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Décision

AC.2009.0307

CDAP - AC.2009.0307 - 2010-12-24 - JAN, TAISCH, SPERISEN/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Bonvillars, ROULET

24 décembre 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 1990, Gérald Roulet a acquis la parcelle no

450 sise au lieu-dit "Les Vuillerens", dans les côtes

supérieures de la Commune de Bonvillars. Ce bien-fonds triangulaire, d'une

surface totale de 41'442 m2, est délimité à l'ouest par un cordon boisé

longé par un chemin public et au sud-est par la route communale DP 1079. En

contrebas de cette route se trouvent les parcelles nos 489 et 483 des recourants

Anne-Chrisitine Jan et consorts.

La partie principale de cette

parcelle est colloquée en zone agricole et régie par les art. 67 ss du règlement

sur le plan général d'affectation de la Commune de Bonvillars du 13 mai 1996 (ci-après:

RPGA). Le solde est colloqué en "aire forestière" (art. 75 ss RPGA).

Cette aire comprend un cordon boisé délimitant le flanc ouest de la parcelle

ainsi que – depuis l'adoption plan général d'affectation de 1996 – un périmètre

triangulaire situé dans l'angle sud-ouest.

L'extrait du PGA est le suivant

(nord en haut):

B.

Gérald Roulet a soumis une demande de permis de

construire portant sur la construction d'une colonie agricole sur la parcelle no

450. Le projet comprend un rural, une grange, une fosse à lisier et une maison

d'habitation. Les bâtiments, d'une emprise au sol d'environ 2'000 m2,

doivent s'étager au sud-ouest du bien-fonds, à proximité immédiate du cordon boisé

et de la route communale. Le plan de situation déposé à l'enquête publique (partiellement

reproduit ci-dessous) fait état d'une lisière forestière relevée par

l'inspecteur des forêts du 20ème arrondissement en date du 20 mai

2008.

Le projet de construction a fait

l'objet d'une enquête publique du 28 juin au 28 juillet 2008. Il a suscité

plusieurs oppositions, dont celles d'Anne-Christine Jan et consorts. Les

opposants ont notamment contesté le levé de lisière effectué le 20 mai 2008. Ils

considèrent que la grange et la maison d'habitation projetées empiéteraient sur

une ancienne surface boisée, située dans l'angle sud-ouest de la parcelle et

colloquée en aire forestière dans le RPGA. Le boisement aurait été abattu à la

fin des années nonante sans autorisation officielle. La surface devrait par

conséquent être considérée inconstructible.

C.

Le 15 octobre 2008, le Service des forêts, de la

faune et de la nature (ci-après: SFFN) a procédé à une constatation

contradictoire de la surface forestière et des lisières sur la parcelle no

450. Il ressort du procès-verbal de cette séance, daté du 21 octobre 2008, en

particulier ce qui suit:

"(…)

- Monsieur G. Roulet explique que l'origine

de ce boisement était une culture de sapins de Noël effectuée par l'ancien

locataire, M. Mathey (Assens). Cette affirmation est confirmée par Monsieur

Duvoisin [opposant au projet].

(…)

- Les participants examinent les souches

entassées à l'intérieur du cordon boisé situé à l'ouest de la parcelle.

- Monsieur S. Roulet confirme l'origine de

ces souches arrachées par l'entreprise COBY et évacuées par ses soins.

- L'examen des souches montre que les arbres

avaient 24 ou 25 ans au moment de leur arrachage et qu'il s'agissait d'épicéas.

- Selon le témoignage d'un ancien bûcheron,

recueilli par Monsieur S. Roulet, la plantation date de 1972 ou 1973.

- Selon M. G. Roulet, l'autorisation

d'arrachage lui a été donnée par Monsieur D. Horisberger, inspecteur des

forêts, en 1995 et l'arrachage a eu lieu entre 1995 et 1997.

- Les dates indiquées par les témoignages et

l'âge des arbres à leur arrachage concordent correctement."

D.

Les photographies aériennes versées au dossier

attestent qu'en 1969, le peuplement n'existait pas encore. Celui-ci apparaît en

revanche sur les clichés datés de 1985 et 1995, sans qu'il soit toutefois

possible de déterminer s'il a été exploité depuis sa plantation et s'il est

composé de plusieurs essences. Le boisement existe encore partiellement sur un

cliché du 9 juillet 1997 (qui fait état de coupes récentes) et disparaît définitivement

en 1998.

