures nécessaires

doivent être prises pour assurer un bon éclairage, une ventilation suffisante

des locaux et l’évacuation des gaz. Les installations de chauffage et

d’éclairage doivent convenir au genre d’activités de l’établissement (al. 2).

Enfin, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la

sécurité, l’ordre et l’hygiène (al. 3). La demande d’autorisation d’exploiter

doit être adressée au Service vétérinaire avec les renseignements sur le

propriétaire de l’établissement, la raison sociale, la personne responsable de

l’exploitation, l’effectif du personnel et sa qualification, le descriptif des

locaux, l’installation et la liste des analyses pratiquées pour les

laboratoires (art. 7). Le chap. 2 du règlement prévoit des exigences

complémentaires pour les laboratoires d’analyses vétérinaires qui doivent être

exploités par un vétérinaire ou sous sa surveillance (art. 8 al. 2 RLabV). Le

responsable de l’exploitation est tenu de diriger le laboratoire

personnellement, les modalités de son remplacement étant fixées par le Service

vétérinaire (art. 10 al. 1).

bb) Mais en l’espèce, le grief

soulevé par les recourants est comparable à celui concernant la clinique

vétérinaire au sens de l’art. 109 LSP. Le laboratoire prévu à l'étage technique

du musée n’est pas une installation qui fait partie d’un établissement

sanitaire au sens des art. 109 et 145 ss LSP et il est donc douteux qu’il soit

soumis au règlement sur les laboratoires d’analyses vétérinaires et sur les

cliniques vétérinaires. Comme le tribunal l’a déjà relevé, le laboratoire est

plutôt un équipement destiné à satisfaire les exigences des art. 91 et 92 OPan

concernant la garde et les soins à donner aux animaux, permettant de surveiller

régulièrement l’état de santé des animaux et prendre les mesures de prophylaxie

nécessaires (art. 91 al. 1 OPan). Au surplus, l’autorisation prévue par le

règlement sur les laboratoires d’analyses vétérinaires et sur les cliniques

vétérinaires s’apparente à une autorisation d’exploiter, de nature technique,

et qui peut être réservée par le permis de construire dans la mesure où une

telle autorisation serait nécessaire.

cc) Aussi, l’autorisation requise

par les art. 94 à 96 OPan devra porter précisément sur les conditions et locaux

permettant d’assurer les soins et la surveillance nécessaires des poissons; le

laboratoire fait partie des équipements et des installations techniques

nécessaires à l’exploitation du musée. L’activité du laboratoire n’est pas liée

à une clinique vétérinaire et il n’a pas non plus la vocation d’établir des

analyses à la demande de vétérinaires indépendants, mais son but et sa seule

fonction est de satisfaire aux exigences des art. 91 et 92 OPan pour donner les

moyens à l’exploitant du musée de procéder aux soins et aux traitements

appropriés de l’ensemble des poissons du musée de manière conforme au droit

fédéral applicable en matière de détention de poissons et d’animaux sauvages.

f) Les recourants soutiennent aussi

que la création du musée AcquaEcopôle nécessiterait un préavis de l’Université

de Lausanne, des hospices cantonaux et du Centre hospitalier universitaire

vaudois. Ils relèvent que le projet de construction aurait pour vocation de

renforcer l’image de la Ville de Lausanne comme pôle de compétence dans les

domaines de la recherche médicale et des biotechnologies ainsi que de

l’environnement et du développement durable. Il serait à leur avis étonnant de

ne pas avoir associé l’Université de Lausanne, les hospices cantonaux et le

Centre hospitalier universitaire vaudois à ce projet, si ce n’est en leur demandant

simplement un préavis, puisque ces institutions gèrent ensemble le domaine de

l’enseignement et de la recherche en biologie et en médecine dans le canton.

Selon les recourants, le pôle scientifique constitué par l’Université de

Lausanne, les hospices cantonaux et le CHUV aurait pu participer à

l’élaboration du projet en l’améliorant et, surtout, en le documentant là où il

ne l’est pas en ce qui concerne le laboratoire, le musée, la clinique

vétérinaire et le centre médical du bâtiment B.

Il n’est pas douteux que les

différents organismes mentionnés par les recourants peuvent apporter des

préavis intéressants et contribuer à la mise en valeur de ce nouveau pôle

scientifique, mais il ne s’agit pas d’une exigence légale et les futurs

exploitants gardent toujours la possibilité d’associer ou de consulter l’un ou

l’autre de ces organismes, soit au stade de la mise en place définitive des

différentes attractions, soit à l’occasion de manifestations occasionnelles

liées à l’exploitation du musée.

3.

a) Les recourants formulent encore différents

griefs concernant la création d’un centre médical avec service d’urgences et le

regroupement de cabinets médicaux prévus dans le bâtiment B, avec une

pharmacie. Les recourants relèvent que la construction d’établissements sanitaires

et d’institutions de soins ambulatoires nécessite l’octroi d’une autorisation

du Département de la santé et de l’action sociale et invoquent le règlement sur

les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé

dans le canton de Vaud. Ils soutiennent notamment que les conditions

d’exploitation imposées aux pharmacies par ce règlement ne seraient pas

remplies. Ils demandent aussi si un service médical est ouvert la nuit et si,

en particulier, un service d’urgences fonctionnerait de manière diurne et

nocturne ; ils se posent la question de savoir si des mesures de sécurité

ont été précisées contre le vol de produits thérapeutiques pouvant être

assimilés à des drogues. Ils estiment aussi que le centre médical et la pharmacie

pourraient attirer des véhicules ambulanciers générant un trafic bruyant

supplémentaire.

aa) L’art. 97 LSP prévoit que les

cabinets groupant plus de trois médecins sont des établissements sanitaires au

sens de l’art. 144 LSP. Selon cette disposition, sont considérés comme

établissements sanitaires, les institutions dans lesquelles des soins sont

dispensés à des personnes non hospitalisées, dans la mesure où le caractère

thérapeutique des prestations fournies l’emporte sur tout autre aspect. L’art.

145.

LSP prévoit que la construction, la reconstruction, la transformation ou

l’agrandissement d’un établissement sanitaire doit faire l’objet d’une

autorisation préalable du Département de la santé et de l’action sociale, dont

les conditions sont fixées par un règlement du Conseil d’Etat. La loi distingue

à cet égard l’autorisation de construire et de transformer régie par l’art. 145

LSP, de l’autorisation d’exploiter également soumise à l’autorisation préalable

du Département de la santé et de l’action sociale, qui est délivrée à la

personne responsable de l’exploitation (art. 146 à 151 LSP). Le règlement sur

les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé

dans le canton de Vaud du 16 juin 2004 (RES; RSV 810.03.1) fixe les conditions

de l’autorisation d’exploiter des établissements sanitaires de droit privé sans

toutefois faire expressément la distinction entre l’autorisation de construire

ou de transformer un tel établissement et l’autorisation de l’exploiter. C’est

ainsi que l’art. 4 al. 1 RES fixe les conditions à l’octroi de l’autorisation

en posant d’une part des exigences relatives à la personne de l’exploitant et

du personnel (let. a et c) ainsi qu’à l’organisation (let. c) qui doivent être

examinées au moment de l’octroi de l’autorisation d’exploiter, et d’autre part,

des conditions concernant les locaux, leur situation, leur environnement et les

mesures de défense contre l’incendie (let. d à f), qui peuvent être examinées

au stade de l’autorisation de construire. La procédure définie aux art. 12 ss

RES, en particulier, la liste des documents à présenter avec la demande

d’autorisation mentionnée à l’art. 12 RES, se rapporte pour l’essentiel à

l’autorisation d’exploiter (art. 12 al. 1 let. a à f RES), mais comporte aussi

des éléments liés à l’autorisation de construire, notamment en ce qui concerne

les plans de l’immeuble accompagnés d’un descriptif des locaux (let. g), ainsi

que le descriptif des installations et des équipements (let. h). Il résulte de

la systématique légale et réglementaire que le Département de la santé et de

l’action sociale intervient au stade de la procédure de permis de construire

pour délivrer une autorisation que l’on peut qualifier de préalable, qui

s’applique essentiellement à la situation, à la disposition des locaux et à

leur accès, soit aux éléments mentionnés à l’art. 4 let. d à f RES, qui

nécessitent la production des documents mentionnés à l’art. 12 let. g et h RES.

Cette autorisation préalable réserve l’autorisation définitive d’exploiter qui

reprend une analyse complète des conditions relatives aux locaux, avec les

précisions nécessaires concernant les équipements médicaux (art. 4 al. 1 let. e

RES), qui ne peuvent être apportées au stade de l’autorisation de construire.

L’autorisation spéciale du Département de la santé et de l’action sociale

prévue par l’art. 145 LSP ne préjuge donc pas de l’autorisation d’exploiter

qu’elle doit réserver, même en ce qui concerne la disposition des locaux, mais

constitue une sorte de préavis ou d’autorisation préalable dont la portée

serait comparable à l’autorisation préalable d’implantation selon l’art. 119

LATC.

bb) En l’espèce, le Service de la

santé publique s’est déterminé sur le projet de bâtiment B dans la synthèse de

la centrale des autorisations (CAMAC) du 31 août 2009 en le préavisant

favorablement et en fixant les conditions suivantes :

"1er étage:

Stérilisation: définir le circuit des dispositifs médicaux: zone

sale/propre

Intervertir la

salle de brillance et le stock méd (on imagine que ce local servira également

au stock de matériel)

Salle op

cabinet: définir le type d’intervention prévue et le type d’équipement

prévu."

Le Service de la santé publique a

encore formulé différentes remarques ou questions de la manière suivante :

" Ne

serait-il pas judicieux en fonction des interventions prévues d’utiliser le

local non encore affecté comme SAS ?

Box (réa):

modifié la dénomination de ce box

Prévoir des WC

pour le personnel (…)"

Le Service de la santé publique a

en outre précisé le contenu de son préavis dans ses déterminations du 15

janvier 2010 dans les termes suivants:

"Nous avons préavisé

favorablement à la demande de permis de construire, au sein du Bâtiment B du

projet AquaEcopôle, d’un centre médical, avec service d’urgences et un

regroupement de cabinets médicaux pour les raisons suivantes:

▪ Les

exigences de juillet/octobre 1989 du Département de la santé et de l’action

sociale en matière d’organisation et d’équipement des locaux (voir document en

annexe) stipulent que les établissements qui assurent une prise en charge

ambulatoire font l’objet d’un examen simplifié. Ceci a été respecté.

▪ En

l’état, les surfaces des pièces, l’affectation et la répartition des locaux

(pour les patients et le personnel), la présence des points d’eau nécessaires

ont été jugées adéquates et suffisantes, à l’exception de l’absence de

toilettes pour le personnel qu’il s’agira de prévoir.

