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Décision

AC.2009.0281

CDAP - AC.2009.0281 - 2010-04-06 - REINHARDT, MOREL, DRIEU/Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, TAKABECHT, BROQUET

6 avril 2010Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la Commune de

Bussigny-près-Lausanne, le plan partiel d'affectation (PPA) "Saint-Germain

Nord", approuvé par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, englobe

notamment le secteur compris dans l'angle formé par la rue St-Germain (qui le

borde au sud) et le chemin de Gravernay (qui le borde à l'ouest). Le plan

colloque en "secteur bâti" la plupart des surfaces situées au sud le

long de la rue St-Germain, tandis qu'au nord, le "secteur en

Gravernay" comprend celles que borde le chemin du même nom.

Le plan figure les bâtiments avec une

trame qui les désigne comme "constructions à conserver", "constructions

pouvant être démolies", "constructions à démolir" ou

"constructions à projeter indicatives", notamment.

Les constructions existantes le

long de la rue St-Germain sont pour la plupart "à conserver", en

particulier les trois constructions anciennes contiguës qui bordent la rue

St-Germain à l'est du débouché du chemin de Gravernay. C'est la première

d'entre elles, dans l'angle formé par ces deux voies, qui est litigieuse dans

la présente cause. Elle occupe la parcelle 263, qui est propriété de Saïd

Takabecht et fait l'objet, en faveur de Jean-Claude Broquet, d'une vente à

terme conditionnelle signée le 9 avril 2009. Il s'agit apparemment d'une

ancienne grange qui porte la note 4 au recensement architectural du Canton de

Vaud. A l'est, sa façade pignon donnant sur le chemin de Gravernay comporte

deux petites portes et deux petites fenêtres au rez mais aucune ouverture dans

la partie supérieure. La façade sud, côté rue de St-Germain, présente une

grande porte de grange et deux autres ouvertures au rez, et une seule fenêtre

dans la partie supérieure sous l'important avant-toit. Ces deux façades sont

visibles sur la photographie reproduite plus loin, où la façade pignon semble

présenter une déformation lui donnant une forme bombée. Au nord, la façade

arrière est en bois.

Au nord des trois bâtiments évoqués

ci-dessus se trouvent, dans le "secteur En Gravernay", deux bâtiments

allongés accolés, également classés comme "à conserver" mais avec en

outre une désignation comme périmètres d'implantation "h" (pour celui

du sud qui donne sur le bâtiment litigieux) et "i" (pour celui du

nord). Cet ensemble constitue actuellement au registre foncier la parcelle

3227, constituée en copropriété par étages dont trois des dix lots

appartiennent aux recourants Rheinhardt, Morel et Drieu tandis qu'un quatrième

lot appartient à l'opposant Pascal Arn. Selon les explications de la commune

intimée, les travaux effectués sur cet ensemble ("Ferme de

Gravernay") en 2002 ont entraîné, en raison de son état, sa démolition

presque totale et sa reconstruction dans le même gabarit.

B.

La municipalité a versé au dossier des documents

antérieurs à l'enquête publique dont il sera question plus loin. Il s'agit

notamment d'un permis de construire concernant la parcelle 263, délivré le 5

novembre 2001 suite à une enquête publique du 28 septembre au 17 octobre 2001;

il autorise la démolition du "hangar existant" et la création, en

lieu et place, de quatre appartements. Suite à une enquête complémentaire, un

permis de construire du 18 août 2004 a autorisé diverses modifications,

notamment celle des ouvertures prévues. Le 29 avril 2008, la Direction des

travaux de la commune a confirmé à l'atelier d'architecture mandaté, en vue de

l'étude d'un nouveau dossier de construction, qu'une dérogation par rapport à

"la pente de la toiture existante, la création de balcons en façade sud et

les ouvertures en pignon ouest" était accordée en contrepartie d'un

passage au rez dans le volume du bâtiment, que la hauteur au faîte actuelle

devait être maintenue et que, vu l'état de vétusté de la construction, elle pouvait

être prise en compte par l'art. 7 du règlement du PPA.

