AC.2010.0001
CDAP - AC.2010.0001 - 2010-10-28 - BLANCHARD/Service du développement territorial, Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon
28 octobre 2010Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLANCHARD/Service du développement territorial, Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon
ZONE AGRICOLE
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
EXPLOITATION AGRICOLE
ÉLEVAGE DE BÉTAIL
LOGEMENT
LAT-16a-1
LAT-16-1
LAT-22-2-a
LAT-24d-1
OAT-34-3
OAT-42-1
Résumé contenant:
La création d'un second logement pour le fils (agriculteur) du chef de l'exploitation agricole dans la ferme ne s'avère pas indispensable à l'entreprise agricole. La présence permanente sur le centre d'exploitation du fils ou de tout autre employé agricole n'est pas nécessaire, car l'exploitation ne compte que 75 UGB (unité gros bétail) de bétail laitier. Ce n'est qu'à partir de 125 UGB qu'un second logement en zone agricole est considéré en principe comme nécessaire. Recours rejeté, d'autant que la zone à bâtir se trouve à proximité et est facilement accessible.
Pour le surplus, il est douteux que l'art. 24d al. 1 LAT puisse s'appliquer ici, car la ferme est toujours utilisée pour les besoins de l'agriculture.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger
et M. François Despland, assesseurs.
Recourant
Louis BLANCHARD, à Epautheyres, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me
Edmond de Braun, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de et
à Essertines-sur-Yverdon,
Objet
Permis de construire
Recours Louis BLANCHARD c/ décision du
Service du développement territorial du 3 décembre 2009 refusant de délivrer
l'autorisation spéciale requise hors zone à bâtir (transformation de l'habitation
et du rural ECA n° 232)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1953, Louis Blanchard, agriculteur, est
propriétaire, entre autres bien-fonds, de la parcelle n° 318 de la Commune
d'Essertines-sur-Yverdon, située au chemin de la Repia, à Epautheyres. D'une surface
de 57'387 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation et
rural de 569 m2 (n° ECA 232) et deux bâtiments agricoles (n° ECA 362
de 224 m2 et n° ECA 233 de 72 m2). Cette parcelle est
colloquée en zone agricole A selon le plan des zones du hameau d'Epautheyres.
La parcelle est située en bordure de la zone à bâtir.
B.
Louis Blanchard loge dans sa ferme (n° ECA 232)
avec son épouse et son fils Christophe Blanchard, célibataire, né en 1985. Il exploite
avec ce dernier un grand domaine agricole de type mixte (grandes cultures et
lait); il cultive une surface agricole utile (SAU) d'environ 80 ha et détient dans
les étables situées sur la parcelle n° 318 des vaches laitières, génisses et
veaux totalisant environ 40 unités de gros bétail (UGB). Le 2 septembre 2010,
il s'est vu délivrer un permis de construire portant sur une nouvelle étable
pouvant abriter des vaches en stabulation libre; la capacité d'accueil maximum sera
ainsi portée à environ 75 UGB en tout.
C.
En 1989, la mère de Louis Blanchard, Liliane
Blanchard (épouse de Willy Blanchard), propriétaire à l'époque de la parcelle
n° 318, avait présenté un projet de transformation et d'agrandissement portant
sur le rural (n° ECA 232), qui était en ruine et inhabité depuis de longues
années. Le projet visait notamment à démolir et à reconstruire la façade sud en
vue d'agrandir le bâtiment dans son prolongement (y compris excavation); il
était prévu de réaliser un garage et de transformer l'appartement existant au
rez-de-chaussée et au 1er étage et d'aménager un deuxième
appartement dans les combles. Le permis de construire (n° 89-10) a été délivré
le 17 juillet 1989, après que l'autorisation spéciale avait été octroyée par
l'autorité cantonale compétente pour les constructions hors zone à bâtir.
Une partie des travaux autorisés
ont été exécutés (agrandissement et aménagement d'un logement de 6 pièces
occupant le rez-de-chaussée et le 1er étage, installation d'une
chaufferie, d'un abri PC et de deux caves au sous-sol), mais d'autres
(aménagement d'un deuxième appartement de 2 pièces à l'étage des combles et garage)
n'ont pu être réalisés. Le permis d'habiter n° 89-10 a été délivré le 13
décembre 1990 par la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, à l'exclusion des
travaux non exécutés.
