Lexipedia

Décision

AC.2009.0303

CDAP - AC.2009.0303 - 2010-08-11 - WYDER/Municipalité du Mont-sur-Lausanne,PACHON, GRIBI WHITTLI

11 août 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Matthias Wyder est propriétaire au

Mont-sur-Lausanne des parcelles contiguës n° 921 et 922, totalisant 2087 m² colloqués en zone villas. Cette surface

présente une pente descendant vers l'ouest, côté où elle est bordée par la

route cantonale menant à Cugy. Une habitation de 105 m² est implantée à environ

30 m de la route et environ 4 m au-dessus du niveau de celle-ci, en raison de

la pente. Une limite de construction au sens des art. 36 ss de la loi vaudoise

du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01), parallèle à la route

cantonale, traverse les biens-fonds n° 921 et 922 à une distance de six mètres

de celle-ci.

Selon le plan d’attribution du

degré de sensibilité au bruit, annexé au plan d’affectation général de la

commune du Mont-sur-Lausanne de 1993, les zones villas sont classées en degré

de sensibilité II, au sens de l’art. 43 de l’Ordonnance fédérale du 15 décembre

1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), ce qui signifie que

les valeurs limites d’exposition au bruit sont de 50 d¿ibels (db) la nuit et

60 db le jour (cf. annexe 3 OPB). Ce plan d’attribution est complété par un

plan de détail de déclassement des façades, dont il ressort en particulier que

les façades Nord, Sud et Ouest de l’habitation construite sur la parcelle n°

922, lesquelles étaient exposées au bruit avant l’élaboration du plan

d’affectation général, sont déclassées en degré de sensibilité III, qui

correspond à des valeurs limites d’exposition au bruit s’élevant à 55 db

pendant la nuit et à 65 db pendant le jour.

Le 18 juin 2009, l'architecte de

Matthias Wyder a déposé une demande de permis de construire pour des travaux d’aménagements

extérieurs et des travaux d’agrandissement du sous-sol de la maison ainsi que

la construction d’un garage souterrain. L'enquête publique a eu lieu du 8

juillet 2009 au 6 août 2009.

Le projet d’aménagements

extérieurs prévoit la suppression de l'unique chemin d'accès qui débouche

actuellement sur la route cantonale à mi-longueur de la limite Ouest de la

parcelle, et la création de deux nouveaux accès à la route situés au Nord et au

Sud de la parcelle. Entre ces deux accès serait construit, sur une distance

d'environ 40 m le long de la route cantonale et à une distance de 1,5 m de

celle-ci, un mur en béton d'une hauteur de 4 m. À ses extrémité, ce mur se

prolongerait perpendiculairement le long des deux nouveaux accès prévus au nord

et au sud, sur une hauteur décroissante en raison de la pente; à cet endroit, il

serait séparé de la limite des fonds voisins par la largeur du nouvel accès à

créer, qui est de 3,5 m. À l'amont du mur, soit à l'Est, ce dernier

soutiendrait un remblai surélevant le terrain naturel d'une hauteur de 2 m. À

l'aval du mur, soit du côté Ouest où se trouve la route cantonale, le mur

serait flanqué de gabions (éléments constitués de pierres concassées enserrées

par un grillage) implantés à une distance de 50 cm de la limite de la parcelle,

hauts de 2 m, séparés par des espaces libres destinés à recevoir de la

végétation.

Une étude acoustique du 24 juin

2009 concernant la parcelle n° 922, établi par le Bureau Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA, a été

joint à la demande de permis de construire. Elle Indique qu'en 2004, malgré la

pose d'un revêtement absorbant sur la route cantonale, les valeurs mesurées

restaient encore au-dessus des valeurs limite du degré de sensibilité II

définies dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. L'annexe

de ce document indique, suite à une mesure depuis une hauteur de cinq mètres

contre la façade Ouest de la maison, un niveau d'évaluation Lr à 62,8 dB(A) de

jour et 53,6 dB(A) de nuit.

