AC.2009.0303
CDAP - AC.2009.0303 - 2010-08-11 - WYDER/Municipalité du Mont-sur-Lausanne,PACHON, GRIBI WHITTLI
11 août 2010Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0303
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2010
Juge:
PJ
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WYDER/Municipalité du Mont-sur-Lausanne,PACHON, GRIBI WHITTLI
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
EXCEPTION{DÉROGATION}
LPE-11-2
OPB-43-2
Résumé contenant:
Lorsque le règlement communal permet l'octroi de dérogations "dans le cadre de l'application des dispositions de l'OPB", il est douteux qu'on puisse en tirer la conclusion qu'en dehors de l'hypothèse où la collectivité publique aurait l'obligation de procéder à un assainissement de l'installation bruyante, les dérogations devraient être refusées aux propriétaires qui souhaitent prendre à leurs frais des mesures de protection contre le bruit. En tous les cas, lorsque les façades d'un bâtiment existant, situé en zone d'habitation en principe soumise au degré de sensibilité II, ont été déclassées en degré de sensibilité III parce qu'elles sont déjà exposées au bruit routier, il serait contraire au principe de prévention que la municipalité refuse d'envisager une dérogation pour le motif qu'en raison du déclassement en degré de sensibilité III, le bruit auquel les façades sont exposées ne dépassent pas les valeurs limite de ce degré-là.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Despland et M. François
Gillard, assesseurs ; M. Grégoire Ventura, greffier.
Recourants
Matthias WYDER, au Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
Opposants
1.
François et Dorinda
PACHON, au Mont-sur-Lausanne
2.
Marisa GRIBI
WHITTLE, au Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocate
Séverine BERGER, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision du Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 3 décembre 2009 (paroi antibruit& 11, route de Cugy
64)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Matthias Wyder est propriétaire au
Mont-sur-Lausanne des parcelles contiguës n° 921 et 922, totalisant 2087 m² colloqués en zone villas. Cette surface
présente une pente descendant vers l'ouest, côté où elle est bordée par la
route cantonale menant à Cugy. Une habitation de 105 m² est implantée à environ
30 m de la route et environ 4 m au-dessus du niveau de celle-ci, en raison de
la pente. Une limite de construction au sens des art. 36 ss de la loi vaudoise
du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01), parallèle à la route
cantonale, traverse les biens-fonds n° 921 et 922 à une distance de six mètres
de celle-ci.
Selon le plan d’attribution du
degré de sensibilité au bruit, annexé au plan d’affectation général de la
commune du Mont-sur-Lausanne de 1993, les zones villas sont classées en degré
de sensibilité II, au sens de l’art. 43 de l’Ordonnance fédérale du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), ce qui signifie que
les valeurs limites d’exposition au bruit sont de 50 d¿ibels (db) la nuit et
60 db le jour (cf. annexe 3 OPB). Ce plan d’attribution est complété par un
plan de détail de déclassement des façades, dont il ressort en particulier que
les façades Nord, Sud et Ouest de l’habitation construite sur la parcelle n°
922, lesquelles étaient exposées au bruit avant l’élaboration du plan
d’affectation général, sont déclassées en degré de sensibilité III, qui
correspond à des valeurs limites d’exposition au bruit s’élevant à 55 db
pendant la nuit et à 65 db pendant le jour.
Le 18 juin 2009, l'architecte de
Matthias Wyder a déposé une demande de permis de construire pour des travaux d’aménagements
extérieurs et des travaux d’agrandissement du sous-sol de la maison ainsi que
la construction d’un garage souterrain. L'enquête publique a eu lieu du 8
juillet 2009 au 6 août 2009.
