AC.2009.0292
CDAP - AC.2009.0292 - 2010-06-24 - VUILLEMIER/Municipalité de Gilly, DELEVAUX
24 juin 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0292
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VUILLEMIER/Municipalité de Gilly, DELEVAUX
PISCINE
ZONE DE VILLAS
INCONVÉNIENT MAJEUR
DROIT DE CONSTRUIRE EN LIMITE
VOISIN
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
RLATC-39-4
Résumé contenant:
La pratique municipale selon laquelle toute construction située à moins de 6 m de la limite doit recueillir l'aval des propriétaires voisins n'est pas conforme à la loi: l'art. 39 RLATC oblige la municipalité a fait usage de son pouvoir d'appréciation en mettant en balance l'intérêt du constructeur à disposer de l'installation prévue à l'endroit projeté, et l'intérêt opposé des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l'installation litigieuse. Projet de piscine en zone villas, admis car il n'expose pas les voisins à un préjudice excessif dans une zone de villas qui est de toute manière particulièrement dense.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur ; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
1.
Eva et Jean-Louis VUILLEMIER,
à Gilly, représentés par l'avocat Jean Jacques Schwaab,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Gilly, représentée par l'avocat Jean-Michel Henny,
à Lausanne,
Cpposant
Michel DELEVAUX, à Lausanne, représenté
par l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Gilly du 9
novembre 2009 (création d'une piscine en plein air, non chauffée avec cabanon
et mur d'enceinte privatif sur la parcelle 712)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Eva et Jean-Louis Vuillemier sont
copropriétaires du lot de propriété par étages (PPE) n° 727, situé au lieu-dit
"Les Truits", chemin des Tournesols 2 de la Commune de Gilly, qui
comprend un appartement situé au premier étage de l'immeuble de trois étages
construit sur la parcelle de base n° 712 et un jardin à usage privatif, relié à
l'appartement par un escalier extérieur.
La parcelle 712,
de 1'400 m², jouxte au nord la parcelle 710, de 1'400 m² également, constituée
de même en copropriété par étage. Le secteur est colloqué en zone de villas
selon le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions de la Commune de Gilly (RPGA), adopté par le Conseil communal le
5 novembre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992.
B.
Le 4 septembre 2009, Eva et Jean-Louis
Vuillemier ont mis à l'enquête un projet de construction d'une piscine de plein
air non chauffée dans l'angle Ouest de la parcelle n°712. Outre la piscine, réservée
par les constructeurs à l'usage privé de leur famille, le projet comprend un
local technique, un abri de jardin (de 2,20 m. sur 2,70 m.) et un mur
d'enceinte privatif. Le mur prévu, d'une hauteur de 2 m., doit être édifié à la
limite des parcelles de base n° 710 au Nord-Ouest et n° 711 au Sud-Ouest
de la parcelle. La piscine mesurera 7,50 m. sur 4,50 m. et se situera à 1,40 m.
de la limite avec la parcelle n° 711 et à 1,21 m. de celle de la parcelle n¿
710, soit à l'intérieur de l'espace réglementaire de 6 m. au minimum entre un
bâtiment et la limite de propriété voisine prévu à l'art. 21 RPGA.
Jean-Pierre et
Claire-Lise Tagini ainsi que Bruce et Marilyn Adams, propriétaires des deux
autres lots de PPE portant sur la parcelle de base n° 712, ont signé les
plans. Les trois copropriétaires de la parcelle de base n° 711 et deux des
trois copropriétaires de la parcelle de base n° 710 ont en outre expressément
donné leur accord au projet. Le 14 septembre 2009, Michel Delévaux, 3ème
copropriétaire de la parcelle de base n° 710 a fait savoir par écrit aux
constructeurs qu'il s'opposait à la réalisation d'une piscine proche de sa
propriété, car les nuisances et désagréments que cela entraînerait n'étaient
pas imaginables dans le quartier.
Le projet a été
soumis à l'enquête publique du 7 octobre au 5 novembre 2009.
C.
Le 13 octobre 2009, Michel Delévaux, s'est
opposé au projet d'Eva et de Jean-Louis Vuillemier et a demandé à la
municipalité de ne pas délivrer le permis de construire, invoquant ce qui suit
:
"La dérogation que vous envisagiez
concéder va à l'encontre du développement durable recommandé.