E.

Le 2 mars 2009, l'inspecteur des forêts, M.

Pierre-François Raymond, s'est déterminé sur l'origine et la nature du

boisement:

"Le boisement incriminé a existé de 1972

(ou 1971) à 1995 (ou 1997) selon les preuves concordantes (photos aériennes,

témoignages, souches). L'âge des souches montre que les arbres avaient 25 ans

au moment de leur arrachage. Ce boisement était constitué d'épicéas et avait

été installé pour produire des arbres de Noël. Cette plantation n'avait pas été

effectuée par le propriétaire de la parcelle, mais par son locataire, ce qui

confirme pleinement la volonté de ne pas créer une forêt mais une culture

complémentaire. Cette culture n'a jamais fait l'objet d'une inscription au

registre cantonal des cultures temporaires.

En 1995, M. D. Horisberger, inspecteur des

forêts en exercice, se fondant sur la destination de la culture, en autorisait

la destruction.

Bien que l'âge des arbres ait en 1995

dépassé les 20 ans définis à l'article 2, alinéa c de la Loi forestière vaudoise,

l'inspecteur des forêts du 7ème arrondissement considère que la

décision de 1995 a été prise à juste titre.

La tolérance par rapport à la lettre de la

loi est justifiée:

- par la destination propre de cette culture

qui la destinait à être détruite,

- par sa destination encore, empêchant la

confusion avec les surfaces conquises par un peuplement citées par la loi,

- par les conditions climatiques à 1000 m

d'altitude entraînant une croissance relativement réduite, ce qui autorise à

appliquer avec discernement une norme uniforme pour toute la Suisse."

F.

Le 30 juillet 2009, M. Denis Horisberger, ancien

inspecteur des forêts du 7ème arrondissement, a rendu un rapport

sollicité par le SFFN et en complément à celui de M. Pierre-François Raymond.

Il atteste ce qui suit:

"En complément des informations du

dossier existant, le soussigné (…) atteste de mémoire:

1) que la dite plantation d'épicéa a

toujours été considérée comme visant la production d'arbres de Noël,

2) que cette plantation a effectivement été

exploitée à cette fin au moins une fois, les branches de base faisant ensuite

dans la plupart des cas des cimes multiples,

3) qu'après quelques années d'évolution sous

forme de tiges de mauvaise qualité la plantation d'épicéa n'avait plus de

raison d'être, ni pour produire des arbres de Noël, ni pour créer une forêt de

production, d'autant plus que la frayure du chevreuil avait également fortement

endommagé les tiges.

4) que l'existence de cette plantation était

au surplus contraire aux intérêts de la protection biologique et paysagère dans

un cadre environnemental fait de haies de feuillus structurant harmonieusement

une aire agricole,

5) que la disparition de ce boisé temporaire

a été salué positivement par le service forestier d'arrondissement."

G.

En vue du préavis du SFFN sur les dangers

naturels, la société CSD Ingénieurs Conseils SA a rendu le 9 avril 2009 un avis

géologique. Cet avis conclut qu'aucun des dangers signalés par les cartes

indicatives n'est présent sur le site. Dans les développements de l'expertise,

il ressort en particulier ce qui suit:

"- Le site a l'avantage de se trouver

dans un "replat" morphologique en aval d'un cordon boisé. (…)

- Un lit de ruisseau sec profond de 1-2m

passe à l'ouest et constitue avec son cordon boisé la limite intercommunale. Il

n'y a aucune trace d'érosion fraîche observable

- Un glissement de terrain superficiel peu

actif est visible à une centaine de mètres au NW du site (…). Sur le site même

du projet, aucun indice ne permet de classer l'endroit en "glissement

prouvé"

- Aucune trace de ruissellement, de dépôts

de matériaux transportés par des crues ou de coulée boueuse n'est observable

dans ce secteur."

Par décision du 9 novembre 2009,

notifiée par la Municipalité de Bonvillars le 24 novembre 2009, le SFFN a levé

l'opposition d'Anne-Christine Jan et consorts. Il conclut que le boisement

incriminé ne présentait pas de fonction forestière et que, par conséquent, sa

coupe ne contrevenait pas au droit forestier.

