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Décision

AC.2009.0283

CDAP - AC.2009.0283 - 2011-03-31 - Orange Communications SA/Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie, CONFEDERATION SUISSE, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

31 mars 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle DP 608 du cadastre de la Commune de

Montreux est intégrée au domaine appartenant aux routes nationales. Elle couvre

la jonction autoroutière A9 de Montreux (chaussée, rampes d'accès et de sortie

notamment). Selon l'extrait du registre foncier, elle a une surface de 41'729 m2,

dont 36'284 m2 de route et 5'445 m2 de forêt.

Le 22 juillet 2009, la Confédération, par l'Office fédéral des

routes (OFROU), ainsi que le maître de l'ouvrage, soit Alcatel-Lucent Schweiz

AG agissant pour le compte d'Orange communications SA, ont requis le permis de construire sur

ladite parcelle une nouvelle antenne pour la téléphonie mobile. L'antenne

serait implantée à une vingtaine de mètres de l'autoroute, côté lac, dans

l'îlot arborisé formé par l'autoroute au Nord-Est, la route de Brent au

Nord-Ouest et la bretelle d'entrée au Sud-Est, ainsi:

B.

Selon les plans des 26 mai et 2 juin 2009,

l'installation se présenterait sous la forme d'un mât isolé d'une hauteur

totale de 25,20 m, et d'armoires techniques. Le mât supporterait trois antennes

radio et quatre paraboles de transmission. Un arbre, sur les six ou sept sujets

existants, devrait être abattu. L'ouvrage visait: "Amélioration de la

couverture et optimisation du réseau de téléphonie mobile. Installation de la

technologie UMTS sur le secteur Clarens/Fontanivent/Blonay. " Il a

fait l'objet d'une "Fiche de données spécifique au site concernant les

stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)"

datée du 8 juin 2009.

Le 27 juillet 2009, l'OFROU a

délivré à Orange Communications SA l'autorisation concernant l'utilisation du

terrain.

C.

Mis à l'enquête publique du 18 août au 17

septembre 2009, le projet n'a suscité ni intervention, ni opposition.

Selon la synthèse CAMAC du 23

septembre 2009 (n° 92875), l'autorisation de construire a été subordonnée aux conditions

fixées par les autorités, soit l'OFROU, le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN), le Service de la mobilité (SM), le Service des forêts, de la

faune et de la nature (SFFN) et le Service des routes (SR). En particulier, le SEVEN

relevait que les valeurs limites de l'installation et les valeurs limites

d'immissions étaient respectées. En fonction des informations actuellement en

possession de ce service, il n'y avait pas d'autres sites à prévus à coordonner

dans un rayon de 100 m. Quant au SFFN, il indiquait que le projet ne concernait

aucun site ou biotope protégé; toutefois, l'ouvrage devrait être

harmonieusement intégré dans le site (couleur, arborisation); l'arbre supprimé

serait compensé sur place.

Le 24 septembre 2009, l'Office fédéral

de l'aviation civile (OFAC) a également délivré l'autorisation requise (cette

autorisation ne sera toutefois versée au dossier qu'avec le recours).

D.

Par décision du 27 octobre 2009, la Municipalité

de Montreux (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité, en raison de l'absence

d'autorisation de l'OFAC et, surtout, de l'atteinte au paysage entraînée par

l'antenne, ainsi:

"(…)

A l'appui de sa décision, elle constate que l'ampleur de cette construction,

dont le mât culmine à une hauteur supérieure à 25 m, est de nature à porter

atteinte à l'environnement, tant en relation à la proximité du village de

Chailly porté à l'inventaire fédéral des sites construits (ISOS) et dont les

objectifs de sauvegarde sont dans la catégorie maximum, qu'en rapport à la

vision qu'offrirait cette installation pour les hôtes de notre Commune voyageant

en véhicule et arrivant par l'autoroute A9.

(…)"

E.