En effet, de nature plutôt libérale, j'ai
déjà répondu en date du 4 septembre 2009 à Monsieur et Madame VUILLEMIER et
bien que n'ayant aucun grief contre cette honorable famille, l'expérience
démontre que les habitations d'aujourd'hui, notamment les appartements, se
revendent très facilement et que les nouveaux propriétaires ont parfois des
réactions différentes. Ainsi selon les objets déjà construits et mis en place,
ils peuvent devenir gênants."
D.
Le 9 octobre 2009, la CAMAC a délivré
l'autorisation spéciale requise pour la piscine.
Par décision du 9
novembre 2009, la Municipalité de Gilly a refusé de délivrer le permis de construire.
Elle rappelle l'opposition déposée durant l'enquête et ajoute : "Après
étude du dossier, notre autorité a le regret de vous confirmer, qu'en raison de
la demande de dérogation et de l'opposition formulée à ce sujet, elle ne peut
pas délivrer le permis de construire sollicité". Au surplus, elle
précisait les conditions qu'elle aurait ajoutées au permis de construire s'il
avait été délivré :
-
"selon l'art.
71 du RCPC (= RPGA, ndr), le mur d'enceinte privatif aura une hauteur béton de
1 m. au-dessus du sol. La hauteur supplémentaire sera construite en
claires-voies ou une clôture en treillis afin d'assurer la sécurité.
-
la reconstruction
d'un cabanon de 2,20 m x 2,70 m est autorisée (3 m. max à la corniche).
-
Les conditions
figurant sur l'autorisation CAMAC du 09.10.2009 et son annexe "Directive
cantonale sur l'assainissement des piscines et bassins d'agrément" font
partie intégrante du permis de construire."
E.
Le 7 décembre 2009, Eva et Jean-Louis
Vuillemier, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru en temps utile
contre la décision de la Municipalité de Gilly auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant, avec dépens, à
sa réforme en ce sens que le permis de construire est délivré aux conditions
énoncées dans la décision attaquée. Les recourants sont d'avis que leur piscine
est une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC qui doit être
autorisée dans l'espace réglementaire réputé inconstructible dès lors que le
RPGA ne l'interdit pas et que leur projet ne provoquera pas de gêne excessive pour
les voisins.
Le 5 février
2010, la municipalité, par son avocat, a conclu au rejet du recours, avec
dépens. Elle invoque, documents à l'appui, sa pratique constante consistant à
considérer que les piscines sont des constructions, à l'instar d'autres
dépendances de peu d'importance, qui ne peuvent pas être implantées à moins de
6 m. de la limite sans l'accord exprès des voisins directs.
Dans les déterminations du 19
février 2010 de son conseil, Michel Delévaux a conclu, avec dépens également,
au rejet du recours. Il requiert de prendre en considération l'ensemble des
éléments prévus et considère que, par son ampleur et l'impact qu'il aura sur
les propriétaires voisins en termes de bruits de comportement excessivement
gênants, le projet litigieux ne saurait être considéré comme un ouvrage de peu
d'importance susceptible de s'implanter à titre dérogatoire dans l'espace
réglementaire qui, en principe, doit rester libre de construction.
F.
Le tribunal a tenu une audience, sur place, au
lieu-dit "Les Truits" de la Commune de Gilly, le 30 avril 2010, en
présence des recourants, personnellement, assistés de Me Schwaab, avocat; pour
la municipalité, de son syndic, M. Dumartheray, du conseiller municipal M.
Dubois et de l'ingénieur conseil de la commune, M. Renaud, assistés de Me
Henny, avocat; de l'opposant Michel Delévaux personnellement, assisté de Me
Vautier, avocate, en remplacement de Me Hofstetter. Le tribunal a procédé à
l'inspection des lieux.
Le tribunal a constaté que les
parcelles 710 et 712 sont chacune construites d'un bâtiment de trois étages
comportant trois logements et que la surface libre autour des immeubles est
divisée en autant de jardins privatifs, chaque lot disposant d'un accès à son
jardin, par exemple par un escalier extérieur. Ces jardins sont cloisonnés par
d'importantes haies de thuyas. On accède d'ailleurs au lot des recourants au
travers d'un labyrinthe qui court entre ces haies. Le jardin des recourants,
actuelle surface herbeuse de forme rectangulaire, est séparé de ceux des
voisins par une haie de thuyas d'une hauteur de 2 m. environ. Du côté de la
parcelle 710, la couronne du cerisier planté sur la partie de jardin
appartenant à l'opposant quasiment en limite de propriété avance au-dessus de
la haie de thuyas sur le jardin des recourants et au-dessus de la piscine
projetée. Le cabanon, prévu à 70 cm. de la limite de propriété avec la parcelle
n° 710 est destiné à abriter les vélos de la famille des recourants.
