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Décision

AC.2010.0001

CDAP - AC.2010.0001 - 2010-10-28 - BLANCHARD/Service du développement territorial, Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon

28 octobre 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1953, Louis Blanchard, agriculteur, est

propriétaire, entre autres bien-fonds, de la parcelle n° 318 de la Commune

d'Essertines-sur-Yverdon, située au chemin de la Repia, à Epautheyres. D'une surface

de 57'387 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation et

rural de 569 m2 (n° ECA 232) et deux bâtiments agricoles (n° ECA 362

de 224 m2 et n° ECA 233 de 72 m2). Cette parcelle est

colloquée en zone agricole A selon le plan des zones du hameau d'Epautheyres.

La parcelle est située en bordure de la zone à bâtir.

B.

Louis Blanchard loge dans sa ferme (n° ECA 232)

avec son épouse et son fils Christophe Blanchard, célibataire, né en 1985. Il exploite

avec ce dernier un grand domaine agricole de type mixte (grandes cultures et

lait); il cultive une surface agricole utile (SAU) d'environ 80 ha et détient dans

les étables situées sur la parcelle n° 318 des vaches laitières, génisses et

veaux totalisant environ 40 unités de gros bétail (UGB). Le 2 septembre 2010,

il s'est vu délivrer un permis de construire portant sur une nouvelle étable

pouvant abriter des vaches en stabulation libre; la capacité d'accueil maximum sera

ainsi portée à environ 75 UGB en tout.

C.

En 1989, la mère de Louis Blanchard, Liliane

Blanchard (épouse de Willy Blanchard), propriétaire à l'époque de la parcelle

n° 318, avait présenté un projet de transformation et d'agrandissement portant

sur le rural (n° ECA 232), qui était en ruine et inhabité depuis de longues

années. Le projet visait notamment à démolir et à reconstruire la façade sud en

vue d'agrandir le bâtiment dans son prolongement (y compris excavation); il

était prévu de réaliser un garage et de transformer l'appartement existant au

rez-de-chaussée et au 1er étage et d'aménager un deuxième

appartement dans les combles. Le permis de construire (n° 89-10) a été délivré

le 17 juillet 1989, après que l'autorisation spéciale avait été octroyée par

l'autorité cantonale compétente pour les constructions hors zone à bâtir.

Une partie des travaux autorisés

ont été exécutés (agrandissement et aménagement d'un logement de 6 pièces

occupant le rez-de-chaussée et le 1er étage, installation d'une

chaufferie, d'un abri PC et de deux caves au sous-sol), mais d'autres

(aménagement d'un deuxième appartement de 2 pièces à l'étage des combles et garage)

n'ont pu être réalisés. Le permis d'habiter n° 89-10 a été délivré le 13

décembre 1990 par la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, à l'exclusion des

travaux non exécutés.

D.

Ayant souhaité poursuivre l'aménagement du

deuxième appartement dans les combles, Louis Blanchard a adressé à la Municipalité

d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) par courrier du 9 mars

2009 les copies des plans portant sur les travaux autorisés en 1989, ainsi que des

photographies des aménagements déjà réalisés. Il précisait que les amenées

d'eaux claires et usées, d'électricité et de chauffage au sol avaient été

installées à l'époque déjà. L'appartement était destiné à son fils, qui

travaillait avec lui dans l'exploitation. Le dossier a été transmis au Service

du développement territorial, division hors zone à bâtir (SDT-HZB; ci-après :

SDT) qui s'est prononcé par acte du 26 juin 2009 adressé à la municipalité,

dont on extrait les passages suivants :

"(…)

L'aménagement des combles sur la partie

habitable de la ferme faisait partie du projet d'agrandissement et de

transformation du logement existant qui a été autorisé par notre service le 29

mai 2005 [recte

: 1989] et qui a obtenu un

permis de construire.

