AC.2009.0306
CDAP - AC.2009.0306 - 2010-06-24 - ROCHAT-SALZMANN, ROCHAT, DUPENLOUP-ROCHAT /Municipalité de St-Prex
24 juin 2010Français15 min
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N° affaire:
AC.2009.0306
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT-SALZMANN, ROCHAT, DUPENLOUP-ROCHAT /Municipalité de St-Prex
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
ORDRE DE DÉMOLITION
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
LATC-105-1
LATC-80
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre de démolition d'un couvert. D'une part, la parcelle est en zone "espace cour" du bourg, soit une aire inconstructible. D'autre part, l'ouvrage ne peut bénéficier de la garantie de la situation acquise, même s'il fait suite à un couvert existant depuis un siècle: dès lors qu'il est entièrement neuf, son édification ne résulte pas d'une transformation. Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté, compte tenu notamment l'intérêt public au respect des espaces inconstructibles dans le bourg, lequel fait l'objet d'une protection particulière.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François
Despland et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Cécile
ROCHAT-SALZMANN,
2.
Françoise ROCHAT,
3.
Eliane
DUPENLOUP-ROCHAT,
4.
Roland ROCHAT,
5.
Charles André
ROCHAT,
tous représentés par Charles André ROCHAT, à Renens VD.
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Prex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours Cécile ROCHAT-SALZMANN et
consorts c/ décision de la Municipalité de Saint-Prex du 9 décembre 2009
(démolition d'un couvert sur la parcelle n° 83 de Saint-Prex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La communauté héréditaire Cécile Rochat,
Françoise Rochat, Eliane Dupenloup, Roland Rochat et Charles André Rochat est
propriétaire en main commune des parcelles nos 66 et 83 du cadastre de Saint-Prex, sises dans le Bourg.
La parcelle n° 66 supporte
notamment un bâtiment ECA n° 233, qui borde la rue de Couvaloup.
La parcelle n° 83, d'une surface de
36 m2, est entièrement en nature de place-jardin, selon le Registre
foncier. De forme triangulaire, elle est également contiguë à la rue de
Couvaloup, en face, notamment, du bâtiment précité ECA n° 233 sis sur la
parcelle n° 66. Son côté Nord jouxte la façade Sud du bâtiment ECA n° 212,
comportant des fenêtres, situé sur la parcelle n° 82. Sa limite Est borde la
façade borgne du bâtiment ECA n° 213 érigé sur la parcelle n° 84.
Sur plan, la situation est ainsi la
suivante (www.geoplanet.vd.ch):
La parcelle n° 83 est située dans
le périmètre du plan partiel d'affectation "Vieille Ville" du 12 juin
1997 (ci-après: le PPA), régi par les art. 5 ss du règlement communal sur le
plan général d'affection et la police des constructions, dans sa version
approuvée par le département compétent le 12 juin 1997 (ci-après: RPGA). Elle
est soumise au statut dit d'espace "cour", inconstructible.
B.
Le 26 mai 2008, la Municipalité de Saint-Prex
(ci-après: la municipalité) a reçu une plainte d'un habitant du Bourg
concernant le dépôt de matériel entreposé sur la parcelle n° 83.
Au dossier figurent des photos de
la parcelle n° 83 avant les travaux qui seront opérés en 2009, illustrant une
sorte de couvert vétuste et rafistolé. Ainsi, un muret bordait la rue, sur
lequel s'appuyait de manière tout à fait précaire une paroi de planches,
elle-même supportant des tôles ondulées à titre de toiture. Des cailloux
avaient été posés sur ces tôles pour éviter manifestement que celles-ci ne
s'envolent. Le restant de la parcelle accueillait en dépôt un amas d'objets
hétéroclites voués à être débarrassés, notamment un vélomoteur, des chevalets,
des planches en bois, des barres de fer et une échelle en fer.
Par lettre du 6 juin 2008, la
municipalité a demandé à Cécile Rochat de remédier à la situation en évacuant
le matériel au plus vite. Elle a encore ajouté ce qui suit:
" (…)
De plus, considérant
l'état de vétusté du couvert, toutes les mesures nécessaires doivent être
prises, afin d'éviter tout accident, notamment pour les usagers du domaine
public. La démolition de celui-ci nous paraît plus approprié.
Nous vous
remercions d'effectuer ces changements dans les plus brefs délais
(…)"
Constatant qu'aucune suite n'avait
été donnée à sa correspondance du 6 juin 2008, la municipalité a prié Cécile
Rochat le 14 octobre 2008 de "faire le nécessaire, à réception de la
présente". Par lettre du 18 octobre 2008, Charles André Rochat,
mentionnant agir au nom des membres de la famille Rochat, à savoir sa mère
Cécile Rochat et les quatre enfants de Paul, s'est engagé auprès de la
municipalité à prendre toutes les dispositions en vue d'améliorer la sécurité et
"l'embellie" de l'endroit. A cette occasion, il a demandé à la
municipalité la possibilité de construire "un garage en dur", en
dérogation aux art. 10 et 100 RPGA, expliquant qu'il avait obtenu en 1969 un
permis pour une telle construction, qui n'avait finalement pas été réalisée à
l'époque.
