AC.2009.0289
CDAP - AC.2009.0289 - 2010-05-31 - GOLAY, INTERLANDI, MASSON, Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL)/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'enviro
31 mai 2010Français42 min
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N° affaire:
AC.2009.0289
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOLAY, INTERLANDI, MASSON, Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL)/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'environnement et de l'énergie, LOSINGER CONSTRUCTION SA
SIGNATURE
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-108-1
Résumé contenant:
Rappel de jurisprudence. L'art. 108 LATC n'est pas une prescription de pure forme car elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant. Indirectement, cette règle a également pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé entre copropriétaires lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés. En l'espèce, parcelle appartenant à la commune; plans signés par l'architecte au bénéfice d'une procuration expresse de la commune pour la signature de tout document nécessaire à la procédure visant à obtenir un permis de construire. Grief d'ordre formel rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur .
Recourants
1.
Josée GOLAY, à Lausanne,
2.
Angelo INTERLANDI, à Lausanne,
3.
Rosemarie MASSON, à Lausanne,
4.
Mouvement pour la
Défense de Lausanne (MDL), à Lausanne,
tous représentés par Me
Dan BALLY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Denis BRIDEL, avocat
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Constructrice
LOSINGER CONSTRUCTION
SA, à Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Josée GOLAY et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 29 octobre 2009 levant leur
opposition et autorisant la construction de 5 bâtiments et d'un parking
souterrain de 84 places sur la parcelle n° 4'304, propriété de la Commune de
Lausanne, dont une portion sera grevée d'un DDP (n° 20'455) à constituer en
faveur de Losinger Constructions SA
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Lausanne est propriétaire de la
parcelle n° 4304 du Registre foncier de Lausanne d'une surface totale de
106'310 m2. Il est prévu de grever une portion de cette parcelle d'un droit de
superficie distinct et permanent (DDP n° 20'455), représentant une surface de
7'169 m2, à constituer en faveur de la société Losinger Construction SA. Ce
bien-fonds (DDP n° 20'455) est bordé, au nord, par l'avenue de Provence et, au sud,
par le chemin de la Prairie. A cet emplacement se trouve actuellement un
parking d'échange (P+R).
Ce terrain, qui est situé à proximité
d'une aire forestière et du parc public "La Vallée de la Jeunesse",
est colloqué en "zone mixte de forte densité" selon le Plan général
d'affectation (plan des zones - territoire urbain) de la Commune de Lausanne et
son Règlement (ci-après: RPGA), approuvés tous deux par le département cantonal
compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006. Dans le cadre du
programme "création de 3'000 logements à Lausanne", un concours
d'architecture a été lancé pour la construction de logements (environ 13'000 m2
de surface brute de plancher) sur la partie constructible de la parcelle n°
4304.
B.
Le 1er mai 2009, Losinger Construction
SA a présenté une demande de permis de construire sur le bien-fonds (DDP n°
20'455) pour cinq bâtiments à affectation mixte (comprenant notamment une
centaine de logements et des locaux destinés à l'accueil pour enfants en milieu
scolaires), ainsi qu'un parking souterrain de 84 places. Chacun des bâtiments
projetés (désignés A, B, C, D, E à partir de l'ouest) seraient composés de cinq
étages (attique en sus). Une dérogation relative à la hauteur des façades des
bâtiments (limitée à 14,50 m selon l'art. 108 RPGA) a été requise pour deux des
cinq bâtiments. Le projet impliquait en outre l'abattage de 54 arbres.
Le projet, établi par le bureau d'architectes
ayant remporté le concours d'architecture, a été mis à l'enquête publique du 12
juin au 13 juillet 2009. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles des
voisins Angelo Interlandi, Josée Golay, Rosemarie Masson. Le Mouvement pour
la Défense de Lausanne (MDL) a également fait opposition.
C.
La synthèse du 3 septembre 2009 de la Centrale
des autorisations (CAMAC) comprend les autorisations spéciales et préavis délivrés
par les services cantonaux consultés, en particulier par le Service de
l'environnement (SEVEN) en ce qui concerne les nuisances sonores dues au trafic
routier et par le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) en ce
qui concerne les aménagements extérieurs prévus à moins de 10 m de la lisière
de forêt.
D.
Par décision du 29 octobre 2009, la Municipalité
de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le
permis de construire en l'assortissant de plusieurs conditions.
E.