D.
Ayant souhaité poursuivre l'aménagement du
deuxième appartement dans les combles, Louis Blanchard a adressé à la Municipalité
d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) par courrier du 9 mars
2009 les copies des plans portant sur les travaux autorisés en 1989, ainsi que des
photographies des aménagements déjà réalisés. Il précisait que les amenées
d'eaux claires et usées, d'électricité et de chauffage au sol avaient été
installées à l'époque déjà. L'appartement était destiné à son fils, qui
travaillait avec lui dans l'exploitation. Le dossier a été transmis au Service
du développement territorial, division hors zone à bâtir (SDT-HZB; ci-après :
SDT) qui s'est prononcé par acte du 26 juin 2009 adressé à la municipalité,
dont on extrait les passages suivants :
"(…)
L'aménagement des combles sur la partie
habitable de la ferme faisait partie du projet d'agrandissement et de
transformation du logement existant qui a été autorisé par notre service le 29
mai 2005 [recte
: 1989] et qui a obtenu un
permis de construire.
Selon les photos de l'état actuel des
combles qui nous ont été transmises, il apparaît que seul le gros œuvre a été
réalisé sur ce niveau avec une partie du second œuvre (fenêtres, mise en
attente de l'électricité et des sanitaires). En l'état, les combles ne sont
donc pas habitables.
Les travaux de transformation de
l'appartement existant ont été totalement réalisés sur 2 niveaux et un permis
d'habiter a été délivré, mettant fin à la validité du permis de construire.
Dans ces conditions, l'affectation des combles
en un logement doit être soumise à une nouvelle enquête publique et nécessitera
un nouvel examen du projet en regard des dispositions légales réglementaires en
vigueur aujourd'hui.
(…)".
Cet acte n'a pas été
contesté par Louis Blanchard.
E.
Le 10 octobre 2009, Louis Blanchard a présenté une
demande de permis de construire visant à transformer le bâtiment d'habitation
et rural (n° ECA 232) en vue notamment d'aménager dans les combles un
appartement de deux pièces, d'une surface de 80 m2 environ, de créer quatre nouvelles ouvertures en toiture ("Velux")
et de déplacer trois lucarnes existantes ("Velux"). Mis à l'enquête
publique du 30 octobre au 30 novembre 2009, ce projet n'a suscité aucune
opposition.
Le 3 décembre 2009, la Centrale des
autorisations (CAMAC; synthèse n° 100341) a communiqué à la municipalité, d'une
part, le refus du SDT de délivrer l'autorisation spéciale requise et, d'autre
part, le préavis négatif du Service de l'agriculture, constructions hors zone
(SAGR-CHZ), retenant qu'un logement pour employé ne se justifiait pour une
exploitation agricole de type mixte (culture et lait) qu'à partir de 125 UGB.
Le SDT a retenu en substance qu'un nouveau logement ou l'agrandissement d'un
logement existant dans le cadre d'une exploitation ne pouvait être admis que
lorsque le logement répondait à un besoin objectif et était indispensable à une
exploitation agricole, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, un
éventuel logement pour la génération qui part à la retraite (Stöckli")
n'entrait ici pas en ligne de compte, du moment que Louis Blanchard n'avait pas
atteint l'âge de la retraite et que la reprise du domaine agricole par son fils
n'avait pas été réglée. La réalisation d'un logement supplémentaire ne
répondait ainsi pas à un besoin objectif de l'exploitation, le logement
existant d'une surface brute de plancher de 237 m2 assurant déjà la
présence de l'un des exploitants sur le centre de d'exploitation. A titre
subsidiaire, le SDT a relevé, que même sous l'angle des dispositions
dérogatoires pour les constructions sises hors de la zone à bâtir, le projet ne
pouvait être autorisé, les possibilités d'agrandissement des surfaces
habitables et des surfaces annexes ayant été déjà largement épuisées à
l'occasion des travaux effectués en 1989.
F.
