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Décision

AC.2009.0295

CDAP - AC.2009.0295 - 2010-03-31 - CAPUTO, FREIMÜLLER/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Lausanne, FAVRE, ROSSI

31 mars 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ingrid Favre est propriétaire de la parcelle n° 3'890

du cadastre de Lausanne, d'une surface totale de 7'364 m2, sur

laquelle sont érigés le bâtiment d'habitation ECA n° 12'453, le garage n°

12'454 et le garage n° B304.

Le plan général d'affection de

Lausanne (PGA) a été mis à l'enquête publique du 1er juin au 30 juin

2004, et approuvé par le département compétent le 4 mai 2006 pour entrer en

vigueur le 26 juin 2006. Il comporte notamment un plan des zones ainsi que des

plans de délimitation des lisières de forêts. La parcelle n° 3'890 y est colloquée

en zone mixte de faible densité.

Ingrid Favre a promis-vendu à

Gabriele-Maria Rossi 2'300 m2 de la parcelle précitée, à savoir une

portion de terrain, située au Nord, non construite sous réserve du garage ECA

n° B304 de 15 m2 et essentiellement arborée. La surface qui serait

ainsi détachée deviendrait une nouvelle parcelle immatriculée sous le n°

20'459.

B.

Du 31 juillet au 31 août 2009, la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet

tendant à la démolition du garage ECA n° B304 et à la construction d'une villa

individuelle avec piscine non chauffée et garage, par le promettant-acquéreur

Gabriele-Maria Rossi (ci-après: le constructeur).

Sylvie et Maurizio Caputo, ainsi

que Françoise Freimüller, copropriétaires de la parcelle n° 1'973, voisine de

la parcelle n° 3'890, ont formé le 29 août 2009 une opposition dirigée contre

le projet de construction précité. Par lettre du 20 octobre 2009, ils sont

intervenus auprès du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) en

vue de faire constater la nature forestière de la future parcelle n° 20'459.

C.

Le 11 novembre 2009, le SFFN a rendu la décision

suivante, accompagnée d'un extrait du PGA du 26 juin 2006:

" (…)

L'actuelle

parcelle 3890 est régie par le plan des zones de Lausanne entré en vigueur le

26 juin 2006.

Ce document,

soumis à l'enquête publique du 1er juin au 30 juin 2004, comprend,

conformément aux articles 10 et 13 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), 27

plans de délimitations de lisières situées en zones constructibles à l'échelle

au 1: 1000.

Conformément à

l'art. 13 al. 2 LFo, ces lisières sont définitives et les nouveaux peuplements

à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.

Sur la base de

ces plans entrés en force (art. 3 et 153 al. 2 RPGA), le Service des forêts, de

la faune et de la nature constate que la parcelle n° 3890 ne contient pas de

forêt.

(…)"

D.

Par acte du 11 décembre 2009, Sylvie et Maurizio

Caputo, ainsi que Françoise Freimüller ont saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision rendue le

11 novembre 2009 par le SFFN au terme duquel ils concluent, avec dépens, à

l'annulation de ce prononcé et à la constatation de la nature forestière du

boisement sis sur la parcelle actuelle n° 3'890, parcelle projetée n° 20'459.

E.

Le 4 janvier 2010, la Commune de Lausanne, par

sa Direction des travaux, a précisé que le projet de construction sur la

parcelle n° 3'890 n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de la municipalité,

une enquête complémentaire étant en cours.

Par lettre du 13 janvier 2010, le

constructeur a fait valoir que le projet mis à l'enquête publique était

conforme aux prescriptions communales et avait obtenu les autorisations

nécessaires du canton et de la commune.

Dans sa réponse du 19 janvier 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 5

février 2010, Ingrid Favre a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son caractère manifestement mal fondé.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants font valoir que le boisement

ornant l'actuelle parcelle n° 3'890, future parcelle n° 20'459, devrait être

qualifié de forêt.

a) Le 1er janvier 1993

est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo; RS 921.0). Cette loi contient notamment les articles suivants:

Art. 10 Constatation de la nature forestière

1.

Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au

canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2.

Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au

sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une

constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir

confinent et confineront à la forêt.

3.

Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la

compétence est réglée à l’art. 6.

[...]

Art. 13 Délimitation des forêts par

rapport à la zone à bâtir

1.

Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire, les limites de forêts doivent être fixées sur

la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée,

conformément à l’art. 10 de la présente loi.

2.

Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne

sont pas considérés comme forêt.

3.

Les limites de forêts doivent être

soumises à une procédure en constatation de la nature forestière conformément à

l’art. 10 de la présente loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à

bâtir dans le cadre d’une révision du plan d’affectation.

Sur le principe, la nouvelle loi

sur les forêts consacre un concept de forêt dynamique dans le sens où

l'évolution et la délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des

prescriptions d'aménagement du territoire et découlent directement de la loi

sur les forêts. Néanmoins, dans la zone à bâtir, la nouvelle loi sur les forêts

a renoncé à ce concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans d'affectation

adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi - le 1er janvier 1993

- doivent contenir une constatation de la nature forestière dans les périmètres

des zones à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit

donc une obligation de coordination en matière d'établissement de plan

d'affectation. Cette réglementation a pour conséquence d'exclure la

qualification de forêt à toute zone qui n'aurait pas été définie comme telle en

zone à bâtir par le plan d'affectation (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berne, 2006, n° 54 ad art. 18; voir aussi ATF 1P.482/1999 du 9 juin 2000

consid. 2; Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l'environnement,

Deuxième partie, La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF

2008.

I p. 307 ss, spéc. ch. 2.3 p. 322 s.).

b) En l'occurrence, lors de la

procédure d'adoption du PGA entré en vigueur le 26 juin 2006, 27 plans de

délimitation des lisières situées en zone à bâtir ont été mis à l'enquête

publique. A l'occasion de cette procédure, la parcelle n° 3'890 a été colloquée

en zone mixte de faible densité, soit exclusivement en zone à bâtir, et aucune

lisière forestière n'y a été constatée, ce qui n'est pas contesté par les

parties. Une telle affectation constatant la nature non forestière des arbres

ornant la parcelle sise en zone à bâtir ayant été adoptée postérieurement à

l'entrée en vigueur de la LFo en 1993, elle est définitive, a acquis force de

chose jugée et exclut, conformément à l'art. 13 LFo, que ce boisement puisse

maintenant être qualifié de forêt.

c) Les recourants considèrent que

la LFo a été appliquée de manière lacunaire lors de l'enquête publique du PGA menée

du 1er au 30 juin 2004, ce qui justifierait notamment de modifier le

plan partiel d'affectation du Château Fallot (pièce n° 6), pour y inclure la

future parcelle n° 20'459 et soumettre celle-ci au régime de la LFo. A tort.

Cet argument ne permet pas de

revenir sur les constatations de nature non forestière opérées lors de

l'adoption du PGA en 2006 qui, comme déjà dit, a acquis force de chose jugée

selon l'art. 13 LFo (v. ATF 1P.482/1999 du 9 juin 2000 consid. 2.2; aussi ATF

1C_63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.2; TC, arrêts AC.2007.0073 du 29 janvier

2008; AC.2007.0276 du 13 juin 2008). Les griefs relatifs à la nature forestière

de la parcelle auraient dû être soulevés lors de la procédure d'adoption du PGA,

dont il n'est pas contesté qu'il a été soumis à une enquête publique régulière.

Une omission à cet égard ne peut être réparée à l'occasion de la procédure d'autorisation

de construire actuellement pendante.

d) Cela étant, c'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a constaté sur la base du PGA que la parcelle n°

3'890 ne contenait pas de forêt. La décision attaquée est confirmée.

2.

a) Les recourants requièrent la production, en

mains de la Direction des travaux de Lausanne, du PGA en vigueur jusqu'en

"2004", au motif qu'il pourrait en être tiré quelques conclusions

intéressantes et pertinentes sur la prise en compte, ou pas, de "lisières

forestières" bordant les parcelles des recourants. Cette mesure

d'instruction doit être écartée, dès lors qu'elle ne permettrait de toute façon

pas de remettre en cause les constatations opérées lors de l'adoption du

nouveau PGA.

b) Par ailleurs, on précisera

encore que le seul fait que le recours tende à contester une décision

définitive n'altère pas sa recevabilité.

3.

Mal fondé, le recours est rejeté. La

propriétaire, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une

indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 novembre 2009 par le

SFFN est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants sont débiteurs d'Ingrid Favre,

solidairement entre eux, d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 mars 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.