Lexipedia

Décision

AC.2009.0296

CDAP - AC.2009.0296 - 2010-06-11 - TAZI-RIFFI/Municipalité de Founex

11 juin 2010Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sabrina et Amine Tazi-Riffi sont copropriétaires

pour moitié de la parcelle n° 907 de la Commune de Founex, située au chemin de

Bellevue 4. Ce bien-fonds, sur lequel est érigé un bâtiment d'habitation, est

colloqué en "zone de villas" qui est régie par les art. 22 à 32 du

Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après: RPGA), approuvé le 14 août 1992 par le Conseil d'Etat.

B.

Le 13 mai 2009, la Municipalité de Founex

(municipalité) a délivré un permis de construire à Sabrina et Amine Tazi-Riffi

pour la transformation ("métamorphose") de leur bâtiment. Ce projet,

mis à l'enquête publique du 23 mars au 13 avril 2009, consistait à transformer

en dépendance la villa existante et à construire une nouvelle villa, chacun des

deux bâtiments étant surmonté d'une toiture à quatre pans.

C.

En cours de travaux, les constructeurs ont

sollicité l'autorisation de modifier le projet, soit de créer un solarium et un

étendage en toiture (accessibles uniquement par des escaliers extérieurs), ce

qui impliquait la réalisation d'un toit plat sur la dépendance et la villa en

construction. Les modifications projetées ont fait l'objet d'une mise à

l'enquête complémentaire du 18 septembre au 19 octobre 2009. Ce projet n'a pas

suscité d'oppositions.

D.

Par décision du 10 novembre 2009, la

municipalité a refusé d'octroyer l'autorisation complémentaire de créer un solarium

et un étendage en toiture en lieu et place de toitures à pans pour le motif que

les toitures plates n'étaient pas autorisées sur le territoire communal.

E.

Le 11 décembre 2009, Sabrina et Amine Tazi-Riffi

ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 10 novembre

2009, dont ils demandent principalement l'annulation.

Le 15 février 2010, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Une audience avec inspection locale

a eu lieu le 3 juin 2010.

Le tribunal a ensuite délibéré et

statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants sont d'avis que le règlement

communal permet la réalisation de toitures plates, contrairement à l'opinion de

la municipalité.

a) L'art. 31 RPGA relatif aux

toitures en zone de villas prévoit ce qui suit:

"Les toitures doivent comporter

deux pans au moins, dont la pente doit être comprise entre 50 et 90%.

La Municipalité peut autoriser des

toits aménagés en terrasse, engazonnés ou non."

Les

recourants ne contestent pas qu'aucune villa à toit plat n'a été autorisée par

la municipalité sur le territoire communal. Selon eux, ce serait toutefois à

tort que la municipalité refuserait d'appliquer l'art. 31 al. 2 RPGA, aux

termes duquel des toitures plates peuvent être autorisées notamment pour des

raisons d'esthétique et d'intégration. S'agissant de l'interprétation de l'art.

31.

al. 2 RPGA ("Kann-Vorschrift"), la municipalité relève que

"dans la pratique, seules des parties de toits plats peuvent être

autorisées, servant principalement de terrasses et comportant un accès direct

depuis l'intérieur du bâtiment", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle

précise qu'une telle pratique se justifie à la lumière de l'art. 31 al. 1 RPGA,

qui prévoit expressément que les toitures doivent comporter au moins deux pans.

Cela est d'ailleurs confirmé par la lecture de l'art. 27 RPGA (relatif aux

niveaux habitables autorisés) et de l'art. 29 RPGA (relatif à la hauteur des

villas), qui se réfèrent tous les deux "aux combles", notion qui

exclut d'emblée les toitures plates. De surcroît, si l'art. 40 RPGA (applicable

à toutes les zones) prévoit que la municipalité peut, pour des raisons

d'esthétique, imposer une implantation, "une pente de toit" ou une

orientation des faîtes (al. 1 let. a), il est cependant douteux que cette

disposition réglementaire permette à la municipalité d'imposer une toiture plate

en zone de villas.

Quoi

qu'il en soit, l'interprétation et l'application de l'art. 31 al. 2 RPGA faites

par la municipalité ne sont pour le moins pas insoutenables. La municipalité

n'a pas commis d'excès ni d'abus de son très large pouvoir d'appréciation dans

ce domaine en refusant d'autoriser une toiture plate pour les constructions

litigieuses sur la base du règlement communal actuellement en vigueur.

En ce qui

concerne en particulier les toitures, il convient de souligner que les communes

jouissent d’une latitude très importante. Chacune d’entre elles établit des

règles en fonction notamment de la typologie des constructions, de la

topographie des lieux, dans bâtiments existants, du type architectural qu'elle

veut imposer. La réglementation sur les toitures constitue l'une des

composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du

point de vue de l'esthétique. En effet, le bâtiment est l'élément de

construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis des endroits

forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la silhouette d'une

localité; il convient dès lors d'y vouer une attention particulière de cas en

cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et

volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 185; cf.

aussi arrêt TA AC.2007.0108 du 28 novembre 2006).

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge

des recourants, qui verseront des dépens à l'autorité intimée qui a agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 10

novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Sabrina et Amine Tazi-Riffi,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Founex la somme de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.