Le projet d’aménagements
extérieurs prévoit la suppression de l'unique chemin d'accès qui débouche
actuellement sur la route cantonale à mi-longueur de la limite Ouest de la
parcelle, et la création de deux nouveaux accès à la route situés au Nord et au
Sud de la parcelle. Entre ces deux accès serait construit, sur une distance
d'environ 40 m le long de la route cantonale et à une distance de 1,5 m de
celle-ci, un mur en béton d'une hauteur de 4 m. À ses extrémité, ce mur se
prolongerait perpendiculairement le long des deux nouveaux accès prévus au nord
et au sud, sur une hauteur décroissante en raison de la pente; à cet endroit, il
serait séparé de la limite des fonds voisins par la largeur du nouvel accès à
créer, qui est de 3,5 m. À l'amont du mur, soit à l'Est, ce dernier
soutiendrait un remblai surélevant le terrain naturel d'une hauteur de 2 m. À
l'aval du mur, soit du côté Ouest où se trouve la route cantonale, le mur
serait flanqué de gabions (éléments constitués de pierres concassées enserrées
par un grillage) implantés à une distance de 50 cm de la limite de la parcelle,
hauts de 2 m, séparés par des espaces libres destinés à recevoir de la
végétation.
Une étude acoustique du 24 juin
2009 concernant la parcelle n° 922, établi par le Bureau Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA, a été
joint à la demande de permis de construire. Elle Indique qu'en 2004, malgré la
pose d'un revêtement absorbant sur la route cantonale, les valeurs mesurées
restaient encore au-dessus des valeurs limite du degré de sensibilité II
définies dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. L'annexe
de ce document indique, suite à une mesure depuis une hauteur de cinq mètres
contre la façade Ouest de la maison, un niveau d'évaluation Lr à 62,8 dB(A) de
jour et 53,6 dB(A) de nuit.
Cette étude de conclut de la
manière suivante :
"En 2007 une étude de protection
antibruit a été effectuée sur la parcelle N° 922 à la demande du propriétaire
(voir annexe AI).
Cette étude a montré qu’un parement de 3.50
m’ de hauteur, implanté à l’endroit du mur faisant l’objet de la présente
évaluation, permettait de respecter les exigences de I’OPB.
Il ressortait néanmoins de cette étude, que
la réduction du niveau sonore obtenue après les mesures d’assainissement,
restait relativement faible au droit de l’habitation en regard de l’ampleur des
travaux à réaliser (gain < 3 dB).
La construction du mur ne pouvait dès lors
être justifiée que pour des raisons de protection contre les nuisances sonores.
4. Remarques et conclusions
1. Le projet de mur faisant l’objet de la présente analyse a une
hauteur de 4 m’. La protection de la villa sera dès lors assurée sachant qu’une
hauteur de 3.50 m’ suffit à garantir une protection conforme aux exigences de
I’OPB.
2. Le revêtement en pierres naturelles tel que prévu sur la partie
inférieure du mur est judicieux car la géométrie aléatoire et la texture
poreuse de sa surface permet une diffusion du bruit: on évite de cette manière
une réflexion trop directe du bruit routier sur le côté aval de la route.
3. L’idée de considérer un palier à mi-hauteur pour y planter de la
végétation diminue l’impact visuel mais ne résout pas les effets de réflexion
de la partie émergente en béton. Il conviendra dès lors de crépir de manière
grossière et le moins uniforme possible la partie supérieure du mur afin
d’obtenir les mêmes effets que pour la partie inférieure.
Sous réserve que les dispositions ci-dessus
soient effectivement prises en compte, on peut affirmer que l’aménagement tel
que prévu ne constituera pas un surcroît de nuisances pour les riverains situés
de l’autre côté de la route."
Le 13 juillet 2009, Dorinda et
François Pachon, propriétaires de la parcelle n° 923, contiguë à la parcelle n°
922 au Nord, ont formé opposition au projet. Le 30 juillet 2009, Marisa Gribi
Whittle, propriétaire de la parcelle n° 920 jouxtant la parcelle n° 922 au Sud,
s’est également opposée, par le biais de son avocate, à la demande de permis de
construire.
B.
Le projet a été soumis aux services cantonaux
par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations CAMAC. Par lettre du 4
août 2009, celle-ci a transmis à la municipalité la prise de position du
Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce service relevait que
le plan de situation ne faisait pas figurer l'aire forestière ni la bande
inconstructible de 10 m à la lisière forestière et que le nouveau garage
souterrain, les escaliers d'accès ainsi que des aménagements extérieurs empiétaient
sur la bande inconstructible de 10 m. Il refusait en conséquence l'autorisation
spéciale requise tout en indiquant qu'il pourrait entrer en matière sur la base
d'un nouveau projet où l'implantation des garages, des escaliers d'accès
extérieur et de la terrasse Sud serait déplacée en dehors de la bande
inconstructible de 10 m à la lisière forestière
Suite à une séance du 21 août
2009 entre le constructeur, la Municipalité ainsi que le SFFN, l'architecte du
constructeur a fourni des plans modifiés en exposant qu'ils tenaient compte des
exigences du SFFN.