H.

Le 24 décembre 2009, Anne-Christine Jan et

consorts ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision dont ils demandent la

réforme en ce sens que le boisement qui se trouvait dans l'angle sud-ouest de

la parcelle est considéré comme étant soumis au régime forestier sur une

surface correspondant au périmètre de l'aire forestière figurant dans le RPGA.

Le 15 février 2010, le SFFN a conclu

à la confirmation de l'arrêt attaqué. Invités à répliquer, les recourants ont

maintenu leurs conclusions.

Le 5 juillet 2010, la Municipalité

de Bonvillars a déposé le dossier relatif à la révision du plan général

d'affectation communal et à l'établissement d'un plan partiel d'affectation

(PPA) de juillet 1993.

Le 6 juillet 2010, le SFFN a

adressé au tribunal de céans le préavis émis le 14 septembre 1993 dans le cadre

de la modification du règlement du PGA et de son règlement, ainsi que du PPA

"au village". A cet envoi était également joint l'examen

préalable du Service de l'aménagement du territoire, du 13 octobre 1993, concernant

le projet de modification du PGA.

Par décision incidente du 28

décembre 2009, le juge instructeur a interdit le début des travaux jusqu'à

droit jugé sur le fond.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision de constatation de nature

forestière, objet du présent litige, est prévue par la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LFo,

quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider

si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. S'il est vrai que

l'art. 10 al. 2 LFo prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans

d'affectation, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là

où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, tel n'est pas le cas des

surfaces boisées situées en zone agricole. En outre, l'art. 77 du RPGA de

Bonvillars prévoit expressément, s'agissant de l'aire forestière hors des zones

à bâtir, que la représentation de cette surface sur les plans d'affectation est

indicative et que seul l'état des lieux est déterminant pour en définir les

limites.

2.

Aux termes de l’art. 2 al. 1er LFo,

on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes

forestiers à même d’exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions

protectrices, économiques ou sociales). L’origine du peuplement, son mode

d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

L’alinéa 2 de cette disposition assimile aux forêts les forêts pâturées, les

pâturages boisés, les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds

forestier et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser.

L’alinéa 3 précise que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres

ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les

espaces verts, les cultures d’arbres réalisées en terrain ouvert en vue d’une

exploitation à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité

immédiate des installations de barrages. Selon l’alinéa 4 enfin, dans le cadre

fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la

surface et l’âge minimum que doit avoir un peuplement sur une surface conquise

par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimale que doit avoir un

autre peuplement pour être considéré comme forêt. Si le peuplement en question

exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les

critères cantonaux ne sont pas applicables (ATF 124 II 85 consid. 3a).

Le moment décisif pour apprécier la

nature forestière d'un peuplement est celui de la décision de première

instance. Dans cette appréciation, il doit être tenu compte de la végétation

arrachée, et en analyser la nature, car l'existence d'une forêt peut être admise,

malgré l'absence de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement est

intervenu sans autorisation (ATF 1A.223/2005 du 6 avril 2006 consid. 2.2; ATF

124.

II 85 consid. 4d).

A teneur de l’art. 1er

de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS

921.

), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée

soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes:

- Surface comprenant une lisière appropriée: 200 à

800.

m2.

- Largeur

comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m.

- Age du peuplement sur une surface

conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

L’art. 1er

al. 2 OFo rappelle que si le peuplement exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt,

indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

Cette disposition est concrétisée

dans le canton de Vaud par l’art. 2 al. 1 de la loi

forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), qui

précise que sont considérés comme forêts au sens de la législation fédérale les

surfaces boisées de 800 m et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de

largeur et plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus

de 20 ans.

3.

a) Selon la jurisprudence, la mise en place d'un

peuplement au sens de l'art. 2 al. 3 LFo implique toujours une intervention

volontaire en vue de le configurer, ou tout au moins la volonté de tolérer son

développement, avec des objectifs déterminés et dans un certain lien par

rapport aux environs. La reconnaissance d’un tel caractère n’est pas soumise

aux mêmes exigences pour tous les types de peuplement; cependant, ce caractère

doit en permanence être objectivement reconnaissable (ATF 124 II 85 consid.