Selon les photos de l'état actuel des

combles qui nous ont été transmises, il apparaît que seul le gros œuvre a été

réalisé sur ce niveau avec une partie du second œuvre (fenêtres, mise en

attente de l'électricité et des sanitaires). En l'état, les combles ne sont

donc pas habitables.

Les travaux de transformation de

l'appartement existant ont été totalement réalisés sur 2 niveaux et un permis

d'habiter a été délivré, mettant fin à la validité du permis de construire.

Dans ces conditions, l'affectation des combles

en un logement doit être soumise à une nouvelle enquête publique et nécessitera

un nouvel examen du projet en regard des dispositions légales réglementaires en

vigueur aujourd'hui.

(…)".

Cet acte n'a pas été

contesté par Louis Blanchard.

E.

Le 10 octobre 2009, Louis Blanchard a présenté une

demande de permis de construire visant à transformer le bâtiment d'habitation

et rural (n° ECA 232) en vue notamment d'aménager dans les combles un

appartement de deux pièces, d'une surface de 80 m2 environ, de créer quatre nouvelles ouvertures en toiture ("Velux")

et de déplacer trois lucarnes existantes ("Velux"). Mis à l'enquête

publique du 30 octobre au 30 novembre 2009, ce projet n'a suscité aucune

opposition.

Le 3 décembre 2009, la Centrale des

autorisations (CAMAC; synthèse n° 100341) a communiqué à la municipalité, d'une

part, le refus du SDT de délivrer l'autorisation spéciale requise et, d'autre

part, le préavis négatif du Service de l'agriculture, constructions hors zone

(SAGR-CHZ), retenant qu'un logement pour employé ne se justifiait pour une

exploitation agricole de type mixte (culture et lait) qu'à partir de 125 UGB.

Le SDT a retenu en substance qu'un nouveau logement ou l'agrandissement d'un

logement existant dans le cadre d'une exploitation ne pouvait être admis que

lorsque le logement répondait à un besoin objectif et était indispensable à une

exploitation agricole, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, un

éventuel logement pour la génération qui part à la retraite (Stöckli")

n'entrait ici pas en ligne de compte, du moment que Louis Blanchard n'avait pas

atteint l'âge de la retraite et que la reprise du domaine agricole par son fils

n'avait pas été réglée. La réalisation d'un logement supplémentaire ne

répondait ainsi pas à un besoin objectif de l'exploitation, le logement

existant d'une surface brute de plancher de 237 m2 assurant déjà la

présence de l'un des exploitants sur le centre de d'exploitation. A titre

subsidiaire, le SDT a relevé, que même sous l'angle des dispositions

dérogatoires pour les constructions sises hors de la zone à bâtir, le projet ne

pouvait être autorisé, les possibilités d'agrandissement des surfaces

habitables et des surfaces annexes ayant été déjà largement épuisées à

l'occasion des travaux effectués en 1989.

F.

Par acte du 29 décembre 2009 adressé à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), Louis Blanchard,

agissant seul, a déclaré recourir contre la décision du 3 décembre 2009 du

SDT. Le 16 mars 2010, le mandataire du recourant a produit un mémoire

complémentaire concluant principalement à la réforme de la décision du SDT du 3

décembre 2009, en ce sens que le permis de construire sollicité soit délivré,

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée

pour nouvelle décision.

Le 28 janvier 2010, la municipalité

a déposé sa réponse, expliquant en substance que le SDT n'ayant pas donné

l'autorisation requise, elle ne pouvait délivrer le permis de construire

sollicité. Elle regrettait toutefois que le projet ne puisse être autorisé,

puisqu'il avait pour but de rendre possible la cohabitation d'un couple

d'agriculteurs avec leur fils travaillant sur le domaine et souhaitant fonder

une famille.

Le 17 mai 2010, le SDT a conclu au

rejet du recours.

G.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le

28 septembre 2010, dont le procès-verbal a la teneur suivante:

" (…) Les membres du tribunal

procèdent à la visite des lieux en présence des parties qui sont entendues dans

leurs explications.