Le 23 septembre 2009, le
Département des infrastructures, par la Centrale des autorisations CAMAC, a
communiqué à la municipalité la position des autorités cantonales consultées.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, sur la base des plans
modifiés, a délivré l'autorisation spéciale requise à diverses conditions
relatives à l'exécution des travaux. Le Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN) a formulé un préavis favorable en exposant que les réflexions
du bruit routier dues à la construction de la paroi n'augmenteraient pas de
manière significative pour les voisins les plus exposés, quelle que soit la
structure de cette paroi. Par conséquent, le SEVEN a déclaré n'avoir pas
d'exigences particulières concernant la pose d'un matériau phonoabsorbant.
Le 25 septembre 2009 une séance
a eu lieu entre la Municipalité, Matthias Wyder ainsi que les opposants.
Le 18 novembre 2009, Dorinda et
François Pachon ont maintenu leurs oppositions. Le 20 novembre 2009, Marisa
Gribi Whittle a également maintenu son opposition.
C.
La municipalité a statué dans une décision du 3
décembre 2009 dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:
" Le permis de construire le garage en
sous-sol pourrait être octroyé avec implantation conforme au plan admis par le
Service des forêts. Pour ce faire, vous voudrez bien nous remettre un dossier
de plans pour cette seule construction. La servitude de passage au bénéfice des
parcelles voisines doit être respectée.
S’agissant du mur antibruit, la lecture
attentive du rapport d’impact acoustique révèle une erreur fondamentale. Les
valeurs limites d’immissions prises en compte sont celles du degré de
sensibilité II. Or, le plan d’attribution des degrés de sensibilité au bruit de
1993, classe bien la parcelle en degré II, mais déclasse d’un degré les façades
existantes selon l’art. 43 OPB. C’est donc les valeurs limites du degré de
sensibilité III qui doivent être prises en considération, soit 65 dBa de jour
et 55 dBa de nuit. Dans ce cas et selon l’étude acoustique, les valeurs limites
sont actuellement respectées.
En conséquence, un ouvrage antibruit, s’il
est souhaitable au vu des immissions ressenties, n’est pas nécessaire au sens
de I’OPB. De ce fait, il ne peut y avoir d’obligation de déroger à la règle
communale concernant les hauteurs de murs ou/et les mouvements de terrain.
S’agissant d’un aménagement de confort et
non d’un assainissement imposé par la législation fédérale en la matière, qui
plus est, contesté par le voisinage, la Municipalité n’entre pas en matière
pour déroger à la réglementation communale. De ce fait, elle refuse le permis
de construire le mur antibruit tel que déposé à l’enquête publique."
Un échange de correspondance a
suivi entre l'autorité communale, l'architecte du constructeur et les
opposants. L'architecte du constructeur a soumis à la commune un projet
comprenant les transformations et l'agrandissement prévus dans la maison
d'habitation. Par lettre du 17 décembre 2009 adressée aux différents
intéressés, la municipalité a résumé ces échanges de correspondance, puis pris
position de la manière suivante :
"Extension de la maison existante en
direction de l'Ouest
Pour autant que
les règles de construction communale soient respectées, l'implantation paraît
acceptable.
Division de bien-fonds, modification des
limites parcellaires
Le COS 1/8ème
, respectivement 1/6ème , pour les constructions souterraines, doit
être respecté.
Les distances aux
limites doivent être respectées, l'article 12, distance à la limite oblique
peut être appliquée pour un seul angle du bâtiment.
Application de l'OPB
Les nouveaux
locaux à usage sensible au bruit doivent être conformes à l'OPB DS II puisqu'il
s'agit d'une nouvelle construction. Le déclassement en DS III ne s'appliquent
qu'aux façades existantes déjà soumises au bruit routier lors de l'entrée en
vigueur de l'OPB
L'étude
acoustique devra dimensionner l'ouvrage de protection contre le bruit en
fonction de la position des fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
Selon l'impact
visuel de l'ouvrage, sachant qu'il est contesté, d'autres solutions, de type
architectural, peuvent aussi être imaginé.
