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Décision

AC.2009.0293

CDAP - AC.2009.0293 - 2010-06-11 - SCHAER/Municipalité de Vaulion, CHARLTON, Service de la consommation et des affaires vétérinaires

11 juin 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Frédéric et Elise Schaer ont acquis en

novembre 2005 la parcelle no 141 de la Commune de Vaulion (ci-après : la

commune). Cette parcelle, d’une surface totale de 228 m², est composée d’une habitation avec garage (no ECA 96a, de 123 m²) et d’une place-jardin (de 105 m²). Lisette Charlton est propriétaire depuis

mars 2008 de la parcelle no 142 de la commune, d’une surface totale de 6'709 m². Cette parcelle comprend une habitation

(no ECA 99, de 260 m²,), une place-jardin (de 756 m²) et une surface de

pré-champ (de 5’693 m²). La parcelle no 140 du cadastre communal appartient

quant à elle à la commune, qui en a loué une partie (de 520 m²) aux époux

Schaer selon contrat de bail du 22 janvier 2007. La situation des parcelles

susmentionnées sur le territoire communal, avec le périmètre de la partie de la

parcelle no 140 loué aux époux Schaer figurant en vert, se présente comme

suit :

B.

Les parcelles nos 140 et 141 sont colloquées en

zone du village, faisant partie d’un plan partiel d’affectation approuvé,

simultanément avec le plan général d’affectation de la commune et son règlement

(ci-après : RPGA), par le Conseil d’Etat le 20 août 1993. La parcelle no

142 est située partiellement en zone village (à concurrence de 1'476 m² , soit

la partie nord de la parcelle comprenant l’habitation,la place-jardin et une

surface de pré-champ de 460 m²) et partiellement en zone agricole (partie sud

de la parcelle comprenant une surface de pré-champ de 5’233 m².

C.

Le 20 juillet 2009, Lisette Charlton a mis à

l’enquête publique la création de deux boxes à chevaux (d’une surface

respective de 10,75 m² et 10,65

m² pour une hauteur de 2,80 m)

dans la remise existante sur son immeuble, ainsi que la transformation de deux

fenêtres existantes dans cette remise en portes fenêtres. Ces dernières sont

situées du côté opposé aux habitations environnantes L’enquête publique s’est

déroulée du 15 août au 14 septembre 2009. Les époux Schaer ont fait opposition

au projet durant le délai d’enquête, en faisant valoir en substance que la

transformation projetée portait gravement atteinte à leur qualité de vie, n’était

pas conforme à la zone agricole et que la proximité directe de chevaux dans

l’entourage d’Elise Schaer lui faisait courir un grave danger sur sa santé,

avec risque vital.

D.

Le 26 octobre 2009, la centrale des

autorisations CAMAC du Département des infrastructures a délivré les

autorisations spéciales requises par les divers services concernés

(ci-après : la synthèse CAMAC), soit

« (…)

Le

Service de la consommation et des affaires vétérinaires - Vétérinaire cantonal

(SCAV/SVET) délivre l’autorisation spéciale requise

aux conditions impératives ci-dessous:

Si les

installations sont conformes aux exigences de l’ordonnance sur la protection

des animaux ainsi qu’aux directives de l’Office vétérinaire fédéral, si les

dispositions relatives à la lumière (minimum 15 lux) et à la ventilation sont

respectées, et si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac,

hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées.

Le

Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra

respecter les conditions impératives ci-dessous:

(Pour Camac:

Préavis modifié concernant uniquement la lutte contre le bruit suite aux

oppositions)

LUTTE

CONTRE LE BRUIT (n./réf. 0M)

Les

exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites

dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre1986

(OPB) sont applicables.

L’isolation

phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de

la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes

(art. 32 OPB).

L’emplacement

des boxes des chevaux à l’intérieur du bâtiment et la sortie des chevaux du

côté opposé des habitations, permettent de réduire les nuisances sonores pour

le voisinage.

PROTECTION

DE L’AIR - Emissions (n./réf. TM)

Les

prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous

sont les plus relevants.

