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Décision

AC.2009.0289

CDAP - AC.2009.0289 - 2010-05-31 - GOLAY, INTERLANDI, MASSON, Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL)/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'enviro

31 mai 2010Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Lausanne est propriétaire de la

parcelle n° 4304 du Registre foncier de Lausanne d'une surface totale de

106'310 m2. Il est prévu de grever une portion de cette parcelle d'un droit de

superficie distinct et permanent (DDP n° 20'455), représentant une surface de

7'169 m2, à constituer en faveur de la société Losinger Construction SA. Ce

bien-fonds (DDP n° 20'455) est bordé, au nord, par l'avenue de Provence et, au sud,

par le chemin de la Prairie. A cet emplacement se trouve actuellement un

parking d'échange (P+R).

Ce terrain, qui est situé à proximité

d'une aire forestière et du parc public "La Vallée de la Jeunesse",

est colloqué en "zone mixte de forte densité" selon le Plan général

d'affectation (plan des zones - territoire urbain) de la Commune de Lausanne et

son Règlement (ci-après: RPGA), approuvés tous deux par le département cantonal

compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006. Dans le cadre du

programme "création de 3'000 logements à Lausanne", un concours

d'architecture a été lancé pour la construction de logements (environ 13'000 m2

de surface brute de plancher) sur la partie constructible de la parcelle n°

4304.

B.

Le 1er mai 2009, Losinger Construction

SA a présenté une demande de permis de construire sur le bien-fonds (DDP n°

20'455) pour cinq bâtiments à affectation mixte (comprenant notamment une

centaine de logements et des locaux destinés à l'accueil pour enfants en milieu

scolaires), ainsi qu'un parking souterrain de 84 places. Chacun des bâtiments

projetés (désignés A, B, C, D, E à partir de l'ouest) seraient composés de cinq

étages (attique en sus). Une dérogation relative à la hauteur des façades des

bâtiments (limitée à 14,50 m selon l'art. 108 RPGA) a été requise pour deux des

cinq bâtiments. Le projet impliquait en outre l'abattage de 54 arbres.

Le projet, établi par le bureau d'architectes

ayant remporté le concours d'architecture, a été mis à l'enquête publique du 12

juin au 13 juillet 2009. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles des

voisins Angelo Interlandi, Josée Golay, Rosemarie Masson. Le Mouvement pour

la Défense de Lausanne (MDL) a également fait opposition.

C.

La synthèse du 3 septembre 2009 de la Centrale

des autorisations (CAMAC) comprend les autorisations spéciales et préavis délivrés

par les services cantonaux consultés, en particulier par le Service de

l'environnement (SEVEN) en ce qui concerne les nuisances sonores dues au trafic

routier et par le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) en ce

qui concerne les aménagements extérieurs prévus à moins de 10 m de la lisière

de forêt.

D.

Par décision du 29 octobre 2009, la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le

permis de construire en l'assortissant de plusieurs conditions.

E.

Les opposants, Josée Golay, Angelo Interlandi,

Rosemarie Masson et Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 29 octobre 2009.

Le 9 décembre 2009, le SEVEN a

déposé ses observations. Le 17 décembre 2009, le SFFN a fait de même. Les 11

et 15 février et 2010, la constructrice et la municipalité ont conclu

respectivement au rejet du recours. Le 16 avril 2010, les recourants ont déposé

un mémoire complémentaire.

F.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le

17 mai 2010. Il ressort du procès-verbal d'audience ce

qui suit:

"Me Alain Thévenaz produit deux

documents (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal AC.2009.0260 du 4 février 2010; règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions de la commune de St-Cergue du mois

de juin 1995), qui sont versés au dossier.

Les parties sont entendues dans leurs

explications respectives au cours de l'inspection locale.

Le président aborde la question de

l'intégration des immeubles projetés dans l'environnement. Il est constaté, au

nord-est et nord-ouest de la parcelle litigieuse, de l'autre côté de l'avenue

de Provence, la présence de deux immeubles nettement plus hauts que les

immeubles à construire, soit d'une quinzaine d'étages chacun, exempts de

qualités esthétiques particulières. Il est également constaté que le style des

immeubles environnants est disparate et qu'il n'y a aucune unité urbanistique.