Agissant le 26 novembre 2009, la société Orange Communications

SA a déféré la décision de la municipalité du 27 octobre 2009 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme

en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'un permis de construire son

installation de téléphonie mobile, subsidiairement à son annulation, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Orange Communications SA annexait à

son recours diverses pièces, notamment une carte de la couverture UMTS

actuelle, une carte de prédiction de la couverture UMTS avec la future

installation, un courrier de Sunrise du 22 décembre 2004 concernant un éventuel

partage de site à la rue de Bourg (parcelle 7457, soit à Chailly, au bord de

l'autoroute, près de la passerelle de Peray, la limite ORNI y étant toutefois

déjà pratiquement atteinte), un courrier électronique du propriétaire (société

LBG SA [les Blanchisseries Générales]) de l'immeuble sis à la route des

Châtaigniers 11 (bâtiment ECA 7032, sis sur la parcelle 7538 appartenant à la

Commune de Montreux, DDP 7207) refusant une deuxième antenne sur son toit (la

première appartenant à Swisscom), et la fiche ISOS relative à Montreux.

Le 10 décembre 2009, le Service

Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a indiqué qu'aucun enjeu patrimonial

ou de site majeurs n'étant lié au projet, il n'avait pas d'observation

particulière à formuler. Le 16 décembre 2009, le SEVEN a relevé que les griefs soulevés échappaient à sa compétence, qu'il se limitait

à confirmer son préavis, et qu'il demandait à être dispensé d'une audience. Le

4 février 2010, l'OFROU a déclaré ne pas avoir d'observation particulière. Le

12 février 2010, la municipalité a déposé sa réponse.

A la requête de la recourante et de

la municipalité, la cause a été suspendue afin de permettre à la recourante de

tenter une nouvelle fois des pourparlers avec le propriétaire de l'immeuble

supportant l'antenne Swisscom. Ces démarches ayant échoué, la procédure a été

reprise.

Une audience avec inspection locale

a été aménagée le 11 janvier 2011. On extrait ce qui suit du procès-verbal et

compte-rendu :

"(…) Il est confirmé que la parcelle 608 est en zone à bâtir et

que le projet ne soulève pas de problème sous l'angle du principe de

coordination dès lors que l'antenne projetée est éloignée de plus de 100 m des

deux antennes existant dans le secteur. Le seul motif subsistant de la décision

attaquée réside dans la clause d'esthétique.

Les parties s'expriment chacune à leur tour.

La recourante rappelle qu'il s'agit d'offrir une couverture convenable

sur l'autoroute, sur le secteur Nord du village de Chailly et plus au Sud.

L'abaissement de l'antenne ne répondrait pas à cet objectif.

La municipalité souligne, quant à elle, que le village de Chailly est

porté à l'inventaire fédéral des sites construits (ISOS) et que cette

protection n'est efficace que si elle concerne également le périmètre entourant

le village.

(…)"

De nouvelles négociations entre la

recourante et la municipalité, visant à implanter l'antenne sur la même

parcelle, mais à l'Est de l'autoroute, dans l'îlot formé par la route de Brent,

l'autoroute et la bretelle d'entrée en direction de Lausanne, n'ont pas abouti.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Il convient en liminaire de déterminer à quelles

règles de planification territoriale est soumis le projet d'antenne litigieux.

La parcelle DP 608 est intégrée au domaine des routes nationales. Elle appartient ainsi

à la Confédération (cf. art. 2 et 29 de l'ordonnance du

7.

novembre 2007 sur les routes nationales; ORN; RS 725.111).

Le plan d'affectation communal et le règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux (RPA) du

15.

décembre 1972 colloque le secteur Ouest de la parcelle, dans lequel serait

implanté l'antenne, en zone "blanche", à savoir a priori en zone à

affectation non définie. Le plan d'extension partiel (PEP) La Foge adopté par

le Conseil communal le 7 septembre 1977 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18

novembre 1977 classe le secteur Sud-Est de la parcelle en zone pour dépôts en

plein air. La parcelle 7538 sise au Sud est attribuée par ce PEP pour

l'essentiel, dans sa partie Est, en zone industrielle I; son solde est en zone

d'utilité publique, de même que la parcelle 7501 qui lui est contiguë à l'Ouest.