Installations

destinées à la détention d’animaux

Émissions

d’odeurs

Pour toute

nouvelle construction ou transformation relativement importante, le SEVEN

(Service de I’environnement et de l’énergie) est l’autorité compétente pour ce

qui concerne l’application de l’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air

(OPair). Une des dispositions importantes de l’OPair est la protection du

voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes.

Les odeurs

liées à la détention d’animaux sont considérées comme incommodantes et à ce

titre l’OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l’annexe

2. Il s’agit principalement de respecter une certaine distance (appelée

distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations

ou zones d’habitation les plus proches.

(…)

Type

d’installation : 2 boxes à chevaux

Distance

minimale: 14 mètres

Point

d’origine pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au

voisinage ou limite de l’air de promenade.

A

l’intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d’habitations autres

que celles directement liées à l’exploitation.

Autres

mesures préventives pour limiter la gêne au voisinage:

1) Assurer

une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d’air

vicié convenable.

2) Une

bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir

choisir un moment d’évacuation favorable.

3) Le

choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations.

Éviter les temps lourds et les directions de vent défavorables.

4)

Informer les voisins sis en bordure de la zone d’épandage et choisir des jours

de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.-

Le respect

des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d’éviter les problèmes

de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures

complémentaires pourraient être prescrites.

Le dossier

qui fait l’objet de la demande d’autorisation respecte les exigences

constructives relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection

de l’air est donc favorable.

Le

Service du développement territorial, Hors zone â bâtir (SDT-HZB) formule la

remarque suivante:

Suite à

l’examen des plans remis, notre service constate que le projet est entièrement

compris en zone à bâtir (zone du village) du Plan général d’affectation de la

Commune de Vaulion.

Dans ce

contexte, notre service n’a pas d’autorisation spéciale à délivrer pour ces

travaux (art 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

(…)

Le

Service de la santé publique (SSP) n’a pas de

remarque à formuler.

(…). »

E.

Par lettre du 4 novembre 2009, la Municipalité

de Vaulion (ci-après : la municipalité) a informé Frédéric et Elise Schaer

que, dans sa séance du 2 novembre 2009, elle avait décidé de lever leur

opposition et qu’elle allait délivrer le permis de construire sollicité. Cette

contenait en outre l’indication des voie et délai de recours.

Le 9 novembre 2008 (recte 2009), la

municipalité a informé la constructrice qu’elle avait décidé, dans sa séance du

2 novembre 2009, de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a joint à

son envoi le permis de construire no 2009-03, accompagné du dossier produit et

des conditions spéciales communales. Le permis précité contient la mention

suivante :

« (…)

Autorisations spéciales et

conditions particulières cantonales (art. 120 LATC)

Les

conditions fixées dans la synthèse CAMAC No 99600 du 26/10/2009 et dans les

annexes devront être respectées. Les autorisations spéciales et les conditions

particulières cantonales, citées en annexe, font partie intégrante du présent

permis.

(…). ».

Par lettre du 11 novembre 2009, la

municipalité a transmis au conseil des époux Schaer copie du courrier qu’elle

avait adressé à ces derniers leur « signifiant la décision de la

Municipalité de lever leur opposition à l’enquête publique de Mme Lisette

Charlton et les informant que le permis de construire allait être délivré suite

à la synthèse favorable de la Centrale des autorisations du canton de Vaud. »

F.