Les opposants, Josée Golay, Angelo Interlandi,
Rosemarie Masson et Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 29 octobre 2009.
Le 9 décembre 2009, le SEVEN a
déposé ses observations. Le 17 décembre 2009, le SFFN a fait de même. Les 11
et 15 février et 2010, la constructrice et la municipalité ont conclu
respectivement au rejet du recours. Le 16 avril 2010, les recourants ont déposé
un mémoire complémentaire.
F.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le
17 mai 2010. Il ressort du procès-verbal d'audience ce
qui suit:
"Me Alain Thévenaz produit deux
documents (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal AC.2009.0260 du 4 février 2010; règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions de la commune de St-Cergue du mois
de juin 1995), qui sont versés au dossier.
Les parties sont entendues dans leurs
explications respectives au cours de l'inspection locale.
Le président aborde la question de
l'intégration des immeubles projetés dans l'environnement. Il est constaté, au
nord-est et nord-ouest de la parcelle litigieuse, de l'autre côté de l'avenue
de Provence, la présence de deux immeubles nettement plus hauts que les
immeubles à construire, soit d'une quinzaine d'étages chacun, exempts de
qualités esthétiques particulières. Il est également constaté que le style des
immeubles environnants est disparate et qu'il n'y a aucune unité urbanistique.
La cour et les parties se déplacent à
l'entrée du parc de la Vallée de la jeunesse, soit en amont de l'allée menant
dans le parc proprement dit. Il est constaté que le parc en tant que tel se situe
largement en aval de la zone à construire et qu'une butte ainsi qu'un rideau
d'arbres situés en bordure du parc masqueront la vue sur les immeubles projetés
depuis le parc.
Le président aborde ensuite la
question des arbres. Liliane Enz-Piemonteri indique que tous les arbres abattus
(54) seront remplacés par des arbres de deux mètres au minimum, et, que 18
arbres supplémentaires seront plantés (72 au total).
Le président constate que la zone en
question est bordée au nord par l'avenue de Provence, soit une route large de
quatre voies, deux pistes cyclables, ainsi qu'une voie de TSOL.
La cour et les parties se rendent sur
le balcon du dernier étage de l'immeuble situé sur la parcelle n° 4356,
propriété de Josée Golay. La vue donne actuellement sur un parking (P + R). Un
mur anti-bruit est érigé le long de la limite de cette parcelle du côté de la
route de Provence, soit à côté de la voie du TSOL.
La cour et les parties se rendent
ensuite sur la terrasse de l'appartement loué par Angelo Interlandi, située au
dernier étage de l'immeuble sis sur la parcelle n° 4363. Le président constate
que malgré les immeubles projetés, le recourant aura toujours une vue sur le
lac, certes entrecoupée.
Le président interroge le SEVEN sur
la question de la réverbération du bruit. Bertrand Belly indique que l'impact
sera négligeable. Il expose que les façades des immeubles projetés ne seront
pas continues et que le décalage prévu favorisera la dispersion des ondes. La
réverbération passera au-dessus des immeubles de certains des recourants. La
situation a été évaluée en se basant sur une vitesse moyenne, soit de l'ordre
de 60 km/h.
La cour et les parties se rendent
devant l'immeuble situé sur la parcelle n° 4363. La discussion s'engage sur le
label Minergie. Le président interroge les architectes sur la question de la
hauteur supplémentaire des bâtiments entraînée par le respect des conditions y
relative. Christina Zoumboulakis et Bassel Farra indiquent qu'il s'agit de 15
cm environ.
En dernier lieu, le Président aborde
la question de l'interprétation des plans. Les parties expliquent que le signe
"V" figurant au nord des immeubles à construire correspond à la
limite des constructions. La ligne jaune apparaissant en traitillé au sud
indique la limite de servitude. Les lignes rouges en traitillé figurant entre
les bâtiments indiquent la "limite de propriété" fictive permettant
de vérifier que les distances entre bâtiments ont bien été respectées."
G.
Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huit
clos
Considérants
1.
a) L'art. 75 al. 1er let. a de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en
vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD)
dispose que « a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ».
Pour interpréter la notion
d’intérêt digne de protection figurant à l’art. 75 al. 1er
let. a LPA-VD, on peut se référer à la jurisprudence relative à l’art. 103
let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure
valable sous l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110) (cf. ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid.
3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés et l'intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249
consid. 1.3.1, traduit, résumé et commenté par Etienne Poltier, in RDAF
2008.
