AC.2009.0282
CDAP - AC.2009.0282 - 2010-08-24 - BLANCHOUD, BORIE-COUCHEPIN, PACHE, ZUMBACH /Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, HUNZIKER, Sunrise Communications SA
24 août 2010Français40 min
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N° affaire:
AC.2009.0282
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLANCHOUD, BORIE-COUCHEPIN, PACHE, ZUMBACH /Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, HUNZIKER, Sunrise Communications SA
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
CONFORMITÉ À LA ZONE
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
L'opérateur a démontré en produisant les plans de couverture que l'installation servira à couvrir la zone à bâtir environnante, notamment par la technologie UMTS. L'installation litigieuse est par conséquent conforme à la zone à bâtir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'une installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune dérogation, la question de l'intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose pas. Cette jurisprudence a été nuancée, dans la mesure où les communes peuvent soumettre l'autorisation d'installations à une pesée complète des intérêts, et, partant, à l'examen de sites d'implantation alternatifs, ce qui implique toutefois l'existence de prescriptions communales particulières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'occurrence, l'installation est au demeurant nécessaire pour assurer la couverture UMTS du village et répond ainsi à un besoin. En outre, aucune autre installation de téléphonie mobile ne se situe dans le rayon de 100 mètres prescrit par la convention passée le 24 août 1999 entre l'Etat de Vaud et les différents opérateurs, qui prévoit de coordonner les emplacements d'antennes et de concilier, dans la mesure du possible, les obligations des opérateurs et les autres intérêts publics qui entrent en ligne de compte. Une obligation de coordination n'entre donc pas en ligne de compte.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2010
Composition
M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur, et M. François Gillard, assesseur ; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourants
1.
Bernard BLANCHOUD, à Lausanne,
2.
Emmanuelle
BORIE-COUCHEPIN, à Lausanne,
3.
Gérard PACHE, à Lausanne,
4.
Thierry et
Véronique ZUMBACH, à Lausanne, tous deux représentés
par Pascal STOUDER, agent d'affaires à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie.
Constructrice
Sunrise
Communications SA, représentée par Me Leila ROUSSIANOS,
avocate à Lausanne.
Propriétaire
Antoinette
HUNZIKER, à Les Monts-de-Pully.
Objet
permis de construire
Recours Bernard BLANCHOUD, Emmanuelle
BORIE-COUCHEPIN, Gérard PACHE et Thierry et Véronique ZUMBACH c/ décisions de
la Municipalité de Lausanne du 14 octobre 2009 (construction d'une
antenne de téléphonie mobile à la route du Jorat 74, parcelle n° 15'286)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Antoinette Hunziker est propriétaire de la
parcelle n° 15'286 de Lausanne, sise à la route du Jorat 74 à
Vers-Chez-Les-Blanc, qui comprend un bâtiment d’habitation de type chalet.
Cette parcelle est située en zone de restructuration selon le plan d’extension 599
concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux dits:
Chalet-à-Gobet, Vers-Chez-Les-Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette
approuvé par le Conseil d’Etat dans sa séance du 28 novembre 1980
(ci-après: le plan d’extension 599). La parcelle n° 15'286 jouxte la route du
Jorat en venant du Chalet-à-Gobet à proximité du village de Vers-Chez-Les-Blanc,
qu’elle surplombe.
B.
Le 1er octobre 2008, Sunrise
Communications SA (ci-après: Sunrise), représentée par Alcatel-Lucent Suisse
SA, a déposé une demande de permis de construire une installation de téléphonie
mobile sur la parcelle n° 15'286, également signée par Antoinette Hunziker.
Cette demande portait sur l’installation d’un mât d’une hauteur de 13,55 m
supportant deux antennes GSM (Global System for Mobile Communications) et deux
antennes UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), avec des puissances
d’émission de 500 et 1’150 W pour les antennes GSM et de 450 et 1'000 W pour
les antennes UMTS.
Sunrise a joint à sa demande une «Fiche
de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie
mobile et raccordements sans fil (WLL)» (ci-après: fiche de données
spécifique au site), datée du 12 septembre 2008. Figurent dans cette dernière
les calculs du rayonnement non ionisant pour le lieu de séjour momentané (LSM)
le plus chargé, situé au pied du mât, et pour huit lieux à utilisation sensible
(LUS). Le rayonnement dans le LSM le plus chargé est de 5.75 V/m, soit 12% de
la valeur limite d’immissions; quant au rayonnement dans les trois LUS les plus
chargés, il est respectivement de 4.83 V/m, 2.98 V/m et de 2.19 V/m, alors que
la valeur limite de l’installation est de 5 V/m. Il résulte encore de la fiche
de données spécifique au site que la distance maximale pour pouvoir former
opposition est de 649 m, étant précisé que «la distance déterminante est
celle entre le lieu à utilisation sensible et l’antenne émettrice de
l’installation la plus proche».