Par acte du 29 décembre 2009 adressé à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), Louis Blanchard,
agissant seul, a déclaré recourir contre la décision du 3 décembre 2009 du
SDT. Le 16 mars 2010, le mandataire du recourant a produit un mémoire
complémentaire concluant principalement à la réforme de la décision du SDT du 3
décembre 2009, en ce sens que le permis de construire sollicité soit délivré,
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée
pour nouvelle décision.
Le 28 janvier 2010, la municipalité
a déposé sa réponse, expliquant en substance que le SDT n'ayant pas donné
l'autorisation requise, elle ne pouvait délivrer le permis de construire
sollicité. Elle regrettait toutefois que le projet ne puisse être autorisé,
puisqu'il avait pour but de rendre possible la cohabitation d'un couple
d'agriculteurs avec leur fils travaillant sur le domaine et souhaitant fonder
une famille.
Le 17 mai 2010, le SDT a conclu au
rejet du recours.
G.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le
28 septembre 2010, dont le procès-verbal a la teneur suivante:
" (…) Les membres du tribunal
procèdent à la visite des lieux en présence des parties qui sont entendues dans
leurs explications.
Louis Blanchard, né en 1953, déclare qu'il
habite dans sa ferme (n° ECA 232) avec son épouse et son fils Christophe
Blanchard, né en 1985, qui est célibataire. Louis Blanchard explique qu'il a
repris l'exploitation agricole de son père en 1984 et qu'à cette époque, il
vivait dans la maison de son père, située en zone de village dans le hameau de
Epautheyres, à moins de 500 m de sa ferme. Il n'est venu s'installer avec sa
propre famille (son épouse et ses trois enfants) dans sa ferme actuelle - qui
était alors en ruine et inhabitée depuis de longues années - qu'en 1989, après
avoir entrepris d'importants travaux de transformation et d'agrandissement.
Actuellement, son père occupe une partie de la maison, située dans la zone de
village à Epautheyres et sa fille, l'autre partie.
Louis Blanchard confirme qu'il
cultive une surface de quelque 80 ha (SAU) et qu'il dispose actuellement de 39
UGB (vaches laitières et génisses). Il précise qu'il a requis et obtenu un
permis de construire une étable où il pourra accueillir des vaches laitières
supplémentaires, ce qui représentera environ 80 UGB en tout (environ 55 vaches
laitières et 25 génisses).
Le recourant est invité à produire,
dans le délai qui lui sera imparti, une copie du "Formulaire 52"
relatif au dimensionnement de la fosse à purin et du "Formulaire 66"
concernant les constructions hors zone à bâtir – logement du bétail - qu'il a
dû remplir pour la demande de permis de construire de l'étable, ainsi que
l'autorisation spéciale qui a été délivrée par le SDT.
Louis Blanchard indique qu'il a
conclu un contrat d'association avec son fils pour exploiter le domaine
agricole, car, vu la taille de celui-ci, il ne peut pas s'en occuper tout seul.
Il affirme que la présence de lui et de son fils sur place est indispensable
pour s'occuper du bétail.
Le tribunal se rend ensuite à
l'intérieur de l'habitation du recourant; il est constaté qu'il y a deux portes
d'accès à la ferme. Il est confirmé que la surface habitable s'élève à 237
mètres carrés en tout (sur deux étages). Lors de la visite de l'étage des combles,
il est constaté que les travaux de gros œuvre ont été entrepris, mais qu'en
particulier, les travaux d'isolation n'ont pas été réalisés.
Le Syndic indique que le permis
d'habiter pour le rez-de-chaussée et 1er étage (à l'exclusion des
combles) a été délivré en 1991.
H.
Le 6 octobre 2010, la municipalité a transmis, à
la requête du juge instructeur, une copie du permis d'habiter daté du 13
décembre 1990. Le recourant a adressé plusieurs courriers et a produit, à la
demande du juge instructeur, le permis de construire du 2 septembre 2010 pour
le nouveau rural, ainsi que les formulaires 52 et 66A relatifs aux
constructions hors zone à bâtir liées à une exploitation agricole et aux fosses
à purin.