4d). Parmi ces formes de peuplement particulières, on compte notamment les

cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme. Le

Message relatif à la loi fédérale sur les forêts définit ces cultures comme

"des plantations qui sont à réaliser dans un laps de temps ne dépassant

pas cinquante ans, par exemple cultures de peupliers ou plantations destinées à

la production de bois de feu ou de sapins de Noël" (FF 1988 III 157 [175]).

b) Les recourants

prétendent, sans toutefois en apporter la preuve, que le boisement litigieux n'aurait

pas été destiné à la culture, mais planté afin d'éviter

le ruissellement intempestif des eaux de surface provenant de la parcelle no

450.

En se fondant sur les photographies aériennes versées au dossier, ils affirment

par ailleurs que le boisement n'aurait jamais été exploité et qu'il était

constitué de plusieurs essences.

Ces explications

ne sont pas convaincantes. Les photographies aériennes, en particulier celles

de 1985 et de 1995 à l'échelle 1:5'000, ne permettent en aucun cas de

déterminer si le boisement a été exploité et s'il était composé de plusieurs

essences. Il convient plutôt de se référer aux autres pièces du dossier, au

demeurant concordantes sur le caractère agricole de cette surface. Ainsi, les

rapports de M. Pierre-François Raymond, inspecteur des forêts, et de M. Denis

Horisberger, inspecteur des forêts en fonction au moment de la coupe

(reproduits ci-dessus aux lettres E et F), indiquent de manière concordante qu'il

s'agissait d'une culture d'arbres de Noël qui a été exploitée au moins une fois.

L'autorisation d'abattre cette culture aurait été accordée par M.

Pierre-François Raymond en 1995. Lors de l'inspection locale du 15 octobre

2008, les propos de Gérald Roulet, selon lesquels il s'agissait d'une culture, ont

été confirmés par l'un des opposants au projet, M. Duvoisin (qui n'a pas formé

recours contre la décision du SFFN du 9 novembre 2009). Enfin, il a également

été possible de constater que les souches entassées dans le cordon boisé

étaient composées uniquement d'épicéas, à l'exclusion de toute autre essence. Par

conséquent, il faut admettre avec le SFFN que l'ancien locataire de la parcelle

a voulu diversifier ses sources de revenu en peuplant l'une des extrémités du

fonds, plus difficile d'accès, d'arbres de Noël. Le tribunal de céans n'a donc

aucune raison de suivre les recourants dans leur raisonnement et le boisement

litigieux doit être considéré comme une culture d'arbres

en terrain nu destinée à une exploitation à court terme.

c) Les recourants

font valoir que le boisement n'a jamais été répertorié dans le registre

cantonal et qu'il ne peut par conséquent pas être considéré comme une culture

au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

aa) Le peuplement litigieux date du

début des années septante, soit avant l'entrée en vigueur de l'actuelle loi

fédérale sur les forêts. Il convient par conséquent de se référer à la

législation alors en vigueur.

L'art. 1 al. 4 de l'ancienne

ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965 de la loi fédérale

concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (aOFo;

RO 1965 869), en vigueur du 15 octobre 1965 au 31 décembre 1992 disposait ce

qui suit :

"4 Les cantons peuvent

excepter de la législation forestière les cultures de peupliers et de saules

servant uniquement à la production ligneuse courte révolution sur des terrains

jusqu'alors agricoles, en tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une subvention

forestière fédérale ou cantonale".

Les cultures d'arbres de Noël

n'étaient pas considérées comme forêts au sens juridique du terme et n'avaient

pas à être exceptées par les cantons de la législation forestière (art. 1 al.

3.

aOFo):

"3 Ne sont entre autres pas

considérés comme forêt les arbres isolés, les bosquets et les haies vives

enclavés en terres agricoles, les allées, ainsi que le cultures d'arbres de

Noël, les jardins et les parcs installés sur des terrains autrefois nus."