Suite pour le constructeur: soit il abandonne le projet, soit il procure le dossier du garage
permettant de délivrer le permis de construire cet objet, soit il forme recours
contre la décision de la Municipalité.
Suite pour les opposants
Si le constructeur fournit le dossier du
garage et que la Municipalité délivre le permis de construire, les opposants
reçoivent copie du dossier ce qui ouvre les droits de recours. Ceci ne préjuge
en rien du droit de M. M. Wyder de soumettre un nouveau projet à la procédure
d’enquête publique, mais la procédure en cours doit être réglée.
Nous vous savons gré de l’attention que vous
porterez à ce qui précède, étant entendu que ce courrier complète celui du 3
décembre et annule la décision d’octroi du permis de construire et les délais
de recours tels qu’indiqués sur le courrier aux opposants.
(...)
D.
Le 18 décembre 2009, Matthias Wyder a interjeté
recours contre la décision du 3 décembre 2009 en demandant l'octroi du permis
de construire selon sa demande et son dossier du 18 juin 2009. Il rappelle que
les travaux qu’il comptait réaliser se divisaient en deux étapes, dont la
première, les murs anti-bruit, avait été rejetée par la décision querellée.
Dans une deuxième étape, le recourant a indiqué qu’il comptait rénover la
maison. S’agissant du système de protection antibruit, Matthias Wyder a souligné
que son édification était capitale pour la suite des investissements qu’il
comptait effectuer en vue de la rénovation de la maison. Il a joint à son
recours un nouveau document émanant du Bureau Giacomini & Jolliet
Ingénieurs SA selon lequel la niveau d'évaluation Lr du bruit mesuré depuis une
hauteur de quatre mètres contre la façade Ouest de la maison de Matthias Wyder,
s’établissait, le 19 août 2009, à 62.1 dB(A) le jour et 52.9 dB(A) la nuit. Il
a en outre produit un croquis du même bureau montrant que l'agrandissement de
la maison du côté ouest exposera davantage le bâtiment au bruit routier et
nécessitera une surélévation du mur projeté.
Le 26 janvier 2010, la
Municipalité s’est déterminée sur le recours. Elle a conclu à son rejet.
Le tribunal a interpellé les
opposants. Les époux Pachon ont demandé une prolongation du délai mais n'ont
pas procédé. Le 16 mars 2010, l’opposante Gribi a conclu au rejet du recours.
Elle a en particulier relevé que selon le rapport d’impact acoustique du 24
juin 2009, un mur de 3,5 mètres serait suffisant pour limiter adéquatement les
nuisances sonores. Elle a aussi souligné le fait que le remblai, qui n’était en
soi pas nécessaire pour limiter le bruit, n’était pas conforme, s'agissant de
sa hauteur, à l’art. 41 al. 2 du règlement communal du 6 août 1993 sur les
constructions et l’aménagement du territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne
(ci après, règlement communal). Elle invoque également diverses dispositions de
la loi sur les routes.
Le 17 mai 2010, Matthias Wyder a
transmis des pièces supplémentaires, dont copie d’un rapport de juin 1979 de la
commission fédérale pour l’évaluation des valeurs limites d’immissions pour le
bruit.
Le tribunal a tenu audience au
Mont-sur-Lausanne le 20 mai 2010 en présence du recourant Matthias Wyder accompagné
de l’architecte Slawomir Michalik et de l’acousticien Bruno Giacomini. Pour la
Municipalité, étaient présents le Municipal Jean-Pierre Sueur ainsi que Michel
Recordon, du Service de l’aménagement du territoire et de la police des
constructions. L’opposante Marisa Gribi Whittle, assistée de son avocate, Me
Séverine Berger, ainsi que de son mari et de leur fils, a également pris part à
l’audience. Cette séance a été suivie d’une inspection locale avec l’ensemble
des personnes présentes lors de l’audience.