L’enquête publique a été ouverte du
17 octobre au 17 novembre 2008. Le projet a suscité 56 oppositions. La Centrale
des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les
prises de position des services cantonaux le 24 décembre 2008
(synthèse CAMAC n° 92760). Le Service des forêts, de la faune et de
la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après: SFFN-CCFN)
a considéré que le projet ne touchait aucun site ou biotope protégé mais a
observé que l’emplacement retenu n’était pas judicieux du point de vue du paysage,
relevant qu’un déplacement de l’ouvrage sur l’aire de parking, en face de la
parcelle n° 15’269 permettrait une meilleure intégration paysagère du mât et des
antennes. Le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: SEVEN) a
relevé que les valeurs limites de l’installation et d’immissions définies dans
l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement
non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées, tout en posant
l’exigence suivante:
«Etant donné les
résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande
que l’opérateur responsable de l’installation fasse procéder, à ses frais, à
des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des
installations dans la configuration définie dans la fiche de données
spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour
contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme
indépendant et certifié. Au cas où l’installation ne serait que partiellement
réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus tard 1 année
après la mise en service de l’installation.»
Le SEVEN a également demandé que
l’installation soit intégrée à un système d’assurance qualité (AQ), selon la
circulaire du 16 janvier 2006 de l’Office fédéral de l’environnement (ci-après:
OFEV).
Par courrier du 12 mars 2009, la
municipalité a interpellé le SFFN-CCFN afin de connaître sa position sur un
éventuel déplacement de l’installation en face de la parcelle n° 15'286 sur
l’aire de parking. Le 28 avril 2009, le SFFN-CCFN a indiqué qu’il pourrait
reconsidérer sa détermination pour autant que le propriétaire de la forêt
concernée donne son autorisation, qu’aucun aménagement ni travaux d’élagage ou
d’abattage ne soit effectué dans l’aire forestière, que la convention de
gestion règle la prise en charge des frais d’entretien lié à la sécurisation de
l’objet et que les installations soient peintes en vert. Sunrise a refusé cette
proposition.
Le 28 août 2009, la municipalité
s’est adressée à la paroisse réformée La Sallaz - Les Croisettes afin de
connaître sa position quant à la possibilité d’implanter l’antenne dans le
clocher de l’église voisine. Par courrier du 14 septembre 2009, le conseil
paroissial a refusé cette possibilité.
C. Par décisions du 14
octobre 2009, la municipalité a levé toutes les oppositions et délivré le
permis de construire. Cette décision a été communiquée aux opposants par lettre
du 27 octobre 2009.
D. Bernard Blanchoud,
Emmanuelle Borie-Couchepin et Gérard Pache ont interjeté recours contre les
décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) par actes séparés du 26 novembre 2009. Emmanuelle
Borie-Couchepin et Gérard Pache ont produit en annexe à leur recours leur
opposition des 3 et 14 novembre 2008. Par l’intermédiaire de l’agent d’affaires
Pascal Stouder, Thierry et Véronique Zumbach ont déposé un recours auprès de la
CDAP le 27 novembre 2009. Ils ont produit en annexe à leur recours un
article paru le 26 novembre 2009 relatif à la fusion entre Sunrise et
Orange Communications SA (ci-après: Orange). Tous les recourants ont conclu à
l’annulation de la décision du 14 octobre 2009 et, implicitement, à
ce que Sunrise ne soit pas autorisé à construire l’installation litigieuse.