Cette étude de conclut de la

manière suivante :

"En 2007 une étude de protection

antibruit a été effectuée sur la parcelle N° 922 à la demande du propriétaire

(voir annexe AI).

Cette étude a montré qu’un parement de 3.50

m’ de hauteur, implanté à l’endroit du mur faisant l’objet de la présente

évaluation, permettait de respecter les exigences de I’OPB.

Il ressortait néanmoins de cette étude, que

la réduction du niveau sonore obtenue après les mesures d’assainissement,

restait relativement faible au droit de l’habitation en regard de l’ampleur des

travaux à réaliser (gain < 3 dB).

La construction du mur ne pouvait dès lors

être justifiée que pour des raisons de protection contre les nuisances sonores.

4. Remarques et conclusions

1. Le projet de mur faisant l’objet de la présente analyse a une

hauteur de 4 m’. La protection de la villa sera dès lors assurée sachant qu’une

hauteur de 3.50 m’ suffit à garantir une protection conforme aux exigences de

I’OPB.

2. Le revêtement en pierres naturelles tel que prévu sur la partie

inférieure du mur est judicieux car la géométrie aléatoire et la texture

poreuse de sa surface permet une diffusion du bruit: on évite de cette manière

une réflexion trop directe du bruit routier sur le côté aval de la route.

3. L’idée de considérer un palier à mi-hauteur pour y planter de la

végétation diminue l’impact visuel mais ne résout pas les effets de réflexion

de la partie émergente en béton. Il conviendra dès lors de crépir de manière

grossière et le moins uniforme possible la partie supérieure du mur afin

d’obtenir les mêmes effets que pour la partie inférieure.

Sous réserve que les dispositions ci-dessus

soient effectivement prises en compte, on peut affirmer que l’aménagement tel

que prévu ne constituera pas un surcroît de nuisances pour les riverains situés

de l’autre côté de la route."

Le 13 juillet 2009, Dorinda et

François Pachon, propriétaires de la parcelle n° 923, contiguë à la parcelle n°

922 au Nord, ont formé opposition au projet. Le 30 juillet 2009, Marisa Gribi

Whittle, propriétaire de la parcelle n° 920 jouxtant la parcelle n° 922 au Sud,

s’est également opposée, par le biais de son avocate, à la demande de permis de

construire.

B.

Le projet a été soumis aux services cantonaux

par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations CAMAC. Par lettre du 4

août 2009, celle-ci a transmis à la municipalité la prise de position du

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce service relevait que

le plan de situation ne faisait pas figurer l'aire forestière ni la bande

inconstructible de 10 m à la lisière forestière et que le nouveau garage

souterrain, les escaliers d'accès ainsi que des aménagements extérieurs empiétaient

sur la bande inconstructible de 10 m. Il refusait en conséquence l'autorisation

spéciale requise tout en indiquant qu'il pourrait entrer en matière sur la base

d'un nouveau projet où l'implantation des garages, des escaliers d'accès

extérieur et de la terrasse Sud serait déplacée en dehors de la bande

inconstructible de 10 m à la lisière forestière

Suite à une séance du 21 août

2009 entre le constructeur, la Municipalité ainsi que le SFFN, l'architecte du

constructeur a fourni des plans modifiés en exposant qu'ils tenaient compte des

exigences du SFFN.

Le 23 septembre 2009, le

Département des infrastructures, par la Centrale des autorisations CAMAC, a

communiqué à la municipalité la position des autorités cantonales consultées.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, sur la base des plans

modifiés, a délivré l'autorisation spéciale requise à diverses conditions

relatives à l'exécution des travaux. Le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN) a formulé un préavis favorable en exposant que les réflexions

du bruit routier dues à la construction de la paroi n'augmenteraient pas de

manière significative pour les voisins les plus exposés, quelle que soit la

structure de cette paroi. Par conséquent, le SEVEN a déclaré n'avoir pas

d'exigences particulières concernant la pose d'un matériau phonoabsorbant.

Le 25 septembre 2009 une séance

a eu lieu entre la Municipalité, Matthias Wyder ainsi que les opposants.