▪ Nous

relevons que les exigences en matière d’hygiène dépendent notamment du type

d’interventions pratiquées. Or, le projet n’offrait pas de descriptif à ce

sujet. Toutefois, nous relevons que ces exigences, dans leur grande majorité,

concernent soit des installations (contrôle de la qualité de l’air), du

matériel ou des "bonnes pratiques" (hygiène des mains, circuit des

personnes, etc.) et n’influencent donc que marginalement la construction des

locaux. Ces exigences font donc l’objet d’un contrôle ultérieur à cette

construction

▪ Certaines activités particulières, comme le retraitement

des dispositifs médicaux, doivent respecter des procédures spécifiques. Il

s’agira, par exemple, d’agencer la prise en charge du matériel afin que les

exigences en matière d’hygiène soient respectées, notamment la séparation du

propre et du sale. Là aussi, ces exigences n’influencent que marginalement la

construction des locaux et font l’objet d’un contrôle ultérieur à celle-ci.

En ce qui

concerne la pharmacie, le service constate qu’il n’a pas été consulté sur un

projet de pharmacie distincte du centre médical en question. Or, la

construction d’une telle installation est effectivement soumise à autorisation

spéciale du Département. Les plans doivent donc être soumis au Pharmacien

cantonal."

cc) Il résulte de ces prises de

position que le principe même de la construction et de l’aménagement de

l’établissement sanitaire de droit privé, constitué par le centre médical avec

service d’urgences et un regroupement de cabinets médicaux est admis, même si des

adaptations sont encore nécessaires. Il appartiendra aux sociétés

constructrices de présenter un nouveau dossier de plans tenant compte des

remarques formées par le Service de la santé publique avec la demande

d’autorisation d’exploiter, qui devra encore être présentée selon les formes

requises par l’art. 12 RES. Il s’agit de conditions qui nécessitent des

adaptations de peu d’importance, qui ne remettent pas en cause le projet

directement et qui peuvent être satisfaites dans le cadre de ces modifications que

la municipalité peut imposer en application de l’art. 117 LATC. En ce qui

concerne les horaires d’exploitation, la loi ne fixe pas d’exigences

spécifiques à cet égard, mais elle n’impose en tous les cas pas une ouverture

24.

heures sur 24. Il est toutefois vraisemblable qu’une ouverture en soirée

jusqu’à 21h00 voire 23h00 puisse se justifier; de tels horaires correspondent

d’ailleurs à ceux des permanences médicales à Lausanne

(http://www.lausanne.ch/viewInt.asp?DocId=20285), mais la clientèle en soirée reste

moins importante que celle pendant la journée. Il n’est pas exclu non plus que

des ambulances puissent transporter des patients au centre d’urgences, mais de

tels transports restent peu fréquents, l’essentiel des urgences étant conduites

au CHUV, qui dispose de toute l’infrastructure nécessaire. Aussi, l’entrée du

centre médical est située à environ 40 m en retrait de la route de Berne avec

une clientèle constituée pour l’essentiel des usagers du parking d’échange ou

qui utilisera le métro M2. Il résulte de ces circonstances que par sa

conception et sa situation, le centre médical permet de limiter les émissions

de bruit et les inconvénients pour le voisinage de manière conforme au principe

de prévention. Au demeurant, l’activité sur le parking d’échange est liée aux

horaires d’exploitation du métro M2, dont les dernières rames s’arrêtent à la

station de Vennes à 00h24 du lundi au jeudi ainsi que les dimanches et jours de

fête, à 00h47 le vendredi et à 00h58 le samedi.

b) Les recourants relèvent aussi les

problèmes posés par l’aménagement de la pharmacie.

aa) Selon l’art. 116 LSP,

l’installation et l’exploitation des pharmacies sont subordonnées à

l’autorisation du département (al. 1). La pharmacie doit être exploitée sous la

direction d’un pharmacien autorisé à pratiquer à titre indépendant, lequel doit

exercer personnellement et effectivement une surveillance sur les actes

pharmaceutiques qui s’y déroulent (al. 2). L’autorisation d’exploiter est

délivrée au pharmacien responsable. Elle est personnelle et intransmissible.

Ainsi, l’art. 116 LSP comporte également deux types d’autorisation sous le même

titre: "autorisation d’exploiter". Il s’agit tout d’abord de

l’autorisation pour l’installation d’une pharmacie, autorisation liée à la

procédure d’autorisation de construire dans laquelle l’autorité doit examiner

si la disposition des locaux est conforme aux dispositions du règlement

concernant l’exercice des professions de la santé du 10 septembre 2003 (REPS;

RSV 811.01.1), en particulier l’art. 28 REPS qui fixe des dispositions

concernant les locaux de la pharmacie. L’art. 116 LSP prévoit aussi l’exigence

de l’autorisation d’exploiter, qui est délivrée au pharmacien responsable de

l’exploitation et qui est personnelle et intransmissible. Si l’autorisation d’exploiter

reste indépendante des autorisations principales sur le permis de construire et

peut être délivrée parallèlement à la procédure d’octroi du permis d’habiter au

sens de l’art. 128 LATC, l’autorisation d’installer, d’aménager ou de

transformer une pharmacie est en principe rattachée à la procédure de permis de

construire.

bb) En l’espèce, les sociétés

constructrices n’ont pas déposé une demande d’autorisation auprès du Service de

la santé publique pour l’aménagement d’une pharmacie. Les plans de la demande

de permis de construire pour le bâtiment B ne précisent d’ailleurs pas les

aménagements définitifs des commerces. Les plans du rez-de-chaussée du bâtiment

B délimitent deux surfaces commerciales, dont l’une pourrait effectivement être

réservée à une pharmacie. Les exigences réglementaires posées à l’art. 28 REPS

concernent essentiellement la disposition des aménagements intérieurs de la

pharmacie et ne remettent pas en cause le principe même de l’emprise et la

structure de la surface commerciale qui fait l’objet du permis de construire.

Ainsi, les dispositions de détail concernant l’aménagement intérieur de la

pharmacie peuvent faire l’objet d’une procédure ultérieure, lorsqu’une décision

définitive aura été prise sur l’affectation de la surface commerciale en cause,

les sociétés constructrices pouvant alors déposer une demande complémentaire

d’autorisation de construire pour la pharmacie avec les aménagements intérieurs

conformes à l’art. 28 REPS. Le permis complémentaire relatif à la pharmacie ne remet

pas en cause le principe même du projet en ce sens qu’il n’a aucune influence

directement contraignante sur la construction de l’ouvrage autorisé; il s’agit

juste des détails de l’aménagement intérieur de l’une des surfaces commerciales

autorisées par la municipalité. Il est donc tout à fait admissible de réserver

la décision du Département de la santé et de l’action sociale au sens de l’art.

116.

al. 1 LSP, ce d’autant plus que l’autorisation définitive d’exploiter qui

sera délivrée au pharmacien responsable de la pharmacie comportera aussi la

vérification de la conformité de l’ensemble des aménagements aux exigences

réglementaires résultant de l’art. 28 REPS. Le tribunal statuant en réforme

peut compléter le permis de construire sur ce point en réservant l’autorisation

nécessaire à un aménagement éventuel d’une pharmacie dans l’une des surfaces

commerciales.

4.

Les recourants contestent la conformité du

projet contesté à l’autorisation préalable d’implantation, au PAC Vennes et à

son addenda. Les recourants contestent dans un premier grief la condition

imposée par la municipalité dans la décision relative au permis de construire

concernant l’aménagement d’une toiture végétalisée à la place des panneaux

solaires envisagés. Les recourants invoquent les dispositions de la loi

vaudoise sur l’énergie et de son règlement d’application en estimant que la

municipalité est revenue à tort sur une dérogation au sens de l’art. 85

LATC ; à leur avis, les concepts énergétiques n’auraient pas été

suffisamment examinés et la suppression d’une source d’énergie se traduirait

par une exposition plus grande à la pollution générée par les énergies

fossiles. Les aspects énergétiques des bâtiments A et B seraient des éléments

essentiels du projet qui ne pourraient être laissés de côté.

a) La décision municipale des 9 et

16.

septembre 2009 délivrant le permis de construire comporte une condition

formulée dans les termes suivants :

" L’installation

de panneaux solaires en toiture n’est pas admise. Celle-ci sera rendue

végétalisée conformément à l’art. 31 du plan d’affectation cantonal (PAC). Un

plan de toiture ainsi que les modifications liées aux aspects énergétiques nous

seront remis avant exécution, en deux exemplaires dûment datés et signés."

aa) La Constitution fédérale

répartit de la manière suivante les compétences en matière de politique

énergétique entre les cantons et la Confédération. Le mandat législatif accordé

à la Confédération est limité aux principes. L’art. 89 Cst. prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies

indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et

rationnelle de l’énergie (al. 2). Elle a la compétence de légiférer sur la

consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils, et

elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans

les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables (al. 3). En

revanche, les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments

sont en premier chef du ressort des cantons (al. 4).

bb) La loi fédérale sur l’énergie

du 26 juillet 1998 (LEne; RS 730.0) a notamment pour but d’assurer une

production et une distribution de l’énergie économiques et compatibles avec les

impératifs de la protection de l’environnement et de promouvoir l’utilisation

économe et rationnelle de l’énergie en encourageant le recours aux énergies

indigènes et renouvelables (art. 1er al. 2 LEne). L’utilisation

économe et rationnelle de l’énergie doit répondre aux impératifs suivants:

consommer le moins d’énergie possible, utiliser l’énergie le mieux possible,

investir le moins possible d’énergie pour obtenir un résultat donné, soit un

rendement énergétique élevé, et enfin récupérer les rejets de chaleur

utilisables (art. 3 al. 2 LEne). En ce qui concerne les bâtiments, l’art. 9

LEne pose les principes suivants: les cantons doivent créer dans leur

législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et

rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables (al.

1); ils édictent des dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de

l’énergie dans les bâtiments existants et à construire, et soutiennent

l’application de normes de consommation. Ils tiennent compte de l’état de la

technique et évitent de créer des entraves techniques au commerce non

justifiées (al. 2). Selon l’art. 9 al. 4 LEne, les cantons doivent édicter des

dispositions concernant : la part maximale d’énergie non renouvelable

destinée au chauffage et à l’eau chaude (let. a); l’installation de chauffage

électrique fixe à résistance et le remplacement de telles installations (let.

b); la définition d’objectifs convenus avec des grands consommateurs (let. c)

et le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude pour les

nouvelles constructions et les rénovations d’envergure (al. 3).

b) L’art. 1er de la loi vaudoise

sur l’énergie du 6 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01) précise que la loi a pour

objet de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié,

sûr, économique et respectueux de l’environnement (al. 1) ; elle

encourage, à cette fin, l’utilisation des énergies indigènes, favorise le

recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles

permettant d’atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la

réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (al. 2).

