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Décision

AC.2009.0301

CDAP - AC.2009.0301 - 2010-05-10 - Carrosserie Centrale CCSD Sàrl/Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, CFF - ACQUISITIONS

10 mai 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après:

les CFF) sont propriétaires de la parcelle n°2154 du Registre foncier de la

commune de Bussigny-près-Lausanne. Ils étaient également propriétaires de la

parcelle voisine, portant le n°3257. Les lieux sont classés dans la zone

industrielle régie par les art. 38ss du règlement communal du plan d’extension

et de la police des constructions, approuvé le 7 août 1953 par le Conseil

d’Etat (RPE). Ils se trouvent à proximité immédiate des voies de chemin de fer.

Sur la parcelle n°2154 se trouvent des installations électriques (sous-station

et lignes d’alimentation) nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée. La

parcelle n°3257 est grevée d’une servitude, en faveur de la parcelle n°2154,

relative à l’aménagement d’une ligne de transport d’électricité à haute

tension. En 2007, les CFF ont vendu la parcelle n°3257 à la société Carosserie

centrale CCSD Sàrl (ci-après: CCSD).

B.

Le 11 septembre 2007, la Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne a octroyé à CCSD un permis de construire portant sur la

création d’un bâtiment pour un atelier de carrosserie et des locaux

administratifs, sur la parcelle n°3257. A cette décision est jointe la synthèse

établie le 29 août 2007 par la Centrale des autorisations du Département des

infrastructures (synthèse CAMAC), relative aux autorisations spéciales

nécessaires pour la réalisation du projet. Cette synthèse comprend également

l’accord des CFF, requis par l’art. 18m al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre

1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.01), dès lors que le bien-fonds de la

constructrice est contigu de celui des CFF. Ceux-ci, selon leur prise de

position du 23 août 2007 faisant partie intégrante du permis de construire, ont

subordonné leur accord à plusieurs charges et conditions, ayant trait à

l’obligation du maître de l’ouvrage de ne rien faire qui puisse compromettre la

sécurité des installations ferroviaires, s’agissant notamment de la ligne de

transport électrique sous haute tension. Les bâtiments autorisés ont été

édifiés.

C.

Le 10 novembre 2009, les CFF se sont adressés à

la Municipalité pour s’inquiéter du fait que deux bâtiments en bois et un

pavillon en toile avaient été installés sur la parcelle n°3257, immédiatement

sous la ligne à haute tension. Le 19 novembre 2009, la Municipalité a indiqué à

CCSD que les constructions litigieuses n’avaient pas été autorisées et l’a

invitée à les supprimer. Le 30 novembre 2009, les CFF sont intervenus dans le

même sens auprès de CCSD. Celle-ci a fait valoir, le 7 décembre 2009, qu’en

avril 2008, époque de la réalisation des travaux, il avait été admis que des

containers destinés au stockage de matériel puissent être déposés à l’endroit

où les deux cabanes en bois avaient été érigées, en mars 2009; elle en a déduit

qu’elle était en droit d’agir comme elle l’a fait. Le 14 décembre 2009, la

Municipalité a ordonné à la recourante de démolir les ouvrages litigieux dans

un délai expirant le 28 décembre 2009.

D.

CCSD a recouru, en concluant au maintien des

ouvrages visés par la décision du 14 décembre 2009. Les CFF et la Municipalité

proposent le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu

ses conclusions.

E.

Le 19 février 2010, le juge instructeur a rejeté

la demande de levée de l’effet suspensif attaché au recours, présentée par les

CFF et la Municipalité.

F.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 26 mars 2010 à Bussigny-près-Lausanne. Il a entendu Soltan Hosseini,

assisté de Me Laurent Maire, pour la recourante; Jean-Daniel Lüthi, Conseiller

municipal, et Damien Guélat, chef de service, assistés de Me Jean-Michel Henny,

pour la Municipalité; Valérie Lieb et Joël Odin, pour les CFF.

G.

Le 30 mars 2010, le juge instructeur a rejeté la

demande de suspension de la procédure présentée par la recourante.

H.

La recourante et la Municipalité ont produit un

mémoire complémentaire dans le délai imparti après l’audience, ce que les CFF

ont renoncé à faire.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait à l’ordre de démolition des

deux constructions en bois, ainsi qu’un pavillon de toile, installés sur la

parcelle n°3257, aux abords immédiats de la ligne à haute tension liée à

l’exploitation de la voie ferrée. La toile de tente, également visée par la

décision attaquée, a été enlevée; elle ne se trouvait plus sur place au moment

de l’inspection locale.

2.

Les mesures nécessaires à l’élimination d’une

situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. A

cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et par situation. Le

perturbateur par comportement est la personne dont les actes ou omissions, ou

ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte au bien de police

protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue de remettre une

chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses liens avec cette

chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme propriétaire,

fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70;

119.

Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44

consid. 2c/aa p. 50; arrêts AC.2009.0231 du 15 janvier 2010,

consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b). La recourante est

propriétaire de la parcelle n°3257; c’est elle qui a édifié les constructions

litigieuses; à cet égard, elle est perturbatrice, tant par situation que par

comportement, partant destinataire de l’ordre de remise en état (arrêts

AC.2009.0231, précité, consid. 1c; AC.2004.0052, précité, consid. 1b et 2;

AC.1999.0105 du 28 décembre 2000; AC.7590 du 2 septembre 1994).

3.

a) Aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans l’autorisation de l’autorité compétente (art. 22

al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire - LAT;

RS 700; art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions – LATC, RSV 700.11). Par constructions et

installations, on entend tous les aménagements durables créés par la main de

l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation,

soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils produisent des

effets sur l'équipement ou sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement et à l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259, et les arrêts

cités; cf. en dernier lieu arrêt AC.2008.0312 du 27 octobre 2009, consid. 1, et

les références).

b) Les installations litigieuses

comprennent deux cabanes en bois, posées sur une dalle de béton, accolées l’une

à l’autre; leur surface est de 80m2 environ, leur hauteur au faîte de 2,2 m

environ. Ces cabanes servent à l’entreposage de matériel, d’argon et de pneus,

ainsi que de containers pour les déchets. Il s’agit indéniablement de

constructions au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC, et leur

édification nécessitait une autorisation de construire. Lors de l’audience du

26.

mars 2010, la Municipalité a confirmé n’avoir jamais été saisie d’une

demande de permis de construire, qu’elle n’a, à plus forte raison, pas accordé.

c) A teneur de l’art. 38 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI, RS

734.

), mis en relation avec l’Annexe 8 de cette ordonnance, la distance

horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les

bâtiments, doit être d’au moins 5 m. Cette norme n’est manifestement pas

respectée en l’espèce, de sorte qu’une autorisation ne pourrait être accordée

pour régulariser la situation des constructions litigieuses, dont le maintien

serait contraire au droit.

4.

a) La Municipalité peut faire supprimer les

constructions qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). L’ordre

de supprimer une installation édifiée sans permis et pour laquelle une

autorisation ne peut être accordée n’est en principe pas contraire au principe

de la proportionnalité. L’autorité renonce toutefois à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l’ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui a changé dans l’intervalle (ATF 123 II 248 consid.

4.

p. 254ss; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; cf. en

dernier lieu arrêt AC.2009.0212 du 19 février 2010, consid. 2a, et les

références citées).

b) Les constructions litigieuses

sont des extensions de l’activité de la recourante, la carrosserie, dont les

besoins dépassent la disponibilité des locaux existants. La recourante allègue

que l’édification des constructions litigieuses lui aurait coûté 70'000 fr.,

montant auquel il faudrait ajouter les frais de démolition, de l’ordre de

15'000 fr. L’intérêt privé dont se prévaut la recourante est ainsi d’ordre

essentiellement économique. L’intérêt public opposé est lié à la sécurité

publique, et cela sous quatre aspects. Premièrement, il est important que la

ligne, les conducteurs et leurs supports soient en tout temps accessibles,

notamment en cas de panne; pour cela, il faut que leurs abords soient dégagés.

Deuxièmement, une éventuelle rupture et chute de la ligne au sol, à la suite

d’un accident ou d’intempéries, serait propre à provoquer l’incendie des

cabanes en bois. Troisièmement, et inversement, un incendie qui détruirait ces

cabanes, contenant des matériaux inflammables (dont des pneus), pourrait

détruire les lignes électriques, qui prennent feu à la température de 200°.

Quatrièmement, une interruption du transport d’électricité à cet endroit paralyserait

le trafic ferroviaire régional. Au regard de l’art. 38 OLEI, qui vise

précisément à éviter que des constructions soient érigées à une distance trop

proche des lignes à haute tension, par exigence de sécurité, l’intérêt public l’emporte

sur l’intérêt privé contraire de la recourante. La dérogation à l’art. 38 OLEI

qu’impliquerait le maintien des constructions litigieuses n’est assurément pas

mineure, puisqu’elle revient à priver cette norme de tout effet pour la partie

de la parcelle n°3257 qu’elle concerne.

c) Découlant

directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a

réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid.

7.1

p. 381, et les arrêts cités). Le permis de construire du 11 septembre 2007

se réfère à la synthèse CAMAC, ainsi qu’à la prise de position des CFF du 23

août 2007. Sur cette base, la recourante ne pouvait ignorer qu’il lui était interdit d’édifier quoi que ce soit à proximité de la

ligne à haute tension. La recourante soutient cependant que les CFF auraient

consenti à l’édification des ouvrages en question; elle se prévaut à cet égard

du procès-verbal n°14 de la visite de chantier organisée le 3 avril 2008 par le

maître de l’ouvrage, à laquelle M. Joël Odin, chargé de sécurité des CFF, n’a

pas participé. Il ressort de cette pièce que des containers destinés au

stockage du matériel pourraient être déposés «dans l’emprise des lignes CFF»,

moyennant envoi d’un plan d’implantation à M. Odin. Pour la recourante, la

cabane en bois remplacerait avantageusement les containers, de type Portakabin,

admis durant les travaux; il n’y aurait dès lors plus rien à y redire.