Le 18 novembre 2009, Dorinda et

François Pachon ont maintenu leurs oppositions. Le 20 novembre 2009, Marisa

Gribi Whittle a également maintenu son opposition.

C.

La municipalité a statué dans une décision du 3

décembre 2009 dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:

" Le permis de construire le garage en

sous-sol pourrait être octroyé avec implantation conforme au plan admis par le

Service des forêts. Pour ce faire, vous voudrez bien nous remettre un dossier

de plans pour cette seule construction. La servitude de passage au bénéfice des

parcelles voisines doit être respectée.

S’agissant du mur antibruit, la lecture

attentive du rapport d’impact acoustique révèle une erreur fondamentale. Les

valeurs limites d’immissions prises en compte sont celles du degré de

sensibilité II. Or, le plan d’attribution des degrés de sensibilité au bruit de

1993, classe bien la parcelle en degré II, mais déclasse d’un degré les façades

existantes selon l’art. 43 OPB. C’est donc les valeurs limites du degré de

sensibilité III qui doivent être prises en considération, soit 65 dBa de jour

et 55 dBa de nuit. Dans ce cas et selon l’étude acoustique, les valeurs limites

sont actuellement respectées.

En conséquence, un ouvrage antibruit, s’il

est souhaitable au vu des immissions ressenties, n’est pas nécessaire au sens

de I’OPB. De ce fait, il ne peut y avoir d’obligation de déroger à la règle

communale concernant les hauteurs de murs ou/et les mouvements de terrain.

S’agissant d’un aménagement de confort et

non d’un assainissement imposé par la législation fédérale en la matière, qui

plus est, contesté par le voisinage, la Municipalité n’entre pas en matière

pour déroger à la réglementation communale. De ce fait, elle refuse le permis

de construire le mur antibruit tel que déposé à l’enquête publique."

Un échange de correspondance a

suivi entre l'autorité communale, l'architecte du constructeur et les

opposants. L'architecte du constructeur a soumis à la commune un projet

comprenant les transformations et l'agrandissement prévus dans la maison

d'habitation. Par lettre du 17 décembre 2009 adressée aux différents

intéressés, la municipalité a résumé ces échanges de correspondance, puis pris

position de la manière suivante :

"Extension de la maison existante en

direction de l'Ouest

Pour autant que

les règles de construction communale soient respectées, l'implantation paraît

acceptable.

Division de bien-fonds, modification des

limites parcellaires

Le COS 1/8ème

, respectivement 1/6ème , pour les constructions souterraines, doit

être respecté.

Les distances aux

limites doivent être respectées, l'article 12, distance à la limite oblique

peut être appliquée pour un seul angle du bâtiment.

Application de l'OPB

Les nouveaux

locaux à usage sensible au bruit doivent être conformes à l'OPB DS II puisqu'il

s'agit d'une nouvelle construction. Le déclassement en DS III ne s'appliquent

qu'aux façades existantes déjà soumises au bruit routier lors de l'entrée en

vigueur de l'OPB

L'étude

acoustique devra dimensionner l'ouvrage de protection contre le bruit en

fonction de la position des fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.

Selon l'impact

visuel de l'ouvrage, sachant qu'il est contesté, d'autres solutions, de type

architectural, peuvent aussi être imaginé.

Suite pour le constructeur: soit il abandonne le projet, soit il procure le dossier du garage

permettant de délivrer le permis de construire cet objet, soit il forme recours

contre la décision de la Municipalité.

Suite pour les opposants

Si le constructeur fournit le dossier du

garage et que la Municipalité délivre le permis de construire, les opposants

reçoivent copie du dossier ce qui ouvre les droits de recours. Ceci ne préjuge

en rien du droit de M. M. Wyder de soumettre un nouveau projet à la procédure

d’enquête publique, mais la procédure en cours doit être réglée.

Nous vous savons gré de l’attention que vous

porterez à ce qui précède, étant entendu que ce courrier complète celui du 3

décembre et annule la décision d’octroi du permis de construire et les délais

de recours tels qu’indiqués sur le courrier aux opposants.

(...)

