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Décision

AC.2009.0288

CDAP - AC.2009.0288 - 2010-09-21 - CAMPICHE, BURKHALTER, DE MONTMOLLIN, VAUTIER, OREILLER/Municipalité d'Orbe, SCHULZ, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

21 septembre 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D’une surface de 435 m2, la parcelle

n° 596 du cadastre de la Commune d’Orbe, propriété de Claude Schulz, colloquée

dans la zone de la vieille ville selon le Règlement communal sur le plan

général d’affectation et sur les constructions approuvé par le Conseil d’Etat

les 1er juin et 27 septembre 1991 (ci-après: RPAC), est un

bien-fonds bâti supportant les bâtiments ECA nos 375 et 377. Située

à l’entrée de la vieille ville d’Orbe lorsqu’on arrive du nord, cette parcelle

est délimitée au sud par la parcelle n° 595, qui supporte le bâtiment ECA n°

373, à l’ouest par la Grand’Rue, au nord et à l’est par les parcelles n° 1'472

et n° 597. La parcelle n° 1'472 est également propriété de Claude Schulz. D’une

surface de 59 m2, elle supporte le bâtiment ECA n° 378. La parcelle

n°597, d’une surface de 7'299 m2, propriété de la Commune d’Orbe, comprend

la Terrasse du Château, à savoir une grande place rectangulaire surplombant la

ville, bordée de platanes à l’ouest, et supportant deux tours médiévales,

l’une, carrée, sise au centre des enceintes est, et l’autre, ronde, au sud de

la place. Cette parcelle communale fait l’objet d’un droit distinct et

permanent (DDP 1441) au bénéfice des Usines de l’Orbe et comprend également les

bâtiments ECA nos 380,1’524 et 2’184. Les parcelles nos

596 et 1'472 se situent au pied de la Terrasse du Château. Les bâtiments sis

sur ces parcelles ferment au nord de la Grand’Rue avant la lignée de bâtiments

en ordre contigu sis côté est de cette rue, qui se trouve au cœur de la vieille

ville d’Orbe.

B.

En 1992, Claude Schulz a déposé une demande de

permis portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 373, 375,

377, 378 et 380 et la construction d’un bâtiment locatif et commercial avec garage

souterrain. L’enquête publique a été ouverte du 26 juin au 15 juillet 1992. La

Municipalité d’Orbe (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions au

projet et délivré le permis de construire le 11 août 1992, permis qui a été prolongé

par décision de la municipalité du 2 septembre 1994 jusqu’au 11 août 1995

sans nouvelle prolongation possible. En juillet 1995, Claude Schulz a

déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition

des bâtiments existants et la construction d’un bâtiment locatif de douze

appartements et locaux commerciaux sur les parcelles nos 595, 596,

1'472 et 597. L’enquête a été ouverte du 16 février au 6 mars 1996. Le

7 mai 1996, la municipalité a délivré le permis de construire. Les oppositions

au projet ont été levées par décisions municipales du 23 mai 1996. La

construction autorisée n’a pas été réalisée.

C.

Claude Schulz a présenté un nouveau projet à la

municipalité à la fin de l’année 2005, qui a été soumis à la Commission

consultative municipale d’urbanisme (ci-après: CCMU). Ce projet prévoyait un

bâtiment de quatre niveaux avec un toit tronqué conçu pour pouvoir réaliser des

appartements avec patio. Dans un premier temps, la CCMU a considéré que, si le

volume du bâtiment était correct, le projet soulevait un problème d’intégration

dans la vieille ville pour ce qui était de la façade et de la toiture.

Après quelques modifications du projet, la CCMU a considéré dans une nouvelle

prise de position de décembre 2006 que devrait être étudiée une modification du

socle, une surélévation ayant été évoquée, et a préconisé l’abandon des loggias

qui étaient prévues en façade à la faveur de fenêtres à la française. La CCMU relevait

que la création d’un niveau supplémentaire avait généré une toiture plate

(création d’un patio en toiture). Cette solution était défendue par certains

membres de la Commission, un des membres mettant toutefois en doute la

réglementarité du toit et du nombre d’étages. L’admissibilité de la volumétrie

générale du bâtiment était confirmée.