Le secteur

densément habité sis au Nord-Ouest de l'implantation prévue est le village de

Chailly, colloqué en zone de village selon le PEP et relevé à l'ISOS (Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse).

Quant au futur

PGA mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, il colloque toute la

parcelle DP 608 en zone "blanche". Il supprime le PEP et affecte l'entier

des parcelles 7538 et 7501 en zone d'activité (soit d'activités artisanales et

industrielles). Le village de Chailly demeure en zone village.

Cela étant, le

Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de traiter de l'implantation d'une

antenne de téléphonie mobile sur une surface laissée "blanche" -

comme en l'espèce - par le plan d'affectation communal, et appartenant au domaine

des chemins de fer fédéraux. Il a considéré que cette surface servait à

l'exploitation du chemin de fer, partant était en principe soustraite au droit

cantonal et communal de l'aménagement du territoire et des constructions. C'était

précisément pour tenir compte de la souveraineté des chemins de fer que le plan

de zones communal avait représenté cette surface en blanc, sans l'attribuer

lui-même à un usage spécifique. L'utilisation du bien-fonds n'était ainsi pas

indéterminée, mais déjà affectée au trafic ferroviaire, de sorte qu'il n'était

pas arbitraire de refuser d'appliquer à ce bien-fonds la réglementation

cantonale soumettant les zones à affectation indéterminée aux dispositions

régissant la zone agricole. La renonciation de la commune à intégrer ce bien-fonds

dans sa propre planification ne devait pas être considérée comme une volonté délibérée

de l'exclure de la zone à bâtir contiguë, mais comme la conséquence de la

compétence réglementaire des chemins de fer sur cette parcelle. Toujours selon

le Tribunal fédéral, les aires des chemins de fer sises dans des zones habitées

devaient ainsi être tenues pour des zones à bâtir, notamment pour l'édification

d'antennes de téléphonie mobile (ATF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid.

2.

, et la référence citée, soit ATF 115 Ib 166 consid. 3).

En l'espèce, il

n'y a pas lieu de considérer autrement la zone "blanche" à laquelle

appartient le secteur de la parcelle DP 608 destiné à l'antenne litigieuse,

propriété de la Confédération au titre de partie intégrante des routes

nationales et contiguë à des zones constructibles. Il faut ainsi retenir que cet

ouvrage est prévu en zone à bâtir.

2.

La municipalité ne conteste pas que le projet

respecte les valeurs limites prévues par la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et par l'ordonnance

du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;

RS 814.710).

Elle ne dénie pas

davantage que l'ouvrage prévu est conforme à la zone à bâtir. On notera à cet

égard que le Tribunal fédéral a précisé, s'agissant d'antennes de téléphonie à

l'intérieur des zones à bâtir, qu'elles ne pouvaient être considérées comme

conformes à la zone que pour autant que ("nur soweit") du point de

vue de leur emplacement et de leur aménagement ("Standort und

Ausgestaltung"), elles se trouvaient dans un lien fonctionnel direct

("in einer unmittelbaren funktionellen Beziehung") avec le lieu où

elles étaient érigées et qu'elles couvraient essentiellement la zone à bâtir

(ATF 133 II 321 consid. 4.3.2 [1P.68/2007 du 17 août 2007]; 128 II 378 consid.

9; voir aussi ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6;1A.162/2004 du 3

mai 2005 consid. 4;1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769; voir

encore AC.2010.0105 du 15 décembre 2010 consid. 2, AC. 2007.0153 du 29 février

2008.

consid. 3c p. 5). En l’occurrence, il apparaît que les cartes de

couverture déposées par la recourante démontrent le lien fonctionnel direct

nécessaire. La recourante a encore souligné, sans être contredite, que ni les

hauts du village de Chailly, ni la portion de l'autoroute située au Nord de ce

village ne bénéficiaient d'une couverture UMTS adéquate. Quant au bas du

village, il n'était pas du tout couvert par l'UMTS. L'ouvrage projetait

permettrait ainsi de remédier aux carences constatées.