L’art. 5 LVLEne prévoit que toute nouvelle installation doit permettre une

utilisation rationnelle de l’énergie, de prendre en compte les possibilités de

récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables (al. 1). L’art.

28.

al. 1 LVLEne délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer par voie

réglementaire les mesures de construction permettant de réduire la consommation

d’énergie et de favoriser l’apport de sources d’énergies renouvelables dans les

bâtiments nouveaux et existants. Selon l’art. 28 al. 2 LVLEne, le règlement

d’exécution doit fixer notamment les dispositions applicables aux indices

énergétiques à atteindre (let. a) ; à la part minimale d’énergies

renouvelables ou de récupération à mettre en œuvre, tout nouveau bâtiment

devant prévoir au moins 30 % d’énergie provenant du solaire, de la

mini-hydraulique, de la biomasse, du bois, de l’éolien, de la géothermie

profonde ou des déchets pour la préparation de l’eau chaude sanitaire (let. b).

L’art. 29 LVLEne prévoit que les communes encouragent l’utilisation de

l’énergie solaire: "Elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations

aux règles communales." (al. 1). Afin de garantir une bonne intégration de

ces installations au regard de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites, le Conseil d’Etat peut instituer une commission

consultative à disposition des communes (al. 2).

Le règlement d’application du 4

octobre 2006 de la loi sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1) fixe les exigences

générales applicables à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les

bâtiments. L’art. 18 RLVLEne précise à cet égard que "dans les limites des

contraintes architecturales et urbanistiques", les bâtiments sont conçus

de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire, notamment par

l’orientation de la construction, la répartition et la production des

ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux (al. 1). Afin d’éviter

le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées

d’un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures

appropriées sur l’enveloppe du bâtiment (al. 2). Pour les bâtiments à

construire sur une surface supérieure à 2'000 m2, le maître d’œuvre

fournit par écrit au maître de l’ouvrage une estimation des consommations

énergétiques du bâtiment (combustibles et électricité) dans des conditions

standards d’utilisation clairement définies (al. 3). L’art. 19 RLVLEne rend

applicables les exigences requises en matière d’isolation thermique des

constructions prévues par la norme SIA 380/1. L’art. 23 RLVLEne prévoit que,

dans les grands bâtiments de plus de 2'000 m2 affectés à des

activités de service ou des activités commerciales, les besoins spécifiques

d’électricité pour l’éclairage, la ventilation et la réfrigération doivent

respecter les valeurs limites fixées par la recommandation SIA 380/4.

Pour les nouvelles constructions,

les énergies non renouvelables ne doivent pas dépasser plus du 80 % des besoins

de chaleur admissibles pour le chauffage (art. 25 RLVLEne). Les systèmes de

production de chaleur pour les besoins de chauffage et d’eau chaude du bâtiment

doivent globalement être dimensionnés et exploités de manière à minimiser l’utilisation

de combustibles et d’électricité. Les installations de production de chaleur

doivent être dimensionnées selon les normes et recommandations établies par la

SIA et les autres associations professionnelles reconnues (art. 29 al. 2

RLVLEne). Les installations de capteurs solaires doivent être adaptées aux

constructions par le choix des matériaux, la position et la proportion des

capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires

actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes

(art. 30 RLVLEne). La réglementation cantonale fixe encore les dispositions

concernant les installations de ventilation et de rafraîchissement ou

d’humidification (art. 35 et 36 RLVLEne).

c) En l’espèce, le dossier de la

demande de permis de construire comporte un rapport d’un bureau d’ingénieurs

spécialisés, portant sur les éléments du concept énergétique global pour chacun

des bâtiments projetés. Il ressort de ce rapport que le site présente la

caractéristique d’être alimenté par le chauffage à distance des Services

industriels lausannois. La source de chaleur à disposition (110°) offre des

possibilités pour la production de chaleur et la production de froid par absorption.

La chaleur du chauffage à distance lausannois est obtenue, dans le secteur de La

Sallaz-Vennes, à raison de 50% par l’usine d’incinération des ordures Tridel.

Cette seule caractéristique permet déjà de répondre à l’art. 28 al. 2 let. b

LVLEne, exigeant que la préparation d’eau chaude sanitaire dans les nouveaux

bâtiments soit couverte par au moins 30 % d’énergies renouvelables provenant

notamment de la combustion des déchets. L’utilisation du chauffage à distance

permet de répondre également à la condition de l’art. 25 RLVLEne selon laquelle

les énergies non renouvelables ne doivent pas couvrir plus du 80 % des besoins

de chaleur admissibles pour le chauffage. Le rapport sur les éléments du

concept énergétique permet de constater que les exigences requises en matière

d’isolation thermique sont respectées, de même que les exigences techniques

concernant les installations de ventilation ainsi que celles pour la

réfrigération et l’humidification. Par ailleurs, il ressort du même rapport que

plusieurs analyses et évaluations énergétiques sont en cours. Il s’agit notamment

de l’analyse des possibilités de raccordement électrique du site en basse ou

moyenne tension, d’une utilisation maximale du "free-cooling" par les

installations de ventilation et par l’utilisation des aéro-refroidisseurs des

groupes frigorifiques à absorption, ainsi que d’une évaluation des énergies

renouvelables pouvant s’intégrer dans les éléments de l’enveloppe du bâtiment,

en particulier le solaire photovoltaïque. Aussi, l’optimalisation de

l’enveloppe thermique des bâtiments, que ce soit en régime de chauffage ou en

régime de rafraîchissement, permet d’atteindre les exigences primaires Minergie

2009.

pour les deux bâtiments. En outre, le regroupement de la production de

froid pour l’ensemble du site est proposé sur le bâtiment B. Le rapport comprend

en outre le justificatif du respect des valeurs limites de la recommandation

SIA 380/4 concernant les besoins spécifiques d’électricité pour l’éclairage, la

ventilation et la réfrigération. Il ressort en outre des rapports du bureau

spécialisé que les cœfficients énergétiques applicables à chacun des bâtiments

A et B sont largement respectés ; ainsi, les exigences légales et

réglementaires concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les deux

projets de bâtiments sont respectées, même avec la suppression des panneaux

solaires prévus en toiture.

d) Cela étant précisé, le projet de

la demande de permis de construire mis à l’enquête publique comporte

d’importantes surfaces de toiture aménagées par des capteurs solaires, alors

que la réglementation (RPAC) du PAC Vennes, approuvé par le Département des

infrastructures le 14 février 2001, prévoit des toitures végétalisées. L’art.

31.

RPAC est formulé de la manière suivante:

"Pour

l’ensemble des secteurs destinés à la construction d’activités, seules les toitures

plates sont autorisées. Sur préavis favorable de l’organe de gestion, d’autres

formes de toiture peuvent être autorisées pour des raisons objectivement

fondées (qualité du projet, nature du programme).

La

végétalisation extensive des toitures plates est obligatoire. Les

recommandations en la matière sont notamment contenues dans le cahier de

l’environnement de l’OFEFP, Berne 1995."

La végétalisation des toitures

présente de nombreux avantages favorables à la protection de l’environnement.

Elle apporte une réduction des réflexions et des radiations thermiques ou

solaires sur les toitures, une rétention des eaux pluviales et un

rafraîchissement par évaporation entraînant la réduction des effets de

réflexion et d’irradiation thermique et solaire. La végétalisation des toitures

compense ou augmente la diversité floristique et faunistique par la création de

biotopes de substitution dans les zones urbanisées; elle améliore l’aspect

esthétique des toitures plates tout en protégeant l’étanchéité contre les chocs

thermiques (variations thermiques pouvant atteindre des écarts de 60°) et

contre les rayons ultraviolets et en apportant aussi une amélioration du

confort thermique et de la protection contre le bruit (voir notamment le Cahier

de l’environnement N° 216 publié par l’Office fédéral de l’environnement). Par

ailleurs, une toiture végétalisée peut comporter aussi des panneaux solaires;

certains fabricants proposent en effet des supports de panneaux solaires

combinés à une toiture végétalisée (http://www.batiproduitsmaison.com/bpm/FicheProdRecherche2.do?id=1684831440)

mais la densité de panneaux solaires sur une toiture végétalisée peut être

moins importante que celle envisagée par le projet contesté. La loi sur

l’énergie confie par ailleurs aux communes la tâche d’encourager

l’utilisation de l’énergie solaire et elle leur attribue la compétence

d’accorder des dérogations aux règles communales sur les constructions (art. 29

LVLEne). L’installation de capteurs solaires répond aussi à l’exigence de

l’art.

5.

LVLEne prévoyant que toute nouvelle installation doit permettre une

utilisation rationnelle de l’énergie et de prendre en compte les possibilités

de récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables. Aussi,

l’aménagement des toitures avec des capteurs solaires est conforme à l’art. 18

RLVLEne, précisant que les bâtiments sont conçus de manière à favoriser

l’utilisation de l’énergie solaire. Mais il n’existe pas à proprement parler

une obligation d’installer des capteurs solaires sur les toitures des bâtiments

A et B du centre AcquaEcopôle, car la loi tend plutôt à favoriser de telles

installations par des mesures incitatives (art. 7 al. 1 LVLEne); l’octroi de la

dérogation prévue par l’art. 29 al. 1 LVLEne pour les capteurs solaires fait

précisément partie de ces mesures.

Il se pose donc la question de

savoir si la municipalité pouvait accorder une dérogation au sens de l’art. 29

al. 1 in fine LVLEne. Contrairement à l'art. 85 LATC, qui soumet

l’octroi de la dérogation à la condition qu’elle soit prévue par le règlement

communal, l’art. 29 al. 1 LVLEne attribue directement aux communes la

compétence d’accorder des dérogations aux règles communales en matière de

construction. Mais l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit

encore respecter certains principes: tout d'abord, elle n'est pas tenue

d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation ; il

n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N° 17, voir aussi ATF 99

Ia 471 consid. 3a; André Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la

dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant

tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation

spéciale (Ruch op. cit. ad. art.

23.

N° 11 ; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la

dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter

des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale

d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit

de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la

construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le

processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la

destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une

procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de

la population (Ruch op. cit. ad.

art. 23 N° 9; voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF

116.

Ib 53-54 consid. 3a, ATF 1C 196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3).