Le recourant a notamment
expliqué que suite à des séances avec la commune, celle-ci paraissait disposée
à délivrer le permis de construire. Le représentant de la municipalité a
confirmé que celle-ci entendait mettre à l'enquête et délivrer le permis de
construire, mais au vu des oppositions et du fait que la façade concernée était
déclassée en degré de sensibilité III, elle a refusé le permis de construire en
considérant que si elle en était requise, la collectivité publique refuserait
de procéder à un assainissement en raison de ce déclassement. Le représentant
de la commune a expliqué que si le permis de construire avait été délivré, la
hauteur du mur aurait été limitée à 3,5 m. Le recourant a expliqué qu'il a dû
reculer l'implantation du mur à la demande de la commune, ce qui rend
nécessaire d'en augmenter la hauteur à 4 m.
Les représentants de la
municipalité ont versé au dossier le plan, adopté le 10 2005 par le Département
des infrastructures, délimitant les traversées de localité au sens de la loi
sur les routes. Il en résulte qu'à l'endroit litigieux, la route cantonale est
considérée comme traversée de localité.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré à huis
clos. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, du 3 décembre 2009,
considère que l'ouvrage antibruit litigieux, s'il est souhaitable au vu des
immissions ressenties, n'est pas nécessaire au sens de l'OPB. Elle souligne
qu'on ne se trouve pas en présence d'un assainissement imposé par la
législation fédérale. Il en résulterait que "il ne peut y avoir
d'obligation de déroger" aux règles communales concernant la hauteur des
murs et les mouvements de terrain.
La décision attaquée ne désigne
pas les dispositions communales auxquels il s'agirait de déroger. Dans sa réponse
au recours, la municipalité mentionne les articles 41, 42, 43 et 75 du
règlement communal sur les constructions l'aménagement du territoire, sans
détailler ces règles ni leur application en l'espèce.
Ces dispositions ont la teneur
suivante :
Art. 41 – Mouvement de terre
Les remblais et déblais sont assimilés à des
constructions. Ils doivent être soumis à l’enquête publique.
Tout mouvement de terre en remblai ou en
déblai supérieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel est interdit.
L’apport de terre supplémentaire non prévu
sur le plan de l’aménagement est en principe interdit. La Municipalité se
réserve de statuer dans chaque cas et de faire, le cas échéant, évacuer la
terre apportée sans autorisation.
Des dérogations peuvent être accordées
lorsque les circonstances particulières le justifient.
Art. 42 – Murs de soutènement
Les murs de soutènement sont assimilables à
des constructions et soumis à l’enquête publique. Leur hauteur est limitée à 2
m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l’endroit le plus défavorable
jusqu’à l’arête supérieure de la maçonnerie.
A défaut d’entente entre propriétaires
voisins, les murs de soutènement seront implantés à une distance à la limite
égale à la hauteur par rapport au fonds voisin.
Dans des conditions particulières, la
Municipalité peut déroger aux prescriptions précitées, pour entre autres
aménager un accès aux véhicules.
Art. 43 Murs et clôtures, haies
Tous les projets de murs et clôtures en
limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la construction
de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la Municipalité.
Ils doivent être implantés à 1 m. au moins en
retrait de la limite du domaine public. Des dérogations à cette règle peuvent
être accordées par la Municipalité.
Pour les haies , les grillages et les treillis,
le dispositions du code rural sont applicables.
Art. 75 Murs de clôture, hauteur
La hauteur des murs de clôture et des
palissades ne peut excéder 1, 20 m., mesurée à partir du niveau du terrain
naturel. Sur une longueur de 6 m au maximum, la hauteur peut-être portée à 2 m.
avec l’accord du voisin. L’art. 43 est applicable.
À première vue, les règles qui
ne seraient pas respectées par le projet litigieux sont celles qui concernent
la hauteur des mouvements de terre parce que le remblai, d'une hauteur de 2 m,
dépasse la limite de 1,50 m (articles 41 al. 2), et la hauteur des murs de
soutènement parce que le mur en béton, haut de 4 m, dépasse la limite
réglementaire de 2 m (article 42 al. 1).