Le SEVEN s’est déterminé le 16 décembre
2009. Dans sa réponse du 29 janvier 2010, la municipalité a conclu au
rejet des recours et a sollicité une inspection locale. Le 29 janvier 2010,
Sunrise a conclu au rejet des recours et a requis la tenue d’une audience
publique. Bernard Blanchoud a déposé un mémoire complémentaire le 17 mars
2010 et a requis la tenue d’une inspection locale. Emmanuelle Borie-Couchepin a
déposé un mémoire complémentaire le 22 mars 2010, produisant en annexe un
rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé du 9 septembre 2003. Gérard
Pache a déposé un mémoire complémentaire daté du 23 février [recte: mars] 2010 et
produit des cartes de couverture régionale, une carte de la région comportant
des points où il avait effectué un contrôle de communication mobile et deux
articles sur la fusion entre Sunrise et Orange. Les époux Zumbach ont déposé un
mémoire complémentaire le 24 mars 2010, en produisant en annexe des articles de
presse des 25 et 26 novembre 2009 sur la fusion entre Orange et Sunrise. Ils
ont requis une inspection locale, une expertise sur le taux de couverture dans
un rayon de 5 km des antennes des opérateurs Swisscom et «Sunrise/Orange»,
ainsi que la production en mains de Sunrise de l’éventuel refus de Swisscom de
partager le mât Swisscom sis au Centre de recherches Nestlé à
Vers-Chez-Les-Blancs. Le 30 mars 2010, le SEVEN a indiqué qu’il renonçait à
déposer des observations complémentaires. La municipalité et Sunrise ont déposé
des déterminations les 15 avril 2010 et 7 mai 2010. Sunrise a joint à
son écriture des plans de couverture de la région avec et sans UMTS.
E. Le tribunal a tenu une
audience avec inspection locale le 26 mai 2010, dont le compte rendu contient
notamment ce qui suit:
«Le président
interroge en premier lieu le représentant de la constructrice sur le but de la
construction de l’antenne de téléphonie mobile en cause. Celui-ci indique qu’il
s’agit de couvrir le village de Vers-chez-les Blancs, ceci aussi bien pour le
GSM que l’UMTS. Il indique qu’il existe un défaut de couverture, ce qui est contesté
par les recourants. La question de la coordination des emplacements d’antennes
est ensuite discutée. Le représentant du SEVEN explique qu’en zone à bâtir, la
coordination est demandée lorsque les emplacements sont situés dans un rayon de
100 mètres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les parties
s’expriment sur les constructions qui sont admises dans la zone de
restructuration.
La séance se
poursuit à proximité de l’endroit où l’antenne doit être implantée. Les
représentants du SEVEN et de la constructrice sont entendus sur la question du
lieu à utilisation sensible (LUS) retenu sur le bâtiment sis à proximité ainsi
que sur des contradictions qui semblent résulter des document d’enquête. Il est
convenu que ces points seront clarifiés par la constructrice puis soumis au
SEVEN. Le représentant du SEVEN rappelle que les mesures se font une fois
l’antenne réalisée et qu’il s’agit à ce stade de calculs de prévision, ce que
les recourants déplorent.
Le recourant
Gérard Pache requiert la suspension de la cause dans l’attente de la décision
du Tribunal administratif fédéral relative à la fusion d’Orange Communications
SA et de Sunrise Communications SA. Me Roussianos s’oppose à la requête de
suspension.»
Le 27 mai 2010, le juge instructeur
a imparti un délai à Sunrise pour effectuer les vérifications évoquées lors de
l’audience en ce qui concerne le LUS sis sur le bâtiment et les soumettre au
SEVEN, à charge pour lui de transmettre ensuite sa prise de position au
tribunal. Par courrier du 3 juin 2010, la municipalité a notamment rappelé que
le plan d’affectation du secteur concerné distinguait la zone intermédiaire de
la zone de restructuration. Gérard Pache a fait savoir à la cour de céans par
courrier du 13 juin 2010 que la parcelle n° 15'286 était selon lui située en
zone inconstructible. Dans une prise de position du 17 juin 2010, le SEVEN a
tout d’abord confirmé que, dès lors que la parcelle concernée par le projet
était construite et se trouvait dans un secteur partiellement construit, seule
une coordination à 100 m était nécessaire. Le SEVEN s’est encore exprimé en ces
termes:
«Concernant
l’information sur la « hauteur du LUS (lieu à utilisation sensible)
au-dessus du sol » figurant sur la fiche de données du point de calcul 2,
l’opérateur a considéré la différence d’altitude entre le niveau du pas de la
porte d’entrée en façade nord-ouest et, conformément au guide de recommandation
d’exécution de l’ORNI (2002) publié par l’OFEV, un niveau correspondant à
l’altitude du plancher du 1er étage augmenté de 1,50 m.