Pour décider si l’octroi d’une

dérogation au sens de l’art. 29 al. 1 LVLEne se justifie, il convient de

comparer, d’une part, l’intérêt énergétique des panneaux solaires

photovoltaïques projetés et, d’autre part, l’intérêt au respect de la

réglementation du plan d’affectation cantonal visant à assurer une forme

d’intégration esthétique des toitures par une végétalisation et à satisfaire

aussi à des exigences spécifiques de protection de l’environnement propres à ce

type de toiture; la végétalisation des toitures répond en effet à différents

objectifs très favorables en matière de protection de l’environnement,

notamment en ce qui concerne la rétention des eaux de toiture, la compensation

biologique des surfaces de verdure et l’atténuation des chocs thermiques en

milieu urbain, ainsi que l’amélioration de l’effet visuel depuis les propriétés

en amont. Les problèmes importants d’esthétique et d’intégration que pose

l’installation de panneaux solaires doivent aussi être pris en compte. La

municipalité bénéficie d’un pouvoir d’appréciation relativement important dans

le cadre de l’octroi d’une telle dérogation et elle pouvait considérer que

l’intérêt public au respect de la réglementation du PAC Vennes, avec l’ensemble

des avantages de l’aménagement d’une toiture végétalisée, permettait de refuser

la dérogation prévue par l’art. 29 al. 1 LVLEne ; ce d’autant plus que le

concept énergétique global des deux bâtiments reste très favorable, notamment

par l’apport du chauffage à distance des Services industriels de la Ville de

Lausanne. Au demeurant, il est douteux que les recourants puissent se prévaloir

d’un intérêt digne de protection à contester la condition spécifique de la

municipalité refusant l’installation des panneaux solaires et imposant une

toiture végétalisée, dès lors que cette mesure est au moins autant favorable à

l’environnement que l’installation de capteurs solaires et qu’elle améliore la

qualité de l’environnement immédiat dans lequel se trouve la parcelle des

recourants par rapport à la solution d’une toiture avec capteurs.

e) Les recourants contestent aussi

la dérogation autorisant une légère modification de l’implantation du bâtiment

du parking d’échange vers l’ouest ; ils estiment que cette dérogation

aurait pour effet de compromettre la vue dont ils bénéficient depuis le premier

étage de la villa construite sur la parcelle n° 7'320. Toutefois, la dérogation

a été accordée en vue de la construction du parking d’échange et était assortie

au permis de construire qui a fait l’objet de l’arrêt AC.2007.0196 du 18

janvier 2008. Les recourants ont alors contesté le principe de l’octroi de la

dérogation, par leur recours au Tribunal fédéral qui a examiné la question de

la validité de l’octroi de la dérogation (voir ATF 1C 86/2008 du 10 juillet

2008.

consid. 5.2). La décision accordant la dérogation concernant

l’implantation du parking d’échange est ainsi entrée en force et ne fait pas

partie des décisions attaquées de sorte que le grief des recourants sur ce point

est irrecevable.

5.

Les recourants contestent aussi la conformité du

projet contesté aux règles du plan d’affectation cantonal fixant la hauteur des

bâtiments. Ils reprennent le grief qu’ils avaient soulevé dans la procédure

AC.2007.0196 en relevant que le Tribunal fédéral n’était pas entré en matière

sur cette question. Les recourants soutiennent en substance que la

réglementation du PAC Vennes ne serait pas assez précise pour déterminer la

hauteur admissible. A leur avis, les trois niveaux du parking-relais devraient

être pris en compte dans le calcul du nombre d'étages autorisés.

a) Le règlement du PAC Vennes ne

fixe pas une hauteur maximale des constructions mais détermine sur le plan et

pour chaque secteur considéré, le nombre de niveaux admissibles (art. 34).

C'est ainsi que pour le secteur G1, le nombre de niveaux est fixé de la manière

suivante "R+3", c'est-à-dire: un niveau de rez-de-chaussée auquel

s'ajoutent trois niveaux habitables. Le règlement ne comporte toutefois pas de

dispositions précises sur la manière de calculer le rez-de-chaussée par rapport

au terrain naturel. Les recourants relèvent que les trois niveaux du parking

sont dégagés sur trois côtés de sorte qu'ils ne pourraient être assimilés à une

construction souterraine et que seul un niveau supplémentaire serait admissible

sur la plateforme. La municipalité soutient de son côté que la dalle de

couverture du parking-relais doit être assimilée au rez-de-chaussée. La

jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière de construction a

précisé qu'il n'est pas possible d'arrêter une définition générale et précise

de la notion de rez-de-chaussée qui soit applicable en tous lieux et sous

l'empire de tous les règlements (RDAF 1978 p. 248 et 1975 p. 211). La notion de

rez-de-chaussée s'apprécie avant tout en fonction des dispositions

réglementaires communales applicables au projet.

b) Selon l'art. 74 LATC, les plans

d'affectation cantonaux et les zones réservées l'emportent sur les plans

d'affectation communaux ou intercommunaux. Cette règle ne signifie pas que le

plan d'affectation cantonal annule ou abroge le plan d'affectation communal

dans le périmètre qu’il délimite, mais qu'il prime sur toutes les dispositions

communales qui lui sont contraires. Le nouveau règlement du plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne, approuvé par le département compétent

le

4.

mai 2006 (RPGA), fixe à son art. 21 les règles permettant de déterminer le

niveau de référence. Selon l'art. 21 RPGA, le niveau de référence est défini en

fonction de la position du bâtiment. Si le bâtiment est implanté sur une limite

des constructions et jusqu'à une distance de 6.00 m en retrait de celle-ci, le

niveau de référence est fixé par la municipalité. Il correspond au niveau de la

voie ou du trottoir existant ou projeté, calculé sur la limite des

constructions. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la

corniche ainsi obtenue (let. b). Lorsque la voie publique est en pente, la

jurisprudence a précisé que la municipalité peut fixer le niveau de référence

au milieu de la façade longeant la voie en cause (arrêt AC.2006.0237 du 30

juillet 2007). Une telle règle n'est pas contraire aux dispositions du PAC

Vennes mais comble plutôt une lacune de ce plan et elle peut être appliquée

pour fixer le niveau du rez-de-chaussée.

c) En l'espèce, en statuant sur le

recours formé contre la demande de permis de construire du parking d’échange,

le tribunal avait constaté que la façade (enterrée) du parking longeant la

route de Berne formait un décrochement et qu’elle était implantée dans la

limite des 6.00 m en retrait de la limite des constructions fixée par l'addenda

au PAC Vennes. Selon la coupe CC du parking-relais (plan N° ACP 221), le niveau

de la voie publique au milieu de la façade le long de la route de Berne se

situe à la cote 695.00 m. Or, le niveau de la plateforme du parking-relais est

précisément fixée à la cote 695.00 m (voir la coupe EE du plan N° APP AAC 211).

La municipalité a ainsi déterminé le niveau de référence de manière conforme à

l'art. 21 let. b RPGA en fixant l'altitude du rez-de-chaussée à la cote 695.00

m. Il est vrai que cette solution a pour effet de dégager pratiquement sur

trois des côtés les façades du parking, mais cette conséquence est précisément

voulue par le législateur communal, puisque la disposition réglementaire

précise expressément que les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur

fixée depuis la voie publique (art. 21 let. b RPGA). C'est donc à juste titre

que la municipalité a fixé le niveau "R" à la cote 695.00 m à partir

de laquelle le nombre de niveaux "R+3" doit être calculé pour les

bâtiments A et B. La hauteur à la corniche du bâtiment A s’élève à 14.14 m

(altitude 709.14 m) et la volumétrie respecte le gabarit fixé par

l'autorisation préalable d'implantation qui est de 14.14 m à la corniche et de

18.10

m au faîte et reste dans la limite correspondant à l’indication

"R+3" avec l’étage technique constituant le "rez-inférieur";

le niveau de l’entrée correspond à celui de la plateforme (695.00 m), puis le

premier étage du musée se situe au dessus de l’étage technique et dont

l’altitude varie très légèrement entre 697.38 m, 697.44 m et 697.53 m et enfin,

le second niveau du musée à l’altitude de 702.33 m. Le projet de bâtiment B

s’inscrit aussi dans le cadre de la définition réglementaire "R+3"

avec un rez-de-chaussée comprenant les commerces, l’entrée du centre médical

ainsi que l’entrée et la zone d’accueil de l’hôtel, le restaurant et les salles

de séminaires. Les deux niveaux du centre médical et de l’hôtel, le troisième

étage réservé à l’hôtel avec une hauteur à la corniche de 15.30 m (altitude

710.30

m), ainsi que les installations techniques en superstructure s’inscrivent

dans la volumétrie des gabarits fixés par l’autorisation préalable

d’implantation, qui détermine une hauteur de 15.60 m à la corniche et de 18.10 m

au faîte pour le bâtiment B (arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, p. 39

consid. cc).

6.

Les recourants estiment aussi que l’art. 12 RPAC

ne serait pas respecté. A l’appui de ce grief, ils invoquent un préavis du

Service des parcs et promenades sollicitant la production d’une étude

paysagère.

a) L’art. 12 RPAC règlemente les

aménagements extérieurs dans le secteur destiné "au dégagement, à la

verdure et au stationnement." Ce secteur apparaît en vert foncé dans la

légende du PAC Vennes. Les dispositions réglementaires régissant le secteur

destiné au dégagement, à la verdure et au stationnement (ci-après :

secteur de verdure) sont formulées de la manière suivante:

"Article

11.

– Destination

Ce secteur est réservé

aux espaces de dégagement des aires constructibles, aux aménagements

extérieurs, ainsi qu’à l’aménagement de places de stationnement. Ces dernières

doivent être réalisées avec des aménagements paysagers (notamment pavés gazon,

plantations ornementales, etc).

Article 12 –

Conditions d’aménagement

L’ensemble des

aménagements extérieurs relatifs à chaque projet compris dans ce secteur doit

faire l’objet d’un plan spécifique à l’échelle du 1 : 200, soumis

préalablement à l’organe de gestion du Biopôle, qui en fixe les conditions de

mise en œuvre (coordination, étapes de réalisation, utilisation, gestion,

etc…).

Article 13 –

Plantations existantes

Les arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives sont protégés par les dispositions relatives

à l’article 5 LPNMS.

Au surplus,

l’abattage et le remplacement des arbres à haute tige sont réglés par les

dispositions réglementaires en vigueur des communes concernées.

Article 14 –

Plantations nouvelles

Dans les aménagements

extérieurs des secteurs constructibles, seuls les arbres et buissons de la

liste annexée au présent règlement peuvent être plantés. Il s’agit d’essences

indigènes et d’essences fruitières adaptées au site, à l’exclusion de toute

essence exotique.

Article 15 –

Plantations obligatoires

Les plantations

obligatoires sont définies par le plan. Les essences sont fixées conformément

aux dispositions de l’article 14.