D.

En mai 2007, Claude Schulz a déposé une nouvelle

demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments ECA nos

375, 377 et 378 et la construction d’un immeuble de dix logements et surfaces

de commerces sur les parcelles nos 596 et 1'472. Le projet a été mis

à l’enquête publique du 6 juillet au 6 août 2007. Il portait sur la

construction d’un bâtiment de quatre niveaux, soit trois niveaux sur rez-de-

chaussée plus combles habitables. Lors de l’enquête publique, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (ci-après: SIPAL) a

formulé un préavis négatif. Il a notamment relevé que, bien que réglementaire,

la construction d’un bâtiment de quatre niveaux plus combles habitables ne

correspondait pas à la typologie générale de la Grand’Rue d’Orbe, la plupart

des bâtiments anciens ne comportant pas plus de trois niveaux, soit deux

niveaux sur rez-de-chaussée. Le SIPAL relevait également que la réalisation du

quatrième niveau donnait l’impression que le rez-de-chaussée, qui pour la

plupart des bâtiments correspondait à un socle dont la hauteur était supérieure

aux autres étages, était «écrasé sous les trois niveaux des étages dont les

hauteurs sont égales au rez-de-chaussée». Dans un compte-rendu du 12 octobre

2007, la CCMU a constaté, sur la base d’un photomontage qui lui avait été

présenté, que le projet avait un impact limité et que le niveau du faîtage du

bâtiment n’aggravait pas la situation de manière significative, le photomontage

mettant en lumière d’importantes toitures de plusieurs niveaux sur des

bâtiments existant en second plan, considérées comme «disgracieuses» et que le

projet allait cacher. La CCMU soulignait que la proximité du projet était telle

que l’étude architecturale de la toiture devait être irréprochable, le projet

ayant suscité plus de trois cents remarques ou oppositions. La CCMU constatait

en outre que les esquisses présentées ne permettaient pas de se faire une idée

du projet et était d’avis que la typologie à quatre niveaux plus combles

devrait être réétudiée afin de ne pas écraser la façade ouest. Le rapport entre

les vides des fenêtres et le mur de la façade devait tenir compte de la

typologie actuelle de la rue, sans donner une image de «faux vieux» à une

construction contemporaine. Un des membres de la Commission a également fait

part d’une certaine réticence concernant le quatrième niveau autorisé par la municipalité

en regard de l’art. 15 RPAC. La Commission a enfin pris note que les

loggias balcons ainsi que les balcons de l’angle nord-ouest avaient été

supprimés. Quant aux avant-toits d’une longueur de 134 cm, ils ne paraissaient

pas adéquats.

A la suite de ces remarques le

projet a été modifié et complété par un projet de construction d’un parking

souterrain de 40 places sur deux niveaux (26 places privées et 14 places

publiques). Le 16 novembre 2007, le SIPAL a informé la commune qu’il retirait

son préavis négatif dans la mesure où la plupart de ses remarques avaient été

prises en considération. Dans une prise de position du 12 juillet 2008, la CCMU

a réitéré un certain nombre de critiques, concernant notamment les façades. Le

28 octobre 2008, la municipalité a autorisé la mise à l’enquête publique du

projet modifié. Finalement le constructeur a renoncé à son projet et a annoncé

la mise à l’enquête publique d’un nouveau projet.

E.

Du 7 février au 9 mars 2009, Claude Schulz a mis

à l’enquête publique la démolition des bâtiments ECA nos 375, 377 et

378 et la construction d’un immeuble de onze logements et surfaces de commerces

plus parking souterrain de quarante places sur deux niveaux, ainsi que la

suppression de six places de stationnement sur la Grand’Rue. La demande de

permis de construire comportait une demande de dérogation, libellée comme suit:

«L’immeuble déroge à l’art. 10 RPAC distance

à la limite

le parking déroge à la limite des constructions

adoptée le 01.08.1979»

Selon les plans soumis à l’enquête

publique, la construction projetée comprend trois étages sur rez plus combles

habitables, le rez-de-chaussée n’étant pas destiné à l’habitation. La hauteur

au faîte est de 15,14 m et surplombe de 3,06 m la hauteur du mur de l’esplanade

du château contre laquelle le bâtiment est adossé. Le projet prévoit trois

logements de deux pièces, deux logements de trois pièces et six logements de

quatre pièces.