Louis Blanchard, né en 1953, déclare qu'il

habite dans sa ferme (n° ECA 232) avec son épouse et son fils Christophe

Blanchard, né en 1985, qui est célibataire. Louis Blanchard explique qu'il a

repris l'exploitation agricole de son père en 1984 et qu'à cette époque, il

vivait dans la maison de son père, située en zone de village dans le hameau de

Epautheyres, à moins de 500 m de sa ferme. Il n'est venu s'installer avec sa

propre famille (son épouse et ses trois enfants) dans sa ferme actuelle - qui

était alors en ruine et inhabitée depuis de longues années - qu'en 1989, après

avoir entrepris d'importants travaux de transformation et d'agrandissement.

Actuellement, son père occupe une partie de la maison, située dans la zone de

village à Epautheyres et sa fille, l'autre partie.

Louis Blanchard confirme qu'il

cultive une surface de quelque 80 ha (SAU) et qu'il dispose actuellement de 39

UGB (vaches laitières et génisses). Il précise qu'il a requis et obtenu un

permis de construire une étable où il pourra accueillir des vaches laitières

supplémentaires, ce qui représentera environ 80 UGB en tout (environ 55 vaches

laitières et 25 génisses).

Le recourant est invité à produire,

dans le délai qui lui sera imparti, une copie du "Formulaire 52"

relatif au dimensionnement de la fosse à purin et du "Formulaire 66"

concernant les constructions hors zone à bâtir – logement du bétail - qu'il a

dû remplir pour la demande de permis de construire de l'étable, ainsi que

l'autorisation spéciale qui a été délivrée par le SDT.

Louis Blanchard indique qu'il a

conclu un contrat d'association avec son fils pour exploiter le domaine

agricole, car, vu la taille de celui-ci, il ne peut pas s'en occuper tout seul.

Il affirme que la présence de lui et de son fils sur place est indispensable

pour s'occuper du bétail.

Le tribunal se rend ensuite à

l'intérieur de l'habitation du recourant; il est constaté qu'il y a deux portes

d'accès à la ferme. Il est confirmé que la surface habitable s'élève à 237

mètres carrés en tout (sur deux étages). Lors de la visite de l'étage des combles,

il est constaté que les travaux de gros œuvre ont été entrepris, mais qu'en

particulier, les travaux d'isolation n'ont pas été réalisés.

Le Syndic indique que le permis

d'habiter pour le rez-de-chaussée et 1er étage (à l'exclusion des

combles) a été délivré en 1991.

H.

Le 6 octobre 2010, la municipalité a transmis, à

la requête du juge instructeur, une copie du permis d'habiter daté du 13

décembre 1990. Le recourant a adressé plusieurs courriers et a produit, à la

demande du juge instructeur, le permis de construire du 2 septembre 2010 pour

le nouveau rural, ainsi que les formulaires 52 et 66A relatifs aux

constructions hors zone à bâtir liées à une exploitation agricole et aux fosses

à purin.

I.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant laisse entendre qu'il n'avait pas à

soumettre à une nouvelle procédure d'autorisation les travaux consistant à

terminer l'aménagement de l'appartement dans les combles, pour lequel un permis

de construire (n° 89-10) avait déjà été délivré le 17 juillet 1989. Selon lui,

il ne s'agit pas d'un nouveau projet de construction nécessitant une nouvelle

mise à l'enquête publique.

a) L'art. 118 de la loi cantonale du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit que le permis de construire est périmé si, dans le délai de

deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée (al. 1). La

municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le

justifient (al. 2). Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs

suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais

usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la

démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y

faire procéder aux frais du propriétaire (al. 3). La péremption ou le retrait

du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des

approbations cantonales (al. 4).