Enfin, l'autorité

intimée ne se plaint pas, à juste titre, d'une inobservation des principes de

coordination des antennes existantes dans le secteur (ATF 1A.280/2004 du 27

octobre 2005;1A.202/2004 du 3 juin 2005;1A.162/2004 du 3 mai 2005;1A.62/2001

du 24 octobre 2001; voir aussi la convention de coordination du 24 août 1999

entre l’Etat de Vaud et les différents opérateurs; cf. encore AC.2007.0153 du

29.

février 2008 et AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 5).

3.

En revanche, la municipalité s'oppose au projet

de la constructrice pour des motifs relevant de la protection des paysages et

de l'esthétique.

a) Dans la mesure

où elle ne prend pas de mesures destinées à protéger la population contre le

rayonnement non ionisant - question qui est réglée à satisfaction dans l'ORNI -,

une commune peut, comme d'ailleurs un canton, prévoir des mesures d'aménagement

local du territoire, autres que celles qui servent le droit de l'environnement,

mais qui s'appliquent aux installations de téléphonie mobile, pour autant que

ces mesures ne portent pas atteinte aux objectifs de la législation sur les

télécommunications, en particulier ceux prévus à l'art. 1er de la loi du 30

avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) (ATF 133 II 64 consid.

5.

, v. aussi ATF 133 II 322). Aux conditions précitées, des mesures

d'aménagement du territoire portant par exemple sur une zone ou des lieux à

protéger, sur l'esthétique d'un site, sur l'examen préalable de l'emplacement

prévu pour une installation, peuvent être adoptées par les autorités cantonales

ou communales (ATF 1C_328/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2 et les arrêts

cités). Outre des mesures de planification négative ou positive (prescriptions

excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones

déterminées ou, à l’inverse, délimitant de zones destinées spécialement à ces

installations), les communes peuvent soumettre l’autorisation d’installations à

une pesée complète des intérêts et, partant, à l’examen de sites d’implantation

alternatifs (ATF 133 II 64 consid. 5.3, commenté par VLP-ASPAN Territoire &

Environnement Mars no 2/2008 p. 21). Ceci implique toutefois l’existence

de prescriptions communales particulières.

b) Aux termes de

l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions et

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon l'art. 76 al. 2 RPA, relatif

à l'esthétique des constructions et protection des sites, "sont

notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient

de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un

ensemble de bâtiments." L'art. 45 du futur RPGA prévoit également que

la municipalité prend les mesures nécessaires pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal. Sont ainsi "interdits tous travaux ou

installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments." En outre, "un

soin particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison

des vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis l'aval."

Lorsqu'il s'agit

d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé

(arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il devait faire preuve de

retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les

autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF

132.

II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21

juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il

s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt

P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la

question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du

sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et

systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons

pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait

de nature ou non à enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er février 1999, in

RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia

343.

consid. 4b p. 345 et les arrêts cités).

Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114

consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral

et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, note 3 ad art. 86 LATC). Pour

cette raison, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs,

l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994;

AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

c) En matière

d’installations de téléphonie mobile, la CDAP a jugé que, si l'on ne pouvait

nier qu'une antenne de communication présentait nécessairement un aspect

déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de

manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2010.015

du 15 décembre 2010 consid. 6b; AC.2004.0185 du 2 mai 2005; AC.2004.0276 du 30

juin 2005).

Dans la

casuistique du Tribunal de céans (telle que récapitulée dans l'arrêt

AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 4c), les projets relatifs à

l’installation d’antennes de téléphonie mobile consistent principalement en la

construction d’antennes de petites dimensions, atteignant quelques mètres au

plus, souvent installées sur le toit de maisons existantes, cachées ou non dans

de fausses cheminées. Peu visibles et discrets, ces projets ont généralement

été admis (voir notamment AC.2007.0311 du 24 juillet 2009; AC.2008.0104 du

15.

juin 2009; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008; AC.2006.0025 du 21 septembre

2008.