Le projet a suscité plusieurs

oppositions, dont celles de Jean-Claude Vautier, Bernard Campiche, Anne de

Montmollin, Jean-Daniel Burkhalter et Claude Oreiller.

Il ressort de la synthèse de la

Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après: CAMAC)

du 13 mars 2009 que le projet a été soumis préalablement à l’enquête publique

au SIPAL, qui l’a accepté sous réserve d’une remarque relative au

positionnement des capteurs solaires.

Par décisions du 27 octobre 2009,

la municipalité a levé les oppositions et décidé de délivrer le permis de

construire (qui n’a cependant apparemment pas été formellement établi et délivré

au constructeur).

F.

Bernard Campiche, Jean-Daniel Burkhalter, Anne

de Montmollin et Jean-Claude Vautier se sont pourvus conjointement contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) le 30 novembre 2009 en concluant à son annulation et

au refus du permis de construire sollicité par Claude Schulz. Claude Oreiller a

également recouru auprès de la CDAP contre la décision du 27 octobre 2009.

Son recours, daté du 28 octobre 2009, a été réceptionné au greffe du tribunal

le 1er décembre 2009. Il conclut à l’annulation de la décision

municipale.

Claude Schulz s’est déterminé le 7

janvier 2010, en concluant au rejet du recours de Bernard Campiche et consorts

et à ce que le recours de Claude Oreiller soit déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 12 février

2010 en concluant avec dépens à son rejet. Le SIPAL a déposé des observations

le 30 mars 2010. Il relève notamment que la ville d’Orbe est considérée comme

d’importance nationale par l’inventaire des sites construits à protéger en

Suisse (ISOS). Selon la fiche ISOS, le projet litigieux s’inscrit dans le

périmètre de la vieille ville médiévale, tissu médiéval bâti au 15ème-19ème

siècle, façades du 17ème-19ème siècle avec quelques

maisons de la 2ème moitié du 20ème siècle. Le périmètre a

déjà subi un certain nombre d’atteintes qualifiées d’«interventions brutales

dans le tissu historique, anéantissant toute référence au parcellaire médiéval,

aux gabarits, au rythme des ouvertures et au nombre d’étages originaux». L’esplanade

du Château et l’enceinte de ce dernier possèdent une signification

prépondérante et constituent un environnement sensible, les recommandations de

l’ISOS étant la sauvegarde de l’état existant pour la première et de la

substance pour la seconde.

Les recourants Bernard Campiche et

consorts ont déposé des observations complémentaires le 23 avril 2010. Le tribunal

a tenu une audience le 8 juillet 2010. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale, qui lui a notamment permis de constater l’impact prévisible du

projet depuis l’esplanade du château.

Sur requête du juge instructeur, la

municipalité a produit le dossier complet relatif au projet mis à l’enquête

publique du 6 juillet au 6 août 2007 ainsi que les avis de la CCMU des 9 mai

2006 et 12 octobre 2007 et la copie d’un plan intitulé «plan d’aménagement du

centre limite des constructions» adopté par le Conseil communal le 26 avril

1979 et ratifié le 1er août 1979 par le Conseil d’Etat. La

municipalité a également produit le dossier relatif à la première enquête

publique ouverte du 26 juin au 15 juin 1992 et celui concernant l’enquête

ouverte du 16 février au 6 mars 1996. Le recourant Claude Oreiller, qui ne

s’était pas présenté lors de l’audience, a été invité à préciser s’il était

locataire ou propriétaire d’un logement sis à proximité de la construction

projetée. Il n’a pas donné suite à cette requête. Le 22 juillet 2010,

le constructeur a produit un plan de situation, des photographies, des plans et

une demande de permis de construire portant sur des immeubles sis dans le

centre ville d’Orbe présentant un rez-de-chaussée à affectation autre que

l’habitation, trois étages et un niveau de combles, ainsi que des extraits des

dossiers des précédents projets mis à l’enquête en 1992 et en 1996. Un délai au

23 août 2010 a été imparti aux parties pour consulter au tribunal les nouvelles

pièces produites par la municipalité et le constructeur et déposer des

déterminations. Les recourants et le constructeur se sont déterminés le 23 août

2010.