Selon la jurisprudence (citée in Bovay /Didisheim /Sullige/ Thonney, Droit fédéral et vaudois

de la construction, 4ème éd., 2010, n. 2.2 ad art. LATC 118), le retrait

du permis de construire peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé

depuis leur commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade

d'avancement normal et que ce qui a été réalisé reste bien en deçà de ce qui

aurait été usuel dans un chantier ordinaire occupant la main-d'œuvre minimum,

eu égard à l'importance de l'ouvrage (RDAF 1974 p. 450; 1983 p. 383). Les

délais usuels au sens de l'art. 118 al. 3 LATC sont dépassés lorsque des

travaux de surélévation d'une villa et de construction d'un garage ne sont pas

terminés cinq ans après l'octroi du permis de construire, le projet ne

présentant pas de difficultés particulières. Ni les conditions atmosphériques,

ni les difficultés d'ordre familial invoquées par le constructeur n'ont pu

retarder de plusieurs années l'achèvement du chantier (RDAF 2006 I 259, n° 73).

Il en va de même d'un délai de 18 ans depuis l'octroi du permis de construire,

le constructeur ayant invoqué un manque de moyens, qui peut parfois constituer

un motif suffisant, mais qui n'est pas déterminant en l'espèce si on met en

regard l'importance fort modeste du projet et le temps qu'il a fallu au recourant

pour parvenir à accomplir la moitié du gros- œuvre (RDAF 2007 I 169, n° 101).

Le fait que le constructeur ne dispose pas de l'argent nécessaire à la

réalisation de l'ouvrage n'est pas un motif suffisant permettant de s'opposer

au retrait du permis de construire (RDAF 1983 p. 383).

b) En l'espèce, si les travaux

d'aménagement de l'appartement dans les combles ont commencé, ils n'ont

cependant pas été achevés à ce jour. Seul le gros œuvre et une partie du second

œuvre (lucarnes et gaines techniques pour les conduites d'eau et d'électricité)

ont été réalisés dans l'étage des combles, de sorte que celui-ci n'est pas

habitable. L'inspection des lieux a d'ailleurs permis de confirmer que les

travaux d'isolation n'avaient pas été effectués. Par ailleurs, force est de

constater qu'il s'est écoulé près de vingt ans entre la délivrance du permis de

construire pour l'aménagement de l'appartement dans les combles (1989) et

l'intention manifestée par le constructeur de terminer les travaux en question

(2009). Il y a lieu d'admettre ainsi que l'exécution des travaux n'a pas été

poursuivie dans les délais usuels au sens de l'art. 108 al. 3 LATC. Peu importe

que la cause de la suspension de ces travaux soit due à une mauvaise

conjoncture économique. S'agissant de l'aménagement de l'appartement dans les

combles, les conditions de retrait du permis de construire (n° 89-10) délivré

le 17 juillet 1989 sont donc réalisées. Du reste, le permis d'habiter n° 89-10

daté du 13 décembre 1990 ne porte pas sur les travaux d'aménagement de l'appartement

dans les combles ni du garage projetés qui n'ont pas été exécutés. Or le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire ; il représente un

constat final de la conformité des travaux (exécutés) à la loi et au règlement (RDAF

2008.

I 282 n° 89). Cela étant, il est douteux que le recourant puisse remettre

en cause dans le cadre du présent recours l'obligation de soumettre le projet en

cause à une nouvelle procédure de permis de construire. En effet, le recourant

n'a pas contesté l'acte du 26 juin 2009, par lequel le SDT a considéré que le

permis de construire de 1989 n'était plus valable et que "l'affectation

des combles en un logement doit être soumise à une nouvelle enquête publique et

nécessitera un nouvel examen du projet en regard des dispositions légales

réglementaires en vigueur aujourd'hui". D'ailleurs, en déposant une

demande de permis de construire en bonne et due forme pour la création d'un

appartement dans les combles, le recourant a implicitement admis que le permis

de construire de 1989 n'était plus valable. En définitive, l'autorité intimée

était en droit d'exiger du recourant qu'il présente une nouvelle demande de

permis de construire portant sur les travaux envisagés, cela d'autant plus que

le projet présenté en 2009 (prévoyant notamment quatre ouvertures

supplémentaires dans la toiture) n'était pas identique à celui ayant fait

l'objet de l'autorisation délivrée en 1989.