I.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant laisse entendre qu'il n'avait pas à
soumettre à une nouvelle procédure d'autorisation les travaux consistant à
terminer l'aménagement de l'appartement dans les combles, pour lequel un permis
de construire (n° 89-10) avait déjà été délivré le 17 juillet 1989. Selon lui,
il ne s'agit pas d'un nouveau projet de construction nécessitant une nouvelle
mise à l'enquête publique.
a) L'art. 118 de la loi cantonale du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit que le permis de construire est périmé si, dans le délai de
deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée (al. 1). La
municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le
justifient (al. 2). Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs
suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais
usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la
démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y
faire procéder aux frais du propriétaire (al. 3). La péremption ou le retrait
du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des
approbations cantonales (al. 4).
Selon la jurisprudence (citée in Bovay /Didisheim /Sullige/ Thonney, Droit fédéral et vaudois
de la construction, 4ème éd., 2010, n. 2.2 ad art. LATC 118), le retrait
du permis de construire peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé
depuis leur commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade
d'avancement normal et que ce qui a été réalisé reste bien en deçà de ce qui
aurait été usuel dans un chantier ordinaire occupant la main-d'œuvre minimum,
eu égard à l'importance de l'ouvrage (RDAF 1974 p. 450; 1983 p. 383). Les
délais usuels au sens de l'art. 118 al. 3 LATC sont dépassés lorsque des
travaux de surélévation d'une villa et de construction d'un garage ne sont pas
terminés cinq ans après l'octroi du permis de construire, le projet ne
présentant pas de difficultés particulières. Ni les conditions atmosphériques,
ni les difficultés d'ordre familial invoquées par le constructeur n'ont pu
retarder de plusieurs années l'achèvement du chantier (RDAF 2006 I 259, n° 73).
Il en va de même d'un délai de 18 ans depuis l'octroi du permis de construire,
le constructeur ayant invoqué un manque de moyens, qui peut parfois constituer
un motif suffisant, mais qui n'est pas déterminant en l'espèce si on met en
regard l'importance fort modeste du projet et le temps qu'il a fallu au recourant
pour parvenir à accomplir la moitié du gros- œuvre (RDAF 2007 I 169, n° 101).
Le fait que le constructeur ne dispose pas de l'argent nécessaire à la
réalisation de l'ouvrage n'est pas un motif suffisant permettant de s'opposer
au retrait du permis de construire (RDAF 1983 p. 383).
b) En l'espèce, si les travaux
d'aménagement de l'appartement dans les combles ont commencé, ils n'ont
cependant pas été achevés à ce jour. Seul le gros œuvre et une partie du second
œuvre (lucarnes et gaines techniques pour les conduites d'eau et d'électricité)
ont été réalisés dans l'étage des combles, de sorte que celui-ci n'est pas
habitable. L'inspection des lieux a d'ailleurs permis de confirmer que les
travaux d'isolation n'avaient pas été effectués. Par ailleurs, force est de
constater qu'il s'est écoulé près de vingt ans entre la délivrance du permis de
construire pour l'aménagement de l'appartement dans les combles (1989) et
l'intention manifestée par le constructeur de terminer les travaux en question
(2009). Il y a lieu d'admettre ainsi que l'exécution des travaux n'a pas été
poursuivie dans les délais usuels au sens de l'art. 108 al. 3 LATC. Peu importe
que la cause de la suspension de ces travaux soit due à une mauvaise
conjoncture économique. S'agissant de l'aménagement de l'appartement dans les
combles, les conditions de retrait du permis de construire (n° 89-10) délivré
le 17 juillet 1989 sont donc réalisées. Du reste, le permis d'habiter n° 89-10
daté du 13 décembre 1990 ne porte pas sur les travaux d'aménagement de l'appartement
dans les combles ni du garage projetés qui n'ont pas été exécutés. Or le permis
d'habiter est lié à la procédure de permis de construire ; il représente un
constat final de la conformité des travaux (exécutés) à la loi et au règlement (RDAF
2008.