La cour et les parties se déplacent à

l'entrée du parc de la Vallée de la jeunesse, soit en amont de l'allée menant

dans le parc proprement dit. Il est constaté que le parc en tant que tel se situe

largement en aval de la zone à construire et qu'une butte ainsi qu'un rideau

d'arbres situés en bordure du parc masqueront la vue sur les immeubles projetés

depuis le parc.

Le président aborde ensuite la

question des arbres. Liliane Enz-Piemonteri indique que tous les arbres abattus

(54) seront remplacés par des arbres de deux mètres au minimum, et, que 18

arbres supplémentaires seront plantés (72 au total).

Le président constate que la zone en

question est bordée au nord par l'avenue de Provence, soit une route large de

quatre voies, deux pistes cyclables, ainsi qu'une voie de TSOL.

La cour et les parties se rendent sur

le balcon du dernier étage de l'immeuble situé sur la parcelle n° 4356,

propriété de Josée Golay. La vue donne actuellement sur un parking (P + R). Un

mur anti-bruit est érigé le long de la limite de cette parcelle du côté de la

route de Provence, soit à côté de la voie du TSOL.

La cour et les parties se rendent

ensuite sur la terrasse de l'appartement loué par Angelo Interlandi, située au

dernier étage de l'immeuble sis sur la parcelle n° 4363. Le président constate

que malgré les immeubles projetés, le recourant aura toujours une vue sur le

lac, certes entrecoupée.

Le président interroge le SEVEN sur

la question de la réverbération du bruit. Bertrand Belly indique que l'impact

sera négligeable. Il expose que les façades des immeubles projetés ne seront

pas continues et que le décalage prévu favorisera la dispersion des ondes. La

réverbération passera au-dessus des immeubles de certains des recourants. La

situation a été évaluée en se basant sur une vitesse moyenne, soit de l'ordre

de 60 km/h.

La cour et les parties se rendent

devant l'immeuble situé sur la parcelle n° 4363. La discussion s'engage sur le

label Minergie. Le président interroge les architectes sur la question de la

hauteur supplémentaire des bâtiments entraînée par le respect des conditions y

relative. Christina Zoumboulakis et Bassel Farra indiquent qu'il s'agit de 15

cm environ.

En dernier lieu, le Président aborde

la question de l'interprétation des plans. Les parties expliquent que le signe

"V" figurant au nord des immeubles à construire correspond à la

limite des constructions. La ligne jaune apparaissant en traitillé au sud

indique la limite de servitude. Les lignes rouges en traitillé figurant entre

les bâtiments indiquent la "limite de propriété" fictive permettant

de vérifier que les distances entre bâtiments ont bien été respectées."

G.

Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huit

clos

Considérants

1.

a) L'art. 75 al. 1er let. a de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en

vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD)

dispose que « a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ».

Pour interpréter la notion

d’intérêt digne de protection figurant à l’art. 75 al. 1er

let. a LPA-VD, on peut se référer à la jurisprudence relative à l’art. 103

let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure

valable sous l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;

RS 173.110) (cf. ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid.

3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché

dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés et l'intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un

avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249

consid. 1.3.1, traduit, résumé et commenté par Etienne Poltier, in RDAF

2008.

I, p. 487 ss; 409 consid. 1.3 et références citées). Ces

conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le

propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de

l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en

l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible

sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid.

2b où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a,

traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569;

120.

Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi ATF 1A.179/1996 du 8

avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).

b) En l’occurrence, les recourantes

Josée Golay et Rosemarie Masson sont propriétaires des parcelles bâties n°

4'355 et 4'356, lesquelles se trouvent de l'autre côté de l'avenue de Provence,

en face du terrain destiné à accueillir les constructions projetées, à une

distance inférieure à 40 m. Leur qualité pour recourir doit ainsi être

reconnue, même si la vue vers le sud depuis le jardin est largement obstruée

par le mur antibruit du métro. Quant au recourant Angelo Interlandi, il a

également qualité pour agir, même s'il est locataire d'un appartement au

dernier étage d'un immeuble qui se trouve à une plus grande distance de la

parcelle litigieuse que les propriétés des autres recourantes. Les recourants

sont donc atteints par la décision attaquée et disposent d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

c) En revanche, l'association Mouvement

pour la Défense de Lausanne (MDL) n'a pas qualité pour recourir, car elle ne

saurait être reconnue comme association d'importance cantonale au sens de

l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11); elle ne prétend d'ailleurs

agir dans son intérêt propre ou dans celui de ses membres dont une grande

partie serait touchés personnellement par la décision attaquée (cf. arrêt CDAP

AC.2009.0260 du 4 février 2010 et les nombreuses références citées).