Dans le Canton de Vaud, la mention

d'un registre des cultures temporaires apparaît à l'art. 5 du règlement du 16

mai 1980 d'application de la loi forestière du 5 juin 1979, soit

postérieurement à la plantation concernée. Auparavant, de telles cultures

faisaient l'objet d'une annonce auprès de l'inspecteur des forêts d'arrondissement,

qui consignait les informations relatives au requérant et au propriétaire de la

parcelle, aux essences et à la durée de la plantation. L'art. 5 du règlement

susmentionné prévoyait:

"Les cultures de peupliers et de saules

servant uniquement à la production ligneuse à courte révolution sur des

terrains jusqu'alors agricoles peuvent être considérées comme cultures

temporaires et soustraites au régime forestier sur demande du propriétaire, à

la condition qu'elles n'aient pas bénéficié d'une subvention forestière

fédérale ou cantonale.

Le Service des forêt et de la faune traite

de telles requêtes, qui doivent être présentées par écrit au plus tard lors de

la plantation; à défaut, le fonds sera soumis au régime forestier.

Chaque surface non soumise au régime

forestier fait l'objet d'une inscription dans un registre tenu par le service

mentionnant les éléments cadastraux de la parcelle, son affectation transitoire

et la durée du statut provisoire.

Au Registre foncier, la nature pré-champ est

maintenue."

bb) Par conséquent, au moment de sa

plantation, le boisement incriminé n'était soumis à une aucune inscription dans

un registre. De surcroît, son abattage ne s'est pas fait sans autorisation,

puisque celle-ci a été accordée en 1995 par l'inspecteur des forêts Denis

Horisberger. La coupe était donc conforme au droit forestier.

4.

Cela étant, même des surfaces préalablement sans

forêt peuvent se transformer en aire forestière protégée lorsque des arbres et

arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire n'entreprend pas

tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances

données afin d'éviter que la forêt ne se développe (ATF 124 II 85 consid. 4d;

ZBl 99/1998 p. 123 consid. 2b; ATF 1A.100/2002 du 10 octobre 2002 consid. 4).

Ainsi, lorsque le processus d'afforestation est achevé, une surface non

forestière sera soumise à la législation sur les forêts, pour autant qu’elle en

remplisse les critères quantitatifs et qualitatifs (sous réserve de l'art. 13

LFo) (ZBl 104/2003 p. 491).

a) Sauf circonstance particulière,

la qualité de forêt au sens juridique doit être reconnue dès que les critères

quantitatifs minimaux, définis par l'art. 1 al. 1 OFo et la législation cantonale,

sont remplis. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de

même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un

sol forestier caractéristique puissent se former. Dans le canton de Vaud, ces

critères sont définis par la LVLFo et ne sont pas cumulatifs (Favre Anne-Christine,

Chronique du droit de l'environnement, 2ème partie: La protection

de la forêt, des biotopes et du paysage, RDAF 2008 I 307, spéc. p. 311). Sont

considérés comme forêt au sens de la législation fédérale: les surfaces boisées

de 800 m2 et plus, les cordons boisés de 10 m de largeur et plus, les surfaces

conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans, les rives et berges boisées

des cours d'eau non corrigés et les rideaux-abris (art. 2 al. 1 LVLFo).

En l'espèce, au moment de son

abattage, le peuplement avait occupé la surface litigieuse environ 25 ans, ce

qui est suffisant pour admettre l'existence d'une forêt sous l'angle quantitatif

(art. 2 al. 1 let. c LVLFo).

b) Les critères quantitatifs doivent toutefois concrétiser la notion

qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif n'est pas

le respect des critères quantitatifs, mais l'existence des attributs forestiers

typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions

forestières (ATF 125 II 440 consid. 3; 124 II 165 consid. 2c; 122 II 72 consid.

3b; arrêts TF non publiés 1A.44/2003 du 19 août 2003 consid. 3;1A.71/2002 du

26.

août 2002 consid. 5;1P.519/1999 consid. 2b du 25 janvier 2000). Ainsi, les

critères quantitatifs ne sont à eux seuls pas déterminants: d'une part, des

peuplements d'une surface inférieure aux critères minimaux peuvent être

qualifiés de forêt lorsqu'ils exercent une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante (art. 2 al. 4 in fine LFo, art. 1 al. 2 OFo);

d'autre part, il est possible que des surfaces boisées satisfaisant largement

aux critères quantitatifs n'exercent aucune fonction forestière, comme cela peut

être le cas pour les parcs et les espaces verts d'une certaine étendue (ATF

1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.4).