I 282 n° 89). Cela étant, il est douteux que le recourant puisse remettre
en cause dans le cadre du présent recours l'obligation de soumettre le projet en
cause à une nouvelle procédure de permis de construire. En effet, le recourant
n'a pas contesté l'acte du 26 juin 2009, par lequel le SDT a considéré que le
permis de construire de 1989 n'était plus valable et que "l'affectation
des combles en un logement doit être soumise à une nouvelle enquête publique et
nécessitera un nouvel examen du projet en regard des dispositions légales
réglementaires en vigueur aujourd'hui". D'ailleurs, en déposant une
demande de permis de construire en bonne et due forme pour la création d'un
appartement dans les combles, le recourant a implicitement admis que le permis
de construire de 1989 n'était plus valable. En définitive, l'autorité intimée
était en droit d'exiger du recourant qu'il présente une nouvelle demande de
permis de construire portant sur les travaux envisagés, cela d'autant plus que
le projet présenté en 2009 (prévoyant notamment quatre ouvertures
supplémentaires dans la toiture) n'était pas identique à celui ayant fait
l'objet de l'autorisation délivrée en 1989.
2.
Le recourant soutient que le projet de
construction d'un appartement dans les combles destiné à son fils Christophe,
lui-même agriculteur, est conforme à la destination de la zone agricole.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays
à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à
assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que
possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la
zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation
agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à
l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) et
les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par
l'agriculture (let. b). Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'autorisation est
délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de
la zone.
En vertu de l'art. 16a al. 1 1ère
phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice. En application de cette disposition légale, l'art.
34.
al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1) précise que sont conformes à l'affectation de la zone (agricole)
"les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise
agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa
retraite".
b) Cette réglementation reprend les
principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur
jusqu'au 31 août 2000 (cf. arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, RDAF 2005 I
365, consid. 3.3). Un logement est réputé conforme à la zone agricole à
condition notamment que la présence permanente sur le domaine du chef
d'exploitation et des personnes concernées soit indispensable en fonction des
tâches de surveillance nécessitées par le type d'exploitation, et que la zone à
bâtir la plus proche soit très éloignée et d'un accès difficile (cf. ATF 121
II 67 consid. 3a p. 69, 307 consid. 5 p. 312 et les références citées; voir
aussi ATF 125 III 175 consid. 2b;1C_127/2009 du 2 septembre 2009 consid. 2.2;
1C_67/2007 du 20 septembre 2007 consid. 3.1 et 1A.78/2006 du 1er
décembre 2006).
c) Par échange d'informations du 29
mai 2001 sur le nouveau droit de l'aménagement du territoire le 29 mai 2001,
l'Office fédéral du développement territorial (ODT, ARE) a précisé quelles
étaient les surfaces brutes de plancher utile acceptables pour les bâtiments
agricoles (lettre du 5 septembre 2001 adressée aux participant-e-s a colloque,
p. 3-4); on peut y lire ceci :
"A notre avis, l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les
améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS; RS 913.1) constitue une
référence possible. Selon l'article 44 alinéa 2 OAS, un crédit d'investissement
peut être accordé lorsque le volume du logement destiné à deux générations au
moins (logement du chef d'exploitation et des parents) est limité à 1200 m3
SIA. D'après nos calculs, ces 1200 m3 SIA correspondent à environ 320 m2. C'est
la surface de référence que nous avons retenue dans les calculs ci-après. 180
m2 pour le logement du chef d'exploitation (y compris le bureau) et 100 m2 pour
le logement des parents nous paraissent des surfaces appropriées. Dans les
rares cas où il faudrait également prévoir un logement pour la troisième
génération (grands-parents du chef d'exploitation actuel), on aura recours aux
locaux d'habitation inoccupés dans le logement du chef d'exploitation ou dans
celui des parents. Si ce n'était pas réalisable, il semblerait raisonnable de
prévoir une surface supplémentaire de quelque 40 m2."
d) Dans le canton de Vaud, un protocole d'accord a été passé le 10 août
2006.
entre le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE)
et le Département de l'économie (DEC) relatif à l'examen des projets de
constructions agricoles hors des zones à bâtir. Selon l'Annexe à ce protocole
d'accord, intitulée "Précision apportée à la décision du Conseil d'Etat du
16.
avril 2003 concernant la directive sur la pratique de l'aménagement en zone
agricole", "un logement d'employé agricole et de sa famille d'environ
140.
m2" peut
être accordé pour des entreprises agricoles qui, entre autres conditions,
comprennent "du bétail laitier de plus de 125 UGB" (chiffre 4 p. 3).