Au surplus, les

dispositions de l’article 49 sont applicables."

b) L’addenda au PAC Vennes a

augmenté la surface de l’emprise du secteur constructible G1 sur le secteur de

verdure, longeant la bretelle de sortie de l’autoroute ainsi que la route de

Berne. L’emprise du secteur de verdure sur la parcelle n° 20’349 est finalement

réduite à une bande de terrain d’une largeur variant entre

5.

m et 8 m, située le long de la bretelle de sortie de l’autoroute avec un

espace de forme triangulaire sur le carrefour de la jonction de la bretelle

avec la route de Berne ; en outre, l’addenda au PAC Vennes ne prévoit

aucune plantation obligatoire. Il n’y a pas non plus de plantation existante.

Le secteur de verdure est en fait un espace de transition, un solde de terrain,

compris entre le parking d’échange et la bretelle de l’autoroute. Le plan des

aménagements extérieurs de la demande de permis de construire prévoit toutefois

la plantation de sept arbres dans l’espace triangulaire situé à la jonction de

la bretelle avec la route de Berne, le choix des espèces pour les

plantations nouvelles étant par ailleurs fixé de manière précise par l’annexe

au RPAC. Par ailleurs, le plan des aménagements extérieurs précise surtout les

aménagements sur la dalle de toiture du parking d’échange avec des espaces de

verdure, des plans d’eau/biotope entourant le musée et des espaces de

circulation des piétons avec quelques arbres prévus sur les surfaces de

verdure. La condition fixée par le Service des parcs et promenades dans le

permis de construire est formulée de la manière suivante:

"Une

étude paysagère tenant compte des aspects esthétiques, écologiques est

nécessaire. L’architecte fournira les documents nécessaires en deux exemplaires

à l’approbation du projet avant le début des travaux."

Cette exigence ne résulte

vraisemblablement pas de l’art. 12 RPAC, car cette disposition tend

essentiellement à assurer une certaine harmonisation et une coordination dans

la transition entre les différents secteurs de verdure prévus par le PAC

Vennes. Mais sur la parcelle communale n° 20'349, l’espace de verdure ne

présente pas de continuité avec les autres secteurs du périmètre du PAC Vennes,

de sorte que les questions de coordination des étapes de réalisation ne posent

pas de difficultés particulières qui nécessiteraient un traitement spécial pour

ce secteur. L’exigence d’une étude paysagère tenant compte des aspects

esthétiques et écologiques peut concerner les aires de verdure qu’il est prévu

d’aménager sur la dalle de toiture du parking d’échange et, le cas échéant, sur

les toitures végétalisées. Il s’agit d’une condition qui peut être liée à

l’octroi du permis de construire au sens de l’art. 117 LATC, qui ne remet pas

en cause les principes mêmes du projet de construction, mais permet une

amélioration dans le choix des détails des différents aménagements et

plantations des espaces de verdure compris dans le projet.

7.

Les recourants soutiennent encore que le projet

contesté ne serait pas conforme à l’art. 40 de l’addenda au PAC Vennes.

a) Les recourants relèvent que

selon le descriptif du projet, la fréquentation du musée serait de l’ordre de

340'000 visiteurs par an, dont le 30% utiliserait les moyens de transports

publics, et que le mall central verrait défiler environ 600'000 personnes par

année. Ils estiment que l’on serait en présence de "grandes surfaces

commerciales" non conformes à l’addenda du PAC Vennes en raison du fort

potentiel commercial d’une telle fréquentation. Aussi, en raison de la

proportion élevée de visiteurs qui se rendraient au musée en véhicules à moteur

(70% de 340'000, soit 238'000), les recourants estiment que les places mises à

disposition (10 à 15% des 1'200 places dont 50 réservées aux personnes

handicapées) seraient insuffisantes ; à leur avis, les visiteurs et le

personnel occupés dans les bâtiments A et B utiliseraient les places du

parking-relais en détournant ainsi sa fonction. Les recourants se réfèrent aussi

au préavis du Service cantonal de la mobilité faisant état d'une politique du

stationnement spécifique au site actuellement à l'étude; la Ville de Lausanne

étudiant d’une part, la mise en place de conditions d’octroi des places du

parking-relais et d’autre part, le régime du stationnement nécessaire aux

visiteurs et au personnel du centre. Ils estiment que l’octroi du permis de

construire serait précipité à défaut d’une telle étude. Les recourants font

état du préavis de l'Office fédéral des routes mentionnant le fait que les

nouveaux aménagements prévus vont provoquer une augmentation importante du

trafic au droit de la jonction autoroutière de Vennes déjà fortement chargée,

alors que le canton de Vaud devrait établir un plan de gestion du trafic pour cette

jonction selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur les routes nationales. Les

recourants estiment que le projet ne prendrait pas suffisamment en compte ces

différents éléments de gestion des places de parc qui seraient étroitement liés

à la gestion du trafic de la région.

b) L'art. 40 RPAC, modifié par

l'addenda du 27 septembre 2006, a la teneur suivante:

"Article

40.

– Parking-relais

Le

parking-relais existant peut être maintenu. Son aménagement peut être modifié

afin de garantir le bon fonctionnement du site.

Des

constructions sont possibles en couverture ou en juxtaposition du

parking-relais:

- afin

d'augmenter la capacité de l'équipement;

- afin

d'édifier des bâtiments dont l'affectation et l'exploitation sont compatibles

avec le fonctionnement du parking-relais, à l'exclusion de grandes surfaces

commerciales."

Par ailleurs, l'art. 42 al. 3 et 4

RPAC modifié selon l'addenda de 2006 est formulé de la manière suivante:

" Les

besoins en places de stationnement générés par les secteurs C, D, F et G2 (hors

atelier dépôt: 6'000 m2 SPB) sont de 0,49 place / 50 m2

SPB, 10% de ces places étant consacrées aux visiteurs, conformément au tableau

de l'article 35. En outre, 50% au moins des placés exigées doivent être

aménagées en parking souterrain.

Au surplus,

pour les secteurs G1 et G2, 150 places de stationnement exigées conformément

aux dispositions de l'alinéa précédent sont prises en charge par le

parking-relais, ceci exclusivement pour les activités en couverture ou

directement attenantes à ce parking."

L’art. 35 RPAC, modifié selon

l'addenda de 2006, fixe pour le secteur G1 une surface de plancher admissible à

12'500 m2 ; selon les critères de l'art. 42 al. 3 RPAC, cette

surface correspond à un besoin de 123 places de parc. L'art. 35 RPAC prévoit

toutefois entre 134 et 150 places de stationnement à réserver dans le

parking-relais pour les activités associées prévues en surface. L'estimation

des besoins en stationnement pour les utilisateurs et visiteurs du centre

AcquaEcopôle, située entre 10 et 15% des 1'200 places, correspond à une

fourchette allant de 120 places (10%) à 180 places (15%). Le chiffre de 150

places qui a été retenu s'inscrit au milieu de cette fourchette et correspond

aux exigences réglementaires.

c) Par ailleurs, le tribunal avait

constaté dans l’arrêt AC.2007.0196 du

18.

janvier 2008, que le nombre de 150 places réservées aux activités associées

au parking d’échange était probablement surdimensionné. D’une part,

l’application des normes VSS aboutissait à un besoin réduit de 108 places en

tenant compte des possibilités d’un transport public performant à proximité

directe (p. 19 consid. eee), et d’autre part, le nombre de véhicules par

tranche horaire résultant d’une étude de faisabilité économique correspondait à

un total de 260 voitures par jour ce qui représentait un besoin de 104 places

de stationnement compte tenu d’un taux de rotation admis à cinq mouvements par

jour (260 : 2.5); il est vrai que l’étude de faisabilité économique sur

laquelle le tribunal s’est basé pour une telle estimation mentionnait une

occupation de 150 véhicules par jour pour les visiteurs du musée et que ce

chiffre peut paraître insuffisant par rapport aux nouvelles données mentionnées

dans le descriptif du projet faisant état de 340'000 visiteurs par an dont seul

le 30% utiliserait les transports publics, ce qui aboutit à une proportion de

70% de visiteurs utilisant un véhicule privé, soit 238'000 visiteurs. En

prenant un taux d’occupation des véhicules de 2.5 (voir réponse du Conseil

d’Etat au Grand Conseil à l’interpellation Ginette Duvoisin et consorts sur les

déplacements en véhicules privés), on aboutit à une fréquentation de 260

véhicules par jour correspondant à un besoin de 104 places de stationnement

avec le taux de rotation correspondant à cinq mouvements par jour. Par

ailleurs, le tribunal avait relevé dans l’arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008

(p. 22 consid. ddd) que la fréquentation de la clientèle de l’hôtel et du

centre médical et les besoins du personnel de l’ensemble des activités

associées correspondaient à un trafic de 118 véhicules par jour, soit 47 places

de stationnement avec le taux de rotation de cinq mouvements par jour

(118 : 2.5), ce qui donne un total de 151 places (104 + 47) pour

l’ensemble des activités du centre AcquaEcopôle, très proche de la limite

réglementaire de 150 places. De plus, d’autres facteurs d’évaluation des

besoins permettent de considérer que la limite de 150 places est suffisante.

Tout d’abord, il y a une complémentarité entre la clientèle de l’hôtel,

utilisant les places de stationnement de nuit, et la clientèle du musée,

pouvant utiliser les mêmes places de jour. Il en va de même pour la clientèle

du centre médical en soirée. Aussi, l’estimation des besoins pour la clientèle

du musée se base sur l’hypothèse selon laquelle une proportion de 70% des

340'000 visiteurs pronostiqués utiliserait des véhicules privés, alors qu’une

partie de cette clientèle peut aussi utiliser des autocars ; les

recourants relèvent d’ailleurs à juste titre que des emplacements de

stationnement sont prévus pour les autocars. Enfin, il faut aussi tenir compte

du fait que la fréquentation du musée sera vraisemblablement plus importante

les week-ends où le parking d’échange est nettement moins fréquenté, ce qui

diminue ainsi les besoins en places de stationnement pour le musée en semaine.

En définitive, l'ensemble du

programme des activités associées au parking-relais ne saurait être assimilé à

une grande surface commerciale. Les surfaces de vente sont limitées à 500 m2

et il a toujours été considéré, à juste titre, que la clientèle des

commerces de proximité était constituée essentiellement des usagers du parking-relais,

comme par exemple, la clientèle des commerces de stations service. De plus, le

musée, l'hôtel et le centre médical ne correspondent pas aux activités

caractéristiques des grandes surfaces de vente, générant un trafic bien plus

important.

