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Décision

AC.2009.0306

CDAP - AC.2009.0306 - 2010-06-24 - ROCHAT-SALZMANN, ROCHAT, DUPENLOUP-ROCHAT /Municipalité de St-Prex

24 juin 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La communauté héréditaire Cécile Rochat,

Françoise Rochat, Eliane Dupenloup, Roland Rochat et Charles André Rochat est

propriétaire en main commune des parcelles nos 66 et 83 du cadastre de Saint-Prex, sises dans le Bourg.

La parcelle n° 66 supporte

notamment un bâtiment ECA n° 233, qui borde la rue de Couvaloup.

La parcelle n° 83, d'une surface de

36 m2, est entièrement en nature de place-jardin, selon le Registre

foncier. De forme triangulaire, elle est également contiguë à la rue de

Couvaloup, en face, notamment, du bâtiment précité ECA n° 233 sis sur la

parcelle n° 66. Son côté Nord jouxte la façade Sud du bâtiment ECA n° 212,

comportant des fenêtres, situé sur la parcelle n° 82. Sa limite Est borde la

façade borgne du bâtiment ECA n° 213 érigé sur la parcelle n° 84.

Sur plan, la situation est ainsi la

suivante (www.geoplanet.vd.ch):

La parcelle n° 83 est située dans

le périmètre du plan partiel d'affectation "Vieille Ville" du 12 juin

1997 (ci-après: le PPA), régi par les art. 5 ss du règlement communal sur le

plan général d'affection et la police des constructions, dans sa version

approuvée par le département compétent le 12 juin 1997 (ci-après: RPGA). Elle

est soumise au statut dit d'espace "cour", inconstructible.

B.

Le 26 mai 2008, la Municipalité de Saint-Prex

(ci-après: la municipalité) a reçu une plainte d'un habitant du Bourg

concernant le dépôt de matériel entreposé sur la parcelle n° 83.

Au dossier figurent des photos de

la parcelle n° 83 avant les travaux qui seront opérés en 2009, illustrant une

sorte de couvert vétuste et rafistolé. Ainsi, un muret bordait la rue, sur

lequel s'appuyait de manière tout à fait précaire une paroi de planches,

elle-même supportant des tôles ondulées à titre de toiture. Des cailloux

avaient été posés sur ces tôles pour éviter manifestement que celles-ci ne

s'envolent. Le restant de la parcelle accueillait en dépôt un amas d'objets

hétéroclites voués à être débarrassés, notamment un vélomoteur, des chevalets,

des planches en bois, des barres de fer et une échelle en fer.

Par lettre du 6 juin 2008, la

municipalité a demandé à Cécile Rochat de remédier à la situation en évacuant

le matériel au plus vite. Elle a encore ajouté ce qui suit:

" (…)

De plus, considérant

l'état de vétusté du couvert, toutes les mesures nécessaires doivent être

prises, afin d'éviter tout accident, notamment pour les usagers du domaine

public. La démolition de celui-ci nous paraît plus approprié.

Nous vous

remercions d'effectuer ces changements dans les plus brefs délais

(…)"

Constatant qu'aucune suite n'avait

été donnée à sa correspondance du 6 juin 2008, la municipalité a prié Cécile

Rochat le 14 octobre 2008 de "faire le nécessaire, à réception de la

présente". Par lettre du 18 octobre 2008, Charles André Rochat,

mentionnant agir au nom des membres de la famille Rochat, à savoir sa mère

Cécile Rochat et les quatre enfants de Paul, s'est engagé auprès de la

municipalité à prendre toutes les dispositions en vue d'améliorer la sécurité et

"l'embellie" de l'endroit. A cette occasion, il a demandé à la

municipalité la possibilité de construire "un garage en dur", en

dérogation aux art. 10 et 100 RPGA, expliquant qu'il avait obtenu en 1969 un

permis pour une telle construction, qui n'avait finalement pas été réalisée à

l'époque.

Par lettre du 29 octobre 2008, la

municipalité a répondu aux intéressés qu'elle avait décidé de ne pas entrer en

matière concernant la création d'un garage, en dérogation aux art. 10 et 100

RPGA. Elle leur a rappelé que la parcelle n° 83 était affectée en espace "cour

" inconstructible, selon le RPGA, constituant une aire de

transition entre le bâtiment et la rue. Le permis de construire délivré en 1969

et dont les travaux n'avaient pas été entrepris était périmé. Enfin, la

municipalité a précisé que le PPA "Vieille Ville" ayant été approuvé

en 1997, seules les nouvelles dispositions devaient être appliquées. En

conséquence, la municipalité leur a imparti un délai au 31 mars 2009 pour

évacuer l'ensemble du matériel entreposé, y compris le "boiton".