Cette conception ne peut être

partagée, pour trois raisons au moins. Premièrement, le dépôt des containers

évoqués dans le procès-verbal de la réunion du 3 avril 2008 était subordonné à

la présentation d’un «plan d’implantation»; or, cette pièce n’a jamais été

produite. Deuxièmement, l’accord des CFF, présumé mais jamais confirmé, aurait

tout au plus porté sur des containers, dont la présence sous la ligne à haute

tension pouvait à la rigueur être admise, s’agissant d’éléments mobiles, comme

l’explique le procès-verbal de la séance du 3 avril 2008 et comme les

représentants des CFF l’ont confirmé lors de l’audience du 26 mars 2010; un tel

accord n’a jamais été donné pour une construction en bois, fixée sur une dalle

de béton. Troisièmement, l’accord des CFF à ériger les constructions

litigieuses à l’endroit en question n’aurait de toute manière pas eu pour effet

de dispenser la recourante d’obtenir l’autorisation municipale - ce qu’elle n’a

pas fait.

5.

a) Le maître de l’ouvrage qui n’est pas de bonne

foi peut aussi invoquer le principe de la proportionnalité. Il doit cependant

prendre en compte que l’autorité, au regard de l’égalité de traitement et du

respect de la loi, accorde un plus grand poids à l’intérêt lié au

rétablissement de l’état antérieur et ne tienne pas ou peu compte des inconvénients

qui en résulteraient pour le constructeur (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39/40;

111.

Ib 213 consid. 6b p. 224, et les arrêts cités; arrêt AC.2009.0212, précité).

Selon le principe de la proportionnalité, une mesure

restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit

toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable

entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence

ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186, et les arrêts

cités).

b) La suppression des constructions

litigieuses permet d’assurer le respect des prescriptions de l’art. 38 OLEI à

l’endroit considéré. Eu égard à l’importance de ces constructions, on ne

discerne pas quelle mesure moins radicale que la démolition pourrait atteindre

ce but. La recourante se plaint des conséquences importantes pour elle de

l’ordre de remise en état. Outre le coût des travaux de démolition, elle fait

valoir que sa parcelle, largement inconstructible, ne suffit pas à ses besoins et

que les locaux aménagés dans les constructions litigieuses sont nécessaires au

développement de ses activités. Ces éléments ne sont pas dénués de poids et on

peut se réjouir, avec la recourante, de la bonne marche de ses affaires. Cela

étant, la recourante connaissait (ou devait connaître) les contraintes pesant

sur la parcelle n°3257, au moment où elle a acheté ce bien-fonds, notamment la

servitude le grevant en faveur des CFF. Compte tenu des intérêts en présence,

et spécialement des impératifs liés à la sécurité des personnes et des biens,

on ne saurait reprocher à la Municipalité d’avoir ordonné la suppression des

constructions édifiées sans autorisation.

6.

La recourante expose qu’il existe, dans le

voisinage, d’autres constructions illégales. Lors de l’inspection locale, le

Tribunal a pu vérifier ce fait, s’agissant d’un cabanon de jardin érigé sur la

partie Nord-Ouest de la parcelle n°3257. Cela ne conduit toutefois pas à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. En effet, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390

consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p.

234/235; 108 Ia 212 et les arrêts cités). Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1

consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p.

82/83; 112 Ib 381 consid. 6 p. 387; 110 II 398 consid. 2 p. 401,

et les arrêts cités). Lors de

l’audience du 26 mars 2010, les

représentants de la Municipalité ont émis des réserves quant à la démolition de

ce cabanon, servant au dépôt d’outils de jardinage. Pour les CFF en revanche,

le doute n’est pas permis: cette construction n’est pas conforme aux exigences de l’art. 38 OLEI; partant, elle doit

dès lors être supprimée. Le Tribunal n’a pas de raisons de douter de la volonté

des CFF de faire respecter les prescriptions de l’art. 38 OLEI sur toute la

longueur de la ligne à haute tension, pour toutes les

constructions illicites, ni de celle de la Municipalité de se conformer à cette

norme de rang supérieur à la réglementation communale.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante,

ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité (art. 49, 55, 52 et 56 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en faveur des CFF, qui ne sont pas

intervenus par l’entremise d’un mandataire extérieur.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 décembre 2009 par la

Municipalité de Bussigny-près-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de

la recourante.

IV.

La recourante versera à la Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 10 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.