8.

a) Les recourants invoquent aussi une violation

de la loi sur les routes nationales (LRN). Ils se prévalent de l'avis donné par

l'Office fédéral des routes, dans la synthèse de la centrale des autorisations

(CAMAC) du 31 août 2009. Ils disent craindre un engorgement sur la bretelle de

sortie de l'autoroute débouchant sur la route de Berne créant des bouchons, du

bruit et des nuisances. Ils invoquent également le fait que la nouvelle

construction empiéterait sur les alignements des routes nationales et estiment que

la sortie du parking sur la bretelle d'autoroute pourrait créer des dangers et

que la partie basse de l'immeuble A, qui empiète sur l'alignement, ne pourrait

être acceptée.

b) Le léger empiètement de

l'implantation du parking d'échange sur la limite des constructions et sur l'alignement

de la route nationale concerne l'implantation et la construction du

parking-relais qui a été admis par l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du 18 janvier 2008 (AC.2007.0196). Les

décisions prises en application des art. 23 et 24 LRN pour le parking-relais

sont entrées en force et devenues définitives par l'arrêt du Tribunal fédéral

du 10 juillet 2008 (ATF 1C_86/2008). Il est vrai que le préavis de l’Office

fédéral des routes, repris par la synthèse de la centrale des autorisations du

31.

août 2009, aborde la question du trafic généré par le parking-relais, et

celle du léger empiètement sur l’alignement de la route nationale est à nouveau

examinée, alors même que la construction du parking ne faisait pas l’objet de

la demande de permis de construire. Mais l’Office fédéral des routes a de toute

manière confirmé la validité de la dérogation déjà accordée, en précisant

toutes les conditions nécessaires à l’octroi d’un préavis positif, notamment en

ce qui concerne la priorité absolue accordée au trafic quittant l’autoroute et

en fixant les différentes étapes et modalités de la procédure de contrôle après

la mise en service de l’installation. Les recourants n’indiquent pas en quoi

ces conditions ne seraient pas suffisantes et leur grief est de toute manière

irrecevable.

9.

Les recourants estiment que l'autorisation de

construire nécessiterait la mise en œuvre d'une étude d'impact complémentaire.

Ils relèvent que le rapport d'impact de 2ème étape n'aurait pas tenu

compte d’un éventuel surcroît de visiteurs du musée AcquaEcopôle ni de

l'augmentation du trafic lié à l'hôtel, au centre de séminaires et au centre

médical. Ils soutiennent aussi que la présence d’autocars touristiques et de

véhicules d’approvisionnement n’aurait pas été examinée. Ils disent également

craindre que le bruit soit canalisé entre les bâtiments A et B pour être

projeté par réflexion sur leur parcelle.

a) L'annexe de l'ordonnance

relative à l'étude d'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE; RS

814.

) prévoit une étude d'impact pour les parcs de stationnement de plus de

500.

voitures, alors que le besoin en places de stationnement du musée, de

l'hôtel, du centre médical et des commerces est de l’ordre de 150 voitures. Par

ailleurs, seuls les parcs d'attraction d'une superficie supérieure à 75'000 m2

ou d'une capacité de plus de 4'000 visiteurs par jour font l'objet d'une étude

d'impact sur l'environnement (ch. 60.6 de l'annexe à l'OEIE) ; or, le

pronostic des visiteurs du musée AcquaEcopôle s'élève à 340'000 visiteurs par

année, soit une capacité de moins de 950 visiteurs par jour. Enfin, seuls les

centres commerciaux et magasins spécialisés d'une surface de vente supérieure à

7'500 m2 sont soumis à une étude d'impact sur l'environnement (ch.

80.5

de l'annexe à l'OEIE) alors que les surfaces de vente dans le projet

contesté sont limitées à 500 m2. L'ensemble des activités associées

au parking-relais dans le centre AcquaEcopôle ne nécessite dès lors pas une

étude d’impact sur l’environnement.

b) Aussi, les activités associées

au parking-relais ont été prises en considération dans le cadre de l'étude d'impact

de 2ème étape de novembre 2006. Leurs effets sur le trafic du

parking-relais ont fait l'objet d'une étude détaillée reprise dans l'arrêt du

tribunal AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, et dont le bien-fondé a été confirmé

par le Tribunal fédéral (ATF 1C_86/2008 du 10 juillet

2008).

c) Les recourants invoquent encore

le pronostic de fréquentation du musée avec des véhicules privés, qui résulte

du descriptif technique, ainsi que les derniers comptages réalisés en juin 2009

sur la route de Berne, qui révéleraient un trafic journalier moyen de plus de

29'000 véhicules.

aa) Le pronostic de fréquentation

du musée à raison de 340'000 visiteurs par année dont le 30% utiliserait les

moyens de transports publics modifie légèrement les pronostics de trafic pris

en considération dans l’arrêt du 18 janvier 2008. En effet, comme déjà indiqué,

238'000 visiteurs par année utilisant un véhicule privé correspondent à 260

véhicules par jour avec un taux d’occupation des véhicules de 2.5, alors que le

tribunal avait retenu un nombre de 150 véhicules par jour (voir consid. 7c

ci-dessus), ce qui représente un trafic supplémentaire de 110 véhicules par

jour, soit 220 mouvements par jour en plus sur la route de Berne. Alors que le

tribunal avait retenu que l’ensemble des activités associées au parking

d’échange pouvait provoquer un trafic supplémentaire de l’ordre de 520 à 540

véhicules par jour (p. 22 consid. ddd de l’arrêt AC.2007.0196), le nouveau

pronostic de fréquentation du musée porte ce trafic entre 740 et 760 véhicules

par jour. Ajouté aux 2'100 trajets du parking d’échange (1'050 x 2), le trafic

probable s’établirait entre 2'840 et 2'860 véhicules par jour alors que l’étude

d’impact de 2006 avait retenu une augmentation prévisible globale de 3'600

véhicules par jour, jugée admissible et conforme par le Tribunal fédéral (ATF

1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 4.2.3), qui ne tenait d’ailleurs pas

compte du trafic généré par le parking d’échange existant. Le tribunal avait

alors constaté que l’augmentation du trafic au droit de la parcelle des

recourants provoquée par le parking d’échange et par les activités associées,

s’élevait à environ 1'292 véhicules par jour (AC.2007.0196 p. 22-23 consid.

eee), et pouvait entraîner une augmentation de bruit de l’ordre de 0.2 dB(A).

Avec la nouvelle estimation des visiteurs du musée utilisant un véhicule privé,

le pronostic de trafic déterminant est augmenté au plus de 110 véhicules par

jour, soit un total de l’ordre de 1'402 véhicules par jour, ce qui correspond à

une augmentation de 5.2 % par rapport au trafic de 27'000 véhicules par jour

pris en considération dans l’étude d’impact de 2ème étape en 2006.

bb) Les recourants ont produit une

correspondance du Service de l’environnement et de l’énergie selon laquelle les

derniers comptages effectués à la route de Berne faisaient état d’un trafic

journalier moyen de 29'900 véhicules par jour. Cette dernière estimation ne

modifie pas les conclusions de l’étude d’impact de 2ème étape selon

lesquelles l’augmentation prévisible du trafic reste dans les limites

admissibles fixées par l’ordonnance sur la protection contre le bruit. En

effet, l’augmentation de trafic de 1'402 véhicules correspond, avec les données

de trafic mises à jour, seulement à une proportion de 4.7% du trafic journalier

moyen de 29'900 véhicules par jour. De plus, la procédure d’autorisation de

construire en cause concerne seulement les bâtiments nécessaires aux activités

associées du centre AcquaEcopôle, et le trafic du parking d’échange intervient

comme une donnée de trafic; seule la part d’augmentation propre aux activités

associées du centre AcquaEcopôle doit être prise en considération et elle

correspond à environ 370 véhicules par jour sur le tronçon concerné de la route

de Berne, soit une proportion insignifiante par rapport à l’ensemble du bruit

généré par le trafic existant.

cc) L’estimation du bruit provoqué

par l’effet de réflexion des nouveaux bâtiments projetés est fondée sur les

données de l’étude d’impact de 2ème étape de 2006, qui prévoit 27'000

véhicules par jour avec une augmentation de 1'800 véhicules sur le tronçon

concerné (arrêt AC.2007.0196 p. 12-13 consid. ccc résumant le rapport d’impact

de novembre 2006); elle prévoit une augmentation de bruit de l’ordre de 0.2 à

0.3

dB(A). Il se pose donc la question de savoir si les derniers comptages dont

les recourants font état (29'900 véhicules par jour) ont une influence sur l’effet

de réflexion des immeubles projetés. A cet égard, l’estimation de

l’augmentation du bruit lié à l’effet de réflexion résulte d’un modèle de

calcul qui prend en considération la configuration des lieux (par modélisation

3D), qui est indépendant de la densité du trafic et donc du niveau de bruit.

Tout comme l’effet d’obstacle, l’effet de réflexion reste identique quel que

soit le trafic sur la route de Berne. C’est ainsi qu’une augmentation de 0.2 à

0.3

dB(A) du bruit de réflexion sera la même pour un niveau de bruit

correspondant à un trafic de 27’000 véhicules par jour que pour un niveau de

bruit correspondant à un trafic de 29’900 véhicules par jour, même si le nombre

de véhicules est plus important. Or, l’augmentation de 0.2 à 0.3 dB(A) est

admissible, dès lors qu’elle n’est pas perceptible.

10.

Les recourants invoquent encore une violation

des dispositions du droit fédéral sur la protection de l'environnement en ce

qui concerne la limitation préventive des émissions et l'obligation

d'assainissement.

a) Ils soutiennent tout d'abord que

le projet litigieux entraînerait des travaux relativement importants sur la

route de Berne qui nécessiteraient un assainissement simultané. L'art. 18 de la

loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS

814.

) prévoit que la transformation ou l'agrandissement d'une installation

sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.

Il n’est pas contesté que la route de Berne nécessite une procédure

d’assainissement au bruit routier, ce que le tribunal avait déjà constaté dans

l’arrêt du 18 janvier 2008 (AC.2007.0196 p. 25 et 26 consid. bbb). Toutefois,

le projet contesté ne touche que de manière indirecte la route de Berne. Seul

le débouché du chemin de Valmont sur la route de Berne est l'élément modifié.

La décision municipale délivrant les permis de construire n’implique pas

directement des travaux à réaliser sur la route de Berne. A supposer

qu’un réaménagement de la route de Berne soit nécessaire, ce qui n’est

actuellement pas le cas et ce qui ne ressort pas du dossier, cette procédure

devrait alors impliquer un permis de construire distinct fondé sur l'art. 13

al. 2 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01). C'est

dans le cadre de cette procédure que la question d'un éventuel assainissement

simultané de la route de Berne pourrait être examinée, le cas échéant par une

réduction de la vitesse maximale autorisée de 60 à

50.

km/h (voir l’arrêt du 18 janvier 2008 AC.2007.0196, p. 25 consid. bbb

relevant notamment que les conditions de l'art. 22 al. 3 de l'ordonnance sur la

signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR; RS 741.21] sont remplies pour

une réduction de la vitesse à 50 km/h).

b) Les recourants estiment aussi

que les exigences de l'art. 11 LPE ne seraient pas remplies notamment pour les

installations techniques qui impliquent un dépassement des valeurs limites

fixées par l'annexe 6 à l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986.