2.

Le recourant soutient que le projet de

construction d'un appartement dans les combles destiné à son fils Christophe,

lui-même agriculteur, est conforme à la destination de la zone agricole.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)

LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays

à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à

assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que

possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la

zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à

l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) et

les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par

l'agriculture (let. b). Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone.

En vertu de l'art. 16a al. 1 1ère

phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. En application de cette disposition légale, l'art.

34.

al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1) précise que sont conformes à l'affectation de la zone (agricole)

"les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise

agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa

retraite".

b) Cette réglementation reprend les

principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur

jusqu'au 31 août 2000 (cf. arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, RDAF 2005 I

365, consid. 3.3). Un logement est réputé conforme à la zone agricole à

condition notamment que la présence permanente sur le domaine du chef

d'exploitation et des personnes concernées soit indispensable en fonction des

tâches de surveillance nécessitées par le type d'exploitation, et que la zone à

bâtir la plus proche soit très éloignée et d'un accès difficile (cf. ATF 121

II 67 consid. 3a p. 69, 307 consid. 5 p. 312 et les références citées; voir

aussi ATF 125 III 175 consid. 2b;1C_127/2009 du 2 septembre 2009 consid. 2.2;

1C_67/2007 du 20 septembre 2007 consid. 3.1 et 1A.78/2006 du 1er

décembre 2006).

c) Par échange d'informations du 29

mai 2001 sur le nouveau droit de l'aménagement du territoire le 29 mai 2001,

l'Office fédéral du développement territorial (ODT, ARE) a précisé quelles

étaient les surfaces brutes de plancher utile acceptables pour les bâtiments

agricoles (lettre du 5 septembre 2001 adressée aux participant-e-s a colloque,

p. 3-4); on peut y lire ceci :

"A notre avis, l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les

améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS; RS 913.1) constitue une

référence possible. Selon l'article 44 alinéa 2 OAS, un crédit d'investissement

peut être accordé lorsque le volume du logement destiné à deux générations au

moins (logement du chef d'exploitation et des parents) est limité à 1200 m3

SIA. D'après nos calculs, ces 1200 m3 SIA correspondent à environ 320 m2. C'est

la surface de référence que nous avons retenue dans les calculs ci-après. 180

m2 pour le logement du chef d'exploitation (y compris le bureau) et 100 m2 pour

le logement des parents nous paraissent des surfaces appropriées. Dans les

rares cas où il faudrait également prévoir un logement pour la troisième

génération (grands-parents du chef d'exploitation actuel), on aura recours aux

locaux d'habitation inoccupés dans le logement du chef d'exploitation ou dans

celui des parents. Si ce n'était pas réalisable, il semblerait raisonnable de

prévoir une surface supplémentaire de quelque 40 m2."

d) Dans le canton de Vaud, un protocole d'accord a été passé le 10 août

2006.

entre le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE)

et le Département de l'économie (DEC) relatif à l'examen des projets de

constructions agricoles hors des zones à bâtir. Selon l'Annexe à ce protocole

d'accord, intitulée "Précision apportée à la décision du Conseil d'Etat du

16.

avril 2003 concernant la directive sur la pratique de l'aménagement en zone

agricole", "un logement d'employé agricole et de sa famille d'environ

140.

m2" peut

être accordé pour des entreprises agricoles qui, entre autres conditions,

comprennent "du bétail laitier de plus de 125 UGB" (chiffre 4 p. 3).