Considérants

1.

Tant le constructeur que l’autorité intimée

mettent en doute la qualité pour recourir des recourants, notamment de Claude

Oreiller qui ne serait que locataire et non pas propriétaire.

a) A qualité pour recourir toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable à la procédure

de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même

loi).

La qualité pour agir est reconnue à

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;

en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.

3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le

tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition,

pas d'atteinte à un intérêt juridique, dès lors que la décision n'entraîne

aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations

(AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c p. 6).

Les conditions légales posées en

matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours

est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. La qualité pour recourir du tiers

concerné s'étend aussi bien aux propriétaires voisins (ATF 124 II 293 consid.

3a p. 303; 121 II 171 consid. 2b p. 174) qu’à leurs locataires (ATF non publié

du 21 décembre 2000 1P.457/2000; RDAF 2001 I 332; AC.2000.0001 du 5

octobre 2000; AC.1999.0143 du 18 octobre 2000; RDAF 1997 I 234). Il peut en

aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la

construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait

référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois

pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de

protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une

certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II

10.

consid. 3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p.

387.

et les arrêts cités; voir aussi ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF

1997.

I, p. 242 consid. 3a p. 243).

b) En l’espèce, il ne fait aucun

doute que Jean-Daniel Burkhalter et Anne de Montmollin ont la qualité pour

recourir. Ils ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente et Jean-Daniel

Burkhalter est propriétaire de la parcelle n° 598, qui jouxte au nord les

biens-fonds sur lesquels le projet doit prendre place. Anne de Montmollin est

locataire de l’immeuble sis sur la parcelle n° 598.

La question est plus délicate

s'agissant des autres recourants, soit Bernard Campiche, Jean-Claude Vautier et

Claude Oreiller. Pour ce qui est des recourants Bernard Campiche et Jean-Claude

Vautier, ce point souffre de rester indécis, dès lors qu’ils ont agi

conjointement avec Jean-Daniel Burkhalter et Anne de Montmollin. Claude

Oreiller n’a en revanche pas indiqué dans le délai imparti s’il était

locataire ou propriétaire d’un logement sis à proximité de la construction

projetée. Partant, sa qualité pour agir n’est pas démontrée et son recours doit

être déclaré irrecevable.

Déposé dans le délai et le respect

des autres exigences prévues par la loi, le recours déposé par Jean-Daniel

Burkhalter et consorts est au surplus recevable en la forme.

2.

Les recourants invoquent la violation des

dispositions du règlement communal relatives au nombre d’étages et à la toiture

des constructions dans la zone de la vieille ville.

a) L’art. 15 RPAC, relatif au

nombre d’étages, a la teneur suivante:

«Les bâtiments

auront au maximum deux étages sur rez-de-chaussée, soit trois niveaux.

La Municipalité

peut autoriser les constructions de locaux habitables dans les combles en sus

du nombre de niveaux autorisés à l’alinéa 1er, pour autant que

l’aspect de la toiture ne soit pas compromis.

Les lucarnes

seront plus hautes que larges et leurs longueurs additionnées ne dépasseront

pas un tiers de la toiture.

Pour tenir compte

de la volumétrie des bâtiments existants et pour autant que le rez-de-chaussée

ne soit pas destiné à l’habitation, la Municipalité pourra autoriser trois

étages au-dessus du rez-de-chaussée.

Selon les

conditions topographiques, la Municipalité pourra autoriser des dispositions

architecturales répartissant les niveaux habitables sur un ou deux étages

supplémentaires, à raison de locaux habitables dans une moitié seulement de

chaque niveau supplémentaire.»

