AC.2009.0296
CDAP - AC.2009.0296 - 2010-06-11 - TAZI-RIFFI/Municipalité de Founex
11 juin 2010Français7 min
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N° affaire:
AC.2009.0296
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TAZI-RIFFI/Municipalité de Founex
TOIT
ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION
LATC-86
Résumé contenant:
La Municipalité de Founex n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant toute toiture plate sur le territoire communal. La réglementation communale sur les toitures constitue l'une des composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du point de vue de l'esthétique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Despland, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur .
Recourants
1.
Sabrina TAZI-RIFFI,
à Founex,
2.
Amine TAZI-RIFFI, à Founex,
représentés par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Founex,
représentée par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Sabrina et Amine TAZI-RIFFI c/
décision de la Municipalité de Founex du 10 novembre 2009 refusant
l'autorisation de créer un solarium et un étendage sur un toit plat au lieu
d'une toiture à pans
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sabrina et Amine Tazi-Riffi sont copropriétaires
pour moitié de la parcelle n° 907 de la Commune de Founex, située au chemin de
Bellevue 4. Ce bien-fonds, sur lequel est érigé un bâtiment d'habitation, est
colloqué en "zone de villas" qui est régie par les art. 22 à 32 du
Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (ci-après: RPGA), approuvé le 14 août 1992 par le Conseil d'Etat.
B.
Le 13 mai 2009, la Municipalité de Founex
(municipalité) a délivré un permis de construire à Sabrina et Amine Tazi-Riffi
pour la transformation ("métamorphose") de leur bâtiment. Ce projet,
mis à l'enquête publique du 23 mars au 13 avril 2009, consistait à transformer
en dépendance la villa existante et à construire une nouvelle villa, chacun des
deux bâtiments étant surmonté d'une toiture à quatre pans.
C.
En cours de travaux, les constructeurs ont
sollicité l'autorisation de modifier le projet, soit de créer un solarium et un
étendage en toiture (accessibles uniquement par des escaliers extérieurs), ce
qui impliquait la réalisation d'un toit plat sur la dépendance et la villa en
construction. Les modifications projetées ont fait l'objet d'une mise à
l'enquête complémentaire du 18 septembre au 19 octobre 2009. Ce projet n'a pas
suscité d'oppositions.
D.
Par décision du 10 novembre 2009, la
municipalité a refusé d'octroyer l'autorisation complémentaire de créer un solarium
et un étendage en toiture en lieu et place de toitures à pans pour le motif que
les toitures plates n'étaient pas autorisées sur le territoire communal.
E.
Le 11 décembre 2009, Sabrina et Amine Tazi-Riffi
ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 10 novembre
2009, dont ils demandent principalement l'annulation.
Le 15 février 2010, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Une audience avec inspection locale
a eu lieu le 3 juin 2010.
Le tribunal a ensuite délibéré et
statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants sont d'avis que le règlement
communal permet la réalisation de toitures plates, contrairement à l'opinion de
la municipalité.
a) L'art. 31 RPGA relatif aux
toitures en zone de villas prévoit ce qui suit:
"Les toitures doivent comporter
deux pans au moins, dont la pente doit être comprise entre 50 et 90%.
La Municipalité peut autoriser des
toits aménagés en terrasse, engazonnés ou non."
Les
recourants ne contestent pas qu'aucune villa à toit plat n'a été autorisée par
la municipalité sur le territoire communal. Selon eux, ce serait toutefois à
tort que la municipalité refuserait d'appliquer l'art. 31 al. 2 RPGA, aux
termes duquel des toitures plates peuvent être autorisées notamment pour des
raisons d'esthétique et d'intégration. S'agissant de l'interprétation de l'art.
31.
al. 2 RPGA ("Kann-Vorschrift"), la municipalité relève que
"dans la pratique, seules des parties de toits plats peuvent être
autorisées, servant principalement de terrasses et comportant un accès direct
depuis l'intérieur du bâtiment", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle
précise qu'une telle pratique se justifie à la lumière de l'art. 31 al. 1 RPGA,
qui prévoit expressément que les toitures doivent comporter au moins deux pans.
Cela est d'ailleurs confirmé par la lecture de l'art. 27 RPGA (relatif aux
niveaux habitables autorisés) et de l'art. 29 RPGA (relatif à la hauteur des
villas), qui se réfèrent tous les deux "aux combles", notion qui
exclut d'emblée les toitures plates. De surcroît, si l'art. 40 RPGA (applicable
à toutes les zones) prévoit que la municipalité peut, pour des raisons
d'esthétique, imposer une implantation, "une pente de toit" ou une
orientation des faîtes (al. 1 let. a), il est cependant douteux que cette
disposition réglementaire permette à la municipalité d'imposer une toiture plate
en zone de villas.
Quoi
qu'il en soit, l'interprétation et l'application de l'art. 31 al. 2 RPGA faites
par la municipalité ne sont pour le moins pas insoutenables. La municipalité
n'a pas commis d'excès ni d'abus de son très large pouvoir d'appréciation dans
ce domaine en refusant d'autoriser une toiture plate pour les constructions
litigieuses sur la base du règlement communal actuellement en vigueur.
En ce qui
concerne en particulier les toitures, il convient de souligner que les communes
jouissent d’une latitude très importante. Chacune d’entre elles établit des
règles en fonction notamment de la typologie des constructions, de la
topographie des lieux, dans bâtiments existants, du type architectural qu'elle
veut imposer. La réglementation sur les toitures constitue l'une des
composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du
point de vue de l'esthétique. En effet, le bâtiment est l'élément de
construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis des endroits
forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la silhouette d'une
localité; il convient dès lors d'y vouer une attention particulière de cas en
cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 185; cf.
aussi arrêt TA AC.2007.0108 du 28 novembre 2006).
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge
des recourants, qui verseront des dépens à l'autorité intimée qui a agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Founex du 10
novembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Sabrina et Amine Tazi-Riffi,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Founex la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.