D.

Le 18 décembre 2009, Matthias Wyder a interjeté

recours contre la décision du 3 décembre 2009 en demandant l'octroi du permis

de construire selon sa demande et son dossier du 18 juin 2009. Il rappelle que

les travaux qu’il comptait réaliser se divisaient en deux étapes, dont la

première, les murs anti-bruit, avait été rejetée par la décision querellée.

Dans une deuxième étape, le recourant a indiqué qu’il comptait rénover la

maison. S’agissant du système de protection antibruit, Matthias Wyder a souligné

que son édification était capitale pour la suite des investissements qu’il

comptait effectuer en vue de la rénovation de la maison. Il a joint à son

recours un nouveau document émanant du Bureau Giacomini & Jolliet

Ingénieurs SA selon lequel la niveau d'évaluation Lr du bruit mesuré depuis une

hauteur de quatre mètres contre la façade Ouest de la maison de Matthias Wyder,

s’établissait, le 19 août 2009, à 62.1 dB(A) le jour et 52.9 dB(A) la nuit. Il

a en outre produit un croquis du même bureau montrant que l'agrandissement de

la maison du côté ouest exposera davantage le bâtiment au bruit routier et

nécessitera une surélévation du mur projeté.

Le 26 janvier 2010, la

Municipalité s’est déterminée sur le recours. Elle a conclu à son rejet.

Le tribunal a interpellé les

opposants. Les époux Pachon ont demandé une prolongation du délai mais n'ont

pas procédé. Le 16 mars 2010, l’opposante Gribi a conclu au rejet du recours.

Elle a en particulier relevé que selon le rapport d’impact acoustique du 24

juin 2009, un mur de 3,5 mètres serait suffisant pour limiter adéquatement les

nuisances sonores. Elle a aussi souligné le fait que le remblai, qui n’était en

soi pas nécessaire pour limiter le bruit, n’était pas conforme, s'agissant de

sa hauteur, à l’art. 41 al. 2 du règlement communal du 6 août 1993 sur les

constructions et l’aménagement du territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne

(ci après, règlement communal). Elle invoque également diverses dispositions de

la loi sur les routes.

Le 17 mai 2010, Matthias Wyder a

transmis des pièces supplémentaires, dont copie d’un rapport de juin 1979 de la

commission fédérale pour l’évaluation des valeurs limites d’immissions pour le

bruit.

Le tribunal a tenu audience au

Mont-sur-Lausanne le 20 mai 2010 en présence du recourant Matthias Wyder accompagné

de l’architecte Slawomir Michalik et de l’acousticien Bruno Giacomini. Pour la

Municipalité, étaient présents le Municipal Jean-Pierre Sueur ainsi que Michel

Recordon, du Service de l’aménagement du territoire et de la police des

constructions. L’opposante Marisa Gribi Whittle, assistée de son avocate, Me

Séverine Berger, ainsi que de son mari et de leur fils, a également pris part à

l’audience. Cette séance a été suivie d’une inspection locale avec l’ensemble

des personnes présentes lors de l’audience.

Le recourant a notamment

expliqué que suite à des séances avec la commune, celle-ci paraissait disposée

à délivrer le permis de construire. Le représentant de la municipalité a

confirmé que celle-ci entendait mettre à l'enquête et délivrer le permis de

construire, mais au vu des oppositions et du fait que la façade concernée était

déclassée en degré de sensibilité III, elle a refusé le permis de construire en

considérant que si elle en était requise, la collectivité publique refuserait

de procéder à un assainissement en raison de ce déclassement. Le représentant

de la commune a expliqué que si le permis de construire avait été délivré, la

hauteur du mur aurait été limitée à 3,5 m. Le recourant a expliqué qu'il a dû

reculer l'implantation du mur à la demande de la commune, ce qui rend

nécessaire d'en augmenter la hauteur à 4 m.