Quant à l’art. 16 al. 1 RPAC, qui

régit les toitures, il prohibe notamment les étages en attique et les toits

plats.

b) Les recourants Bernard Campiche

et consorts procèdent à une interprétation systématique de l’art. 15 RPAC et

soutiennent que les al. 2 (habitabilité des combles) et 4 (autorisation d’un 3ème

étage au dessus du rez-de-chaussée) ne sont pas cumulables. Selon eux,

l’aménagement des combles n’est possible selon l’art. 15 al. 2 RPAC

que lorsqu’ils se situent au-dessus des trois niveaux autorisés à l’art. 15

al. 1 RPAC. Ils soutiennent que si l’aménagement des combles était possible en

sus des quatre étages autorisés exceptionnellement à l’al. 4 pour tenir compte

de la volumétrie des bâtiments existants, cette possibilité serait indiquée à

la suite l’al. 4 de l’art. 15 RPAC et non pas à la suite l’al. 1 de l’art. 15

RPAC. Ils en déduisent que le projet comporte un étage de trop.

Ce grief soulève un problème

d’interprétation d’une disposition du règlement communal sur les constructions.

A cet égard, on considère que les principes développés par la jurisprudence

cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains

règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement

édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de

jugement de l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il

convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le

législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet

égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter

(AC.2009.0083 du 28 janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009

consid. 3d et les arrêts cités; AC.2004.0301 du 11 mai 2006 consid. 3;

AC.1999.0024 du 27 avril 1999 consid. 3c). L'autorité cantonale de recours

n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF

1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).

En l’occurrence, le raisonnement

des recourants, qui repose sur une interprétation systématique de l’art. 15

RPAC, n’est pas dénué d’une certaine pertinence. On constate cependant que la

systématique de l’art. 15 RPAC est relativement confuse avec notamment un

alinéa 3 qui traite de la question des lucarnes inséré entre différentes

dispositions relatives au nombre d’étages. Une interprétation systématique

cohérente de cette disposition est par conséquent assez aléatoire. Finalement,

le tribunal constate que l’interprétation faite par la municipalité est

également soutenable. On peut en effet concevoir que le législateur communal ait

voulu permettre la réalisation de quatre étages lorsque la volumétrie des

bâtiments existants le justifie, ceci sans remettre en cause la possibilité de

réaliser des locaux habitables dans les combles. L’application cumulative des al. 2

et 4 de l’art. 15 RPAC apparaît ainsi admissible.

c) En utilisant au maximum les

possibilités de construire réglementaires prévues à l’art. 15 RPAC, à savoir en

construisant trois étages sur rez-de-chaussée avec des combles habitables, les

constructeurs se sont apparemment trouvés dans l’obligation de réaliser une toiture

partiellement plate afin de diminuer la hauteur de la construction. La partie

supérieure du faîte est ainsi tronquée, les pans est et ouest du toit ne se

rejoignant pas dans un faîte unique. Un tiers environ de la toiture apparaît

par conséquent sous la forme d’un toit plat, ceci en violation de l’art. 16 RPAC.

On relèvera que cet aménagement particulier de la toiture aurait probablement

pu être évité si la construction avait un étage de moins, ce qui correspondrait

au demeurant au gabarit des bâtiments voisins qui, comme l’inspection locale

l’a montré, ont pour la plupart deux étages sur rez-de-chaussée et non trois

étages sur rez (ceci concerne notamment les bâtiments de la Grand’Rue régis par

le RPAC sis du même côté de la rue).

La municipalité et le constructeur soutiennent

que le toit partiellement plat serait invisible du sol et ne pourrait

être vu qu’en survolant la construction. Cet argument n’est pas pertinent dans

la mesure où l’inspection locale a montré que la toiture plate devrait être visible

du sol, notamment à l’entrée d’Orbe depuis la route venant d’Yverdon. La forme

particulière du toit devrait également être perceptible depuis l’esplanade du Château.