Bien que dans le
cas d’espèce l’information ne permette pas de renseigner correctement le
lecteur sur la topographie réelle du terrain, le SEVEN précise qu’il s’agit
d’une information indicative qui ne rentre pas dans les détails des calculs de
rayonnement du LUS. L’information nécessaire entrant dans les calculs est la
différence de niveau entre le LUS et l’altitude du bas des antennes.
Dans les éléments
complémentaires annexés, l’opérateur fournit des fiches de calculs du LUS 2
modifiées tenant compte des «hauteurs de LUS au-dessus du sol» corrigées
suivant la méthodologie définie dans le guide d’exécution.
Concernant le
choix du point de calcul 2 figurant dans la fiche de données spécifique mise à
l’enquête l’opérateur documente en annexe le choix de la position la plus
critique du point 2 par une carte de propagation à altitude constante
correspondant à la hauteur du LUS au-dessus du niveau de référence (pied du mât)
à 4,7 m et des calculs de prévisions complémentaires. Ces calculs tiennent compte
de la hauteur du dernier niveau habité sur les façades nord-ouest (points 2a et
2b) et sud-est (2, 2c et 2d) du bâtiment.
Le SEVEN approuve
ces éléments.
La carte montre
que la position du LUS 2 se situe dans le secteur le plus exposé du bâtiment.
Cette carte tient compte de la directivité dans le plan horizontal et vertical
des antennes, sans tenir compte de l’amortissement des bâtiments.
Les calculs
complémentaires tenant compte des caractéristiques du bâtiment montrent que les
documents mis à l’enquête surévaluent le rayonnement prévisionnel pour ce bâtiment
pour les raisons suivantes:
la hauteur du
bâtiment réelle avec un niveau de moins à l’endroit du point de calcul 2 (aile
nord-est du bâtiment) figurant sur la fiche de données mise à l’enquête ;
de nouvelles
mesures in situ de l’opérateur montrent une réduction de l’altitude du dernier
étage du corps principal des bâtiments.»
En annexe au courrier du SEVEN du
17 juin 2010 était joint un «rapport justificatif quant à l’emplacement du LUS
2». Il en résulte que le rayonnement pour le LUS 02 est de 2.95 V/m, le LUS 02a
de 3.9 V/m, le LUS 02b de 3.27 V/m, le LUS 02c de 3.8 V/m et le LUS 02d de 3.97
V/m.
La prise de position du SEVEN du 17
juin 2010 et le rapport justificatif ont été adressés aux parties le 22 juin
2010 avec un délai au 7 juillet 2010 pour se déterminer. Aucune des parties n’a
procédé dans le délai imparti.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi
cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de
protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie
du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite
instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II
365.
consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v.
aussi ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 du 23 mars 2010;1C_463/2007
du 29 février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). De façon générale,
l'art. 89 al. 1 LTF reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de
l'art. 103 let. a OJ (v. Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p.
4126-4127).
En l’espèce, tous les recourants ont
pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une
opposition en temps utile et sont domiciliés dans le périmètre permettant de
faire opposition. Ils ont dès lors qualité pour recourir.
2.
Les recourants Zumbach requièrent la mise en
œuvre d’une expertise sur le taux de couverture dans un rayon de 5 km des
antennes des opérateurs Swisscom et «Sunrise/Orange», ainsi que la production
en mains de Sunrise de l’éventuel refus de Swisscom de partager le mât Swisscom
sis au Centre de recherches Nestlé à Vers-Chez-Les-Blanc.
a) Tel qu’il est garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127
III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II
132.
consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer
des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de
preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les
arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, on verra ci-après
que la constructrice n’a besoin de démontrer ni l’existence d’un besoin ni
celle d’une coordination avec les autres opérateurs s’agissant de l’utilisation
des installations existantes. Sur la base d’une appréciation anticipée des
preuves proposées, il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite aux requêtes
de mesures d'instruction complémentaires formulées par les recourants Zumbach.
3.
Les recourants contestent que la construction
litigieuse puisse être considérée d’utilité publique et font valoir que la zone
de restructuration, sur laquelle le mât et les antennes projetés sont supposés
s’implanter, est inconstructible.
a) La parcelle n° 15'286 est située
en zone de restructuration selon le plan d’extension 599. A teneur de l’art. 1
du règlement concernant les plans 597 à 600 approuvé par le Conseil d’Etat le
28.
novembre 1980 (ci-après: RC), «cette zone est destinée à l’habitation,
aux activités commerciales et artisanales non gênantes pour le voisinage
(bruit, pollution, etc.) et aux équipements sociaux et culturels de
Vers-chez-les-Blanc et du territoire englobés dans le plan 3». L’art.