(OPB; RS 814.41).

aa) Le rapport acoustique du 7

avril 2009 relève que le bruit des installations techniques engendre un

dépassement de 6 dB(A) pour l'habitation des recourants pendant la période de

nuit. Le rapport acoustique préconise différentes solutions techniques afin de

respecter les valeurs de planification de l'annexe 6 pour la période de nuit.

Ces propositions sont formulées de la manière suivante:

"-

Réduction des émissions sonores de ces installations: soit d'appareils moins

bruyants, pose de silencieux au sortie/entrée Berne, caissons insonorisés

autour de la partie centrale des monoblocs.

- Limitation

de l'utilisation de ces installations de nuit et/ou réglages sur des vitesses

plus faibles.

- Construction

de locaux techniques fermés sur trois côtés et un toit autour de ces

installations avec aération du local du côté opposé aux voisins.

- La

combinaison de ces différentes mesures de réduction des niveaux sonores

permettra de garantir le respect des valeurs de planification pour les voisins

les plus exposés. Ces choix doivent faire l'objet d'une analyse acoustique plus

détaillée en fonction des possibilités techniques constructives".

Le Service de l'environnement et de

l'énergie a ainsi fixé dans son préavis, figurant dans la synthèse de la centrale

des autorisations du 31 août 2009, les conditions suivantes concernant le bruit

des installations techniques:

"L'annexe

n° 6 de l'OPB fixe les valeurs limite d'exposition au bruit de l'industrie et

des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de

cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage

ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pour le calcul,

l'étude acoustique a tenu compte de parois de protection d'une hauteur de 3 et

2.

mètres, suivant les installations techniques.

L'étude

acoustique montre un dépassement des valeurs limites fixées par l'annexe 6 pour

les voisins les plus exposés. Notamment pour la période nocturne.

L'étude

acoustique propose plusieurs solutions d'assainissement (choix d'appareils plus

silencieux, limitation des heures de fonctionnement, construction de locaux

techniques).

Le SEVEN

demande qu'une mesure de contrôle lui soit fournie au moins

3.

mois après la mise en service des installations techniques (art. 12 OPB).

Cette mesure

de contrôle permettra de vérifier le respect des exigences de l'annexe 6 pour

les voisins les plus exposés, dans le cas contraire, les solutions

d'assainissement devront être proposées et soumises au SEVEN pour approbation."

Par ailleurs, la municipalité a

précisé dans le permis de construire que les déterminations cantonales

assorties des conditions particulières contenues dans la synthèse de la centrale

des autorisations du 31 août 2009 font partie intégrante du permis de

construire. Il résulte de cette décision que les conditions posées par le

Service de l'environnement et de l'énergie sont contraignantes; elles

permettent d'assurer le respect des valeurs de planification pour la période de

nuit concernant les installations techniques de ventilation ; de plus, ces

conditions instaurent une procédure de contrôle trois mois après la mise en

service des installations. Cette mesure de contrôle est une garantie pour les

recourants, leur permettant de s'assurer que les valeurs limites applicables à

ces installations seront effectivement respectées.

bb) Les recourants estiment aussi

que la surélévation de la ligne à haute tension des CFF engendrait des

nuisances qui n'ont pas été évaluées. Toutefois, il ressort des déterminations

de l'entreprise des CFF du 17 décembre 2009 que le remplacement des deux mâts

n° 34 et 35 entraînera respectivement une surélévation de la ligne de

6.

m et de 4.50 m. Le dossier concernant le remplacement des deux mâts, en particulier

le rapport ORNI, montre bien que les impacts de la modification ont été

évalués ; il en résulte que le rehaussement de la ligne n'augmentera pas

le rayonnement non ionisant dans les lieux à utilisation sensible à proximité.

L'augmentation des distances de la ligne par rapport à l'habitation des

recourants entraînera une diminution des émissions et donc une amélioration de

la situation actuelle. Il s’agit d’une forme d’assainissement, quand bien même

le tribunal avait déjà constaté que les valeurs limites admissibles en matière

de rayonnement non ionisant n’étaient pas dépassées pour l’habitation des

recourants (voir arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008 p. 35 consid. ddd).

cc) Les recourants se plaignent

également de la forme et de l'implantation des bâtiments A et B en ce sens

qu'ils pourraient apporter, par un effet de "cornet acoustique", une

augmentation du bruit sur leur parcelle. L'étude acoustique a cependant analysé

toutes les conséquences de l'implantation des nouveaux bâtiments A et B du centre

AcquaEcopôle sur le bâtiment des recourants sur la base d'une modélisation en

trois dimensions permettant de tenir compte de la position topographique des

bâtiments existants et projetés, du bruit provenant à la fois de l’autoroute et

de la route de Berne ainsi que des parois anti-bruit déjà construites dans le

secteur. Ainsi, l’éventuel effet de "cornet acoustique" a aussi été

pris en compte dans l’étude de bruit, mais semble insignifiant par rapport à

l’effet de réflexion des bâtiments projetés, dont il a été constaté qu’il était

admissible (voir aussi consid. 9c/bb ci-dessus p. 45).

dd) Les recourants se plaignent

aussi du fait que le bruit provenant des places de parc extérieures n’aurait

pas été évalué. Ils invoquent le fait que des cars et des bus pourraient

laisser tourner leur moteur pendant les visites. Ils parlent également de la

présence éventuelle de guides munis de mégaphones pour conduire les groupes de

visiteurs dans le musée. Ils se plaignent aussi du bruit du démarrage de

motocycles. A cet égard, le tribunal relève que l’essentiel du bruit

perceptible depuis la propriété des recourants provient de la circulation sur

la route de Berne et indirectement du trafic de l’autoroute. Les places de

stationnement pour véhicules à l’extérieur sont situées à l’arrière du bâtiment

B et elles ne sont pratiquement pas visibles depuis la propriété des

recourants. Les douze places les plus proches, situées à l’arrière des petites

surfaces commerciales, sont situées à une distance de plus de 100 m de la parcelle

des recourants, et le solde des places à l’arrière de l’hôtel est protégé par

le bâtiment B. Dans sa pratique, le tribunal avait constaté que l’exploitation

de quatorze places de stationnement situées directement en limite d'une

propriété voisine avec une habitation construite en contiguïté respectait les

valeurs limites d’immission pour un degré de sensibilité II (voir arrêt AC.1996.0209

du 2 octobre 2000). Il est dès lors douteux que les douze places de

stationnement les plus proches de l’habitation des recourants, mais à plus de

100.

m de distance, puissent entraîner un dépassement des valeurs limites

d’immission. Au demeurant, il est vrai que le projet prévoit une zone de dépose

d'autocars directement le long de la route de Berne donnant sur une place de

stationnement pour véhicules deux roues de vingt-cinq places environ, et dont

la municipalité a demandé d’augmenter la capacité. Toutefois, le bruit pouvant

résulter de la zone de dépose des autocars et l'utilisation de la place de

stationnement pour véhicules deux roues sera largement couvert et absorbé par

le bruit du trafic sur la route de Berne, qui provoque l'essentiel des

nuisances actuelles sur la parcelle des recourants. A supposer même que par

intermittence, le bruit provoqué par le trafic sur la route de Berne soit moins

important, la paroi anti-bruit dont bénéficient les recourants constitue une

protection largement suffisante et efficace pour le bruit qui serait provoqué

par le stationnement des cars et des véhicules deux roues.

ee) Les recourants critiquent

également le mode d'évacuation de l’air des parkings en relevant que

le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie mentionne une cheminée

d'évacuation située sur le toit de l'immeuble attenant au parking. Toutefois,

ce préavis ne tient pas compte du concept de ventilation utilisé pour le

parking et rappelé dans l'arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008. Le parking

d'échange est en effet réparti sur trois niveaux avec trois façades ouvertes

alors que seule la façade nord est enterrée du côté de la route de Berne. Le

dispositif de ventilation consiste à pulser l'air depuis le fond du parking

pour créer un mouvement d'air en direction des façades ouvertes du parking et

éviter la stagnation de l'air dans le fond du parking où les effets de la

ventilation naturelle sont trop limités. C'est la raison pour laquelle le

dossier ne comporte pas de cheminée de sortie d'évacuation de l'air vicié du

parking mais seulement une ventilation naturelle renforcée par un système de

pulsion d'air (arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 1008 p. 42 consid. dd).

ff) Les recourants relèvent le fait

que l'installation frigorifique projetée en superstructure du bâtiment B

contiendra plus de 3 kg de fluide réfrigérant. A cet égard, le tribunal

constate que les sociétés constructrices ont rempli le formulaire 75 concernant

les installations de refroidissement, de climatisation et de pompe à chaleur

contenant plus de 3 kg de fluide réfrigérant stable dans l'air (HFC) en

fournissant les données techniques de l’installation frigorifique (type

York-Suisse SA d’une puissance de 2 x 700 kW). Cette installation est

d’ailleurs prise en considération dans l’étude du concept énergétique global.

Le Service de l'environnement et de l'énergie a relevé dans la synthèse de la centrale

des autorisations du 31 août 2009 que ce type d'installation doit encore faire

l'objet d'une autorisation spéciale selon les dispositions de l'ordonnance

fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de

préparations et d'objets particulièrement dangereux du 18 mai 2005 (ordonnance

sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim; RS 814.81).

Il ressort de cette situation que l'autorisation déjà requise par les sociétés

constructrices n'a pas encore été délivrée par le Service de l'environnement et

de l'énergie. Mais les conditions de cette autorisation ne remettent pas en

cause le principe du projet et elle peut faire l'objet d'une condition au

permis de construire au sens de l'art. 117 LATC.

11.

Les recourants critiquent également

l'exploitation du restaurant d'environ 200 places prévu dans le musée du centre

AcquaEcopôle. Ils relèvent que cette activité serait de nature à aggraver la

gêne pour le voisinage. Ils rappellent que pour l'évaluation du bruit causé par

un restaurant, il faut aussi tenir compte des émissions secondaires,

c'est-à-dire du bruit provoqué par les clients qui accèdent ou ressortent du

restaurant. Les recourants critiquent le fait que le Service de l'économie, du

logement et du tourisme ne se serait pas prononcé sur le nombre de personnes

autorisées dans l'établissement et que le dossier ne comporte aucun élément

sur les heures d'ouverture du restaurant. Ils demandent dans leurs conclusions

subsidiaires que l’horaire d’exploitation soit fixé de 9h00 à 19h00.

a) Le Service de l'économie, du

logement et du tourisme s'est déterminé de la manière suivante dans la synthèse

des autorisations cantonales du 31 août 2009 concernant le bâtiment A du projet

AcquaEcopôle:

"(…)

La capacité

demandée sur le questionnaire n° 11 est de 150 personnes pour la salle de

consommation et 80 personnes pour la terrasse ouverte.