2.

Les recourants font valoir que les constructions

projetées seraient mal intégrées à l'environnement.

a) L'art. 86 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et

les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser

les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). En pratique, la protection d'un bâtiment ou

d'un site, dont le recensement architectural constitue l’un des éléments d’appréciation,

se concrétise dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique et dans

la pesée des intérêts en présence qu’elle implique.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a dégagé des principes pour l’application de la clause d’esthétique. Il

a jugé qu’il incombait au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions, qui disposaient à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia

363.

consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987,

155). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait

par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai

1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large

pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen

du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation

à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,

l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution

dépend étroitement des circonstances locales (AC.1992.0101, du 7 avril 1993).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994;

AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Se fondant sur l'art. 86 al. 3

LATC, prévoyant que les règlements communaux doivent contenir des dispositions

en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et leurs abords, la Commune de

Lausanne a adopté l'art. 69 RPGA, en vertu duquel sont interdites les

constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier,

d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, culturel ou architectural (al. 1), les constructions devant,

de toute manière, présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer

à l'environnement (al. 2).

b)aa) Les recourants font valoir

que les constructions projetées compromettraient l'aspect et le caractère du

quartier; celui-ci englobe le site du parc public de la "Vallée de la

jeunesse" qui, en tant qu'objet au recensement des "jardins d'intérêt

historique" prévu par l'art. 73 RPGA, a reçu la note *3* (sur une échelle

allant de 1 à 4 dans l'ordre décroissant d'intérêt) au sens de l' Annexe C au

PGA. Les recourants n'expliquent toutefois pas en quoi les constructions futures

ne s'intégreraient pas à l'environnement qui est urbanisé. L'inspection locale

a permis de constater que le secteur - qui est coupé par l'avenue de Provence,

soit une importante artère routière à quatre voies, et par une ligne de métro -

ne présente aucune unité urbanistique, mais au contraire comprend d'importants

édifices disparates, tous dénués de qualités esthétiques particulières. On ne

voit pas en quoi le projet nuirait à l'aspect du site du parc de la

"Vallée de la Jeunesse". La visite des lieux a permis d'observer que

le parking d'échange actuel (P+R), où devraient prendre place les bâtiments

litigieux, est éloigné de plusieurs dizaines de mètres de l'entrée nord du

parc; depuis l'allée menant au parc proprement dit (situé en aval de la

parcelle litigieuse), les constructions projetées seront largement masquées par

un rideau d'arbres et une butte.

Quoi qu'il en soit, la Cour de

céans, qui doit faire preuve de retenue dans le domaine, considère que la

municipalité n'a pas abusé ni mésuser de son important pouvoir d'appréciation

dans l'application de la clause d'esthétique en retenant que les constructions

projetées s'intégreraient à leur environnement. Il ne faut pas perdre de vue

que le projet a remporté le concours d'architecture non seulement pour ses

qualités architecturales intrinsèques mais aussi pour sa capacité à s'intégrer

harmonieusement à l'environnement.

bb) Les recourants prétendent que

le secteur formé par la Vallée de la jeunesse et le nord de l'avenue de

Provence nécessiterait l'élaboration d'un plan d'affection spécial. Ce grief

tend à remettre en cause la planification même du PGA, qui a pourtant été

adopté récemment (2006), puisqu'ils contestent l'affectation de la parcelle litigieuse

dans la "zone mixte de forte densité" régie par les art. 104 à 110

RPGA. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans une contestation

relative à une autorisation de construire, il n'est plus possible de remettre

en cause le contenu du plan d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident

ou préjudiciel, la validité (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1, p. 110; 125 II

643.

consid. 5d, p. 657 et les arrêts cités). Plus précisément, le contrôle

incident d'un plan d'affectation en force n'est admis que de manière

restrictive, les griefs formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en

vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire n'étant

recevables que dans les trois hypothèses suivantes: les personnes touchées par

le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de son adoption, les

restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure

de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les

circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est

nécessaire (ATF 106 Ia 383; arrêt AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 2a et

arrêts cités, notamment ATF 127 I 103 consid. 6b; 121 II 317 consid. 12 c).