Actuellement, l'opposant loue à des tiers l'appartement qu'il a acheté quelques
années plus tôt mais il déclare qu'il le destine dans le futur à sa mère. Les
fenêtres du séjour et d'une chambre de cet appartement, à l'étage
intermédiaire, donnent sur le jardin des recourants et sont clairement visibles
depuis la parcelle litigieuse. Le projet des recourants prévoit de remplacer la
haie de thuyas par un mur dont une vingtaine de mètres environ jouxterait le
jardin de l'opposant. Le tribunal a encore vu que le jardin de l'opposant est
nettement plus élevé celui des recourants. D'après les plans mis à l'enquête,
la différence de niveau entre la parcelle de base n° 710 au sommet du talus et
le sommet du mur est en effet d'environ 1,40 m. Sur la parcelle 710, ce talus a
été récemment remanié et réengazonné. Le jardin est aménagé dans la partie
supérieure, attenante à l'immeuble, avec quelques dalles supportant table et
chaises. La vue sur le jardin des recourants est actuellement masquée par la
haie de thuyas.
G.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de
l'audience. Les considérants du présent arrêt ont été ensuite approuvés par
voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 21 RPGA prévoit que la distance entre un
bâtiment et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas
de plan d'alignement, est de 6 m. au minimum. L'art. 68 al. 1 RPGA, applicable
à toutes les zones, prévoit cependant que la municipalité est compétente,
conformément à l'art. 39 RLATC, pour autoriser la construction dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété
voisine, de dépendances peu importantes, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, de 3 m.
de hauteur maximum à la corniche. L'al. 2 de cette disposition prévoit que ces
dépendances ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'un métier ou
d'une profession. La municipalité peut limiter les dimensions de ces petites
constructions et autoriser un toit plat ou à un pan. Enfin, l'art. 61 al. 1
RPGA, applicable également à toutes les zones, exclut du calcul de la surface
bâtie les piscines non couvertes.
L'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), auquel renvoie la réglementation
communale, dispose ce qui suit :
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements
assimilés
1.
A
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour
autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code
rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que
celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Selon la
jurisprudence, les piscines sont considérées comme des ouvrages peu importants
lorsque le bassin prévu est de taille modeste (dans le cas particulier moins de
35.
m2), qu'il émerge à peine du sol et ne serait complété par aucun élément de
construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir (RDAF
1986.
p. 194).
En l'espèce, les
constructions litigieuses sont prévues dans l'espace réglementaire de 6 m.
défini à l'art. 21 RPGA. L'opposant soutient qu'il ne faut pas s'en tenir à la
seule piscine pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une dépendance de
peu d'importance ou d'un aménagement assimilé mais préconise de prendre en
considération l'ensemble des éléments projetés, dans leur globalité. Dans le
cas particulier, la surface du bassin mesurera (4,50 m. x 7,50 m. =) 33,75 m2. Il s'agit
d'une surface modeste. A cela s'ajoute le cabanon, que les recourants destinent au rangement des vélos de leur famille, de
(2,20 m. x 2,70 m. =) 5,94 m2, soit de dimension modeste également. Un local
technique de très petite taille prendra place le long du bâtiment existant.
Quant au mur d'enceinte, il remplacera l'actuelle haie de thuyas qui sépare le
jardin des recourants des jardins voisins. Il sera de hauteur tout à fait comparable
(puisque la haie actuelle avoisine déjà 2 m., voire plus encore) et sera moins
épais. L'ensemble de ces éléments n'est pas négligeable mais il reste peu
important au regard du bâti existant, de 174 m2 et de la surface totale du
jardin de la parcelle de base, qui représente 1'226 m2. On se trouve donc bien
en présence d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC.
On relève au passage, quelle que soit la terminologie utilisée par la
municipalité, qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une dérogation car la
possibilité d'ériger une dépendance dans l'espace dit "réglementaire"
résulte expressément de l'art. 39 RLATC.
2.
Reste à examiner si le projet litigieux
n'entraîne aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC).