ou AC. 2005.0264 du 6 juin 2006). Toutefois, le Tribunal a jugé qu’une

antenne, fixée sur le toit d’un immeuble de la vieille ville d’Aubonne et

dépassant le faîte de ce toit de 2,20 mètres, n’était pas compatible avec la

clause d’esthétique et devait par conséquent être refusée (arrêt AC.2004.0094

du 26 octobre 2005, confirmé par le Tribunal fédéral dans la cause 1P.778/2005

du 31 mars 2006). Seuls quelques arrêts vaudois concernent des antennes de

téléphonie mobile supportées par un mât de 25 mètres. Il s’agit des

installations les plus élevées que l’on peut trouver à ce jour dans la

jurisprudence (voir notamment, en zone agricole: AC.2002.0230 du 21 février

2005.

et AC.2003.0161 du 14 février 2005, admettant tous deux l’esthétique du

projet). En zone à bâtir, le Tribunal ne semble s’être penché qu’à deux reprises

sur des installations atteignant 25 mètres. Dans le premier cas (AC.2005.0188

du 14 juin 2006, confirmé par le Tribunal fédéral dans la cause 1P.137/2006 du

16.

janvier 2007), l’antenne, qui devait prendre place dans la zone industrielle

de Renens entre un hangar et la gare de triage désaffectée, ne contrevenait pas

à la clause d’esthétique au vu du caractère de la zone et de la disparité des

constructions et des aménagements alentours. Dans le second cas (AC.2005.0195

du 11 juillet 2006), l’installation de téléphonie mobile, située en limite de

la zone constructible et implantée le long de la route cantonale en bordure du

vallon boisé de l’Aubonne, était adéquatement intégrée car elle était quasiment

invisible depuis la vieille ville d’Aubonne, elle était entourée et cachée par

des arbres et la parcelle non bâtie sur laquelle elle se trouvait n’avait pas

pour but d’assurer un dégagement.

De la jurisprudence, il ressort encore

que la tâche d'intérêt public poursuivie par les opérateurs de services de

télécommunication ne constitue pas un critère objectif qui devrait être pris en

compte dans l'appréciation du caractère esthétique de la construction et de son

intégration dans le site. L'intérêt public à une couverture optimale du

territoire ne saurait en effet justifier une entorse aux règles de droit public

relatives à la conformité de la zone, auxquelles les opérateurs de services de

télécommunication doivent aussi se soumettre (ATF 1P.778/2005 du 31 mars 2006

consid. 3;1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3 et les références citées).

d) Le village de Chailly, au

Nord-Ouest du site prévu, est relevé à l'ISOS (cf. ordonnance du 9 septembre

1981.

concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

[OISOS; RS 451.12]).

En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet

d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite

spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier

tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans

la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but

assigné à sa protection (cf. ATF 1C_360/2009 du 3 août

2010, citant Leimbacher,

Commentaire LPN, n. 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un

cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il

faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la

protection (ATF 127 II 273 consid.

4c p. 282; 123 II 256 consid. 6a

p. 263).

Lorsqu'il s'agit de

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne

souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance

nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'octroi

d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile

constitue une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (ATF 131 II 545).

L'art. 6 al. 2 LPN, dès lors applicable, accorde un poids prioritaire à la

conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie

cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des

intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier

une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (cf. ATF 1C_360/2009 du 3 août 2010

précité, citant Leimbacher, op. cit, n. 16 ad art. 6).

Dans une cause relative à

Saint-Prex, commune faisant l'objet d'une fiche ISOS classant le bourg médiéval

fortifié et le faubourg dans la catégorie d'inventaire A, soit dans celle des

objets dont la substance doit être sauvegardée (art. 5 LPN), les constructions

situées dans ces secteurs faisant en outre l'objet d'une protection

particulière, le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé l'autorisation d'y construire

une installation de téléphonie mobile. En effet, le bâtiment sur lequel était

prévue l'installation litigieuse n'était pas particulièrement protégé. En

outre, l'installation de téléphonie mobile projetée - à peine visible - ne

représentait pas une menace pour l'ensemble construit de la vieille ville de

Saint-Prex. L'impact visuel de l'installation projetée serait négligeable,

voire inexistant, et les travaux n'altéreraient pas le bâtiment. Par ailleurs,

l'intimée avait rendu vraisemblable que la vieille ville de Saint-Prex ne

bénéficiait pas d'une couverture UMTS adéquate et qu'elle n'avait trouvé aucun

autre emplacement convenable à proximité du lieu choisi.