On observe d'emblée que même si,
comme la municipalité l'explique dans sa réponse au recours, le règlement
communal ne comporte pas de clause générale dérogatoire selon l'article 85
LATC, des dérogations aux dispositions ci-dessus sont possibles en vertu des
articles 41 al. 4 et 42 al. 3 ci-dessus. Malgré les explications fournies dans
la réponse au recours, on ne comprend pas pour quel motif la municipalité tient
cette possibilité de dérogation pour exclue dans le cas d'un ouvrage de
protection contre le bruit. Quant à l'article 43, il prévoit un retrait de 1 m
par rapport au domaine public mais il semblerait, puisque l'élaboration du
projet a fait l'objet de discussions avec l'autorité communale, qu'une
dérogation serait possible pour les gabions qui ne sont qu'à 50 cm du domaine
public (le mur lui-même serait implanté à 1,50 m du domaine public). Enfin,
s'agissant de l'article 75, il semble ne concerner que les clôtures et palissades
implantées sur la limite de propriété d'un fonds privé voisin, situation qui
n'est pas réalisée en l'espèce puisqu'au nord et au sud de la parcelle, la
partie du mur implantée parallèlement à la limite du fonds voisin est séparée
de celui-ci par le nouvel accès à créer, qui est large de 3,5 m.
Le tribunal renoncera à examiner
plus avant l'application des dispositions citées ci-dessus. En effet,
l'essentiel du litige tient au fait que la municipalité tient l'octroi d'une
dérogation pour impossible en raison de l'article 56 du règlement communal qui prévoit
ce qui suit :
"Art. 56 - Energies renouvelables,
OPB - dérogations
A condition de respecter la Loi et les
règlements cantonaux, la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions
du présent règlement :
a) lors de l’utilisation d’énergies renouvelables.
b) dans le cadre de l’application des dispositions de
l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit -OPB-.
Les constructions ou installations seront
aménagées de façon à ne pas porter une atteinte grave à l’esthétique.
Par ailleurs, voir art. 35 qui traite des
capteurs solaires."
Dans sa réponse au recours, la
municipalité se réfère aux articles 13,16 et 17 OPB, en particulier à l'article
13.
OPB qui prévoit que pour les installations fixes qui contribuent de manière
notable au dépassement des valeurs limites d'immissions, l'autorité d'exécution
ordonne l'assainissement nécessaire. Elle expose que dans le secteur considéré,
compte tenu des limites d'immissions de l'OPB et des valeurs d'exposition
relevées à la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, la
collectivité publique, détentrice de l'installation bruyante, n'entreprendrait
aucun travail d'assainissement. En somme, la Municipalité soutient que les
conditions d’une dérogation au sens de l’art. 56 du règlement communal ne sont
pas remplies puisque les valeurs limites d’exposition au bruit, telles qu’elles
sont prévues pour le degré de sensibilité III (65 db le jour et 55 db la nuit,
cf. annexe 3 de l’OPB), dans lequel les façades Nord, Sud et Ouest ont été
déclassées, ne sont en l’espèce pas dépassées. Les valeurs limites d’exposition
au bruit n’étant pas dépassées, la construction envisagée n’aurait pas à
bénéficier d’une dérogation. Cela revient à dire que l'octroi d'une dérogation
n'est possible que dans les situations où la collectivité publique pourrait
être contrainte de procéder à ses frais (article 16 OPB) à un assainissement.
On rappellera tout d'abord que
l'art. 43 OPB prévoit ce qui suit :
Art. 43 Degrés de sensibilité
1.
Dans
les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les degrés de sensibilité
suivants sont à appliquer:
a. le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une
protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b. le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise
gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans
celles réservées à des constructions et installations publiques;
c. le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des
entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et
artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d. le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des
entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2.
On
peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de
sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le déclassement permis par l'article 43 al. 2 OPB ci-dessus
ne doit être admis qu'avec retenue et sous des conditions qualifiées. Il faut
en effet éviter que le but de l'OPB, qui est d'obtenir le respect des valeurs
conformes à la zone à l'aide de mesures d'assainissement obligatoires, ne soit
détourné au profit de la possibilité de laisser le bruit se développer d'une
manière contraire à la zone (ATF 121 II 235 consid. 5b p.
239).