C.

Du 18 avril au 18 mai 2009, a été mis à

l'enquête publique un projet de démolition du bâtiment existant sur la parcelle

n° 263 et de reconstruction d'un immeuble de quatre appartements avec quatre

places de stationnement. Au Sud, le projet, d'aspect contemporain, prévoit au

rez quatre places de parc ouvertes sur la rue St-Germain, surmontées de deux

rangées de deux balcons. A l'ouest, la façade pignon est évidée au rez pour

permettre la création d'un passage public qui longe le chemin du Gravernay; deux

fenêtres ainsi que deux ouvertures sont prévues dans cette façade. A l'arrière,

au Nord, le projet comprend neuf fenêtres. La toiture comporte des panneaux

solaires au sud et des percements au nord; son faîte concorde avec celui du

bâtiment existant mais sa pente est plus faibles car les chéneaux sont plus

hauts, surtout au nord où l'augmentation de hauteur du chéneau est d'environ un

étage complet.

D.

Par lettre recommandée du 12 mai 2009, Frank

Reinhardt, Laurent Morel, Daniela Widmer, Yves Drieu et Pascal Arn se sont

opposés au projet. Plusieurs violations de la réglementation communale étaient

ainsi invoquées (relativement à la conservation du bâti dans son aspect

caractéristique, à l'interdiction de la démolition, à la préservation du

gabarit existant, de la pente des toitures et des volets en bois).

Patric Bron, l'architecte mandaté

par Saïd Takabecht pour ce projet a remis, le 19 août 2009, une analyse du

bâtiment existant, rédigée en ces termes :

"DESCRIPTIF:

La propriété de Mr Takabecht, plus

précisément le bâtiment existant dont il est question, présente à ce jour une

structure murale en très mauvais état. Le mur délimitant la chaussée n'est plus

protégé par un revêtement de façade depuis fort longtemps, ce qui a favorisé

l'infiltration d'eau et d'humidité migrant à travers le mur. De ce fait, une

érosion des joints d'assises et de la structure même du mur ne permet pas de le

conserver. De plus, les fondations de ces murs ne sont en aucun cas adaptés à supporter

une quelconque charge supplémentaire (dalle béton) pour la réalisation de

logements.

La façade arrière est composée de planches

et ne peut être conservée dans le cas d'un projet de construction.

La façade avant présente des ouvertures

conçues pour leur fonction rurale, et dans l'environnement actuel, n'est plus

adaptée à la réalisation de logements.

La charpente est aussi un élément structurel

à reprendre en entier, ce qui vient à dire que les murs existants devront

reprendrent (sic) des charges non prévues initialement.

Dans le cas d'une construction, ou d'une

transformation, le problème structurel est important. Les murs actuels ne

pourraient en aucun cas assurer la structure périphérique des dalles, de part

(sic) leur état, mais aussi par leur fondation non prévue à cet effet.

De plus, pour répondre aux exigences des

différentes normes et règlements en vigueur en matière d'isolation thermique,

la conservation des murs implique nécessairement une isolation par l'intérieur

(3 façades étant en limite de propriété), et ne répondrait pas aux normes, ni

aux règlements.

De ce fait, le bâtiment existant doit être

démoli pour assurer une solidité structurel (sic) d'un nouveau projet, et

également pour répondre aux exigences cantonales et fédérales en matière

d'isolation thermique.

CONCLUSION:

Le bâtiment existant doit être démoli pour

tout projet sur cette propriété, étant donné sa structure défaillante. Même

dans le cas d'un maintien de bâtiment, le mur côté domaine public (délimitant

la chaussée) devra faire l'objet d'un étayage à court terme, afin d'assurer la

stabilité du mur et les risques inhérents à cet état de fait."

E.