I, p. 487 ss; 409 consid. 1.3 et références citées). Ces
conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le
propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de
l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en
l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible
sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid.
2b où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a,
traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569;
120.
Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi ATF 1A.179/1996 du 8
avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).
b) En l’occurrence, les recourantes
Josée Golay et Rosemarie Masson sont propriétaires des parcelles bâties n°
4'355 et 4'356, lesquelles se trouvent de l'autre côté de l'avenue de Provence,
en face du terrain destiné à accueillir les constructions projetées, à une
distance inférieure à 40 m. Leur qualité pour recourir doit ainsi être
reconnue, même si la vue vers le sud depuis le jardin est largement obstruée
par le mur antibruit du métro. Quant au recourant Angelo Interlandi, il a
également qualité pour agir, même s'il est locataire d'un appartement au
dernier étage d'un immeuble qui se trouve à une plus grande distance de la
parcelle litigieuse que les propriétés des autres recourantes. Les recourants
sont donc atteints par la décision attaquée et disposent d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
c) En revanche, l'association Mouvement
pour la Défense de Lausanne (MDL) n'a pas qualité pour recourir, car elle ne
saurait être reconnue comme association d'importance cantonale au sens de
l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11); elle ne prétend d'ailleurs
agir dans son intérêt propre ou dans celui de ses membres dont une grande
partie serait touchés personnellement par la décision attaquée (cf. arrêt CDAP
AC.2009.0260 du 4 février 2010 et les nombreuses références citées).
2.
Les recourants font valoir que les constructions
projetées seraient mal intégrées à l'environnement.
a) L'art. 86 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et
les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser
les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). En pratique, la protection d'un bâtiment ou
d'un site, dont le recensement architectural constitue l’un des éléments d’appréciation,
se concrétise dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique et dans
la pesée des intérêts en présence qu’elle implique.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a dégagé des principes pour l’application de la clause d’esthétique. Il
a jugé qu’il incombait au premier chef aux autorités municipales de veiller à
l'aspect architectural des constructions, qui disposaient à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia
363.
consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987,
155). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai
1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen
du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation
à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,
l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution
dépend étroitement des circonstances locales (AC.1992.0101, du 7 avril 1993).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994;
AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18
juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Se fondant sur l'art. 86 al. 3
LATC, prévoyant que les règlements communaux doivent contenir des dispositions
en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et leurs abords, la Commune de
Lausanne a adopté l'art. 69 RPGA, en vertu duquel sont interdites les
constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier,
d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, culturel ou architectural (al. 1), les constructions devant,
de toute manière, présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer
à l'environnement (al. 2).
b)aa) Les recourants font valoir
que les constructions projetées compromettraient l'aspect et le caractère du
quartier; celui-ci englobe le site du parc public de la "Vallée de la
jeunesse" qui, en tant qu'objet au recensement des "jardins d'intérêt
historique" prévu par l'art. 73 RPGA, a reçu la note *3* (sur une échelle
allant de 1 à 4 dans l'ordre décroissant d'intérêt) au sens de l' Annexe C au
PGA. Les recourants n'expliquent toutefois pas en quoi les constructions futures
ne s'intégreraient pas à l'environnement qui est urbanisé. L'inspection locale
a permis de constater que le secteur - qui est coupé par l'avenue de Provence,
soit une importante artère routière à quatre voies, et par une ligne de métro -
ne présente aucune unité urbanistique, mais au contraire comprend d'importants
édifices disparates, tous dénués de qualités esthétiques particulières. On ne
voit pas en quoi le projet nuirait à l'aspect du site du parc de la
"Vallée de la Jeunesse". La visite des lieux a permis d'observer que
le parking d'échange actuel (P+R), où devraient prendre place les bâtiments
litigieux, est éloigné de plusieurs dizaines de mètres de l'entrée nord du
parc; depuis l'allée menant au parc proprement dit (situé en aval de la
parcelle litigieuse), les constructions projetées seront largement masquées par
un rideau d'arbres et une butte.