Les époux Schaer ont recouru le 7 décembre 2009 contre

les décisions des 4 et 9 novembre 2009 en concluant principalement à son

annulation et à l’annulation du permis de construire délivré et,

subsidiairement, à l’annulation du permis de construire et au renvoi du dossier

à la municipalité pour instruction complémentaire, notamment sur le respect des

rapports de surface de l’art. 42 OAT, sur le respect des normes de l’Ordonnance

sur la protection des animaux et le respect des Directives de l’Office

vétérinaire fédéral. Ils exposent en substance que la proximité de cette remise

transformée en boxes à chevaux mettrait la vie d’Elise Schaer en danger,

causant en outre de nombreuses nuisances au niveau de sa qualité de vie (elle

ne peut notamment plus aérer ses locaux ni profiter de sa terrasse ou de son

jardin). Elle précise souffrir d’une affection qui développe des réactions

allergiques globales extrêmement sévères avec un risque vital, notamment au

contact des squames de chevaux. Les recourants critiquent en outre le défaut de

motivation de la décision du 4 novembre 2009, du permis de construire délivré

et de la synthèse CAMAC, qui ne contiennent selon eux pas une seule ligne sur

les motifs retenus par la commune pour écarter leur opposition, plus

spécialement à l’égard des problèmes de santé de la recourante. Ils estiment

également que les conditions de l’art. 24d al. 3 LAT ne sont pas respectées en

ce sens que la mise en danger de la vie d’une voisine constitue un intérêt

prépondérant faisant obstacle à la délivrance de permis de construire. Ils

reprochent aux autorités intimées de ne pas avoir respecté les exigences des

art. 42b al. 1 et 2 et 42 al. 3 OAT ni celles de la Directive OFDT du 2 mai

2003 relatives aux distances minimales à observer par l’installation de

nouvelles écuries. Ils critiquent l’interprétation qui a été faite des art. 22,

23 et 68 al. 2 RPGA, l’absence des éléments essentiels permettant de déterminer

la conformité de projet avec les normes de protection des animaux. Enfin, il

leur paraît douteux que l’aménagement d’une clôture blanche entrepris par

Lisette Charlton corresponde à l’exigence du SDT-HZB, puisqu’une telle installation,

correspondant à la mise en place d’un paddock en zone agricole, serait

prohibée. Ils ont produit à l’appui de leurs écritures diverses pièces, dont

copie d’un certificat médical établi le 6 juillet 2009 par le Dr Maxime

Mancini, à Orbe, attestant qu’Elise Schaer présentait une maladie

allergologique extrêmement difficile à stabiliser et à traiter, sous forme

d’une urticaire chronique associée à un asthme en relation, entre autres, les

acariens, les pollens d’arbres et de graminées, les squames de chevaux, et un

certain nombre de médicaments, dont principalement des antibiotiques et la

cortisone.

G.

Par décision d’extrême urgence du 22 décembre

2009, la juge instructrice du tribunal a levé l’effet suspensif au recours,

Lisette Charlton étant uniquement autorisée à héberger ses chevaux dans la

remise. Le SCAV/SVT a déposé des écritures le 4 janvier 2010. Le SDT a déposé

sa réponse le 11 janvier 2010. S’agissant des barrières installées en zone

agricole et destinées à permettre aux chevaux d’y évoluer librement et d’y pâturer,

il a précisé qu’elles étaient considérées comme conforme à la zone agricole et

ne nécessitaient pas d’autorisation spéciale cantonale.

Le 19 janvier 2010, la juge

instructrice du tribunal a confirmé la levée de l’effet suspensif en ce sens

que Lisette Charlton était autorisée pendant le déroulement de la procédure à

héberger des chevaux dans la remise de sa parcelle, la poursuite des travaux

litigieux n’étant en revanche pas autorisée. Lisette Charlton s’est déterminée

sur le fond du recours le 11 janvier 2010 en concluant à son rejet.

Le tribunal a procédé à une vision

locale le 17 février 2010. Le compte-rendu de cette séance, transmis aux

parties le 18 février 2010, a le contenu suivant :

« (…)

M. Schaer

expose en substance que son épouse est allergique depuis son enfance, tout

particulièrement aux squames des chevaux. L’intensité de sa réaction allergique

dépend à la fois de la proximité des animaux et de la durée de l’exposition à

ces derniers. Lors de l’achat de la parcelle no 141, il n’y avait pas de

chevaux sur les parcelles avoisinantes et les époux Schaer ne se sont pas

renseignés sur le risque d’une présence future de chevaux sur les parcelles

situées à proximité immédiate de la leur. En 2007, ils ont loué la parcelle no

140 (propriété de la commune) pour bénéficier d’un dégagement qu’ils utilisent

comme jardin. M. Schaer explique encore que son épouse se rend en voiture à la

laiterie de Vaulion, située à l’extrémité Nord-Ouest du village, et qu’elle y

travaille exclusivement dans les bureaux.

De son

côté, M. le syndic précise que deux chevaux se trouvent au Nord de la laiterie,

deux autres à l’extrémité Sud-Ouest du village et moins d’une dizaine en dehors

du village. Le permis de construire a été délivré sur la base de la synthèse

CAMAC, à une époque où la Municipalité ignorait totalement les problèmes

d’allergie de Mme Schaer.