3.

a) En l'occurrence, le recourant, son épouse et

son fils Christophe, âgé de 25 ans, occupent un logement de 6 pièces réparties

sur deux étages (rez-de-chaussée et 1er étage) et représentant une

surface de 237 m2. La ferme (bâtiment ECA n° 232) abrite donc déjà un grand logement

pour le chef d'exploitation agricole et sa famille. Se pose dès lors la

question de savoir si les besoins de l'exploitation rendent indispensables la

création d'un second logement (destiné au fils du recourant ou à un employé).

Le recourant dirige avec son fils, sous

la forme d'une association, une exploitation agricole de type mixte qui se

consacre à la culture et à l'élevage de bovins laitiers totalisant actuellement

40.

UGB environ, et, à terme, après la construction de la nouvelle étable

projetée, quelque 75 UGB. Le SDT ne conteste pas que l'élevage de vaches

laitières requiert la présence permanente sur place du recourant, chef de l'exploitation

agricole. En revanche, il estime, à juste titre, que la présence permanente de

son fils (associé) ou de tout autre employé agricole ne s'avère pas

indispensable pour les besoins du gardiennage de l'entreprise agricole, de

telle sorte que la création d'un second logement n'est pas justifiée par les

besoins objectifs de l'entreprise agricole. Un logement pour employé ne peut

être admis qu'à certaines conditions et en particulier en fonction du nombre

d'UGB. L'exploitation agricole en cause comptera à terme au maximum 75 UGB de

bétail laitier. Or ce n'est qu'à partir de 125 UGB de bétail laitier que

l'aménagement d'un second logement en zone agricole est considéré en principe

comme nécessaire (cf. chiffre 4 de l'Annexe au protocole d'accord passée le 10

août 2006 entre le DIRE et le DEC). Certes, il est compréhensible que le fils

du recourant, qui a 25 ans, souhaite vivre de manière indépendante et habiter

dans son propre appartement. Mais la question de savoir si un logement est

indispensable en zone agricole doit être examiné selon des critères objectifs;

n'entrent pas en considération les souhaits de l'exploitant ou les motifs de

convenances personnelles. Il peut donc être exigé du fils soit qu'il reste dans

les espaces déjà aménagés pour l'habitation dans la ferme, soit qu'il prenne un

logement ailleurs, hors de l'exploitation agricole. En définitive, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation spéciale pour

l'aménagement d'un second logement dans la ferme, d'autant plus que celle-ci se

trouve à une centaine de mètres seulement de la zone à bâtir qui est facilement

accessible.

Il est vrai que le Service de

l'agriculture a relevé dans son préavis que selon le guide fédéral d'estimation

de la VR [valeur de rendement] à cette exploitation correspondaient 16.7 UL

[unités de logement] compris dans la PNN [place normalement nécessaire], alors

que le logement de l'exploitant représentait actuellement 11.5 UL et le

logement projeté 4.2 UL, pour un total 15.7 UL, soit 1 UL de moins que la place

normalement nécessaire. Il a néanmoins donné un préavis défavorable, en se

fondant sur le protocole d'accord DIRE-DEC précité. Or le recourant n'explique

pas en quoi il serait arbitraire de se baser prioritairement sur le critère du nombre

de UGB pour décider si la création d'un second logement est ou non nécessaire à

l'entreprise agricole.

b) A juste titre, le recourant, âgé

de 57 ans, ne prétend pas sérieusement que ce second logement devrait être

utilisé à court terme comme "Stöckli", locaux d'habitation pour la

génération qui prend sa retraite après avoir travaillé, sa vie durant dans l'agriculture

et habité en zone agricole (sur cette notion, cf. ATF 1C_136/2009 du 4 novembre

2009.

et les références citées). En effet, non seulement le recourant n'a pas

atteint l'âge de la retraite, mais encore il n'a pas manifesté sa volonté de

remettre prochainement son exploitation agricole à son fils Christophe. Au

contraire, le recourant a déclaré en audience qu'il venait de conclure un contrat

d'association avec son fils en vue de l'exploitation du domaine agricole. Ce

n'est qu'au moment de la retraite du recourant et de la remise de l'exploitation

agricole à son fils qu'il conviendra d'examiner le bien-fondé de l'aménagement

de locaux d'habitation au titre de "Stöckli". Cette question est

prématurée.