Ces hypothèses ne sont

manifestement pas réalisées en l'espèce, de sorte que les recourants ne

sauraient remettre en question cette planification au stade de la demande de

permis de construire litigieuse.

3.

Les recourants reprochent ensuite à l'autorité

intimée d'avoir accordé une dérogation à l'art. 108 RPGA fixant la hauteur

maximale des façades à 14,50 m.

a) L'art. 6 LATC prévoit que les

restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans

constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public

et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1).

L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers

que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.

2). Contrairement à l'ancien art. 85 LATC, qui prévoyait que la municipalité ne

pouvait accorder des dérogations que pour des cas de minime importance et dans

des domaines définis restrictivement, la novelle du 14 décembre 1995 a

assoupli cette règle. L'art. 85 LATC a donc la teneur suivante :

"Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

L'art. 79 RPGA précise que la

Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires des

plans spéciaux et du présent règlement concernant l'ordre, la hauteur et la

longueur des constructions, pour autant que les motifs d'intérêt public le justifient

ou lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou

la conception des constructions requièrent des solutions particulières (al. 1);

l'octroi de dérogations ne doit pas augmenter de manière significative le total

des surfaces brutes de plancher habitables (let. a) ni porter atteinte à un

autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants (let. b) (al. 2).

L'octroi de la dérogation est ainsi

subordonné à certaines conditions. La dérogation doit respecter les buts recherchés

par la loi et servir avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en

présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT, Etude relative

à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7

p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts

publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit

résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des

circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction,

règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983).

Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini

par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans

d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique

(art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une

dérogation, qui, par son importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles

d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire

violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances

objectives ou si elle répondait à un intérêt public (voir arrêt AC.2000.0087 du

6.

mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).

b) L'art. 108 RPGA prescrit que

"la hauteur des façades (…) est limitée à 14,50 mètres". Il n'est pas

contesté qu'en l'espèce, la hauteur des façades du bâtiment B est de 15,8 m et

celle du bâtiment D de 14,9 m, ce qui représente un dépassement de 1,3 m,

respectivement de 0,40 m. Comme le relèvent à juste titre la municipalité et la

constructrice, l'octroi de la dérogation est justifiée par la topographie du

terrain qui présente des dépressions à l'endroit où est prévue l'implantation

desdits immeubles. La dérogation se justifie aussi du point de vue esthétique

et de l'intégration d'ensemble des cinq bâtiments, compte tenu de leur

conception. A noter que la hauteur des façades du bâtiment A est de 13 m et

celle du bâtiment C de 13,5 m, soit au-dessous de la limite de 14,50 m. Quoi

qu'en disent les recourants, l'octroi de la dérogation n'entraîne aucune

augmentation des surfaces brutes de plancher habitables pour les bâtiments

concernés. De surcroît, les bâtiments B et D seraient implantés en retrait par

rapport à l'avenue de Provence et rapport aux bâtiments A, C et E, et donc

seraient encore plus éloignés des maisons des recourants; il en découle que le

surhaussement des deux bâtiments ne sera pas perceptible depuis les immeubles

des recourants. L'octroi de cette dérogation ne porte ainsi atteinte à aucun

intérêt public ni à des intérêts privés prépondérants. Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, la municipalité n'a pas violé l'art. 85 LATC ni

l'art. 79 RPGA en accordant la dérogation sollicitée par la constructrice,

d'autant moins que, s'agissant comme ici de bâtiments répondant aux exigences d'isolation

élevées du standard "Minergie", le volume supplémentaire qui en

résulte n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la hauteur d'un

bâtiment, selon l'art. 97 al. 3 LATC et 40d du règlement d’application du 19

septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.11.1).