De même, dans l'affaire 1C_118/2010

du 20 octobre 2010 consid. 6.4, concernant la pose d'une antenne d'environ 3,5

m sur le toit d'un bâtiment à Kreuzlingen, à proximité du bâtiment protégé

"Blaues Haus" (voir aussi, concernant cette même antenne, ATF

1C_492/2009 du 20 juillet 2010), le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt

public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile

l'emportait. Le milieu urbain comportait en effet une demande importante pour

un tel service, ce qui impliquait la construction d'antennes, devant dépasser

des toits pour assurer leur tâche (cf. ATF 1A.6/2007 du 6 septembre 2007).

e) En l'espèce, selon la fiche ISOS

figurant au dossier, le village de Chailly compte des qualités spatiales

évidentes (2 pts sur 3) et des qualités historico-architecturales moins

évidentes (1,5 pt sur 3). La fiche précise : "outre les objectifs

généraux de sauvegarde, la suggestion particulière suivante est à observer:

application stricte des consignes de sauvegarde pour les environnements PE I et

PE II pour préserver la vue sur la silhouette du village qui constitue l'une

des caractéristiques marquantes du site. "

Or, le site d'implantation choisi pour

l'antenne est dans le PE IV, de sorte que les strictes consignes de sauvegarde prévues

sont respectées. Par ailleurs, comme le relève la recourante, le site

d'implantation est séparé du PE I par la route de Brent - à quatre pistes -

permettant d'accéder à l'autoroute.

S'agissant de l'environnement du

site d'implantation, le PEP colloque, comme on l'a vu, la plus grande partie

(Est) de la parcelle 7538, en zone industrielle. Il classe le solde de la

parcelle 7538, à l'Ouest, ainsi que la parcelle 7501, en zone d'utilité

publique, réservée à des places de jeux et de sports et des constructions en

rapport avec l'utilisation des terrains. Le futur PGA supprime ce PEP et colloque

toute la parcelle 7538 en zone d'activité (soit d'activités artisanales et

industrielles). Il ne s'agit donc pas de surfaces méritant une protection accrue.

Enfin, à l'évidence, l'autoroute elle-même n'est guère ornementale. Cet

environnement ne semble donc pas particulièrement sensible sous l'angle de

l'esthétique, même si l'on ne peut dénier que l'antenne, de plus de 25 m, sera

éminemment visible loin à la ronde.

Certes, la municipalité soutient à

juste titre que l'installation litigieuse, située en face de la bretelle de

sortie d'autoroute pour les véhicules venant du Nord-Ouest, sera la première

image de Montreux que leurs occupants auront, comme elle sera la dernière pour

les automobilistes quittant Montreux. Il est également vrai que les arbres

présents, vu leur peu de densité et leur taille (atteignant moins de 10 m selon

les plans présentés), ne la dissimuleront que partiellement. Toutefois, l'antenne

apparaîtra aux automobilistes utilisant la bretelle de sortie précitée de l'autre

côté de la route de Brent, sans que cela n'entrave nullement la vue sur le

village de Chailly.

En conclusion, l'antenne ne péjore

pas d'une manière incontestable les qualités esthétiques de l'endroit.

Dans ces conditions, c'est à tort

que la décision attaquée refuse le permis de construire l'antenne en cause pour

des motifs tenant à la protection du paysage et à l'esthétique.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire doit être

délivré. La Commune supportera un émolument judiciaire (art. 52 a contrario de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

La recourante n'a pas réclamé de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée de la municipalité de

Montreux du 27 octobre 2009 est réformée en ce sens que le permis de construire

une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle DP 608 selon les plans des 26

mai et 2 juin 2009 (CAMAC n° 92875) est délivré.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2011

La

présidente : La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'OFEV.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.