Quoi qu'il en soit, la Cour de
céans, qui doit faire preuve de retenue dans le domaine, considère que la
municipalité n'a pas abusé ni mésuser de son important pouvoir d'appréciation
dans l'application de la clause d'esthétique en retenant que les constructions
projetées s'intégreraient à leur environnement. Il ne faut pas perdre de vue
que le projet a remporté le concours d'architecture non seulement pour ses
qualités architecturales intrinsèques mais aussi pour sa capacité à s'intégrer
harmonieusement à l'environnement.
bb) Les recourants prétendent que
le secteur formé par la Vallée de la jeunesse et le nord de l'avenue de
Provence nécessiterait l'élaboration d'un plan d'affection spécial. Ce grief
tend à remettre en cause la planification même du PGA, qui a pourtant été
adopté récemment (2006), puisqu'ils contestent l'affectation de la parcelle litigieuse
dans la "zone mixte de forte densité" régie par les art. 104 à 110
RPGA. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans une contestation
relative à une autorisation de construire, il n'est plus possible de remettre
en cause le contenu du plan d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident
ou préjudiciel, la validité (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1, p. 110; 125 II
643.
consid. 5d, p. 657 et les arrêts cités). Plus précisément, le contrôle
incident d'un plan d'affectation en force n'est admis que de manière
restrictive, les griefs formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en
vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire n'étant
recevables que dans les trois hypothèses suivantes: les personnes touchées par
le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de son adoption, les
restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure
de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les
circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est
nécessaire (ATF 106 Ia 383; arrêt AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 2a et
arrêts cités, notamment ATF 127 I 103 consid. 6b; 121 II 317 consid. 12 c).
Ces hypothèses ne sont
manifestement pas réalisées en l'espèce, de sorte que les recourants ne
sauraient remettre en question cette planification au stade de la demande de
permis de construire litigieuse.
3.
Les recourants reprochent ensuite à l'autorité
intimée d'avoir accordé une dérogation à l'art. 108 RPGA fixant la hauteur
maximale des façades à 14,50 m.
a) L'art. 6 LATC prévoit que les
restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans
constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public
et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1).
L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers
que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.
2). Contrairement à l'ancien art. 85 LATC, qui prévoyait que la municipalité ne
pouvait accorder des dérogations que pour des cas de minime importance et dans
des domaines définis restrictivement, la novelle du 14 décembre 1995 a
assoupli cette règle. L'art. 85 LATC a donc la teneur suivante :
"Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou
définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
L'art. 79 RPGA précise que la
Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires des
plans spéciaux et du présent règlement concernant l'ordre, la hauteur et la
longueur des constructions, pour autant que les motifs d'intérêt public le justifient
ou lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou
la conception des constructions requièrent des solutions particulières (al. 1);
l'octroi de dérogations ne doit pas augmenter de manière significative le total
des surfaces brutes de plancher habitables (let. a) ni porter atteinte à un
autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants (let. b) (al. 2).
L'octroi de la dérogation est ainsi
subordonné à certaines conditions. La dérogation doit respecter les buts recherchés
par la loi et servir avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en
présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT, Etude relative
à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7
p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts
publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit
résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des
circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction,
règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983).
Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini
par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans
d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique
(art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une
dérogation, qui, par son importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles
d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire
violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances
objectives ou si elle répondait à un intérêt public (voir arrêt AC.2000.0087 du
6.
mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
b) L'art. 108 RPGA prescrit que
"la hauteur des façades (…) est limitée à 14,50 mètres". Il n'est pas
contesté qu'en l'espèce, la hauteur des façades du bâtiment B est de 15,8 m et
celle du bâtiment D de 14,9 m, ce qui représente un dépassement de 1,3 m,
respectivement de 0,40 m. Comme le relèvent à juste titre la municipalité et la
constructrice, l'octroi de la dérogation est justifiée par la topographie du
terrain qui présente des dépressions à l'endroit où est prévue l'implantation
desdits immeubles. La dérogation se justifie aussi du point de vue esthétique
et de l'intégration d'ensemble des cinq bâtiments, compte tenu de leur
conception. A noter que la hauteur des façades du bâtiment A est de 13 m et
celle du bâtiment C de 13,5 m, soit au-dessous de la limite de 14,50 m. Quoi
qu'en disent les recourants, l'octroi de la dérogation n'entraîne aucune
augmentation des surfaces brutes de plancher habitables pour les bâtiments
concernés. De surcroît, les bâtiments B et D seraient implantés en retrait par
rapport à l'avenue de Provence et rapport aux bâtiments A, C et E, et donc
seraient encore plus éloignés des maisons des recourants; il en découle que le
surhaussement des deux bâtiments ne sera pas perceptible depuis les immeubles
des recourants. L'octroi de cette dérogation ne porte ainsi atteinte à aucun
intérêt public ni à des intérêts privés prépondérants. Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, la municipalité n'a pas violé l'art. 85 LATC ni
l'art. 79 RPGA en accordant la dérogation sollicitée par la constructrice,
d'autant moins que, s'agissant comme ici de bâtiments répondant aux exigences d'isolation
élevées du standard "Minergie", le volume supplémentaire qui en
résulte n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la hauteur d'un
bâtiment, selon l'art. 97 al. 3 LATC et 40d du règlement d’application du 19
septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1).