3.
a) En l'occurrence, le recourant, son épouse et
son fils Christophe, âgé de 25 ans, occupent un logement de 6 pièces réparties
sur deux étages (rez-de-chaussée et 1er étage) et représentant une
surface de 237 m2. La ferme (bâtiment ECA n° 232) abrite donc déjà un grand logement
pour le chef d'exploitation agricole et sa famille. Se pose dès lors la
question de savoir si les besoins de l'exploitation rendent indispensables la
création d'un second logement (destiné au fils du recourant ou à un employé).
Le recourant dirige avec son fils, sous
la forme d'une association, une exploitation agricole de type mixte qui se
consacre à la culture et à l'élevage de bovins laitiers totalisant actuellement
40.
UGB environ, et, à terme, après la construction de la nouvelle étable
projetée, quelque 75 UGB. Le SDT ne conteste pas que l'élevage de vaches
laitières requiert la présence permanente sur place du recourant, chef de l'exploitation
agricole. En revanche, il estime, à juste titre, que la présence permanente de
son fils (associé) ou de tout autre employé agricole ne s'avère pas
indispensable pour les besoins du gardiennage de l'entreprise agricole, de
telle sorte que la création d'un second logement n'est pas justifiée par les
besoins objectifs de l'entreprise agricole. Un logement pour employé ne peut
être admis qu'à certaines conditions et en particulier en fonction du nombre
d'UGB. L'exploitation agricole en cause comptera à terme au maximum 75 UGB de
bétail laitier. Or ce n'est qu'à partir de 125 UGB de bétail laitier que
l'aménagement d'un second logement en zone agricole est considéré en principe
comme nécessaire (cf. chiffre 4 de l'Annexe au protocole d'accord passée le 10
août 2006 entre le DIRE et le DEC). Certes, il est compréhensible que le fils
du recourant, qui a 25 ans, souhaite vivre de manière indépendante et habiter
dans son propre appartement. Mais la question de savoir si un logement est
indispensable en zone agricole doit être examiné selon des critères objectifs;
n'entrent pas en considération les souhaits de l'exploitant ou les motifs de
convenances personnelles. Il peut donc être exigé du fils soit qu'il reste dans
les espaces déjà aménagés pour l'habitation dans la ferme, soit qu'il prenne un
logement ailleurs, hors de l'exploitation agricole. En définitive, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation spéciale pour
l'aménagement d'un second logement dans la ferme, d'autant plus que celle-ci se
trouve à une centaine de mètres seulement de la zone à bâtir qui est facilement
accessible.
Il est vrai que le Service de
l'agriculture a relevé dans son préavis que selon le guide fédéral d'estimation
de la VR [valeur de rendement] à cette exploitation correspondaient 16.7 UL
[unités de logement] compris dans la PNN [place normalement nécessaire], alors
que le logement de l'exploitant représentait actuellement 11.5 UL et le
logement projeté 4.2 UL, pour un total 15.7 UL, soit 1 UL de moins que la place
normalement nécessaire. Il a néanmoins donné un préavis défavorable, en se
fondant sur le protocole d'accord DIRE-DEC précité. Or le recourant n'explique
pas en quoi il serait arbitraire de se baser prioritairement sur le critère du nombre
de UGB pour décider si la création d'un second logement est ou non nécessaire à
l'entreprise agricole.
b) A juste titre, le recourant, âgé
de 57 ans, ne prétend pas sérieusement que ce second logement devrait être
utilisé à court terme comme "Stöckli", locaux d'habitation pour la
génération qui prend sa retraite après avoir travaillé, sa vie durant dans l'agriculture
et habité en zone agricole (sur cette notion, cf. ATF 1C_136/2009 du 4 novembre
2009.
et les références citées). En effet, non seulement le recourant n'a pas
atteint l'âge de la retraite, mais encore il n'a pas manifesté sa volonté de
remettre prochainement son exploitation agricole à son fils Christophe. Au
contraire, le recourant a déclaré en audience qu'il venait de conclure un contrat
d'association avec son fils en vue de l'exploitation du domaine agricole. Ce
n'est qu'au moment de la retraite du recourant et de la remise de l'exploitation
agricole à son fils qu'il conviendra d'examiner le bien-fondé de l'aménagement
de locaux d'habitation au titre de "Stöckli". Cette question est
prématurée.