Par décision du 26 octobre 2009, la municipalité

a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Cette décision expose

notamment que, vu son état, le bâtiment ne pouvait être maintenu, qu'il n'a que

la note 4 au recensement architectural du canton, que les bâtiments où les

opposants logent avaient fait l'objet d'une démolition quasi-totale en 2002,

compte tenu de leur état et des difficultés qu'il y avait à les affecter à

l'habitation, et que le projet a pour avantage de permettre l'aménagement d'un

trottoir à l'intérieur du bâtiment destiné à éviter aux piétons les risques

générés par le chemin du Gravernay.

Le permis de construire comprend de

très nombreuses conditions. L'une d'elle prévoit que l'aménagement du

passage-trottoir est à la charge des constructeurs et qu'une servitude publique

de passage à pied devra être inscrite en faveur de la commune.

F.

Par acte du 10 novembre 2009, remis à un office

postal le 25 novembre 2009, Frank Reinhardt, Laurent Morel et Yves Drieu ont

recouru en temps utile contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au refus du

projet de construction. Les recourants ont été invités à expliquer en quoi ils

étaient atteints par la décision attaquée et en quoi ils disposaient d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée et modifiée. Il se sont

déterminés le 6 décembre 2009.

Le 18 janvier 2010, Saïd Takabecht

a précisé qu'il n'était que le propriétaire de la parcelle en question et que

c'était Jean-Claude Broquet, de la société Broquet Partenaire Immobilier, qui

avait entretenu tous les contacts avec la commune, et,en sa qualité de promoteur

et constructeur, qui le représentait. Pour le surplus, Saïd Takabecht a requis

la levée de l'effet de l'effet suspensif.

Le 20 janvier 2010, Jean-Claude

Broquet a confirmé la demande de levée de l'effet suspensif et déposé des

observations, soulignant la nécessité de démolir le bâtiment existant. Il a

versé au dossier un document présentant une photographie du bâtiment actuel et

un montage présentant le projet litigieux, ceci de la manière suivante:

Dans sa réponse du 10 février 2010,

la municipalité, par l'intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec dépens. Sur la

question de l'effet suspensif, l'autorité s'en est remise à justice.

G.

Le 16 février 2010, le juge instructeur a rejeté

la requête de levée de l'effet suspensif déposée par Saïd Takabecht.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation

sans procéder à l'inspection locale requise par l'autorité intimée. En effet,

les documents photographiques figurant au dossier rendent celle-ci inutile.

Considérants

1.

Comme le tribunal de céans le rappelle

régulièrement (v. p. ex. AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2007.0306 du 18

août 2009; AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008, AC.2007.0094

du 22 novembre 2007), la qualité pour recourir des particuliers est

subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 37 LJPA (en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008) et 103 aOJF (pour l'ancien recours de droit administratif au

Tribunal fédéral), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la

décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Le Tribunal fédéral a encore confirmé

récemment que la jurisprudence rendue en matière de

recours de droit administratif peut être appliquée par analogie, afin de

déterminer la qualité pour recourir selon le droit cantonal (1C_260/2007 du 7

décembre 2007 dans la cause cantonale AC.2007.0114).

S'agissant de la définition de

l'intérêt digne de protection, la jurisprudence cantonale suit la jurisprudence

fédérale et rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2004.0224 du 9 mars 2005) que

pour que sa qualité pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé (contrairement au principe régissant l'ancien recours de

droit public au Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit

se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est

habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera

plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne

saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une

construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.