4.
Les recourants se plaignent encore de ce que
les constructions litigieuses vont masquer la vue sur le lac notamment, dont ils
disposent depuis leur immeuble.
a) Selon la jurisprudence constante,
la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment
de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin
constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de
la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres
termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est
indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit
la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine,
soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2006.0073 du 23 juin 2006 ; AC.2004.0194
du 28 juillet 2005 ; AC.2003.0245 du 30 avril 2004 ; AC.1997.0021 du
2.
avril 1998). En effet, si
l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon
impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la
réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter
atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une
situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines
n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la
réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit
public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit
s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les
mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités
sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. AC.2006.0165
du 15 février 2007 et les références citées). Ainsi, les voisins ne peuvent
réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce
maintien est protégé par une norme spéciale du droit
communal (AC. 2009.0199 du 7 décembre 2009).
b) En l’espèce, le recourants
n’allèguent pas la violation d’une disposition du règlement communal sur la
police des constructions qui serait susceptible de protéger leur droit à la
vue. Partant, ce grief doit également être écarté.
5.
Selon le plan de situation du 28 avril 2009 mis
à l'enquête publique, la surface devant accueillir les cinq nouveaux bâtiments
aurait dû être détachée de la parcelle n° 4'304 pour constituer une nouvelle
parcelle portant le n° 20'454 (de 7'497 m2), elle-même grevée d'une droit
distinct et permanent de superficie n° 20'455 (7'169 m2). Ce morcellement
parcellaire aurait eu pour effet de rendre le projet non réglementaire pour ce
qui concerne les distances minimales aux limites de propriété. C'est pourquoi
la constructrice a renoncé à ce fractionnement et a opté uniquement pour la
constitution d'un droit distinct et permanent de superficie (n° 20'455 de 7'169
m2). Un plan rectificatif a donc été établi le 23 septembre 2009, avec dispense
d'enquête publique. Les recourants soutiennent que ce nouveau plan aurait dû
faire l'objet d'une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC. A tort.
En effet, le projet de construction tel que mis à l'enquête publique n'a
aucunement été modifié. Les adaptations du statut juridique de la parcelle effectuées
par rapport au plan de situation mis à l'enquête ne l'ont été que pour rendre
le projet conforme aux règles sur la distance aux limites de propriété (cf.
consid. 6 ci-dessous). Quoi qu'il en soit, une mise à l'enquête publique
complémentaire apparaît superflue, puisque les recourants ont pu prendre
connaissance du nouveau plan de situation établi le 23 septembre 2009 et eu
tout loisir de soulever les griefs y relatifs dans le cadre de la présente
procédure de recours.
6.
Les recourants prétendent donc que les distances
aux limites de propriété et entre bâtiments ne seraient pas respectées.
a) L'art. 105 RPGA prévoit qu'en
zone mixte de forte densité, l'ordre non contigu est obligatoire. L'art. 16 al.
3.
RPGA précise que les façades sur rue peuvent être implantées sur la limite
des constructions ou en retrait. Jusqu'à une distance de 15 m en retrait de
cette limite, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci. L'alinéa 4
de l'art. 16 RPGA précise qu'une autre implantation peut être admise si
celle-ci donne satisfaction du pont de vue de son intégration. Selon l'art.
106.
RPGA, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au
minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse
pas 25 m (al. 1); lorsque la plus grande dimension en plan est supérieure à 25
m (comme c'est le cas en l'espèce), cette distance est de 8 m au minimum.