Mme

Charlton expose pour sa part avoir acheté sa parcelle en 2008 dans le but de

pouvoir y héberger son cheval. Depuis l’entrée en vigueur de l’obligation

légale d’en détenir deux au minimum, M. Lehmann en a acheté un second en 2009.

Le

tribunal procède à la visite des lieux. Il constate tout d’abord que la

constructrice a placé une clôture électrique (branchée qu’en été) dans le

prolongement de la sous-station électrique de la Romande Energie située à

l’extrémité Est de l’écurie litigieuse et qu’une rangée de thuyas a été plantée

en limite Nord-Ouest de la parcelle no 142, de manière à limiter la propagation

des squames des chevaux. Le tribunal se rend ensuite dans l’écurie. A cette

occasion, Mme Charlton expose avoir modifié son projet d’aménagement par

rapport à celui mis à l’enquête en ce sens que le local des boxes sera

complètement fermé par un mur pare-feu, au-delà duquel se trouvera un local

affecté au dépôt de deux citernes. L’accès à ce local se fera par une porte

située côté Nord-Est. Le seul accès aux boxes sera par la porte côté Sud. La

fenêtre prévue dans la partie écurie sera fixe. L’aération des boxes ne se fera

donc que par le biais de la porte précitée.

M. Rieser

confirme que toutes les exigences en matière de détention de chevaux sont

respectées.

Le

tribunal se rend ensuite sur la parcelle no 140, d’où on peut apercevoir la

maison des recourants (immeuble no 96a). Il constate que la distance entre la

sortie de l’écurie (côté Sud) et la terrasse de l’immeuble précité est de 27 m

environ.

Les

parties conviennent de suspendre la procédure jusqu’au 12 mars 2010 de manière

à pouvoir entamer des pourparlers transactionnels.

(…). ».

Le 12 avril 2010, les recourants

ont produit un nouveau bordereau de pièces, comprenant notamment plusieurs

certificats médicaux établis entre 1991 et 2010 attestant de l’allergie de la

recourante aux poils d’animaux, aux squames de chevaux, à la pénicilline et aux

sulfamidés.

Le 23 avril 2010, le conseil de la

constructrice a confirmé au tribunal que les pourparlers transactionnels avec

les recourants avaient échoué.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Comme le

rappelle régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt

AC.2006.0248 du 20 avril 2007, rendu sous l’empire de l’ancienne loi vaudoise

sur la juridiction et la procédure administratives), la qualité pour recourir

des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le

tribunal de céans et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne

loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement

art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]

entrée en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39

et 116 Ib 450 consid. 2b; arrêt TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).

Selon la jurisprudence constante,

le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.

3; 128 V 34 consid. 1a

et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité

pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à

proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la

réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer

une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib

245.

consid. 7d; 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait

menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs

(ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue

sur un site (arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

En tant que

propriétaires d’un bien-fonds voisin de la parcelle no 142, les recourants sont

particulièrement touchés par l’autorisation de procéder aux travaux litigieux,

dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’engendrer diverses nuisances. Ils

peuvent se prévaloir d’un intérêt personnel qui se distingue nettement de

l’intérêt général des autres habitants de la commune et digne de protection à

l’annulation ou à la modification des décisions attaquées. Ils ont donc qualité

pour recourir.

2.

Les recourants reprochent tout d’abord un défaut

de motivation des décisions attaquées, en ce sens que ces dernières n’exposent pas

les motifs retenus pour écarter leur opposition, plus spécialement en ce qui

concerne la santé de la recourante.

a) Selon la jurisprudence, le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute

personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne

touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester

efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision

arbitraire. Il n'y a violation du droit d'être entendu que

si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes

pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.

). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. L'objet et la

précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des

circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. Aucune

prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF

1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180

consid. 1a in fine). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; arrêt

GE.2005.0161 du 9 février 2006).

b) En l’espèce, dans le cadre de la

décision du 9 novembre 2009, à laquelle était jointe le permis de construire, la

municipalité a clairement fait référence aux charges et conditions imposées par

les différents services de l’Etat appelés à délivrer leur préavis respectif sur

le projet en cause. Le permis de construire mentionne en effet que « les

conditions fixées dans la synthèse CAMAC No 99600 du 26/10/2009 et dans les

annexes devront être respectées. Les autorisations spéciales et les

conditions particulières cantonales, citées en annexe, font partie

intégrante du présent permis ». La synthèse CAMAC fait elle-même

clairement allusion aux oppositions. Dans deux chapitres essentiels, cette

dernière reprend le préavis du SEVEN aussi bien en ce qui concerne la lutte

contre le bruit que la protection de l’air. S’agissant plus spécialement de cet

aspect, le préavis du SEVEN est complet. Il relève notamment qu’une distance

minimale de 14 mètres est exigée entre les animaux et les habitations ou les

zones d’habitations les plus proches. Il pose encore d’autres exigences de

manière à limiter au maximum la gêne au voisinage (en assurant une bonne

dispersion des odeurs, une bonne exploitation des volumes de fosse à purin ou

de fumières, le choix des conditions météorologiques propices pour les vidanges

et les évacuations, l’information aux voisins sis en bordure de la zone

d’épandage). Il ajoute que si le respect des mesures retenues dans la synthèse

CAMAC ne permettait pas d’éviter des problèmes de voisinage, des mesures

complémentaires pourraient être prescrites en cas de plaintes fondées. Enfin,

également invité à se déterminer, le Service de la santé publique (SSP) a

déclaré n’avoir aucune remarque à formuler à l’égard du projet litigieux.

Cela étant, force est de constater

que les autorités communale et cantonales ont correctement motivé leurs

décisions et ont répondu aux arguments soulevés par les recourants dans leur

opposition en posant des conditions extrêmement claires à Lisette Charlton. S’agissant

des critiques du projet en relation avec les problèmes d’allergie dont souffre

la recourante, il ne leur appartenait pas de se prononcer sur des éléments

relevant, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 6), de rapports de droit

privé entre les opposants et la constructrice. A tout le moins, les recourants

n’ont-ils pas été privés de faire valoir leurs moyens dans le cadre du recours.

Le grief de défaut de motivation doit par conséquent être écarté.

3.

La parcelle no 142 est affectée partiellement en

zone à bâtir (zone du village), en ce qui concerne sa partie nord comprenant

notamment l’habitation, y compris la remise, (à concurrence de 1'476 m²), et partiellement en zone agricole, en ce

qui concerne sa partie sud (à concurrence de 5'233 m²).

Le projet litigieux est entièrement compris en zone à bâtir (zone du village) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il

respecte les exigences en matière d’autorisations de construire hors zone à

bâtir (notamment celles des art. 24d al. 1bis LAT, 42b al. 1 et 2 et 42 al. 3

de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000, OAT, RS 700.1).

Le SDT a d’ailleurs confirmé tant dans ses observations contenues dans la

synthèse CAMAC que dans ses déterminations du 11 janvier 2010 qu’il n’avait pas

d’autorisation spéciale à délivrer pour ces travaux. En revanche, il convient

d’examiner la conformité du projet de transformation de la remise en boxes à

chevaux aux règles de la zone dans laquelle il est prévu.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de

la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la

construction doit être conforme à l'affectation de la zone où elle sera

réalisée. En l'occurrence, la remise existante que la constructrice entend

aménager en boxes à chevaux est prévue sur la partie de la parcelle no 142, située

en zone du village, à savoir en zone à bâtir (art. 15 LAT). L'art. 22 RPGA

définit cette zone comme suit:

« Zone du village (Plan partiel d’affectation)

Destination

Art. 22

1.

Cette

zone est régie par un plan partiel d’affectation à l’échelle du 1 : 1000.

2.

Elle est

destinée à l’habitation, aux activités artisanales, agricoles ou commerciales,

aux constructions et installations publiques ainsi qu’aux loisirs.

(…).

But

Art. 23

1.

Le plan

partiel d’affectation a pour but de maintenir les caractéristiques

architecturales essentielles du domaine bâti ainsi que son organisation

urbanistique. A cet effet, il règle de manière détaillée les possibilités de

construire.

2.