4.
A titre subsidiaire, l'autorité intimée a
examiné si une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24d al. 1 LAT (concernant
la transformation d'un logement agricole en une habitation sans rapport avec
l'agriculture) pouvait être octroyée. Il est douteux qu'une telle disposition légale
puisse entrer ici en ligne de compte, à partir du moment où le projet litigieux
vise à l'agrandissement d'un bâtiment d'habitation agricole toujours utilisé
pour les besoins de l'agriculture. L'art. 24d al. 1 LAT s'applique aux familles
paysannes qui, en raison de mutations structurelles, ont été contraintes
d'abandonner leur activité agricole et leur permet de conserver leur domicile
dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 24d al. 3 sont remplies (cf. Dupré, Commentaire de la LAT, éd. 2010,
n. 16 à 20 ad art. 24d). Cette hypothèse n'est
pas réalisée en l'espèce. A supposer même que l'art. 24d al. 1 LAT soit
applicable, le recours devrait de toute façon être rejeté sur ce point.
a) L'art. 24d al. 1 LAT prévoit que
l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance
peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Il
est précisé à l'art. 42a OAT qu'un agrandissement peut être admis conformément
à l'art. 24d al. 1 et 3 LAT s'il est indispensable pour un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles (al. 1). Pour des bâtiments d'habitation
agricoles édifiés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire
non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être
admis à l'intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l'art. 42
al. 3 (al. 2). L'art. 42 al. 3 OAT, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
septembre 2007, est ainsi libellé :
"La question de savoir si l'identité de
la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à
examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes
devant en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant,
la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus
de 60 %;
b. lorsqu'un agrandissement n'est pas
possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il
peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder
ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la
zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du
volume bâti existant ne comptent que pour moitié."
b) En l'espèce, les travaux
projetés, soit la création dans les combles d'un appartement d'une surface de
80.
m² environ, qui s'ajouterait
à la surface habitable déjà existante de 237 m², va au-delà des possibilités offertes par l'art. 24d al. 1 LAT en
relation avec l'art. 42a al. 1 OAT. En effet, un logement de 237 m², qui a été entièrement transformé et
rénové en 1989, occupé par une famille paysanne de trois personnes répond
manifestement déjà aux normes usuelles. Autrement dit, l'agrandissement projeté
répond uniquement aux besoins de commodité de la famille du recourant (cf. ATF
1A.290/2004 du 7 avril 20005, consid. 2.3.2, qui précise qu'un agrandissement
est considéré comme indispensable pour un usage d'habitation répondant aux
normes usuelles si l'état actuel du bâtiment empêche sa location ou sa vente;
voir aussi, Tribunal administratif, AC.2006.0180 du 5 décembre 2007 et
AC.2006.0050 du 20 février 2007; Dupré, op.
cit., n. 21 ad art. 24d et les références citées). Dès lors,
l'agrandissement projeté ne peut pas être autorisé sous l'angle de l'art. 24d
LAT. Enfin, il ressort des pièces du dossier que lors des travaux qui ont eu
lieu en 1989, la surface brute de plancher imputable et la surface annexe du
bâtiment en cause ont fait l'objet d'un agrandissement qui a eu lieu tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du volume bâti. Cet agrandissement représentait
une surface nettement supérieure à la limite maximale de 100 m2 prévue par
l'art. 42 al. 3 let. b OAT. Il en découle qu'aucun nouvel agrandissement du bâtiment
n'est possible sur la base de l'art. 42 al. 3 OAT.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge
du recourant qui, succombant, n'a du reste pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement
territorial (SDT) du 3 décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.