L'art. 28 RPGA prescrit que la distance minimale entre deux bâtiments situés sur
la même propriété est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment
et limite de propriété selon la zone concernée, l'art. 27 RPGA étant
applicable par analogie. L'art. 27 RPGA dispose que lorsque la façade d'un bâtiment
se présente obliquement par rapport à la limite de propriété (ou bâtiment), la
distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la façade et
perpendiculairement à la limite (al. 1); toutefois, l'angle le plus rapproché
de la limite doit être distant d'au moins 4 m (…) (al. 2).
b) En l'espèce, il ressort clairement
du plan de situation du 23 septembre 2009 que la distance entre bâtiments -
implantés sur la même propriété - respecte la distance minimale de 16 m, mesurée
conformément aux art. 27 et 28 RPGA en relation avec les figures 4a et 4b
annexées au RPGA. Les recourants n'ont pas expliqué - de manière tant soit peu
convaincante - en quoi ces dispositions réglementaires auraient été
transgressées. Il est également manifeste que les bâtiments n'empiètent
nullement sur la limite des constructions. Il est vrai que l'implantation des
bâtiments A et E n'est pas absolument parallèle par rapport à la limite des
constructions. Mais la municipalité a autorisé cette implantation pour des
motifs d'ordre esthétique et d'intégration de l'ensemble, comme l'art. 16 al. 4
RPGA le lui permettait. De plus, contrairement à ce qu'affirment les recourants,
la distance entre bâtiments et limites de propriété est largement respectée.
Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, la parcelle n° 4304 n'a
pas fait l'objet d'un fractionnement au sens de l'art. 83 LATC ni d'une
quelconque modification des limites de propriété, ce qui aurait eu pour effet
de rendre le projet non réglementaire du point de vue des règles sur la
distance aux limites de propriété. Il convient de rappeler que les bâtiments
projetés prendront place sur une aire (7'169 m2) de la parcelle n° 4304
(106'310 m2), qui sera grevée d'un droit de superficie distinct et permanent de
superficie (DDP n° 20'455) à constituer en faveur de la constructrice. A noter
que le traitillé au sud du bien-fonds (DDP n°20'455) correspond à la limite de
l'assiette de la servitude de superficie et ne saurait être assimilée à une
limite de propriété, en l'absence de disposition réglementaire contraire. Selon
la pratique de la Municipalité, les règles fixant les distances minima entre
bâtiments et limite de propriété ne s'appliquent qu'aux limites séparant des
parcelles et non pas aux limites d'une assiette des servitudes. Cette pratique
n'est pour le moins pas déraisonnable.
Les griefs des recourants à cet
égard sont donc dénués de pertinence.
7.
Les recourants soutiennent encore que le projet
ne respecte pas les valeurs limites en matière de protection contre le bruit en
raison de sa proximité avec l'avenue de Provence.
Le projet litigieux se situe dans
un secteur où le degré de sensibilité au bruit a été fixé à II (dans sa
partie sud) et à III (dans sa partie nord), conformément à l'art. 43 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
). Pour un degré de sensibilité (DS) II, les valeurs limites d'immission
relatives au bruit routier (annexe III de l'OPB) sont de 60 dB (A) de jour et de
50.
dB (A) de nuit. Pour un degré de sensibilité III, les valeurs limites
d'immissions sont de 65 dB (A) de jour et de 55 dB (A) de nuit (cf. annexe III
à l'OPB).
Selon le rapport acoustique du
bureau ECOSCAN SA du 2 avril 2009, ces valeurs seraient légèrement dépassées
pour l'un des cinq bâtiments prévus, soit sur la moitié de la façade ouest du
bâtiment A (56 dB (A) de nuit), ce qui représente un dépassement de 1dB(A) de
nuit. Il est précisé que le SEVEN avait accordé un allègement pour cette façade
considérant la vraisemblable diminution de 60 à 50 Km/h de la vitesse autorisée
sur l'avenue de Provence et les mesures intégrées pour le rendre conforme à
l'OPB.
En vertu de l'art. 31 al. 1 OPB, lorsque
les valeurs limites d'immission sont dépassées, les
nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne sont
autorisées que si les valeurs limites d'immission peuvent être respectées par
(a) la disposition des locaux à usage sensible aux bruits sur le côté du
bâtiment opposé aux bruits; ou (b) des mesures de construction ou d'aménagement
susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (al. 1); si ces mesures ne
permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de
construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale
compétente (al. 2). Le SEVEN considère que le projet
respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit, compte
du fait qu'il est prévu d'équiper l'ensemble des bâtiments d'un système de
ventilation double flux et de respecter les exigences de la norme SIA 181:2006
en ce qui concerne l'isolation de l'enveloppe du bâtiment. S'agissant des
niveaux plus élevés indiqués sur les façades nord des bâtiments A, D et E, le
SEVEN a constaté qu'ils n'étaient pas significatifs, puisqu'ils correspondaient
à des fenêtres qui n'étaient pas nécessaires à la ventilation, dans la mesure
où il était possible de ventiler les locaux par les ouvrants des façades est et
ouest.