La condition de l’absence de
préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que
l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du
23.
novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être
considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,
à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et
l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation
litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La
municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de
se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre
2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et
RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores
(voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004;
AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août
2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999;
AC.1996.0046 du 29 mai 1996). Dans l'arrêt AC.2001.0092 du 25 septembre 2001
cité par l'opposant, le Tribunal administratif (devenu CDAP dès le 1er
janvier 2008) avait considéré qu'une piscine prévue à environ 2,50 m. du jardin
du voisin sur une très petite parcelle située en plein centre du bourg de
Coppet ne saurait être autorisée à titre de dépendance, dès lors que les
voisins verraient leur tranquillité perturbée au-delà de ce que l'on pouvait
attendre qu'elle tolère durant les belles journées d'été. Dans l'arrêt
AC.2006.0083 du 27 décembre 2006, le Tribunal administratif avait jugé qu'au vu
en particulier de la proximité des parcelles, une piscine prévue devant une
terrasse, à 3 m. de la limite de propriété et dont le local technique se
situait également à proximité de cette limite ne saurait être autorisée à titre
de dépendance au vu des bruits de comportement pouvant être engendré par une
telle installation, qui peuvent être très gênants pour le voisinage, même si
elle n'est pas destinée à des tiers, surtout lorsque ce sont des enfants qui en
sont les principaux utilisateurs. Le Tribunal a relevé également que
l'existence d'une haie séparant les parcelles n'était pas déterminant pour
l'atténuation du bruit. On se trouvait là dans la zone de villas de la Commune
de Cossonay, sur une parcelle construite de 564 m2 au total.
3.
Dans la décision attaquée, la municipalité a
déclaré qu'elle ne peut pas délivrer le permis de construire en raison de
l'opposition déposée durant l'enquête. Elle explique dans la réponse au recours
que selon sa pratique constante, toute construction située à moins de 6 m de la
limite, même s'il ne s'agit pas d'un aménagement soumis à enquête publique,
doit recueillir l'aval des propriétaires voisins: elle a toujours considéré que
les piscines sont des constructions qui ne peuvent pas être implantées à moins
de 6 m de la limite sans d'accord des voisins directs. Elle précise qu'elle ne
tient compte des oppositions que si elles émanent des voisins directs. En
annexe à sa réponse au recours, la municipalité a joint, pour illustrer sa
pratique, différents exemples de construction de dépendance pour lesquelles
elle a refusé le permis de construire.
Même si elle paraît avantageusement
simple, la pratique municipale n'est pas conforme au système légal, qui
implique que la municipalité fasse usage du pouvoir d'appréciation que lui
confère l'article 39 RLATC. La municipalité perd en effet de vue que
lorsqu'elle est amenée à statuer sur un projet de construction d'une
dépendance, elle doit procéder à la pesée des intérêts en présence et en
particulier mettre en balance l'intérêt du constructeur à disposer de
l'installation prévue à l'endroit projeté, et l'intérêt éventuellement contradictoire
des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l'installation litigieuse
(v. p. ex AC.2001.0255 du 21 mars 2002 où la municipalité avait considéré à
tort, dans la situation inverse à celle de la présente cause, qu'elle n'avait
aucun moyen de refuser l'autorisation de construire une dépendance alors qu'une
implantation différente aurait permis de mieux sauvegarder l'intérêt des
voisins). En s'en remettant de manière automatique à l'existence d'une
opposition pour refuser le permis de construire une dépendance, la municipalité
abuse de son pouvoir d'appréciation en ne l'utilisant pas, situation qui est
parfois qualifiée comme "excès de pouvoir négatif". Il s'agit là,
comme en cas d'abus positif du pouvoir d'appréciation, d'une violation de la
loi car si la loi confère à une autorité un certain pouvoir d'appréciation,
pour que puisse être tenu compte de l'ensemble des circonstances, l'administré
a droit à ce que ce pouvoir d'appréciation soit effectivement exercé (v. p. ex.
AC.2002.0138 du 25 octobre 2004 qui cite ATF 102 1 b 187; GE 2003/0057 du 24
septembre 2003; GE 1993/032 du 12 novembre 1993 publié dans RDAF 1994, 145;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, N° 4.3.2.3 p. 376).
4.
Il n'est pas contestable qu'une piscine est
susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le
voisinage, même si son usage est réservé à la seule famille des constructeurs.