4.

Les recourants se plaignent encore de ce que

les constructions litigieuses vont masquer la vue sur le lac notamment, dont ils

disposent depuis leur immeuble.

a) Selon la jurisprudence constante,

la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment

de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin

constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de

la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres

termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est

indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit

la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine,

soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2006.0073 du 23 juin 2006 ; AC.2004.0194

du 28 juillet 2005 ; AC.2003.0245 du 30 avril 2004 ; AC.1997.0021 du

2.

avril 1998). En effet, si

l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon

impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la

réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter

atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une

situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines

n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la

réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit

public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit

s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les

mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités

sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. AC.2006.0165

du 15 février 2007 et les références citées). Ainsi, les voisins ne peuvent

réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce

maintien est protégé par une norme spéciale du droit

communal (AC. 2009.0199 du 7 décembre 2009).

b) En l’espèce, le recourants

n’allèguent pas la violation d’une disposition du règlement communal sur la

police des constructions qui serait susceptible de protéger leur droit à la

vue. Partant, ce grief doit également être écarté.

5.

Selon le plan de situation du 28 avril 2009 mis

à l'enquête publique, la surface devant accueillir les cinq nouveaux bâtiments

aurait dû être détachée de la parcelle n° 4'304 pour constituer une nouvelle

parcelle portant le n° 20'454 (de 7'497 m2), elle-même grevée d'une droit

distinct et permanent de superficie n° 20'455 (7'169 m2). Ce morcellement

parcellaire aurait eu pour effet de rendre le projet non réglementaire pour ce

qui concerne les distances minimales aux limites de propriété. C'est pourquoi

la constructrice a renoncé à ce fractionnement et a opté uniquement pour la

constitution d'un droit distinct et permanent de superficie (n° 20'455 de 7'169

m2). Un plan rectificatif a donc été établi le 23 septembre 2009, avec dispense

d'enquête publique. Les recourants soutiennent que ce nouveau plan aurait dû

faire l'objet d'une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC. A tort.

En effet, le projet de construction tel que mis à l'enquête publique n'a

aucunement été modifié. Les adaptations du statut juridique de la parcelle effectuées

par rapport au plan de situation mis à l'enquête ne l'ont été que pour rendre

le projet conforme aux règles sur la distance aux limites de propriété (cf.

consid. 6 ci-dessous). Quoi qu'il en soit, une mise à l'enquête publique

complémentaire apparaît superflue, puisque les recourants ont pu prendre

connaissance du nouveau plan de situation établi le 23 septembre 2009 et eu

tout loisir de soulever les griefs y relatifs dans le cadre de la présente

procédure de recours.

6.

Les recourants prétendent donc que les distances

aux limites de propriété et entre bâtiments ne seraient pas respectées.

a) L'art. 105 RPGA prévoit qu'en

zone mixte de forte densité, l'ordre non contigu est obligatoire. L'art. 16 al.

3.

RPGA précise que les façades sur rue peuvent être implantées sur la limite

des constructions ou en retrait. Jusqu'à une distance de 15 m en retrait de

cette limite, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci. L'alinéa 4

de l'art. 16 RPGA précise qu'une autre implantation peut être admise si

celle-ci donne satisfaction du pont de vue de son intégration. Selon l'art.

106.

RPGA, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au

minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse

pas 25 m (al. 1); lorsque la plus grande dimension en plan est supérieure à 25

m (comme c'est le cas en l'espèce), cette distance est de 8 m au minimum.

L'art. 28 RPGA prescrit que la distance minimale entre deux bâtiments situés sur

la même propriété est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment

et limite de propriété selon la zone concernée, l'art. 27 RPGA étant

applicable par analogie. L'art. 27 RPGA dispose que lorsque la façade d'un bâtiment

se présente obliquement par rapport à la limite de propriété (ou bâtiment), la

distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la façade et

perpendiculairement à la limite (al. 1); toutefois, l'angle le plus rapproché

de la limite doit être distant d'au moins 4 m (…) (al. 2).