La cour de céans fait siennes les
considérations du SEVEN, d'autant qu'une diminution de la vitesse de 60 à 50
km/h est envisagée sur l'avenue de Provence. En audience, le SEVEN a en outre
expliqué que les nouvelles constructions ne sauraient générer une augmentation
des niveaux sonores pour les bâtiments des recourants, car les effets de réflexion/diffraction
seront imperceptibles compte tenu de l'implantation des bâtiments et de la
distance entre ceux-ci.
8.
Les recourants contestent l'autorisation d'abattage
de 54 arbres qu'implique la réalisation du projet.
a) L'art. 5 LPNMS a la teneur
suivante :
" Sont protégés les arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS;
b. que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent."
En application de cette
disposition, la Commune de Lausanne a adopté l'art. 56 RPGA, prévoyant que, en
dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence
majeure (art. 25), cordon boisé, boqueteau et haies vie est protégé sur tout le
territoire communal, d'où la nécessité d'une autorisation d'abattage (art. 57
RPGA). L'autorisation d'abattage implique l'obligation de replanter (art. 59 en
relation avec l'art. 53 RPGA).
L'art. 6 LPNMS, qui réglemente
l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:
"1L'autorisation d'abattre
des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres
dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2L'autorité
communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3Le
règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement
d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui
suit :
" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,
ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
;
2.
la plantation nuit notablement
à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;
3.
le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation ;
4.
des impératifs l'imposent, tels
que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
2.
Dans la
mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou l'arrachage."
Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en
présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les
plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du
texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008,
consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées).
b) En l’occurrence, le projet de
construction implique l'abattage de 54 arbres au total. Il est vrai que ces arbres
exercent une fonction esthétique, dont l'importance doit toutefois être relativisée, vu notamment
l'arborisation des alentours. Il est prévu de remplacer ces 54 arbres par la
plantation de 72 arbres d'essences majeures au sens de l'art. 25 RPGA, ce qui
aboutira à une situation plus favorable du point de vue de la végétation que
celle actuelle. A noter que c'est à la demande de la municipalité que la lignée
d'arbres implantés le long de l'avenue de Provence, en mauvais état sanitaire, seront
abattus, puis replantés.
Le bien-fonds litigieux est situé dans
une zone à bâtir (zone mixte de forte densité selon le RPGA légalisé en 2006);
avec une surface de plus de 7'000 m2, elle offre d'importantes
possibilités de construire qui doivent pouvoir être exploitées de manière
rationnelle. Le maintien des 54 arbres existants ferait obstacle à la
construction des cinq bâtiments projetés et donc irait à l'encontre de
l'objectif de densification de la zone voulue par la Commune de Lausanne. Il
apparaît en définitive que le choix de l'implantation des bâtiments A, B, C, D
et E telle que prévue sur la parcelle constitue la solution la plus rationnelle
et la plus judicieuse. Le projet mis à l'enquête est d'ailleurs issu d'un
concours d'architecture. Quoi qu'il en soit, les recourants ne proposent pas
une implantation des bâtiments plus judicieuse qui s’imposerait de manière
évidente du point de vue de la sauvegarde de la végétation existante. En
définitive, il apparaît que l’abattage des arbres est rendu nécessaire pour les
besoins de la construction des cinq bâtiments projetés.
Dans ces conditions, la
municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant
l'abattage des arbres en cause.
9.
Les recourants prétendent que les conditions
d’octroi de l’autorisation de construire à moins de 10 m de la lisière de la
forêt ne seraient pas respectées.
a) L’art. 5 de la loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo) dispose :
"1. L’implantation de construction à
moins de 10m de la lisière de la forêt est interdite.
2.
Le département ou la commune par
délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a. la construction ne peut être édifiée
ailleurs qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur
la protection de l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger
pour l'environnement;
d. l'aménagement des zones limitrophes
répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.
3.