2.
RC précise que «sous réserve des dispositions des articles 3, 49 (premier
alinéa) et 52, aucune construction nouvelle n’est autorisée avant l’entrée en
vigueur d’un plan d’extension partiel ou d’un plan de quartier».
L’art. 3 RC concerne le changement
d’affectation des constructions existantes dans la zone de restructuration
alors que l’art. 49 RC, applicable à toutes les zones, concerne notamment
l’entretien, la transformation et l’agrandissement des bâtiments existants dans
la zone de restructuration. L’art. 52 RC, également applicable à toutes les
zones, a la teneur suivante:
«La Municipalité
peut autoriser des dépendances ou autres constructions de peu d’importance,
pour autant que leur architecture s’harmonise à celle des bâtiments voisins.
De telles
constructions ne seront en aucun cas affectées à l’habitation ou à l’exercice
d’une activité sédentaire. Leur implantation, volume, hauteur et matériaux de
constructions seront déterminés de cas en cas, d’entente avec la Municipalité,
de façon à ce que leur architecture s’harmonise à celle des bâtiments voisins.»
b) Dans la décision attaquée la
municipalité invoque l’art. 49 RC. L’autorité intimée ne saurait être suivie
sur ce point puisque l’implantation d’une nouvelle installation de téléphonie
mobile n’a aucun rapport avec l’entretien, la transformation ou l’agrandissement
d’un bâtiment existant. Le tribunal relève en revanche que, compte tenu de son
emprise au sol et de son volume, l’installation en cause peut être considérée
comme une «construction de peu d’importance» au sens de l’art. 52 RC (par
opposition par exemple à une construction destinée à l’habitation).
L’installation litigieuse pouvait par conséquent être autorisée sans que soit
exigée au préalable l’élaboration d’un plan spécial. Le tribunal appliquant le
droit d’office (art. 41 LPA-VD), ce qui implique notamment qu’il n’est pas lié
par la motivation de la décision attaquée qu’il peut librement revoir (cf. Benoît
Bovay, procédure administrative, p. 428), il y a lieu de constater que la
construction est conforme au plan d’extension 599 et à son règlement.
c) On relèvera encore que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, à l’intérieur de la zone à bâtir, les
installations de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme conformes
à la zone que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport direct
et fonctionnel avec l’endroit où elle doivent être construites et si elles
desservent avant tout un secteur de la zone à bâtir. La conformité d’une
infrastructure à la zone peut aussi être admise si elle équipe la zone à bâtir
dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid.
4.3
; JT 2008 I 665 p. 667).
En l’occurrence, Sunrise a démontré
en produisant les plans de couverture VD094 que l’installation servira à
couvrir la zone à bâtir environnante, notamment par la technologie UMTS.
L’installation litigieuse est par conséquent conforme à la zone à bâtir.
d) Les recourants soutiennent que
l’installation ne peut pas être autorisée dès lors qu’elle ne serait pas
d’utilité publique. Ils se réfèrent implicitement à l’art. 28 al. 2 RC qui prévoit
que seuls des constructions et aménagements d’utilité publique peuvent être
admis dans la zone intermédiaire. Le recourant Gérard Pache soutient en outre
que la présence d’une antenne de téléphonie mobile peut nuire au développement
d’une zone intermédiaire en zone constructible.
L’installation litigieuse étant
projetée en zone de restructuration et non pas en zone intermédiaire, ces deux
griefs tombent à faux.
4.
Les recourants font valoir que la zone est déjà
largement couverte, si bien que la construction d’une nouvelle antenne serait
inutile. Ils soutiennent que l’installation est d’autant moins justifiée que
les opérateurs Orange et Sunrise ont décidé de fusionner. Ils soutiennent également
que l’installation projetée ne respecterait pas l’obligation de coordination
entre opérateurs compte tenu d’autres installations de téléphonie mobile
existantes à proximité.
a) aa) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne
nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du
besoin, ne se pose pas (ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6 ; ATF
1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des
intérêts telle que prévue à l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) n'a ainsi pas lieu d'être et, dans
cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de
rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 consid.
9.