b) En l'espèce, il ressort clairement

du plan de situation du 23 septembre 2009 que la distance entre bâtiments -

implantés sur la même propriété - respecte la distance minimale de 16 m, mesurée

conformément aux art. 27 et 28 RPGA en relation avec les figures 4a et 4b

annexées au RPGA. Les recourants n'ont pas expliqué - de manière tant soit peu

convaincante - en quoi ces dispositions réglementaires auraient été

transgressées. Il est également manifeste que les bâtiments n'empiètent

nullement sur la limite des constructions. Il est vrai que l'implantation des

bâtiments A et E n'est pas absolument parallèle par rapport à la limite des

constructions. Mais la municipalité a autorisé cette implantation pour des

motifs d'ordre esthétique et d'intégration de l'ensemble, comme l'art. 16 al. 4

RPGA le lui permettait. De plus, contrairement à ce qu'affirment les recourants,

la distance entre bâtiments et limites de propriété est largement respectée.

Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, la parcelle n° 4304 n'a

pas fait l'objet d'un fractionnement au sens de l'art. 83 LATC ni d'une

quelconque modification des limites de propriété, ce qui aurait eu pour effet

de rendre le projet non réglementaire du point de vue des règles sur la

distance aux limites de propriété. Il convient de rappeler que les bâtiments

projetés prendront place sur une aire (7'169 m2) de la parcelle n° 4304

(106'310 m2), qui sera grevée d'un droit de superficie distinct et permanent de

superficie (DDP n° 20'455) à constituer en faveur de la constructrice. A noter

que le traitillé au sud du bien-fonds (DDP n°20'455) correspond à la limite de

l'assiette de la servitude de superficie et ne saurait être assimilée à une

limite de propriété, en l'absence de disposition réglementaire contraire. Selon

la pratique de la Municipalité, les règles fixant les distances minima entre

bâtiments et limite de propriété ne s'appliquent qu'aux limites séparant des

parcelles et non pas aux limites d'une assiette des servitudes. Cette pratique

n'est pour le moins pas déraisonnable.

Les griefs des recourants à cet

égard sont donc dénués de pertinence.

7.

Les recourants soutiennent encore que le projet

ne respecte pas les valeurs limites en matière de protection contre le bruit en

raison de sa proximité avec l'avenue de Provence.

Le projet litigieux se situe dans

un secteur où le degré de sensibilité au bruit a été fixé à II (dans sa

partie sud) et à III (dans sa partie nord), conformément à l'art. 43 de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.

). Pour un degré de sensibilité (DS) II, les valeurs limites d'immission

relatives au bruit routier (annexe III de l'OPB) sont de 60 dB (A) de jour et de

50.

dB (A) de nuit. Pour un degré de sensibilité III, les valeurs limites

d'immissions sont de 65 dB (A) de jour et de 55 dB (A) de nuit (cf. annexe III

à l'OPB).

Selon le rapport acoustique du

bureau ECOSCAN SA du 2 avril 2009, ces valeurs seraient légèrement dépassées

pour l'un des cinq bâtiments prévus, soit sur la moitié de la façade ouest du

bâtiment A (56 dB (A) de nuit), ce qui représente un dépassement de 1dB(A) de

nuit. Il est précisé que le SEVEN avait accordé un allègement pour cette façade

considérant la vraisemblable diminution de 60 à 50 Km/h de la vitesse autorisée

sur l'avenue de Provence et les mesures intégrées pour le rendre conforme à

l'OPB.

En vertu de l'art. 31 al. 1 OPB, lorsque

les valeurs limites d'immission sont dépassées, les

nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne sont

autorisées que si les valeurs limites d'immission peuvent être respectées par

(a) la disposition des locaux à usage sensible aux bruits sur le côté du

bâtiment opposé aux bruits; ou (b) des mesures de construction ou d'aménagement

susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (al. 1); si ces mesures ne

permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de

construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale

compétente (al. 2). Le SEVEN considère que le projet

respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit, compte

du fait qu'il est prévu d'équiper l'ensemble des bâtiments d'un système de

ventilation double flux et de respecter les exigences de la norme SIA 181:2006

en ce qui concerne l'isolation de l'enveloppe du bâtiment. S'agissant des

niveaux plus élevés indiqués sur les façades nord des bâtiments A, D et E, le

SEVEN a constaté qu'ils n'étaient pas significatifs, puisqu'ils correspondaient

à des fenêtres qui n'étaient pas nécessaires à la ventilation, dans la mesure

où il était possible de ventiler les locaux par les ouvrants des façades est et

ouest.