Le nombre de

personnes autorisées dans cet établissement sera défini lorsque les services

compétents auront été contrôler les locaux, soit avant l'ouverture de

l'établissement.

La licence qui

sera délivrée pour l'exploitation de l'établissement en cause sera une licence

de café-restaurant au sens de l'art. 12 de la loi du

26.

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB).

(…)"

Par ailleurs, le permis de

construire comporte une décision du Service communal de la Police du commerce

du 12 mai 2009 fixant les conditions d'exploitation du restaurant projeté dans

le bâtiment A du centre AcquaEcopôle. La décision est formulée dans les termes

suivants:

"La

terrasse comme l'ensemble des locaux pourra être exploitée chaque jour de 05h00

à 24h00, avec la possibilité d'obtenir, sur demande préalable à la Direction de

la sécurité publique et des sports, une autorisation exceptionnelle permettant

d'ouvrir jusqu'à 01h00 du matin du dimanche au jeudi et jusqu'à 02h00 les

vendredis et samedis, moyennant le paiement d'une taxe.

Une fermeture

avancée est susceptible d'être exigée. Il appartient à l'exploitant de prendre

toutes les dispositions utiles, afin que le voisinage ne soit pas gêné par le

bruit, plus particulièrement dès 22h00.

Aucune

diffusion de musique n'est autorisée sur la terrasse selon l'art. 13 du

règlement municipal sur les établissements du 10 avril 2003 entré en vigueur le

1er mai 2003.

Si la terrasse

devait occuper le domaine public, une taxe sera perçue pour l'occupation du

domaine public conformément au chapitre 4, chiffre II du règlement et tarif

municipal d'occupation du domaine public en matière de police du commerce du 11

mai 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007."

Il s'agit de dispositions qui sont

conformes à la réglementation communale sur les établissements publics du 10

avril 2003, en particulier à l'art. 4 du règlement fixant les horaires

d'ouverture pour les établissements de jour. En l’absence d’une gêne prévisible

qui ne serait pas compatible avec les exigences du principe de prévention, le

tribunal n’a pas de raison de s’écarter de ces horaires.

Le tribunal relève en effet que le

restaurant et la terrasse du musée sont situés dans la partie sud du bâtiment A,

soit à l’opposé de l’habitation des recourants, et bénéficient ainsi de la

protection du bâtiment, tout comme le bar et le restaurant de l’hôtel dans le

bâtiment B, encore plus éloignés de l’habitation des recourants et sans

aménagements de terrasses. Dans la mesure où les horaires d’exploitation

autorisés par la réglementation communale seraient de nature à provoquer des

nuisances et des inconvénients incompatibles avec la réglementation fédérale

sur la protection contre le bruit, une modification des horaires pourrait alors

être ordonnée par le Service de l’économie, du logement et du tourisme selon

les indications du Service de l’environnement et de l’énergie. Au demeurant, le

tribunal constate que les recourants bénéficient aussi de la protection de la

paroi anti-bruit concernant les éventuels bruits de comportement que pourrait

générer l’exploitation des établissements publics, et ces activités sont de

toute manière en relation avec les horaires d’exploitation du métro et l’activité

qui en résulte sur la plateforme et le parking d’échange.

12.

a) Il apparaît ainsi que les différentes mesures

d’instruction requises par les recourants ne sont pas nécessaires. Le droit

d’être entendu ne peut en effet être exercé que sur les éléments qui sont

déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de

renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont

les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la

solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations versées au dossier,

lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la

solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion.

Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si

l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle

le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc

in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid.

2.

p. 242, 274 consid. 5b p. 285). Ces principes s'appliquent également à la

tenue d’une inspection locale (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 112 Ia 198

consid. 2b).

b) A cet égard, l’inspection

locale requise par les recourants n’apparaît pas nécessaire à la solution du

litige et la section du tribunal, qui a statué dans le cadre du premier arrêt

du 18 janvier 2008, a de toute manière déjà eu connaissance des lieux pendant

l’inspection locale lors de l’instruction du recours AC.2007.0196. Par

ailleurs, les recourants ont aussi requis dans leur mémoire complémentaire une

expertise sur la question du trafic et des nuisances sonores. Mais l’essentiel

du trafic résulte de l’exploitation du parking d’échange, déjà autorisé, alors

que le trafic engendré par les activités associées au parking a une importance

secondaire et représente environ le 2.5% du trafic actuel (740 à 760 véhicules

pour un trafic journalier de 29'900 véhicules). Aussi, le tribunal a constaté

que l’augmentation du trafic sur la route de Berne ne modifie pas

l’appréciation juridique des effets qui en résulte pour les recourants; d’une

part, l’augmentation du trafic provoquée par le centre AcquaEcopôle uniquement

au droit de leur parcelle (370 véhicules) paraît insignifiante et imperceptible

par rapport au trafic général, et d’autre part, elle n’a pas d’influence en ce

qui concerne les effets de réflexion des nouveaux bâtiments (voir ci-dessus

consid. 9c bb et cc p. 45-46). Enfin, la dernière correspondance spontanée du

Service de l’environnement et de l’énergie du 16 avril 2010 n’apporte pas

d’éléments nouveaux déterminants sur ces constats en se limitant pour

l’essentiel à montrer la différence entre la cause AC.2009.0233 et la présente

affaire, ce qui n’a pas influence sur l’issue du litige; elle n'apporte en

outre pas de données chiffrées en ce qui concerne l’application de l’art. 9 OPB,

contrairement aux considérants de l’arrêt (consid. 9 p. 43 à 46). Les remarques

du même service sur les installations techniques du projet n'influencent et ne

modifient pas non plus les considérants du tribunal sur ce point, qui ont trait

au caractère contraignant que la décision municipale sur le permis de

construire donne aux conditions posées dans le préavis du service figurant dans

la synthèse des autorisations (consid. 10b p. 47-48 ci-dessus).

En définitive, le projet

AcquaEcopôle n'apporte qu'une incidence mineure sur le trafic au droit du

bâtiment des recourants tout en permettant de vitaliser ce secteur de la ville

actuellement déserté et affecté par les transports individuels; il permet une

forme de mise en valeur de l'ensemble du quartier dont les recourants

bénéficieront aussi.

c) Il résulte ainsi des

considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis

dans la mesure où il est recevable. La décision municipale délivrant le permis

de construire pour le bâtiment A est réformée en ce sens que les autorisations

spéciales suivantes sont encore réservées :

a) Autorisation spéciale du Service de la consommation et des affaires

vétérinaires – Vétérinaire cantonal (SCAV/SVET), avec préavis du Service des

forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de

la nature (SFFN/CCFN), pour la détention d’animaux sauvages (art. 7 LPA, 94 à

96.

OPan, 6 RPA et 6 RLFaune) ;

b) Autorisation spéciale de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV),

avec préavis du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de

conservation de la faune et de la nature (SFFN/CCFN), pour l’importation de

poissons d’espèces étrangères (art. 9 OLFP) ;

c) Autorisation spéciale du Département de la santé et de l’action

sociale (DSAS) selon le règlement sur les laboratoires d’analyses vétérinaires

et sur les cliniques vétérinaires du 29 avril 1987 (art. 2 et 3 RLabV).

La décision étant maintenue pour le

surplus. Par ailleurs, la décision municipale délivrant le permis de construire

pour le bâtiment B est réformée en ce sens que les autorisations spéciales

suivantes sont encore réservées :

d) Autorisation spéciale du Département de la santé et de l’action

sociale (DSAS) pour l’aménagement éventuel d’une pharmacie dans l’un des

commerces du rez-de-chaussée (art. 116 LSP et 28 REPS);

e) Autorisation spéciale du Service de l’environnement et de l’énergie

(SEVEN) prévue par l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits

chimiques (ORRChim).

La décision étant maintenue pour le

surplus. Dès lors que l’essentiel des griefs des

recourants sont rejetés, il convient de mettre à leur charge un émolument de

justice arrêté à 2'500 fr. La Commune de Lausanne, qui a consulté un avocat et

qui obtient pour l’essentiel gain de cause, a droit aux dépens qu’elle a

requis, arrêtés à 1'500 fr. Enfin, les sociétés constructrices n’ont pas requis

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Ière Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis dans la

mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne des 9

et 16 septembre 2009 délivrant le permis de construire le bâtiment A

(P-132-37-4-2009) est réformée en ce sens que les autorisations spéciales

suivantes sont encore réservées :

a. Autorisation du Service de la consommation et des affaires

vétérinaires – Vétérinaire cantonal (SCAV/SVET), avec préavis du Service des forêts,

de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature

(SFFN/CCFN), pour la détention d’animaux sauvages (art. 7 LPA, 94 OPan, 6 RPA

et 6 RLFaune);

b. Autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), avec

préavis du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de

conservation de la faune et de la nature (SFFN/CCFN), pour l’importation de

poissons d’espèces étrangères (art. 9 OLFP);

c. Autorisation du Département de la santé et de l’action sociale

(DSAS) prévue par le règlement sur les laboratoires d’analyses vétérinaires et

sur les cliniques vétérinaires du 29 avril 1987 (art. 2 et 3 RLabV).

Elle est

maintenue pour le surplus avec les autres autorisations et préavis figurant

dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 31 août 2009 (synthèse

CAMAC n° 96546), y compris l’autorisation spéciale du Service de l’économie, du

logement et du tourisme – Police cantonale du commerce (SELT/PCC).

III.

La décision de la Municipalité de Lausanne des 9

et 16 septembre 2009 délivrant le permis de construire le bâtiment B

(P-132-37-3-2009) est réformée en ce sens que les autorisations spéciales

suivantes sont encore réservées :

a. Autorisation spéciale du Département de la santé et de l’action

sociale (DSAS) pour l’aménagement éventuel d’une pharmacie dans l’un des

commerces du rez-de-chaussée (art. 116 LSP et 28 REPS) ;

b. Autorisation spéciale du Service de l’environnement et de l’énergie

(SEVEN) prévue par l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits

chimiques (ORRChim).

Elle est

maintenue pour le surplus avec les autres autorisations et préavis figurant

dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 31 août 2009 (synthèse

CAMAC n°96547), y compris l’autorisation spéciale du Service de l’économie, du

logement et du tourisme – Police cantonale du commerce (SELT/PCC).

IV.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux,

lesquels sont en outre débiteurs de la Commune de Lausanne d’une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à

l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.