Les représentants de la

municipalité ont versé au dossier le plan, adopté le 10 2005 par le Département

des infrastructures, délimitant les traversées de localité au sens de la loi

sur les routes. Il en résulte qu'à l'endroit litigieux, la route cantonale est

considérée comme traversée de localité.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a délibéré à huis

clos. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, du 3 décembre 2009,

considère que l'ouvrage antibruit litigieux, s'il est souhaitable au vu des

immissions ressenties, n'est pas nécessaire au sens de l'OPB. Elle souligne

qu'on ne se trouve pas en présence d'un assainissement imposé par la

législation fédérale. Il en résulterait que "il ne peut y avoir

d'obligation de déroger" aux règles communales concernant la hauteur des

murs et les mouvements de terrain.

La décision attaquée ne désigne

pas les dispositions communales auxquels il s'agirait de déroger. Dans sa réponse

au recours, la municipalité mentionne les articles 41, 42, 43 et 75 du

règlement communal sur les constructions l'aménagement du territoire, sans

détailler ces règles ni leur application en l'espèce.

Ces dispositions ont la teneur

suivante :

Art. 41 – Mouvement de terre

Les remblais et déblais sont assimilés à des

constructions. Ils doivent être soumis à l’enquête publique.

Tout mouvement de terre en remblai ou en

déblai supérieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel est interdit.

L’apport de terre supplémentaire non prévu

sur le plan de l’aménagement est en principe interdit. La Municipalité se

réserve de statuer dans chaque cas et de faire, le cas échéant, évacuer la

terre apportée sans autorisation.

Des dérogations peuvent être accordées

lorsque les circonstances particulières le justifient.

Art. 42 – Murs de soutènement

Les murs de soutènement sont assimilables à

des constructions et soumis à l’enquête publique. Leur hauteur est limitée à 2

m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l’endroit le plus défavorable

jusqu’à l’arête supérieure de la maçonnerie.

A défaut d’entente entre propriétaires

voisins, les murs de soutènement seront implantés à une distance à la limite

égale à la hauteur par rapport au fonds voisin.

Dans des conditions particulières, la

Municipalité peut déroger aux prescriptions précitées, pour entre autres

aménager un accès aux véhicules.

Art. 43 Murs et clôtures, haies

Tous les projets de murs et clôtures en

limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la construction

de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la Municipalité.

Ils doivent être implantés à 1 m. au moins en

retrait de la limite du domaine public. Des dérogations à cette règle peuvent

être accordées par la Municipalité.

Pour les haies , les grillages et les treillis,

le dispositions du code rural sont applicables.

Art. 75 Murs de clôture, hauteur

La hauteur des murs de clôture et des

palissades ne peut excéder 1, 20 m., mesurée à partir du niveau du terrain

naturel. Sur une longueur de 6 m au maximum, la hauteur peut-être portée à 2 m.

avec l’accord du voisin. L’art. 43 est applicable.

À première vue, les règles qui

ne seraient pas respectées par le projet litigieux sont celles qui concernent

la hauteur des mouvements de terre parce que le remblai, d'une hauteur de 2 m,

dépasse la limite de 1,50 m (articles 41 al. 2), et la hauteur des murs de

soutènement parce que le mur en béton, haut de 4 m, dépasse la limite

réglementaire de 2 m (article 42 al. 1).

On observe d'emblée que même si,

comme la municipalité l'explique dans sa réponse au recours, le règlement

communal ne comporte pas de clause générale dérogatoire selon l'article 85

LATC, des dérogations aux dispositions ci-dessus sont possibles en vertu des

articles 41 al. 4 et 42 al. 3 ci-dessus. Malgré les explications fournies dans

la réponse au recours, on ne comprend pas pour quel motif la municipalité tient

cette possibilité de dérogation pour exclue dans le cas d'un ouvrage de

protection contre le bruit. Quant à l'article 43, il prévoit un retrait de 1 m

par rapport au domaine public mais il semblerait, puisque l'élaboration du

projet a fait l'objet de discussions avec l'autorité communale, qu'une

dérogation serait possible pour les gabions qui ne sont qu'à 50 cm du domaine

public (le mur lui-même serait implanté à 1,50 m du domaine public). Enfin,

s'agissant de l'article 75, il semble ne concerner que les clôtures et palissades

implantées sur la limite de propriété d'un fonds privé voisin, situation qui

n'est pas réalisée en l'espèce puisqu'au nord et au sud de la parcelle, la

partie du mur implantée parallèlement à la limite du fonds voisin est séparée

de celui-ci par le nouvel accès à créer, qui est large de 3,5 m.