Les

entreprises agricoles, les activités artisanales et commerciales

traditionnellement compatibles avec l’habitation sont encouragées, même s’il en

résulte quelques inconvénients pour l’habitat. »

Sur le principe, la détention de

chevaux ne déborde pas de l'affectation définie par les art. 22 et 23 RPGA

(habitation, activités artisanales, agricoles ou commerciales, loisirs). Sous

cet angle, l’aménagement envisagé, en tant qu’il est destiné à détenir des

chevaux dans des boxes, est conforme à la zone (cf. arrêt AC.2008.0242 du 18

juin 2009).

En outre, selon le guide de

l’Office fédéral du développement territorial (OFDT) intitulées "Comment

l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au

cheval" (Berne 2003; ci-après: le guide), le nombre de chevaux admis

en zone d'habitation dépend des activités admises dans la zone en question et

des nuisances liées à la détention de chevaux. Trois ou quatre chevaux semble

une estimation réaliste (cf. guide, let. D, ch. 2 al. 2). La détention de deux

chevaux prévue en l'espèce est ainsi conforme aux recommandations précitées,

d'autant plus que la zone concernée est à proximité immédiate d’une zone

agricole (partie sud de la parcelle no 142). On relèvera au surplus que la

détention de deux chevaux est conforme à l’obligation d’assurer à ces derniers

des contacts sociaux tels qu’exigé par l’art. 59 al. 3 1ère phrase

de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008, entrée en

vigueur le 1er septembre 2008 (OPAn, RS 455.1), et aux termes duquel

les chevaux doivent avoir des

contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval.

4.

En ce qui concerne ensuite les conditions de

détention des chevaux dans la remise transformée, les recourants affirment

qu’elles ne seraient pas respectées, sans apporter cependant de quelconques

précisions à cet égard. De son côté, le SCAV/SVET a délivré l’autorisation

spéciale requise à diverses conditions impératives énumérées dans la synthèse

CAMAC. Le représentant dudit service a confirmé, lors de l’inspection locale,

que toutes les exigences en matière de détention de chevaux étaient respectées.

Selon l’art. 61 OPAn, les chevaux doivent

pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la

sortie du cheval sont également considérées comme du mouvement (al. 1). L’art. 2 al. 3 let. f OPAn précise que, par aire de sortie, on

entend le pré ou l’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y

mouvoir librement tous les jours et par tous les temps. L’aire de sortie doit

avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut,

dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de

sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4 (al. 2). Les ch. 3

et 4 du tableau précité fixent, pour des chevaux d’une hauteur au garrot

comprise entre 1,62 et 1,75 m, la surface minimale de l’aire de sortie, par

cheval, accessible en permanence de l’écurie, à 24 m² et la surface minimale de l’aire de sortie, non attenante à l’écurie,

à 36 m² par cheval. La surface

recommandée par cheval est de 150 m².

Quant à la hauteur minimale du local où se tiennent les chevaux doit s’élever à

2,50 m pour cette catégorie de chevaux (cf. annexe 1, tableau 7, ch. 2). Le ch.

1.

du tableau susmentionné fixe encore la surface minimale du box, laquelle doit

atteindre 10,5 m².

En l’occurrence, les chevaux ne

dépassent pas 1,75 m au garrot. Les plans de mise à l’enquête font apparaître

que la hauteur du plafond atteint la hauteur minimale exigée puisqu’elle est

supérieure à 2,50 m. La surface minimale des boxes est également respectée

puisqu’elle atteint respectivement 10,75 m² et 10,65 m². S’agissant

de la surface minimale pour le mouvement libre des chevaux dans une aire de

sortie accessible en permanence, elle doit atteindre en l’espèce pour les deux

chevaux un total de 48 m². La surface

de la parcelle de la constructrice située en zone à bâtir, comprenant une

surface - déduction faite de l’habitation de 260 m² et de la place-jardin de 756 m² - de quelque 750 m², tant

l’exigence des 48 m² pour

l’aire de sortie que des 72 m² pour

le mouvement libre et des 300 m pour la surface recommandée est largement

respectée. On relèvera encore que le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a

également élaboré une directive à l'intention de son administration, approuvée

le 16 avril 2003 et complétée le 26 mai 2004, fixant les critères concernant la

détention des chevaux. Ce complément fixe les critères concernant la détention

de chevaux, lesquels reprennent pour l'essentiel ceux du guide, tout en

précisant notamment, s'agissant d'un non-agriculteur détenant des chevaux à des

fins de loisirs, qu’une aire de sortie permanente peuvent être autorisée en

zone agricole (complément du 26 mai 2004, p. 4, AC.2007.0257 du 8 mai 2009). Il

en résulte que, indépendamment de ce qui précède, les chevaux de la recourante

disposent d’une surface d’aire de sortie permanente largement suffisante.