Selon le Tribunal

fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa

structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de

délassement. Tel est aussi le cas lorsqu'il structure le paysage ou lorsqu'il

offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les

immissions, lorsqu'elle assure des réserves en eau tant d'un point de vue

quantitatif que qualitatif et lorsqu'elle procure un milieu vital irremplaçable

aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit. Fait également partie

des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c'est-à-dire la

fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en

tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF 1A.319/2005 du 28 août

2006.

consid. 3.3; ATF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7; ATF 124 II 85

consid. 3d/bb; 114 Ib 224 consid. 9a/ac et les références citées). En

définitive, trois éléments doivent être retenus comme composant la fonction

sociale de la forêt: la fonction de délassement, la fonction paysagère

et la fonction de protection biologique (AC.2005.0103 du 29 septembre 2005

consid. 3.1).

aa) Les fonctions de délassement et

paysagère doivent être déniées. Comme l'atteste M. Denis Horisberger dans son

rapport du 30 juillet 2009, suite à l'exploitation du peuplement, les branches

de base avaient fait des cimes multiples et évolué sous forme de tiges de

mauvaise qualité ne répondant à aucun intérêt paysager. La disparition du boisé

avait été saluée positivement par le service forestier. Par conséquent, le

boisé ne présentait aucune beauté particulière et n'exerçait pas non plus un

rôle de délassement.

bb) Reste donc à examiner si le

peuplement exerçait une fonction protectrice contre les dangers naturels, en

particulier contre l'érosion ou les inondations.

L'étude géologique réalisée par la

société CSD Ingénieurs Conseils SA écarte toute dangerosité du site en général

et en particulier de la surface qu'occupait l'ancienne culture. Le rapport du 9

avril 2009 indique que le ruisseau longeant la parcelle no 450 à l'ouest

ne présente aucune trace d'érosion fraîche et que le site même du projet est

situé sur un "replat morphologique" qui ne peut pas être

classé en zone de "glissement prouvé". Par ailleurs, les

recourants ne se sont pas plaints de la disparition du peuplement avant la mise

à l'enquête du projet de Gérald Roulet, soit environ douze année après

l'abattage. Or, si celui-ci avait eu pour conséquence de provoquer une hausse

des inondations intempestives, les recourants n'auraient pas manqué de se

plaindre plus tôt. Enfin, en tant qu'élément de l'aménagement du territoire, la

protection de la forêt forme un tout, de sorte qu'il convient d'examiner de

manière globale si un peuplement peut être considéré comme de la forêt. Le

droit forestier ne saurait toutefois se substituer aux tâches de l'aménagement

du territoire et de la protection de la nature et du paysage. Ainsi, il ne suffit pas que des éléments boisés participent au

paysage particulier d'un site pour qualifier ceux-ci de forêt, alors même que

le paysage du lieu boisé présente vraisemblablement un intérêt significatif sous

l'angle de la conservation de la nature et du paysage (ATF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3; ATF 118 Ib 614

consid. 5b p. 621; 114 Ib 224 consid. 9a/ac p. 233). En l'espèce, le fait que le tracé routier ne soit pas optimal et que

la collecte des eaux soit défaillante, causant ainsi régulièrement des

inondations sur les fonds des recourants, ne suffit pas pour considérer le

peuplement comme de la forêt dans le seul objectif de pallier les insuffisances

de l'équipement. Ce d'autant moins qu'il n'est pas établi que l'absence du

peuplement est à l'origine de ces inondations intempestives.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue

Conformément aux art. 45 et 49

LPA-VD, les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent.

Bien qu'il ait consulté un avocat

en cours de procédure et qu'il obtienne gain de cause, Gérald Roulet n'a pas

droit a des dépens, dès lors que son mandataire n'a pas eu à déposer de

véritables actes de procédure (recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.),

ni à l'assister en audience (AC.2007.0270 du 14 janvier 2008; AC.2000.0192 du

20.

décembre 2004, consid. 4.3; RE.1993.0055 du 26 octobre 1999).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service des forêts, de la faune

et de la nature du 9 novembre 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux

mille) francs, est mis à la charge des recourants Anne-Christine Jan, Reto

Taisch et Erich et Edith Sperisen, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 décembre 2010

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.