Cet élément ne saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne
pourrait jamais construire de piscine dans les zones de villas, dont les
jardins sont souvent de taille réduite et la densité d'occupation importante.
Il convient donc d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des
inconvénients concrets de l'installation.
Dans le cas particulier, la piscine
est prévue à moins de 1,50 m. des parcelles voisines, ce qui est en soi très
proche de la limite. Elle est toutefois comme dit précédemment de taille
modeste. L'opposant est touché par l'installation litigieuse dans la mesure où
les fenêtres de son salon et d'une chambre donnent sur le jardin des
recourants, ainsi que sa partie de verdure. Il est toutefois prévu d'entourer
la piscine d'un mur d'enceinte, ce qui sera de nature à atténuer le bruit de
l'installation, mieux que la végétation actuelle. Le mur en question ne sera
pas plus haut que la haie actuelle, qui ne cause actuellement pas de perte
d'ensoleillement pour l'opposant. La terrasse aménagée par les locataires de
l'opposant est située à l'endroit le plus éloigné du jardin des recourants. Par
ailleurs, le jardin appartenant à l'opposant surplombe le jardin des
recourants, ce qui est de nature à atténuer les inconvénients liés à l'usage de
la piscine. D'après les plans mis à l'enquête, la différence de niveau entre la
parcelle de base n° 710 au sommet du talus et le sommet du mur est en effet
d'environ 1,40 m. Enfin, la piscine ne sera pas chauffée, de sorte que son
utilisation sera tout de même limitée. Quant au local technique, il sera
construit le long du bâtiment déjà existant. L'utilisation du cabanon destiné
au rangement des vélos n'est pas de nature à entraîner d'inconvénient pour les
voisins, d'autant que sa surface est réduite et sa hauteur limitée à 3 m. à la
corniche. On relève également que, contrairement à ce que prétend le recourant,
on ne se trouve pas en pleine campagne où la tranquillité des occupants serait
assurée par une densité d'habitat modeste et la taille respectable des
parcelles. On se trouve au contraire dans un quartier de villas largement
construit si bien que la quiétude des habitants se trouve d'ores et déjà
entamée par la densité de l'habitat.
Comme le tribunal en a déjà jugé, l'autorité
municipale doit, surtout en zone de village où les bâtiments peuvent être
proches les uns des autres, veiller à ce que les inconvénients et les avantages
engendrés par les dépendances soient répartis de manière équitable entre le
propriétaire de celles-ci et leurs voisins (AC 2003/0090 du 27 octobre 2003; AC.2003.0121
du 28 novembre 2003). Il a en va de même dans la zone "villas" de Gilly
car ni la désignation de cette zone, ni le cloisonnement créé par les
importantes haies de thuyas qui quadrillent le secteur, ne doivent faire
oublier le caractère relativement exigu de chacun des jardins privatifs. Il est
donc inévitable que les copropriétaires, que ce soit depuis les fenêtres de
leur appartement ou dans leur jardin privatif, soient exposés au bruit provenant
des lots de copropriété voisins. Il est d'ailleurs révélateur que le projet de
piscine des recourants ait suscité l'accord de tous les voisins concernés, seul
Michel Delévaux, qui n'habite pas sur place, ayant formé opposition à titre
apparemment éventuel au motif que "les appartements se revendent très
facilement et que les nouveaux propriétaires ont parfois des réactions différentes".C'est
dire que dans le contexte relativement dense du secteur concerné, les
utilisateurs consentent à une tolérance réciproque qui ne permet pas de
condamner le projet des recourants.
Au vu de l'ensemble de ces
éléments, l'ouvrage litigieux n'expose pas les voisins à un préjudice excessif,
de sorte que c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis
de construire demandé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision énoncée en ce sens que le
permis de construire demandé est délivré aux conditions réservées par cette
décision.
Les frais du présent arrêt sont mis
à la charge de l'autorité intimée qui a renoncé à tort à faire usage de son
pouvoir d'appréciation (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée versera en
outre aux recourants des dépens pour la participation aux honoraires de leur
conseil (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis et la décision du 9
novembre 2009 de la Municipalité de Gilly réformée en ce sens que le permis de
construire demandé est délivré.
II.
Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)
francs sont mis à la charge de l'autorité intimée.
III.
L'autorité intimée versera à Eva et à Jean-Louis
Vuillemier le montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.