La loi fédérale d'organisation

judiciaire (OJ) a été abrogée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF)

entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a

notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque

est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition reprend les exigences qui

prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le

recours de droit administratif. Le recourant doit donc comme auparavant se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du

litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité

pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci

doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification

de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions

dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au

moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin,

ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne

peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions

édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent

avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est

pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des

dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa

situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des

locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la

configuration des escaliers, la répartition des pièces dans le sous-sol ou la

distance à la limite du côté opposé au voisin, de telles dispositions ne

pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son

implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II

249; v. ég.1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en français, dans la cause cantonale

AC.2005.0107; puis depuis lors 1C_260/2007 du 7

décembre 2007;1C_237/2007 du 13 février 2008;1C_298/2007 du 7 mars 2008;

1C_240/2008 1C_241/2008 du 27 août 2008;1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid.

4.

;1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 5). Pour le Tribunal fédéral, il découle du texte de l'art. 89 al. 1

let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition

de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit

être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué; ce "signal

rédactionnel" du législateur fédéral ne fait que confirmer la tendance de

la jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection,

particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers (ATF 133 II 468

consid. 1 p. 469 et les auteurs cités;1C_463/2007 du 29 février 2008). Quant

au droit cantonal, la Cour de droit administratif et public se conforme, pour définir

le critère de l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, à

l'évolution de la jurisprudence fédérale (v. p. ex. AC.2007.0306 du 18 août

2009; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0157

du 19 août 2008; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008).

En l'espèce, les recourants ont été

invités à indiquer en quoi ils sont atteints par la décision attaquée et

disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Ils se sont déterminés le 6 décembre 2009 en exposant qu'ils sont venus habiter

le quartier St-Germain car ils apprécient l'aspect caractéristique du vieux

bourg de Bussigny constitué de constructions anciennes, certaines du 17ème

siècle présentant des murs en pierres apparentes, des boiseries au niveau des

toitures, des fenêtres avec volets et des tuiles caractéristiques et de pente

homogène. La construction litigieuse touche leur jardin et présente à leur vue

une grande toiture d'ancienne grange sans fenêtre. Dans la mesure où ils

invoquent précisément le règlement du plan partiel d'affectation qui tend à

conserver ses caractéristiques dont ils profitent comme voisins, les recourants

ont un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, qui

autorise le remplacement de cette construction par un immeuble moderne, et la

qualité pour recourir doit leur être reconnue.

2.

Sur le fond, la bâtisse litigieuse est signalée

comme construction à conserver dans le "secteur bâti" du PPA

"Saint-Germain Nord". Les recourants se plaignent de la violation des

art. 5, 6 let. a, b et c du RPPA, qui prévoient ce qui suit :

"CHAPITRE II SECTEUR BATI

Article 5 Objectifs de ce secteur

Ce secteur doit être aménagé de façon à

conserver les éléments et l'ensemble dans leur aspect caractéristique, tant

pour l'habitation que pour les activités non bruyantes et non polluantes.

La proportion qui existe entre le volume et

la hauteur des bâtiments et la largeur des rues doit être maintenue ou

rétablie.

Article 6 Constructions à conserver

a) Ces constructions existantes ne pourront

pas être démolies et seront entretenues, rénovées ou transformées dans le

gabarit existant.

b) La pente et l'orientation des toitures,

la hauteur des faîtes et le niveau des corniches ou des chéneaux ne peuvent pas

être modifiés.

La couverture sera exécutée en tuile plate

du pays, soit en tuile ancienne de récupération, soit en tuile non engobée dont

la teinte s'harmonisera avec celle des bâtiments voisins.

c) Les façades des bâtiments anciens ne peuvent

pas être démolies, ni modifiées. Elles ne peuvent être que restaurées et

entretenues.

Lorsque des travaux d'aménagements ou de

restauration sont entrepris, l'état historique du bâtiment est maintenu ou, le

cas échéant, rétabli. Les adjonctions inopportunes sont supprimées.

Les façades sont traitées de façon

correspondant au style et à l'époque de la construction (crépissage au mortier

de chaux, peinture).