Quant à l’aménagement d’une clôture

en zone agricole, elle ne saurait pas non plus être critiquée. Il n’est en

effet pas interdit de laisser les chevaux gambader et s’ébattre en zone

agricole. Cela correspond d’ailleurs expressément à ce qui est prévu dans

l’annexe 4 du guide (p. 27).

5.

Il sied d'examiner ensuite la régularité du

projet au regard de la protection de l'air. Sous cet angle, les recourants se

plaignent de diverses nuisances importantes, notamment olfactives, qu'ils subissent

en raison de la détention des chevaux.

a) L'ordonnance du 16 décembre 1985

sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) comporte dans ses annexes

1.

à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf.

art. 3 OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de

respecter, lors de la construction d’une installation d'élevage, les distances

minimales jusqu’à la zone habitée requises par les règles de l’élevage, étant

précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la

Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural,

actuellement dénommée la Station fédérale de recherches Agroscope

Reckenholz-Tänikon (ART). Ces recommandations sont regroupées dans le rapport

FAT n° 476 de 1996 (1995 dans sa version en allemand), intitulé "Distances

minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux"

(ci-après: le rapport FAT). Elles se basent sur des seuils de tolérance

résultant d'enquêtes menées en Allemagne; les distances minimales qu'elles

recommandent sont de 30 à 90% supérieures à la distance à laquelle la qualité

de l'odeur (se propageant de façon circulaire, régulière) est reconnue par 50%

des personnes-tests, cf. rapport FAT ch. 2 p. 3).

On précisera encore que ces recommandations

FAT ont, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids d'une ordonnance

administrative et doivent être de ce fait observées par les autorités chargées

d'appliquer la loi (Hans Maurer, Lufthygienerechtliche Mindestabstände von

Tierhaltungsanlagen, in DEP 2003 p. 297 ss; arrêt du Tribunal administratif

AC.2001.0224 du 6 août 2003; ATF du 25 novembre 1996 publié in DEP 1997 p.

205).

b) Conformément à ce qui précède,

le rapport FAT calcule la distance minimale prescrite entre les élevages et les

zones habitées au sens du ch. 512 de l'annexe 2 OPair. Celles-ci ne se

confondent pas avec les zones à bâtir mais sont celles qui répondent aux

exigences de l'art. 15 LAT, soit avant tout les zones d'habitation, à

l'exclusion des zones agricoles, artisanales ou industrielles (cf. ATF 126 II

43.

consid. 4a, arrêt non publié 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.1).

Le rapport FAT prescrit en premier

lieu de calculer une distance dite "normalisée" selon la catégorie

d'animaux (catégorie à laquelle est associé un facteur d'émission d'odeur) et

le nombre de ceux-ci. La distance dite "minimale" est fixée dans un

second temps, en pondérant la distance normalisée par des facteurs de

correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une influence sur la

formation et la propagation des odeurs, liées à la topographie, à l'altitude,

aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux types d'engrais de ferme, à

l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux procédés d'épuration de l'air

vicié ainsi qu'au traitement du lisier. Cela étant, la distance minimale ainsi

calculée est à respecter uniquement vis-à-vis des zones strictement

d'habitation. Les habitants des zones mixtes dans lesquelles sont admises des

entreprises modérément gênantes doivent accepter des immissions d’odeurs dans

une mesure plus large. Pour ces zones, le supplément de sécurité minimal de 30

% ne doit généralement pas être pris en considération. La distance minimale est

à mesurer à partir du point d'émission de l'étable. S'agissant d'étables d'une

longueur maximale de 100 m, le point d'émission est constitué par le point

d'évacuation d'air le plus proche en présence d'autres bâtiments, situés à une

distance inférieure à 50 m de l'étable. Dans les autres cas, la distance est

mesurée depuis le centre de l'étable, c'est-à-dire au point d'intersection des

diagonales de la surface de base de l'étable (rapport FAT, ch. 2.2 p. 5).