Le tribunal renoncera à examiner

plus avant l'application des dispositions citées ci-dessus. En effet,

l'essentiel du litige tient au fait que la municipalité tient l'octroi d'une

dérogation pour impossible en raison de l'article 56 du règlement communal qui prévoit

ce qui suit :

"Art. 56 - Energies renouvelables,

OPB - dérogations

A condition de respecter la Loi et les

règlements cantonaux, la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions

du présent règlement :

a) lors de l’utilisation d’énergies renouvelables.

b) dans le cadre de l’application des dispositions de

l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit -OPB-.

Les constructions ou installations seront

aménagées de façon à ne pas porter une atteinte grave à l’esthétique.

Par ailleurs, voir art. 35 qui traite des

capteurs solaires."

Dans sa réponse au recours, la

municipalité se réfère aux articles 13,16 et 17 OPB, en particulier à l'article

13.

OPB qui prévoit que pour les installations fixes qui contribuent de manière

notable au dépassement des valeurs limites d'immissions, l'autorité d'exécution

ordonne l'assainissement nécessaire. Elle expose que dans le secteur considéré,

compte tenu des limites d'immissions de l'OPB et des valeurs d'exposition

relevées à la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, la

collectivité publique, détentrice de l'installation bruyante, n'entreprendrait

aucun travail d'assainissement. En somme, la Municipalité soutient que les

conditions d’une dérogation au sens de l’art. 56 du règlement communal ne sont

pas remplies puisque les valeurs limites d’exposition au bruit, telles qu’elles

sont prévues pour le degré de sensibilité III (65 db le jour et 55 db la nuit,

cf. annexe 3 de l’OPB), dans lequel les façades Nord, Sud et Ouest ont été

déclassées, ne sont en l’espèce pas dépassées. Les valeurs limites d’exposition

au bruit n’étant pas dépassées, la construction envisagée n’aurait pas à

bénéficier d’une dérogation. Cela revient à dire que l'octroi d'une dérogation

n'est possible que dans les situations où la collectivité publique pourrait

être contrainte de procéder à ses frais (article 16 OPB) à un assainissement.

On rappellera tout d'abord que

l'art. 43 OPB prévoit ce qui suit :

Art. 43 Degrés de sensibilité

1.

Dans

les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les degrés de sensibilité

suivants sont à appliquer:

a. le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une

protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;

b. le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise

gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans

celles réservées à des constructions et installations publiques;

c. le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des

entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et

artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;

d. le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des

entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

2.

On

peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de

sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le déclassement permis par l'article 43 al. 2 OPB ci-dessus

ne doit être admis qu'avec retenue et sous des conditions qualifiées. Il faut

en effet éviter que le but de l'OPB, qui est d'obtenir le respect des valeurs

conformes à la zone à l'aide de mesures d'assainissement obligatoires, ne soit

détourné au profit de la possibilité de laisser le bruit se développer d'une

manière contraire à la zone (ATF 121 II 235 consid. 5b p.

239).