Les parties de façade en pierre naturelle

doivent être maintenues ou rétablies. La mise en œuvre des matériaux s'effectue

conformément aux techniques correspondant à l'époque du bâtiment. Les parements

polis sont interdits

Les menuiseries (portes, fenêtres,

avant-toits, volets) doivent être exécutées d'une façon correspondant à

l'époque ou au style de la construction. Seuls les volets en bois sont

autorisés. Les stores à lamelles peuvent être admis lorsqu'ils sont placés à

l'intérieur.

(…)"

En premier lieu, la décision

attaquée autorise la démolition du bâtiment existant. Elle contrevient ainsi à

l'art. 6 let. a RPPA qui exclut sans équivoque possible la possibilité de

démolir les bâtiments qui sont désignées par le plan comme "constructions

à conserver". Certes, dans une lettre du 29 avril 2008, la municipalité

avait écrit à l'architecte du constructeur que vu l'état de vétusté de cette

construction, elle peut être "prise en compte par l'article 7 du règlement

du PPA" mais cette disposition concerne précisément les "constructions

pouvant être démolies". Or, le PPA est clair: le bâtiment litigieux est désigné

comme "construction à conserver" et non comme "construction

pouvant être démolie".

La situation est d'autant plus

claire que l'hypothèse dans laquelle le mauvais état d'un bâtiment pourrait

imposer sa démolition n'a pas totalement échappé au législateur communal: dans

la réglementation du secteur "En Gravernay", où l'on trouve également

des bâtiments "à conserver", l'art. 13 du règlement prévoit que les

constructions existantes sont à conserver et pourront être entretenues,

rénovées et transformées mais il a fait l'objet après l'enquête publique d'un

amendement (signalé dans le texte par un renvoi et reproduit à la fin du

document) qui prévoit ce qui suit : "le bâtiment du périmètre h

pourrait être démoli et reconstruit dans les gabarits actuels sur décision

municipale. Une expertise devra être établie à cet effet. La qualité de la

reconstruction proposée sera déterminante".

Ainsi, pour le bâtiment du

périmètre h (qui correspond d'ailleurs à la partie sud du bâtiment des

recourants), le législateur communal a expressément prévu qu'à condition que sa

nécessité soit établie par une expertise technique, la démolition de ce bâtiment

"à conserver" pourrait être autorisée par la municipalité. A

contrario, en l'absence d'une telle clause dérogatoire pour le bâtiment

litigieux dans la présente cause, la démolition n'entre pas en considération.

3.

C'est en vain que la municipalité ou le

constructeur invoqueraient les documents antérieurs que la commune a joints au

dossier, en particulier le permis de construire (aujourd'hui périmé, art. 118

LATC) délivré le 5 novembre 2001, qui autorisait la démolition du bâtiment

litigieux. De manière générale, le propriétaire est libre de solliciter pour la

même parcelle une autorisation de construire pour plusieurs projets différents

et il peut même soumettre une demande de permis de construire un projet sur

lequel l'autorité communale a déjà statué précédemment. A chaque fois, seule

est déterminante, pour la délivrance du permis de construire, la question de

savoir si le projet est conforme à la réglementation applicable, dont le

contenu n'est en aucune manière affecté par les décisions municipales

précédemment rendues: c'est ainsi qu'à l'encontre de la municipalité ou des

opposants, le constructeur ne peut pas se prévaloir d'un permis de construire périmé

délivré par hypothèse à tort, pas plus que la municipalité ou les voisins ne

peuvent opposer au constructeur le fait qu'un projet identique aurait

précédemment (mais par hypothèse à tort) fait l'objet d'un refus de permis de

construire.

4.

C'est en vain également que la municipalité

invoque le fait que les recourants eux-mêmes habitent un bâtiment que le plan

déclarait "à conserver" qui a néanmoins fait l'objet d'une

destruction quasi complète puis d'une reconstruction. Rien n'indique qu'on se

trouverait en présence d'une pratique communale qui permettrait au constructeur

d'invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité. Du reste, pour le

bâtiment du périmètre h en tout cas (soit pour la partie sud du bâtiment des

recourants), le règlement communal prévoyait expressément une possibilité de

dérogation, comme indiqué ci-dessus.