Le 8 avril 2009, constatant

qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête, la municipalité a relancé la

famille Rochat en vue de connaître le délai dans lequel celle-ci envisageait

d'entreprendre "le nécessaire".

Le 10 mai 2009, la famille Rochat a

répondu:

" (…)

Par cette présente, je vous informe que les

travaux demandés dans votre lettre du 6 juin 2008 sont en cours. Soit:

-

le chargement et l'évacuation des matériaux

usagés sont et seront transportés à la décharge Municipale, courant ce mois de

mai 2009.

-

le démontage de la paroi légère côté rue

Couvaloup, le renforcement et mise en sécurité de la toiture seront entrepris

courant juin 2009.

- la mise en "conformité" des lieux sera terminée au plus

tard à fin juillet 2009."

Le 2 novembre 2009, la famille

Rochat a écrit à la municipalité ce qui suit:

" Par cette présente, je vous informe que

les travaux demandés sont terminés. Soit :

- au sol : un dallage en béton a été coulé sur 90 % de la

surface sur le 10 % restant un espace en gravier réservé pour l'évacuation par

infiltration de l'eau de pluie.

- en parois : les panneaux planches et nattes de roseaux ont été

démontées et évacuées à la décharge.

- la structure : a été renforcée et sécurisée

- le matériel encombrant: non utilisable a été enlevé et évacué

à la décharge.

(…)"

Des

photographies ont été prises des travaux réalisés par les intéressés, dont il

résulte que le couvert vétuste de la parcelle n° 83 avait été démonté et

remplacé par un autre couvert, formé d'une structure neuve en bois (piliers et

charpente), ainsi que d'une toiture solide en tôle.

Invitée à

se prononcer sur les travaux réalisés, la Commission consultative de

l'urbanisme de Saint-Prex (CCU) a établi le 27 novembre 2009 le rapport

suivant:

" (...)

Ne connaissant

pas l'historique de cette courtine, la commission se borne à constater que

depuis des années elle servait de débarras avec un amoncellement d'objets de

toutes sortes masqué par une sorte de "couvert provisoire". Pour

rappel, selon le règlement communal, toutes les courtines du Bourg sont

inconstructibles. Aujourd'hui, l'emplacement est nettoyé, mais le couvert

installé, en charpente et en tôle est parfaitement fixe, construit sur mesure

pour cet emplacement, et sans consultation des autorités.

En plus du fait

que cette construction ne respecte pas le règlement, elle n'apporte aucune

plus-value esthétique dans le secteur (bien au contraire !) et laisse à croire

qu'elle servira bientôt à nouveau de dépôt de toutes sortes de marchandises.

Pour toutes ces raisons, la commission, unanime, demande que cette

courtine soit réhabilitée, comme elle devrait l'être depuis longtemps: sans

construction."

C.

Par décision du 9 décembre 2009, la municipalité,

considérant que les travaux entrepris l'avaient été sans droit, a ordonné la

démolition du couvert et a imparti à la famille Rochat un délai au 30 juin 2010

pour effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, y compris

le sol.

D.

Le 13 décembre 2009, la municipalité a reçu une nouvelle

intervention relative au couvert.

E.

Par acte du 24 décembre 2009, Cécile Rochat et

consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision du 9 décembre 2009 de la municipalité,

concluant à l'annulation de ce prononcé. Ils font en particulier valoir un

"droit acquis" remontant à plus de 100 ans.

Dans sa réponse du 3 mars 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé le 30

avril 2010 des observations complémentaires.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La zone "Vieille Ville" régie par

le PPA du 12 juin 1997, à laquelle appartient la parcelle n° 83, est réservée à

l'habitation, aux activités de service et d'intérêt général et à l'artisanat

non gênant pour le voisinage (art. 5 RPGA). La zone comprend des bâtiments dont

le recensement architectural a mis en évidence les qualités tant archéologiques

qu'architecturales. Ils constituent avec tout le domaine bâti du périmètre un

ensemble remarquable, témoin de l'évolution passée de la ville (art. 6 RPGA).