; cf. ég. AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation
ne saurait dès lors être refusée au motif qu’elle pourrait être placée sur un
mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés
ailleurs (ATF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769, arrêt dans
lequel le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne pouvait exiger qu’un réseau de
téléphonie mobile fasse l'objet d'une planification; AC. 2007.0153 du 29 février
2008.
consid. 3c p. 5). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur
seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile
(ATF 1A.162/2004 consid. 4 et réf. publié in DEP 2005 p. 740). Cela étant, il
résulte en l’espèce des cartes relatives à la couverture UMTS figurant au dossier
que l’installation litigieuse est nécessaire pour assurer la couverture UMTS du
village de Vers-Chez-Les-Blanc. Partant, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, l’installation répond à un besoin.
On relèvera que la jurisprudence
mentionnée ci-dessus a été nuancée récemment par le Tribunal fédéral en
relation avec la marge de manœuvre des autorités chargées de l’aménagement en
ce sens que, outre des mesures de planification négative ou positive
(prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans
des zones déterminées ou, à l’inverse, délimitant de zones destinées
spécialement à ces installations), les communes peuvent soumettre
l’autorisation d’installations à une pesée complète des intérêts et, partant, à
l’examen de sites d’implantation alternatifs (cf. VLP-ASPAN Territoire &
Environnement Mars no 2/2008 p. 21 s. et jurisprudence citée). Ceci implique
toutefois l’existence de prescriptions communales particulières, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce.
bb) Pour ce qui est d’une
éventuelle obligation de coordination entre opérateurs, on relèvera encore que,
au niveau cantonal, l’Etat de Vaud et les différents opérateurs ont signé une
convention le 24 août 1999 qui prévoit de coordonner les emplacements
d’antennes et de concilier, dans la mesure du possible, les obligations des
opérateurs (assurer la couverture du territoire et mettre en place une
structure de réseau optimale) et les autres intérêts publics (protection du
paysage et respect des normes en matière de rayonnement non ionisant) qui
entrent en ligne de compte (cf. FAO nos 75-76 des 17 et 21 septembre 1999, p.
2703; sur cette convention, cf. en outre AC.2002.0092 du 1er mars
2005.
consid. 5 et les nombreuses références jurisprudentielles citées). En
bref, cette convention prévoit que le SEVEN doit recevoir des renseignements
sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes les
installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification avec
l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à
supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les
transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un
emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les
emplacements sont situés dans un rayon de 100 mètres dans les zones
constructibles ou à 1 kilomètre l'un de l'autre dans l'aire rurale. A l'aide
d'un catalogue de critères, les opérateurs «sont disposés à exploiter des
emplacements communs» si la technique, les conditions économiques et
juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements
communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la
nature, des sites et des monuments (AC.2007.0153 du 29 février 2008;
AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 12).
En l’occurrence, aucune autre
installation de téléphonie mobile ne se situant dans le rayon de 100 m prescrit
par la convention cantonale précitée, comme l’a relevé le SEVEN (cf. synthèse
CAMAC du 24 décembre 2008 et courrier du 17 juin 2010), une obligation de
coordination n’entre pas en ligne de compte. Au demeurant, les recourants ne
sont pas partie à la convention du 24 août 1999, de sorte qu’ils n’apparaissent
de toute façon pas légitimés à requérir son application (dans ce sens,
AC.2007.0153 du 29 février 2008 et AC.2007.0301 du 27 novembre 2008).
b) Le projet de fusion entre Orange
et Sunrise a été abandonné à la suite d’une décision rendue par la Commission
fédérale de la concurrence au mois d’avril 2010, le Tribunal administratif
fédéral ayant déclaré sans objet le recours des opérateurs par arrêt du 7 juin
2010.
(ATAF B-3743/2010 du 7 juin 2010). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner
plus avant les moyens développés par les recourants à cet égard.
c) Vu ce qui précède, les griefs
des recourants relatifs au besoin et à l’obligation de coordination entre
opérateurs ne sont pas fondés.
5.