Par lettre du 29 octobre 2008, la
municipalité a répondu aux intéressés qu'elle avait décidé de ne pas entrer en
matière concernant la création d'un garage, en dérogation aux art. 10 et 100
RPGA. Elle leur a rappelé que la parcelle n° 83 était affectée en espace "cour
" inconstructible, selon le RPGA, constituant une aire de
transition entre le bâtiment et la rue. Le permis de construire délivré en 1969
et dont les travaux n'avaient pas été entrepris était périmé. Enfin, la
municipalité a précisé que le PPA "Vieille Ville" ayant été approuvé
en 1997, seules les nouvelles dispositions devaient être appliquées. En
conséquence, la municipalité leur a imparti un délai au 31 mars 2009 pour
évacuer l'ensemble du matériel entreposé, y compris le "boiton".
Le 8 avril 2009, constatant
qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête, la municipalité a relancé la
famille Rochat en vue de connaître le délai dans lequel celle-ci envisageait
d'entreprendre "le nécessaire".
Le 10 mai 2009, la famille Rochat a
répondu:
" (…)
Par cette présente, je vous informe que les
travaux demandés dans votre lettre du 6 juin 2008 sont en cours. Soit:
-
le chargement et l'évacuation des matériaux
usagés sont et seront transportés à la décharge Municipale, courant ce mois de
mai 2009.
-
le démontage de la paroi légère côté rue
Couvaloup, le renforcement et mise en sécurité de la toiture seront entrepris
courant juin 2009.
- la mise en "conformité" des lieux sera terminée au plus
tard à fin juillet 2009."
Le 2 novembre 2009, la famille
Rochat a écrit à la municipalité ce qui suit:
" Par cette présente, je vous informe que
les travaux demandés sont terminés. Soit :
- au sol : un dallage en béton a été coulé sur 90 % de la
surface sur le 10 % restant un espace en gravier réservé pour l'évacuation par
infiltration de l'eau de pluie.
- en parois : les panneaux planches et nattes de roseaux ont été
démontées et évacuées à la décharge.
- la structure : a été renforcée et sécurisée
- le matériel encombrant: non utilisable a été enlevé et évacué
à la décharge.
(…)"
Des
photographies ont été prises des travaux réalisés par les intéressés, dont il
résulte que le couvert vétuste de la parcelle n° 83 avait été démonté et
remplacé par un autre couvert, formé d'une structure neuve en bois (piliers et
charpente), ainsi que d'une toiture solide en tôle.
Invitée à
se prononcer sur les travaux réalisés, la Commission consultative de
l'urbanisme de Saint-Prex (CCU) a établi le 27 novembre 2009 le rapport
suivant:
" (...)
Ne connaissant
pas l'historique de cette courtine, la commission se borne à constater que
depuis des années elle servait de débarras avec un amoncellement d'objets de
toutes sortes masqué par une sorte de "couvert provisoire". Pour
rappel, selon le règlement communal, toutes les courtines du Bourg sont
inconstructibles. Aujourd'hui, l'emplacement est nettoyé, mais le couvert
installé, en charpente et en tôle est parfaitement fixe, construit sur mesure
pour cet emplacement, et sans consultation des autorités.
En plus du fait
que cette construction ne respecte pas le règlement, elle n'apporte aucune
plus-value esthétique dans le secteur (bien au contraire !) et laisse à croire
qu'elle servira bientôt à nouveau de dépôt de toutes sortes de marchandises.
Pour toutes ces raisons, la commission, unanime, demande que cette
courtine soit réhabilitée, comme elle devrait l'être depuis longtemps: sans
construction."
C.
Par décision du 9 décembre 2009, la municipalité,
considérant que les travaux entrepris l'avaient été sans droit, a ordonné la
démolition du couvert et a imparti à la famille Rochat un délai au 30 juin 2010
pour effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, y compris
le sol.
D.
Le 13 décembre 2009, la municipalité a reçu une nouvelle
intervention relative au couvert.
E.
Par acte du 24 décembre 2009, Cécile Rochat et
consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours dirigé contre la décision du 9 décembre 2009 de la municipalité,
concluant à l'annulation de ce prononcé. Ils font en particulier valoir un
"droit acquis" remontant à plus de 100 ans.