La cour de céans fait siennes les

considérations du SEVEN, d'autant qu'une diminution de la vitesse de 60 à 50

km/h est envisagée sur l'avenue de Provence. En audience, le SEVEN a en outre

expliqué que les nouvelles constructions ne sauraient générer une augmentation

des niveaux sonores pour les bâtiments des recourants, car les effets de réflexion/diffraction

seront imperceptibles compte tenu de l'implantation des bâtiments et de la

distance entre ceux-ci.

8.

Les recourants contestent l'autorisation d'abattage

de 54 arbres qu'implique la réalisation du projet.

a) L'art. 5 LPNMS a la teneur

suivante :

" Sont protégés les arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent."

En application de cette

disposition, la Commune de Lausanne a adopté l'art. 56 RPGA, prévoyant que, en

dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence

majeure (art. 25), cordon boisé, boqueteau et haies vie est protégé sur tout le

territoire communal, d'où la nécessité d'une autorisation d'abattage (art. 57

RPGA). L'autorisation d'abattage implique l'obligation de replanter (art. 59 en

relation avec l'art. 53 RPGA).

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente

l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:

"1L'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres

dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2L'autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement

d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui

suit :

" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,

ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

;

2.

la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation ;

4.

des impératifs l'imposent, tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2.

Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou l'arrachage."

Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les

plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du

texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008,

consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées).

b) En l’occurrence, le projet de

construction implique l'abattage de 54 arbres au total. Il est vrai que ces arbres

exercent une fonction esthétique, dont l'importance doit toutefois être relativisée, vu notamment

l'arborisation des alentours. Il est prévu de remplacer ces 54 arbres par la

plantation de 72 arbres d'essences majeures au sens de l'art. 25 RPGA, ce qui

aboutira à une situation plus favorable du point de vue de la végétation que

celle actuelle. A noter que c'est à la demande de la municipalité que la lignée

d'arbres implantés le long de l'avenue de Provence, en mauvais état sanitaire, seront

abattus, puis replantés.

Le bien-fonds litigieux est situé dans

une zone à bâtir (zone mixte de forte densité selon le RPGA légalisé en 2006);

avec une surface de plus de 7'000 m2, elle offre d'importantes

possibilités de construire qui doivent pouvoir être exploitées de manière

rationnelle. Le maintien des 54 arbres existants ferait obstacle à la

construction des cinq bâtiments projetés et donc irait à l'encontre de

l'objectif de densification de la zone voulue par la Commune de Lausanne. Il

apparaît en définitive que le choix de l'implantation des bâtiments A, B, C, D

et E telle que prévue sur la parcelle constitue la solution la plus rationnelle

et la plus judicieuse. Le projet mis à l'enquête est d'ailleurs issu d'un

concours d'architecture. Quoi qu'il en soit, les recourants ne proposent pas

une implantation des bâtiments plus judicieuse qui s’imposerait de manière

évidente du point de vue de la sauvegarde de la végétation existante. En

définitive, il apparaît que l’abattage des arbres est rendu nécessaire pour les

besoins de la construction des cinq bâtiments projetés.

Dans ces conditions, la

municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant

l'abattage des arbres en cause.

9.

Les recourants prétendent que les conditions

d’octroi de l’autorisation de construire à moins de 10 m de la lisière de la

forêt ne seraient pas respectées.

a) L’art. 5 de la loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo) dispose :

"1. L’implantation de construction à

moins de 10m de la lisière de la forêt est interdite.

2.

Le département ou la commune par

délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

a. la construction ne peut être édifiée

ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur

la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger

pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.

3.