Les recourant font valoir que le projet soulève
un problème d’esthétique et d’intégration dans le paysage.
a) A teneur de l’art. 56 al. 1 RC,
«la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du
territoire communal». Cette disposition complète la règle générale exprimée
à l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et
l’aménagement du territoire (LATC; RSV 700.11), selon laquelle la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, la
municipalité dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique
et d’intégration (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2002.0195 du 17 février 2006;
AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Le tribunal s’impose ainsi une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2006.0097 du 13
mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (AC.2006.0097, précité). Lorsque la
réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c p. 222-223; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).
b) En l’espèce, le projet litigieux
concerne l’édification d’un mât métallique d’une hauteur de 13,55 mètres. Ce
mât comportera quatre antennes de téléphonie mobile. Même si cette installation
aura un certain impact sur le plan visuel, elle s’inscrira dans un
environnement déjà partiellement bâti, à proximité d’une route. Sa présence à
cet endroit n’aura par conséquent rien de choquant. On ne se trouve au surplus
pas dans un site ou un environnement bâti nécessitant une protection
particulière. La municipalité n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation
en considérant que les exigences en matière d’esthétique et d’intégration
étaient respectées. Les recourants ne sauraient pour le surplus se prévaloir de
ce que le SFFN-CCFN a considéré qu’un déplacement en bordure de forêt serait
plus approprié sur le plan de l’impact paysager. Dès lors que l’emplacement
choisi, sis en zone constructible, s’avère admissible sous l’angle de
l’esthétique et de l’intégration, on ne saurait en effet imposer un autre emplacement
au constructeur, quand bien même ce dernier s’avérerait plus favorable sur le
plan paysager.
6.
Les recourants s’opposent à la construction
litigieuse en invoquant ses effets sur la santé publique, relevant notamment
qu’une école se situe à proximité.
a) aa) La question des nuisances
provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au
regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application. Cette
loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons
(art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont
nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance
des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur
cette base que se fonde l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement
non ionisant (ORNI). Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne
suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut
encore examiner si le principe de prévention commande des limitations
supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas
nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être
réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,
indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre
préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment
l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir
une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de
l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
S'agissant des rayons non
ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP; dénommé actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux
incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à
long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999
relatif au projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept suivant
a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE :
- des valeurs limites d'immissions
ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission
internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).
Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets
qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière
répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec
certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en
revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs
limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi
à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des
émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces
dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions
évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont
pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne
peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que
possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.
11.
al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation
aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs
limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs
installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une
limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que
la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des
rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles
doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport
explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation
sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes
séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées définies
dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur lesquelles
des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).
bb) Dans un arrêt du 30 août 2000
(ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière
exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant.
A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans
cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des
connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements
non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non
thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à
ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées
aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de
l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un
projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures
préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans
le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer
sa jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites
plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances
scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant
(consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs
reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service spécialisé de
l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état de la
science ne justifiait pas une nouvelle solution. En particulier, dans un arrêt
rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24 octobre 2001, partiellement publié
aux ATF 128 I 59), il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à
propos de l'appréciation de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un
éventuel réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences
menées à Salzburg où des valeurs préventives sensiblement plus faibles avaient
été arrêtées (0.6 V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des
valeurs si basses pouvaient effectivement être respectées (on parle à ce propos
du "Salzburger Modell", ou "modèle de Salzburg" - consid.
3b/bb de l'arrêt 1A.62/2001). Dans un arrêt plus récent (ATF 133 II 321 consid.
4.3.4
p. 327), le Tribunal fédéral a confirmé que la question de la protection
contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile ¿ait
réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il s'est encore penché par la suite sur la
question, notamment dans l’ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 (consid. 3.5). A
propos de l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier du
rapport Bio-Initiative du 31 août 2007, il a constaté que les recourants
ne citaient pas de passages précis de ce rapport qui démontreraient une
véritable évolution des connaissances scientifiques depuis la date des derniers
arrêts où cette question avait été examinée. Or, selon les recommandations
énoncées par les auteurs du rapport (Summary for the Public, Recommended
Actions, p. 21 ss), les valeurs préventives de l'ORNI (valeurs limites de
l'installation, à distinguer des valeurs limites d'immissions fixées sur la
base de recommandations internationales [cf. ATF 129 II 420 consid. 7.2-7.3 p.
435; 126 II 399 consid. 3b p. 403]) n'étaient pas critiquables. Quant à la
valeur de 0.614 V/m, reprise du "modèle de Salzburg" précité,
elle était présentée comme une limite préventive possible ("precautionary
limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu qu'il
n'y avait aucun motif de remettre en cause la légalité des valeurs limites de
l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV avait exposé de manière claire
l'état des connaissances scientifiques, dont il ressortait qu'à l'heure
actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 126 II 399 était
toujours valable (ATF précité consid. 3.5).