5.

Dans sa réponse au recours, la municipalité

expose qu'en raison de la pénurie actuelle de logement, elle souhaite que les

volumes vides soient transformés pour être occupés : il y a va selon elle d'un

sain aménagement du territoire et d'une politique sociale cohérente.

A n'en pas douter, les objectifs

désormais poursuivis par la municipalité entrent en contradiction manifeste

avec la perspective strictement conservatrice qui caractérise le plan partiel

d'affectation St-Germain-Nord. Il peut certes paraître absurde d'imposer la

conservation d'une grange pratiquement dépourvue de fenêtres au milieu d'un

village qui fait désormais partie de l'agglomération lausannoise alors que la

municipalité souhaiterait voir affecter les volumes disponibles à l'habitation.

Force est cependant de constater que la commune a fait adopter par l'autorité de

planification compétente, à savoir son Conseil communal, et approuver par l'autorité

cantonale, une réglementation qui impose de manière particulièrement rigoureuse

la conservation du bâtiment litigieux. Il n'appartient pas à la municipalité de

s'affranchir de cet objectif de préservation, que seule l'autorité de

planification pourrait modifier.

Quant au fait que le projet

permettrait à la collectivité publique de disposer gratuitement d'un trottoir

couvert permettant de garantir la sécurité des piétons le long du chemin de

Gravernay, il peut certes paraître opportun mais cela ne permet pas à

l'autorité intimée d'autoriser ce que la réglementation communale actuelle

interdit de faire.

6.

Bien que le mauvais état du bâtiment ne soit

apparemment pas contesté, ni la municipalité ni le constructeur ne soutiennent

que l'on se trouverait en présence d'un bâtiment menaçant ruines ou présentant

un danger pour le public, au sens de l'art. 92 LATC. C'est le lieu de noter

qu'à supposer même que la démolition du bâtiment soit possible, le projet

litigieux entrerait grossièrement en contradiction avec les dispositions du

règlement du plan partiel d'affectation. Son architecture moderne contraste

fortement avec les bâtiments voisins, en particulier avec les bâtiments anciens

avec lesquels il serait contigu. On ne peut pas dire que le projet conserverait

les éléments et l'ensemble dans leur aspect caractéristique comme l'exige

l'art. 5 du règlement, ni que l'état historique du bâtiment serait maintenu ou

rétabli selon l'art. 6 let. c al. 2 du règlement. En outre, même si le faîte du

projet concorde avec celui du bâtiment existant, l'augmentation de la hauteur

des chenaux entraîne une modification de la pente du toit, ce qui est contraire

à l'art. 6 let. b du règlement. Enfin, les autres exigences de l'art. 6 let. c

du règlement, notamment quand au style et aux méthodes de construction ainsi

qu'à la présence de volets, ne sont pas respectées.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que

le permis de construire est refusé.

S'agissant des frais, la jurisprudence

considère en général que lorsque la procédure met en présence, comme en

l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens

lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée. La règle n'est cependant pas sans exception,

notamment en cas d'erreur administrative grossière (AC.2001.0202

du 15 juin 2007 et les références citées). Une telle exception se justifie

également en l'espèce car le constructeur a mis à l'enquête un projet contraire

au règlement communal mais il pouvait compter obtenir, en se fondant sur la

lettre de la municipalité du 29 avril 2008 et en contrepartie du passage public

prévu au rez évoqué dans cette lettre, une dérogation quant à la pente de la

toiture et quant à la démolition du bâtiment. L'émolument sera donc mis à la

charge de la commune. Il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 26 octobre 2009 de la

Municipalité de Bussigny-près-Lausanne est réformée en ce sens que le permis de

construire est refusé.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la Commune de Bussigny-près-Lausanne.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.