Vu ce qui précède, le grief relatif

à la violation de l’art. 16 RPAC est fondé et le recours doit être admis pour

ce motif. Par souci d’économie de procédure, le tribunal examinera ci-après les

autres griefs soulevés par les recourants.

3.

Selon les recourants, le projet soulève un

problème d’esthétique et d’intégration dans la vieille ville d’Orbe. Ils relèvent

un défaut d’harmonisation par rapport aux constructions environnantes,

notamment en raison de la forme du toit et des fenêtres, ainsi qu’un volume et

une hauteur excessifs. Ils invoquent une violation des art. 17, 62 et 65 RPAC.

a) L’art. 17 al. 1 RPAC, qui

concerne la zone de la vieille ville, a la teneur suivante:

«Dans toute

l’étendue de la vieille ville, l’architecture, les revêtements extérieurs et

les couleurs prévus devront s’harmoniser avec l’aspect des constructions

avoisinantes.»

Les art. 62 et 65 RPAC, qui

figurent dans le chapitre III «Dispositions applicables à toutes les zones»,

ont la teneur suivante:

«Article 62

La Municipalité

peut prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l’esthétique

d’un quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la

limite de deux zones.

Article 65

La Municipalité

peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement d’un territoire

communal.

Les entrepôts ou

dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans la zone

industrielle. La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres, de groupe

d’arbres ou de haies pour masquer les installations préexistantes. Elle peut en

fixer les essences. Les constructions, agrandissements, transformations de toutes

espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au

bon aspect d’un lieu, sont interdits.

Sur l’ensemble du

territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et

sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir

un aspect satisfaisant.»

Les art. 17, 62 et 65 RPAC

constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), qui a la teneur suivante:

«Art. 86

Règle générale

La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.»

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.

345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s’il s’agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993;

AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1995.0268 du 1er

mars 1996; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) Le projet litigieux s’inscrit

dans un environnement relativement sensible puisque la ville d’Orbe, et

notamment la vieille ville, figurent à l’ISOS. Cela étant, comme le SIPAL l’a

rappelé dans ses observations, il résulte de l’évaluation faite dans le cadre

de la procédure ISOS que le secteur a déjà subi un certain nombre d’atteintes

dont certaines sont même qualifiée «d’interventions brutales». Cette

appréciation a été confirmée lors de la vision locale, qui a notamment permis de

constater la présence de constructions récentes de grandes dimensions en face

du projet litigieux. Ces constructions, apparemment réalisées sur la base de

plans spéciaux, ont porté une atteinte non négligeable au site.

On constate au surplus que, en ce

qui concerne son gabarit, le projet s’intègre relativement bien aux constructions

environnantes, y compris aux constructions construites en ordre contigu du même

côté de la de Grand’Rue. L’admissibilité de la volumétrie générale du bâtiment a

d’ailleurs été mise en évidence à plusieurs reprises par la CCMU, qui a été

particulièrement attentive à l’intégration du projet par rapport à

l’environnement bâti de la vieille ville. Même si les options prises, notamment

en ce qui concerne la forme de la toiture et le nombre d’étages peuvent se

discuter sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration dans la vieille ville

d’Orbe, le projet ne présente rien de choquant qui pourrait justifier

l’intervention de l’autorité de recours, ce d’autant plus qu’il a obtenu l’aval

du service cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti à la

suite des modifications qui y ont été apportées, notamment la suppression des

loggias prévues initialement en façade ouest. En autorisant le projet, la

municipalité n’a ainsi pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui doit lui

être reconnu en matière d’esthétique et d’intégration.

Vu ce qui précède, le grief relatif

à l’esthétique et à l’intégration du projet dans la vieille ville d’Orbe doit

être écarté.

4.