(…) .
b) Il
résulte du dossier d'enquête que les bâtiments proprement dits respectent la
distance minimum de 10 m à la lisière. La demande d'octroi d'une dérogation ne
porte que sur certaines modifications apportées aux routes d'accès existantes
qui empiètent sur la bande inconstructible des 10 m. Le SFFN a préavisé
favorablement au projet et délivré l'autorisation spéciale requise sous
certains conditions impératives, en considérant que ces
aménagements extérieurs s'imposaient par leur destination, s'inscrivaient dans
le gabarit déjà existant, auraient une influence minime sur la conservation, le
traitement et l'exploitation bordant la parcelle, ne constituaient pas un
danger pour la protection du site, de la nature et du paysage dans cette zone
et enfin garantissaient l'accès à la forêt ainsi que l'évacuation des bois.
Le tribunal n'a pas de raison de
s'écarter de ces constatations, dans la mesure où les aménagements extérieurs -
qui s'inscrivent dans le gabarit existant - n'amèneront aucun changement
déterminant par rapport à la situation actuelle quant à la conservation et la
gestion de l'aire forestière. Au vu de la configuration des lieux, les
aménagements extérieurs projetés ne sont en aucune manière de nature à
compromettre l'intérêt public poursuivi par l'art. 5 al. 1 LVLFo. Dès lors le
SFFN a correctement appliqué l'art. 5 al. 2 LVLFo en admettant qu'il existait
en l'occurrence un intérêt privé prépondérant à réaliser les aménagements
extérieurs projetés.
10.
Les recourants affirment que la suppression du
parking P+ R au profit des constructions litigieuses sans contrepartie pour les
voisins constituerait une atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté
de mouvement. Or, les recourants n'ont pas qualité pour soulever ce grief, car
ils ne sont pas touchés dans une mesure et une intensité plus grande que la
généralité des administrés et en particulier des pendulaires. Supposé
recevable, ce moyen serait de toute manière manifestement mal fondé. Dans sa
séance du 27 janvier 2010, la municipalité a en effet adopté le projet
"P+R Prés-de-Vidy", d'une capacité de 248 places, destiné à remplacer
le parking P+R sis actuellement sur la parcelle litigieuse d'une capacité de
182.
places.
11.
Les recourants remettent en cause la validité du
permis de construire en tirant argument du fait que le formulaire de la demande
du permis de construire ainsi que les plans d'enquête ne comportent pas la
signature du propriétaire du bien-fonds, soit la Commune de Lausanne mais celle
de l'architecte. Selon la municipalité, ces documents ont été dûment signés par
l'architecte pour le compte de la Commune de Lausanne au bénéfice d'une
procuration expresse.
a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit
que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,
lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la
municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se
comprendre en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des conséquences
du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende
à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC;
v. Robert Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire
zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II,
2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire
du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public; la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction
a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure
forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992,
220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une
construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du
bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit
public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe
de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble).
Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits
ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés
(voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que l'absence de signature
du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de
la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la
signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF
1972.
p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou
même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur
des plans (arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001).
b) En l’espèce, la municipalité,
par la Conseillère municipale en charge de la culture, du logement et du
patrimoine, a donné procuration à Christina Zoumboulakis, architecte à
Lausanne, qui a remporté le concours d'architecture, pour la signature de tout
document nécessaire à la procédure visant à obtenir un permis de construire en
cause. Le permis de construire ne saurait donc être annulé. A noter que la
municipalité a adopté le 15 mai 2003 la décision suivante:
"Pour les
projets où la commune est maître de l’ouvrage, tous les documents pouvant être
publics sont signés par le conseiller municipal chargé de la culture, des
sports et du patrimoine ou de son remplaçant.
Pour les
projets où un tiers est maître de l’ouvrage sur une parcelle privée communale,
les documents pour l'enquête publique ne sont plus signés par le conseiller
municipal; une procuration a été établie selon l’art. 73 RATC, qui autorise le
mandataire à mettre à l’enquête un projet sur une parcelle privée communale. La
procuration, dont un exemplaire est donné en annexe, réserve expressément les
aspects du droit privé et du droit public, ainsi que la décision finale de la
municipalité.
(…)"
Le grief d'ordre formel doit donc
être rejeté.
12.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge
des recourants, qui verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la
constructrice, ainsi qu'à l'autorité intimée qui a agi par l'intermédiaire d'un
avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 29 octobre 2009 par la
Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront
à la constructrice Losinger Construction SA une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront
à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 31 mai 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.