(…) .

b) Il

résulte du dossier d'enquête que les bâtiments proprement dits respectent la

distance minimum de 10 m à la lisière. La demande d'octroi d'une dérogation ne

porte que sur certaines modifications apportées aux routes d'accès existantes

qui empiètent sur la bande inconstructible des 10 m. Le SFFN a préavisé

favorablement au projet et délivré l'autorisation spéciale requise sous

certains conditions impératives, en considérant que ces

aménagements extérieurs s'imposaient par leur destination, s'inscrivaient dans

le gabarit déjà existant, auraient une influence minime sur la conservation, le

traitement et l'exploitation bordant la parcelle, ne constituaient pas un

danger pour la protection du site, de la nature et du paysage dans cette zone

et enfin garantissaient l'accès à la forêt ainsi que l'évacuation des bois.

Le tribunal n'a pas de raison de

s'écarter de ces constatations, dans la mesure où les aménagements extérieurs -

qui s'inscrivent dans le gabarit existant - n'amèneront aucun changement

déterminant par rapport à la situation actuelle quant à la conservation et la

gestion de l'aire forestière. Au vu de la configuration des lieux, les

aménagements extérieurs projetés ne sont en aucune manière de nature à

compromettre l'intérêt public poursuivi par l'art. 5 al. 1 LVLFo. Dès lors le

SFFN a correctement appliqué l'art. 5 al. 2 LVLFo en admettant qu'il existait

en l'occurrence un intérêt privé prépondérant à réaliser les aménagements

extérieurs projetés.

10.

Les recourants affirment que la suppression du

parking P+ R au profit des constructions litigieuses sans contrepartie pour les

voisins constituerait une atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté

de mouvement. Or, les recourants n'ont pas qualité pour soulever ce grief, car

ils ne sont pas touchés dans une mesure et une intensité plus grande que la

généralité des administrés et en particulier des pendulaires. Supposé

recevable, ce moyen serait de toute manière manifestement mal fondé. Dans sa

séance du 27 janvier 2010, la municipalité a en effet adopté le projet

"P+R Prés-de-Vidy", d'une capacité de 248 places, destiné à remplacer

le parking P+R sis actuellement sur la parcelle litigieuse d'une capacité de

182.

places.

11.

Les recourants remettent en cause la validité du

permis de construire en tirant argument du fait que le formulaire de la demande

du permis de construire ainsi que les plans d'enquête ne comportent pas la

signature du propriétaire du bien-fonds, soit la Commune de Lausanne mais celle

de l'architecte. Selon la municipalité, ces documents ont été dûment signés par

l'architecte pour le compte de la Commune de Lausanne au bénéfice d'une

procuration expresse.

a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit

que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,

lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la

municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se

comprendre en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des conséquences

du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende

à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC;

v. Robert Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire

zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II,

2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire

du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public; la

jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction

a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure

forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992,

220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une

construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du

bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit

public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe

de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble).

Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits

ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés

(voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que l'absence de signature

du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de

la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la

signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF

1972.

p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou

même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur

des plans (arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001).

b) En l’espèce, la municipalité,

par la Conseillère municipale en charge de la culture, du logement et du

patrimoine, a donné procuration à Christina Zoumboulakis, architecte à

Lausanne, qui a remporté le concours d'architecture, pour la signature de tout

document nécessaire à la procédure visant à obtenir un permis de construire en

cause. Le permis de construire ne saurait donc être annulé. A noter que la

municipalité a adopté le 15 mai 2003 la décision suivante:

"Pour les

projets où la commune est maître de l’ouvrage, tous les documents pouvant être

publics sont signés par le conseiller municipal chargé de la culture, des

sports et du patrimoine ou de son remplaçant.

Pour les

projets où un tiers est maître de l’ouvrage sur une parcelle privée communale,

les documents pour l'enquête publique ne sont plus signés par le conseiller

municipal; une procuration a été établie selon l’art. 73 RATC, qui autorise le

mandataire à mettre à l’enquête un projet sur une parcelle privée communale. La

procuration, dont un exemplaire est donné en annexe, réserve expressément les

aspects du droit privé et du droit public, ainsi que la décision finale de la

municipalité.

(…)"

Le grief d'ordre formel doit donc

être rejeté.

12.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge

des recourants, qui verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la

constructrice, ainsi qu'à l'autorité intimée qui a agi par l'intermédiaire d'un

avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 29 octobre 2009 par la

Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à la constructrice Losinger Construction SA une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 mai 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.