Les recourants font valoir que le parking

souterrain projeté, avec ses 40 places, constituera une source de trafic importante

et créera une situation dangereuse. Ils invoquent l’art. 61 RPAC.

a) L’art. 61 RPAC prévoit que la

municipalité peut interdire la construction de garages ou l’aménagement de

places de parc si l’accès sur les voies publiques ou privées présente un danger

pour la circulation. Elle peut prescrire une sortie unique pour les groupes de

garages ou parcs qui prendraient accès sur le trottoir.

b) Lors de la vision locale, le

tribunal a pu constater que le trafic sur la Grand’Rue, sur laquelle donne la

sortie et l’entrée du garage, est peu important et que la vitesse des véhicules

est modérée. On ne voit dès lors pas en quoi la création de 40 places de

parc, dont 26 places privées qui devraient générer peu de mouvements, soulèverait

un problème particulier au niveau de la sécurité.

Mal fondé, ce grief doit être

écarté.

5.

Les recourants soutiennent qu’un plan partiel

d’extension aurait dû être établi compte tenu de l’importance du projet. Ils se

plaignent d’une violation de l’art. 18 RPAC.

L’art. 18 RPAC prévoit que les

différents quartiers de la vieille ville feront l’objet de plans partiels

d’extension, au fur et à mesure des besoins, en vue de préciser notamment

l’implantation et les hauteurs des corniches et des faîtes.

Cette obligation générale de

planifier la vieille ville au moyen de plans spéciaux doit être distinguée de

la condition, que l’on trouve dans certaines réglementations communales, selon

laquelle un permis de construire ne peut être délivré que moyennant l’adoption

préalable d’un plan spécial (zones à planifier par plans spéciaux). Compte tenu

de son impact sur la constructibilité des biens-fonds concernés, une telle

condition à l’obtention d’un permis de construire doit résulter clairement du

règlement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Obliger le propriétaire à faire

adopter un plan spécial avant de pouvoir construire sur sa parcelle alors que

son projet porte sur un seul bâtiment et est conforme aux dispositions du

règlement communal régissant la zone de la vieille ville ne serait dès lors pas

admissible sous l’angle de la garantie de la propriété. On relèvera également

que, s’il arrive que l’on passe par un plan spécial dans le cadre de la

réalisation de projets importants (par exemple pour un centre commercial) une

telle obligation ne saurait être imposée à un propriétaire en zone à bâtir si

son projet est conforme à l’affectation et à la réglementation de la zone

préexistante (cf. André Jomini, Coordination matérielle: l’approche de la

jurisprudence du Tribunal fédéral, in DEP 2005 p. 444 ss). En

l’occurrence, il n’apparaît pas que l’on se trouve en présence d’un projet dont

l’importance, par exemple en raison de son impact sur l’environnement,

justifierait une procédure de planification.

6.

Il résulte de ce qui

précède que, en raison de la violation de l’art. 16 RPAC, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Les recourants Bernard Campiche,

Jean-Daniel Burkhalter, Anne de Montmollin et Jean-Claude Vautier, qui

obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, à la charge du constructeur. Les

frais de justice sont partagés entre le constructeur et le recourant Claude

Oreiller, dont le recours est irrecevable. Ce dernier versera en outre des

dépens à la Commune d’Orbe et au constructeur, qui ont agi par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Bernard Campiche, Jean-Daniel

Burkhalter, Anne de Montmollin et Jean-Claude Vautier est admis.

II.

Le recours de Claude Oreiller est irrecevable.

III.

Les décisions de la Municipalité d’Orbe du 27 octobre

2009 levant les oppositions des recourants et autorisant la démolition des

bâtiments ECA nos 375, 377 et 378 et la construction d’un

immeuble de onze logements et surfaces commerciales et parking souterrain de quarante

places sur deux niveaux sont annulées.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Claude Schulz.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de Claude Oreiller.

VI.

Claude Schulz est débiteur d’une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens en faveur de Bernard Campiche,

Jean-Daniel Burkhalter, Anne de Montmollin et Jean-Claude Vautier, créanciers

solidaires.

VII.

Claude Oreiller est débiteur d’une indemnité de

800 (huit cents) francs à titre de dépens en faveur de Claude Schulz.

VIII.

Claude Oreiller est débiteur d’une indemnité de

800 (huit cents) francs à titre de dépens en faveur de la Commune d’Orbe.

Lausanne, le 21

septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.