Se fondant sur le fait que les
façades concernées du bâtiment litigieux ont été déclassées en degré de
sensibilité III, la municipalité donne à l'article 56 du règlement communal une
interprétation restrictive qui ne trouve pas d'appui dans le texte de cette
disposition. Celle-ci prévoit que des dérogations peuvent être accordées
"dans le cadre de l'application de l'OPB", ce qui est une formule
générale dont on peut seulement tirer que les dérogations doivent être
justifiées par la protection contre le bruit. Il est douteux qu'on puisse en
tirer la conclusion qu'en dehors de l'hypothèse où la collectivité publique
aurait l'obligation de procéder à un assainissement, les dérogations devraient
être refusées aux propriétaires qui souhaitent prendre à leurs frais des
mesures de protection contre le bruit. En tous les cas, lorsqu'un bâtiment a
fait l'objet d'un déclassement au sens de l'article 43 al. 2 OPB, ce qui
dispense la collectivité publique de son obligation d'assainir, on ne saurait
opposer le déclassement à son propriétaire pour en tirer la conséquence qu'il
ne pourrait pas bénéficier d'une dérogation pour entreprendre à ses frais les
mesures de protection nécessaires pour respecter les valeurs limites
d'immissions correspondant au degré de sensibilité dans lequel le bâtiment
aurait dû être colloqué s'il n'avait pas été déclassé. Il faut bien voir en
effet qu'aussi bien l'OPB que la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE, RS 814.01) sont gouvernés par le principe de la
prévention selon lequel il importe, à titre préventif, de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable (article 11 LPE). Ce
principe général doit valoir également pour les mesures de protection prises à
l'endroit où se manifestent les nuisances.
L’interprétation
restrictive de l’art. 56 du règlement communal faite par la Municipalité est
d’autant moins soutenable que, comme l’a rappelé cette dernière lors de
l’audience, en cas d’agrandissement et de transformation des façades, celles-ci
seraient soumises, en tant que nouvelles constructions, au degré de sensibilité
II (cf. art. 31 et 43 OPB). Or, le recourant a précisément l’intention, suite à
la construction du mur anti-bruit, de rénover et d’agrandir sa maison du coté
Ouest. Il suffirait donc que le constructeur permute l’ordre des travaux pour que
les nouvelles façades, soumises aux valeurs limites du degré se sensibilité II,
nécessitent un assainissement sous l’angle de l’OPB et justifient la
construction d’un mur anti-bruit susceptible cas échéant de déroger au
règlement communal.
2.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la
décision attaquée est de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à la municipalité
d'examiner de manière complète l'application du règlement communal, en particulier
celle des dispositions invoquées dans sa réponse au recours (articles 41, 42,43
et 75) afin de déterminer si et dans quelle mesure le projet litigieux y
contrevient, puis de décider si des dérogations peuvent être accordées au
constructeur, que ce soit sur la base des règles dérogatoires particulières
contenues dans ces dispositions, ou sur la base de la clause dérogatoire de
l'article 56 du règlement communal.
3.
Pour le surplus, il conviendra que l'autorité
compétente désignée par les dispositions des articles 3 et 32 de la loi sur les
routes du 10 décembre 1991 (LRou, RSV 725. 01) statue sur l'application éventuelle
des dispositions (certaines sont invoquées par l'opposante Gribi) en rapport
avec la distance à la route que doivent observer les bâtiments et leurs annexes
(article 36 LRou), les constructions souterraines et les dépendances de peu
d'importance (article 37 LRou) ainsi que les aménagements extérieurs (article
39.
LRou), sans oublier la question de la création de deux nouveaux accès à la
route cantonale (article 32 LRou). Il n'y a pas lieu que le tribunal examine en
l'état l'application de ces dispositions et de ces règles de compétence.
4.
Le recourant, qui procède seul, demande dans son
recours l'octroi du permis de construire correspondant à son dossier du 18 juin
2009.
Il résulte toutefois de son argumentation que l'essentiel du litige
concerne la création du mur antibruit. Pour ce qui concerne les autres travaux
mis à l'enquête publique, la situation n'est pas particulièrement claire: la décision
du 3 décembre 2009 laisse entrevoir que "le permis de construire le
garage en sous-sol pourrait être octroyé avec implantation conforme au plan
admis par le Service des forêts", mais il résulte de la lettre de la
municipalité du 17 décembre 2009 que cette autorité "annule la décision
d'octroi du permis de construire". Il appartiendra donc à la
municipalité de statuer encore sur le solde des travaux mis à l'enquête.
5.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement
admis, sans frais pour le recourant ni dépens en faveur de l'opposante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 3 décembre 2009 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.