4.

A titre subsidiaire, l'autorité intimée a

examiné si une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24d al. 1 LAT (concernant

la transformation d'un logement agricole en une habitation sans rapport avec

l'agriculture) pouvait être octroyée. Il est douteux qu'une telle disposition légale

puisse entrer ici en ligne de compte, à partir du moment où le projet litigieux

vise à l'agrandissement d'un bâtiment d'habitation agricole toujours utilisé

pour les besoins de l'agriculture. L'art. 24d al. 1 LAT s'applique aux familles

paysannes qui, en raison de mutations structurelles, ont été contraintes

d'abandonner leur activité agricole et leur permet de conserver leur domicile

dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 24d al. 3 sont remplies (cf. Dupré, Commentaire de la LAT, éd. 2010,

n. 16 à 20 ad art. 24d). Cette hypothèse n'est

pas réalisée en l'espèce. A supposer même que l'art. 24d al. 1 LAT soit

applicable, le recours devrait de toute façon être rejeté sur ce point.

a) L'art. 24d al. 1 LAT prévoit que

l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance

peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Il

est précisé à l'art. 42a OAT qu'un agrandissement peut être admis conformément

à l'art. 24d al. 1 et 3 LAT s'il est indispensable pour un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles (al. 1). Pour des bâtiments d'habitation

agricoles édifiés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire

non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être

admis à l'intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l'art. 42

al. 3 (al. 2). L'art. 42 al. 3 OAT, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

septembre 2007, est ainsi libellé :

"La question de savoir si l'identité de

la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à

examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes

devant en tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti existant,

la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus

de 60 %;

b. lorsqu'un agrandissement n'est pas

possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il

peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder

ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la

zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du

volume bâti existant ne comptent que pour moitié."

b) En l'espèce, les travaux

projetés, soit la création dans les combles d'un appartement d'une surface de

80.

m² environ, qui s'ajouterait

à la surface habitable déjà existante de 237 m², va au-delà des possibilités offertes par l'art. 24d al. 1 LAT en

relation avec l'art. 42a al. 1 OAT. En effet, un logement de 237 m², qui a été entièrement transformé et

rénové en 1989, occupé par une famille paysanne de trois personnes répond

manifestement déjà aux normes usuelles. Autrement dit, l'agrandissement projeté

répond uniquement aux besoins de commodité de la famille du recourant (cf. ATF

1A.290/2004 du 7 avril 20005, consid. 2.3.2, qui précise qu'un agrandissement

est considéré comme indispensable pour un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles si l'état actuel du bâtiment empêche sa location ou sa vente;

voir aussi, Tribunal administratif, AC.2006.0180 du 5 décembre 2007 et

AC.2006.0050 du 20 février 2007; Dupré, op.

cit., n. 21 ad art. 24d et les références citées). Dès lors,

l'agrandissement projeté ne peut pas être autorisé sous l'angle de l'art. 24d

LAT. Enfin, il ressort des pièces du dossier que lors des travaux qui ont eu

lieu en 1989, la surface brute de plancher imputable et la surface annexe du

bâtiment en cause ont fait l'objet d'un agrandissement qui a eu lieu tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur du volume bâti. Cet agrandissement représentait

une surface nettement supérieure à la limite maximale de 100 m2 prévue par

l'art. 42 al. 3 let. b OAT. Il en découle qu'aucun nouvel agrandissement du bâtiment

n'est possible sur la base de l'art. 42 al. 3 OAT.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge

du recourant qui, succombant, n'a du reste pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial (SDT) du 3 décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.