Se fondant sur le fait que les

façades concernées du bâtiment litigieux ont été déclassées en degré de

sensibilité III, la municipalité donne à l'article 56 du règlement communal une

interprétation restrictive qui ne trouve pas d'appui dans le texte de cette

disposition. Celle-ci prévoit que des dérogations peuvent être accordées

"dans le cadre de l'application de l'OPB", ce qui est une formule

générale dont on peut seulement tirer que les dérogations doivent être

justifiées par la protection contre le bruit. Il est douteux qu'on puisse en

tirer la conclusion qu'en dehors de l'hypothèse où la collectivité publique

aurait l'obligation de procéder à un assainissement, les dérogations devraient

être refusées aux propriétaires qui souhaitent prendre à leurs frais des

mesures de protection contre le bruit. En tous les cas, lorsqu'un bâtiment a

fait l'objet d'un déclassement au sens de l'article 43 al. 2 OPB, ce qui

dispense la collectivité publique de son obligation d'assainir, on ne saurait

opposer le déclassement à son propriétaire pour en tirer la conséquence qu'il

ne pourrait pas bénéficier d'une dérogation pour entreprendre à ses frais les

mesures de protection nécessaires pour respecter les valeurs limites

d'immissions correspondant au degré de sensibilité dans lequel le bâtiment

aurait dû être colloqué s'il n'avait pas été déclassé. Il faut bien voir en

effet qu'aussi bien l'OPB que la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE, RS 814.01) sont gouvernés par le principe de la

prévention selon lequel il importe, à titre préventif, de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable (article 11 LPE). Ce

principe général doit valoir également pour les mesures de protection prises à

l'endroit où se manifestent les nuisances.

L’interprétation

restrictive de l’art. 56 du règlement communal faite par la Municipalité est

d’autant moins soutenable que, comme l’a rappelé cette dernière lors de

l’audience, en cas d’agrandissement et de transformation des façades, celles-ci

seraient soumises, en tant que nouvelles constructions, au degré de sensibilité

II (cf. art. 31 et 43 OPB). Or, le recourant a précisément l’intention, suite à

la construction du mur anti-bruit, de rénover et d’agrandir sa maison du coté

Ouest. Il suffirait donc que le constructeur permute l’ordre des travaux pour que

les nouvelles façades, soumises aux valeurs limites du degré se sensibilité II,

nécessitent un assainissement sous l’angle de l’OPB et justifient la

construction d’un mur anti-bruit susceptible cas échéant de déroger au

règlement communal.

2.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la

décision attaquée est de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément

d'instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à la municipalité

d'examiner de manière complète l'application du règlement communal, en particulier

celle des dispositions invoquées dans sa réponse au recours (articles 41, 42,43

et 75) afin de déterminer si et dans quelle mesure le projet litigieux y

contrevient, puis de décider si des dérogations peuvent être accordées au

constructeur, que ce soit sur la base des règles dérogatoires particulières

contenues dans ces dispositions, ou sur la base de la clause dérogatoire de

l'article 56 du règlement communal.

3.

Pour le surplus, il conviendra que l'autorité

compétente désignée par les dispositions des articles 3 et 32 de la loi sur les

routes du 10 décembre 1991 (LRou, RSV 725. 01) statue sur l'application éventuelle

des dispositions (certaines sont invoquées par l'opposante Gribi) en rapport

avec la distance à la route que doivent observer les bâtiments et leurs annexes

(article 36 LRou), les constructions souterraines et les dépendances de peu

d'importance (article 37 LRou) ainsi que les aménagements extérieurs (article

39.

LRou), sans oublier la question de la création de deux nouveaux accès à la

route cantonale (article 32 LRou). Il n'y a pas lieu que le tribunal examine en

l'état l'application de ces dispositions et de ces règles de compétence.

4.

Le recourant, qui procède seul, demande dans son

recours l'octroi du permis de construire correspondant à son dossier du 18 juin

2009.

Il résulte toutefois de son argumentation que l'essentiel du litige

concerne la création du mur antibruit. Pour ce qui concerne les autres travaux

mis à l'enquête publique, la situation n'est pas particulièrement claire: la décision

du 3 décembre 2009 laisse entrevoir que "le permis de construire le

garage en sous-sol pourrait être octroyé avec implantation conforme au plan

admis par le Service des forêts", mais il résulte de la lettre de la

municipalité du 17 décembre 2009 que cette autorité "annule la décision

d'octroi du permis de construire". Il appartiendra donc à la

municipalité de statuer encore sur le solde des travaux mis à l'enquête.

5.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement

admis, sans frais pour le recourant ni dépens en faveur de l'opposante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 3 décembre 2009 est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité pour

complément d’instruction et nouvelle décision.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.