Dans sa réponse du 3 mars 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé le 30
avril 2010 des observations complémentaires.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La zone "Vieille Ville" régie par
le PPA du 12 juin 1997, à laquelle appartient la parcelle n° 83, est réservée à
l'habitation, aux activités de service et d'intérêt général et à l'artisanat
non gênant pour le voisinage (art. 5 RPGA). La zone comprend des bâtiments dont
le recensement architectural a mis en évidence les qualités tant archéologiques
qu'architecturales. Ils constituent avec tout le domaine bâti du périmètre un
ensemble remarquable, témoin de l'évolution passée de la ville (art. 6 RPGA).
La parcelle n° 83 a toutefois le statut d'un espace "cour "
au sens de l'art. 10 RPGA, soit une aire de transition entre le bâtiment et la
rue, inconstructible.
Le couvert érigé est par conséquent
contraire à la réglementation actuelle.
Par ailleurs, les recourants ne
peuvent plus se prévaloir de l'autorisation de construire un garage, délivrée
en 1969, dès lors que celle-ci est périmée.
b) Il reste à élucider si le
couvert peut être régularisé en vertu de la garantie de la situation acquise, à
savoir en application de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), relatif aux bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, qui dispose ce qui suit:
"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,
à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,
ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux
règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits.
Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq
ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit
initial, dans la mesure où un volume comparable
ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est
applicable par analogie."
Les recourants expliquent que le
couvert avait été érigé avant l'année 1900; il protégeait le char à ridelles,
tombereau, brouette, matériel et matériaux de paysannerie. Dès 1946, le nouveau
propriétaire, entrepreneur indépendant en plâtrerie-peinture, y avait rangé ses
remorques, échelles et plateaux. Puis, toujours selon les recourants, les
successeurs de l'entreprise ont poursuivi cet entreposage jusqu'aux travaux
litigieux.
Il est ainsi établi que l'ouvrage
implanté sur la parcelle n° 83 était antérieur à l'entrée en vigueur du PPA en
1997, de sorte qu'il bénéficiait de la protection de la situation acquise
découlant de l'art. 80 LATC, dans les limites prévues par les alinéas 1 et 2 de
cette disposition, permettant son entretien, sa réparation et sa
transformation.
Toutefois, les travaux litigieux ne
se sont pas limités à un entretien ou à une réparation, pas même à une
transformation. Celle-ci suppose en effet que soient conservées des parties
substantielles de l'ouvrage primitif. Or, seul le muret bordant la rue
subsiste. La totalité de la structure, de même que le toit, sont entièrement
neufs. Il s'agit ainsi d'une démolition suivie d'une reconstruction, qui ne
peut être autorisée qu'aux conditions restrictives de l'art. 80 al. 3 LATC, à
savoir en cas de destruction "accidentelle" totale datant de moins de
cinq ans, condition qui n'est pas réalisée en l'espèce. Le moyen que les
recourants tirent de la situation acquise est ainsi écarté et l'illicéité du
nouvel ouvrage doit être confirmée.
2.
Encore faut-il examiner si la démolition du
nouveau couvert respecte le principe de la proportionnalité.
a) L'art. 103 al. 1, 1ère
phrase, LATC prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé.
En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC,
la municipalité, à son défaut le département est en droit faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102
Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de
bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111
Ib 213 consid.
6b p. 224 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, la municipalité a
exigé des recourants dès le 6 juin 2008 qu'ils évacuent les objets encombrant
leur parcelle, voire qu'ils démolissent l'abri ou le couvert érigé à cet
endroit. Elle leur a par ailleurs signifié clairement le 29 octobre 2008
qu'elle n'entrait pas en matière sur leur demande tendant à la création d'un
garage, dès lors que la parcelle avait été affectée en espace "cour ",
de nature inconstructible. Un nouvel ouvrage a néanmoins été édifié. Dans ces
circonstances, si l'on peut comprendre l'intérêt privé des recourants au
maintien du couvert, cet intérêt doit céder le pas devant l'intérêt public au
respect de la réglementation. Il convient en effet de veiller au respect des
espaces inconstructibles prévus par le PPA "Vieille Ville" qui
contribuent au dégagement du vieux bourg, d'autant que celui-ci fait l'objet
d'une protection particulière (cf. art. 6 RPGA). Pour le surplus, les
recourants ne font pas valoir d'autres motifs tendant à démontrer que l'ordre
de démolition incriminé serait contraire au principe de la proportionnalité.
La décision attaquée, qui n'est pas
contraire au droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, est confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36). La
municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à
l'allocation de dépens, à charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, la municipalité est chargée de fixer aux recourants un nouveau délai
pour procéder à la démolition de l'ouvrage et à la remise en état de la
parcelle n° 83, ainsi que de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 décembre 2009 par la
Municipalité de Saint-Prex est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants Cécile Rochat-Salzmann et
consorts sont débiteurs solidaires de la Commune de Saint-Prex d'une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.