c) Hormis les juments allaitantes

et les juments portantes, un équidé équivaut au maximum à 0,70 UGB (unité de

gros bétail, cf. annexe de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie

agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, OTerm; RS 910.91). En

l'espèce, les deux équidés (soit 1,4 UGB) à placer dans l'écurie correspondent

ainsi à une émission d'odeurs (GB, Geruchsbelastung) de 0,21 unités (1,4 x un

facteur d'émission d'odeurs rattaché aux chevaux de 0,15). Ces émissions sont

trop faibles pour calculer la distance dite normalisée en fonction de la

formule déterminée (43 x lognat[unités] - 40), qui n'est utilisable qu'à partir

de 4 GB. C'est donc la distance minimale valable pour 4 GB qui doit être

respectée en cas d'émissions d'odeurs plus faibles, soit 20 m, l'autorité étant

cependant libre d'accorder une réduction de la distance minimale (rapport FAT

ch. 2.2 p. 6). On précisera que la valeur de 4 GB à laquelle correspond la

distance minimale de 20 m équivaut à 38 chevaux (4 / 0,15 / 0,70 = 38). En

d'autres termes, il est possible de détenir jusqu'à 38 chevaux sans que la

distance minimale de 20 m ne doive être augmentée.

En l’occurrence, l'écurie

litigieuse et l’habitation des recourants sise à proximité sont situées en zone

de village, définie comme une zone mixte selon l'art. 22 al. 2 RPGA, de sorte

que la marge de sécurité de 30% pourrait être supprimée, ce qui réduirait la

distance de 20 m à 14 m. Or la distance entre l’ouverture de l’écurie telle

qu’elle résulte du projet modifié (au Sud) et la façade la plus proche du

bâtiment appartenant aux recourants (côté terrasse) est de 27 m environ, ce qui

est supérieur aux 14 m évoqués ci-dessus. Cela étant, alors même que l’écurie

litigieuse ne constitue pas une installation d’élevage à proprement parler, les

exigences en matière d’immissions d’odeurs pour des installations d’élevage

sont pleinement respectées. De sorte que le grief des recourants à cet égard

doit être écarté. On rappellera en outre que la constructrice a installé une

clôture électrique dans le prolongement à l’extrémité Est de l’écurie et planté

une rangée de thuyas en limite Nord-Ouest de sa parcelle, ce qui devrait

limiter la propagation des odeurs (et également des squames) en direction de

l’immeuble des recourants.

6.

Quant aux autres nuisances invoquées, soit

celles affectant la recourante et liées à son allergie aux squames des chevaux

notamment, elles ne sauraient être prises en considération dans le cadre du

présent recours. En effet, ces atteintes, dont les lourdes conséquences qu’elles

entraînent sur la qualité de vie de la recourante ne sauraient être remises en

cause, ne sont pas visées par l’art. 24d al. 3 LAT dans la mesure où

l’aménagement litigieux se situe intégralement en zone à bâtir (cf. chiffre 3

ci-dessus). De plus, elles ne relèvent pas des dispositions en matière de

protection de l’environnement puisqu’elles ne proviennent pas d’installations

(art. 1 et 7 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, LPE, RS

817.

), mais, cas échéant, des dispositions en matière de droit du voisinage

(art. 684 CC). Le tribunal de céans n’est dès lors pas compétent pour statuer

sur ces griefs.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. A toutes fins utiles,

il est précisé que si, comme elle l’a exposé lors de l’inspection locale, la

constructrice entend effectivement modifier son projet de construction, il lui

appartiendra de présenter de nouveaux plans à la municipalité.

Vu l’issue du pourvoi, les frais

seront mis à la charge des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens à

la constructrice, qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions entreprises sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Frédéric et Elise Schaer, solidairement entre

eux.

IV.

Frédéric et Elise Schaer sont les débiteurs

solidaires de Lisette Charlton d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.