S'agissant de la résolution du
Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative,
la Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de
valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit
suisse, puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer
des valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements
émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300
GHz compte tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où
l’Union européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures
à celles de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de
l’Union européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]) (AC.2007.0301 du 27
novembre 2008 consid. 9e in fine).
b) Les valeurs limites de
l’installation pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et
raccordements téléphoniques sans fils sont fixées à 5,0 V/m pour les
installations qui, comme c’est le cas en l’espèce, émettent à la fois dans la
gamme de fréquence autour de 900 MHz ou des gammes de fréquence plus basses et
dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz environ ou dans une gamme de
fréquence plus élevée.
Sunrise a fait procéder à
l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Ses calculs, contenus
dans la fiche de données spécifique au site du 12 septembre 2008, ont été
vérifiés par les ingénieurs du SEVEN et complétés sur requête du juge
instructeur. Le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus
chargé est de 5.75 V/m (point 01), n’épuisant que 12% de la valeur limite
d’immissions qui sont de 42 V/m pour les antennes GSM900 et de 61 V/m pour les
antennes UMTS. Pour les lieux à utilisation sensible (LUS) des bâtiments les
plus exposés (habitation), les valeurs les plus élevées sont de 3.97 V/m (point
02d), de 3.9 V/m (point 02a), de 3.8 V/m (point 02c) et de 3.27 V/m (point
02b). Viennent ensuite des valeurs de 2.98 V/m (point 03), 2.95 V/m (point 02,
après vérification de l’opérateur), et 2.19 V/m (point 06), valeurs qui sont
inférieures aux limites légales qui sont de 5 V/m. Les autres valeurs sont
respectivement de 1.09 V/m (point 04), 0.99 V/m (point 05), 2.11 V/m (point
07), 1.84 V/m (point 08) et 2.09 V/m (point 09), donc également inférieures aux
limites légales.
L’installation litigieuse respecte
ainsi les valeurs limites de l’installation fixées par l’ORNI dans les lieux à
utilisation sensible. Partant, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral rappelée ci-dessus, le principe de la limitation préventive des
émissions est respecté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus
particulièrement la question du rayonnement prévisible dans l’école existant
dans les environs. On relèvera par ailleurs que l'opérateur responsable de
l'installation devra faire procéder à des mesures de contrôle dans les six mois
qui suivent la mise en exploitation, condition qui figure dans le permis de
construire, étant précisé que les mesures sont effectuées par des sociétés assermentées
et certifiées.
c) Vu ce qui précède, les griefs
des recourants relatifs aux dangers du rayonnement de l'installation pour la
santé doivent également être écartés.
7.
Le recourant Blanchoud fait valoir que l’antenne
dévalorisera les terrains alentours.
Le droit public ne protège pas les
propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la
construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations
conformes à la réglementation (AC. 2008.0112 du 11 août 2009 consid. 6a ;
AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6). Partant, ce grief est irrecevable.
8.
Il résulte de ce qui précède que les recours
doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les décisions
attaquées confirmées.
L’émolument de justice sera mis à
la charge des recourants, qui supporteront également des dépens en faveur de
l’autorité intimée et de la constructrice, qui ont été représentées par des
mandataires professionnels.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils
sont recevables.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne du
14 octobre 2009 sont confirmées.
III.
Un émolument de 625 (six cents vingt-cinq)
francs est mis à la charge de Bernard Blanchoud.
IV.
Un émolument de 625 (six cents vingt-cinq)
francs est mis à la charge de Emmanuelle Borie-Couchepin.
V.
Un émolument de 625 (six cents vingt-cinq)
francs est mis à la charge de Gérard Pache.
VI.
Un émolument de 625 (six cents vingt-cinq)
francs est mis à la charge de Thierry et Véronique Zumbach, solidairement entre
eux.
VII.
Bernard Blanchoud versera à la Commune de
Lausanne une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
VIII.
Emmanuelle Borie-Couchepin versera à la Commune
de Lausanne une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IX.
Gérard Pache versera à la Commune de Lausanne
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
X.
Thierry et Véronique Zumbach, solidairement,
verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
XI.
Bernard Blanchoud versera à Sunrise
Communications SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
XII.
Emmanuelle Borie-Couchepin versera à Sunrise
Communications SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
XIII.
Gérard Pache versera à Sunrise Communications SA
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
XIV.
Thierry et Véronique Zumbach, solidairement,
verseront à Sunrise Communications SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 24 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.