La parcelle n° 83 a toutefois le statut d'un espace "cour "

au sens de l'art. 10 RPGA, soit une aire de transition entre le bâtiment et la

rue, inconstructible.

Le couvert érigé est par conséquent

contraire à la réglementation actuelle.

Par ailleurs, les recourants ne

peuvent plus se prévaloir de l'autorisation de construire un garage, délivrée

en 1969, dès lors que celle-ci est périmée.

b) Il reste à élucider si le

couvert peut être régularisé en vertu de la garantie de la situation acquise, à

savoir en application de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), relatif aux bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, qui dispose ce qui suit:

"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,

à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux

règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits.

Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq

ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit

initial, dans la mesure où un volume comparable

ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est

applicable par analogie."

Les recourants expliquent que le

couvert avait été érigé avant l'année 1900; il protégeait le char à ridelles,

tombereau, brouette, matériel et matériaux de paysannerie. Dès 1946, le nouveau

propriétaire, entrepreneur indépendant en plâtrerie-peinture, y avait rangé ses

remorques, échelles et plateaux. Puis, toujours selon les recourants, les

successeurs de l'entreprise ont poursuivi cet entreposage jusqu'aux travaux

litigieux.

Il est ainsi établi que l'ouvrage

implanté sur la parcelle n° 83 était antérieur à l'entrée en vigueur du PPA en

1997, de sorte qu'il bénéficiait de la protection de la situation acquise

découlant de l'art. 80 LATC, dans les limites prévues par les alinéas 1 et 2 de

cette disposition, permettant son entretien, sa réparation et sa

transformation.

Toutefois, les travaux litigieux ne

se sont pas limités à un entretien ou à une réparation, pas même à une

transformation. Celle-ci suppose en effet que soient conservées des parties

substantielles de l'ouvrage primitif. Or, seul le muret bordant la rue

subsiste. La totalité de la structure, de même que le toit, sont entièrement

neufs. Il s'agit ainsi d'une démolition suivie d'une reconstruction, qui ne

peut être autorisée qu'aux conditions restrictives de l'art. 80 al. 3 LATC, à

savoir en cas de destruction "accidentelle" totale datant de moins de

cinq ans, condition qui n'est pas réalisée en l'espèce. Le moyen que les

recourants tirent de la situation acquise est ainsi écarté et l'illicéité du

nouvel ouvrage doit être confirmée.

2.

Encore faut-il examiner si la démolition du

nouveau couvert respecte le principe de la proportionnalité.

a) L'art. 103 al. 1, 1ère

phrase, LATC prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé.

En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC,

la municipalité, à son défaut le département est en droit faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102

Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de

bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid.

6b p. 224 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, la municipalité a

exigé des recourants dès le 6 juin 2008 qu'ils évacuent les objets encombrant

leur parcelle, voire qu'ils démolissent l'abri ou le couvert érigé à cet

endroit. Elle leur a par ailleurs signifié clairement le 29 octobre 2008

qu'elle n'entrait pas en matière sur leur demande tendant à la création d'un

garage, dès lors que la parcelle avait été affectée en espace "cour ",

de nature inconstructible. Un nouvel ouvrage a néanmoins été édifié. Dans ces

circonstances, si l'on peut comprendre l'intérêt privé des recourants au

maintien du couvert, cet intérêt doit céder le pas devant l'intérêt public au

respect de la réglementation. Il convient en effet de veiller au respect des

espaces inconstructibles prévus par le PPA "Vieille Ville" qui

contribuent au dégagement du vieux bourg, d'autant que celui-ci fait l'objet

d'une protection particulière (cf. art. 6 RPGA). Pour le surplus, les

recourants ne font pas valoir d'autres motifs tendant à démontrer que l'ordre

de démolition incriminé serait contraire au principe de la proportionnalité.

La décision attaquée, qui n'est pas

contraire au droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36). La

municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à

l'allocation de dépens, à charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, la municipalité est chargée de fixer aux recourants un nouveau délai

pour procéder à la démolition de l'ouvrage et à la remise en état de la

parcelle n° 83, ainsi que de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 décembre 2009 par la

Municipalité de Saint-Prex est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants Cécile Rochat-Salzmann et

consorts sont débiteurs solidaires de la Commune de Saint-Prex d'une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.